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2014
"Tabou chimique" et conflit en Syrie

Les agents de lutte antiémeute, des armes chimiques hors du tabou ?

Samuel LONGUET

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  • 1 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Report of the OPCW on the Implementation of t (...)
  • 2 Price R., “A Genealogy of the Chemical Weapons Taboo”, International Organization, vol. 49, n°1, 19 (...)
  • 3 Rogin J., “Exclusive: Secret State Department Cable: Chemical Weapon Used in Syria”, thecable.forei (...)
  • 4 Labott E., “U.S.: Syria didn’t use chemical weapons in Homs incident”, security.blogs.cnn.com, 16 j (...)

1Les agents de lutte antiémeute désignent couramment les agents chimiques utilisés par les forces de police pour le contrôle des foules. Les plus utilisés aujourd’hui sont les gaz lacrymogènes CS (o-chlorobenzylidene malononitrile) et CN (chloroacétophénone) ainsi que les capsaïcinoïdes (gaz au poivre)1. Ce dont on parle moins fréquemment, c’est leur usage militaire au cours du xxe siècle, notamment lors de la guerre du Viêt-Nam. Dans son article fondateur sur l’émergence du tabou chimique2, Richard Price considérait pourtant la guerre du Viêt-Nam comme un conflit dans lequel les armes chimiques n’avaient pas été utilisées, au motif justement que seuls des agents de lutte antiémeute avaient été employés par les forces américaines. Le 15 janvier 2013, la presse rendait public un câble secret du département d’État américain selon lequel des armes chimiques auraient été utilisées à Homs en Syrie le 23 décembre 2012, causant la mort de six personnes3. Le lendemain, l’administration américaine démentait, déclarant que la substance employée était un agent de lutte antiémeute et non une arme chimique4. On retrouve donc dans le traitement de la crise syrienne par l’administration américaine l’idée selon laquelle l’emploi d’agents de lutte antiémeute n’est pas considéré comme un emploi d’armes chimiques. Cette logique renvoie à l’argument d’humanité utilisé pendant la guerre du Viêt-Nam (1) et à l’influence qu’il a exercée par la suite sur la position officielle des États-Unis au sujet de l’emploi d’agents de lutte antiémeute (2).

L’apparition au Viêt-Nam de l’argument d’humanité

  • 5 Coleman K., A History of Chemical Warfare, New York, Palgrave MacMillan, 2005, p. 98.
  • 6 Ibid. ; Lewer N., Schofield S., Non-Lethal Weapons: A Fatal Attraction?, Londres, Zed Books Ltd, 19 (...)
  • 7 Verwey W. D., Riot Control Agents and Herbicides in War, Leyden, A. W. Stijthoff, 1977, pp. 13-14.
  • 8 Katz Stopford S. A., Salem H., “Synthesis and Chemical Analysis of Riot Control Agents”, in Olajos (...)
  • 9 Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 35.
  • 10 Ibid. ; Hu H., Fine J., Epstein P., Kelsey K., Reynolds P., Walker B., “Tear Gas – Harassing Agent (...)
  • 11 AFP « Egypte : 36 détenus islamistes tués dans une tentative d’évasion », libération.fr, 18 août 20 (...)
  • 12 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 62-64 ; Coates J. F., Nonlethal and Nondestructive Combat in Citi (...)

