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Dossier : Les arbitres de l’illégalisme : nouveau regard sur les manières de faire du contrôle social

Les arbitres de l’illégalisme : nouveau regard sur les manières de faire du contrôle social

Introduction au dossier
Referees of illegalities: new perspectives on social control
Anthony Amicelle et Carla Nagels

Texte intégral

1« Les représentants directs du pouvoir – intendants, subdélégués, lieutenants de police – ont souvent été perçus comme les agents du pouvoir arbitraire, mais, en fait, plus que les agents de l’arbitraire ou de la légalité stricte, ils étaient les arbitres de l’illégalisme » (Foucault, 2013, 146).

2Tel qu’explicité dès son intitulé « Qui gouverne les illégalismes de droits ? Nouveau regard sur les manières de faire du contrôle social », l’appel à contributions à l’origine du présent numéro était animé d’une double ambition. D’un côté, il s’agissait de saisir dans toute leur diversité la pluralité des acteurs institutionnels en première ligne dans la prise en charge des « illégalismes de droits », eux-mêmes de plus en plus variés. De l’autre, l’objectif était de rendre compte et de questionner dans le même mouvement les logiques et pratiques de gouvernement et d’arbitrage qui en émanent et ce, afin d’éclairer autrement les dynamiques actuelles de production et de maintien de l’ordre social.

3Pour être parfaitement compris, l’appel que nous avons ainsi lancé doit être appréhendé à l’aune de la distinction proposée par Michel Foucault entre « illégalismes de biens » et « illégalismes de droits ». Dans nombre de ses écrits, celui-ci a en effet décrit le processus de recomposition du contrôle social à l’œuvre en France, et plus généralement en Europe au sortir du XVIIIe siècle, où « l’illégalisme des biens a été séparé de celui des droits. Partage qui recouvre une opposition de classes, puisque, d’un côté, l’illégalisme qui sera le plus accessible aux classes populaires sera celui des biens – transfert violent des propriétés ; que d’un autre la bourgeoisie se réservera, elle, l’illégalisme des droits : la possibilité de tourner ses propres règles et ses propres lois […]. Et cette grande redistribution des illégalismes se traduira même par une spécialisation des circuits judiciaires : pour les illégalismes de biens – pour le vol – les tribunaux ordinaires et châtiments ; pour les illégalismes de droits – fraudes, évasions fiscales, opérations commerciales irrégulières – des juridictions spéciales avec transactions, accommodements, amendes atténuées, etc. » (Foucault, 1975, 103-104).

4Nous reviendrons par la suite sur ce moment historique de redistribution des illégalismes structurée autour de la distinction foucaldienne, mais il convient dès à présent de rappeler que celle-ci a été revisitée au cours des dernières années, aussi bien en sociologie et en science politique qu’en criminologie (Acosta, 1988 ; Aguilera, 2012, 2017 ; Amicelle, 2013, 2014 ; Favarel-Garrigues, 2007 ; Fischer, Spire, 2009 ; Lascoumes, 1986, 1996 ; Nagels, 2009, 2013 ; Spire, 2009, 2012 ; Spire, Weidenfeld, 2015). Certains de ces travaux ont notamment permis d’éclairer de nouvelles dynamiques de recomposition à l’œuvre, à commencer par la relative « démocratisation » de l’accès aux illégalismes de droits à la lumière des transformations de l’État au sein des pays occidentaux depuis les années 1980 (Fischer, Spire, 2009). Dans ce cadre, des illégalismes de droits se retrouvent désormais dans tous les pans de la société puisqu’ils concernent potentiellement l’ensemble des individus et entités aux prises avec l’État, ses administrations et ses normes légales dont le nombre et la portée n’ont cessé d’augmenter. La fin du monopole des classes dominantes sur cette forme générique d’illégalismes n’a cependant pas forcément mis fin aux inégalités de ressources et de traitement entre classes sociales, à l’instar de la gestion des illégalismes fiscaux incitant « à distinguer les illégalismes populaires qui consistent à transgresser explicitement la loi en s’exposant au contrôle de l’administration et les illégalismes plus répandus chez les dominants, qui consistent à utiliser les failles du droit en affichant "sa bonne foi"» (Spire, 2012, 9). Si la distinction entre illégalismes de biens et illégalismes de droits ne recouvre plus aussi clairement – ou aussi simplement – une opposition de classe dans la répartition sociale des illégalismes, qu’en est-il de la répartition institutionnelle du contrôle ? Autrement dit, alors que la pratique des illégalismes de droits n’est plus « le privilège d’une classe sur les autres » (Fischer, Spire, 2009, 11), la distinction foucaldienne est-elle encore structurante au sein des dispositifs étatiques de réaction sociale ? La prise en charge des illégalismes de droits reste-t-elle le privilège d’un type de juridiction sur une autre ? Encore une fois, qui gouverne ou plutôt qui arbitre les illégalismes de droits ? Et comment ?

5Rétrospectivement, notre appel à contributions laissait finalement peu de place à un questionnement totalement ouvert sur ce point. Le postulat de départ était même pour ainsi dire sans appel puisque nous affirmions que, « malgré les changements majeurs constatés, l’attention des services de police continue d’être accaparée par les illégalismes de biens alors que les illégalismes de droits – aussi divers et variés soient-ils devenus – restent bien souvent la chasse gardée d’organisations "spéciales", qu’il s’agisse des administrations fiscales, des autorités de marchés financiers, de renseignement financier, de la concurrence, de la transparence de la vie publique, de prévention de la corruption, de surveillance des marchés publics, de protection de l’environnement, de contrôle sanitaire ou encore de l’inspection du travail pour n’en citer que quelques-unes » (Amicelle, Nagels). Tout en soulignant la prépondérance des instances spécifiques de réaction sociale – mais est-ce là le résultat du biais initial de notre appel ? (Badrudin ; Barone ; Baudrihaye-Gérard, Cardon ; Chappe ; Chaudieu, Amicelle), les articles qui composent ce numéro permettent néanmoins de dresser un portrait à la fois plus nuancé et plus complexe des gouvernants d’illégalismes de droits. Ces derniers peuvent ainsi prendre les traits de policiers, surtout quand il s’agit d’illégalismes de droits associés à des populations marginalisées (Fortin). Par des jeux de retraduction auxquels ils se prêtent parfois malgré eux, des acteurs sociaux davantage confrontés aux illégalismes de biens de leur « clientèle » en viennent également à se transformer en gestionnaires d’illégalismes de droits (Sallée). Enfin, bien que leur présence soit plutôt associée au conseil ou à la défense des praticiens d’illégalismes qu’à leur contrôle, les intermédiaires tels que les avocats dont s’entourent celles et ceux ayant maille à partir avec la loi peuvent paradoxalement jouer aussi un rôle de premier plan du côté des gouvernants en participant activement à la redéfinition des espaces de tolérance, des frontières entre le permis et l’interdit et donc, in fine, à la gestion des illégalismes (D’Aoust).

