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Droit au Maghreb

Le Maghreb dans la « guerre contre le terrorisme » : enjeux juridiques et politiques des législations « anti-terroristes »

Jean-Philippe Bras
p. 447-467

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Géographie :

Maghreb
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Texte intégral

1La « guerre contre le terrorisme » ou « contre la terreur » désigne le concept géopolitique développé par l’administration américaine au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour établir et organiser la solidarité internationale face au péril constitué par la montée du terrorisme islamiste1. Cette solidarité s’est exprimée au sein de l’OTAN dès le lendemain du 11 septembre, faisant jouer la clause de solidarité de l’article 5 du traité de Washington, en considérant que les attentats constituaient une attaque contre les dix-neuf pays de l’Alliance. Le 28 septembre, le Conseil de sécurité des Nations-Unies votait la résolution 1 373, appelant les États à une coopération accrue dans la prévention et la répression du terrorisme international et à la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, la préparation et le financement de tout acte terroriste.

2L’action internationale, où les États-Unis jouent un rôle moteur, peut prendre une forme directe visant au démantèlement des organisations terroristes, impliquant, le cas échéant, des actions militaires sur le territoire d’États relevant de « l’axe du Mal », selon l’expression utilisée par G. W. Bush lors du discours sur l’état de l’Union de 2002 pour désigner les pays soutenant le terrorisme international. Elle prend également une forme indirecte, par les pressions exercées sur les États pour qu’ils se conforment aux nouveaux dispositifs internationaux de lutte contre le terrorisme, et par une coopération active dans les domaines du renseignement, de la police, de la justice et de la défense. Cette coopération comporte un volet d’aides financières et techniques visant à renforcer la capacité des États à lutter contre le terrorisme sur leur propre territoire et à mener des actions concertées face à un ennemi commun s’organisant en des réseaux transnationaux. Enfin, la réflexion s’étend à la question des conditionnalités politiques de l’éradication du terrorisme dans le monde arabe et musulman, aboutissant sous l’influence des courants néo-conservateurs à l’initiative américaine pour le « Grand Moyen-Orient » (GMO), et renforçant la dimension paradoxale de l’action internationale contre le terrorisme au regard des valeurs de la démocratie et des droits de l’Homme.

3Pour plusieurs raisons, les États du Maghreb central considérés ici, constituent une pièce importante – et agissante – de ce dispositif international de lutte contre le terrorisme. En témoignent le regain d’intérêt des États-Unis pour la région, amorcé en 1998 en matière économique par l’initiative Eizenstat (devenue depuis le partenariat économique des États-Unis avec l’Afrique du Nord), et le renforcement du volet sécuritaire du partenariat euro-méditerranéen. Algérie, Maroc et Tunisie sont d’abord directement ciblés, sur leur territoire, par le terrorisme islamiste, avant et après le 11 septembre 2001, marque d’un danger de l’intérieur, queue de la comète de l’islamisme radical des années 1980 et 1990, mais dont les acteurs s’inscrivent dans des réseaux internationaux. Ensuite deux autres vecteurs d’implication des États de la région dans la guerre contre le terrorisme doivent être pris en considération. Le territoire, notamment les zones sahariennes et ses frontières maritimes où le contrôle étatique est un exercice malaisé, est susceptible de servir de base arrière pour la préparation et le soutien logistique d’actions terroristes dans le monde occidental et dans les autres pays de la région. La nationalité ou l’origine d’un État du Maghreb de certains auteurs d’attentats ou membres de réseaux islamistes, ont pu susciter des collaborations internationales.

  • 2  Ainsi la loi tunisienne du 10/9/2003 est « relative au soutien des efforts internationaux de lutte (...)

4Outre la prise en considération de ces données objectives sur le caractère tangible de la menace terroriste pour la région et sur sa nécessaire implication dans la lutte menée par la « communauté internationale » contre le terrorisme, les gouvernants maghrébins se sont engagés résolument, pour ne pas dire engouffrés, dans ces partenariats sécuritaires en raison des opportunités de consolidation qu’ils présentaient pour les pouvoirs en place. Alors même que la scène politique maghrébine connaissait des évolutions spectaculaires, dans le sens de l’ouverture politique, particulièrement au Maroc et en Algérie, mais qui fragilisaient simultanément le pouvoir, la « transition démocratique » coïncidant avec un délicat processus de succession politique (les militaires-Bouteflika, Hassan II-Mohamed VI, et la perspective de la succession en Tunisie en raison des dispositions constitutionnelles relatives à la durée des mandats présidentiels), les gouvernants ont pleinement tiré parti des effets d’aubaine de la guerre contre le terrorisme déclenchée par Georges Bush au lendemain du 11 septembre 2001. Dans le cadre des traités internationaux de lutte contre le terrorisme et des résolutions adoptées par l’ONU, les trois États ont pu instaurer des législations qui restreignent sévèrement les libertés publiques et mettent en cause l’exercice des droits fondamentaux, sous couvert de leur « soutien aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme »2. Les modalités d’application de ces nouveaux textes confirment un coup d’arrêt sinon un recul du processus démocratique qui, il est vrai, n’est pas spécifique à la région. Ce processus était redevable d’une double impulsion, interne à travers les revendications portées par les acteurs de la scène politique nationale et de la société civile, et externe, véhiculée par la multiplication des relations de partenariats internationaux accompagnées de conditionnalités politiques, mettant les États de la région sous tension et les conduisant bon an mal an à ratifier les dispositifs internationaux de protection des droits de l’Homme. Or, la guerre contre le terrorisme a eu pour effet d’établir un décrochage dans les dispositifs internationaux entre ceux qui sont consacrés à l’éradication du terrorisme et ceux qui visent à promouvoir les droits de l’homme et les libertés politiques, décrochage qui affaiblit les seconds au profit des premiers. La réactivation de ce second levier externe du processus démocratique passe nécessairement par une mise en cohérence du droit international dont les États de la région sont également des acteurs.

Les nouveaux dispositifs nationaux de lutte anti-terroriste et leurs usages

  • 3  Interview du président Ben Ali au Figaro, 2/8/1994.

5L’effet d’aubaine a d’abord une dimension rétrospective. Les attentats du 11 septembre 2001 et l’engagement consécutif de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme confortent les États du Maghreb dans leurs combats passés contre les « mouvements intégristes », alors même que « l’intégrisme enfante le terrorisme »3. Ce point a été particulièrement souligné par les présidents Ben Ali et Bouteflika, dans les jours qui ont suivi les attentats. Par ailleurs, les représentants des États maghrébins dans les enceintes internationales ne manquent pas de rappeler le peu de soutien de la communauté internationale dans les épreuves que la région a connues dans la précédente décennie :

  • 4  Rapport présenté par l’Algérie au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la (...)

« Ayant longtemps souffert des ravages du terrorisme, souvent dans l’indifférence, parfois avec la complaisance de certains secteurs de la communauté internationale l’Algérie espère une reconnaissance et un soutien à ses propres efforts pour lutter contre un fléau transnational qui la vise directement4. »

  • 5  « Nous tenons à rappeler l’appel que nous avions lancé, dès le début des années 1990, en faveur de (...)

6Dans le même sens, le président Ben Ali insiste régulièrement à travers ses déclarations publiques sur la continuité de son action sur ce sujet, indiquant qu’il avait, dès le début des années 1990, appelé à l’établissement d’un code de conduite international contre le terrorisme5. Les positions marocaines paraissaient plus nuancées, en raison du contrôle (supposé) de la monarchie sur le champ religieux, et de l’intégration des islamistes dans le champ politique institutionnel.

De nouveaux dispositifs adoptés sur le registre unanimiste

  • 6  Sihem Bensedrine, « Vote de la loi antiterroriste et contre le blanchiment de l’argent en Tunisie. (...)

7Si le contexte international donnait des coudées franches aux gouvernants pour renforcer leurs législations anti-terroristes, la survenance d’attentats sur le territoire national (attribués dans les deux cas à la mouvance d’Al-Qaïda) a, au Maroc et en Tunisie, accéléré le mouvement, en permettant l’adoption de nouveaux textes sur le registre unanimiste. Quelques mois après l’attentat contre la synagogue de Djerba, du 11 avril 2002, qui fera dix-neuf morts dont onze touristes allemands, le gouvernement tunisien prépare un projet de loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent qui sera transmis au Conseil constitutionnel le 4 juin 2003, puis soumis à l’examen du Parlement durant l’été, et promulgué par le président Ben Ali le 10 décembre 2003. Le texte est adopté par la chambre des députés à la quasi-unanimité, les partis d’opposition ralliant la majorité parlementaire, et parmi ceux-ci le parti Attajdid, ancien parti communiste tunisien, qui prétendait pourtant s’engager dans une véritable posture oppositionnelle. Seul fait exception Mokhtar Jallali, avocat et député de l’UDU, qui dénonce notamment le caractère vague de la rédaction du texte sur la définition du terrorisme (et ne sera pas réélu aux échéances électorales suivantes)6. C’est également dans ce contexte qu’intervient la réforme de la constitution approuvée par référendum (26 mai 2002) permettant au président Ben Ali de se représenter aux élections présidentielles et de briguer un quatrième mandat, qu’est supprimé le ministère des droits de l’Homme, dont l’administration est rattachée au ministère de la Justice (septembre 2002), et que le chef de l’État procède à de nouvelles nominations au ministère de l’Intérieur.

