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HomeL’Atelier du CRH01Congé à Villey

Abstracts

The history of philosophy of law, as presented by Michel Villey, is constructed around an opposition between the « classical natural law », best expressed in Aristotle and Thomas Aquinas, and the emergence of « subjective rights », whose first initiator is supposedly the franciscan theologian William of Ockham. This article aims at a deconstruction of such an historiographical myth, through an examination of its genesis, following Villey’s works and career. As the title suggests, the conclusion of this paper is that this myth should be discarded as useless, and new work pursued along a different problematization.

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  • 1 Yan Thomas était l’un des principaux destinataires de cet article. Sa brusque disparition, le 11 se (...)

Pour Jean et Élise1

  • 2 Michel Villey, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit, réédition p (...)
  • 3 M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les carnets, textes préparés et indexés par M (...)
  • 4 Droit, nature, histoire. IVe Colloque de l'Association française de philosophie du droit (Universi (...)
  • 5 Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, La filosofia juridica de Michel Villey, Pamplona, Universidad de Nav (...)
  • 6 M. Villey, Consideraciones en pro del derecho natural clasico, trad. E. Garzón Valdés, Universidad (...)
  • 7 M. Villey, Filosofia do direito. Definições e fins do direito, os meios do Direito, trad. M. V. Mar (...)
  • 8 M. Villey, Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához, trad. C. et K. Varga Csaba, (...)

1Vingt ans après son décès, Michel Villey continue d’occuper une place marquante dans le paysage intellectuel français ; à tout le moins, sa présence sur le terrain éditorial ne passe pas inaperçue. Ses principaux ouvrages ont connu des rééditions récentes et sont accessibles dans des collections de poche2  ; les Carnets contenant ses réflexions sur la philosophie, le droit et la religion ont été soigneusement édités3 ; plusieurs colloques ou publications collectives ont été consacrés à ses travaux4, lesquels ont déjà suscité une poignée de monographies et de thèses5. Cet engouement n’est pas restreint aux seuls pays francophones puisque, après une première vague de traductions en Amérique latine dans les années 1960 et 19706, de nouvelles traductions ont été publiées très récemment au Brésil7 ou en Hongrie8.

  • 9 « Préface », in Le juste partage, p. 1. La citation complète est encore plus ahurissante : « Michel (...)
  • 10 Voir les articles réunis dans Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard (« T (...)

2De façon plus ou moins subtile, les introductions de ces différents volumes plaident toutes pour l’actualité de sa pensée. Chantal Delsol va jusqu’à affirmer que « notre époque peut le comprendre mieux que la sienne ne l’a fait »9. La formule est destinée à surprendre, s’agissant d’un auteur qui s’est constamment défini contre son temps, en prenant ostensiblement appui sur des références anté-modernes. Or les années écoulées sont loin d’avoir vu la dissolution du mouvement d’affirmation des droits individuels contre lequel il tempêtait, bien au contraire. Les droits et les libertés de la personne humaine sont plus que jamais le problème politique avec lequel les démocraties contemporaines ont à se débattre10. Il paraît assez douteux qu’un diagnostic aussi sommaire que celui dressé par Villey en son temps ait pris, dans l’intervalle, une pertinence supérieure. Le seul axe sur lequel l’hypothèse d’un surcroît récent d’actualité pourrait être légitimement défendue est celui de la politique ecclésiastique : catholique conservateur, incarnant une vieille tradition d’hostilité de l’Église romaine face à l’individualisme moderne, Villey représente une sensibilité assurément plus proche des voies empruntées par Benoît XVI que de celles suivies par son prédécesseur.

  • 11 Marie-France Renoux-Zagamé, « Michel Villey et l’Augustinisme : les questions des Carnets », Droits (...)
  • 12 Sur ce point, je partage entièrement les conclusions de Bjarne Melkevik, « Michel Villey e la filos (...)
  • 13 M. Villey, « Une enquête sur la nature des doctrines sociales chrétiennes », Archives de philosophi (...)

3S’il est toutefois exact que l’on peut à présent mieux le comprendre, c’est au sens où le recul permet d’observer cette pensée comme un objet historique. On dispose en outre, pour ce faire, de pièces supplémentaires qui apportent un éclairage irremplaçable. Les pensées notées durant trente ans dans les Carnets ne constituent pas une sphère intime à laquelle la réflexion menée dans les travaux publiés serait demeurée étanche ; au contraire, elles en révèlent le principal ressort, en témoignant du primat de préoccupations spirituelles. Sans qu’il y ait lieu d’entrer ici plus en détail dans les inquiétudes religieuses qui s’y expriment, prises dans une tension entre des exigences contradictoires11, on peut du moins en retenir une règle d’interprétation. Les derniers doutes que l’on pouvait avoir sur la nature du projet intellectuel de Michel Villey sont désormais levés. Celui-ci ne peut plus être décrit autrement que comme une philosophie chrétienne qui ne dit pas ouvertement son nom, appliquée à la seule question du droit12. Le registre théologique n’est que rarement abordé de front dans les écrits publics. Lorsque c’est le cas, le verdict est très net. L’infériorité du monde humain, corrompu par le péché originel, s’étend également à toutes ses productions juridiques. De là vient « notre impuissance à capter le contenu du droit naturel en aucune doctrine absolue », puisqu’il émane d’une source transcendante qui est par principe inaccessible13. Toute la pensée du droit de Villey est prise dans cette articulation qui subordonne le droit humain à la révélation chrétienne ; son expression fait volontiers usage de termes qui peuvent être lus de façon équivoque (nature, justice, vérité, vie, etc.) selon que l’on accepte d’y entendre leur résonance théologique. Il est loisible à chacun d’adhérer à ce projet ou d’être seulement sensible aux charmes d’une écriture polémique souvent acérée, mais mieux vaut le faire en connaissance de cause. En revanche, une fois identifiées ces prémisses théologiques, il paraît difficile de prétendre que cette doctrine offre une réponse appropriée à la question du droit dans les sociétés démocratiques post-modernes, irrémédiablement marquées par le pluralisme des valeurs. Quant à l’œuvre de l’historien, elle ne résiste pas davantage aux outrages du temps. De fait, le principal intérêt qu’il y a aujourd’hui pour un médiéviste à lire Michel Villey est d’observer la formation d’un mythe historiographique, doté d’une remarquable capacité de résistance aux critiques qui lui sont faites. C’est sur ce seul point que je voudrais me concentrer dans les pages qui suivent.

La thèse et ses critiques

4L’enseignement de Michel Villey se résume à une idée, répétée et modulée de différentes façons, de livres en articles : le sens du « droit naturel classique », dont les expressions les plus achevées se trouvent chez Aristote et Thomas d’Aquin, aurait été perdu et perverti par l’émergence des « droits subjectifs » dont le premier introducteur serait Guillaume d’Ockham et dont Hobbes aurait opéré le dévoilement complet. Les deux faces de cette opposition sont indissociables l’une de l’autre, à tel point que la reconstruction du droit classique, dans lequel dire le « droit » revient à énoncer « ce qui est juste », apparaît comme l’envers exact du régime moderne des droits individuels, compris comme des pouvoirs. Élaborée progressivement à partir de 1946, cette idée a atteint sa maturité dans les cours donnés à Paris de 1961 à 1967, publiés chaque année sous forme de polycopiés, puis rassemblés en un volume.

5Ce grand récit de la « formation de la pensée juridique moderne » n’est plus défendable, dans sa problématique d’ensemble comme dans le détail des analyses, pour des raisons qui tiennent d’abord à la forme qu’il emprunte. Ce n’est pas simplement que son information soit dépassée ou parfois périmée. La difficulté tient davantage au style de l’exposition. Ce qui s’annonce comme une histoire de la pensée juridique est inséparablement l’exposé d’une philosophie du droit, formulé sur un ton volontiers moraliste. Cette ambivalence peut sembler rendre la position de Villey inexpugnable face à toute critique puisque les attaques portées sur un flanc peuvent être contrées au nom de considérations issues de l’autre registre. La dénonciation d’erreurs de détail peut être jugée de peu d’importance au regard de la construction doctrinale d’ensemble, tandis qu’une opposition d’ordre doctrinal ne saurait être en mesure d’ébranler l’édifice érudit. Mais en réalité, cette équivoque fait la grande faiblesse du propos de Michel Villey. Sa présentation de l’histoire de la pensée juridique n’est convaincante qu’à condition d’accepter la thèse qu’elle soutient et inversement, l’adhésion à sa doctrine du « droit naturel classique » impose de se contenter d’une vision caricaturale de l’histoire intellectuelle occidentale.

  • 14 Brian Tierney, « Villey, Ockham, and the Origin of Natural Rights », in John Witte Jr, Frank S. Ale (...)
  • 15 B. Tierney, The Idea, p. 18.
  • 16 Yan Thomas, « Michel Villey, la romanistique et le droit romain », Droit, nature, histoire, p. 31-4 (...)
  • 17 Annabel S. Brett, Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought, Cambrid (...)

6Dans un article paru en 1988 et repris par la suite en tête d’un volume consacré à la question du droit naturel médiéval, Brian Tierney a mené une critique détaillée des positions de Villey14, en dénonçant au passage un procédé qui correspond exactement à l’ambivalence que l’on vient de pointer : « he selects a few suitable texts, drapes a whole theory of law around them, and then refuses to take seriously any texts that do no fit his preferred theory »15. Yan Thomas et d’autres ont émis des réserves similaires au sujet de la lecture sélective du droit romain faite par Villey16. Un travail de recherche historique éclairé rencontre inévitablement quantité de matériaux qui n’entrent que très mal, ou pas du tout, dans un schéma binaire dessiné par avance. Il n’est pas acceptable pour un historien de les déclarer insignifiants au nom d’une supériorité axiologique de la théorie sur les données factuelles. Ce qui importe au contraire est de formuler un cadre interprétatif susceptible de rendre compte de la complexité des matériaux et de leur agencement. Pour avancer, le travail de compréhension historique doit donc, non pas aller contre les thèses de Villey, mais plutôt oublier une problématisation qui se révèle inadéquate. C’est ce que fait par exemple Annabel Brett, dans un ouvrage consacré au droit naturel à la Renaissance, qui récuse la thèse d’une apparition soudaine des « droits subjectifs » au début du xive siècle dans un monde qui les aurait auparavant ignorés, au profit d’une vision moins rigide des discours sur le droit et les libertés17. Les présentations de Tierney et Brett peuvent à leur tour être discutées et critiquées, mais c’est désormais avec elles, et d’autres, qu’il faut engager le débat, en prenant congé de la vision réductrice proposée par Michel Villey. Si la perspective qu’il a tracée a pu jouer un rôle dans la stimulation de la recherche sur ces thèmes, il ne peut plus être question de s’y cantonner.

