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La justice, ses formes et ses modèles

La politique d’intervention pénale auprès des mineurs, entre discours juridique, scientifique et économique

Martin Dufresne

Résumés

L’auteur souhaite contribuer à la réflexion sur l’évolution des politiques pénales des mineurs au delà des débats à propos du «meilleur intérêt» ou de la responsabilisation par la peine. En s’inspirant de la théorie des systèmes autoréférentiels, il montre que l’on peut réexaminer certaines évolutions récentes en étant attentif à la place du discours économique (managérialisme), à la figure d’un mineur auto-régulé, ainsi qu’à la difficile gestation d’une «intervention communautaire».

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Texte intégral

1Au cours des dernières décennies, de nombreux États occidentaux ont révisé, parfois en profondeur, des politiques d’intervention auprès de mineurs délinquants qui avaient été adoptées antérieurement dans un esprit dit «protectionniste» et axées sur les besoins de la jeune personne. Au Canada, deux textes de loi sanctionnent ces transformations récentes de la politique en insistant sur une extension des mesures d’intervention alternatives (mesures administratives de type communautaire pour des actes criminels dits de moindre gravité), puis sur une responsabilisation accrue par la peine se justifiant par la dissuasion ou la rétribution1. En effet, en 1982, par l’adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC, 1982) la politique guidée par le «meilleur intérêt» de l’enfant est sérieusement entamée par la constitution du mineur en «sujet de droit». Si cette juridicisation faisait le bonheur des uns en imposant des balises juridiques plus strictes à l’intervention pénale, elle constituait pour d’autres un obstacle considérable à la poursuite du meilleur intérêt du mineur. Plus encore, un second document législatif, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSPJA, 2002), réorganise la politique d’intervention auprès des mineurs criminalisés et poursuit nettement ce changement de cap. À la faveur d’un courant politique populiste et punitif, nous assistons, semble-t-il à un retour du balancier vers un pénal plus répressif qui annoncerait, s’il ne le consommait déjà, l’établissement d’un code criminel pour les jeunes, soit la dissolution de cette juridiction extraordinaire (Sapers, Leonard, 1996 ; Coalition pour la justice des mineurs, 1999 ; Trépanier, 1999 ; Hogeveen, Smandich, 2001 ; Bell, 2002 ; Bala, 2003 ; Hogeveen, 2005).

2D’autres prétendent que derrière ces débats entre tenants du «bien-être» des jeunes, tenants d’une justice «légaliste», ou d’une justice plus «punitive», se profile la substitution graduelle d’un modèle corporatiste de justice au modèle du bien-être. Il en résulterait, par une sorte d’accumulation, un appareil pénal toujours plus envahissant, dont le filet s’élargirait, continuant de croître dans sa forme traditionnelle en plus de s’investir dans les communautés par le biais de mesures d’intervention qui empruntent des voies alternatives ou extrajudiciaires (Cohen, 1985 ; Pratt, 1989 ; Boismenu, 1988 ; Maclure, Campbell, Dufresne, 2003 ; Hogeveen, 2005).

3Ces deux perspectives sur les transformations récentes de la politique présentent certaines difficultés communes. Outre les réflexes binaires dans lesquels elles s’enferment parfois (plus ou moins de pénal, plus ou moins de sévérité), elles font du droit l’esclave de la politique pénale. Ainsi, pour les uns, le droit doit être mis au service d’une politique de bien-être du jeune en réalisant un mariage droit et science revendiqué par plusieurs comme l’idéal de la justice des mineurs (King, Piper, 1995). Mais nous pouvons douter de la fécondité d’un tel mariage de convenance. Les acteurs qui œuvrent dans ce champ d’action disent toujours être coincés dans des contradictions entre suivre une procédure juridique stricte et favoriser le bien-être de la personne sans égard à ses droits2. Puis pour les autres, à savoir la conception corporatiste, le droit n’a aucune autonomie devant une espèce de nécessité de l’État. Il sert un État interventionniste qui compense son inanité dans le champ économique par un sur-investissement dans la sécurité. On peut, là aussi douter de cet asservissement complet du droit.

4En fait, cette collusion droit/politique suggère une perte d’intégrité et d’autorité du juridique, c’est ce que la sociologie du droit qualifie de crise (Nonet, Selznick, 1978). Or, il n’est pas clair que le droit soit à ce point sujet aux sautes d’humeur politiques. D’ailleurs, si dans certaines décisions le système juridique semble le valet du politique, à d’autres moments il refuse obstinément cette mise au pas3.

5Nous voulons nous pencher sur quelques-unes des évolutions récentes de la politique pénale des mineurs, en particulier la mise en place des dites mesures «alternatives». Ces mêmes mesures qui font l’affaire des groupes souhaitant placer le «meilleur intérêt» du mineur à l’avant-scène des décisions, et qui en revanche sont condamnées par d’autres par effet du corporatisme et forme perverse d’extension du filet pénal. Afin d’éviter une instrumentalisation du droit au point où il cède entièrement son autonomie, nous aurons recours à la théorie des systèmes. Récemment, Lesley McAra s’y référait pour rendre compte de différences ou résistances de la justice des mineurs écossaise vis-à-vis des grandes transformations des systèmes de justice pénale occidentaux (2005). Elle prétend que des facteurs propres à la société écossaise tempèrent les tendances à l’adaptation du système aux pressions environnementales. L’hypothèse vaut probablement pour le Québec où les modulations de la politique pénale canadienne des mineurs se remarquent à divers particularismes. Mais nous souhaitons plutôt nous inspirer de travaux qui postulent que les systèmes sociaux sont autoréférentiels et beaucoup moins flexibles ou voués à s’adapter à l’environnement (Teubner, 1989, 1996 ; King, Piper, 1995). Nous dirons que l’intervention pénale – l’appareil pénal (plutôt que le système pénal) - est traversée de plusieurs discours qui peuvent être conçus comme des univers différents, comme des systèmes qui ne s’ouvrent pas spontanément l’un à l’autre.

