Notes
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas (1820-1914) », Droit et société, n°32, 1996, p. 97 : « désormais il n'y a plus d'enfants coupables qu'il faut punir, mais des enfants en danger qu'il faut protéger contre le risque que représentent leur famille, leur milieu ».
Yann Le Pennec, Centre fermé, prison ouverte. Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées, Paris, L’Harmattan, 2004, p.19.
Nous tenons à signaler sur ce sujet la thèse en préparation de Nina Deschamps sous la direction du Professeur Olivier Vernier, La protection de l’enfance sous le régime républicain : l’exemple du Sud-Est (1870-1940), thèse, droit, Nice. Voir également Nina Deschamps, « Entre traditions et innovations juridiques et sociales : La protection de l’enfance à Cannes de 1870 à 1940 », in L’éducation et la protection de l'enfance dans le midi, Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, 148e année, tome LXI, Cannes, 2016, p.9-25.
Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative : les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée 1912-1941 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (xix-xxe siècles), Rennes, PUR, 1996, p. 137.
Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième République », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°2, 1999, p. 129-141.
Jean-François Renucci, Enfance délinquante et enfance en danger : la protection judiciaire de la jeunesse, Paris, éd. du CNRS, 1990, p. 16-17.
On peut également évoquer la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs.
Martine Kaluszynski, « Enfance coupable et criminologie. Histoire d’une construction réciproque 1880-1914 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant… op. cit., p. 115.
Comme l’explique Philippe Robert, cette loi est votée rapidement. Elle est ensuite complétée pour sa mise en application par un décret du 31 août 1913 et par différentes circulaires de la chancellerie, notamment celle du 30 janvier 1914 : Philippe Robert, Traité de droit des mineurs : place et rôle dans l’évolution du droit français contemporain, Paris, Éditions Cujas, 1969, p.79-80 ; Monique Charvin, Jean-François Gazeau, Éric Pierre et Françoise Tétard, Recherche sur les juges des enfants. Approches historique, démographique, sociologique, Conseil de la recherche du Ministère de la Justice, juillet 1996, p. 11-30.
Par exemple, dans le département de la Seine on pratiquait déjà une liberté surveillée pour les mineurs et on a pu dire que « si le tribunal pour enfants n’existait pas encore en droit à Paris, il y existait en fait » : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, Le problème de l’enfance délinquante. L’enfant devant la loi et la justice pénale, Paris, Sirey, 1947, p. 109.
L’orientation du départ était d’ailleurs d’avoir un « juge unique, paternel et bienveillant, assisté d’un délégué à la liberté surveillée, qui recourt à des mesures à caractère protecteur, convaincu qu’en protégeant l’enfant il protégera la société », mais le rapport Ferdinand-Dreyfus, puis les parlementaires, marque un net recul de cette vision : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, Droit et justice, p. 333 et p. 323.
La référence aux législations étrangères se trouve d’ailleurs dans l’exposé des motifs de la loi de 1912. Voir à ce sujet Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, art. cit., p. 89-104.
Voir : Rigaud, Analyse de la loi du 22 juillet 1912, Paris, 1914 ; L. André, Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, Paris, 1914 ; Prévost et Khan, La loi sur les tribunaux pour enfants, Paris, 1914 ; C. Owings, « Le tribunal pour enfants, leur organisation, leur fonctionnement », Revue tr. Enf., 1914.
Cette mesure avait déjà été demandée à la fin du xixe s. car la pratique posait difficulté : « aujourd’hui un très grand nombre d’enfants de moins de treize ans, arrêtés, ne sont pas traduits, parce que les commissaires de police hésitent à envoyer des enfants si jeunes devant un tribunal correctionnel, à les exposer à une peine d’emprisonnement et se contentent de les admonester ; aussi est-il rare qu’une poursuite pénale soit ouverte contre un mineur de moins de treize ans. Il en résulte qu’un grand nombre d’enfants délinquants se croient assurés de l’impunité et s’habituent à commettre des larcins de toutes sortes, jusqu’au jour où, plus âgés, ils seront appelés à en répondre devant la justice. N’eut-il pas été plus sage, plus humain, de prendre des mesures efficaces de protection dès le premier délit, si minime fut-il ? » : exposé des motifs de la loi du 22 juillet 1912.
Article 3 de la loi de 1912.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 334.
