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2006

La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises

Louis-José Barbançon

Resumen

Avant d’être la terre d’asile d’exilés volontaires de Gauguin à Jacques Brel, les Marquises furent entre 1850 et 1854 une terre de déportation politique. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances cet archipel méconnu en France a-t-il pu être choisi par les dirigeants français pour devenir le lieu d’exercice de la déportation ? Pendant les premiers mois de 1850, ce choix a donné lieu au sein de l’Assemblée nationale législative à des controverses juridiques très argumentées et à des débats politiques passionnés. De grandes notions de droit sont abordées, la proportionnalité des peines, la non-rétroactivité de la loi, la suppression de la mort civile ; des principes touchant au fondement même de la peine de déportation, éloigner pour punir, punir sans soumettre au travail forcé, sont débattus ; des théories sont forgées visant à répondre aux questions récurrentes : comment punir dans l’éloignement des politiques, quel régime leur appliquer ?
Après les Marquises, que reste-t-il de toutes ces réflexions, ces amendements, ces prises de positions, ces assauts d’éloquence, ces analyses savantes, ces rapports à la froideur toute juridique ? Et surtout, après les Marquises : comment a-t-on pu recommencer ?

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1. Le vote de la loi de déportation politique du 8 juin 18501

Le contexte pénal de 1848

1Dans un premier temps, il est nécessaire de rappeler que la déportation est inscrite à l’article 7 du Code pénal depuis 1810 mais qu’elle n’a jamais été appliquée. Elle est ainsi définie à l’article 17 dudit Code :

“La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de l’empire”.

Sur le plan de l’échelle des peines, elle se situe en troisième position, après la peine de mort et les travaux forcés à vie, mais avant les travaux forcés à temps. Ce classement s’explique par le fait que la déportation est une peine perpétuelle et qu’elle devance donc dans la gravité les peines “à temps”. La déportation est une peine “politique” ou qui s’applique à des crimes à caractère politique lesquels peuvent encore être sanctionnés par la peine de mort.

Depuis la réforme du Code pénal de 1832 est venue s’ajouter la peine de « détention » qui est également une peine politique de gravité inférieure et qui s’applique par exemple en cas de commutation de la peine de déportation. Il existe aussi dans le Code pénal, une autre peine de caractère politique qui est le bannissement, lequel se situe à un degré inférieur puisque ce n’est pas une peine afflictive et infamante comme les précédentes mais uniquement une peine infamante. Le bannissement, la seconde des peines infamantes énumérées à l’article 8 du Code pénal, est, dans la majeure partie des cas, prévu pour des raisons politiques (21 articles concernent le bannissement).

Pendant plus de 40 ans, la déportation est demeurée une peine fictive du Code pénal. De facto puis de jure (à partir de la réforme de 1832), la déportation prononcée contre un “politique” ou pour sanctionner un crime politique se subissait en détention dans une forteresse désignée : le Mont Saint-Michel en 1817 et 1833 puis Doullens en 1835 (Ordonnance du 22 janvier 1835. Sur le sujet, voir Jean-Claude Vimont, La Prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIe- XXe siècles, Anthropos, 1993).

La proclamation de la Seconde République, le 4 mai 1848, jour où se réunit pour la première fois l’Assemblée nationale constituante, provoque une évolution décisive. En effet, l’abolition de la peine mort pour les crimes dits politiques est l’une des premières mesures adoptées par la Constituante. Elle fait l’objet de l’article 5 de la Constitution promulguée le 21 novembre 1848 (Sous le second Empire, une loi modificative du Code pénal en date du 10 juin 1853, portant sur l’article 86, rétablira la peine de mort contre ceux qui auront commis un attentat contre la vie ou la personne de l’Empereur ou celles des membres de la famille impériale). La suppression de la peine capitale en matière politique rend nécessaire le vote d’une nouvelle loi instituant une peine de substitution ; or, nous l’avons vu, pour les crimes présentant un caractère politique la déportation suit, dans le Code pénal de 1810, la peine de mort. Les représentants du peuple élus à l’Assemblée Nationale Législative sont donc confrontés à l’élaboration d’une loi de déportation.

2Au cours des mois d’avril à juin 1850, partisans et adversaires de la déportation s’affrontent au sein de l’Assemblée Nationale Législative. Arago, Lamoricière, Lamartine, Victor Hugo, interviennent souvent en grandes envolées lyriques au sujet de la déportation mais également des îles Marquises. Pourtant, un seul représentant du peuple les connaissait vraiment, l’amiral Dupetit-thouars. Et pour cause, il avait pris possession de l’archipel des Marquises en mai-juin 1842.

Cet épisode est bien connu, mais le fait que la recherche d’une colonie pénale ait été évoquée pour justifier cette annexion l’est beaucoup moins.

La prise de possession des Marquises

3Dès 1839, Dupetit-Thouars signale la possibilité d’utiliser l’archipel à des fins de déportation (Lettre datée de Nouvelle-Zélande, du 22 août 1839, citée par Jean-Paul Faivre, L’Expansion française dans le Pacifique 1800-1842, Nouvelles éditions latines, 1953, p. 441). On retrouve également cette préoccupation dans les mémoires de Guizot qui écrit en 1840 que l’amiral :

“... présenta au ministère de la Marine, un rapport sur les îles Marquises qu’il avait naguère observées dans ce dessein. Nous avions un double but à atteindre : en même temps que nous voulions procurer, à notre marine et au commerce français dans ces mers une bonne station navale, nous étions en présence d’une question importante, depuis longtemps exposée par le Code pénal, l’établissement d’un lieu de déportation hors du territoire continental du royaume.” [...] “Examinées plusieurs fois dans cette vue, nos diverses possessions coloniales avaient rencontré de graves objections de salubrité, de sécurité, d’intérêt politique ou commercial et de convenance morale...” (Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, tome 7, chapitre XL, p. 46, “les îles Marquises et Tahiti”).

L’annexion des Marquises est suivie, le 9 septembre 1842, par le traité de protectorat passé avec la reine Pomaré, sur Tahiti. À cette date, Dupetit-Thouars est d’ailleurs moins favorable à l’installation d’un établissement pénitentiaire. Il faut dire que depuis son premier rapport, il avait eu affaire aux déserteurs de baleiniers résidant sur ces îles dont il dénonce avec vigueur l’absence de scrupules et de moralité. Le 25 août 1842, il écrit au ministre de la Marine :

“... des lois particulières sont nécessaires ici... on s’exposerait à un horrible scandale, si par exemple, on mettait en liberté parmi ces naturels, des brigands tels que ceux qui peuplent nos bagnes.” [...] “... il faudrait placer les condamnés dans les îles d’Eïao, aujourd’hui inhabitées, ou les renfermer dans les vallées inoccupées des autres îles.” (Rapport du contre-amiral Dupetit-Thouars, du 25 août 1842, C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

L’annexion des Marquises est bien accueillie en France, mais le protectorat sur Tahiti suscite des commentaires plus réservés de la part de la classe politique, soucieuse de préserver les bonnes relations avec l’Angleterre. Le 31 mars 1843, Guizot doit développer devant la Chambre la doctrine dite des “points de relâche” : pour le moment la France renonce à la prise de possession de vastes territoires, se contentant d’établir des points d’appui maritimes pour ses navires. C’est dans ce contexte que l’amiral Bruat, gouverneur des Établissements français de l’Océanie, reçoit, le 28 avril 1843, les instructions suivantes :

“L’une des questions sur lesquelles l’attention publique s’est portée dès la première nouvelle de l’occupation des îles Marquises est l’établissement d’un lieu de déportation, peine qui n’existe que fictivement dans notre Code pénal. Sans avoir encore d’idées arrêtées sur l’opportunité et les moyens de combler cette lacune de notre législation criminelle, il est convenable de prévoir le besoin que peut éprouver le gouvernement, d’un lieu où il rejette une partie de la population malfaisante de la société ; nécessairement ce sera pour lui le complément de la réforme qu’il entreprend du système pénitentiaire.” [...] “Vous examinerez donc si quelque partie du territoire dont le gouvernement vous est confié, offrirait un lieu favorable pour un tel établissement, sous le rapport de la salubrité, de l’isolement, de la fertilité et des autres conditions qu’il doit réunir.”(C.A.O.M, fonds Océanie, carton n° 2, division A 16).

Il ne semble pas que Bruat ait considéré ces instructions comme une priorité ; en décembre 1844, il écrit :

“Plus tard, lorsque notre domination sera complètement acceptée par la population, on pourra voir ce qu’il convient de faire pour livrer l’exploitation du sol à des déportés.” (Extraits d’une lettre datée de Papeete, le 1er décembre 1844. En marge, au crayon, on peut lire : “Voir instructions générales à Bruat, avril 1843.”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

Bruat renouvellera ses réticences en avril 1846, prenant argument, cette fois-ci, de la dépopulation des indigènes des Marquises :

“Cet archipel pourrait devenir utile lorsque le manque de population indigène, qui se décime chaque année, permettra d’y établir un lieu de déportation pour les condamnés...” [...] “Ces derniers après un certain temps d’épreuves aux Marquises pourraient être placés à Tahiti où leur labeur offrirait un avantage réel.” (Lettre de Bruat, du 14 avril 1846, dans le cadre de la préparation du budget de 1846. Lettre extraite d’un projet de déportation aux îles Marquises étudié par la commission présidée par l’Amiral Mackau en 1851. C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

4Dans les années suivantes, aucune suite ne sera donnée à ces projets et à ces intentions d’utiliser les Marquises à des fins de déportation.

Les débats parlementaires

5Le ministre de la Justice Rouher dépose, le 12 novembre 1849, devant l’Assemblée législative, un projet de loi dont l’article premier énonce :

“Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l’article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une citadelle désignée par la loi, hors du territoire continental.” (Dépôt de la loi : Moniteur, novembre 1849, pp. 3643 & 3683. Exposé des motifs Moniteur, du 15 novembre 1849, p. 3683. Également A.N., documents parlementaires, C.993, dossier 619 : “Mode d’application de la peine de déportation et affectation à l’exécution de cette peine de la citadelle de Zaoudzi près de Mayotte et des îles Marquises et Pamanzi.”)

6Ce projet ne visait donc que les articles qui prévoyaient la peine de mort en matière politique (articles 75, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 et 125 du Code pénal), et non la peine de déportation définie à l’article 17 du Code pénal. La rédaction des articles établissant la peine de mort en matière politique ne fut d’ailleurs pas explicitement modifiée dans le Code pénal. C’est l’article 5 de la Constitution qui prévaloir, ainsi que la loi du 8 juin 1850 (un peu plus tard, la loi du 10 juin 1853 prévoira que ceux qui auront commis un attentat visant à détruire ou changer le gouvernement seront punis de déportation en enceinte fortifiée, art. 87 du Code).

7Le 17 novembre suivant, une commission présidée par l’amiral Cecille est constituée pour étudier le projet. Le rapport confié à Henri Rodat est terminé le 9 février 1850.

8Le texte du rapport reprend les justifications avancées par l’exécutif :

“Pour les crimes contre la chose publique, la déportation suit immédiatement, d’après le Code pénal, la peine de mort. L’abolition de celle-ci a donc eu pour résultat, en l’absence d’une loi nouvelle, de faire tomber les crimes qu’elle atteignait sous l’application de celle-là et de confondre, par suite, dans une répression commune, des faits dont la criminalité est loin d’être la même.” (extraits du rapport n° 797, fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi sur la déportation, par Henri Rodat, p. 2 et p. 4. Rapport également publié dans le Moniteur, du 17 février 1850, pp. 580 et suiv.)

En conséquence, un Français qui aurait porté les armes contre la France et une personne qui aurait simplement remis des plans à l’ennemi ou requis abusivement la force publique seraient punis d’une peine identique : la déportation définie à l’article 17. Dans ce cas, le principe de la proportionnalité de la peine par rapport à l’incrimination aurait été remis en cause.

D’autre part, le rapport Rodat dénonce en termes choisis le maintien de la détention en forteresse, en tant que peine de remplacement de la déportation :

“Pour deux catégories de crimes essentiellement distincts, elle n’offre qu’un seul moyen de répression dont la nature et les effets sont profondément altérés par l’infidélité d’un mode d’exécution provisoire.”

Justifié par ces arguments qui ne manquent pas de fondements, le projet se situe également dans une conjoncture politique favorable. Au même moment, les représentants du peuple étudient la loi sur la transportation des insurgés de Juin et même si cette dernière loi présente un caractère exceptionnel, c’est bien d’expatriation outre-mer qu’il s’agit. Nécessaire juridiquement, cette loi l’est-elle forcément politiquement ?

