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Chroniques

Valorisation de la recherche scientifique, propriété intellectuelle, innovation

Agnès Robin
p. 205-221

Texte intégral

  • 1 JO, 8 oct. 2016.
  • 2 V. par ex., Commission européenne, Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès a (...)
  • 3 Pour ce qui concerne l’exception de Text et Data Mining, v. la chronique Société de l’information d (...)

1La moisson de l’année 2016 fut particulièrement riche sur les questions de valorisation des résultats de la recherche scientifique, expliquant ainsi la longueur exceptionnelle de cette chronique. L’on trouve en effet dans la loi n° 2016-1321 pour une République numérique, adoptée le 7 octobre 20161, les fruits d’une réflexion démarrée il y a quelques années déjà, sur le sort juridique des données de la recherche et, d’une manière générale, sur la diffusion des résultats de la recherche scientifique2. La loi n° 2016-1321 contient à cet égard trois séries de dispositions : les deux premières concernent le droit d’auteur puisque l’une est relative aux publications scientifiques et vise à encadrer juridiquement l’accès ouvert (open access) aux articles et données scientifiques (art. L. 533-4 C. rech.), tandis que l’autre concerne la fouille de données (text and data mining) dont la pratique a été à l’origine de la consécration d’une nouvelle exception au droit d’auteur et au droit sui generis des bases de données (art. L. 122-5, 10° et L. 342-3, 5° CPI). La troisième concerne un autre dispositif que celui du droit de la propriété intellectuelle. La loi n° 2016-1321 comporte, en effet, un important volet consacré à la diffusion des documents administratifs et la réutilisation des informations publiques qu’ils contiennent. Ces dispositions intéressent le domaine de l’innovation et de la valorisation de la recherche scientifique, dans la mesure où elles posent les principes de libre diffusion et de libre réutilisation des informations publiques, dont les informations scientifiques peuvent faire partie. Nous ne traiterons dans le cadre de cette chronique que de la première et de la dernière question3. Seront enfin, dans un autre registre, envisagées les traditionnelles questions d’intéressement des chercheurs inventeurs, qui ont cette année encore donné lieu à quelques décisions intéressantes.

  • 4 Cette inflation fut l’élément déclencheur de la mobilisation en 2001, date de la publication de la (...)
  • 5 En 2014, 5 groupes détenaient 40 % de parts du marché en valeur de l’édition scientifique, « Résult (...)
  • 6 V. le site de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.
  • 7 Les universités de Montpellier, SupAgro et la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier ont ét (...)
  • 8 Initiative de Budapest pour l’accès ouvert, 14 févr. 2002.
  • 9 Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès (recherche biomédicale), 11 avr. 2003.
  • 10 Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, Sciences de la vie, (...)
  • 11 Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès aux informations scientifiques et à (...)

2Recherche scientifique et diffusion ouverte des écrits scientifiques. Sur cette première question, il faut se souvenir que de vives tensions avaient abouti à des appels au boycott lancés par l’Université de Harvard à l’égard de certaines revues scientifiques pour dénoncer les politiques éditoriales des grands groupes éditoriaux. Plusieurs facteurs se trouvent à l’origine de ces mobilisations : l’augmentation des coûts d’abonnement aux revues scientifiques supporté par les établissements publics4 accompagnés en parallèle de la baisse des dotations budgétaires publiques dans certains domaines de la recherche scientifique, la forte concentration du marché de l’édition scientifique autour de grands groupes éditoriaux proposant des bouquets de revues incontournables pour les chercheurs5, la transformation du rôle de l’éditeur dont la prestation purement éditoriale (souvent externalisée) se réduit en même temps que croît sa fonction de distributeur via des plateformes multiservices (« agrégateurs » de fonds numérisés munis d’outils d’exploration des données et d’outils analytiques aidant au pilotage et à la gouvernance de la recherche) modifiant alors nécessairement son modèle économique (abonnement collectif à un portefeuille de revues en ligne par des licences d’usage négociées dans le cadre de « big deals » au niveau national), et enfin le développement du numérique dans la diffusion scientifique ouvrant de nouvelles voies de publication pour les établissements publics de recherche. Aussi, face aux moyens qu’offre désormais l’internet pour la diffusion scientifique notamment à travers les plateformes d’archives ouvertes, les stratégies monopolistiques et non coopératives de l’édition traditionnelle dont la déontologie et la qualité scientifique sont, par ailleurs, souvent critiquées, sont clairement apparues comme archaïques. L’on comprend, à cet égard, que le discours et la philosophie open access aient été largement relayés par les bibliothécaires6 qui encouragent activement les chercheurs à publier leurs productions (articles, mémoires et thèses) via l’internet7. C’est officiellement à travers les déclarations des « trois B » (Budapest, 20028 ; Bethesda, 20039 et Berlin, 200310) que se sont dessinées les véritables injonctions de mettre la ressource scientifique en accès libre et ouvert, que, tant les recommandations de la Commission européenne faites en 201211, que les dispositions de la loi pour une République numérique, entérinent donc.

  • 12 Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès aux informations scientifiques et à (...)
  • 13 Règl. UE n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2013 portant établissement du (...)
  • 14 A. Robin, « Recherche collaborative : techniques, évolution et perspectives », RLDI, août-sept. 201 (...)

3La loi dispose ainsi désormais que « Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. » (art. 30). Ces dispositions, dont le législateur affirme qu’elles sont d’ordre public, ont été insérées, non pas dans le Code de la propriété intellectuelle, mais dans le Code de la recherche (art. L. 533-4 C. rech). Le législateur affirme ici la possibilité pour les auteurs de déroger au principe de liberté contractuelle et à la force obligatoire des contrats, en leur offrant ainsi, malgré l’exclusivité du contrat d’édition (le plus souvent stipulée pour toute la durée des droits d’exploitation), la faculté de diffuser leurs articles sur d’autres supports. L’on sent bien, au-delà de l’affichage de la liberté de l’auteur, que la règle est la conséquence d’une lame de fond plus puissante simplement résumée dans les objectifs du Traité de Lisbonne (faire de l’innovation le moteur de l’économie) et favorisant ainsi l’ouverture et la diffusion des connaissances. Ce sentiment est largement conforté par les multiples dispositions prises soit par la Commission européenne12, soit par le Parlement européen lors de l’adoption du règlement portant établissement du programme-cadre (H2020) pour la recherche et l’innovation13. Les dispositions de la loi pour une République numérique ne surprennent donc pas et abondent par ailleurs dans le sens des dispositions du Code de la recherche. Ainsi, parmi les missions de la recherche publique relatives à la diffusion des connaissances, figure, depuis l’adoption de la loi du 22 juillet 2013, dite loi « Fioraso », celle consistant dans « Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d’accès ; […] » (art. L. 112-1, c) C. rech.)14.

