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Partie 1 - L’articulation du fait minoritaire à l’État-nation

Le statut personnel au cœur de la notion du patrimoine culturel des minorités

La protection juridique du traité de Lausanne
Yannis Ktistakis
p. 25-38

Full text

  • 1Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 12 et s. Conclu entre l’Empire brit (...)

1Signé le 24 juillet 1923, le traité de paix de Lausanne1 est le dernier des traités de paix conclus au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il est aussi celui qui a fixé, à l’issue de négociations longues et difficiles, le cadre juridique de protection de certaines minorités de Turquie et de Grèce. Dans le cas turc, seules les communautés non musulmanes sont considérées comme telles ; en ce qui concerne la Grèce, c’est la population musulmane de la Thrace dite occidentale qui jouit d’un tel statut.

  • 2  Les droits reconnus par les articles 37‑44 du traité de Lausanne s’appliquent aussi à la minorité (...)

2Parmi les dispositions qui règlementent les conditions de la nouvelle cohabitation (articles 37 à 44 du traité), celle qui évoque le respect du statut personnel des membres des minorités « selon leurs usages » occupe une place centrale. Il s’agit de l’article 42 (§§1 et 2) du traité2 qui stipule que « [§ 1] le gouvernement turc agrée de prendre à l’égard des minorités non musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispo­sitions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités ; [§ 2] Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le gouvernement turc et le conseil de la Société des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes européens ».

3Il est évident qu’aux yeux des signataires de ce texte la protection du statut personnel est indispensable pour la préservation de l’identité culturelle.

  • 3ONU, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3 (adoptée le 2.9.1990).

4Cette dernière est aussi au centre du vif intérêt que la plupart des institutions internationales portent à la question des minorités. Elle est composée autant de la langue que de la religion, des mœurs et du statut personnel et des autres traditions (« usages ») de la communauté à laquelle les individus sont liés par un fort sentiment de loyauté. Ainsi, par exemple, la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant (1989), ratifiée par 193 États3, prévoit (article 30) que « dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle […] ».

5Il est d’ailleurs significatif qu’en milieu minoritaire les « codes de la famille » (i.e. lois sur le statut personnel) mettent aussi l’accent sur cette protection en tant que moyen préférentiel de défense de l’identité. Règlementant les rapports complexes de la vie familiale (mariage, divorce, autorité parentale, garde des enfants en cas de divorce, etc.), ils fixent le cadre juridique du comportement des membres « des minorités », les astreignant ainsi au rôle de gardiens de l’identité culturelle.

6Une des questions à laquelle la présente étude ambitionne de répondre est de savoir si la protection du statut personnel et, plus généralement, celle du patrimoine culturel des minorités peut avoir seulement un caractère statique. En d’autres termes, on peut se demander dans quelle mesure les changements du statut personnel sont à considérer comme des restrictions de la protection minoritaire ou plus simplement comme une adaptation au droit de famille contemporain. Cette interrogation devient plus concrète et plus intéressante lorsqu’on examine le cas des musulmans de Thrace dont le statut personnel est lié, jusqu’à nos jours, à la loi islamique (chari‘a).

La protection de l’identité « minoritaire » avant 1923

  • 4Recueil de Martens, 2e série, vol. VIII, p. 2 et sv. Cette convention a été conclue en exécution d (...)

7C’est dans la convention de Constantinople, signée entre la Grèce et ­l’Empire ottoman le 2 juillet 18814, que la question du respect du statut personnel des membres des minorités apparaît pour la première fois dans les relations entre ces deux pays. Aux termes de ce texte, « la liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont assurées aux musulmans dans les territoires cédés à la Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l’autonomie et à l’organisation hiérarchique des communautés musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l’administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent. Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports de ces communautés avec leurs chefs spirituels en matière de religion. Les tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer leur juridiction en matière purement religieuse » (article 8). En clair, l’État hellénique garantit aux communautés musulmanes de son territoire nouvellement agrandi le statu quo : comme par le passé, celles-ci pourront s’adresser à leurs propres autorités religieuses pour toute question relative au « statut personnel ». Au passage, il est implicitement confirmé que ce qui touche au statut personnel passe par la religion.

  • 5  Loi du 22.6.1882 sur « les leaders spirituels des communautés mahométanes » (Journal Officiel Aʹ 5 (...)

8Un an plus tard (1882), le Parlement grec votera la loi d’application de la convention5. Celle-ci reconnaît aux « leaders spirituels des communautés musulmanes ou muftis » la compétence consultative « pour toute affaire touchant au droit religieux, successoral ou familial des mahométans » (article 4). Le champ d’application de la convention de 1881 étant limité ­géographiquement aux régions de la Thessalie et d’Arta, ce cadre régle­mentaire ne concernera que les muftis de Larissa, Farsala, Trikala et Volos (articles 1 et 6).