6Toutefois, avant d’exposer les éléments saillants des différents articles à ce sujet, il convient préalablement de revenir plus en détail sur le concept d’illégalisme et ses implications. En effet, le présent numéro a d’abord été guidé par un choix éditorial, celui de favoriser autant que possible l’interdisciplinarité ainsi que le pluralisme empirique, théorique et méthodologique. Pour le dire sans ambages, nul besoin d’être ou de se prétendre foucaldien et d’inscrire explicitement ses travaux dans le prolongement du programme de recherche consacré à la gestion différentielle des illégalismes pour intégrer ce numéro. Au contraire, le défi consistait davantage à inviter des auteurs d’horizons divers à penser autrement leur propre objet de recherche en prenant comme point de rencontre collective et source de questionnement transversal la notion d’illégalisme en général, et celle d’illégalisme de droits en particulier.

7Dès lors, il faut ici de délimiter les contours de ce point de rencontre, tant sur le plan conceptuel que socio-historique, tout en montrant en quoi, s’il est investi jusqu’au bout, il permettrait de compléter utilement les approches centrées sur les notions de déviance d’infraction, de crime ou de délinquance. Ce sera le premier élément développé dans cette introduction. Dans un second temps, nous reviendrons sur la prolifération des illégalismes de droits dans la société contemporaine et sur l’intérêt à s’intéresser aux instances étatiques amenées à les « gérer ». Des autorités administratives indépendantes (Idoux, 2016) aux polices municipales en passant par le cercle des intermédiaires, les contributions recueillies laissent en réalité apparaître les multiples visages des arbitres de l’illégalisme (de droits). Si, dans un troisième point sont présentés les différents articles composant ce numéro spécial, l’objectif est de montrer en quoi, plus qu’une simple identification des instances étatiques en présence, les contributeurs participent aussi et surtout à objectiver ces modes de gouvernement et d’arbitrage au concret et les régimes juridiques associés. C’est en cela qu’ils éclairent l’ordre social compris « comme le produit d’une double construction, celle opérée par le jeu des catégorisations juridiques et celle menée par les diverses instances de contrôle et de sanction » (Lascoumes, 1996, 80).

1. Le concept d’illégalisme à l’épreuve des définitions

8Si Foucault a pris soin d’indiquer à plusieurs reprises le type de groupes et de phénomènes sociaux susceptibles d’être rassemblés sous les expressions d’illégalismes de biens et de droits, il n’a pas pour autant défini le concept d’illégalisme en tant que tel. Cette imprécision conceptuelle n’a pas échappé à certains auteurs qui ont tenté d’y remédier pour mieux baliser les usages de ce terme et en souligner la valeur heuristique. Parmi ces auteurs, Fernando Acosta relevait déjà en 1988 que « [c]’est sans doute à Michel Foucault (Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975) que l’on doit l’introduction, dans les textes criminologiques, du terme d’ "illégalismes". Son utilisation de plus en plus fréquente dans cette discipline a fini par rendre parfois obscur le sens précis dans lequel on le prend. Dans le but d’éviter d’éventuels malentendus, il convient de préciser que l’emploi de ce terme dans le cadre de cet article désigne tout acte qui contrevient aux lois ou à l’ensemble des prescriptions qui en découlent » (Acosta, 1988, 7). En cela, il peut s’agir de comportements dérogeant à la lettre et/ou à l’esprit d’une loi. Vingt ans plus tard, Frédéric Gros (2010, 10) abonde en ce sens en précisant que « la notion d’illégalisme recouvre des pratiques qui soit transgressent délibérément, soit contournent ou même détournent la loi ». Entre-temps, Pierre Lascoumes (1996, 81) avait synthétisé cette idée en abordant « l’éventail des illégalismes » comme « l’ensemble des pratiques sociales de jeu avec les règles » légales.

9S’il peut recouvrir une infinité d’« arrangements pratiques avec la loi » (Amicelle, 2014, 67), le « grand dégradé des illégalismes » que donne à voir Foucault (2001a, 66) a donc pour spécificité d’entretenir une relation particulière – de jeu – avec la loi, soit un « rapport délié au droit » pour reprendre la belle formule de Grégory Salle (2014, 6). Par-delà la diversité – voire l’apparente hétérogénéité – des actes englobés sous le même concept, celui-ci trouve sa cohérence interne non pas dans des types d’actes mais dans une manière d’agir en ce qu’il renvoie avant tout au « fait même de "prendre des libertés" avec la loi […] d’introduire du jeu, de la distance plus ou moins grande par rapport aux normes légales » (Salle, 2014, 5-6).

10Plus généralement, la notion d’illégalisme est par définition relationnelle et invite à saisir dans le même mouvement les manifestations de ce rapport délié au droit et leur gestion par les agents du contrôle social. Lascoumes (1996, 78-79) affirme ainsi que l’« [i]llégalisme ne désigne pas seulement chez Foucault un certain type de comportement transgressifs des normes en place, il renvoie surtout à l’ensemble des activités de différenciation, de catégorisation, de hiérarchisation et de gestion sociale des conduites définies comme indisciplinées ». Les illégalismes et les réactions qu’ils suscitent sont inséparables analytiquement et forment ensemble « l’économie des pratiques résultant des usages différenciés de la loi de la part des auteurs […] et des agents chargés de les réprimer » (Spire, 2013, 12). Il s’agit de ne pas tomber dans le piège des études qui, au nom d’un intérêt exclusif pour le passage à l’acte, en oublient cette économie des pratiques et laissent dans l’ombre de la connaissance l’importance des activités institutionnelles de disqualification des comportements étudiés. Dans le cadre d’une approche plus sociologique, la notion foucaldienne aide ainsi à « penser relationnellement la position sociale des auteurs [d’illégalisme], les modalités pratiques de leurs actes et les diverses formes de réaction qu’ils suscitent de la part des instances de régulation » (Spire, 2013, 12). Tout en faisant référence à une manière de se comporter vis-à-vis de la loi, les usages de cette notion rendent effectivement compte à la fois de la position sociale des acteurs concernés – illégalismes populaires, illégalismes ouvriers, illégalismes d’en bas, illégalismes des privilégiés, illégalismes bourgeois, illégalismes des classes dominantes, etc. – et de leurs modalités d’action – illégalismes de droits, illégalismes de biens, illégalismes de dissipation, illégalismes de déprédation, illégalismes d’affaires, illégalismes urbains, illégalismes financiers, illégalismes fiscaux, illégalismes boursiers, illégalismes environnementaux etc. (Aguilera, 2017 ; Angeletti, 2017 ; Amicelle, 2014 ; Badrudin dans ce numéro ; Barone dans ce numéro ; Chaudieu, Amicelle dans ce numéro, Foucault, 2001b ; 2001c ; 2013 ; Lascoumes, 1986 ; 1996 ; 1997 ; Lascoumes, Nagels, 2014 ; Salle, 2014 ; Spire, 2009). Tout en tenant compte de cette double acception sociale et pratique des illégalismes, ce numéro spécial de la revue Champ pénal a pour parti pris de l’aborder par le biais des instances de contrôle social. Avant d’y revenir et en complément de ces premières précisions définitionnelles, il convient maintenant de s’arrêter sur leurs implications théoriques qui sont autant d’éléments de distinction vis-à-vis des notions usuelles et, par extension, des approches habituelles en sociologie du droit, de la déviance ou encore du crime et de la délinquance. En effet, d’« aussi large portée » soit-il (Acosta, 1988, 7), le terme d’illégalisme n’en est pas pour autant un concept fourre-tout redoublant inutilement des mots-clés tels qu’illégalité, déviance, crime, infraction et délinquance. À cet égard, clarifier les différences entre ces notions tout en explicitant les conditions de leur articulation permet de saisir tout l’intérêt du concept foucaldien.

