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Notes et travaux de recherche

Le régime administratif des unités marocaines entre la première et la seconde guerre

Un éclairage historique sur les origines inégalitaires des pensions des anciens combattants marocains
Mbark Wanaïm
p. 317-334

Abstracts

This article deals with the main question about the legal status given to the maroccan units after the World War I , brought home from France. Closely discussed on the highest levels of the Republic, the senate among others, this position is finally passed in 1923 in order to enable relatives of marocan soldiers who disappear during the conflict and injured fellows to exepct financial helps and other funds pensions. Therefore we figure required to focus on the effervescent arguings which produced this particular status so that we can analyse easily what is at stake of the project of law passed in 1923. Talkings including from a side the Marechal Lyautey and War department and from other side foreign office and Finance department, in which both have taken active part and all along during the conflict. Despite its enforcement, as we will see later, this new status wont achieve to smooth all the discriminations between marocan natives of Africa Army and Frecnh soldiers. Those pervers and discriminating

facts come back cruelly after the Second World War.

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Full text

1On parle beaucoup des anciens combattants de l’armée coloniale française depuis quelques années. La sortie du film Indigènes a donné à leur situation un écho médiatique saisissant, et a permis de nourrir le débat, non seulement sur la contribution des Nord-Africains à l’effort de la première et de la seconde guerre mondiale, mais aussi sur cette question épineuse que constituent leurs pensions « cristallisées » depuis 1959. Une décision qui demeure encore largement inexpliquée, malgré les efforts déployés pour en élucider les raisons et les circonstances. Car, au-delà de son aspect discriminatoire et inégalitaire que l’on connaissait, la pension des anciens combattants nord-africains et en particulier marocains ne peut s’expliquer que dans le cadre d’une étude de fond, ayant pour objectif de mettre en lumière la nature et les fondements du statut administratif qui leur a été attribué depuis l’ère de Lyautey. Compte tenu de l’intérêt historique de cette question, notre approche s’emploiera à atteindre deux objectifs : tenter de percer l’opacité juridique de ce régime administratif, afin de comprendre les origines de cette situation inégalitaire ; rappeler l’ensemble des événements, tant politiques que militaires, ayant exercé un impact quelconque sur l’évolution de ce régime, depuis son instauration à la fin du proconsulat de Lyautey jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale.

2Cette réflexion se fonde, pour l’essentiel, sur les riches archives militaires déposées au Château de Vincennes. Outre les correspondances des états-majors de l’armée de terre, on trouve également celles de certains services dépendant du ministère des Affaires étrangères. Véritable trésor sans lequel notre réflexion n’aurait, sans doute, pas pu surmonter certaines zones d’ombres se rapportant au régime administratif des unités marocaines entre les deux guerres.

3En nous appuyant sur ces sources, nous chercherons à comprendre d’abord comment et dans quelles circonstances ce régime a été établi. Puis quelle sorte de pension était censée être accordée aux unités marocaines en pleine mutation pendant la période lyautéenne ? Enfin, nous verrons les atouts, mais aussi les défauts de ce régime par rapport à celui du soldat français ou algérien en service au Maroc pendant la même période.

Une régularisation administrative mise en échec durant la Grande Guerre

  • 1  Dans Service historique de l’armée de terre (SHAT), 3H151.
  • 2  Dans SHAT, Bernard (Doubs) Maurice, « Le projet de loi », « session de 1915 », 3H151.

4Le problème des pensions a été soulevé pour la première fois en 1915 au sein du ministère de la Guerre par le général Pédoya, président de la commission de l’armée. Et ce, au moment où les familles des soldats marocains disparus en France se trouvent privées de toutes ressources. Du point de vue juridique, elles n’ont pas droit à pension. Quelques mois plus tard, une solution semble se dessiner. Les débats internes concluent à la nécessité d’une loi autorisant l’intégration des formations marocaines dans l’armée nationale française. Cet ultime recours juridique est jugé indispensable afin que ces formations puissent bénéficier des mêmes avantages matériels que ceux accordés aux soldats français. La commission de l’armée s’attelle alors à ce projet. Le 20 novembre 1915, un projet de loi, présenté par Maurice Bernard, au nom de la commission de l’armée, est soumis aux sénateurs1. Il défend auprès de ceux-ci une incorporation qui consiste à garantir « d’abord le droit des indigènes marocains à tous avantages pécuniaires consentis à ceux qui servent dans les corps de troupes régulières »2. Comme l’illustre la plupart de ses 27 articles, ce projet repose sur huit volets principaux. Le premier prévoit la réorganisation des troupes auxiliaires marocaines sous forme de 12 bataillons de tirailleurs marocains et de 3 régiments de spahis marocains (articles 1 et 2). Le deuxième est relatif au recrutement (articles 12, 13, 14). Cependant, les engagements et rengagements s’effectueront, comme le stipule l’article 12, dans les mêmes conditions que les indigènes algériens. Le troisième volet traite de la situation des militaires marocains servant en France. Du fait de la guerre, ceux-ci, au terme de leur engagement ou rengagement, seront maintenus sous les drapeaux jusqu’à la fin du conflit sans qu’il soit nécessaire qu’ils contractent un nouveau rengagement :

  • 3  Article 15 de la dite loi.

La situation de ces militaires sera régularisée, dès la rentrée des unités marocaines au Maroc, par des rengagements contractés sous le régime des troupes auxiliaires marocaines, dont la durée sera fixée, pour chacun, par le général commandant en chef les troupes d’occupation du Maroc3.

5Le quatrième volet traite de la promotion des officiers marocains dans les nouveaux corps. Ceux-ci ne pourront être admis qu’avec le grade de sous-lieutenant, sur décret du ministre de la guerre (article 19). Le cinquième concerne les droits des officiers à une paie élevée et à la retraite (articles 20, 21 et 22). Le sixième régit les droits à pension. Comme le stipule l’article 25, les règles appliquées en la matière aux militaires indigènes de l’Algérie et de la Tunisie s’appliqueront également aux indigènes marocains. Le septième volet fait allusion, pour la première fois, aux cas des soldats blessés en France et rendus infirmes. Cette catégorie de soldats, même dans le cas où ils n’appartiendraient pas encore à un corps régulier, comme le dit l’article 26, aurait néanmoins droit à une pension qui ne leur serait versée que sur la base de leur grade. Enfin, le dernier volet traite des dispositions constitutives du droit à pension au profit des veuves et orphelins des soldats disparus. Comme le stipule l’article 27, cette pension leur sera versée sur la base du grade du disparu et dans les mêmes conditions qu’aux veuves et orphelins des militaires indigènes de l’Afrique du Nord.

