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Études
Dossier « Constitution et 'Droit de décider' en Catalogne »

Le fondement démocratique du droit de décider des Catalans

The democratic basis of Catalonian' « right to decide »
El fundamento democrático del derecho a decidir de los Catalanes
Mercè Corretja Torrens
Traducción de Noémie Cheron y Audrey Aubel

Resúmenes

El artículo aborda la transformación del concepto político del derecho a decidir en auténtico derecho con fundamento en el principio democrático. Para ello, se articulan los contornos del nuevo derecho, distinguiéndolo de otros conceptos afines o conexos, como el derecho de autodeterminación de los pueblos o las teorías de la secesión. El nuevo derecho, de titularidad individual y ejercicio colectivo, se define como el derecho de los miembros de una comunidad territorial localizada y democráticamente organizada a redefinir su estatus político e institucional, incluida la posibilidad de constituir un nuevo estado mediante un proceso negociado. Este nuevo derecho, que cuenta con reconocimiento constitucional en algunos Estados democráticos y compuestos, encontraría también anclaje en la Constitución española de 1978. En último término, y para el caso de impedirse totalmente su ejercicio, se exploran otras posibilidades de iniciar un proceso de secesión correctiva a la luz del derecho internacional.

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Texto completo

Introduction : le droit de décider et les élections parlementaires catalanes du 27 septembre 2015

1Depuis l’arrêt 31/2010 du Tribunal constitutionnel (TC) portant sur le Statut d’autonomie de la Catalogne, qui a neutralisé la plupart des réformes introduites par cette loi pour développer l’autogouvernement catalan, le mouvement indépendantiste n’a pas arrêté de se renforcer, tant dans la rue que dans les urnes. Ainsi, pendant cinq années consécutives, entre un et deux millions de citoyens catalans ont manifesté pacifiquement à plusieurs reprises, revendiquant l’indépendance.

  • 1 Junts pel si (62 députés et 39,57%) et la cup (10 députés et 8,9%). Les premiers défendent un proce (...)

2Par ailleurs, si au cours des élections régionales de novembre 2012, les deux candidatures, qui incluaient l’indépendance dans leur programme, (Esquerra Republicana de Catalunya – erc – et la Candidature de Unitat Popular-Alternativa d’Esquerra cup) ont obtenu un total de 24 députés sur 135 (respectivement 21 et 3), lors des élections du 27 septembre 2015, les deux candidatures indépendantistes (Junts pel Sí et la cup) ont obtenu 47,7 % des votes et 72 des 135 sièges du Parlement catalan, atteignant ainsi la majorité absolue des sièges. Des deux candidatures, celle qui a proposé une sécession négociée, sans heurts et qui se solderait par un référendum1, a connu un soutien majoritaire.

  • 2 Ce groupe comprend le parti Ciudadanos (17,91%) et le Partido Popular de Catalunya (8,5%).
  • 3 Position soutenue par le Partit dels Socialistes de Catalunya (psc).
  • 4 Ce groupe comprend la coalition Catalunya sí que es pot qui a obtenu 8,93% des votes et 11 sièges e (...)

3Face à l’option indépendantiste, les autres partis (présentant un large éventail de propositions) sont restés minoritaires. D’une part, certains défendaient le statu quo (34 sièges et 26,4 % des votes)2 tandis que d’autres proposaient une réforme fédérale de la Constitution (18 sièges et 12,72 % des votes)3 ; si l’on considère que les élections du 27 septembre 2015 revêtent un caractère de plébiscite, ces partis peuvent être rangés parmi les opposants à l’indépendance. Par ailleurs, d’autres partis ont privilégié l’axe social ou proposé différents niveaux d’autonomie, et refusent d’être rangés dans l’une ou l’autre des catégories. Ces partis ont obtenu 11 sièges et environ 11 % des votes4.

4En conséquence, après trois ans de vaines tentatives pour obtenir l’organisation d’un référendum, les Catalans et les Catalanes ont pu lors des élections de 2015 exercer leur droit de décider de manière pacifique et démocratique, et exprimer leur soutien majoritaire en faveur de l’indépendance.

  • 5 Ainsi, à l’exception du Partido Popular et de Ciudadanos, les autres partis (Convergència i Unió, e (...)

5Rappelons que le droit de décider et l’organisation d’une consultation ont été le dénominateur commun de la plupart des programmes électoraux qui ont été présentés aux dernières élections (cinq des sept partis politiques ou des coalitions ayant obtenu une représentation parlementaire l’incluaient dans leur programme)5. Les partis qui défendaient le droit de décider ont obtenu la majorité absolue de 107 députés sur 135 au Parlement de Catalogne.

  • 6 Loi 10/2014, du 26 septembre, des consultations populaires non référendaires et d’autres formes de (...)

6Cependant, malgré cette large majorité, aucune des tentatives de négociation menées par le Gouvernement et le Parlement catalans avec le Gouvernement espagnol pour organiser une consultation populaire ou un référendum n’a abouti. Le Parlement catalan a voté une loi afin de demander la délégation ou le transfert de la compétence étatique et ainsi organiser un référendum. La demande a été refusée lors d’un vote au Congreso de los Diputados. Ils ont aussi voté une loi catalane régulant les consultations populaires non référendaires, compétence dévolue à la Catalogne, suivie de son décret d’application (la convocation à la consultation), initiatives qui ont été toutes les deux contestées par le Gouvernement espagnol et annulées par le TC6.

  • 7 ciu, erc, cup et icv-euia.
  • 8 Voir Mercè Barceló et Mercè Corretja, « El derecho a decidir en Cataluña: cronología de la construc (...)

7Les différentes tentatives ont conduit à un processus participatif le 9 novembre 2014, soutenu par quatre partis et coalitions représentés au Parlement catalan7. Bien qu’informel et non officiel, le vote a rassemblé plus de deux millions trois cent mille personnes. Le « oui » à l’indépendance a obtenu 80,76 % des suffrages, contre 10,07 % en faveur des autres propositions et 4,54 % pour le « non ». À l’issue de cette consultation, une action pénale a été engagée contre le président catalan et deux des ministres de son gouvernement8.

8Les différents moyens qui permettaient l’organisation d’une consultation pour que les Catalans puissent exprimer leur volonté ont échoué et ont été portés devant le TC. Leur annulation par le TC et les refus répétés du Gouvernement espagnol d’organiser un référendum ont amené le président catalan Artur Mas à organiser des élections régionales anticipées le 27 septembre 2015. L’objectif était que les citoyens catalans aient la possibilité d’exercer leur droit de décider à travers des élections qui étaient présentées comme étant plébiscitaires et censées remplacer le référendum souhaité.