  • 6Recueil de Martens, 3e série, vol. VIII, p. 93 et sv. Le traité d’Athènes a été conclu en applicat (...)
  • 7  Nouveaux territoires : c’est par ce nom que l’on désigne les territoires rattachés à la Grèce à l’ (...)
  • 8  Articles 7 et 9 du protocole n° 3 attaché au traité.
  • 9  Art. 11 § 9 du traité.
  • 10  D’après l’article 11 § 7 du traité, « Le Gouvernement hellénique notifiera l’élection du mufti en (...)
  • 11  L’État crétois avait ses propres dispositions constitutionnelles et communes, protectrices de la l (...)

9Le traité de paix d’Athènes du 14 novembre 1913 vise au « renforcement de la paix et de l’amitié entre la Grèce et l’Empire ottoman »6 et met fin à l’état de belligérance entre les deux pays. Il assure, de façon approfondie et complète, la protection de la liberté religieuse des musulmans des Nouveaux Territoires7. Il annonce l’application de la loi sacrée (chari‘a) et confie les compétences juridictionnelles correspondantes aux muftis, qui jouissaient d’une indépendance fonctionnelle et personnelle8. En revanche, les cadis n’ont plus de visibilité au sein de la nouvelle réglementation. Par ailleurs, selon le traité d’Athènes, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont désormais compétents pour les litiges successoraux des musulmans9. Enfin, le cheikh-ul-islam se trouve au sommet de la structure religieuse-spirituelle créée par le traité10. C’est la première fois depuis la fondation de l’État néo-hellénique que ce dignitaire religieux occupe une telle place. Reste à rappeler que le traité de 1913 concerne seulement les nouvelles régions annexées par la Grèce (c’est-à-dire notamment la Grèce du Nord et l’Épire11) et ne s’applique pas par conséquent à l’ensemble du pays.

  • 12Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 243 et sv.
  • 13 « De la protection des minorités en Grèce » : traité signé le 10 août 1920 à Sèvres, entre la Grèce (...)
  • 14  Le gouvernement grec l’a ratifié par le décret-loi du 29.9.1923 sur « la ratification du traité de (...)
  • 15  L’acte international relatif à la concession de la Thrace occidentale a été signé à Sèvres le 10 a (...)
  • 16  Le Mémorandum du Secrétariat général de l’ONU de 1951 prétend que la validité du traité de Sèvres (...)

10Enfin, conclu entre Athènes et les Puissances alliées (Grande-Bretagne, France, Italie et Japon)12, en marge du traité de Sèvres du 10 août 1920 et sous le contrôle de la Société des Nations, l’accord « portant sur la pro­tection des minorités en Grèce »13, bien que non ratifié immédiatement14, assurait un cadre de protection nouveau et général à toutes les minorités qui vivaient sur le territoire grec de l’époque, la Thrace occidentale ­nouvellement acquise y comprise15. Il convient de souligner que ni la fonction de mufti ni celle de juge du tribunal religieux ne sont mentionnées dans ce document. La seule disposition relative à la loi sacrée indique, succinctement, que « la Grèce convient de prendre à l’égard des Musulmans toutes dispositions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les questions de droits de famille et de statut personnel » (article 14 § 1 du Traité)16.

Les négociations lors de la conférence de Lausanne

  • 17  Voir les deux déclarations officielles de Dr. Riza Nur, pendant la conférence de Lausanne. Celui-c (...)
  • 18  Article IV de l’avant-projet de la représentation turque, Recueil des actes de la Conférence de La (...)

11À Lausanne, lors des négociations sur le statut des minorités, la délégation turque n’a guère caché que l’affaiblissement politique des minorités religieuses restées sur le territoire de la nouvelle Turquie comptait parmi ses objectifs prioritaires. À cet égard, la suppression des compétences adminis­tratives et juridictionnelles spécifiques accordées à l’époque ottomane était nécessaire17. À l’appui de leur argumentation, les délégués turcs ont évoqué les changements internes importants qui étaient déjà en cours (abolition du califat, suppression du voile musulman et des tribunaux religieux musulmans, adoption du calendrier grégorien etc.) et qui frappaient sévèrement, avant tout, la majorité musulmane et le régime théocratique qui avait précédé le nouveau pouvoir sous la houlette de Mustafa Kemal. L’avant-projet élaboré par la représentation turque laisse clairement apparaître cette volonté de gommer le fait minoritaire au sein du nouvel État-nation qui se met en place18. Nous y lisons, en effet, que « les citoyens turcs qui font partie des minorités non musulmanes, vont jouir du même traitement et des mêmes garanties, formelles ou substantielles, que les citoyens appartenant à la majorité musulmane. Ils vont principalement jouir des droits égaux à la fondation, la direction et le contrôle (en assumant leurs propres dépenses et en se conformant aux lois et décrets en vigueur) des établissements philanthropiques, religieux et sociaux, des écoles et d’autres établissements éducatifs, ayant le droit ­d’utiliser librement leur langue et d’exercer librement leur religion ». Dans ces conditions, il n’était pas étonnant d’observer, chez les délégués turcs, une certaine indifférence à l’égard de la minorité musulmane en Grèce et – encore plus ! – des patrimoines minoritaires. Aucune prétention turque relative à ceux-ci n’a été avancée.

