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Partie 3 - La réforme pénale aujourd’hui : avancées du droit pénitentiaire et prévention des récidives

La réforme pénale issue de la loi du 15 août 2014 : dans le sillage de l'humanisme pénal

Sandrine Zientara-Logeay

Texte intégral

  • 1 Rapport sur le projet de code pénal, recueil des débats législatifs et politiques des Chambres fran (...)

1« En fait de peine, le minimum est ordonné par l'humanité et conseillé par la politique, toutes les fois que le but de la loi peut être rempli par une peine, c'est une barbarie et un crime du législateur d'en employer une plus forte. » Adrien Duport, 17891 Toute réforme pénale d’envergure, au-delà des modifications du droit positif, se réfère à des valeurs fondatrices, puisqu’elle vient encadrer l’exercice de la violence légitime, repose sur une certaine conception de l’homme et est porteuse d’un projet de société. En ce sens, elle ne saurait être seulement l’affaire de spécialistes de la science criminelle et du droit pénal et s’affirme éminemment politique. À ce titre, l’approche historique du présent colloque sur les réformes qui ont traversé l’administration pénitentiaire de 1945 à 2015 se révèle particulièrement éclairante et invite à situer la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, qu’il me revient de présenter, dans l’histoire pénale. Il s’agit donc d’en étudier la généalogie et de montrer à la fois ce qu’elle apporte de nouveau et la continuité dans laquelle elle s’inscrit. Pour ce faire, il convient de s’appuyer bien évidemment sur le texte (la loi) mais aussi sur le contexte (politique et social), le méta texte (les commentaires dans le débat public, dans la doctrine juridique) et l’intertexte (l’exposé des motifs, l’étude d’impact, le discours public). Avant d’aborder les principales modifications apportées par le texte en droit de peines, je me propose d’analyser la tradition historique à laquelle peut se rattacher la réforme.

Une réforme qui s'inscrit dans une tradition historique, celle de l'humanisme pénal

2Au travers du discours public sur la réforme, et singulièrement des débats parlementaires, comme au travers des grands principes affirmés par le texte, la réforme s’inscrit résolument dans la tradition de l’humanisme pénal, tradition à la fois affirmée et renouvelée.

Le discours public : l’humanisme pénal comme héritage revendiqué

  • 2 « Par son inspiration comme par son contenu, le modèle répressif qui se met en place à cette époque (...)

3Par humanisme pénal, on vise le projet pénal global qui émerge à la fin du XVIIIème et qui trouve l'une de ses premières réalisations dans les travaux de l'Assemblée Constituante qui aboutirent au code pénal de 1791 et à l’abolition des supplices2. Le courant de l’humanisme pénal pense l’homme comme perfectible, donc amendable et irréductible à son acte. Au-delà et à la racine même de l’humanisme pénal, se développe aussi une pensée des limites du droit de punir, qui s’inscrit dans la théorie du contrat social. Pour sortir de l’état de nature et assurer sa sécurité, l’homme entre dans l’état social en concluant avec les autres un pacte, au terme duquel il sacrifie au souverain, selon Beccaria « la plus petite partie possible de sa liberté ». C’est sur ce fondement que Beccaria forge la théorie des « peines strictement nécessaires ». L’État doit donc protéger chacun dans son intégrité physique et psychique et dans ses biens. Mais l’État doit aussi garantir chacun contre toute forme d’arbitraire et assurer son droit à ne pas être puni au-delà de ce qui est strictement nécessaire : c’est le sens originaire du droit à la sûreté.

4L’humanisme pénal irrigue tout le débat sur la justice pénale au XIXe comme au XXe siècle, autour de deux courants majeurs, issus, pour simplifier, du catholicisme social et de la gauche républicaine. Il est illustré par des figures comme celle de Charles Lucas, inspecteur général des prisons de 1830 à 1865, qui soutenait que « le but principal de la peine est la réforme du coupable », de Georges Clemenceau qui fédère l’opposition parlementaire contre la loi de 1885 sur la relégation des multirécidivistes, qu’il présente comme une loi d’exclusion, affirmant que « toute pénalité qui n’aboutit pas à amender le coupable est insuffisante comme mesure de préservation sociale et devient inutile dès lors que ce but est atteint » ou évidemment de Jean Jaurès, dans son combat contre la peine de mort en 1908, qui définit la Révolution française comme « une magnifique affirmation de confiance de la nature humaine en elle-même » et explique que « les révolutionnaires […] ont conçu l'adoucissement des peines comme le corollaire d'un régime nouveau de liberté fraternelle. »

  • 3 28 avril 1832 : introduction du mécanisme des circonstances atténuantes ; 14 août 1885 : création d (...)
  • 4 On retrouve une même conjecture : alliance d’une partie des républicains et du catholicisme social, (...)

5C’est avec ces courants de pensée, qui ont inspiré les grandes lois pénales du XIXe siècle3 qu’entend renouer la tradition de la période qui s’ouvre après 19454, laquelle symbolise la promesse d’une République qui se veut intégratrice et solidaire et s’incarne, comme le présent colloque l’a montré, dans l’ordonnance sur l’enfance délinquante et la réforme pénitentiaire de 1945.

  • 5 D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.
  • 6 Augmentation de 35 % du nombre de personnes détenues entre 2001 et 2012 tandis que sur cette même p (...)

6C’est encore dans le sillage de l’humanisme pénal que peuvent s’inscrire la création du Sursis avec mise à l’épreuve en 1958, l’abolition de la peine de mort en 1981, la création du TIG en 1983 ou la loi pénitentiaire de 2009 dont l’exposé des motifs énonce que « l’incarcération doit, dans tous les cas, constituer, l’ultime recours. » On n’assiste cependant pas à un processus linéaire d’adoucissement des peines et l’histoire pénale est marquée par des parenthèses sécuritaires et des retours en arrière : la loi sécurité et liberté du 2 février 1981 ou, plus récemment, la montée en puissance dans les années 2000 de ce que d’aucuns ont appelé « le populisme pénal5 », dont la création des peines planchers et l’augmentation6 sans précédent de la population carcérale en sont l’illustration.

  • 7 Voir les travaux de Laurent Mucchielli, notamment le sondage de juillet 2013 de l’Observatoire régi (...)

7De même, cette approche du projet pénal humaniste tend à dépasser certains clivages politiques quand s’affirme un courant de droite qui revendique cette tradition de la démocratie chrétienne, comme l’ont notamment montré les débats au Sénat sur la loi pénitentiaire de 2009 et qu’émerge une gauche dite sécuritaire. C’est dans ce contexte que la réforme pénale de 2014 entend se situer dans la tradition humaniste, rompre avec la politique pénale antérieure et les attentes − apparentes7 − du corps social et faire émerger un mouvement social capable de renouer avec le paradigme de la réinsertion.

