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Les enjeux de la normalisation technique dans le domaine de l’intelligence artificielle
Laurène Mazeau
p. 225-231

Texte intégral

1Position de la problématique. La norme technique propose des réponses à des questions techniques et commerciales concernant les produits, les biens d’équipements et les services. C’est un document de référence utilisé dans les échanges commerciaux et sur lequel s’appuient de nombreux contrats. C’est aussi un document de référence pour les sociétés d’assurance, notamment en cas de mise en œuvre de la responsabilité du professionnel. Historiquement, c’est dans le domaine de la mécanique et de l’électricité que l’on rencontre les premières normes officielles. Les normes techniques sont particulièrement présentes dans la sphère des nouvelles technologies et peuvent servir de jalon au juge dans l’appréciation de la responsabilité des professionnels qui pourraient avoir à observer ces normes, qu’elles fussent d’application volontaire, ou bien qu’elles eussent été rendues obligatoires. Désormais, les normes concernent la plupart des secteurs de l’industrie et des services. De grands domaines se sont ouverts au phénomène normatif : la santé (normes d’essais, de produits, d’analyse, etc.), l’environnement (management environnemental, recyclage, communication, etc.), les activités de service (formation, maintenance, expertise, etc.), mais aussi les secteurs impliquant l’utilisation de l’intelligence artificielle. En effet, les mécanismes d’intelligence artificielle sont utilisés dans de nombreuses applications : en matière de santé pour personnaliser les traitements des patients, dans le secteur financier pour détecter la fraude ou encore le suivi et les distances de rupture pour effectuer des mouvements répétitifs, etc. Compte tenu des enjeux technologiques et économiques qui accompagnent le développement exponentiel des technologies de l’intelligence artificielle, il apparaît nécessaire d’adopter des définitions communes et de s’accorder autour de règles de l’art harmonisées. Les normes volontaires sont indispensables pour l’entreprise puisque tous ses opérateurs peuvent être impliqués dans un projet d’intelligence artificielle. Pour encadrer ce marché, des travaux de normalisation internationaux voient le jour afin de répondre à des questions encore ouvertes portant notamment sur les algorithmes utilisés comme des boîtes noires ; les moyens de garantir la fiabilité, la robustesse des résultats. Si certaines de ces questions peuvent être adressées par la législation (Règlement sur la protection des données personnelles), d’autres nécessitent en revanche la collaboration des différents acteurs du marché dans le but d’élaborer de bonnes pratiques à la fois consensuelles et applicables à l’échelle globale. À terme, ces normes techniques issues de la recherche scientifique introduiront un nouvel indice pour l’application du droit de la responsabilité civile des professionnels de l’intelligence artificielle.

  • 1 Voir en ce sens L. Mazeau, « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile pr (...)
  • 2 Décret n°  84-74, JO du 28 mai 1941, p. 2226.
  • 3 Communication de la commission au conseil, au Parlement européen et au comité économique et socia (...)
  • 4 L. Josserand, « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D. 1947, chron. p. 3.
  • 5 Règlement (UE) n° 1025/2012, JO L 316 du 14.11.2012, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15 (...)
  • 6 Le Règlement distingue la « norme » de la « spécification technique » entendue comme un document (...)
  • 7 Voir notamment E. Brosset, E. Truilhé-Marrengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique i (...)
  • 8 Voir Avis du Comité économique et social européen sur la « Communication de la Commission au Parl (...)

