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La propriété

Corps biologique, bionique et numérique : la propriété du corps humain en débat

Biological, Bionic and Digital Bodies: Debating the Property of the Human Body
Aloïse Quesne
p. 37-45

Résumés

Le corps humain et le droit de propriété sont a priori deux notions étrangères l’une à l’autre. Pourtant, envisager un droit de propriété sur un autre corps (embryon, cadavre), voire sur son propre corps, n’est pas dépourvu d’intérêt. Ainsi, l’originalité de la présente étude se situe dans l’analyse de la propriété au prisme des différents états du corps humain mais également de ses différentes formes : biologique mais aussi bionique, sans oublier sa forme numérique, laquelle nécessite une protection particulière des données personnelles émanant du corps humain.

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Texte intégral

  • 1 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943 (reprint : 1988), p. 350.

Sans doute j’ai pu voir moi-même sur un écran, pendant une radioscopie, l’image de mes vertèbres, mais j’étais précisément dehors, au milieu du monde ; je saisissais un objet entièrement constitué, comme un ceci parmi d’autres ceci, et c’est seulement par un raisonnement que je le ramenais à être mien : il était beaucoup plus ma propriété que mon être1.

  • 2 A. Quesne, « Les incidences juridiques du corps humain connecté sur la relation médicale », in Sant (...)

1Corps et définitions. À rebours d’une vision du corps comme un tout strictement séparé de son environnement, on peut définir le corps humain par les relations qu’il entretient avec ce qui l’entoure et le transforme, de la naissance à la mort. Dès lors, ces interactions produisent des traces. Il peut s’agir de traces « matérielles » laissées par ses empreintes digitales, ses traces de pas ou encore le dioxyde de carbone qu’il rejette par la respiration, mais aussi de traces « immatérielles » telles que ses données physiologiques disponibles à travers les objets connectés, lesquels renseignent le nombre de pas effectués dans la journée, le nombre de calories brûlées ou le rythme cardiaque2. Ces traces se conjuguent à l’infini entre les traces matérielles et celles immatérielles, propres aux « données » numériques. Le corps humain « matériel » peut donc se définir comme le corps physique, palpable, charnel. Le corps « immatériel » est quant à lui un corps que l’on ne peut toucher, il est une image, une voix, des chiffres, lesquels émanent tous du corps humain biologique.

 

  • 3 « On arrive enfin au XXIe siècle avec les prothèses bioniques ! C’est-à-dire des prothèses robotisé (...)
  • 4 « Le projet transhumaniste : l’homme capté, augmenté, … idéal ? », Cahiers innovation et prospectiv (...)

2Corps et transformations. Si le corps humain est par nature évolutif, ses gênes se modifiant au fil des générations, les désirs d’augmentation de l’homme conduisent à transformer le corps de manière accrue. Le corps humain tend ainsi à s’hybrider avec la machine pour dépasser ses capacités naturelles. Le corps humain se mécanise, il se robotise. L’évolution des prothèses en est un exemple frappant. Les prothèses amovibles pour pallier un bras ou une jambe amputés sont désormais en passe d’être remplacées par des prothèses bioniques3. Cette amélioration permanente du corps humain peut donner à penser que « le monde est déjà engagé dans une logique transhumaniste sans que nous nous en soyons rendu compte »4, et nos données personnelles se trouvent alors également menacées. En effet, cette menace provient de l’interface avec la machine, ce qui engendre une dispersion des données et une possible exploitation de ces dernières. La sécurité des données personnelles représente ainsi un enjeu important au regard de leur collecte, de leur hébergement, de leur utilisation, de leur partage et de leur conservation.

 

  • 5 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, Paris, Presses universitaires de France (Thémis. D (...)

3Corps et protections. Le corps humain, qu’il soit biologique, bionique ou numérique, est-il protégé de manière efficiente ? Le droit de propriété pourrait-il être mobilisé pour accroître cette protection ? Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la possibilité d’exercer un droit de propriété sur un autre corps (embryon, cadavre), voire sur son propre corps. Grande notion du droit privé, « la propriété s’impose comme une notion centrale de la sphère sociale »5. La notion de propriété du corps humain s’est par conséquent imposée au fil du temps, à mesure que les individus ont revendiqué un droit de disposer de leur corps. Dès lors, il apparaît nécessaire d’analyser le droit de propriété au prisme du corps humain « matériel » (I) mais aussi du corps humain « immatériel » (II).

I. Le corps humain « matériel » : de la propriété sur un autre corps à la propriété de son corps

4Si le corps embryonnaire et le cadavre sont nécessairement des choses puisqu’ils sont dépourvus de la personnalité juridique, un droit de propriété peut-il pour autant s’exercer sur ces corps empreints d’humanité (A) ? S’agissant de la personne en vie, la majorité de la doctrine française assimile le corps à la personne, tandis que les éléments détachés du corps humain sont reconnus comme appartenant à la catégorie des choses. Ainsi, il convient d’analyser comment certains auteurs ont pu renouveler la conception du droit de propriété, lequel pourrait alors s’appliquer au lien existant entre la personne et son corps (B).

A. L’appropriation d’un autre corps : le cas de l’embryon et du cadavre

  • 6 Voir notamment C. Sureau, « La vie après la mort. De l’incertitude juridique à l’interrogation éthi (...)
  • 7 Proposition de N. Reboul-Maupin, « Pour une rénovation de la summa divisio des personnes et des bie (...)
  • 8 R. Thery, « La condition juridique de l’embryon et du fœtus », Recueil Dalloz, 1982, chron. XXXV.

5À propos d’un droit de propriété sur l’embryon. Plusieurs auteurs revendiquent la création d’un statut juridique spécifique pour l’embryon6, comme celle de « bien vivant »7. On a pu dire que la femme possède, sur le fœtus qu’elle porte, un droit de disposition qui renferme les caractéristiques du droit de propriété car « la femme enceinte dispose librement de l’embryon. Disposer d’une chose, c’est aussi en exclure autrui, en la circonstance, l’autre auteur de la conception »8. Cependant, l’existence d’un droit de propriété sur l’embryon n’a pas été consacrée par la jurisprudence.

6Le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois, en 2020, sur une demande de déplacement d’embryons à l’étranger. Le juge des référés du Conseil d’État a refusé la demande d’une veuve qui souhaitait que ses embryons soient déplacés en Espagne afin que puisse y être réalisé un transfert d’embryon post mortem. La requérante soutenait notamment que la décision contestée portait une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et au droit de propriété du fait de l’existence avérée d’un projet parental. Le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit de propriété en l’absence de droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits. Un droit de propriété à l’égard de l’embryon pourrait néanmoins être reconnu en droit français. Certains auteurs n’hésitent pas à parler d’un droit de propriété sur l’embryon ex utero, estimant que :

  • 9 C. Kurek, Le corps en droit pénal, thèse de doctorat en droit pénal, université Lyon 3, 2017, nº 51 (...)