  • 19  El. Venizelos, chef de la délégation grecque, a souligné devant ses interlocuteurs que la minorité (...)
  • 20Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 8, (...)

12De son côté, la représentation hellénique estimait que la réglementation du statut personnel des membres de la minorité grecque orthodoxe de Turquie, conformément aux usages de celle-ci, était une question d’intérêt national, dans la mesure où elle permettrait peut-être de dissiper en partie la vive crainte de l’assimilation par les Turcs19. À cet égard, il convient de rappeler que cette question précise ainsi que celle concernant le maintien ou l’expulsion du patriarche œcuménique de Constantinople avaient occupé une place importante dans les interventions grecques au sein de la Sous-Commission des Minorités. Désireuse de conserver le statu quo, la délégation grecque soumet un avant-projet dans ce sens. D’après ce texte, « […] le gouvernement turc est obligé de reconnaître et faire respecter l’autonomie ecclésiastique et scolaire de toute minorité en Turquie. Les privilèges religieux, scolaires et judiciaires accordés par les sultans aux races non musulmanes par des décrets impériaux, ministériels ou des décrets émis par des vizirs vont confirmer et faire respecter cette obligation dans toute sa dimension. Tous les décrets, lois, règlements et circulaires émis par le gouvernement turc qui abolissent les privilèges susmentionnés, sont considérés invalides et non existants […]20 ».

  • 21Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 9, (...)

13Les représentants des Alliés s’empressent de nuancer. Toutefois, sur le fond, leur proposition s’inscrit, elle aussi, dans la stricte continuité de la situation des minorités telle que celle-ci se présentait « avant le 1er août 1914 ». En d’autres termes, comme le font les délégués grecs, ils engagent la Turquie à respecter « l’autonomie religieuse, philanthropique et scolaire de toute minorité ethnique, religion et langue », mais aussi à « maintenir, à l’égard de ces minorités, toute disposition nécessaire pour régler, conformément à leurs usages, les affaires familiales et l’institution personnelle »21.

  • 22Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 11 (...)

14Mais la position kémaliste est très claire. La partie turque ne veut pas entendre parler de minorités d’une manière générale. Désireuse malgré tout de trouver un compromis, elle se dit prête à « établir une loi générale sur le statut de la famille se basant sur les principes contemporains ». Mais elle souligne qu’une fois votée celle-ci sera applicable « à tous les citoyens turcs sans aucune exception »22. En attendant, Ankara promet que, dans l’intervalle, les minorités non musulmanes pourront « régler leur statut familial confor­mément aux règles de leur religion ». Elle précise en même temps, et ce point est important, que les dispositions relatives au statut familial ne libèrent pas les minorités non musulmanes de l’obligation de « se conformer à toutes les formalités administratives prévues par la loi turque, mais qui n’ont pas de caractère religieux ».

  • 23Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 11 (...)

15Aussitôt, la représentation grecque s’efforce d’esquisser une synthèse des différentes propositions successives23 :

« Le Gouvernement turc accepte de reconnaître et faire respecter, sous le contrôle de l’État turc, l’autonomie religieuse, philanthropique et scolaire de toute minorité ethnique, religion et langue en Turquie, comme celle-ci existait avant le 1er août 1914.
Le Gouvernement turc va aussi maintenir, à l’égard des minorités non musulmanes, toute disposition qui, avant le 1er août 1914, réglait les affaires familiales et l’institution personnelle.
De leur part, les minorités non musulmanes doivent se conformer à toutes les conditions de la loi concernant les formalités des actes d’état civil, pourvu que ces formalités n’aient pas de caractère religieux. »

  • 24Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal nn° 1 (...)

16Au terme de sept séances de la Sous-Commission des Minorités (sur un total de quatorze), les parties ont fini par parvenir à un compromis. En premier lieu, elles ont assuré le respect des usages des minorités religieuses. Par ailleurs, la prise des mesures nécessaires pour le droit familial a été confiée à une commission mixte24.

Les nouvelles dispositions juridiques adoptées à Lausanne

17L’article 42 (§§ 1 et 2) du traité, qui figure dans l’introduction de cette étude, résume ce compromis gréco-turc. L’engagement « planificateur » qu’il annonce est précisé dans la disposition suivante (article 43 du même traité) :

« Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposées à tous les autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public ».