9Ce pari a modifié le paysage politique catalan : on a pu constater des scissions, de nouvelles coalitions et de nouveaux partis. D’une part, la coalition ciu s’est divisée et Convergència, associée à certains membres qui s’étaient séparés de Unió et du psc (et ayant créé un nouveau parti Moviment d’Esquerres, mes), erc, des associations civiles et d’autres partis minoritaires ont formé une nouvelle coalition électorale Junts pel Sí, dont le programme est clairement indépendantiste. Alors que Unió est favorable à une plus grande autonomie de la Catalogne sans rupture constitutionnelle, le psc quant à lui, en perte d’effectifs, s’est prononcé en faveur d’une réforme fédérale de l’État. icv-euia s’est alliée avec d’autres mouvements sociaux et politiques émergents et, bien que certains de ses dirigeants défendent le droit de décider, leur position vis-à-vis de l’indépendance reste ambigüe. D’autre part, la cup a toujours défendu une nette position indépendantiste. Le Partido Popular et Ciudadanos continuent de soutenir la position contraire, tant face à l’indépendance qu’au droit de décider.

10Malgré les changements évoqués, les résultats des élections se sont néanmoins révélés comme inexploitables pour pouvoir faire une lecture plébiscitaire des élections de 2015. Si d’une part, la victoire du « oui » à l’indépendance est certaine (72 députés et près de deux millions de votes, 48 % du total des votes émis), il n’existe pas de position uniforme dans l’autre camp. Seulement 39 % des votes peuvent être clairement interprétés comme un « non » (voix du Partido Popular de Catalunya, de Ciudadanos et du psc), les autres votes correspondant à différentes options qui n’excluent pas le droit de décider ni la tenue d’un référendum sur l’indépendance.

  • 9 Voir Xavier Bernadí, « El derecho a decidir. Características básicas de un derecho en construcción  (...)

11Ainsi, force est de constater qu’après les élections les questions sont peut-être plus nombreuses que les réponses. Car, ces élections, ont-elles été un exercice du droit de décider ? Et si tel est le cas, quelles en sont les conséquences ? D’ailleurs, existe-t-il réellement un droit de décider au-delà d’un concept politique ou d’un droit en construction, comme l’ont défini certains auteurs ?9 Le droit de décider inclut-il la possibilité d’atteindre l’indépendance ou d'engager un processus de sécession unilatérale ? Quelle relation existe-t-il entre le droit de décider et le droit d’autodétermination des peuples au sens du droit international ?

12Dans cet article, nous souhaitons analyser le concept de droit de décider étudié selon une perspective juridique et académique. A notre sens, le droit de décider, initialement présenté comme une simple revendication politique, s’est construit en tant que nouveau droit démocratique en s’inspirant de l’expérience d’autres États et d’éléments présents tant dans le droit constitutionnel que dans le droit international. Il a ainsi acquis ses propres caractéristiques qui le distinguent du droit à l’autodétermination des peuples. En ce sens, nous pouvons déjà affirmer que le droit de décider est le droit des personnes qui appartiennent à une communauté territorialisée et démocratiquement organisée. Il permet d’exprimer, au moyen d’un processus démocratique, la volonté de redéfinir le statut politique et le cadre institutionnel fondamentaux de cette communauté. Cela inclut la possibilité de constituer un État indépendant à travers un processus de sécession négocié. Formulé en ces termes, l’on considère que le droit de décider trouve ses fondements dans la Constitution espagnole de 1978 et contient un faisceau de facultés et d’obligations contraignantes pour l’ensemble des pouvoirs publics. Les élections catalanes du 27 septembre 2015 ont été la voie démocratique à travers laquelle les Catalans et les Catalanes ont exprimé leur droit de décider.

Droit de décider, droit à l’autodétermination et théories de la sécession

  • 10 Ainsi, par exemple, Joaquín Tornos dans « El derecho a decidir: el derecho a decidir no existe pero (...)

13Nous trouvons une position commune parmi ceux qui nient l’existence du droit de décider. Ils considèrent que ce droit est identique au droit d’autodétermination du droit international et que, par conséquent, il n’a pas sa place dans la Constitution espagnole de 197810.

  • 11 Alan Patten, « Democratic Secession from a Multinational State », Ethics, 112 (avril 2002).
  • 12 Susanna Mancini, « Rethinking the boundaries of democratic secession », International Journal of Co (...)

14Il convient donc d’analyser, dans un premier temps, les différences entre le droit d’autodétermination et le droit de décider. Rappelons que le droit à l’autodétermination des peuples, tel qu’il a été initialement conçu par Wilson, est un droit lié au concept de nation : toutes les nations ont le droit de créer un État. Ce principe trouve son fondement dans le principe démocratique et dans le respect de la démocratie. Cependant, ce principe est impossible à mettre en pratique pour deux motifs. D’une part, il oblige à définir ce qu’est une nation (ce qui est loin de faire l'unanimité) et, de l’autre, quand bien même on obtiendrait un consensus sur le concept de nation, dans de nombreux cas l’indépendance ne serait probablement pas viable en termes économiques, sociaux et politiques. Un troisième facteur s’ajoute à l’impossibilité de son application : la difficulté de construire des États ethniquement homogènes à partir du démembrement d’empires multiethniques et multiculturels11. En conséquence, son application est disposée par des traités internationaux qui ont permis dans certains cas la création de nouveaux États, et dans d’autres, simplement la reconnaissance et la protection de certaines minorités nationales, auxquelles on reconnaît des droits protégés par le droit international12.

  • 13 Mercè Corretja, L’acció europea per a la protecció dels drets lingüístics, Barcelona, Escola d’Admi (...)
  • 14 Entre autres, Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Paidós, 1998 et The Rights of Minority Cultu (...)
  • 15 Voir Xavier Pons, « El denominado derecho a decidir y el derecho internacional », dans Eduardo Saga (...)
  • 16 On trouve un exemple de distinction entre le principe et le droit d’autodétermination dans le rappo (...)

15Le droit à l’autodétermination des peuples a été réinterprété dans les années 1950 par l’Organisation des Nations Unies comme un principe applicable seulement aux anciennes colonies et aux peuples qui avaient été soumis à l’oppression. Dans ces cas, les peuples avaient la possibilité de se constituer en tant qu’État d’une manière unilatérale. Ce droit est considéré comme étant la base sur laquelle s’est articulé le mouvement de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. En revanche, il était entendu que l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies et la création de certains droits individuels et universels devait être suffisante pour protéger les droits des individus appartenant aux minorités nationales ou ethniques dans des États démocratiques et libéraux. On donnait simplement à ceux-ci la possibilité d’un « droit d’autodétermination interne »13. Cependant, la pratique a démontré, une fois de plus, que, même dans des États démocratiques et libéraux, il existait des minorités dont les membres n’étaient pas totalement protégés par les droits de l’Homme dans l’exercice de leurs droits14. Il s’est avéré nécessaire d’instaurer des mécanismes de protection des minorités (principe de non-discrimination) et d’établir un lien entre le principe d’autodétermination des peuples et les droits de l’Homme : la dimension interne du principe d’autodétermination des peuples, selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit antérieur ou une condition préalable à la jouissance, individuelle et collective, des droits de l’Homme. Ainsi, le principe d’autodétermination est lié au principe démocratique, à la participation des citoyens à la chose publique, à un gouvernement représentatif et à la protection des minorités15, mais il ne comprend pas le droit de créer un nouvel État, contrairement au droit à l’autodétermination16.

