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2011
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L’affaire de la traite des blanches (1880‑1881) : un scandale bruxellois ?

De handel in blanke slavinnen (1880‑1881): een Brussels schandaal?
The white slave trade affair (1880‑1881): a scandal specific to Brussels?
Jean-Michel Chaumont
Traduction(s) :
De handel in blanke slavinnen (1880‑1881): een Brussels schandaal? [nl]
The white slave trade affair (1880‑1881): a scandal specific to Brussels? [en]

Résumés

Bruxelles fut en 1880 et 1881 le théâtre de la première affaire de « traite des blanches » au retentissement international : une cinquantaine des mineures belges et étrangères, anglaises en particulier, avaient été admises depuis 1878 dans quelques-uns des bordels patentés de la ville. Une poignée d’entre elles l’avaient été contre leur gré. Au terme de plusieurs procès, une quinzaine de membres du monde interlope furent condamnés mais les véritables responsables des abus étaient des fonctionnaires de police. Il n’y a pas lieu d’en déduire que la police bruxelloise ait été particulièrement corrompue : en vérité, le système de la réglementation de la prostitution plaçait les policiers en position objective de protecteurs des intérêts des tenanciers de maisons closes. Partout où ce système fut mis en application les mêmes effets se reproduisirent invariablement.

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Texte intégral

Introduction

1Pendant près de deux ans – entre janvier 1880 et juillet 1881 –, Bruxelles a été pointée par certains journaux, anglais pour la plupart, comme le siège d’un abominable scandale de mœurs. Nos tribunaux ont eu à le connaître sous la dénomination de « l’affaire de la traite des Blanches » et une quinzaine de tenanciers de bordels et autres individus du monde interlope ont été finalement condamnés pour excitation à la débauche de mineures. Jamais encore un procès de traite de femmes n’avait donné lieu à une telle attention internationale. Lorsqu’en 1899 les gouvernements s’empareront du problème, certains en Angleterre le surnomment encore le Belgian Traffic et lorsqu’une cinquantaine d’années plus tard les experts de la Société des Nations introduiront leur rapport historique sur l’état de la traite des femmes dans le monde, c’est aux événements bruxellois qu’ils se sont référés pour marquer le début de leur combat. L’expert belge Isidore Maus rappelait ainsi à ses collègues en février 1927 qu’« à Bruxelles, une bagarre épouvantable se produisit. Un commissaire de police fut révoqué. Le bourgmestre de Bruxelles dut donner sa démission. Ce fut un bouleversement dont on n’a maintenant aucune idée. Il ne faut pas affaiblir ces faits qui peignent une époque véritablement héroïque » (cité par Chaumont, 2009, 25). Il est particulièrement intéressant de noter ce dont Isidore Maus se souvient en premier lieu : qu’un policier fut révoqué, qu’un bourgmestre a dû démissionner. Sa mémoire était bonne et sa sélection judicieuse : comme nous le verrons de suite, le véritable scandale résidait effectivement dans le chef des autorités bien plus que dans le comportement des condamnés.

2Dans le volume collectif qui a récemment été consacré à cette mémorable affaire (Chaumont et Machiels, 2009), les auteurs ont cherché à en démêler les fils en se plaçant à différents points de vue : celui des victimes, des autorités judiciaires, des militants abolitionnistes, des autorités britanniques… Je voudrais ici m’attacher plus particulièrement au point de vue des policiers. Dans un second temps, je poserai la question de la spécificité du scandale : était-il le symptôme d’une pathologie propre à Bruxelles ou, comme le suggère l’expression Belgian Traffic, au pays dont Bruxelles était la capitale ? Nous verrons qu’il y a de bonnes raisons de ne pas succomber aux sirènes culturalistes (voire ethnicistes…) et d’incriminer plutôt un système – celui de la réglementation de la prostitution – qui, tant en Belgique qu’en France et partout où il était d’application, produisait régulièrement – et continua à produire encore plusieurs décennies durant – la corruption de ses agents.