  • 8 « La tradition pénale humaniste, qui s’inscrit dans la durée […] est tournée vers le rétablissement (...)

8Il ressort clairement des débats parlementaires, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, que le discours politique s’est revendiqué de cet héritage, la garde des Sceaux se référant notamment expressément aux grandes figures de ce mouvement depuis la révolution française, tout en renouvelant la tradition humaniste en opérant un glissement de la fiction du contrat social vers l’exigence de reconstruction du lien social, dans une démocratie en crise8. En outre, le discours politique a mis en avant la nécessité de sortir du paradigme sécuritaire.

  • 9 M. Foessel, État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire, Lormont, Le Bord de l'eau, coll (...)

9Les phénomènes de déviance sont inhérents à toute organisation sociale, on le sait bien depuis Durkheim. Mais la sécurité ne peut être l’horizon de la démocratie : « la sécurité est la condition absolument nécessaire mais absolument non suffisante du lien politique » dit Michael Foessel9. Selon ce philosophe, « les politiques sécuritaires s’adressent à la part la plus désocialisée de l’individu, celle qui tout à la fois a peur des autres et se défie des institutions. »

  • 10 Débat Sénat, 24 juin 2014.

10Lors des débats au Sénat, la garde des Sceaux affirme que « l’idéal de sécurité totale est à la fois dangereux et trompeur : il est dangereux dans la mesure où il comporte une restriction potentiellement sans limite des droits et des libertés ; il est trompeur en ce qu’il suppose que l’on pourrait éliminer tous les risques10 ». Enfin, le discours humaniste s’est doublé d’un discours sur l’efficacité.

  • 11 Ce comité a procédé à 71 auditions d’organisations syndicales, professionnelles, et recueilli plus (...)

11À son arrivée au ministère, la garde des Sceaux lance la conférence de consensus, sur le modèle de l’univers médical. Il s’agissait de promouvoir une méthode rationnelle pour rechercher les solutions les plus efficaces, susceptibles de faire consensus pour lutter contre la récidive. Un comité d’organisation pluridisciplinaire et international, composé de professionnels et universitaires, de membres de la société civile11 a ainsi dressé un état des savoirs sur les peines, analysé les expériences, notamment mises en œuvre à l’étranger, évaluées, et qui donnent des résultats efficaces en terme de lutte contre la récidive.

12De ces travaux est ressorti notamment, non pas un refus de la prison en tant que telle, mais la certitude que, pour la « petite délinquance » réitérante, l’efficacité des courtes peines d’emprisonnement n’était pas établie tandis que celles des peines en milieu ouvert, sous certaines conditions, l’était davantage.

13Le jury de la conférence de consensus, présidé par Mme Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, a formulé ensuite 12 recommandations pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive dont la réforme, fruit de cette méthode inédite et novatrice, s’est ensuite largement inspirée.

14La recherche d’une peine efficace, si elle renouvelle la tradition pénale humaniste, ne s’en éloigne nullement puisque le principe d'efficacité apparait comme le corollaire du principe de limitation des peines chez Beccaria et que l’exigence de sécurité est au cœur du contrat social.

15Au-delà du discours politique qui accompagnât la réforme, l’héritage humaniste doit se lire ensuite dans les principes généraux issus du texte de la loi.

Les marqueurs forts de cette tradition dans le texte : une nouvelle définition du sens de la peine et la restauration du principe d’individualisation

  • 12 Article 1 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

16La loi, en premier lieu, a entendu promouvoir une nouvelle définition du sens de la peine, contenue dans les articles 130-1 du Code pénal et 707 du Code de procédure pénale et abroge les précédentes définitions, issues de l’article 132-24 du code pénal et de la loi pénitentiaire de 200912.

Le sens de la peine diffère selon que l’on envisage celle-ci sous l’angle de son prononcé ou de son exécution

  • 13 P. Ricœur, Le Juste, Paris, éd. Esprit, 1995, p. 186-187.
  • 14 La cour constitutionnelle allemande, de façon plus nette encore, a énoncé que « le prononcé d’une p (...)

17La première définition du sens de la peine se situe dans le titre I de la loi relatif au prononcé de la peine, dans le chapitre 1 relatif aux principes généraux, la seconde définition se situe dans le titre II sur le régime de l’exécution des peines. Ces deux définitions sont bien distinctes  en ceci qu’il y a deux temps : le temps du prononcé de la peine et le temps de son exécution. On retrouve ici la distinction formulée par Ricœur13 entre les deux finalités de la peine : « finalité courte » (trancher) et de « finalité longue » (réconcilier)14.

  • 15 Le nouvel article 130-1 du Code pénal est ainsi rédigé : « Afin d’assurer la protection effective d (...)
  • 16 Article 132-24 issu de la loi de 2005 énonçait : « La nature, le quantum et le régime des peines pr (...)

18S’agissant du prononcé de la peine, le nouvel article 130-115 distingue les fonctions et les finalités de la peine. Les deux fonctions, sanctionner et réinsérer, mises sur un plan horizontal, sont complémentaires et ne sont plus présentées, comme dans les textes antérieurs16, comme des contraires à concilier.

19En outre, le nouveau texte, ce qui est complétement nouveau par rapport à l’ancien article 132-24, intègre la dimension sociétale de la peine en posant qu’elle a pour finalité de restaurer durablement l’équilibre social, mis à mal par la commission de l’infraction, c’est-à-dire non seulement de réparer le préjudice causé à la société, mais d’éviter que la réponse pénale ne vienne l’aggraver.

  • 17 Le législateur qui édicte les peines et hiérarchise les infractions donne à la peine une fonction e (...)

20Cette définition prend en compte la portée symbolique du prononcé d’une peine (reconnaitre publiquement l’infracteur comme tel et le cas échéant la victime comme victime du mal qu’il lui a infligé, stigmatiser la gravité d’un acte en relation avec les valeurs fortes d’une société). On retrouve l’objectif que Durkheim assigne à la peine de renforcement symbolique « des états forts de la conscience collective », ce qui constitue un facteur de cohésion sociale17.

  • 18 « Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertio (...)

21S’agissant en second lieu de l’exécution de la peine, la seconde définition, issue de l’article 707 du Code de procédure pénale18 lui assigne une finalité unique, la réinsertion, dans l’intérêt de la personne et de la société.

22La dimension rétributive de la peine est ici résolument absente  car dans sa phase d’exécution la peine est tournée vers l’avenir.