  • 17 Allen Buchanan, « Theories of Secession », Philosophy and Public Affairs, Vol. 26, 1997; Alan Patte (...)
  • 18 Rapport n° 4 du Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, Libro Blanco de la Transici (...)
  • 19 Voir Percy B. Lehning (ed.), Theories of Secession, op. cit.; Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, (...)
  • 20 Susanna Mancini, « Rethinking boundaries... », op. cit.

16Pour d’autres auteurs, la création de nouveaux États au moyen d’une sécession peut être légitime, même dans des États démocratiques et libéraux, si elle repose sur un des trois arguments prévus par les « théories de la sécession »17 : le principe démocratique (théories plébiscitaires fondées sur le droit individuel d’association), le droit inaliénable d’une communauté nationale à la libre détermination (droit d’autodétermination) ou enfin, en réponse à une situation d’injustice (théorie de la juste cause). Ce sont les trois arguments repris par le rapport numéro 4 du Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña18. La doctrine portant sur la sécession étudie la légitimité du droit de sécession et sa compatibilité avec les constitutions démocratiques et libérales19. Elle propose même l’opportunité de constitutionnaliser le droit de sécession, qui comporte un double objectif : la mise en place de mesures de protection des minorités nationales, d’une part, et des mesures dissuasives pour éviter la sécession, d’autre part20.

  • 21 Jason Sorens, Secessionism..., op. cit., p. 75.
  • 22 Ibid., p. 110-111.
  • 23 Ibid., p. 142-143, 158.
  • 24 Alan Patten, « Democratic Secession... », op. cit.

17L’étude des mouvements sécessionnistes en Europe met en évidence que lorsqu’ils se développent dans des États pouvant se définir comme des démocraties avancées, ces mouvements ont l’habitude d’avoir une approche pacifique et modérée du conflit, et n’envisagent pas l’indépendance à court terme21. Depuis la sécession de l’Islande du Danemark en 1944, aucune autre sécession ne s’est produite en Europe dans les États démocratiques avancés. Selon Sorens, cela est dû au fait que, d’une part, la démocratie réduit le risque de sécession et que, de l’autre, au sein des démocraties avancées, les États centraux donnent généralement une réponse à long terme aux citoyens qui demandent une plus grande autonomie. Ceci permet d’éviter « un sécessionnisme du désespoir » que l’on retrouve dans d’autres régions22. De plus, les États européens dont les partis sécessionnistes jouissent d’un soutien populaire important sont plus favorables à la décentralisation politique, bien que celle-ci n’empêche ni ne réduit le soutien porté aux partis sécessionnistes. C’est pour cela que des mesures supplémentaires sont nécessaires, comme la mise en place de moyens de participation dans le domaine de compétence étatique, la révision des instruments électoraux ou encore l’attribution d’allocations spécifiques pour les unités territoriales à tendance sécessionniste23. Cependant, le manque de reconnaissance d’une minorité nationale ou d’une nation intégrée dans un État plurinational peut apparaître pour certains auteurs comme une cause légitime de sécession démocratique24.

  • 25 Pour une présentation détaillée des hypothèses de création de nouveaux États en Europe qui n’appliq (...)

18Au cours du xxe siècle en Europe, et particulièrement dans sa seconde moitié, plusieurs États ont été créés : l’Islande, la Norvège, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, etc., mais que l'on peut difficilement rattacher au droit d’autodétermination, dans la mesure où il ne s’agit pas d’anciennes colonies ou de peuples opprimés25.

19Quels éléments ont en commun tous ces États ? Premièrement, la présence d’une minorité territorialisée appartenant à un État avec lequel elle maintient un conflit, ou une tension territoriale, ce qui aboutit à un « déficit d’accommodement ». Cette minorité peut être religieuse, nationale, ethnique, linguistique, culturelle, etc., mais dans tous les cas, elle se maintient dans une position juridique inégale par rapport à la majorité de la population de l’État auquel elle appartient. De plus, elle ne dispose pas des moyens nécessaires qui lui permettraient de changer sa situation. Le second élément important est le principe démocratique : l’usage de procédures de consultation (les référendums comme les élections démocratiques) pour que la population concernée puisse exprimer sa volonté sur les aspects qui touchent à la souveraineté territoriale (que ce soit la possibilité de sécession par rapport à l’État auquel elle appartient, le rattachement à un autre État ou encore la division des frontières).

  • 26 Jaume López, « Dret a decidir? Sobre les bases normatives d’un nou principi polític i la seva posib (...)

20En somme, c’est la reconnaissance des consultations populaires comme moyen pour les citoyens de se prononcer sur les questions qui touchent à la souveraineté, y compris la possibilité de créer un nouvel État, qui constitue la base du droit de décider. À la différence du droit d’autodétermination, il ne s’agit pas d’un droit limité aux peuples coloniaux ou qui subissent un quelconque type d’oppression. Il n’est pas nécessairement lié au concept de nation et n’implique pas non plus un droit de sécession unilatérale26.

Les précédents du droit de décider

  • 27 Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López y J. M. Vilajosan (...)

21L’expression « droit de décider » a été utilisée par le Lehendakari Ibarretxe lorsqu’il a présenté sa proposition portant sur un nouveau statut politique pour la communauté autonome basque. On rencontre cependant des exemples de son emploi également en Écosse et au Canada. En Catalogne, il était initialement utilisé dans les manifestations organisées par le mouvement politique Plataforma pel Dret a Decidir, avec un sens différent de celui qu’il a acquis ces derniers temps. Ce qui était revendiqué comme droit de décider au cours de ces manifestations était le respect de la proposition du statut d’autonomie, voté par le Parlement catalan et débattu aux Cortes Generales en vue de son approbation et non en vue de la création d’un nouvel État, comme c’est le cas aujourd’hui. L’écart entre l’une et l’autre des revendications se creuse après l’arrêt 31/2010 qui a modifié le statut d’autonomie approuvé en référendum par les citoyens catalans. Ceci a aggravé de manière significative le déficit historique d’accommodement de cette communauté territoriale, et montré l’impossibilité constitutionnelle de modifier unilatéralement cette situation. Cela a fait des citoyens catalans une minorité permanente, démocratiquement exclue dans l’État dont ils font partie. Selon nous, cette situation et le manque de solutions politiques de la part de l’État et de sa majorité ont eu pour conséquence que le droit de décider s'éloigne du cadre statutaire. Il ne s’agit plus seulement de se prononcer sur l’autonomie, mais sur absolument tout : la souveraineté pleine et, le cas échéant, la constitution d’un nouvel État27.

  • 28 Ibid., p. 85

22La singularité du cas catalan réside dans le fait que, au-delà du droit d’autodétermination, dans un État avec une constitution démocratique et libérale peuvent aussi apparaître des minorités permanentes et des problèmes quant à leur articulation. C’est dans ce cas que le droit de décider, fondé sur le principe démocratique et exercé de manière pacifique, trouve sa raison d’être28.