La procédure évolue : les audiences ne sont pas publiques, seules certaines personnes peuvent y assister comme le prévoit l’article 6 de la loi de 1912.
Le discernement n’est pas défini par le législateur. Pour certains c’est la distinction que l’enfant fait entre le bien et le mal, pour d’autres, il comporte en plus « l’intelligence de la légalité et de la criminalité de l’acte » : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, op. cit., p. 127. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1920 vient préciser que « le défaut de discernement exclut l’élément moral de l’infraction et donc fait tomber le caractère délictueux du fait reproché » : Philippe Robert, op. cit., p.88. Voir également : Jean-Jacques Yvorel, « Le discernement : construction et usage d'une catégorie juridique en droit pénal des mineurs. Étude historique », Recherches familiales, vol. 9, n°1, 2012, p. 153-162.
Si initialement, on parle de « maisons de correction », la pratique a substitué à cette appellation celle de « colonie pénitentiaire » employée par la loi du 12 avril 1906 : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, op. cit., p.146. Il était déjà question de maisons de correction à la Révolution pour éduquer les détenus mais ce n’est qu’en 1814 que des prisons d’amendement sont construites. Puis, en 1819, des quartiers spéciaux sont prévus pour les mineurs et, en 1836, on inaugure la prison de la Petite Roquette : Yann Le Pennec, op. cit., p. 19-20 ; Béatrice Cavayé-Sabathé, « L'enfant et la prison au xixe siècle : l'exemple toulousain », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 99, n°178, 1987, p. 193-208 ; Jean-Jacques Yvorel, « L’enfermement des mineurs de justice au xixe siècle, d’après le compte général de la justice criminelle », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°7, 2005, p. 77-109.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 335.
Elle est présentée dans l’exposé des motifs de la loi comme une « mesure qui a l’avantage d’intéresser le jeune délinquant à son propre relèvement et qui paraît constituer un des plus efficaces moyens d’éducation ». Voir sur ce sujet : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 à 145 ; Philippe Robert, op. cit., p. 83-85 ; Robert Colin, « L'éducation surveillée et le reclassement des mineurs délinquants », Population, 9ᵉ année, n°4, 1954, p. 635-654.
C’est dans les palais de justice qu’un vif intérêt apparaît autour des enfants victimes et délinquants, et sera à l’origine de la création de nombreux comités locaux pour la protection de l’enfance, dont notamment, en 1890, le comité des enfants traduits en justice qui s’intéresse à la façon dont les enfants sont traités durant la procédure judiciaire : Henri Gaillac, Les maisons de correction 1830-1945, Paris, éd. Cujas, 1991, p. 230-232.
Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116. De plus, la disjonction d’affaires est impossible avec la loi de 1912 et donc quand une infraction est commise par plusieurs auteurs et qu’elle implique des mineurs et des majeurs, elle est jugée par le tribunal de droit commun. Cette solution ne sera abandonnée qu’avec la loi du 27 juillet 1942 et l’ordonnance du 2 février 1945 : Jean-François Renucci, op. cit., p. 17.
Lysia Edelstein et Jacqueline Francisco, Justice des mineurs et protection de l’enfance en Europe, Paris, SNPES-PJJ-FSU, 1995, p. 186 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 335-336.
Jean-François Renucci, op. cit., p. 14 ; Michel Ruffin, Protection de la jeunesse et délinquance juvénile, Rapport officiel, Paris, La Documentation française, 1996, p. 13-29.
Philippe Robert, op. cit., p.79. Le bilan de 1942 est d’ailleurs accablant : « Le législateur de 1912 a tenté, par la construction d’un système compliqué, nuancé, subtil, d’établir un compromis entre les principes traditionnels du droit pénal et les nouvelles conceptions visant le relèvement des mineurs. L’expérience a montré qu’il n’a pas réussi dans son entreprise » : Journal officiel, 13 août 1942, p. 2778.
Article 4 de la loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés : « le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents ».
Henri Rollet avait recours à ce type d’enquête dès les années 1885 et c’est d’ailleurs lui qui s’inspire du système de la probation, mis en place aux États-Unis en 1899, pour favoriser un patronage ouvert afin de placer les enfants dans des familles pouvant leur assurer leur éducation et une bonne moralité : Jean-Marie Renouard, De l’enfant coupable à l’enfant inadapté. Le traitement social et politique de la déviance, Paris, Centurion, 1990, p. 87.
