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2018

Les lettres de grâce des rois de France au Moyen Âge

Pierre Prétou

Texte intégral

  • 1 Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, (...)

« En suivant les faiz de noz progeniteurs de bonne mémoire, user de clémence et bénignité envers noz subgectz et préférer miséricorde a rigueur de justice1 »

Ordonnance de Charles VII, 1453.

« La septiesme leçon chantée par Justice »

« La septiesme leçon chantée par Justice »

Martial d’Auvergne, Les vigiles de Charles VII, 1484.

Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 5024, fol. 299.

  • 2 Voir ici Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen (...)

Le droit de grâce constitue une des plus anciennes prérogatives judiciaires des royautés d’Europe occidentales instituées par « la grâce de Dieu ». Emblématique des souverainetés de la fin du Moyen Âge et de la première modernité, l’exercice du droit de grâce consistait à remettre, pardonner, abolir, amnistier, aménager des sentences, ou interrompre des poursuites à la suite d’une supplique reçue. Il s’agissait donc d’une expression de la justice retenue des rois, adoptant ainsi une posture de fontaine de justice, débitrice d’une créance de miséricorde envers les sujets qui requéraient la bénignité royale. Ces derniers, dénommés « suppliants », rentraient ainsi dans l’amour du roi par une forme de reconnaissance de leur sujétion justicière. Tandis que l’on se hâte de considérer la rigueur – ou « juste colère » – avec laquelle les justices médiévales et modernes châtiaient leurs condamnés, il est plus rare que l’on considère la miséricorde, cet autre aspect parfaitement indissociable, par lequel les pouvoirs justiciers distribuaient la justice dans leurs royaumes. Ce serait pourtant méconnaître l’ampleur considérable que prit l’exercice de la grâce, avant de se rétrécir, pour se fossiliser rituellement dans le pouvoir d’amnistie des chefs d’États contemporains. Dans l’histoire des justices occidentales, la délivrance de la grâce joua pourtant un rôle décisif lors de la genèse du pouvoir judiciaire royal. Une formule explicite des lettres de grâce le rappelle : « préférer miséricorde à rigueur de justice ». Tant par sa portée que par le nombre exceptionnel de ses délivrances, la grâce contrait la peine de mort et venait fonder une justice royale marquée du sceau pacificateur de la rédemption et du pardon. Alors que les historiens du Moyen Âge peinent encore à mesurer dans les archives le nombre d’exécutions réalisées, ils sont submergés par l’existence de plusieurs dizaines de milliers de lettres de grâce conservées. Toutes pardonnaient des crimes relevant de la peine de mort. Ces séries nuancent donc grandement la réputation de rigueur des justices anciennes : la grâce tempérait la sévérité des coutumes et des instances. D’un point de vue strictement comptable, cette masse documentaire renvoie la récolte des peines enregistrées au statut d’anecdote, tout au moins statistique2. L’administration royale de la justice criminelle à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance oscillait perpétuellement sur ce point d’équilibre qui faisait s’alterner la rigueur et la miséricorde, la première facilitant souvent la seconde, objectif ultime d’une sujétion judiciaire reconnue et d’une discipline sociale consentie.

La grâce des rois par la grâce de Dieu

Justice lisant la lettre de Grâce

Justice lisant la lettre de Grâce

Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de l'âme, Rennes, deuxième quart du XVe siècle.

Paris, BnF, Français 376, fol. 99.

1Dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle, les lettres de grâce étaient des actes produits par la Chancellerie de France qui mettaient fin aux poursuites criminelles engagées par des juridictions déléguées. Les premières lettres conservées apparaissent au début du XIVe siècle sous le règne de Philippe IV le Bel (1285-1314). Enregistrées avec les actes à valeur perpétuelle habituellement scellés de cire verte sur lacs de soie, ces lettres rejoignirent le Trésor des Chartes : la série JJ des Archives de France. À la fin du XVIe siècle, la série documentaire s’interrompit, mais ce n’est pas là une fin pour les lettres de grâce car, conservées en grand nombre dans d’autres fonds, leur usage se maintint durablement. Le roi n‘était d’ailleurs pas le seul à accorder cette miséricorde : des sénéchaux, des lieutenants-généraux, de grands princes du royaume en accordaient également à la fin du Moyen Âge, souvent en adoptant les formulations de la Chancellerie royale. Si l’histoire de ces archives est bien connue, nous connaissons beaucoup moins bien la forme que prenaient les suppliques qui en étaient à l’origine. Elles étaient parfois portées par les suppliants eux-mêmes, parfois par leurs proches : « les amis et parents charnels » venant à l’aide d’un coupable « s’estant absenté du païs » par « crainte de la rigueur de justice » qui lui serait administrée. Écrite, la requête pouvait également être orale, quitte à se présenter au-devant du souverain à un moment propice, tel que la sortie du roi à l’issue de ses dévotions à la Sainte-Chapelle. Toutefois, ce dernier fait demeure exceptionnel, car ce sont les maitres des requêtes qui avaient pour tâche de transmettre le cas en Chancellerie et au Conseil royal. La lettre de grâce, une fois rédigée, pouvait prendre deux formes d’ampleur inégale.

