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2016

La mission d’avocat dans la Rome impériale d’après la correspondance de Pline le Jeune

Marie Yschard

Resúmenes

Les nombreuses lettres de Pline le Jeune, publiées au IIe siècle, qui évoquent sa mission d’avocat témoignent de l’importance qu’il accorde à l’éloquence dans la défense des intérêts d’autrui. En se comparant à Cicéron, Pline met en avant une conception classique et républicaine de la mission d’avocat, toutefois concurrencée par l’image d’une pratique lucrative qui s’ouvre à des hommes moins fortunés. L’activité d’avocat de Pline, enserrée dans des obligations politiques et sociales, repose sur l’observance de principes formant une sorte de code déontologique qu’il élabore au fur et à mesure, pour sa propre pratique. À travers son engagement dans cinq grands procès de concussion, nous verrons que l’avocat joue un rôle essentiel dans la conduite d’un procès « équitable ».

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  • 1 Ep., I, 20, 12 : « Frequenter egi, frequenter iudicaui, frequenter in consilio fui »
  • 2 Étienne Aubrion, « La “Correspondance” de Pline le Jeune : Problèmes et orientations actuelles de l (...)
  • 3 Étienne Aubrion, « L'originalité et l'intérêt de la correspondance de Pline le Jeune », Vita Latina(...)

1« Souvent j’ai plaidé, souvent j’ai jugé, souvent j’ai participé aux conseils1 ». Si l’avocat tire incontestablement ses origines de Rome, cette déclaration de Pline le Jeune permet de mesurer d’emblée la distance qui sépare l’avocat du IIe siècle de notre ère de son avatar moderne. En effet, loin d’être exclusive, la fonction d’avocat peut alors se combiner avec celles de juge, de conseiller du prince et d’homme d’État. Tel est le cas de Pline le Jeune qui, né à Côme en 61 ou 62, durant le règne de Néron, débute la carrière des honneurs politiques sous l’ère flavienne et la poursuit sous Trajan, tout en s’employant à défendre les intérêts des particuliers et des collectivités. Proche du monde de la justice par devoir autant que par intérêt, Pline se plaît à rapporter à ses amis les affaires judiciaires et politiques qui secouent Rome et le retiennent en ville, et ses Lettres constituent la source principale de notre connaissance de la vie sociale et culturelle de l’empire romain au début du IIe siècle de notre ère. Toutefois, si la valeur historique de sa correspondance est réelle2, il ne faut pas perdre de vue que ces « lettres d’art3 », ont été choisies pour la publication. Pline présente une certaine image de lui, idéalisée et qu’il veut laisser à la postérité, pour sa propre gloire autant que pour servir de modèle. La figure de l’avocat au IIe siècle qu’offre la correspondance de Pline est faite de contrastes : entre l’idéal qu’il souhaite incarner et la réalité de l’exercice de l’avocature qui transparaît, différentes pratiques de l’activité se dégagent. L’intérêt de la correspondance de Pline repose sur le conflit qui existe chez lui entre le désir de mener une vie exemplaire, de bonus uir, et la tentation de se soumettre aux diktats contemporains, ce qui le pousse à élaborer, dans l’exercice de ses missions d’avocat, une sorte de « code déontologique », et à s’attacher à des notions telles que la justice, la confiance, et l’humanitas. Pour saisir l’originalité de sa démarche, il convient de revenir d’abord sur la place qu’il occupait dans la société impériale et sur les valeurs attachées à son statut social (1) avant d’en venir à ce qui constitue le cœur même de la mission d’avocat d’après la correspondance de Pline le Jeune : l’éloquence (2) Enfin, nous suivrons quelques-unes des grandes affaires politiques de l’époque, car c’est au cours des procès engagés par les provinciaux contre leur gouverneur, nommé par le prince, que le rôle de l’avocat s’avère primordial dans la conduite d’un procès équitable (3)

La place de l’avocat dans la société impériale

  • 4 Deuxième ordre de la société romaine. Voir Claude Nicolet, L’ordre équestre à l’époque républicaine (...)
  • 5 Il s’agissait d’une éducation bilingue (latin et grec), qui mettait l’accent sur la maîtrise de la (...)
  • 6 Ép. III, 3.
  • 7 Ép. IV, 8 ; V, 3.
  • 8 Pour une vision exhaustive de la carrière de Pline le Jeune, voir Dominique-Aimé Mignot, Pline le J (...)
  • 9 Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, BEFAR n° (...)

2Fils d’un modeste magistrat de municipe adopté par Pline l’Ancien, son oncle maternel qui appartenait à l’ordre équestre4 et était proche de l’empereur Vespasien, Pline le Jeune a bénéficié d’une éducation de type aristocratique5. Celle-ci reposait sur l’apprentissage de la rhétorique latine auprès d’un maître dont on attendait également qu’il apprenne à l’enfant les bonnes mœurs (mores)6, c’est-à-dire celles des ancêtres (mos maiorum). C’est ainsi que le jeune Romain avait pour modèles les grands hommes de la République et leurs hauts faits constituaient autant d’exempla à suivre au cours de la vie. Dans ses Lettres, Pline le Jeune se réclame surtout de Cicéron dont il cherche à imiter aussi bien les activités sérieuses que les divertissements7. Ce n’est pas un hasard si l’Arpinate figure en tête d’une longue liste de personnes à imiter, parmi lesquelles se trouvent notamment un autre grand avocat, rival et ami de Cicéron, Quintus Hortensius, l’éminent jurisconsulte Quintus Scaevola et, plus proche de lui dans le temps, Sénèque : Pline le Jeune, lui-même parvenu aux plus hautes dignités et ayant intégré le corps sénatorial alors qu’il y était étranger – bien que ce fût moins exceptionnel sous l’empire que sous la République – puise dans le parcours et l’attitude de l’homo novus que fut Cicéron les règles de comportement de cette aristocratie à laquelle il appartenait désormais8. Ce faisant, il s’inscrit dans la continuité des grands orateurs du Ier siècle avant J.-C. et rattache l’exercice de son activité d’avocat au système du patronat judiciaire9.

  • 10 Ce pouvait être un legs, une somme d’argent, un autre service rendu plus tard. Voir le chapitre « L (...)
  • 11 Michel Humbert, « Le procès, une approche sociologique », Archives de philosophie du droit, 1995, p (...)
  • 12 Infra 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis.
  • 13 Le terme patronus entendu au sens de défenseur d’une partie à un procès n’est employé par Pline que (...)
  • 14 Jean Gagé, Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris, Payot, 1964.
  • 15 Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 51.

3Plaider pour autrui était, sous la République, un acte ordinaire pour les membres de l’aristocratie, dans la mesure où il participait à la protection due par le puissant au plus faible. En retour, le client devait manifester au patron sa reconnaissance, qui prenait différentes formes10. La défense du client s’insérait donc dans un système d’échanges de services ou devoirs (officia) entre personnes de statuts inégaux et témoignait de la suprématie exercée par l’ordre sénatorial. Le patronus, en produisant un discours devant des juges, était également orateur et remplissait alors une des fonctions actuelles – et souvent considérée comme la plus remarquable – de l’avocat : la représentation en justice. Comme le constate M. Humbert, « la vocation première de l’orator-patronus est incontestablement de corriger la structure fondamentalement inégalitaire de la société romaine et de réduire les effets de cette inégalité dans l’affrontement judiciaire. Prenant en charge les intérêts de son client, l’orator, face à l’adversaire puissant, donne à son protégé les chances de se faire entendre11. » Nous retrouverons ce rôle fondamental de l’avocat lorsque nous nous intéresserons aux grandes affaires judiciaires de Pline12. Au terme de patronus, très rarement employé en ce sens dans la correspondance de Pline13, se substitue celui d’aduocatus, plus adapté à la société impériale : en établissant ses rapports avec les Romains selon le lien de clientèle, le prince est devenu le patronus par excellence14. Étymologiquement, l’aduocatus était celui que l’on convoquait. Ni orateur ni nécessairement conseiller juridique, l’aduocatus était à l’origine un ami ou une relation ayant souvent un rang social prééminent, qui venait soutenir une partie par ses conseils et sa présence, à la demande de celle-ci15. À l’époque de Pline, l’aduocatus, autant juriste qu’orateur, est devenu la figure de l’assistance judiciaire, mais l’exercice de la fonction garde pour lui la plupart des caractéristiques du patronus.

  • 16 Expression empruntée à Jean-Michel David, ibid.
  • 17 Ép. IV, 17.
  • 18 Ibid. : Est quidem mihi cum isto contra quem me aduocas, non plane familiaris, sed tamen amicitia.
  • 19 Comme le note Dominique-Aimé Mignot dans « Droit, équité et humanisme d’après la correspondance de (...)
  • 20 Ép. IV, 17, 9 (traduction de N. Méthy).
  • 21 Joseph Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la Républiqu (...)
  • 22 Toutefois, le portrait de Corellius qu’offre Pline permet de dire que les relations qu’ils entreten (...)