Henri Joubrel, Jeunesse en danger, Paris, A. Fayard, 1960, p. 27.
L’ensemble des cotes 3U2 1042 à 3U2 1074 présentes aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes (abrégées ensuite ADAM) ont ainsi été dépouillées.
Sur l’histoire de la ville de Grasse, voir : Hervé de Fontmichel, Le pays de Grasse, Paris, Bernard Grasset éditeur, 1963 ; Jean-Marie Cresp, Grasse. Capitale de la Provence Orientale, Spéracèdes, TAC Motifs éditions, 1992 ; Paul Gonnet et al., Histoire de Grasse et sa région, Roanne/Le Coteau, éditions Horvath, 1984.
En 1911, la population de l’arrondissement de Grasse est de 111 649 habitants : Alain Ruggiero, Aspects et évolution de la population de Grasse de 1860 à 1911, Nice, mémoire d’histoire, 1999, p.82.
Ont été exclus de notre étude les dossiers incomplets, dans lesquels il manquait soit l’enquête, soit la peine retenue.
De plus, comme la loi de 1912 n’a pas précisé son statut, on admet qu’il doit remplir les mêmes conditions que les personnes déléguées à la surveillance des mineurs dans le cadre de la liberté surveillée. Ses frais de déplacement sont remboursés mais il n’est pas rémunéré pour son enquête : Henri Gaillac, op. cit., p. 255.
Le rapporteur n’a cependant pas les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction et il doit se référer à ce dernier s’il rencontre des difficultés.
À partir de 1914, les archives du tribunal de Grasse contiennent toujours ces rapports mais, avant cette date, nous n’avons que quelques bulletins de renseignements sur le mineur et sa famille. En effet, il faut préciser que la loi est mal appliquée à ses débuts et, de ce fait, l’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille qui est « une grande première dans l’histoire de la justice, reste longtemps lettre morte, faute de rapporteur » : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 139-140.
Sauf indications contraires, toutes les statistiques de cet article reposent sur les 269 enquêtes que nous avons rencontrées dans les dossiers de procédure du tribunal de Grasse pour la période de 1912 à 1922. Elles sont présentes aux cotes 03U 02/1042, 03U 02/1043, 03U 02/1044, 03U 02/1045, 03U 02/1048, 03U 02/1049, 03U 02/1050, 03U 02/1051, 03U 02/1052, 03U 02/1053, 03U 02/1054, 03U 02/1055, 03U 02/1056, 03U 02/1057, 03U 02/1058, 03U 02/1059, 03U 02/1060, 03U 02/1061, 03U 02/1062, 03U 02/1063, 03U 02/1064, 03U 02/1065, 03U 02/1066, 03U 02/1067, 03U 02/1068, 03U 02/1069, 03U 02/1070, 03U 02/1071, 03U 02/1072, 03U 02/1073 et 03U 02 1074 des ADAM.
Nous avons fait le choix, tout au long de l’article, de n’indiquer que le prénom des enfants qui ont été inculpés.
ADAM, 03U 02/1048, Vol, Rapport d’un avocat du 03/06/1914, Mineur de 11 ans.
Il faut dire que déjà à la fin du xixe siècle, beaucoup sont en faveur d’un apprentissage des métiers urbains : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 439.
ADAM, 03U 02 1054, Violation de domicile et vol, Rapport du commissaire de police du 28/10/1916, Mineur de 16 ans.
ADAM, 03U 02 1074, Attentat aux mœurs, Rapport du juge de paix du 26/08/1922, Mineur de 17 ans.
Sur les causes capables de troubler le discernement de l’enfant, voir : P. Nobécourt et L. Babonneix, Les enfants et les jeunes gens anormaux. Assistance, hygiène, éducation, Paris, Masson & Cie éditeurs, 1939, p. 8-57.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 20/11/1918, Mineur de 16 ans.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.
Alors qu’à l’inverse, au tribunal de la Seine la réalisation d’un examen médical, bien que facultative, est devenue la règle : Henri Gaillac, op. cit, p. 255.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 18/01/1918, Mineur de 15 ans.