Fortunes

  • 18 Cette image est encore véhiculée dans un texte aux intonations ouvertement hagiographiques signé pa (...)
  • 19 M. Villey, « Retour à la philosophie du droit », initialement paru dans les Études philosophiques d (...)
  • 20 Durant sa période d’enseignement à Strasbourg, M. Villey a tenu une « Chronique de philosophie du d (...)
  • 21 François Vallançon « In memoriam », dans Michel Villey et le droit naturel en question, p. 16 : « L (...)

7Pour comprendre le rayonnement actuel de Villey, bien au-delà des milieux néo-thomistes auxquels sa pensée convient naturellement, il est utile d’adopter le point de vue de la sociologie des sciences. Tout en cultivant l’image d’un penseur isolé, à l’écart de l’institution18, Michel Villey a en réalité mené à sa façon une carrière de mandarin, en occupant un segment particulièrement étroit dont il a été longtemps l’unique représentant en France. Professeur d’histoire du droit à Strasbourg dans les années 1950, il plaidait pour la création d’un enseignement propre de philosophie du droit en France19, vantant les modèles allemand et italien dans des chroniques parues dans la Revue de droit canonique20 et fondant en 1956 à la Sorbonne un séminaire sur ce thème, avant de prendre la direction de l’unique revue française de ce domaine qu’il avait contribué à relancer peu de temps auparavant (Archives de philosophie du droit, qu’il a dirigées de 1959 à 1985) et finalement d’accéder à la chaire parisienne en 1961, chaire que son fantôme continue d’habiter puisque le centre de philosophie du droit qu’il avait créé s’est transformé, en 1998, en un institut qui porte son nom. En dépit de ses protestations d’isolement et d’incompréhension, qui font partie à la fois du style de l’homme et de la définition de sa position universitaire face à la faculté de droit, l’enseignement qu’il a donné à Paris pendant plus de vingt ans a laissé des traces profondes, bien au-delà de la rue d’Assas. La recrudescence éditoriale récente témoigne de l’attachement que lui portent d’anciens élèves, peut-être parfois davantage marqués par sa personnalité que par le fond de sa pensée ; à ce propos, il est notable que Villey n’a produit qu’un nombre très limité de véritables épigones21.

  • 22 Les actes du colloque Droit, nature, histoire se terminent par les « Notes d’un spectateur », publi (...)
  • 23 Voir l’intervention révélatrice sur ce point de Blandine Barret-Kriegel, « Modernité de Michel Vill (...)
  • 24 C’est par exemple la démarche de René Sève, « Michel Villey et les évolutions contemporaines du dro (...)

8Dans les dernières années de sa vie, alors que sa critique du monde contemporain se faisait plus acerbe, il rencontra finalement une forme de reconnaissance, face à laquelle il affectait une distance ironique22. Au début des années 1980, le reflux du marxisme et du structuralisme laissant place à un regain d’intérêt pour les questions politiques, en histoire ou en philosophie, Villey a pu apparaître comme le héros solitaire qui avait maintenu durant des décennies le flambeau de problématiques oubliées23. Mais le mouvement qui portait la philosophie morale ou l’histoire politique à retrouver les questions juridiques, et les juristes à s’interroger à nouveaux frais sur les fondements du droit, conduisait également à rompre avec le monopole qu’avait exercé de fait Michel Villey dans ce domaine en France dans les décennies précédentes. Dès cette époque, il n’était plus possible de confondre la réflexion sur l’histoire de la pensée juridique avec la présentation qu’en donnait Villey. L’intitulé même des initiatives lancées au cours de cette décennie témoigne d’un écart irrémédiable avec son projet : ainsi, l’usage du pluriel dans le titre de la revue Droits, créée en 1985, signale à lui seul la faillite de sa tentative de restauration du concept classique du droit contre les droits. Dans ces conditions, on comprend que le maintien d’un discours sur l’« actualité » de Michel Villey relève d’un malentendu, qui peut être entretenu sciemment pour des raisons idéologiques ou institutionnelles. Le respect que l’on peut avoir pour l’homme et pour le rôle historique qu’il a joué au sein de l’université française, d’éveilleur et de transmetteur de curiosités pour les savoirs anciens, n’impose pas de feindre que sa grande idée doive être tenue pour le dernier mot en la matière, en poussant le ridicule jusqu’à tenter d’imaginer ce que Villey aurait pensé de tel ou telle doctrine récente24.

  • 25 Louis Dumont, « La catégorie politique et l’État à partir du xiiie siècle », in Essais sur l’indivi (...)
  • 26 Parmi les hommages rendus et les rééditions, sauf erreur de ma part, personne ne semble avoir eu le (...)

9S’il importe néanmoins d’y revenir, pour prendre congé de Villey, c’est que le récit qu’il a donné de l’histoire de la philosophie du droit en forme de combat de géants entre Aristote et Hobbes, Thomas d’Aquin et Guillaume d’Ockham, a rencontré un écho considérable dans le monde entier. Comme le souligne Brian Tierney, dès les années 1960, des textes aussi influents que les Essais sur l’individualisme de Louis Dumont ou les Essays on Liberty d’Isaiah Berlin25 ont pris appui sur les thèses de Villey. La narration avait de quoi de séduire, que ce soit par l’élégance de la construction, la force de conviction de l’auteur ou la dramatisation du combat d’idées qui a beaucoup fait pour populariser la querelle de la pauvreté franciscaine sous Jean XXII, longtemps avant qu’Umberto Eco s’empare du filon. En prenant pour acquis les critiques de Brian Tierney, Yan Thomas et quelques autres, la meilleure façon de démonter cette construction historiographique consiste à en faire la genèse et à en chercher l’origine, en suivant le fil des articles et des ouvrages26.

Origines

  • 27 Je m’appuie notamment sur les « Repères bibliographiques » donnés dans Réflexions sur la philosophi (...)
  • 28 Mary Jo Nye, « The Boutroux Circle and Poincaré’s Conventionalism », Journal of the History of Idea (...)
  • 29 Cf. Jean-Pierre Le Crom, « L’avenir des lois de Vichy », in Le droit sous Vichy, B. Durand, J.-P. L (...)

10Des recherches plus approfondies, appuyées sur des documents d’archives, et notamment d’archives familiales, pourraient compléter ou infléchir le tableau. M’en tenant aux sources publiées, je me contenterai de rappeler des éléments biographiques bien connus27, à commencer par une lourde hérédité universitaire. Né à Caen en 1914, Michel est le fils de Pierre Villey, éditeur et commentateur de Montaigne, devenu aveugle dans son enfance et disparu prématurément en 1933 dans un accident de train ; il est aussi le petit-fils de l’économiste Edmond Villey (1848-1924), co-fondateur de la Revue d’économie politique, doyen de la faculté de droit de Caen, et du philosophe catholique néo-kantien Émile Boutroux (1845-1921) ; sa grand-mère, Aline Boutroux, sœur d’Henri Poincaré, traduisit plusieurs ouvrages concernant la politique américaine28 ; son frère aîné, Daniel, économiste, l’a précédé de quelques années comme enseignant à la faculté de droit de Paris. Un autre frère, Raymond, né en 1913, fut président de l’ordre des médecins et longtemps conseiller municipal de Caen. Parmi ses oncles, Michel Villey compte en outre Achille Villey-Desmeserets, nommé préfet de la Seine après le 6 février 1934, mis à la retraite d’office en octobre 1940 et rappelé en 1946 pour faire partie du comité juridique présidé par René Cassin destiné à passer au crible les lois du régime de Vichy29. Un autre oncle, Jean, fut professeur de physique à la faculté de Paris, spécialiste d’électrométrie.

  • 30 Ainsi, les travaux de Pierre Villey sont la principale source citée à propos de Montaigne, La forma (...)
  • 31 M. Villey, Leçons, 1957, p. 38, note 15, citant « Boutroux, article Aristote dans la Grande Encyclo (...)
  • 32 Id., Questions de saint Thomas sur le droit et la politique ou le Bon usage des dialogues, Paris, P (...)
  • 33 M. Villey, «Entretien », Archives de philosophie du droit, 36, 1991, p. 293 (entretien réalisé en 1 (...)

11La provenance de certains traits marquants de son profil intellectuel peut être assignée à cet environnement familial, à commencer par une capacité à traiter sur un mode familier des différents moments de la culture occidentale. Cette facilité, qui peut donner l’impression d’une haute érudition, se paie en réalité d’une grande pesanteur puisqu’elle conduit souvent à véhiculer des conceptions et des préjugés vieux parfois de plusieurs générations30. Cet héritage culturel a lourdement compté, mais il n’a pas suffit à déterminer les choix propres de Michel Villey qui ont parfois pris le contre-pied des perspectives de ses aïeux, selon un dosage assez complexe ; le néo-kantisme de Boutroux peut ainsi être critiqué sans ménagement, alors que son interprétation d’Aristote est alléguée sur un point qui n’est pas d’importance médiocre31. La situation semble être comparable pour ce qui est du profil religieux. Le catholicisme de Villey est certainement issu d’une tradition familiale. Son trait le plus marquant est un attachement à Thomas d’Aquin qui se manifeste très tôt dans les textes publiés (dès 1945) et n’a fait que s’amplifier puisque son dernier ouvrage paru a pris la forme d’un commentaire de quelques questions de la Somme de théologie32. Toutefois, ce thomisme présente des caractères personnels et ne correspond pas à un courant bien identifié. Villey approuve ainsi la démarche de Marie-Dominique Chenu visant à restituer le visage authentique de Thomas, tout en rejetant le second volet de l’approche du savant dominicain pour qui la découverte du Thomas d’Aquin historique était inséparable d’une reconnaissance plus générale de l’historicité de la théologie catholique et de l’Église romaine33.

