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Les homines carcere inclusi. Réflexions sur l’objectivation des condamnés libérés anticipativement et sur la gestion de leur liberté

The homines carcere inclusi. Considerations on the objectification of prisoners released before term and on the management of their liberty
Thibaut Slingeneyer

Résumés

Cet article cherche à conceptualiser l’objectivation des individus qui ont subi une peine privative de liberté et qui bénéficient actuellement d’une remise en liberté anticipée et contrôlée. Pour souligner l’importante influence de la rationalité sécuritaire dans le domaine, il propose le concept d’homines carcere inclusi. Il illustre certaines propositions à partir du contexte belge.

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Texte intégral

À l’objectivation scientifique des techniques des populations dominées répond l’occultation intellectuelle de celles dont bénéficient les groupes dominants […]. Le silence des discours savants doit être pris comme un élément des dispositifs contemporains de domination. (Lascoumes, 1996, 84)

  • 1 Nous pensons, pour la Belgique, à la libération sous conditions (à la suite d’une détention prévent (...)
  • 2 Dans cet article nous utiliserons l’expression « libération conditionnelle » puisque d’une part, ce (...)

1L’expression latine homines carcere inclusi – « les hommes qui ont été incarcérés » – cherche à conceptualiser l’objectivation des individus qui ont subi une peine privative de liberté et qui bénéficient actuellement d’une remise en liberté anticipée et contrôlée. On pense en priorité aux individus bénéficiant d’une libération conditionnelle, mais ce concept peut s’appliquer à des individus bénéficiant d’autres dispositifs pénaux qui présentent des caractéristiques similaires1. Cet article s’intéresse à l’influence de ces dispositifs pénaux sur la qualité de la liberté du justiciable qui en bénéficie2.

  • 3 La notion de sécurité est polysémique. Lorsque nous l’utiliserons dans un sens foucaldien spécifiqu (...)

2L’hypothèse défendue ici est que l’objectivation des individus concernés par ces dispositifs est actuellement fortement marquée par la rationalité sécuritaire3 (au sens foucaldien du terme).

3Pour étayer cette hypothèse, nous commencerons par une brève présentation du cadre théorique foucaldien (1.). Ensuite, pour témoigner de l’influence de la rationalité sécuritaire sur l’objectivation des individus concernés, nous expliciterons la notion d’homines carcere inclusi (2.). Enfin, nous montrerons plus concrètement l’influence de la rationalité sécuritaire sur la vie, et plus particulièrement sur la « gestion de la liberté » de ces homines carcere inclusi (3.).

4Le présent travail se base sur une recherche empirique antérieure (Slingeneyer, 2014) consistant en une analyse des décisions des trois Commissions de libération conditionnelle (CLC) francophones belges entre le 1er janvier et le 31 mars 2006. Les CLC ont rendu durant ces trois mois 287 décisions. Ces dernières sont prises soit dans le cadre de l’octroi ou du refus d’une libération conditionnelle à un détenu (184 décisions), soit dans le cadre de la réincarcération ou du maintien en liberté d’un libéré conditionnel (103 décisions).

  • 4 Il existe un SPS par établissement pénitentiaire. Il est composé d’assistants sociaux, de psycholog (...)
  • 5 La conférence du personnel est composée du directeur et de ses adjoints, du psychologue du SPS « qu (...)
  • 6 Il s’agit d’un membre du parquet attaché à la CLC. Il traite de tous les dossiers qui passent devan (...)
  • 7 Il s’agit de l’arrestation ordonnée par le procureur du Roi lorsque le libéré est inculpé pour de n (...)
  • 8 Il s’agit de la personne chargée du suivi du libéré conditionnel pendant le délai d’épreuve.

5Nous avons construit, en utilisant le logiciel SPSS, deux bases de données dans lesquelles nous avons récolté des informations sur les situations personnelle et pénale du condamné, sur les conditions prévues pour une libération, mais surtout sur les arguments évoqués par l’ensemble des instances intervenant dans les procédures de libération conditionnelle. Dans la procédure d’octroi, préalablement à la décision de la CLC, les acteurs suivants donnent un avis : le service psychosocial (SPS)4, la conférence du personnel5, le directeur de l’établissement pénitentiaire, les parquets ayant exercé les poursuites, le ministre de la Justice et le parquet près la CLC6. Dans la procédure de contrôle, préalablement à la décision de la CLC, les acteurs suivants donnent un avis : le parquet près le tribunal dans le ressort duquel le libéré se trouve (uniquement en cas d’arrestation provisoire7), l’assistant de justice8, le service de guidance et de traitement ainsi que le parquet près la CLC.

  • 9 Nous avons choisi la valeur de « .05 » comme seuil de rejet. La force de l’association statistique (...)
  • 10 Parmi les différentes analyses factorielles existantes, c’est l’ACM qui s’adapte le mieux à nos don (...)
  • 11 Il s’agit de régressions logistiques qui présentent la particularité de se faire avec des prédicteu (...)

6Les premiers outils statistiques utilisés pour le traitement de ces deux bases de données sont le test khi² d’indépendance et les tableaux de contingence (tableau croisé) à deux ou trois variables9, formant un point de départ important dans l’analyse des données catégorielles. Mais la multiplication des tableaux de contingence conduit à l’augmentation du risque de rencontrer des associations significatives « par chance » (Denham, 2002). C’est une des raisons pour lesquelles nous avons également utilisé d’autres outils comme l’analyse factorielle de correspondance multiple (ACM)10, la régression logistique11 et les arbres de décision.

1 - Cadre théorique

  • 12 La libération conditionnelle est un objet de recherche qui se prête particulièrement bien à des réf (...)
  • 13 Pour une présentation plus détaillée du cadre théorique foucaldien, voir Slingeneyer, 2018 (accepté (...)

7Le cadre théorique s’inspire des travaux de Michel Foucault relatifs à l’art de conduire les conduites12, selon un emboîtement de deux triptyques13.

8Le premier triptyque savoir-pouvoir-sujet souligne les interconnexions entre les manières de produire le « vrai », les manières d’agir et les manières d’objectiver les individus. Il s’agit donc d’être attentif aux différents savoirs, aux différentes techniques de pouvoir et aux différentes figures du sujet présents dans les dispositifs pénaux de liberté contrôlée après incarcération. Le second triptyque, constitué des notions de souveraineté-discipline-sécurité, permet de distinguer trois configurations de savoir-pouvoir-sujet.

9Le pouvoir souverain (par souci de lisibilité, nous utilisons l’expression « pouvoir » souverain à la place de l’expression complète « savoir-pouvoir-sujet » lié à la rationalité souveraine) est axé sur le partage que la loi opère entre le licite et l’illicite. Ce pouvoir fonctionne selon des interdits, mais, en dehors desquels, les individus restent détenteurs de droits. La loi requiert des sujets le respect absolu de ces interdits, toutefois elle intervient peu sur la manière de vivre des sujets d’un territoire donné. Le pouvoir disciplinaire agit sur le corps des individus qu’il s’acharne à dresser pour accroître l’utilité (économique) et la docilité (politique). À travers la disciplinarisation des corps, ce sont les âmes qu’il s’agit de transformer. La discipline représente une « orthopédie sociale […] qui vous dit à chaque instant ce qu’il faut faire » (Foucault, 1974, 1461). Le pouvoir sécuritaire vise les individus en tant que membres d’une (sous-)population et cherche à en réguler la vie selon un phénomène global. Le pouvoir sécuritaire est un pouvoir régulateur, il aménage le milieu des individus afin que ces derniers soient « amené[s] à réagir plutôt de telle ou telle manière » (Gros, 2012, 213). Il ne cherche ni à interdire (comme la loi) ni à prescrire (comme la discipline), mais à « faire jouer par rapport [au phénomène redouté] d’autres éléments du réel, de manière que le phénomène en quelque sorte s’annule lui-même » (Foucault, 1977-1978, 61). Les individus sont gouvernés à travers leur liberté (Rose, 1999), ils doivent choisir librement ce qui s’impose pour la sécurité de tous. Les individus se différencient en fonction de l’usage qu’ils font de leur liberté.

10Lorsque Foucault (1974, 1482) mobilise les concepts de discipline et de sécurité pour aborder la prison, ceux-ci lui permettent de distinguer deux fonctions à l’incarcération : une fonction de « séquestration », ayant pour but l’inclusion et une fonction de « réclusion » ayant pour but l’exclusion.

  • 14 Foucault crée ce néologisme pour évoquer le travail disciplinaire opéré sur l’individu.
  • 15 La libération conditionnelle participe à l'extension, à l'essaimage du disciplinaire à l'ensemble d (...)

11La fonction de « séquestration » n’exclut pas les individus, comme le faisait la lettre de cachet, mais les attache à un appareil institutionnel de correction, de « normation »14. La « séquestration » est une « inclusion par exclusion » (Foucault, 1974, 1482). On n’enferme plus les individus pour les éliminer, on les déterritorialise vers des « institutions qui […] ont pour fonction de les réinscrire, après filtrage sélectif, à leur place dans la société » (Legrand, 2007, 107). L’incarcération-séquestration doit discipliner les individus, les rendre dociles et utiles. Elle nécessite de fonctionner comme une orthopédie sociale qui cherche à produire des habitudes, à imposer des normes que les individus devront continuer à respecter au-dehors. Concevoir l’incarcération comme une « séquestration » suppose qu’elle ait une fin. La libération conditionnelle s’intègre parfaitement à la logique de la « séquestration » puisqu’elle suppose un retour à la vie libre, tout en poursuivant la « normation » et en permettant son contrôle15. La libération conditionnelle prolonge le travail de normation initié en prison : l’amendement du condamné était censé se trouver entamé en prison grâce à l’encellulement (silence, isolement, prière) et à l’obligation de travail ; il devait se poursuivre avec la libération conditionnelle, grâce aux respects des conditions et au « patronage » des libérés (Slingeneyer, 2006).