23C’est ainsi une définition éclectique assumée que propose le texte. Il dépasse l’opposition des systèmes classiques de rationalité punitive, classés en deux catégories, les systèmes de rationalité conséquentialiste et les systèmes de rationalité rétributive, ou encore non conséquentialistes, pour emprunter à Michel van de Kerchove sa terminologie. Il articule les relations dialectiques entre les différents paradigmes de la peine dans un modèle pluraliste, qui empreinte aux modèles monistes, à la fois celui de la rétribution et celui de l’utilitarisme (dans ses deux versants , la peine comme protection de la société et la peine comme éducation de l’individu) ainsi qu’au modèle dit de la réparation (qui est potentiellement présent puisque, comme on le verra, la victime est introduite à l‘article 130-1, potentialité confirmée par l’introduction dans le texte de la loi de la notion de justice restaurative).

La restauration du principe d’individualisation

  • 19 « La juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des (...)
  • 20 Comme l’a relevé A. Garraud, « Quelle réforme pénale pour la France en 2014 ? », Revue pénitentiair (...)

24La loi précise à l’article 132–1 du Code pénal que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée »19 ; il s’agit là d’une véritable consécration législative du principe constitutionnel de l’individualisation des peines20. Dans la tradition, là encore affirmée, lors du débat parlementaire, de Raymond Saleilles et de Marc Ancel, le principe d’individualisation de la peine ne nie pas la responsabilité de l’individu. Le condamné est précisément sanctionné parce qu’il est présumé responsable de l’acte qu’il a commis et dont il doit rendre compte. Sa responsabilisation est le moteur du processus de resocialisation.

25L’héritage humaniste et ces grands principes se déclinent ensuite dans les diverses dispositions du texte et ce même si la loi est le résultat d’arbitrages politiques dont la presse s’est alors fait largement l’écho et qui montre l’intensité du débat public sur la question pénale.

Une réforme du droit des peines axée sur l’exigence de réinsertion

26S’il ne peut être question ici d’aborder l’ensemble des nouvelles dispositions du texte qui modifient le droit positif, il convient d’examiner les principales mesures au regard de l’héritage humaniste. Si le texte final est le fruit de compromis et a été assez largement amendé par les députés et sénateurs, à l’issue d’un travail parlementaire très approfondi, lors de l’examen du texte par les commissions des lois puis en séance, son économie générale vise bien à promouvoir une peine adaptée, individualisée et efficace en terme de prévention de la récidive et à réaffirmer l’exigence de réinsertion. La contrainte pénale, qui est apparue dans l’opinion publique comme la mesure phare de cette réforme, mais à laquelle cette dernière ne saurait se réduire, mérite d’être abordée en premier lieu.

La contrainte pénale : genèse, architecture finale et début de mise en œuvre

27La contrainte pénale peut se définir comme une peine en milieu ouvert, qui vise à favoriser la « désistance » du condamné, grâce à la personnalisation de la sanction pénale, dont le contenu est déterminé après évaluation approfondie de sa situation et qui implique un suivi renforcé et un accompagnement évolutif et pluridisciplinaire de la personne condamnée.

28Au terme de la loi du 15 août 2014, elle est fixée par la juridiction de jugement et doit être comprise entre six mois et cinq ans. Elle peut être prononcée pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans (elle pourra être prononcée pour les autres délits passibles d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement à compter du 1er janvier 2017). Elle débute nécessairement par une période d’évaluation par le SPIP qui débouchera sur un rapport comportant des propositions sur le contenu de la peine. Que la juridiction de jugement ait ou non fixé les obligations et interdictions, le Juge de l’application des peines détermine le contenu de la peine en fonction de ce rapport. La situation est réévaluée chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Au vu de chaque évaluation, le JAP peut adapter le contenu de la peine.

  • 21 Cet accompagnement emprunte à l’approche développée par le mouvement What Works, initié par des che (...)

29Si la contrainte pénale comporte pour le condamné l’obligation de se soumettre aux mesures de contrôle, obligations et interdictions prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, auxquelles s’ajoutent l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général et l’injonction de soins, elle ne saurait s’y réduire, loin s’en faut. Ce qui fait l’essentiel de la contrainte pénale n’était pas du ressort du législatif, mais se trouve dans la mise en œuvre d’un suivi et d’un accompagnement renforcé pour assurer la « désistance »21, qui intègre les techniques modernes de la probation et en particulier les règles européennes. L’essentiel figure notamment dans le Manuel de mise en œuvre de la contrainte pénale que l’administration pénitentiaire va très prochainement diffuser, qui définit de manière très précise la méthodologie de l’évaluation (on devrait d’ailleurs plutôt parler d’appréciation de la situation de la personne), et de la prise en charge, comprenant plusieurs phases essentielles, avec des objectifs définis en concertation avec le condamné et après intervention d’une commission interdisciplinaire.

  • 22 Voir notamment P.-V. Tournier, Naissance de la contrainte pénale, Sanctionner sans emprisonner, 2 v (...)
  • 23 Groupe dit de Créteil, avec notamment Jean-Claude Bouvier, Valérie Sagant, et Pascale Bruston magis (...)
  • 24 Voir à ce sujet le rapport de recherche de Sarah Dindo sur le SME, réalisée au premier semestre 200 (...)
  • 25 Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec (2010) sur les règles relatives à la probation, 2010.
  • 26 « Une probation de qualité doit assurer un accompagnement répondant aux besoins des personnes conda (...)

30Afin de mieux saisir la portée de cette nouvelle peine, sa genèse mérite d’être rappelée, ainsi que les raisons qui ont conduit à lui donner sa forme finale. Dans un texte de 10 novembre 2011, Pierre Victor Tournier appelle à la création d’une peine nouvelle, « la contrainte pénale communautaire »22. Dans ce sillage, courant 2012, plusieurs professionnels mènent une réflexion qui aboutit à la publication dans la presse du Manifeste du 19 mai 201223 qui invite à la création d’une peine de probation. Ces derniers partent du constat que « la mesure de probation n’existe pas en tant que telle en France24 ». Les auteurs se réfèrent à la définition de la probation par le Conseil de l’Europe, soit « une série d’activités et d’interventions qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective25 » et prônent l’utilisation de techniques évaluées de prise en charge, reposant sur une évaluation des facteurs personnels et contextuels à l’origine de la commission d’actes de délinquance, tout en refusant fermement l’approche actuarielle et l’évaluation de la dangerosité26.

  • 27 Exemples : refus par un témoin de prêter serment ou de déposer, défaut de réponse à une réquisition (...)