2Qu’est-ce qu’une norme technique ? En dehors de l’hypothèse dans laquelle la norme technique est d’application impérative pour des raisons d’ordre public de santé, de sécurité, de partage d’une ressource rare, de préservation de l’environnement, etc., sa portée juridique n’est pas développée dans les textes, la façon dont elle entre dans le champ juridique n’est pas exprimée dans les sources du droit1. Le processus de normalisation s’est développé en dehors de la sphère de la réglementation, et ce, pour des raisons principalement institutionnelles. En effet, la méthode réglementaire s’est révélée guère peu adaptée à la normalisation, qui consiste à mettre par écrit des règles de la pratique professionnelle (règles de l’art). En raison de sa large influence sur l’économie nationale, elle s’exerce sous contrôle plus ou moins étendu de l’État. C’est ainsi que par le biais du décret du 24 mai 1941 instituant un statut de la normalisation2, l’AFNOR (Association française de normalisation), organisme de droit privé, est créée par le législateur avec un objet spécifique : la mission de service public de la normalisation. L’État dispose d’un droit de regard sur le programme de normalisation et la production des normes homologuées (résultat à cette époque d’arrêtés ministériels). Les conditions de création des normes techniques sont fixées par décret et la représentativité des instances est au centre afin de garantir que la norme est le produit de consensus et d’enquêtes publiques donnant à chacun la possibilité de se manifester. Au niveau communautaire et international, le phénomène de participation de la normalisation technique au système juridique est particulièrement visible3, on assiste à une véritable généralisation des méthodes, conduisant à un mouvement de reconstitution d’un « droit de classe mondial » selon l’expression de Josserand4. L’article 2 du Règlement n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne5 pose la définition de la norme comme : « une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire »6. La norme apparaît comme un référentiel élaboré en consensus par l’ensemble des acteurs d’un marché, à savoir les producteurs, utilisateurs, laboratoires, pouvoirs publics, consommateurs, etc.7. Pour être considéré comme une norme, le document doit satisfaire à deux conditions cumulatives. D’abord, les moyens et méthodes décrits dans le document de référence doivent être reproductibles en utilisant et respectant les conditions qui sont indiquées, ensuite il doit avoir reçu la reconnaissance de tous. Il s’agit d’un référentiel commun proposant des solutions techniques et commerciales qui sont principalement utilisées en vue de la simplification substantielle des relations contractuelles. Une norme est donc le résultat d’un consensus élaboré par un processus dit de « normalisation ». Ce processus de normalisation a pour objet la publication de normes et documents normatifs, et ce, tant à l’échelle nationale, européenne qu’internationale. En France, le décret n°  2009-697 du 16juin 2009 relatif à la normalisation, qui remplace le décret n°  84-74 du 26 janvier l984, définit en ces termes le système de normalisation français : « La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2009 précité, la normalisation et sa promotion sont assurées par l’AFNOR qui est le membre français de structures de normalisation internationale (ISO – Organisation Internationale de Normalisation) et européenne (CEN – Comité Européen de Normalisation). La Commission européenne mesure la nécessité de moderniser la normalisation européenne compte tenu de son importance dans la mise en œuvre du marché intérieur : « Les normes communes garantissent l’interopérabilité des technologies numériques et sont la clef de voûte d’un marché unique numérique efficace »8.

3À quoi sert la normalisation en général et dans le domaine de l’intelligence artificielle en particulier ? Comme le souligne la Commission européenne :

  • 9 Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union, COM(2010) 546, p. 16.

« Standards play an important role for innovation. By codifying information on the state of the art of a particular technology, they enable dissemination of knowledge, interoperability between new products and services and provide a platform for further innovation.9 »

  • 10 Voir ISO / CEI AWI 22989.
  • 11 Voir ISO / CEI AWI 23053.

4En ce sens, la normalisation facilite le transfert des connaissances et des technologies dans le marché des produits et services. Elle permet une diffusion et une exploitation des résultats conduits en recherche et développement et favorise la confiance dans l’innovation. Pour atteindre ces objectifs, il est possible de faire appel en tout et pour tout à quatre types de normes. Cette typologie de normes produit des effets différents sur l’innovation. Les normes fondamentales d’abord, qui donnent les règles en matière de terminologie, sigles, symboles, métrologie, elles assurent une compréhension commune de la technologie et réduisent les coûts liés aux transactions tout en facilitant les échanges commerciaux. Ensuite, les normes de spécifications qui précisent les caractéristiques, les seuils de performance d’un produit ou d’un service. Puis, les normes d’analyse et d’essais qui mettent en exergue les méthodes et moyens pour la réalisation d’un essai sur un produit. Et enfin, les normes d’organisation qui décrivent les fonctions et les relations organisationnelles à l’intérieur d’une entité. Compte tenu de la diversité des acteurs de l’intelligence artificielle, il est essentiel de disposer de normes fondamentales prévoyant un cadre et un vocabulaire commun. La normalisation permet aux parties provenant d’horizons différents de parler le même langage et fixe un cadre dans lequel les fournisseurs de technologie et les utilisateurs interagiront. Le développement des normes internationales pour les concepts et la terminologie de l’intelligence artificielle apparaît comme une priorité10 ainsi que le cadre pour les systèmes d’intelligence artificielle utilisant l’apprentissage automatique11.