4D’un point de vue plus juridique, la loi pose un certain nombre de conditions pour la mise en œuvre du principe de diffusion ouverte. Tout d’abord, le choix de focaliser l’application des dispositions sur les seuls écrits scientifiques montre clairement la volonté de cantonner l’application de ces dispositions dérogatoires au droit commun des contrats d’auteur aux auteurs-chercheurs. En outre, dans la mesure l’on peut s’interroger sur le sens profond du terme « recherche scientifique, ou de celui de « chercheur », le choix du critère de l’écrit scientifique est donc bienvenu. Le critère est celui de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur, puisque les écrits scientifiques figurent en tant que tels dans la liste de l’article L. 112-2, 1° CPI, énumérant de façon non limitative les œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Le champ d’application de ces dispositions ne pourra donc être invoqué par des auteurs qui ne seraient pas à l’origine d’écrits scientifiques. L’application de la disposition est également contrainte par le fait qu’elle ne concerne que les écrits scientifiques issus d’une recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics nationaux ou européens. La liberté ainsi accordée aux chercheurs dont le projet a été financé majoritairement par des fonds publics répond aux préoccupations économiques qui avaient été à l’origine du débat. Les résultats issus d’une recherche publique doivent être mis au service de l’ensemble de la société, ce qui devait impliquer une plus large diffusion que celle qui résultait de la diffusion jusqu’alors contrainte par l’exclusivité négociée, voire imposée, par les revues scientifiques. S’il est clairement facultatif et repose sur la condition d’une recherche financée majoritaire sur des fonds publics, le procédé pourrait cependant devenir plus incitatif, voire obligatoire, pour les auteurs participant à un projet (de type ANR) pour lequel la diffusion en accès ouvert serait une condition du financement de celui-ci.

5Ensuite, pour pouvoir échapper à l’exclusivité contractuelle, l’écrit scientifique doit avoir été publié dans un périodique dont un début de définition est donné par le texte de loi, c’est-à-dire un écrit paraissant au moins une fois par an. Cette précision permettra sans doute — encore que cela puisse prêter à discussion — d’exclure, par exemple, les actes de colloques paraissant au sein d’une même collection.

6En outre, l’écrit scientifique devra être mis à disposition gratuitement et dans un format ouvert par voie numérique. Autrement dit, l’écrit scientifique ne pourra pas donner lieu à une autre forme d’exploitation commerciale, ce que précise le texte qui dispose par ailleurs que « La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial » (art. L. 533-4, I, al. 2 C. rech.).

7D’autre part, il est précisé que le choix de diffuser l’écrit en format ouvert doit être fait en conformité avec les dispositions régissant les œuvres de collaboration, nombreuses dans le domaine scientifique. Ainsi, la diffusion ouverte ne pourra être mise en œuvre de manière classique qu’avec l’accord de l’ensemble des coauteurs, en vertu de l’article L. 113-3, al. 2 CPI qui prévoit que les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

  • 15 Projet de loi pour une République numérique, Étude d’impact, 9 déc. 2015, p. 55.

8Enfin, – et la mention est d’importance – l’écrit scientifique ne pourra être diffusé en format ouvert qu’à condition que l’éditeur mette l’écrit scientifique gratuitement à disposition et par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication, soit 6 mois pour les publications dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et 12 mois dans celui des sciences humaines et sociales. L’étude d’impact de la loi pour une République numérique montre qu’en effet, il s’agit ici de ménager aussi les intérêts des éditeurs en leur permettant de rentabiliser leurs investissements pendant la période d’embargo15. La différenciation de ces périodes tient au fait que la rentabilisation des investissements réalisés par les éditeurs dans le domaine des SHS s’avère plus difficile que pour les sciences et technologies : leur diffusion est, en effet, en général cantonnée au territoire national ou à un bassin linguistique plus restreint (français) et s’adressant ainsi à une communauté de chercheurs plus réduite.

  • 16 PE et Cons. UE, dir. 2003/98/CE, 17 nov. 2003 concernant la réutilisation des informations du secte (...)
  • 17 Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10 et s. : JO 7 juin 2005 ; D. n° 2005-1755, 30 déc. 2005 rel (...)
  • 18 V. J.-M. Bruguière, « Données publiques : la confusion des genres de l’ordonnance du 6 juin 2005 », (...)
  • 19 Directive PE et Cons. UE, 2013/37/UE, 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du (...)
  • 20 JO 29 déc. 2015.
  • 21 JO 8 oct. 2016.

9Recherche scientifique et diffusion ouverte des données publiques. Pour comprendre le mécanisme des dispositions relatives à la diffusion des informations publiques, il convient cependant de remonter un peu le temps, au moment où avait été adoptée la première directive européenne (la directive 2003/98/CE du 17 novembre 200316, PSI I) qui avait fixé un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres (art. 1er). L’objectif poursuivi par le texte, à travers une harmonisation minimale des législations nationales, était de mettre en place un cadre susceptible d’offrir aux acteurs socio-économiques la possibilité d’exploiter le potentiel des informations émanant du secteur public (Consid. 5), dans des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires (Consid. 8). Transposées en France par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les dispositions de la directive ont élu domicile au sein du dispositif de 1978 (loi dite CADA)17, mêlant ainsi les problématiques liées à l’accès aux documents administratifs au bénéfice des administrés et celles relatives à la diffusion des informations publiques au profit des opérateurs privés18. La directive de 2003 fut par la suite modifiée par la directive 2013/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (PSI II)19. Le législateur européen rappelait, en cette occasion, que l’un des principaux objectifs de l’établissement du marché intérieur est de créer les conditions qui permettent de développer des services à l’échelle de l’Union et que les bibliothèques (y compris universitaires), musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d’informations du secteur public. En France, c’est la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015, dite « loi Valter », relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public20 qui fut le réceptacle des dispositions transposant la directive de 2013 (art. 1er à 39). Elle trouve son prolongement dans la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique21. L’ensemble des dispositions relatives aux données publiques, qui figurait auparavant dans la loi n° 78-753 du 17 juill. 1978, dite « loi CADA », est aujourd’hui codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration (Livre III). 