Lorsque les gamètes à l’origine de la fécondation appartiennent aux deux parents, ceux-ci ont donc mis en commun des biens dont ils sont propriétaires au service de la création d’un embryon congelé9.

Dans cette acception,

  • 10 Ibid.

[…] le consentement au don de l’embryon à la recherche, ou à un couple receveur, ou encore le consentement à la destruction ne sont autres que l’expression du droit de propriété dont les parents sont titulaires et qui leur permet d’exprimer leur opposition à une destination à laquelle leur bien serait affecté10.

  • 11 Art. L. 2141-2 du Code de la santé publique, modifié par la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relativ (...)

En cas de décès du conjoint, et sous réserve de son consentement à poursuivre le projet parental, la revendication de l’embryon pourrait ainsi s’appliquer, d’autant que la loi de bioéthique du 2 août 2021 a ouvert l’assistance médicale à la procréation à une femme seule11. L’argument fondé sur la volonté du législateur de ne pas faire naître un enfant orphelin de père ne tient donc plus.

 

  • 12 Loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, Journal officiel de la Ré (...)
  • 13 La jurisprudence qualifiait l’urne et ses cendres de biens mobiliers indivis ou de souvenirs de fam (...)
  • 14 CA Paris, 25e ch., 28 janvier 2009, nº 0/06322.
  • 15 F. Rome, « Dégâts des os… », Recueil Dalloz, 2009, p. 1401 ; D. Bert, « La reconnaissance d’un trou (...)

7À propos d’un droit de propriété sur le cadavre. Le corps humain après la mort ne peut être une chose banale, car l’on respecte le corps humain non pour ce qu’il est mais pour ce qu’il symbolise. Dès lors, la notion de propriété semble déranger lorsqu’elle est appliquée à cette « chose sacrée ». Le législateur a d’ailleurs réglementé la destination des cendres humaines depuis la loi du 19 décembre 200812, dans l’objectif d’éviter que ces restes humains continuent de faire l’objet de conflits familiaux au sujet de leur propriété13. En ce qui concerne la jurisprudence, la cour d’appel de Paris s’est bien gardée de prendre position sur la question de la propriété s’agissant d’un cadavre14. En l’espèce, la dégradation du corps d’une femme âgée, décédée à son domicile pendant la canicule, avait causé d’importants dommages à l’appartement voisin. Les appelantes recherchaient la responsabilité de la fille de la défunte, notamment sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, considérant que « le cadavre de Mme G. est une chose dont Mme S. avait la garde et la responsabilité ». En matière de garde juridique, le propriétaire est réputé gardien de la chose. La cour d’appel a cependant contourné la délicate question de la propriété, considérant que l’héritière bénéficiait de la propriété et de la jouissance de l’appartement et qu’en conséquence, elle était responsable des dommages causés à l’appartement voisin. La décomposition du corps a été interprétée par le juge comme un dommage anormal, préférant parler de trouble anormal du voisinage que de consacrer un rapport de propriété des ayants droit sur le corps de la défunte15.

 

8Si le droit de propriété semble plus pertinent à convoquer en matière d’embryon que de cadavre, la question reste entière s’agissant d’un possible droit de propriété sur son propre corps. Le temps est venu de s’attacher à cette épineuse question.

B. Entre assimilation et dissociation de la personne et du corps : du droit de propriété refoulé au droit de propriété renouvelé

  • 16 Selon J. Carbonnier, Droit civil, vol. I, Introduction. Les personnes, la famille, l’enfant, le cou (...)
  • 17 A. David, Structure de la personne humaine : limite actuelle entre la personne et la chose, Paris, (...)
  • 18 Ibid., p. 48.
  • 19 J.-C. Galloux, « De la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps humain et (...)
  • 20 T. Revet, « Le corps humain est-il une chose appropriée ? », Revue trimestrielle de droit civil, 20 (...)

9Le corps de la personne, objet ou sujet de droit ? Selon la majorité de la doctrine française, la personne et son corps ne feraient qu’un, le corps de la personne en vie ne pouvant se concevoir comme étant de nature distincte de celle-ci16. Dans cette acception, le corps de la personne ne peut être assimilé à une chose et le droit de propriété est refoulé. Une partie minoritaire de la doctrine soutient au contraire que le corps humain est une chose. En 1955, Aurel David fut le premier civiliste à s’ériger contre la doctrine dominante, osant affirmer que le corps, envisagé dans sa globalité, pouvait être rangé dans la catégorie des choses. Selon cet auteur, même si le corps humain est « le signalisateur de la personne »17, il possède « toutes les propriétés des choses et aucune des propriétés personnelles »18. Plus récemment, d’autres auteurs, comme Jean-Christophe Galloux, ont rompu avec le dogme moniste de la personne pour affirmer que le corps est « une chose en toutes circonstances. Il est le support de la personne, il ne se confond pas avec elle, il la révèle au droit »19. Par conséquent, Thierry Revet considère que « le corps est et n’est qu’une chose »20.

  • 21 J.-P. Baud, L’affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Seuil (Des travaux) (...)

10Jean-Pierre Baud a décrit avec brio les raisons pour lesquelles le droit de propriété appliqué au corps humain serait un mode de protection plus efficace que son assimilation à la personne. Dans son Affaire de la main volée, l’auteur évoque ce qu’il appelle une jurisprudence-fiction, décrivant un scénario dramatique : à l’occasion d’un accident domestique, un homme se sectionne la main avec une scie circulaire et, durant la perte de connaissance du malheureux, un individu mal intentionné s’empare de la main ensanglantée pour la jeter dans une chaudière de chauffage central. La main ainsi détruite ne pourra donc pas être greffée, faisant de l’accidenté un mutilé21. Jean-Pierre Baud s’est alors intéressé à la qualification juridique des faits. La première solution envisagée est celle d’une condamnation pour mutilation. En revanche, l’homme qui a pris la main détachée du corps de la victime n’est pas celui qui l’a coupée. La destruction de la main n’est donc pas une mutilation au sens de l’article 222-9 du Code pénal. Le constat d’une mutilation pourrait en revanche être retenu si l’on considérait que l’homme est propriétaire de sa main, qu’elle soit ou non détachée de son corps. Il en est de même en matière de condamnation pour vol. Si la main séparée du corps est à n’en pas douter une chose, la difficulté est qu’elle peut être appropriée par le premier qui s’en saisit, en vertu d’une extension de la notion de chose sans maître. Dans cette jurisprudence-fiction, la main étant devenue une chose au moment de son amputation, le malfaiteur est donc devenu propriétaire de cette chose qui n’existait pas quelques minutes avant l’accident. Par ces faits imaginaires, on comprend toute la complexité de la situation et en quoi le recours à la propriété de son corps permettrait une meilleure protection de ce dernier et, partant, de la personne dont il est le substrat.