2En mars 1965, le secrétaire à la Défense Robert McNamara déclarait que les agents chimiques employés au Viêt-Nam n’étaient pas différents de ceux utilisés couramment par les forces de police du monde entier5 et on trouvait dans les colonnes du magazine Time du 2 avril 1965 le raisonnement selon lequel les gaz n’ayant que des effets temporaires, leur emploi était finalement plus « humain » que celui des bombes au napalm ou des obus au phosphore blanc6. Or, ce raisonnement justifiant l’emploi des agents de lutte antiémeute est trompeur à plusieurs égards. En premier lieu, l’argument selon lequel les mêmes agents ont été utilisés aux États-Unis par les forces de police et au Viêt-Nam par l’armée n’était tout simplement pas vrai. Parmi eux figurait notamment l’adamsite (ou DM)7 alors que son usage pour disperser les émeutiers avait été abandonné par les forces de police en raison de sa dangerosité8. Wil. D. Verwey explique même que les soldats américains servant au Viêt-Nam avaient pour instruction de ne pas être utiliser l’agent DM « dans une opération où les morts ne sont pas acceptables9 ». D’autres agents de lutte antiémeute comme le CS et le CN sont également controversés. Une exposition à de très fortes concentrations de ces gaz pourrait en effet provoquer des œdèmes pulmonaires, voire la mort10. Encore récemment, on rapportait que trente-six sympathisants ou membres égyptiens des Frères musulmans étaient morts asphyxiés lors d’une tentative d’évasion, les forces de sécurité ayant saturé de gaz lacrymogène le fourgon dans lequel ils se trouvaient11. En second lieu, l’argument selon lequel ces agents seraient utilisés dans le but d’épargner la vie des combattants adverses n’est rétrospectivement pas recevable au regard des agissements des troupes américaines au Viêt-Nam. Par exemple, l’agent CS aurait été utilisé par les forces américaines au Viêt-Nam pour obliger les combattants ennemis à quitter leur abri afin de pouvoir ensuite les abattre ou les bombarder au moyen d’obus ou de bombes explosifs et incendiaires12.

  • 13 The New York Times, 25 avril 1965, cité dans Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 3.
  • 14 Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires (...)
  • 15 UN Doc. A/C.1/PV.1717, 10 décembre 1969 (déclaration du représentant des États-Unis d’Amérique à la (...)
  • 16 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 225-239.
  • 17 Henckaerts J.-M., Doswald-Beck L. (eds.), Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règ (...)

3Cet argument d’humanité a été utilisé de façon juridique par l’administration Johnson pour défendre la thèse qu’en employant des agents de lutte antiémeute au Viêt-Nam, les États-Unis n’adoptaient pas un comportement contraire aux dispositions du protocole de Genève de 1925, qu’ils n’avaient certes pas ratifié à l’époque mais auquel le Secrétaire d’État Dean Rusk se référait en mars 196513. Dans sa version française, le protocole de Genève interdit « l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires » et dans sa version anglaise « the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases14 ». Les États-Unis ont préféré se référer au terme français « similaires » plutôt qu’au terme anglais « other » pour soutenir que le protocole ne pouvait s’appliquer aux agents exerçant des effets temporaires et qui n’étaient donc pas « similaires » à des gaz asphyxiants ou toxiques15. Comme le démontre Wil D. Verwey16, cette interprétation n’est pas conforme à la signification originelle du mot « other » dans les traités interdisant l’emploi des gaz de combat au lendemain de la première guerre mondiale. De plus, lorsque dans les années 1960 et 1970, quelques États (les États-Unis, l’Australie, le Portugal et le Royaume-Uni) ont défendu la thèse selon laquelle les interdictions du protocole de Genève ne couvraient pas l’emploi d’agents de lutte antiémeute, ce raisonnement a été rejeté par la majorité des États17.

Les résurgences de cet argument dans le discours américain

4Dans les années qui ont suivi la guerre du Viêt-Nam, les États-Unis ont continué de défendre une interprétation très permissive des traités interdisant l’emploi des armes chimiques, concernant les agents de lutte antiémeute.

  • 18 Executive Order 11 805, « Renunciation of certain uses in war of chemical herbicides and riot contr (...)
  • 19 Comité international de la Croix-Rouge, State Parties to the Following International Humanitarian L (...)
  • 20 Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 5.
  • 21 Ibid.
  • 22 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Note of the Technical Secretariat: Status of (...)
  • 23 Comité international de la Croix-Rouge, op. cit., p. 11.