  • 22 La même exception était prévue pour les établissements culturels.
  • 23 V. égal. M.-A. Trojette, Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité s (...)

10Pendant longtemps, et en réalité jusqu’à la réforme opérée par la loi Valter de 2015 (préc.), les documents administratifs (et les informations publiques qu’ils contiennent) relevant du secteur de la recherche scientifique publique, se sont cependant situés en dehors du champ d’application des dispositions légales. La loi CADA aménageait, en effet, une exception pour les documents reçus ou produits par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche22. Si les documents produits par les établissements ou institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche étaient considérés comme étant des documents administratifs, et s’ils demeuraient donc soumis au principe de liberté de réutilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus par eux (art. 10), les établissements bénéficiaient néanmoins de la possibilité d’organiser et de fixer eux-mêmes les conditions de réutilisation et de diffusion des données scientifiques23.

  • 24 C’est la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le (...)

11Les établissements ou institutions de recherche scientifique ne se trouvaient donc que très peu concernés par la politique de « données publiques » telle qu’elle avait été mise en œuvre par la loi de CADA 1978 et par l’ordonnance de 2005. Ce n’est pas dire pour autant que les établissements de recherche n’étaient pas concernés par la question de la diffusion ouverte des résultats de l’activité scientifique. Tout d’abord, les établissements publics de recherche ont depuis longtemps une mission de diffusion et de partage des connaissances scientifiques24. Cette mission a d’ailleurs été renforcée par la loi Fioraso du 22 juillet 2013 qui y ajoute en effet une mission d’organisation de l’accès libre aux données scientifiques (art. 16 ; art. L. 112-1 C. rech.). Par ailleurs, l’objectif du dispositif d’ouverture des informations publiques qui est de créer et de multiplier les occasions d’un développement de l’activité économique, constitue également l’une des préoccupations des programmes d’orientation de la recherche publique scientifique, au moins depuis que la loi de 1982 avait inscrit parmi les missions de la recherche scientifique publique « la valorisation des résultats de la recherche » (art. 14 ; art. L. 112-1 C. rech.). Par conséquent, c’est en dehors du dispositif d’ouverture des informations publiques que les équilibres entre diffusion et protection des résultats scientifiques avaient été trouvés. En revenant sur le caractère dérogatoire du régime applicable aux informations détenues par les établissements de recherche, la loi Valter rompt ainsi ces équilibres qu’il convient aujourd’hui de repenser au prisme de la politique d’open data.

  • 25 Ces organisations sont des sociétés privées qui assurent, pour le compte des établissements, le tra (...)
  • 26 Art. 3, L. 28 déc. 2015.
  • 27 H. Portelli, « Rapport relatif au projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutil (...)

12La suppression du régime dérogatoire propre aux établissements de recherche est d’autant plus surprenante qu’elle n’était pas imposée (ni même suggérée) par la directive 2013/98/UE (art. 1.2, e)). Au plan européen, bien que formulé dans des termes sensiblement différents, le principe de l’exception demeure en effet acquis, y compris lorsque les documents sont détenus par des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche25. La suppression de l’exception, par abrogation de l’ancien article 11 de la loi CADA26, a donc prêté à discussion au sein de la Commission mixte paritaire du Sénat. Des inquiétudes se sont en effet exprimées, par la voix du sénateur H. Portelli en particulier, sur le fait que l’adoption de cette mesure ne permettrait plus aux établissements de recherche de protéger les informations scientifiques concernées27. Si l’on ajoute à ceci le fait que les producteurs de bases de données ne peuvent plus faire valoir leur droit sui generis à l’encontre d’une demande de réutilisation des informations publiques (art. L. 321-3, al. 1er CRPA), l’on peut dire que la disparition de l’exception du secteur de la recherche n’aura donc pas été compensée par l’instauration de dispositions propres à ménager les droits de propriété intellectuelle des établissements ou institutions d’enseignement et de recherche sur leurs documents administratifs. Et même si l’esprit de la loi, comme en témoignent les travaux parlementaires, ne saurait encourager une violation des droits de propriété intellectuelle détenus par les établissements de recherche, le texte fait clairement défaut à cet égard.

  • 28 Sur la question, v. P. Durand et K. Fonseca Tinoco, « L’ouverture des données de l’INPI », in L’ouv (...)
  • 29 De même, en cas de décision défavorable, et lorsqu’un tiers est titulaire de droits de propriété in (...)

13À défaut de mention explicite, plusieurs arguments laissent pourtant penser que les dispositions nouvelles ne devraient pas avoir pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de propriété intellectuelle des établissements et institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche. À titre liminaire, il convient de préciser que seuls les documents achevés sont soumis au principe de communication et de diffusion (art. L 311-2 CRPA). D’autre part, seuls certains droits de propriété intellectuelle, ceux portant sur des documents sont concernés par le dispositif « données ouvertes ». Ainsi, à titre principal, ce sont surtout le droit d’auteur et le droit sui generis sur les bases de données qui seront éventuellement neutralisés, les autres droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, etc.) n’étant relativement pas perturbés par l’obligation de communication et de publication qui, à leur égard, n’aurait au demeurant pas beaucoup de sens. Demander à ce que l’invention objet du brevet puisse être, en tant qu’information publique contenue dans un document administratif, réutilisée serait évidemment absurde, compte tenu non pas de la nature publique du document lui-même (en tant que produit par l’administration de l’INPI28), mais de l’impossibilité d’en permettre la réutilisation libre, au moins pendant la durée du monopole d’exploitation accordée par les pouvoirs publics eux-mêmes. Au demeurant, concernant les documents administratifs susceptibles d’être qualifiés d’œuvres de l’esprit, la loi ménage les intérêts de leurs auteurs en prévoyant que leur communication est soumise à l’autorisation de leur(s) auteur(s), lorsque ceux-ci sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique (anc. art. 9, L. 1978 ; art. L. 311-4 CRPA)29.

14Ensuite, les droits détenus par les établissements le sont souvent en copropriété avec les entreprises du secteur privé. Ainsi, par le biais de l’article L. 321-2 CRPA qui dispose que « ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents : […] c) sur lesquels les tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle », le contrat de partenariat protégera l’établissement contre l’obligation de diffusion des résultats dont la valorisation sera d’ailleurs le plus souvent assurée par l’entreprise.