1. Le scandale : la réglementation de la prostitution à Bruxelles

3L’affaire dite de la traite des Blanches est inintelligible hors le contexte général de la politique réglementariste suivie par les autorités communales bruxelloises depuis 1844 dans la continuité des mesures adoptées sur le territoire belge par la France et les Pays-Bas. Basé sur la prémisse selon laquelle la prostitution est un mal nécessaire qu’il convient de contrôler tant du point de vue de la santé que de l’ordre public, le « système français », propagé en Europe durant les guerres napoléoniennes, prévoit l’inscription obligatoire des prostituées et leur assujettissement consécutif aux tatillonnes prescriptions d’un règlement dont l’application est, en Belgique, entièrement confiée aux soins de la police communale. Qu’elle soit partie de la police nationale comme en France ou de la police communale comme à Bruxelles, la police des mœurs veille au respect des dispositions réglementaires et est seule maîtresse des sanctions en cas d’infraction : au mépris des protections constitutionnelles les plus élémentaires, la police est ainsi autorisée à juger et à emprisonner les prostituées sans la moindre intervention du pouvoir judiciaire. Elle veille également à ce que les prostituées trouvées malades lors des inspections médicales bihebdomadaires et obligatoires intègrent le « service des vénériennes de la police » à l’hôpital Saint Pierre puis y demeurent enfermées jusqu’à ce que les médecins les déclarent à nouveau aptes pour le service. Afin que le contrôle soit le plus serré possible à tous les points de vue, le système réglementariste encourage fortement les maisons closes. D’un point de vue policier, les maisons closes présentent également l’intérêt majeur d’être un vivier d’informations extrêmement utiles tant sur la clientèle régulière (parfois très désireuse de clandestinité : ainsi les ecclésiastiques) que sur l’underworld. Après sa révocation, on retrouvera ainsi au domicile privé de Lenaers, le chef de la police bruxelloise, pas moins de deux milles de fiches de renseignements nominatives (Keunings, 2009, 41).

  • 1 Dès avant l’indépendance de la Belgique, la Société des Sciences naturelles et médicales de Bruxell (...)

4A Bruxelles la réglementation est plus sévère encore qu’à Paris et c’est pourquoi certains historiens (Huberty et Keunings, 1987) ont pu parler d’« hyperréglementarisme » à son propos. Il est donné comme modèle aux nombreuses délégations médicales et policières qui viennent de l’étranger pour l’observer et il inspire par exemple directement les autorités de la ville de Buenos-Aires1. Cependant, si en 1856 ses responsables se félicitent de l’efficacité du système, vingt ans plus tard, les choses ont changé : le nombre des maisons de débauche patentées n’a cessé de diminuer tandis que la prostitution clandestine, le cauchemar des réglementaristes, augmente. Selon les calculs effectués par Sophie de Schaepdrijver (1986, 108), les bordels de 2e et de 3e catégories ont fini de disparaître en 1867 et en 1876 il ne reste qu’une douzaine de maisons de 1ère catégorie. Toutes classes confondues, c’est trois quarts de moins qu’en 1856…

5Afin d’endiguer ce déclin, le commissaire Lenaers, chef de la police de Bruxelles, propose au Conseil communal une réforme du règlement qui est adoptée en août 1877. D’après ce qui sera révélé trois ans plus tard par le scandale, à côté des modifications officielles visant à réprimer plus durement encore la prostitution clandestine et à alléger par contre les obligations des tenanciers, certaines dispositions seront introduites officieusement. Les exploitants des bordels patentés se plaignaient amèrement, Lenaers l’avait rapporté, de la concurrence déloyale que leur faisaient les bouges clandestins : non seulement ils échappaient par définition aux dispositions réglementaires mais ils employaient des prostituées mineures, soit des jeunes femmes de moins de 21 ans. Or si le règlement – et les mœurs – de 1844 permettaient l’inscription des mineures au rôle de la prostitution, elles n’étaient autorisées à exercer qu’en rue (en tant que « filles éparses » disait-on) et non pas en tant que « filles de maisons ». Lenaers suggéra aux élus communaux de lever cette interdiction que l’on pouvait à bon droit considérer comme assez incohérente et il obtint leur feu vert. Comme le déclara en 1881 le procureur du Roi Janssens au tribunal, « quand il est établi qu’une mineure ne vit que de prostitution, qu’elle est inscrite, qu’elle est cartée, qu’elle porte en quelque sorte l’estampille officielle, qu’importe qu’elle exerce son triste métier sur le trottoir de la rue ou dans les salons d’une maison de tolérance ? » (cité dans Chaumont et Machiels, 2009, p. 63) Qu’importe en effet… et nombre de grandes villes, à commencer par Paris, autorisaient donc non seulement l’inscription des mineures sur les rôles de la prostitution mais leur admission dans les maisons de tolérance.