  • 16 D’une manière synchronique, la notion de continuum de contrôle se comprend comme l’ensemble des dif (...)

12La fonction de « réclusion » fait de la prison un lieu qui ne cherche pas tant à dissuader, à réhabiliter ou même à punir qu’à neutraliser. C’est l’image de la « prison-entrepôt ». Elle est alors perçue comme un moyen de retarder la commission d’infractions. Dans cette logique d’exclusion, la libération conditionnelle peut disparaître, mais aussi se modifier pour se centrer sur un objectif sécuritaire et fonctionner comme un entrepôt « à ciel ouvert ». Si la libération conditionnelle se maintient, elle constitue une mesure, au sein d’un « continuum de contrôle »16 (Feeley, Simon, 1992, 459-461), s’attachant à gérer les risques de délinquance de cette sous-population, par d’autres moyens que l’incarcération. En effet, l’objectif de neutralisation n’entraîne pas le monopole de la ressource carcérale ; la neutralisation par la ressource carcérale ne peut être que « sélective », c’est-à-dire réservée aux individus les plus problématiques.

  • 17 Pour approfondir la question de la modification des fonctions de la libération conditionnelle, et c (...)

13La différence entre les deux modèles de libération conditionnelle apparaît clairement dans l’interprétation que l’on peut donner à une révocation17. Lorsque la libération conditionnelle est le prolongement d’une incarcération-séquestration, la révocation représente un échec de la correction disciplinaire visée. Lorsqu’elle réside dans le prolongement d’une période d’incarcération-réclusion, la révocation est une réussite d’un contrôle qui a pu repérer et mettre fin à une situation à risque (Feeley, Simon, 1992, 455 ; Mary, 2001, 35).

14Cette manière de présenter la prison et la libération conditionnelle témoigne d’une typologie simplificatrice ; elle survalorise l’opposition entre les fonctions annoncées (séquestration ou réclusion) alors que les configurations concrètes les articulent (séquestration et réclusion). Si Foucault distingue théoriquement trois dispositifs de pouvoir (souveraineté-discipline-sécurité), il insiste sur la complexité et les interconnexions des formes pratiques des dispositifs en vigueur (Foucault, 1977-1978, 111). Ainsi, si notre hypothèse évoque une « colonisation sécuritaire », elle pourrait également, et d’une manière plus nuancée, s’énoncer sous la forme d’une « hybridation entre le disciplinaire et le sécuritaire » marquée par une montée en puissance de ce dernier.

2 - Homines carcere inclusi

15L’objectif de la présente réflexion conceptuelle est de proposer une alternative au concept criminologique du « délinquant ». Surveiller et punir permet de rappeler les liens entre ce terme et la prison :

« [La prison] dessine, isole et souligne une forme d’illégalisme qui semble résumer symboliquement toutes les autres, mais qui permet de laisser dans l’ombre celles qu’on veut ou qu’on doit tolérer. Cette forme c’est la délinquance proprement dite. Il ne faut pas voir en celle-ci la forme la plus intense et la plus nocive de l’illégalisme, celle que l’appareil pénal doit bien essayer de réduire par la prison à cause du danger qu’elle représente ; elle est plutôt un effet de la pénalité (et de la pénalité de détention) qui permet de différencier, d’aménager et de contrôler les illégalismes. Sans doute la délinquance est bien une des formes de l’illégalisme […], mais c’est un illégalisme que le " système carcéral " avec toutes ses ramifications, a investi, découpé, isolé, pénétré, organisé, enfermé dans un milieu défini […]. En bref, si l’opposition juridique passe bien entre la légalité et la pratique illégale, l’opposition stratégique passe entre les illégalismes et la délinquance. Au constat que la prison échoue à réduire les crimes il faut peut-être substituer l’hypothèse que la prison a fort bien réussi à produire la délinquance […] » (Foucault, 1975, 323).

  • 18 L’usage du latin ne doit pas être considéré comme une pédanterie. En effet, l’emploi d’une langue é (...)

16En évoquant l’enfermement, le concept d’homines carcere inclusi18 permet d’insister sur le fait que si certains infracteurs passent par la prison, d’autres n’y entreront pas, donc de souligner une gestion différentielle des illégalismes (2.2.). Homines carcere inclusi au pluriel illustre l’objectivation de l’infracteur comme un membre d’une sous-population (2.3.) et le fait que cette dernière est constituée par ce passage dans l’institution carcérale (2.4.). L’expression au passé montre que si l’incarcération est terminée, les conséquences dans la vie libre perdurent (2.5.). Avant de déplier la notion d’homines carcere inclusi, nous présenterons les avantages et inconvénients du concept d’underclass, objectivation fréquemment proposée par la littérature étasunienne, influencée par Foucault (2.1.)

2.1. Atouts et inconvénients du concept d’« underclass »

  • 19 Cette vision désespérée de la pauvreté réifie le problème en insistant sur le sort inévitable et pe (...)

17Le concept d’underclass n’est pas propre au champ pénal (Wilson, 1987), cependant, des auteurs intéressés par ce champ le mobilise lorsqu’il s’agit de présenter la population incarcérée (Simon, 1993). Ce concept occupe une place importante dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler, avec Feeley et Simon, la New penology (Slingeneyer, 2007). Ces derniers montrent qu’un segment de la population est perçu comme définitivement pauvre et marginal. Sans compétence ni instruction, elle ne constitue pas une réserve de main-d’œuvre qu’il s’agit de « normer », mais une population inutile, constituée de surnuméraires19 (Castel, 1995, 645 ; Feeley, Simon, 1992, 467 ; 2003, 96 ; Mary, 2001, 33 ; 1999, 7). Cette population d’inutiles est également qualifiée de dangereuse ; ses membres se voient attribuer une culture de la violence.

18Dès lors, le concept d’underclass invite aux réponses pénales collectives et à moindre coût, soit prioritairement des mesures d’exclusion et de contrôle (cf. supra, la fonction de « réclusion »). Corrélativement, il décrédibilise les réponses pénales correctionnelles devant aboutir à la réintégration du délinquant dans sa communauté, cette dernière jugée en effet incapable de maintenir un ordre minimum parmi ses membres (Feeley, Simon, 1994, 193).

  • 20 La notion d’underclass permet notamment, sans doute mieux que celle d’homines carcere inclusi, de s (...)

19La notion d’underclass présente des avantages heuristiques importants. Elle attribue les atteintes à la sécurité à une (sous-)population. Elle donne une place importante à la notion de pauvreté et insiste donc sur les rapports entre les logiques sociales et les logiques pénales. Cependant, reprendre purement et simplement ce concept forgé dans le contexte étasunien et visant principalement des populations noires et hispaniques ne nous semble pas totalement satisfaisant. Nous voulions nous distancier de son caractère excessivement pessimiste, qui n’est pas totalement adéquat pour rendre compte des pratiques discursives et non discursives en Belgique. Ainsi, au risque de perdre certains des avantages mentionnés20, nous avons élaboré le concept d’homines carcere inclusi.

2.2. Homines carcere inclusi : une gestion différentielle des illégalismes

  • 21 Historiquement, Foucault montre qu’avec la fin de l’Ancien Régime et pour des raisons économiques l (...)

20La notion d’illégalisme vise « l’ensemble des pratiques qui soit transgressent délibérément, soit contournent ou même détournent la loi » (Gros, 2010, 10). Ce concept foucaldien invite à dépasser « la fausse neutralité des catégories juridiques » (Lascoumes, 1996, 79) en indiquant que le crime et sa répression ne sont pas des faits historiques stables et universels, mais le « résultat d’opérations de différenciation, de dénomination et de poursuite » (Lascoumes, 1996, 80). Ce concept invite également à critiquer « la fausse naturalité des catégories criminologiques qui attribuent à des déterminants individuels internes l’origine des actes de transgression » (Lascoumes, 1996, 80). Ce sont donc les figures du délinquant, de l’individu « dangereux » ainsi que les pratiques qui leur sont réservées (recherche d’anomalies individuelles via des examens et expertises psychologiques, individualisation des peines) qui se voient ébranlées. La conception de la délinquance qui semble actuellement évidente pourrait se résumer ainsi : ensemble des « atteintes [physiques] violentes aux personnes et aux biens [individuels] commises de préférence par des membres de la classe populaire » (Lascoumes, 1996, 81)21.

21La notion d’homines carcere inclusi montre que ce n’est pas l’ensemble des illégalismes ou de ses auteurs qui sont perçus comme menaçant la sécurité de la population mais les auteurs de certains illégalismes qui les ont conduits en prison. La recherche empirique à l’origine des présentes réflexions conceptuelles a montré que la population détenue l’était dans 44,2 % pour une atteinte à la propriété et dans 29,5 % pour une atteinte à la personne (Slingeneyer, 2014, 128).