  • 7  Voir le rapport du Maroc au Comité antiterroriste du Conseil de sécurité des Nations-Unies du 27/1 (...)
  • 8  Voir l’interview d’Abdelhamid Amine, président du réseau national d’opposition à la loi anti-terro (...)
  • 9  Sur la procédure, Brahim Mokhliss, « Législation. La loi anti-terroriste est désormais applicable  (...)
  • 10  Jean-Claude Santucci, « Le pouvoir à l’épreuve du choc terroriste : entre dérives autoritaires et (...)

8Au Maroc, les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, qui ont causé la mort de quarante-cinq personnes, vont changer la donne politique, permettant au gouvernement de faire passer un projet de loi dont l’issue parlementaire paraissait bien compromise. Alors que dans un premier temps, les pouvoirs publics marocains n’avaient pas jugé bon de modifier la législation nationale dans le cadre de la résolution 1 373, considérant que le dispositif en place, avec une répression pénale particulièrement rigoureuse, était suffisamment efficace7, la découverte en juin 2002 (avec l’aide des États-Unis) d’un réseau terroriste composé en partie de Marocains projetant des attentats contre les navires de l’OTAN circulant dans le détroit de Gibraltar, et au Maroc même dans des centres urbains et des lieux touristiques, a contribué à modifier la position des autorités marocaines. Un projet de loi de lutte contre le terrorisme était adopté en conseil des ministres le 23 janvier 2003 et déposé sur le bureau des assemblées. D’emblée, ce projet a suscité une vive opposition des organisations des droits de l’Homme qui se sont regroupées dans un réseau national contre le projet de loi anti-terroriste8. Il en va de même au sein du Parlement, où le Parti de la justice et du développement (PJD) à orientation islamiste, pourtant dans la mouvance de la majorité parlementaire, conduit l’opposition au projet et se retire des débats en commission, rejoint par la Gauche socialiste unifiée (GSU). Dans ce contexte peu favorable, le projet est retiré le 21 avril 2003. Mais il est à nouveau présenté en urgence au lendemain des attentats de Casablanca, avec quelques amendements. Le ministre de la Justice, Mohamed Bouzoubaâ, justifie l’urgence en estimant que la publication de ce projet de loi dans un bref délai est la meilleure réponse aux attentats terroristes commis le 16 mai. Selon le ministre, « l’élaboration de ce projet de loi par le gouvernement a pour but de protéger notre pays contre les crimes terroristes qui constituent une menace pour la sécurité du monde entier », et elle s’inscrit dans le cadre de la légalité internationale et des conventions relatives au terrorisme ratifiées par le Maroc9. La loi marque la fin d’une époque : « la fin de l’ère du laxisme, face à ceux qui exploitent la démocratie pour porter atteinte à l’autorité de l’État et à ceux dont les idées représentent le terreau pour semer les épines de l’ostracisme » (Mohamed VI, discours du 29 mai 2003) ; la fin de « l’illusion d’un Maroc pouvant se prévaloir d’un certain exceptionnalisme dans la gestion pacifique des enjeux de société et d’une certaine immunité contre les dangers de la contagion islamiste10. »

9Comme en Tunisie, le registre unanimiste fonctionne parfaitement. Le PJD affaibli et menacé – à quoi servent des partis islamistes s’ils ne sont pas un contre-feu efficace au terrorisme ? – fait volte-face (comme il le fera également après l’arbitrage royal sur la réforme de la moudawwana jusque là paralysée par les discordes à l’intérieur de la majorité parlementaire) et le texte est adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants le 21 mai, puis le 27 mai par la Chambre des conseillers, où seule la Confédération démocratique du travail (CDT) s’abstient. En conséquence, à l’instar de la Tunisie, les organisations des droits de l’Homme se trouvent désormais isolées dans leur combat contre ce texte, sans relais dans le champ politique institutionnel.

  • 11  Luis Martinez, « La guerre civile en Algérie », Paris, Karthala, coll. Recherches internationales, (...)

10Le cas de l’Algérie est un peu différent. La situation de « guerre civile »11 qui a prévalu durant les années 1990, « années de plomb », a conduit les autorités algériennes à concevoir de manière précoce, un dispositif exhaustif de lutte contre le terrorisme :

  • 12  Rapport national sur la mise en œuvre de la résolution 1 373 (2001) du Conseil de sécurité. Répons (...)

« L’Algérie est l’un des rares pays à avoir mis en place, dès l’apparition du phénomène terroriste, un dispositif juridique étoffé en vue de le prévenir et de le combattre. Le cadre législatif et réglementaire a été progressivement amélioré et adapté pour mieux prendre en charge l’évolution des activités terroristes et leur nature transnationale. L’arsenal juridique existant couvre l’ensemble des activités liées au terrorisme et répond aux besoins de la coopération internationale12. »

11L’Algérie aurait en quelque sorte anticipé le processus international, connaissant dix ans à l’avance une situation que l’ambassadrice des États-Unis à Alger n’hésitera pas à assimiler à celle à laquelle l’administration américaine est confrontée depuis le 11 septembre 2001 :

  • 13  Entretien exclusif avec Mme Janet Sanderson, ambassadrice des États-Unis à Alger, La Tribune, 18/6 (...)

« Vous avez malheureusement plus d’expérience en ce qui concerne le terrorisme. Il est difficile de trouver un Algérien qui n’ait pas été touché par le terrorisme. Aux États-Unis, les évènements du 11 septembre étaient un choc et je ne veux pas sous-estimer l’impact de ces évènements chez nous et chez vous. Vous avez perdu tellement de gens en une décennie. Il est dommage que nous et les autres pays soyons entrés dans cette lutte, dans ce conflit, plus tardivement13. »

12Exemplarité algérienne, donc, qui justifiera un partenariat privilégié avec les États-Unis (cf. infra). Dès 1992, le Haut Comité d’État mis en place à la suite de l’interruption du processus électoral, établit – dans une période où les institutions issues de la représentation nationale sont suspendues – une législation anti-terroriste particulièrement rigoureuse (décret législatif 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme) dont les dispositions seront largement reprises et complétées par les ordonnances 95-10 et 95-11 du 25 février 1995, portant réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Si bien que les nouvelles législations marocaine et tunisienne ont pu apparaître comme un alignement sur le dispositif algérien, avec lequel elles présentent de fortes similarités. Le législateur algérien n’est cependant pas resté inactif après le 11 septembre complétant le cadre législatif de la lutte contre le terrorisme par une loi 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme, ce texte venant dans le prolongement de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ratifiée par l’Algérie le 23 décembre 2000, ainsi que de la résolution 1 373 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

Des législations ambiguës, porteuses de périls pour les droits de l’Homme et les libertés publiques

  • 14  Intervention de la FIDH à la 36e CADHP : lutte anti-terroriste et droits de l’Homme, www.fidh.org.

13La principale ambiguïté concerne le champ d’application des dispositifs antiterroristes. La définition du terrorisme dans les législations des trois pays est extrêmement large, « faisant craindre une criminalisation d’activités relevant de l’action politique ou associative contestataire »14. Ainsi le législateur tunisien avait dès 1993 ajouté un article 52 bis au code pénal, qualifiant d’acte de terrorisme « toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens, par l’intimidation ou la terreur » ainsi que les « actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés ». La rédaction peu limpide de l’article 4 de la loi du 10 décembre 2004 n’est guère plus rassurante :

« Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu’en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d’influencer la politique de l’État, […] de troubler l’ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes et aux biens, de causer des dommages aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l’environnement, […] ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics. »

  • 15  Le projet de loi « anti-terroriste » porte un nouveau coup aux droits humains, Note d’Amnesty Inte (...)
  • 16  L’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvemen (...)
  • 17  Op. cit. ; voir aussi Driss El Yazami, « Maroc : éviter la tentation autoritaire », La lettre de l (...)
  • 18  Ibid., Sur la notion de complicité et ses dérives, Abdelhamid Amine, op. cit.
  • 19  Document CCPR/C/79/Add.95, 18/8/1998, § 11.
  • 20  Ainsi, « entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places pu (...)

14L’article 6 reprenant les termes du texte de 1993 soumet au même régime « les actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens utilisés », disposition dont on peut imaginer sans difficultés les usages possibles face à la propagande des islamistes radicaux, mais aussi contre la presse. Ainsi que le souligne Amnesty International, « la loi ne limite pas la définition de l’acte aux moyens utilisés, et plus précisément à l’utilisation de moyens violents », et « ne définit pas des expressions telles que terroriser la population, influencer la politique de l’État »15. L’exercice de la liberté d’expression pour réclamer un changement de politique de l’État pourrait, dans ce cadre, être aisément qualifié d’acte terroriste. Des observations similaires ont été faites relatives à la rédaction de l’article 218-1 du Code pénal marocain (loi n° 03-03) qui établit une longue liste d’infractions16 et les qualifient d’actes de terrorisme « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence ». Comme le relève Omar Bendourou17, le droit à manifestation (largement pratiqué au Maroc) devient d’un usage périlleux, dès lors que des débordements le font entrer dans le champ d’application de la loi. De même, la répression de l’apologie d’actes terroristes peut avoir des effets inhibants sur la liberté de la presse, quand cette dernière entreprend d’analyser les causes du terrorisme18. Ainsi que le signalait le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies dans ses observations finales sur l’Algérie, en 199819, la définition du terrorisme et de la subversion que donne l’ordonnance de 1995 « se prête aux abus ». Selon l’article 87 bis de l’ordonnance « est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » par un ensemble d’actions dont la liste est très similaire à celle des infractions visées par la loi marocaine, avec quelques spécificités liées au contexte algérien des années 199020. Ainsi, les trois pays semblent bien relever du constat dressé par la Commission internationale des juristes :

  • 21  Federico Andreu-Guzman, « Nouveaux défis et vieux dangers », Terrorisme et droits de l’Homme, n° 2 (...)