Un exemple de rémission, l’affaire Géraud de La Vere, 1447

1447, novembre. __ Bourges.

Rémission pour Giraud de Lavère, de Montesquiou, qui avait tué Pierre Lefort, de Marciac, dans un pré appartenant au seigneur de Tourdun  au cours d’une dispute survenue au jeu de « tecon » ou « bole ».

A. Original perdu.

B. Enregistrement de A dans les registres du Trésor des Chartes, ANF, JJ 179, n° 30, fol. 13 v°.

indiqué : Samaran (Ch.), La Gascogne dans les registres du Trésor des Chartes, n° 1163.

(en marge) : XXX. REMISSIO PRO GERARD DE LA VERE

Charles, etc. Savoir faisons, etc. Nous avoir receue l’umble supplicacion de Girault de la Vere aage de / XXXIII ans ou environ demourans a Montesquieu contenant que XX ans a ou environ que le dit suppliant / estant en l’aage de XIII a XIV ans gardoit les bestes avecques ung nomme Pierre Lefort de Marsiac en / ung pre appartenant au seigneur de Tourdon et en icellui pre le dit suppliant jouoit avecques le dit Pierre / Lefort au jeu de tecon autrement dit bole pour lequel jeu le dit suppliant se courrouca au dit Pierre Lefort / et le frappa par la teste du dit tecon duquel coup le dit Pierre Lefort peu de temps apres ala de vie a trespassement / Pour occasion duquel cas le dit suppliant doubtant rigueur de justice n’oseroit converser ne demourer ou dit / pais se notre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties si comme il dit nous humblement / requerant que actendu le jeune aage en quoy il estoit et qu’il a tousjours este de bonne vie fame renommee / et honneste conversacion sans oncques avoir este actaint ne convaincu d’aucun vilain cas blasme ou reprouche / lui vueillons sur ce impartir nos dictes grace et misericorde [... /...]Satisfacion faicte a partie / civilement[... /...]Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au juge de Riviere au procureur de la dicte / jugerie et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir [... /...] Donne a Bourges ou moys de novembre / l’an de grace mil CCCC quarante et sept et de notre regne le XXVIe . Ainsi signe par le roy a la relacion du conseil. / Nerement. Visa. Contentor. J. de La Garde.

  • 3 Michel François, « Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des C (...)

2Les lettres de rémission pardonnaient un suppliant pour des faits circonstanciés. Il s’agit ici, de très loin, du document le plus rencontré dans les registres. De « grace especial », le souverain écartait la rigueur de justice : « quictons, remectons et pardonnons ». Le crime n’était pas effacé : seules ses conséquences l’étaient. « Silence perpetuel » était alors imposé aux justices du royaume, avec mandement visant les juridictions compétentes. Ce geste bienveillant restituait le suppliant à la « bonne fame, renommée et honneste conversacion », c'est-à-dire restaurait l’honneur d’une personne demeurant paisiblement dans le royaume. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, ces rémissions connurent une inflation considérable et étaient délivrées par centaines chaque année. La plupart d’entre elles pardonnaient des cas de rixe-homicide survenus dans toutes les couches de la société, villes comme campagnes. Entre 1302 et 1568, bien qu’il ne s’agisse ici que d’une partie des grâces consenties, ce sont près de soixante mille lettres de rémission qui furent enregistrées en Chancellerie de France3.

  • 4 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent ans. Le rôle des lettres d’abolition (...)

3Les lettres d’abolition annihilaient le crime jusqu’à anéantir son souvenir : il n’existait plus, ni en droit, ni dans les mémoires4. Cet acte de portée exceptionnelle, le plus élevé que le roi pouvait consentir, était rarement accordé et ne se signale souvent qu’à l’occasion d’une lecture attentive des dispositifs de la grâce : « quictons, remectons et abolissons… ». Dans la pratique des délivrances, les lettres d’abolition étaient octroyées à des suppliants poursuivis pour des crimes politiques, tels que les désobéissances. De même, lorsque les contours d’un délit se révélaient embarrassants en raison du nombre des coupables, de sa nature irrémissible, ou du caractère discutable de l’accusation, l’abolition constituait une réponse plus adaptée que la rémission. C’est la raison pour laquelle ces lettres étaient avant tout accordées aux gens d’armes auteurs d’excès de guerre, aux crimes indicibles, aux noblesses compromises par une rébellion, ou encore aux faits imputables à de larges communautés humaines.