6En essayant d’accorder une autonomie relative au droit, nous souhaitons essayer d’ouvrir des espaces entre les discours juridique, scientifique et autres, et déamalgamer certaines combinaisons conceptuelles qui finissent peut-être par fermer plutôt qu’ouvrir le débat. D’ailleurs, dès lors que l’on s’efforce de penser séparément les discours ou systèmes juridique, politique, scientifique et économique dans le champ de la justice des mineurs, ce n’est pas tant la possibilité d’octroyer des peines plus sévères qui frappe l’observateur, comme le condamnent plusieurs commentateurs de la loi, mais les effets de «cohabitation» variables que semblent opérer les discours scientifique et économique sur le droit pénal des mineurs. Cela nous permet aussi d’observer la contingence des pratiques et les limites des dialogues (concertations) entre chacun de ces discours (Monk, 2000).

7Notre propos, qui concerne en particulier la mise en place de ces mesures dites alternatives ou extrajudiciaires, s’articule en deux périodes : celle du déploiement de la politique de 1982, soit les années suivant l’adoption de la LJC ; puis celle de la mise en question de la LJC, soit depuis le début des années 1990 à aujourd’hui en passant bien entendu par la LSJPA de 2002. Dans la première période, nous allons nous pencher sur l’asservissement du discours scientifique par le discours juridique à travers les «mesures alternatives». Dans la deuxième, les choses se compliquent, puisqu’un discours économique prend une plus grande place dans la politique pénale aux côtés des discours scientifique et juridique. Nous verrons, outre l’extension de la justice «alternative» par des mesures extrajudiciaires, une sorte de coévolution de ces discours/systèmes qui donnent chacun un sens qui leur est propre à une figure nouvelle, celle d’un sujet mineur auto-régulé. Avant d’y arriver, quelques références conceptuelles s’imposent.

1. Systèmes autoréférentiels et idéologie du «bien-être» (le meilleur intérêt)

8À l’aune de la théorie des systèmes autopoiétiques de N. Luhman, puis de G. Teubner, King et Piper (1995) proposent de séparer le système scientifique à l’œuvre dans la justice des mineurs du système juridique. Ils se demandent de quelle manière il est possible de combiner harmonieusement un discours juridique concernant la culpabilité (la responsabilité) et un discours scientifique auquel sont attachées des manières de construire l’adolescence, avec ses comportements et leurs motivations, avec des besoins spécifiques et ce que cela implique du point de vue du «bien-être» de la personne. En fait, la recherche d’un mariage droit-justice dans la figure d’un juge soucieux des besoins du jeune cache en réalité l’asservissement du discours scientifique par le discours juridique. C’est qu’il faut distinguer ce qui relève d’un discours juridique de ce qui relève d’un discours scientifique. À la manière de Teubner, ces discours doivent être conçus comme des systèmes autoréférentiels, c’est-à-dire qui observent l’environnement à partir de leurs propres référents.

9En passant par Habermas et Foucault, Teubner (1989) retient que la vérité d’un énoncé ne tient pas à sa correspondance à une réalité extérieure, mais plutôt à sa validation par une procédure interne d’un système. Ainsi les discours juridique et scientifique ont tous deux leur propre procédure de validation d’un énoncé. De même, Teubner retient de Foucault que le discours est une pratique qui constitue l’objet dont il est question. Mais plutôt que de s’en tenir à constituer une époque à partir d’un épistémé, il postule, comme dans la théorie des systèmes de Luhman (1986, 1989), que chaque système est un discours auto-référentiel, ayant ses propre règles de validation, qui traduit un stimulus extérieur dans son propre langage. La société, c’est-à-dire l’ensemble des communications, est alors constituée d’une quantité de réseaux de communication fermés sur eux-mêmes (1989, 738). Teubner, comme Luhman, s’objecte ainsi au paradigme dominant qui postule qu’un système n’est pas fermé sur son environnement, et que pour survivre ou réussir, il doit nécessairement se soumettre aux conditions créées par son environnement. Plutôt, le système juridique réinterprète des développements externes (Teubner, 1996, 11) à partir de ses propres fondements, tout comme il a la capacité de se représenter les autres sous-systèmes sociaux.

Même les pressions sociales les plus puissantes ne sont perçues et traitées juridiquement que dans la mesure où elles apparaissent sur les ‘écrans’ internes des constructions juridiques de la réalité (Teubner, 1996, 11).

10Le sous-système scientifique a lui aussi sa propre autonomie. Cela signifie pour notre propos que des notions telles celles de «besoin» ou de «bien-être» ou plus encore de «réadaptation», proviennent du discours scientifique, un discours sur l’adolescent qui se constitue depuis la fin du XIXe siècle. L’explication de la délinquance, qu’elle soit entendue comme déficit d’adaptation ou de besoins non assouvis, ne relève pas du discours juridique mais bien du discours scientifique (criminologie, psychoéducation, service social, psychologie…). Lorsque ces notions scientifiques prennent place dans des décisions juridiques, elles se trouvent reconstruites par le système juridique dans son propre langage, un langage juridique d’un système juridique. Pour King et Piper (1995, 104), en matière pénale (criminelle), le discours juridique construit l’objet de son intervention à partir de trois critères : la culpabilité, la gravité de l’infraction et la récidive.