4En premier lieu, Pline conçoit l’activité d’avocat comme un service rendu à des personnes qui lui seront obligées à l’avenir ou auxquelles il est lui-même attaché par des relations d’amitié. Or, une fois ces « cercles de solidarité »16 établis, le devoir d’assistance qui pesait sur l’avocat pouvait se trouver contrarié, pour une même affaire, par l’obligation de choisir entre l’une ou l’autre relation, situation apparemment courante à laquelle Pline le Jeune s’est trouvé confronté. Examinons deux de ces affaires. La première oppose Corellia Hispulla à Caius Caecilius Strabo dans un procès dont nous ignorons l’objet : l’intégralité de la lettre expose le dilemme de Pline, et les raisons qui le poussent à prendre la cause de Corellia contre Caecilius17. Pline reconnaît ne pas entretenir avec ce dernier de liens de familiaritas, c’est-à-dire qu’il n’a pas atteint ce degré d’intimité qui unit des personnes qui se rencontrent très souvent et discutent beaucoup ensemble, mais existe entre eux une amicitia née de leur égalité de statut18 : Caecilius a été élevé au rang de consul suffect, cinq ans après que Pline le Jeune a exercé cette charge. Or, la solidarité entre membres de l’ordre sénatorial faisait qu’il était mal vu pour un sénateur de plaider contre un autre dans un procès de droit privé. En outre, Pline, qui exerçait les magistratures à la façon cicéronienne19, exigeait pour elles le respect (reuerentia) dû à leur antique dignité, et il répugnait de devoir affronter en justice le titulaire d’une telle charge. Mais les liens qui l’unissent à Corellia sont beaucoup plus forts. En effet, le père de cette dernière, Corellius Rufus, avait soutenu la candidature de Pline aux différentes charges qu’il briguait – il était un de ses suffragatores – et l’avait également recommandé au prince : Pline lui était donc redevable de son avancement politique et social. En mourant, Corellius laissait à sa fille des protecteurs bien placés par ses soins et qui étaient conscients de leur devoir de reconnaissance (gratia). D’ailleurs, Corellia rapportait à qui voulait l’entendre les dernières paroles de son père : « Sans doute t’ai-je procuré beaucoup d’amis (amicos), ce qui est normal au cours d’une vie plutôt longue ; mais je place au-dessus des autres Secundus (Pline) et Cornutus20. » J. Hellegouarc’h21 a mis en avant la large acception que prend le terme amicus dans le contexte du patronat : il embrasse aussi bien les amis intimes que les clients, et il apparaît clairement avec les mots de Corellius que Pline occupait également cette dernière situation22. En d’autres termes, dans cette lettre qui est aussi l’occasion de faire l’éloge de son protecteur, Pline justifie la défense en justice de Corellia par les règles de la reconnaissance. Dans le contrat social tacite d’échanges de services qui liait Pline à Corellius, Corellia figure comme son ayant-droit : dès lors, l’assister en justice devenait un acte à la fois naturel et nécessaire.

  • 23 En 93 contre Baebius Massa. V. infra : 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les (...)
  • 24 Celui-ci est le destinataire de la lettre qui rapporte le cas : Ép. I, 7.
  • 25 La question de savoir si Pline le Jeune a été le patron de la province de Bétique a été traitée par (...)
  • 26 V. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 67 sqq.
  • 27 Ép. I, 7, 2 : Etenim, sicut fas est mihi, praesertim te exigente, excusare Baeticis contra unum hom (...)
  • 28 Ép. I, 7, 3 : Neque enim tantopere mihi considerandum est quid uir optimus in praesentia uelis quam (...)

5Dans la deuxième affaire, Pline se trouve tiraillé entre deux parties à un procès qui oppose la province de Bétique, qu’il a déjà assistée dans un procès antérieur23, à son gouverneur Gallus, ami d’un ami de Pline, Octavius Rufus qui lui demande son aide24. En acceptant de refuser d’aider les habitants de la Bétique dans ce nouveau procès, Pline le Jeune ne se présente pas comme patron de province25. Néanmoins, le vocabulaire qu’il emploie indique qu’il existe désormais entre la Bétique et lui des liens suffisamment forts pour ne pas lui nuire en assistant Gallus. Il rappelle en effet que sa conduite envers les habitants de Bétique est régie par la fides, la confiance, le crédit, la constantia, la constance, et la diligentia, l’application, autant de termes qui définissent l’engagement du patronus causae, de l’avocat26. Si, dans la lettre de réponse à son ami, Pline suggère qu’il prend son parti27, dans les faits il place ses relations avec la Bétique et celles de l’amitié sur un pied d’égalité, ce qui a pu paraître surprenant à l’époque. Mais Pline le Jeune justifie sa décision par l’observation des principes suivis par les hommes de bien. En disant prendre en considération ce que son ami, un excellent homme (homo optimus), approuvera toujours et non ce qu’il veut dans l’immédiat28, Pline agit en conformité avec une morale qu’il développe mais qu’il veut universelle. Ainsi, la mise en concurrence de cercles de solidarité de natures différentes pousse l’avocat à s’appuyer sur une sorte de code moral pour justifier ses choix et ménager les sensibilités, afin de ne pas transformer en inimitié les liens d’amitié qui l’unissaient à la partie délaissée.

  • 29 Voir Michael H. Crawford, Roman Statutes II, Londres, Institute of Classical Studies, 1996, « Lex C (...)
  • 30 Ép. V, 13.
  • 31 Ép. V, 4 ; V, 9 ; V, 13.
  • 32 Ép. V, 13, 5 : Is inter dicendum ei aduocationibus in quinquennium censuit.
  • 33 Ép. V, 13, 6 : Recitauit libellum disertum et grauem, quo questus est uenire aduocationes, uenire e (...)
  • 34 Ép. V, 13, 7 : quia senatus consulta contemnerentur.
  • 35 Ép. V, 9, 4.
  • 36 Tacite (Ann. 11, 7) l’attribue à l’empereur Claude qui régna de 41 à 54.
  • 37 Ép. II, 14, 9 : Quintiliano praeceptore meo.

6Dans le cadre des échanges de services, l’assistance en justice pouvait donc être l’une des formes possibles de la reconnaissance. Qu’en était-il lorsque l’avocat plaidait pour quelqu’un sans lui être auparavant redevable ? Comment se manifestait la reconnaissance de la personne défendue ? Le principe de non rémunération de l’avocat avait été fixé sous la République, en 204 av. J.-C., par la lex Cincia de donis et numeribus, qui, pour protéger les gens du peuple de la cupidité des patrons, interdisait à ces derniers de recevoir des dons ob causam orandam avant d’avoir plaidé l’affaire29. Si Pline se targue d’avoir toujours refusé, en tant qu’avocat, les présents, les faveurs et les honoraires30, l’usage en la matière était tout autre. C’est lors d’une demande d’ouverture d’un marché devant le Sénat que la question des honoraires d’avocat ressurgit sur le devant de la scène politique. Pline le Jeune rapporte l’affaire au fur et mesure de ses développements dans trois lettres31, qui donnent d’importants renseignements sur l’évolution du droit en la matière. Reprenons les faits. Les délégués des Vicentins, qui s’opposent au projet, arrivent à la deuxième audience de leur procès sans avocat, et déclarent avoir été abusés. Le préteur en charge, Népos, s’enquiert alors du nom de l’avocat défaillant (Tuscilius Nominatus) et demande si celui-ci les assiste gratuitement, comme l’imposait la loi. Les Vicentins répondent avoir versé à leur avocat une première somme de six mille sesterces puis une deuxième de mille deniers, pour un montant total de dix mille sesterces, versé avant la conclusion du procès. Népos fait comparaître Nominatus qui, plaidant la bonne foi (fides) dans l’exercice sa mission, est acquitté sous réserve de rendre les sommes reçues. Mais il faut relever que les manquements de Nominatus dans cette affaire parurent suffisamment graves pour qu’un homme proposât de lui interdire l’exercice des fonctions d’avocat pendant cinq ans32, et que le tribun de la plèbe lût, avant de passer au vote, un mémoire où il déplorait la vente des services d’avocat et l’habitude de tenir pour un titre de gloire les revenus conséquents et réguliers tirés des dépouilles des citoyens33. Népos, quant à lui, décida après cette affaire d’exécuter les dispositions figurant dans un sénatus-consulte dont on ne faisait jusque-là aucun cas34 : les parties devaient désormais jurer, avant le début du procès, qu’en échange des services de leur avocat, elles n’avaient consenti aucun don, promesse ou caution. Le sénatus-consulte mettait l’accent sur l’interdiction de vendre et d’acheter les services d’un avocat mais autorisait le versement d’une somme d’argent limitée à dix mille sesterces une fois le procès terminé35. Cette disposition36 s’inscrit dans la continuité de la clause ob causam orandam de la lex Cincia, tout en formalisant l’ouverture de la fonction d’avocat à des personnes qui n’appartenaient pas aux classes sociales privilégiées. En effet, si la lex Cincia protégeait le peuple des abus de ceux qui détenaient le pouvoir, elle garantissait en même temps l’imperméabilité de la fonction d’avocat, en écartant les talents sans fortune. Pline le Jeune était attaché à la pratique classique de l’assistance judiciaire, conçue comme un devoir d’amitié, mais ces dernières lettres nous laissent entrevoir une réalité toute autre et témoignent d’une forte tendance à la professionnalisation de la fonction. Quintilien, professeur de rhétorique sous les Flaviens et professeur de Pline37, offre une analyse du problème de la rémunération des avocats : d’un côté le désintéressement suppose une fortune personnelle ; de l’autre la rémunération de l’avocat pauvre est équitable :