18La formulation négative, dans les deux paragraphes de l’article qui précède, mérite d’être soulignée. En clair, les chrétiens et les juifs de la Turquie kémaliste sont fortement encouragés à faire comme les autres, c’est-à-dire la majorité musulmane. Toutefois, s’ils persistent à exprimer leur attachement à leurs « foi et pratiques religieuses », ils ne seront ni contraints de se conformer au régime général, ni punis par quelque marginalisation juridique que ce soit. S’agissant du même article 43, il convient aussi de remarquer que l’ordre public constitue une ligne rouge consensuelle, légitime aux yeux des toutes les parties contractantes.

19Pour résumer : les minoritaires peuvent pratiquer librement leur religion (prière, jours fériés, célébrations, etc.), à condition que cette pratique ne perturbe pas l’ordre public. À travers la même disposition, les deux États s’engagent, implicitement, à prendre des mesures destinées à réglementer le statut familial et personnel des minoritaires (par ex. accorder aux mariages civil et religieux une égale validité), conformément aux usages de chaque communauté, sous la condition du respect de la procédure – spécialement – prévue pour leur adoption.

  • 25  Tout en transmettant le consentement final et formel de la part de la Turquie concernant la formul (...)
  • 26  D’après M. Theotokas (« Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία », 1926), « La ­Turqui (...)
  • 27  Cet effort est clair notamment lors de l’intervention d’E. Venizelos pendant la 9e séance de la So (...)

20Autrement dit, aux termes de l’article 43, Athènes et Ankara ne prennent pas d’engagement contractuel stricto sensu en vue de l’application obligatoire de l’ordre juridique religieux ou du fonctionnement obligatoire des tribunaux religieux. Et ceci parce que l’article 42 § 1 n’interdit pas l’abolition du statut existant en matière de droit familial ou du statut personnel des minoritaires25. Ce qu’il interdit, est que ces questions, à l’avenir, soient réglées unilaté­ralement par le parlement national (i.e. la majorité). Désormais, seules des commissions spéciales, ou le surarbitre européen, sont compétentes pour les régler en suivant la procédure prévue par l’article 42 § 2. S’il n’en avait pas été ainsi26, une autre formulation aurait été choisie pour l’article 42, rédigé au terme de longues négociations. En effet, la partie grecque et les Alliés s’étaient subtilement efforcés d’engager la Turquie à maintenir formellement le statut minoritaire existant (et non pas son réajustement27).

21Comme on pouvait s’y attendre, l’application de l’article 42 du traité en Turquie fut plus que difficile. Dans un pays qui traversait une période de réorganisation institutionnelle profonde, de telles clauses ne pouvaient qu’être indésirables.

  • 28  Loi 864/17.2.1926, entrée en vigueur le 4 octobre 1926.
  • 29  Voir en détail Alexandris A., The Greek Minority of Istanbul…, 1992, 135‑139.
  • 30  Jusqu’en 1917, les questions de fiançailles, contraction et dissolution de mariage, pension alimen (...)
  • 31  Sur la démarche grecque, voir Divani L., Ελλάδα και µειονότητες…, 1999, 204‑205.

22En 1926, la mise en vigueur du Code civil turc (largement calqué sur le code suisse)28 va permettre aux leaders kémalistes d’activer les commissions mixtes prévues à l’article 42 § 2 et d’obtenir le consentement de toutes les minorités religieuses (juive, arménienne et grecque orthodoxe) en ce qui concerne l’application du nouveau droit familial – désormais commun à tous les citoyens turcs29. Ils parviendront ainsi à supprimer les usages et pratiques multiséculaires des millets ethno-religieux30. Face à cette évolution, Athènes n’a pas manqué de réagir avec force auprès de la Société des Nations31. Cependant, en dépit de cette démarche, suite à un accord bilatéral gréco-turc, les discussions sur ce point sont suspendues sine die. En plus, la contestation diplomatique est vite rendue caduque par la réalité judiciaire : en effet, les tribunaux grecs n’ont jamais refusé de déclarer exécutoires les décisions des tribunaux turcs ayant eu à juger des affaires du droit familial ou du statut personnel des citoyens turcs de religion orthodoxe grecque conformément au nouveau Code civil turc.

  • 32  Le texte du projet de loi, accompagné du rapport explicatif et des modifications postérieures, est (...)
  • 33  L’article 9 (a) et (b) prévoyait que « les juges des tribunaux religieux (a) exercent leur juridic (...)
  • 34  Cette option a été ajoutée par une modification déposée en 1931, voir Tounta-Fergadi A., Μειονότητ (...)
  • 35  Supprimé en Turquie le 3.3.1923.