  • 34 Daniel Villey, Leçons de Démographie, t. 2, Paris, Montchrestien; 1958 ; Id., Notes de philosophie (...)
  • 35 Dans le portrait que dresse François Bilger, « Daniel Villey, professeur de liberté », Revue d’écon (...)
  • 36 D. Villey, « L’université malade de réformiste », Archives de philosophie du droit, 1961.
  • 37 M. Villey, Leçons, 1957, p. 99, fait en ce sens référence à D. Villey, « Les sept péchés du catholi (...)

12Dans ce milieu familial, la personne qui semble avoir pesé le plus fortement sur la formation intellectuelle de Michel Villey, ou qui a du moins manifesté les intérêts les plus proches des siens, est son frère aîné Daniel. Une confrontation de leurs carrières ultérieures révèle un même tropisme philosophique, particulièrement rare dans les facultés de droit et de sciences économiques. Alors qu’il était chargé de la chaire de démographie à Paris, la deuxième année du cours de Daniel Villey, en 1957-1958, porta sur « l’esquisse d’une métadémographie », visant à soumettre la discipline à un examen de philosophie des sciences ; l’année suivante, plus clairement encore, il inaugura un nouveau cours de « philosophie économique »34. Dans leur conception de la vie universitaire, les deux frères partageaient un même goût du dialogue et de la controverse ; ils ont tous deux fait passer leur rôle de pédagogue avant celui d’auteur35. Devenus collègues rue d’Assas, leurs liens professionnels se firent encore plus étroits ; en 1961, Michel Villey, directeur des Archives de philosophie du droit, offrit une tribune à son frère pour dénoncer une récente réforme universitaire36. Les affinités politiques sont également évidentes, les deux frères se retrouvant par exemple dans une même critique du catholicisme social37.

  • 38 D. Villey, Redevenir des hommes libres, Paris, Librairie de Médicis, 1946. La Librairie de Médicis, (...)
  • 39 D. Villey, « Préface », Redevenir, p. vii-viii (texte daté du 3 mars 1946).
  • 40 Ibid., p. xxvii, « N’allez donc point invoquer Marx. Où donc avez-vous vu qu’il fût le prophète du (...)
  • 41 Ibid., p. 15-22.
  • 42 Ibid., p. 85-89.
  • 43 Entretien dans le cadre du séminaire « Normandie constitutionnelle », 5 décembre 2005, en ligne ; à (...)

13Les grandes lignes du programme de recherche qui a occupé Michel Villey se sont mises en place dans l’immédiat après-guerre. Ses publications de cette période, portant sur des questions de droit romain, ne suffisent pas à restituer son état d’esprit et son positionnement politique à cette date. En revanche, son frère Daniel s’est montré particulièrement loquace durant ces années. Il n’est évidemment pas question d’attribuer à l’un les opinions de l’autre, mais simplement d’obtenir de la sorte un éclairage latéral. Daniel Villey a ainsi fait paraître en 1946 un recueil de textes écrits durant l’occupation et les mois qui ont suivi la libération, sous un titre éloquent : Redevenir des hommes libres38. Les premières pages de la préface décrivent sa trajectoire personnelle comme les « tâtonnements d’un jeune français », intellectuel catholique, très jeune collaborateur d’Esprit entre 1934 et 1938, « qui fut en 1936 un adepte enthousiaste du Front Populaire, et dès 1940 gaulliste sans hésitation - et qui maintenant, dans le chaos idéologique de notre immédiat après-guerre, cherche à retrouver son chemin », hanté par une passion : « celle de la dignité humaine, liée à l’indivisible liberté. Et l’horreur corrélative du totalitarisme » – aussi bien l’hitlérisme défait que le stalinisme menaçant et « tout un faisceau de totalitarismes qui s’ignorent »39. Daniel Villey est un libéral, au sens classique du terme, dans une formule personnelle complexe qui le fait en même temps anglophile et européen fédéraliste. Son hostilité au communisme et à toute forme de planification s’est accompagné un temps d’un éloge de Marx, considéré comme « humaniste »40. Enseignant durant l’occupation à l’université de Caen, puis à Poitiers, il rédigea en juillet 1943, à l’attention du Comité général d’études de la Résistance, des « Notes sur les principes de la paix prochaine » qui soulignent que la défaite devra être celle du nazisme et non de l’Allemagne, et que le combat des alliés ne doit pas être une guerre de conquête41. Pour reprendre la métaphore de la « stratigraphie de la Résistance » que Daniel Villey fit paraître dans Le Monde en avril 1945, Michel aurait pu appartenir, comme son frère, à ses « couches primitives », aussi bien au titre des « provinces de droite mais républicaines jusqu’à l’os » comme la Normandie et la Lorraine, qu’à celui des milieux universitaires42. À titre de confirmation sociologique, on peut noter que le grand constitutionnaliste François Luchaire, cousin des Villey, né en 1920, avocat inscrit au barreau de Caen dès 1939, rejoignit les forces françaises libres en Afrique du Nord43.

  • 44 M. Villey, Leçons, 1957, p. 110.
  • 45 Un indice est fourni par les derniers mots du « Que Sais-je? », Le droit romain, p. 123 : « des rom (...)

14Cette mise en perspective donne l’impression d’un écart assez net entre les orientations des deux frères à la fin de la seconde guerre mondiale. La position de Daniel est fondée sur un humanisme confiant qui lui permet de se situer en fonction de l’opposition entre libéralisme et totalitarisme. L'arrière plan idéologique de Michel est loin d’être aussi fermement dessiné. On peut du moins pressentir que la question du totalitarisme n’a pas été le principal moteur de sa réflexion dans ces années. Le thème n’apparaît que tardivement dans ses travaux et sur un mode mineur. Dans ses cours de 1955, le renouveau allemand du droit naturel, incarné par Coing et Fechner, est présenté comme une réaction bienvenue face au positivisme juridique de Kelsen qui n’a rien pu ni su opposer à la montée du nazisme, mais cette question semble traitée comme relevant spécifiquement de la situation allemande. Pour sa part, l’idéologie communiste n’est pas présentée comme une menace mais plutôt comme un rival qu’il faudrait émuler : « Nous avons besoin d’un système de la philosophie du droit. L’Europe orientale a le sien ... Mais notre Europe occidentale? »44. Ce que paraît chercher Villey dans ces années est davantage une voie alternative face à la modernité occidentale prise dans son ensemble. Il y a été conduit par un cheminement personnel dans lequel on ne décèle pas, de façon évidente, une impulsion externe déterminante. Bien que les arrières-pensées ne soient pas exprimées dans cette période, il me paraît vraisemblable de les concevoir comme déjà guidées par la recherche d’une réponse théologique face au « chaos idéologique » de l’après-guerre45.

La découverte

  • 46 M. Villey, La croisade. Essai sur la formation d’une théorie juridique, Paris, Vrin (« L’Église et (...)
  • 47 Les remerciements s’adressent également à l’inspecteur Mondanel, pour avoir retrouvé le manuscrit v (...)
  • 48 Émile Bridrey, La condition juridique des croisés et le privilège de la croix, Paris, Giard et Briè (...)

15Le premier travail publié par Michel Villey ne laisse rien présager de ses préoccupations ultérieures. Démobilisé après la Débâcle du printemps 1940, il prépara très rapidement une thèse sur le droit de la croisade, sous la direction de Maurice Grandclaude, historien du royaume de Jérusalem. Ce travail fut en même temps un mémoire de l’E.P.H.E., dirigé par Gabriel Le Bras, ce qui explique sa publication en 1942 chez Vrin dans la collection « L’Église et l’État » dirigée par Mgr Arquillière46. Outre ses deux directeurs et les maîtres de l’université de Caen, les remerciements s’étendent également au médiéviste Louis Halphen qui avait été exclu de l’université par le statut des juifs d’octobre 1940, ce qui suggère un intérêt plus ancien pour l’histoire médiévale47. Ce travail a pour objet d’établir une définition juridique de la croisade, à partir des documents de la pratique, dans la lignée de la thèse d’Émile Bridrey qui avait été le professeur d’histoire du droit de Villey à Caen48. Le texte n’offre aucun indice permettant de déceler les motivations ou les arrières-pensées qui ont guidé le choix d’étudier le droit de la guerre en temps de conflit mondial ; les circonstances dictaient une prudence évidente à cet égard.

  • 49 M. Villey, Recherches sur littérature didactique du droit romain (À propos d'un texte de Cicéron «  (...)
  • 50 M. Villey, Recherches, p. 82. Dans le cycle des Conférences faites à l’Institut de droit romain en (...)
  • 51 « Quand la philosophie des Grecs n’aurait donné au droit que sa forme, ce serait déjà l’essentiel. (...)
  • 52 Dans La formation, le chapitre consacré au droit romain n’occupe que sept pages, entièrement consac (...)
  • 53 Jean-Philippe Lévy, Revue historique de droit français et étranger, 1945, p. 111-113. Cette contrib (...)