5Le 8 avril 1975, le président Gerald Ford signait l’ordre exécutif 11 850 par lequel les États-Unis renonçaient à l’usage d’agents de lutte antiémeute à la guerre, sauf dans des actions militaires défensives, pour sauver des vies, et sur ordre présidentiel18. Ce renoncement était présenté comme une décision de politique nationale, un engagement unilatéral aucunement lié au protocole de Genève. En effet, au moment de sa ratification deux jours plus tard19, le président Ford précisa que selon les États-Unis, le protocole ne couvrait pas l’usage d’agents de lutte antiémeute20. Il rappela également que le pays n’avait pas attendu la ratification pour « observer les principes et objectifs du protocole »21. Jusqu’à son adhésion à la Convention pour l’interdiction des armes chimiques de 1993, le 14 octobre 201322, l’instrument de droit international relatif à l’emploi des armes chimiques qui liait la Syrie était justement le protocole de Genève, auquel elle avait adhéré le 17 décembre 196823. La Syrie de 2012 se trouvait donc soumise aux mêmes dispositions juridiques que les États-Unis pendant la guerre du Viêt-Nam. Ainsi, du point de vue des États-Unis, reconnaître en 2013 que la Syrie avait violé le protocole de Genève en employant des agents de lutte antiémeute comme moyen de guerre serait revenu à admettre qu’ils n’en avaient pas non plus respecté les principes au Viêt-Nam.

  • 24 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, op. cit., 14 octobre 2013, p. 6.
  • 25 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi de (...)
  • 26 Fidler D. P., “The Meaning of Moscow: ‘non-lethal’ weapons and international law in early 21st cent (...)
  • 27 “Report on the Chemical Weapons Convention – Message of the President”, Congressional Record, vol. (...)
  • 28 “Senate Executive Resolution 75 Relative to the Chemical Weapons Convention”, Congressional Record, (...)

6Les États-Unis ont ratifié la Convention sur l’interdiction des armes chimiques le 25 avril 199724. Celle-ci interdit l’emploi « d’agents de lutte antiémeute comme moyens de guerre25 » mais l’autorise à des fins de maintien de l’ordre. Autrement dit, de tels agents sont interdits et autorisés en fonction du cadre dans lequel ils sont employés : opérations de guerre ou opérations de police. Cette interdiction est bien plus restrictive que celle formulée par l’ordre exécutif 11850. Celui-ci permettait notamment l’usage d’agents de lutte antiémeute pour attaquer des combattants ennemis utilisant la population civile comme bouclier humain, pour secourir les équipages d’aéronefs américains abattus ou les prisonniers américains tentant d’échapper à l’ennemi, ou encore pour défendre des convois contre des organisations paramilitaires. Or même dans ces circonstances particulières, les agents de lutte antiémeute sont dirigés contre des combattants adverses et devraient donc être interdits comme « moyens de guerre »26. Pourtant, lors des débats sur la ratification devant le Sénat, le président Bill Clinton a maintenu que les États-Unis considèreraient que ce type de circonstances autorise l’emploi de tels agents27. D’ailleurs, une des conditions à la ratification posées par le Sénat était que celle-ci n’altère en rien l’ordre exécutif 11 85028. Concernant l’emploi des agents de lutte antiémeute, les États-Unis ont donc adopté pour l’interprétation de ce nouveau traité l’approche très permissive qu’ils avaient déjà suivie dans l’interprétation du protocole de Genève.

  • 29 Gross M. L., Modern Dilemmas of Modern Warfare: Torture, Assassination and Blackmail in an Age of A (...)
  • 30 Boyed K., “Military Authorized to Use Riot Control Agents in Iraq”, Arms Control Today, avril 2003, (...)

7Le 5 février 2003, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld critiquait une disposition qu’il jugeait trop restrictive, jugeant absurde que les forces américaines soient autorisées à tirer sur leurs adversaires mais pas à utiliser contre eux ces armes non létales que sont les agents de lutte antiémeute29. Il ne faisait là que reprendre l’argument d’humanité avancé par le magazine Time trente-huit ans plus tôt. Deux mois plus tard, le président George W. Bush autorisait les troupes américaines en Irak à recourir aux agents de lutte antiémeute dans les conditions prévues par l’ordre exécutif 11 85030.

  • 31 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 161-189.
  • 32 Kastan B., art. cit., 2012, p. 268.
  • 33 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 182-184 ; “‘Non-Lethal’ Weapons, the CWC and the BWC”, The CBW Co (...)
  • 34 “‘Non-Lethal’ Weapons, the CWC and the BWC”, art. cit., 2003, p. 2 ; Kastan B., art. cit., 2012, p. (...)
  • 35 Arms Control Association, “Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2013”, www.armscontro (...)