  • 38 Quintilien, Institution oratoire, XII, 7, 8-12 (traduction Jean Cousin, Les Belles Lettres, 1980)

« Doit-il toujours plaider gratuitement, on peut en discuter. […] Qui peut ignorer, en effet, qu’il serait de loin très honorable et tout à fait digne des disciplines libérales et de la noblesse de caractère que nous exigeons, de ne pas vendre son concours, et de ne pas discréditer le prestige d’un si grand service […] Mais, pour peu que son patrimoine exige un supplément en vue d’acheter l’indispensable, respectant les règles de tous les philosophes, il souffrira de recevoir une marque de reconnaissance […] Je ne vois pas en effet de moyen plus légitime de gagner sa vie que ce qui vient d’un travail particulièrement honorable et de gens à qui on a rendu de très grands services, et qui seraient indignes d’être défendus, s’ils ne donnaient rien en échange. Il y a là à vrai dire quelque chose de juste et même de nécessaire, puisque les devoirs mêmes dont je parle et tout le temps consacré aux affaires des autres nous empêchent de gagner autrement notre vie38. »

7L’attrait d’une bonne rémunération – la somme maximale de dix mille sesterces n’était pas négligeable – poussait donc les gens de condition modeste à faire de la fonction d’avocat une activité à plein temps, moins pour elle-même que dans l’espoir de gravir les marches de l’échelle sociale. On perçoit des traces de l’existence de telles personnes dans l’œuvre de Pline le Jeune, et notamment lorsqu’il écrit qu’il voit beaucoup de gens, peu doués, sans culture, qui parviennent à plaider correctement à force de plaider : « uideo etiam multos paruo ingenio, litteris nullis, ut bene agerent agendo consecutos39 ». Manifestement, ceux-là n’avaient pas bénéficié d’une éducation classique de type aristocratique. Mais l’expansion du droit dans l’empire romain et le développement du commerce de librairie qui accompagnait la diffusion de la littérature juridique conduisaient à l’affaiblissement du contrôle exercé par l’aristocratie sur la transmission des connaissances et la mobilité sociale40. Et force est de reconnaître que les autodidactes, qui cherchaient à profiter de l’opportunité que leur offrait le milieu judiciaire de se faire connaître, s’en sortaient bien (bene)41. On aurait donc tort de résumer l’exercice de la mission d’avocat à la pratique classique de Pline le Jeune qu’il met en avant dans ses Lettres et de négliger l’image d’une activité lucrative qui poussait certains à se spécialiser dans l’assistance judiciaire. Les deux conceptions s’interpénètrent dans l’image de l’avocat impérial du IIe siècle de notre ère et constituent deux aspects complémentaires d’une même fonction.

  • 42 V. Michael Winterbottom, « Quintilian and the vir bonus », JRS 54, 1964, p. 90-97.

8Or, le développement d’une spécialisation de la fonction d’avocat a été rendu possible par la place significative accordée à l’éloquence dans les procès romains. En reposant davantage sur des règles rhétoriques et styliques que sociales, l’éloquence judiciaire pouvait s’acquérir dans des écoles de rhétorique. Pline le Jeune, qui a parfait sa formation rhétorique auprès du plus grand maître de son époque, Quintilien, place l’éloquence judiciaire au cœur de sa mission d’avocat42.

L’éloquence de l’avocat

  • 43 V. Jean-Michel David, « Formes du prestige oratoire à Rome, sous la République et le Haut-Empire », (...)

9À la fin du IIe siècle et surtout au Ier siècle avant J.-C., le procès romain s’est transformé et est devenu, avec l’hellénisation et l’apport de l’éloquence et la philosophie grecque à la culture romaine43, le théâtre de longues plaidoiries : à la procédure archaïque, qui enfermait les acteurs dans un rituel contraignant, s’est substituée la procédure formulaire qui scindait le procès en deux : lors d’une première phase, in iure, le préteur accordait au demandeur une formule lui permettant de faire valoir son droit devant un juge. C’est lors de cette seconde phase, apud iudicem, que l’éloquence s’est développée et avec elle ont fleuri les écoles de rhétorique. Car pour convaincre un juge non-professionnel, assurément sensible à un type d’argumentation peu juridique, tous les procédés rhétoriques s’avéraient nécessaires. Pline le Jeune consacre de larges passages à l’éloquence judiciaire, d’abord en vantant, au détour de portraits de confrères, les qualités oratoires qui font de bons avocats, mais surtout en engageant à plusieurs reprises avec les destinataires de ses lettres une discussion sur le déclin de ce type d’éloquence.

  • 44 Ép. I, 16.
  • 45 Quintilien, Inst. or. X, 7.
  • 46 Ép. I, 16, 2 : subita.
  • 47 Or. XLIX, 163.
  • 48 De or. II, 8 : Quid autem subtilius quam crebrae acutaeque sententia ? (alors que Quintilien VIII, (...)
  • 49 Ép. V, 20.
  • 50 Voir les plaidoiries de Cicéron notamment et du temps de Pline : Ép. II, 5.

10Le premier portrait se trouve au premier livre des Lettres44. Pline a entendu plaider Pompeius Saturnius – qui nous est inconnu par ailleurs – et rapporte à son ami Erucius les nombreuses qualités qu’il a entendues dans ses discours. De façon générale, Pline apprécie le comportement oratoire de Saturnius, qui est qualifié de « acriter et ardenter nec minus polite et ornate » : tout en faisant preuve d’élégance et de raffinement, l’homme est énergique et passionné. Employés seuls, les deux premiers adverbes, acriter et ardenter, donneraient l’impression d’un caractère excessif et prompt à s’emporter, que tempèrent polite et ornate. Comme erudite et urbane que l’on trouve ailleurs, ils expriment l’idée de perfectionnement atteint par l’instruction : ces quatre mots offrent de cet avocat l’image d’un individu dynamique, socialement et culturellement recommandable. Son style est varié (uarium) et se caractérise par une certaine souplesse (flexibilile) dans la voix. Conformément à l’usage de l’époque45, il est capable d’improviser46. Pline décrit ensuite plus précisément les moyens rhétoriques qui font le succès de Saturnius. Son discours, bien construit (grauis et decora constructio), est nourri de maximes (aptae crebraeque sententiae), et laisse entendre des mots harmonieux et antiques (sonantia uerba et antiqua). Ce style oratoire est directement inspiré de Cicéron, qui conseillait de choisir avec soin les mots de sorte qu’ils plaisent à l’oreille47 et qui déclarait qu’il n’y avait rien de plus pénétrant que ces formules serrées et appropriées48. Dans une autre lettre, Pline compare le style de trois avocats réunis pour un même procès opposant la province de Bithynie à leur gouverneur Rufus Varenus49. Bien que lui-même avocat de Varenus aux côtés de Homullus, Pline ne fournit aucune information sur son plaidoyer, si ce n’est son heureux résultat. On peut y voir le signe d’une retenue aristocratique ou d’une fausse modestie, à moins que Pline ne ménage le suspense de la publication, ce qui semble plus vraisemblable. En effet, la publication des plaidoiries était une pratique courante50. Le genre judiciaire occupait une réelle place dans la littérature de l’époque et il n’existait aucune rivalité entre l’éloquence judiciaire et les belles-lettres, entre l’avocat et l’homme de lettres, mais une vraie symbiose, l’un se retrouvant dans l’autre.

  • 51 Quintilien, Inst. or., passim.
  • 52 Voir Charles Guérin, Persona. L’élaboration d’une notion rhétorique au Ier siècle av. J.-C. Vol. II(...)
  • 53 Sur l’apprentissage par l’imitation, voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op.cit., chap (...)
  • 54 Ép. IV, 9, 9.
  • 55 Ép. I, 20, 11 : Adsunt huic opinion meae leges, quae longissimi tempora largiuntur nec breuitatem d (...)
  • 56 Ép. VI, 2, 5 : Increbruit passim et inualuit consuetudo binas uel singulas clepsydras, interdum eti (...)
  • 57 Ép. IV, 16. Ce passage participe de l’autoglorification et de l’image idéalisée que Pline souhaite (...)
  • 58 Sur le temps de parole chez Pline, voir Andrew M. Riggsby, « Pliny in Space (and Time) », Arethusa (...)