16Nommé chargé de cours à Nancy, Villey s’est ensuite tourné vers l’étude du droit romain, publiant dans l’immédiat après-guerre des Recherches sur la littérature didactique du droit romain et un « Que Sais-je ? » qu’il faut examiner de pair49. Les Recherches s’intéressent au processus d’ordonnancement et de classification du droit romain. Un passage du De oratore de Cicéron sur l’art juridique y est présenté comme l’annonce d’un programme réalisé par les ouvrages didactiques romains ultérieurs, principalement les Institutes de Gaius, qui classent les objets du droit en différents types de choses, corporelles et incorporelles, pour les subdiviser en genres et espèces. Dans l’énoncé de ses perspectives de recherches à venir, Villey paraît dans l’air du temps, en déclarant vouloir approcher le droit romain, non comme un bloc figé mais « comme un ouvrage qui se crée » et prendre en compte la pratique des juristes romains50. Toutefois, à l’encontre de cette déclaration d’intention, le travail effectivement accompli relève d’une perspective moins fréquentée à cette date qui le conduit à s’intéresser à la théorie juridique romaine. Les premières lignes des Recherches l’énoncent, dans des phrases liminaires qui méritent d’être citées car on y entend déjà le ton caractéristique de Michel Villey, revendiquant l’inactualité de ses centres d’intérêts : « Le sujet que nous abordons paraîtra démodé. N’allons-nous point contre vents et marées ? ». De façon plus frappante encore, on observe déjà dans cet opuscule la mise en oeuvre d’un point de méthode qui sera généralisé dans les travaux ultérieurs. Cherchant une dimension réflexive du droit romain, Villey la trouve chez un auteur qui ne fait, à ses yeux, que transmettre des éléments analytiques provenant d’Aristote. Quelques années plus tard, dans la première édition des Leçons d’histoire de la philosophie du droit, parue en 1957, le chapitre consacré à l’antiquité subordonne le droit romain à la philosophie grecque, au motif que celle-ci lui aurait donné sa forme scientifique51. Le pli qui conduit à passer par pertes et profits la substance même du droit romain, en le ramenant à des principes philosophiques aristotéliciens, a donc été pris dès l’origine52. C’est sur ce point que Jean-Philippe Lévy fait porter la critique dans son compte rendu de l’ouvrage, en exprimant des réserves sur le postulat d’une influence de Cicéron sur Gaius et en dénonçant la tentation de sauter par-dessus les siècles pour aller de l’un à l’autre auteur53.

  • 54 M. Villey, Le droit romain, p. 49 ; La formation, p. 100.
  • 55 Félix Senn, De la justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la justice, s (...)
  • 56 M. Villey, « Deux conceptions du droit naturel dans l’antiquité », Revue d’histoire du droit frança (...)
  • 57 M. Villey, La formation, p. 103-106 : « ce n’est point à partir d’elle [la philosophie stoïcienne] (...)

17Parmi les quelques juristes qui s’étaient intéressés à l’inspiration philosophique grecque à l’oeuvre dans le droit romain, Villey ne mentionne guère que l’Allemand Fritz Schulz et le Français Félix Senn54. Ce dernier avait publié en 1927 un petit livre, dense et savant, qui mettait en évidence la provenance stoïcienne des principales définitions du droit naturel présentes chez les juristes romains55. Villey connaissait d’autant plus sûrement cette recherche que Senn était doyen de la Faculté de droit de Nancy durant la guerre, lorsque lui-même y était chargé de cours. Cependant, loin de se situer dans le prolongement de l’ouvrage de Senn, les Recherches s’inscrivent en contradiction avec son propos, en cherchant à mettre en avant une autre source philosophique, que Villey sera amené à privilégier toujours davantage. Un article de 1953, repris dans la première édition des Leçons, mais écarté de la seconde, souligne l’existence de « Deux conceptions du droit naturel dans l’antiquité »56, dans le but avoué de minimiser l’importance et l’intérêt de cette inspiration stoïcienne, en exaltant l’apport aristotélicien57.

  • 58 Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, Loviton, 1935, republié à de nombreuses (...)
  • 59 M. Villey, Le droit romain, p. 84.
  • 60 R. Monier, Du mancipium au dominium. Essai sur l’apparition et le développement de la notion de pro (...)
  • 61 M. Villey, Le droit romain, p. 84 : « les formules générales et emphatiques des juristes du xixe si (...)

18C’est un autre romaniste, moins intéressé par les questions de théorie juridique, que Villey reconnaît comme son maître. Durant l’occupation et les années d’après-guerre, Raymond Monier donnait un cours de licence dont le contenu correspondait à son Manuel élémentaire de droit romain initialement paru en 193458. Le « Que Sais-je? » de Villey consacré au droit romain peut être décrit comme une synthèse, plus expressive et animée, de cet enseignement pointilleux. On repère néanmoins des échanges entre le maître et l’élève. L’un des thèmes majeurs de Monier consistait à souligner la conception restreinte de la propriété en droit romain classique. Villey consacre plusieurs pages à ce sujet dans lesquelles il pointe le contre-sens commis par les modernes qui traduisent abusus comme « droit d’abuser de la chose », alors qu’il ne s’agit, pour les romains, que de la capacité à la consommer par son usage ou son aliénation59. La même remarque n’apparaît chez Monier pour la première fois que dans un cours donné en 194760. Dans ces pages de son « Que sais-je? » où Villey signale que le droit moderne a « largement, et dangereusement, systématisé » la doctrine pour faire de la propriété un « droit inviolable et sacré », on voit apparaître sous sa plume une première référence à Thomas d’Aquin dont il est dit qu’il « connaît mieux l’esprit du droit antique » que les romanistes modernes61.

  • 62 M. Villey, « La notion de droit subjectif et les systèmes du droit romain classique », Revue histor (...)
  • 63 La même note révèle que l’auteur s’est « beaucoup aidé, en son début, du cours de doctorat de notre (...)
  • 64 M. Villey, « Le ‘jus in re’ du droit romain classique au droit moderne. Suivi des fragments pour un (...)

19Un regard rétrospectif sur ces deux premières publications de romaniste donne le sentiment que les principales coordonnées des travaux ultérieurs étaient en place dès l’année 1945. On y observe la référence aux deux auteurs de prédilection que seront par la suite Thomas d’Aquin et Aristote (et l’on peut légitimement se demander si, dès le départ, ces deux figures n’en faisaient pas qu’une seule, l’aristotélisme de Villey étant très largement médié par la lecture qu’en a fait Thomas d’Aquin). Plus nettement encore, on y perçoit déjà le sentiment d’un contraste entre les droits classique et moderne. Cette piste a été explorée très peu de temps après, dans une série de trois articles rédigés au cours des années suivantes. Le premier a été publié dans le volume de la Revue d’histoire du droit français et étranger daté de 1946 mais effectivement paru en 1948. En un sens, il ne s’est agi que de déployer les conséquences des Recherches qui faisaient du plan des Institutes de Gaius la meilleure expression de l’esprit du droit romain influencé par Aristote. Une confrontation entre le plan des traités didactiques classiques et les classifications modernes du droit permet ainsi de montrer que « la notion de droit subjectif » est absente des « systèmes du droit romain classique », pour citer les termes employés dans le titre original de l’article62. Une note initiale, supprimée dans les rééditions du même texte, le présentait comme « le chapitre préliminaire d’un essai encore inédit sur les droits subjectifs, et en particulier sur la notion de droit réel »63. Si l’essai n’a pas été publié en tant que tel, deux études qui auraient pu y prendre place sont parues sous forme d’articles, datés de 1947 et 1949. Elles montrent que l’expression jus in re en droit romain ne doit pas être comprise au sens d’un droit subjectif, le droit étant toujours une institution objective, classée parmi les res incorporales, et non un pouvoir sur la chose64. Si l’opposition entre les pôles classiques et modernes est fermement tracée, le passage de l’un à l’autre est décrit comme une évolution graduelle : les premiers droits subjectifs seraient apparus au bas Empire, les glossateurs médiévaux les auraient étendus mais ils ne se seraient généralisés qu’à l’époque moderne, l’influence de la philosophie cartésienne étant ici soupçonnée.

  • 65 M. Villey, « Le ‘jus in re’ », p. 187.
  • 66 Octavian Ionesco, La notion de droit subjectif dans le droit privé, Paris, Sirey, 1931 ; Arno Schan (...)
  • 67 Les extraits du journal de Daniel Villey, publiés dans les dernières pages de Redevenir des hommes (...)
  • 68 M. Villey, « La notion de droit subjectif », p. 167 et ibid., p. 169 : « Et si nous sortions du dom (...)
  • 69 Jacques Maritain, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Paris, Hartmann, 1945. Le texte avait (...)
  • 70 M. Villey, « Sur la politique de Jacques Maritain (à propos de Gregorio Peces Barba, Persona, socie (...)

