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Partie 3 - La réforme pénale aujourd’hui : avancées du droit pénitentiaire et prévention des récidives

Des réformes pénitentiaires au Canada : uniformisation des pratiques et des programmes

Bastien Quirion

Texte intégral

  • 1 International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Risk Assessment and Risk (...)
  • 2 F. Cortoni, D. Lafortune, « Le traitement correctionnel fondé sur des données probantes : une recen (...)

1En matière d’intervention pénitentiaire, le modèle qui s’est développé à la fin du XXe siècle au sein du Service correctionnel du Canada s’est rapidement imposé comme le modèle à suivre dans de nombreuses juridictions à travers le monde1. Cet engouement pour le modèle canadien s’explique en partie par le fait qu’il était porteur de nombreuses promesses en matière d’efficacité dans la lutte à la récidive. S’inscrivant résolument dans une logique de pratiques fondées sur les données probantes2, ce modèle s’est en effet imposé comme celui qui permettait de répondre aux difficultés soulevées par la crise de l’idéal réhabilitatif des années 1980.

2Bien que l’élaboration du modèle canadien soit l’aboutissement d’un long et graduel processus auquel ont contribué de nombreux facteurs, on ne peut nier l’importance de la réforme législative de 1992 qui va permettre à ce modèle de se concrétiser en termes de pratiques et de programmes correctionnels. À cet égard, la réforme de 1992 allait constituer un point tournant dans l’histoire des institutions correctionnelles canadiennes, en instaurant de nouveaux objectifs et un nouveau cadre d’intervention. Cette réforme allait en effet offrir au modèle canadien le cadre législatif qui lui a permis de se développer et de se consolider.

3L’objectif de ce texte consiste donc à exposer succinctement le contexte et le contenu de cette réforme. Notre intention étant d’alimenter plus globalement les échanges et les réflexions sur l’impact des réformes législatives sur les pratiques professionnelles en milieu pénitentiaire, nous insisterons de façon toute particulière sur les contraintes légales et règlementaires qui ont contribué à uniformiser les pratiques et les programmes, et par conséquent à restreindre la marge de manœuvre des intervenants qui œuvrent dans le système correctionnel canadien. Dans un premier temps, nous exposerons le contexte global dans lequel la réforme de 1992 s’est concrétisée. Nous présenterons ensuite les principales modifications apportées par la réforme législative, pour finalement nous attarder sur les impacts plus spécifiques en matière d’encadrement des pratiques professionnelles.

Contexte de la réforme

  • 3 B. Quirion, « Traiter les délinquants ou contrôler les conduites : le dispositif thérapeutique à l’ (...)

4Le modèle correctionnel canadien s’est graduellement constitué au cours des années 1980 et 1990. Bien qu’au plan législatif ce modèle se soit consolidé à travers l’adoption en 1992 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c.20), il faut comprendre que cette réforme s’est instaurée dans un contexte sociopolitique beaucoup plus large3. Le contexte qui prévaut à l’époque en matière d’intervention correctionnelle peut se résumer sous la forme d’un mouvement triple, caractérisé par (1) un engouement pour les théories cognitives, (2) une prolifération des grilles actuarielles et (3) un mouvement de responsabilisation accrue des justiciables.

Révolution cognitive

  • 4 T. Palmer, The Re-Emergence of Correctional Intervention, Newsbury Park, Sage, 1992.
  • 5 R. R. Ross, E. A. Fabiano, Time to Think: A Cognitive Model of Delinquency Prevention and Offender (...)