11La propension à définir le mineur délinquant comme la victime de sa propre famille ou de son environnement n’est pas à proprement parler une construction juridique. Il s’agit plutôt d’images qui, dans le discours scientifique jouent le rôle d’attribution causale du comportement. Les différentes images du délinquant qui auront peuplé les débats autour de la justice des mineurs au vingtième siècle, celle d’un adolescent en danger, celle d’un adolescent dangereux, font figure d’artéfact dans le système juridique. Le discours juridique pour sa part réduit, simplifie une situation ou un événement pour le traduire dans ses propres termes. Il décide si telle chose est légale ou non, si tel individu est coupable ou non.

12Pour notre propos, le discours juridique ne correspond pas nécessairement à l’appareil pénal. En effet, celui-ci apparaît plutôt comme un site sur lequel coexistent (interagissent) différents systèmes de communication (Nobles, Schiff, 2001, 203), de sorte que le discours juridique peut se trouver à l’extérieur de cette institution et inversement, on peut trouver dans l’institution pénale des communications qui proviennent d’un autre sous-système. Nous utiliserons la notion «justice des mineurs» pour distinguer l’appareil, des communications juridiques ou même scientifiques ou économiques qui le traversent.

13Or, malgré son autonomie, le système juridique n’est pas isolé de son environnement. Teubner propose la covariation du système juridique et de son environnement. Quant à eux, King et Piper (1995) illustrent l’entrée de certaines idées dans le système juridique avec l’exemple de «l’attachement à la mère» comme facteur à considérer en droit civil. Nous pourrions ajouter qu’il en va autant des idées de «responsabilité atténuée» ou de «capacité» à commettre un crime en droit criminel des mineurs. L’âge de la responsabilité morale du mineur est une information scientifique plutôt que proprement juridique qui, par couplage structurel fait éventuellement son entrée dans le système juridique et y prend une signification.

14Comment peut-on, à la lumière de ces propos, saisir la mise en place d’une justice «alternative», «communautaire», que sanctionne et relance la LJC (1982), puis qui est reprise dans la LSJPA (2002) ? Comment peut-on comprendre les pressions managérialistes qui bousculent les pratiques et jusqu’à la manière de concevoir l’intervention auprès des jeunes ? Cela implique qu’il faut être attentif à la sélection qu’opère le système juridique sur les communications de son environnement. En d’autres mots, observer comment le discours juridique fait siennes des communications externes.

2. Le mineur sujet de droit et les mesures alternatives (1980-)

15Un des objectifs de la LJC (1982) était de scinder clairement l’intervention publique en matière de protection de l’enfance et la criminalisation de certaines conduites, ce qui devait réduire sensiblement l’espèce d’hybridation des discours scientifique et juridique de la cour juvénile et la confusion et les contradictions qui s’ensuivaient4. Depuis l’avènement de la cour juvénile et la Loi sur les jeunes délinquants de 1908, on avait instauré une procédure expéditive sous prétexte qu’il était dans l’intérêt du jeune de ne pas traiter sa délinquance comme une criminalité adulte, ni dans un cadre accusatoire qui impliquerait une confrontation entre l’individu et l’État. Cela aurait été, selon l’esprit de la cour juvénile, aller à l’encontre des intérêts de l’enfant (Rothman, 1980, 216)5. Dans les années 1970, cette sollicitude n’était plus vue d’un œil aussi favorable et les raccourcis de la procédure semblaient maintenant autant d’occasions de discrimination et de manifestations d’un pouvoir d’État intraitable. Qui plus est, le vent de désinstitutionnalisation s’appuyant sur la critique des coûts sociaux et financiers d’une intervention d’État invitait une réforme de la justice des mineurs (Scull, 1977).

16La nouvelle loi de 1982 va rompre partiellement avec ce régime en instaurant un régime de responsabilités et de droits, en formalisant la procédure et même en garantissant au mineur des droits plus étendus que ceux des adultes, ce qui sera célébré par plusieurs comme la fin d’une justice arbitraire, obscure et secrète (Dufresne, Maclure, Campbell, 2007).

17La LJC va aussi être le produit d’une lecture interactionniste de la déviance des mineurs. Depuis la fin du XIXe siècle, à travers les différentes manières de concevoir l’enfant, c’est le paradigme développemental qui va s’imposer faisant de l’enfance une période de préparation (fabrication) qui aboutit à «l’adulte», une sorte d’évolutionnisme s’inspirant de la thèse de la récapitulation (Walkerdine, 2004)6. Il s’ensuit une chronologie «normale» des âges de ce développement (Skolnick, 1975 ; Lesko, 1996). Cette lecture développementale fait soit du jeune délinquant la victime de son environnement, donc un être qui n’est pas foncièrement mauvais, mais certes malléable ; soit un être dangereux ou mal intentionné, donc qui doit être contrôlé. En s’appuyant sur le discours scientifique de l’interactionnisme symbolique et de la théorie de l’étiquetage, d’aucuns vont dénoncer le rôle de la justice pénale dans l’affirmation de l’identité déviante. Dans sa version la plus forte, Lemert (1967) prétend que la stigmatisation - par la justice pénale - participe de la consolidation d’une identité déviante ou délinquante.