Le droit comparé : les exemples du Québec et de l’Écosse

23Le droit comparé nous offre des exemples dans lesquels le droit de décider a obtenu une reconnaissance judiciaire ou politique, comme dans les cas du Québec et de l’Écosse. Au Québec, deux référendums de souveraineté ont été organisés, en 1980 et en 1995. Il faut souligner que le système constitutionnel canadien ne prévoyait ni le référendum ni l’existence du droit de décider. C’est la Cour suprême du Canada qui a d’abord mis en place le référendum en tant qu’instrument conforme à la Constitution pour que la population d’une province puisse contester le statut politique et juridique de l’État. Dans sa décision Reference re secession of Quebec du 8 août 1998, la Cour a ensuite précisé les principes constitutionnels qui fondent le droit de décider du Québec et a établi des critères pour son application.

  • 29 Présentation plus détaillée du cas et de la décision dans : ibid., pp. 53-56.

24Après avoir dit que le Québec n’avait pas un droit reconnu à l’autodétermination en droit international, et qu’il ne pouvait pas faire une déclaration unilatérale d’indépendance, la Cour suprême du Canada a établi la nécessité d’interpréter de manière conjointe et évolutive les principes constitutionnels qui organisent son système et l’existence de la Fédération. La Cour souligne l’existence de quatre valeurs dont elle extrait des règles pour que les citoyens québécois puissent exercer leur droit de décider. Si ces règles sont respectées, elle établit les obligations qui résulteraient de l’exercice du droit de décider, pour le Québec et pour la Fédération canadienne. Ces valeurs sont : le principe du fédéralisme, qui implique la reconnaissance du Québec comme l’une des nations fondatrices et, par conséquent son demos propre, ainsi que le caractère bilatéral du pacte fédératif ; le principe démocratique, qui confère à la décision adoptée toute sa légitimité ; le principe de constitutionnalisme et de l’État de droit, qui oblige à canaliser la décision adoptée par des voies légales et moyennant les réformes pertinentes ; et, enfin, le principe de protection des minorités, qui oblige à considérer les droits de toutes les parties concernées. En définitive, la Cour suprême du Canada n’interdit pas la sécession du Québec, mais lui impose tout de même certaines règles : dans le cas où elle obtiendrait le soutien de sa population, la sécession devrait être été obtenue au terme d’un processus de négociation de bonne foi29.

  • 30 Ibid, pp. 56-59.

25Le cas de l’Écosse repose également sur des principes constitutionnels et démocratiques, similaires à ceux du Québec. L’accord politique entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Écosse pour l’organisation d’un référendum afin que la population de l’Écosse puisse décider si elle veut se séparer du Royaume-Uni repose sur plusieurs principes. Tout d’abord, le principe démocratique, duquel découle le droit de décider des Écossais et octroie à la décision une légitimité démocratique. Ensuite, le principe de pluralisme national (le Royaume-Uni est composé de quatre nations juridiquement égales), ce qui implique la reconnaissance des Écossais comme demos différencié. Le troisième principe est celui de décentralisation politique (on ne peut pas parler de fédéralisme, pour ce qui est du Royaume-Uni, mais plutôt de l’existence d’un système politique décentralisé, permettant la distribution du pouvoir politique entre les différentes entités et la reconnaissance d’un demos pour chacune) dont découle l’existence d’un pacte politique entre deux entités et leur reconnaissance réciproque. Enfin, on retrouve le principe de constitutionnalisme et de légalité qui implique la nécessité d’adapter la procédure choisie à l’ordre juridique, par l’intermédiaire d’une délégation de compétence du Parlement britannique en faveur du gouvernement écossais. Ces principes, correctement interprétés, ont permis la convocation et l’organisation d’un référendum sur l’indépendance en septembre 201430.

26En conséquence, ce n’est pas le droit international mais le droit constitutionnel des États démocratiques qui pourvoit les principes sur lesquels le droit de décider est fondé. Ce droit implique l’établissement d’une voie ou d’une procédure à travers laquelle la population concernée pourra exprimer sa volonté et, si la majorité le souhaite, ouvrir une négociation de bonne foi pour parvenir à la sécession, comme l’a observé la Cour suprême du Canada. Ainsi, ce droit aurait deux temps : le premier étant l’expression de la volonté populaire par des procédures démocratiques, et le second, la mise en application de la volonté majoritairement exprimée.

Le droit de décider des citoyens de Catalogne et la Constitution espagnole de 1978

Légalité et légitimité : l’interprétation pondérée et évolutive des principes constitutionnels

27Au vu de ce qui a été précédemment exposé, le droit de décider des Catalans, est-il conforme à la Constitution espagnole de 1978 ?

28La réponse nous semble affirmative car la Constitution espagnole de 1978 contient les principes qui ont permis à d’autres États démocratiques et libéraux de construire et de fonder juridiquement le droit de décider.

29Tout d’abord, et seulement à titre d’exemple, la construction du droit de décider à partir de principes constitutionnels n’est pas très éloignée du processus de construction et de reconnaissance de beaucoup d’autres droits, comme le droit à ne pas laisser pénétrer les nuisances sonores dans la sphère privée, le droit des personnes du même sexe de se marier ou le droit à la protection des données personnelles. Ces droits ne figurent pas littéralement dans le texte de la Constitution espagnole de 1978. Ce sont les tribunaux qui les ont posés et protégés à partir de principes et de valeurs, ou d’autres droits constitutionnels ; ils ont aujourd’hui des lois qui les régissent et les protègent.

30C’est pourquoi le fait de privilégier le principe de légalité face au droit de décider n’a pas, à notre sens, de fondement constitutionnel. Le principe de légalité se trouve à l’article 1er de la Constitution et ne peut être ignoré. Plusieurs principes l’accompagnent : le principe démocratique (considéré comme un élément structurant de la Constitution) ; le droit à l’autonomie des nationalités et des régions de l’article 2, duquel découle la possibilité d’une décentralisation politique et la reconnaissance d’un demos différencié de celui de l’État, ce qui est encore reconnu dans la disposition transitoire numéro deux pour les territoires, comme la Catalogne, qui avaient plébiscité des projets de statut d’autonomie au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution ; enfin, les principes de liberté et d’égalité de l’article 1er qui deviennent dans l’article 9 une obligation pour les pouvoirs publics, qui doivent assurer les conditions pour que la liberté et l’égalité des individus et des groupes dont ils font partie soient réelles et effectives.

  • 31 Josep Maria Vilajosana, « Principi democrátic i justificació constitucional del dret a decidir », R (...)