5La crise de légitimité qui a frappé le modèle réhabilitatif nord-américain au cours des années 1970 allait contribuer à une remise en question brutale du modèle médical qui était alors prédominant auprès des intervenants correctionnels. Les autorités correctionnelles vont s’interroger sur la pertinence de préserver l’approche psychodynamique, qui est alors dénoncée comme étant inefficace et trop abstraite. En réponse à cette crise de légitimité, de nombreux chercheurs et intervenants canadiens se sont lancés dans la quête d’un modèle d’intervention qui puisse pallier aux problèmes associés à l’approche réhabilitative plus traditionnelle. On assiste donc, au cours des années 1980, à une certaine résurgence de l’idéal réhabilitatif au sein des institutions correctionnelles4. Cette résurgence allait se manifester de façon particulière par l’élaboration de toute une gamme de programmes pilotes qui vont s’inscrire dans une perspective cognitiviste, et qui vont établir de nouvelles cibles de l’intervention que seront les distorsions cognitives et les lacunes au niveau des habilités sociales5. Une véritable révolution va donc s’opérer en Amérique du Nord, à un point tel que la très grande majorité des programmes qui seront développés dans les établissements canadiens vont s’inspirer d’une approche cognitivo-comportementale. S’appuyant sur la logique des données probantes, ces programmes seront dès lors considérés comme l’avenue la plus efficace pour lutter contre la récidive. Alors que l’on clame haut et fort les avantages de cette approche, une certaine uniformisation des programmes s’amorce au sein du système correctionnel canadien, limitant du même coup la diversité des approches et des outils qui seront mobilisés. C’est donc dans un contexte de consolidation d’une approche unique et privilégiée que des mesures législatives et règlementaires seront mises en place pour assurer une standardisation des programmes et des outils d’intervention.

Virage actuariel

  • 6 J. Nuffield, Parole Decision-Making in Canada: Research Towards Decision Guidelines, Ottawa, Solici (...)
  • 7 C. R. Hollin, « Risk-Needs Assessment and Allocation to Offender Programmes », in J. McGuire (dir.) (...)
  • 8 K. Hannah-Moffat, M. Shaw, « Situation risquée : le risque et les services correctionnels au Canada (...)

6En parallèle de la révolution cognitive, on assiste à la même époque à un virage actuariel qui aura un impact tout aussi significatif sur l’intervention correctionnelle. Ce virage allait se manifester de façon très concrète par la multiplication des outils actuariels qui auront pour fonction de mesurer le niveau de risque des justiciables. Au Canada, les premiers outils actuariels seront implantés dès le début des années 19806. Ces outils seront au départ utilisés à des fins exclusivement sécuritaires, permettant de classer les détenus selon le niveau de sécurité des établissements ou d’établir l’intensité de la surveillance et du suivi dans la communauté. Mais dans le contexte de résurgence de l’idéal de réhabilitation dont il a été question dans la section précédente, la notion de risque sera peu à peu récupérée à des fins réhabilitatives7. On assiste en effet à ce qu’on désignera désormais comme une hybridation des risques et des besoins, dès lors que les facteurs de risques dynamiques – soit les facteurs sur lesquels on est en mesure d’intervenir – se transformeront en besoins criminogènes8. Par ce raccourci sémantique, l’évaluation du risque devient dès lors une composante essentielle de l’élaboration de l’agenda clinique par les intervenants correctionnels. C’est ainsi que le risque s’est retrouvé au cœur du modèle d’intervention canadien, s’imposant rapidement comme le nouveau critère sur lequel vont désormais reposer les décisions prises par les autorités correctionnelles.

Mouvement de responsabilisation accrue des justiciables

  • 9 M. Bosworth, « Creating the Responsible Prisoner: Federal Admission and Orientation Pack », Punishm (...)
  • 10 B. Quirion, B., « Le détenu responsable et autonome : la nouvelle cible de l’intervention correctio (...)

7Dès les années 1990, on assiste aussi à une tendance très lourde pour la responsabilisation accrue des justiciables au sein des diverses agences pénales9. En ce qui concerne plus spécifiquement la question de l’intervention correctionnelle, les programmes et les outils d’intervention vont attribuer aux justiciables une plus grande responsabilité vis-à-vis de leur propre prise en charge. Ce mouvement, qui n’est surement pas étranger à la remise en question du modèle médical et à la montée de l’approche cognitive, aura un impact considérable sur le rôle désormais octroyé aux intervenants correctionnels. Alors que les intervenants seront considérés de plus en plus comme des facilitateurs ou des accompagnateurs, on attribue par conséquent un rôle beaucoup plus actif aux justiciables dans le cadre de leur propre processus de réinsertion sociale10. Cette responsabilisation accrue des justiciables jouera dès lors un rôle important dans l’implantation de nouvelles pratiques d’intervention au sein des institutions correctionnelles canadiennes.

8Mises en commun, ces trois tendances auront un impact considérable sur les modalités de l’intervention en milieu pénitentiaire. Bien que ces tendances puissent être analysées indépendamment des mesures législatives qui vont marquer cette époque, on constate néanmoins que la réforme législative de 1992 offrira un cadre règlementaire qui permettra à ces trois tendances de se cristalliser à travers des normes et des pratiques. Bien que la loi ne comporte que très peu d’indications concernant les modalités concrètes d’évaluation et de prise en charge, elle fournit néanmoins un cadre qui va permettre au modèle canadien de se développer.