6Une seule restriction semble avoir été observée, du moins en France, dès le 18e siècle en vertu d’un accord informel entre tenanciers et policiers : aucune mineure non encore rompue au métier ne serait admise dans un bordel. Voici comment Louis-Sébastien Mercier le décrivait presque exactement un siècle avant les événements bruxellois :

« Il y a un règlement tacite de police qui défend à toutes ces matrones de recevoir aucune fille vierge : il faut qu’elles soient déflorées avant d’entrer dans le lieu fréquenté ; et si telle fille ne l’était pas, on avertirait soudain M. l’Inspecteur. On rira peut-être de cette dernière phrase. On aura tort ; je l’écris dans un sens sérieux. On a voulu établir un certain ordre au sein du désordre même, parer à de trop grands abus, protéger l’innocence et la faiblesse, et empêcher que le libertinage trop hardi, rompant tout frein, ne détruisit le lien civil, le nœud sacré des familles. Aussi aucun père n’a de plaintes à faire ; jamais l’inconduite de sa fille n’a commencé dans ce lieu suspect » (cité par Benabou, 1987, 49).

C’est précisément ce « règlement tacite », pourtant reconduit par Lenaers, qui ne fut pas respecté à Bruxelles dans le cas d’une jeune anglaise et il importe à présent de nous demander comment et surtout pourquoi.

7D’après les multiples déclarations et précisions qui accompagnèrent la révélation publique du fait qu’une quarantaine de mineures belges et étrangères avaient été admises dans des bordels bruxellois entre janvier 1878 – date de la mise en application du nouveau règlement – et l’éclatement du scandale en janvier 1880, il est patent que les prostituées mineures « désireuses » d’être admises en maison de tolérance devaient fournir la preuve d’une expérience prostitutionnelle antérieure. Pour les jeunes filles belges ou en provenance des pays réglementaristes voisins comme la France, l’Allemagne ou la Hollande, cela ne posait pas de difficultés particulières : il suffisait d’attester que l’on avait été inscrite au rôle de la prostitution, soit comme fille éparse, soit comme fille de maison et puisqu’il s’agissait d’une démarche administrative officielle, elle laissait des traces écrites. Mais dans le cas des jeunes filles anglaises, la situation était singulièrement plus compliquée car la Grande Bretagne n’étant généralement pas réglementariste, il n’existait pas d’inscription officielle des prostituées. Or les petites Anglaises sont tout à la fois prisées par la clientèle huppée, nombreuses à se porter candidates et déjà expérimentées très jeunes puisque l’âge de la majorité sexuelle à partir desquels elles peuvent se prostituer en Grande-Bretagne est alors de 12 ans… A la veille du début des premiers procès en décembre 1880, le rédacteur en chef du quotidien belge La Chronique écrivait justement :

« J’ai habité Londres ; je sais que la prostitution y est effroyablement précoce ; et les filles du genre de celles que racolent Roger et consorts ont déjà, le plus souvent, à dix-huit ou dix-neuf ans, de longs états de service. […]. Car on ne fera croire à personne que les jeunes drôlesses en question – à part une exception peut-être – ne sussent point parfaitement ce qu’elles venaient faire en Belgique. Voyez-vous une jeune fille honnête se laissant accoster dans les rues de Londres par un individu inconnu, et allant tranquillement s’embarquer avec lui pour le continent, sans même prévenir sa famille ? Cela fait hausser les épaules. Il est bien plus facile de concevoir que les malheureuses racolées par les proxénètes londoniens envisagent comme une amélioration de leur sort la vie abjecte des maisons de débauche. Combien en ai-je vu, de ces misérables filles, jeunes et jolies encore, se traîner sur les trottoirs de Londres, demandant à la prostitution un pain souvent rare et un asile toujours incertain ? La perspective d’avoir à manger tous les jours et d’être confortablement logées devait suffire pour les décider à suivre le proxénète qui s’adressait à elles ; point n’était besoin pour celui-ci de faire des frais de roueries diplomatiques » (cité par Chaumont, 2009, 29).