5Quels sont les projets de normalisation de l’intelligence artificielle ? Dans la perspective d’élaborer au niveau international un cadre de référence commun dans le domaine de l’intelligence artificielle, des travaux de normalisation sont actuellement engagés au sein de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Le processus de normalisation vise non seulement à répondre aux enjeux de l’intelligence artificielle (en termes de robustesse des solutions, de régulation, ou encore d’éthique), tout en sécurisant les développements, sans pour autant freiner l’innovation liée aux nouvelles technologies. Au niveau français, l’AFNOR a institué une commission de normalisation pour relayer les travaux menés à l’international et défendre les positions des acteurs français de l’intelligence artificielle dans les projets de textes12. Alors que l’ISO pose une définition de l’intelligence artificielle comme : « The capability of a functional unit to perform functions that are generally associated with human intelligence such as reasoning and learning »13, de nouveaux projets de normalisation visant à dessiner les contours de l’intelligence artificielle sont actuellement en cours. Ainsi, au niveau international, un Comité technique (ISO/IEC JTC1/SC42 Artificial Intelligence) a été créé en 2017 pour travailler sur la normalisation dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les travaux de ce comité portent principalement sur les normes fondamentales (ex. : définition du vocabulaire commun), les méthodes de calcul (ex. : algorithmes spécifiques) ou encore la confiance dans les systèmes utilisant l’intelligence artificielle. Deux projets de normes ont déjà été approuvés14. Pour la norme ISO/IEC 22989 (Artificial Intelligence Concepts and Terminology) le groupe de travail a visé des notions telles que le « Machine learning », « Deep learning », « Autonomy », « Automation », « Human-machine Teaming », « Narrow AI » ou encore « General AI ». Dans le cadre de ces travaux de nombreux autres champs sémantiques sont explorés « Algorithmic bias », « Autonomous », « Robotic and Industrial IoT systems : Do No Harm », etc. L’un des aspects les plus pertinents des travaux de l’IEC et l’ISO par le biais du SC 42 réside dans le fait que l’analyse porte sur l’ensemble de l’écosystème d’une intelligence artificielle et pas seulement sur un aspect technique spécifique. Combiné à l’étendue des domaines d’application couverts par les comités techniques de la CEI et de l’ISO, cela fournira une approche complète de la normalisation de l’intelligence artificielle.

  • 15 CJCE 20 févr., 1979 affaire Cassis de Dijon, n°  120/78, Rec. 1979, p. 649.
  • 16 Résolution Cons., 7 mai 1985/C136/01 « concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisatio (...)
  • 17 La norme européenne est « une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation » (a (...)
  • 18 Comité européen de normalisation.
  • 19 Comité européen de normalisation électrotechnique.
  • 20 European Telecommunications Standards Institute.
  • 21 Sur ce dernier point voir A. Penneau, « Les nouveaux aspects des limites de la normalisation », c (...)
  • 22 Voir CJUE, 12 juillet 2012, aff., C-171/11, Fra.bo, ECLI :EU :C :2012 :453, point 32.
  • 23 Voir CJUE 21 octobre 2010, aff., C-185/08, Latchways, Eurosafe Solutions, ECLI :EU :C :2010 :619, (...)
  • 24 Voir CJUE 27 octobre 2016, aff., C-613/14, James Elliott Construction Limited c. Irish Asphalt Li (...)
  • 25 Sur les motifs ayant présidés à reconnaître que les normes harmonisées européennes fassent partie (...)
  • 26 Voir en ce sens L. Mazeau, « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile pr (...)