« Plusieurs législations nationales établissent des définitions légales du délit de terrorisme en termes vagues, nébuleux, et imprécis, ce qui permet de criminaliser des actes légitimes et/ou licites au regard du droit international, ainsi que des formes légitimes d’exercice des libertés fondamentales, d’opposition politique et/ou sociale pacifique. Ce type d’incriminations porte atteinte au principe de légalité en matière de crimes et de délits, nullum crimen sine lege (qui) prescrit que les définitions légales des infractions pénales doivent être strictes et dépourvues de toute équivoque et ambiguïté21. »

15Dans la démarche des autorités judiciaires, la qualification juridique d’« acte terroriste » peut donc être aisément mobilisée, avec de lourdes conséquences quant à l’arsenal des peines applicables, à la mise en œuvre des droits de la défense, à la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques.

  • 22  Art. 87 bis 1 et 2 du Code pénal (ordonnance 95-11 du 27/2/1995) pour l’Algérie ; art. 218-7 du Co (...)
  • 23  Art. 87 bis 8 du Code pénal (ordonnance 95-11) Algérie ; art. 7 de la loi du 10/12/2003 (Tunisie).

16Pour la détermination des peines applicables aux actes terroristes, les trois législations adoptent une démarche similaire : définition d’infractions spécifiques, comme l’incitation au terrorisme, son apologie, son financement, la création d’organisation terroriste, l’adhésion et la participation à ces organisations (sur le territoire national et à l’étranger), l’usage d’armes, d’explosifs et de munitions, etc. et des (lourdes) peines s’y rapportant ; l’aggravation des peines pour l’ensemble des crimes et délits commis en relation avec un acte terroriste (peine de mort quand la peine initialement prévue est la réclusion perpétuelle, réclusion perpétuelle se substituant à la réclusion à temps de longue durée, doublement pour d’autres peines)22 ; le prononcé de peines à minima pour ces mêmes infractions23.

  • 24  Art. 51 du Code de procédure pénale (ordonnance 95-10 du 27/2/1995) pour l’Algérie ; art. 80-4 du (...)
  • 25  Amnesty International « déplore cette durée de détention préventive sans réexamen par une autorité (...)
  • 26  Ibid. La loi tunisienne (art. 60) ne prévoit aucune garantie relative à la remise d’individus et à (...)
  • 27  Art. 40, 48 et 49 de la loi tunisienne.
  • 28  Art. 22 de la loi tunisienne.
  • 29  Code de la justice militaire, décret du 10/1/1957, chapitre 1, art. 5 à 8, modifié par la loi 2000 (...)

17La portée des droits de la défense est singulièrement restreinte par la durée de la garde à vue, qui peut être prolongée jusqu’à douze jours en Algérie et au Maroc24. La législation tunisienne prévoit que les procureurs de la République « décident, le cas échéant, de prolonger la garde à vue » (art. 35), sans préciser de manière explicite que les dispositions de l’article 13 du Code pénal, limitant cette durée à six jours, s’appliquent ici25. La loi marocaine dispose également que la communication entre l’avocat et son client en garde à vue peut être retardée par le ministère public, pour une durée n’excédant pas six jours. En matière de perquisitions et de visites domiciliaires, les législations algérienne et marocaine écartent un certain nombre de garanties traditionnelles ayant trait aux heures légales de perquisition et à l’accord et à la présence de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Parmi les limitations du droit à la vie privée, on citera encore les dispositions de la loi marocaine relatives à l’interception des communications téléphoniques ou des communications effectuées par tout moyen de communication à distance, sur simple ordre du Procureur général du Roi, en cas d’extrême urgence (art. 108 du code de procédure pénale). Sur les atteintes aux garanties procédurales, les organisations de défense des droits de l’Homme pointent également le choix d’une juridiction unique pour connaître des infractions terroristes (Tribunal de grande instance de Tunis, Cour d’appel de Rabat), les modalités de l’extradition26, les normes protectrices pour les témoins (anonymat et absence de confrontation) et les magistrats, officiers de police judiciaire, agents de l’autorité publique, auxiliaires de justice, (absence du prévenu et des personnes protégées à l’audience et usage des techniques audiovisuelles)27, ou l’impossibilité pour les avocats de se prévaloir du secret professionnel dans leurs relations avec les prévenus28. Ces garanties sont enfin mises à mal par d’autres voies : le maintien de l’état d’urgence établi par un décret du 9 février 1992, en Algérie ; l’usage des tribunaux militaires en Tunisie, compétents pour juger les civils accusés de crimes contre la sûreté de l’État29.

18Le financement du terrorisme, associé au blanchiment de l’argent, renvoie à un autre pan très important des nouvelles législations maghrébines anti-terroristes, impulsé par la résolution 1 373 et la résolution 1 390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité le 16 janvier 2002, – complétée depuis par la résolution 1 617 (2005) – qui dispose que les États doivent :

« […] bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques (d’Oussama Ben Laden, des membres de l’organisation d’Al-Qaïda, et des organisations associées) et veiller à ce que (ceux-ci) ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ».

  • 30  Dont les dispositions sont largement similaires à celles des lois algériennes et tunisiennes. Voir (...)

19Par ailleurs, les trois États ont ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 9 décembre 1999. La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent fait l’objet de la section II de la loi tunisienne du 10 décembre 2003, d’une loi spécifique en Algérie (loi du 6 février 2005), de dispositions particulières dans la loi 03-03 au Maroc ainsi que d’un nouveau projet de loi qui doit être soumis au Parlement lors de la session de printemps 200630.

  • 31  Art. 87 bis de l’ordonnance 95-11 du 25/2/1995, et art. 17 et 18 de la loi 05-01 du 6/2/2005 pour (...)
  • 32  Art. 69 à 72 de la loi du 10/12/2003.

20Outre les lourdes sanctions du financement du terrorisme prévues par les lois anti-terroristes, les nouvelles législations financières ont pour objet la mise en place d’un dispositif général de surveillance des mouvements financiers, permettant d’identifier les flux suspects, soupçonnés d’être liés à une entreprise terroriste, et l’établissement de mesures de sauvegarde, faisant obstacle aux opérations incriminées. Ainsi, les trois législations prévoient-elles des mesures prononcées par les autorités judiciaires, de gel, de saisie, de confiscation des fonds et avoirs liés aux activités terroristes et de suspension des opérations suspectes31. De même, elles établissent, dans un but préventif, des règles prudentielles s’appliquant aux banques et aux établissements financiers : vérification de l’identité des clients et des donneurs d’ordres ; obligation d’utilisation des circuits bancaires et financiers pour toute opération supérieure à un certain montant, et fixation d’un plafond pour les versements en espèces ; règles de conservation des documents relatifs aux opérations et à l’identité des clients. La loi tunisienne énonce également des règles prudentielles s’appliquant à l’ensemble des personnes morales : règles d’abstention dans la réception de fonds dont l’origine n’est pas certaine, ou de subventions et de fonds en espèces dépassant un montant établi par la loi ; passage par un intermédiaire agréé résident en Tunisie pour la réception de fonds en provenance de l’étranger ; règles comptables relatives à la tenue des comptes et à leur conservation, aux opérations de recettes et de virements en rapport avec l’étranger (copie de l’inventaire à la Banque centrale de Tunisie). Le ministère des Finances peut soumettre les personnes morales suspectées à autorisation préalable pour toute réception de virement en provenance de l’étranger, et demander aux autorités judiciaires de faire procéder par voie d’ordonnance à un audit externe de leurs comptes32.

  • 33  Art. 595-1 du Code de procédure pénale.
  • 34  Art. 10 de la loi du 6/2/2005 (Algérie).
  • 35  Art. 82 de la loi tunisienne ; chapitre IV de la loi marocaine.

21Les dispositifs de veille consistent en premier lieu en des obligations, à la charge des banques et des établissements financiers, d’information des autorités administratives et judiciaires sur la demande de ces dernières. La loi marocaine exige de répondre dans un délai de trente jours aux demandes de renseignements sur des opérations et des mouvements de fonds soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme33. Mais la principale innovation qui figure dans les lois algériennes et tunisiennes, ainsi que dans le projet de loi marocain, consiste à faire des banques, des établissements financiers, et des membres des professions financières des acteurs directs de l’identification des opérations suspectes, dans le cadre d’une procédure de « déclaration de soupçon ». Dès lors qu’une opération est suspecte, « effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle, ou injustifiée, ou sans justifications économiques, ou à objet illicite »34, les établissements ou les personnes physiques assujettis sont soumis à une obligation de déclaration à un organisme financier spécialisé créé à cet effet : Cellule de traitement du renseignement financier en Algérie, établie de manière anticipée par un décret exécutif 02-127 du 7 avril 2002 ; Commission des analyses financières en Tunisie (art. 78 et sv. de la loi du 10 décembre 2003). L’organisme spécialisé reçoit la déclaration, prend les mesures conservatoires (suspension de l’opération, gel des fonds) et d’investigation, puis transmet le dossier au Procureur de la République, quand l’opération est susceptible de constituer une infraction. Les établissements ne peuvent utilement invoquer le secret bancaire ou professionnel pour se soustraire à cette obligation. En contrepartie, ils sont protégés contre toute poursuite de leurs clients pour les informations transmises « de bonne foi » dans le cadre de cette procédure. Le non-respect de l’obligation de déclaration de soupçon est sanctionné par des amendes, une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans (Tunisie). Une procédure disciplinaire peut être engagée par la commission bancaire algérienne à l’égard des établissements défaillants dans leurs systèmes internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon. L’une des attributions des organismes spécialisés créés par les deux lois consiste à établir les procédures de détection et de déclaration des transactions suspectes que les assujettis devront mettre en œuvre pour ne pas encourir les sanctions évoquées ci-dessus. Les deux organismes, composés de représentants des administrations publiques concernées et d’experts, qui travaillent en relation étroite avec la Banque centrale, ont au surplus des fonctions d’études et de recherche, de mise en place de banques de données, de préparation de la réglementation, et interviennent dans la coopération internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme35.