6Ce projet de la commission de l’armée reçoit l’approbation du Sénat. Reste à savoir comment le faire accepter par Lyautey. En effet, ce dernier, dès qu’il en prend connaissance, s’emploie à dresser des obstacles pour empêcher son application, furieux de ne pas avoir été consulté préalablement sur un sujet le concernant de près. Lyautey se sent dépassé par les évènements, voire humilié. Il décide alors d’imposer son veto à la loi votée, déclenchant un véritable bras de fer entre lui, le président du Conseil et le ministre de la Guerre.

  • 4  Dans SHAT, 3H150.

7Dans une lettre adressée à ce dernier le 16 décembre 1915, Lyautey récuse toute démarche visant à modifier le statut des troupes marocaines en campagne en France. Ses arguments sont à la fois juridiques et politiques. D’un point de vue juridique, il s’appuie sur ce qui fonde le socle même du protectorat, à savoir réaliser une union entre un peuple colonisé « attardé » et la puissance étrangère chargée du développement politique, social et économique du dit peuple. Or, dans le cas du Maroc, la condition de base pour que cette union s’effectue réside selon lui dans le fait qu’un maximum de liberté soit accordé au protectorat, ce qui signifie que le Maroc doit conserver ses propres institutions et les administrer lui-même. C’est pourquoi, même si la France est appelée à exercer un certain contrôle sur les affaires marocaines, dans le domaine des affaires étrangères, de l’armée, des finances et du développement économique du pays, toutes les réformes préconisées doivent obtenir l’accord préalable du Sultan4. Ainsi, pour ce qui concerne le statut de ses sujets en campagne en France, toute modification décidée sans avoir l’assentiment de leur chef à qui leur dévouement politique et religieux est toujours acquis, aura des conséquences politiques très grave, non seulement sur l’avenir des unités, mais aussi sur le processus se rapportant à l’institution finale du protectorat.

  • 5  Ibid.

8Ce scepticisme de Lyautey envers le projet adopté va se traduire par une contre-proposition faite au ministre de la Guerre, dans le but de le rendre caduc. Elle consiste dans l’amélioration de la solde journalière et de la prime d’alimentation accordées aux Marocains, de manière à ce que celles-ci soient au même niveau que celles accordées aux Algériens. Soit 0,54 F de solde journalière, dont 0,37 F de solde réglementaire et 0,17 F de prélèvement sur la prime d’alimentation ; environ 1.20 F d’allocation pour la nourriture, dont un reliquat de 0.20 F de la prime d’alimentation et la ration de campagne (1 F environ)5.

  • 6  Dans SHAT, Lyautey le général de Division, commissaire résident général de France au Maroc command (...)
  • 7  Ibid.

9Pour ce qui concerne les blessés ou les disparus de guerre et leurs familles, une circulaire du 27 juin 1916 établit que toutes leurs doléances seront centralisées dans un bureau spécial organisé à Rabat sous les ordres du chef de bataillon commandant les Dépôts et Centres de recrutement des troupes marocaines (DCRTM). Il se fixe pour objectif de « venir en aide aux réformés pour blessures de guerre en leur facilitant, soit le placement dans un emploi, soit une rééducation professionnelle appropriée à leurs aptitudes physiques »6. Cette prise en charge des réformés est aussi, comme le souligne Lyautey, l’affaire des milieux industriels et commerciaux marocains. Ceux-ci sont invités à s’impliquer davantage dans leur réinsertion sociale en les intégrant dans leurs secteurs d’activités : « Les personnes qui emploient des Marocains doivent, par patriotisme, donner la préférence aux réformés pour blessures de guerre »7. Quant aux veuves, orphelins et ascendants de militaires tués en France, leur situation ne sera juridiquement réglée qu’après la fin de la guerre, par les clauses 73 et 74 de la loi du 31 mars 1919. Dès l’année 1916, le sort du projet pour lequel le président du Conseil s’était durement battu était scellé. Avec ses contre-mesures, Lyautey l’a étouffé dans l’œuf. Néanmoins, malgré le coup qui leur a été infligé, ses adversaires ne désarment pas. On le verra quelques mois plus tard, avec la création d’une nouvelle commission des troupes indigènes, instituée par arrêté ministériel du 1er mai 1920, pour tenter une évaluation des doléances incessantes des veuves et orphelins des indigènes marocains tués en France. Elle dépend directement du ministre de la Guerre et non du Résident général. Son premier compte-rendu, remis au ministre de la Guerre, pointe du doigt les mesures prises par Lyautey en faveur de ces veuves et orphelins. Des mesures inadéquates ayant, selon ce rapport, causé des préjudices aux ayants droit indigènes. Car depuis que leurs dossiers sont soumis, dans le cadre du droit à réparation en faveur des ayants droit, aux clauses de la loi de 31 mars 1919, les conditions de vie de ces derniers ne cessent de s’amenuiser :

  • 8  Dans SHAT, « Rapport d’ensemble de la commission des troupes indigènes instituées par arrêté minis (...)

Si l’article 73 rend applicable aux veuves, orphelins et ascendant de militaires indigènes, les tarifs des pensions accordées aux ayants droit français, l’article 74 par contre consacre une injustice considérable : En vertu de la loi, les ayants droit français vont toucher : la veuve 800 F, les deux orphelins : deux majorations de 500 F soit 1 000 F, le père et la mère conjointement 800 F. Au total 2 600 francs. Pour les ayants droit de l’indigène, ils toucheront en gros et en détail 800 F qui seront répartis entre la veuve, les orphelins et les ascendants8.

La fin de la guerre et la relance du projet du statut administratif des troupes indigènes

10À partir de 1920, année marquée par les comptes-rendus successifs de la commission des troupes indigènes sur les conditions de vie des blessés de la Grande Guerre ainsi que sur les ayants droit indigènes au Maroc, le problème ressurgit. Dans les comptes-rendus remis au ministre de la Guerre, le refus de Lyautey d’intégrer les unités marocaines dans l’armée française est de plus en plus évoqué, parfois critiqué, de même que la méthode utilisée pour gérer ce dossier, y compris les contre-mesures évoquées précédemment. Ces critiques illustrent le climat délétère régnant entre les partisans et les adversaires de la loi en gestation. Ce nouvel épisode concernant l’avenir institutionnel des troupes indigènes révèle l’existence de deux visions radicalement différentes au sein de la classe dirigeante de l’Empire colonial dès 1920. La première, plus attachée au statu quo qu’à l’intégration des troupes indigènes, est représentée, traditionnellement, par le maréchal Lyautey, appuyé par le ministre des Finances qui voit surtout dans l’intégration un coup décisif porté au budget de l’État français. La seconde est véhiculée par les ministres des Affaires étrangères et de la Guerre.