L’enregistrement des lettres de grâce au Trésor des Chartes entre 1302 et 1568

1302-1568 : 94804 actes enregistrés dont 53829 sont des lettres de rémissions (57 % des actes étaient des lettres de rémission)

Plus de 200 lettres de grâce enregistrées étaient enregistrées chaque année en moyenne annuelle

D’importantes variations chronologiques sont à noter : le nombre d’expéditions de lettres connait une accélération nette entre 1380 et 1420, tandis que le nombre de rémissions contenues dans les registres grimpait à près de 75% des actes délivrés. Après 1450, ce sont presque 300 lettres qui étaient octroyées par an, les registres de la Chancellerie ne contenant alors presque plus que ce type d’acte, c'est-à-dire entre 75 et 80%.

Voir les comptabilités de Michel François réalisées en 1942.

La rhétorique de la grâce

Bohort « l'essillié » demandant pardon à ses amis

Bohort « l'essillié » demandant pardon à ses amis

Maître des cleres femmes dans Lancelot du Lac, Paris, début XVe siècle.

Paris, BnF, Français 119, fol. 439 v°.

4Dans tous les cas, la rhétorique royale appuyait sa décision sur des éléments factuels, ou bien sur une évaluation de la personnalité du suppliant : il avait tué « en soy defendant », « n’avoit pas entencion de donner la mort », était « de bonne fame et renommée » et « n’avoit oncques jamais été acteint d’un villain cas ». Ainsi, les notions de légitime défense, d’intention coupable et de bon voisinage firent elles leur entrée dans les écritures de la grâce. En creux, elles dessinaient une première esquisse de la dangerosité et de l’incorrigibilité. Ceci explique qu’une large part de rhétorique doit être lue dans les lettres de grâce : les suppliants orientent le récit, de même que les scribes royaux attentifs à la recevabilité de la démarche. Dans les lettres de rémission, les suppliants semblent toujours avoir été agressés, avoir succombé à la colère, avoir frappé par erreur. Et le rédacteur d’insister en notant que le suppliant avait subi « chose bien griefve à endurer », qui explique un geste regrettable, car « les premiers mouvemens ne sont pas en la puissance de l’omme ».  De même, les mots les plus lourds s’associant au récit du crime étaient-ils écartés lorsque cela était possible. Sans déqualifier complètement les faits, les lettres de rémissions atténuaient la charge afin de préparer la grâce. En revanche, les lettres d’abolitions inséraient des termes bien plus lourds, mais cette variation n’importait que peu au final, puisqu’elles anéantissaient ensuite le souvenir cette rédaction, précisément en abolissant. Dans tous les cas, même écrite avec des mots édulcorés, la confession du suppliant valait reconnaissance de culpabilité : il admettait le crime commis. Discursivement donc, la grâce faisait entrer des comportements dans la matière pénale et, bien qu’elle le faisait pour les pardonner, la mise en écriture mettait en lumière leur caractère illicite.

Les limites de la grâce

5Les lettres de grâce des rois de France n’autorisaient pas la partie coupable à s’exonérer complètement du dédommagement des victimes. La mention « satisfaccion faicte à partie civilement » obligeait à la recherche de la paix, comme un évident préalable à la solidité d’une rémission. L’obtention de tels actes mobilisait donc les patrimoines des suppliants, d’autant que la lettre elle-même exigeait un versement conséquent de 32 sous, sans compter d’éventuels pots de vin. Il ne semble pas toutefois que le prix de la grâce ait constitué un obstacle insurmontable, comme le démontre la présence de nombreux destinataires très pauvres, mais très soutenus par leurs familles. La grâce devait par ailleurs être entérinée, « dedans l’an et le jour ». Or, certains détenteurs, qui n’acquittaient pas l’enregistrement, se voyaient parfois refuser l’entérinement en raison de défauts de formes ou de circonstance, défauts qui rappellent que le suppliant, même s’il arrange le récit des faits, ne peut s’extraire complètement de la vérité du cas devant les officiers du roi. Ajoutons que, jugé trop libéral ou débridant excessivement la justice retenue, l’exercice du droit de grâce rencontra dès la seconde moitié du XIVe siècle un certain nombre de freins institutionnels. Une ordonnance de Charles le dauphin, comme Lieutenant du royaume après la défaite de Poitiers et la détention de Jean II le Bon (1350-1364), vint par exemple exclure en 1357 les crimes jugés si graves qu’ils en étaient irrémissibles – viol, meurtres de guet-apens, incendies d’églises, ruptures de paix – ce qui interdisait théoriquement qu’ils puissent être inclus dans une grâce. Cette ordonnance servit ensuite au Parlement pour fonder des remontrances au roi évoquant d’éventuels excès de la grâce lorsqu’elle visait les crimes énormes. Néanmoins, la pratique observée révèle que la Chancellerie s’affranchissait largement d’une telle contrainte, tandis que l’abolition était en mesure de surmonter l’obstacle en effaçant le crime. Notons tout de même que le Parlement entreprit ici un début de contrôle des écritures de la Chancellerie, contrôle qui visait à en réduire les excès par une réflexion inspirée de spéculations sur la nécessaire équité de l’administration de la justice.