  • 22 D’une manière plus fondamentale, le concept invite à « repenser toute l’économie du punissable » (F (...)
  • 23 Sont visées par cette notion les délinquances économiques, financières et politiques.

22En insistant sur la gestion différentielle entre les illégalismes populaires (régulièrement sanctionnés et parfois tolérés) et les illégalismes des classes privilégiées (régulièrement tolérés, voire rendus possibles comme privilège de la classe dominante), la notion d’homines carcere inclusi permet de souligner la potentialité égalitaire de la libération conditionnelle22. En effet, en tant que mesure permettant de retrouver anticipativement une vie libre après une période d’incarcération, celle-ci permet de mettre fin à une mesure réservée aux illégalismes populaires. À ce titre, elle réduit l’inégalité de traitement subie par les auteurs de ces illégalismes par rapport à ceux privilégiés des illégalismes de droits23 qui, dans une grande majorité des cas, n’ont pas été conduits en prison (ou peu de temps, dans un quartier « VIP », ce qui témoigne en creux de « l’incongruité » de cette réponse carcérale).

  • 24 C’est pourquoi, pour maximiser la réduction de la domination subie par les homines carcere inclusi, (...)

23Nous verrons que la relative atténuation du caractère différentiel de la gestion des illégalismes (liée à l’anticipation du retour à la vie libre) s’opère elle-même de manière différentielle. En effet, certaines sous-catégories des homines carcere inclusi obtiennent leur libération plus tardivement et leur liberté se trouve davantage contrôlée que pour d’autres (cf. infra)24.

2.3. Homines carcere inclusi : une population

  • 25 À cet égard, l’influence de la rationalité sécuritaire se perçoit (encore timidement en Belgique : (...)

24Comme le concept d’underclass, celui d’homines carcere inclusi insiste sur la présence d’une (sous-) population. Nous défendons l’idée que l’influence de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) rend pertinent l’usage du concept de « (sous-)population » et ce, même dans le cadre d’une mesure comme la libération conditionnelle, octroyée en Belgique à un individu après l’analyse discrétionnaire de son dossier personnel. De plus en plus, c’est en tant que membre d’une (sous-) population que l’on reçoit (ou non) l’autorisation de quitter anticipativement la prison25. En effet, l’individu est conçu comme un « cas », c’est-à-dire comme « une manière d’individualiser le phénomène collectif » (Foucault, 1977-1978, 62).

  • 26 Ainsi, en Belgique, la législation relative à la libération conditionnelle prévoit des règles spéci (...)

25Dire que les homines carcere inclusi sont une (sous-)population n’empêche pas d’envisager des sous-distinctions au sein même de cette dernière26. La pertinence d’évoquer une (sous-)population (composée de sous-catégories) apparaîtra plus concrètement lors de l’analyse de l’influence de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) sur la gestion de la vie des condamnés libérés conditionnellement (cf. infra).

2.4. Homines carcere inclusi : un passage par une institution totalitaire

26La notion d’homines carcere inclusi permet de montrer que ce groupe à risque se constitue et se solidifie à la suite de la réaction pénale : le passage plus ou moins long dans cette « institution totale » qu’est la prison (Goffman, 1968). Cette constitution en groupe s’opère par le passage dans l’institution : « C’est en tant qu’individu qu’on entre […] en prison. […] C’est la structure de surveillance qui, appelant à elle les individus, les prenant individuellement, les intégrant, va les constituer secondairement en tant que groupe » (Foucault, 1974, 1481).

  • 27 L’affirmation de cette différence ontologique des « délinquants » se révèle d’une manière claire lo (...)
  • 28 Le concept d’underclass est à cet égard ambigu (même s’il est très clair que Feeley et Simon expose (...)

27Cette insistance sur le rôle de la réaction pénale dans la constitution du groupe permet de court-circuiter toute velléité de biologisation ou de psychologisation du crime. En effet, ce ne sont pas des comportements délinquants, témoignant d’une « nature différente » de leurs auteurs, qui permettent de constituer la (sous-)population27. Cette notion d’homines carcere inclusi est donc non criminologique en ce sens qu’elle ne cadre pas avec un savoir postulant et cherchant à démontrer l’« anthropologie spéciale » des « monstres-délinquants » qui seraient ontologiquement différents des « honnêtes gens » (Pasquino, 1996)28.

28Enfin, ce concept d’homines carcere inclusi permet de souligner les liens forts existant actuellement entre les notions de justice (pénale) et de sécurité. Ils accentuent l’idée que la population sentirait sa sécurité menacée avant tout par des comportements pénalement sanctionnables, éclipsant d’autres causes d’insécurisation, pourtant non négligeables, comme les bouleversements économiques, les incertitudes professionnelles ou l’isolement affectif. Ce concept cherche donc à mettre en doute l’évidence que la sécurité de la population est principalement menacée par la (sous-)population prise en charge par le système pénal, et en particulier si cette prise en charge a abouti à une incarcération.

2.5. Homines carcere inclusi : les fragilités actuelles de la liberté

29La notion d’homines carcere inclusi permet d’insister sur l’idée que le passage par la prison opère une « dégradation du statut » (Garfinkel, 1956) qui ne permet plus de prétendre pleinement à la liberté. L’expression homines carcere inclusi est mise au passé, mais des conséquences perdurent : la liberté dont jouissent désormais ces derniers est davantage limitée que celle dont jouissent les sujets de droit qui n’ont pas connu une incarcération.

30Les conséquences du passage en prison sur la liberté des homines carcere inclusi vont être développées dans le point suivant.

3 - Rationalité sécuritaire et « gestion de la liberté » des homines carcere inclusi

  • 29 Ils sont censés fonctionner comme une entreprise néolibérale d’eux-mêmes (voir Dardot, Laval, 2010)
  • 30 Pour une critique des postulats néolibéraux liés à cette responsabilisation (un soi « indépendant » (...)

31La rationalité sécuritaire incite les individus à se concevoir comme des sujets entreprenants, autonomes, prudents, capables d’assumer un autocontrôle et de réaliser leur propre intérêt29. La responsabilité est moins une donnée ontologique, une qualité présupposée (permettant de fonder la punition) qu’un souci normatif, une qualité que les individus doivent mettre en œuvre par des choix rationnels et que l’activité gouvernementale doit indirectement fabriquer, inciter30. Ils sont conçus comme des acteurs ayant la capacité de prendre une décision, mais en même temps il s’agit d’éviter qu’ils usent de leur liberté d’une mauvaise manière. On stimule leurs capacités d’agir, mais, en même temps, on limite leur liberté de choix. Ils doivent choisir ce qui s’impose : ils doivent opérer librement les choix nécessaires à la protection de la sécurité de tous. La distinction de Garland entre « liberté-agency » et « liberté-freedom » (1997, 197) permet de comprendre que la libération conditionnelle stimule les capacités d’agir (agency) tout en contraignant la liberté de choix (freedom). Il faut non seulement ne pas être un assisté et se montrer capable d’actions et d’initiatives (être auteur et réalisateur d’un plan de réinsertion ou partie à un contrat), mais encore être « performant » dans ses actions, c’est-à-dire choisir celles qui sont en faveur de la sécurité (renoncer à sa liberté de choix si elle conduit à des actions engageant la sécurité d’autrui).

  • 31 Ce retour à la liberté est également « évalué ». En effet, la libération conditionnelle n’est (en B (...)

32Conçue comme un dispositif de sécurité (au sens foucaldien), la libération conditionnelle ne doit pas chercher à normer (discipliner) le criminel, mais à contrôler le retour à la vie libre des homines carcere inclusi pour que les « circulations » ne perturbent pas, sinon dans des limites acceptables, la vie sûre de la population. La rationalité sécuritaire insiste sur le fait qu’il y a des comportements qu’« il serait intolérable de ne pas tolérer » (Foucault, 1978-1979, 262). Prévoir une incarcération pour supprimer toutes les mauvaises circulations de chacun est intenable. Les risques de mauvaises circulations doivent certes être minimisés, mais « tout en sachant qu’on ne les supprimera jamais » (Foucault, 1977-1978, 21). En octroyant une libération conditionnelle et donc en autorisant des circulations dans le milieu libre, on reconnaît devoir mettre une « limite au volontarisme de la transformation disciplinaire » (Doron, 2008, 102). Cette limite, « c’est la nature du donné qui nous l’impose […] et […] c’est nous qui nous l’imposons à nous-mêmes en acceptant […] de tolérer un certain résidu non contrôlé » (ibidem). Mais cette limite connaît elle-même ses limites : le retour à la liberté des homines carcere inclusi est progressif (3.1.), conditionné (3.2.), contractualisé (3.3.) et révocable (3.4.)31.

3.1. Un retour progressif à la liberté

  • 32 Maes et Tange ont relevé que près de 45,2 % de la population totale des détenus ont bénéficié du ré (...)