31Lors de la conférence de consensus, le jury de consensus fait figurer, parmi ses 12 recommandations pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive, la création d’une peine de probation. À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de 2013, le Président de la République appelle à la « mise en place d’une peine de probation » et à l’organisation d’un « véritable suivi des condamnés ». Un débat riche et foisonnant pour penser la peine sans la prison s’en est suivi, au cours duquel plusieurs conceptions, demeurées toutefois très générales, de la peine de probation, de la contrainte pénale ou de la sanction dans la communauté ont émergé. À cet égard, plusieurs malentendus ont contribué à brouiller le débat. D’une part, la notion de peine de probation existe bien en droit français, avec le SME, la libération conditionnelle ou les aménagements de peines. Ce qui était en réalité critiqué, c’était la mise en œuvre, dans la pratique, de ces mesures de probation en France et notamment la non application, ou l’application partielle, des règles européennes relatives à la probation de 2010. D’autre part, les sanctions dans la communauté ou les mesures de probation pour lesquelles la loi, en cas d’échec, n’envisagerait aucune possibilité d’incarcération, n’existent dans aucun pays, sauf de manière tout à fait marginale. En outre, l’idée que la peine de probation devrait être encourue en lieu et place de la prison pour certains délits a déplacé le débat. Cette question parait en effet indépendante de la création de la contrainte pénale puisqu’il est tout à fait envisageable, comme c’est déjà largement prévu par le Code pénal, que certains délits27 ne soient pas punissables d’une peine d’emprisonnement mais seulement des sanctions qui s’exercent d’ores et déjà en milieu ouvert. Enfin, le débat dans l’opinion publique a manqué à l’évidence d’objectivité quand il a été soutenu que la contrainte pénale viendrait affaiblir « l’arsenal répressif » et remplacer la prison pour les peines inférieures à 5 ans, à la faveur d’une confusion entretenue entre les notions de peine encourue et de peine prononcée et alors même que la juridiction peut décider d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un travail d’intérêt général quelle que soit la peine encourue.

  • 28 R. Badinter, P. Beauvais,  À propos de la nouvelle réforme pénale, Recueil Dalloz, 25 septembre 201 (...)

32Mais en tous cas, ce débat nécessaire a eu le mérite de faire avancer l’idée que « le tout carcéral » n’était pas la solution la plus adaptée pour lutter contre la récidive et que la probation à la française devait être réformée dans ses pratiques professionnelles. Dans ce contexte, la contrainte pénale dans la loi du 15 août a été le fruit de compromis et d’aucuns ont pu regretter qu’elle ne soit « pas allée au bout de sa logique »28. Cependant, en premier lieu, la contrainte pénale est bien une peine déconnectée de la prison. C’est une peine autonome car elle n’est plus directement référencée à la prison et permet ainsi de sortir symboliquement de l’idée que la réponse carcérale est la seule possible et la seule mesure de la gravité d’un acte. En cela, elle se distingue du sursis avec mise à l’épreuve qui est d’abord une peine d’emprisonnement que la juridiction assortit ensuite, en tout ou en partie, d’un sursis avec mise à l’épreuve. La personne est condamnée à une durée de contrainte pénale et non au principal à une peine d’emprisonnement assortie d’une mise à l’épreuve.

33L’article 131-3 du Code pénal, qui énumère les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques, a clairement donné à la contrainte pénale un statut de peine à part entière. Dans l’énumération de l’article, la contrainte pénale vient en deuxièmement rang, après l’emprisonnement, et avant notamment l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues par l’article 131-6 du code pénal ou les peines complémentaires prévues à l’article 131-10 du même Code.

  • 29 « La peine de probation serait prononcée par le tribunal. Elle constituerait une peine alternative (...)

34La contrainte pénale, en deuxième lieu, ne fusionne pas l’ensemble des peines alternatives comme cela avait été envisagé par le manifeste de 201229. Le jury de la conférence de consensus, sur cette question, avait eu une position quelque peu ambiguë puisque, s’il mentionne la fusion de toutes les peines de milieu ouvert dans son rapport, il ne l’a pas expressément retenue dans ses 12 recommandations finales, faute, semble-t-il, de consensus. La création d’une peine unique de milieu ouvert a ensuite été défendue, devant la commission des lois, par d’éminentes personnalités comme Robert Badinter ou Françoise Tulkens.

  • 30 Qu’il s’agisse par exemple d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un travail d’intérêt général, d’un (...)
  • 31 Le pouvoir du juge d’application des peines dans ce système de généralisation de la contrainte péna (...)
  • 32 Dans un tel système, le juge de l’application des peines fixe le contenu de la peine sans connaissa (...)
  • 33 En l’état, cette césure demeure une faculté. La question de la nécessaire adaptation de la peine à (...)

35L’idée de réduire l’architecture des peines à la triade emprisonnement, contrainte pénale et amende n’a pas été retenue pour diverses raisons. D’une part, le suivi dans le cadre d’une contrainte pénale de tous les condamnés à une peine autre que l’amende ou la prison30 s’avérerait particulièrement lourd puisque la définition du contenu de la sanction intervient après un processus d’évaluation, couteux en moyens et qui n’est pas nécessairement utile, lorsqu’aucun suivi n’est nécessaire et que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour choisir une peine adaptée31. D’autre part, une telle fusion n’est pas sans poser des questions juridiques au regard du principe de légalité des délits et des peines compte tenu de l’absence de détermination suffisante de la peine par le tribunal32. Consciente de cette difficulté, la CNCDH, qui, dans son avis sur le projet de loi, a aussi soutenu la fusion, a proposé que ce soit le tribunal correctionnel qui fixe, après évaluation, le contenu de la peine de contrainte pénale, ce qui pose les mêmes difficultés en termes de moyens et d’adéquation de la peine à la fois à la personnalité et à la gravité de l’acte, puisque les faits ne sauraient être réexaminés dans le détail de leur commission lors de l’audience sur le choix de la peine. En outre, la loi du 15 aout 2014, en ce qu’elle instaure la possibilité de la césure du procès pénal permet à la juridiction, lorsqu’elle l’estime nécessaire de déclarer la culpabilité et d’indemniser la victime immédiatement, puis de renvoyer l’affaire à une autre audience pour décider de la peine après évaluation de la personne et de son environnement33.

  • 34 Au 1er janvier 2015, les SPIP suivent 136 871 SME.