Ce sera l’un des enjeux des débats parlementaires qui se dérouleront entre avril et juin 1850 et qui donneront lieu à trois délibérations. Les travaux de la commission durent plus de deux mois. Il faut dire, à la décharge des commissaires, que ces derniers ont été retardés dès le début de leurs discussions par le choix des lieux prévus aux deux premiers articles du projet de loi. En effet, le 2e alinéa de l’article premier prévoit que : “la citadelle de Zaoudzi, près de l’île de Mayotte”, est affectée à la déportation en citadelle. Quant à la déportation prévue par l’article 17 du Code pénal, elle s’appliquera à “l’île de Pamanzi”, et aux “îles Marquises.”(article premier, 2e alinéa : “La citadelle de Zaoudzi, près de l’île de Mayotte, est affectée à cette destination.” Article 2 : “L’île de Pamanzi et les îles Marquises sont déclarées lieu de déportation pour l’application de l’article 17 du code pénal.”).

De Mayotte aux Marquises

9La commission présidée par l’amiral Cecille commence donc à travailler dans l’optique de Mayotte et des Marquises. Le ministère de la Marine a réuni une documentation sur ces différents lieux dès juillet 1849. De plus, les députés peuvent utiliser les nombreux enseignements tirés des séances de la commission précédente réunie, sous la présidence du ministre de la Marine Verninac, pour étudier la transportation des insurgés de Juin (l’amiral Cecille faisait également partie de la commission Verninac). Les procès-verbaux de cette commission, réunie du 6 août au 12 septembre 1848, montrent que le Pacifique a été étudié puis écarté car ce n’est, “ni à Tahiti ni aux Marquises que l’on pourra envoyer deux à trois mille individus.” (minutes des procès-verbaux de la commission adressées au général Cavaignac, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12).

Le 1er juillet 1849, le ministre de la Marine transmet au président du Conseil un premier rapport (on retrouve ce rapport dans le bordereau d’une commission ultérieure réunie en 1851 et présidée par l’amiral Mackau où il est signalé à deux dates différentes : le 6 mars 1845 et le 19 janvier 1847, C.A.O.M., série Colonies, carton H 1). Ce rapport sur Mayotte, antérieur à la discussion du projet de loi, est signé du contre-amiral Romain Desfossés sur Mayotte (Alexandre César Victor Charles Testut de Tracy est ministre de la Marine jusqu’au 30 octobre 1849 où il est remplacé par le contre-amiral Romain Desfossés, qui restera en fonction jusqu’au 8 janvier 1851).

Dépenses Zaoudzi (1849)

Dépenses Zaoudzi (1849)

10D’autres rapports sur Zaoudzi et l’île de Pamanzi parviennent au ministère au cours du mois de juillet 1849, dont un « pour installer 10 individus dans la citadelle de Zaoudzi et 25 dans l’île de Pamanzi ». Des plans de la citadelle sont joints ainsi qu’une notice sur l’établissement de Mayotte (Notice rédigée par le lieutenant-colonel du génie Simon, datée du 17 juillet 1849 et transmise par le ministre de la Marine au ministre de la Justice (à lui seul), lettre de transmission dans C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

Le projet est donc bien avancé, mais une lettre de Passot, commissaire de la République à Mayotte, inquiète le ministère de la Marine ; cette dépêche avertit que l’état sanitaire de Zaoudzi s’est considérablement dégradé :

“La fièvre qui pendant les années antérieures à notre occupation avait été si bénigne et avait frappé si peu d’individus, n’a cette année épargné personne. Elle a pris au dire du médecin un caractère épidémique.” (cette lettre est transmise le 5 octobre 1849 au Garde des sceaux par le ministre de la Marine Tracy, C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

Un rapport est alors demandé à l’inspecteur du service de Santé de la Marine, Jean-René Quoy. Ses conclusions sont transmises, le 25 octobre suivant, au Garde des sceaux :

“Dans ma conscience Dzaoudzi entouré de terres inhabitables a perdu par suite des travaux de l’occupation française la salubrité dont elle a joui pendant longtemps.” (C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

Il faut donc renoncer à Zaoudzi. Restent les Marquises dont la prise de possession en mai-juin 1842 par Dupetit-Thouars avait été justifiée en partie par le souci de trouver une colonie pénale. Ce souci, rappelons-le, se trouvait également exprimé dans les instructions à Bruat d’avril 1843.

11Depuis, du point de vue de la salubrité et de l’état sanitaire des Européens, les résultats obtenus aux Marquises étaient encourageants. Une garnison séjournait à Nuka-Hiva et le rapport du chirurgien Gallerand, daté du 25 octobre 1848, qualifiait son état sanitaire de “très favorable” ; selon ce médecin, sur un effectif total de 200 hommes, la garnison ne compte que “6 hommes à l’infirmerie dont 4 vénériens.” (C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

12Malgré ces conditions favorables, l’occupation des Marquises n’a pas donné sur le plan de la colonisation d’excellents résultats. Dans une note du 16 novembre 1848, le capitaine de vaisseau Fournier, commandant particulier des îles Marquises, écrit :

“Les bienfaits de la colonisation depuis cinq années d’occupation ne sont pas très sensibles chez les Kanacs.” (ibid.)

Mais surtout, Fournier montre que cet établissement est très dispendieux pour le budget de la Marine :

“Notre établissement de Taïti, où l’on paraît devoir se concentrer pour diminuer nos dépenses et être fort sur un point plutôt que faible sur deux, rend à peu près inutile l’occupation de Nuka-Hiva quoique la rade en soit parfaite.”

13Il précise aussi que “les derniers événements politiques... en forçant d’introduire la peine de déportation pourraient peut-être attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur Nuka-Hiva, en raison de son climat et de la faiblesse de la population sur la baie que nous occupons.”. On retrouve cette proposition dans un article du Journal de la Marine, du 11 juillet 1849, intitulé : “De l’Océanie comme lieu de déportation pour les criminels” et qui signale que, déjà dans le numéro du 26 mai dernier, il avait développé les “avantages qu’offrait Tahiti à la transportation des condamnés.” (consulté dans C.A.O.M., série Colonies, carton H 1).

Cette note transmise à Paris, le 11 décembre 1848, par Lavaud, commissaire de la République aux îles de la Société, motive en grande partie la décision du ministère de la Marine d’évacuer les Marquises. Les instructions pour évacuer l’archipel sont donc en route au moment où le gouvernement prépare son projet de loi sur la déportation.

Entre-temps, parviennent au ministère les mauvais renseignements sur Mayotte et malgré les instructions d’évacuation, Tracy, ministre de la Marine, dans une lettre du 5 octobre 1849, écrit au Garde des sceaux :

“... je vous rappelle que comme je l’ai dit au Conseil d’État, l’évacuation des Marquises n’implique pas l’abandon de nos droits de souveraineté”, et de lui proposer Nuka-Hiva pour “la création d’un établissement de déportés politiques ce qui suppose un petit nombre à surveiller.” (C.A.O.M., série Colonies, carton H 3).

Tandis qu’à Paris le projet de loi est présenté devant l’Assemblée, le 12 novembre 1849, Lavaud, dans une lettre datée de Papeete le 16 novembre, demande “de partager les installations entre les ecclésiastiques de Picpus et le Chef Moana” et soulève le problème du pavillon français “qui ne peut être laissé au Chef qui le demande.” (C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

Bien entendu des ordres contraires sont aussitôt dépêchés, mais les instructions initiales du ministre ont été appliquées et un procès-verbal constatant l’évacuation des Marquises sous réserve de souveraineté est dressé le 2 décembre 1849.

Les nouveaux ordres sont arrivés trop tard et le capitaine de vaisseau Louis Adolphe Bonard, commandant la division navale de l’Océanie, constate dans une dépêche rédigée à bord de la Thisbée, en rade de Valparaiso, le 10 février 1850 :

“J’ai trouvé en rade de Valparaiso le brick l’Ama, expédié par le capitaine de vaisseau Lavaud, pour prendre les rechanges nécessaires au retour en France de la frégate la Syrène.”
“Le capitaine de l’Ama m’a annoncé que l’évacuation totale de Nuka-Hiva avait été terminée le 1er janvier que tout avait été transporté à Tahiti, à l’exception des maisons en pierres occupées par les missionnaires tout a été détruit.” (Lettre au ministre de la Marine, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

14La veille, 9 février, à l’Assemblée législative, Henri Rodat a déposé son rapport ; on peut y lire à propos des Marquises :

“Il est vrai qu’il fut décidé l’année dernière qu’elles seraient évacuées ;” mais “... il est permis de croire que les ordres d’évacuation, qui n’ont pas tardé à être retirés, seront restés sans exécution.”

15Plus loin le rapporteur note :

“... les îles Marquises offrent des lieux de déportation, non seulement irréprochables, mais se recommandent par un ensemble de circonstances favorables très-difficile (sic), sinon impossible à trouver ailleurs.”

Quand à partir d’avril 1850, le projet revient en séance publique de l’Assemblée, ces conclusions sont fortement contestées par de nombreux orateurs. Farconet parle de “Sibérie tropicale.” Lamartine dénonce la distance :

“Je dis que ce système de déportation est un supplice par la distance même”, cette distance qui, selon l’orateur, ne fera du déporté, “... qu’une machine à respirer, qu’une machine à souffrir” ; “mais je dirai, malgré vos impatiences, que le choix de l’île de Vaitahau, et de l’enceinte fortifiée dans l’île de Vaitahau, est un supplice, un véritable supplice, inutile, et qui aggrave les conditions de défense et de sécurité que vous devez à la République et à la société.” (Moniteur, du 20 avril 1850, p. 1283).

Pourtant, le même Lamartine venait de confirmer son adhésion au système de la déportation en déclarant :

“Les Grecs avaient l’ostracisme ; Rome avait la déportation dans les îles, en Corse, en Sardaigne. L’Angleterre elle-même, à l’époque la plus orageuse de son histoire, établit ce système, qui la sauva de bien des crimes comme nos affreuses journées de septembre.” (ibid.)

16Victor Hugo intervient aussi dans ce débat, citant l’amiral Bruat qui aurait appelé les Marquises “le tombeau des Européens.” À la suite de cette intervention, le ministre de la Marine questionne son collègue de la Guerre et celui-ci répond :

“Il n’existe qu’un rapport intitulé : ”Les Marquises considérées comme un point militaire.” [...] “La question du climat est tranchée, c’est l’un des plus sains que l’on connaisse.” (Paris, le 10 avril 1850, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2)

Lettre du 10 avril 1850 (1)

Lettre du 10 avril 1850 (1)

Lettre du 10 avril 1850 (2)

Lettre du 10 avril 1850 (2)

17Après les interventions de Victor Hugo et d’Emmanuel Arago, il faut toute l’autorité de l’amiral Dupetit-Thouars pour que soient repoussées les craintes au sujet de la salubrité des Marquises ; Dupetit-Thouars rappelle qu’en 1842, il a ”pris possession des îles Marquises“, et ”fait un établissement d’abord à Vaïtahou“ puis à ”Nouka-ïva.“ ; cette connaissance du terrain lui permet d’affirmer :

”... il n’existe pas entre les tropiques de lieu plus sain que les îles Marquises, ... on n’y connaît pas la fièvre jaune, ni toutes les maladies endémiques, ni aucune fièvre.“ [...] ”Ces îles sont très-saines ; on ne pouvait rencontrer un lieu plus convenable pour servir de pénitencier.“

De nombreux rapports et témoignages sur les Marquises sont fournis tant à la commission qu’à la Chambre pendant leurs travaux, dont ceux de l’hydrographe Vincendon-Dumoulin, du capitaine Collet bâtisseur du Fort-Collet, du capitaine de vaisseau Fournier, ancien commandant de l’établissement de Nouka-Hiva ; les rapports de Louis Gaussin, ingénieur hydrographe, et du chirurgien Gallerand seront lus au cours de la dernière délibération (Moniteur du 8 juin 1850, pp. 1982 et 1983).

Gaussin décrit la vallée de Vaitahau, située sur la côte est de l’île de Tahonata, une ”vallée arrosée par un ruisseau, boisée...“ [...] ”précédée par une plage de 250 m.“ (Paris, le 24 avril 1850, note de Louis Gaussin sur Vaitahau, suite à la discussion à la Chambre du 19 avril 1850. C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

18Les Marquises sont adoptées une première fois comme lieu de déportation à l’article premier de la loi, le 19 avril 1850, par 436 pour” et 230 “contre”. Dans sa version définitive, la loi présente une amélioration rédactionnelle : les articles relatifs aux lieux d’exécution de la déportation sont séparés de l’article 1er et transférés aux articles 4 et 5. Article 4 : “La vallée de Vaitahau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’application de l’article premier de la présente loi.” Article 5 : “L’île de Nuka-Hiva, l’une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’exécution de l’article 17 du Code pénal.”