33La rationalité sécuritaire rend les décideurs prudents lorsqu’il s’agit de renvoyer à la vie libre les homines carcere inclusi. Cette prudence se traduit par une jurisprudence qui promeut l’« élargissement progressif ». Cette notion renvoie à l’attitude qui consiste à n’octroyer une modalité d’exécution de la peine privative de liberté qu’après la « réussite » d’une ou plusieurs modalités plus restrictives de liberté (pour pouvoir obtenir une libération conditionnelle, il faut préalablement qu’une surveillance électronique ait été évaluée positivement)32. Il s’agit de « tester » les homines carcere inclusi. C’est bien une construction jurisprudentielle, car rien dans les dispositions légales relatives à la libération conditionnelle n’exige une telle progressivité. Près de 90 % des détenus ont obtenu des congés au moment où ils passent devant la CLC. Plus de la moitié (58,4 %) des détenus ont purgé une partie de leur incarcération sous le régime de la semi-liberté ou de la surveillance électronique et un peu moins de la moitié (49,7 %) est toujours dans l’un de ces deux statuts au moment de l’audience devant la CLC. La situation carcérale du détenu à l’audience (détenu ou bénéficiant d’une semi-liberté ou d’une surveillance électronique) influence le type de décision prise par la CLC (p-val. < .01 ; V de Cramer, .357). L’argument relatif au déroulement de la semi-liberté ou de la surveillance électronique est régulièrement mobilisé (53,4 %) par la CLC pour motiver sa décision et il est associé statistiquement à cette décision (p-val. < .01 ; V de Cramer, 515) (Slingeneyer, 2014, 260, 263, 265).

34Si la systématisation de l’élargissement progressif est bénéfique à court terme pour la sécurité du système pénal (car elle permet de montrer la « prudence » des décideurs), il n’est pas certain qu’elle le soit également pour la sécurité de la population et du système pénal à long terme. En effet, une telle systématisation néglige de prendre en compte le caractère différentiel des environnements, des besoins et des compétences des condamnés, donc ne favorise pas forcément le reclassement du condamné et par conséquent la diminution du risque de récidive (Kaminski, 2009, 115). Ainsi, la mise en œuvre d’un élargissement progressif peut aboutir à l’échec d’une surveillance électronique, couplé au refus d’une libération conditionnelle en lieu et place de la réussite d’une libération conditionnelle. Une telle systématisation témoigne de l’influence de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) puisqu’on traite de manière globale une « (sous-)population ».

35Une telle pratique peut également avoir des effets en termes d’« élargissement du filet pénal » (Cohen, 1985). Ainsi, entre 1990 et 2006, le nombre de mois passés en prison entre la date d’admissibilité à la libération conditionnelle et la date de libération effective est passé de 5,2 à 12,5 (Slingeneyer, 2014, 457). De plus, tous les homines carcere inclusi n’obtiennent pas leur libération au même moment (l’atténuation du caractère différentiel de la gestion des illégalismes opère elle-même de manière différentielle : cf. supra). Certains l’obtiennent à une date proche de la date d’admissibilité (les « bons risques ») tandis que d’autres l’obtiennent à une date proche de la date de la fin de peine (les « mauvais risques » pour lesquels on a évalué négativement une série de critères, mais en préférant néanmoins une libération anticipée tardive et contrôlée qu’une libération en fin de peine sans contrôle : Slingeneyer, 2014, 457).

  • 33 La priorité donnée par la rationalité sécuritaire à la liberté-agency d’une part, et l’intérêt prio (...)

36La rationalité sécuritaire ne tolère qu’un élargissement progressif, qui vise la liberté-agency de ceux qui en ont fait jusque-là (par l’intermédiaire des congés, d’une surveillance électronique) un usage responsable. Ne peut-on pas imaginer que pour les homines carcere inclusi, ce qui devient alors possible et ce qu’ils veulent avant tout valoriser, c’est une plus grande liberté-freedom33 ? Cette rationalité sécuritaire pourrait conduire, à propos de l’octroi d’une libération conditionnelle, à cette « affirmation-consigne » paradoxale : « Vous allez être plus libre, mais pour que cela dure continuez à l’être le moins possible ! ».

3.2. Un retour conditionné à la liberté

  • 34 Cette situation illustre ce que Foucault présentait comme une « caractéristique majeure de notre ra (...)

37La remise en liberté des homines carcere inclusi crée un risque pour la sécurité de la population. L’imposition de conditions doit rendre ce risque raisonnable. Ainsi, les lois relatives à la libération conditionnelle (celles des 5 et 18 mars 1998 ou du 17 mai 2006) prévoient que cette libération soit assortie de deux types de conditions : les conditions générales qui s’imposent à tous les libérés et les conditions particulières individualisées, adaptées au condamné34. La présence cumulative de conditions générales et individualisées indique que la libération conditionnelle est une technique de pouvoir qui appréhende le condamné à la fois en tant qu’individu particulier et membre d’une (sous-)population.

  • 35 Certains articles de cette loi maintiennent le mot « nouvelles » (voir art. 11, 44, 75 et 95/14) ta (...)

38En 1998, il n’existait qu’une seule condition générale à la libération conditionnelle : le libéré « ne peut commettre de nouveaux faits constitutifs d’infractions » (art. 4 de la loi du 5 mars 1998). Nous avons pu montrer (Slingeneyer, 2014, 298) que cette condition générale était traduite par les décideurs en une obligation et non en une interdiction. Cela témoigne d’une volonté d’agir positivement (« normer » selon la rationalité disciplinaire) sur la vie de chaque homo carcere inclusus et donc d’aller au-delà de la rationalité souveraine qui fonctionne par des interdits (cf. supra). La formulation même de la loi de 1998 favorise cette conceptualisation en ce qu’elle précise qu’il s’agit de ne pas « commettre de nouveaux faits constitutifs d’infractions » (nous soulignons). Par-là, elle indique que le passage à l’acte ne s’analyse pas comme la violation d’une interdiction légale générale et abstraite, mais comme un élément prenant place dans le parcours pénal du « délinquant ». Avec la loi de 2006, on assiste à une multiplication des conditions générales. En plus de ne pas commettre de nouvelles35 infractions, il s’agit d’avoir une adresse fixe (en cas de changement, communiquer la nouvelle résidence au ministère public et à l’assistant de justice) également de donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice. Cette multiplication des conditions générales témoigne d’une montée de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien). D’une part, la cible d’intervention est bien une (sous-) population dont les membres présentent des risques communs et qui doivent donc se voir imposer des conditions communes. D’autre part, ces risques communs concernent les « circulations » des homines carcere inclusi dont il s’agit de permettre plus aisément le contrôle. La logique sécuritaire (au sens foucaldien) veut réduire les mauvaises circulations (adresse fixe) et obliger les bonnes (rencontres avec le ministère public et les assistants de justice).

39En plus des conditions générales, des conditions particulières individualisées limitent la liberté des homines carcere inclusi. Les dispositions légales relatives à la libération conditionnelle ne précisent pas sur quoi peuvent porter ces conditions, laissant ainsi un large pouvoir discrétionnaire au décideur. Dans la pratique (Slingeneyer, 2014, 298-333), certaines conditions cherchent à obliger de bonnes circulations en stimulant la liberté-agency (avoir un travail ou une formation, avoir un suivi psycho-médicosocial) et d’autres cherchent à réduire les mauvaises circulations en limitant la liberté-freedom (interdiction de fréquenter le « milieu délinquant », les victimes, de se rendre dans certains lieux, de certaines activités, de quitter le territoire).

  • 36 Cette obligation n’était pas une condition générale dans la loi de 1998 (cf. supra).

40A priori, la présence de conditions individualisées ne cadre pas avec le concept d’homines carcere inclusi. Or, le contenu de ces conditions présente un degré élevé de standardisation. En effet, certaines de ces conditions « individualisées » se retrouvent systématiquement pour tous les homines carcere inclusi (c’est le cas de l’obligation d’avoir une activité et de collaborer avec l’assistant de justice36) tandis que d’autres se retrouvent systématiquement pour certaines sous-catégories (c’est le cas de l’obligation d’un suivi psycho-médicosocial, de l’interdiction de fréquenter le milieu délinquant, certains lieux et de consommer des drogues). La manière dont la liberté est limitée par ces conditions confirme l’idée que les homines carcere inclusi peuvent certes être divisés en sous-catégories, mais que la gestion de la liberté n’atteint pas le niveau individuel (curseur au niveau du « cas » ; cf. supra).

  • 37 Ces « copier-coller » laissent parfois des traces dans les décisions comme le passage de la conditi (...)
  • 38 Il en est de même pour les formules utilisées pour la condition de suivi d’un suivi psycho-médicoso (...)

41De surcroît, la formulation même de ces conditions présente une forte standardisation. Les décideurs utilisent des formules standards censées convenir à tous les homines carcere inclusi (ou à une sous-catégorie). Ainsi, les décideurs reprennent des formules identiques, parfois grâce à la technique du « copier-coller »37, d’une décision à l’autre. Pour pouvoir se dupliquer dans de nombreuses décisions, ces conditions individuelles sont en réalité fort générales et ne tiennent pas compte de la spécificité de l’individu. Ainsi, la formule « travailler régulièrement tout en apportant la preuve à son tuteur de son activité professionnelle et de ses revenus » ne précise ni le contenu de l’activité attendue ni le lieu de cette activité38. Cette standardisation renvoie au contrat d’adhésion (cf. infra) qui, avec ses « conditions générales », traite avec une (sous-)population plutôt qu’avec des individus. De telles formulations standardisées témoignent d’un privilège de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) sur la rationalité disciplinaire, allié objectif pour s’opposer à une intrusion plus fine dans la vie privée des libérés.