Extraits de l’ordonnance consentie par Charles le Dauphin, lieutenant du royaume en l’absence du roi Jean II le Bon détenu en Angleterre, à Paris, au mois de mars 1357 (n. st.).

Charles ainsné Fils du Roy de France et son lieutenant, Duc de Normandie et Dalphin de Vienne : savoir faisons à tous presens & advenir […]

6. Item. Pour ce que pour la clameur du Peuple dudit Royaume & des Subgez, il est venu à nostre cognoissance qu’il ont esté grevez &travaillez plus que nous ne le voulsissions, tant ou fait de Justice qui a petitement esté soustenuë & gardés, des legiers pardons & remissions que on a fait en plusieurs mauvaiz cas de crimes, par le fait de la mutacion des Monnoyes, comme par prinses de Vivres & de Charroy, & autres plusieurs extorcions & exactions indeües qui ont esté faictes par aucuns mauvaiz Conseillers qui estoient lors Gouverneurs dudit Royaume, Nous considerans la grant obéïssance & amour des diz Subgez qu’il ont à nostre dit Seigneur & à Nous, & qui tousjours ont porté paciaument les paines, travaulz & dommages qu’il ont souffert & seuffrent encores par le faict desdites Guerres, pour la grant pitié & compassion que Nous avons d’eulz pour les causes dessus dictes, leur avons promis & accordé, promettons & accordons en bonne foy, de nostre liberalité, auctorité & puissance, eu sur ce paravant bonne & mure deliberacion, les choses qui s’ensuivent.

Premierement. Que dores-en-avant à nostre pouvoir, Nous ferons & ferons faire bonne justice en meslant clemence, misericorde et pitié, là où il appartendra à faire de raison ; ne dores-en avant Nous ne ferons pardons, ne remissions de murdres ou de mutillacions de menbres faiz & perpetrés de mauvaiz agait, par mauvaise volunté & par deliberacion, ne de ravissement ou efforcement de femmes, memement de religions, mariées ou pucelles, de feus bouter en esglises ou en autres lieux par mauvais agait, de trieves, asseuremens ou paix jurées, rompuës ou brisées par semblable manière, ne de sauves-gardes enfraintes, ou autres cas semblables plus grans ; & se fait estoit par importunité, Nous voullons que il ne vaille & que obey n’y soit. […]

Et pour ce que ce soit ferme chose & estable à toüjours, Nous avons fait sceller ces Lettres du Scel du Chastelet, en l’absence du grant Scel de nostredit Seigneur, en cire vert & en las de soye. Fait à Paris, l’An de grace mil sept cens cinquante & six, ou Mois de Mars. Lecta & publicata in Camera Parlamenti, tertia Marcii 1356.


Ordonnances des Roys de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique. Troisième volume, Contenant les Ordonnances du Roy Jean depuis le commencement de l'année 1355 jusqu'à sa mort arrivée le 8 d’avril 1364, Paris, Imprimerie royale, 1732, p. 124 et s. En Ligne.

La valeur documentaire

  • 5 Voir ici : Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de veng (...)
  • 6 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans (...)
  • 7 Roger Vaultier, Le folklore pendant la Guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission, Paris, (...)
  • 8 Michel François, « Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des C (...)
  • 9 Archives historiques du Poitou, Poitiers, Imprimerie de Henri Oudin, 1872-1911. 50 volumes édités. (...)
  • 10 Samaran Charles, La Gascogne dans les registres du Trésor des Chartes, Paris, CTHS, 1966.
  • 11 Yves Dossat, Anne-Marie Lemasson et Philippe Wolff, Le Languedoc et le Rouergue dans le Trésor des (...)
  • 12 Bernard Chevalier, Les Pays de la Loire moyenne dans le Trésor des Chartes : Berry, Blésois, Chartr (...)
  • 13 Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, (...)
  • 14 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)
  • 15 Pascal Texier, La rémission au XIVe siècle. Genèse et développement, Thèse pour le Doctorat d’État (...)
  • 16 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à l (...)