Le ministre de la Marine se contente de transmettre l’ordre suivant à la division navale de l’Océanie :

“... l’adoption de l’amendement qui exclut de l’application les cas antérieurs (enlèverait l’intérêt et l’urgence de la loi), je ne puis que maintenir l’ordre de réoccuper mais de la manière la moins dispendieuse.” (Dépêche du 28 mai 1850, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2)

Des trois délibérations au vote final (avril-juin 1850)

19La première séance publique à l’Assemblé législative a lieu le 3 avril 1850 et le premier orateur inscrit est le député Farconet, seul intervenant au titre de l’opposition. Ce dernier déclare d’emblée :

”Ce projet de loi, je le repousse de toutes mes forces...“, puis il rappelle que ”depuis soixante années que la déportation compte au nombre de nos châtiments, ce n’est encore qu’une peine nominale...“

20L’orateur voit dans cette impossibilité pour la déportation d’être “réalisée, organisée, exécutée”, la preuve que :

“la déportation n’est pas dans nos moeurs, qu’elle ne va pas à nos idées. En France, voyez-vous, on tient trop au sol par trop de racines ; ce n’est pas une peine française.”

21La discussion générale porte une fois de plus sur l’opportunité d’organiser une déportation et sur les caractères de cette peine. Adversaires et partisans y redoublent de déclarations, de Farconet qui s’exclame, ”c’est une erreur, une surprise, un de ces mauvais rêves qu’on fait après les discordes civiles“, à Rodat qui retrouve, pour lui répondre, les mots de Guizot :

“Il faut opter entre la sécurité des brouillons, des perturbateurs et la sécurité des pères de famille, la sécurité de l’État...” (Moniteur, du 5 avril 1850, p. 1106).

22Cette expression avait en effet été employée par Guizot, le 20 août 1835, pendant la discussion sur la réforme du Code pénal :

“Il faut choisir entre la sécurité des brouillons et la sécurité des pères de famille...” [...] “Est-il vrai que les brouillons, les destructeurs de l’ordre, les ennemis de la sécurité des honnêtes gens aient peur en France ?” (Archives parlementaires, séance du 20 août 1835, p. 456).

Tout le débat s’organise entre la nécessité juridique de définir la peine de la déportation et l’opportunité politique de l’appliquer. Pour les partisans de cette peine, ces deux aspects sont intimement liés ; il y a nécessité juridique puisque la Constitution a supprimé la peine de mort en matière politique, mais aussi parce que, depuis cette suppression, seule subsiste concrètement, à la disposition des juges et des jurés, la peine de détention, or cette dernière ne suffit plus tant au point de vue juridique que politique.

Cette argumentation est développée par le rapporteur Rodat. Selon lui, la détention :

“seule peine aujourd’hui réellement exécutable est une peine vaine, c’est que cette peine n’a en effet aux yeux de celui qui la subit, qu’une durée très-limitée ; c’est qu’il reste dans le milieu dans lequel il a vécu, dans lequel il est devenu criminel ; c’est que s’il est le chef d’un parti factieux, il reste le chef de ce parti ; c’est qu’il est entouré toujours de la faveur de ce parti, qu’il continue toujours à inspirer.” (Moniteur, du 5 avril 1850, p. 1106)

Toujours selon Rodat, seule la déportation peut résoudre ces inconvénients :

“Elle a en matière politique, et c’est l’opinion des publicistes les plus graves, elle a cet immense avantage, d’enlever à la patrie des hommes qui ne savent pas y respecter l’ordre public, et par là délivrer le pays des agitations qui compromettent quelquefois jusqu’à son existence.”

Après deux jours de débat, les 3 et 5 avril, les intervenants n’ayant pas épuisé le sujet, l’Assemblée décide qu’il sera procédé à une seconde délibération. Cette seconde délibération est dominée par les interventions de Jules Favre et les réponses du ministre de la Justice, Rouher. Dans un premier temps, Jules Favre présente un amendement qui aurait rendu inutile le vote du projet de loi :

“Quiconque se sera rendu coupable d’un des crimes ou attentats politiques punis de mort par le Code pénal, sera puni de la peine du bannissement hors du territoire de la République, soit à temps, soit à perpétuité.” (Moniteur, du 19 avril 1850, pp. 1264 et suiv.)

Dans sa réponse, Rouher n’a aucun mal à démontrer qu’il est impossible, au nom du principe de la proportionnalité des peines, d’appliquer la même sanction à des incriminations de degrés très différents :

“Cet amendement n’est donc pas sérieux, et il ne mérite pas la discussion, et M. Jules Favre lui a rendu justice en s’en occupant fort peu et en s’occupant beaucoup de la loi elle-même”.

Il est vrai que Jules Favre a fait appel à tous les arguments pour repousser ce projet de déportation :

“La loi exceptionnelle est une loi de circonstance. C’est une preuve que le législateur, dans un moment de trouble et d’impuissance, avise au plus pressé, ne songe qu’à l’expédient, que les règles sages lui échappent, et qu’il abdique sa dignité...” ; faisant même référence au passé du Prince-Président : “Quoi c’est le captif de Ham qui vient dire, par l’organe de son ministère, que la captivité n’est rien, que ce n’est pas une peine assez dure ! C’est l’exilé d’Amérique qui vient prétendre qu’à l’exil et au bannissement il faut encore ajouter l’incarcération, pour que la loi soit respectée !”

La réplique de Rouher se situe dans la même veine que celle de Rodat à Farconet :

“... avant de songer au progrès, il faut songer à l’ordre.” [...] “C’est une conséquence logique de tous les ébranlements sociaux, de toutes les révolutions profondes, que d’appeler les hommes d’État, les législateurs à l’examen de toutes les conditions de l’ordre public...”.

Dans cette optique, la déportation apparaît à l’orateur comme une peine juste et justifiée :

“Eh bien, pour ces chefs de barricades, pour ces artisans de complots, est-ce une peine trop sévère, ... que l’exil à Vaitahau ?” [...] “Oui, sans doute, la déportation telle qu’elle est proposée par le Gouvernement et par la commission est une peine sévère ; et comment ne le serait-elle pas pour de si grands crimes !” (Moniteur du 19 avril 1850, pp. 1267 et suiv.)

L’amendement de Jules Favre, mis au voix, n’est pas adopté et au cours de cette même séance du 22 avril 1850, un vote intervient en faveur d’une troisième délibération (Moniteur, du 23 avril 1850, p. 1327.). Pendant cette dernière, et malgré une vigoureuse intervention souvent interrompue de Charles Lagrange contre la loi, tous les articles importants sont adoptés au vote.

L’ensemble de la loi est adopté par l’Assemblée, par assis et levé, le 8 juin 1850 (Moniteur, du 9 juin 1850, p. 1991. Voir ”Annexes“ pour le texte de la loi).

Mais au-delà des discussions portant sur l’idée de déportation ou le lieu d’application de cette peine, ce projet de loi a surtout été marqué par les débats sur trois notions fondamentales : la création de deux degrés de déportation, la suppression de la mort civile pour les déportés et l’adoption du principe de la non-rétroactivité de la loi.

Deux degrés de déportation

23Le projet de loi prévoyait, “la déportation dans une citadelle désignée par la loi hors du territoire continental”, et c’était “la citadelle de Dzaoudzi près de l’île de Mayotte” qui était initialement “affectée à cette destination.” Sans revenir sur les péripéties qui ont écarté Dzaoudzi, il faut noter que dans le texte de la loi, l’expression “enceinte fortifiée” a été substituée à ”citadelle“, terme qui avait lui-même été remplacé dans les amendements de la commission par celui de ”forteresse“.

Aux termes du rapport Rodat, il faut entendre par enceinte fortifiée, ”un état de captivité mitigé“, dans lequel les déportés, ”jouiront d’un air libre et pur et qui comprendra même des terrains, dont ils auront l’usage.“

Le 19 avril, à l’Assemblée, Rodat justifie la nécessité d’introduire deux degrés de déportation par le fait qu’il existe des crimes politiques de nature et de gravités différentes, lesquels crimes doivent être sanctionnés par des peines de degrés différents :

”Il est donc incontestable qu’on ne peut admettre que la même peine, la déportation simple, soit appliquée à la fois à l’attentat contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ou au complot.“ (Moniteur, du 20 avril 1850, pp. 1279 et suiv.)

La définition de l’enceinte fortifiée donne lieu à de longs débats au cours des séances des 18 et 19 avril 1850, pendant lesquelles s’opposent les partisans de la loi comme Rodat, Baze et ses adversaires comme Emmanuel Arago ou Lamartine. Baze membre de la commission explique que, ”dans une intention d’adoucissement très marquée“, les commissaires sont passés de la ”citadelle“ à la ”forteresse“ puis à ”l’enceinte fortifiée“, laquelle est en fait devenue ”la vallée de Vaitahau“. Le rapporteur Rodat déclare :

“... ce que nous avons appelé enceinte fortifiée n’est plus la forteresse de Vaitahau, mais c’est la vallée de Vaitahau toute entière... laquelle a une étendue considérable, une étendue de 800 hectares.”

Malgré les réserves de Lamoricière ”Paris est une enceinte fortifiée, une tour est une enceinte fortifiée“, et celles de Mornay : ”Allons donc ! ...ce n’est pas possible ; une vallée n’est pas une enceinte“, qui provoque des ”rires à gauche“, le lieu d’application de l’enceinte fortifiée est finalement adopté par un amendement de Lamoricière, sous la forme d’un alinéa à l’article premier :

”La vallée de Vaitahau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’application de l’article 1er de la présente loi.“.

Néanmoins, cette enceinte fortifiée reste ”désignée par la loi, hors du territoire continental de la République“ et non pas par un décret de l’Exécutif.
Un article 7 précisera :

“Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation vers les nouveaux.”.

Cette disposition vise à ce que les déportés ne soient pas fondés à demander de rester dans le lieu où ils se trouvent sous prétexte d’un droit acquis. (Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881, p. 37)
L’article premier prévoit en outre dans ces deux derniers alinéas :

“Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leurs personnes.” [...] “Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique.”

Ces dernières dispositions ont pour objet de prévenir d’éventuelles tentatives d’évasion mais également de rappeler que les déportés sont avant tout des condamnés ; comme le rappelle le rapport Rodat :

“Sans doute cette peine a des rigueurs morales ; mais c’est de là que dépend toute son utilité sociale. C’est par là qu’elle est capable de frapper les imaginations et rendre à la pénalité politique, profondément énervée, l’autorité et la force préventive qui lui manquent.”

Quant à l’autre déportation, désormais dénommée “déportation simple”, il est précisé qu’elle correspond à la peine prévue à l’article 17 du Code pénal et que :

“L’île de Nouka-Hiva, l’une des Marquises, est déclarée lieu de déportation”, pour son “exécution”. Pour bien marquer le fait qu’il existe désormais deux degrés de déportation dans la législation pénale, l’article 2 précise formellement une conséquence implicite :

“En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou de la détention.”. La suite de cet article précise : “... mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de déportation simple sera seule appliquée.”.

Quelles sont les incriminations visées ? L’article 86 dans le Code de 1810 concerne l’attentat contre la vie ou la personne de l’Empereur, puis par extension, le Roi et dans ce cas le Président de la République ; l’article 96 prévoit le cas où cet attentat serait commis par une bande et enfin l’article 97 réprime les attentats commis par les bandes armées contre la sûreté de l’Etat.

La question de la mort civile

24L’article 3 de la loi précise :

“En aucun cas la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile : elle entraîne la dégradation civique.”.

La dégradation civique est une peine qui consiste pour le condamné dans l’exclusion de tous les emplois publics ; la privation des droits civiques et politique ; l’incapacité d’être juré, témoin, de faire partie d’un conseil de famille, d’être tuteur ; l’interdiction de porter des armes, de servir dans les armées, d’être enseignant. La dégradation civique définie par l’article 34 du Code pénal est une des peines infamantes énumérées à l’article 8 dudit Code. Depuis la réforme de 1832 et la suppression du carcan, elle se situe en seconde position sur l’échelle des peines infamantes après le bannissement.