20Dans sa conférence de 1947 à l’Institut de droit romain, Villey présente son enquête comme l’effet d’une décision personnelle : « J’avoue, non sans quelque timidité, que je me suis laissé gagner par le problème, bien vaste, qui est celui de l’origine de l’idée de droit subjectif »65. Cette mise en perspective ne se cherche aucun point d’appui, n’invoque aucun patronage intellectuel majeur ; seuls deux travaux techniques sur le droit subjectif sont allégués, en guise de renvoi à la bibliographie antérieure66. La « découverte » de Villey, si l’on peut qualifier ainsi l’identification du questionnement qui l’a occupé durant les quarante années suivantes, doit d’abord se comprendre en fonction du contexte politique français et international. La période durant laquelle a été défini cet objet de recherche correspond assez précisément à celle de l’élaboration d’une nouvelle constitution, par l’assemblée élue en octobre 1945. Le texte finalement adopté en octobre 1946, après le rejet d’une première version, était précédé d’une nouvelle déclaration des droits de l’homme, reformulant la déclaration de 1789 en y ajoutant une série de droits économiques et sociaux67. Dans ces années, les propos de Villey sont dénués de toute inflexion dépréciative. Il entérine apparemment sans réserve une situation historique : « La notion de droit subjectif est aujourd’hui fondamentale. Issus d’une civilisation individualiste, nous tendons à penser le droit en fonction de l’individu » ; il reconnaît en outre que cette conception imprègne l’ensemble du droit et de la politique contemporains68. Mais en l’absence de critique explicite, on peut néanmoins subodorer quelques arrières-pensées. Le simple fait de noter l’origine récente de cette notion et son absence du droit classique va à l’encontre d’un lieu commun de l’heure, défendu notamment par Jacques Maritain, l’un des plus influents thomistes de l’époque. En 1945, Maritain publiait à Paris un ouvrage paru à New York en 1942 sur la question des droits de l’homme, qui eut un fort impact sur la préparation de la Déclaration universelle des droits, promulguée par l’Organisation des Nations-Unies en 1948. Dans le prolongement de son Humanisme intégral de 1936, Maritain prenait pour acquis que les droits de l’homme, exprimant les finalités de la nature humaine, étaient « un héritage de la pensée chrétienne et de la pensée classique »69. Près de trente ans plus tard, Michel Villey eut l’occasion de s’exprimer à ce propos, en jugeant que «le restaurateur de la philosophie de saint Thomas » avait, sur ce point, indûment modernisé les vues politiques du maître dominicain70. Lorsqu’il définissait, en 1945-1946, ses hypothèses de travail, on peut raisonnablement penser que le jeune romaniste avait déjà bien mesuré les implications politiques de son programme de recherches.

La clôture du système

  • 71 S. Rials, « Michel Villey, histoire et philosophie, histoire d’une philosophie », in M. Villey, La (...)
  • 72 Leo Strauss, Droit naturel et histoire, traduit de l'anglais par Monique Nathan et éric de Dampierr (...)
  • 73 Archives de philosophie du droit, 1954, p. 280-282.

21Il n’est pas exact de dire, comme le fait Stéphane Rials, que Villey n’a lu Léo Strauss que « très peu et très tard »71. Au contraire, il a lu très tôt et très attentivement Droit naturel et histoire, dès sa traduction française en 1954 – traduction elle-même réalisée rapidement, sur les recommandations de Raymond Aron, deux ans à peine après l’édition américaine qui mettait en forme des conférences initialement prononcées en 194972. Le sentiment qui prédomine dans le compte rendu qu’en fait Villey dans les Archives de philosophie du droit n’est pas celui de la reconnaissance d’une affinité intellectuelle, mais au contraire celui de la déception. L’ouvrage, jugé brillant, « nous laisse un peu sur notre soif ». La raison de cette déception est énoncée d’une formule : « Même l’exposé historique des doctrines dans lequel l’auteur avait, chemin faisant, accepté de se confiner n’a pris en rien forme d’un système clos, entier et définitif ». Au total, ce livre « décousu et (peut-être volontairement) mal composé, est surtout riche par le détail »73, mais il est loin d’apporter la réponse que cherche alors Villey. Celle-ci est alors résumée dans le mot de « système ».

  • 74 Pour être plus exact, l’« histoire des systèmes philosophiques » est demeurée au programme du bacca (...)

22Il peut être surprenant d’accorder un tel poids à une notion qui a perdu depuis longtemps toute pertinence opératoire en histoire intellectuelle. Pourtant, si l’on veut saisir le sens du projet de Villey, il est indispensable de mettre en avant l’importance qu’il accorde à la formulation d’un « système » et de rappeler le prestige dont la notion a joui du xviie au xixe siècle. C’est sur ce point que son héritage intellectuel se transforme en handicap. En cherchant lui-même à bâtir un « système » de la philosophie du droit, articulé à une « histoire des systèmes » de philosophie juridique, Villey appartient davantage à la génération de son grand-père Boutroux qu’à celle de ses contemporains. L’inactualité, revendiquée dès les premiers mots des Recherches et fièrement proclamée au fil des publications, n’est pas une simple coquetterie. Villey est, intellectuellement et culturellement, un homme du xixe siècle74. Son goût du « système » en est l’une des traces les plus manifestes.

  • 75 M. Villey, La formation, p. 392.
  • 76 M. Villey, « Cinq axiomes et une définition », Leçons, 1957, p.  19.

23La double quête d’un « système » doctrinal et d’une « histoire des systèmes » qui domine ses travaux est gouvernée par une conception assez tranchée de l’histoire de la philosophie : « Il est probablement vrai que toutes les grandes thèses philosophiques transcendent la chronologie et qu’elles existent de tout temps, se livrant un perpétuel combat à travers les siècles »75. Le droit lui-même est plongé dans l’histoire des sociétés. Pourtant, « la clé de l’histoire du droit est l’histoire de la philosophie ». En effet, le droit proprement dit est « ensemble cohérent de règles, science coordonnée du juste ; système construit à partir de quelques principes conscients »76. Pour cette raison, un « système juridique » au sens où l’entend Villey peut être reconstruit à partir de la doctrine philosophique qui le précède et l’inspire, et uniquement de cette façon. La transformation d’un système juridique ne peut s’effectuer qu’en fonction d’un renversement philosophique préalable.

  • 77 M. Villey, Leçons, ch. 22, «  A. Toynbee et la faillite du progrès ».
  • 78 M. Villey, Leçons, ch. 18, « Essor et déclin du volontarisme juridique ». Dans l’édition de 1962, l (...)

24Au cours des années 1950, alors qu’il était collègue de Paul Ricœur à Strasbourg, Villey s’est intéressé aux courants philosophiques contemporains, surtout allemands, cédant, au passage, au rite de la visite à Heidegger. Outre un intérêt pour l’existentialisme, le terrain sur lequel il s’est le plus avancé est celui des philosophies de l’histoire. En 1956, il donna une série de conférences sur ce thème qui furent intégrées à la première édition des Leçons, puis retirées de la seconde édition. Un chapitre entier y est consacré à Arnold Toynbee que Villey admet ne connaître encore que de seconde main, mais pour qui il éprouve une sympathie de principe. La conclusion majeure qu’il en retire est précisément le rejet de l’idée de progrès, en faveur d’une vision cyclique dans laquelle s’enchaînent essor et décadence de toutes les civilisations77. Un article de 1954, rédigé deux ans avant ces conférences, présentait déjà sous cette forme l’histoire du « volontarisme juridique »78.

  • 79 M. Villey, « Abrégé du droit naturel classique », Archives de philosophie du droit, 1961, p. 25-72

25C’est au moment où il fut élu professeur à Paris que Villey livra la première exposition synthétique de son système, dans un long article de 1961 dépourvu de notes et sobrement intitulé « Abrégé du droit naturel classique »79. Cet « abrégé » constitue en réalité la reconstruction d’un « système » aristotélo-thomiste dont Villey lui-même est l’auteur au sens fort du terme. Le principal reproche que l’on peut faire à cette construction doctrinale est d’avoir été classée parmi les figures historiques, pour servir de référence à l’aune de laquelle toutes les doctrines juridiques ultérieures sont jugées et dévalorisées.

  • 80 S. Rials, « Michel Villey », p. 26.

26Dans son étude introductive à la nouvelle édition des cours parisiens, Stéphane Rials cherche à rendre compte d’un « durcissement », après 1960, des positions de Villey qui aurait « de plus en plus profondément douté des possibilités d’un compromis satisfaisant avec la modernité »80. Plusieurs hypothèses, non exclusives l’une de l’autre, sont avancées : le concile de Vatican II aurait eu pour effet de radicaliser sa critique de la modernité ; la présentation, dans son enseignement, des thèses « volontaristes et nominalistes » de ses adversaires intellectuels aurait exacerbé ses positions anti-individualistes ; finalement, l’accès à la chaire parisienne aurait libéré une expression moins nuancée de ses positions. Ces différentes explications sont en effet complémentaires, mais elles doivent se comprendre en fonction d’un élément central qui est l’arrivée à maturité de la doctrine. Après avoir énoncé une première version achevée de son « système », Villey a quitté l’attitude du chercheur pour s’installer dans une posture de moraliste, mettant en garde la jeunesse de la faculté de droit contre la pente malencontreuse suivie par la civilisation occidentale depuis le xive siècle.

  • 81 M. Villey, Leçons, 1957, ch. 14 : « Les origines de la notion de droit subjectif », ici p. 222 : co (...)

27Dans la construction d’une « histoire des systèmes », la place d’Ockham était dessinée par avance. Le premier texte dans lequel il est question du théologien anglais permet de comprendre le cheminement suivi par Villey. Cet article de 1953, consacré au « origines du droit subjectif », met d’abord au premier plan la nouveauté de la définition du droit selon Grotius comme « qualité morale d’une personne par laquelle elle possède quelque chose ou agit justement ». Cette définition est alors présentée comme « l’acte de naissance d’un type de pensée juridique individualiste »81. La suite de l’article souligne l’absence d’une telle définition en droit romain classique. Puis, cherchant des précédents, le regard s’arrête sur Guillaume d’Ockham. Ce dernier n’est alors lu qu’à travers les analyses de Georges de Lagarde, dont Villey tend à minimiser les jugements. L’apport d’Ockham lui semble alors limité à la question particulière du droit de possession, la définition plus générale du droit comme pouvoir entrant lentement dans le corps de pensée collectif de la scolastique.

  • 82 Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïc au déclin du Moyen Âge, Paris, Vrin, 1956, t. 4, (...)
  • 83 M. Villey, La formation, p. 229.
  • 84 Ibid., p. 257 : « Les formules d’Occam sont précises : j’ai peur qu’elles ne dépassent en clarté ce (...)