 

  • 22 Art. 16-1, 16-5 et 16-6 du Code civil.
  • 23 J.-M. Lattes, « Le corps du salarié dans l’entreprise », in Mélanges dédiés au président Michel Des (...)
  • 24 Sur les différents contrats portant sur le corps humain, qu’il nous soit permis de renvoyer le lect (...)

11Le corps humain et le principe de non-patrimonialité. La crainte de la doctrine porte sur la connotation économique que la qualification de chose sous-tend. De la même façon, on redoute que la notion de contrat soit associée au corps humain car elle renverrait à la notion de patrimonialité, tandis que plusieurs articles du Code civil font référence au principe de non-patrimonialité du corps humain22. Il ressort des textes que le corps humain ne doit pas être une source de profit pour la personne, les actes de cession à titre onéreux étant prohibés. Il n’en reste pas moins qu’envisagé sous l’angle de la stricte logique juridique, le principe de non-patrimonialité du corps humain est dénué de portée. On en veut pour preuve un exemple majeur : chaque personne peut faire commerce de son corps par le contrat de travail duquel le salarié tire de son corps un moyen de subsistance. À compter de l’embauche, le patron, via le salaire, a le droit de disposer de la force de travail de l’employé. Ainsi, « en “louant ses services” le salarié loue son corps et on ne peut distinguer le service lui-même du corps qui en permet la réalisation »23. Autre illustration : une personne peut faire commerce de son corps dans le cadre de la prostitution. Si ce contrat est aujourd’hui implicitement interdit par l’incrimination de l’achat d’un acte sexuel par le client, cette activité a longtemps été en dehors du droit, permettant aux individus de faire de leur corps une source de profit. Le législateur interdit en théorie d’évaluer le corps humain à l’aune d’une somme d’argent. À la lumière de cet interdit, que peut-on penser de la marchandisation dont les sportifs de haut niveau font l’objet à travers les contrats de transfert ? En effet, le club « acheteur » accepte de verser une somme d’argent au club « vendeur » pour recruter un sportif. Ces contrats étant pourtant autorisés, ces illustrations démontrent que le principe de non-patrimonialité ne coïncide pas avec la réalité du droit des contrats24.

 

  • 25 Sur l’hypothèse d’un droit de propriété sur le corps, individuel ou collectif, voir notamment A. Ma (...)

12La notion de propriété renouvelée. Le corps humain étant une chose, le sujet détiendrait alors un droit de propriété sur son corps25. Frédéric Zenati et Thierry Revet rattachent la propriété du corps à celle des droits de la personnalité. Ainsi,

  • 26 F. Zenati, T. Revet, Manuel de droit des personnes, Paris, Presses universitaires de France, 2006, (...)

Les biens constitutifs de la personnalité sont des biens innés, des biens dont la possession est inhérente à la situation objective d’existence d’une personne humaine. Ces biens et les droits dont ils sont l’objet s’acquièrent de plein droit avec la personnalité juridique. Ce mode d’acquisition est spécifique à leur nature personnelle26.

  • 27 Voir notamment F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », Revue trimestriell (...)

Si le droit de propriété emporte classiquement le pouvoir d’utiliser la chose (l’usus), le pouvoir d’en jouir c’est-à-dire d’en récolter les fruits (le fructus) et le pouvoir d’en disposer matériellement ou juridiquement (l’abusus), dans une conception rénovée le droit de propriété ne se réduit pas à l’addition de ces prérogatives27.

  • 28 J.-C. Galloux, « L’utilisation des matériels biologiques humains : vers un droit de destination ? » (...)
  • 29 Ibid.

13À ce titre, il est intéressant d’analyser la nature du droit d’opposition prévu à l’article L. 1211-2, alinéa 2 du Code de la santé publique au profit du donneur d’éléments et de produits du corps humain, lorsqu’ils sont utilisés à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés. Ce droit d’opposition peut s’analyser en un droit de destination28, lequel se rencontre habituellement en matière de droit d’auteur. Il peut se définir comme une prérogative spécifique qui « confère aux auteurs d’une œuvre de l’esprit le pouvoir d’interdire à leur contractant comme à tout acquéreur ultérieur une ou plusieurs formes d’utilisation déterminées de l’exemplaire de l’œuvre »29.

  • 30 Ibid., p. 16.

14À propos du fondement de ce droit de destination, Jean-Christophe Galloux estime qu’il est une prérogative rattachée à l’individu, à « sa sphère intime et corporelle, opposable à tous » et non au droit de propriété car « le droit de propriété des sous-cessionnaires s’y opposerait […] en raison de son caractère absolu […] »30. On objectera que certaines dispositions permettent pourtant une restriction des prérogatives attachées au droit de propriété. En effet,

  • 31 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, p. 244. Voir aussi R. Boffa, La destination de la (...)

Certains biens […] ne répondent pas totalement aux mécanismes de circulation juridique du droit commun : leur propriétaire ne peut pas toujours en user et en disposer comme il l’entend, contrairement au principe de libre disposition par chacun de ses biens, posé à l’article 537 du Code civil (qui renvoie à la libre cessibilité et à la libre saisissabilité). C’est qu’ils sont transcendés par leur destination31.

  • 32 Art. L. 621-9 du Code du patrimoine.
  • 33 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, p. 245.

15Citons à titre d’exemple les bâtiments classés monuments historiques, dont les propriétaires doivent obtenir l’autorisation préalable de l’administration pour réparer ou faire des travaux, ces bâtiments devant répondre à des standards32. « La propriété s’exerçant en société »33, certaines valeurs sociales doivent être respectées. Par analogie, il serait donc tout à fait possible d’interdire au propriétaire de disposer de son corps dans certaines hypothèses, notamment en matière de gestation pour autrui. Prenons une autre illustration : il est possible d’envisager la propriété d’un animal, reconnu tout à la fois comme un être vivant doué de sensibilité et soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui le protège. Par conséquent, bien que l’on puisse détenir un droit de propriété sur son chat, le propriétaire de l’animal ne peut pas en disposer matériellement de manière absolue, c’est-à-dire qu’il n’est par exemple pas autorisé à le brûler vif. Les pouvoirs accordés par le droit de propriété peuvent ainsi être nuancés en fonction des qualités propres de la chose.