8La question se pose alors : ces jeunes filles anglaises expérimentées et « désireuses » – autant qu’on peut l’être – d’exercer dans des maisons de luxe bruxelloises, ces jeunes filles désirées par la clientèle et donc par les exploitants, comment les admettre sans pouvoir prouver qu’elles « sont » déjà prostituées ? Ma reconstruction du raisonnement tenu par les acteurs concernés est hypothétique et il n’y a forcément aucun document d’archive qui permette de l’étayer directement mais le déroulement des événements semble s’y conformer en tout point : vu cette difficulté insurmontable, vu qu’il est par contre d’une déconcertante facilité (il suffit de le demander à l’administration anglaise) d’obtenir un vrai faux certificat de naissance (soit un document authentique établi sur la base d’une déclaration mensongère), on peut contourner l’obstacle et admettre les mineures en les faisant passer sous un faux nom pour majeures (auquel cas il n’est plus nécessaire de prouver l’expérience antérieure dans le métier). Cette solution pragmatique arrange toutes les parties : les filles qui souhaitent exercer à Bruxelles, les tenanciers qui souhaitent les engager, les clients qui souhaitent faire l’amour avec elles et enfin les policiers qui souhaitent que les maisons se portent le mieux possible dans l’intérêt du système et, nous le verrons bientôt, dans leur intérêt personnel aussi. On peut donc raisonnablement présumer que, tout comme les tenanciers avaient été officieusement informés du fait qu’ils pouvaient désormais embaucher des mineures, il leur fut tout aussi officieusement communiqué que, dans le cas de mineures anglaises, les policiers chargés de l’admission ne poseraient pas de questions embarrassantes si d’aventure il semblait exister un écart entre l’âge déclaré et l’âge apparent. Dix mineures anglaises aux papiers falsifiés furent ainsi très discrètement admises dans des maisons. Mais pour l’une d’elle en particulier, nommée Louisa Hennessey, le consentement aussi était falsifié ; policiers et médecins chargés de s’assurer que les jeunes filles étaient « volontaires » firent pourtant semblant de l’ignorer…

9Louisa Hennessey était orpheline de père ; servante à Londres, elle avait été abusée par la promesse d’un emploi plus lucratif de réceptionniste dans un hôtel en France. Le lendemain de son arrivée à Bruxelles, avant de la présenter au dispensaire médical pour entamer la procédure d’inscription, Madame Paradis, tenancière d’un des bordels de la rue du Persil, l’inspecta elle-même et réalisa qu’elle était vierge. Elle résolut alors de s’en défaire et se rendit chez des collègues gantois qui la firent examiner par un médecin : ce dernier constata également la virginité et conseilla au couple gantois de ne pas s’embarrasser de Louisa. Les époux Paradis rentrèrent dépités avec elle à Bruxelles et firent appel au docteur Corten, fonctionnaire de la ville, un des médecins chargés de l’inspection des prostituées. Vu que les époux Paradis savaient parfaitement à quoi s’en tenir sur la virginité de la jeune fille, je suppose qu’ils le firent venir chez eux – ce qui était contraire au règlement – afin de demander son conseil. Fut-ce en le suivant ou de leur propre initiative ? Toujours est-il que la malheureuse fut expédiée dans un bouge à Anvers d’où elle revint déflorée deux semaines plus tard… Elle y avait bel et bien été violée. Dame Paradis la représenta alors officiellement au docteur Corten qui la déclara en état de travailler et ne fit aucune autre remarque. Elle présenta ensuite sous un faux nom Louisa à Schröder, chef de la police des mœurs qui ne parlait pas anglais et dont la maitresse officiait dans la maison de madame Paradis, avec un certificat de domiciliation attestant qu’elle venait d’un bordel anversois. Tout était donc en règle et Louisa fut admise dans la maison des Paradis sans plus de formalité. Elle y demeura contrainte de s’y prostituer de mai 1879 à mars 1880. Lorsque, suite à une première campagne de presse anglaise dénonçant la traite de jeunes anglaises à Bruxelles, Scotland Yard y envoya deux inspecteurs, Schröder se rendit en urgence chez Madame Paradis et la pressa de se débarrasser de Louisa qui fut alors expédiée dans un bordel à la Haye. Bien heureusement le cas de Louisa est resté exceptionnel ; il est cependant très important de retenir que si médecins et policiers avaient fait leur travail correctement, il ne lui serait rien arrivé de fâcheux : si Corten avait dénoncé la présence d’une jeune fille vierge chez les Paradis lors de sa première visite, Louisa en aurait été quitte pour sa peur ; si Schröder s’était sérieusement enquis de son consentement trois semaines plus tard, il lui aurait épargné 10 mois de prostitution forcée. Force est donc de conclure qu’à plusieurs reprises des fonctionnaires dont c’était le métier se sont trouvés en position d’interrompre le processus de victimisation de la jeune femme et qu’ils ont préféré prendre le parti des tenanciers.