1.1. Les illégalismes et autres concepts connexes

1.1.1. Les illégalismes et l’illégalité

11Premièrement, évoquant l’illégalisme populaire sous l’Ancien Régime dans la Société punitive, Foucault (2013, 149-150) précise qu’« [il] ne s’agit pas d’un parti, acquis une fois pour toutes, de passer de l’autre côté de la loi et de pratiquer l’illégalité. En fait, il y a tout un jeu entre l’illégalisme populaire et la loi. On pourrait presque dire que le respect de la légalité n’est qu’une stratégie dans ce jeu de l’illégalisme ». Si le fait d’introduire du jeu avec la loi s’oppose par définition à toute posture légaliste, cela ne signifie pas que la pratique de l’illégalisme – ici par les couches populaires – ne prenne tout le temps ni forcément des formes foncièrement illégales. En ce sens, à la différence de l’illégalisme, « [l’]illégalité désigne traditionnellement un statut, un caractère fixé, qu’il soit ponctuel (se trouver dans l’illégalité en commettant tel acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales) ou permanent (comme lorsque l’on dit d’un groupe militant qu’il "bascule dans l’illégalité" via la clandestinité). On pourrait dire que si l’illégalité, comme état ou condition temporairement ou durablement hors-la-loi, est rigide, l’illégalisme, en tant que rapport, est souple ("oscillant", dit Foucault dans la leçon du 21 février 1973) : il contient la possibilité d’un respect ponctuel de la loi, en fonction des circonstances » (Salle, 2014, 6). Loin d’être cantonné aux illégalismes d’une catégorie sociale à une période historique donnée, ce constat dispose d’une portée générale. Il s’applique par exemple aux illégalismes contemporains des milieux d’affaire, alternant « respect, voire surutilisation des règles, avec leur détournement et leur évitement » (Lascoumes, 1997, 232).

1.1.2. Les illégalismes et la déviance

12Deuxièmement, si la notion d’illégalisme diffère de celle d’illégalité, elle ne correspond pas non plus à celle de déviance, à la fois trop étroite et trop large pour se superposer au concept foucaldien. Trop étroite tout d’abord car, à la différence de la déviance, l’illégalisme ne se réduit pas à la transgression et donc à la violation d’une norme, il recouvre encore une fois d’autres rapports à la norme, tels que son contournement ou son détournement. Trop large ensuite car, comme l’indique la racine latine du mot illégalisme (de lex), ce dernier renvoie uniquement à une forme particulière de norme, la loi, et non à l’ensemble des normes de comportement d’un groupe social.

1.1.3. Les illégalismes et la délinquance

13Troisièmement, s’il y a bien deux catégories de notions dont celle d’illégalisme vise explicitement à se détacher et par là même à dépasser les présupposés qu’elles enferment, ce sont les catégories juridiques pénales d’infractions et de poursuite ainsi que celle, criminologique et politique, de délinquance. Explicites chez Foucault (1975, 2013) et bien documentées dans la littérature (Amicelle, 2014 ; Fischer, Spire, 2009 ; Salle, 2014), les motivations de cette rupture terminologique ont été clairement résumées par Lascoumes (1996, 80) :

14« Par l’invention conceptuelle du terme, Foucault veut rompre avec deux préjugés :

15– d’une part avec la fausse neutralité des catégories juridiques qui présentent "l’ordre" et "le désordre" comme des faits historiques stables et universels, comme des faits objectifs dépourvus de tout jugement de valeur. Tout d’abord, les infractions pénales ont une histoire et ce qui est punissable aujourd’hui ne l’était pas de façon équivalente il y a un siècle. […] Ensuite, la hiérarchie des comportements sanctionnés telle qu’elle s’exprime à travers celle des peines est également l’objet de mouvements historiques. Enfin, dans son traitement de la notion d’illégalisme, Michel Foucault rappelle l’importance des activités institutionnelles de qualification et des techniques de poursuite. Un comportement ne constitue pas à lui seul, par une essence propre, une infraction. Celle-ci ne prendra forme sociale que par le résultat d’opérations de différenciation, de dénomination et de poursuite. […] ;

16– d’autre part, Michel Foucault attaque la fausse neutralité des catégories criminologiques qui attribuent à des déterminants individuels internes l’origine des actes de transgression sociale. Le placage de concepts médicaux interprétatifs a masqué au XIXe siècle les fondements politiques et sociaux des pratiques transgressives et de leur répression […]. »

17Si ces éléments sont cruciaux et méritaient selon nous d’être rappelés, ils n’épuisent pas l’intérêt actuel du concept d’illégalisme, y compris vis-à-vis d’approches sociologiques, criminologiques et juridiques a priori en accord sur le fond avec cette double rupture foucaldienne. C’est le cas notamment de la sociologie du crime d’inspiration durkheimienne.