 

  • 34 Soulignons que ces composants deviennent des parties intégrantes du corps qu’ils intègrent. Ainsi, (...)
  • 35 « Le combat de Priscille Deborah, première Française au bras bionique », Le Point, 11 avril 2021.
  • 36 C. Lazaro, La prothèse et le droit. Essai sur la fabrication juridique des corps hybrides, Paris, I (...)

16Le droit de propriété et le corps bionique. Le corps humain, nous l’avons vu, peut recevoir la qualification de chose. À cette matérialité biologique peut s’ajouter des objets tels que des prothèses, des implants, des puces, faisant du corps humain un agrégat d’un genre nouveau34. À ce propos, il convient d’évoquer la première femme bionique française, laquelle a pu bénéficier d’une prouesse scientifique et médicale en 2018 : une prothèse de bras entièrement commandée par son cerveau35, faisant d’elle ce que l’on peut appeler un cyborg. Ce personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et de parties mécaniques, est désormais bien réel36. Dès lors, il convient d’imaginer à notre tour une jurisprudence-fiction : le bras bionique de cette femme est piraté par un hackeur. Cette hypothèse est loin d’être improbable puisqu’il est

  • 37 X. Labbée, « La manus injectio numérique et les voies d’exécution sur objets connectés », Recueil D (...)

[…] possible de rançonner un individu en prenant en otage son stimulateur cardiaque ou sa pompe à insuline : les objets connectés sont reliés à internet et, dans cette mesure, un pirate peut parfaitement les immobiliser à distance37.

  • 38 Le corps humain est en principe exclu de la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence a n (...)

Imaginons que le bras de notre femme bionique soit piraté pour contrôler son bras dans le but de blesser quelqu’un. D’un point de vue civiliste, la responsabilité du fait personnel, laquelle désigne l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute, semble a priori pouvoir s’appliquer. Un dommage ayant été causé, même involontairement, par la femme bionique, sa responsabilité pourrait être retenue. Or, considérer le corps comme une chose permettrait de convoquer la responsabilité du fait des choses38. En l’espèce, l’acte de piraterie sur son bras bionique étant à l’origine du dommage, il conviendrait alors de s’interroger sur la garde de la chose. Eu égard à la présomption simple de garde qui découle de la propriété, la femme serait présumée responsable en ce qu’elle dispose par principe de l’usage, de la direction et du contrôle de son bras bionique. Or, s’il était prouvé qu’elle n’en avait plus la direction ni le contrôle au moment des faits, le pirate pourrait être considéré comme le gardien. Il y aurait en effet transfert de la garde, la jurisprudence ayant notamment eu à se prononcer sur le transfert involontaire de la chose en cas de vol. L’augmentation du corps participe ainsi de la reconnaissance de la qualité de chose car

  • 39 M. Clément-Fontaine, « L’homo numericus », in Corps & droit. Des cheveux du roi mérovingien à l’“ho (...)

L’un des critères opérant est celui du contrôle : si un corps humain est à ce point augmenté qu’il est contrôlé par une tierce personne, n’est-il pas une chose ? […] Le critère du contrôle pourrait permettre de déterminer qui est responsable en cas de dommage réalisé par un corps augmenté […]39.

II. Le corps humain « immatériel » et la propriété des données à caractère personnel

17L’idée même d’un corps humain « immatériel » aurait autrefois relevé de la science-fiction. Pourtant, on peut aujourd’hui le concevoir comme le prolongement du corps humain « matériel » (A). Partant de ce postulat, il convient d’analyser la protection des données personnelles ante et post mortem, laquelle fait l’objet d’un encadrement juridique encore incertain (B).

A. Les données à caractère personnel, un prolongement du corps humain matériel ?

18De l’homo sapiens à l’homo numericus. Cette expression désigne

  • 40 Ibid., p. 147.

[…] une nouvelle facette du genre humain qui marquera le XXIe siècle. Il s’agit du pendant numérique de l’être charnel constitué de l’ensemble de ses traces numériques. En ce sens, l’homo numericus n’a pas d’existence propre mais correspond à l’identité numérique d’un individu40.

  • 41 Voir notamment O. Ertzscheid, Qu’est-ce que l’identité numérique ? Enjeux, outils, méthodologies, M (...)

L’identité numérique peut se définir comme l’ensemble des traces que nous laissons derrière nous, volontairement ou involontairement, au fil de nos navigations sur Internet ou de l’utilisation d’objets connectés notamment41. Dans cette culture du numérique, ce sont les données à caractère personnel qui font l’objet d’une attention particulière.

 

  • 42 Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Journal off (...)
  • 43 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protectio (...)

19Les données à caractère personnel. La protection des données personnelles, droit fondamental inscrit aux articles 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est assurée par un ensemble d’instruments juridiques : la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés42 et le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)43. Dans sa version actuelle, l’article 2, alinéa 3 de la loi renvoie aux définitions prévues à l’article 4 du RGPD. Ainsi, on entend par données à caractère personnel

[…] toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […] ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

  • 44 Art. 4, 2° du RGPD.
  • 45 L’article 9, § 2 pose les exceptions.

20Parmi les données à caractère personnel, il existe des données dites « sensibles ». Ce sont celles dont le traitement44 révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. Suivant l’article 9, § 1 du RGPD, leur traitement est par principe interdit45.

 

21Les données personnelles, objets ou sujets de droit ? On a pu dire que la traditionnelle summa divisio entre les personnes et les choses

  • 46 B. Bordure, L’émergence d’un droit sur l’identité numérique, mémoire de master 2, Aix-Marseille Uni (...)

[…] tend à être affectée par l’apparition de nouveaux objets – ou sujets ? – de droit : les données personnelles. Reliées intrinsèquement à l’identité personnelle, qui, ayant subi un processus digital, se voit désormais numérisée, celles-ci posent de nombreux problèmes de qualification juridique, tant les débats sont agités entre les partisans de l’individualisation ou de la réification de cette identité. Tantôt celle-ci est une partie de l’individu, nécessitant un encadrement par un droit fondamental, et sur lequel l’État doit garantir une protection plus qu’efficace – tantôt celle-ci est un démembrement de son corps sur lequel l’établissement d’une propriété serait envisageable, fustigeant ainsi le principe de non-marchandisation du corps humain46.