10L’histoire de Louisa Hennessey fut sans aucun doute la plus scandaleuse mais elle ne fut pas la seule jugée, elle faillit même ne pas l’être du tout tant la police avait su garder son cas dissimulé. Les premiers procès concernèrent six autres mineures anglaises dont les tenanciers et placeurs furent poursuivis principalement pour excitation de mineures à la débauche. Seuls poursuivis et seuls condamnés, ils furent les boucs émissaires du Parquet auquel on peut reprocher, selon le juste pressentiment d’un des magistrats chargés de l’affaire, « d’avoir deux poids deux mesures, de poursuivre les tenants-maisons sur pied de l’article 379 du Code pénal, alors qu’il resterait inactif vis-à-vis des fonctionnaires de la police qui se sont rendus coupables du délit imputé aux premiers » (Procureur Willemaers cité dans Chaumont et Machiels, 2009, p. 63). Ni les policiers dont l’innovation réglementaire avait été couverte par le Conseil communal ni les médecins ne furent inquiétés dans ces procès où ils n’intervinrent qu’à titre de témoins. Si Lenaers et Schröder n’avaient imprudemment attaqué un journaliste pour diffamation – procès qu’ils faillirent gagner mais qui connut un spectaculaire revirement quand en finale le chef de la police fut convaincu d’avoir extorqué des faux témoignages ‑, rien ne leur serait arrivé. Mais le procès révéla que Lenaers, utilisant son fils comme homme de paille, s’était arrogé le monopole de la vente des spiritueux dans les bordels patentés de Bruxelles… C’est ce fait plutôt que sa suggestion d’admettre des mineures en maison qui conduisit Charles Buls à le révoquer en juillet 1881. De même c’est la révélation de l’existence de sa maîtresse prostituée qui détermina le conseil communal à exiger la démission de Schröder et non son rôle plus que suspect dans l’admission des mineures Anglaises, Hennessey en particulier. Quant à Félix Vanderstraeten, bourgmestre depuis 1879, sa démission discrète en février 1881 faisait suite à la révélation qu’il avait vendu la brasserie paternelle à un tenancier qui en avait fait le plus important bordel de Bruxelles…

11Autrement dit, sauf pour les militants abolitionnistes très minoritaires à l’époque, ni la prostitution de mineures en maisons de tolérance, ni – et encore bien moins – la prostitution de mineures en général n’étaient vraiment choquantes. Cela, avec plus ou moins de regrets, presque tous les acteurs concernés (police, corps médical, élus communaux…) le considéraient inévitable. La majorité pensait, comme le conseil communal de Bruxelles l’avait écrit en défense de sa police, que « nous avons tout lieu d’appréhender que si l’administration se conformant aux vues du parquet empêche les prostituées mineures d’exercer leur métier dans les maisons de débauche et les maisons de passe, la surveillance de la police ne devienne tout à fait inefficace » (cité dans Chaumont et Machiels, 2009, 62).

12Par contre il était choquant pour l’opinion que les policiers et, dans une moindre mesure, d’autres responsables de la réglementation (des médecins, des élus locaux) entretiennent des liens trop étroits avec le monde interlope en général et les tenanciers en particulier. En l’occurrence, tout donne effectivement à croire que ce sont ces liens privilégiés avec les tenanciers qui expliquent l’indifférence policière au sort des quelques jeunes femmes, indifféremment mineures ou majeures, belges ou étrangères, qui auraient été en droit d’attendre un minimum de protection de la part des policiers. On peut alors se demander si la police bruxelloise était particulièrement corrompue…