Réforme législative de 1992

9La réforme correctionnelle canadienne allait principalement s’articuler autour de l’entrée en vigueur en novembre 1992 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c.20). Cette réforme allait permettre de regrouper au sein d’un même texte de loi, les normes qui se retrouvaient auparavant dispersées dans les textes législatifs distincts qu’étaient la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur les libérations conditionnelles. Avant l’adoption de la loi de 1992, une très grande latitude était accordée aux directions des établissements pénitentiaires en ce qui concerne les pratiques d’intervention et d’évaluation. Le principal objectif de la réforme de 1992 consistait dès lors à assurer une harmonisation des pratiques au sein du système correctionnel fédéral, tant en matière de détention qu’en matière de libération conditionnelle. Nous exposerons dans le cadre de cette section les principales modifications apportées par la nouvelle loi de 1992, en insistant tout particulièrement sur l’impact de ces changements sur les pratiques professionnelles en milieu correctionnel.

Mission des autorités pénitentiaires

10L’un des principaux changements apportés par la réforme de 1992 renvoie à l’adoption, au plan législatif, d’une mission et d’un énoncé de principes en matière correctionnelle. Pour la première fois au Canada, on propose en effet une formulation législative des objectifs et principes de la prise en charge par les autorités correctionnelles, remplaçant ainsi les directives administratives qui avaient cours jusque-là, et dont la portée était par conséquent moins contraignante.

11On retrouve ainsi à l’article 3 du texte de loi l’énoncé de la mission du système correctionnel, qui se lit comme suit :

« Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité […] en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois » (L.C. 1992, c.20, art. 3).

  • 11 F. Bérard, M. Vacheret, G. Lemire, « Risk Management in the Correctional System of Canada: A Proble (...)

12Bien que l’objectif de réadaptation et de réinsertion sociale des justiciables soit pour la première fois formulé de façon explicite dans un texte de loi, on précise néanmoins à l’article 3.1, que la protection de la société demeure le critère prépondérant dans le cadre de la prise en charge des justiciables11.

13On retrouve sensiblement les mêmes éléments dans l’énoncé de mission des libérations conditionnelles, où se côtoient à la fois les finalités réhabilitatives et sécuritaires.

« La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois » (L.C. 1992, c.20, art. 100).

14Comme dans le cas du système correctionnel, on stipule de façon explicite à l’article 100.1 que la protection de la société demeure toutefois le critère prépondérant en matière de gestion des libérations conditionnelles.

  • 12 L. Lemonde, « L’impact de l’intervention judiciaire sur l’évolution des normes canadiennes en matiè (...)
  • 13 A. N. Doob, C. H. Webster, A. Manson, A., « Zombie Parole: The Withering of Conditional Release in (...)

15Bien qu’on ait applaudi à l’époque à la reconnaissance de la réinsertion sociale comme une des finalités de l’intervention correctionnelle, cette réinsertion sociale est toutefois considérée comme tributaire d’un autre objectif prépondérant qui demeure toujours la protection de la collectivité. Cette priorisation des objectifs annonce déjà le virage sécuritaire qui allait s’accentuer au cours des décennies à venir. On constate en effet, au cours des vingt années qui suivront la réforme de 1992, que la question de la réinsertion sociale ne fut plus jamais évoquée comme objet d’un amendement à la loi ou d’une autre réforme législative. Au cours des deux décennies qui suivront la réforme de 1992, les principaux amendements apportés au texte de loi porteront essentiellement sur la place accordée aux victimes dans les prises de décision, ainsi que sur le resserrement des critères pour l’octroi des libérations conditionnelles. Ce resserrement des critères d’octroi de la libération conditionnelle reposera dès lors sur un renversement du fardeau de la preuve, puisqu’il incombera désormais aux détenus de démontrer que leur remise en liberté ne comporte pas de risque inacceptable pour la population. On assiste ainsi à une reconfiguration de l’accès à la libération conditionnelle, qui sera désormais considérée davantage comme un privilège accordé au mérite, plutôt que comme une mesure visant à favoriser la réinsertion sociale des détenus12. Des études récentes démontrent d‘ailleurs que depuis l’entrée en vigueur de la loi, on aurait assisté à une diminution constante du taux d’octroi des libérations conditionnelles au Canada13. Ces chiffres témoignent ainsi du recul de la réinsertion sociale au profit d’un virage résolument sécuritaire.