  • 36  Sur la donne marocaine, et les problèmes spécifiques de l’économie du cannabis et des flux transfr (...)
  • 37  Pour une analyse de la configuration économique de la violence en Algérie, et l’intégration des gr (...)
  • 38  Abashi Shabamba, op. cit., on trouvera également dans cet article des développements intéressants (...)
  • 39  Il faudra attendre le décret exécutif 06-05 du 8/1/2006, relatif à la déclaration de soupçon, pour (...)

22Même si les deux lois soumettent l’ensemble de la procédure à de strictes conditions de confidentialité, assorties de sanctions pénales, et prohibent l’usage des informations obtenues, à d’autres fins que celles prévues par la loi, ces nouveaux dispositifs signifient un recul du secret bancaire qui n’a pas manqué de susciter de vives inquiétudes. Dans des pays où l’État contrôle déjà étroitement le secteur bancaire, et où la lutte politique s’inscrit volontiers dans le registre de la corruption économique, et ceci d’autant plus que les circuits financiers sont opaques, des usages dérivés de ces dispositifs sont envisageables. Ils sont donc susceptibles de fragiliser plus encore la position des opérateurs politiques et économiques vis-à-vis du pouvoir, qui lui-même pourrait s’inquiéter de retournements postérieurs de ces usages à son détriment. Davantage, le poids des secteurs informels dans l’économie pose le problème de l’applicabilité de réglementations qui, aux standards internationaux, conduiraient à emprisonner une partie significative de la population36. D’où la difficulté à construire une législation à portée à la fois générale (le blanchiment de l’argent) et spécifique (la lutte contre le terrorisme), même si les deux objets se recoupent plus ou moins37. On comprend bien, dans ce contexte, la réaction dubitative des professions financières devant la perspective de mise en œuvre de procédures, où l’obligation de résultat n’est pas bien loin d’une obligation de moyens, elle-même particulièrement difficile à définir38, et qui sont susceptibles de les impliquer de manière visible dans les luttes politiques au sommet du pouvoir. La gestation malaisée du projet de loi marocain et des textes d’application de la loi algérienne donne des indications sur les résistances à la mise en place de ce pan financier de la lutte contre le terrorisme39.

  • 40  Voir Anouar Kousri, « Une loi pour les non terroristes », Al Maoukif, 16/1/ 2004.
  • 41  Cf. « L’autre face du terrorisme : l’alliance par les chèques », Al-Hadath, 29/5/2002.
  • 42  Sur ces points, voir : les rapports annuels pays d’Amnesty International, Tunisie, de 2003 à 2006, (...)

23Le législateur tunisien déclare que « les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques » (art. 59 de la loi du 10 décembre 2003). L’inverse n’est pas sûr. Les premières indications sur l’application des nouveaux dispositifs décrits plus haut relatifs au Maroc et à la Tunisie, semblent confirmer les alarmes des organisations de défense des droits de l’homme. C’est au titre des dispositions relatives au blanchiment de l’argent et au financement du terrorisme que les pouvoirs publics tunisiens ont pu bloquer les subventions accordées par des institutions étrangères au profit d’ONG indépendantes (Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, Institut arabe des droits de l’Homme, Association tunisienne des femmes démocrates)40. Sur le même registre, la presse populaire en langue arabe, largement contrôlée par le pouvoir, invoque des liens financiers entre une partie de l’opposition politique et le mouvement islamiste En-Nahda41. Par ailleurs, les organisations de défense des droits de l’Homme ont dénoncé la multiplication des procès « inéquitables » engagés au titre de la loi anti-terroriste, concernant une cinquantaine de personnes, notamment un groupe d’internautes de Zarzis, mais aussi des « groupes » de jeunes de l’Ariana, de Kelibia, de Bizerte, etc., donnant lieu à de lourdes condamnations. Les effets de la loi, par l’imprécision de la définition de l’acte terroriste permettant des qualifications abusives, par la mise en cause des droits de la défense dans des procédures qui n’offrent plus de garde-fous aux pratiques de la torture (durée de la garde à vue, protection de l’anonymat des forces de police, entraves au travail des avocats), sont particulièrement incriminés42. Selon le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT),

  • 43  Communiqué du CNLT, à l’occasion de la journée de solidarité avec les internautes de Zarzis, 10/2/ (...)

« […] la question du terrorisme est politiquement instrumentalisée en vue de légitimer une politique sécuritaire qui cible en priorité les jeunes, et fournir une matière au rapport périodique sur la lutte anti-terroriste présenté par le gouvernement tunisien aux instances concernées des Nations-unies43. »

  • 44  Voir les documents suivants de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH (...)
  • 45  Voir Reporters sans frontières, Maroc. Rapport annuel 2004, www.rsf.org.

24Au Maroc, des observations similaires ont pu être formulées sur la relation entre la mise en application de la loi du 28 mai 2003 et le déroulement des procédures judiciaires consécutives aux arrestations massives – deux mille personnes selon les sources officielles – intervenues à la suite des attentats de Casablanca44. Mais, par les usages qui ont pu en être fait dans le domaine de la presse écrite, la législation marocaine a suscité d’autres inquiétudes, apparaissant comme l’un des instruments – dans un contexte général à la région de durcissement des codes de la presse – d’un coup d’arrêt au processus de libéralisation politique. Ainsi, en juin 2003, plusieurs responsables de la presse marocaine font l’objet de poursuites sur la base de la loi 03-03 : Mustapha Alaoui, directeur de l’hebdomadaire arabophone Al Ousboue, poursuivi « pour apologie d’un crime terroriste par voie de publications exposées à la vente », en raison de la reproduction du texte d’une organisation inconnue, Assaïqa, qui revendique la préparation de trois des cinq attentats de Casablanca, et condamné le 11 juillet à un an de prison avec sursis ; Mohamed El-Hourd, directeur de l’hebdomadaire Asharq (Oujda), condamné à trois ans de prison ferme, pour avoir publié un texte d’un islamiste, Zakkaria Boughrara, faisant l’éloge de « l’action et du mouvement jihadiste au Maroc ». Curieusement deux autres journalistes, Abdelmajid Ben Tahar, rédacteur en chef d’Asharq, et Mustapha Kechini, directeur d’un autre hebdomadaire d’Oujda, Al-Hayat Al-Maghrebia, seront également condamnés pour les mêmes faits, mais sur une autre base légale, pour « incitation à la violence »45.

25Aussi peut-on tirer un bilan négatif, en termes de démocratie et de droits de l’Homme au Maghreb, des retombées internationales des attentats du 11 septembre 2001. Ce recul, qui se manifeste dans les droits nationaux et les pratiques sécuritaires des pouvoirs publics, et par la fragilisation des oppositions politiques et des organisations nationales des droits humains, s’inscrit étroitement dans les nouvelles configurations internationales, caractérisées par une dualisation des dispositifs juridiques et de coopération, entre le pôle sécuritaire et le pôle des droits humains.

L’inscription de la lutte anti-terroriste dans des dispositifs internationaux sous tension

  • 46  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 109-117.

26La résolution 1 373 est une première illustration de ce décrochage des dispositifs. Elle appelle les États à lutter contre le terrorisme par divers moyens : ériger en infractions graves dans leur législation les actes de terrorisme et leur financement ; geler les fonds des organisations terroristes ; s’abstenir de leur apporter un appui ; prendre des mesures pour prévenir les actes terroristes ; satisfaire à des obligations en matière d’assistance, d’entraide judiciaire, administrative et policière, de contrôle des frontières, de documents d ‘identité et de voyage, d’échange d’informations opérationnelles et de renseignements ; traduire en justice toute personne qui participe à un acte terroriste ; refuser de donner l’asile ou le statut de réfugié à ceux qui financent, appuient, ou commettent des actes de terrorisme. Elle crée un Comité chargé de la lutte contre le terrorisme (CTC), composé de tous les membres du Conseil de sécurité, chargé de suivre la mise en œuvre de la résolution par les États. Ceux-ci doivent soumettre au CTC un rapport sur les suites données à la résolution. La résolution 1 377 du 12 novembre 2001 charge également le CTC d’examiner les moyens de fournir aux États une assistance technique, en coopération avec les organisations intergouvernementales régionales et sous-régionales, pour la mise en œuvre des obligations de la résolution 1 373. Et la résolution 1 535 (2004) établit une direction du CTC qui fournit au Comité les avis d’experts dans le cadre de ses missions, et facilite la fourniture de l’assistance technique aux États. Mais la résolution 1 373 se caractérise également par des « lacunes »46 : des références minimales au droit international en matière de droits de l’Homme ; l’absence de définition juridique du terrorisme, ce qui conduit les États à s’appuyer sur leurs législations nationales ou des dispositifs régionaux guère plus favorables (cf. infra) ; l’absence de contrôle du CTC sur la compatibilité des mesures prises par les États avec les normes et obligations de droit international, le CTC n’ayant d’ailleurs pas formulé de requête vis-à-vis des États en cette matière. N’étant pas soumis à des conditionnalités relatives aux droits de l’Homme, la quasi-totalité des États membres (dont ceux du Maghreb) ont satisfait à leurs obligations, et produit leurs rapports dans de très brefs délais.