  • 30 « le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciale (...)
  • 31 Dir. UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et d (...)

15Enfin, la technique du secret est souvent utilisée en préalable à la mise en place de technologies innovantes, destinées ou non à être brevetées, que la technologie soit réalisée en partenariat avec des tiers ou non. La loi de 2015 préserve en effet l’information confidentielle de l’obligation de diffusion, même si, là comme ailleurs, la notion de secret ou d’informations confidentielles reste difficile à cerner. Si loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 énumère les différentes formes de secret en matière commerciale et industrielle30, elle n’en donne cependant pas de définition générale. L’on pourra alors utilement songer à se référer à la définition donnée par la directive 2016/943 « Secrets d’affaires »31, dont les dispositions seront applicables aux établissements et institutions de recherche (Consid. 1er). Il y a donc tout lieu de penser que l’arsenal législatif relatif aux données ouvertes est donc a priori en mesure de trouver les équilibres propres à l’activité de la recherche scientifique.

16Données scientifiques publiques et données scientifiques du domaine public. Pour dissiper toute confusion, ajoutons néanmoins que la loi n° 2016-1321 pour une République numérique (préc.) complète, d’une certaine manière, les dispositions du CRPA en prévoyant que « Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre » (art. L. 533-4, II C. rech.). Ainsi, des données scientifiques qui auraient pu être qualifiées d’informations publiques et être soumises aux règles du CRPA, peuvent être librement réutilisables, sans qu’il soit besoin de prévoir des licences de réutilisation ou d’exploitation telles que prévues par le CRPA, dès lors qu’elles ont été versées dans le domaine public. Si cette précision est importante et permet de distinguer les informations appartenant au domaine public de celles que l’on peut qualifier d’informations publiques au sens du CRPA, elle oblige cependant à analyser l’articulation des textes entre eux. Ainsi, une base de données conçue par un laboratoire de recherche et diffusée à une communauté de chercheurs (via une plateforme mise à disposition par un établissement) sera‑t‑elle soumise aux dispositions du CRPA ou à celles du Code de la recherche. Dans le premier cas, et à supposer que la base de données soit considérée comme contenant des informations publiques et que le document soit considéré comme un document achevé, le droit sui generis ne pourra pas être invoqué par létablissement pour faire obstacle à la diffusion des données qu’elle renferme. En revanche, sous l’empire des dispositions du Code de la recherche, et à supposer que la diffusion à une communauté de chercheurs soit qualifiée de diffusion publique, le droit sui generis pourra, en revanche, être revendiqué par létablissement. La loi présume en effet les données comme des données appartenant au domaine public sous réserve 1° qu’elles soient issues d’une recherche financée sur fonds publics, 2° qu’elles ne soient pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière, 3° qu’elles aient donné lieu à une diffusion publique. À défaut dindication contraire, les conditions doivent, à notre sens, être considérées comme cumulatives, ce qui restreint beaucoup le champ de la liberté de réutilisation.

  • 32 OCDE, Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche sur fonds (...)
  • 33 Projet de loi pour une République numérique, Étude d’impact, 9 déc. 2015, p. 49, n. 31.

17Reste enfin l’épineuse question de la définition de la diffusion publique et des données scientifiques, ou plus exactement, des données issues d’une activité de recherche, définitions qui ne sont pas données par la loi pour une République numérique. Sur les données de recherche elles-mêmes, l’on mentionnera cependant les deux définitions proposées (en dehors de tout texte législatif) par l’OCDE32 et par les rédacteurs de l’étude d’impact de la loi pour une République numérique33. La première consiste à définir les données comme « des enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaire pour valider les résultats de la recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l’objet de la recherche. » Et la définition de poursuivre : « Ce terme ne s’applique pas aux éléments suivants : carnets de laboratoire, analyses préliminaires et projets de documents scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs, communications personnelles avec des collègues et objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les souches bactériennes et les animaux de laboratoire tels que les souris). L’accès à tous ces produits ou résultats de la recherche est régi par d’autres considérations que celles abordées ici ». La seconde propose de considérer les données de la recherche comme « des données factuelles issues d’observations, d’enquêtes, de corpus, d’archives, d’expériences ou d’analyses computationnelles, enregistrées sous tout format et sur tout support dans une forme brute ou après avoir été traitées ou combinées, et sur lesquelles se fondent les raisonnements du chercheur et qui sont jugées nécessaires à la validation des résultats de la recherche ». 

18Inventions de salariés et recherche publique. Il est intéressant de noter que l’application des règles de droit de la propriété intellectuelle en matière de brevets, donne lieu là aussi à discussion en particulier sur la question de leur articulation avec les règles relevant du droit public. En effet, en matière d’inventions de salariés, il est acquis que les dispositions de l’article L. 611-7 CPI sont applicables, dans les mêmes termes, aux inventions réalisées par les agents du secteur public. L’article L. 611-7 5° du CPI prévoit en effet que les dispositions précitées sont applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État.

19Ainsi, lorsqu’un agent public réalise une invention qualifiée d’invention de mission selon les critères de l’article L. 611-7 CPI, celle-ci est attribuée à l’employeur après que ce dernier ait été dûment informé de l’existence de celle-ci par l’inventeur (art. R. 611-1 et art. R. 611-2 CPI). On rappellera également qu’en présence d’une invention de mission, l’inventeur bénéficie du droit de percevoir une rémunération supplémentaire, qui est alors considérée comme une créance de salaire. Lorsque la rémunération supplémentaire est due aux agents publics, celle-ci prend alors le nom de « prime d’intéressement » dont l’assiette est constituée des « produits tirés de l’invention par la personne bénéficiaire du brevet d’invention » (art. R. 611-14-1, I CPI), et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche (art. R. 611-14-1, III CPI). Ces mêmes dispositions fixent de manière relativement précise les modalités de calcul de la prime d’intéressement et de la prime au brevet. S’agissant de la première, il est ainsi prévu que : « Sont ainsi pris en compte comme base pour calculer la prime d’intéressement, le produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l’année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n’ayant pas fait l’objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné, sachant que la prime d’intéressement ne doit pas être prise en compte dans les frais directs ». S’agissant de la seconde, le texte renvoie à un arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics auteurs d’une invention, à 3 000 €.