6Avec les lettres de grâce des rois de France, l’étude historique de la criminalité du Moyen Âge et de la Renaissance entre dans l’ère de l’analyse statistique. Tandis que les rédactions se standardisent dans la seconde moitié du XIVe siècle, elles se stéréotypent également dès le règne de Charles VI (1380-1420). Parce qu’elles inséraient un récit circonstancié très étoffé, dont la vigueur et le réalisme surprend encore le lecteur contemporain, ces tranches de vie – envers lesquelles il convient de conserver une distance – ont servi à l’étude des sociétés et des folklores5, avant d’être prises en main par le regard statistique et critique dans les années 80. Les recherches de Claude Gauvard furent ici particulièrement décisives. La structure de cette documentation conservée en séries autorisait en effet une étude sérielle approfondie, car les lettres de rémission délivraient des éléments d’identité du coupable – âge, domicile, statut marital, niveau social et fortune –, avant d’insérer des récits qui contenaient des formulations récurrentes susceptibles de fonder les observations quantitatives. De même étaient précisés les délais avec lesquels étaient accordés la grâce, l’absence ou la présence du roi à la décision de délivrance datée de lieu et de temps, les informations préalables, ou encore les juridictions visées par mandement. Devenu support d’études sérielles, les lettres de grâce révélèrent l’omniprésente part des rixes-homicides pour cas d’honneur dans la criminalité du royaume. Toutefois, elles n’indiquaient pas que l’homicide fut banalisé : paradoxalement, les faits étaient certes plus graves que le vol, mais ils entraient en grâce plus aisément. Le caractère public de ces offenses rendait compréhensible l’octroi de la grâce, tout en mettant sous tension l’exercice de la justice, car de premières réflexions tentèrent d’insérer la grâce sur un embryon d’échelle des peines, ce pourquoi elle n’avait pas été conçue, en particulier s’agissant des crimes supposés irrémissibles. Les historiens ne se sont que tardivement penché sur ce corpus d’archives massif. Si des pièces isolées avaient pu renseigner des faits isolés dans l’écriture de l’histoire au XIXe siècle, ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’elles furent utilisées comme une source autonome. Charles Petit-Dutaillis fut un des premiers à utiliser les actes de pardon dans la perspective d’une étude des mœurs en 19086. Le même intérêt s’observe ensuite chez Roger Vaultier en 1965, lorsqu’il entreprit une enquête culturelle fondée sur les récits circonstanciés des lettres, mettant ici de côté leur nature criminelle7. Michel François avait pourtant livré en 1942 une comptabilité générale des actes8, qui, bien que souvent fautive, constitua un premier socle d’analyse élargie du phénomène. Néanmoins, aucun de ces auteurs ne firent émerger une critique externe et interne des documents : leur objectif n’était pas l’étude de la criminalité et de sa justice. De telles études n’auraient pas été possibles sans un travail d’inventaire analytique élaboré. La masse documentaire, très élevée, expliqua que ce chantier se fit par des entrées régionales. Si les Archives historiques du Poitou et l’Histoire générale du Languedoc avaient édité une importante partie des actes de la Chancellerie9, l’effort demeurait partiel. Le premier recensement d’ampleur est à attribuer à Charles Samaran en 1968 pour la Gascogne10. Lui emboîtant le pas, vinrent d’autres travaux investissant le Languedoc en 198311, puis la Loire moyenne en 199312. Grâce à ces inventaires, de nombreuses études partielles virent le jour, avant qu’un effort statistique ne soit produit en 1981 par Monique Bourin et Bernard Chevalier sur un corpus ligérien étendu13. Toutefois, c’est à Claude Gauvard que revient le mérite d’une enquête étendue au royaume tout en entier14. Armée par les outils informatiques, elle fit accomplir une percée décisive à la recherche : la mise au jour d’une économie générale de la grâce, fondée sur une critique serrée de l’archive, tout en étant reliée à une lecture anthropologique et sociologique des acteurs. La méthode faisant école, elle ouvrit une reprise des chantiers régionaux que l’analyse comparée autorisait désormais. Avec Pascal Texier, l’histoire du droit s’y engouffra également15, armée par la connaissance que l’on avait désormais des pratiques de l’octroi de la grâce, se fondant sur elles pour mieux comprendre les actes de pardon. Ce faisant, les historiens se firent plus précis, notamment en séparant les lettres d’abolitions des simples rémissions, un point sur lequel les auteurs des grands corpus avaient manqué de vigilance, ou de temps, pour bien lire toutes les formules rédigées par les clercs de Chancellerie. Poursuivant ses enquêtes, Claude Gauvard fit peu à peu émerger ce Janus qu’était la justice médiévale16 – oscillante entre rigueur et miséricorde – et, partant, mit en lumière une histoire de la justice qui, parce qu’elle ne se contentait pas de l’observation de la seule répression, remit complètement en question les schémas que l’on croyait acquis selon lesquels l’administration de la justice criminelle aurait connu un progrès linéaire à travers l’histoire, en se détournant peu à peu de la coercition. Erreur. La découverte de l’étendue et de l’ampleur des pratiques de la rémission avait mis à bas la réputation répressive des justices du Moyen Âge. La grâce contrait la peine et mort car tous les suppliants pardonnés auraient pu se la voir infliger. Elle révélait des dynamiques nouvelles de construction du pouvoir de justice. L’on ne pouvait plus désormais engager de recherches sur la justice criminelle sans tenir compte de la grâce, du pardon et de la résolution pacificatrice des conflits.