  • 47  Rapport du Haut-Commissaire des Nations-Unies, 2002, cité par F. Andreu-Guzman, p. 109-110.
  • 48  Sur le déséquilibre dans l’application des dispositifs sécuritaires et des droits de l’Homme, voir (...)
  • 49  Federico Andreu Guzman, op. cit., p. 116-117. Sur les évolutions plus récentes, cf. conclusion.

27Or, les Nations Unies sont mal armées pour répondre au défi que constitueraient « les graves problèmes en matière de droits de l’Homme auxquels pourrait donner lieu une mauvaise interprétation de la résolution 1 373 »47, en raison des déficiences des contrôles exercés en application des différents traités relatifs aux droits de l’Homme. Le contrôle, que ce soit dans le cadre des comités créés par ces traités ou des procédures spéciales de la commission des droits de l’Homme, se heurte à de nombreux obstacles. L’efficacité de ces dispositifs, à la plupart desquels ont adhéré les États du Maghreb, dont notamment celui du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est mise en cause par la faiblesse des moyens dédiés au contrôle, la durée des procédures, l’« immense retard dans la présentation des rapports », la capacité limitée de traitement des dossiers par les comités48. De plus, une majorité des États ayant ratifié le Pacte (dont les États du Maghreb) n’étant pas parties aux protocoles facultatifs, la modalité de contrôle la plus efficace, par voie de saisine individuelle, est fermée. Certes, des premières tentatives – timides – ont été entreprises pour réarrimer au niveau onusien, les droits de l’homme aux questions sécuritaires49.

28La résolution 1 373 a également été un facteur d’accélération de la ratification par les États du Maghreb des treize instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, alors que la situation est beaucoup moins satisfaisante pour ceux relatifs aux droits de l’Homme (non-ratification des protocoles additionnels, ou maintien des réserves). Mais une autre conséquence du 11 septembre et du désarmement onusien sur les droits de l’Homme, alarmante selon les organisations des droits humains, a consisté en l’évolution des dispositifs régionaux de lutte contre le terrorisme, et leur ratification par les États maghrébins, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux dans la région.

  • 50  Inauguré en octobre 2004 par le président Bouteflika, à l’occasion de la tenue de la deuxième réun (...)
  • 51  Sur les différentes dimensions de ce leadership, voir Fayçal Oukaci, « Une conférence à Alger sur (...)
  • 52  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 149-153 ; voir aussi Commission internationale de juristes, « (...)

29La convention de l’OUA adoptée en juillet 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (dite convention d’Alger) est entrée en vigueur le 6 décembre 2002. La conférence africaine sur le terrorisme tenue à Dakar en octobre 2001 a appelé à la ratification de la convention, qui a été signée par quarante six pays et ratifiée par trente quatre, dont l’Algérie et la Tunisie, mais naturellement pas le Maroc. Ce texte a fait l’objet d’un protocole additionnel adopté à Addis-Abéba le 8 juillet 2004, visant à établir des mécanismes et des organes de mise en œuvre de la convention. Un Plan d’action a été adopté lors de la réunion intergouvernementale de haut niveau de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (Alger, septembre 2002). Il prévoit notamment la création d’un Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), dont le siège est à Alger50. L’Algérie s’appuie sur l’Union africaine pour faire reconnaître un leadership régional dans la lutte contre le terrorisme, – leadership qui ne saurait lui être contesté par le Maroc dans cette enceinte – et se poser en interlocuteur privilégié des États-Unis et de l’Europe dans les coopérations internationales51. Mais la convention et son protocole additionnel donnent lieu à de vives critiques, tant elle paraît menaçante par certaines de ses dispositions pour la démocratie et les droits de l’Homme. Outre la définition de l’acte terroriste en des termes particulièrement vagues et flous, elle ouvre la porte à la criminalisation de l’exercice des libertés fondamentales, d’oppositions politiques et sociales, remettant en cause l’exercice du droit de grève. Elle assimile l’insurrection au terrorisme, ce qui élimine la frontière entre délit politique et acte terroriste. Elle ne comporte pas de clauses de non-refoulement. Quant au Protocole additionnel, il ne mentionne pas de dispositions donnant compétence aux organes de l’Union pour assurer la compatibilité des mesures adoptées par les États avec leurs obligations en matière de droits de l’Homme52.

  • 53  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 154-158 ; Amnesty International, « La convention arabe de lut (...)
  • 54  Sur une comparaison entre les deux conventions, voir Saïd Irhaï, « Les organismes régionaux arabo- (...)
  • 55  Sur les évolutions récentes de la Charte, voir Commission internationale des juristes, « Le proces (...)
  • 56  Parmi les instruments de coordination, figure également le Conseil des ministres arabes de l’intér (...)
  • 57  À cette occasion, l’OCI crée un Comité chargé de la lutte contre le terrorisme, dont les attributi (...)

30Des critiques de même nature sont adressées à la convention de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) pour combattre le terrorisme international (Ouagadougou, 1er juillet 1999) et à la convention arabe de lutte contre le terrorisme adoptée le 22 avril 1998 au Caire par le Conseil des ministres de la justice de la Ligue arabe53, qui présentent de fortes similarités, mais aussi quelques différences54, et auxquelles sont parties les trois États du Maghreb central. Alors que ces conventions ont pu susciter des réticences initiales, notamment au Maroc pour la convention de la Ligue arabe, le nouveau contexte issu des attentats du 11 septembre a fait tomber les préventions. Les conventions ont été ratifiées, alors que par comparaison la Charte arabe des droits de l’Homme reste en déshérence55. Elles ont constitué dans une certaine mesure des textes de référence pour les lois nationales. Par ces instruments contestés56, les États de la région coordonnent leurs politiques sécuritaires et tentent de définir une position commune vis-à-vis des instances onusiennes et des initiatives occidentales relatives au monde arabo-musulman. Les principaux points d’accord que l’on retrouve tant dans la Déclaration et le Plan d’action de Kuala Lumpur sur le terrorisme international, adopté par l’OCI en avril 200257, que dans les conclusions du sommet arabe de Tunis (Déclaration sur le processus de réforme et de modernisation, 23 mai 2004), auxquelles font écho les débats de ratification des conventions dans les parlements maghrébins, ont trait à la nécessité d’établissement d’un code de conduite international, à la distinction qui doit être opérée entre terrorisme et droit des peuples – y compris la lutte armée – à combattre l’occupation (la question palestinienne), au refus de l’amalgame entre terrorisme et religion ou nation (l’assimilation du terrorisme à l’Islam et au monde arabe).

31À l’instar des Nations-Unies, les puissances occidentales ont procédé à une dissociation des registres de leurs actions et de leurs coopérations au Maghreb et au Moyen-Orient, entre la lutte contre le terrorisme et la promotion de la démocratie et des droits de l’Homme. Cette disjonction contribue à affaiblir le second registre.

  • 58  C’est dans le cadre de cette initiative que le numéro deux du Groupe salafiste pour la prédication (...)
  • 59  Le rapport 2004 va dans le même sens, constatant les « impressionnants gains dans la lutte contre (...)

32Au lendemain du 11 septembre, les États-Unis ont manifesté un intérêt tangible et nouveau pour le Maghreb et le développement d’une coopération militaire dans la région. Les responsables de l’administration américaine ont fait des tournées régulières au Maghreb, avec des visites de haut niveau (Colin Powell en 2003, Donald Rumsfeld en 2006). Des visites d’État ont été organisées à Washington, pour les chefs d’État de la région. La lutte contre le terrorisme a constitué le principal objet des relations américano-maghrébines et la question des droits de l’Homme a été abordée sur le mode mineur. Les États-Unis ont décerné un fort satisfecit à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie, pour leur contribution à la lutte contre le terrorisme international, relevant l’antériorité au 11 septembre de leur engagement dans cette voie et leurs succès dans l’éradication du terrorisme intérieur. Selon Donald Rumsfeld, les trois États sont « des partenaires constructifs » des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Outre des collaborations bilatérales activées, se traduisant notamment par l’échange de renseignements et le transfert de présumés terroristes maghrébins des USA vers leur pays d’origine, les États-Unis ont entamé une coopération régionale opérationnelle dans le cadre du Trans-Saharan Counterterrorism Initiative (TSCTI), associant quatre pays du Maghreb (à l’exception de la Libye), et cinq pays au sud du Sahara (Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad). Elle fait suite à l’initiative Pan-Sahel (mars 1992), qui ne concernait que quatre États subsahariens, et avait mobilisé des moyens très modestes58. La TSCTI vise à mettre en œuvre une stratégie d’ensemble en matière de sécurité régionale, visant à la sécurisation des frontières contre les infiltrations terroristes. Elle concerne principalement les zones sahariennes, qui font partie des zones à faible contrôle étatique, susceptibles de devenir de nouveaux « sanctuaires » pour les groupes terroristes dans la mouvance d’Al-Qaïda. Une première action conjointe (Fintlock, 2005) a été réalisée durant l’été 2005, consistant en manœuvres conjointes (800 soldats américains et 2 000 soldats africains) et en sessions de formation. Mais le dispositif est léger, et l’on en comprend les raisons. Car l’exercice diplomatique paraît périlleux, d’une coopération en matière de sécurité entre États maghrébins dans des zones où les contentieux inter-étatiques sont particulièrement lourds, avec en premier lieu la question du Sahara occidental. De même, une aide militaire américaine sous forme de livraisons d’armes à l’un des États du Maghreb pourrait affecter de fragiles équilibres régionaux. La question de l’implantation d’une base américaine au pourtour de la zone saharienne relève de la même problématique. Comme cela a déjà été évoqué à travers l’étude de son action dans le cadre de l’Union africaine, la lutte contre le terrorisme est l’un des vecteurs par lesquels l’Algérie tente d’asseoir un leadership régional. Et cette démarche semble relayée par l’administration américaine, si l’on se réfère au rapport 2003 du département d’État sur le terrorisme à travers le monde, qui qualifie l’Algérie de « leader régional actif et agressif dans la lutte globale contre le terrorisme »59. Une autre illustration du positionnement de l’Algérie comme tête de pont de la lutte contre le terrorisme en Afrique peut être trouvée dans la tenue récente (février 2006) à Alger d’un séminaire international sur la lutte contre le terrorisme, réunissant les représentants de huit pays africains – le Maroc étant toujours absent, ainsi que la Mauritanie – avec des partenaires américains et européens, sous l’égide du CEART et du Centre d’études stratégiques sur l’Afrique du département d’État. L’Algérie tire également des fruits de ce partenariat avec les États-Unis sur le plan intérieur, le département d’État ayant décidé en mars 2003 de faire figurer le GSPC (après le GIA) sur sa liste des organisations terroristes étrangères.