  • 47 Pour une conception personnaliste des données personnelles, voir B. Warusfel, « La transversalité d (...)
  • 48 Dans l’affaire Bordas, selon la Cour de cassation, le nom de M. Bordas était « devenu, en raison de (...)
  • 49 Les éléments et produits du corps humain, une fois prélevés, intègrent le patrimoine des établissem (...)
  • 50 Art. R. 1211-49 du Code de la santé publique ; ce sont les cheveux, les ongles, les poils et les de (...)
  • 51 Digital New Deal Foundation, Quelle politique européenne en matière de données personnelles ?, rapp (...)

22On peut en effet se demander si les données personnelles peuvent être comparables au nom, à l’image ou encore à la voix d’un individu, lesquels sont considérés comme des éléments de la personnalité47. Notons qu’en droit positif il est acquis que ces éléments peuvent être mis à la disposition d’autrui, voire devenir appropriables. En ce qui concerne le nom, la jurisprudence a en effet admis la possibilité de détachement et de dépossession48. S’agissant d’un éventuel « démembrement » du corps humain, tandis que le « principe de non-marchandisation du corps humain » n’a pas d’existence, le principe de non-patrimonialité du corps humain n’est pas le principe qu’il convient de convoquer en l’espèce. En effet, nous avons vu précédemment que les dispositions du Code civil emportent que le corps humain ne doit pas être une source de profit pour le sujet. Néanmoins, si les textes s’opposent aux actes de cession à titre onéreux, ils n’empêchent pas que lesdits éléments et produits soient ensuite l’objet de contrats à titre onéreux et qu’ils intègrent d’autres patrimoines49. Par exception, certains produits du corps humain, les phanères50, peuvent être cédés à titre onéreux par le sujet selon l’article L. 1211-8 du Code de la santé publique. Ainsi, l’on pourrait songer à ce que le législateur accorde aux données personnelles un régime d’exception, similaire à celui des phanères, permettant au sujet de les céder à titre onéreux. Dans le cas contraire, les données personnelles pourraient être considérées comme le reste des éléments et produits du corps humain car, de façon analogue, les données personnelles « alimentent des circuits de valeur »51. Dès lors,

  • 52 Ibid.

[…] elles pourraient être marquées par une patrimonialisation graduelle au sens où, plus elles sont transformées et leur lien avec la personne dilué, plus leur circulation est aisée ; cette valeur ne revient pas aux personnes « sources » (comme dans le cas de l’élaboration de médicaments brevetables à partir d’échantillons biologiques prélevés sur des patients). […] On considérerait alors, d’une part, que la personne peut accepter, au titre des décisions relatives à l’usage de ses données, certaines patrimonialisations […]. D’autre part, on pourrait considérer que plus les données portent de liens avec la personne et permettent de la révéler, plus elles doivent être traitées dans l’orbite de la protection de cette dernière […]52.

23Considérant les données personnelles comme consubstantielles au corps humain et inhérentes à la dignité de la personne humaine, Nicolas Chagny, président de l’organisation non gouvernementale Internet Society France, appelle de ses vœux une extension du principe d’indisponibilité du corps humain aux données personnelles. Dans une tribune publiée en 2020 intitulée « Vendre ses données personnelles revient à vendre ses organes », il alertait le grand public sur la marchandisation des données personnelles, considérant que l’on peut

  • 53 N. Chagny, « Vendre ses données personnelles revient à vendre ses organes », Les Échos, tribune, 24 (...)

[…] postuler qu’il n’existe pas plus de patrimonialité de nos données personnelles qu’il n’en existe de notre corps, car les conséquences de ces cessions sont trop lourdes et propices à creuser d’autant les inégalités. Comme pour les organes, préserver de la vente ses données personnelles garantit la préservation de son intégrité quels que soient son patrimoine et son niveau de revenu53.

 

24Les spécificités des données génétiques. Parmi les données sensibles se trouvent les données génétiques, empreintes du mystère de la vie et de l’hérédité. Présent dans le noyau de chacune des cellules du corps humain, le génome est notre code génétique propre, lequel est constitué de l’ensemble des gènes qui déterminent les caractéristiques spécifiques d’un individu. La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 novembre 1997 affirme dans son article premier que

Le génome humain sous-tend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l’humanité.

  • 54 CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994. Le Conseil constitutionnel avait néanmoins retenu l’a (...)

25La même formule de « patrimoine de l’humanité » avait d’ailleurs déjà été employée par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 199454.

26L’intérêt économique que représentent les données génétiques est en pleine croissance ; c’est pourquoi, plus que jamais, elles doivent être protégées efficacement. À titre d’illustration, la célèbre entreprise de biotechnologie américaine 23andMe qui propose une analyse du code génétique aux particuliers est à présent cotée en Bourse. Elle détient plusieurs millions d’échantillons d’ADN qui lui sont envoyés par les internautes du monde entier, dont de nombreux Français, étant donné que cette offre est interdite sur le sol français et pénalement répréhensible. En droit français, l’accès à ses propres données génétiques est autorisé uniquement dans le cadre du soin et de la recherche. En effet,

  • 55 H.-C. Stoeklé et al., « La propriété des données génétiques. De la donnée à l’information », Médeci (...)

[…] une donnée génétique n’est pas considérée comme un bien, et encore moins comme une entité valorisable économiquement par chacun d’entre nous. Elle peut l’être, mais collectivement, suite, en général, à des projets de recherche académique respectant un cadre réglementaire strict qui interdit, en particulier, la rémunération du « donneur », qui n’est donc pas considéré comme un « propriétaire ». La donnée génétique n’est pas saisissable à travers le droit de la propriété, comme éventuellement pourrait s’en rapprocher le droit aux États-Unis, qui possèdent évidemment un régime juridique propre et distinct du nôtre sur ces questions. En France, la donnée génétique n’est en effet pas dissociable juridiquement de la personne et du cadre juridique qui organise sa protection vis-à-vis des autres et vis-à-vis d’elle-même55.

  • 56 En ce sens, voir B. Perbal, Les données personnelles et la propriété du soi, thèse de doctorat en d (...)
  • 57 B. Perbal, « Données et informations génétiques : un flou sémantique et scientifique préjudiciable (...)
  • 58 H.-C. Stoeklé et al., « La propriété des données génétiques… », p. 1102. Voir aussi H.-C. Stoeklé e (...)

27Les données brutes, sans valeur économique, sont inestimables. En revanche, les informations tirées de l’exploitation de ces données, obtenues après traitement, acquièrent une valeur commerciale. Afin de prévenir les dérives existantes, il est proposé d’établir une distinction franche entre la donnée et l’information. En effet, l’assimilation du concept de « donnée » à celui d’« information » a pu être critiquée, à la fois sur un plan scientifique et sur un plan sémantique56. On appelle « donnée » tout nombre, mot, signe, qui n’est pas informatif tant qu’il n’a pas été interprété, tandis que les informations s’obtiennent à la suite d’une ou plusieurs étapes de traitements. Dès lors, une distinction stricte des deux concepts est requise pour une protection juridique spécifique57 car « si la donnée génétique ne peut être assimilable à un bien, l’information, elle, pourrait l’être éventuellement. Mais ni le droit français, ni le droit de l’Union européenne ne se sont encore saisis expressément de cette question »58.