11Contrairement au premier projet, adopté puis suspendu à la demande de Lyautey en 1915, le second semble fondé sur une réflexion nouvelle, s’inspirant du statut administratif appliqué aux unités algériennes et tunisiennes. Ultime tentative pour essayer de réconcilier ces deux visions. Mais, les modifications de fond qui sont apportées n’entament pas l’opiniâtreté de Lyautey et du ministre des Finances. Leurs réactions hostiles ne se font pas attendre. La nouvelle loi fait l’objet de tractations serrées que nous n’aurions pu appréhender sans les correspondances datant de l’époque. Leur analyse nous permet notamment de comprendre les circonstances politiques dans lesquelles ce projet a été abordé, et le rôle primordial qu’il a joué dans l’évolution des rapports de force entre les décideurs de la politique coloniale au Maroc.

  • 9  Dans SHAT, le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Guerre, Pa (...)

12Quelques extraits de ces correspondances illustrent l’acuité du conflit. Il s’agit d’abord des correspondances émanant des ministres de la Guerre et des Affaires étrangères, favorables à l’intégration des formations militaires marocaines dans l’armée régulière. Quand le projet est relancé en 1920, les deux ministères se mobilisent à nouveau. Mais leurs divergences à la fois sur le fond et la manière de réaliser le projet rendent cette alliance fragile. La détermination et la position du ministre des Affaires étrangères sont invariables depuis la suspension du premier projet. Alors que les concertations interministérielles ont cherché à faire prévaloir un consensus favorisant plutôt l’adoption d’un statut analogue à celui des unités algériennes et tunisiennes, celui-ci continue à défendre l’intégration complète des militaires indigènes marocains dans l’armée régulière française. Cette vision semble puiser sa légitimité dans la promulgation, après l’Armistice, de certaines mesures par le ministre de la Guerre. Selon le Quai d’Orsay, celles-ci allaient à l’encontre de l’un des arguments que Lyautey avait brandi pour empêcher la mise en œuvre de la première loi votée en 1915, à savoir la nécessité de l’avis préalable du Sultan. Ainsi, après la fin de la Grande Guerre, deux régiments marocains, soit environ le tiers des effectifs de l’infanterie marocaine, ont été envoyés sur le Rhin pour intégrer l’armée du général Degoutte. De même pour un régiment de spahis envoyé au Levant, détachant un escadron à Constantinople, siège du Commandeur des croyants. Deux mesures décidées sans demander l’avis du Sultan9, comme l’illustre le président du Conseil dans une lettre adressée au ministre de la Guerre :

  • 10  Ibid.

Les Marocains ne sont, en droit, jamais sûrs du lendemain, et ils se demandent si leurs bons et loyaux services leur donneront un jour droit à une retraite. Je crois savoir qu’un projet de loi relatif à la régularisation des troupes marocaines est étudié par vos services. Les troupes marocaines étant, en ce moment, entièrement recrutées par engagement et rengagement volontaires il n’y a pas lieu de craindre qu’une assimilation aux troupes françaises soulève des difficultés au Maroc. Il y aurait même avantage à procéder à cette assimilation avant le jour où l’établissement d’une conscription pourrait rendre, en partie tout au moins, aux troupes levées au Maroc un caractère chérifien. Or, une fois la régularisation effectuée, les troupes chérifiennes seraient des troupes françaises, quel qu’en soit le mode de recrutement10.

13Cette intégration complète dans l’armée française souhaitée par le Quai d’Orsay ne semble pas intéresser le ministre de la Guerre, du fait, semble-t-il, de son aboutissement incertain.

14Affaiblie par les positions radicales des deux camps qu’elle n’a pas réussi à convaincre, la commission des troupes indigènes finit par s’orienter vers une nouvelle réflexion, qui va déboucher sur une nouvelle loi, identique à celle appliquée aux unités algériennes et tunisiennes. L’adoption de cette loi suscite toute une correspondance entre le ministère de la Guerre et les adversaires du projet, pour tenter de gagner leur adhésion. Voici, à titre d’exemple, un extrait d’une lettre de Louis Barthou, alors ministre de la Guerre, à Paul Doumer, ministre des Finances :

  • 11  Dans SHAT, ministre de la Guerre au ministre des Finances, « Projet sur le régime administratif tr (...)

Par dépêche n° 1504-TL, du 23 avril dernier, j’ai eu l’honneur de vous prier de vouloir bien joindre vos efforts aux miens pour faire aboutir le projet de loi tendant à la transformation des « troupes auxiliaires marocaines » en corps réguliers, que je vous avais soumis. L’aboutissement de ce projet, nécessaire pour les nombreux motifs que je vous ai déjà exposés, devient aujourd’hui particulièrement urgent pour les raisons suivantes. Le projet de loi des cadres, qui vient d’être déposé sur le bureau de la Chambre, fait état, au nombre des troupes indigènes, des unités marocaines au même titre que des algériennes et tunisiennes. Or, actuellement il n’existe pas de troupes régulières marocaines, mais seulement les troupes auxiliaires que le projet de loi soumis à votre examen tend à régulariser. La seule solution susceptible de donner satisfaction est l’adoption, aussi rapide que possible, d’une loi régularisant les troupes auxiliaires marocaines ; ces troupes se trouveront ainsi placées, selon toute justice, sous le même régime que les troupes indigènes algéro-tunisiennes. Nous ne devons pas perdre de vue que le statut de ces troupes n’avait été établi, à leur création, qu’en vue de leur emploi, […]. On ne peut aujourd’hui, sans iniquité, refuser à ces troupes un traitement pareil à celui des unités algériennes et tunisiennes, on s’exposerait à détruire chez elles la discipline et les qualités morales qui font leur force, et on se trouverait amené à ne plus pouvoir les faire servir hors du Protectorat, éventualité dont je n’ai pas besoin de vous signaler les inconvénients11.

15Mais les arguments avancés ne semblent pas convaincre le ministre des Finances, plus soucieux des conséquences financières qu’une telle mesure pourrait avoir sur le budget de l’État français que des conditions de vie des veuves et orphelins. Paul Doumer décide, alors, de ne pas appuyer le projet de loi. Les raisons qu’il donne sont les suivantes :

  • 12  Dans SHAT, Doumer, ministre des Finances au ministre de la Guerre, Paris, 1er juin 1921, 3H150.

En réponse à ma lettre du 24 mars dernier par laquelle, tout en donnant mon adhésion au principe de la transformation des troupes auxiliaires marocaines en corps réguliers, je vous ai exposé les raisons d’ordre financier qui me paraissent imposer l’obligation de ne pas chercher à réaliser cette réforme dans un projet spécial […]. [Avec] la suppression de la fraction de dépense mise à la charge du Maroc à titre de contribution à l’entretien des troupes auxiliaires marocaines, soit 14 millions pour 1921, il en résulterait, pour le budget de la guerre, un supplément de dépenses permanent non pas de 8 720 000 frs, suivant l’évaluation de votre département, mais de ce chiffre augmenté de la fraction de dépense prévue actuellement à la charge du Maroc, soit un supplément total annuel de plus de 22 millions pour les effectifs actuels. À ce chiffre viendrait s’ajouter le supplément de dépense qui incomberait au budget des pensions et qui, de 486 000 frs la première année, passerait progressivement à 13 293 000 frs dans un délai de 28 ans, en supposant que les effectifs actuels ne soient pas augmentés. J’estime que l’on ne saurait envisager, dans l’état de nos finances, d’imposer, au budget de l’État, des charges nouvelles aussi lourdes, avant que l’on ait pu déterminer dans quelle forme il serait possible d’obtenir du Maroc l’équivalent de la participation qui lui était imposée dans les frais d’entretiens des T.A.M. et qui disparaîtrait avec la transformation de celles-ci en troupes régulières12.