  • 39 Cette interdiction est présente dans plus de 60 % des libérations conditionnelles et surtout pour l (...)

42Enfin, certaines conditions particulières individualisées invitent les homines carcere inclusi à se reconnaître, se subjectiver (intérioriser une objectivation qui découle du travail des décideurs) comme membres d’une (sous-)population à risque. Ainsi, la condition interdisant de « fréquenter d’ex-détenus ou ex-condamnés »39 incite les libérés à « s’identifier » comme membres d’un milieu délinquant puisqu’elle suppose leur capacité à « reconnaître » les membres appartenant à ce milieu. En effet, sans cette habileté, ils ne pourraient pas respecter cette condition. Un stigmate non visible pour le commun des mortels est présumé visible pour ceux qui le partagent.

43Ces conditions infrapénales montrent que les homines carcere inclusi pourront retourner en prison pour des comportements qui, s’ils sont posés par d’autres, ne peuvent en principe avoir cette conséquence. L’imposition de ces conditions s’opère par la figure du contrat.

3.3. Un retour contractualisé à la liberté

  • 40 L’acceptation est suffisamment importante pour la protection de la sécurité du système pénal pour q (...)

44Même lorsque la libération conditionnelle était considérée comme une faveur (elle est maintenant présentée légalement comme un droit ; voir Slingeneyer, 2010), elle devait (et doit toujours) être acceptée par le condamné. Cette acceptation formelle40, qui se traduit actuellement par l’exigence d’un contrat, prend une signification particulière dans le contexte sécuritaire. Cette contractualisation protège la sécurité du système pénal : elle permet en effet d’afficher symboliquement la responsabilité du détenu en lui faisant supporter l’éventuel échec de sa libération.

  • 41 Le contrat fait loi entre les parties et ce, même dans le cas du contrat d’« adhésion » dont une de (...)
  • 42 Par exemple, on peut retourner en prison si l’on n’honore pas un rendez-vous chez son thérapeute.

45Cette acceptation formalisée permet de légaliser, par l’intermédiaire d’un contrat d’« adhésion »41, la double exigence attendue des homines carcere inclusi : maximiser leur liberté-agency et minimiser leur liberté-freedom. En ce sens, la contractualisation légalise une infrapénalité : le libéré ne peut plus contester une incarcération pour des faits qui ne sont pourtant pas constitutifs d’infractions pénales. La rationalité sécuritaire permet de contrôler légalement les homines carcere inclusi au-delà de l’infraction pénale au sens strict42.

46L’intensité des obligations contractuelles du libéré se rapproche de l’obligation de résultat (au sens civiliste du terme). La rationalité sécuritaire fait que, lorsque le résultat promis n’est pas atteint (c’est-à-dire lorsque les conditions ne sont pas respectées), le libéré est présumé en faute et il lui incombe la charge de la preuve d’une cause étrangère exonératoire. Évoquer une obligation de résultat du libéré paraît particulièrement pertinent lorsque le décideur impose, en plus d’une condition substantielle, une condition corrélative de preuve. Il arrive en effet fréquemment que le décideur formule les conditions en deux volets : faire ceci et en attester. Ainsi, l’exigence corrélative de preuve est systématiquement prévue pour l’obligation de travailler ou de rechercher un emploi et prévue dans 55 % des cas pour l’obligation de suivre une formation (Slingeneyer, 2014, 302). En paraphrasant Deleuze (1990), la libération conditionnelle fonctionnerait à la fois comme un « mot d’ordre » (respect de la condition substantielle) et comme un « mot de passe » (respect de l’exigence de preuve). Cette exigence corrélative de preuve renforce l’intensité des obligations et facilite les révocations (cf. infra). Dans le contexte sécuritaire actuel, cette dernière s’autonomise pour devenir parfois aussi importante que la condition substantielle elle-même. Il arrive ainsi que la formulation mette l’accent sur l’exigence de preuve et que la condition substantielle soit donc sous-entendue : « fournir la preuve de revenus légaux et d’un emploi régulier » (Slingeneyer, 2014, 302).

  • 43 Cette exigence continuelle de rapporter des preuves du respect des conditions semble contradictoire (...)

47Le travail des assistants de justice est prioritairement conçu comme un travail de contrôle de la condition corrélative de preuve plutôt qu’un travail d’aide au respect de la condition substantielle (ce qui n’empêche pas ces assistants de justice de résister à cette conception sécuritaire de leur travail ; Cartuyvels, 2008, 174). On vient d’indiquer que l’exigence corrélative de preuve était parfois explicitement prévue dans la formulation des conditions par la CLC, l’analyse des rapports des assistants de justice montre que ces derniers systématisent cette exigence à toutes les conditions et pendant l’entièreté du délai d’épreuve : « Il s’est engagé à respecter les conditions qui lui ont été imposées et à en attester régulièrement » (Slingeneyer, 2014, 392)43.

  • 44 Martuccelli (2003, 6) propose de parler de domination lorsque les contraintes « ne sont nullement s (...)
  • 45 Si un détenu exerce sa liberté dans un sens non souhaité (c’est-à-dire s’il refuse les conditions d (...)

48L’appel à la liberté d’un individu peut, selon les circonstances, lui procurer du pouvoir ou au contraire l’entraîner dans une relation de domination (Dubet, 2003, 18 ; O’Malley, 2004, 9). À cet égard, la libération conditionnelle ne semble pas idéale (même si elle présente des avantages par rapport au contexte carcéral) pour s’essayer à un exercice responsable de sa liberté, dénué de domination44. La responsabilité du délinquant, construite pour lui attribuer l’échec éventuel de la mesure, est forcée45 et formelle. En consentant à ce droit-faveur, les homines carcere inclusi se voient responsabilisés de leur éventuel futur classement dans un groupe à plus haut risque et donc du renforcement du degré de contrôle subi. La figure du contrat renforce l’évidence du caractère révocable de la liberté octroyée.

3.4. Un retour révocable à la liberté (un aller-retour)

  • 46 Cela sous-entend que la responsabilité du décideur n’est pas prioritairement visée puisque celui-ci (...)

49Un régime de libération conditionnelle basé sur une décision individuelle (plutôt que le régime automatique) favorise la désocialisation des problèmes sociaux. En effet, dans un tel régime, les auteurs du dossier individuel, constitué en vue de la décision d’octroi, ont mis en évidence des contre-indications individuelles auxquelles répond la fixation de conditions particulières. La pertinence d’une révocation de la mesure est facilement justifiable puisque le responsable n’a pas su gérer sa liberté-agency (il ne s’est pas suffisamment activé pour respecter la condition de trouver un emploi) ou sa liberté-freedom (il n’a pas pu résister à l’interdiction de rencontrer les victimes)46.

50Différentes situations légales peuvent aboutir à une révocation. Nous allons montrer que certaines d’entre elles confirment l’anthropologie spéciale des homines carcere inclusi qui se voient contrôlés infrapénalement.

  • 47 Il est vrai qu’il est rare en droit belge qu’un délit soit punissable uniquement d’une peine d’amen (...)

51Une première cause de révocation de la liberté conditionnelle est une « condamnation passée en force de chose jugée [qui constate que] le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l’expiration du délai d’épreuve » (art. 10 de la loi du 18 mars 1998). Cette cause de révocation, qui se retrouve également dans la loi de 2006, ne présente pas une limite infrapénale à la liberté des homines carcere inclusi puisque tous les sujets de droit sont susceptibles d’être incarcérés en raison d’une infraction pénale. La seule règle « spéciale » (au sens où elle confirme leur anthropologie « spéciale » : cf. supra) réservée aux homines carcere inclusi tient dans le fait que l’incarcération peut être liée à la commission de tout délit, même celui qui n’est pas susceptible d’être puni par une peine privative de liberté47.

  • 48 La circulaire du 17 mai 1999 (rédigée par le Collège des procureurs généraux) va encore plus loin d (...)
  • 49 La citation de Di Vittorio peut paraître excessive pour illustrer le rôle de la libération conditio (...)

52En ce qui concerne la condition générale relative à la commission de nouveaux faits constitutifs d’infractions, la loi de 1998 prévoyait que la révocation soit possible en cas de simple inculpation48. De plus, l’inculpation pouvait concerner tous les faits constitutifs d’infractions, y compris ceux non punissables d’une peine privative de liberté (certaines contraventions). La liberté des homines carcere inclusi se voit donc doublement fragilisée par rapport à celle du reste de la population en raison de ces deux règles « spéciales » : une règle de nature procédurale relative à la charge de la preuve (une simple inculpation suffit) et une règle de fond concernant le champ d’application des faits conduisant en prison (toutes les infractions sont « valables », même celles non punissables d’une peine privative de liberté). Ces règles spéciales, non présentes dans la loi de 2006, témoignaient de la force de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien). Ce contrôle infrapénal se justifiait parce que le comportement problématique émanait d’une sous-espèce dangereuse et que dans ce cas, l’État de droit « acquiert le " droit " de se nier et de fonctionner comme un État […] anti-juridique et antipolitique : en effet, il est " naturel " de suspendre le droit lorsqu’on a affaire à des " monstres " humains […], il est " naturel " […] de tuer les races inférieures au moment où [elles] menacent la vie même de l’espèce » (Di Vittorio, 2005, 115,118 ; Bertani, 2001)49.