ADAM, 03U 02/1053, Dégradation de monuments servant à l’utilité publique, Rapport du commissaire central du 25/11/1916, Mineur de 16 ans. Plus personnel encore est le rapport d’un juge de paix qui fait un véritable plaidoyer pour l'enfant : « le connaissant, j'ose émettre l'avis qu’en portant sur lui un revolver, il a agi par peur ou crainte, sans discernement. Je suis convaincue qu'il n'y a eu chez lui aucune intention coupable dans le maniement de son arme, qu'il voulait d'après ses dires, essayer en plein air » : ADAM, 03U 02 1072, Blessures par imprudence, Rapport du juge de paix du 11/09/1921, Mineur de 15 ans.
Elle peut révéler par exemple un refus de l’enfant à se soumettre à l’autorité : ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 21/03/1918, Mineur de 16 ans : l’inculpé est « rebelle à toute soumission et autorité ».
Dans une affaire impliquant un dénommé Ernest, le commissaire de police indique que le jeune travaille avec son père comme mousse et fait ainsi l'objet d'une « surveillance efficace » : ADAM, 03U 02 1055, Vol, Rapport du commissaire de police du 20/07/1916, Mineur de 15 ans.
Dans les 57 % restants, on retrouve les camarades de classe, des personnes plus âgées ou plus jeunes sans connotation péjorative dans le rapport ou encore il y a ceux qui n’entretiennent aucune fréquentation.
Le terme de « mauvaises fréquentations » revient fréquemment dans les rapports des dossiers d’instruction. Par exemple, dans une affaire de vol qualifié, un commissaire de police note concernant le mineur que « d'après ses patrons c'est un excellent travailleur mais qui a de mauvaises fréquentations » : ADAM, 03U 02 1060, Vol qualifié, Rapport du commissaire de police du 13/11/1918, Mineur de 15 ans.
Yann Le Pennec, op. cit., p. 40.
On a pu dire concernant l’enfant que « le vagabondage de la rue est sa perte » : Martine Kaluszynski, art. cit., p. 113.
ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/11/1915, Mineur de 16 ans.
ADAM, 03U 02 1056, Abus de confiance, Rapport du commissaire de police du 30/07/1917, Mineur de 14 ans.
C’est le cas par exemple pour le jeune Jacques où le rapporteur conclut qu’« étant donné les nombreux vols dont s'est rendu coupable ce jeune garçon, il y a lieu de l'envoyer dans une colonie pénitentiaire » : ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 08/12/1915, Mineur de 17 ans.
« On redoute de voir grandir le jeune délinquant qui risque d’être dans l’avenir un d’autant plus redoutable malfaiteur qu’il est entré “plus jeune” dans la voie des méfaits… Les plus dangereux parmi les malfaiteurs invétérés ont été de jeunes délinquants » : Guillaume-Léonce Duprat, La criminalité dans l’adolescence. Causes et remèdes d’un mal social actuel, Paris, F. Alcan, 1906, p. 1-2.
ADAM, 03U 02 1061, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/03/1918, Mineur de 14 ans.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 31/01/1918, Mineur de 16 ans.
Selon Georges Heuyer, « les sujets inadaptés à l’école deviennent des inadaptés sociaux » : cité par Sophie Victorien, Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-Maritime depuis 1945, Rennes, PUR, 2011, p. 185.
ADAM, 03U 02/1053, Vol, Rapport d’un notaire du 28/03/1916, Mineur de 9 ans.
ADAM, 03U 02/1053, Vol et dégradation de monument d'utilité publique, Rapport du commissaire de police du 24/02/1916, Mineur de 13 ans.
Voir sur cette question P. Nobécourt et L. Babonneix, op. cit., p. 236-237.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/09/1918, Mineure de 13 ans.
ADAM, 03U 02 1058, Vol, Rapport du commissaire de police du 01/09/1917, Mineure de 17 ans.
Par exemple, une jeune femme « s'est fait remarquer pendant l'hiver 1914-1915 comme se livrant à la prostitution avec des militaires d'une façon éhontée ». Le rapporteur recommande d’ailleurs de l’enfermer dans une colonie pénitentiaire car, si elle est actuellement soignée à l’hôpital pour maladie vénérienne, « à sa sortie de l’hôpital, cette fille sera livrée à elle-même et recommencera son trafic » : ADAM, 03U 02 1056, Infraction à la loi sur la police des chemins de fer, Rapport du commissaire central 10/07/1917, Mineure de 17 ans.
Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 ; P. Nobécourt et L. Babonneix, op. cit., p. 239-240.