18C’est dans cet élan de réforme et inspiré par l’interactionnisme que voit le jour le programme de mesures alternatives, cette disposition qui permet de retirer un certain nombre de jeunes de l’avenue judiciaire habituelle. En effet, la loi instituait une avenue judiciaire alternative entre le classement sans suite et la poursuite en règle. Il s’agit alors de faire participer le mineur à des mesures de réparation envers la victime, à des travaux communautaires, ou à des ateliers d’amélioration des aptitudes sociales. Cette procédure est une démarche administrative où le procureur d’État (le substitut du procureur général) peut choisir de remettre le dossier d’un mineur à un personnage nouvellement constitué par la loi, le directeur général7, qui lui, pourra offrir au mineur de participer à ces mesures, lui évitant ainsi une comparution devant la cour8.

19On se trouve donc avec une justice que d’aucuns veulent réformer et distinguer clairement de la «cour juvénile». Or, si d’une part le mineur peut maintenant s’attendre à ce qu’au tribunal on suive une procédure stricte, la formalisation d’une intervention pré-judiciaire (Biron, Trépanier, 1994, 84) - les mesures de rechange - ré-institue et sanctionne une procédure plutôt informelle, en tout cas secrète et qui a cours sans la surveillance du magistrat (Pratt, 1995). Donc par une sorte d’interférence structurelle (Teubner, 1993, 142) entre la société et le système juridique, la justice des mineurs continue de subir l’influence du discours scientifique sous la forme du discours de l’étiquetage. C’est ce que nous pouvons appeler la thèse de l’humanisation de l’appareil pénal, qui reconduit la doctrine parens patriae, soit la sollicitude de l’État pour le bien-être de l’enfant, sous la forme d’une justice moins stigmatisante9. C’était pour plusieurs la version idéale d’une justice extraordinaire des mineurs, qui tout en respectant certains droits pouvait voir au meilleur intérêt.

20À la lumière de la théorie des systèmes, on est invité à lire ce changement de politique d’une manière différente. Le discours juridique construit le mineur criminel en s’intéressant essentiellement à la culpabilité, la gravité du crime et la fréquence des crimes commis précédemment (récidive). Ce qui concerne le mineur en soi, sa construction scientifique en un être en développement, un être de besoin, ne relève pas du discours juridique mais bien du discours scientifique.

21De ce point de vue, l’engouement pour la théorie de l’étiquetage (discours scientifique) invite à une sorte de distanciation d’une lecture par trop juridique et judiciaire de l’affaire, puisqu’elle fait figure de stimulation à la délinquance. Ainsi, constituer des mesures alternatives, c’est potentiellement réduire la stigmatisation que subit le mineur. C’est donc dans un élan presque anti-juridique forcément que le programme de mesures alternatives voit le jour.

22Or, il était clairement établi dans la loi de 1982 que pour avoir accès à des mesures alternatives, un certain nombre de conditions d’admissibilité devaient être respectées. Le procureur devait disposer d’une preuve suffisante pour inculper le mineur (évitant ainsi de punir un mineur contre qui il n’y aurait pas suffisamment de preuves). Ce dernier devait accepter la «responsabilité» de l’infraction10. Enfin, la nature de l’infraction importait aussi, évidemment. Lorsque le procureur et le directeur provincial s’entendent et qu’un mineur «accepte» la responsabilité de l’infraction, il peut alors participer à une mesure de rechange que détermine le directeur provincial11.

23Comment se fait-il que ces conditions d’admissibilité nous paraissent aussi évidentes ? C’est que, au fond, on se trouve toujours dans un discours juridique, et même si physiquement nous ne sommes pas dans l’appareil judiciaire, pas devant le juge, la justice dite alternative ne fait pas fi de communications juridiques. Il s’agit toujours de déterminer la culpabilité – on dira que le mineur doit accepter la responsabilité de l’infraction – et de tenir compte de la fréquence et de la gravité de cette infraction. Aussi, l’échec d’une telle mesure envoie l’usager des mesures de rechange devant le judiciaire. Donc une justice dite alternative, constituée pourtant de communications juridiques, n’a pas la portée «alternative» qu’on lui attribue parfois. Les décisions peuvent bien se prendre hors l’appareil judiciaire, nous sommes toujours dans le système juridique.

24Cette approche théorique nous permet de situer la mise en place d’une justice alternative non pas comme une concession du système juridique à la construction scientifique du mineur, non pas comme une sorte de dé-juridicisation, ni comme une première étape de mise en forme d’une sorte de bifurcation entre deux avenues judiciaires, mais plutôt comme un déplacement d’une décision qui demeure juridique tout en se situant hors du cadre judiciaire. Une décision davantage infrajudiciaire que préjudiciaire.

25On peut donc avancer que ce changement de politique qui avait été célébré par plusieurs comme une concession à une justice plus humaine apparaît plutôt comme un prolongement du discours juridique qui sort du cadre judiciaire. Ainsi, face aux stimuli des discours scientifique, politique et économique, les mesures alternatives – ces communications juridiques hors du cadre judiciaire – reproduisent le discours juridique dans une procédure qui peut être dite économique, communautariste et certainement sensible au «développement» du jeune. On se trouve en fait devant une première bifurcation qui n’en est pas réellement une, puisqu’on ne sort pas des communications du système juridique12.