2. La corruption policière, spécificité culturelle bruxelloise ou effet de système ?

13Il ne faut pas aller bien loin pour se convaincre que les scandales associés aux policiers responsables de la réglementation de la prostitution n’étaient en rien une spécialité de Bruxelles. Chez nos voisins français, à Lyon en 1876, deux prostituées s’étaient suicidées à quelques semaines d’intervalle pour échapper à l’emprise de la police des mœurs locale tandis qu’à Paris une jeune actrice se voyait agressée sur un boulevard par un homme usurpant de façon très convaincante l’identité d’un agent des mœurs. Ce dernier fait-divers avait déterminé le lancement « d’une véritable croisade contre la police des mœurs » (Berlière, 1992, 8) et d’une première commission d’enquête. En mars 1881, tandis que le cas de Louisa Hennessey est jugé en Belgique, une mère de famille est accusée de racolage sans aucun fondement et emprisonnée quatre jours durant. Nouveau scandale, nouvelles démissions… Et il en ira régulièrement ainsi jusqu’à ce qu’en 1903, suite à une nième bavure suivie de nièmes faux témoignages policiers, une deuxième commission d’enquête soit instituée dont les travaux courront jusqu’en 1906 et aboutiront à un réquisitoire en règle contre l’existence même de la police des mœurs.

14Pourquoi ces scandales à répétition ? Les partisans de la réglementation n’ont jamais voulu y voir que des manquements individuels et ainsi faire retomber toute la responsabilité sur les policiers impliqués. Tout au plus admettait-on que la fréquentation assidue des prostituées était une source constante de tentations et qu’il convenait par conséquent tout à la fois de choisir avec soin des hommes d’une intégrité exemplaire et de les muter régulièrement. Mais en vérité le problème était bien plus grave et résidait dans le système lui-même. Comme nous l’avons vu, parce qu’elle prônait l’exercice de la prostitution en maisons closes, la réglementation transformait les agents de la police des mœurs en alliés objectifs des tenanciers. Comme l’écrivait Berlière, « on ne peut manquer d’être frappé du curieux rôle de complice-entremetteuse que joue la police qui, non seulement, par la chasse incessante et les tracasseries dont elle poursuit la prostitution “libre”, pousse les femmes à entrer en maison, mais encore contribue à les y tenir enfermées en poursuivant celles qui cherchent à fuir : en cas de fuite, le rôle objectif de la police consiste en effet bel et bien à faire rentrer la fille dans la maison ou à lui faire accepter d’être vendue à un autre tenancier en remboursement de la “dette” » (Berlière, 1992, 67). Mais un allié, dans le registre commercial, cela s’appelle un associé et, dans le registre pénal, un complice. A Bruxelles, le Parquet n’a pas osé finalement les considérer ouvertement comme tels et n’en a donc pas faits des coaccusés, mais s’il n’avait résolu de faire deux poids deux mesures, tenanciers et policiers auraient dû figurer ensemble dans le box des prévenus. Peu nous importe aujourd’hui ces décisions oubliées depuis longtemps ; il demeure important cependant de retenir que quand un système met les « régulateurs » et une partie des « régulés » en situation d’alliés, les pressions pour que l’alliance objective se transforme en collusion subjective deviennent rapidement irrépressibles. Il ne faut pas longtemps pour que les acteurs réalisent qu’ils ont tout intérêt à développer jusqu’au bout de ses potentialités la relation win-win qui les lie. En langage hégélien, on dirait que les acteurs prennent conscience de la nature véritable de leur lien et accordent leurs subjectivités à l’objectivité de leurs positions. Les tenanciers peuvent maximaliser l’exploitation de leur personnel et les policiers, grands gagnants, peuvent non seulement maximaliser la collecte d’informations sur le compte des clients mais encore bénéficier d’avantages financiers et éventuellement en nature. En effet, « la tentation pour les policiers de prendre directement en main les intérêts des maisons ou de leurs pensionnaires et de devenir leurs protecteurs intéressés est si grande que bien peu semblent y résister » (Berlière, 1992, 111). Rien d’étonnant dès lors à ce qu’après avoir réalisé son enquête européenne sur la réglementation de la prostitution juste avant la 1ère guerre mondiale, Abraham Flexner ait recommandé à John D. Rockefeller, son commanditaire, de financer une enquête complémentaire sur les polices européennes. Sur ce point précis l’abolitionniste cité par Berlière (1992, 112) avait vu juste à l’époque en écrivant que « les agents des mœurs occupent le premier rang dans le monde des souteneurs » et s’il ne devait y avoir qu’une chose à mettre au crédit du mouvement abolitionniste, c’est bien d’avoir compris, dénoncé et finalement abattu ce système pervers où les policiers devenaient les principaux profiteurs de la prostitution réglementée.