6Quelles pourraient être les incidences de cette normalisation sur la responsabilité des acteurs de l’intelligence artificielle ? L’incidence de la normalisation se mesure au moment d’apprécier la responsabilité contractuelle ou délictuelle du producteur ou de toute entreprise concourant à mettre sur le marché le service ou le produit concerné. En droit communautaire15, le démantèlement des obstacles non tarifaires au commerce apparaît comme l’une des clefs de voûte des objectifs fixés par les autorités européennes. Ce principe a par la suite été explicitement formulé dans la « nouvelle approche » qui prit forme le 7 mai 198516 et commande au plan européen et national l’activité des organismes normalisateurs. L’harmonisation est ainsi « renouvelée », dans la mesure où lorsque l’adoption de directives s’avère nécessaire, les institutions communautaires utilisent la technique du renvoi aux normes. Dans les directives « nouvelle approche », on ne vise plus que les « exigences essentielles ». Les « spécifications techniques » doivent faire l’objet de normes harmonisées17, élaborées par des organismes européens privés de normalisation (CEN18, CENELEC19, ETSI20), sur la base d’un mandat donné par la Commission pour qu’une législation d’harmonisation de l’Union soit appliquée de manière uniforme. La « nouvelle approche » se fonde ainsi dans la normalisation. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, elle s’inscrira dans une dynamique de collaboration des pouvoirs publics et économiques privés, lesquels demeureront néanmoins sous le contrôle, affirmé, des pouvoirs publics21. Cette production « mixte » de la norme juridique explique sans doute l’engouement des professionnels pour cette nouvelle configuration des relations qui leur apporte un poids important. La volonté de favoriser la libre circulation des marchandises et des services en droit communautaire a été l’élément moteur au renvoi par les normes publiques à la normalisation technique, lui conférant par là même un statut juridique affirmé. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) décide qu’elle peut exercer un contrôle sur la norme telle qu’elle résulte des activités d’organismes privés de normalisation dans la mesure où cette dernière entrave la commercialisation des produits visés par ladite norme22. Si elle ne se prononce pas sur la nature juridique des normes harmonisées, la CJUE considère en revanche que seules les normes harmonisées ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne font partie du droit de l’Union et qu’elle est donc compétente pour connaître de ces normes23. Dans l’arrêt James Elliott Construction24, la CJUE reconnaît que des normes européennes harmonisées sont des actes faisant partie du droit de l’Union, même si elles ne peuvent pas être regardées comme un acte pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union au sens de l’article 267 TFUE25. Cet arrêt confirme que l’interprétation des normes techniques européennes harmonisées, actes non contraignants, peut être soumise à l’examen de la Cour. Mais surtout, en consacrant implicitement le caractère public de ces normes, la Cour semble par là même ouvrir la voie à des arguments en faveur d’un accès public, et par conséquent gratuit, aux normes techniques européennes harmonisées. L’arrêt James Elliott Construction illustre comment la normalisation technique se métamorphose et devient de plus en plus incontournable. Ainsi, les praticiens du droit comme les professionnels des secteurs de l’intelligence artificielle devront y être de plus en plus attentifs. Cet arrêt est sans doute aussi l’occasion d’une réflexion plus générale, systémique, sur la rénovation possible du système de normalisation technique26 et en particulier dans le domaine des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

  • 27 Voir Art. 1245-10-5 C. civ. et art. 122-4 C. pén.
  • 28 Conformément à l’article 17 du décret n°  2009-697 relatif à la normalisation, les normes rendues (...)

7Propos conclusifs. La connaissance du droit doit être permise et réalisée par un accès, libre, gratuit, aux textes normatifs pour tout citoyen. Lorsqu’une norme technique est rendue obligatoire, par son incorporation au sein même des normes juridiques, son respect par le professionnel, sauf cas de vice manifeste, est susceptible de l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité27. Devenant un texte d’incrimination pénale, tous les principes de publicité doivent être respectés, sans quoi la norme pourrait devenir inopposable. En revanche, pour le cas des normes auxquelles la réglementation ne réalise qu’un renvoi facultatif (présomption de conformité), la question est de savoir si la possibilité de consultation gratuite des normes répond effectivement au principe de publicité : permet-elle à tout citoyen de prendre connaissance de son contenu ? Comme cela est le cas pour les professionnels, il en va de même pour tout citoyen ; il n’existe pas à ce jour de bulletin officiel accessible librement, et dans lequel serait présenté le contenu des normes techniques28. La normalisation technique est appelée à jouer un rôle déterminant dans la connexion de tous les composants d’une intelligence artificielle, afin de les rendre interopérables et d’empêcher le blocage des fournisseurs, mais aussi de garantir la sécurité et la sûreté du marché. La normalisation peut soutenir l’intégration de multiples sources de données des technologies innovantes. Dès lors, les normes techniques jouent un rôle essentiel pour la protection, la qualité, la gouvernance, mais aussi la confidentialité et la sécurité des données.

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Notes

1 Voir en ce sens L. Mazeau, « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile professionnelle : l’exemple de la normalisation », RRJ, 2010, p. 711.

2 Décret n°  84-74, JO du 28 mai 1941, p. 2226.

3 Communication de la commission au conseil, au Parlement européen et au comité économique et social européen - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe - Bruxelles, le 11.3.2008 - COM(2008) 133 final.