Reconnaissance des droits des détenus

  • 14 S. Lehalle, « Les droits des détenus et leur contrôle : enjeux actuels de la situation canadienne » (...)

16Un autre élément phare de la réforme de 1992 se rapporte à la reconnaissance des droits des détenus14. Le texte législatif de 1992 reconnait en effet pour la première fois, et de façon explicite, que « le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée » (L.C. 1992, c.20, art 4 (d)).

17De façon concrète, cette reconnaissance juridique permettra, entre autre, d’octroyer aux justiciables le droit de recevoir des services de santé et de bénéficier de programmes visant leur réinsertion sociale. La loi de 1992 exige en effet, et de façon explicite, que les autorités correctionnelles soient en mesure d’offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des justiciables en matière de préparation à leur retour en communauté. « Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale » (L.C. 1992, c.20, art. 86.1; notre souligné). On exige aussi que tous les justiciables puissent bénéficier d’un plan correctionnel qui comporte des éléments relatifs à leur encadrement sécuritaire et à leurs besoins en terme de réadaptation. « Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier » (L.C. 1992, c.20, art. 15.1). Cette obligation légale en matière d’offre de services permettra dès lors d’ouvrir la voie à une harmonisation des programmes et des pratiques à l’ensemble des établissements, ce qui constituait d’ailleurs l’un des principaux objectifs de la réforme de 1992.

  • 15 B. Quirion, « Le détenu responsable et autonome : la nouvelle cible de l’intervention correctionnel (...)

18Bien que le texte de loi puisse désormais garantir un accès aux programmes favorisant la réinsertion sociale, il faut néanmoins mentionner que la participation à ces programmes repose avant tout sur le consentement libre et éclairé de ceux qui en bénéficieront (L.C. 1992, c.20, art. 88). Bien que cette clause permette de protéger les justiciables contre la mise en place de mesures contraignantes au nom de la réadaptation, elle implique toutefois une responsabilisation accrue du justiciable par rapport aux résultats des démarches de réinsertion sociale15. En acceptant de participer à ces programmes, les détenus s’engagent par conséquent à s’impliquer plus à fond dans leur démarche. Alors que les autorités correctionnelles sont appelées à répondre à une obligation de moyen, en offrant aux justiciables des programmes leur permettant de préparer leur retour en communauté, il revient néanmoins aux détenus eux-mêmes d’assumer l’obligation de résultats. Comme ce fut le cas en matière d’accès aux libérations conditionnelles, le fardeau de la réussite du programme retombe dès lors sur les épaules des justiciables qui auront consentis à y participer.

Prise en charge des justiciables

19Dans le cadre de la loi de 1992, on retrouve aussi de nombreuses allusions à l’importance qui sera désormais accordée aux informations et aux renseignements sur les justiciables, afin de mieux adapter les mesures aux caractéristiques spécifiques des individus. À l’article 4a, on stipule en effet que « l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service correctionnel dispose » (L.C. 1992, c.20, art. 4a), confirmant ainsi l’importance accordée à l’individualisation dans l’aménagement de la peine. On vise ainsi à favoriser l’échange de renseignements entre les divers acteurs, ce qui permet aussi d’accroitre la transparence dans le processus décisionnel et d’assurer une certaine efficacité dans la gestion correctionnelle des justiciables. Ce cumul des informations permet en fait de répondre prioritairement à des considérations sécuritaires de gestion des individus à risque, puisqu’il permet aux autorités de recueillir les informations nécessaires pour mieux évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne (L.C. 1992, c.20, art. 132.1). L’intervention correctionnelle s’articule désormais autour d’une logique qui vise résolument la lutte à la récidive, plutôt que de viser prioritairement la réinsertion sociale des détenus.