26Ainsi vues, les réformes de la Loi des jeunes contrevenants font le jeu des lobbys professionnels et permettent d’étendre la place du discours juridique dans la prise en charge des déviances des jeunes. On ne se surprendra pas de constater que c’est à cette époque que l’appareil de justice des mineurs connaît une expansion sans précédent, que jamais on aura criminalisé autant les conduites des jeunes. Les statistiques de la criminalité des mineurs indiquent d’ailleurs un sommet de la criminalisation au Canada en 1991. On atteint aussi des records d’enfermement et les inculpations se multiplient au point où les tribunaux ne peuvent plus suffire à la demande. Aussi, ce déplacement du «judiciaire» a-t-il pu être interprété comme une «extension du filet pénal», une sorte de «juridicisation» de conflits qui jusqu’alors échappaient au pénal, et qui de surcroît, opère sans un minimum de garanties juridiques que confèrent au moins les tribunaux.

3. Managérialisme et jeune auto-régulé (1990-)

27La deuxième période est marquée par le managérialisme13. On passe du «meilleur intérêt du jeune» au «meilleur intérêt de l’organisation de l’intervention». C’est aussi une période de réforme de la politique pénale qui se solde par l’adoption de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (2002). À première vue, cette dernière semble poursuivre la bifurcation des avenues judiciaires en augmentant la sévérité de certaines peines d’un côté, puis en favorisant le développement d’une intervention en amont des mesures alternatives, soit plus avant dans la communauté, de l’autre. Les opposants à cette réforme dénoncent la possibilité d’octroyer des peines adultes et la subordination des besoins de la personne, de son bien-être, au principe de proportionnalité de la peine. Nous allons d’abord explorer le discours de la réforme, puis l’engouement managérialiste, et enfin, au delà de la figure d’un jeune auto-régulé, le potentiel d’une justice «communautaire»14.

28C’est dans l’atmosphère de panique morale (Schissel, 1997) des années 1990 que s’accentue une critique de la LJC, laquelle dira essentiellement que les mineurs s’en tirent à trop bon compte. L’offensive conservatrice représentée par le Reform Party et le gouvernement conservateur de l’Ontario n’aura de cesse de réclamer des peines plus sévères, une suspension de certains droits des jeunes, enfin le rejet de la LJC en entier (Ontario, 1996 ; Ontario Crime Control Commission, 1998 ; Hogeveen, Smandych, 2001). À travers deux blocs d’amendements à la loi fédérale, en 1991 et en 1995, les peines pour l’homicide vont être augmentées significativement. De plus, la législation de 1995 introduit une clause controversée qui fait peser sur le mineur inculpé de certains crimes spécifiques – sévices graves – une présomption de renvoi à la juridiction normalement compétente, soit le tribunal adulte. Enfin, les amendements contenaient aussi une formule voulant limiter l’enfermement dans les cas de crimes sans violence (Bell, 2002, 57-58).

29Le même mouvement conservateur, qui ne ménage pas sa hargne contre la LJC, condamne l’État social canadien et suggère de vastes réductions des dépenses publiques, le retrait du gouvernement de divers secteurs d’activité et la privatisation partielle ou complète de certains services publics. En matière de criminalité, les mouvements conservateurs et libéraux tendent à redéfinir le crime comme étant de la responsabilité des communautés et à substituer, en rhétorique du moins, l’action préventive (avant) à l’intervention (après).

30Cet agenda politique va se muer en agenda économique au début des années 1990. McLaughin et Muncie (1994) ont insisté sur la contradiction des politiques conservatrices entre l’accroissement de la répression qui suppose davantage de ressources dans l’appareil pénal, et la promotion d’une réduction massive des dépenses publiques. En fait, disent-ils, l’agenda conservateur pénal cède partiellement le pas à la réduction des dépenses publiques, pavant ainsi la voie au managérialisme et à un transfert de la responsabilité du «problème du crime» aux communautés et aux individus.

31Le managérialisme apparaît alors comme la solution à la crise de l’État qu’il ramène à une question d’aménagement du service public et de redistribution des responsabilités des gouvernements, des citoyens et des communautés. Il s’impose comme une stratégie de ré-ingénierie dont les solutions appellent une lecture de tout l’appareil d’intervention auprès des mineurs en tant que système que l’on peut gérer (King, Piper, 1995 ; McLaughin, Muncie, 1994 ; Brownlee, 1998 ; Kaminski, 2002). Ce faisant, le managérialisme s’intéresse davantage aux opérations de l’appareil de justice selon une perspective d’efficience budgétaire qu’à ses objectifs d’intervention. Il se fait ainsi passer pour neutre (Kaminski, 2002). Il vient légitimer le délestage de la responsabilité des jeunes de l’État vers la «communauté» et la «rationalisation budgétaire» du service public qui s’opère par les pratiques de restructurations permanentes. Il appelle le partenariat, la concertation, le partage des informations, la dé-spécialisation des intervenants (généralistes), enfin la réorganisation de la distribution des effectifs sur le territoire dans une perspective d’efficacité économique (Syndicat des employés des centres de services sociaux du Montréal métropolitain, 1997 ; Dufresne, Hastings, 2003). Il implique aussi une mise à l’écart de l’expertise professionnelle, les mêmes groupes à qui on avait fait beaucoup de place durant les années 1980 (McLaughin, Muncie, 1994, 120).

32Bon nombre de ces pressions parfois managérialistes, parfois répressives, parfois communautaristes vont se trouver dans le discours de la politique pénale de 2002 (LSJPA)15. La loi instaure une série d’obstacles bureaucratiques à l’enfermement qui, dans la foulée des amendements de 1995, devient difficile à justifier, à moins que l’infraction comporte de la violence16. L’article 39 de la loi stipule que le tribunal ne pourra imposer une mise sous garde que si une série de conditions est respectée et qu’il faudra considérer des solutions de rechange et motiver une telle décision. Ainsi, la LSPJA sanctionne le rejet d’une des plus coriaces composantes de la politique pénale des mineurs : l’enfermement. Ce n’est qu’un rejet partiel, bien entendu, puisque selon la gravité de l’infraction, certains mineurs écoperont de peines réservées aux adultes et parce que l’échec d’autres mesures peut justifier l’enfermement 17.