Cette nouvelle rédaction proposée par la commission Rodat déroge aux dispositions du Code pénal dont l’article 18 dispose que : “la déportation emporte la mort civile”.

Le rapport note, à propos de la mort civile, que :

“... sous ce rapport elle est assimilée à la mort naturelle, par une fiction qui ne s’étend qu’à une autre peine, celle des travaux forcés à perpétuité.”

La mort civile entraîne effectivement les conséquences suivantes :

“Le condamné encore vivant est dépouillé de ses biens ; le condamné est incapable de succéder ; les biens acquis par le condamné après sa condamnation tombent en déshérence et font retour à l’Etat ; le condamné est incapable de contracter mariage légitime, s’il était marié antérieurement son mariage est dissous.”

Plusieurs fois demandée, la suppression de la mort civile n’a jamais été menée à son terme (le député Wallon avait déposé, en décembre 1849, une proposition de loi en ce sens).
La commission Rodat a pensé qu’il y a :

“... lieu de supprimer, au profit des déportés, la mort civile, dont les rigueurs sont à ses yeux excessives et même odieuses à certains égards.”

Mais comment la remplacer ? Par

“un système d’incapacités civiles, qui, sans reproduire ce que la mort civile a d’odieux, leur ôte l’exercice des droits inconciliables avec leur situation pénale.”

La notion d’interdiction légale est donc introduite à l’article 3 :

“De plus tant qu’une loi nouvelle n’aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.” (texte des articles)

L’interdiction légale n’est pas une peine, elle enlève simplement au condamné pendant la durée de sa peine l’exercice de ses droits civils. Elle ne doit pas être confondue avec la privation des droits civiques, civils et de famille résultant de la peine criminelle de la dégradation civique.

Les deux premiers alinéas de l’article 3 définissent la situation générale des déportés : ils subissent la dégradation civique et ils sont en état d’interdiction légale ; mais les membres de la commission Rodat ont également prévu que les condamnés pourront jouir d’une situation plus favorable sur les lieux mêmes de la déportation. Ces propositions font l’objet des trois derniers alinéas de cet article 3.

Tout en tenant compte des deux degrés de déportation, les commissaires proposent :

1er “Néanmoins hors les cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l’exercice des droits civils dans le lieu de déportation.”
2e “Il pourra leur être remis, avec l’autorisation du Gouvernement, tout ou partie de leurs biens.”
3e “Sauf l’effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.”

Au cours du débat, arguant de ces mesures favorables, Pierre Leroux a tenté de soulever le problème posé par la famille des déportés en réclamant que l’Etat soit obligé par la loi de subvenir aux frais de voyage de ces familles.

À propos du droit des familles, un précédent existait depuis la loi du 24 janvier 1850 sur la transportation des insurgés de Juin, mais ni la commission, ni le Gouvernement ne se laisseront entraîner sur le terrain de la comparaison avec cette loi : “cette mesure a été prise pour des transportés à qui cette peine a été appliquée sans jugement”, déclarera Rodat citant le Conseil d’État consulté ; “C’était une loi politique”, renchérira Baze.

De plus, le projet de loi ayant supprimé la mort civile pour les déportés, “il eût été logiquement contraire”, comme le déclare le représentant Heurtier, “au principe que nous avons établi d’interdire la communication, le rapprochement des familles avec les condamnés.” Sans remettre en cause cette logique et cette possibilité, le rapporteur refuse d’en faire un “droit absolu” et déclare que le gouvernement se fera un devoir de “favoriser la réunion des parents des condamnés avec celui-ci toutes les fois... ” qu’elle “ne portera pas atteinte aux droits de surveillance et de police. ”

Heurtier ayant proposé que les familles puissent être transportées “aux frais de l’Etat, en cas d’indigence”, son amendement est repoussé et en conséquence le principe du droit des familles à rejoindre un parent condamné est également rejeté (ce rejet est prononcé par 361 voix contre 302, Moniteur, du 23 avril 1850, p. 1326).

Par contre l’État est responsable de l’entretien des déportés puisque ceux-ci, en tant que condamnés politiques, ne sont pas soumis à l’obligation de travailler ; c’est l’objet de l’article 6 de la loi :

“Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés s’ils le demandent”. “Il pourvoiera à l’entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.”

La question de la mort civile rebondit au moment du débat sur la rétroactivité. En effet, le principe de la non-rétroactivité de la loi ayant été adopté par l’Assemblée, certains députés demandent que les condamnés antérieurement à la loi puissent cependant bénéficier de cette mesure favorable. Wallon dépose un amendement en ce sens :

“À partir de la promulgation de la présente loi, les condamnés à la déportation placés sous le régime du paragraphe 4 de l’art. 17 du Code pénal, seront soumis, quant aux droits civils, aux dispositions de l’art. 3 ci-dessus.”.

Après un débat houleux, il est repoussé par l’Assemblée, le 22 avril 1850 (Moniteur, du 23 avril 1850, p. 1327).

Le problème de la non-rétroactivité

25Le problème de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité de cette loi sur la déportation n’aurait jamais dû se poser au cours des débats à l’Assemblée législative. En effet, le projet de loi déposé par le gouvernement avait prévu à l’article 6 : “La présente loi n’est applicable qu’aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.”, mais cette disposition devait être supprimée par la commission ; le rapport Rodat précise même : “nous sommes chargés de vous en proposer le rejet absolu.” (Extraits du rapport Rodat op. cit., pp. 26 et suiv.)

Il est cependant important de noter, dès maintenant, que les arguments développés pour justifier la suppression de cet article sont tous d’ordre juridique et que les considérations politiques ne semblent pas avoir joué un rôle essentiel dans l’esprit des commissaires. Pour ces derniers,“Les auteurs du projet de loi... ont voulu soustraire à la déportation les condamnés placés sous le régime transitoire du 4° § de l’art. 17 du Code pénal”, volonté qui leur a semblé contradictoire avec le fait que ce projet de loi visait, entre autres, à faire disparaître le régime transitoire créé depuis 1835, par le 4e paragraphe de l’article 17 du Code pénal (insérer le texte : Rappel : article 17 du Code pénal, 4e paragraphe, “Tant qu’il n’aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de détention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l’une des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l’auront expressément décidé par l’arrêt de condamnation.”).

Comme le note le rapport Rodat, l’adoption de l’article 6 :

“... violerait le principe de la non-rétroactivité,” [...] “en rendant définitive une commutation de peine imposée à titre provisoire”, le provisoire résidant dans la formule : “Tant qu’il n’aura pas été établi un lieu de déportation.”

Mais plus encore, la non-rétroactivité ne serait pas respectée :

“... surtout en privant les individus qui seraient jugés après la promulgation de la loi pour des faits politiques qui se seraient commis avant, du bénéfice de l’abolition de la mort civile...”, or, “La loi ne peut favoriser personne aux dépens d’autrui” ; et “qu’aurait-on à répondre aux condamnés qui, après la promulgation de la loi,... accuseraient d’avoir aggravé leur sort, et invoqueraient leur droit méconnu ?”

Pour rester en accord avec leur logique de juristes, les commissaires remplacent à l’article 2 du projet (“L’île de Pamanzi et les Marquises sont déclarées lieu de déportation pour l’application de l’article 17 du Code pénal”), les mots “pour l’application de l’art. 17 du Code pénal,” par “pour l’exécution, etc.” (seuls nous intéressent ici les termes “exécution” ou “application”, mais bien entendu, “l’île de Pamanzi” a été remplacée par : “l’île de Noukahiva...”) ; cette substitution n’est pas seulement formelle, elle est liée à la suppression de l’article 6 ; comme l’indique le rapport Rodat, ce choix a été fait :

“... afin d’indiquer que les condamnations à la déportation déjà prononcées entraîneront la transportation tout comme celles qui pourront l’être plus tard. On voit que cet amendement rentre dans la pensée qui a déterminé la suppression de l’article 6 du projet, et se justifie par les mêmes motifs.”

Après l’adoption de la non-rétroactivité (article 8 de la loi), personne ne proposa de reprendre le terme “application” au lieu d’“exécution” et ce dernier est resté inscrit à l’article 5 : “L’île de Nuka-Hiva ... est déclarée lieu de déportation pour l’exécution de l’article 17 etc...” En séance publique, plusieurs orateurs interviennent contre la rétroactivité ; ainsi le 5 avril, Emmanuel Arago déclare :

“...ces messieurs de la commission n’ont nul remords de soutenir qu’ils ne violent pas le principe de la non-rétroactivité” (Moniteur, du 6 avril 1850, p. 1116).

Malgré ces critiques et celles du gouvernement, la position du rapporteur Rodat ne varie pas tout au long des trois délibérations du projet. Le 8 juin, au moment du vote final de l’article sur la non-rétroactivité, il déclare :

“J’ai rappelé que des réclamations très vives s’étaient élevées de la part d’individus qui ayant été condamnés à la déportation, se plaignaient de ne pas être déportés et d’être soumis à la détention perpétuelle” (Moniteur, du 9 juin 1850, p. 1991).

Le gouvernement, ignorant les observations de la commission parlementaire, maintient l’article dans sa rédaction initiale : “La présente loi n’est applicable qu’aux crimes commis postérieurement à sa promulgation” et ce dernier est adopté par 329 “pour” et 313 “contre”. C’est cette adoption qu’évoque le ministre de la Marine dans sa dépêche du 28 mai 1850 citée plus haut à propos des Marquises.

Toutes ces discussions sur la rétroactivité ou non de cette loi sont cependant loin de constituer des hypothèses d’école. On ne peut pas, en effet, étudier ce débat sans le replacer dans son environnement. Issue des journées de février, plusieurs fois contestée par la rue, “attentat” du 15 mai 1848, journées de juin 1848, affaire du 13 juin 1849, la Seconde République se caractérise par sa fragilité politique. L’attentat politique, le complot, le crime politique font partie des préoccupations majeures des rédacteurs de la Constitution de 1848, laquelle ne consacre pas moins de dix articles (de l’article 91 à l’article 100) à la création, aux attributions et au fonctionnement de la Haute Cour de justice. Ses juges sont désignés par la Cour de cassation en son sein, les jurés étant choisis parmi les membres des Conseils généraux, les représentants du peuple en étant exclus (article 92). Cette Haute Cour a été instituée par l’article 91 de la Constitution. Elle juge :

“... sans appel ni recours en cassation” [...] “toutes personnes prévenues de crimes d’attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, que l’Assemblée Nationale aura renvoyées devant elle.”

Elle est saisie par décret de l’Assemblée Nationale qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances. L’article 92 prévoit que cette cour est composée de cinq juges et 36 jurés.

Deux récentes affaires venaient d’ailleurs d’être jugées par les Hautes Cours de justice de Bourges et de Versailles. Dans son audience du 2 avril 1849, la première avait rendu son verdict contre les auteurs de “l’attentat” du 15 mai 1848. Placée sous la présidence de M. Bérenger, cette juridiction spéciale avait condamné Armand Barbès, et Alexandre Martin dit Albert à la déportation, Auguste Blanqui à 10 ans de détention, Sobrier à 7 ans, Vincent François Raspail à 6 ans, Flotte et Quentin à 5 ans de la même peine. Ils étaient tous reconnus coupables d’avoir, en mai 1848, commis un attentat dans le but de changer le gouvernement, crime prévu aux articles 87 et 91 du Code pénal, modifié par l’article 5 de la Constitution (A.N., documents parlementaires C.908, dossier 259). Le lendemain la Haute Cour prononçait la condamnation à la déportation par contumace de six autres accusés dont Louis Blanc et Marc Caussidière, représentants du peuple.

De son côté, la Haute-Cour de Versailles a jugé, du 13 octobre au 13 novembre 1849, les inculpés arrêtés après le 13 juin 1849, dans l’affaire dite du Conservatoire. Seize peines de déportation, trois peines de détention et diverses autres peines pour les contumaces ont été prononcées. Les 16 déportés sont les représentants du peuple Julien Maigne, Charles Boch, Sébastien Fargin-Fayolle, Jean-Marie Deville, Louis Vauthier, Charles Ferdinand Gambon, Daniel Lamazière, Victor Pilhes, Sébastien Commissaire ; auxquels il faut joindre des “complices” : Louis Eugène André, Jérôme Langlois, Jean-Baptiste Paya, Eléonor Dufélix, Louis Hubert, Napoléon Lebon, Victor Chipron. Quant à Armand de Chalandar et Jean-Marie Mombet ils ont été condamnés à 5 ans de détention. Ils furent tous expédiés à Doullens puis à Belle-Ile (Jean-Yves Mollier : “Belle-Ile-en-Mer, prison politique (1848-1858)”, dans Maintien de l’ordre et polices, en France et en Europe au XIX° siècle, publication de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIX° siècle, Créaphis 1987, pp. 185 à 211, et Dans les Bagnes de Napoléon III. Mémoires de Charles Ferdinand Gambon, P.U.F. - Paris IV, 1983). Ces forteresses détiennent également d’autres condamnés à la déportation, jugés par différentes cours d’assises antérieurement à la promulgation de la nouvelle loi : Louis Durand-Neveu par les Assises d’Alençon, le 17 avril 1849, Louis Genty par les Assises de la Vienne, le 26 avril 1849, Jean-Baptiste Barrère et Sébastien Carbasse par les Assises de la Drôme, le 12 août 1849, ainsi que Joseph Martin toujours par les Assises de la Drôme, mais le 6 décembre 1849.