23Par ailleurs, il importe de souligner que de son côté, la Grèce n’a guère saisi, comme elle avait le droit de le faire, la commission mixte de l’article 42 § 2 du traité afin que soient prises les « mesures nécessaires » concernant le statut familial et personnel des musulmans vivant sur son territoire. Lorsqu’il est revenu au pouvoir, Venizelos a préparé un projet de loi « sur l’administration de la communauté musulmane de Thrace Occidentale » (1930)32. Pour l’essentiel, ce texte reprenait les dispositions de la loi 434 du 17.9.1901 de l’État crétois « concernant la communauté musulmane ». Mais il prévoyait aussi, à titre exceptionnel, (a) l’élection d’un mufti désigné comme interprète de la loi sacrée et haut fonctionnaire religieux, (b) le rassemblement de toute juridiction et compétence émanant de la loi sacrée au nom d’un puissant juge du tribunal religieux nommé33 et (c) la juridiction facultative des juges des tribunaux religieux et la non application de la loi sacrée pour les musulmans qui souhaitent dépendre des tribunaux ordinaires34. Reste à dire que ce projet de loi n’a jamais été voté par le parlement grec. C’est la raison pour laquelle les décrets d’application du traité d’Athènes (c’est-à-dire l’article 4 de la loi 147/1914 et la loi 2345/1920) sont restés en vigueur, sans toutefois que la réglementation spécifique portant sur le müfti en chef et/ou le șeyh-ül-islam ne soit jamais appliquée35.

  • 36  Voir Anastasiadou If., Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας, 1982, 80‑81 ; Hatziva­si (...)

24Durant les premières années suivant la signature du traité de Lausanne, la Turquie a protesté contre cette position de la Grèce. Lors de leur visite à Athènes en octobre 1931, İsmet İnönü (Premier ministre turc à l’époque) et Tevfik Rüştü Aras (ministre des Affaires étrangères) ont notamment demandé au gouvernement grec la suppression des tribunaux religieux de Thrace occidentale. À cette requête, Venizelos a répondu que leur sup­pression violerait les engagements pris au sujet des minorités sur le plan international36.

Conclusion

  • 37  Ténékides G., « Le statut des minorités… 1924, 72‑88 ; surtout, 77.

25Il ressort de ce rapide survol que le traité de Lausanne a permis aux principaux intéressés, la Grèce et la Turquie naissante, de mettre en place un cadre de protection des minorités sensiblement différent de celui en vigueur jusque-là37. Cette remarque n’a rien d’étonnant. En effet, à Lausanne, les dispositions adoptées visaient les minorités non musulmanes de la Turquie kémaliste. Elles ne concernaient pas, comme c’était le cas de la convention de Constantinople ou du traité d’Athènes, les communautés musulmanes de Grèce. Ces dernières ont finalement bénéficié des stipulations du traité de paix « par reflet » : ce qui a été décidé pour la Turquie devrait valoir aussi, selon l’article 45 du traité, pour la Grèce.

  • 38  Voir le rapport de l’Italien J.-C. Montagna, président de la sous-commission des minorités, à l’at (...)
  • 39  D’après les procès-verbaux de la conférence de Lausanne, alors que les négociations pour la plus g (...)

26À Lausanne, les dispositions concernant les minorités s’appuyaient essentiellement sur le principe du traitement égal de tous les citoyens turcs (articles 38, 39 et 40 du traité)38. Ce principe a été imposé par la délégation kémaliste qui souhaitait se débarrasser des liens et symboles religieux de l’Empire ottoman pour forger une nouvelle conscience nationale turque. En somme, à travers la signature du traité de Lausanne, la Grèce et la Turquie abrogeaient, tacitement et par commun accord, tous les textes antérieurs – du moins en ce qui concerne la question des minorités39.

27Tout en tenant compte de ce qui précède, il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant plus particulièrement de la Grèce, aucune disposition du traité de Lausanne (même pas l’article 42 § 1) n’impose formellement l’application de la loi sacrée ou le fonctionnement des tribunaux religieux pour les membres de la minorité musulmane. Le texte se réfère seulement aux « mesures » globales que les autorités des pays respectifs (i.e. la Turquie et « par reflet » la Grèce) doivent prendre afin de régler le statut familial et personnel des membres des minorités, conformément aux « usages » de celles-ci.

28En revanche, le traité stipule clairement (article 42 § 2) que la conformité des « mesures » aux « usages » soit évaluée par des commissions spéciales mixtes (représentants de l’État et des minorités) et non pas unilatéralement, par l’assemblée nationale. En d’autres termes, il laisse ouverte pour l’avenir la voie de l’évolution / modification des « usages » et aussi, par conséquent, celle des « mesures ». Tout aussi clairement, et selon l’esprit de la Société des Nations, il exclut toute éventualité d’initiative unilatérale de la part de la majorité dans le domaine des affaires minoritaires.

29Le traité de Lausanne permet donc que la protection du statut personnel et, plus généralement, du patrimoine culturel des minorités évolue et change. Mais à la condition, selon l’esprit du même traité, que ce changement découle (ou soit le résultat) de la volonté de la minorité concernée.

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Bibliography

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Anastasiadou Ifigeneia, Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας του 1930 [Venizelos et le traité d’Amitié gréco-turc de 1930], Athènes, Filippotis, 1982.