28C’est au moment de préparer la deuxième année de ses cours parisiens, en 1962-1963, que Villey a enfin lu quelques textes d’Ockham, son interprétation étant toujours guidée par la lecture de Lagarde qui en faisait, pour des motifs idéologiques opposés, l’introducteur d’un « esprit laïc » annonçant la modernité politique82. Désormais, c’est l’ensemble du tournant juridique moderne qui se trouve rassemblé dans la doctrine ockhamienne. Le changement d’opinion sur ce point est clairement annoncé : « Quelques-uns, dont il m’est arrivé d’être, datent [l’]éclosion [du positivisme juridique] de la doctrine juridique de Hobbes. Il est assez paradoxal de transporter cette conception de l’art juridique, qui paraît caractéristique de la rigueur scientifique moderne, dans les ténèbres du Moyen Âge »83. Parmi les différents motifs d’un tel déplacement, l’esprit de provocation de la polémique anti-moderne entre pour une part non négligeable. En soulignant que le débat essentiel a eu lieu il y a plus de six siècles et que la pensée contemporaine est à peine capable d’en prendre la mesure, c’est toute la tradition intellectuelle moderne qui se trouve d’un coup dévalorisée84. Mais la raison majeure tient à ce qu’Ockham était un excellent candidat pour tenir le rôle de premier héraut d’un « système » moderne défini par opposition au thomisme. Dans ce cours, Villey semble avoir décidé d’attribuer au franciscain toutes les conséquences imputables à son « nominalisme », afin d’en faire, en quelque sorte, un Hobbes par anticipation : individualiste, volontariste, anglais et de surcroît anti-papiste. Il ne faut pas sous-estimer, dans la surévaluation délibérée d’Ockham, l’élément de désobéissance à l’égard d’un souverain pontife. De ce fait, la fuite de Michel de Césène et de ses partisans hors d’Avignon en mai 1328 a pu être élevée au rang d’événement cardinal de l’histoire de la philosophie du droit.

  • 85 P. Grossi, « Usus facti. La nozione della proprietà nella inaugurazione dell’età nuova », Quaderni (...)

29Les premiers mots du cours consacré à Ockham le présentent, « jusqu’à plus ample information », comme le penseur franciscain le plus marquant pour l’histoire de la philosophie du droit. La précaution était bien venue. De fait, une dizaine d’années plus tard, dans un article majeur consacré aux implications intellectuelles des définitions de la pauvreté franciscaines sur le développement du droit de propriété moderne, Paolo Grossi mettait en avant le rôle de Pierre de Jean Olivi85. La publication de ses Quaestiones de perfectione evangelica, intervenue dans les décennies suivantes, a amplement confirmé cette analyse. Villey n’en a tenu nul compte. Sa vision de l’histoire de la philosophie du droit s’est figée au début des années 1960 et n’a par la suite admis aucune ouverture à la recherche historique ni aucun dialogue avec d’autres théories juridiques. Cette clôture du « système », qui fait sans doute sa force aux yeux de ses partisans, est l’une des raisons majeures qui conduisent, aujourd’hui, à reléguer son récit de « la formation de la pensée juridique moderne » au rang des constructions historiographiques obsolètes. Son examen sous cet angle n’est pas totalement dépourvu d’intérêt, mais son actualité pour la recherche historique n’est pas défendable.

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Notes

1 Yan Thomas était l’un des principaux destinataires de cet article. Sa brusque disparition, le 11 septembre 2008, nous laisse inconsolables.

2 Michel Villey, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit, réédition présentée par François Terré, Paris, Dalloz (« Bibliothèque Dalloz »), 2001 (éd. originale « Précis Dalloz », 1980-1982) ; Id., Leçons d’histoire de la philosophie du droit, réédition présentée par René Sève, Paris, Dalloz (« Bibliothèque Dalloz »), 2002 (éd. originale, 1962 ; je citerai de préférence la première édition des Leçons, sensiblement différente, parue en 1957) ; Id., La formation de la pensée juridique moderne, texte établi, révisé et présenté par Stéphane Rials, Paris, PUF (« Léviathan »), 2003 (rééd. « Quadrige », 2006). Id., Le droit romain, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1945, a connu sa dixième édition en 2002.

3 M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les carnets, textes préparés et indexés par Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin, préface Blandine Barret-Kriegel et François Terré, PUF, 1995.

4 Droit, nature, histoire. IVe Colloque de l'Association française de philosophie du droit (Université de Paris II, 23-24 novembre 1984). Michel Villey, Philosophe du droit, Michel Garcin (éd.), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1985 ; Jean-François Niort, Guillaume Vannier (éds.), Michel Villey et le droit naturel en question, Paris, L’Harmattan (« Logiques juridiques »), 1994 ; Droits. Revue de théorie juridique, 1999 – dont une contribution a été publiée à part : Stéphane Rials, Villey et les idoles. Petite introduction à la philosophie du droit de Michel Villey, PUF (« Quadrige »), 1999 ; José Carlos Abellán et al., Realismo y derecho : introducción a la filosofía jurídica de Michel Villey, Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, 2005 ; Michel Villey. Le juste partage, Chantal Delsol, Stéphane Bauzon (dir.), Paris, Dalloz, 2007. Les Archives de philosophie du droit, 50, 2007, contiennent un « dossier Michel Villey », avec des contributions de Francis Jacques, Paul Moreau, Simone Goyard-Fabre et René Sève.

5 Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, La filosofia juridica de Michel Villey, Pamplona, Universidad de Navarra, 1990 ; Stéphane Bauzon, Le métier de juriste : Du droit politique selon Michel Villey, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003 (initialement paru dans une version italienne : Il mestiere del giurista : il diritto politico nella prospettiva di Michel Villey, Milano, Giuffrè, 2001) ; Norbert Campagna, Michel Villey. Le droit ou les droits ?, Paris, Michalon, 2004 ; Gilles Plante, Michel Villey et la science du juste, Québec, Société Scientifique Parallèle, 2007. Parmi les articles récents consacrés à Villey, voir notamment Pierre-Yves Quiviger, « Le secret du droit naturel », Commentaire, 108, 2004, p. 1124-1126.

6 M. Villey, Consideraciones en pro del derecho natural clasico, trad. E. Garzón Valdés, Universidad Nacional de Córdoba, 1966 ; Id., Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, Valparaiso, Ediciones Universitarias, 1976 ; Id., Los fundadores de la escuela moderna del derecho natural, Buenos Aires, Ghersi, 1978 ; Id., El derecho. Perspectiva griega, judía y cristiana, trad. C. Sanz, Buenos Aires, Ghersi, 1978 ; Método, fuentes y lenguaje jurídicos, trad. C. Sanz, Buenos Aires, Ghersi, 1978 ; Id., En torno al contrato, la propriedad y la obligación, Ghersi, Buenos Aires ; El pensamiento jus-filosófico de Aristóteles y de Santo Tomás, trad. C. I. Massini, Buenos Aires, Ghersi, 1981 (tous ces volumes sont parus dans la « Pequeña Biblioteca de Filosofía del Derecho »). D’autres traductions ont été publiées en Espagne : M. Villey, Compendio de filosofía de derecho, trad. D. et L.H. Liria, Pamplona, Universidad de Navarra, 1979-1981 ; Id., Filosofía del derecho, Barcelona, Scire Universitaria, 2003 ; ou en Italie : Id., La formazione del pensiero giuridico moderno, trad. F. D’Agostino, Milano, Jaca, 1986. Le droit romain a été traduit en japonais en 1955, mais je ne relève aucune traduction en anglais ou en allemand.

7 M. Villey, Filosofia do direito. Definições e fins do direito, os meios do Direito, trad. M. V. Martinez de Aguiar, São Paulo, Martins Fontes, 2003 (une précédente traduction, due à F. et A. Bueno Torres, était déjà parue à São Paulo en 1977) ; Id., Formaçao do pensamento juridico moderno, trad. C. Berliner, São Paulo, Martins Fontes, 2006 ; Id., O direito e os direitos humanos, trad. M. E. de Almeida Prado Galvão, São Paulo, Martins Fontes, 2007. Je remercie Alfredo Storck de m’avoir signalé ces parutions.

8 M. Villey, Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához, trad. C. et K. Varga Csaba, Budapest, PPKE, 1996 ; Id., A jogi gondolkodás paradigmái szövegek, trad. C. Varga et al., Budapest, PPKE, 2006. Ces deux recueils de « textes sur les paradigmes de la pensée juridique » sont parus dans la « Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest ».

9 « Préface », in Le juste partage, p. 1. La citation complète est encore plus ahurissante : « Michel Villey était peut-être né trop tôt. Je crois que notre époque peut le comprendre mieux que la sienne ne l’a fait ».

10 Voir les articles réunis dans Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard (« Tel »), 2002 et notamment : « Les droits de l’homme ne sont pas une politique » (1980) et « Quand les droits de l’homme deviennent une politique » (2000).

11 Marie-France Renoux-Zagamé, « Michel Villey et l’Augustinisme : les questions des Carnets », Droits, 14, 1999, p. 71-87.

12 Sur ce point, je partage entièrement les conclusions de Bjarne Melkevik, « Michel Villey e la filosofia del diritto : una lettura di Les Carnets », Rivista internazionale di filosofia del diritto, 83/3, 2006, p. 487-514.

13 M. Villey, « Une enquête sur la nature des doctrines sociales chrétiennes », Archives de philosophie du droit, 5, 1960, p. 37-61, (à propos de Jean-Yves Calvez et Jacques Perrin, Église et société économique. L'enseignement social des Papes de Léon XIII à Pie XII (1878-1958), Paris, Aubier, 1959), cf. p. 61 : « En définitive, n’est-ce pas cela la grande leçon du christianisme à la philosophie du droit ? Si la Révélation chrétienne ne nous livre aucune formule, aucun principe juridique, elle nous apprend l’insuffisance de tous les énoncés du droit, l’imperfection de tout système d’organisation temporelle, la faiblesse, la corruption de tout ce qui est du monde ; elle nous invite à nous défier de l’application stricte des lois, à les tempérer par la grâce, la charité, le pardon, la miséricorde [...] Tous nos édifices juridiques laissent le chrétien insatisfait. Jamais les lois, jamais les textes des traités de ‘doctrine sociale’ ne sont pour lui le droit ». La citation donnée dans le corps du texte provient du paragraphe suivant.