18« Selon une tradition qui remonte à Durkheim, la sociologie emploie généralement ce terme [crime] dans un sens plus large pour désigner tout comportement que le droit incrimine en menaçant son auteur d’une peine […] mais ce n’est qu’une convention. Nous pourrions parler aussi de délinquance, au singulier ou au pluriel. Les juristes parlent d’infractions » (Robert, 2005, 4). Les travaux incontournables consacrés à la mesure de la délinquance reposent sur cette définition du crime comme « comportement incriminé » (Robert, 2005, 4), avec un usage souvent interchangeable des termes « crime » et « délinquance », ou encore « criminalité », voire « infraction ». Dans cette perspective, la délinquance renvoie ainsi à « ce qui est sanctionné – il serait plus exact de dire sanctionnable – par une peine » (Robert, 2007, 55). Tout sauf anodine, la précision introduite par l’expression « sanctionnable » permet au chercheur de clarifier sans ambiguïté sa position, celle de ne pas réduire la délinquance au jugement de la délinquance pour reprendre la formule de Jean-Claude Chamboredon (1971, 359). Loin de toute représentation substantialiste critiquée par Foucault et bien d’autres, la délinquance recouvre ici les situations qualifiées d’infractions par une instance judiciaire mais aussi celles qui, bien que potentiellement incriminables et donc théoriquement condamnables pénalement, échappent à l’application du droit pour des raisons diverses et variées. Dans une logique de mesure statistique, cette construction de la délinquance comme objet de recherche a amené à promouvoir la combinaison de différents types de données, au-delà des seules statistiques de jugement, tout en précisant dans le même temps qu’« on ne peut pas avoir de mesure de la délinquance en soi, mais seulement des comptages qui dénombrent, en tel ou tel point du processus, les désignations opérées par une diversité d’acteurs, professionnels ou profanes, qui ont considéré comme délictueux certains comportements » (Robert, Zauberman, 2011, 58) ; nous retrouvons en partie ici la variété de nos « arbitres de l’illégalisme ». Pour le dire autrement, mesurer la délinquance revient certes à combiner des sources de données mais dans le but de les confronter, en aucun cas de les additionner en vue d’obtenir le « vrai » chiffre car cela n’aurait « aucun sens : commettre un délit et être réprimé pour une infraction sont deux phénomènes de nature absolument différente » (Robert, 1977, 18).

19À la lumière de cette dernière citation, dont nous partageons pleinement l’assertion, une question se pose tout de même : le choix d’englober sous le même terme (délinquance) « deux phénomènes de nature absolument différente » est-il finalement le plus pertinent ? N’y aurait-il pas lieu de réintroduire une distinction interne, en réservant l’utilisation du terme délinquance à une forme spécifique d’illégalismes, celle constituée et isolée par « un effet de la pénalité (et de la pénalité de détention) […] » (Foucault, 1975, 323) ? Dans ce cadre, et au regard de « l’opposition stratégique […] entre illégalismes et délinquance » (Foucault, 1975, 323), « on parlera de figure de délinquance lorsqu’une qualification pénale parvient à être appliquée avec succès à la situation. On parlera d’illégalisme quand la pratique concernée résiste ou échappe à l’application du code juridique, soit parce que cette pratique est restée sans visibilité sociale, soit parce qu’aucun acteur social (victime ou agence de contrôle) n’a su ou pu appliquer ce code en raison de la résistance de l’auteur » (Lascoumes, 1997, 232-233 ; Chaudieu, Amicelle dans ce numéro). Sans remettre en cause la démarche prônée par les tenants de la sociologie du crime et ce qu’ils entendent par « mesurer la délinquance », cette distinction entre illégalismes d’un côté et délinquance ainsi qu’infractions de l’autre nous semble néanmoins répondre à un souci de clarté conceptuelle tout en replaçant la notion d’illégalisme au sein d’une « chaîne conceptuelle […] (illégalismes <–> prison <–> délinquance…) » (Salle, 2014).

20Mettre l’accent sur la tension constante entre illégalismes et délinquance a toutefois des implications qui vont au-delà d’une simple clarification conceptuelle cantonnée à la seule sphère pénale. En effet, si la notion d’illégalismes renvoie par définition aux normes légales, celles-ci ne se limitent aucunement aux normes pénales. Contrairement aux approches qui, par le découpage de leur objet, s’intéressent peu ou pas à d’autres formes de contrôle social que celles qui relèvent de la stricte pénalité, la notion d’illégalisme nous invite à réfléchir à l’ensemble des pratiques de jeu avec la ou plutôt les lois, à leur cohabitation complexe et aux différents systèmes juridiques (pénal, administratif, civil, etc.) mobilisables et mobilisés pour les encadrer ; le tout constituant une totalité à étudier comme telle, une économique générale des illégalismes. Une sociologie des illégalismes a en cela une portée empirique et analytique plus vaste que celle du crime. Si un tel élargissement n’est nullement une fin en soi, il permet néanmoins de sortir de certaines controverses disciplinaires et autres impasses définitionnelles, à l’instar de celle entourant l’étude de la « criminalité en col blanc ».

21En forgeant ce concept, Edwin Sutherland entendait rendre compte des « actes commis par des individus de statut social élevé en rapport avec leurs activités économiques et professionnelles » (1949), que ces actes soient ou non pris en charge par le système pénal. L’usage des termes « crimes », « délinquance » et « criminalité » afin d’étudier des phénomènes pour partie en marge de la pénalité lui a valu de sévères critiques de la part de ses pairs, Paul Tappan – le plus célèbre d’entre eux – considérant par exemple qu’une vision extensive et non exclusivement pénale de la criminalité en col blanc reposait ni plus ni moins sur un jugement de valeur non scientifique. Selon Michael Levi (1987), les chercheurs investis sur cet objet d’étude ont dès lors été confrontés à un dilemme permanent, celui de prêter le flanc à la critique en acceptant comme point de départ les définitions légales du crime ou à l’inverse d’être taxé de propagandiste en suivant la ligne tracée par Sutherland. Devant ce dilemme et le concept miné de criminalité en col blanc, Doreen McBarnet incite à sortir de l’ornière terminologique. « […] Nous devons élargir notre réflexion, précisément comme Sutherland le préconisait, au-delà du crime. Il s’agit de réorienter le questionnement. Nous devons mettre l’emphase non seulement sur le crime mais sur le phénomène subtil d’évitement légal […]. Nous devons explorer la manière dont les élites économiques ont activement recours aux institutions, aux idéologies et aux méthodes légales pour garantir leur immunité vis-à-vis des contrôles » (McBarnet, 1991, 342). Bien qu’elle soit totalement ignorée par McBarnet, la notion d’illégalisme répond en tout point aux attentes qu’elle exprime et permet de sortir de l’ornière terminologique en donnant une assise conceptuelle à sa proposition de saisir dans leur ensemble les pratiques de jeu avec la loi et leur gestion.