Enfin, divers conseils de guerre ont également prononcé des peines de déportation à l’encontre des dénommés Claudius Brun, condamné le 19 novembre 1849, Jean-Baptiste Vieillard, le 26 novembre 1849, Jean-Pierre Hibruit, le 7 janvier 1850 et Edouard Perrey, le 29 janvier 1850.

Selon Jean-Yves Mollier :

“Les Lyonnais étaient pour la plupart des condamnés des conseils de guerre suite à l’insurrection de juin 1848. Les Marseillais avaient pour la plupart été condamnés par la cour d’assises de Valence à la suite des troubles survenus à Marseille en 1849.” (Jean-Yves Mollier, op. cit., p. 65, note 32).

Conformément à la législation en vigueur, tous ces condamnés subissent leur déportation selon les modalités définies au 4e alinéa de l’article 17 du Code pénal. Les représentants du peuple ont souvent évoqué leur sort au cours des débats, et particulièrement celui des condamnés de Bourges et de Versailles. La décision finale de ne pas appliquer cette loi rétroactivement est étroitement liée à leur présence en citadelle. Ainsi, pendant la séance publique du 5 avril 1850, Emmanuel Arago avait interpellé là ce sujet le rapporteur Rodat :

“Mais les juges, les magistrats, mais les jurés, s’ils avaient su que la déportation pourrait être subie autrement que par une détention dans une prison de France, l’auraient-ils prononcée ?” [...] “Ils savaient que la détention se subit à Doullens, que la détention se subit au fort de Ham, que la détention se subit dans une prison de l’Etat en France, sur le continent.”

Interrompu par un, “Provisoirement”, émanant d’un membre à droite, Arago avait poursuivi :

“Êtes vous sûrs... qu’ils auraient prononcé la déportation, s’ils avaient su que ces hommes condamnés iraient à Nouka-Hiva ou à Vaïtahou ?” [...] “vous substituez votre jugement au leur, vous faîtes la plus monstrueuse des iniquités.” (“Marques d’approbation à gauche”, note le Moniteur, du 6 avril 1850, p. 1116).

Comme il a déjà été précisé, ce débat sera clos au cours de la troisième délibération, par le rejet final de la rétroactivité. Il faut cependant signaler que la citadelle de Doullens ne devait pas demeurer lieu d’exécution des peines politiques ; après le vote de la loi, un décret daté des 23 et 30 juillet 1850, affectera la citadelle de Belle-Ile-en-Mer, aux condamnés à la peine de détention et aux individus condamnés à la déportation pour crimes commis antérieurement à la promulgation de la loi du 8 juin 1850 (lire le texte) (Bulletin des lois, 1850, p.182). En visas de ce décret : l’article 2 de la loi du 9 septembre 1835 et l’ordonnance du 22 janvier 1835 désignant Doullens, comme lieu d’exécution de la détention et de la déportation. Le décret du 17 mars 1858 désignera la citadelle de Corte, comme lieu d’exécution de la peine de la détention.

Pour être complet, il faut également préciser qu’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 17 novembre 1851, décidera que doit être considéré comme commis postérieurement un complot qui, commencé avant cette loi, a été continué après sa promulgation (“Par suite les individus déclarés coupables de ce complot ne peuvent invoquer le bénéfice du décret précité, et tombent sous l’application de la loi sur la déportation.”, Dalloz, Code pénal annoté, op. cit., p. 38, note 4, article 8).

2. L’application aux Marquises de la loi du 8 juin 1850

Adolphe Gent, Albert Ode et Louis Longomazino

26Le 28 août 1851, le conseil de guerre de Lyon prononce dans l’affaire dite du “complot de Lyon” ou “complot du sud-est”, 35 condamnations dont 7 à la déportation aux termes de la loi du 8 juin 1850. Trente-sept inculpés sont présents et 12 sont jugés par contumace. Dans cette même affaire, Charles Delescluze est condamné à 10 ans de détention. Isidore Gent frère du précédent, et une vingtaine d’autres condamnés par le conseil de guerre de Lyon rejoignent Belle-Île le 30 novembre 1851 (voir Jean-Yves Mollier, Dans les Bagnes de Napoléon III... op. cit p. 84). Trois condamnés, Gent, Ode et Longomazino sont effectivement déportés. Ils sont tous membres de l’association secrète la “Nouvelle-Montagne”, dont Adolphe Gent est l’un des chefs et fondateurs à Lyon (société créée par A. Gent, la “Nouvelle Montagne” fédére 13 départements méditerranéens. Voir à ce sujet, l’article de Marcel Dessal, “ Le complot de Lyon et la résistance dans le Sud-Est”, Revue des Révolutions contemporaines, n° 189, 1951).

Le rejet du pourvoi contre le jugement du 28 août est prononcé le 17 novembre 1851. Le 6 décembre, le capitaine de vaisseau Bollé, commandant la Moselle, reçoit les instructions suivantes :

“Vous prendrez en outre sur la Moselle les personnes qui ont été condamnées à la déportation par le conseil de guerre de Lyon.” [...] “Il vous sera donné des instructions spéciales... sur le régime de ces déportés et la surveillance rigoureuse à laquelle ils doivent être soumis à la mer pendant vos relâches et le temps de leur séjour aux Marquises [...] Avant de quitter Brest ... vous embarquerez à votre bord 75 hommes d’infanterie de Marine et 15 gendarmes que je destine à former la garnison et à faire la police de notre établissement de Nouka-Hiva.” (Instructions à M. Bollé capitaine de vaisseau, datées de Paris, le 6 décembre 1851, A.N., série Marine, BB 4 672, bureau des Mouvements, registre, pp. 349 à 350).

Carte de l’île Nouka-Hiva levée et dressée par M. Vicendon Dumoulin

Carte de l’île Nouka-Hiva levée et dressée par M. Vicendon Dumoulin

Le 20 décembre suivant, les trois condamnés embarquent avec leurs familles à Brest, sur le transport la Moselle, à destination de Nuka-Hiva (C.A.O.M., série Colonies, carton H 8).

Le capitaine de vaisseau Page commandant de la station navale en Océanie signale leur arrivée à Rio de Janeiro, dans une lettre au ministre datée du 13 février 1852 (Page au ministre, “A bord de l’Artémise, rade de Rio, le 13 février 1852”, A.N., série Marine, BB 4 680). Page fera parvenir au ministère plusieurs lettres rendant compte de la conduite et du traitement des déportés jusqu’à leur arrivée à Nuka-Hiva. À Rio, la grande affaire qui semble être au premier rang des préoccupations de Page est celle du soutien que pourraient y trouver les déportés :

“... une certaine partie de la population française de Rio,” écrit-il au ministre, “recrutée par un certain nombre d’émigrants de la pire espèce pour la Californie, exaltée d’ailleurs par les déclarations d’un journal démagogique se préparait à faire une ovation aux trois condamnés pour Nouka-Hiva. Fêtes, souscriptions, protestations, tentatives d’évasion ou même d’enlèvement à main armée, tout cela était annoncé avec éclat. N’avaient-ils pas déjà envoyé une députation à bord du Phoque avant mon arrivée.”

Il est difficile de savoir si Page ne grossit pas excessivement les dangers afin d’attribuer à son “attitude sévère”, le mérite d’avoir maîtrisé la situation. Il faut dire qu’il disposait pour ce faire d’une “force navale considérable,” composée de pas moins de quatre navires de guerre, l’Artémise, la Galathée, le Phoque, la Moselle, ce qui peut donner une certaine assurance face à trois déportés au “mauvais esprit”, pour reprendre les termes employés par le commandant de la Moselle.

En fait, la seule action notable est le versement d’une souscription signalée par Page dans une lettre ultérieure :

“J’avais laissé les femmes des déportés recevoir le produit de la souscription ouverte à Rio-Janeiro en leur faveur.” (À bord de l’Artémise, rade de Taï-o-haé, le 7 juin 1852. Page au ministre “Conduite et traitement des condamnés à bord de la Moselle pendant la traversée de Valparaiso à Nouka-Hiva”, A.N., série Marine, BB 4 680 C.A.O.M., série géographique, Océanie, carton 13, dossier A 69)

Malgré le déploiement de force présent à Rio, Page donne l’ordre au commandant de la Moselle, d’appareiller, “remorqué par le Phoque, et de partir pour sa destination dès les approvisionnements embarqués.

Page rejoint la Moselle à Valparaiso d’où il adresse plusieurs lettres au ministre. Dans celle du 22 avril 1852, écrite à bord de la corvette l’Artémise, il y décrit Gent avec “sa longue et épaisse barbe”, et “qui par son intelligence, par son éducation, par le rôle qu’il a joué se présente là, comme la tête et le meneur.” Puis il évoque Longomazino avec “sa taille d’Hercule ”, et enfin, Ode qui “obéit à la domination des deux autres.” (lettre remise auprès du cabinet le 2 juillet 1852, primata : C.A.O.M., série Colonies, carton H 8. Lettre également parue, le 16 juillet 1852, dans le Constitutionnel ). Longomazino avait été en particulier l’un des animateurs de la grève de l’Arsenal à Toulon en 1845. Il avait tenu une chronique dans La Voix du peuple et lancé L’Indépendant, en février 1850 (sur sa vie, consulter Dominique Lecoeur, Louis Langomazino (1820-1885), Un missionnaire républicain de la Provence aux îles Marquises, Les cahiers de Salagon 6, Les Alpes de lumière et Association 1851, pour la mémoire des Résistances républicaines, septembre 2002).

Dans le rapport du 7 juin, Page se livrera de nouveau à des commentaires sur ce qu’il appelle “la vie intime des déportés de Nouka-Hiva”, portant même des jugements sur les épouses des déportés.

Mme Gent qui ne serait, selon lui :

“... que l’écho et le reflet des pensées et des passions de son mari” ;

Mme Ode :

“... femme à idées, femme de lecture et de langage apprêté, ne sachant d’ailleurs faire œuvre des ses dix doigts,” [...] “la tête de cette famille.”

Seule Mme Longomazino correspond aux critères d’une bonne épouse selon Page :

“... c’est tout autre chose, excellente ménagère, laborieuse, sans cesse occupée, attentive à ses enfants qu’elle ne laisse jamais sortir que proprement et décemment vêtus...”

Comme à Rio, Page ne s’attarde pas à Valparaiso, et rendant compte au ministre, il note :

“Bien que les déportés pour Nouka-Hiva n’aient trouvé que très peu de sympathie parmi les frères et amis de Valparaiso, ... je me suis hâté d’expédier la Moselle qui a fait voile hier le 22 courant pour Nouka-Hiva.” (lettre datée de Valparaiso, le 23 avril 1852, A.N., série Marine, BB 4 680)

Page a souligné “frères et amis” faisant allusion ainsi à l’appartenance de Gent à la franc-maçonnerie ; dans la lettre du 7 juin 1852, il écrit d’ailleurs à propos de Gent :

“La précaution qu’il a prise de faire demander son diplôme de franc-maçon doit nous faire redoubler de surveillance.” (lettre du 7 juin 1852, op. cit.)

Le 22 juin 1852, en rade de Nuka-Hiva, toujours sur l’Artémise, il rédige un nouveau rapport sur la situation des bâtiments conservés après l’évacuation ; ces derniers “n’ont pas trop souffert malgré les Kanaks et surtout les baleiniers américains” ; malgré ce constat, Page décide de garder “les déportés sur la Moselle en attendant.” (lettre de Page du 20 juin 1852, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

Cette décision correspondait aux instructions données à Bollé au départ de Brest :

“Si en arrivant à Nouka-Hiva vous trouviez nos établissements hors d’état d’être habités vous garderiez à votre bord les troupes et les déportés jusque ce que les logements fussent convenablement réparés” (A.N., série Marine, BB 4 672).