14 Brian Tierney, « Villey, Ockham, and the Origin of Natural Rights », in John Witte Jr, Frank S. Alexander (eds.), The Weightier Matters of Law. Essays on Law and Religion, Atlanta, Scholars Press, 1988, p. 1-31, repris in Id., The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1600, Atlanta, Scholars Press, 1997, p. 13-42.

15 B. Tierney, The Idea, p. 18.

16 Yan Thomas, « Michel Villey, la romanistique et le droit romain », Droit, nature, histoire, p. 31-41 ; Michael P. Zuckert, « ‘Bringing Philosophy down from the Heavens’ : Natural Right in the Roman Law », The Review of Politics, 51, 1989, p. 70-85. La même critique est faite par Stamatios Tzitzis, dans un débat avec François Vallançon, retranscrit in Michel Villey et le droit naturel en question, p. 26-27.

17 Annabel S. Brett, Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, qui ne cite qu’à la note 13 « the highly influential view of the French legal historian Michel Villey » et ne met pas en relief l'influence exercée par Villey dans la constitution du paradigme qu’elle dénonce.

18 Cette image est encore véhiculée dans un texte aux intonations ouvertement hagiographiques signé par C. Delsol, F. Terré et S. Bauzon, « Le droit comme partage et comme dialogue », Le Figaro, 17 janvier 2005 (cité par F. Terré, « Postface », in Michel Villey. Le juste partage, p. 193) : « Michel Villey a laissé une très grande pensée française, mais trop oubliée : il est l’un de ces hommes qui n’ont pas assez obéi au conformisme pour obtenir la reconnaissance méritée. [...] Attaché plus que tout à la disputatio, au dialogue, à la controverse franche et directe, Michel Villey dut affronter une société qui ne les aimait pas, et paya son tribut de solitude. Ne détestant rien tant que les injures, les sous-entendus, les calomnies, l’intolérance, il prit ses distances par rapport à la vie universitaire. Il ne s’indignait pas de cet écartement. Doté d’un sens élevé de l’humilité, il se considérait, en tant que philosophe, comme un ‘serviteur inutile’ ». Il faudrait produire une version annotée de ce texte pour faire ressortir la densité des références évangéliques dont il est tissé.

19 M. Villey, « Retour à la philosophie du droit », initialement paru dans les Études philosophiques de 1955 plaide en conclusion pour la création d’une chaire de philosophie du droit. Retenu dans les Leçons d’histoire de la philosophie du droit, de 1957, cet article fait partie de ceux qui n’ont pas été repris dans la réédition de 1962.

20 Durant sa période d’enseignement à Strasbourg, M. Villey a tenu une « Chronique de philosophie du droit » dans la Revue de droit canonique, dans laquelle il a notamment relaté ses voyages d’études en Allemagne et en Italie, en 1956 et 1959, pour y observer l’enseignement de cette discipline.

21 François Vallançon « In memoriam », dans Michel Villey et le droit naturel en question, p. 16 : « Le succès de M. Villey n’a pas été grand. Il lui est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup d’autres, notamment à Aristote et saint Thomas ; de leur vivant, ils ont été suivis par quelques disciples fervents, mais ils ont été ignorés ou rejetés par leurs pairs. ». Au nombre des « disciples fervents » qui ne se sont pas écartés d’un pouce de la ligne tracé par le maître, on compte notamment Michel Bastit, Naissance de la loi moderne : la pensée de la loi de saint Thomas à Suarez, Paris, PUF, 1990.

22 Les actes du colloque Droit, nature, histoire se terminent par les « Notes d’un spectateur », publiées sous le pseudonyme d’Ivon Lin, qui exprime par un anagramme les sentiments du récipiendaire des hommages : Nil novi, rien de nouveau.

23 Voir l’intervention révélatrice sur ce point de Blandine Barret-Kriegel, « Modernité de Michel Villey ? », Droit, nature, histoire, p. 25-29, ou François Ewald, « Droit et histoire », ibid., p. 129, relatant ses discussions avec Michel Foucault au sujet de Villey : « Pour ces étrangers aux Facultés de Droit que nous étions, la philosophie du droit en France se confondait avec vous. C’est un fait ».

24 C’est par exemple la démarche de René Sève, « Michel Villey et les évolutions contemporaines du droit », Archives de philosophie du droit, 2007, p. 357-370.

25 Louis Dumont, « La catégorie politique et l’État à partir du xiiie siècle », in Essais sur l’individualisme, Paris, Le Seuil, 1983, paru initialement sous le titre « The Modern Conception of the Individual. Notes on its genesis and that of concomittant institutions », Contributions to Indian Sociology, 7, 1965, p. 13-61 met largement à profit le cours de Villey publié en 1963. Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, OUP, 1969, p. 129, s’appuie sur le même cours.

26 Parmi les hommages rendus et les rééditions, sauf erreur de ma part, personne ne semble avoir eu le souci d’établir une bibliographie complète.

27 Je m’appuie notamment sur les « Repères bibliographiques » donnés dans Réflexions sur la philosophie et le droit et différents aperçus biographiques, dont F. Vallançon, « In memoriam », dans Michel Villey et le droit naturel en question et F. Terré, « Postface », in Michel Villey. Le juste partage.

28 Mary Jo Nye, « The Boutroux Circle and Poincaré’s Conventionalism », Journal of the History of Ideas, 40, 1979, p. 107-120, voir p. 108.

29 Cf. Jean-Pierre Le Crom, « L’avenir des lois de Vichy », in Le droit sous Vichy, B. Durand, J.-P. Le Crom, A. Somma (dir.), Frankfurt, Klostermann, 2006, p. 461. Achille Villey-Desmeserets avait été successivement préfet de Saône-et-Loire (1922-1932), du Rhône (1932-1934) et de la Seine (1934-1940).

30 Ainsi, les travaux de Pierre Villey sont la principale source citée à propos de Montaigne, La formation, p. 383-391.

31 M. Villey, Leçons, 1957, p. 38, note 15, citant « Boutroux, article Aristote dans la Grande Encyclopédie », pour expliquer que la méthode dialectique « repose sur l’idée d’ordre naturel ».

32 Id., Questions de saint Thomas sur le droit et la politique ou le Bon usage des dialogues, Paris, PUF, 1987.

33 M. Villey, «Entretien », Archives de philosophie du droit, 36, 1991, p. 293 (entretien réalisé en 1988 avec un journalise chilien). L’introduction à Thomas d’Aquin du Père Chenu est décrit comme « un ouvrage très remarquable », mais le jugement positif est aussitôt tempéré par cette remarque : « Depuis, il a fait de saint Thomas une interprétation très progressiste, très historiciste, qui me convient moins ». En réalité, les deux aspects de la démarche de Chenu sont solidaires et remontent aux années 1930, cf. Une école de théologie: le Saulchoir, Paris, Le Cerf, 1985.

34 Daniel Villey, Leçons de Démographie, t. 2, Paris, Montchrestien; 1958 ; Id., Notes de philosophie économique, rédigées d’après le cours et avec l’autorisation de M. Daniel Villey, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, Les Cours de droit, 1959.

35 Dans le portrait que dresse François Bilger, « Daniel Villey, professeur de liberté », Revue d’économie politique, 1971, nombre de formules pourraient aussi bien s’appliquer à son frère.

36 D. Villey, « L’université malade de réformiste », Archives de philosophie du droit, 1961.

37 M. Villey, Leçons, 1957, p. 99, fait en ce sens référence à D. Villey, « Les sept péchés du catholicisme social », Revue d’économie politique, 1950.

38 D. Villey, Redevenir des hommes libres, Paris, Librairie de Médicis, 1946. La Librairie de Médicis, fondée en 1937 pour s’opposer aux idées du Front populaire, a pu être décrite comme la « citadelle du néo-libéralisme », voir François Denord, « Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938 », Le Mouvement social, 195, 2001, p. 9-34, cf. p. 18-20. En 1939, Daniel et sa femme Florence ont collaboré à la traduction d’un recueil d’articles intitulé L'Économie dirigée en régime collectiviste : études critiques sur les possibilités du socialisme, Paris, Librairie de Médicis, 1939, introduction et conclusion de F. von Hayek.

39 D. Villey, « Préface », Redevenir, p. vii-viii (texte daté du 3 mars 1946).

40 Ibid., p. xxvii, « N’allez donc point invoquer Marx. Où donc avez-vous vu qu’il fût le prophète du planisme et du totalitarisme ? Marx est un occidentaliste, un nourrisson de la civilisation humaniste, tout l’opposé d’un romantique ». Dans la préface à la troisième édition de sa Petite histoire des doctrines économiques (Paris, Librairie de Médicis, 1953, p. 8), D. Villey dit regretter d’avoir été trop favorable à Marx dans son texte rédigé durant l’occupation et publié en 1944, aux Presses universitaires de France.

41 Ibid., p. 15-22.

42 Ibid., p. 85-89.

43 Entretien dans le cadre du séminaire « Normandie constitutionnelle », 5 décembre 2005, en ligne ; à la différence de ses cousins Villey, Luchaire est protestant et homme de gauche.

44 M. Villey, Leçons, 1957, p. 110.

45 Un indice est fourni par les derniers mots du « Que Sais-je? », Le droit romain, p. 123 : « des romanistes [...] posèrent les bases du droit moderne européen ; cette ère n’est pas tout à fait révolue. Il y a là une vérité propre à débarasser le coeur de quelques érudits de quelques scrupules possibles, en ces temps de misère. »

46 M. Villey, La croisade. Essai sur la formation d’une théorie juridique, Paris, Vrin (« L’Église et l’État »), 1942.

47 Les remerciements s’adressent également à l’inspecteur Mondanel, pour avoir retrouvé le manuscrit volé de la thèse ; cet épisode réduit encore le temps de préparation du doctorat. Il est donc fort possible que les recherches en vue de la thèse aient commencé avant la mobilisation.