22Plus largement, en réunissant, en interrogeant et en permettant de mettre en comparaison des faits sociaux extrêmement variés, à l’image des contributions qui composent ce numéro, le concept d’illégalismes permet d’appréhender dans son ensemble une véritable économie générale, structurée par des rapports de domination et d’inégalités sociales qui lui sont propres et qui sont loin d’être immuables, comme l’a démontré Foucault.

1.2. Michel Foucault et les illégalismes

  • 1 Sur la relation entre les notions d’illégalisme et de justice de classe, voir Salle (2014).

23Dans les écrits de Michel Foucault, le concept d’illégalisme est déployé à plusieurs niveaux, même si ces niveaux se chevauchent et vont bien souvent de pair. Il l’utilise tout d’abord pour caractériser les changements intervenus au niveau de la pénalité à une période particulière, celle du passage de l’Ancien Régime à l’État libéral. Mais ce concept lui permet aussi d’introduire la distinction entre les illégalismes de biens et les illégalismes de droits. Troisièmement, il insiste sur la gestion différentielle réservée aux illégalismes qui relève selon lui d’une justice de classe (Foucault, 1975, 103-104)1. « L’illégalisme est tolérable dès lors qu’il est rentable économiquement pour les classes dominantes, c’est-à-dire que l’écart à la loi, voire sa transgression peuvent être réinvestis, réabsorbés par la légalité » (Salle, 2014, 11).

  • 2 C’est avant tout en ce sens que N. Fischer, A. Spire (2009) et G. Salle (2014) appréhendent le term (...)

24Michel Foucault a surtout théorisé ce concept pour introduire et analyser les transformations profondes qui se réalisent dans le domaine de la pénalité tout au long du XVIIIe siècle. En associant illégalismes et inscription sociale spécifique, il montre qu’à chaque époque, chaque catégorie sociale développe ses propres illégalismes en fonction de ses propres intérêts. Il distingue ainsi sous l’Ancien Régime quatre types d’illégalismes particuliers « qui viennent jouer les uns contre les autres : populaire, affairiste, privilégié. À quoi il faut ajouter un quatrième, qui vient faire fonctionner le système : celui du pouvoir » (Foucault, 2013, 146). La paysannerie, les artisans, la bourgeoisie marchande, les nobles, le clergé et les représentants de l’État (percepteurs d’impôt, etc.), chacun a ses propres illégalismes qu’il manipule avec plus ou moins de bonheur et avec l’accord tacite (ou non) des autres groupes sociaux. Foucault (2013,145-147) distingue alors les illégalismes en fonction des couches sociales et tend à associer le concept d’illégalisme à ce qu’il appellera plus tard « illégalismes de droits »2. Les frontières de l’illégalisme « populaire » semblent se concrétiser sur un continuum entre, d’un côté, un basculement vers la délinquance de droit commun (« emprisonnement pour amende conduisant à la contrebande, au vagabondage, à la mendicité ») et, de l’autre, une tendance vers des formes de « lutte plus proprement politique » où, par exemple, le non-paiement des impôts devient une revendication et une pratique collective assumée (Foucault, 2013, 147).

  • 3 Le récent film Le jeune Karl Marx (2017) du réalisateur Raoul Peck s’ouvre d’ailleurs sur une scène (...)

25Mais, selon lui, l’économie des illégalismes se restructure fondamentalement à la fin de l’Ancien Régime avec la mise en place progressive d’une société capitaliste basée sur la propriété privée (Foucault, 2013, 145 et suiv., 1975, 103 et suiv.). Des pratiques autrefois tolérées, inhérentes au fonctionnement de l’ordre existant et parfois nécessaires à la survie des plus pauvres – comme le ramassage de bois3 ou le pâturage abusif à la campagne, le ramassage de bouts de laine ou de morceaux de ferraille dans les manufactures – vont progressivement être poursuivies et punies car, avec l’intensification de l’activité économique et de la circulation des biens, une « conception individualiste et absolutiste de la propriété » (Lascoumes, 1996, 81) devient prédominante. Il faut à tout prix la protéger. Ces pratiques deviennent « des vols ».

  • 4 Voir à ce sujet, Lascoumes, Nagels (2014, 35-36).

26« Sous l’Ancien Régime, la fortune était essentiellement terrienne et monétaire […]. Mais lorsque la fortune bourgeoise s’est trouvée investie à une très large échelle dans une économie de type industriel, c’est-à-dire investie dans des ateliers, dans des outils, dans des machines, dans des machines-outils, dans des matières premières, dans des stocks, et que tout cela a été mis entre les mains de la classe ouvrière, la bourgeoisie a littéralement mis sa fortune entre les mains de la couche populaire » (Foucault, 2001d). Avec le développement de ce capitalisme industriel, les couches populaires, celles qui font tourner la machine économique en travaillant dans les usines, sont donc aussi celles qui manient le plus la richesse (machines et marchandises) sans plus en être propriétaires (Foucault, 2013, 150 et suiv.). Elles n’ont en effet plus que leur force de travail à faire valoir. Dépourvues des moyens de production, « par la force des choses, par l’installation du socle de l’économie capitaliste, ces couches populaires, se déplaçant de l’artisanat au salariat, sont en même temps obligées de se déplacer de la fraude au vol » (Foucault, 2013, 151). Elles « perdent toute opportunité et capacité de jouer avec les marges de la légalité via des illégalismes de fraudes dans la mesure où elles cessent d’être directement confrontées aux règles commerciales » (Amicelle, 2014, 71). Les « illégalismes de droits » (« ce n’est pas une attaque de la propriété matérielle, c’est une attaque contre les droits […] ce qui est attaqué c’est moins les choses que le prélèvement sur elles » (Foucault, 2013, 145-147) ; ce que de nombreux auteurs appellent les "male prohibita"4) ne leur sont plus accessibles. Les illégalismes de biens, c’est-à-dire les vols, comme le « transfert violent des propriétés » (Foucault, 1975, 103) – « ciblant [notamment] le capital bourgeois dans sa matérialité » (Amicelle, 2014, 71), sont devenus les seuls illégalismes disponibles pour les classes populaires.

27« La bourgeoisie n’avait pas échappé encore à la prédation féodale, qu’elle rencontrait la déprédation » (Foucault, 2013, 152). À l’aube du XIXe siècle, il apparaît plus que nécessaire de recoder et quadriller ces illégalismes pour mieux les contrôler et délimiter précisément la fonction de punir (Foucault, 1975, 103). Les illégalismes de droits, autrefois pratiqués par les classes populaires et par la bourgeoisie (par exemple le contournement de l’impôt royal ou le non-paiement des droits féodaux), sont quant à eux devenus l’apanage de la bourgeoisie, se réservant aussi le droit de tourner les règles à son propre avantage (Foucault, 2013, 151). « Loin d’être réduits à la violation explicite de la loi, ils peuvent s’efforcer d’user du droit et de tourner la loi pour jouer activement avec les frontières démarquant le comportement conforme du comportement déviant » (Amicelle, 2014, 72).