  • 13  Dans SHAT, « Allocution de la commission des finances devant les députés », présentée par le déput (...)
  • 14  Ibid.
  • 15  Ibid.

16Le 7 décembre 1921, les ministres Aristide Briand, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, Louis Barthou, ministre de la Guerre, André Maginot, ministre des Pensions, des Primes et des Allocations de guerre et Paul Doumer, ministre des Finances, déposent au bureau de la Chambre des députés un second projet de loi relatif à la transformation des troupes auxiliaires marocaines. Comme le rapporte une note de la commission des finances, l’effectif marocain concerné par cette régularisation est le suivant : au Maroc, la Garde noire du Sultan (garde chérifienne), l’Infanterie, composée de six régiments et une compagnie détachée à Tanger, la Cavalerie, constituée de deux régiments et de trois escadrons, l’Artillerie, constituée de deux batteries de montagne, le Génie, constitué de trois compagnies de sapeurs-mineurs et d’une Compagnie de monteurs télégraphies13. Cela regroupe au total 168 officiers et 15 724 hommes14. Quant aux contingents marocains stationnés sur le Rhin et au Levant, ils comportent les unités suivantes : deux régiments d’infanterie (tirailleurs) à trois bataillons sur le Rhin, un régiment de cavalerie (Spahis) à cinq escadrons, dont quatre au Levant et un à Constantinople. Soit 32 officiers indigènes et 5 389 hommes de troupes15.

17Que pense Lyautey de cette évolution ? En fait, l’œil plutôt rivé sur son projet colonial inachevé, depuis son retour hâtif au Maroc en 1917, il semble n’avoir pas songé être rattrapé par cette loi dont il pensait avoir scellé le sort en 1915. Cette tension nouvelle va peser lourdement dans le rapport de forces qu’il entretient avec Paris, comme en témoigne la lettre qu’il adresse au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères à propos des tractations relatives au second projet :

  • 16  Dans SHAT, Lyautey le maréchal, commissaire résident général de France au Maroc, à Monsieur le pré (...)

Par votre lettre du 28 janvier 1922, n° 154, vous avez bien voulu me faire parvenir copie de la note par laquelle le sous-directeur d’Afrique de votre Département vous a rendu compte des propositions de la commission interministérielle des troupes indigènes, qui s’est réunie au ministère de la Guerre, le 20 janvier, sous la présidence de M. le Général Mangin. Vous m’avez prié de vous faire savoir si le texte proposé par la Commission pour l’article 83 de la loi de recrutement soulevait des objections de ma part. Je vois que plusieurs membres de la Commission ont déjà insisté sur les dangers que ferait courir à la Métropole l’incorporation d’un trop grand nombre de soldats indigènes. Je me rallie tout d’abord entièrement à cette observation d’ordre général. Pour ce qui concerne le recrutement des indigènes au Maroc, je ferai observer, en premier lieu, qu’il s’agit, non seulement d’un pays de Protectorat, mais d’un Protectorat d’une nature toute spéciale et, on peut le dire, sans similaire, puisque, plus encore que la Tunisie, le Maroc a été maintenu par les traités internationaux dans la situation d’un État qui, bien que protégé, jouit d’une réelle autonomie, sous la souveraineté effective du Sultan, non seulement Chef politique, mais encore Chef religieux. C’est là un fait que nous avons trop à faire entrer en ligne, journellement, vis-à-vis des puissances étrangères, et dont nous tirons d’ailleurs un trop grand bénéfice dans notre politique intérieure marocaine et vis-à-vis de l’Islam en général, pour ne pas en sauvegarder scrupuleusement le principe. Or, le Sultan seul a qualité pour légiférer au Maroc dès qu’il s’agit de ses sujets, lesquels sont ses ressortissants, non seulement politiques, mais encore religieux. C’est ce qu’il ne faut pas perdre de vue un instant16.

18Toutefois, malgré ce réquisitoire, la colère de Lyautey ne semble pas porter ses fruits. Dans la même note, il finit par dénoncer l’immixtion boulimique de son rival des Affaires étrangères dans les affaires marocaines dont il considère qu’elles relèventde sa propre autorité :

  • 17 Ibid.

Mais c’est par des dahirs du Sultan seuls, en plein accord avec l’État protecteur, et avec son représentant au Maroc, que cette contribution peut se régler et non par des lois ni des décrets émanant de la Métropole […]17.

Une nouvelle loi, mais des inégalités qui demeurent

  • 18  Dans SHAT, 3H151.
  • 19  Dans SHAT, 3H151.
  • 20  Bulletin officiel du ministère de la Guerre, n° 19236 du 1er trimestre, p. 521, classement à l’édi (...)

19Il faudra onze mois de tractations pour que la Chambre des députés adopte le second projet de loi lors de la séance du 18 octobre 192218. À coup sûr, les critiques incessantes et parfois virulentes de Lyautey, ainsi que la méfiance notoire du ministère des Finances ont contribué à ce retard. Après avoir été signé respectivement par André Millerand, président de la République française, Raymond Poincaré, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, André Maginot, ministre de la Guerre et des Pensions et De Lasteyrie, ministre des Finances, ladite loi, constituée de dix articles19, fut publiée, le  février 1923, dans le Bulletin officiel du ministère de la Guerre20. Cette validation traduit l’échec cuisant infligé au maréchal Lyautey par ses adversaires, échec dont il ne peut éviter les conséquences morales et politiques. Son second mandat prend fin dans des conditions humiliantes, en le privant d’une ultime revanche politique sur ses adversaires et en l’éloignant brutalement, à la veille de l’assaut décisif sur Abdelkrim, de la tête de l’importante colonne amassée au pied du Rif en 1925.