48 Émile Bridrey, La condition juridique des croisés et le privilège de la croix, Paris, Giard et Brière, 1900. On peut également rapprocher l’intérêt de Villey pour les croisades et le royaume de Jérusalem de son service militaire effectué en Syrie en 1936-1938.

49 M. Villey, Recherches sur littérature didactique du droit romain (À propos d'un texte de Cicéron « De Oratore » 1-188 à 190), Montchrestien, 1945, 84 p. ; Id., Le droit romain, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1946. Le dépôt légal de ce volume indique toutefois la date du 15 novembre 1945, et les Recherches l’annoncent comme déjà paru. Dans ces deux volumes, le livre sur la croisade est présenté comme publié respectivement en 1941 et 1940.

50 M. Villey, Recherches, p. 82. Dans le cycle des Conférences faites à l’Institut de droit romain en 1947, Paris, Sirey, 1950, plusieurs interventions vont dans le même sens, en s’opposant à l’historiographie italienne de la période fasciste. Voir notamment l’exposé de François Dumont, « Les stratifications de texte », p. 119-130.

51 « Quand la philosophie des Grecs n’aurait donné au droit que sa forme, ce serait déjà l’essentiel. On ne parlerait pas du droit romain s’il n’avait atteint le premier la forme scientifique. L’apport immense de la Grèce à notre tradition juridique, c’est le droit lui-même », Leçons, 1957, p. 39. On remarquera que Villey ne s’est jamais intéressé au droit grec lui-même ni aux travaux menés sur ce terrain par Louis Gernet, autre intervenant des Conférences de 1947.

52 Dans La formation, le chapitre consacré au droit romain n’occupe que sept pages, entièrement consacrées à exposer les influences des différents courants philosophiques grecs, au motif que : « La culture romaine de la période dite classique, c’est surtout la culture grecque, comme de nos jours la culture de l’élite sénégalaise est la culture européenne », p. 99.

53 Jean-Philippe Lévy, Revue historique de droit français et étranger, 1945, p. 111-113. Cette contribution à l’étude de la formation du droit savant, qui « ne contient aucune révélation extraordinaire », est toutefois jugée « utile ».

54 M. Villey, Le droit romain, p. 49 ; La formation, p. 100.

55 Félix Senn, De la justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la justice, suivi d’une étude sur la distinction du ius naturale et du ius gentium, Paris, Recueil Sirey, 1927.

56 M. Villey, « Deux conceptions du droit naturel dans l’antiquité », Revue d’histoire du droit français et étranger, 1953, repris in Leçons, 1957.

57 M. Villey, La formation, p. 103-106 : « ce n’est point à partir d’elle [la philosophie stoïcienne] qu’ont été posés les fondements de la science romaine du ‘‘droit civil’’ » ; « le droit romain [...] paraît surgir dans l’histoire comme application de la doctrine aristotélicienne ». Le cours de l’année 1964-1965 sur l’humanisme et le droit contient des jugements encore plus abrupts, cf. ibid., p. 396-397 : « il n’y a point de place dans le stoïcisme pour la notion de droit naturel. On enseigne souvent le contraire ; que les juristes romains devraient le peu – ajoute-t-on – qu’ils auraient de jusnaturalisme à leurs maîtres stoïciens ; que de cette source serait sortie la notion de droit naturel » ; ibid., p. 399 : « Le stoïcisme congénitalement ignorait le droit ».

58 Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, Loviton, 1935, republié à de nombreuses reprises. Un cours de licence polycopié, publié durant l’occupation, correspond presque exactement à ce manuel.

59 M. Villey, Le droit romain, p. 84.

60 R. Monier, Du mancipium au dominium. Essai sur l’apparition et le développement de la notion de propriété en droit romain. Cours de droit romain approfondi, Paris, Les cours de droit, 1947, p. 106. Dans les versions antérieures des cours de Monier, l’observation ne se retrouve pas.

61 M. Villey, Le droit romain, p. 84 : « les formules générales et emphatiques des juristes du xixe siècle sont inexactes et dangereuses ; on ne les trouverait pas chez saint Thomas. »

62 M. Villey, « La notion de droit subjectif et les systèmes du droit romain classique », Revue historique de droit français et étranger, 1946, p. 201-228. Le même texte est reproduit, avec quelques modifications, dans les Leçons de 1957 (ch. 11), sous le titre « La justice distributive et l’idée du droit subjectif », et dans l’édition de 1962 (ch. 8) comme « Les Institutes de Gaius et l’idée de droit subjectif ». La date de parution effective est signalée par Raymond Monier, Maxime Lemosse, Bibliographie des travaux récents de droit romain, Paris, Domat-Montchrestien, 1949.

63 La même note révèle que l’auteur s’est « beaucoup aidé, en son début, du cours de doctorat de notre maître, M. R. Monier » (Du mancipium au dominium). Des remerciements sont adressés à Gabriel Le Bras et Pierre Petot.

64 M. Villey, « Le ‘jus in re’ du droit romain classique au droit moderne. Suivi des fragments pour un dictionnaire du langage des glossateurs », Conférences faites à l’Institut de droit romain en 1947, p. 187-225 ; « Du sens de l’expression jus in re en droit romain classique », Revue internationale des droits de l’antiquité, 3, 1949 (= Mélanges Fernand De Visscher, II), p. 417-436.

65 M. Villey, « Le ‘jus in re’ », p. 187.

66 Octavian Ionesco, La notion de droit subjectif dans le droit privé, Paris, Sirey, 1931 ; Arno Schantz, Das subjektive Recht als Bestandteil des allgemeinen Teils der Rechtsordnung, Berlin, Heymann, 1931. Plus cinglant encore, la note liminaire de « La notion de droit subjectif » contenait l’avertissement suivant : « Nous ne croyons pas utile d’indiquer ici une bibliographie, aucun ouvrage n’ayant encore, à notre connaissance, traité directement les mêmes problèmes ».

67 Les extraits du journal de Daniel Villey, publiés dans les dernières pages de Redevenir des hommes libres, témoignent que le projet d’une nouvelle déclaration est discuté dès octobre 1945. Ce projet ne choque D. Villey que d’un point de vue formel, et non sur le fond, cf.  p. 355, 394-395.

68 M. Villey, « La notion de droit subjectif », p. 167 et ibid., p. 169 : « Et si nous sortions du domaine du droit privé pour nous aventurer sur le terrain des droits de l’homme et du citoyen et des programmes politiques, quel triomphe ne nous révélerait-il pas de l’idée de droit subjectif ? Et combien nous verrions les masses populaires françaises convaincues des ‘‘droits’’ de chacun! »

69 Jacques Maritain, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Paris, Hartmann, 1945. Le texte avait été initialement publié en 1942 par les éditions de la Maison française à New York.

70 M. Villey, « Sur la politique de Jacques Maritain (à propos de Gregorio Peces Barba, Persona, sociedad, estado. Pensamiento social y político de Maritain, Madrid, Edicusa, 1972) », Archives de philosophie du droit, 19, 1974, p. 439-445, qui se conclut sur cet euphémisme : « Je n’estime pas pour ma part que le Politique soit le meilleur dans la doctrine de Maritain ».

71 S. Rials, « Michel Villey, histoire et philosophie, histoire d’une philosophie », in M. Villey, La formation, p. 3, n. 3.

72 Leo Strauss, Droit naturel et histoire, traduit de l'anglais par Monique Nathan et éric de Dampierre, Paris, Plon, 1954.

73 Archives de philosophie du droit, 1954, p. 280-282.

74 Pour être plus exact, l’« histoire des systèmes philosophiques » est demeurée au programme du baccalauréat jusque dans les années de l’entre-deux guerres. C’est un modèle dont Villey ne s’est jamais départi.

75 M. Villey, La formation, p. 392.

76 M. Villey, « Cinq axiomes et une définition », Leçons, 1957, p.  19.

77 M. Villey, Leçons, ch. 22, «  A. Toynbee et la faillite du progrès ».

78 M. Villey, Leçons, ch. 18, « Essor et déclin du volontarisme juridique ». Dans l’édition de 1962, l’article prend le titre de « Essor et décadence ».

79 M. Villey, « Abrégé du droit naturel classique », Archives de philosophie du droit, 1961, p. 25-72

80 S. Rials, « Michel Villey », p. 26.

81 M. Villey, Leçons, 1957, ch. 14 : « Les origines de la notion de droit subjectif », ici p. 222 : conférence de 1953 à la Société d’histoire du droit.

82 Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïc au déclin du Moyen Âge, Paris, Vrin, 1956, t. 4, 5 et 6. En 1953, Villey utilisait l’édition de 1946. La recherche de Lagarde s’inscrit dans le prolongement de sa thèse, Recherches sur l’esprit politique de la Réforme, Paris, Picard, 1926.

83 M. Villey, La formation, p. 229.

84 Ibid., p. 257 : « Les formules d’Occam sont précises : j’ai peur qu’elles ne dépassent en clarté celles que nous exposent nos théoriciens d’aujourd’hui » ; p. 275 : « Je doute que nous puissions nous élever à la hauteur que surent atteindre, au tournant du xive siècle, les professeurs et étudiants de l’Université de Paris ».

85 P. Grossi, « Usus facti. La nozione della proprietà nella inaugurazione dell’età nuova », Quaderni Fiorentini, 1, 1972, p. 287-355.

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References

Electronic reference

Sylvain Piron, Congé à VilleyL’Atelier du Centre de recherches historiques [Online], 01 | 2008, Online since 18 November 2008, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/acrh/314; DOI: https://doi.org/10.4000/acrh.314

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About the author

Sylvain Piron

Maître de Conférences à l'EHESS, spécialiste d'histoire intellectuelle médiévale, rédacteur en chef de la revue électronique Oliviana. Mouvements et dissidences spirituels xiiie-xive siècles. Il est également l'auteur de plusieurs articles sur les théories économiques et politiques médiévales.

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