  • 60  Voir Ridha Kefi, « Entre amis, on se dit tout », Jeune Afrique, 22-28/2/2004.
  • 61  Qui ne constituent pas un front uni contre l’initiative Grand Moyen-Orient, comme l’avait montré l (...)
  • 62  Où l’on retrouve les vieux débats sur le développementalisme, et la relation entre développement p (...)
  • 63  Au dernier sommet de Manama, l’Égypte a émis des réserves sur le financement des ONG par le Fonds (...)
  • 64  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Maroc, Mauritanie, Tunisie.

33Un soutien aussi vigoureux des États-Unis aux gouvernants maghrébins dans leur lutte contre le terrorisme a une contrepartie. La seconde voix de l’Amérique, celle de la démocratie et des droits de l’Homme, n’est guère audible. Il est particulièrement malaisé de dresser des satisfecit sur les résultats de la « guerre contre le terrorisme », et de mettre en cause dans un même mouvement les modes d’action et les instruments de cette guerre. La visite du président Ben Ali à Washington en février 2004, et les entretiens avec le président Bush, et le secrétaire d’État Colin Powell qui ont mis en exergue l’exemplarité tunisienne dans la lutte contre le terrorisme et évoqué les « préoccupations (américaines) quant aux réformes politiques, à la liberté de la presse et à d’autres domaines dans lesquels la Tunisie pourrait faire davantage »60 montrent les limites de l’exercice. Des remarques similaires peuvent être formulées sur l’initiative américaine pour le « Grand Moyen-Orient » qui inclut les États du Maghreb et vise à définir une stratégie globale pour la région, associant l’OTAN pour le volet défense, le G8 et l’Union européenne pour le volet économique. En s’appuyant sur les rapports sur le développement arabe du PNUD, mais en omettant leurs analyses sur les effets liberticides de la lutte contre le terrorisme, l’initiative tente de réarrimer le pan droits de l’Homme au pan sécuritaire. Le terrorisme trouverait sa source dans l’absence de droits politiques et économiques. La lutte contre le terrorisme passerait donc par la démocratisation du Moyen-Orient et l’organisation d’élections libres. On sait l’accueil pour le moins mitigé fait à l’initiative au Maghreb et au Moyen-Orient, au sein même des oppositions politiques, hostiles à une démocratisation « décrétée » et imposée de l’extérieur, avec en toile de fond les résultats de l’intervention américaine en Afghanistan et en Irak. Du côté des États arabes61, l’argumentaire qui a été développé face aux analyses américaines, notamment à l’occasion des deux « Forums de l’avenir » organisés dans le cadre de l’initiative Grand Moyen Orient à Rabat en décembre 2004 et à Bahreïn en novembre 2005, mais aussi dans d’autres enceintes internationales, repose sur l’énoncé de préalables à la démocratisation : préalable du dénouement des crises régionales (Irak, conflit israélo-palestinien) ; préalable du développement économique de la région62. Aussi, les mécanismes relatifs à l’aide au processus de démocratisation via les ONG ont-ils suscité de vifs débats63, et les résultats des deux Forums furent eux-mêmes pour le moins mitigés. L’initiative américaine suscite une égale défiance de l’Union européenne, qui craint que les États-Unis englobent les instruments européens de coopération – principalement le Partenariat euro-méditerranéen – dans leur approche géopolitique du Moyen-Orient, et fassent reposer sur l’Europe le financement de l’initiative. Cette défiance s’exprime encore vis-à-vis du pan sécuritaire de l’initiative GMO, que les États-Unis souhaitent développer à travers l’OTAN qui n’apparaît pas comme l’instrument approprié d’une telle coopération, selon les Européens. Ceux-ci participent cependant à la relance, certes modeste, du Dialogue méditerranéen inauguré en 1994 qui réunit l’OTAN et sept pays de la rive sud64 sur les questions de sécurité en Méditerranée. Cette relance est intervenue au sommet d’Istanbul (29 juin 2004), suivi de deux réunions des ministres des Affaires étrangères (décembre 2004) et des ministres de la Défense (février 2006). Elle doit déboucher sur une coopération pratique plus étroite dans la lutte contre le terrorisme, par le partage du renseignement et la perspective de participation des États de la rive sud à l’opération maritime de l’OTAN, Active Endeavour, de sécurisation de la circulation en Méditerranée.

  • 65  Les trois accords de partenariat avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie contiennent un article qui (...)
  • 66  Les accords sont accompagnés de résolutions annexes du Parlement européen identifiant des points d (...)
  • 67  Rached Khechana, « L’Europe et les libertés maghrébines », Al-Hayat, 25/10/2004.
  • 68  L’une des parties au conflit (l’État d’Israël) participant au Processus, et les États européens ay (...)

34Mais l’Union européenne, et les États membres principaux partenaires du Maghreb, sont eux-mêmes confrontés aux affres du paradoxe démocratique de la lutte contre le terrorisme, – la démocratie est à la fois le problème et la solution –, et ont procédé à un découplage de leurs partenariats avec le Maghreb et les pays de la rive sud. Le processus de Barcelone et les accords d’association qui en résultent sont au cœur de la contradiction, faisant tenir ensemble un volet sécuritaire et un volet droits de l’Homme65. Ce second volet qui trouve sa concrétisation dans les programmes MEDA, dans l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme, permet de financer l’avancée du processus démocratique au Maghreb et les ONG nationales. Il est aussi à l’origine d’un dispositif de surveillance des États de la région dans la mise en œuvre de la démocratie et des droits de l’Homme, par le jeu des rapports périodiques sur l’application des accords, où le Parlement européen joue un rôle important66. Certes, ces dispositions n’ont jamais remis en cause les accords et, selon certains observateurs, « l’Europe n’a pas pris au sérieux l’application du troisième volet de l’accord d’association relatif aux droits de l’Homme »67. Il n’en demeure pas moins que le troisième volet a largement contribué aux difficultés de mise en œuvre du Processus de Barcelone. Le déroulement du dernier Sommet de Barcelone (27-28 novembre 2005) est illustratif de ces difficultés. Ainsi, l’absence des chefs d’État et de gouvernements arabes a pu être analysée comme une réponse aux pressions européennes en faveur de la démocratie et des droits de l’Homme. Les représentations du monde arabe ont développé l’argumentaire de la priorité donnée au développement économique dans le partenariat (avec les résultats modestes que l’on sait) et d’une approche gradualiste de la démocratisation. Si un accord a été trouvé sur la rédaction d’un « code de conduite contre le terrorisme », ce texte renvoie la définition juridique du terrorisme aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est une manière de passer la main sur une question essentielle. Enfin, plusieurs États arabes ont tenté, sans succès, d’obtenir l’introduction d’une mention au droit à la résistance en cas d’occupation de même qu’à l’autodétermination, par référence à la situation des Palestiniens68. Le conflit israélo-palestinien a pesé jusqu’au terme du Sommet, empêchant la rédaction d’une déclaration finale.

  • 69  Qui est la grande absente de ces recompositions des coopérations internationales face au terrorism (...)
  • 70  Sur ce volet particulièrement important de la lutte anti-terroriste qui n’est pas traité ici, voir (...)
  • 71  Il faut ajouter que, outre le 5+5, il existe un second dispositif de coopération sécuritaire, hors (...)

35Le découplage du partenariat est intervenu avec la relance du dialogue euro-méditerranéen 5+5, associant cinq pays de la rive nord (Espagne, France, Italie, Malte, Portugal) et les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA)69, au sommet de Tunis, les 5 et 6 décembre 2003. Cette « coopération renforcée », prévue dans les traités de l’Union, permet de contourner les écueils (droits de l’Homme, conflit israélo-palestinien) qui ont conduit à l’enlisement du Processus de Barcelone. La déclaration finale est une ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Elle porte principalement sur les questions de sécurité et de stabilité en Méditerranée occidentale, et fait une brève référence aux « valeurs communes » de démocratie, des droits de l’Homme et de promotion de l’État de droit. Une place importante est consacrée aux politiques migratoires et aux migrations clandestines en relation avec les politiques sécuritaires, qui seront l’un des axes forts des coopérations dans le cadre du 5+570. Deux réunions du 5+5 ministres de la Défense, à Paris en décembre 2004 et à Alger en décembre 2005, ont permis de définir un plan d’action portant sur les domaines de la surveillance maritime (faire échec à l’utilisation des océans à des fins terroristes), de la protection civile et de la sûreté aérienne, et treize initiatives multilatérales devant déboucher sur une mutualisation des moyens71.