33Les mesures alternatives, quant à elles, continuent de constituer des opérations juridiques décentrées de l’appareil judiciaire. Et plus encore, ces mesures seront redéployées pour prendre deux formes dans la LSJPA. D’une part, les mesures de rechanges de la LJC sont reconduites sous la forme des sanctions extrajudiciaires.18 D’autre part, on accorde maintenant à l’agent de police la possibilité de substituer à une démarche de poursuite criminelle une des mesures extrajudiciaires suivantes :

6. (1) L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l'article 7 ou de le renvoyer, si l'adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions.

34L’établissement de «mesures extrajudiciaires» sanctionne l’existence des «actions différées»19, en autorisant officiellement diverses mesures employées par l’agent de police : l’avertissement, la mise en garde20, le renvoi à un organisme communautaire. Or, ces mesures ne sont pas contraignantes, en ce sens que l’adolescent qui accepterait d’y participer, mais qui ne se présenterait pas au moment de la dite mesure, n’encourrait pas de sanction. Cela ne veut pas dire que cette information ne sera pas retenue par la justice et qu’elle pourra être rappelée si l’adolescent vient à nouveau en contact avec la justice pénale21.

35Le «Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires»22 stipule que le policier peut, comme auparavant, décider de ne prendre «aucune mesure», ou donner un avertissement, comme cela se pratiquait aussi déjà, mais en effectuant maintenant un suivi administratif. Enfin, l’agent peut renvoyer l’adolescent à un organisme communautaire (l’organisme de justice alternative local) où l’intervention est fixée à une limite de 5 heures, et où le mineur pourra participer à une «activité d’amélioration des aptitudes sociales», une activité relative à la toxicomanie, ou à une corvée graffiti.

36Assiste-t-on, à travers ces mesures, à une réelle bifurcation vers l’intervention en amont, l’intervention préventive communautaire, tel que le laisse entendre le gouvernement ? Sur le plan politique il est possible de voir dans les mesures extrajudiciaires et les obstacles à l’enfermement un déplacement du pénal vers la communauté, une sorte d’intervention préventive. Cette politique s’inscrit dans la décentralisation de l’État et dans le transfert de la responsabilité du crime vers les communautés. Or, si on s’intéresse au discours juridique, lequel ne correspond pas nécessairement à l’organisation judiciaire, on accepte alors que des communications du système juridique opèrent hors des tribunaux. Ainsi, tout comme les anciennes mesures alternatives, les mesures et sanctions extrajudiciaires sont des communications juridiques basées essentiellement sur les critères de décision juridiques : soit la culpabilité (le mineur doit accepter la responsabilité de l’infraction pour être admissible à des mesures ou sanctions extrajudiciaires) et la gravité de l’infraction :

4. [...]

 c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant ;

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'on y ait recours à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction23.

37On continue de trouver à travers ces mêmes mesures extrajudiciaires des décisions juridiques qui appartiennent au discours juridique. Certes, il y a lieu de s’inquiéter de «mesures» pour lesquelles l’agent de police est juge et partie (absence de garanties juridiques). Mais il n’empêche que ces décisions constituent des décisions juridiques. En cela, c’est la justice pénale des mineurs qui s’organise différemment par la constitution de cette avenue extrajudiciaire, mais dans laquelle on prend toujours des décisions juridiques. Ainsi, comme le discours du bien-être, celui de la décentralisation par la communauté se fait aussi redéfinir dans le langage juridique et se met à effectuer ses opérations. Les acteurs de cette intervention en amont voient bien que ce prolongement du système juridique ne correspond pas à l’intervention communautaire qu’ils envisagent (Dufresne, Hastings, 2003).

38Et que pratique-t-on dans le cadre de ces mesures extrajudiciaires, en particulier les renvois à l’organisme de justice «alternative»? On y trouve des séances d’information et/ou des séances où l’on s’efforce d’exercer une influence sur l’attitude et le contrôle de soi du mineur. En effet, au cours de ces années le «cognitivisme» (comportemental et développemental) sert une reconfiguration d’ensemble des programmes d’intervention. Diverses adaptations du cognitivisme semblent rallumer la flamme de ceux qui s’étaient toujours refusés à adhérer au nothing works. Et à travers l’appareil pénal, tout devient «cognitivisme» : contrôle de sa colère, travail sur ses attitudes pro-criminelles, responsabilité du citoyen, etc. Le cognitivisme est une «technique du soi» qui consiste à faire «prendre conscience» de ses capacités et incompétences. Ce faisant, la responsabilité de la «réhabilitation» incombe à l’individu qui en est l’objet. L’échec d’une intervention sur la personne tend ainsi à ne remettre en question ni le programme d’intervention, ni son bien-fondé, mais l’individu qui en est l’objet et qui aura donc «choisi» de ne pas se conformer – c’est-à-dire de traduire sa prise de conscience en comportement. Il s’agit de pratiques qui répondent à la logique managériale de diverses manières : elles peuvent être mise en œuvre par un personnel peu qualifié ; elles apportent un aura de scientificité ; elles imputent l’échec au «client», celui qui en est l’objet ; elles sont peu coûteuses.