4 L. Josserand, « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D. 1947, chron. p. 3.

5 Règlement (UE) n° 1025/2012, JO L 316 du 14.11.2012, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

6 Le Règlement distingue la « norme » de la « spécification technique » entendue comme un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système. Voir art. 2 (4) a) – d).

7 Voir notamment E. Brosset, E. Truilhé-Marrengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique internationale, CERIC, La Documentation française, 2006 ; A. Penneau, Règles de l’art et normes techniques, LGDJ, 1989 ; F. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, PUAM, 2003 ; M. Lanord-Farinelli, « La norme technique et le droit français : à la recherche de critères objectifs », RED consom., 2004, p. 192 seq.

8 Voir Avis du Comité économique et social européen sur la « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique », [COM(2016) 176 final].

9 Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union, COM(2010) 546, p. 16.

10 Voir ISO / CEI AWI 22989.

11 Voir ISO / CEI AWI 23053.

12 Voir le site de l’AFNOR : https://www.afnor.org/evenement/intelligence-artificielle-normes-volontaires-de-fiabilite/ (juin 2018).

13 ISO/ IEC 2382-28 :1995

14 ISO/IEC 22989, Artificial Intelligence Concepts and Terminology, ayant pour but de définir les concepts et la terminologie du domaine ; ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML), afin de fixer les bases des futures normes sur les méthodes de calculs.

15 CJCE 20 févr., 1979 affaire Cassis de Dijon, n°  120/78, Rec. 1979, p. 649.

16 Résolution Cons., 7 mai 1985/C136/01 « concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation », JOCE n° C 136/1, 4 juin 1985. Voir I. Vacarie et A. Supiot, « Santé, sécurité et libre circulation des marchandises », Dr Soc. 1993, p. 18.

17 La norme européenne est « une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation » (article 2, § 1er (b) du règlement 1025/2012), c’est-à-dire une norme adoptée par le CEN, l’ETSI ou le CENELEC. Elle est à distinguer de la norme européenne harmonisée qui s’entend d’« une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission pour l’application de la législation d’harmonisation de l’Union » (article 2, § 1er (c) du règlement 1025/2012).

18 Comité européen de normalisation.

19 Comité européen de normalisation électrotechnique.

20 European Telecommunications Standards Institute.

21 Sur ce dernier point voir A. Penneau, « Les nouveaux aspects des limites de la normalisation », chron., JCP E. 1996, I, n°  9, p. 452.

22 Voir CJUE, 12 juillet 2012, aff., C-171/11, Fra.bo, ECLI :EU :C :2012 :453, point 32.

23 Voir CJUE 21 octobre 2010, aff., C-185/08, Latchways, Eurosafe Solutions, ECLI :EU :C :2010 :619, point 31. À défaut de publication au Journal officiel de l’Union européenne ces normes sont considérées comme des normes à caractère technique établies par un organisme de normalisation privé et dépourvues de lien avec la directive fixant les exigences essentielles à respecter pour pouvoir obtenir le certificat européen.

24 Voir CJUE 27 octobre 2016, aff., C-613/14, James Elliott Construction Limited c. Irish Asphalt Limited, EU :C :2016 :63.

25 Sur les motifs ayant présidés à reconnaître que les normes harmonisées européennes fassent partie de l’ordre juridique de l’Union voir not., : P. Van Cleynenbreugel, I. Demoulin, « La normalisation européenne après l’arrêt James Elliott Construction du 27 octobre 2016 : la Cour de justice de l’Union européenne a-t-elle élargi ses compétences d’interprétation ? », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège – 2017/2, p. 319 seq.

26 Voir en ce sens L. Mazeau, « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile professionnelle : l’exemple de la normalisation », précit., p. 711, seq.

27 Voir Art. 1245-10-5 C. civ. et art. 122-4 C. pén.

28 Conformément à l’article 17 du décret n°  2009-697 relatif à la normalisation, les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement (mais non téléchargeables) sur le site internet de l’AFNOR.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laurène Mazeau, « Responsabilité »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 8 | 2019, 225-231.

Référence électronique

Laurène Mazeau, « Responsabilité »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 8 | 2019, mis en ligne le 05 septembre 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/878 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.878

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Auteur

Laurène Mazeau

Maître de conférences, Université de Bretagne occidentale, LabLex, 74

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