  • 34 Com. 25 avr. 2006, n° 04-19.482, D. 2006. 1287, obs. J. Daleau, et 2007. 336, obs. J. R. ; JCP E 20 (...)
  • 35 TGI Paris, 30 janv. 2014, Propr. ind., ; JurisData n° 2014-035483..

20Si le versement de la rémunération supplémentaire a pu donner lieu à débats dans le secteur privé, elle n’a que très rarement été l’objet de contentieux concernant un agent public de la recherche scientifique. Certes, on avait appris, lors de l’affaire Puech, qu’un règlement intérieur (celui du CNRS) ne pouvait emporter cession du droit au titre de l’inventeur non salarié (stagiaire, en l’occurrence) au profit de l’organisme de recherche34. Mais portant exclusivement sur la question du droit au titre qui avait été reconnu au stagiaire, la décision n’avait rien dit à propos de la rémunération supplémentaire. De même, l’on avait vu que la rémunération supplémentaire pouvait être due par une association para-publique (ADER) malgré le fait que cette dernière, qui avait recruté le doctorant inventeur (qui travaillait en réalité au sein d’un laboratoire public), ne revendiquait aucun droit de propriété intellectuelle sur l’invention réalisée (à l’inverse du CNRS et de l’Université Montpellier 2), et malgré le fait que le doctorant n’avait pas déclaré l’invention à l’association35. Rien n’avait donc été, là non plus, précisé sur les critères de calcul et les modalités de versement de cette rémunération supplémentaire ou « prime d’intéressement ». Pour ces raisons, les deux décisions, d’inégale importance, rendues en 2016, méritent d’être relevées, car elles apportent des réponses éclairantes aux questions qui commencent à se poser quant au versement de la prime d’intéressement par les établissements publics de recherche.

21La première est rendue par le Tribunal des conflits, tout d’abord, le 11 avril 2016 (T.C., 11 avr. 2016, n° 4049, M.B… A… c/CNRS : JurisData n° 009109), dans un litige qui avait été élevé par le préfet de la Région Ile-de-France, obligeant alors le TGI de Paris, saisi en référé, à surseoir à statuer, afin que soit tranchée la question de la compétence juridictionnelle au sujet d’un litige portant précisément sur la prime d’intéressement. En effet, l’agent public avait demandé au juge des référés qu’il soit fait injonction au CNRS de produire des documents contenant les éléments chiffrés de nature à évaluer le montant de la prime d’intéressement qui lui était due en sa qualité d’inventeur de plusieurs inventions dont certaines avaient donné lieu à une exploitation par le biais de licences. Si des primes d’intéressement lui avaient bien été versées par le CNRS, le chercheur estimait cependant que celles-ci subissaient des variations significatives dont il demandait alors au CNRS la justification. Ayant soulevé une exception d’incompétence du TGI de Paris rejetée par le juge des référés et expliquant ensuite la saisine du tribunal des conflits, le CNRS faisait valoir, quant à lui, d’une part, que le contentieux relatif à la rémunération des agents publics relevait de la compétence de la juridiction administrative et, d’autre part, que le refus de communiquer des documents fondés sur le secret en application de la loi du 17 juillet 1978, ne peut être l’objet d’un recours que devant la juridiction administrative. Se fondant sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal des conflits affirme que « le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions de fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics relève de la compétence judiciaire » (art. L. 615‑17, al. 1er CPI). L’alinéa 2 du même article prévoit cependant que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être retenue lorsque doit être appréciée la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu’il n’apparaît pas manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Il s’agissait donc pour le tribunal de juger de l’application de cette exception. En l’espèce, et disons-le d’emblée, le tribunal considère que la mesure d’instruction sollicitée ayant pour objet d’obtenir la production d’éléments susceptibles d’établir le montant des primes d’intéressement ne relève pas de cette seconde hypothèse et n’est donc pas de nature à remettre en cause la compétence de la juridiction judiciaire.

22Ce que demandait ainsi l’inventeur agent public était la communication des contrats de partenariats et des contrats de licence, documents détenus par le CNRS. Or, en tant qu’établissement public scientifique et technologique (EPST), personne publique, le CNRS est soumis aux dispositions de la loi CADA (auj. art. L. 311-1 et s. CRPA). Ainsi, l’agent public demandait-il la communication de documents qualifiables de documents administratifs. La question était donc de savoir si l’application des règles issues du CRPA était de nature à soulever une difficulté sérieuse et si la contestation pouvait être raisonnablement (compte tenu de la jurisprudence établie), accueillie par la juridiction (administrative) saisie au principal. Dès lors, si le tribunal des conflits refuse de faire droit à la demande consistant à reconnaître la compétence du juge administratif, c’est qu’il considère que le refus de produire ou non des documents administratifs en application de la loi CADA du 17 juillet 1978 ne résulte pas d’un acte administratif dont la légalité soulèverait une difficulté sérieuse qui rendrait peu prévisible, au regard de la jurisprudence établie, la décision rendue par le juge administratif, comme ce fut le cas en revanche dans l’affaire Puech (v. supra), où le juge administratif avait dû apprécier la légalité du règlement intérieur pris par le CNRS qui prévoyait la cession à son profit du droit au titre des personnes travaillant au sein de l’organisme, obligeant ainsi les juges de l’ordre judiciaire à surseoir à statuer. La réponse à la question reposait donc sur l’analyse au fond du refus opposé par le CNRS au regard des dispositions résultant de la loi CADA, aujourd’hui codifiées dans le Code des relations entre le public et l’administration.

23Ces dispositions prévoient que, dans certains cas, le droit à communication n’est pas exclu mais simplement atténué en ce qu’il ne pourra être accordé qu’aux personnes intéressées elles-mêmes, à l’exclusion des tiers. Plusieurs hypothèses fondent ce tempérament apporté à l’obligation de communication ou de diffusion des documents administratifs telle que réaffirmée et renforcée par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ces hypothèses sont prévues par l’article L. 311-6, 1° CRPA : lorsque la communication des documents porte atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lorsque les documents contiennent des informations portant appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, et lorsque les documents font apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer un préjudice. Le secret industriel et commercial y est défini comme le « secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ». La question se posait alors de savoir si les contrats conclus par le CNRS pouvaient être considérés comme des documents administratifs contenant des informations relevant du secret industriel et commercial.