11Mais, dépouillée de son oralité originelle, la plaidoirie ne possède plus les mêmes qualités : parmi les facteurs propres à valoriser une plaidoirie, Pline mentionne la mémoire (memoria), la voix (uox), le geste (gestus) et la situation même (tempus ipsum) qui constituent, pour un orateur aguerri, autant de paramètres à prendre en compte afin de réussir une plaidoirie. Ils étaient d’ailleurs travaillés dans les écoles de rhétorique, au même titre que les parties du discours51. L’avocat qui prit la parole après Pline était bithynien : il parla pour son propre camp. Sa plaidoirie se caractérisait par l’emploi de longues et froides périodes, prononcées en un souffle, et typiques du style grec si l’on en croit Pline. Or, si l’éloquence venait des Grecs, désormais elle ne semblait plus être leur apanage. Homullus et Nigrinus, plaidèrent le lendemain, selon les canons romains52, le premier avec habileté (callide), énergie (acriter) et élégance (culte) en faveur de Varenus, le second avec précision (presse), dignité (grauitas) et raffinement (ornate) pour les Bithyniens. Pline prêtait donc une grande attention au style oratoire de ses confrères, aux qualités de langue qui témoignaient d’une solide éducation et trahissaient souvent le modèle que l’on cherchait à imiter53. Les réticences de Pline face au style grec signifient qu’en ce début du IIe siècle, l’éloquence judiciaire était considérée comme proprement romaine, et cela n’était pas remis en question. Le débat se situait en revanche sur le terrain de la durée des plaidoiries, et faisait l’objet de larges discussions entre les avocats de l’époque. Pline appréciait les longues plaidoiries car il y voyait le triomphe de la culture (et des efforts fournis en ce sens). Or, en ce tout début de IIe siècle, la tendance est au « raccourcissement » des plaidoiries. La durée de celles-ci différait selon la nature du procès, civil ou criminel. Pour ces derniers, la loi fixait à six heures maximum le temps de parole accordé à l’accusateur, à neuf heures maximum la défense de l’accusé54. Il faut reconnaître avec Pline qu’en accordant généreusement des temps de parole très larges, les lois semblaient inciter les avocats non pas à la concision (breuitas) mais à l’abondance (copia)55. Dans les procès civils, les deux parties fixaient la durée des plaidoiries en accord avec le juge. C’est donc au cours de ces derniers qu’il était possible de percevoir une évolution. Selon Pline, témoin scrupuleux des changements de société, il s’est partout répandu et développé l’usage de donner ou de demander deux clepsydres, voire une seule, parfois même la moitié d’une56. Aussi pouvait-il raisonnablement s’étonner d’avoir plaidé une cause civile pendant sept heures devant un public nombreux et attentif57. Or, Pline perçoit dans ces deux pratiques opposées de l’éloquence judiciaire des enjeux qui vont bien au-delà du simple temps de parole58. En effet, ce temps de parole, plus ou moins long, est pour Pline comme un révélateur de « conscience professionnelle », et a en outre une valeur historique. En examinant ces deux aspects séparément, nous verrons qu’ils sont en fait intimement liés.

  • 59 Ép. I, 20, 11 : copiam, hoc est diligentiam
  • 60 Ép. VI, 2, 5  : Tanta neglegentia, tanta desidia.
  • 61 On peut définir la praeuaricatio comme l’action de l’accusateur ou de son représentant visant à évi (...)
  • 62 Ép. I, 20, 2 : alioqui praeuaricatio est transire dicenda, praeuaricatio etiam cursim et breuiter a (...)
  • 63 Ép.VII, 20.
  • 64 Ép. I, 20, 14-15.
  • 65 Ép. I, 20, 18 : Nec delectare, persuadere copiam dicendi spatiumque desiderat.
  • 66 L’exactitude du témoignage de Pline a été remise en question par Andrew M. Riggsby, « Pliny and Cic (...)
  • 67 Ép. I, 5, 12 : Mihi cum Cicerone aemulatio nec sum contentus eloquentia saeculi nostri.
  • 68 Ép. VI, 2, 5 : Nam et qui dicunt egisse malunt quam agere.
  • 69 Ép. VI, 2, 5.

12Pline considère en effet que l’abondance (copia), permise par un long temps de parole, est synonyme d’application dans le travail (diligentia)59, tandis qu’il associe la concision (breuitas) à la négligence (neglegentia) et à la paresse (desidia)60. Il va même jusqu’à écrire que la breuitas peut être vue comme une forme de complaisance (praeuaricatio) envers la partie adverse61, dès lors que, dans sa volonté de plaider succinctement, l’orateur omettrait ce qui doit être dit et passerait rapidement sur ce qui aurait dû être répété62. Or, l’accusateur coupable de praeuaricatio était marqué d’infamie, ce qui l’empêchait notamment d’engager un autre procès et, de manière générale, mettait un terme à sa carrière politique. L’accusation était donc des plus sérieuse, et il ne fait aucun doute que Pline exagérait les conséquences d’une plaidoirie concise. Dans une longue lettre à Tacite, il reconstitue en partie la discussion qui l’a opposé à un partisan de la concision, et cherchant l’appui du destinataire qu’il tient en haute estime63, s’aide de plusieurs métaphores pour appuyer son propos. La première prend l’image d’un corps blessé par les armes rhétoriques utilisées dans le discours64. Une plaidoirie longue permet de viser, par la multiplicité des arguments développés, différentes parties du corps dans l’espoir de le toucher sévèrement, tandis qu’une brève plaidoirie ne vise que la gorge, à condition d’être sûr de ne pas avoir pris le mauvais angle d’attaque. Pline se compare également à un cultivateur qui diversifie sa production et espère que certaines espèces résisteront aux aléas climatiques et produiront leurs fruits. Car les dispositions des juges sont pour lui comme autant d’incertitudes pesant sur le résultat de sa plaidoirie. Enfin, il assimile l’éloquence qu’il pratique aux neiges de l’hiver qui, aériennes et divines, tombent dru et continûment. Une longue plaidoirie allie donc efficacité65 et esthétique. Elle s’inscrit surtout, selon Pline, dans une antique tradition d’éloquence, celle de Cicéron, représentée par deux discours majeurs : le Pro Murena et le Pro Vareno, prétendument abrégés par rapport à leur forme initiale parlée66. Pline se piquait de rivaliser avec Cicéron et refusait de se contenter de l’éloquence de son temps67. Ce qui apparaît ici comme une querelle entre Anciens et Modernes n’en est que partiellement une. Car les tenants de la breuitas se réclamaient également d’orateurs anciens, dont ils connaissent l’éloquence à travers la publication de leurs plaidoiries retravaillées : de leur côté se placent Lysias pour les Grecs, les Gracques et Caton pour les Romains, quand Pline leur oppose aussi Démosthène, Eschine, Hypéride, Caton et César. Il semble donc qu’il coexistait bien auparavant déjà deux traditions d’éloquence, l’une marquée par une certaine concision (breuitas) quand l’autre se complaisait dans l’abondance (copia). Mais l’une n’empiétait pas sur l’autre, alors qu’il ressort de la correspondance de Pline que l’éloquence abondante vivait ses dernières heures en ce début de IIe siècle. Était-ce dû à une désaffection pour l’oralité, comme le suggère Pline lorsqu’il écrit que les avocats préfèrent avoir plaidé plutôt que plaider68 ? On sait pourtant que les lectures publiques (recitationes) étaient florissantes. L’autre hypothèse repose sur la judiciarisation de la société romaine, et avec elle l’impossibilité pour les juges, au civil, de consacrer de longues heures à une affaire ordinaire. Elle expliquerait la formule de Pline : « qui audiunt finire quam iudicare <malunt> » : ceux qui écoutent préfèrent finir plutôt que juger69.

13L’éloquence judiciaire trouvait donc sa meilleure expression dans les procès criminels et particulièrement dans les procès de concussion contre les gouverneurs sortis de charge.

Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis

  • 70 Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 463-495.
  • 71 Sur les gouverneurs, voir Agnès Bérenger, Le métier de gouverneur dans l’empire romain de César à D (...)
  • 72 Le Sénat, privé de pouvoir politique sous l’empire, jouait un rôle essentiellement judiciaire. Les (...)
  • 73 La seule affaire civile rapportée de façon relativement détaillée (même s’il nous manque des précis (...)
  • 74 Province qu’il sera chargé d’administrer à partir de 111.

14 Comme sous la République70, les procès de détournements de fonds dans les provinces (de repetundis) figuraient parmi les conflits judiciaires les plus suivis. Il faut dire qu’ils impliquaient des sénateurs, postés, directement ou indirectement par le prince, à la tête de provinces, mais accusés, à l’issue de leur charge, de mauvaise gestion par les administrés71. Ces derniers portaient leurs revendications devant le Sénat, désormais compétent en la matière72, et remettaient ainsi en cause le bien-fondé de la confiance que l’empereur avait placée dans ses hommes. La qualité des accusés, associée à la nature du tribunal – un jugement par les pairs –, rendait de tels procès singuliers. Face à ces particularités, l’avocat était, plus qu’ailleurs, le garant d’un procès qui se voulait le plus équitable possible. Ce sont surtout ces litiges qui font l’objet de riches comptes rendus de la part de Pline le Jeune73, et il revient notamment dans ses lettres sur les cinq grands procès qui ont marqué sa carrière juridique. Leur étude chronologique montre que Pline passe d’accusateur, aux côtés des habitants de Bétique, d’abord contre Baebius Massa en 93 ensuite contre Caecilius Classicus en 99, puis aux côtés des Africains, contre Marius Priscus en 100, à défenseur, de Julius Bassus en 103 et Rufus Varenus en 106-107, dans deux procès contre la Bithynie74, au moment où le pouvoir des Antonins s’est affirmé.

  • 75 Pat Southern, Domitian, Tragic Tyran, Londres-Nex-York, 1997, p. 56, cité par Sabine Lefebvre, « Le (...)
  • 76 Ép. IV, 11 : lors du procès suivant la mort de la grande vestale Cornelia.
  • 77 Ép. VII, 33, 10.
  • 78 Pline insiste à plusieurs reprises sur les dangers auxquels il s’est exposé au cours de ce procès : (...)
  • 79 Sur la notion de modus (mesure), qui a davantage un sens moral que matériel, voir Étienne Benvenist (...)
  • 80 Ép. III, 4.