3. La persistance du système et de ses effets dans l’entre-deux-guerres

15Tant à Bruxelles qu’à Paris, malgré le bien-fondé des dénonciations des abus perpétrés par la police des mœurs, le système demeura pratiquement inchangé jusqu’à la fin des années 40. C’est que le souci des droits élémentaires des prostituées pesait peu face à la menace d’une disparition prochaine de la race humaine brandie par les médecins réglementaristes. Si le nombre des bordels continuait à diminuer inexorablement aux quatre coins de la planète, c’était apparemment en vertu d’une généralisation de la modification de la demande masculine qui avait déjà précipité la disparition des maisons de 2e et 3e classe à Bruxelles. Il n’empêche que, peut-être précisément parce qu’ils étaient devenus moins nombreux, dans certains pays les bordels continuaient à bien fonctionner avec la protection plus ou moins discrète de la police. L’enquête internationale menée sous l’égide de la Société des Nations entre 1924 et 1926 contient de ce point de vue d’intéressantes observations.

  • 2 Traduction de la rédaction : « Ici à Paris il est possible d’obtenir ce que vous voulez de la polic (...)

16Lorsqu’ un enquêteur undercover américain se rendit deux jours à Bruxelles fin novembre 1924, aucun de ses informateurs involontaires ne mentionna de faits de corruption mais en France par contre les témoignages abondent : « Here in Paris you can get anything you want from the cops for money »2 (Archives SDN, Paris, 5‑6 décembre 1924, p. 49) lui dit un de ses informateurs les plus fiables ; à Marseille, les tenancières lui parlent d’un arrangement avec la police exactement du même type que celui qui fit scandale à Bruxelles :

  • 3 TDLR : « Les dames soutenaient toutefois que, bien que 21 ans soit l’âge minimum prescrit par le rè (...)

« The madames contended, however, that although 21 years of age is the minimum prescribed by the Municipal Regulations, arrangements can be made with the police to allow minors to work in the houses. This arrangement, all admitted, is clandestine, and necessitates falsifying the inmate’s age »3 (Archives SDN, Marseille, Summary, 1‑14 janvier 1925, p. 24).

A Lisbonne, une prostituée compatriote lui affirme que si elle tentait de fuir le bordel, la tenancière n’aurait qu’à prévenir la police des moeurs qui la ramènerait aussitôt :

  • 4 TDLR : « Vous ne connaissez pas Lisbonne ! Une fille dans une maison là-bas a beaucoup de mal à par (...)

« You dont know Lisbon ! A girl in a house here has a hard time to get away. If I had money enough to leave and she (madame) wanted me to stay, all she would do is to tell one of the police and he would arrest me »4 (Archives SDN, Lisbonne, 28‑29 janvier 1925, p. 10).

Enfin, à l’autre bout du continent, dans la ville de Constantinople, les membres de la police des mœurs sont en même temps souteneurs ou même propriétaires de maisons :

  • 5 TDLR : « Dans ces quartiers presque chaque policier faisant sa ronde a une prostituée qui lui donne (...)

« In these districts practically every policeman on the beat has a prostitute who is giving him money and whose mistress she is. He gives her protection against other women and sometimes against official action. A high police official () has a woman and at the same time is part owner of two houses of prostitution. Many officials receive graft regularly from owners and inmates of houses of prostitution »5 (Archives SDN, Turquie, Appendix 18, “Police Corruption”).

  • 6 Cf. MARQUIS N. et CHAUMONT J-M., « La police des mœurs comme maillon fort de l’appareil prostitutio (...)

17Après s’être demandé si la corruption policière était une spécificité bruxelloise, on pourrait, au vu de ces quelques témoignages, se demander si elle était une spécificité européenne. Mais non : on trouverait dans les rapports des enquêteurs sur les pays visités en Amérique latine des témoignages identiques6. On peut en conclure sans risque de se tromper que les traditions nationales pèsent peu face aux logiques systémiques.

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Bibliographie

Archives de la Société des Nations, Genève. Les rapports inédits des enquêteurs sont normalement classés par ordre alphabétique de pays dans les dossiers S. 171 à S. 181.