  • 50 La loi de 2006 a prévu de nouveaux cas permettant la révocation. Ils ne sont pas développés ici, ca (...)

53Ce même raisonnement basé sur une anthropologie spéciale des homines carcere inclusi justifie à nouveau un contrôle infrapénal lorsque les conditions particulières ne sont pas respectées et lorsque le libéré « met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers » (art. 64 de la loi du 17 mai 2006). L’hypothèse du non-respect des conditions particulières (prévu dans la loi de 1998 et dans celle de 2006) n’étonne guère tant un tel « état d’exception » (une incarcération sans commission d’infractions) était prévisible puisque « légalisé » par la contractualisation du dispositif de libération. L’hypothèse de la mise en péril de l’intégrité de tiers, dont le champ d’application s’accroît en 2006 (en 1998 seule l’intégrité « physique » est visée), revêt un caractère particulièrement violent. En effet, la rationalité sécuritaire heurte frontalement la sécurité juridique puisque la réincarcération infrapénale concerne des situations définies avec un niveau particulièrement faible de précision (beaucoup de comportements différents peuvent être considérés comme attentatoires à l’« intégrité » d’un individu) et de certitude (la notion de « péril » est proche de la notion sécuritaire du « risque »)50.

54Enfin, la violence de la gestion de la liberté des homines carcere inclusi apparaît également dans la possibilité, pour le ministère public, d’ordonner une « arrestation provisoire » dans tous les cas justifiant une révocation. La loi de 2006 augmente le nombre possible des réincarcérations en élargissant le champ d’application personnel de la règle. Cette arrestation peut être en effet décidée, en sus du parquet près le tribunal dans le ressort duquel le libéré se trouve, par le parquet près le tribunal de l’application des peines.

55Ces différents motifs de révocation et d’arrestation immédiate soulignent la priorisation d’un contrôle jugé « nécessaire » pour la sécurité (de la population et du système pénal) sur un contrôle « légalement possible », c’est-à-dire limité par le droit commun (droit bouclier ; Cartuyvels, 2007).

56Dans la pratique (Slingeneyer, 2014, 445), la révocation se voit davantage justifiée par un non-respect des conditions (49 %) que par la commission d’infractions (12,2 %) ou un cumul des deux justifications (38,8 %). L’effectivité d’un contrôle infrapénal s’est accrue. En effet, pour la période 1888-1896 les chiffres des justifications des révocations annonçaient respectivement 24,5 %, 67,3 % et 8,2 % (ibidem).

57Ce contrôle infrapénal pour non-respect des conditions particulières est facilité par la formulation « dédoublée » de certaines conditions (cf. supra). Il se trouve également facilité par les conditions qui multiplient « artificiellement » (au sens où elles ne sont pas liées à la vie quotidienne du libéré, mais bien au dispositif de libération conditionnelle lui-même) les occasions de contacts entre l’assistant de justice et le libéré. C’est le cas notamment de la condition relative à la collaboration loyale à la guidance ou celle relative à l’avertissement spontané à l’assistant de justice de toute modification sociale et professionnelle. Ces conditions permettent de contrôler spécifiquement les homines carcere inclusi indentifiés comme ayant peu d’« attaches significatives » (Simon, 1993). Il n’est donc pas étonnant que les libérés avec un capital scolaire faible, récidivistes, subissant une peine pour de multiples condamnations, interdits de fréquentation du « milieu » délinquant, bref, que les membres des sous-catégories présentées comme les plus « à risque » parmi les homines carcere inclusi regroupent à la fois ceux qui obtiennent plus tardivement la libération et ceux qui, une fois libérés, se voient imposer, durant le délai d’épreuve, les niveaux de contrôle les plus élevés. Ainsi, les libérés qui repassent devant la CLC ont subi en détention 35,4 % de la période entre l’admissibilité et la fin de la peine alors que ce chiffre est de 27,2 % pour les condamnés qui ont obtenu une libération conditionnelle (test T, p-val. = .020 ; test de Mann-Whitney, p-val. = .006). De même, ces libérés sont plus régulièrement des récidivistes que les condamnés ayant obtenu une libération conditionnelle (80 % versus 60,9 %, test d’ajustement, p-val. < .001) (Slingeneyer, 2014, 364-365).

  • 51 La Commission de libération conditionnelle et le tribunal de l’application des peines sont composés (...)
  • 52 Le membre du parquet (pourtant forcément juriste) a moins de scrupules à mobiliser cette cause de r (...)

58En revanche, les décideurs (juristes pour partie51) ne mobilisent pas l’argument de la mise en péril de l’intégrité d’autrui pour justifier ce contrôle infrapénal52. Ce résultat peut faire l’objet de deux interprétations : soit les décideurs résistent à la rationalité sécuritaire, soit ils n’ont pas besoin de cette notion puisque les autres causes de révocation suffisent pour motiver plus « classiquement » leurs décisions. L’augmentation du nombre des révocations (pour 100 octrois, il y avait 3,4 révocations en 1900 ; 7,3 en 1940 ; 20,02 en 1970 ; 43,51 en 2000 et 63,23 en 2006) privilégie sans doute la seconde interprétation (Slingeneyer, 2014, 443-444).

Conclusion

59La (sous-)population des homines carcere inclusi est constituée d’individus ayant un profil de risque inquiétant non seulement parce qu’ils ont commis un illégalisme jugé particulièrement problématique (cause de l’incarcération), mais aussi parce qu’ils ont été « abîmés » par l’expérience carcérale (conséquence de l’incarcération ; on évoque parfois la notion de « prisonniérisation »). La notion d’homines carcere inclusi souligne donc que le risque pour la sécurité est partiellement dû à la réaction pénale.

60La rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) permet de concevoir la libération anticipée comme un outil efficient pour continuer à contrôler les délinquants après un temps d’incarcération-réclusion. Ce contrôle sécuritaire (au sens foucaldien) a pour cible les individus en tant que membres d’une (sous-)population, conçue comme anthropologiquement différente de celle des « honnêtes gens ».

61Cette différence anthropologique permet l’adoption de règles spéciales (infrapénales) à leur égard lorsqu’il est question de leur retour à la vie libre. Ce retour étant perçu comme risqué, il ne peut être octroyé, après évaluation individuelle (de leurs aptitudes psychosociales), que d’une manière progressive, réduite (limité par le respect des conditions infrapénales) et fragile (révoqué en cas d’écart à ces conditions). Les limites infrapénales sont justifiées par, et en même temps renforcent, cette différence anthropologique des homines carcere inclusi. Cette dernière n’empêche pas qu’il soit exigé des homines carcere inclusi d’être proactifs, d’être une partie à un contrat d’adhésion et de s’y engager avec une obligation de résultat. L’exigence de sécurité confère une touche de domination au retour à la liberté.

62Le concept d’homines carcere inclusi est un outil pour questionner les évidences de la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien). Comment ? Ce concept fragilise l’anthropologie spéciale des délinquants en indiquant le rôle de la réaction pénale dans la constitution de la (sous-)population visée. Par voie de conséquence, c’est la pertinence de toutes les règles « spéciales » réservées à la gestion de la liberté des homines carcere inclusi qui se trouve ébranlée. En insistant sur la gestion différentielle des illégalismes dont sont victimes les homines carcere inclusi, ce concept invite à la promotion d’une libération anticipée automatique et à une gestion de leur liberté axée avant tout sur l’aide au respect des conditions.

63Concluons avec Ewald : le « jugement pénal n’exprimerait pas tant l’appréciation objective d’une culpabilité individuelle qu’une sorte de rapport nécessairement subjectif, de la société à elle-même du point de vue de ses exigences momentanées de sécurité » (1986, 411). Le concept d’homines carcere inclusi invite à une réflexion éthique et politique pour revoir à la baisse ces exigences actuelles de sécurité.

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Notes

1 Nous pensons, pour la Belgique, à la libération sous conditions (à la suite d’une détention préventive), à la libération sous surveillance (concernant les condamnés mis à la disposition du tribunal de l’application des peines après l’exécution de leur peine) et à la libération à l’essai (concernant les internés).

2 Dans cet article nous utiliserons l’expression « libération conditionnelle » puisque d’une part, ce concept symbolise les différents dispositifs de libération anticipée (c’est le plus ancien et le plus connu) et que d’autre part, nous illustrerons notre propos à partir d’une recherche qui s’est consacrée en particulier à cette mesure.

3 La notion de sécurité est polysémique. Lorsque nous l’utiliserons dans un sens foucaldien spécifique, nous l’indiquerons. Ce sens spécifique n’est cependant pas déconnecté d’un sens plus général puisque la rationalité sécuritaire (au sens foucaldien) renvoie à une manière de gérer les conséquences des actes commis par une sous-population délinquante, pour la sécurité (dans un sens plus général) de la population en général (cf. infra).

4 Il existe un SPS par établissement pénitentiaire. Il est composé d’assistants sociaux, de psychologues et de psychiatres. Le rapport remis par ce service dans le cadre de la procédure d’octroi est assurément un document central.