28D’une différenciation au départ construite sur la base de catégories sociales particulières, Foucault utilisera ensuite le terme générique d’« illégalismes » pour différencier des modalités pratiques, à commencer par « illégalismes de biens » et « illégalismes de droits ». Mais ce glissement sémantique s’opère, à notre sens, parce qu’il témoigne de deux modifications majeures : les illégalismes de droits ne sont plus accessibles aux classes populaires et certains illégalismes autrefois tolérés sont devenus absolument intolérables en raison du nouveau statut de la propriété et du fonctionnement de la société : ils méritent d’être surveillés, poursuivis et punis.

29Cette recodification des illégalismes s’accompagne donc d’une gestion différentielle de ceux-ci. L’industrialisation réclame des travailleurs non seulement utiles mais aussi dociles qui doivent être moralisés et disciplinés (Foucault, 2013, 153). Ainsi la société bourgeoise réserve un traitement pénal dur aux illégalismes de biens des classes populaires avec bien souvent la prison comme seule issue. « On a mis en place une sorte d’illégalisme subordonné, et dont l’organisation en délinquance, avec toutes les surveillances que cela implique, garantit la docilité » (Foucault, 1975, 326). Les illégalismes de droits pour leur part, déjà peu recherchés, bénéficient de surcroît de la tolérance de juridictions spéciales (civiles et administratives) quand ils sont découverts et on leur réserve l’amende et la restitution comme modes privilégiés de résolution des conflits (Foucault, 1975, 103-104).

30Comme on le voit, l’analyse proposée par Foucault rend compte d’une période particulière structurée autour de l’émergence de rapports sociaux conflictuels entre la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, et les travailleurs, obligés de vendre leur force de travail tout en étant ceux qui manient le plus la richesse. Pour lui, les illégalismes de droits échappent en grande majorité à la justice pénale pour être pris en charge par d’autres mécanismes de règlement de conflits parce qu’ils sont pratiqués par les classes sociales dominantes. Mais, encore une fois, avec l’avènement de l’État social et surtout avec son déclin, beaucoup d’illégalismes de droits sont aujourd’hui à la portée des classes populaires (Fischer, Spire, 2009, 11-12), qui peuvent en user vis-à-vis des mécanismes de protection sociale offerts par l’État (Nagels, 2009). Ces pratiques, qui font partie intégrante de la vie, voire de la survie, de certains membres des classes populaires, font l’objet d’un traitement hétérogène à l’intérieur des différentes instances chargées de les détecter, les différencier, les encadrer et, éventuellement, les sanctionner. Ce sont ces changements sociaux que nous allons brièvement esquisser dans le point suivant.

2. La prolifération des illégalismes de droits dans la société contemporaine

31De manière très schématique, il est possible de montrer que les changements structurels intervenus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont profondément modifié le paysage étatique, sa philosophie d’action et ses règles de fonctionnement, règles légales dont la transgression, le contournement ou le détournement constituent typiquement des illégalismes de droits.

32La mise en place de l’État social dans la première moitié du XXe siècle aboutit progressivement à la création de mécanismes de sécurité et d’intégration qui maintiennent le fonctionnement capitaliste tout en atténuant les risques auxquels sont confrontés les travailleurs. Cette nouvelle organisation sociale, réponse à la question sociale (Castel, 1995), a pour conséquence de socialiser le capitalisme, de renforcer le marché, de mieux l’organiser et d’engager la force de travail dans le long terme, en s’instituant comme médiateur des conflits et, surtout, en les réduisant.

33La sécurité sociale, l’assurance maladie-invalidité et l’assurance chômage sont autant de systèmes de protection imaginés pour mettre, autant que faire se peut, la population et ses couches populaires à l’abri des « aléas de la vie ». Aussi, les dépenses des États occidentaux dans les différents départements sociaux n’ont fait que croître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour les financer, les mécanismes de fiscalisation de la « richesse sociale » ont dû intégrer des pans entiers des classes populaires, devenus de nouveaux « contribuables » (Delalande, Spire, 2010).

34Ces différents systèmes de protection et de contribution sont dans le même temps un ensemble de règlements juridiques (administratifs, souvent assortis de sanctions pénales en cas de non-respect) à respecter. Avec l’avènement de l’État social, les réglementations administratives (et pénales) ont proliféré et, par la même occasion, la possibilité de jouer avec elles.

35Pourtant, jusque dans les années 1970, personne ne semble se soucier réellement des abus potentiels qui peuvent être mis en avant dans ces différents systèmes. La question de l’évitement de l’impôt, la fraude fiscale, la fraude sociale, les abus dans les soins de santé, etc. ne posent pas ou peu problème à nos dirigeants et ne sont pas des enjeux politiques importants.

  • 5 En Belgique, en 1980, les dépenses sociales s’élèvent à 23 % du PIB, dont 6 % en matière de soins d (...)

36À partir des années 1980, la donne change. La crise pétrolière des années 1970 a des répercussions majeures sur l’économie mondiale. Elle est à l’origine d’une crise économique qui entraîne une crise de l’emploi dans la majorité des pays occidentaux. Depuis, la crise de l’emploi ne s’est jamais réellement résorbée. Les taux de chômage s’envolent et les allocations en la matière demeurent un poids financier structurel à supporter par l’État. Parallèlement, le vieillissement de la population a des répercussions sur les dépenses étatiques en matière de soin de santé et de pensions, les deux principaux postes de dépenses publiques dans le domaine des prestations sociales, phénomène qui ne fait que se renforcer les deux décennies suivantes5. Au début des années 1980, les dettes publiques s’envolent et représentent pour certains États plus que leur PIB. Il devient alors important de diminuer leur poids dans nombre de pays occidentaux. Réduire les dépenses ou augmenter les recettes sont les pistes envisagées. Or, les politiques keynésiennes n’ont plus le vent en poupe (Cassiers, Reman, 2007). Dans un contexte néolibéral, il faut réduire coûte que coûte les dépenses étatiques (Nagels, 1997).

37Les abus autrefois peu visibles et surtout peu visibilisés sont surinvestis par les autorités publiques avec l’idée qu’il est intolérable de bénéficier de droits sociaux auxquels on ne peut légitimement pas prétendre (Nagels, Smeets, 2009), d’autant plus dans un État social actif enclin à considérer que les individus socialement vulnérables doivent collaborer activement à leur réinsertion, collaboration que l’État se doit de mesurer (surveiller) et de sanctionner si nécessaire (Cassiers, Lebeau, 2005 ; Nagels, 2005 ; Smeets, 2006).