31En conséquence, une interprétation systématique et pondérée des différents principes s’impose, sans qu’aucun d’eux ne soit exclu, que ce soit le principe démocratique ou celui de légalité. Certains argumentent, contre le droit de décider et contre l’organisation d’une consultation, que si celle-ci devait avoir lieu elle violerait le principe de légalité et d’unité indissoluble de la nation espagnole, raison pour laquelle la consultation ne pourrait pas se prévaloir du principe démocratique. On oublie que les principes ne sont pas illimités et qu’en cas de conflit, il faut appliquer la technique de la pondération, de façon à ce que l’un ou l’autre des principes cède en fonction de l’intérêt à protéger dans chaque espèce. En d’autres termes, le principe d’indissolubilité et celui de légalité ne peuvent avoir une primauté absolue sur le principe démocratique. Celui-ci constitue l’un des principes structurants de l’ordre juridique ; et il devrait pouvoir permettre d’organiser une consultation. Or, le principe démocratique ne peut pas non plus avoir une primauté absolue : dans le cas où l’on prétendrait aller vers une déclaration unilatérale d’indépendance dont le fondement se trouve dans le principe démocratique, ce serait ce principe qui céderait devant les deux autres31.

  • 32 Josep Maria Vilajosana, « Principi democrátic… », op. cit., pp. 178-210.

32Finalement, l’interprétation de la Constitution doit aussi tenir compte de son caractère évolutif, ce qui est arrivé avec d’autres nouveaux droits. Aussi convient-il d’interpréter le texte constitutionnel en tenant compte de la réalité sociale sur laquelle il porte, en évitant ainsi sa pétrification32.

33D’après le principe démocratique, fondement constitutionnel du droit de décider, la Constitution espagnole, tout comme la Constitution canadienne, fixe quelques limites : le droit de décider n’inclut pas la possibilité d’une sécession unilatérale, puisque le droit d’autodétermination n’est pas un droit constitutionnel.

L’arrêt 42/2014 et la reconnaissance expresse du droit de décider

  • 33 Décision qui tranche le recours formé par le Gouvernement espagnol contre la Resolution V/X du 23 j (...)

34Dans l’arrêt 42/201433, le TC parle expressément du droit de décider comme étant une aspiration politique légitime, qui a sa place dans la Constitution espagnole. Selon cet arrêt, cette aspiration ne peut être canalisée qu’au moyen d’un processus conforme à la légalité constitutionnelle et aux principes de légitimité démocratique, de pluralisme et de légalité. Selon le fondement juridique numéro trois de cet arrêt, et comme il a été dit plus haut, le droit de décider n’est pas un droit à l’autodétermination et il ne suppose pas non plus une attribution de souveraineté. Cependant, il permet la réalisation d’activités destinées à préparer et à défendre l’objectif ou l’aspiration politique de modification de l’ordre constitutionnel établi (comme pourrait être, par exemple, le cas d’un processus de sécession).

35À partir de cette reconnaissance explicite du droit de décider, le TC ajoute un deuxième aspect très important : si l’assemblée législative d’une communauté autonome formulait une proposition en ce sens, le Parlement espagnol devrait la prendre en compte. Il y a donc obligation de négocier les propositions de modification de l’ordre constitutionnel établi, comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans la décision précitée, à laquelle renvoie expressément l’arrêt 42/2014.

La configuration du demos

36Les contours de ce nouveau droit ayant été posés, il est possible d’examiner l’articulation avec la Constitution d’un droit de décider, qui, comme l’arrêt susmentionné le note, se construit en deux temps : il y aurait un premier temps « déclaratif », expression de la volonté d’un sujet collectif, le demos prédéterminé, à travers une procédure démocratique ; ensuite, il y aurait, après l’expression de la volonté, le moment de la réalisation du droit, qui impliquerait l’ouverture de négociations en vue, selon le tribunal, d’une réforme de la Constitution.

37Dans le cas de la Catalogne, le demos est prévu par la Constitution, qui considère comme entités ayant la capacité politique d'engager un processus d’autonomie les territoires qui avaient déjà plébiscité un statut d’autonomie dans le passé. En vertu de la disposition transitoire numéro deux, la Catalogne est devenue une communauté autonome, conformément à la Constitution espagnole, et ses habitants constituent une unité politique qui s’est vue reconnaître un droit de suffrage propre et différent de celui du corps électoral général. Cette unité politique s’exprime dans les élections au Parlement catalan. Le facteur national n’est pas du tout pertinent pour la détermination de ce demos.

38En conséquence, les citoyens de Catalogne sont individuellement les titulaires de ce droit, bien que celui-ci relève d’un exercice collectif : il doit être exercé de manière collective au moyen d’un instrument démocratique et le résultat doit être assumé par la collectivité.

39Cependant, certains ont pu dire que ce devrait être le peuple espagnol dans son ensemble, en tant que titulaire de la souveraineté, qui devrait se prononcer sur le droit de décider de la Catalogne. S’il devait en être ainsi, les Catalans deviendraient une minorité permanente. En effet, même si tous les citoyens catalans votaient en faveur de l’indépendance, ils ne seraient jamais qu’une minorité si l’on prend l’ensemble de la population espagnole. Ainsi, ils ne pourraient jamais modifier leur statut politique, et leur droit de décider serait désactivé sine die.

40En revanche, la mise en œuvre d’un résultat favorable à l’indépendance reste à discuter. Dans l’hypothèse où le peuple catalan s’exprimerait en faveur de la constitution d’un nouvel État, et dans la mesure où cette décision toucherait, en effet, l’ensemble des titulaires de la souveraineté espagnole, la sécession devrait être négociée avec les représentants de cette souveraineté, c’est-à-dire les Cortes Generales.

  • 34 On le voit, par exemple, dans le cas du référendum de Schleswig-Holstein pour définir la limite ent (...)

41Il y a un autre aspect à souligner par rapport au demos. On pourrait contester l’homogénéité de celui-ci en disant qu’il pourrait être divisé, même indéfiniment (régions, municipalités, etc.) jusqu’à arriver au citoyen. Il faut répondre à cela qu’en droit comparé des solutions ad hoc n’ont été proposées que lorsqu’il n’y avait pas de demos prédéfini. De plus, pour exercer le droit de décider, l’important n’est pas seulement de savoir qui exprime une volonté de changement mais aussi qui a la capacité de l’exécuter. Par conséquent, le demos doit être viable et posséder la capacité d’exécuter sa décision34.

Les procédures

42Enfin, existe-t-il des procédures démocratiques conformes à la légalité en vigueur pour que les citoyens de la Catalogne puissent exprimer leur droit de décider ? Oui, puisque l’ordre juridique espagnol prévoit certains mécanismes qui permettraient l’expression de ce droit. Cependant, il est vrai que certaines des normes applicables pourraient être modifiées ou complétées, comme il a été fait dans d’autres occasions, pour éviter les lacunes juridiques. On pourrait aussi voter une loi spécifique.

  • 35 Voir Luis Aguiar de Luque, « Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenam (...)
  • 36 Référendum qui a de nombreux précédents au cours de la Seconde République – comme la Ley Municipal (...)
  • 37 Voir Josep Ma. Castellà, « Derecho a decidir, secesión y formas de democracia. Un diálogo constituc (...)