39Ainsi, il semble y avoir une sorte de coévolution de divers sous-systèmes sociaux autour de l’idée d’auto-régulation du jeune (Rose, 1999). Cette idée semble «entrer» (être sélectionnée et reformulée) dans divers discours (systèmes) et substituer à une conception infantilisante du mineur, celle d’un sujet auto-régulé qui est invité à partager les objectifs de «l’entreprise» comme le promeut le managérialisme. Dans les pratiques extrajudiciaires se dessine donc une image différente du mineur. Il devient moins une «victime de son environnement» ou un «sujet de droit à protéger» qu’un individu appelé à s’auto-réguler.

40Or, si l’on laisse de côté la thèse de l’extension du filet pénal, si l’on s’abstient d’y déceler une sorte de boulimie pénale qui n’a de cesse de s’accaparer davantage de matière dont elle se nourrit, peut-on imaginer ici une sorte de scission à même la justice pénale des mineurs ? Il faut noter que ces pratiques opèrent dans un espace à peine balisé par un droit administratif. C’est un espace où une espèce «d’intervention communautaire» n’est pas obligatoirement la première marche d’une échelle de gravité qui aboutit à la prison. D’ailleurs, l’enfermement, on l’a dit, ne se justifie maintenant que beaucoup plus difficilement, et c’est tout autant le cas de l’enfermement préventif, ce qui est probablement encore plus significatif. Certes, les acteurs de la justice extrajudiciaire qui ont dû moduler leur intervention au cadre juridique de notre première période, puis aux exigences budgétaires des années 1990, disposent maintenant d’un cadre qui peut inviter à mettre en place une «intervention communautaire» partiellement dégagée du cadre classique de la justice pénale des mineurs.

CONCLUSION

41Pour plusieurs, la politique pénale de la récente LSPJA signifie un grand virage répressif (symbolisé par l’échelonnage des peines en fonction de la gravité, et par la représentation du mineur qui l’accompagne). En d’autres mots, cette représentation emporte une sorte de condamnation sans ambages de la nouvelle loi, en particulier en insistant sur les quelques peines qui augmentent. Mais plus encore, on a l’impression d’une éternelle lutte entre ceux qui voudrait que l’on cesse de traiter le mineur comme une victime de son entourage, de la société même - un être pas complètement mature et qui se cherche - et les autres, qui eux préfèreraient le tenir davantage responsable (par la peine) de ses conduites, qui prétendent qu’une justice trop attentive aux besoins de la personne perd de vue l’intérêt de la société. Autrement, on assiste à une extension toujours renouvelée de l’appareil pénal qui «juridicise» de nouveaux conflits sans sacrifier le moindrement de son impérialisme. C’est l’État punitif qui laisse tomber son voile sur un nombre toujours plus grand de rapports sociaux.

42Nous avons essayé de présenter un regard différent. L’analyse de ces changements de politique en terme de système nous invite à réfléchir à la manière par laquelle la justice des mineurs s’adapte ou non aux changements de son environnement. L’action portée vers ces jeunes éprouve de la difficulté à se définir en dehors du juridique et à ne pas ramener des questions complexes à des communications juridiques simples. Dans ce contexte, comme le disait Monk à propos de l’éducation (2000), on peut difficilement imaginer que la «concertation» des acteurs constitue une solution miracle aux difficultés que rencontrent les jeunes.

43Inversement, les différents sous-systèmes sociaux mobilisés dans l’appareil pénal s’accommodent plutôt bien de cette sorte d’injonction à l’auto-régulation. Ne faut-il pas se demander si le mineur auto-régulé n’est pas le produit d’une sorte de retraite de l’action à son égard ? Pour être une alternative sérieuse, l’intervention «communautaire» ne doit-elle pas s’imaginer non seulement en dehors des communications juridiques, mais aussi à l’écart d’une figure scientifique du mineur, sans pour autant nourrir une sorte d’aliénation par l’auto-régulation ?

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Notes

1 Précisons qu’au Canada, dans le cas de la justice des mineurs, le texte de loi exprime une véritable politique d’État. D’ailleurs, le texte contient un énoncé de grands principes qui doivent guider l’application de la loi et la manière dont chaque province constituera sa justice des mineurs.
2 Insister sur le droits de la personne signifie accorder moins d’importance à ses «besoins». Inversement, privilégier une approche axée sur le bien-être du jeune risque d’impliquer un traitement inéquitable et surtout d’ouvrir la voie à des interventions arbitraires. La solution à privilégier sera pour plusieurs d’établir un compromis entre les besoins et les droits, soit de tenir compte de l’un et de l’autre à la fois pour ainsi rendre une justice qui serait plus humaine.  Selon Bala & Kirvan (1991, 81), cette tension s’exprime dans la loi. On en trouve un autre exemple dans les propos du juge Cory, lesquels sont repris par Bala et al. (1993, 94-95).

3 L’exemple de la clause de la LSJPA (2002) concernant la présomption d’une peine adulte aux mineurs qui seront trouvés coupables d’une infraction désignée en témoigne. Il s’agit de la disposition de la loi la plus contestée puisqu’elle prévoit que les mineurs âgés de 14 à 18 ans qui commettent certains crimes graves seront punis comme des adultes. Or, la cour d’appel du Québec a invalidé cette disposition avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle loi au printemps 2003 sous prétexte qu’elle va à l’encontre des principes de justice fondamentale stipulés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ici, clairement, le système juridique traduit ce changement de la loi dans son propre langage et il en conclut que cette clause n’a pas de sens dans son propre univers. Voir la décision de la cour d’appel du Québec concernant le Renvoi du gouvernement du Québec : Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents, (2003) J.Q. no.2850.