15 Le procès des habitants de Bétique contre leur ancien gouverneur, Baebius Massa, est à plus d’un titre remarquable. Il s’agit d’abord du seul procès intenté contre un gouverneur de province du temps de Domitien75, empereur tyrannique s’il en fût. L’accusé était en outre apprécié de l’empereur tandis que l’un des deux avocats désignés par le Sénat pour la défense des provinciaux, Herennius Senecio, lui-même originaire de Bétique, avait manifesté son opposition à Domitien par ailleurs76. Une forte tension politique marquait donc l’affaire. La procédure de désignation de l’avocat se déroulait au Sénat : l’assemblée choisissait parmi ses membres, futurs juges de l’affaire, un ou plusieurs avocats pour assister la province dans son procès. Pline, fut donné comme avocat aux habitants de Bétique aux côtés de Herennius Senecio : « Dederat me senatus cum Herennio Senecione aduocatum ». On trouve ailleurs l’expression « me aduocatum ex iudicibus datum », qui marque davantage la situation particulière de l’avocat des iudicia publica à cette époque : juge parce que sénateur, il devient avocat sur ordre du Sénat et concentre sur sa personne les fonctions juridique de jugement et de défense, et politique d’administration dès lors que les gouverneurs des provinces sont nommés parmi les sénateurs. Après la condamnation de Baebius Massa, Herennius Senecio entreprit de récupérer ses biens afin que les provinciaux fussent indemnisés. La lettre de Pline qui relate l’appendice du procès est adressée à Tacite : Pline juge en effet que l’épisode mérite, par son caractère exceptionnel et exemplaire, de figurer dans l’histoire que son ami est en train d’écrire et passer ainsi à la postérité77. En définitive, c’est sa propre attitude face à l’entreprise de Herennius Senecio qu’il met en avant. Car cette action dépasse, pour Pline, les limites de la mission qui lui a été assignée par le Sénat et qui s’est achevée avec le verdict. Cependant, devant la détermination de son « confrère » et par amitié pour lui, Pline l’accompagne dans son audacieuse et dangereuse démarche78. Devant le Sénat Baebius Massa émet des doutes sur la déontologie de Senecio car la demande de récupération des biens ne rentre pas selon lui dans le devoir de fides de l’avocat envers son client, mais s’apparente davantage à l’aigreur de l’ennemi qui cherche sa revanche qu’à l’esprit de justice qui doit guider l’avocat. Il semble que l’usage imposait de garder une certaine mesure (modus, au sens de modération79) dans l’exercice de la mission, guidée sans doute par le fait qu’en défendant des provinciaux, l’avocat s’attaquait à des hommes de même rang que lui. C’est une des réserves qu’émet Pline dans une autre lettre ayant trait à son deuxième procès aux côtés de la Bétique, contre Caecilius Classicus80.

  • 81 Tacite, Agricola, XLV.
  • 82 Sur la teneur de ce pacte et sa signification réelle dans l’affaire, voir toujours Sabine Lefebvre, (...)
  • 83 Ép. III, 9.
  • 84 Ép. III, 9, 6. Sur l’effectivité des lois « permissives » tombées en désuétude, voir Jean Carbonnie (...)
  • 85 Ép. III, 9, 15 : Neque enim ita defendebantur ut negarent, sed ut necessitati ueniam precarentur ; (...)
  • 86 Ép. III, 9, 22.

16 En 99, les habitants de Bétique engagent une nouvelle action contre un autre gouverneur, Caecilius Classicus, et, Herennius Senecio étant alors mort81, demandent au Sénat de leur donner Pline pour avocat, avec qui ils ont établi comme des liens de patronat (patrocini foedus)82. Plusieurs raisons poussent Pline à accepter cette mission : l’autorisation du Sénat, la perspective de s’attacher une province par un nouveau service (officium), l’exemple des anciens qui vengeaient les injustices (iniurias) en se chargeant de l’accusation, la possibilité de refuser par la suite son assistance à la Bétique si elle accuse un de ses amis, et enfin la mort de Classicus qui écarte l’aspect le plus affligeant (tristissimum) d’un tel procès : le risque encouru par un sénateur de se voir condamné à l’issue du procès (periculum senatoris). On voit que Pline est animé, dans l’exercice de son activité d’avocat, par plusieurs mouvements contraires : un sentiment de justice guidé par l’imitation des anciens, une volonté d’indépendance qu’il ne réalisera que s’il oblige une nouvelle fois les provinciaux, enfin, la conscience d’appartenir à une caste, l’ordre sénatorial qu’il fallait protéger pour maintenir l’ordre social, alors même qu’il offre, dans une autre lettre83, un portrait peu complaisant de Classicus. Qualifié d’homme ignoble et ouvertement mauvais (homo foedus et aperte malus), il avait procédé, pendant son proconsulat, à de telles extorsions de fonds accompagnées de violences (non minus uiolenter quam sordide) que les provinciaux persistaient dans leur accusation, malgré sa mort. La loi qui autorisait la poursuite en justice d’un accusé mort était toujours applicable bien que tombée en désuétude84. À cette démarche déjà exceptionnelle, s’ajoutait une accusation inédite contre les associés et subordonnés de Classicus, qui étaient des provinciaux. Le conseil de Bétique accusait donc ses propres citoyens devant un tribunal romain et la question était de savoir s’il fallait sanctionner les provinciaux comme agents et complices d’un proconsul. La stratégie juridique des avocats de la Bétique consistait à démontrer d’abord la culpabilité du gouverneur, Classicus, – tâche aisée car il avait laissé un document listant ses exactions – pour pouvoir ensuite atteindre ses collaborateurs. Certains cherchèrent à atténuer leur responsabilité en invoquant la nécessité dans laquelle ils se trouvaient d’obéir à Classicus ainsi que la contrainte85. Il s’agissait en effet de déterminer si la subordination des provinces à Rome impliquait une obéissance aveugle à l’autorité en place ou si les provinciaux avaient l’obligation morale de résister à un ordre criminel. Nous ne connaissons malheureusement pas l’argumentation juridique de Pline sur ce point, seulement le résultat : pour la plupart des complices il obtint leur condamnation, et leur relégation temporaire ou permanente. La fille de Classicus figurait parmi les accusés mais Pline, qui avait gardé des doutes sur sa culpabilité, fit en sorte de ne pas l’accabler dans sa plaidoirie et alla même jusqu’à demander à ses clients, à l’audience, s’ils pouvaient prouver ce qu’ils avançaient. Cette affaire, qui avait duré plusieurs jours, avait requis toute l’industria (activité zélée), la constantia (constance) et la fides (loyauté) des avocats86.

  • 87 Voir Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique : les relations entre les deux assemb (...)
  • 88 Dominique-Aimé Mignot propose comme origine de cette possibilité une disposition du s.c. calvisianu (...)
  • 89 Ép. II, 11, 2.

17 Dans le même temps87, Pline assistait également, avec Tacite, les Africains dans leur procès contre Marius Priscus. La culpabilité de ce dernier ne fut pas difficile à prouver : il avait reçu des sommes d’argent pour condamner des innocents et les mettre à mort et, confronté à ces crimes, il avait renoncé à sa défense et demandé à passer devant une commission de juges. Cette alternative au procès devant le Sénat consistait sans doute en une procédure accélérée, possible pour les petites affaires88. Priscus cherchait ainsi à profiter d’une disposition juridique qui, en minimisant ses actes, lui était de facto plus favorable. La manœuvre rencontra l’opposition de Pline et Tacite qui arguèrent le fait que les actions de Priscus excédaient, par leur monstruosité et cruauté (immanitate et saeuitia), les pouvoirs de la commission89. Un des consuls proposa de traduire Priscus devant la commission des juges pour les accusations mineures et de déclencher la procédure devant le Sénat pour les faits criminels. L’audience devant le Sénat se déroula en présence de l’empereur Trajan : pendant trois jours l’assemblée entendit l’accusé et ses complices et examina les preuves. Ce long procès s’acheva par la condamnation de Marius Priscus à verser l’argent illégalement reçu au Trésor, assortie d’une interdiction de séjour à Rome et en Italie. Finalement, l’enjeu du procès consistait, pour les avocats de la province d’Afrique, à faire reconnaître la monstruosité des crimes de Priscus afin qu’il ne profitât pas de l’indulgence d’une loi sur la concussion. Il s’agit également du dernier procès de Pline aux côtés de provinciaux.

  • 90 Ép. IV, 9.
  • 91 L’activité des délateurs présentait certains avantages dont la perception d’une partie des biens de (...)
  • 92 Ép. VI, 29, 10.