20Une nouvelle terminologie s’impose alors pour la première fois dans les textes législatifs, puisque la notion de risque inacceptable se retrouve désormais au cœur du processus décisionnel. On stipule par exemple, que le détenu peut bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une sortie avec ou sans escorte, à condition qu’il soit en mesure de démontrer qu’il ne présente pas un risque de récidive qui pourrait être jugé inacceptable pour la société. Cette nouvelle catégorie du risque est dès lors mobilisée dans le texte de loi pour classer les individus selon une cote de sécurité (maximale, moyenne ou minimale) (L.C. 1992, c.20, art. 30.1). L’évaluation du risque est alors effectuée en tout début de sentence, lorsque le détenu est transféré dans un établissement pénitentiaire régional. Tel que mentionné plus tôt, certains facteurs de risque seront ensuite récupérés à des fins de réinsertion sociale, alors que les besoins criminogènes deviendront la principale cible de l’intervention correctionnelle.

  • 16 K. Hannah-Moffat, M. Shaw, « Situation risquée : le risque et les services correctionnels au Canada(...)

21L’importance accordée aux facteurs de risque se traduira dès lors par une multiplication des grilles d’évaluation structurées, ce qui conduira encore une fois à l’instauration d’un régime de rationalisation et de standardisation des pratiques et des prises de décision16. Cette uniformisation des pratiques d’évaluation contribuera bien sûr à améliorer l’accès aux programmes et à mieux adapter les interventions aux besoins des individus. Elle permettra aussi d’éviter le recours à des pratiques discrétionnaires dans le cadre de la gestion des mesures disciplinaires. C’est le cas en particulier en ce qui concerne l’instauration de revues périodiques des mesures de mise en isolement, qui, autrefois, étaient régies au gré de l’humeur des autorités de l’établissement (Kerr, 2015). Le recours à ces pratiques standardisées allait néanmoins permettre aux autorités d’afficher une plus grande légitimité en matière de pouvoir décisionnel, et par conséquent de mieux neutraliser les contestations possibles au nom d’une objectivité scientifique et statistique.

Directives du commissaire

22Bien que l’on retrouve dans le texte de loi des indications générales concernant l’implantation de programmes et d’outils d’évaluation, des balises plus précises seront toutefois instaurées dans le cadre des documents connexes que sont le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620) et les Directives du commissaire. Au Canada, bien que les règlements soient considérés comme des textes ayant une portée législative, ils émanent en fait des autorités exécutives (dans ce cas-ci du Ministère de la sécurité publique), et ont pour fonction d’énoncer les règles d’application générales de la loi.

23À cet égard, la loi de 1992 confie au Commissaire la possibilité d’établir des règles concernant la gestion du Service correctionnel du Canada et l’application des peines (L.C. 1992, c.20, art. 98.1). Ces directives portent essentiellement sur des aspects plus concrets et techniques concernant le suivi des justiciables, dont certaines qui traitent spécifiquement des programmes et des outils d’évaluation. On peut mentionner par exemple la directive no 712 qui traite du processus de décision pré-libératoire, et qui expose les procédures que doivent suivre les agents de libération conditionnelle pour la préparation du dossier de demande, pour l’élaboration du plan libératoire et pour la conduite de l’évaluation communautaire. On y indique, entre autre, dans quelles circonstances une évaluation psychologique du risque est requise, et à quel moment les résultats d’une évaluation actuarielle doivent être prises en considération.

  • 17 O. Razac, F. Gouriou, G. Salle, « La prévention de la récidive ou les conflits de rationalité de la (...)

24C’est principalement à travers ces directives que l’harmonisation ou la standardisation des mesures et des interventions est rendue possible. On y dresse en effet une liste précise des procédures et des outils qui doivent être utilisés par les intervenants correctionnels à chacune des étapes de la prise en charge des détenus. On constate dès lors que le contenu de ces directives répond davantage à une rationalité managériale qu’à une rationalité politique. Tel que brillamment exposé dans un article récent sur les conflits de rationalité de la probation en France17, on comprend qu’il y aurait plusieurs rationalités qui sont simultanément à l’œuvre dans le système pénitentiaire. Or, en ce qui concerne les directives du Commissaire du Service correctionnel du Canada, elles semblent répondre davantage à un impératif managérial ou gestionnaire, motivé avant tout par des considérations organisationnelles. L’uniformisation des programmes et des pratiques au sein du système correctionnel canadien semble donc relever davantage d’une logique managériale guidée par un souci de transparence et d’efficacité, que par des impératifs politiques de réinsertion sociale ou de lutte à la récidive.