Le gouvernement par la grâce

Charles V et l’exercice de la grâce

Vers huit heures, il allait à sa messe, qui était célébrée chaque jour en un chant mélodieux et solennel ; dans l'espace retiré de son oratoire, on chantait devant lui des messes basses. Au sortir de sa chapelle, il était accueilli par toutes sortes de gens, riches ou pauvres, dames ou demoiselles, femmes veuves ou autres, qui avaient quelque sujet de doléance et qui pouvaient là présenter leurs requêtes. Et lui, dans sa grande bonté, s'attardait à écouter leurs plaintes, auxquelles il faisait charitablement droit, s'il les trouvait raisonnables et dignes de pitié ; quant à celles qui étaient plus douteuses, il les soumettait pour examen à quelque maître des requêtes. Ensuite, lorsque c'était jour de Conseil, il s'y rendait, puis, accompagné de quelques barons de son sang ou d'un prélat, vers dix heures, si aucune affaire particulière ne le retenait plus longtemps, il s'asseyait au haut bout de la table d'honneur. Son repas ne durait pas longtemps. Il évitait de se charger de mets divers, car, disait-il, les propriétés combinées de mets divers sont néfastes à l'estomac et altèrent la mémoire. Il buvait sans excès et sans mélange un vin clair et sain, pas trop fort et bien coupé d'eau. À l'exemple de David, il écoutait volontiers, à la fin de ses repas, la musique d'instruments à son voilé, propre à réjouir les esprits, dont on jouait avec toute la douceur que l'art de la musique peut mettre en œuvre pour modérer le son. Une fois qu'il était levé de table, toutes sortes de personnes, étrangères ou non, venues pour lui soumettre quelque affaire, pouvaient être reçues en audience. On pouvait trouver là toutes sortes d'ambassadeurs de pays étrangers, divers seigneurs, des princes étrangers, des chevaliers de divers pays, de sorte qu'il y avait une telle foule de hauts personnages et de chevaliers, venus de l'étranger ou du royaume de France, que l’on pouvait à peine se retourner dans ces pièces et salles vastes et somptueuses. Alors, le roi très avisé recevait en vérité tous ces gens si sagement et avec un sourire si bienveillant, il leur faisait des réponses si courtoises, il traitait chacun si équitablement avec les égards qui lui revenaient, que tous s'estimaient comblés et repartaient tout joyeux de l'avoir rencontré. On lui apportait là des nouvelles de toutes sortes de pays, on lui relatait les péripéties de ses guerres ou d'autres batailles, on lui rendait compte de divers événements. Il donnait des ordres sur ce qu'il convenait de faire en fonction des affaires qu'on lui soumettait, ou bien il confiait au Conseil le soin de prendre les décisions. Il s'opposait à tout ce qui pouvait être contraire à la raison, il accordait des grâces, signait des lettres de sa propre main, distribuait les charges vacantes, faisait droit aux requêtes légitimes. II consacrait environ deux heures à de semblables occupations, après quoi il se retirait et allait prendre près d'une heure de repos.

Christine de Pizan, Livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, 1404.
Éd. Joël Blanchard, Paris, Pocket, 2013, p. 69-70.

7Octroyées en quantités exceptionnelles, les grâces médiévales et modernes devinrent un moyen de gouvernement judiciaire des hommes. Structurellement, la grâce modérait la rigueur affichée dans les coutumes : ces dernières ne seraient donc pas compréhensibles si l’on n’y associait pas une observation des pratiques bienveillantes. Par ailleurs, les rémissions et les abolitions qualifiaient, directement ou en creux, les faits. Partant, elles disciplinaient lexicalement la violence en séparant le licite de l’illicite. Fondamentalement, elles étaient aussi un moyen de pacification écartant la vengeance, car elles en écrasaient les causes tout en validant judiciairement l’absence de dangerosité, afin de mieux fonder la bienveillance royale. Simultanément, elles faisaient entrer les sujets dans l’amour de leur souverain, désormais comptables des faveurs que la justice retenue avait pour eux. Sous l’effet de la grâce, les couches nobiliaires d’obédience incertaine, ou agitées par la rébellion, voyaient leur ralliement consolidé par une grâce qu’ils avaient tout intérêt à sécuriser, avant tout en ne réitérant pas les faits. Cet effet fut particulièrement accentué dans les périphéries du royaume et les régions contestées entre plusieurs souverainetés, en particulier pendant la Guerre de Cent Ans. La conquête militaire de frontières du royaume fut donc souvent, et logiquement, suivie par un essor de la délivrance de la grâce du prince. Une fois passées les armées, les rémissions et les abolitions ouvraient une phase de conquête judiciaire des hommes ralliant les régions éloignées du pouvoir royal. Elles précédaient donc la proximité judiciaire et l’installation de nouveaux Parlements. Compte tenu du nombre élevé de ces documents, les historiens s’accordent donc sur le fait que l’octroi de la miséricorde royale fut un important levier de développement de toute l’administration de la justice royale. Enfin, il faut ajouter que cette documentation doit également être observée dans sa dimension religieuse. A la fidélité des hommes, s’associe la foi, puisque l’exercice du droit de grâce s’emboîte dans un triptyque chrétien : confession, absolution et pénitence. Cet aspect se développe en même temps que la recherche de la vérité, l’aveu et l’enquête qui, s’ils se répandent dès seconde moitié du XIIIe siècle dans les juridictions déléguées, ne président pourtant pas à l’octroi des rémissions médiévales. Là encore, l’étude historique des procédures criminelles serait incomplète si, n’y associant pas cet autre versant qu’était la miséricorde, l’on en percevait que les excès. En remettant, quittant et pardonnant, le souverain conservait ici un lien direct avec ses sujets, fondé sur une expression chrétienne de la foi : la grâce des suppliants reposait donc sur le pouvoir par la grâce de Dieu. Le calendrier des fêtes religieuses ouvrait alors logiquement des moments forts pour l’octroi des rémissions, particulièrement pendant la Semaine Sainte, mais également à Noël.