  • 36 CADA, Conseil n° 20130944, 4 juill. 2013, Centre national de la recherche scientifique.

24Un début de réponse avait déjà été apporté — ce que le tribunal des conflits ne précise pas — à travers un avis émis par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) au sujet de la communication de ces mêmes contrats de licence36. Celle-ci estime ainsi que ces derniers ne pouvaient lui être communiqués en raison du fait que leur communication aurait pour effet de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, les documents contenant des informations d’ordre juridique et financier en vue de l’exploitation et la valorisation de plusieurs familles de brevets. La commission relève que ni le CNRS ni sa filiale de son signataire des contrats de sous-licence que les contrats dont le CNRS est signataire concernent non seulement des brevets dont le CNRS est copropriétaire, mais également des brevets sur lesquels il ne détient aucun droit et qui ont été inclus dans les contrats de licence, soit à la suite de procédures juridiques impliquant des tierces parties, soit parce que l’exploitation des brevets codétenus par le CNRS dépendait de celle des autres brevets. Dans le même ordre d’idées, elle constate également que ces contrats contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le CNRS et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents contractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées. La commission observe par ailleurs que certains de ces contrats comportent une description du contexte juridique (préambule) dans lequel est intervenue cette conclusion qui, d’une part, est sans lien avec la mission de valorisation dont est investi le CNRS et, d’autre part, fournit des indications précises relatives à l’historique des relations d’affaires existant entre d’autres institutions.

  • 37 Avis n° 20114352, 17 nov. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et (...)

25Mais pour que l’exception trouve à s’appliquer encore fallait-il que l’inventeur agent public soit considéré comme un tiers par rapport aux documents et non comme la personne intéressée elle-même. En effet, l’exception de secret n’est opposable qu’aux tiers et non aux personnes concernées par le document. À cette question, la CADA répond également, de manière plus succincte cependant. De façon intéressante, elle constate que l’intéressé, non-propriétaire des brevets, n’est pas directement concerné par les documents auxquels il n’est pas partie et qu’il ne peut donc être considéré comme une personne intéressée au sens de la loi. Tout l’avis de la CADA est contenu, à notre sens, dans cette phrase et, en particulier, dans l’emploi de l’adverbe « directement ». L’inventeur agent public était-il directement intéressé par le contrat de partenariat conclu entre son organisme de recherche et les autres institutions et entreprises et les contrats de licences subséquents ? Indéniablement, non. S’il n’était pas « directement intéressé » en raison du fait qu’il n’était pas partie aux contrats, ainsi que le relève la CADA, l’inventeur agent public n’en était pas moins cependant concerné par les clauses stipulées dans ces contrats et relatives aux conditions d’exploitation des brevets d’invention. Les modalités d’exploitation des brevets conditionnent, en effet, la rémunération due aux inventeurs, celle-ci étant, comme on l’a rappelé plus haut, calculée sur les produits tirés de l’exploitation de l’invention. Dans cette hypothèse, il est surprenant que la CADA n’ait pas préconisé, comme il lui arrive de le faire, que soit communiquée une partie des contrats (clauses relatives au calcul des redevances d’exploitation versées aux partenaires de la R-D), tout en retirant ou en biffant les stipulations ou clauses relevant du secret industriel et commercial37

  • 38 Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990, G. Mouzin c. Laboratoires P. Fabre : Bull. civ. IV, n° 120  (...)

26L’application de l’exception de compétence administrative pouvait donc ainsi être écartée. Bien que qualifié d’acte administratif, le refus ne pouvait en effet justifier la compétence des juridictions de l’ordre administratif, dès lors que la légalité du refus dont dépendait la solution du litige, ne soulevait aucune difficulté sérieuse et qu’il n’apparaissait pas manifestement que la contestation pouvait être accueillie dans l’hypothèse où le juge administratif aurait été saisi. L’application des dispositions du CRPA, augmentée de l’avis de la CADA, permettait raisonnablement de penser que la légalité du refus n’aurait pas été remise en cause par la juridiction administrative. Au-delà de cette solution fondée sur les dispositions du CRPA, relevons cependant que la production des éléments chiffrés permettant le calcul de la rémunération supplémentaire d’inventeurs salariés du secteur privé est en principe une obligation pour l’employeur résultant des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, ne serait-ce que pour que le délai de prescription de l’action personnelle en paiement de la créance de rémunération puisse commencer à courir. Rappelons, en effet, que, sur le fondement de l’article 2224 C. civ., la Cour de cassation affirme, depuis quelques années maintenant que, pour que le délai de prescription puisse commencer à courir, l’inventeur salarié doit avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments de la rémunération qui lui est due38. Ainsi, il appartient à l’employeur de fournir au salarié les informations propres à le renseigner sur les résultats de l’exploitation industrielle des inventions et de mettre en place les règles ou méthodes de calcul du montant de la rémunération (v. infra). Mais de l’obligation faite à l’employeur de mettre l’inventeur en capacité de déterminer le montant de sa créance, ne découle pas pour autant l’obligation de communication des contrats de licence...

27La seconde décision concerne justement une question attenante à la première, celle de la prescription de la créance de rémunération supplémentaire, lorsque celle-ci est due à un inventeur agent public. Si certaines décisions avaient permis de préciser les choses sur l’intéressement des agents publics de la recherche en matière de logiciels, notamment sur l’assiette de la rémunération qu’il convenait de prendre en compte pour le calcul de celle-ci (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 4 déc. 2015, PIBD, n° 1046, III, 233, v. notre préc. chron.), il s’agissait cette fois de la prescription de l’action en paiement de l’intéressement d’un agent public du CNRS, auteur de plusieurs inventions. Saisi d’une action en paiement de la créance d’intéressement, le Tribunal de grande instance a rappelé que l’action en paiement d’une créance sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics se prescrit par quatre ans (TGI Paris, 25 mars 2016 : JurisData n° 2016-029427 ; Pr. ind. n° 3, mars 2016, étude 5), conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, art. 2 ; D. n° 82-993, 24 nov. 1982, art. 1) qui prévoient que « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans ». Ce délai est donc supérieur au délai applicable aux inventeurs salariés du secteur privé. Rappelons, en effet, que le délai de prescription applicable aux inventeurs salariés du secteur privé est, depuis l’adoption de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, passé de cinq à trois ans (art. 3245-1 C. trav.). La disparité des délais de prescription ne surprend guère. L’on sait en effet qu’en matière d’inventions de salariés, les choses ne sont pas égales par ailleurs entre inventeurs salariés du secteur privé et inventeurs agents publics, en particulier concernant le montant de la rémunération elle-même.