43Voyons les procédures en question. Tout d’abord, nous avons le référendum consultatif prévu à l’article 92.1 de la Constitution, convoqué soit par l’État, soit par le Gouvernement catalan, à la seule condition que celui-ci ait demandé et obtenu un transfert ou une délégation de la compétence de l’État sur le fondement de l’article 150.2 de la Constitution. Cette procédure soulève quelques doutes, car la Constitution mentionne la convocation de « tous les Espagnols ». Cependant, comme certains auteurs le soutiennent35, cette expression n’empêche pas la possibilité de consulter seulement les citoyens concernés plus directement par une décision, tout comme elle n’interdit pas les référendums qui sont de ressort local, réglementés dans la loi 7/1985 du 2 avril, des Bases del Regimen Local36. Plusieurs auteurs ont expliqué que cette voie était la plus pertinente37.

44On pourrait dire que le développement de l’article 92.1 de la Constitution espagnole par la Loi organique 2/1980, régulatrice des différentes modalités de référendum, ne prévoit pour les communautés autonomes que les référendums relatifs à l’approbation des statuts d’autonomie. Néanmoins, rien n’empêcherait de compléter ou de modifier ladite loi pour réglementer un nouveau type de référendum, ou même voter une loi ad hoc spécifique pour pouvoir organiser un tel référendum. Par ailleurs, on pourrait également procéder aux mêmes fins au moyen d’une loi autonomique, comme l’a fait le Parlement catalan avec la loi 4/2010, loi dont on attend encore la décision du TC qui doit trancher le conflit de compétence soulevé dans le recours formé contre elle. Ainsi, en fonction de la décision du TC, la compétence en matière de référendum autonomique pourrait revenir à l’État ou à la Catalogne. Mais, dans tous les cas, la possibilité de réglementer cet instrument de participation dans le respect de la Constitution semble évidente du point de vue juridique. Cela permettrait de fournir une issue légale à la revendication du droit de décider. Quant au caractère purement consultatif du référendum, celui-ci pourrait être ignoré si les parties sont d’accord (l’État et le Gouvernement catalan) pour rendre effective la volonté exprimée dans un référendum par les citoyens, comme cela a été fait pour le référendum écossais qui a eu lieu le 18 septembre 2014.

45D’autre part, des procédures alternatives existent, fondées également sur le principe démocratique, comme ce serait le cas d’une consultation non référendaire. C’est une option prévue par le statut d’autonomie catalan de 2006, validé par le TC dans l’arrêt 31/2010. Cette voie pourrait probablement présenter un problème : la question de la consultation doit porter sur les compétences catalanes et l’on pourrait penser qu’une consultation sur l’indépendance de la Catalogne sort du cadre des compétences du législateur catalan (problème qu’aurait aussi, dans ce cas, le référendum autonomique prévu par la loi catalane). Cependant, on pourrait interpréter le domaine de compétence de la Generalitat de Catalogne d’une manière plus souple dans la mesure où la Constitution espagnole reconnaît au Parlement catalan la faculté de présenter une proposition de réforme constitutionnelle. Cette faculté, interprétée comme étant une compétence, ramènerait dans le giron constitutionnel l’option examinée. Or, cette possibilité a déjà été explorée par le Parlement de Catalogne à travers la Loi 10/2014, du 26 septembre, relative aux consultations populaires non référendaires et autres formes de participation citoyenne, qui a été déclarée inconstitutionnelle par l’arrêt 31/2015 du TC.

  • 38 Cette disposition établit que : « La Constitution protège et respecte les droits historiques des te (...)
  • 39 De surcroît, sur cette question nous nous reportons au document de l’Institut d’Estudis Autonòmics (...)

46Nous ne pouvons pas, par conséquent, ne pas citer quelques précédents interprétatifs similaires dans l’ordre juridique espagnol, comme l’interprétation de la disposition additionnelle première de la Constitution. Celle-ci a permis à la Navarre d’accéder à l’autonomie en tant que « communauté forale », sans passer par les voies prévues à cet effet par la Constitution – articles 143, 151 et disposition transitoire deuxième38. On peut aussi évoquer la modification de la Loi Organique 2/1980, régulatrice des différentes modalités de référendum, par la Loi Organique 12/1980, pour que dans le cas où une province n’obtiendrait pas la majorité requise pour ratifier l'initiative d'une autonomie, elle puisse être remplacée par une loi organique approuvée par les Cortes generales. C’est cette intervention de l’État qui a permis à l’Andalousie d’accéder à l’autonomie, bien que l’une des provinces concernées – Almería – n'ait pas atteint la majorité requise39.

  • 40 Ce qui nous amènerait à soutenir que, si l’on fait une lecture plébiscitaire des résultats, l’on de (...)

47Dans tous les cas, une fois que l’État a refusé toutes les procédures envisagées, la dernière alternative possible était la convocation d’élections régionales. Les différents partis ont présenté des propositions soit en faveur de l’indépendance, soit contre. La question clé était la lecture référendaire des résultats. Or, dans la mesure où certaines coalitions ou certains partis ne se sont alignés sur aucune de deux positions, en se focalisant sur d’autres aspects que l’indépendance, les votes obtenus par ces coalitions ou partis ne sont donc à ranger dans aucune des deux options (indépendance oui ou non). Ils devraient être exclus du calcul si l’on fait une lecture référendaire des résultats. Si nous faisons cela, le mandat démocratique en faveur de l’indépendance semblerait encore plus clair, après avoir atteint 55 % des votes valablement émis40.

  • 41 Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vilajosa (...)

48Le cas catalan n’est pas le seul où un processus électoral est le début d’un processus d’indépendance. Il est possible de citer d’autres exemples comme l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Slovénie. Dans tous ces cas, les premières élections régionales démocratiques ont donné lieu à un processus de construction du nouvel État en plusieurs étapes. Tout d’abord, le processus commence par une proclamation unilatérale d’indépendance, suivie d’un processus pré-constituant et d’un référendum de ratification. Puis, un processus constituant est convoqué, amenant à l’approbation d’une nouvelle constitution. Les élections servent donc aussi, en tant qu’instrument démocratique, à mettre en place la première étape du droit de décider c’est-à-dire l’expression de la volonté du demos, et elles pourraient ouvrir la deuxième étape phase, sa réalisation, pourvu que le mandat démocratique obtenu soit clair comme il l’est en Catalogne41.

Le droit international face à un processus de sécession unilatérale

49Enfin, il faut répondre à une dernière question. En cas de refus d’un État de permettre l’exercice du droit de décider réclamé par les membres d’une communauté territoriale, ou face à un refus absolu d’un État de négocier qui rendrait impossible l’exercice de ce droit, pourrait-on opter pour une sécession unilatérale ? Quelle serait la réponse du droit international face à une telle situation ? Comme nous l’avons déjà mentionné, le droit de décider, entendu comme un droit constitutionnel, ne prévoit pas la sécession unilatérale mais seulement la possibilité d’une sécession négociée.

  • 42 International Court of Justice (ICJ), Accordance with International Law of the Unilateral Declarati (...)
  • 43 Voir Iñigo Urrutia, « Territorial Integrity and Self-Determination: The approach of the Internation (...)