Le barbier pardonné par son roi

De même notre roi donna une preuve de sa grande indulgence un jour où son barbier lui faisait la barbe. L'homme, pris d'une folle témérité inspirée par une coupable convoitise, mit la main dans la bourse que le roi portait au côté ; il avait déjà l'or dans le poing quand le roi le prit sur le fait. Cependant, comme il le vit éperdu, implorant sa grâce, il lui pardonna, sans le démettre de son office. Mais sa générosité fut plus grande encore lorsque le misérable barbier, ingrat invétéré, récidiva par trois fois. Le roi lui pardonna encore, mais à la quatrième fois, il le chassa et le bannit. Toutefois, comme il l'avait servi très longtemps, il ne voulut pas qu'il reçût la mort. Bref, ce roi très vertueux fut si doux et bienveillant qu'il nous apparaît clairement – ses dignes actions le montrent – qu'il eut un grand cœur, à l'égal du très généreux Trajan, dont nous avons déjà parlé : en effet, comme on peut le lire, alors que ses parents et ses amis reprochaient à cet empereur de se montrer indulgent à l'égard de tous, en lui disant qu'il ne convient pas à un prince de faire preuve de tant d'humanité vis-à-vis de ses sujets, il répondit qu'il désirait être pour tous un empereur tel que tous désiraient qu'il fût pour eux. Il semble bien que tel était aussi le souhait de notre prince, le sage roi Charles.

Christine de Pizan, Livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, 1404.
Éd. Joël Blanchard, Paris, Pocket, 2013, p. 90-91.

L’enregistrement des grâces au Trésor des Chartes

8De 1302 à 1503, les registres de la série JJ du Trésor des Chartes conservés aux Archives nationales de France enregistrent près de cinquante mille lettres de grâce, soit environ 220 en moyenne annuelle. Plus de la moitié sont des lettres de rémission pardonnant toutes sortes de crimes et de suppliants. Si l’on peut avancer avec certitude qu’une inflation documentaire et un perfectionnement de l’administration de ses actes se constate dans la longue durée, toutefois, les variations chronologiques et géographiques sont considérables. Les modifications des frontières du royaume constituent une cause éminente mais elles ne suffisent pas à expliquer le profil statistique général. Ce n’est qu’à partir du règne de Charles V que la délivrance de lettres de grâce devient significative dans les registres. L’inflation est particulièrement remarquable lors du règne suivant. C’est en effet sous Charles VI que la courbe atteint son sommet. Cette croissance est brutalement arrêtée entre 1420 et 1440 mais la perte des registres explique cette situation, de même que l’étiolement du pouvoir des Valois avant sa restauration dans la décennie 1430 sous le règne de Charles VII. Si le redémarrage est patent à partir de 1450, la comptabilité des grâces révèle toutefois que les quantités observées un demi-siècle auparavant ne seront plus atteintes. La Chancellerie avait retrouvé un rythme très élevé de délivrance, qui s’accentuait à la fin du siècle, mais qui ne se hissait plus à la hauteur de ce qui se constate à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Il est cependant à noter que l’observation ne porte que sur les lettres enregistrées, or toutes ne l’étaient pas.