5 La conférence du personnel est composée du directeur et de ses adjoints, du psychologue du SPS « qui connaît le mieux le dossier de l’intéressé », de l’assistant social du SPS « qui connaît le mieux le dossier de l’intéressé », d’un chef surveillant ou d’un assistant pénitentiaire et, éventuellement, du médecin anthropologue du SPS (circulaire du 26 février 1999). On constate donc que les rédacteurs du rapport du SPS sont à nouveau présents au stade de la conférence du personnel.

6 Il s’agit d’un membre du parquet attaché à la CLC. Il traite de tous les dossiers qui passent devant la CLC.

7 Il s’agit de l’arrestation ordonnée par le procureur du Roi lorsque le libéré est inculpé pour de nouveaux faits constitutifs d'infractions, ne respecte pas les conditions à la libération conditionnelle ou met sérieusement en péril l'intégrité physique de tiers (cf. infra).

8 Il s’agit de la personne chargée du suivi du libéré conditionnel pendant le délai d’épreuve.

9 Nous avons choisi la valeur de « .05 » comme seuil de rejet. La force de l’association statistique a été mesurée grâce au V de Cramer. Pour déterminer avec précision les cellules du tableau de contingence qui influencent le plus la valeur du khi², nous avons analysé les résidus standardisés (Field, 2009, 699). La principale exigence pour pouvoir utiliser le test du khi² concerne la taille des fréquences attendues. Au regard de la taille réduite des populations étudiées, nous avons utilisé un module de SPSS qui permet de calculer les p-valeurs exactes et de Monte Carlo.

10 Parmi les différentes analyses factorielles existantes, c’est l’ACM qui s’adapte le mieux à nos données. En effet, l’ACM est une application particulière de l’analyse factorielle des correspondances « à des tableaux croisant des individus et leurs réponses à plusieurs variables qualitatives » (Husson et al. 2009, 127 ; Cornillon et al., 2008, 197). Le logiciel SPSS n’étant pas le plus adéquat pour procéder à une ACM, nous avons utilisé le logiciel R.

11 Il s’agit de régressions logistiques qui présentent la particularité de se faire avec des prédicteurs catégoriels (Agresti, 2007, 110). Comme certaines de nos variables relatives à la nature de l’avis ou de la décision sont dichotomiques et que d’autres ne le sont pas, nous avons dû utiliser à la fois la régression logistique binaire et la régression logistique multinomiale. Nous avons procédé à des régressions logistiques selon la méthode descendante et en utilisant le khi² de vraisemblance.

12 La libération conditionnelle est un objet de recherche qui se prête particulièrement bien à des réflexions relatives à la conduite des conduites. En effet, l’exercice du pouvoir « est un ensemble d’actions sur des actions possibles : […] il incite, il induit […], il facilite ou rend plus difficile […], mais il est bien toujours une manière d’agir sur un ou sur plusieurs sujets agissants. […] L’exercice du pouvoir consiste à " conduire des conduites " » (Foucault, 1982, 1056).

13 Pour une présentation plus détaillée du cadre théorique foucaldien, voir Slingeneyer, 2018 (accepté).

14 Foucault crée ce néologisme pour évoquer le travail disciplinaire opéré sur l’individu.

15 La libération conditionnelle participe à l'extension, à l'essaimage du disciplinaire à l'ensemble de la société. La libération conditionnelle est ce que Foucault (1975, 246) nomme un des « contrôles latéraux » qui se développent autour de la prison.

16 D’une manière synchronique, la notion de continuum de contrôle se comprend comme l’ensemble des différentes mesures pénales existantes pour contrôler les délinquants et dont le principe d’allocation revêt le profil de risque. D’une manière diachronique, cette notion se comprend comme l’adaptation permanente du contrôle à l’évolution du profil de risques du délinquant.

17 Pour approfondir la question de la modification des fonctions de la libération conditionnelle, et ce à partir d’un cadre foucaldien, voir Brion, 2001.

18 L’usage du latin ne doit pas être considéré comme une pédanterie. En effet, l’emploi d’une langue étrangère permet de concevoir plus facilement les trois mots qui composent cette expression comme un tout, comme un concept.

19 Cette vision désespérée de la pauvreté réifie le problème en insistant sur le sort inévitable et permanent de l’ensemble d’une (sous-)population (Feeley, Simon, 1992, 463 et 468-469 ; Simon, 1993, 139 ; Mary, 2001, 36 ; 1999, 7).

20 La notion d’underclass permet notamment, sans doute mieux que celle d’homines carcere inclusi, de souligner que le système pénal et ses politiques de risques reproduisent les inégalités sociales (Peretti-Watel, 2001, 37, cité par Cartuyvels, 2008, 183).

21 Historiquement, Foucault montre qu’avec la fin de l’Ancien Régime et pour des raisons économiques liées au développement du capitalisme industriel, « l’économie des illégalismes s’est restructurée […]. L’illégalisme des biens a été séparé de celui des droits. Partage qui recouvre une opposition de classes, puisque, d’un côté, l’illégalisme qui sera le plus accessible aux classes populaires sera celui des biens – transfert violent des propriétés ; que d’un autre la bourgeoisie se réservera, elle, l’illégalisme des droits : la possibilité de tourner ses propres règlements et ses propres lois […]. » (1975, 103). Ce qui n’est plus toléré par la bourgeoisie, dans cette « guerre de groupes aux intérêts divergents » (Gros, 2010, 7), c’est ce qui s’oppose directement ou indirectement à leurs intérêts. Directement, avec les illégalismes de « déprédation » (vol, atteintes violentes aux biens) et indirectement, avec les illégalismes de « dissipation » (comportements qui empêchent que le temps de la vie se transforme en force productive) de soi ou d’autrui (vie nomade et infructueuse, consommation de drogue, atteintes physiques violentes). Ces deux illégalismes peuvent se renforcer l’un l’autre : « une existence mobile, nomade, dissipée rend plus facile la déprédation ; la pratique de la déprédation pousse à une vie irrégulière et nomade pour échapper aux poursuites » (Legrand, 2007, 101).

22 D’une manière plus fondamentale, le concept invite à « repenser toute l’économie du punissable » (Foucault, 1981, 1023) et à questionner tous les découpages entre les comportements qui sont encouragés, ceux qui sont tolérés et ceux qui sont condamnés.

23 Sont visées par cette notion les délinquances économiques, financières et politiques.

24 C’est pourquoi, pour maximiser la réduction de la domination subie par les homines carcere inclusi, nous défendons une libération automatique. Le fait que la libération fasse l’objet d’une décision individualisée (plutôt qu'être une étape « automatique ») cadre mieux avec l’objectivation de l’infracteur comme relevant d’une « anthropologie spéciale » (cf. infra) puisque les homines carcere inclusi ont cette « différence ontologique » qui suppose qu’on statue sur l’évolution de leurs anomalies, pour envisager un retour à la liberté. Favoriser une libération individualisée, c’est défendre un pouvoir sur les individus intrinsèquement limité par un régime de vérité (basé sur une évaluation des effets de la libération sur la sécurité) alors que défendre une libération automatique, c’est défendre un pouvoir sur les individus extrinsèquement limité par le droit. Dans les deux cas, les limitations (interne et externe) du pouvoir sont formulées en droit, mais le rôle du droit n’est pas identique. Dans le cas de la libération automatique, le droit limite réellement le pouvoir sécuritaire (de l’extérieur) tandis que dans le cas de la libération évaluée individuellement, on formule en droit l’autolimitation (interne) de ce pouvoir. Dans le premier cas, le droit peut jouer un rôle de « bouclier » face au pouvoir sécuritaire (Cartuyvels, 2007) tandis que dans le second, il risque au contraire de déforcer le gouverné en complexifiant l’articulation des pouvoirs (Slingeneyer, 2014, 328). En effet, il est particulièrement difficile de résister à une configuration concrète de pouvoirs peu homogènes, c’est-à-dire une configuration qui mixe finement différentes rationalités (Di Vittorio, 2005). Il y a surenchère de pouvoir lorsque les pouvoirs disciplinaire et sécuritaire intériorisent le droit comme condition d’exercice. C’est le cas de la libération conditionnelle discrétionnaire puisque des conditions de type disciplinaire et surtout sécuritaire sont formulées en droit et sont exigées pour pouvoir exercer ce qui est présenté comme un « droit à la libération conditionnelle ». Les refus ou les révocations de la libération conditionnelle sont particulièrement faciles à motiver, car les décideurs peuvent puiser dans une palette d’objectivations différentes du détenu ou du libéré qui finissent par s’entremêler (pas assez responsable, car pas assez puni ; pas assez puni, car pas assez utile ni docile). Il nous semble que l’expression « droit à la libération conditionnelle » ne peut (condition nécessaire mais pas suffisante) véritablement avoir de sens que dans le cas de la libération automatique (voir Slingeneyer, 2014, 328).