  • 39 Avis n° 20114352, 17 nov. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et (...)
  • 40 Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990, G. Mouzin c. Laboratoires P. Fabre : préc. ; CA Paris, 28 n (...)

28L’inégalité de traitement des inventeurs du secteur public par rapport à ceux du secteur privé procède également d’un autre paramètre. La durée de la prescription dépend, en effet, également du point de départ retenu pour faire courir le délai. Or, de ce point de vue, la règle de droit public se révèle plus sévère que celle issue du Code civil. En effet, la loi de 1968 précise que le délai de quatre ans court « à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », c’est-à-dire à compter du jour où la prime d’intéressement est due à l’inventeur salarié, y compris si celui-ci n’en a pas eu connaissance. Dans les relations de droit privé, et selon la Cour de cassation, le délai commence à courir à compter de la communication précise par l’employeur des éléments de la rémunération à l’inventeur salarié (quantum) 39. Il appartient donc à l’employeur de fournir au salarié les informations propres à le renseigner sur les résultats de l’exploitation industrielle des inventions et de mettre en place les règles ou méthodes de calcul du montant de la rémunération, permettant accessoirement d’attester du caractère non potestatif ou discrétionnaire de l’exécution de l’obligation de paiement. Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi dite « loi Macron » du 6 août 2015 (JO, 7 août 2015), aujourd’hui article L. 611-7 1° CPI, l’employeur est tenu d’informer le salarié inventeur du dépôt de toute demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance de ce titre (v. notre préc. chron.). À défaut, l’employeur doit être en mesure d’apporter la preuve que les fonctions du salarié lui auraient permis de déterminer le montant de sa créance de rémunération. Mais, à l’examen des décisions rendues dans la sphère privée, l’on sait que cette preuve est difficile à apporter. Ainsi, le fait que l’inventeur salarié ait connaissance du principe de l’exploitation de l’invention ou le fait même qu’il soit en relation directe avec le cabinet de conseil en propriété industrielle ne suffit pas, selon les juges, à considérer qu’il a pu être en mesure de déterminer le montant de sa créance)40. Lorsque l’employeur ne fournit pas l’information nécessaire à l’agent public, la question se pose alors, afin d’éviter les atermoiements, de savoir si l’inventeur salarié peut demander à l’employeur que certains éléments lui soient communiqués. Ainsi, par exemple, de la communication des contrats de licence d’exploitation du brevet qui contiennent, sinon le montant de la rémunération de l’inventeur salarié, du moins le montant des redevances dues à l’établissement auquel est rattaché l’agent public par le licencié. Mais outre que cette communication n’est pas exigée par la loi, elle peut en outre être refusée à l’inventeur agent public lorsque le contrat de licence est, de façon logique, considéré comme un document administratif au sens du CRPA, et dont la communication peut être refusée en raison de l’application de l’exception de secret industriel et commercial (v. supra).

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Notes

1 JO, 8 oct. 2016.

2 V. par ex., Commission européenne, Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation (pts 1 et 2).

3 Pour ce qui concerne l’exception de Text et Data Mining, v. la chronique Société de l’information de notre collègue A. Latreille, « La fouille de texte et de données à l’épreuve de la propriété intellectuelle », p. 199.

4 Cette inflation fut l’élément déclencheur de la mobilisation en 2001, date de la publication de la pétition PLoS (Public Library of Science) des bibliothécaires universitaires, puis des chercheurs américains : « Le contribuable finance une recherche que le scientifique publiera – parfois à ses frais – dans une revue adossée à une entreprise privée, que d’autres chercheurs devront relire gratuitement et que les universités devront ensuite racheter à prix d’or », R. Monvoisin, « Recherche publique, revues privées », Le Monde diplomatique, déc. 2012, p. 27. Il faut reconnaître en effet que l’économie de l’édition scientifique repose en partie sur le financement de la recherche publique.

5 En 2014, 5 groupes détenaient 40 % de parts du marché en valeur de l’édition scientifique, « Résultats 2014 des grands éditeurs scientifiques : une croissante satisfaisante, des profits record. Un terrain favorable à de nouvelles concentrations ? », DISTInfo14, CNRS, mars 2015 ; A.N., Projet de loi pour une République numérique, Étude d’impact, 9 déc. 2015, p. 57. La concentration se construit ainsi autour d’une concurrence dite « imparfaite », qui n’a pas pour effet de diminuer les prix d’accès aux revues, mais au contraire d’accroître leur niveau de rentabilité, celles-ci n’étant pas substituables entre elles du fait de la variabilité de leur notoriété (ou facteur d’impact). C’est donc la notoriété qui fixe le prix, l’économie de l’édition scientifique étant alors davantage une économie « d’exploitation de marques ». Le niveau de prix élevé est également et fortement lié au fait que les éditeurs sont ayants droit des auteurs/chercheurs sur la base d’une cession, le plus souvent, à titre gratuit de leurs droits.

6 V. le site de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.

7 Les universités de Montpellier, SupAgro et la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier ont été parmi les premières en France à proposer aux jeunes docteurs la mise en ligne et la diffusion ouverte de leur thèse (intranet, extranet et internet). Mais cet encouragement ne peut s’exonérer, et fort heureusement, d’une autorisation contractuelle de la part de l’auteur de la thèse, ainsi que d’une validation de la diffusion par le jury de soutenance.

8 Initiative de Budapest pour l’accès ouvert, 14 févr. 2002.

9 Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès (recherche biomédicale), 11 avr. 2003.

10 Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, Sciences de la vie, Sciences humaines et sociales, 22 oct. 2003.

11 Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation (pts 1 et 2).

12 Reco. C (2012) 4890 final du 17 juill. 2012 relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation : « Le libre accès aux données de la recherche scientifique améliore la qualité des données, réduit le besoin de duplication des efforts de recherche, accélère le progrès scientifique et contribue à la lutte contre la fraude scientifique » (Consid. 10). La commission recommande aux EM de veiller « à ce que les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient librement accessibles dans les meilleurs délais, de préférence immédiatement, et dans tous les cas, au plus tard six mois après leur date de publication et au plus tard douze mois pour les publications dans les domaines des sciences sociales et humaines, à ce que les systèmes d’octroi de licences contribuent, de façon équilibrée, au libre accès aux publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d’auteur, et encouragent les chercheurs à conserver leurs droits d’auteur tout en concédant des licences aux éditeurs » (pt. 1).