Divani Lena, Ελλάδα και µειονότητες – Το σύστηµα διεθνούς προστασίας της ΚτΕ [La Grèce et les minorités – Le système de protection internationale de la SdN], Athènes, Kastaniotis, 1999.

Hatzivasileiou Evanthis, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ελληνοτουρκική προσέγγιση και το πρόβληµα της ασφάλειας στα Βαλκάνια, 1928-1931 [Eleftherios Venizelos, le rapprochement gréco-turc et la question de la sécurité dans les Balkans, 1928-1931], Thessalonique, Institut d’Études Balkaniques, 1999.

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Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 3, 18.12.1922 et Procès verbal n° 5, 20.12.1922, Imprimerie Nationale, Paris, 1923.

Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 12 et s., Société des Nations, Genève, 1924.

Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 243 et sv., Société des Nations, Genève, 1924.

Ténékides G., « Le statut des minorités et l’échange obligatoire des populations grecques-turques », Revue générale de Droit international public, janvier-mars, 1924, 72-88.

Theotokas Michail, « Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία. Έχουν ισχύν αι υπό πίεσιν παραιτήσεις ; » [Le droit familial des minorités en Turquie. Les renon­ciations sous pression sont-elles valides ?], Ière partie, Κωνσταντινούπολις [Constantinople], 16.5.1926.

Theotokas Michail, Νοµολογία του Οικουµενικού Πατριαρχείου [Jurisprudence du patriarcat oecuménique], Constantinople, Neologos, 1897.

Tounta-Fergadi Areti, Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές Διασκέψεις 1930-1934 [Minorités dans les Balkans. Conférences balkaniques 1930-1934], Thessalonique, Paratiritis, 1994.

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Notes

1Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 12 et s. Conclu entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce et la Roumanie d’une part et l’État serbo-croate-slovène d’autre part. Il est composé du traité de paix et de dix-sept conventions, déclarations et protocoles annexes.

2  Les droits reconnus par les articles 37‑44 du traité de Lausanne s’appliquent aussi à la minorité musulmane de la Grèce, conformément à l’article 45 du même traité : « Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire ».

3ONU, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3 (adoptée le 2.9.1990).

4Recueil de Martens, 2e série, vol. VIII, p. 2 et sv. Cette convention a été conclue en exécution de l’article 18 du traité de Constantinople du 24 mai 1881 entre la Turquie et les Puissances européennes « sur la définition des frontières entre la Grèce et la Turquie » (Recueil de Martens, 2e série, vol. VI, p. 753 et s.). Ces deux textes internationaux sont liés à l’article 24 du traité de Berlin de 1878 et au protocole 13 annexé (Recueil de Martens, 2e série, vol. III, p. 449 et sv.).

5  Loi du 22.6.1882 sur « les leaders spirituels des communautés mahométanes » (Journal Officiel Aʹ 59, 1.7.1882)

6Recueil de Martens, 3e série, vol. VIII, p. 93 et sv. Le traité d’Athènes a été conclu en application de ce qui a été prévu par le traité de paix de Londres du 30 mai 1913 (Journal Officiel A, 229, 14.11.1913), ainsi que le précise l’article 15 de ce document qui renvoie directement aux dispositions du traité de Londres.

7  Nouveaux territoires : c’est par ce nom que l’on désigne les territoires rattachés à la Grèce à l’issue des guerres balkaniques.

8  Articles 7 et 9 du protocole n° 3 attaché au traité.

9  Art. 11 § 9 du traité.

10  D’après l’article 11 § 7 du traité, « Le Gouvernement hellénique notifiera l’élection du mufti en chef par l’intermédiaire de la Légation royale de Grèce à Constantinople au cheikh-ul-Islamat qui lui fera parvenir un menchour et le murassélé, l’autorisant à exercer ses fonctions et à accorder, de son côté, aux autres muftis de Grèce, le droit de juridiction et celui de rendre des fetvas ». Voir aussi l’art. 14 du protocole n° 3 attaché au traité. Le cheikh-ul-islam est, après le sultan-calife, la plus haute autorité spirituelle des musulmans et, en même temps, le ministre de l’Éducation et des Affaires religieuses.

11  L’État crétois avait ses propres dispositions constitutionnelles et communes, protectrices de la loi sacrée.

12Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. XXVIII, p. 243 et sv.

13 « De la protection des minorités en Grèce » : traité signé le 10 août 1920 à Sèvres, entre la Grèce et les principales Puissances alliées (l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon).

14  Le gouvernement grec l’a ratifié par le décret-loi du 29.9.1923 sur « la ratification du traité de Sèvres portant sur la protection des minorités en Grèce » (Journal Officiel Aʹ 331, 30.10.1923).