28Par analogie avec le corps humain biologique, la protection des données personnelles peut s’analyser au prisme de leur longévité.

B. La protection des données personnelles ante mortem et post mortem : un encadrement juridique incertain

  • 59 Art. 51 de la loi du 6 janvier 1978.
  • 60 Si le droit à l’oubli s’appliquait cinq ans ou dix ans à compter de la fin du protocole thérapeutiq (...)

29Le droit à l’oubli, une protection des données du vivant de la personne. L’article 17 du RGPD garantit un droit à l’oubli. Dès lors, la personne concernée a le droit de demander l’effacement de données à caractère personnel la concernant au responsable du traitement et ce dernier a l’obligation de les effacer dans les meilleurs délais. Un droit spécial à l’oubli s’agissant des mineurs est prévu, avec une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit59. Il est par ailleurs intéressant d’opérer un rapprochement entre le droit à l’oubli numérique et le droit à l’oubli en matière d’assurance, ce dernier se traduisant par l’absence d’obligation, pour les personnes guéries d’un cancer, de déclarer à l’assureur leur ancienne pathologie60. Cette unité de langage dans l’emploi du « droit à l’oubli » permet d’associer le corps humain « matériel » au corps humain « immatériel », octroyant à la personne le droit de ne pas divulguer ou d’effacer des informations passées qui pourraient lui nuire.

 

  • 61 L. Castex, E. Harbinja, J. Rossi, « Défendre les vivants ou les morts ? Controverses sous-jacentes (...)
  • 62 M. Lamarche, « Immortalité numérique versus droit à la mort ou comment mourir sur l’Internet ? », D (...)
  • 63 H. Bourdeloie, « Usages des dispositifs socionumériques et communication avec les morts. D’une reco (...)
  • 64 Art. 63 de la loi nº 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016, Journal officiel de (...)
  • 65 G. Bruneaux, « La mort à l’ère numérique : le sort des biens et des données personnelles », La sema (...)
  • 66 A. Favreau, « Mort numérique : précisions sur la nature et le régime du contrôle post mortem des do (...)
  • 67 G. Bruneaux, « La mort à l’ère numérique… ». Voir aussi N. Martial-Braz, « Les nouveaux droits des (...)
  • 68 Art. L. 1111-11 du Code de la santé publique.
  • 69 Art. L. 1111-6 du Code de la santé publique.

30Les directives, une protection des données après la mort de la personne. Les données personnelles ont la faculté de « perdurer dans la mort, le numérique n’épousant pas la temporalité du corps physique de l’être humain »61. Ce changement de paradigme implique que la mort biologique et la mort numérique ne sont pas nécessairement simultanées. Affranchi des contraintes spatiales et temporelles, le corps numérique est potentiellement immortel62. Dès lors, il apparaît que la conservation de ses données personnelles participe de la « survivance de l’identité numérique du défunt »63. En France, la loi pour une République numérique du 7 octobre 201664 est venue régler cette question65, bien que le régime de la « mort numérique » se heurte encore à la difficile articulation entre le droit des personnes et le droit des successions66. Après plusieurs adaptations, les règles sont désormais prévues aux articles 84 et suivants de la loi du 6 janvier 1978. L’article 85-I de ladite loi prévoit ainsi que toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, lesquelles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Un auteur souligne à juste titre que « le régime mis en place ne tranche pas clairement le débat de la nature personnaliste ou réaliste des données traitées »67. Toutefois, il nous paraît pertinent de relever que le vocabulaire employé pour régler le sort des données personnelles après la mort est quasiment identique à celui du Code de la santé publique, lequel offre la possibilité de rédiger des « directives anticipées » pour exprimer la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux68. Il convient en revanche de relever que, si les directives peuvent être rédigées par un mineur en matière numérique, le législateur n’a pas octroyé cette faculté au mineur en ce qui concerne les directives anticipées. Quand le Code de la santé publique emploie le terme de « personne de confiance »69, la loi précitée emploie le terme de « tiers de confiance numérique », opérant là encore un rapprochement des notions.

 

  • 70 J.-P. Baud, L’affaire de la main volée…, p. 224.
  • 71 Ibid.

31Conclusion. Au sortir de cette étude, nous avons le sentiment que le droit de propriété appliqué au corps humain est riche d’enseignements. Ainsi, « dire que le corps est une chose et que l’on a sur celle-ci un droit de propriété présente l’énorme avantage pratique de la stabilité juridique du corps vivant ou mort et de ce qui le compose […] »70. La propriété « permet de définir clairement le droit sur le corps ; elle permet aussi de le garantir efficacement et d’en fixer les limites »71.

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Notes

1 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943 (reprint : 1988), p. 350.

2 A. Quesne, « Les incidences juridiques du corps humain connecté sur la relation médicale », in Santé connectée, C. Lindenmeyer, M.-P. d’Ortho (dir.), Paris, CNRS Éditions (Les essentiels d’Hermès), 2020, p. 103.

3 « On arrive enfin au XXIe siècle avec les prothèses bioniques ! C’est-à-dire des prothèses robotisées, incluant un système électronique et mécanique permettant d’aider l’Homme à compenser le manque ou la déficience d’un membre (ou organe) » (H. Chochois, La fabrique des corps : des premières prothèses à l’humain augmenté, Paris, Delcourt, 2017, p. 96) ; « La bionique – contraction de “biologie et technique” ou “biologie et électronique” » (A. Bensoussan, J. Bensoussan, IA, robots et droit, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 207).

4 « Le projet transhumaniste : l’homme capté, augmenté, … idéal ? », Cahiers innovation et prospective, nº 2, 2014, Le corps, nouvel objet connecté. Du “Quantified self” à la m-santé : les nouveaux territoires de la mise en données du monde, p. 38.

5 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, Paris, Presses universitaires de France (Thémis. Droit), 2011, p. 269.

6 Voir notamment C. Sureau, « La vie après la mort. De l’incertitude juridique à l’interrogation éthique », Médecine & Droit, nº 106, janvier-février 2011 (Actes du colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés », grande chambre de la Cour de cassation, 4 juin 2010), p. 12-16, spéc. nº 106.

7 Proposition de N. Reboul-Maupin, « Pour une rénovation de la summa divisio des personnes et des biens », Les petites affiches, nº 259, 28 décembre 2016, p. 6, spéc. nº 9 et 23.