36En troisième lieu, la loi a opté pour la non-suppression du SME, option qui a largement été débattue dans le cadre de la préparation du projet. Ce choix s’explique d’abord par le fait que la contrainte pénale se distingue nettement du sursis avec mise à l’épreuve dans ses finalités comme dans ses modalités d’exécution. La contrainte pénale est adaptée pour des condamnés qui relevaient jusqu’alors de courtes peines d’emprisonnement aménageables ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, soit de profils de personnes dés-insérées et qui présentent un risque de réitération, pour lesquelles un suivi renforcé est nécessaire. Un escroc occasionnel qui doit rembourser ses victimes ou un père qui ne paie pas une pension alimentaire, qui sont par ailleurs socialement insérés, n’ont pas nécessairement besoin d’un tel suivi qui se révélerait particulièrement intrusif. De surcroit, malgré le renforcement considérable des moyens mis en œuvre en accompagnement de la réforme, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ne seraient pas en mesure d’assurer le suivi des 130 000 personnes qui exécutent une peine de sursis avec mise à l’épreuve, selon les modalités de suivi de la contrainte pénale34. Afin d’accroître encore la différence entre ces deux peines, il avait été envisagé, et un amendement en ce sens a été soutenu par la ministre, de recentrer le SME sur le strict respect d‘obligations objectives et simples (rembourser la victime, s’acquitter du paiement de la pension alimentaire, ne pas se livrer à certaines activités…).

37Ensuite, il n’apparaissait pas possible de supprimer le sursis mis à l’épreuve en conservant une peine mixte (peine ferme pour partie assortie du sursis avec mise à l’épreuve), laquelle répond à un objectif social autre et nécessaire.

38Enfin, alors que la question de la suppression du sursis avec mise à l’épreuve était encore ouverte, à la suite d’un arbitrage − dont la presse s’est fait l’écho − il a été décidé de limiter la contrainte pénale aux infractions punies d’une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dès lors, bien évidemment, la question de la suppression du sursis avec mise à l‘épreuve ne pouvait plus se poser.

  • 35 La garde des Sceaux a installé une commission de refonte du droit des peines, dont la présidence a (...)

39Cette limitation a été très contestée puisque le sursis mis à l’épreuve peut être prononcé quelle que soit la peine délictuelle encourue, alors qu’il parait moins contraignant que la contrainte pénale telle que définie dans le texte de loi. À compter du 1er janvier 2017, lorsque la contrainte pénale pourra être prononcée pour tout délit quelle que soit la peine encourue, la question se reposera. D’ici là, la mission confiée à Bruno Cotte35 aura aussi rendu son rapport et se sera prononcée sur le maintien ou la suppression du SME dans la cohérence de l’architecture des peines à venir.

40Un dernier point, qui fut aussi l’objet d’importants débats parlementaires, mérite quelques observations, à savoir l’incarcération susceptible d’être prononcée en cas d’inexécution de la contrainte pénale. Lorsque la juridiction prononce la contrainte pénale, elle doit fixer la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné qui ne respecterait pas ses obligations. Le montant maximum de cet emprisonnement fait l’objet d’un double plafond : il ne pourra ni excéder deux ans ni le maximum de la peine d’emprisonnement encouru pour les faits pour lesquels la personne a été condamnée. La mise à exécution de toute partie de cet emprisonnement, le cas échéant sous une forme aménagée, pourra être ordonnée par le président du tribunal correctionnel ou un juge par lui désigné, saisi à cette fin par le juge de l’application des peines. Cette décision pourra intervenir à plusieurs reprises au cours de l’exécution de la peine.

41Une autre option était possible, celle consistant à ériger le non-respect de la contrainte pénale en infraction autonome comme par exemple en matière de non-exécution d’un TIG, prononcé à titre de peine principale. Le jury de consensus avait conclu en ce sens, ce qui n’était pas la proposition initiale du Manifeste du 19 mai 2012. Ériger en délit autonome, la non-observation de la contrainte pénale aurait certainement permis de mieux déconnecter la contrainte pénale de la prison. Cependant cette solution a été écartée pour des raisons pratiques, d’efficacité et de fond : cela supposait un renvoi au parquet aux fins de poursuites, puis de saisine d’un tribunal correctionnel, au risque de perdre un temps précieux. Une réponse rapide, graduée, rendue par un juge en audience de cabinet présente l’intérêt de pouvoir adapter la réponse pénale au plus près du parcours de l’individu. D’ailleurs, dans le projet initial soumis au Conseil d’État, il avait été envisagé que le juge de l’application des peines, qui suivait le dossier, puisse prononcer l’emprisonnement. Le Conseil d’État a estimé que s’appliquait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le juge de l’application des peines en charge du dossier ne présentait pas les conditions d’impartialité objective requises. C’est la raison pour laquelle le texte final a confié cette tâche au président du tribunal ou un juge délégué, qui peut au demeurant être un autre juge de l’application des peines.

  • 36 Au 30 novembre 2015, 1185 contraintes pénales avaient été prononcées.
  • 37 Notamment J.-H. Robert, « Réforme pénale, Punir dehors, commentaire de la loi n° 2014-896 du 15 aoû (...)

42La réforme ne se limite pas à la contrainte pénale36 et d’autres dispositions, dont la doctrine37 a relevé la portée, et qui ressortissent au même projet pénal républicain, méritent d’être rapidement rappelées.

Les autres dispositions du texte qui visent à assurer l’effectivité du principe d’individualisation

43Au niveau du prononcé de la peine, les automatismes qui privent le juge de son pouvoir d’appréciation et de sa capacité d’adapter la peine en fonction de la gravité de l’acte comme de la personnalité de son auteur, sont très largement écartés. Les peines minimales issues des lois du 10 août 2007 et du 14 mars 2011 sont abrogées. De même, est supprimée l’automaticité de la révocation du sursis simple et de l’automaticité de la révocation en cascade du sursis avec mise à l’épreuve (disposition entrée en vigueur en janvier 2015). En outre, l’expertise psychiatrique obligatoire avant réductions, aménagements ou suspensions de peine, est limitée au seul cas où le suivi socio-judiciaire a été prononcé ; dans les autres cas, il appartiendra à la juridiction de l’application des peines d’apprécier si une expertise est nécessaire.

  • 38 « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant p (...)
  • 39 Une seule différence est maintenue : lorsqu’une période de sûreté a été prononcée, le temps d’épreu (...)

44Le principe selon lequel la prison ne peut constituer qu’un ultime recours est très clairement posé dans le nouvel article 132–19. Surtout l’affirmation de la nécessité de motiver spécialement les décisions d’emprisonnement ferme38 est posée de façon plus exigeante que dans l’ancien article 132-24, alors que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation avait pu progressivement assouplir cette exigence de motivation. De plus, cette exigence de motivation vaut même si le condamné est en état de récidive. Au demeurant, dans le cadre de l’exécution des peines, le statut spécifique du récidiviste tend à disparaitre. Pour l’octroi des réductions de peine et de la libération conditionnelle à la moitié de la peine39, le régime des récidivistes est aligné sur celui des non récidivistes.