Le ministère avait en effet été prévenu dès juin 1850 du mauvais état des établissements des Marquises, par une note de Lavaud qui précisait :

“... je crois devoir prévenir le Ministre qu’il y a de grandes dispositions à prendre tant en France qu’en Océanie avant de pouvoir assurer l’exécution de cette loi, vu l’état de ces établissements.” (note de Lavaud commissaire de la république aux îles de la Société, datée du 18 juin 1850, C.A.O.M., série Océanie, carton 13, dossier A 68).

Puis, la première partie de sa mission accomplie, Page quitte Nuka-Hiva en confiant les déportés à la responsabilité du capitaine de vaisseau Bollé. Ce dernier reçoit des instructions précises pour la fondation d’un pénitencier :

“1er Concentrer l’établissement uniquement sur Tai o Haé, par conséquence s’efforcer d’entretenir des rapports avec les habitants.”
“2e Borner les constructions nouvelles au local nécessaire pour recevoir trois déportés et leurs familles.” (Instructions signalées dans une lettre de Page du 10 février 1853, adressée de Tahiti. En fait, il s’agit d’instructions données à Bollé, au cas où ce dernier “arriverait avant lui à Nuka-Hiva”. C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

Les rapports ultérieurs de Page montrent que Bollé n’a pas suivi ces instructions. D’une part, Bollé a pris parti dans une guerre entre les tribus de l’île et a ordonné de tirer sur les hommes de la tribu adverse, une conduite que Page fustigera dans une lettre au ministre du 23 octobre 1852, en dénonçant, “l’idée de mêler nos canons aux misérables querelles des tribus...” (Lettre de Page datée de Papeete, le 23 octobre 1852, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2. Cette affaire donnera lieu à de nombreux rapports entre Océanie et le ministère de la Marine, rapports à consulter dans le fond Océanie des Archives d’Outre-Mer) ; d’autre part, Bollé ne s’est pas préoccupé de fonder un pénitencier. “Quelle fut ma surprise,” s’étonne Page, “en arrivant après 7 mois et demi d’absence de voir qu’on ne s’en était pas occupé un seul instant (de fonder un pénitencier).(Lettre de Page datée du 10 février 1853, op. cit., C.A.O.M., série Colonies, carton H 2)

Les déportés aux Marquises

27Trois familles, Gent et sa femme, Longomazino, sa femme et deux enfants en bas âge, Ode sa femme et deux enfants également en bas âge, résident donc à Nuka-Hiva. Leurs conditions de vie amènent Ode et Gent à protester “contre la manière dont ils subissent leur peine”, dans une lettre adressée à M. Martin de Strasbourg et à MM. Nouguier, Dubois et Hardouin avocats à la Cour de Cassation (Lettre adressée le 19 juillet 1852, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8).

Longomazino n’est pas signataire de la protestation ; en quelques mois les relations se sont dégradées entre les exilés. Selon Page, le premier différent entre Gent et Longomazino est survenu à Valparaiso. Ce dernier aurait réclamé à Gent sa part sur le produit de la souscription versée à Rio, “Dans ce produit se trouvait une lettre de change de 300 F. sur une maison de Valparaiso...” Gent lui aurait répondu que “cette somme lui avait été donnée pour lui seul...” (Lettre du 7 juin 1852, op. cit.).

Les rapports mensuels sur les activités des déportés et de leurs proches montrent que :

“Ode et Gent persistaient dans leur ligne de résistance et de protestation contre la société ; mais la famille de Longomazino s’était complètement séparée des deux autres.” (Lettre de Page du 23 octobre 1852. Dans sa lettre du 10 février 1853, Page signale qu’Ode et Gent ont fêté le 21 janvier en criant : “A la mort des Rois et de tous les tyrans.” C.A.O.M., série Colonies, carton H 2).

Longomazino, le plus manuel, réalise plusieurs travaux sur l’île, s’occupant en particulier comme forgeron (rapports sur la conduite des déportés, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8). Cette conduite lui vaut la réprobation de Gent et la “compréhension” de l’Administration. Bien avant ses condisciples, le 23 juin 1853, un acte de clémence est prononcé en faveur de Longomazino : sa peine est commuée en dix ans de bannissement et il est autorisé à résider provisoirement à Tahiti.

Dans une lettre du 24 janvier 1854, Page informera le ministère que :

“... conformément aux ordres du 23 juillet 1853, le nommé Longomazino a été amené de Nuka-Hiva à Papeete avec sa famille” et “qu’il se conduit jusqu’ici comme un membre utile et laborieux de la société.”(C.A.O.M., fonds Océanie, carton 13, dossier A 69).

Le gouverneur de Tahiti demandera son amnistie par une lettre du 12 janvier 1858 et Longomazino sera autorisé à se rendre à Gênes en 1859. En fait Longomazino s’établira à Tahiti, où il deviendra magistrat (pour plus de précisions : Dominique Lecoeur, Louis Langomazino, op. cit.).

Les autorités françaises ont argué du fait que Tahiti n’est qu’un protectorat et que la France n’y exerce pas une pleine souveraineté comme sur les Marquises pour permettre ce bannissement. En effet, la peine de bannissement devait se subir en dehors du territoire de l’Empire.

Dans une lettre du 29 juin 1854, on peut lire :

“La peine de dix années de bannissement peut légalement recevoir son application à Taïti où nous n’exerçons qu’un protectorat, et n’est point en fait une partie intégrante de l’Empire français.” (Lettre citée par Dominique Lecoeur, note 325, p. 109, op. cit., qui donne en référence : C.A.O.M., série Colonies, carton H 11. Également lettre du 15 mai 1854, du Ministre de la Justice à celui des Colonies pour l’informer qu’il va“consulter sur la question de savoir s’il serait possible sans s’écarter du vœu de la loi, d’accorder au condamné Longomazino, dont la peine a été commuée en 10 ans de bannissement, la faculté de s’établir à Tahiti, pays placé sous notre protection”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8, également citée par Dominique Lecoeur, note 324, ibid.)

L’établissement de Nuka-Hiva ne fonctionne donc plus que pour deux déportés et leurs familles. Leur entretien coûte cher à l’Etat, environ 117000 francs par an (dossier relatif au budget des Marquises et de Papeete, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8).

Devant l’ampleur de la somme, le gouvernement doit se résoudre à faire cesser cette première expérience de déportation politique au titre de la loi du 8 juin 1850. La direction des colonies dans une note au ministre écrit même :

“Pourquoi persisterait-on à appliquer à grands frais la peine de la déportation, conformément à la loi du 8 juin 1850, à deux individus qui ne sont ni plus ni moins coupables que ceux depuis lors atteints par des jugements basés sur la même loi ?” (Note de la direction des colonies, non datée, sur l’établissement de Nuka-Hiva, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8).

Se pose alors un problème juridique : quelle peine de substitution appliquer ? Cette question fait l’objet d’une correspondance entre le ministre de la Justice et celui de la Marine. Le premier dans une lettre datée du 13 avril 1854 rappelle les positions qu’ils avaient déjà exprimées dans une correspondance en date du 8 novembre 1852 :

“... entre nos deux départements et celui de la Guerre au sujet du transfèrement à la Guyane, sur la corvette Egérie, de 50 individus condamnés à la déportation par les juridictions militaires.” (Lettre du ministre de la justice : “Mesures à prendre à l’égard des déportés de Nuka-Hiva”, datée du 13 avril 1854, et adressée au ministre de la Marine “en réponse à sa correspondance du 20 mars dernier.”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8. Il s’agit en fait de l’Erigone et non pas de l’Egérie)

Cette opinion exposait le fait qu’il n’est :

“... pas possible de commuer la déportation, peine légale, juridiquement prononcée, en une mesure de sûreté générale non comprise dans la nomenclature des peines régulières.”

La seule solution étant de :

“... substituer à la déportation la peine des travaux forcés pour une durée de plus de huit ans” [...] “Ce mode de commutation”, conclut le ministre de la Justice “me semble encore aujourd’hui le seul qui puisse être régulièrement suivi.”

À cette date, seul le décret du 27 mars 1852, sur la transportation des condamnés aux travaux forcés en Guyane, est en fonction, mais la référence à une condamnation de plus de 8 ans s’explique par l’article 6 de ce décret qui précise que “si la peine est de huit années,” le condamné “sera tenu de résider à la Guyane française pendant toute sa vie.”

La note de la direction des colonies, déjà citée, reprend ces termes :

“Après le 2 décembre 1851, il y a eu un certain nombre d’individus condamnés à la déportation par les conseils de guerre ; mais au lieu de les diriger sur les Marquises, le gouvernement les a fait envoyer à Cayenne au nombre de 65.”
“Dans ce but la peine de déportation a été commuée, à leur égard en celle des travaux forcés ; après quoi, ils ont été envoyés dans la colonie pénale de la Guyane à titre de transportés politiques en vertu d’un décret spécial de commutation.”

Il s’agit en fait de condamnés à la déportation par des conseils de guerre suite aux événements qui ont suivi le 2 décembre et auxquels sont appliqués deux décrets spéciaux de commutation de peine datés du 14 février 1853 pour le premier et du 12 mars 1853 pour le second. Les premiers de ces déportés/transportés politiques arrivent en Guyane par l’Erigone, du 29 mai 1852 Dans ses mémoires, Gambon signale le cas d’Edme Hanneveck (op. cit., pp. 97 & 98), dont il publie une lettre du 17 novembre 1852, dans laquelle ce dernier annonce son embarquement sur l’Egérie pour “Wahitant” (Vaitahau) ; en fait, Jean-Yves Mollier note que la peine de déportation d’Hanneveck est commuée en 15 ans de transportation en Guyane (op. cit., note 52, p. 98) ; il n’y a pas de convoi de l’Egérie à cette date. Hanneveck portera en Guyane le matricule 233, il est arrivé par l’Allier. 18 autres déportés/transportés débarquent de l’Allier en 1853. Les plus nombreux proviennent de la Nièvre et des départements limitrophes, et surtout de l’arrondissement de Clamecy, condamnés par le conseil de guerre de la 19e région militaire (Voir Simone Waquet, Une Dynastie républicaine dans la Nièvre, les Parent. (Clamecy, 1796-1885), Imprimerie Gueugnonnaise, 1987).

La direction des colonies expose trois solutions en les critiquant :

1e La suggestion du ministère de la Justice :
“... commuer la peine de déportation en celle de la transportation ; faire revenir en conséquence les deux condamnés à Toulon et les envoyer ensuite en Guyane...” ;
mais cette formule conduirait à une aggravation de la peine car les déportés ne pourraient pas résider à Cayenne avec leurs familles, alors que les autres transportés ne bénéficient pas de cette faveur.
2e “Commuer la peine de déportation en bannissement, comme cela a été fait pour Longomazino...”, ce qui pourrait être considéré comme un “excès d’indulgence”.
3e “Faire remise à Gent et Ode de la peine de la déportation, mais les conduire en Algérie et les y placer sur un des établissements pénitentiaires à titre d’affiliés aux sociétés secrètes.” ; cette solution serait peut-être la meilleure mais est-elle :
“... compatible avec les termes des décrets des 8 décembre 1851 et 12 décembre 1853 ?” (Référence aux décrets pris après le 2 décembre 1851).

28Rappelons que depuis la réforme de 1832 et selon l’article 17 du Code pénal, seule une loi peut fixer le lieu d’exécution de la déportation - disposition qui existe aussi à l’article premier de la loi du 8 juin 1850 -. En conséquence, il est impossible de changer le lieu de l’exécution de la peine sans entrer dans un débat parlementaire, Nuka-Hiva et Vaitahau restent donc, de jure, les seuls lieux d’application de la déportation.

Entre les trois solutions précitées, le gouvernement choisit le bannissement, c’est-à-dire la liberté pour les déportés mais en dehors de la France. Le 14 juin 1854, l’Empereur commue la peine de déportation de Gent et de Ode en 20 ans de bannissement.