15  L’acte international relatif à la concession de la Thrace occidentale a été signé à Sèvres le 10 août 1920 par la Grèce et les Puissances alliées (Grande-Bretagne, France, Italie et Japon). Il s’intitule « Traité entre les Grandes Puissances alliées et la Grèce concernant la Thrace ». La Grèce l’a ratifié par le décret-loi du 29.9.1923 (Journal Officiel Aʹ 330, 15.11.1923). Le rattachement définitif est réglementé par le protocole n° 16 attaché au traité de Lausanne.

16  Le Mémorandum du Secrétariat général de l’ONU de 1951 prétend que la validité du traité de Sèvres a expiré à cause des changements apportés après la Seconde Guerre mondiale et de la dissolution de la Société des Nations. Cf. doc ONU, Étude sur la valeur juridique des engagements en matière des minorités, 7.4.1950, E/CN.4/367 et annexe en date du 27 mars 1951. Voir aussi. Pazartzis Ph., « Le statut des minorités en Grèce », A.F.D.I. 1992, 377‑392 ; surtout, 387.

17  Voir les deux déclarations officielles de Dr. Riza Nur, pendant la conférence de Lausanne. Celui-ci a notamment négocié les questions minoritaires en faveur de la Turquie (Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 3, 18.12.1922 et Procès verbal n° 5, 20.12.1922).

18  Article IV de l’avant-projet de la représentation turque, Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 3, 18.12.1922, Annexe B.

19  El. Venizelos, chef de la délégation grecque, a souligné devant ses interlocuteurs que la minorité grecque orthodoxe serait contrainte de quitter la Turquie, si elle ne recevait pas de garanties satisfaisantes concernant le droit familial. Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 13, 30.12.1922. D’après M. Theotokas, conseiller juridique de la délégation grecque, les Turcs « ont cherché à rétablir – par le biais des actes légis­latifs – le droit de procéder à l’abolition des us et coutumes séculaires des chrétiens et de les forcer à rompre leurs relations avec les autorités religieuses familières, de ne plus considérer le mariage comme une cérémonie célébrée et dissoute par l’Église, de contracter des mariages avec des Turcs pour que leurs enfants, fruits de ces unions, soient des Turcs… » : Theotokas M., « Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία », 1926. Ces peurs semblent fondées, car dans ses mémoires, le Dr. Riza Nur, négociateur des questions minoritaires pour la Turquie, note que l’instauration de l’État laïque turc favorisera, sans doute, les mariages mixtes qui, à moyen terme, renforceront la conscience nationale turque. Voir aussi Alexandris A., The Greek Minority of Istanbul…, 1992, 98.

20Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 8, 22.12.1922. Voir Theotokas M., « Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία », 1926.

21Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 9, 23.12.1922, Annexe A. Voir Theotokas M., « Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία », 1926.

22Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 11, 29.12.1922.

23Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 11, 29.12.1922.

24Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal nn° 14, 2.1.1923. Voir le rapport de l’Italien J.-C. Montagna, président de la Sous-Commission des minorités, à l’attention de la Commission des questions territoriales et militaires de la conférence de Lausanne, Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Commission des Questions Territoriales et Militaires, Procès verbal n° 19, 9.1.1923.

25  Tout en transmettant le consentement final et formel de la part de la Turquie concernant la formulation de l’article 42 du traité, Munir Bey a clairement déclaré que celui-ci était néanmoins donné sous la double condition (i) que soit reconnue au gouvernement turc la possibilité de régler des affaires de droit familial et de statut personnel, et (ii) que toute compétence administrative ou judiciaire des minorités non musulmanes soit supprimée (Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 14, 2.1.1923).

26  D’après M. Theotokas (« Το οικογενειακόν δίκαιον των µειονοτήτων εν Τουρκία », 1926), « La ­Turquie a finalement reconnu que les questions de statut familial et personnel des minorités qui vivent sur son territoire doivent être réglées d’après leurs usages. Selon ces usages, les questions de fiançailles et de mariage – contraction ou dissolution-, de pension alimentaire, de dot et de testament relèvent de la compétence exclusive des tribunaux religieux des minorités, alors que les jugements rendus selon leurs lois et usages ont la même force et validité que ceux rendus par les autres tribunaux de l’État… ».

27  Cet effort est clair notamment lors de l’intervention d’E. Venizelos pendant la 9e séance de la Sous-Commission des Minorités (Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 9, 23.12.1922).

28  Loi 864/17.2.1926, entrée en vigueur le 4 octobre 1926.

29  Voir en détail Alexandris A., The Greek Minority of Istanbul…, 1992, 135‑139.

30  Jusqu’en 1917, les questions de fiançailles, contraction et dissolution de mariage, pension alimentaire, dot et testament relevaient de la compétence exclusive des tribunaux religieux des minorités. En 1917, profitant de l’agitation de la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman a contraint les minoritaires à contracter et dissoudre leurs mariages selon la chari‘a. En 1919, et sous la pression des Grandes Puissances, l’Empire a remis en vigueur l’ancien régime, celui d’avant 1917. Pendant la période d’interdiction (1917‑1919), les chrétiens se mariaient secrètement dans les églises. À propos des tribunaux ecclésiastiques, voir Theotokas M., Νοµολογία…, 1897, 1‑42.