25Ces différentes formes de contraintes normatives – qu’elles émanent de la loi, du règlement ou des directives du commissaire – ont pour conséquence de réduire de façon significative la marge de manœuvre des intervenants, en assurant une harmonisation des mesures et des interventions dans l’ensemble des établissements correctionnels fédéraux. Ces limites imposées à la marge de manœuvre des intervenants peuvent dès lors représenter un certain avantage, puisqu’elles permettraient d’harnacher le pouvoir qui incombe aux intervenants et de réduire le caractère souvent intrusif de l’intervention. À cet égard, l’uniformisation des pratiques pourrait représenter une garantie afin de mieux protéger les justiciables contre un traitement discrétionnaire. Puisque l’intervention correctionnelle comporte inévitablement une dimension de pouvoir, la standardisation des instruments et des programmes permettrait ainsi de mieux baliser l’exercice de ce pouvoir.

26Or, on peut aussi soulever l’idée que cette uniformisation des pratiques pourrait avoir pour conséquence de limiter l’impact de l’intervention, en neutralisant la portée individuelle de la relation d’aide. La standardisation des outils et des programmes permettrait en effet de transformer l’intervention correctionnelle en un processus hautement standardisé et prévisible, qui se prêterait en fait très mal à l’instauration d’une véritable relation clinique axée sur le mieux-être du justiciable. On peut dès lors s’interroger à savoir si l’harmonisation des pratiques ne représenterait pas un obstacle à l’individualisation des mesures, qui est pourtant essentielle à toute intervention de nature psychosociale. À cet égard, le modèle correctionnel canadien comporterait des limites sérieuses en ce qui concerne la réponse aux besoins des détenus en matière de réinsertion sociale.

  • 18 M. Jendly, B. Quirion, M. Vacheret, D. Lafortune, « Penser l'intervention correctionnelle autrement (...)

27Avant de clore cette réflexion, nous tenions à souligner que cette analyse du modèle canadien s’inscrivait dans une position résolument critique. Dans cet esprit, nous tenions à défendre la nécessité de promouvoir une intervention qui soit à la fois clinique et critique, c’est-à-dire une intervention individuelle qui puisse être mobilisée indépendamment des impératifs de contrôle et de sécurité des institutions pénales. Cette position critique repose en fait sur deux idées principales. Il s’agit dans un premier temps de penser une intervention clinique qui soit en mesure de se détacher des catégories sociojuridiques qui nous sont imposées par les institutions pénales et correctionnelles. Il s’agira, par exemple, de penser l’intervention auprès des justiciables en évitant d’avoir recours à des notions telles que le risque ou la lutte à la récidive18. Il s’agit aussi – et c’est là la seconde idée – de promouvoir la défense des individus vulnérables et marginalisés. Cet engagement politique nous oblige dès lors, à titre de criminologue critique, à essayer de mieux répondre aux véritables besoins des personnes vulnérables qui composent trop souvent la population qui se retrouve au sein des institutions pénales. Cet engagement politique implique par conséquent la nécessité de développer des programmes et des outils pour aider les détenus à contrer les effets nocifs de l’incarcération et à mieux se préparer à leur retour en communauté. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les outils et les programmes qui ont été développés au Canada soient en mesure de bien préparer les détenus à répondre aux défis auxquels ils seront confrontés lors de leur libération. Dans la plupart de cas, ces outils peuvent constituer au contraire un obstacle à la mise en place d’une véritable relation d’aide auprès des personnes judiciarisées. Il faut donc demeurer critique quant à la véritable portée progressiste du modèle canadien en matière d’intervention correctionnelle.

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Notes

1 International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Risk Assessment and Risk Management: A Canadian Criminal Justice Perspective, Vancouver, Canadian International Development Agency, 2007.

2 F. Cortoni, D. Lafortune, « Le traitement correctionnel fondé sur des données probantes : une recension », Criminologie, 42, 1, 2009, p. 61-89.

3 B. Quirion, « Traiter les délinquants ou contrôler les conduites : le dispositif thérapeutique à l’ère de la nouvelle pénologie », Criminologie, 39, 2, 2006, p.137-164.

4 T. Palmer, The Re-Emergence of Correctional Intervention, Newsbury Park, Sage, 1992.

5 R. R. Ross, E. A. Fabiano, Time to Think: A Cognitive Model of Delinquency Prevention and Offender Rehabilitation, Johnson City (TE), Institute of Social Sciences and Art, 1985.