Le capitaine de vaisseau du Bouzet, gouverneur des Établissements Français d’Océanie depuis le 22 mars 1854, est chargé de fermer le pénitencier de Nuka-Hiva et de récupérer les déportés, leurs épouses et les enfants Ode. Dans une dépêche, datée de Papeete, le 1er décembre 1854, du Bouzet informe le ministre que :

“Messieurs Gent, Ode et leurs familles viennent d’arriver à Papeete. Le premier demande à se fixer à Valparaiso et Monsieur Ode à Montevideo.” (C.A.O.M., série Colonies, carton H 8)

Quant à l’établissement de Nuka-Hiva, du Bouzet écrit :

“J’ai laissé provisoirement le garde du génie Alphonsi et cinq ouvriers d’artillerie... pour démonter les bâtiments du pénitencier qui nous seront très utiles en Nouvelle-Calédonie. Ils n’éprouveront, m’a t-on dit aucun dommage et on pourra les remonter facilement.” (Rapport du Bouzet, sur Tai-o-Haé, le 20 novembre 1854, C.A.O.M., série Colonies, carton H 2. Rappelons que la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1853.

29Ainsi s’achève l’histoire de la déportation à Nuka-Hiva, où seuls trois déportés et leurs familles auront à leurs dépens expérimenté la première tentative d’expatriation politique légale du système pénal français. À ce titre, ils sont les seuls, avant les Communards, à pouvoir être désignés par le terme de déportés politiques. Mais quand on se réfère à la longueur du débat parlementaire à propos de la désignation des Marquises et à l’âpreté des interventions, on ne peut que constater le décalage entre les discours et leur application. Mais l’on peut également se demander : après l’évacuation des Marquises, que reste-t-il des réflexions, des prises de positions, des assauts d’éloquence, des amendements des parlementaires, des analyses savantes et des rapports des juristes ? Que reste-t-il de la loi du 8 juin 1850 ?

30Dans les années suivantes, les tribunaux hésitent à prononcer des peines de déportation au titre de la loi du 8 juin 1850, faute de lieu d’application. Cependant, il y aura encore des condamnés à la déportation frappés par le système de commutation en travaux forcés à temps qui permettait de les transporter en Guyane. Au total, 91 individus ont été recensés dans cette catégorie parmi les transportés politiques en Guyane. Parmi eux, les “Ardoisiers d’Angers” condamnés par la cour d’assises de cette même ville, pour l’attentat des 26 et 27 août 1855. François Attibert, Jean-Marie Secrétain et Pasquier sont reconnus coupables sans circonstances atténuantes et condamnés à la déportation en enceinte fortifiée hors du territoire continental de l’Empire. Louis Auray, Jean Bazille, Jean-Baptiste Chauvin, René Deshayes, Frédéric Guérin, Louis Fouin, Eugène Frouin, François Frouin, Gabriel Lapierre, François Manceau et Pierre Martineau sont condamnés à la déportation simple. Au total, 58 accusés sont jugés dans cette affaire. Ces condamnés à la déportation sont transportés en Guyane en vertu d’une lettre du ministère de l’Intérieur du 17 décembre 1855, par le 17e convoi, la Fortune, parti de Toulon, le 19 décembre suivant (dossiers C.A.O.M., série Colonies, carton H 11. Trois autres Angevins, Auguste Arridas, Clément Gabaston, Valère Riotteau, seront également transportés pour appartenance à la société secrète “La Marianne”).

Enfin, dernier déporté à voir sa peine commuée en transportation, Paolo Tibaldi (matricule 333), opticien à Paris avait été condamné le 7 août 1857, par la cour d’assises de la Seine, au titre de l’article 89 du Code pénal, à la déportation, pour complot.

Tibaldi est embarqué à Brest, sur l’Adour, le 30 mars 1858 ; il arrive en Guyane le 5 avril 1858 et se lie d’amitié avec Charles Delescluze qui témoigne :

“Jeune encore, Tibaldi, portait dans les yeux l’énergie et la douceur, et sa belle et noble figure respirait la forte et digne résignation qui se retrouve chez tous les hommes habitués au sacrifice.” (Charles Delescluze, De Paris à Cayenne, Paris 1872, consulté dans l’édition de 1872, aux Archives territoriales de Nouvelle-Calédonie, fonds de la collection Lucien Scheler dite “collection Amsterdam”, citation p. 287).

31Il faut également signaler quelques cas individuels parmi les condamnés à la déportation qui posent des problèmes insolubles d’application des textes après la fermeture de l’établissement des Marquises : ceux de Lathière en 1854, de Pianori en 1855 ou de Trabucco en 1864.

Le 5 juillet 1854, Jean Lathière dit Jean Taille, est condamné par la cour impériale de Limoges à la déportation pour complot. En juillet 1854, le ministère de la Marine fait savoir au ministre de l’Intérieur qu’il est dans “l’impossibilité de donner cours à la destination pour Nuka-Hiva.”

Alezzio Pianori, frère de Giovani qui attenta à la vie de Napoléon III en 1855, est envoyé en exil à la Réunion ; il bénéficiera de l’amnistie de 1869 et demandera à rejoindre la Nouvelle-Calédonie.

Quant à Raphaël Trabucco, condamné avec Pascal Greco en 1864, dans l’affaire des quatre Italiens ayant attenté à la vie de l’Empereur, sa peine est commuée en déportation par la cour d’Assises de la Seine (C.A.O.M., série Colonies, carton H 8). La présence de Trabucco est signalée à Belle-Ile-en-Mer, par Jean-Yves Mollier (dans “Belle-Ile-en-Mer... ”, op. cit., p. 239). Selon lui, Trabucco sera gracié le 19 janvier 1870. D’autres condamnés à la déportation, après le vote de la loi séjournèrent à Belle-Île : Eugène Copinot, Paul Demeren, Pierre Gabrat, Joseph Gérard, Joseph Lux, jugés par les Assises de la Seine le 16 novembre 1853 dans le cadre du complot de l’Opéra-Comique ; parmi ceux jugés par des conseils de guerre, citons aussi : Jean Japali le 30 novembre 1850 à Lyon, Pierre Gilles le 24 mai 1852 et Benoît Juenet le 16 juin 1853, (Dans les Bagnes de Napoléon III..., op. cit., note 4, pp. 203 & 204).

D’autres condamnations créent des situations “pittoresques” comme celle d’Edmond Bellemare. Ce dernier est condamné à la suite de son arrestation, le 8 septembre 1855, pour tentative d’assassinat contre l’Empereur. Devant l’impossibilité de lui appliquer la déportation, il est décidé que Bellemare sera provisoirement détenu à l’hôpital Bicêtre pour aliénation mentale, ce qui justifiera une suspension de la peine.

De fait, il obtient une “ordonnance de non-lieu motivée sur les désordres de ses facultés intellectuelles.” (Lettre de la division de la Sûreté, du 19 juillet 1860, à propos de la demande de Bellemare de bénéficier de l’amnistie de 1859, lettre dudit datée du 16 août 1859, C.A.O.M., série Colonies, carton H 8. Dans le cadre de l’affaire Bellemare, Arthur Ranc est transporté à Lambessa, cf. Jean-Yves Mollier, ibid., note 25, p. 192). Sur sa demande, Bellemare obtient en 1856, d’être envoyé à Tahiti. Embarqué sur le Milan, le 29 septembre 1856, il arrive à Tahiti le 16 mai 1856 où il demeure en résidence surveillée. De 1860 à 1864, des renseignements périodiques sont envoyés sur le nommé Bellemare. En 1869, Bellemare bénéficie de l’amnistie générale décidée par Napoléon III et il la met à profit pour se rendre à San-Francisco ; mais sans moyen d’existence, il rentre à Papeete dès 1870, et sera finalement ramené en France en 1878 par le Navarin.

32Après l’évacuation des Marquises, on peut donc dire que la déportation, telle que définie par la loi du 8 juin 1850, est redevenue une peine fictive du Code pénal. Napoléon III pour la déportation de ses opposants politiques préférera s’appuyer sur des textes réglementaires d’exception comme le décret du 8 décembre 1851 plutôt que sur la loi du 8 juin 1850.

Il faudra attendre la IIIe République et la Commune de Paris pour que cette loi soit réactualisée ; elle servira de base à l’élaboration de la loi du 23 mars 1872, au titre de laquelle seront déportés les Communards. Les principaux amendements apportés par cette loi concernent les lieux d’exécution de la déportation : la Nouvelle-Calédonie remplace les Marquises ; plus exactement : la presqu’île de Ducos remplace la vallée de Vaitahau, pour la déportation en enceinte fortifiée, et l’île des Pins et celle de Maré remplacent Nuka-Hiva pour la déportation simple. C’est également au titre de cette loi que seront déportés en Nouvelle-Calédonie les insurgés de l’insurrection Kabyle de Mohamed el Mokrani et d’autres Algériens ayant participé à divers mouvements insurrectionnels d’El Amri (1876), des Aurès (1879) du Sud Oranais (1880) de Tunisie (1880). Cette loi sera également appliquée en 1913 contre huit Indochinois condamnés à la suite d’attentats commis à Hanoï au cours desquels les commandants Montgrand et Chapuis ont trouvé la mort. Parmi eux : Le Ngoc Lien dit Ca Lê, et Phan Trong Kien.

Des espions comme Lucien Chatelain (1888), Brice Noguès (1889), Louis Berton (1908), des condamnés pour intelligences avec l’ennemi Gustave Régnier (1919) André Rostand (1917), des condamnés pour complot comme les Tunisiens Belkacem ben el Hadj Messaoud Leboudi (1916) et Aoun ben Ali Douadi (1917) ou encore comme Mustapha Agha Mahmoud, Ahmed el Mahmoud (1920) et Artin Obanessian (1921) tous trois originaires du Levant, Itsuan Szisber un hongrois disciple de Bela Kun, ainsi que le tirailleur sénégalais Cheikou Cissé (1920), enfin des réfractaires comme Louis Fulop (1920) ou Marcel Delhaie (1920) sont également condamnés puis déportés en Nouvelle-Calédonie en application de la loi du 8 juin 1850 Les dates entre parenthèses sont celles de l’année de leur condamnation et non de leur déportation effective (pour en savoir plus lire de Louis-José Barbançon : “Des déportés indo-chinois à Maré”, “Des espions à « la Nouvelle”, “Dreyfus à Ducos ?” “ Les déportés de l’après-guerre (1920-1925), in, Ile d’exil, terre d’asile, les déportations politiques et les expulsions en temps de guerre en Nouvelle-Calédonie, Catalogue de l’exposition, Ville de Nouméa 2005).

Une loi du 31 mars 1931 désaffectera définitivement la Nouvelle-Calédonie comme lieu de déportation laquelle s’exercera en Guyane, à l’île Royale (déportation simple), et à l’île du Diable (en enceinte fortifiée). Il ne reste plus alors en Nouvelle-Calédonie qu’un seul déporté politique, le tirailleur Cheikou Cissé qu’il faut alors transférer en Guyane.

Rappelons, pour terminer, que depuis la loi du 9 février 1895 les îles du Salut en Guyane ont été désignées avec Ducos comme lieu de déportation en enceinte fortifiée prévue par la loi du 8 juin 1850. Notons qu’à l’Assemblée Nationale, l’urgence ayant été déclarée, cette loi de circonstance a été mise en discussion immédiate mais que personne n’ayant demandé la parole, elle a été aussitôt adoptée sans opposition (Séance du 31 janvier 1895 de l’Assemblée Nationale, Journal Officiel de la République Française du 12 février 1895 page 805).

Le 22 février suivant, en application de cette nouvelle disposition prise spécialement à son intention, embarquait pour l’île du Diable, sur la Ville-de-Saint-Nazaire, le plus célèbre condamné à la déportation en enceinte fortifiée depuis Louise Michel : le capitaine Albert Dreyfus.

Trente-six déportés en enceinte fortifiée seront envoyés et immatriculés en Guyane entre 1907 et 1918. Il s’agit de Ullmo (matricule n° 2), Gruault n° 3, Poulot n°4, Salot n° 5, Bellon n° 6, Christelle n° 7, Delforge n° 8, Gilet n° 9, Lallemand n° 10, Papelier n°11, Richard n°12, Sacre n°13, Abd el Kader Soufi n°14, Wiart n°15, Amaria Ibrahim n° 16, Abou Kair Mohamed n°17, Grevillot n°18, Audouin N°19, Bucher n° 20, Chareyon n° 21, Meyer n° 23, Padey n° 24, Schwartz n° 25, Vagnon n° 26, Verin n° 27, Victoria n° 28, Lai Van Chan n° 29, Phan van Chau n° 30, Lefèvre n° 32, Vandaele n° 33, Delhaie n° 34 (d’abord déporté par erreur en Nouvelle-Calédonie), Jasienski n° 35, Valin n° 36, Laperre n° 37. Manquent les matricules 22 et 31, dont l’un doit être Cheikou Cissé déporté par erreur en Guyane, puis dirigé vers la Nouvelle-Calédonie et renvoyé en Guyane après 1932.