38La question migratoire et sa gestion viennent se superposer à ces développements. La « fermeture » de différentes frontières décrétée à la fin des années 1970 et au début des années 1980 dans plusieurs pays occidentaux pour répondre au contexte de crise économique mondiale a créé une nouvelle figure « indésirable » : le clandestin, le sans-papiers (Nagels, Rea, 2010), celui qui, par sa simple présence sur un territoire national, incarne l’illégalisme de droits par excellence. La question migratoire mobilise l’avant-scène médiatique (et politique) depuis plusieurs années. Les analyses proposées par Josiah Heyman, Sébastien Chauvin et Nicolas Fischer dans le numéro spécial de la revue Politix intitulé « État et illégalismes » traitent précisément de cette question spécifique en mobilisant le concept foucaldien (Heyman, 2009 ; Chauvin, 2009 ; Fischer, 2009). Elles sont utilement complétées par l’article d’Anne-Marie D’Aoust dans le présent numéro.

39Si les développements qui précèdent visaient à comprendre comment les illégalismes de droits s’étaient progressivement démocratisés, il ne faut pas oublier pour autant que ceux-ci ont également proliféré du côté des dominants. La «  guerre fiscale » à laquelle se livrent les États en quête de compétitivité a, entre autres choses, complexifié les différentes législations nationales tandis que le processus dit de mondialisation a permis aux grandes entreprises et aux personnes richement dotées de jouer avec les (non) frontières fiscales et ainsi de bénéficier de régimes extrêmement avantageux (Godefroy, Lascoumes, 2004 ; Palan et al., 2009). Ces nouvelles règles fiscales ont ouvert et étendu le champ des possibles en matière de jeu national et transnational avec la loi. Ces illégalismes de droits restent largement mobilisés dans les classes dominantes, ce dont témoigne à souhait les nombreux scandales qui jalonnent l’actualité internationale – Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers, etc. (Amicelle, Bérard, 2017).

40La question du traitement différentiel des illégalismes de droits se pose donc avec acuité et s’est déjà retrouvée, ici et là, au cœur de plusieurs recherches qui l’ont investiguée au prisme d’instances administratives (Lascoumes, 1986 ; Spire, 2009 ; Spire, Weidenfeld, 2015) ou pénales (Cottino, Fischer, 1996 ; Croall, 1993 ; Tillman, Pontell, 1992 ; Spire, Weidenfeld, 2016), avec ou sans le concept d’illégalisme. Dans le prolongement de ces réflexions, et en particulier du numéro spécial « État et illégalismes » dirigé par Nicolas Fischer et Alexis Spire (2009), nous nous focalisons plus spécifiquement sur les instances qui détectent, mettent en forment, donnent consistance et, potentiellement, sanctionnent des illégalismes de droits aujourd’hui. Peut-être de manière plus marquée en raison de nos propres intérêts de recherche, l’objectif de ce numéro était en quelque sorte d’ouvrir des « boîtes noires » en pénétrant plus en profondeur dans des instances jusqu’ici peu ou pas explorées.

3. Gouverner les illégalismes de droits aujourd’hui

41En effet, les instances en charge du traitement des illégalismes de droits se sont démultipliées ces trente dernières années sans qu’elles ne fassent l’objet de beaucoup d’attention scientifique (Barberger, Lascoumes, 1991 ; Lascoumes, Nagels, 2014). Les quelques recherches disponibles sur ces agences spécialisées se situant en amont du réseau police-justice portent sur le sens particulier que leurs acteurs donnent à leur travail (Almond, 2006 ; Carson, 1970 ; Kagan, 1989 ; Lascoumes, 1988 ; Nagels, 2013 ; Shapiro, 1985 ; Tombs, 1993). Disposant de statuts et de mandats extrêmement variés, ces instances spécifiques bénéficient d’un pouvoir discrétionnaire très étendu dans le choix de résoudre leurs dossiers strictement en interne, de recourir aux ressources policières pour y parvenir ou encore de les transmettre à la justice. Chargées de contrôler un milieu professionnel ou un type d’activité, elles ont de surcroît accès à des mécanismes d’arbitrage qui sont loin de se résumer à la voie pénale. Au cœur de la gestion des divers illégalismes de droits traversant de part en part la société, leur mode de fonctionnement demeure relativement méconnu si ce n’est opaque.

42Dans quelle mesure ces agences participent-elles à redessiner les contours de l’économie générale des illégalismes propres à nos sociétés contemporaines marquées par la relative « démocratisation » des illégalismes de droits ? Quelles en sont les retombées en matière d’(in)égalité de traitement entre individus et entités ? En d’autres termes, quel ordre social contribuent-elles à légitimer ? Ces questionnements trouvent un écho original dans chacune des contributions qui composent ce numéro.

43Tout d’abord, plusieurs articles témoignent de la porosité entre illégalismes de biens et de droits. Leurs contrôles s’imbriquent et les uns peuvent se transformer et se fondre dans les autres. Ainsi, Nicolas Sallée travaille sur les mesures probatoires imposées aux jeunes « délinquants » à Montréal qui peuvent se voir de nouveau enfermés à la suite des manquements constatés. Cette problématique s’avère particulièrement cruciale à l’heure où les mesures probatoires ne cessent d’augmenter et où les bris de condition, en tant qu’illégalismes de droits, aboutissent à une réincarcération effective. Dans le même sens, Véronique Fortin explore comment les forces de police, instances classiques du triptyque identifié par Foucault police-justice-prison, ciblent les illégalismes de droits pour gérer les « indésirables » peuplant les rues de Montréal. Si les contraventions ont toujours participé à la mise en forme de l’ordre public, elles servent aujourd’hui plus clairement à identifier et exclure de l’espace public des populations marginales ou simplement jugées dérangeantes.