6 J. Nuffield, Parole Decision-Making in Canada: Research Towards Decision Guidelines, Ottawa, Solicitor General of Canada, Research Division, 1982.

7 C. R. Hollin, « Risk-Needs Assessment and Allocation to Offender Programmes », in J. McGuire (dir.), Offender Rehabilitation and Treatment: Effective Programmes and Policies to Reduce Re-offending, Chichester (UK), John Wiley and Sons, 2002, p. 309-332.

8 K. Hannah-Moffat, M. Shaw, « Situation risquée : le risque et les services correctionnels au Canada », Criminologie, 34, 1, 2001, p. 47-72.

9 M. Bosworth, « Creating the Responsible Prisoner: Federal Admission and Orientation Pack », Punishment and Society, 9, 1, 2002, p. 67-85 ; B. Quirion, M. Jendly, M. Vacheret, « Le système pénal et la (dé)responsabilisation des acteurs », Déviance et Société, 36, 3, 2012, p. 235-241.

10 B. Quirion, B., « Le détenu responsable et autonome : la nouvelle cible de l’intervention correctionnelle au Canada », Revue de droit pénal et de criminologie, juillet-août 2009, p. 818-835.

11 F. Bérard, M. Vacheret, G. Lemire, « Risk Management in the Correctional System of Canada: A Problematic Model », The Howard Journal of Criminal Justice, 52, 3, 2013, p. 251-271 ; L. Cuddington, « A Journey in Effective Correctional Reform », Corrections Today, 60, 6, 1998, p. 132-134 ; P. Landreville, P., « Grandeurs et misères de la politique pénale au Canada : du réformisme au populisme », Criminologie, 40, 2, 2007, p. 19-51.

12 L. Lemonde, « L’impact de l’intervention judiciaire sur l’évolution des normes canadiennes en matière de libération conditionnelle », McGill Law Journal, 40, juin 1995, p. 581-620.

13 A. N. Doob, C. H. Webster, A. Manson, A., « Zombie Parole: The Withering of Conditional Release in Canada », Criminal Law Quarterly, 61, 3, 2014, p. 302-328; M. Vacheret, M., « Gestion de la peine et maintien de l’ordre dans les institutions fédérales canadiennes. Contrôle, pouvoir et domination », Déviance et société, 30, 3, 2006, p. 289-304.

14 S. Lehalle, « Les droits des détenus et leur contrôle : enjeux actuels de la situation canadienne », Criminologie, 40, 2, 2007, p. 127-145 ; L. Lemonde, P. Landreville, « La reconnaissance des droits fondamentaux des personnes incarcérées : l’expérience canadienne », in O. DeSchutter, D. Kaminski (dir.), L’institution du droit pénitentiaire : enjeux de la reconnaissance des droits aux détenus, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002, p. 69-88 ; M. Vacheret, « Gestion de la peine et maintien de l’ordre dans les institutions fédérales canadiennes. Contrôle, pouvoir et domination », Déviance et société, 30, 3, 2006 p. 289-304.

15 B. Quirion, « Le détenu responsable et autonome : la nouvelle cible de l’intervention correctionnelle au Canada », Revue de droit pénal et de criminologie, juillet-août 2009, p. 818-835.

16 K. Hannah-Moffat, M. Shaw, « Situation risquée : le risque et les services correctionnels au Canada », Criminologie, 34, 1, 2009, p. 47-72 ; M. Vacheret, « Gestion de la peine et maintien de l’ordre dans les institutions fédérales canadiennes. Contrôle, pouvoir et domination », Déviance et société, 30, 3, 2006, p. 289-304.

17 O. Razac, F. Gouriou, G. Salle, « La prévention de la récidive ou les conflits de rationalité de la probation française », Champ Pénal, 11, mis en ligne le 18 novembre 2014, consulté le 10 avril 2016. URL : http://champpenal.revues.org/8932.

18 M. Jendly, B. Quirion, M. Vacheret, D. Lafortune, « Penser l'intervention correctionnelle autrement. Réflexions critiques sur la prise en charge des justiciables », Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, 57, 3, 2015, p. 399-423.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bastien Quirion, « Des réformes pénitentiaires au Canada : uniformisation des pratiques et des programmes »Criminocorpus [En ligne], 13 | 2019, mis en ligne le 09 septembre 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/6364 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.6364

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Auteur

Bastien Quirion

Directeur du Département de criminologie, université d’Ottawa

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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