45Enfin, la loi crée la libération sous contrainte qui vise à éviter les sorties de prison sans aucun suivi, lesquelles sont facteur de récidive. Le texte actuel est issu d’un compromis, après que l’idée d’une automaticité ou quasi automaticité de la libération sous contrainte a été écartée, mais il représente une véritable rupture par rapport aux systèmes de libération anticipée antérieurs. En effet, d’une part, la situation de tous les détenus est nécessairement examinée. D’autre part et surtout, la libération sous contrainte apparaît comme le mode normal d’exécution de la fin de peine, dans la mesure où, contrairement aux autres aménagements de peine, le texte n’exige aucun projet préalable de réinsertion. Cela ressort expressément de l’article 720 du Code de procédure pénale qui prévoit que la libération sous contrainte est accordée « dans le respect des exigences de l’article 707 » et ne renvoie aux différents types d’aménagement de peine que s’agissant des modalités de la mesure et non de ses conditions d’octroi.

L’attention portée aux victimes et l’instauration de la justice restaurative

  • 40 Notamment : nouvel article 130–1 sur le sens de la peine, article 706-15-4 du CPP, qui généralise l (...)

46La place accordée aux victimes dans le texte40 s’inscrit dans le mouvement relativement récent, puisqu’il date de la fin du XXe siècle, d’accroissement progressif du rôle des victimes dans la sphère judiciaire pénale. La victime est, en effet, totalement absente des philosophies de la peine les plus répressives, dites rétributives, celles de Hegel ou de Kant, dans lesquelles la seule justification de la peine est l’atteinte à la loi qui apparait infiniment plus grave que la souffrance infligée à la victime. La victime n’est pas davantage présente dans la conception humaniste de la peine centrée sur l’amendement de l’auteur de l’infraction.

47Les nouvelles dispositions du texte ne s’inscrivent cependant pas dans un registre compassionnel mais ressortissent à l’expression d’un devoir de solidarité de l’État et du corps social dans son entier à l’égard des victimes. La réparation de la victime devient dès lors une exigence fondatrice du pacte social, du vivre ensemble en démocratie et du projet pénal républicain. Au-delà de la réparation (pécuniaire) de la victime, sa restauration sociale et psychique est visée. Cela suppose que la victime ne soit pas enfermée dans son statut de victime et que ne soit pas entretenue l’illusion selon laquelle sa réparation est corrélée à la lourdeur de la peine puisque celle-ci ne permettra jamais d’effacer ce qui a été.

48Dans cette perspective, le nouvel article 10–1 du code de procédure pénale introduit la notion de justice restaurative pour la première fois dans le Code. Il s’inspire de la définition européenne : « constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. »

49La justice restaurative considère que le délit, s’il est transgression de la loi, est aussi rupture d’un lien, et la peine afflictive, pour nécessaire qu’elle soit pour marquer la transgression de la loi de l’État, ne suffit pas à reconstruire le lien brisé. Pour se restaurer, la victime a besoin, certes, de la symbolique du procès pénal, mais au-delà elle a besoin d’accompagnement, de reconnaissance, besoin de comprendre pour retrouver l’estime de soi, besoin de retrouver la capacité à agir et éventuellement de prendre l’initiative de pardonner. Et pour y parvenir, il faut rendre la relation à nouveau possible. C’est à quoi s’attache la justice restaurative.

  • 41 M. Pariguet, « Une autre rationalité pénale », Revue de Science criminelle, juillet septembre 2014, (...)

50Si la possibilité, à tous les stades de la procédure pénale, de la justice restaurative est en l’état du texte juste affirmée sans déclinaison précise, la réforme pénale de 2014, notamment avec la reconnaissance législative de la justice restaurative, amorcerait, selon Marie Pariguet, un tournant vers une autre rationalité pénale, qui placerait l’homme au cœur des préoccupations de la justice pénale41.

51Au regard du projet pénal républicain, inscrit dans la tradition de l’humanisme pénal, d’aucuns ont pu déplorer certains manques dans la loi, dont le plus emblématique est certainement la non suppression de la rétention de sûreté. Force est de constater à la fois que les longues peines ne sont pas ou quasiment pas traitées dans le texte et que le contexte politique n’a pas permis d’aborder cette question, qui a été renvoyée à la commission de refonte du droit des peines présidée par Bruno Cotte. C’est dire que, si l’humanisme pénal paraît aller dans le sens de l’histoire, il n’est nullement acquis et que perdurent des courants contraires.

  • 42 P. Poncela, « Les contrôles, obligations et interdictions sont toujours plus nombreux et créent une (...)
  • 43 On pourrait certainement aller plus loin et envisager une présence du condamné à la Commission Plur (...)

52D’autres ont fait valoir que la loi du 15 août 2014 ne rompait pas avec la politique antérieure du modèle néolibéral, estimant que la contrainte pénale créerait « la prison hors les murs », et instaurerait une peine de surveillance constante42. La contrainte pénale ne saurait cependant être réduite à une somme d’obligations et d’interdictions, même si ces dernières ont une place centrale dans le texte de la loi, et que les parlementaires, par amendement, ont renforcé les pouvoirs de police dans le contrôle du respect de ses obligations et interdictions. Le texte de la loi créé, à cet égard, une illusion d’optique puisque les obligations et interdictions qui relèvent du domaine législatif y sont centrales. Mais la réalité de la contrainte pénale est tout autre, car l’essentiel n’est pas dans la loi mais dans la réforme en action, c’est-à-dire dans le renforcement considérable des moyens et dans la mise en œuvre d’une probation rénovée dans ses méthodes et ses approches. Le détenu est acteur de sa contrainte pénale. Il est associé43 − comme sujet de droit − à toutes les phases de la définition du programme de désistance, conformément aux règles européennes et il peut exercer des recours aux différentes phases du processus.

53De même, en prison, dès lors que la personne détenue est reconnue sujet de droit, avec la loi pénitentiaire de 2009, qu’il peut exercer des recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire, dès lors que le processus d’exécution des peines est juridictionnalisé (loi du 15 juin 2000, complétée par celle du 9 mars 2004), on assiste bien à un changement de paradigme : le condamné n’est plus l’objet d’un traitement ou d’un savoir criminologique ou thérapeutique, il est l’agent de sa peine, sujet de droit, capable de comparaître, de formuler des demandes, de s’engager, de se défendre. 