44Ensuite, certains articles permettent d’analyser dans toute leur complexité les rapports aux droits tant des praticiens que des arbitres de l’illégalisme. Dans la prolongation des réflexions menées par Acosta (1988) autour de ce qu’il appelait les « illégalismes privilégiés », c’est-à-dire ces pratiques capables d’être lues, incorporées et traitées par différents systèmes juridiques (civil, administratif, pénal), certains articles de ce numéro invitent à s’intéresser plus ouvertement aux acteurs en position d’arbitrer entre ces systèmes. Ayant mené une ethnographie au sein d’une autorité de contrôle des marchés financiers au Canada, Marie Badrudin montre comment ses agents entrecroisent divers registres juridiques pour créer ainsi leur propre répertoire d’action. Les illégalismes sont alors privilégiés non pas parce qu’ils peuvent être compris dans différents systèmes normatifs mais parce qu’ils font l’objet d’un « traitement unique […] lors de leur détection et de leur investigation en amont des poursuites et des condamnations ». À chaque illégalisme son propre traitement. L’important n’est pas alors l’illégalisme mais son traitement, confirmant ainsi la place centrale réservée aux acteurs de la réaction sociale dans l’interprétation de la vie sociale. Dans un sens quelque peu différent mais complémentaire, Anne-Marie D’Aoust montre que plusieurs acteurs participent à ménager des espaces de jeu avec la loi et par là même à modeler la frontière entre le permis et l’interdit, le toléré et le sanctionné. En se penchant sur le travail des avocats qui accompagnent les couples engagés dans un processus de réunification familiale, elle analyse comment ces professionnels du droit ont intériorisé l’économie morale des « sentiments véritables » véhiculée par les autorités publiques. Dans ce cadre et de façon contre-intuitive, elle montre comment ces intermédiaires participent activement à la différenciation des couples qui méritent de vivre ensemble et ceux qui ne le méritent pas.

45La majorité des articles renvoie à cette dimension de différenciation, mais les principes sur lesquels elle est fondée ne sont pas toujours identiques. Dans nombre de cas, les pratiques susceptibles d’attirer l’attention de la justice pénale sont celles que les « arbitres de l’illégalisme » estiment « graves ». Or, ce concept est à géométrie variable. Ainsi, pour la police montréalaise (Fortin), les délégués jeunesse (Sallée) et les enquêteurs de l’autorité des marchés financiers (Badrudin), ce concept renverrait plutôt à des attributs liés autant à l’acte qu’à la personne qui le commet (les « vrais » délinquants, les « vrais » indésirables, les « gros » dossiers). Les membres des agences spécialisés catégorisent et sélectionnent également les dossiers en fonction de ce qu’ils estiment être leur chance de réussite devant l’instance pénale (Badrudin ; Baudrihaye-Gérard, Cardon). Ceci conforte la lecture de Shapiro (1985) pour qui le renvoi au pénal concerne ce qui peut potentiellement faire l’objet d’une peine effective ; non pas forcément ce qui est le plus dommageable économiquement et socialement mais ce qui est plus facilement démontrable en fonction des critères maniés par le pénal. Imbriqués dans une chaîne de réaction, les agences anticipent en fonction de ce qu’ils croient être les logiques d’action de l’instance qui leur succède. Ils tentent de gérer, tant bien que mal, les flux de ce qui leur est envoyé en amont, comme le démontrent Laure Baudrihaye-Gérard et Marie Cardon pour ce qui concerne la Cellule de traitement des informations financières en Belgique négociant avec les banques les déclarations de soupçon de blanchiment d’argent qu’elles doivent lui transmettre. Selon l’adage bien connu, trop d’infos tuent l’info (McBarnet, 1991).

46Certains illégalismes de droits semblent pourtant systématiquement délaissés par l’instance pénale. À la lumière de l’infraction de corruption, c’est ce que montrent Anthony Amicelle et Killian Chaudieu dans leur analyse des dynamiques existantes entre les principaux acteurs de la « lutte contre l’argent sale » en Suisse. En proposant une confrontation inédite entre deux sources de données – « de renseignement et confidentielle pour l’une (statistiques de dénonciations pour soupçon de blanchiment d’argent), judiciaire et publique pour l’autre (statistiques de condamnations pénales pour blanchiment d’argent) » – ils envisagent ainsi la mesure de la délinquance (financière) comme une exploration de la tension constante entre illégalisme et délinquance. De son côté, Sylvain Barone, s’intéressant au traitement réservé aux illégalismes environnementaux en France, montre que ceux-ci continuent à échapper systématiquement à une lecture pénale. Malgré un renforcement des pouvoirs contraignants de la police environnementale, malgré une sensibilisation accrue du public, ce type d’illégalismes ne devient pratiquement jamais « délinquance ». On peut d’ailleurs se demander, à la lecture de la contribution de Laure Baudrihaye-Gérard et Carla Nagels, si l’instance pénale a été pensée pour répondre aux illégalismes de droits, qu’ils soient le fait de dominants ou de dominés. Dans un tout autre registre mais autour du même questionnement, l’article de Vincent-Arnaud Chappe analyse comment la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, en appréhendant les affaires qui lui sont soumises dans un registre avant tout civil, manie de fait un régime de preuve présenté comme mieux adapté aux particularités du fait discriminatoire, sans que cela ne mène pour autant à une dépénalisation totale de la discrimination.

47À l’instar de cette dernière contribution, peut-être que ce numéro spécial nous invite surtout à penser plus avant un contrôle social formel en marge du pénal. Au lieu de s’indigner qu’un certain nombre de pratiques sociales dommageables, voire extrêmement dommageables, échappent systématiquement à une mise en forme pénale, demandons-nous en quoi la gestion des illégalismes de droits permet aussi à l’État et à ces représentants directs d’arbitrer, c’est-à-dire de « dessiner des limites de tolérance, [de] donner du champ à certains, [de] faire pression sur d’autres, [d’] en exclure une partie, [d’] en rendre utile une autre, [de] neutraliser ceux-ci, [de] tirer profit de ceux-là » (Foucault, 1975, 277).

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Notes

1 Sur la relation entre les notions d’illégalisme et de justice de classe, voir Salle (2014).

2 C’est avant tout en ce sens que N. Fischer, A. Spire (2009) et G. Salle (2014) appréhendent le terme d’illégalisme.

3 Le récent film Le jeune Karl Marx (2017) du réalisateur Raoul Peck s’ouvre d’ailleurs sur une scène de répression violente par les forces de l’ordre de personnes en train de ramasser du bois mort dans une forêt allemande vers la moitié du XIXe siècle.

4 Voir à ce sujet, Lascoumes, Nagels (2014, 35-36).

5 En Belgique, en 1980, les dépenses sociales s’élèvent à 23 % du PIB, dont 6 % en matière de soins de santé et 8,75 % en retraite. En 2015, ces pourcentages s’élèvent respectivement à 29 %, 10 % et 10,2 %.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Anthony Amicelle et Carla Nagels, « Les arbitres de l’illégalisme : nouveau regard sur les manières de faire du contrôle social »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XV | 2018, mis en ligne le 20 novembre 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9774 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9774

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Auteurs

Anthony Amicelle

Professeur agrégé, Centre international de criminologie comparée (CICC), Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM), Université de Montréal, Canada. Contact : anthony.amicelle@umontreal.ca

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Carla Nagels

Professeure, Centre de recherches sur la pénalité, la sécurité et les déviances, Université libre de Bruxelles, Belgique. Contact : cnagels@ulb.ac.be

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