18 En 103, Pline défend Julius Bassus, accusé de vols et rapines (furta et rapinas) par les habitants de Bithynie90. La défense de l’ancien gouverneur s’annonçait difficile car même si celui-ci invoquait une conspiration des délateurs (conspiratione delatorum)91 et retenait la qualification de cadeaux (munera), la Lex Iulia repetundarum interdisait de toute façon d’en accepter. Pline admet dans sa lettre s’être trouvé dans une impasse : sa défense ne pouvait consister dans la simple négation des faits dès lors que Julius Bassus avait dit à beaucoup de personnes, y compris au prince, qu’il avait accepté de petits cadeaux (munuscula), ce qui était toléré, mais il aurait fallu revenir sur chaque cadeau et laisser leur qualification à l’appréciation des juges. Pareillement, il ne pouvait demander l’indulgence des juges car cela revenait à reconnaître que Bassus avait commis une faute. Enfin, Pline aurait fait preuve d’impudence s’il avait défendu sa conduite. Nous ne savons pas exactement quels moyens Pline employa pour défendre Bassus : il écrit s’en être tenu à une sorte de moyen terme (medium). Il semble qu’il ait mis l’accent sur le manque de méfiance et de prudence de Bassus, sur son bon naturel et son caractère dépourvu de toute méchanceté92. Les avis de deux consuls divisaient les juges : un premier revendiquait l’application stricte de la loi sur la concussion qui avait été manifestement violée, tandis qu’un autre proposait d’adoucir les sanctions prévues et de faire preuve d’indulgence pour une pratique qui n’était pas si rare. La deuxième opinion prévalut.

  • 93 Interdiction confirmée par Quintilien, Inst. or. V, 7, 9.
  • 94 Ép. V, 20, 7 : Impetrauimus rem neclege comprehensam nec satis usitatam, iustam tamen. Quare iustam (...)
  • 95 Digeste 1.1.1 : Est autem a iustitia appellatum : nam ut eleganter Celsus definitius est ars boni e (...)

19Enfin, Pline se trouva à nouveau opposé à la province de Bithynie en 106-107 qui avait porté plainte contre Rufus Varenus. L’ouverture d’une enquête permettait aux Bithyniens de faire comparaître des témoins à charge. Nous retiendrons de cette affaire que Varenus sollicitait lui aussi le droit de citer des témoins pour sa défense et Pline parla avec succès pour lui. Jusqu’alors en effet la défense n’avait pas le droit, dans les procès de repetundis, de produire des témoins à décharge93. Mais Pline obtint grâce à sa plaidoirie « une décision qui n’est ni prévue par la loi ni assez rentrée dans les usages mais qui est juste94 ». « Pourquoi juste ? », demande Pline dans sa lettre, sans y apporter de réponse, car celle-ci se trouve dans sa plaidoirie destinée à la publication. La question peut surprendre le lecteur moderne. Or c’est justement à l’époque de Pline que s’élabore la réflexion sur le droit comme émanation de la justice et art de ce qui est bon et équitable, selon la formule de Celse citée par Ulpien95. Reconnaître aux parties les mêmes droits de défense relève de l’égalité autant que de la justice, même si c’est cet aspect qui est mis en avant par Pline, et cette décision participe à l’instauration d’un procès équitable au IIe siècle.

  • 96 Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique… art. cit., p. 43 sqq.
  • 97 Julius Bassus avait été rappelé par Nerva (reuocatus a Nerua) après avoir été banni par Domitien (a (...)

20Sans minimiser l’importance de cette décision pour l’avenir, il faut néanmoins en relativiser la portée, dès lors qu’elle intervient, nous l’avons vu, en faveur de l’ancien gouverneur de la Bithynie, et a sans doute été guidée par un esprit de caste ou même par déférence pour l’empereur Trajan qui avait nommé Rufus Varenus gouverneur. Or, à travers les cinq grandes affaires de Pline que nous venons de passer en revue, on discerne une pratique de la justice adaptée à une période de transition impériale. Le procès de repetundis contre Baebius Massa marquait déjà l’opposition du Sénat à la politique de Domitien qui régnait encore. Les deux autres procès, contre Caecilius Classicus et Marius Priscus, qui se déroulèrent sous Trajan, ont également pour but d’éliminer les sénateurs fidèles à Domitien ainsi que « le réseau de personnalités locales, sur lesquelles s’appuyait le pouvoir des gouverneurs flaviens96 ». À l’avènement de Nerva en 96, commence donc une période de reconstruction, qui vise non seulement à sanctionner les abus commis par les agents de l’empereur tyrannique et réparer les injures faites aux victimes, mais aussi et surtout à l’émergence d’une société renouvelée et réconciliée. En 103, au moment du procès de Julius Bassus, il semble que l’épuration judiciaire du corps politique et administratif était achevée : à partir de là Pline ne plaide plus qu’en faveur des anciens gouverneurs mis en place par Nerva ou Trajan97. Bien plus qu’une simple allégeance à l’empereur en place, même s’il doit y avoir de cela, l’évolution, dans la carrière de Pline, vers la défense des gouverneurs sortis de charge, est aussi le signe que les bons empereurs nomment de bons gouverneurs dignes d’être défendus – on se souvient de Julius Bassus.

  • 98 Ép. VI, 23 et Ép. VI, 29 qui conseille un jeune avocat sur les causes à plaider.
  • 99 Jean-Michel David a montré que dans ce domaine Pline le Jeune s’écartait en partie du code cicéroni (...)
  • 100 Ép. VI, 29, 2.
  • 101 Voir le tableau des emplois d’humanitas chez Pline le Jeune établi par Sabine Lefebvre dans « Pline (...)
  • 102 François Prost, « Humanitas : originalité d’un concept cicéronien », Philosophies de l’humanisme, 2 (...)
  • 103 Nicole Méthy, Les Lettres de Pline de Jeune : une représentation de l’homme, Paris, Presses de l’Un (...)
  • 104 Par exemple, en Ép. I, 10, 2, le philosophe Euphratès fait preuve d’humanitas envers ses élèves, en (...)
  • 105 Pierre Vesperini, « Le sens d’humanitas à Rome », Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité(...)
  • 106 Voir Nicole Méthy, op. cit., p. 87 : « Pline a tantôt l’intuition de l’idéal […] tantôt conscience (...)

21En conclusion, Pline le Jeune cherche à agir, dans l’exercice de sa mission d’avocat comme dans la vie quotidienne, conformément à des valeurs sociales et morales qui définissent l’homme de bien. Or, dans le contexte social et politique du IIe siècle, ces valeurs entrent régulièrement en conflit entre elles ou avec d’autres intérêts, et conduisent Pline à rechercher des points d’appui qui puissent lui permettre d’exercer ses missions d’avocat tout en conservant son intégrité morale. Il accorde ainsi une place importante à la reconnaissance et à la fides qui préside aux liens qu’il entretient avec la Bétique. Il se montre désintéressé dans la prise en charge d’une affaire, et extrêmement scrupuleux (diligentia) dans le traitement du cas qui lui a été confié, ce qui se traduit surtout chez lui par des plaidoiries longues. Il s’efforce également d’entretenir de bonnes relations avec les autres avocats, en se montrant solidaire dans une affaire à haut risque, et en soutenant de jeunes avocats et les conseillant sur les choix des causes à plaider98. Ses conseils, qui sont en réalité ceux de Paetus Thrasea99, stoïcien contemporain de Néron, reposent sur une préoccupation morale commune. Il recommandait de se charger soit des causes des amis, en raison des liens tissés par les services réciproques, soit des causes perdues (destitutas), où se manifestent particulièrement la constantia et l’humanitas de l’avocat, soit de celles qui peuvent servir d’exemples (exemplum) car elles sont de nature à inciter au bien100. Pline emploie peu le terme d’humanitas dans sa correspondance101 et il convient donc d’éclaircir cette humanitas, entendue comme qualité de l’avocat, à partir des quatre perspectives de l’humanitas cicéronienne dégagées par F. Prost102. Le terme traduit à la fois « une facilité des rapports interpersonnels », « une idée de l’homme comme genre d’êtres naturels, porteurs de valeurs dont la « monstruosité » sous toutes ses formes consacre la négation », « un sentiment d’attachement et de devoir de solidarité envers les autres membres de l’espèce », « une définition de l’humain par ses œuvres formant une culture ». De façon très générale, l’humanitas est, dans l’œuvre de Pline, « une qualité individuelle conjuguant culture et bonté103 ». Mais si l’on regarde de plus près les autres emplois d’humanitas, on s’aperçoit que celle-ci qualifie presque systématiquement le comportement bienveillant d’une personne socialement élevée à l’égard de son inférieur, visant à réduire la distance sociale qui les sépare104. Comme l’a souligné P. Vesperini dans son étude consacrée au sens de l’humanitas, le terme désignait la capacité à faciliter le lien social en maîtrisant l’art de la conversation et en faisant preuve de générosité, de bienveillance et de souplesse envers autrui. L’humanitas apparaît ainsi comme « la disposition et l’attitude qui venait suspendre les rapports de domination105 ». Il n’existe alors pas d’humanitas propre à l’avocat mais celui-ci la partage avec les autres hommes de bien. Néanmoins, elle prend, dans le contexte juridique, un sens légèrement différent. L’humanitas de l’avocat s’appuie sur la culture qu’il a acquise au cours de sa formation rhétorico-philosophique et juridique, et dont il doit faire bénéficier les autres hommes en représentant leurs intérêts en justice. Paradoxalement, l’humanitas apparaît comme l’attitude dont fait preuve le puissant (en l’occurrence l’avocat, qui détient le savoir juridique et l’éloquence judiciaire) envers son client afin de diminuer l’écart qui le sépare de ce dernier, et, dans la relation multipartite où juges, accusé et avocat appartiennent le plus souvent à la même classe sociale, de l’autre partie. En réduisant l’inégalité dans laquelle se trouve l’accusateur ou l’accusé, l’humanitas permet que tous se retrouvent dans une communauté humaine ordonnée par la justice et le droit. Pour autant, la participation de Pline aux procès est guidée par un souci de justice et d’équité aussi bien que par le goût de la renommée attachée à la persona de l’orateur, et c’est sur cet aspect que s’achève la lettre au jeune avocat. Pline rattache en effet tous les procès de repetundis auxquels il a participé à la dernière classification de Thraséa, à savoir ceux qui peuvent servir d’exemples. Pourtant, le résumé final qu’il fait des cinq affaires qui ont marqué sa carrière est vidé du contenu moral qu’il devait avoir selon Thraséa, c’est-à-dire inciter au bien. Pline se contente d’énumérer pour chaque procès, la question de droit débattue et son issue, faisant de ces procès des exempla juridiques, destinés à être invoqués ultérieurement pour obtenir un résultat similaire. À la fin de la lettre, l’accent est donc mis sur la gloire et la renommée que lui apporteront ces procès en passant à la postérité, et la considération des intérêts d’autrui, pourtant omniprésente chez Pline, disparaît au profit du prestige personnel106.