13 Règl. UE n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) : « Afin d’augmenter la circulation et l’exploitation des connaissances, il convient d’assurer un accès ouvert aux publications scientifiques. En outre, il y a lieu d’encourager l’accès ouvert aux données issues de la recherche bénéficiant d’une aide publique au titre d’Horizon 2020, compte tenu des contraintes liées à la vie privée, à la sécurité nationale et aux droits de propriété intellectuelle » (Consid. 28). L’article 18 prévoit ainsi que : « 1. L’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée par des fonds publics au titre d’Horizon 2020 est assuré. Il est mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° 1290/2013. 2. L’accès ouvert aux données résultant de la recherche financée par des fonds publics au titre au titre d’Horizon 2020 est assuré. Il est mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° 1290/2013 ».

14 A. Robin, « Recherche collaborative : techniques, évolution et perspectives », RLDI, août-sept. 2014, n° 107, p. 104-110.

15 Projet de loi pour une République numérique, Étude d’impact, 9 déc. 2015, p. 55.

16 PE et Cons. UE, dir. 2003/98/CE, 17 nov. 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, JOUE 31 déc. 2003, L 345.

17 Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10 et s. : JO 7 juin 2005 ; D. n° 2005-1755, 30 déc. 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : JO 31 déc. 2005, p. 20827, mod. par Ord. n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 35 de la loi n° 2008-696 relative aux archives : JO 30 avr. 2009.

18 V. J.-M. Bruguière, « Données publiques : la confusion des genres de l’ordonnance du 6 juin 2005 », JCP A 2005, 1376, n° 7.

19 Directive PE et Cons. UE, 2013/37/UE, 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public, JOUE 27 avr. 2013, L175/1.

20 JO 29 déc. 2015.

21 JO 8 oct. 2016.

22 La même exception était prévue pour les établissements culturels.

23 V. égal. M.-A. Trojette, Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, Rapport au premier ministre, juill. 2013, sp. p. 22.

24 C’est la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (JO 16 juillet 1982) qui pose les principes liés à la valorisation et à la diffusion de la recherche. V. E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit de la recherche ? », in A. Robin (dir.), L’innovation et la recherche en France. Analyse juridique et économique, Larcier, 2010, p. 20. C’est à l’occasion de la réforme opérée par la loi n° 2006-450 du 18 avr. 2006 (JO 19 avr. 2006, art. 12 ; art. L. 112-1 C. rech.), que le texte fut augmenté de la mission de « partage des connaissances scientifiques ».

25 Ces organisations sont des sociétés privées qui assurent, pour le compte des établissements, le transfert des résultats de la recherche (Société d’accélération de transfert de technologies). Parce qu’elles représentent les établissements et parce qu’elles remplissent une mission de service public, les SATT sont assez logiquement incluses dans la catégorie des personnes participant à la production de documents publics du secteur scientifique.

26 Art. 3, L. 28 déc. 2015.

27 H. Portelli, « Rapport relatif au projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public », fait au nom de la commission des lois, n° 93 (2015-2016), 21 oct. 2015.

28 Sur la question, v. P. Durand et K. Fonseca Tinoco, « L’ouverture des données de l’INPI », in L’ouverture des données publiques, Legicom, n° 56, 2016/1, p. 77-85.

29 De même, en cas de décision défavorable, et lorsqu’un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l’administration qui a concouru à l’élaboration de l’information ou qui la détient, indique à la personne qui demande à la réutiliser l’identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n’est pas connue, l’identité de la personne auprès de laquelle l’information en cause a été obtenue (art. L. 322-5 CRPA). Le troisième alinéa prévoit néanmoins que cette règle ne s’applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

30 « le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales et industrielles et devant être apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de ladministration mentionnée à larticle L. 300-2 du même code est soumise à la concurrence » art. L. 311-6 CRPA).

31 Dir. UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est, depuis la proposition à l’origine du texte (COM (2013) 813 final – 2013/0402 (COD), JOUE, 15 juin 2016, n° L 157/1.

32 OCDE, Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche sur fonds publics, 2007, p. 18.

33 Projet de loi pour une République numérique, Étude d’impact, 9 déc. 2015, p. 49, n. 31.

34 Com. 25 avr. 2006, n° 04-19.482, D. 2006. 1287, obs. J. Daleau, et 2007. 336, obs. J. R. ; JCP E 2006. 2586, obs. Y. Reinhard et 2747, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2006. Comm. 62, obs. J.R. ; Propr. intell. 2006. 349, obs. B. Warusfel. — CE 22 févr. 2010, n° 320319, Centre national de la recherche scientifique ; AJDA 2010. 412, et 962, note J.-D. Dreyfus ; PIBD. 2010. 918. III. 295.

35 TGI Paris, 30 janv. 2014, Propr. ind., ; JurisData n° 2014-035483..

36 CADA, Conseil n° 20130944, 4 juill. 2013, Centre national de la recherche scientifique.

37 Avis n° 20114352, 17 nov. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. V. aussi, Avis n° 20113125, 26 juill. 2011, Ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

38 Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990, G. Mouzin c. Laboratoires P. Fabre : Bull. civ. IV, n° 120 ; PIBD 2012, III, p. 527 ; Propr. ind. 2012, comm. 78, obs. J. Raynard ; GAPI, Dalloz, 2015, comm. 37, obs. A. Robin.

39 Avis n° 20114352, 17 nov. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. V. aussi, Avis n° 20113125, 26 juill. 2011, Ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

40 Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990, G. Mouzin c. Laboratoires P. Fabre : préc. ; CA Paris, 28 nov. 2008, Comau France SA c/Y. Thurier : PIBD, n° 890, III, p. 815.

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Pour citer cet article

Référence papier

Agnès Robin, « Valorisation de la recherche scientifique, propriété intellectuelle, innovation »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7 | -1, 205-221.

Référence électronique

Agnès Robin, « Valorisation de la recherche scientifique, propriété intellectuelle, innovation »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 7 | 2017, mis en ligne le 09 janvier 2018, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/568 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.568

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Agnès Robin

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