50Cependant, si l’on se place dans le cadre du droit international, la possibilité d’avoir recours à cet instrument en cas d’obstruction totale à son exercice n’est pas exclue, comme cela a été mis en évidence par l’avis de la Cour internationale de justice relatif à la légalité de la Déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo42. Dans cet avis, la Cour souligne que le droit international n’interdit pas la sécession unilatérale si celle-ci ne survient pas en violation d’une norme impérative de droit international. Ainsi, la Cour affirme qu’aucune disposition du droit international ne régule directement la sécession (mais simplement des aspects partiels de celle-ci), ni n’établit les conditions requises pour être un État ou les mécanismes pour sa reconnaissance en tant que tel par d’autres États. Selon la Cour, les déclarations d’indépendance ne contreviennent pas au droit international. Il s’agit simplement d’une question de fait, non de droit. En ce sens, et comme la Convention de Montevideo de 1933 le dit, un nouvel État est constitué s’il a un territoire défini, une population permanente, un gouvernement et la capacité de maintenir des relations internationales. En d’autres termes, le droit international reste neutre vis-à-vis d’une déclaration d’indépendance émise par un acteur non étatique et la Cour refuse de se prononcer sur son effectivité43

  • 44 Ainsi le développe Jaume López dans « Dret a decidir? Sobre les bases normatives d’un nou principi (...)

51Dans le cas du Kosovo, la Cour internationale de justice précise que les fondements juridiques pertinents pour fonder sa décision favorable à la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo se sont pas à chercher dans le droit à l’autodétermination, qui s’applique aux cas de décolonisation, mais dans un type de légitimé différente, comme nous l’avons défendu dans cet article pour le droit de décider.44.

  • 45 En revanche, ce fut différent dans d’autres cas comme pour le Nord de Chypre, la République de Serb (...)

52Cette nouvelle légitimité apparaît parce que toutes les autres possibilités d’arriver à un accord entre les parties sont épuisées. L’indépendance est déclarée par des acteurs politiques légitimes, car investis d'un mandat démocratique, et se réalise par des moyens non violents. En conséquence, aucune violation du droit international n’est à constater45. L’avis souligne l’existence d’un demos (sans traiter la question de savoir si oui ou non il s’agit d’une nation ou d’un peuple, etc.), le caractère démocratique de la décision prise et la voie pacifique. Ces trois éléments sont les mêmes que l’on trouve dans la configuration du droit de décider, comme nous l’avons soutenu dans cet article.

  • 46 Voir Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vil (...)

53Finalement, comme certains auteurs l’ont relevé, nous ne pouvons pas nous abstenir de mentionner que l’avis sur la légalité internationale de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo peut être interprété comme abondant dans le sens de la théorie de la sécession remède. Il faut souligner que onze des États qui se sont présentés devant la Cour ont défendu cette position. On peut voir dans cette prise de position un premier pas vers une nouvelle norme coutumière de droit international sur la sécession, du moins ayant un caractère régional46

54En définitive, le refus total de permettre l’exercice et la réalisation du droit de décider non seulement ne l’élimine pas, mais il augmente le déficit d’accommodement de la communauté affectée et peut ouvrir d’autres voies, comme la sécession remède, non interdites par le droit international.

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Notas

1 Junts pel si (62 députés et 39,57%) et la cup (10 députés et 8,9%). Les premiers défendent un processus négocié pour construire un nouvel État, dans lequel, après une période d’environ 18 mois, l’indépendance serait proclamée et des élections constituantes seraient convoquées. Ce processus se terminerait par un référendum de ratification de la nouvelle Constitution. En revanche, la cup a prévu une déclaration unilatérale d’indépendance et l’ouverture immédiate d’un processus constituant dans leur programme, bien qu’elle ait annoncé à plusieurs reprises qu’elle renonçait à ladite déclaration, puisque le camp indépendantiste n’a pas obtenu 50% des suffrages.

2 Ce groupe comprend le parti Ciudadanos (17,91%) et le Partido Popular de Catalunya (8,5%).

3 Position soutenue par le Partit dels Socialistes de Catalunya (psc).

4 Ce groupe comprend la coalition Catalunya sí que es pot qui a obtenu 8,93% des votes et 11 sièges et Unió Democràtica de Catalunya, qui, avec 2,5% des votes, n’a pas obtenu de représentation parlementaire.

5 Ainsi, à l’exception du Partido Popular et de Ciudadanos, les autres partis (Convergència i Unió, erc, psc, Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa et la cup) prévoyaient l’organisation d'une consultation dans leur programme, avec toutefois quelques divergences sur son caractère négocié ou non (avec l’État) de ladite consultation.

6 Loi 10/2014, du 26 septembre, des consultations populaires non référendaires et d’autres formes de participation, et le Décret 129/2014. Voir : Mercè Barceló i Serramalera « Elements per a una proposta de construcció jurídica del dret a decidir » dans Mercè Barceló i Serramalera, Jaume López, François Rocher i Elvira Riera, Fòrum sobre el Dret a decidir (II). Els drets de les minories. La construcció jurídica i política del dret a decidir, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, 2015, pp. 85-86. Les recours formés contre la loi et le décret ont été tranchés par les arrêts du TC 31/2015 et 32/2015. Les arrêts annulent les dispositions contestées en ce que la consultation organisée constitue un référendum authentique (car il faut appel aux listes électorales et prévoit des garanties et des recours similaires à ceux prévus pour tout rendez-vous électoral). La compétence de sa convocation reviendrait à l’État.

7 ciu, erc, cup et icv-euia.

8 Voir Mercè Barceló et Mercè Corretja, « El derecho a decidir en Cataluña: cronología de la construcción de un nuevo derecho democrático », en Federalismi.it., 25 février 2015.

9 Voir Xavier Bernadí, « El derecho a decidir. Características básicas de un derecho en construcción » dans Mercè Barceló i Serramalera et Carlos Luiz Strapazzon (coord.), Escritos sobre derechos individuales y colectivos. Una visión desde perspectivas constitucionales diversas, Barcelona, Atelier, 2015.

10 Ainsi, par exemple, Joaquín Tornos dans « El derecho a decidir: el derecho a decidir no existe pero el Gobierno debería convocar la consulta », dans Eduardo Sagarra ¿Existe el derecho a decidir? Preguntas y respuestas sobre el proceso abierto en Cataluña. Barcelona, Tibidabo Ediciones, 2014.

11 Alan Patten, « Democratic Secession from a Multinational State », Ethics, 112 (avril 2002).

12 Susanna Mancini, « Rethinking the boundaries of democratic secession », International Journal of Constitutional Law, 6, 3-4, Oxford University Press and New York University School of Law, 2008.

13 Mercè Corretja, L’acció europea per a la protecció dels drets lingüístics, Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1995, p. 65-67; Susanna Mancini, « Rethinking boundaries... » op. cit., p. 4-7.