54Il y a là, certainement, une véritable rupture avec « l’âge disciplinaire » décrit par Foucault et il ne s’agit pas d’une ultime ruse du pouvoir ou d’un ultime sursaut de l’utopie panoptique, visant à faire du sujet de droit un sujet consentant... Qu’il s’agisse du milieu ouvert ou du milieu fermé, la pénalité rénovée, issue du projet pénal républicain, n’est pas illimitée : à l’encontre du mythe d’une société sans risque, elle prône un usage raisonné des peines. Ainsi la réforme de 2014, après celle de 1945, celles de 1975, et celle de 2009, dans le sillage de l’humanisme pénal, constitue une nouvelle étape dans la construction d’une pénalité moderne et républicaine, pensée dans ses limites et contribuant au rétablissement du lien social.

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Notes

1 Rapport sur le projet de code pénal, recueil des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799. Tome X, Du 12 novembre 1789 au 24 décembre 1789, p.747.

2 « Par son inspiration comme par son contenu, le modèle répressif qui se met en place à cette époque constitue en effet l'une des expressions les plus emblématiques et les plus édifiantes de l'ordre politique nouveau que veulent faire advenir les révolutionnaires. », in V. Sizaire, La fragilité de l'ordre pénal républicain : la loi pénale à l'épreuve du bon sens répressif, Thèse de doctorat en Droit pénal et sciences criminelles, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 2013.

3 28 avril 1832 : introduction du mécanisme des circonstances atténuantes ; 14 août 1885 : création de la libération conditionnelle ou 26 mars 1891 : création du sursis simple.

4 On retrouve une même conjecture : alliance d’une partie des républicains et du catholicisme social, de la gauche et des démocrates-chrétiens et personnalités politiques qui ont connu les camps, comme les républicains avaient connu la prison sous le second Empire.

5 D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.

6 Augmentation de 35 % du nombre de personnes détenues entre 2001 et 2012 tandis que sur cette même période la population française n’a augmenté que de 7%.

7 Voir les travaux de Laurent Mucchielli, notamment le sondage de juillet 2013 de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, sur le sentiment d’insécurité dans une petite ville de l’agglomération marseillaise. La question posée portait sur la définition des priorités et celle de savoir si l’on pouvait consacrer plus d’argent aux problèmes de délinquance. Viennent en premier la lutte contre l’échec scolaire (43.6% des sondés), le développement de la prévention auprès des jeunes (37.2%), le recrutement de davantage de policiers (33.6%) et loin derrière : la construction de nouvelles prisons (9.9%). Ou le sondage qui montre que 77% des Français pensent que la prison ne dissuade pas les délinquants tandis que deux Français sur trois (64%) considèrent que les aménagements de peine sont un levier d’action efficace pour éviter la récidive dans « Les Français et la prison », Infostatjustice, 122, juin 2013).

8 « La tradition pénale humaniste, qui s’inscrit dans la durée […] est tournée vers le rétablissement du lien social, quand celui-ci se déchire de toutes parts, et vers le respect de la dignité, qui occupe une place centrale dans la modernité. C’est la dignité des victimes, que nous devons respecter et accompagner, auxquelles nous devons offrir réparation et que nous n’avons pas le droit de réduire en quelque sorte à des boules de vengeance. C’est la dignité des condamnés, qui, parce qu’ils doivent pouvoir réintégrer le corps social, ne peuvent être réduits à l’acte qu’ils ont commis, et encore moins à ceux qu’ils pourraient commettre. C’est enfin la dignité, souvent oubliée, des personnels pénitentiaires, qui doivent pouvoir exercer leur mission dans des conditions ni indécentes ni absurdes, comme elles le sont pourtant trop fréquemment. » Garde des sceaux, AN 3 juin 2014.

9 M. Foessel, État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire, Lormont, Le Bord de l'eau, coll. « Diagnostics », 2010.

10 Débat Sénat, 24 juin 2014.

11 Ce comité a procédé à 71 auditions d’organisations syndicales, professionnelles, et recueilli plus de 120 contributions individuelles écrites.

12 Article 1 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

13 P. Ricœur, Le Juste, Paris, éd. Esprit, 1995, p. 186-187.

14 La cour constitutionnelle allemande, de façon plus nette encore, a énoncé que « le prononcé d’une peine privative de liberté » se fonde sur le critère « de juste rétribution de la faute, de l’expiation et de la défense de l’ordre juridique » tandis que « l’exécution de la peine sert exclusivement la réinsertion du délinquant dans la société, ainsi que la protection de tous contre de nouvelles infractions » (B verf GE 2 bur 2029/01, arrêt du 5/02/2004). De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, consultée lors de l’élaboration du projet de loi pénitentiaire, dans son avis adopté en 2000, sur les sens de la peine énonçait : « La phase de séparation du délinquant d’avec le reste du corps social doit culminer au jour de la condamnation, dès le lendemain c’est le retour vers la vie commune qui doit s’amorcer ».

15 Le nouvel article 130-1 du Code pénal est ainsi rédigé : « Afin d’assurer la protection effective de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions : de sanctionner le condamné ; de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

16 Article 132-24 issu de la loi de 2005 énonçait : « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » L’idée de conciliation est poussée jusqu’à l’absurde puisque le texte parait opposer « la protection effective de la société » à « la nécessité de prévenir la commission de nouvelles infractions », alors que ces deux impératifs se rejoignent à l’évidence.

17 Le législateur qui édicte les peines et hiérarchise les infractions donne à la peine une fonction expressive certaine. Mais la marge de manœuvre (dans le respect des maxima) laissée aux juges, populaires ou professionnels, est telle que c’est bien dans le choix de la peine que s’opère ce renforcement des états forts de la conscience collective.

18 « Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et de intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. »

19 « La juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130–1. »

20 Comme l’a relevé A. Garraud, « Quelle réforme pénale pour la France en 2014 ? », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 3 juillet-septembre 2014, p. 571-596.

21 Cet accompagnement emprunte à l’approche développée par le mouvement What Works, initié par des chercheurs canadiens, avec la mise en œuvre des programmes Risques – Besoins – Réceptivité (RBR) de prévention de la récidive. Il renvoie également à la notion de désistement (ou désistance), qui s’analyse comme un « processus par lequel l’auteur d’infraction met un terme à ses activités délinquantes et mène une vie respectant la loi par le développement de son capital humain (par exemple ses capacités individuelles et ses connaissances) et son capital social (par exemple l’emploi, la création d’une famille, les relations et les liens sociaux, et l’engagement dans la société civile) ».

22 Voir notamment P.-V. Tournier, Naissance de la contrainte pénale, Sanctionner sans emprisonner, 2 vol, Paris, L’Harmattan, coll. « criminologie », 2015.

23 Groupe dit de Créteil, avec notamment Jean-Claude Bouvier, Valérie Sagant, et Pascale Bruston magistrats ; texte publié en ligne par Libération le 12 juin 2012.