20Le principe de l’intégration complète pour lequel le président du Conseil s’est longuement battu est désormais réalisé, à l’exception de la garde chérifienne et d’une compagnie stationnée à Tanger (articles 1, 2 et 3). L’autre point fort de la loi concerne le recrutement indigène qui, comme le souligne l’article 4, se réalise dans les mêmes conditions que les recrues algériennes et tunisiennes. Quant aux indigènes marocains ayant rang d’officier, ils auront comme premier grade, une fois transférés au corps régulier indigène, celui de sous-lieutenant indigène (article 6). Par ailleurs, les articles 7 et 8 leur reconnaissent pour la première fois le droit à pension, de même pour leurs ayants droit : veuves, orphelins et ascendants (article 10). Toutefois, aucune mention n’est faite des veuves et orphelins des soldats disparus en Europe. Ces clauses auront-elles un effet tangible sur les conditions de vie des soldats indigènes constituant l’effectif énuméré précédemment ? Aplaniront-elles toutes les fractures en son sein ?

  • 21  Dans SHAT, « Allocution de la commission des finances devant le Sénat », 1922, 3H151.
  • 22  Ibid.

21L’allocution de la commission des finances devant le Sénat précise que cette régularisation, du point de vue financier, entraînera l’application aux troupes auxiliaires marocaines du statut et du régime concernant les allocations de toute nature consenties aux autres troupes régulières de l’Afrique du Nord. Les personnels français et indigènes algériens servant dans les unités marocaines (pour la plupart des officiers détachés des corps de troupes régulières) jouissaient du statut général de ces corps de troupes et percevaient les allocations réglementaires. De ce fait, la transformation des troupes auxiliaires marocaines en corps réguliers n’entraînera à leur profit aucune augmentation de dépense ; par contre, l’indemnité de fonction spéciale dont ils bénéficiaient sera supprimée. Concernant les troupes marocaines et les dépenses nouvelles qu’entraîne leur transformation, la même note de la commission des finances souligne qu’elles auront droit à des allocations identiques à celles attribuées aux troupes régulières stationnées au Maroc. De même pour le droit à pension, alignée sur celle des indigènes algériens et de leurs ayants droit21. Grosso modo, les dépenses occasionnées par cette transformation ne concernent, en effet, que les troupes marocaines stationnées au Maroc. Par ailleurs, les troupes stationnées sur le Rhin et au Levant reçoivent, comme le souligne la même note des finances, les mêmes allocations que celles des troupes faisant partie de l’armée française22.

  • 23  Ibid.

22À titre de comparaison, le tableau ci-dessous représente les dépenses d’entretien annuelles concernant, d’une part un millier d’auxiliaires marocains avant leur transformation en corps régulier, d’autre part un millier de réguliers algériens en service au Maroc en 1921. La différence annuelle en termes de charge entre les deux corps est de 664 170 frs. Ce chiffre représente en quelque sorte le supplément annuel que coûtera l’imputation de mille soldats marocains au budget de la Guerre23.

Tableau 1. Dépenses pour 1 000 soldats marocains et algériens en 1921

Catégories de dépenses

Pour 1 000 auxiliaires marocains

Pour 1 000 réguliers algériens

Francs

Francs

Solde

521 318

629 620

Accessoires et indemnités

323 730

246 034

Alimentation

1 008 165

1 529 414

Chauffage

25 552

40 300

Habillement

285 030

345 697

Couchage

48 585

64 475

Totaux

2 212 380

2 876 550

Différence annuelle

664 170

  • 24  Dans SHAT, Anonyme, « Deuxième rapport sur la situation des militaires indigènes », 10 mars 1937, (...)
  • 25  Ibid.

23Pour autant, cette mesure administrative va-t-elle atteindre les objectifs visés ? Certes, les soldats marocains et algériens en service au Maroc bénéficient désormais des mêmes avantages matériels. Mais le statut administratif auquel ils sont soumis n’a rien en commun avec celui des soldats français. De même pour les avantages de toute nature qui sont perçus. De ce fait, le statut administratif de l’armée régulière indigène de l’Afrique du Nord conforte l’infériorité des avantages dont ses membres bénéficient, mais également la fracture toujours plus forte entre soldats indigènes et soldats français. Des rapports en ce sens le démontrent amplement, comme ce texte anonyme d’un officier français servant au Maroc qui nous donne quelques exemples de ces énormes écarts. La solde attribuée aux sous-officiers servant pourtant dans le même corps régulier n’est pas la même ; celle d’un sous-officier français est mensuelle tandis que celle d’un sous-officier indigène marocain est journalière24. À titre de comparaison, le tableau ci-dessous résume le taux de la solde et indemnité que perçoivent, mensuellement, les sous-officiers français et les sous-officiers marocains ayant une situation familiale et des années de carrière identiques25.

Tableau 2. Traitement des sous-officiers dans les corps réguliers au Maroc

Sous-officiers servant à titre de « français » mariés sans enfant (par mois)

Sous-officiers servant à titre d'indigène mariés sans enfant (par mois)

Sergent après 5 ans. Solde et indemnités

1 186,60

Sergent après 5 ans. Solde et indemnités

589,45

Sergent Chef après 8 ans. Solde et indemnités

1 282,00

Sergent Chef après 8 ans. Solde et indemnités

668,45

Adjudant après 11 ans. Solde et indemnités

1 518,70

Adjudant après 12 ans. Solde et indemnités

771,25

  • 26  Ibid.

24Il en est de même pour les indemnités pour charges de familles et les primes de rengagements perçues par la même catégorie d’officiers, comme en témoignent les deux tableaux ci-dessous26.

Tableau 3. Charges de familles perçues par les sous-officiers français et les sous-officiers indigènes en fonction du nombre d’enfants

Sous-officier français

Sous-officier indigène

1er enfant

55 francs

1er enfant

18,33 francs

2e enfant

80 francs

2e enfant

18,33 francs

3e enfant

165 francs

3e enfant et par enfant en plus

26,66 francs

4e enfant et par enfant en plus

205 francs

/

/

Tableau 4. Primes de rengagements perçues par les sous-officiers dans les corps réguliers au Maroc

Sous-officiers français

Sous-officiers indigènes

Primes de rengagements payables jusqu'à 10 ans aux colonies et 5 ans en France

Rengagement de 4 ans

1 000 francs

Rengagement de 6 mois

200 francs

1er rengagement (4 ans)

875 francs

Rengagement d'un an

900 francs

2e rengagement (4 ans)

625 francs

3e rengagement (3 ans)

373 francs

Taux du pécule accordé aux sous-officiers français suivant les années de carrière

Pécule

5 ans

5 000 francs

6 ans

6 200 francs

7 ans

7 400 francs

8 ans

8 600 francs

9 ans

9 800 francs

10 ans et moins de 12 ans

11 000 francs

12 ans et moins de 13 ans

12 500 francs

n'est pas alloué aux militaires servant à titre d'indigènes

25La loi de 1923, qui a débouché sur l’adoption de l’intégration des troupes marocaines dans l’armée régulière, n’a néanmoins pas contribué à faire disparaître toutes sortes d’inégalités se rapportant aux avantages matériels accordés aux Marocains par rapport aux soldats français. Les injustices prennent, en fait, leurs racines dans le principe même de l’intégration que ladite loi entendait réaliser. Une fois celle-ci concrétisée, les corps marocains transformés prennent la forme de corps réguliers distincts – régiments de tirailleurs marocains et régiments de spahis marocains – baptisés « armée régulière indigène » et calqués, essentiellement, sur le modèle du statut du soldat algérien. Ces appellations indiquent clairement que ce statut, même s’il leur garantit certains avantages matériels, n’a rien en commun avec celui du régulier français. Tout le reste des inégalités, se rapportant particulièrement aux soldes, aux pensions d’invalidité et aux primes du service, découle de cette différenciation de statut.