14 Entre autres, Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Paidós, 1998 et The Rights of Minority Cultures, Oxford Press, 1995; Mercè Corretja, L’acció europea …, op. cit., p. 68 et bibliographie citée en notes 97, 98 et 99.

15 Voir Xavier Pons, « El denominado derecho a decidir y el derecho internacional », dans Eduardo Sagarra (coord.), ¿Existe el derecho a decidir?, Barcelona, Tibidabo Ediciones, p. 82-83.

16 On trouve un exemple de distinction entre le principe et le droit d’autodétermination dans le rapport n° 4 du Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, susmentionné, et dans Mercè Corretja, « El derecho a decidir en clave económica », L. Cappuccio y M. Corretja (ed.), El derecho a decidir. Un dialogo Italo-catalán, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2014.

17 Allen Buchanan, « Theories of Secession », Philosophy and Public Affairs, Vol. 26, 1997; Alan Patten, « Democratic Secession... », op. cit., et bibliographie citée en note 1, en particulier David Gauthier, « On Breaking Up: An Essay on Secession », Canadian Journal of Philosophy 24 (1994) ; Daniel Philpott, « In Defense of Self-Determination », Ethics 105 ; Margaret Moore (ed.), National Self-Determination and Secession, Oxford, Oxford University Press, 1998 ; et Harry Beran, « A Democratic Theory of Political Self-Determination for a New World Order », dans Percy B. Lehning (ed.), Theories of Secession, London, Routledge, 1998.

18 Rapport n° 4 du Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Generalitat de Catalunya, 2014.

19 Voir Percy B. Lehning (ed.), Theories of Secession, op. cit.; Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law, Oxford University Press, 2004 ; Jason Sorens, Secessionism. Identity, Interest, and Strategy, McGill-Queen’s University Press, 2012 ; Marc Sanjaume i Calvet, « Democràcia liberal i secessió: una mirada acadèmica », Diàlegs: revista d'estudis polítics i socials, vol. 14, nº 53, 2011, p. 35-49.

20 Susanna Mancini, « Rethinking boundaries... », op. cit.

21 Jason Sorens, Secessionism..., op. cit., p. 75.

22 Ibid., p. 110-111.

23 Ibid., p. 142-143, 158.

24 Alan Patten, « Democratic Secession... », op. cit.

25 Pour une présentation détaillée des hypothèses de création de nouveaux États en Europe qui n’appliquent pas le droit à l’autodétermination, voir Joan Ridao El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2014.

26 Jaume López, « Dret a decidir? Sobre les bases normatives d’un nou principi polític i la seva posible aplicación al cas català », dans Fórum sobre el Dret a decidir (II). Els drets de les minories. La construcción jurídica i política del dret a decidir, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2015, p. 61 y ss. et Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume LÓPEZ y J. M. Vilajosana, El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho, Barcelona, Atelier, 2015.

27 Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López y J. M. Vilajosana, El derecho a decidir…, op. cit., p. 154-155.

28 Ibid., p. 85

29 Présentation plus détaillée du cas et de la décision dans : ibid., pp. 53-56.

30 Ibid, pp. 56-59.

31 Josep Maria Vilajosana, « Principi democrátic i justificació constitucional del dret a decidir », Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 19, 2014 ; Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vilajosana, El derecho a decidir…, op. cit., p. 77-78.

32 Josep Maria Vilajosana, « Principi democrátic… », op. cit., pp. 178-210.

33 Décision qui tranche le recours formé par le Gouvernement espagnol contre la Resolution V/X du 23 janvier 2013, du Parlement de Catalogne, par laquelle est approuvée la Déclaration de souveraineté et du droit de décider du peuple catalan.

34 On le voit, par exemple, dans le cas du référendum de Schleswig-Holstein pour définir la limite entre le Danemark et l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve aussi dans le référendum du Jura, pour déterminer le territoire du futur canton du Jura. Voir Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vilajosana, El derecho a decidir…, op. cit., p. 46-47 et 59 et suivantes.

35 Voir Luis Aguiar de Luque, « Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucional español » dans G. Trujillo, L. López Guerra, P. García Trevijano (dir.) La experiencia constitucional (1978-2000), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.

36 Référendum qui a de nombreux précédents au cours de la Seconde République – comme la Ley Municipal Republicana – et même avant cette période. Voir l’article monographique de Tomás Font Llovet: « El referéndum local a Espanya », Revista Autonomies, 2-3, 1988.

37 Voir Josep Ma. Castellà, « Derecho a decidir, secesión y formas de democracia. Un diálogo constitucional entre Italia y España » dans L. Cappuccio et M. Corretja (ed.), El derecho a decidir: un diálogo ítalo-catalán., Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, p. 50.

38 Cette disposition établit que : « La Constitution protège et respecte les droits historiques des territoires privilégiés. L’actualisation générale d’un tel régime privilégié se met en place, dans ce cas, dans le cadre de la Constitution et des Statuts d’Autonomie ».

39 De surcroît, sur cette question nous nous reportons au document de l’Institut d’Estudis Autonòmics « Informe sobre els procediments legals a través els quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu », publié dans Tres informes de l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre el pacte fiscal, les duplicitats i les consultes populars, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2014.

40 Ce qui nous amènerait à soutenir que, si l’on fait une lecture plébiscitaire des résultats, l’on devrait soustraire du total des votes émis non seulement les votes nuls et blancs mais aussi ceux qui n’ont pas opté pour l’une ou l’autre des options, puisqu’au cours d’un référendum, ces votes ne seraient pas valides. Cela donnerait un total de 87% des votes valides. Sur ces 87%, le « oui » à l’indépendance au cours des élections catalanes du 27 septembre 2015 aurait obtenu 55% des votes valides.

41 Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vilajosana, El derecho a decidir..., op.cit., p. 48-50.

42 International Court of Justice (ICJ), Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion) General List. No. 141, 22 July 2010.

43 Voir Iñigo Urrutia, « Territorial Integrity and Self-Determination: The approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo », Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n°16 (2012), Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, p. 122-123.

44 Ainsi le développe Jaume López dans « Dret a decidir? Sobre les bases normatives d’un nou principi polític i la seva posible aplicación al cas català », dans Fórum sobre el Dret a decidir (II). Els drets de les minories. La construcción jurídica i política del dret a decidir, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2015, p. 72.

45 En revanche, ce fut différent dans d’autres cas comme pour le Nord de Chypre, la République de Serbie ou de Rhodésie. En effet, après avoir eu recours à la force, des déclarations unilatérales ont été signées, ce qui a motivé l’opposition de l’ONU. Voir Jaume López, dans « Dret a decidir?… », op. cit., p. 72.

46 Voir Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja, Alfonso González Bondia, Jaume López et J. M. Vilajosana, El derecho a decidir…, op.cit., p. 139-140.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Mercè Corretja Torrens, «Le fondement démocratique du droit de décider des Catalans»Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En línea], 17 | 2016, Publicado el 18 enero 2017, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/ccec/6230; DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.6230

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Autor

Mercè Corretja Torrens

Directrice du département de Recherche, Institut d’Estudis Autonòmics

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Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

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