8Les États-Unis ont donc continué à défendre une approche permissive à l’égard de l’emploi d’agents de lutte antiémeute bien après la guerre du Viêt-Nam, ce qui a largement contraint les choix de l’administration Obama dans le traitement de la crise syrienne. Cette posture ignore toutefois une des principales raisons avancées pour justifier l’interdiction de l’emploi de ces agents comme moyen de guerre : la prévention du risque d’escalade31. Ils sont en effet des « armes de seuil » dont l’emploi ouvre une brèche dans le tabou chimique et peut mener à l’emploi d’agents chimiques conçus pour provoquer la mort32. Aussi bien lors de l’invasion de l’Éthiopie par l’armée italienne (1935), de celle de la Chine par l’armée japonaise, que de la guerre civile yéménite33 ou encore de la guerre Iran-Irak34, l’usage d’armes chimiques conçues pour tuer fut à chaque fois précédé par l’emploi d’agents de lutte antiémeute comme moyen de guerre. En Syrie, à partir d’avril 2013, une série d’attaques a été lancée au moyen d’agents chimiques conçus pour tuer et dont le régime et la rébellion se sont rejetés la responsabilité. Dans un premier temps, les faibles concentrations d’agents chimiques ont laissé planer le doute sur la nature des agents utilisés, mais l’attaque au sarin du 21 août 2013 contre la Ghouta, qui aurait coûté la vie à plus d’un millier de personnes, a confirmé les pires craintes de la communauté internationale35. On peut donc se demander si les réactions de l’administration américaine suite à l’emploi d’agents de lutte antiémeute à Homs le 23 décembre 2012 n’ont pas brouillé la « ligne rouge » tracée par le président Barack Obama quatre mois plus tôt et permis l’escalade vers l’emploi de sarin.

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Notas

1 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Report of the OPCW on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction in 2011, 27 novembre 2012, Annexe 4, p. 49 (www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=16013, consulté le 28 novembre 2013).

2 Price R., “A Genealogy of the Chemical Weapons Taboo”, International Organization, vol. 49, n°1, 1995, p. 78, note 18.

3 Rogin J., “Exclusive: Secret State Department Cable: Chemical Weapon Used in Syria”, thecable.foreignpolicy.com, 15 janvier 2013 (http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/01/15/secret_state_department_cable_chemical_weapons_used_in_syria, consulté le 28 novembre 2013).

4 Labott E., “U.S.: Syria didn’t use chemical weapons in Homs incident”, security.blogs.cnn.com, 16 janvier 2013 (security.blogs.cnn.com/2013/01/16/u-s-syria-didnt-use-chemical-weapons-in-homs-incident/, consulté le 28 novembre 2013).

5 Coleman K., A History of Chemical Warfare, New York, Palgrave MacMillan, 2005, p. 98.

6 Ibid. ; Lewer N., Schofield S., Non-Lethal Weapons: A Fatal Attraction?, Londres, Zed Books Ltd, 1997, p. 65.

7 Verwey W. D., Riot Control Agents and Herbicides in War, Leyden, A. W. Stijthoff, 1977, pp. 13-14.

8 Katz Stopford S. A., Salem H., “Synthesis and Chemical Analysis of Riot Control Agents”, in Olajos E. G., Stopford W. (eds.), Riot Control Agents, Issues in Toxicology, Safety, and Health, Londres, CRC Press, 2004, p. 26.

9 Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 35.

10 Ibid. ; Hu H., Fine J., Epstein P., Kelsey K., Reynolds P., Walker B., “Tear Gas – Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?”, JAMA, vol. 262, n°5, 1989, p. 661 ; Stopford W., Sidell F. R., “Human Exposures to Riot Control Agents”, in Olajos E. G., Stopford W. (eds.), op. cit., 2004, pp. 204-205 ; Hu H., Fine J., Epstein P., Kelsey K., Reynolds P., Walker B., art. cit., , 1989, p. 661.