L’après seconde guerre mondiale

26À la fin de la seconde guerre mondiale, le même problème revient à la surface avec acuité. Contrairement aux ayants droit des spahis et des tirailleurs morts lors des opérations en Europe, à qui l’article 10 de la loi de 1923 garantissait le droit à pension, ceux des goumiers se voient exclus de toute procédure en la matière. Ces soldats sont en effet considérés comme des unités supplétives formées, essentiellement, pour répondre à l’effort incessant de la guerre entrepris dès le débarquement américain au Maroc en novembre 1942. Les goumiers n’avaient, à ce moment-là, été ni intégrés dans le régime de l’armée régulière indigène ni fondus dans le moule d’un autre régime similaire. Au lendemain du conflit, cette lacune juridique accable, outre les goumiers mutilés, les ayants droit des goumiers disparus.

27Du fait de leur statut administratif, nous distinguerons donc, ici, les tirailleurs et spahis d’une part, et les goumiers d’autre part. Du point de vue juridique (loi de 1923), les premiers font partie de l’armée régulière indigène. À ce titre, toutes les dispositions de la loi précitée leur garantissent certains avantages matériels dans le cadre de leur statut administratif. En revanche, pour les goumiers, et à défaut d’un statut analogue, les mêmes droits ne sont pas garantis. Il faut attendre la fin de la guerre pour que les responsables du protectorat prennent conscience de l’ampleur de ce vide juridique. Au retour des goumiers après la guerre, cette situation a failli déboucher sur une véritable tragédie. Car, malgré les mesures prises en leur faveur, leur réinsertion sociale s’est effectuée dans des conditions dures, parfois cruelles, par rapport aux autres éléments de l’armée régulière indigène.

  • 27  Résidence générale de la République française au Maroc, Bulletin d’information du Maroc, n° 2, 31  (...)
  • 28  Résidence générale de la République française au Maroc, Bulletin d’information du Maroc, n° 3, édi (...)
  • 29  Ibid.
  • 30  Bulletin d’information du Maroc, n° 4, Rabat, 20 février 1950, p. 64.
  • 31  Dans SHAT dossier 2, 3H2446.

28Plusieurs centres de rééducation professionnelle dans plusieurs villes furent créés en faveur des mutilés de tirailleurs et de spahis, une stratégie qui avait pour but de les préparer à une réinsertion sociale. Créé en avril 1946, celui de Boulmane comprenait à lui seul cinq sections d’activité professionnelle : section des maçons, des scieurs, des menuisiers, des tisserands et de tissage. Au 1er novembre 1947, on compte plus de 200 anciens militaires intéressés par le reclassement professionnel dans ces sections27. Des dispositions législatives sont également prises en faveur de cette catégorie de soldats réguliers, comme le dahir du 14 février 1946, qui offre des facilités de crédit aux jeunes combattants français ou marocains dans le but de les aider à créer des entreprises de caractère industriel, commercial ou artisanal. À ce titre, une somme de 225 millions de francs sous forme de prêts est allouée en 1948 aux anciens combattants28. Dans la même perspective, on révise le dahir du 11 octobre 1947 portant sur les emplois réservés aux anciens combattants français résidents au Maroc, réajustement qui permet à de nombreux ressortissants de l’Office des mutilés et anciens combattants d’être prioritaires à l’emploi29. Concernant la place réservée aux anciens combattants marocains dans l’administration publique, tout ce que l’on sait, c’est que le dahir du 22 mai 1939 et l’arrêté viziriel du 3 juin 1939, relatifs aux conditions d’attributions d’emplois dans les administrations du protectorat aux anciens militaires marocains, aux orphelins de guerre indigènes et aux anciens supplétifs des formations auxiliaires, sont réactivés pour leur garantir 80 % des emplois30. Mais en l’absence de statistiques officielles en la matière, il est extrêmement difficile de savoir si ce quota a été respecté. Au-delà des efforts déployés, cette assistance sociale a été, néanmoins, perturbée par de nombreuses procédures administratives hâtives, engagées pour rayer des contrôles tous les réformés. Ceux-ci se sont vus alors renvoyés dans leurs foyers sans qu’on leur remette leurs carnets de pension, pourtant indispensables à la perception de leurs indemnités. Ce préjudice administratif, selon Cornet (général de division à Rabat), a réduit de nombreux réformés à la pauvreté, « car ils ne perçoivent rien pendant les premiers mois. Il a été demandé, au général commandant supérieur, qu’afin de remédier à cet état de fait, les intéressés ne soient rayés des contrôles qu’à l’arrivée de leur carnet de pension »31.

  • 32  François Mitterrand (ancien Président français), République Française, ministère des Anciens Comba (...)

29Pour les ascendants des réguliers « indigènes » morts en service, c’est le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre de la métropole, adopté en 1947, qui leur est appliqué, plus particulièrement les articles 67, 68 et 77, réglementant toutes les attributions des pensions aux ascendants de nationalité étrangère. Lorsqu’un ou plusieurs fils de ceux-ci, incorporés dans l’armée française, sont décédés ou disparus dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension, ils peuvent prétendre à celle-ci, à condition toutefois qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’une allocation d’ascendant servie par un gouvernement étranger32. Face à un arsenal juridique si complexe et parfois contradictoire, et vu le nombre d’instructions et de notes de service qui se succèdent, il est très difficile de clarifier toutes les zones d’ombres se rapportant aux conditions dans lesquelles les pensions furent attribuées aux réformés réguliers indigènes et aux ascendants des disparus.

  • 33  Dans SHAT, Revers (le Général), C.A., Chef de l’E.M., Zellers (le Général) S/Chef de l’E.M.A., Sta (...)
  • 34  Ibid.
  • 35  Ibid.
  • 36  Dans SHAT, Butri (le lieutenant colonel), dossier 1, 3H2446.
  • 37  Dans SHAT, dossier 10, 3H2446.
  • 38  Ibid.
  • 39  Dans SHAT, dossier 10, 3H2446.
  • 40  Dans SHAT, article II de l’instruction d’Alger, 5 septembre 1944, dossier 10, 3H2446.
  • 41  Dans SHAT, Doussot intendant militaire des Mahallas chérifiennes à Monsieur le lieutenant-colonel (...)