36Le tableau qui vient d’être dressé, où la guerre contre le terrorisme met sous tension les dispositifs internationaux et nationaux de protection des droits de l’Homme, qui vaut pour le Maghreb, mais renvoie aussi à un constat plus global, permet de saisir les enjeux et les difficultés de l’entreprise onusienne d’établir un cadre général à la lutte anti-terroriste qui ne sacrifie pas la démocratie et les droits humains. Certes, des progrès sensibles ont été accomplis au cours de l’année 2005, dans l’entreprise de rapprochement entre les deux dispositifs de la lutte anti-terroriste et de protection des droits de l’Homme. Le point 85 du Document final du Sommet mondial 2005 dispose que :

« Les États doivent veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme soient conformes à leurs obligations au regard du droit international, en particulier le droit international des droits de l’Homme, le droit international des réfugiés, et le droit international humanitaire. »

  • 72  Sur ces points, voir le rapport du Secrétaire général, présenté à l’Assemblée générale des Nations (...)
  • 73  Sur les positions en présence, « Terrorisme : le projet de convention générale continue de suscite (...)

37En juillet 2005, la Commission des droits de l’Homme a nommé un rapporteur spécial sur la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti-terroriste. Celui-ci a présenté son premier rapport à l’Assemblée générale, le 26 octobre 2005. Il signale, qu’après une période de réticences, la Commission contre le terrorisme a commencé à inclure dans ses décisions les préoccupations relatives aux droits de l’Homme. Enfin, la résolution 1 624 (2005), relative à l’incitation à commettre des actes terroristes, met l’accent sur l’obligation qui incombe aux pays de respecter les normes internationales relatives aux droits de l’Homme72. Mais la pièce essentielle du dispositif, l’adoption d’une convention générale sur le terrorisme, définissant l’acte de terrorisme et garantissant la protection des droits de l’Homme, continue de manquer. Les travaux de la VIe commission de l’Assemblée générale sur la préparation du texte de la convention, qui devaient s’achever à l’échéance de décembre 2005, ont de nouveau achoppé sur les désaccords relatifs à la définition du terrorisme. Ils ont vu réapparaître les divergences sur la distinction entre terrorisme et lutte pour l’autodétermination, que l’OCI et un certain nombre d’États, notamment du monde arabe, veulent voir inscrite dans la convention. La notion de « terrorisme d’État » fait également débat73. La condamnation pour la première fois par tous les États membres de « tous les actes de terrorisme quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs », lors du Sommet mondial de 2005, avait pu susciter quelques espoirs. L’ambivalence des relations entre démocratisation et lutte anti-terroriste risque de se perpétuer… quelque temps encore.

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Notes

1  Voir « Guerre contre le terrorisme», Encyclopédie Wikipédia, http://fr.wikipedia.org.

2  Ainsi la loi tunisienne du 10/9/2003 est « relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ».

3  Interview du président Ben Ali au Figaro, 2/8/1994.

4  Rapport présenté par l’Algérie au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1 373 (2001) du Conseil de Sécurité (27/12/2001). Dans son rapport auprès du même comité daté du 26/12/2001, la Tunisie a déclaré qu’elle n’avait pas « attendu les évènements du 11/9/2001 pour prendre les mesures nécessaires en vue de lutter contre le terrorisme » et qu’elle « s’y est opposé de façon résolue sur son territoire et a réussi à lui faire face ».

5  « Nous tenons à rappeler l’appel que nous avions lancé, dès le début des années 1990, en faveur de l’établissement d’un code de conduite international pour faire face à ce phénomène et le combattre », discours du président Ben Ali, Tunis, 11/9/2002.

6  Sihem Bensedrine, « Vote de la loi antiterroriste et contre le blanchiment de l’argent en Tunisie. Une loi terroriste », Kalima, n° 21, www.kalimatunisie.com/Num21.

7  Voir le rapport du Maroc au Comité antiterroriste du Conseil de sécurité des Nations-Unies du 27/12/2001. Sur ce point, voir également Omar Bendourou, « La lutte contre le terrorisme et la loi au Maroc. Lecture de la loi relative à la lutte contre le terrorisme », communication au colloque « Le terrorisme international et le droit », Rabat, 25/3/2005, www.pcb.ub.es.

8  Voir l’interview d’Abdelhamid Amine, président du réseau national d’opposition à la loi anti-terroriste, « Le Maroc n’a pas besoin de cette loi», La Gazette du Maroc, 3/3/2003.

9  Sur la procédure, Brahim Mokhliss, « Législation. La loi anti-terroriste est désormais applicable », Le Reporter, 5 juin 2003, www.lereporter.ma.

10  Jean-Claude Santucci, « Le pouvoir à l’épreuve du choc terroriste : entre dérives autoritaires et tentation de l’arbitraire », Annuaire de l’Afrique du Nord, 2003, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 245.

11  Luis Martinez, « La guerre civile en Algérie », Paris, Karthala, coll. Recherches internationales, 1998, 429 p.

12  Rapport national sur la mise en œuvre de la résolution 1 373 (2001) du Conseil de sécurité. Réponses (du gouvernement algérien) aux observations du comité contre le terrorisme, 15/8/2002, www.algeria-un.org.

13  Entretien exclusif avec Mme Janet Sanderson, ambassadrice des États-Unis à Alger, La Tribune, 18/6/2003.

14  Intervention de la FIDH à la 36e CADHP : lutte anti-terroriste et droits de l’Homme, www.fidh.org.

15  Le projet de loi « anti-terroriste » porte un nouveau coup aux droits humains, Note d’Amnesty International à l’Union européenne. Conseil d’association UE-Tunisie, 30/9/2003, http://web.amnesty.org.

16  L’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ; la contrefaçon ou la falsification des monnaies ; les destructions, dégradations ou détériorations ; le détournement, la dégradation de moyens de transports ; le vol et l’extorsion de biens ; la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation, ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ; les infractions relatives aux systèmes automatisés de traitement de l’information ; le faux et la falsification en matière de chèques ; la participation à une association formée en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ; le recel du produit d’une infraction de terrorisme. Il faut également ajouter à cette liste l’apologie d’actes de terrorisme (art. 218-2), l’introduction dans l’environnement de substances mettant en péril la santé de l’homme et des animaux (art. 218-3), et les différents modes de financement du terrorisme (art. 219-4).

17  Op. cit. ; voir aussi Driss El Yazami, « Maroc : éviter la tentation autoritaire », La lettre de la FIDH, n° 64, avril-mai 2003.

18  Ibid., Sur la notion de complicité et ses dérives, Abdelhamid Amine, op. cit.

19  Document CCPR/C/79/Add.95, 18/8/1998, § 11.

20  Ainsi, « entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupement », « attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures », ou encore « faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements ».

21  Federico Andreu-Guzman, « Nouveaux défis et vieux dangers », Terrorisme et droits de l’Homme, n° 2, Commission internationale des juristes, Occasionnal papers, n° 3, mars 2003, p. 110-111.

22  Art. 87 bis 1 et 2 du Code pénal (ordonnance 95-11 du 27/2/1995) pour l’Algérie ; art. 218-7 du Code pénal (loi 03-03 du 28/5/2003) pour le Maroc ; art. 8 de la loi du 10/12/2003 pour la Tunisie (pour les seules amendes).

23  Art. 87 bis 8 du Code pénal (ordonnance 95-11) Algérie ; art. 7 de la loi du 10/12/2003 (Tunisie).

24  Art. 51 du Code de procédure pénale (ordonnance 95-10 du 27/2/1995) pour l’Algérie ; art. 80-4 du Code de procédure pénale (loi 03-03) pour le Maroc. Avant 2003, la durée de la garde à vue était limitée à huit jours au Maroc.

25  Amnesty International « déplore cette durée de détention préventive sans réexamen par une autorité judiciaire» Rapport UE, 30 septembre 2003, précité.

26  Ibid. La loi tunisienne (art. 60) ne prévoit aucune garantie relative à la remise d’individus et à leur extradition, quel que soit la législation du pays qui a émis la demande.

27  Art. 40, 48 et 49 de la loi tunisienne.

28  Art. 22 de la loi tunisienne.

29  Code de la justice militaire, décret du 10/1/1957, chapitre 1, art. 5 à 8, modifié par la loi 2000-56 du 13/5/2002. Cette pratique à été réactivée à la fin des années quatre-vingt-dix, en vue de traduire en justice les islamistes présumés, et plus particulièrement ceux ayant fait un séjour à l’étranger pour « avoir servi, en temps de paix, une organisation terroriste opérant à l’étranger » (art . 123, Code de la justice militaire).

30  Dont les dispositions sont largement similaires à celles des lois algériennes et tunisiennes. Voir Aniss Maghri, « Blanchiment de l’argent : les détails du projet de loi », La vie économique, consultable sur www.casafree.com.