24 Voir à ce sujet le rapport de recherche de Sarah Dindo sur le SME, réalisée au premier semestre 2009, au travers de dix-neuf visites dans dix SPIP de l’Hexagone, qui montre comment le SME privilégie le plus souvent le contrôle (du respect d’obligations et d’interdictions) sur l’aide et l’accompagnement personnalisé visant à répondre aux problématiques liées à la commission de l’infraction (rapport à la loi, rapport à l’autre, addictions, accès à l’emploi, difficultés familiales, isolement...). En outre il est prononcé dans le cadre des audiences correctionnelles, sans toujours d’éléments de personnalité suffisants pour permettre à la juridiction de fixer des obligations adaptées aux problématiques de la personne et pertinentes pour éviter la récidive.

25 Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec (2010) sur les règles relatives à la probation, 2010.

26 « Une probation de qualité doit assurer un accompagnement répondant aux besoins des personnes condamnées pour favoriser leur réinsertion et prévenir la récidive. L’intervention devra reposer sur une évaluation réelle et professionnelle des facteurs personnels et contextuels à l’origine de la commission d’actes de délinquance et non sur l’appréciation d’une soit disant “dangerosité”, notion déterministe et contre-productive ignorant le contexte dans lequel évolue une personne et ses capacités à agir. »

27 Exemples : refus par un témoin de prêter serment ou de déposer, défaut de réponse à une réquisition, fourniture d'une identité imaginaire permettant la délivrance indue d'un casier judiciaire, publicité promotionnelle irrégulière, liquidation, solde, vente au déballage illicite, pollution maritime en eaux salées, diffamation envers un particulier, diffusion d'image d'une personne menottée ou détenue, diffusion de renseignement d'identité d'une victime d'agression sexuelle, certains outrages….

28 R. Badinter, P. Beauvais,  À propos de la nouvelle réforme pénale, Recueil Dalloz, 25 septembre 2014, 32, 1829.

29 « La peine de probation serait prononcée par le tribunal. Elle constituerait une peine alternative à l’incarcération unique et autonome et se substituerait aux actuelles mesures alternatives existant actuellement dans la législation française. »

30 Qu’il s’agisse par exemple d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un travail d’intérêt général, d’un stage, d’une sanction réparation ou, à titre de peine principale, d’une confiscation, d’une interdiction, ou encore d’un retrait de permis.

31 Le pouvoir du juge d’application des peines dans ce système de généralisation de la contrainte pénale serait tel, qu’il ne saurait définir seul le contenu de la peine sans un débat contradictoire, avec présence de l’avocat et du parquet. Cela impliquerait la création de près de 450 postes de magistrats et de 300 postes de fonctionnaires de greffe, ce que les contraintes budgétaires ne permettent pas.

32 Dans un tel système, le juge de l’application des peines fixe le contenu de la peine sans connaissance précise des circonstances de l’infraction commise. Il pourrait dans certains cas être plus sévère que ne l’aurait été le tribunal au regard d’une personnalité très « asociale », alors que le condamné a commis des faits relativement peu graves ou a eu par exemple un rôle minime dans des faits commis en réunion. Il y aurait alors un risque fort de voir le système de pénalité classique rétributive basculer dans un système de contrôle social très intrusif, voire attentatoire aux libertés fondamentales. Or, on l’a vu, c’est une conception éclectique de la peine qui soutient le texte et non une conception strictement utilitariste.

33 En l’état, cette césure demeure une faculté. La question de la nécessaire adaptation de la peine à la situation de la personne, notamment s’agissant d’une peine autre que d’emprisonnement ferme, ne paraît pas pouvoir se résoudre par la création d’une peine unique de contrainte pénale. Elle renvoie à une réforme plus large de la procédure pénale, touchant à la mise en état de affaires pénales, à l’orientation de la procédure pénale, au traitement dit de la 3e voie (entendue comme l’ensemble des alternatives aux poursuites et des alternatives au renvoi devant le tribunal correctionnel) et à son articulation avec le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits les plus graves ou non reconnus.

34 Au 1er janvier 2015, les SPIP suivent 136 871 SME.

35 La garde des Sceaux a installé une commission de refonte du droit des peines, dont la présidence a été confiée à Monsieur Bruno Cotte, afin notamment de simplifier le droit pour qu’il gagne en lisibilité, en accessibilité et en cohérence. Le rapport sera prochainement remis au garde des Sceaux. La lettre de mission demande à la commission notamment de se prononcer sur la solution la meilleure pour opérer cette simplification, à savoir fusionner toutes les peines de milieu ouvert dans la contrainte pénale ou bien d’en supprimer certaines, comme le SME, et d’unifier leur régime. À la date de la présente intervention, le rapport n’a pas encore été rendu public.

36 Au 30 novembre 2015, 1185 contraintes pénales avaient été prononcées.

37 Notamment J.-H. Robert, « Réforme pénale, Punir dehors, commentaire de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 », Droit pénal, 9, sept 2014. 

38 « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet de mesure d’aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle familiale sociale. »

39 Une seule différence est maintenue : lorsqu’une période de sûreté a été prononcée, le temps d’épreuve demeure plus long pour les condamnées en état de récidive légale : de 20 ans au lieu de 15 ans et de 22 ans au lieu du 18 ans pour les condamnés à une réclusion criminelle à perpétuité.

40 Notamment : nouvel article 130–1 sur le sens de la peine, article 706-15-4 du CPP, qui généralise les bureaux d’aide aux victimes et les inscrit dans la loi, nouvel article 707 du Code de procédure pénale qui réunit dans un article unique des droits qui sont reconnus à la victime dans le cadre de l’exécution de la peine.

41 M. Pariguet, « Une autre rationalité pénale », Revue de Science criminelle, juillet septembre 2014, p. 543-558, p. 544 et suivantes.

42 P. Poncela, « Les contrôles, obligations et interdictions sont toujours plus nombreux et créent une sorte de prison hors les murs où le condamné évolue sous surveillance, potentiellement à perpétuité, pour le bien de tous, y compris le sien », « Les peines extensibles de la loi du 15 aout 2014 », Revue de Science criminelle, juillet septembre 2014, p. 611-621.

43 On pourrait certainement aller plus loin et envisager une présence du condamné à la Commission Pluridisciplinaire Interne (CPI).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sandrine Zientara-Logeay, « La réforme pénale issue de la loi du 15 août 2014 : dans le sillage de l'humanisme pénal »Criminocorpus [En ligne], 13 | 2019, mis en ligne le 09 septembre 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/6348 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.6348

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Auteur

Sandrine Zientara-Logeay

Inspectrice générale adjointe des services judicaires, Directrice du GIP mission de recherche droit et justice

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