4 Voir Morin (1992).
5 Ce que l’on refusait en fait, c’était de constituer la justice des mineurs dans la perspective libérale des rapports entre des droits individuels et l’État. La cour ne devait pas être le lieu d’un duel judiciaire dont l’enfant serait partie, cela irait à l’encontre de son «meilleur intérêt».

6 Le récapitulationnisme soutient que l’ontogénèse récapitule la philogénèse. En d’autres mots, le développement de l’enfant, depuis l’état de cellule, récapitule l’évolution de l’espèce.
7 Le geste peut s’apparenter à ce que, ailleurs, on appelle le «rappel à la loi» ou un déplacement du pouvoir décisionnel du tribunal vers le bureau du procureur, à la différence que le dossier retourne dans les mains d’un acteur de la protection de la jeunesse. Au Québec, nouvelle continuité avec l’ancien régime, c’est le directeur de la protection de la jeunesse qui agira à titre de directeur général. Et ce, même si l’un des objectifs de la loi était de séparer «protection» de la jeunesse et «criminalisation» des conduites.
8 À l’origine, en échange de la participation à une mesure alternative, qui sera complétée avec succès, le mineur ne sera pas affligé d’un casier judiciaire, évitant ainsi la stigmatisation qu’il implique.
9 D’aucuns diront qu’en fait cette théorie n’est pas nouvelle en 1982. Scull (1977) prétend qu’elle est invoquée pour justifier les coupures aux établissements d’enfermement. En s’opposant à la conceptualisation économiste de Scull, Chan et Ericson (1985) prétendent qu’il faut aussi considérer la dimension idéologique des alternatives et le besoin du pénal de produire de l’ordre et de se réformer continuellement. Il ne s’agit pas pour nous de trancher ce débat, ni de constater dans la foulée de ces auteurs et des travaux de Cohen (1985) que l’effet de ces alternatives ne sera pas une diminution de la quantité des dossiers traités par le pénal, mais son accroissement dans les années suivantes.
10 Non pas la culpabilité au sens juridique parce que cette admission de responsabilité n’a pas valeur d’un aveu en cour.
11 Si le mineur refuse, il peut se trouver éventuellement devant le juge, puis se faire imposer la même mesure, cette fois sans son consentement.
12 Et bien que les acteurs de la justice changent, que le Substitut du procureur de la couronne et le «directeur provincial» prennent la place du juge, il y a lieu de croire que les mineurs ne font pas nécessairement les différences appropriées entre ces acteurs de la justice.
13 Certains chercheurs voient le managérialisme comme une composante de la «nouvelle pénologie» (Brownlee, 1998 ; Kempf-Leonard, Peterson, 2000). Nous ne voulons toutefois pas entrer dans le débat sur la définition de la nouvelle pénologie.
14 Au Canada, «le communautaire» signifie les associations locales non-gouvernementales.
15 La nouvelle LSJPA (2002) sera difficilement adoptée après avoir été déposée en chambre à quelques reprises et après avoir été fortement critiquée par les gouvernements du Québec et de l’Ontario pour des raisons qui sont parfois exactement opposées. Au Québec, on a accusé la loi de se dégager plus franchement de considérations relatives aux besoins du mineur pour privilégier la peine en fonction de l’acte, d’effectuer un retour au rétributivisme et d’amoindrir la différence entre le mineur et l’adulte (Coalition pour la justice des mineurs, 1999). Le gouvernement de l’Ontario pour sa part se plaignait que le projet de loi reprenait essentiellement la LJC sans réellement faciliter la punition des mineurs coupables de crimes (Ontario, 1996; Ontario Crime Control Commission, 1998; Ontario, 2001)
16 Voir Fournier (2004) sur l’importance de la définition de ce que constitue la violence pour déterminer le choix de l’avenue judiciaire.
17 Il y a, semble-t-il, une diminution du recours à l’enfermement actuellement au Québec (qui, à plus long terme, devra se confirmer).
18 Les «mesures alternatives» de la LJC deviennent des «sanctions extrajudiciaires». Depuis l’adoption de l’entente-cadre, l’organisme de justice alternative communique d’abord avec la victime afin de discuter de la possibilité d’une médiation.
19 Deferred actions.
20 Le Québec a décidé de ne pas pratiquer la «mise en garde» (Delisle, 2004).
21 Voir Delisle, 2004.
22 Il s’agit d’un cadre administratif élaboré par un sous-comité du Comité interministériel sur la réforme de la Loi sur les jeunes contrevenants. Il est présenté dans Delisle (2004).
23 Contrairement aux «mesures extrajudiciaires», dans le cas des sanctions, il n’est pas question du droit à l’avocat, ni de l’obligation d’avoir des preuves suffisantes pour engager des poursuites. Il existe néanmoins un cadre administratif (Delisle, 2004).
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Pour citer cet article

Référence électronique

Martin Dufresne, « La politique d’intervention pénale auprès des mineurs, entre discours juridique, scientifique et économique »Champ pénal/Penal field [En ligne], Séminaire Innovations Pénales | 2008, mis en ligne le 29 septembre 2007, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/2012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.2012

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Auteur

Martin Dufresne

Martin Dufresne est professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, Département de criminologie 25 rue Université, Ottawa ON K1N 6N5 martin.dufresne@uottawa.ca

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