L’histoire de la déportation politique en Guyane entre 1895 et la seconde guerre mondiale reste à écrire. Les cartons d’archives à consulter au Centre des Archives d’Outre Mer à Aix-en-Provence sont en particulier, dans le fonds Colonies, série pénitentiaire : H 2064 et H 2065, Déportés graciés ou libérés (1921-1935) ainsi que les cartons H 3284 à H 3289 (Déportés en enceinte fortifiée, dossiers individuels).

33Quant aux Marquises, leur utilisation comme terre d’exil est encore illustrée par de nombreux exemples. Nous retiendrons en 1897, après la révolte des Iles-sous-le-vent, de Ra’iatea et de Tahaa, l’éloignement vers les îles Marquises, des insurgés faits prisonniers, soit 116 hommes, 29 femmes et 24 enfants, tandis que les 10 principaux leaders de la révolte dont le chef Teraupoo sont exilés en Nouvelle-Calédonie (Anne-Lise Pasturel, “Déportation polynésienne en terre calédonienne au XIXe siècle”, in, Ile d’exil, terre d’asile, op.cit.).

De même, en 1898, un opposant indochinois N’Guyen Van Cam dit Ky Dong est éloigné à Tahiti puis aux Marquises. Il y terminera sa vie et laissera une descendance et une comédie en vers qui met en scène Gauguin “Les Amours d’un vieux peintre aux Marquises” (comédie récemment rejouée à Tahiti).

Ces deux derniers exemples ne font pas suite à des condamnations judiciaires prononcées par des cours d’assises ou des conseils de guerre, ils sont le fait de simples décisions administratives prises par des gouverneurs. Une pratique qui s’est imposée au cours de l’histoire coloniale comme un véritable moyen d’administration, un mode de gouvernement.

Nous nous demandions au début de cette étude : après les Marquises, comment a-t-on pu recommencer ? Une partie de la réponse tient dans le fait que l’éloignement outre mer est une partie intégrante de la peine, une peine qui apparaît aux décideurs comme une arme sinon absolue du moins terriblement efficace.

Pour les continentaux, l’au-delà des mers, l’ultramarin a en effet longtemps possédé une charge d’inconnu, de sauvage plus forte que l’au-delà des terres, même si les déportations sibériennes ont certainement été aussi, sinon plus dramatiques que les déportations vers la Nouvelle-Calédonie ou les Marquises. C’est la notion de “l’île prison” développée par Eric Fougère (L’Île prison Bagne et déportation, L’Harmattan, 2003).

Pour l’insulaire enfin, l’île est le lieu rassurant, aux contours connus, qui plus est en Océanie souvent limités par le lagon et le liseré du récif. Quitter l’île, la quitter de force, contre son gré devient alors la punition par excellence.

Les gouvernements en ont trop souvent abusé vis-à-vis des opposants politiques en France mais aussi en éloignant, déportant, déplaçant, exilant les réfractaires, les récalcitrants, les rebelles ou les résistants aux “bienfaits” de la politique coloniale française.

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Bibliografía

Sources d’archives

Centre des Archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence. (abréviation C.A.O.M.)

Série Colonies H

Cartons :
H1 : Transportation et déportation, études préliminaires

Journal de la Marine, 1849.

Bordereau des pièces de la commission Mackau (1851).

H 2 : Transportation et déportation, études préliminaires

Rapport sur l’état sanitaire des Marquises en 1848.

Rapports sur Zaoudzi et l’île de Pamanzi et Mayotte, 1849.

Correspondances avec Tahiti relatives aux Marquises (1849).

Note du ministère des colonies à propos d’une intervention de Victor Hugo sur les Marquises (1850).

Note de Gaussin sur les Marquises (1850).

Coupures de presse : L’Écho de la Marine sur : “Les bagnes de la Marine” datée du 28 avril 1850 ;

Lettres de Page de Tahiti, 1852-1853.

Rapport du Bouzet, sur Tai-o-Haé, 1854.

Note sur les Marquises destinée à la commission de 1857.

H 3 : Transportation et déportation, études préliminaires

Rapport de Dupetit-Thouars (1842).

Lettres de Bruat (1844-1846).

Rapport Desfossés sur Mayotte (1847).

Correspondance relative à Dzaoudzi et Pamanzi (1849).

Note sur Dzaoudzi et Pamanzi (1849).
Gazette des tribunaux,consultée dans le carton H 3, C.A.O.M., série Colonies. - L’Écho de la marine, du 18 avril 1850.

Travaux de la commission Mackau (1851).

H 8

Correspondances relatives à la déportation aux Marquises (1852-1854).

Divers dossiers sur l’application de la loi sur la déportation de juin 1850 à Nuka-Hiva dont : Ode, Gent, Longomazino.

Dossiers des condamnés à la déportation : Lathière, Trabucco, Pianori, Bellemare.

H 11 : Déportés politiques

Notes sur les premières conférences sur le décret du 8 décembre 1851.

État des individus condamnés à la déportation après le 8 décembre 1851.

Correspondance du ministre de la Guerre à propos de l’impossibilité d’appliquer la loi du 8 juin 1850 sur la déportation (1852).

Dossier des “Ardoisiers d’Angers”.

H 12 : Minutes des procès-verbaux de la commission Verninac (1848).

H 3376 (registre) : Nouvelle-Calédonie : déportés matricules 3401 à 3448.

H 3383 (registre) : Nouvelle-Calédonie : déportés en enceinte fortifiée matricules 801 à 911.

H 3284 à 3289 : Guyane déportés dans une enceinte fortifiée : dossiers individuels matricules 2 à 37 (1907-1918)

Série Géographique : Fonds Océanie

Carton n° 2 : dossier A 16, Instructions à Bruat, 1843.

Carton 13  :

- dossier A 68, Note de Lavaud commissaire de la République, Iles de la Société, 1850.

- dossier A 69 :
Lettre de Page 7 juin 1852, à bord de l’Artémise, rade de Taï-o-haé.
Lettre de Page à propos de Longomazino, 1854.

Archives Nationales, abréviation A.N

Série Documents Parlementaires

C.908 : dossier 259, Hautes Cours de justice de Bourges et de Versailles. 1849.

C.993 : dossier 619, “Mode d’application de la peine de déportation et affectation à l’exécution de cette peine de la citadelle de Zaoudzi près de Mayotte et des îles Marquises et Pamanzi.”

Série Marine

BB 4 672 : Bureau des Mouvements.
Instructions à M. Bollé capitaine de vaisseau, 1851.

BB 4 680 :
Rapports de Page au ministre, 1852.
Lettre de Page 7 juin 1852, à bord de l’Artémise, rade de Taï-o-haé.

Bibliographie

Ouvrages généraux

Annales maritimes et coloniales, ou Revue coloniale, puis Nouvelles annales de la Marine et des colonies.

Archives Parlementaires, de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, par MM. Madival et Laurent.

Bulletin des lois.

Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881.

Établissements pénitentiaires coloniaux 1792-1952. Série Colonies H. Répertoire numérique, Clair Sylvie, Krakovitch Odile, Préteux Jean, Archives Nationales, 1990, 111 pages.

Farcy Jean-Claude, Deux siècles d’histoire de la Justice (1789-1989). Éléments de bibliographie, Tome II, Université de Paris X Nanterre, Centre d’Histoire de la France contemporaine, 1990.

Gazette Nationale, (1789-1799) 32 volumes, devient le Moniteur Universel, réimpression de l’Ancien Moniteur.

Journal Officiel de la République Française, lois et décrets, débats Assemblée Nationale et Sénat, consultés pour toute la période de la III° République.

Mémorial Polynésien, collection dirigée par Philippe Mazellier, tome II (1834-1863), 1978.

Sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les archives et bibliothèques françaises, Saur K.G., 1981, 596 pages. Volume I, chapitre VII, Annexes, “Ministres et secrétaires d’État (Marine, colonies, France d’Outre-Mer)”, pp. 523 à 565.

Sources imprimées : ouvrages et articles cités dans cette étude

Agulhon Maurice, 1848, ou l’Apprentissage de la république 1848-1852, tome 8 de, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, 1973, 254 pages.

Barbançon Louis-José, Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, thèse de doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur de thèse Jean-Yves Mollier, septembre 2000. Publiée sous le titre, L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931), préface de Michelle Perrot. Presses Universitaires du Septentrion, 2003.

“Des déportés indo-chinois à Maré”, “Des espions à « la Nouvelle”, “Dreyfus à Ducos ?” “Les déportés de l’après-guerre (1920-1925), in Ile d’exil, terre d’asile, les déportations politiques et les expulsions en temps de guerre en Nouvelle-Calédonie, Catalogue de l’exposition, Ville de Nouméa 2005.

Delescluze Charles, De Paris à Cayenne, Paris, A. Lechevalier, 1872.

Dessal Marcel, “Le complot de Lyon et la résistance dans le Sud-Est”, Revue des Révolutions contemporaines, n° 189, 1951.

Faivre Jean-Paul, L’Expansion française dans le Pacifique 1800-1842, Nouvelles éditions latines, 1953.

Fougère Eric, L’Île prison. Bagne et déportation, L’Harmattan, 2003.

Guizot François, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris (1858-1867) Paris, M. Levy frères, tome 7, chapitre XL, “Les îles Marquises et Tahiti”.

Lecoeur Dominique, Louis Langomazino (1820-1885), Un missionnaire républicain de la Provence aux îles Marquises. Les cahiers de Salagon 6, Les Alpes de lumière et Association 1851, pour la mémoire des Résistances républicaines, septembre 2002.

Mollier Jean-Yves, “Belle-Ile-en-Mer, prison politique (1848-1858)”, dans Maintien de l’ordre et polices, en France et en Europe au XIXe siècle, publication de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Créaphis 1987.

- Dans les Bagnes de Napoléon III. Mémoires de Charles Ferdinand Gambon, P.U.F. - Paris IV, 1983.

Pasturel Anne-Lise, “Déportation polynésienne en terre calédonienne au XIXe siècle”, in, Ile d’exil, terre d’asile, les déportations politiques et les expulsions en temps de guerre en Nouvelle-Calédonie, Catalogue de l’exposition, Ville de Nouméa 2005.

Vigneron Emmanuel, “Victor Hugo et les îles Marquises ou le poète, le géographe et la politique”, Bulletin de la Société des études océaniennes, tome XIX, n° 10, décembre 1985, p. 55-66.

Vimont Jean-Claude, Enfermer les politiques. Aux origines des régimes de détention politique (1810-1848), thèse de doctorat d’histoire, sous la direction de Michelle Perrot, Université de Paris VII, 1991, 5 volumes. Publiée sous le titre, La Prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIe- XXe siècles, Anthropos, 1993.

Waquet Simone, Une Dynastie républicaine dans la Nièvre, les Parent. (Clamecy, 1796-1885), Imprimerie Gueugnonnaise, 1987.

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Notas

1 Bibliographie de l’histoire de la justice française (1789-2008). http://criminocorpus.cnrs.fr/bibliographie/themes/. Voir le thème : Pénalités politiques. Déportation.

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Índice de ilustraciones

Título Dépenses Zaoudzi (1849)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/149/img-1.jpg
Ficheros image/jpeg, 655k
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/149/img-2.jpg
Ficheros image/jpeg, 770k
Título Lettre du 10 avril 1850 (1)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/149/img-3.jpg
Ficheros image/jpeg, 776k
Título Lettre du 10 avril 1850 (2)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/149/img-4.jpg
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Título Carte de l’île Nouka-Hiva levée et dressée par M. Vicendon Dumoulin
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/149/img-5.jpg
Ficheros image/jpeg, 790k
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Louis-José Barbançon, «La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises»Criminocorpus [En línea], Los presidios coloniales, Publicado el 01 enero 2006, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/149; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.149

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Autor

Louis-José Barbançon

Louis-José Barbançon, historien originaire de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Professeur certifié hors classe à la retraite. Descendant direct de condamnés aux travaux forcés, travaille depuis plus de 30 ans sur la transportation et la déportation en Nouvelle-Calédonie. Bien qu’il soit l’auteur de nombreux articles ou préfaces sur le sujet, a pendant longtemps consacré ses interventions à la sphère de l’oral à travers d’émissions radiodiffusées ou de télévision, de conférences, de débats et d’expositions. Il soutient en 2000 une thèse de doctorat à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction de Jean-Yves Mollier : Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie (président du jury Jacques-Guy Petit). Cette thèse est publiée en 2003, sous le titre : L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931) avec une préface de Michelle Perrot, aux Presses Universitaires du Septentrion.

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