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Notas

1 Ep., I, 20, 12 : « Frequenter egi, frequenter iudicaui, frequenter in consilio fui »

2 Étienne Aubrion, « La “Correspondance” de Pline le Jeune : Problèmes et orientations actuelles de la recherche », ANRW, II, 33, 1 (1989), p. 304-374 et Thomas Späth, « L’exemplarité auto-proclamée. Pline le Jeune et le quotidien d’un aristocrate sous le Haut-Empire », in Henri-Louis Fernoux, Christian Stein (dir.), Aristocratie antique : modèles et exemplarité sociale, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2007, p. 161-174.

3 Étienne Aubrion, « L'originalité et l'intérêt de la correspondance de Pline le Jeune », Vita Latina, n° 129, 1993, p. 26-39.

4 Deuxième ordre de la société romaine. Voir Claude Nicolet, L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 a.C.). Définitions juridiques et structures sociales, Paris, Éd. de Boccard, 1966 ; Ségolène Demougin, L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Paris-Rome, École française de Rome, 1988 ; François Jacques et John Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C. – 260 ap. J.-C.), tome 1. Les structures de l’empire romain, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.

5 Il s’agissait d’une éducation bilingue (latin et grec), qui mettait l’accent sur la maîtrise de la parole, car celle-ci était le signe de la capacité à assumer des responsabilités au sein de la cité. Sur l’éducation romaine, voir Stanley F. Bonner, Education in Ancient Rome: from the Elder Cato to the Younger Pliny, Methuen, Londres, 1977 ; Martin W. Bloomer, « Schooling in Persona: Imagination and Subordination in Roman Education », Classical Antiquity 16, 1997, p. 57-78.

6 Ép. III, 3.

7 Ép. IV, 8 ; V, 3.

8 Pour une vision exhaustive de la carrière de Pline le Jeune, voir Dominique-Aimé Mignot, Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps d’après sa correspondance, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008.

9 Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, BEFAR n°277, Rome, 1992.

10 Ce pouvait être un legs, une somme d’argent, un autre service rendu plus tard. Voir le chapitre « La récompense du dévouement », in Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 121-169.

11 Michel Humbert, « Le procès, une approche sociologique », Archives de philosophie du droit, 1995, p. 73-86, p. 81.

12 Infra 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis.

13 Le terme patronus entendu au sens de défenseur d’une partie à un procès n’est employé par Pline que vis-à-vis des provinces ou villes autres que Rome (Ép. III, 4 ; IV, 1 ; X, 20).

14 Jean Gagé, Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris, Payot, 1964.

15 Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 51.

16 Expression empruntée à Jean-Michel David, ibid.

17 Ép. IV, 17.

18 Ibid. : Est quidem mihi cum isto contra quem me aduocas, non plane familiaris, sed tamen amicitia.

19 Comme le note Dominique-Aimé Mignot dans « Droit, équité et humanisme d’après la correspondance de Pline le Jeune », Revue historique de droit français et étranger, LXVI, 1, 1988, p. 587-603, p. 592. Nous avons un exemple en Ép. I, 23 : Pline se faisait une haute idée du tribunat qu’il exerçait (me esse aliquid putaui) et jugeait cette fonction incompatible avec d’autres qui pouvaient en ternir la grandeur. Or Cicéron écrivait que le magistrat représente la cité et de ce fait doit veiller à ne subir aucune atteinte à sa dignité (De off. I, 34).

20 Ép. IV, 17, 9 (traduction de N. Méthy).

21 Joseph Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 71-76.

22 Toutefois, le portrait de Corellius qu’offre Pline permet de dire que les relations qu’ils entretenaient ne se fondaient pas uniquement sur le « patronat » de Corellius mais que s’étaient développés des sentiments réciproques de respect et d’amitié.

23 En 93 contre Baebius Massa. V. infra : 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis.

24 Celui-ci est le destinataire de la lettre qui rapporte le cas : Ép. I, 7.

25 La question de savoir si Pline le Jeune a été le patron de la province de Bétique a été traitée par Sabine Lefebvre dans « Les avocats de la Bétique entre 93 et 9. Pline le Jeune était-il un patron de province ? », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 13, 2002, p. 57-92. Au terme d’une fine analyse des trois procès au cours desquels Pline aurait pu nouer des relations avec la Bétique, S. Lefebvre est amenée à la conclusion que Pline ne fut que leur avocat.

26 V. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 67 sqq.

27 Ép. I, 7, 2 : Etenim, sicut fas est mihi, praesertim te exigente, excusare Baeticis contra unum hominem aduacationem…

28 Ép. I, 7, 3 : Neque enim tantopere mihi considerandum est quid uir optimus in praesentia uelis quam quid semper sis probaturus.

29 Voir Michael H. Crawford, Roman Statutes II, Londres, Institute of Classical Studies, 1996, « Lex Cincia », p. 741-744.

30 Ép. V, 13.

31 Ép. V, 4 ; V, 9 ; V, 13.

32 Ép. V, 13, 5 : Is inter dicendum ei aduocationibus in quinquennium censuit.

33 Ép. V, 13, 6 : Recitauit libellum disertum et grauem, quo questus est uenire aduocationes, uenire etiam praeuaricationes, in litis coiri et gloriae loco poni ex spollis ciuium magnos et statos reditus.

34 Ép. V, 13, 7 : quia senatus consulta contemnerentur.

35 Ép. V, 9, 4.

36 Tacite (Ann. 11, 7) l’attribue à l’empereur Claude qui régna de 41 à 54.

37 Ép. II, 14, 9 : Quintiliano praeceptore meo.

38 Quintilien, Institution oratoire, XII, 7, 8-12 (traduction Jean Cousin, Les Belles Lettres, 1980)

39 Ép. VI, 29, 4.

40 Voir la conférence de Dario Mantovani, « Les juristes écrivains : y-a-t-il une “littérature” juridique romaine ? », Collège de France, 2 avril 2013.

41 Sur le succès de leur démarche sous la République, voir Jean-Michel David, « L’éloquence judiciaire entre compétence aristocratique et spécialisation carriériste », in Wolfgang Blösel et Karl-Joachim Hölkeskamp (éds.), Von der militia equestris zur militia urbana. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken Rom, Stuttgart, 2011, p. 157-173.

42 V. Michael Winterbottom, « Quintilian and the vir bonus », JRS 54, 1964, p. 90-97.

43 V. Jean-Michel David, « Formes du prestige oratoire à Rome, sous la République et le Haut-Empire », in Frédéric Hurlet, Isabelle Rivoal, Isabelle Sidéra (dir.), Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale, Paris, Éd. de Boccard, 2014, p. 35-45.

44 Ép. I, 16.

45 Quintilien, Inst. or. X, 7.

46 Ép. I, 16, 2 : subita.

47 Or. XLIX, 163.

48 De or. II, 8 : Quid autem subtilius quam crebrae acutaeque sententia ? (alors que Quintilien VIII, 5, 32-34 en préconise un usage modéré).

49 Ép. V, 20.

50 Voir les plaidoiries de Cicéron notamment et du temps de Pline : Ép. II, 5.

51 Quintilien, Inst. or., passim.

52 Voir Charles Guérin, Persona. L’élaboration d’une notion rhétorique au Ier siècle av. J.-C. Vol. II, Théorisation cicéronienne de la persona oratoire, Paris, Vrin, 2011.

53 Sur l’apprentissage par l’imitation, voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op.cit., chap. 7 « Les enjeux de l’éducation oratoire : l’éloquence et l’autorité », p. 321.

54 Ép. IV, 9, 9.

55 Ép. I, 20, 11 : Adsunt huic opinion meae leges, quae longissimi tempora largiuntur nec breuitatem dicentibus sed copiam.