8 R. Thery, « La condition juridique de l’embryon et du fœtus », Recueil Dalloz, 1982, chron. XXXV.

9 C. Kurek, Le corps en droit pénal, thèse de doctorat en droit pénal, université Lyon 3, 2017, nº 512, p. 467.

10 Ibid.

11 Art. L. 2141-2 du Code de la santé publique, modifié par la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, Journal officiel de la République française, nº 178, 3 août 2021.

12 Loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, Journal officiel de la République française, nº 296, 20 décembre 2008.

13 La jurisprudence qualifiait l’urne et ses cendres de biens mobiliers indivis ou de souvenirs de famille : TGI Lille, réf., 23 septembre 1997, M. L. c. Mme H., nº 792/97, Les petites affiches, nº 19, 27 janvier 1999, p. 17, note B. Mory et X. Labbée. Voir aussi CA Bordeaux, 14 janvier 2003, nº 99/03465, JurisData, nº 2003-204234 ; CA Orléans, 10 décembre 2008, nº 08/01499. Le partage des cendres n’est désormais plus autorisé.

14 CA Paris, 25e ch., 28 janvier 2009, nº 0/06322.

15 F. Rome, « Dégâts des os… », Recueil Dalloz, 2009, p. 1401 ; D. Bert, « La reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage à raison de la décomposition d’un cadavre », Recueil Dalloz, 2009, p. 1804.

16 Selon J. Carbonnier, Droit civil, vol. I, Introduction. Les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Paris, Presses universitaires de France (Quadrige), 2004, p. 382 : le corps est donc « la personne elle-même ».

17 A. David, Structure de la personne humaine : limite actuelle entre la personne et la chose, Paris, Presses universitaires de France, 1955, p. 49.

18 Ibid., p. 48.

19 J.-C. Galloux, « De la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps humain et du vivant », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, nº 3, 1989, p. 538, nº 33. Dans le sens contraire, il est avancé que la distance avec son corps relève de l’illusion : voir J. Fierens, « Critique de l’idée de propriété du corps humain ou Le miroir de l’infâme belle-mère de Blanche-Neige », Les cahiers de droit, vol. 42, nº 3, 2001, p. 647-665.

20 T. Revet, « Le corps humain est-il une chose appropriée ? », Revue trimestrielle de droit civil, 2017, p. 587, nº 5.

21 J.-P. Baud, L’affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Seuil (Des travaux), 1993.

22 Art. 16-1, 16-5 et 16-6 du Code civil.

23 J.-M. Lattes, « Le corps du salarié dans l’entreprise », in Mélanges dédiés au président Michel Despax, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales, 2002, p. 338.

24 Sur les différents contrats portant sur le corps humain, qu’il nous soit permis de renvoyer le lecteur à notre ouvrage : A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, préface de G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, Paris, Mare & Martin (Bibliothèque des thèses), 2021.

25 Sur l’hypothèse d’un droit de propriété sur le corps, individuel ou collectif, voir notamment A. Mazouz, Le prix du corps humain, préface de G. Loiseau, Paris, L’Harmattan (Droit, société et risque), 2020, nº 248 sq.

26 F. Zenati, T. Revet, Manuel de droit des personnes, Paris, Presses universitaires de France, 2006, p. 223, nº 263.

27 Voir notamment F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », Revue trimestrielle de droit civil, 1993, p. 305.

28 J.-C. Galloux, « L’utilisation des matériels biologiques humains : vers un droit de destination ? », Recueil Dalloz, 1999, p. 13.

29 Ibid.

30 Ibid., p. 16.

31 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, p. 244. Voir aussi R. Boffa, La destination de la chose, préface de M.-L. Mathieu-Izorche, Paris, Defrénois (Doctorat & notariat ; 32), 2008.

32 Art. L. 621-9 du Code du patrimoine.

33 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, p. 245.

34 Soulignons que ces composants deviennent des parties intégrantes du corps qu’ils intègrent. Ainsi, en cas de bris accidentel d’une prothèse lors d’un accident, la victime devra être indemnisée au titre du préjudice corporel qu’elle a subi. Voir B. Beignier, J.-R. Binet, Droit des personnes et de la famille, 3e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2017, p. 218, nº 366.

35 « Le combat de Priscille Deborah, première Française au bras bionique », Le Point, 11 avril 2021.

36 C. Lazaro, La prothèse et le droit. Essai sur la fabrication juridique des corps hybrides, Paris, IRJS, 2016.

37 X. Labbée, « La manus injectio numérique et les voies d’exécution sur objets connectés », Recueil Dalloz, 2021, p. 1930.

38 Le corps humain est en principe exclu de la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence a néanmoins retenu ponctuellement l’application des articles 1384 ancien ou 1242, alinéa 1er nouveau du Code civil. Voir par exemple : CA Grenoble, 9 mars 1962, La semaine juridique, édition générale, 1962, II, 12697, note Rabinovitch, à propos d’une collision entre skieurs : « le skieur forme un tout avec ses skis, bâtons et chaussures, dans la mesure où le dynamisme de son corps, des chaussures et des bâtons, n’existe que par la vitesse donnée par les skis ».

39 M. Clément-Fontaine, « L’homo numericus », in Corps & droit. Des cheveux du roi mérovingien à l’“homo numericus”, C. Bouglé-Le Roux (dir.), préface de C. Labrusse-Riou, Paris, LexisNexis, 2019, p. 152.

40 Ibid., p. 147.

41 Voir notamment O. Ertzscheid, Qu’est-ce que l’identité numérique ? Enjeux, outils, méthodologies, Marseille, OpenEdition Press (Encyclopédie numérique), 2013, p. 13-27 ; N. Chambardon, L’identité numérique de la personne humaine. Contribution à l’étude du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, thèse de doctorat en droit public, université Lyon 2, 2018.

42 Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Journal officiel de la République française, nº 6, 7 janvier 1978.

43 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce texte est applicable depuis le 25 mai 2018.

44 Art. 4, 2° du RGPD.

45 L’article 9, § 2 pose les exceptions.

46 B. Bordure, L’émergence d’un droit sur l’identité numérique, mémoire de master 2, Aix-Marseille Université, 2018, p. 15.

47 Pour une conception personnaliste des données personnelles, voir B. Warusfel, « La transversalité du droit du numérique », in Liber amicorum. Études en l’honneur du professeur Jérôme Huet, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2017, p. 411 sq., spéc. p. 422.