11 AFP « Egypte : 36 détenus islamistes tués dans une tentative d’évasion », libération.fr, 18 août 2013 (www.liberation.fr/monde/2013/08/18/egypte-36-detenus-islamistes-tues-dans-une-tentative-d-evasion_925451)

12 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 62-64 ; Coates J. F., Nonlethal and Nondestructive Combat in Cities Overseas, Arlington, Institute for Defense Analysis, 1970, p. 102, cité dans Lewer N., Schofield S., op. cit., 1997, p. 64 ; Kastan B., “The Chemical Weapons Convention and Riot Control Agents: Advantages of a ‘Methods’ Approach to Arms Control”, Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 22, n°2, 2012, p. 270.

13 The New York Times, 25 avril 1965, cité dans Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 3.

14 Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, adopté à Genève le 17 juin 1925 (nous soulignons).

15 UN Doc. A/C.1/PV.1717, 10 décembre 1969 (déclaration du représentant des États-Unis d’Amérique à la Première commission de l’Assemblée générale des Nations Unies), para. 41 et 43, cité dans Jean-Marie Henckaerts J.-M., Doswald-Beck L. (eds.), Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice – Part 1, CICR, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, para. 577, p. 1755.

16 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 225-239.

17 Henckaerts J.-M., Doswald-Beck L. (eds.), Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règles, CICR, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 352.

18 Executive Order 11 805, « Renunciation of certain uses in war of chemical herbicides and riot control agents », 8 avril 1975.

19 Comité international de la Croix-Rouge, State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 30-Sep-2013, p. 11 (www.icrc.org/ihl/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf, consulté le 28 novembre 2013).

20 Verwey W. D., op. cit., 1977, p. 5.

21 Ibid.

22 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Note of the Technical Secretariat: Status of Participation in the Chemical Weapons Convention as at 14 October 2013, 14 octobre 2013, p. 6 (www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=16815, consulté le 28 novembre 2013).

23 Comité international de la Croix-Rouge, op. cit., p. 11.

24 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, op. cit., 14 octobre 2013, p. 6.

25 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, adoptée à Paris le 13 janvier 1993, art. I, para. 5.

26 Fidler D. P., “The Meaning of Moscow: ‘non-lethal’ weapons and international law in early 21st century”, RICR, vol. 87, n°859, 2005, pp. 545-546.

27 “Report on the Chemical Weapons Convention – Message of the President”, Congressional Record, vol. 40, n°82, 24 juin 1994 (www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1994-06-24/html/CREC-1994-06-24-pt1-PgS25.htm, consulté le 28 novembre 2013).

28 “Senate Executive Resolution 75 Relative to the Chemical Weapons Convention”, Congressional Record, Vol. 143, No. 46, 17 avril 1997 (www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1997-04-17/html/CREC-1997-04-17-pt1-PgS3373.htm, consulté le 28 novembre 2013).

29 Gross M. L., Modern Dilemmas of Modern Warfare: Torture, Assassination and Blackmail in an Age of Asymetric Conflicts, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 77 ; Boyd K., “Rumsfeld Wants to Use Riot Control Agents in Combat”, Arms Control Today, mars 2003 (www.armscontrol.org/act/2003_03/nonlethal_mar03, consulté le 28 novembre 2013).

30 Boyed K., “Military Authorized to Use Riot Control Agents in Iraq”, Arms Control Today, avril 2003, (http://www.armscontrol.org/act/2003_05/nonlethal_may03, consulté le 28 novembre 2013).

31 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 161-189.

32 Kastan B., art. cit., 2012, p. 268.

33 Verwey W. D., op. cit., 1977, pp. 182-184 ; “‘Non-Lethal’ Weapons, the CWC and the BWC”, The CBW Conventions Bulletin, n°61, 2003, p. 2.

34 “‘Non-Lethal’ Weapons, the CWC and the BWC”, art. cit., 2003, p. 2 ; Kastan B., art. cit., 2012, p. 274.

35 Arms Control Association, “Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2013”, www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity, consulté le 28 novembre 2013).

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Samuel LONGUET, «Les agents de lutte antiémeute, des armes chimiques hors du tabou ?»Cultures & Conflits [En línea], Forum, Publicado el 25 abril 2014, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/conflits/18823; DOI: https://doi.org/10.4000/conflits.18823

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Autor

Samuel LONGUET

Samuel Longuet est actuellement membre du REPI - Recherche et Enseignement en Politique Internationale (Université Libre de Bruxelles - ULB).

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