56 Ép. VI, 2, 5 : Increbruit passim et inualuit consuetudo binas uel singulas clepsydras, interdum etiam dimidias et dandi et petendi. L’écoulement d’une clepsydre ordinaire devait durer une quinzaine de minutes : voir Ép. II, 11, 14 où Pline le Jeune écrit avoir parlé environ cinq heures et qu’aux douze clepsydres de longues durée s’en ajoutèrent quatre (en sachant que leurs heures, calculées en fonction du jour solaire et de la nuit, n’avaient pas de durée fixe).

57 Ép. IV, 16. Ce passage participe de l’autoglorification et de l’image idéalisée que Pline souhaite laisser de lui. V. Thomas Späth, « L’exemplarité auto-proclamée… », art. cit.

58 Sur le temps de parole chez Pline, voir Andrew M. Riggsby, « Pliny in Space (and Time) », Arethusa 36, 2003, p. 167-186.

59 Ép. I, 20, 11 : copiam, hoc est diligentiam

60 Ép. VI, 2, 5  : Tanta neglegentia, tanta desidia.

61 On peut définir la praeuaricatio comme l’action de l’accusateur ou de son représentant visant à éviter à l’accusé une condamnation ou d’alléger la peine encourue. Sur ce thème, voir Salvatore Antonio Cristaldi, « La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae », Revista General de Derecho Romano, n°18, 2012, p. 893-976.

62 Ép. I, 20, 2 : alioqui praeuaricatio est transire dicenda, praeuaricatio etiam cursim et breuiter attingere quae sint inculcanda, infigenda, repetenda.

63 Ép.VII, 20.

64 Ép. I, 20, 14-15.

65 Ép. I, 20, 18 : Nec delectare, persuadere copiam dicendi spatiumque desiderat.

66 L’exactitude du témoignage de Pline a été remise en question par Andrew M. Riggsby, « Pliny and Cicero on Oratory: Self-Fashioning in the Public Eyes », The American Journal of Philology, 1995, vol. 116, n° 1, p. 123–135.

67 Ép. I, 5, 12 : Mihi cum Cicerone aemulatio nec sum contentus eloquentia saeculi nostri.

68 Ép. VI, 2, 5 : Nam et qui dicunt egisse malunt quam agere.

69 Ép. VI, 2, 5.

70 Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 463-495.

71 Sur les gouverneurs, voir Agnès Bérenger, Le métier de gouverneur dans l’empire romain de César à Dioclétien, Paris, De Boccard, 2014.

72 Le Sénat, privé de pouvoir politique sous l’empire, jouait un rôle essentiellement judiciaire. Les quaestiones, tribunaux spécialisés dans l’examen des délits d’ordre public sous la République, voient leur compétence disparaître en la matière au profit du Sénat.

73 La seule affaire civile rapportée de façon relativement détaillée (même s’il nous manque des précisions pour en mesurer l’importance) par Pline le Jeune est le procès en revendication de biens engagé par Attia Viriola, déshéritée par son père au profit de sa nouvelle épouse. Pour un éclaircissement de la cause, voir Michèle Ducos, « Pline acteur et témoin des procès dans le livre VI de la Correspondance », Vita Latina, n° 168, 2003, p. 57-69, p. 59-60.

74 Province qu’il sera chargé d’administrer à partir de 111.

75 Pat Southern, Domitian, Tragic Tyran, Londres-Nex-York, 1997, p. 56, cité par Sabine Lefebvre, « Les avocats de la Bétique entre 93 et 99… », art. cit., p. 58.

76 Ép. IV, 11 : lors du procès suivant la mort de la grande vestale Cornelia.

77 Ép. VII, 33, 10.

78 Pline insiste à plusieurs reprises sur les dangers auxquels il s’est exposé au cours de ce procès : Ép. III, 4, 6 (pericula) ; Ép. I, 7, 2 (tot periculis).

79 Sur la notion de modus (mesure), qui a davantage un sens moral que matériel, voir Étienne Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, p. 127 sqq.

80 Ép. III, 4.

81 Tacite, Agricola, XLV.

82 Sur la teneur de ce pacte et sa signification réelle dans l’affaire, voir toujours Sabine Lefebvre, « Les avocats de la Bétique… », art. cit.

83 Ép. III, 9.

84 Ép. III, 9, 6. Sur l’effectivité des lois « permissives » tombées en désuétude, voir Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », Année sociologique 1957-1958, p. 3-17.

85 Ép. III, 9, 15 : Neque enim ita defendebantur ut negarent, sed ut necessitati ueniam precarentur ; esse enim se prouinciales et ad omne proconsulum imperium metu cogi.

86 Ép. III, 9, 22.

87 Voir Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique : les relations entre les deux assemblées de 92 à 99 ap. J.-C. à l’occasion des procès de Massa, Gallus et Classicus », Mélanges de la Casa de Velázquez, 25, 1989, p. 31-54, p. 37.

88 Dominique-Aimé Mignot propose comme origine de cette possibilité une disposition du s.c. calvisianum connu comme le Ve édit de Cyrène qui créait en matière de concussion, sans crime capital, une procédure accélérée, dans Pline le Jeune, le juriste témoin…, op. cit., p. 233. Elle nous fait penser aux plea bargains et guilty pleas anglo-saxons et, dorénavant, à notre procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

89 Ép. II, 11, 2.

90 Ép. IV, 9.

91 L’activité des délateurs présentait certains avantages dont la perception d’une partie des biens de l’accusé condamné. Voir Yann Rivière, Les délateurs sous l’empire romain, Rome, École française de Rome, 2002, p. 479 sqq.

92 Ép. VI, 29, 10.

93 Interdiction confirmée par Quintilien, Inst. or. V, 7, 9.

94 Ép. V, 20, 7 : Impetrauimus rem neclege comprehensam nec satis usitatam, iustam tamen. Quare iustam…

95 Digeste 1.1.1 : Est autem a iustitia appellatum : nam ut eleganter Celsus definitius est ars boni et aequi.

96 Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique… art. cit., p. 43 sqq.

97 Julius Bassus avait été rappelé par Nerva (reuocatus a Nerua) après avoir été banni par Domitien (a Domitiano relegatus est) : Ép. IV, 9, 2.

98 Ép. VI, 23 et Ép. VI, 29 qui conseille un jeune avocat sur les causes à plaider.

99 Jean-Michel David a montré que dans ce domaine Pline le Jeune s’écartait en partie du code cicéronien, qui privilégiait la défense sur l’accusation – or Pline fut avocat des accusateurs dans trois des cinq procès de repetundis de sa carrière – et rattachait également sa pratique d’assistance judiciaire à la philosophie stoïcienne. Voir Jean-Michel David, « Pline le Jeune et l’accusation, ou les contraintes de l’apparence », in Emmanuel Chevreau, David Kremer et Aude Laquerrière-Lacroix (éd.), Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris, 2012, p. 244-258.

100 Ép. VI, 29, 2.

101 Voir le tableau des emplois d’humanitas chez Pline le Jeune établi par Sabine Lefebvre dans « Pline le Jeune et les sociétés provinciales. Les recommandations d’un “spécialiste” de la Bétique à Calestrius Tiro, nouveau proconsul », in Janine Desmulliez, Christine Hoët-Van Cauwenberghe et Jean-Christophe Jolivet (éds.), L'étude des correspondances dans le monde romain de l'antiquité classique à l'antiquité tardive : permanences et mutations, Lille, 2011, p. 115-136 (p. 120-121).

102 François Prost, « Humanitas : originalité d’un concept cicéronien », Philosophies de l’humanisme, 2006, n° 15, deuxième série, Paris, L’Art du comprendre, p. 31-46.

103 Nicole Méthy, Les Lettres de Pline de Jeune : une représentation de l’homme, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 25.

104 Par exemple, en Ép. I, 10, 2, le philosophe Euphratès fait preuve d’humanitas envers ses élèves, en étant facile d’accès (obuius) et en tenant un discours à la portée de tous (expositus) ; en Ép. V, 19, 2, Pline fait preuve d’humanitas envers Zosime, son affranchi malade, en l’envoyant dans le domaine d’un de ses amis à Fréjus ; en Ép. VIII, 16, 3 Pline donne aux volontés de ses esclaves la même force qu’à celles d’hommes libres et manifeste son humanitas ; en Ép. VII, 31, 3, Claudius Pollio n’agit pas avec orgueil dans ses importantes fonctions administratives, mais exprime de l’humanitas envers ses administrés.

105 Pierre Vesperini, « Le sens d’humanitas à Rome », Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 127-1, 2015, mis en ligne le 09 juin 2015.

106 Voir Nicole Méthy, op. cit., p. 87 : « Pline a tantôt l’intuition de l’idéal […] tantôt conscience de la réalité, qui conjugue nécessité des circonstances et faiblesse humaine, sans choisir l’un ou l’autre. »

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Marie Yschard, «La mission d’avocat dans la Rome impériale d’après la correspondance de Pline le Jeune»Criminocorpus [En línea], Histoire des avocats, Publicado el 17 julio 2016, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3328; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3328

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Autor

Marie Yschard

Marie Yschard, membre de l’ERIAC (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles, université de Rouen) et titulaire d’une double formation (master en droit ; master en lettres classiques), prépare une thèse à sous la direction de Laurence Villard et d’Anne Vial-Logeay, intitulée « Quelle égalité ? Sur un aspect du lien social à Rome aux Ier-IIe siècles de notre ère ».

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