30Il en est de même pour les goumiers. Car l’ambiguïté de leur statut a permis aux services du protectorat de publier tant d’instructions et de notes de service, qu’ils ont disposé d’une grande marge de manœuvre pour régler les doléances des anciens militaires marocains en dehors de toute législation française en la matière. Après avoir été rapatriés, les goumiers ont été à la merci, non seulement de la bureaucratie, mais également d’un piège juridique inattendu. Leurs officiers, avec qui ils ont fait campagne, semblent en connaître l’origine. Mais ils sont impuissants, car leurs rapports adressés à l’état-major, faisant état de la précarité de ces familles, ne semblent guère susciter d’intérêt. Voici le général Revers qui, au cœur de cette polémique, explique, dans une note adressée aux officiers des bureaux des affaires indigènes, la raison pour laquelle les goumiers blessés, ainsi que les ayants droit des disparus, sont exclus de tout dédommagement. À ses yeux, la législation des pensions les condamne à ne pas pouvoir bénéficier, pour les blessures et infirmités contractées en service, des mêmes avantages que les militaires indigènes des troupes régulières33. De ce fait, ils ne sont pas admis à se présenter devant le tribunal des pensions34. En l’état actuel, conclut-il, « ils ne peuvent prétendre, pour eux ou leurs ayants droit qu’à une gratification versée une fois pour toute »35. Cette gratification est calculée sur la base du titre V de l’instruction n° 11 270 du 19 octobre 1944. Sur quoi nous renseigne-t-elle ? Comme le souligne l’inspecteur des Mahallas chérifiennes et directeur des Affaires politiques à la Résidence (le Lieutenant-colonel Butri), dans une note adressée le 27 janvier 1945 aux intendances militaires, cette instruction autorise la liquidation des trois mois de solde à payer, une fois pour toutes, aux ayants droit des goumiers tués par l’ennemi. Cette solde, comme il le précise aux intendants, « comporte la solde proprement dite et la haute paye au taux “Protectorat” actuellement en vigueur à l’échelon le plus bas pour chaque grade, lorsque cet échelon ne peut être déterminé à l’exclusion de toutes autres indemnités »36. Cette instruction, sur laquelle s’appuient les officiers Revers et Butri pour la rendre applicable aux goumiers n’est, en fait, qu’une instruction calquée sur l’esprit de celle du 5 septembre 1944, adressée par le commissaire à la Guerre d’Alger aux directeurs de l’Intendance des divisions de Casablanca, de Fez, de Meknès, de Marrakech et de Rabat. Dans ce texte, le commissaire précisait les conditions dans lesquelles ladite gratification devait être versée aux intéressés. Cette solde est remise tout d’abord aux goumiers à la date de leur radiation des contrôles, comme le stipule le régime de solde de guerre appliqué depuis le 1er octobre 1943. Elle comporte « la solde, la majoration de solde, éventuellement la prime d’entretien (y compris le supplément prévu en faveur de certains militaires en service à Londres), l’allocation unique pour la famille. À l’exception de toutes autres indemnités, notamment les allocations de vivres, tabac, combustible »37. Puis, cette indemnité est versée à leurs veuves ou à leurs orphelins, pendant une durée de trois mois, à compter du décès du chef de famille38. Par ailleurs, cette solde à verser aux ayants droit correspond seulement à ce à quoi leurs pères décédés avaient droit à la date de leur radiation des contrôles, c’est-à-dire à la solde et aux indemnités allouées sous le régime de solde de guerre précité39. À la fin de la guerre, ce droit a été réactivé pour permettre aux ayants droit et aux militaires de tous grades d’en bénéficier40 (d’active comme de réserve : tués à l’ennemi, décédés des suites des blessures reçues en opération contre l’ennemi, morts en service commandé, décédés des suites de maladies, contractées ou aggravées par suite de fatigues ou accidents survenus en service, disparus dans des circonstances telles que le décès ne fasse pas de doute). Cette situation vécue par les ayants droit des goumiers disparus nous semble proche de celle des goumiers réformés. Leurs droits semblent être scellés par la note de Doussot, intendant militaire des Mahallas chérifiennes, adressée au lieutenant-colonel Inspecteur des Mahallas chérifiennes, dans laquelle il propose les taux suivants pour les réformés supplétifs par suite de maladies ou blessures contractées en service depuis le 8 novembre 194241.

Tableau 5. Indemnités versées aux goumiers réformés

Degré d'incapacité physique

Supplétifs de tous grades

Goumiers

Secours familial

100 %

24 000 francs

22 800  francs

7 600  francs

90 %

22 000  francs

20 200  francs

6 700  francs

80 %

18 000  francs

15 000  francs

5 000  francs

70 %

15 000  francs

13 200  francs

4 400 francs

60 %

12 000  francs

10 200  francs

3 400  francs

50 %

9 000  francs

7 500  francs

2 500  francs

40 %

7 200  francs

6 000  francs

2 000  francs

30 %

5 400  francs

4 500  francs

1 500  francs

20 %

3 600  francs

3 000  francs

1 500  francs

10 %

2 000  francs

1 600  francs

1 500  francs

  • 42  François Mitterrand, République Française, ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Gue (...)

31Toutefois, il convient de noter que les soldats français de l’armée de terre, de mer et de l’air, de mêmes grades que les goumiers, et contrairement à ceux-ci, ont droit à pension d’invalidité. Les taux des pensions qui leur sont allouées mensuellement et figurant dans le tableau ci-dessous sont déterminés en fonction de leur grade et du degré de leur atteinte physique42 :

Tableau 6. Pensions d’invalidité mensuelles des soldats français

Taux d'invalidité

Grade

60 %

70 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Sergent chef

16 680 F

19 460 F

22 240 F

23 630 F

25 020 F

26 410 F

27 800 F

Sergent

16 620 F

19 390 F

22 110 F

23 545 F

24 930 F

26 315 F

27 700 F

Caporal

16 500 F

19 250 F

22 000 F

23 375 F

24 750 F

26 125 F

27 500 F

Soldat-Matelot

16 440 F

19 180 F

21 920 F

23 290 F

24 660 F

26 030 F

27 400 F

  • 43  Dans SHAT, Commandement du Goum Marocains, 1er Bureau, Personnel militaire indigène : statut, mai (...)
  • 44  Ibid.
  • 45  Dans SHAT, « Budget secours : décision de secours aux familles des goumiers tués 1943-1948 », doss (...)