31  Art. 87 bis de l’ordonnance 95-11 du 25/2/1995, et art. 17 et 18 de la loi 05-01 du 6/2/2005 pour l’Algérie ; art. 595-2 du Code de procédure pénale (loi 03-03) pour le Maroc ; art. 87 et 94 de la loi tunisienne du 10/12/2003.

32  Art. 69 à 72 de la loi du 10/12/2003.

33  Art. 595-1 du Code de procédure pénale.

34  Art. 10 de la loi du 6/2/2005 (Algérie).

35  Art. 82 de la loi tunisienne ; chapitre IV de la loi marocaine.

36  Sur la donne marocaine, et les problèmes spécifiques de l’économie du cannabis et des flux transfrontaliers à partir du Nord marocain, voir Abashi Shabamba, « Blanchiment : lesbanquiers dans l’expectative », L’Économiste, 28/2/2006.

37  Pour une analyse de la configuration économique de la violence en Algérie, et l’intégration des groupes radicaux dans l’économie informelle, voir Miriam R. Lowi, « Algérie 1992-2002 : une nouvelle économie politique de la violence », Maghreb-Machrek, n° 175, printemps 2003, p. 61-62.

38  Abashi Shabamba, op. cit., on trouvera également dans cet article des développements intéressants sur les effets discriminants des nouvelles réglementations bancaires en matière de concurrence.

39  Il faudra attendre le décret exécutif 06-05 du 8/1/2006, relatif à la déclaration de soupçon, pour que la principale disposition de la loi du 6/2/2005 soit applicable. Voir Tarek Hafid, « Loi relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Un texte qui reste inapplicable », Le Soir d’Algérie, 25/1/2005.

40  Voir Anouar Kousri, « Une loi pour les non terroristes », Al Maoukif, 16/1/ 2004.

41  Cf. « L’autre face du terrorisme : l’alliance par les chèques », Al-Hadath, 29/5/2002.

42  Sur ces points, voir : les rapports annuels pays d’Amnesty International, Tunisie, de 2003 à 2006, http://web.amnesty.org ; le rapport 2004 de Reporters sans frontières sur la Tunisie, www.rsf.og ; les communiqués de presse du Comité national pour les libertés en Tunisie (CNLT), consultables sur les sites www.tunezine.org et www.geocities.org . Selon le CNLT, au début 2006, douze affaires « terroristes » sont en cours d’examen au niveau de l’instruction, impliquant plus de cent vingt jeunes, dans toutes les régions du pays.

43  Communiqué du CNLT, à l’occasion de la journée de solidarité avec les internautes de Zarzis, 10/2/2006.

44  Voir les documents suivants de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) : « Les dérives arbitraires de la lutte anti-terroriste : la FIDH appelle les autorités marocaines au respect des droits », 21/9/2003 ; « Comité contre la torture », 2/11/2003 ; « Les autorités marocaines à l’épreuve du terrorisme : la tentation de l’arbitraire », 9/2/2004 ; « Le Comité des droits de l’Homme Nations-Unies rappelle au Maroc ses obligations au regard des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme », 11/11/2004, www.fidh.com. Voir également le rapport Maroc 2004 d’Amnesty International et « Maroc : les droits humains à la croisée des chemins », Human Rights Watch, octobre 2004, vol. 16, n° 6.

45  Voir Reporters sans frontières, Maroc. Rapport annuel 2004, www.rsf.org.

46  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 109-117.

47  Rapport du Haut-Commissaire des Nations-Unies, 2002, cité par F. Andreu-Guzman, p. 109-110.

48  Sur le déséquilibre dans l’application des dispositifs sécuritaires et des droits de l’Homme, voir Amnesty International, document diffusé lors de la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, octobre 2002, www.fidh.org.

49  Federico Andreu Guzman, op. cit., p. 116-117. Sur les évolutions plus récentes, cf. conclusion.

50  Inauguré en octobre 2004 par le président Bouteflika, à l’occasion de la tenue de la deuxième réunion intergouvernementale de haut niveau.

51  Sur les différentes dimensions de ce leadership, voir Fayçal Oukaci, « Une conférence à Alger sur le terrorisme en 2006 », L’Expression, 26 décembre 2005, consultable sur www.algeria-watch.org.

52  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 149-153 ; voir aussi Commission internationale de juristes, « Protection des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme », intervention orale, Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Dakar, 23/11-7/12/2004.

53  Federico Andreu-Guzman, op. cit., p. 154-158 ; Amnesty International, « La convention arabe de lutte contre le terrorisme. Une grave menace pour les droits humains », document public, janvier 2002, http://web.amnesty.org ; voir aussi Rapport arabe sur le développement arabe 2003, PNUD, 2003.

54  Sur une comparaison entre les deux conventions, voir Saïd Irhaï, « Les organismes régionaux arabo-islamiques à l’aube du xxie siècle », www.upmf-grenoble.fr/espaceeurope/publications.

55  Sur les évolutions récentes de la Charte, voir Commission internationale des juristes, « Le processus de modernisation de la Charte arabe des droits de l’Homme : des régressions inquiétantes », Rapport de position, 20/12/2003.

56  Parmi les instruments de coordination, figure également le Conseil des ministres arabes de l’intérieur (CIMA), qui a tenu sa vingt-troisième session à Tunis en janvier 2006.

57  À cette occasion, l’OCI crée un Comité chargé de la lutte contre le terrorisme, dont les attributions consistent à formuler des recommandations visant notamment à accélérer la mise en œuvre d’un code de conduite international contre le terrorisme.

58  C’est dans le cadre de cette initiative que le numéro deux du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), Amari Saifi, a été arrêté au Tchad en mars 2004, puis transféré vers l’Algérie, en dépit de l’absence d’accords bilatéraux entre les deux pays permettant un tel transfert, selon des responsables du ministère américain de la Défense.

59  Le rapport 2004 va dans le même sens, constatant les « impressionnants gains dans la lutte contre le GSPC et le GIA », et la « forte collaboration (de l’Algérie) aux efforts américains en matière de contre-terrorisme ». Par ailleurs, la presse algérienne évoque la possibilité de l’installation d’un centre régional de la CIA à Alger.

60  Voir Ridha Kefi, « Entre amis, on se dit tout », Jeune Afrique, 22-28/2/2004.

61  Qui ne constituent pas un front uni contre l’initiative Grand Moyen-Orient, comme l’avait montré le sommet de la Ligue arabe de Tunis, les « petits » États de la région étant plus réceptifs à la démarche américaine.

62  Où l’on retrouve les vieux débats sur le développementalisme, et la relation entre développement politique et développement économique.

63  Au dernier sommet de Manama, l’Égypte a émis des réserves sur le financement des ONG par le Fonds de l’Avenir, créé à l’occasion et doté de 100 millions de dollars, exigeant que les fonds alloués aillent aux seules ONG agréées par les autorités ce qui a empêché l’adoption d’une déclaration commune, au terme du Forum. On renverra également sur ce point aux pratiques des États maghrébins, et particulièrement de la Tunisie, évoquées plus haut.

64  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Maroc, Mauritanie, Tunisie.

65  Les trois accords de partenariat avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie contiennent un article qui qualifie « le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme » d’ « élément essentiel de l’accord ».

66  Les accords sont accompagnés de résolutions annexes du Parlement européen identifiant des points de référence pour l’évaluation future du respect des clauses des droits de l’Homme.

67  Rached Khechana, « L’Europe et les libertés maghrébines », Al-Hayat, 25/10/2004.

68  L’une des parties au conflit (l’État d’Israël) participant au Processus, et les États européens ayant des positions divergentes sur le conflit, les conditions d’un consensus sur ce point ne risquaient pas d’être réunies. En revanche, les États arabes ont obtenu satisfaction sur le thème de l’amalgame. L’accord exclut toute association « entre le terrorisme et une nation, une culture ou une religion ».

69  Qui est la grande absente de ces recompositions des coopérations internationales face au terrorisme.

70  Sur ce volet particulièrement important de la lutte anti-terroriste qui n’est pas traité ici, voir Delphine Perrin, « Le Maghreb sous influence : le nouveau cadre juridique des migrations transsahariennes », Maghreb-Machrek, n° 185, automne 2005, p. 59-80.

71  Il faut ajouter que, outre le 5+5, il existe un second dispositif de coopération sécuritaire, hors processus de Barcelone : la Conférence des ministres de l’Intérieur des pays de la Méditerranée occidentale (CIMO), qui a tenu sa douzième conférence à Paris au mois de mai 2006, établissant une coordination entre les deux rives sur les questions du terrorisme, de la criminalité organisée, et de l’immigration clandestine.

72  Sur ces points, voir le rapport du Secrétaire général, présenté à l’Assemblée générale des Nations-Unies, « S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale », et plus particulièrement le point 6, « Défendre les droits de l’Homme dans le contexte du terrorisme et de la lutte anti-terroriste ».

73  Sur les positions en présence, « Terrorisme : le projet de convention générale continue de susciter des divergences », Centre de Nouvelles de l’ONU, dépêche du 7/10/2005, www.un.org.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Philippe Bras, « Le Maghreb dans la « guerre contre le terrorisme » : enjeux juridiques et politiques des législations « anti-terroristes » »L’Année du Maghreb, II | 2007, 447-467.

Référence électronique

Jean-Philippe Bras, « Le Maghreb dans la « guerre contre le terrorisme » : enjeux juridiques et politiques des législations « anti-terroristes » »L’Année du Maghreb [En ligne], II | 2005-2006, mis en ligne le 08 juillet 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/153 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.153

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Auteur

Jean-Philippe Bras

CESJ, Université de Rouen

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