Répartition chronologique des lettres de grâce enregistrées au Trésor des chartes

Répartition chronologique des lettres de grâce enregistrées au Trésor des chartes

9D’un point de vue qualitatif, la Chancellerie avait nettement standardisé ses usages et perfectionné ses pratiques. À la fin du XVe siècle, plus de trois quarts des actes conservés dans registres de la série JJ étaient des lettres de rémission visant essentiellement des rixes pour cas d’honneur ayant débouché sur un homicide. Les mots avaient également changé, stéréotypant parfois les récits. Notons également que la dénomination du requérant comme simple « exposant », très sensible au XIVe siècle, tend ensuite à disparaître au bénéfice du terme « suppliant ». Cette évolution lexicale confirme ici une plus nette mise en valeur de la justice retenue du roi qui introduisit au XVe siècle des termes marquant plus fortement la sujétion des requérants et qui renforçaient le caractère absolu du pouvoir de justice qui délivrait la grâce. Toutefois, les mentions « Par le Roy », qui signalaient la présence du souverain à la délivrance, se firent progressivement moins nombreuses. « Par le roy a la relacion du conseil » s’imposa, et avec cette formulation, un net développement du travail d’une Chancellerie devenue médiatrice de l’octroi des grâces. Reflet de l’émergence d’un pouvoir justicier, l’étude quantitative des lettres de grâces révèle donc la genèse médiévale d’un pouvoir justicier moderne et de son administration. La royauté, fontaine de justice, répandit cette grâce qui mit les populations en sujétion, faisant naître la notion de justiciable avec autant d’assurance et de force que ne le fit la rigueur répressive.

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Vaultier Roger, Le folklore pendant la Guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission, Paris, Librairie Guénégaud, 1965.

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Notes

1 Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, Castéra, 1938, p. 24.

2 Voir ici Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, rééd. 2010, p. 895 et s.

3 Michel François, « Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des Chartes », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 103, 1942, p. 317-324.

4 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent ans. Le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française », dans R. Marcowitz et W. Paravicini, Pardonner et oublier ? Les discours sur le passé après l’occupation, la guerre civile et la révolution, Munich, R. Oldenburg Verlag, 2009, p. 27-55.

5 Voir ici : Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle, Paris, Champion, 1908 et Roger Vaultier, Le folklore pendant la Guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission, Paris, Librairie Guénégaud, 1965.

6 Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle, Paris, Champion, 1908.

7 Roger Vaultier, Le folklore pendant la Guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission, Paris, Librairie Guénégaud, 1965.

8 Michel François, « Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des Chartes », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 103, 1942, p. 317-324.

9 Archives historiques du Poitou, Poitiers, Imprimerie de Henri Oudin, 1872-1911. 50 volumes édités. Claude Devic et Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, Paris, éditeur J. Vincent, 1730-1745, 5 volumes parus.

10 Samaran Charles, La Gascogne dans les registres du Trésor des Chartes, Paris, CTHS, 1966.

11 Yves Dossat, Anne-Marie Lemasson et Philippe Wolff, Le Languedoc et le Rouergue dans le Trésor des Chartes, Paris, CTHS, 1983.

12 Bernard Chevalier, Les Pays de la Loire moyenne dans le Trésor des Chartes : Berry, Blésois, Chartrain, Orléanais, Touraine, 1350-1502, Paris, CTHS, 1993.

13 Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’après les lettres de rémission (vers 1380- vers 1450) », Annales de Bretagne, 88, 1981, p. 245-263.

14 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol.

15 Pascal Texier, La rémission au XIVe siècle. Genèse et développement, Thèse pour le Doctorat d’État en Droit, Limoges, 1991.

16 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des Chartes, 153, 1995, p. 275-290.

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Table des illustrations

Titre « La septiesme leçon chantée par Justice »
Légende Martial d’Auvergne, Les vigiles de Charles VII, 1484.
Crédits Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 5024, fol. 299.
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3689/img-1.png
Fichier image/png, 363k
Titre Justice lisant la lettre de Grâce
Légende Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de l'âme, Rennes, deuxième quart du XVe siècle.
Crédits Paris, BnF, Français 376, fol. 99.
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3689/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 76k
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3689/img-3.png
Fichier image/png, 516k
Titre Bohort « l'essillié » demandant pardon à ses amis
Légende Maître des cleres femmes dans Lancelot du Lac, Paris, début XVe siècle.
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3689/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 140k
Titre Répartition chronologique des lettres de grâce enregistrées au Trésor des chartes
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3689/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 78k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Pierre Prétou, « Les lettres de grâce des rois de France au Moyen Âge »Criminocorpus [En ligne], Les sources de la recherche, mis en ligne le 08 mars 2018, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3689 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3689

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Auteur

Pierre Prétou

Pierre Prétou est agrégé d’histoire, certifié en sciences criminelles et maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université de La Rochelle. Spécialisé en histoire de la justice médiévale dans les espaces atlantiques, il a enquêté sur les régulations judiciaires observables dans l’administration de la justice comme sur la mise en œuvre des médiations pénales. Auteur d’une thèse observant la genèse des encadrements normatifs dans le sud-ouest du royaume de France, il poursuit désormais des travaux sur les tyrannies d’exercice à la fin du Moyen Âge. Pierre Prétou est rédacteur en chef de la revue Criminocorpus.

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