31  Sur la démarche grecque, voir Divani L., Ελλάδα και µειονότητες…, 1999, 204‑205.

32  Le texte du projet de loi, accompagné du rapport explicatif et des modifications postérieures, est cité par Tounta-Fergadi A., Μειονότητες στα Βαλκάνια…, 1994, 186‑202.

33  L’article 9 (a) et (b) prévoyait que « les juges des tribunaux religieux (a) exercent leur juridiction parmi les musulmans en ce qui concerne les mariages, les divorces, les pensions alimentaires (nafakah), les tutelles, les curatelles, les émancipations des mineurs, les testaments islamiques, les successions ab intestat, pourvu que ces relations soient régies par la Loi sacrée musulmane, (b) ont une compétence consultative pour toute affaire du droit religieux, successoral ou familial des musulmans… ».

34  Cette option a été ajoutée par une modification déposée en 1931, voir Tounta-Fergadi A., Μειονότητες στα Βαλκάνια, 1994, p. 187.

35  Supprimé en Turquie le 3.3.1923.

36  Voir Anastasiadou If., Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας, 1982, 80‑81 ; Hatziva­sileiou E., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 1999, 31.

37  Ténékides G., « Le statut des minorités… 1924, 72‑88 ; surtout, 77.

38  Voir le rapport de l’Italien J.-C. Montagna, président de la sous-commission des minorités, à l’attention de la commission des questions territoriales et militaires de la conférence de Lausanne, Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Commission des Questions Territoriales et Militaires, Procès verbal n° 19, 9.1.1923.

39  D’après les procès-verbaux de la conférence de Lausanne, alors que les négociations pour la plus grande partie du projet concernant les minorités étaient terminées, le représentant grec, D. Kaklamanos, avait demandé que soit ajoutée à l’article 45 du traité de Lausanne une phrase précisant que la validité du traité d’Athènes n’engageait plus les parties contractantes. Il justifiait sa demande en arguant que dans la mesure où les Turcs refusaient la présence du patriarche en Turquie, la Grèce ne pouvait accepter la nomination par les autorités turques des muftis et de mufti en chef, comme cela était prévu dans le traité d’Athènes. Les autres représentants avaient rejeté cette proposition, essentiellement parce que El. Venizelos avait déjà accepté le texte tel qu’il était formulé et qu’il n’apparaissait donc pas possible de renégocier. Certains représentants avaient fait remarquer qu’il était absurde d’abroger un traité bilatéral antérieur en raison d’un traité multilatéral. Kaklamanos avait insisté tout en déclarant que la Grèce n’allait pas reconnaître aux minorités d’autres droits que ceux prévus dans le texte de Lausanne. Le représentant turc avait sèchement répondu qu’il n’accepterait aucune modification au projet. Le représentant britannique avait tranché en assurant Kaklamanos que sa déclaration allait être incluse dans le procès-verbal de la conférence ; la partie grecque pourrait être ainsi satisfaite. (Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 11, 29.12.1922). Le jour suivant, on va voir le même représentant turc déclarer que les représentations ne devaient pas prendre en considération les traités internationaux antérieurs, parce que « la situation a changé. La mentalité des Turcs n’est plus la même » (Recueil des actes de la Conférence de Lausanne, Sous-Commission des Minorités, Procès verbal n° 13, 30.12.1922).

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References

Bibliographical reference

Yannis Ktistakis, Le statut personnel au cœur de la notion du patrimoine culturel des minoritésAnatoli, 6 | 2015, 25-38.

Electronic reference

Yannis Ktistakis, Le statut personnel au cœur de la notion du patrimoine culturel des minoritésAnatoli [Online], 6 | 2015, Online since 01 August 2016, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/anatoli/282; DOI: https://doi.org/10.4000/anatoli.282

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About the author

Yannis Ktistakis

Juriste, spécialiste du droit international public, Yannis Ktistakis est professeur adjoint à l’université Démocrite de Thrace (Komotini, Grèce). Depuis sep­tembre 2014, il enseigne, comme professeur invité, à l’université Bogaziçi (Istanbul). Ses principaux champs de recherche sont la liberté religieuse, la loi islamique, le droit de l’immigration. Il a défendu avec succès plus d’une cinquantaine de cas devant la Cour européenne des droits de l’homme. Auteur de Ιερός νόμος του ισλάμ και μουσουλμάνοι Ελληνες πολίτες (La loi sacrée de l’islam et les citoyens grecs musulmans, Athènes, Sakkoulas, 2008), il a également publié, aux éditions du Conseil de l’Europe, La protection des migrants au titre de la convention européenne des droits de l’homme et de la charte sociale européenne. Manuel à l’usage des juristes, 2014 (disponible en ligne).

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