32Ces obstacles de nature juridique et administrative ont conduit les services du ministère des Anciens Combattants et Victime de Guerre à élaborer, en mai 1946, un projet de loi relatif aux droits à pension d’invalidité des troupes supplétives d’Afrique du Nord43. Comme l’illustrent ses six articles, ce projet a pour but de rendre les dispositions qui régissent les militaires des troupes régulières indigènes et de leurs ayants droit, en ce qui concerne les pensions fondées sur les décès ou l’invalidité, applicables aux militaires des troupes supplétives et à leurs veuves, orphelins et ascendants44. Les fonds des archives se rapportant à cette période que nous avons pu consulter, ne permettent néanmoins pas de confirmer son adoption. Quoi qu’il en soit, les mesures prises par le protectorat, dans le but d’atténuer les difficultés financières des familles de goumiers tués ou disparus, ne semblent pas en mesure d’atteindre leur objectif. D’autant plus qu’il a dû, en février 1948, débloquer des aides financières, à titre de réparation pécuniaire, pour porter secours à des centaines de familles de goumiers disparus45.

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Notes

1  Dans Service historique de l’armée de terre (SHAT), 3H151.

2  Dans SHAT, Bernard (Doubs) Maurice, « Le projet de loi », « session de 1915 », 3H151.

3  Article 15 de la dite loi.

4  Dans SHAT, 3H150.

5  Ibid.

6  Dans SHAT, Lyautey le général de Division, commissaire résident général de France au Maroc commandant en chef, Note circulaire sur l’assistance aux militaires marocains blessés ou prisonniers de guerre et à leurs familles, Rabat, 27 Juin 1916, dossier « Troupes marocaines en France », 3H149.

7  Ibid.

8  Dans SHAT, « Rapport d’ensemble de la commission des troupes indigènes instituées par arrêté ministériel du 1er mai 1920 », Paris, 8 juin 1920, dossier 1, 7 N 2306.

9  Dans SHAT, le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Guerre, Paris, 15 juin 1921, dossier (1921-1923), 3H151.

10  Ibid.

11  Dans SHAT, ministre de la Guerre au ministre des Finances, « Projet sur le régime administratif transitoire », 1921, 3H150.

12  Dans SHAT, Doumer, ministre des Finances au ministre de la Guerre, Paris, 1er juin 1921, 3H150.

13  Dans SHAT, « Allocution de la commission des finances devant les députés », présentée par le député Calary Lamazière, 1922, 3H151.

14  Ibid.

15  Ibid.

16  Dans SHAT, Lyautey le maréchal, commissaire résident général de France au Maroc, à Monsieur le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, dossier 9, 7N2307.

17 Ibid.

18  Dans SHAT, 3H151.

19  Dans SHAT, 3H151.

20  Bulletin officiel du ministère de la Guerre, n° 19236 du 1er trimestre, p. 521, classement à l’édition méthodique, volume 63, p. 117.

21  Dans SHAT, « Allocution de la commission des finances devant le Sénat », 1922, 3H151.

22  Ibid.

23  Ibid.

24  Dans SHAT, Anonyme, « Deuxième rapport sur la situation des militaires indigènes », 10 mars 1937, dossier 6, 7N4133.

25  Ibid.

26  Ibid.

27  Résidence générale de la République française au Maroc, Bulletin d’information du Maroc, n° 2, 31 janvier 1948, édition Félix Moncho, Rabat, 31 janvier 1948, p. 22-26.

28  Résidence générale de la République française au Maroc, Bulletin d’information du Maroc, n° 3, édition Félix Moncho, Rabat, 15 février 1948, p. 15.

29  Ibid.

30  Bulletin d’information du Maroc, n° 4, Rabat, 20 février 1950, p. 64.

31  Dans SHAT dossier 2, 3H2446.

32  François Mitterrand (ancien Président français), République Française, ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1947, p. 33.

33  Dans SHAT, Revers (le Général), C.A., Chef de l’E.M., Zellers (le Général) S/Chef de l’E.M.A., Statut des Goumiers, Paris, 23 mai 1946, dossier 1, sous-dossier 1, 3H2399.

34  Ibid.

35  Ibid.

36  Dans SHAT, Butri (le lieutenant colonel), dossier 1, 3H2446.

37  Dans SHAT, dossier 10, 3H2446.

38  Ibid.

39  Dans SHAT, dossier 10, 3H2446.

40  Dans SHAT, article II de l’instruction d’Alger, 5 septembre 1944, dossier 10, 3H2446.

41  Dans SHAT, Doussot intendant militaire des Mahallas chérifiennes à Monsieur le lieutenant-colonel inspecteur des Mahallas chérifiennes, Rabat, 1944, dossier 4, 3H2434.

42  François Mitterrand, République Française, ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la Guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1947, p. 54.

43  Dans SHAT, Commandement du Goum Marocains, 1er Bureau, Personnel militaire indigène : statut, mai 1946, dossier 1, sous dossier 1. 3H2399.

44  Ibid.

45  Dans SHAT, « Budget secours : décision de secours aux familles des goumiers tués 1943-1948 », dossier 1, 3H2434.

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References

Bibliographical reference

Mbark Wanaïm, “Le régime administratif des unités marocaines entre la première et la seconde guerre”Cahiers de la Méditerranée, 78 | 2009, 317-334.

Electronic reference

Mbark Wanaïm, “Le régime administratif des unités marocaines entre la première et la seconde guerre”Cahiers de la Méditerranée [Online], 78 | 2009, Online since 15 February 2010, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdlm/4704; DOI: https://doi.org/10.4000/cdlm.4704

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About the author

Mbark Wanaïm

Outre la question afférente à l’histoire des unités marocaines de l’armée française sous le protectorat, sujet principal de sa thèse soutenue à l’université Paris 1, Panthéon la Sorbonne (juin 2008), Mbark Wanaim s’intéresse, également, aux origines des conflits armés contemporains et leur impact sur la géopolitique. Actuellement chercheur à l’Institut Royal de la Culture Amazighe à Rabat au Maroc. Articles publiés et ceux en cours de publication :
1 - « Les Foyers Sonacotra en France et les Anciens Combattants Marocains de l’Armée Française », Beauvais, le 28 octobre 2004, article publié dans la revue Cahier de la Méditerranée, numéro 75, janvier 2008.
2 - « Iligh, un site historique et patrimonial au cœur de l’Anti-Atlas (Maroc) », article présenté au colloque international qui a eu lieu à l’université d’Agadir les 12, 13 et 14 mars 2009 sur le patrimoine matériel. Il sera publié, très prochainement, dans un ouvrage collectif qui est en cours par l’Institut Royal de la Culture Amazighe.
3 - « Tribu Lakhssas (Anti-Atlas) à l’épreuve de la colonisation. Le rôle des notabilités dans la gestion sociale et politique », article présenté au colloque international qui a eu lieu à l’université de Fès les 28 et 29 mai 2009, portant sur « La culture amazighe. Réflexions et pratiques anthropologiques du temps colonial à nos jours ». La publication de l’article se fera très prochainement dans un ouvrage collectif que publiera l’Institut Royal de la Culture Amazighe.

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