BENABOU Erica Marie (1987), La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin.

BERLIERE Jean Marc (1992), La police des mœurs sous la IIIe République, Paris, Ed. du Seuil.

CHAUMONT Jean Michel (2009), Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication dun fléau, Paris, La Découverte.

CHAUMONT Jean-Michel et MACHIELS Christine (2009) (sous la direction de), Du sordide au mythe. Laffaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880), Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain. [On trouvera en annexe de l’ouvrage les références aux nombreux fonds d’archives pertinents]

De SCHAEPDRIJVER Sophie (1986), « Regulated Prostitution in Brussels, 1844‑1877. A policy and its implementation », Historical Social Research, nº 37, pp. 89‑108

FLEXNER Abraham (1919), La prostitution en Europe, Paris, Payot (préface de H. Minod).

HUBERTY Colette et KEUNINGS Luc (1987), « La prostitution à Bruxelles au 19e siècle », Les cahiers de la Fonderie, nº 2, pp. 3‑21.

KEUNINGS Luc (2009), « L’affaire de la traite des blanches. Un aspect de la prostitution urbaine en Europe occidentale au XIXe siècle », in Du sordide au mythe…, pp. 17‑44.

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Notes

1 Dès avant l’indépendance de la Belgique, la Société des Sciences naturelles et médicales de Bruxelles joua un rôle significatif dans le prosélytisme international en faveur de la réglementation. Dans sa préface à la traduction de l’ouvrage d’Abraham FLEXNER en 1919, H. Minod rapporte que « l’efficacité du régime faisait alors partie du crédo des administrateurs et des médecins : on ne discutait pas la réglementation, on ne l’étudiait pas, on y croyait. Cependant, plus tard, il fallut bien avouer que tout n’allait pas pour le mieux ; mais il ne vient alors à l’esprit de personne qu’on pût trouver un remède ailleurs que dans une aggravation des mesures administratives. Les associations médicales, attribuant l’insuccès du régime au manque de dispositions uniformes, se mirent en campagne aux fins d’obtenir une une réglementation internationale. En 1825, la Société belge des Sciences naturelles et médicales [en réalité la Société des Sciences naturelles et médicales de Bruxelles, JMC] sonda le terrain dans le but de proposer l’extension du système à toute l’Europe » (Minod, 1919, VII).

2 Traduction de la rédaction : « Ici à Paris il est possible d’obtenir ce que vous voulez de la police, contre de l’argent. »

3 TDLR : « Les dames soutenaient toutefois que, bien que 21 ans soit l’âge minimum prescrit par le règlement municipal, des arrangements peuvent être faits avec la police afin de permettre à des mineures de travailler au sein des maisons. Cet arrangement, tout à fait admis, est clandestin, et nécessite de falsifier l’âge de la pensionnaire. »

4 TDLR : « Vous ne connaissez pas Lisbonne ! Une fille dans une maison là-bas a beaucoup de mal à partir. Si j’avais assez d’argent pour partir et si elle (madame) voulait que je reste, tout ce qu’elle aurait à faire est de le dire à un policier et il m’arrêterait. »

5 TDLR : « Dans ces quartiers presque chaque policier faisant sa ronde a une prostituée qui lui donne de l’argent et qui est sa maîtresse. Il lui offre la protection face aux autres femmes et parfois face aux actes officiels. Un policier de haut rang (…) a une femme et en même temps est propriétaire de deux maisons de prostitution. De nombreux officiels reçoivent des pots-de-vin des propriétaires et des occupantes des maisons de prostitution. »

6 Cf. MARQUIS N. et CHAUMONT J-M., « La police des mœurs comme maillon fort de l’appareil prostitutionnel en régime réglementariste. Essai d’application d’une analyse stratégique de réseau », à paraître en 2011.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Michel Chaumont, « L’affaire de la traite des blanches (1880‑1881) : un scandale bruxellois ? »Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 46, mis en ligne le 24 février 2011, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/brussels/831 ; DOI : https://doi.org/10.4000/brussels.831

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Auteur

Jean-Michel Chaumont

Jean-Michel Chaumont est chercheur qualifié au FNRS, membre de la chaire Hoover d’éthique économique et sociale de l’U.C.L. Il a récemment publié Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d’un fléau, Paris, La Découverte, 2009.

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