48 Dans l’affaire Bordas, selon la Cour de cassation, le nom de M. Bordas était « devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signés de M. Pierre Bordas, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle » (Cass. com., 12 mars 1985, Bordas, Bulletin, IV, nº 95 ; Recueil Dalloz, 1985, p. 471, note J. Ghestin ; La semaine juridique, édition générale, 1985, II, 20400, note G. Bonet).

49 Les éléments et produits du corps humain, une fois prélevés, intègrent le patrimoine des établissements en charge de leur prélèvement ou de leur collecte. À titre d’exemple, le sang ne peut faire l’objet que d’un don lorsqu’il est prélevé, mais les médicaments composés de produits sanguins, issus de sa transformation, peuvent être cédés à titre onéreux entre professionnels. Sur ce point, voir C. Labrusse-Riou, « Difficultés, contradictions et apories du droit de la “bioéthique” », in Le droit privé français à la fin du XXe siècle. Études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, p. 275.

50 Art. R. 1211-49 du Code de la santé publique ; ce sont les cheveux, les ongles, les poils et les dents.

51 Digital New Deal Foundation, Quelle politique européenne en matière de données personnelles ?, rapport d’étude, septembre 2015, p. 15.

52 Ibid.

53 N. Chagny, « Vendre ses données personnelles revient à vendre ses organes », Les Échos, tribune, 24 février 2020.

54 CC, déc. nº 94-343/344 DC du 27 juillet 1994. Le Conseil constitutionnel avait néanmoins retenu l’absence de disposition ou de principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du patrimoine génétique de l’humanité.

55 H.-C. Stoeklé et al., « La propriété des données génétiques. De la donnée à l’information », Médecine/sciences, vol. 34, nº 12, décembre 2018, p. 1100-1101.

56 En ce sens, voir B. Perbal, Les données personnelles et la propriété du soi, thèse de doctorat en droit, université Côte d’Azur, 2018 ; H.-C. Stoeklé et al., « La propriété des données génétiques… ».

57 B. Perbal, « Données et informations génétiques : un flou sémantique et scientifique préjudiciable à leur protection juridique », Village de la justice, mis à jour le 3 décembre 2019, en ligne : https://www.village-justice.com/articles/donnees-informations-genetiques-flou-semantique-scientifique-prejudiciable-leur,32227.html.

58 H.-C. Stoeklé et al., « La propriété des données génétiques… », p. 1102. Voir aussi H.-C. Stoeklé et al., « Le partage des données génétiques : un nouveau capital », Médecine/sciences, vol. 34, nº 8-9, août-septembre 2018, p. 735. Le droit d’auteur pourrait être également envisageable. Le passage d’une donnée à une information, si le niveau de transformation est suffisant et que l’auteur de cette transformation puisse être identifiable, pourrait aussi être considéré comme une création originale et relever du droit de la propriété intellectuelle. Sur ce point, voir notamment F. Le Corre, G. Chassang, E. Rial-Sebbag, « Valorisation des éléments du corps humain : biobanques, propriété et commercialisation », Revue générale de droit médical, nº 61, 2016, p. 155.

59 Art. 51 de la loi du 6 janvier 1978.

60 Si le droit à l’oubli s’appliquait cinq ans ou dix ans à compter de la fin du protocole thérapeutique en fonction de l’âge auquel il était diagnostiqué, le Parlement a définitivement adopté, le 17 février 2022, la proposition de loi nº 4129 visant à appliquer le droit à l’oubli à cinq ans pour les personnes guéries d’un cancer (loi nº 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, Journal officiel de la République française, nº 50, 1er mars 2022).

61 L. Castex, E. Harbinja, J. Rossi, « Défendre les vivants ou les morts ? Controverses sous-jacentes au droit des données post mortem à travers une perspective comparée franco-américaine », Réseaux, nº 210, 2018, p. 120.

62 M. Lamarche, « Immortalité numérique versus droit à la mort ou comment mourir sur l’Internet ? », Droit de la famille, nº 7-8, 2019, focus 45.

63 H. Bourdeloie, « Usages des dispositifs socionumériques et communication avec les morts. D’une reconfiguration des rites funéraires », Questions de communication, nº 28, 2015, Plasticité des dispositifs numériques, p. 103.

64 Art. 63 de la loi nº 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016, Journal officiel de la République française, nº 235, 8 octobre 2016.

65 G. Bruneaux, « La mort à l’ère numérique : le sort des biens et des données personnelles », La semaine juridique, notariale et immobilière, nº 10, 11 mars 2022, 1110.

66 A. Favreau, « Mort numérique : précisions sur la nature et le régime du contrôle post mortem des données à caractère personnel collectées », Revue Lamy droit de l’immatériel, nº 132, 2016, p. 36.

67 G. Bruneaux, « La mort à l’ère numérique… ». Voir aussi N. Martial-Braz, « Les nouveaux droits des individus consacrés par la loi pour une République numérique. Quelles innovations ? Quelle articulation avec le Règlement européen ? », Dalloz IP/IT, 2016, p. 525.

68 Art. L. 1111-11 du Code de la santé publique.

69 Art. L. 1111-6 du Code de la santé publique.

70 J.-P. Baud, L’affaire de la main volée…, p. 224.

71 Ibid.

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Pour citer cet article

Référence papier

Aloïse Quesne, « Corps biologique, bionique et numérique : la propriété du corps humain en débat »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 20 | 2022, 37-45.

Référence électronique

Aloïse Quesne, « Corps biologique, bionique et numérique : la propriété du corps humain en débat »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 20 | 2022, mis en ligne le 08 novembre 2022, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/8399 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8399

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Auteur

Aloïse Quesne

Maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Saclay – université d’Évry Val-d’Essonne
Centre de recherche Léon Duguit (CRLD)
Université Paris-Saclay, Univ Evry, CRLD, 91025, Evry-Courcouronnes, France

Maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Saclay, Évry Val-d’Essonne, elle est membre du Centre de recherche Léon Duguit (CRLD) et chercheuse associée à l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ, UR 967) de l’université de Caen Normandie. Elle est l’auteure d’une thèse de doctorat intitulée Le contrat portant sur le corps humain, éditée en octobre 2021 aux éditions Mare & Martin. Spécialiste du droit de la santé humaine et animale, elle est fondatrice et directrice de la clinique juridique « One Health – Une seule santé » au sein du master 2 « Droit de la santé et des biotechnologies » d’Évry. Lauréate 2021 de la Fondation pour les sciences sociales, sous l’égide de la Fondation de France, Aloïse Quesne est membre du groupe de travail « Santé, numérique et intelligence artificielle » au sein du groupe de recherche international et interdisciplinaire du CNRS Internet, IA et société (UPR 2000 – GDR 2091).

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