25 À cet égard, l’influence de la rationalité sécuritaire se perçoit (encore timidement en Belgique : Slingeneyer, 2017) par l’utilisation d’un raisonnement « actuariel » dans la prise de décisions des libérations conditionnelles. Appliqué à la justice pénale, le raisonnement actuariel consiste à retenir, grâce à un travail statistique (corrélations, régressions), les facteurs qui permettent de prédire le comportement du condamné (classiquement il s’agit du « risque de récidive ») et ainsi à le classer dans un sous-groupe auquel est rattaché un niveau de risque (bas, moyen, haut), un niveau des besoins et la ressource pénale correspondante. Une justice actuarielle est donc une justice qui cherche, à des fins d’individualisation, à prédire le comportement futur du justiciable, à partir des comportements passés des membres du groupe présentant les mêmes caractéristiques que lui (Harcourt, 2011, 28). La prédiction du comportement d’un individu se base sur la similarité de cet individu avec d’autres individus qui ont adopté ce comportement dans le passé (Kemshall, 2003, 65). C’est donc l’« appartenance à un groupe et non la situation individuelle qui détermine […] la décision pénale » (Harcourt, 2007a, 790 ; 2011, 27-28 ; 2007b).

26 Ainsi, en Belgique, la législation relative à la libération conditionnelle prévoit des règles spécifiques entre autres pour les détenus incarcérés pour des faits de nature sexuelle et pour les détenus ayant récidivé (articles 25 et 41 de la loi du 17 mai 2006).

27 L’affirmation de cette différence ontologique des « délinquants » se révèle d’une manière claire lorsque les discussions parlementaires justifiaient le caractère limité dans le temps des mandats des membres des Commissions de libération conditionnelle : ceux-ci « sont confrontés jour après jour […] à des individus qui transgressent les normes […] [et] quand on est confronté en permanence à une certaine frange de la société, on risque de croire que toute la société fonctionne de cette manière » (Doc. Parl. S., 1996-1997, 1-589/7, 25-26, nous soulignons).

28 Le concept d’underclass est à cet égard ambigu (même s’il est très clair que Feeley et Simon exposent une manière de voir les choses qu’eux-mêmes ne partagent pas) lorsqu’il fait référence à une classe dangereuse « intrinsèquement (inherently) vicieuse et criminelle » (Simon, 1993, 253, notre traduction).

29 Ils sont censés fonctionner comme une entreprise néolibérale d’eux-mêmes (voir Dardot, Laval, 2010).

30 Pour une critique des postulats néolibéraux liés à cette responsabilisation (un soi « indépendant », « détaché de ses conditions historiques et sociales » et « déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des autres »), voir Hache, 2007 ; Castel, Haroche, 2001.

31 Ce retour à la liberté est également « évalué ». En effet, la libération conditionnelle n’est (en Belgique) pas automatique, mais bien discrétionnaire, basée sur une évaluation individuelle. Le décideur vérifie une série de conditions avant d’octroyer une libération conditionnelle. Nous ne présenterons pas ici ces différentes conditions d’octroi à la libération puisque cela nous éloignerait un peu trop de la question de la gestion de la liberté des homines carcere inclusi. Pour une analyse de ces conditions, voir Slingeneyer (2018), accepté.

32 Maes et Tange ont relevé que près de 45,2 % de la population totale des détenus ont bénéficié du régime de la détention limitée ou de la surveillance électronique avant de demander leur libération conditionnelle (2014, 112- 113).

33 La priorité donnée par la rationalité sécuritaire à la liberté-agency d’une part, et l’intérêt prioritaire pour le libéré de valoriser sa liberté-freedom d’autre part, peut conduire à une confrontation problématique comme en témoigne cette citation issue d’un rapport d’un assistant de justice : « Monsieur V. a le sentiment d’avoir dû fournir des efforts importants dans le cadre de sa mesure de surveillance électronique. Il considère donc avoir maintenant le droit de " souffler " un peu » (Slingeneyer, 2014, 393-394).

34 Cette situation illustre ce que Foucault présentait comme une « caractéristique majeure de notre rationalité politique […] : une corrélation permanente entre une individualisation toujours plus poussée et la consolidation [de l’]intégration des individus [à] une totalité » (1988, 1646).

35 Certains articles de cette loi maintiennent le mot « nouvelles » (voir art. 11, 44, 75 et 95/14) tandis que d’autres ne le font pas (il s’agit alors de ne pas commettre d’infractions ; voir art. 39 et 55).

36 Cette obligation n’était pas une condition générale dans la loi de 1998 (cf. supra).

37 Ces « copier-coller » laissent parfois des traces dans les décisions comme le passage de la condition « 1 » à la condition « 3 » (en oubliant donc d’effectuer la renumérotation des conditions).

38 Il en est de même pour les formules utilisées pour la condition de suivi d’un suivi psycho-médicosocial (« poursuivre un suivi psychologique et ne pas l’interrompre sans en parler à son thérapeute et à son assistant de justice ») et pour la condition d’indemnisation des victimes (« indemniser toutes les parties civiles et soumettre à l’assistant de justice un plan de remboursement de celles-ci »). Ces formulations peuvent se retrouver à l’identique dans toutes les décisions puisqu’elles ne précisent ni le lieu ni l’intensité du suivi psychologique d’une part, ni les montants, les modalités et les personnes à rembourser d’autre part.

39 Cette interdiction est présente dans plus de 60 % des libérations conditionnelles et surtout pour les sous-catégories des récidivistes (p-val. < .01), des condamnés pour des faits liés aux stupéfiants et des condamnés pour des faits violents relatifs à des atteintes aux personnes (p-val. = .019) (Slingeneyer, 2014 : 316-319).

40 L’acceptation est suffisamment importante pour la protection de la sécurité du système pénal pour que ses formes soient détaillées dans une circulaire du 6 mars 1999 précisant que le détenu marque son accord « en signant " pour accord " la copie de la décision ».

41 Le contrat fait loi entre les parties et ce, même dans le cas du contrat d’« adhésion » dont une des parties n’est pas effectivement en mesure d’en négocier le contenu. L’objet premier d’un tel contrat est l’organisation de l’exercice d’un pouvoir (Supiot, 2000 ; 2005).

42 Par exemple, on peut retourner en prison si l’on n’honore pas un rendez-vous chez son thérapeute.

43 Cette exigence continuelle de rapporter des preuves du respect des conditions semble contradictoire avec l’objectivation responsabilisante du libéré. En effet, l’injonction à l’autonomie et à la responsabilisation perpétuellement contrôlée par autrui, n’est-elle pas paradoxale ? Devoir rendre des comptes constamment rend-il responsable ? La double attente en termes de liberté-agency et de liberté-freedom permet de lever ce paradoxe. Malgré l’injonction à maximiser sa liberté-agency, il persiste toujours un doute que cette population à risque use de manière dangereuse de sa liberté-freedom, rendue possible par la libération.

44 Martuccelli (2003, 6) propose de parler de domination lorsque les contraintes « ne sont nullement susceptibles d’être négociées stratégiquement par les acteurs ». Pour paraphraser les réflexions d’inspiration rancienne de Kaminski (2008), nous dirions que le contexte carcéral favorise davantage la « police du contrat » que la « politique de la responsabilité ».

45 Si un détenu exerce sa liberté dans un sens non souhaité (c’est-à-dire s’il refuse les conditions de sa libération, voire s’il renonce au principe même d’une libération conditionnelle pour aller à fond de peine), des techniques punitives sont prévues pour tenter de modifier son choix moins sécurisant. Par exemple, une circulaire du 19 août 1984 prévoyait la suppression des congés en cas de renoncement à la libération conditionnelle.

46 Cela sous-entend que la responsabilité du décideur n’est pas prioritairement visée puisque celui-ci avait imposé les conditions pour tenir compte des faiblesses du libéré. C’est bien ce dernier qui est responsable de l’échec de la libération conditionnelle puisqu’il n’a pas su tenir ses engagements contractuels (cf. supra).

47 Il est vrai qu’il est rare en droit belge qu’un délit soit punissable uniquement d’une peine d’amende.

48 La circulaire du 17 mai 1999 (rédigée par le Collège des procureurs généraux) va encore plus loin dans l’infrapénalité puisqu’elle prévoit que le ministère public soit attentif à « tout nouveau fait punissable, même si celui-ci ne répond pas aux critères précités », c’est-à-dire même s’il n’y a pas d’inculpation. On suppose donc que c’est la situation de la simple « information » qui est visée par la circulaire.

49 La citation de Di Vittorio peut paraître excessive pour illustrer le rôle de la libération conditionnelle. En effet, celle-ci, loin de « tuer » les homines carcere inclusi, leur permet au contraire de retrouver la vie libre. Nous voulons simplement montrer que le dispositif de libération conditionnelle, lorsqu’il est fortement influencé par la rationalité sécuritaire, se justifie prioritairement par le contrôle que permet une libération, par ailleurs toujours révocable. Dans le contexte étasunien, la révocation est parfois analysée en pourcentage des admissions en prison (Simon, 1993, 208). La libération conditionnelle devient un instrument de régulation de la population carcérale plus uniquement à la sortie, mais également à l’entrée.

50 La loi de 2006 a prévu de nouveaux cas permettant la révocation. Ils ne sont pas développés ici, car ils ne sont pas d’un intérêt fondamental pour notre propos.

51 La Commission de libération conditionnelle et le tribunal de l’application des peines sont composés de trois membres : un président (magistrat et donc juriste) et de deux assesseurs (la qualité de juriste est possible, mais n’est pas exigée).

52 Le membre du parquet (pourtant forcément juriste) a moins de scrupules à mobiliser cette cause de révocation lorsqu’il ordonne l’arrestation provisoire (Slingeneyer, 2014, 372).

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Pour citer cet article

Référence électronique

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