Dominique Youf, Juger et éduquer les mineurs délinquants, Paris, Dunod, 2009, p. 12.
Nadine Lefaucheur, « Dissociation familiale et délinquance juvénile ou la trompeuse éloquence des chiffres », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 124.
Certains rapports indiquent que les parents ont tout juste de quoi vivre ; de même, l’habitat dans lequel l’enfant évolue est pris en compte. Un rapport relève ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité du logement de l’enfant sont très mauvaises : ADAM, 03U 02 1053, Vol, Rapport du commissaire de police du 11/04/1916, Mineur de 13 ans.
ADAM, 03U 02 1055, Vol, Rapport du commissaire central du 18/07/1916, Mineur de 14 ans.
« Privés de la bonne influence et de la surveillance exercées par une mère au foyer, les enfants vagabondent dans les rues où ils font de mauvaises rencontres et reçoivent de mauvais exemples, qu’ils imitent, devenant délinquants » : Nadine Lefaucheur, art. cit., p. 127
Statistique établie sur la situation connue de 208 mères ; 61 fois leur profession n’est pas indiquée ou est inconnue, ce qui peut laisser penser qu’il y a en réalité une part plus importante de femmes s’occupant de leur ménage.
Selon A. Gamet, « une famille dissociée est incapable d’être une famille d’éducateurs » : André Gamet, Contribution à l’étude de l’enfance coupable : les facteurs familiaux et sociaux, thèse de médecine, Lyon, 1941.
Un rapport révèle que la mère ne s’intéresse plus à ses enfants depuis son remariage et qu’ils vivent depuis chez leurs grands-parents : ADAM, 03U 02 1058, Vol, Rapport du commissaire central du 30/01/1917, Mineur de 11 ans. Une autre met en évidence qu’après le décès de son mari, la femme entretient une relation avec un « amant peu recommandable », et que depuis elle « se soucie peu de [son enfant] mais encore qu’elle lui donne le mauvais exemple » : ADAM, 03U 02 1074, Vol, Rapport du commissaire de police du 16/05/1922, Mineur de 15 ans.
ADAM, 03U 02 1056, Coups et blessures, Rapport du commissaire central du 09/02/1917, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 22/12/1917, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire central 31/07/1917, Mineur de 14 ans.
ADAM, 03U 02 1057, Vol avec violence et port d’arme prohibé, Rapport du commissaire central du 19/05/1917, Mineur de 14 ans.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire central du 02/09/1918, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1057, Escroquerie, Rapport du commissaire central du 28/11/1917, Mineur de 16 ans.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 21/05/1918, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire central du 23/10/1918, Mineur de 13 ans.
ADAM, 03U 02 1058, Vol de récolte, Rapport du commissaire de police du 30/08/1917, Mineur de 13 ans.
ADAM, 03U 02 1051, Vol, Rapport d’un avocat du 09/03/1915, Mineur de 11 ans. Plus grave, dans une autre affaire, le père du mineur apparaît comme violent, ayant déjà été condamné il y a longtemps pour coups et blessures sur son patron, et plus récemment pour tentative de meurtre sur sa femme : ADAM, 03U 02 1064, Vol, Rapport du commissaire de police du 23/05/1919, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1053, Violence et vol, Rapport du commissaire de police du 11/03/1916, Mineur de 16 ans.
M. Raux appartient à l’école du milieu social autour d'Alexandre Lacassagne et est l’auteur de l’ouvrage Nos jeunes détenus ; étude sur l’enfance coupable avant, pendant et après son séjour au quartier correctionnel, Paris, Masson & Lyon, Storck, 1890.
Nadine Lefaucheur, art. cit., p. 127.
ADAM, 03U 02 1063, Vol, Rapport du syndic liquidateur du 01/03/1919, Mineur de 12 ans.
Un juge de paix décrit la famille de l’inculpé comme « des plus honorables de la région, [indiquant qu’elle] jouit d'une réputation à l'abri de tout soupçon » : ADAM, 03U 02 1061, Chasse avec engins prohibés, Rapport du juge de paix du 04/03/1918, Mineur de 15 ans.
ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 17/06/1916, Mineur de 16 ans. De même, la mère d’un certain Lucien « néglige ses devoirs, tient son ménage et ses enfants d'une façon déplorable et laisse assez fréquemment ceux-ci livrés à eux même » : ADAM, 03U 02 1063, Rébellion et ivresse, Rapport du commissaire de police du 05/12/1918, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire de police du 28/06/1917, Mineur de 14 ans.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 03/10/1918, Mineur de 10 ans.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 430.
ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.
ADAM, 03U 02 1053, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/03/1916, Mineur de 14 ans.
Il est souvent fait mention dans les rapports de l’engagement des parents qui promettent de surveiller plus étroitement leur enfant et de le ramener au bien. Le rapporteur peut toutefois émettre des réserves en indiquant qu’ils manquent de fermeté ou qu’ils ne sont pas présents au sein du foyer.
Ce graphique a été établi à partir de 211 rapports d’enquête où les parents se sont clairement positionnés sur une de ces trois mesures. Il est à noter que les parents ne se prononcent pas toujours et dans certains cas envisagent d’autres solutions que celles proposées. Par exemple, le père d’un certain Pierre demande à ce qu’il « soit permis que son fils contracte un engagement militaire » : ADAM, 03U 02 1074, Attentat aux mœurs, Rapport du juge de paix du 26/08/1922, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 24/05/1918, Mineur de 17 ans.
ADAM, 03U 02 1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.
ADAM, 03U 02 1058, Tentative de vol, Rapport du commissaire de police du 11/04/1917, Mineur de 14 ans.
Guillaume-Léonce Duprat, op. cit., p. 1-2.
Ce graphique repose sur 263 rapports d’enquête. Nous avons en effet choisi d’en exclure six où, soit le rapporteur ne s’est pas prononcé, soit il a proposé une approche différente.
Par exemple, lorsque la famille vient de s’installer dans la région ; qu’elle n’était que de passage dans l’arrondissement de Grasse ; ou encore parce qu’il n’arrive pas à avoir les informations nécessaires : ADAM, 03U 02 1054, Violence et de port d’arme prohibé, Rapport du commissaire central du 16/12/1915, Mineur de 16 ans : « je ne suis pas assez renseigné sur le compte de la mère et du fils pour exprimer un avis ».
ADAM, 03U 02 1058, Violence et chasse, Rapport du juge de paix du 27/02/1917, Mineur de 16 ans.
C’est le cas dans l’affaire de la jeune Célestine où le juge décide de la rendre à ses parents alors que le commissaire de police la perçoit comme une « vagabonde incorrigible » qu’il faut « mettre dans une maison de correction » : ADAM, 03U 02 1061, Vol, Rapport du commissaire de police du 06/06/1918, Mineur de 13 ans.
Toutefois, la condamnation peut parfois agir comme une mise en garde et servir d’exemple lorsqu’elle est prononcée avec sursis.
Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116.
Nous indiquons ici l’ensemble des décisions que nous avons rencontrées mais il faut préciser qu’en matière de contraventions, les mineurs de 13 à 18 ans sont justiciables devant les tribunaux de droit commun. Il existe alors bien des rapports sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille, mais la peine prononcée est toujours une amende. Le plus souvent il s’agit d’affaire où l’enfant voyage sans billet, par exemple lors d’une fugue : Philippe Robert, op. cit., p.82.
Malgré cette irresponsabilité pénale, le magistrat rappelle toujours à l’enfant les conséquences d’une récidive, tel que cela est prévu par l’article 14 de la loi de 1912.
Par exemple, une dénommée Lucie a une « bonne moralité » selon le rapporteur mais elle est orpheline, vivant chez ses grands-parents qui se font âgés et, son oncle, pris par son travail, ne peut la surveiller efficacement. Aussi, il préconise de « l’enfermer à l'asile Dom Bosco où elle pourra être surveillée étroitement » : ADAM, 03U 02 1058, Escroquerie et vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1917, Mineure de 17 ans.
La loi de 1912 est très peu précise sur ce sujet et il faut attendre un décret du 15 janvier 1929 pour que « le juge d’instruction puisse au cours de l’enquête judiciaire prescrire le placement du mineur dans une institution créée en vue d’opérer l’examen et le triage des mineurs au point de vue psychologique et moral » (article 1) : Henri Gaillac, op. cit., p. 347.
On peut préciser que cette mesure concerne davantage les enfants de 13 à 16 ans (61 % des cas), ce qui montre une plus grande sévérité à l’égard des mineurs de plus de 16 ans, leur faute étant souvent moins excusable.
Il faut dire que « la situation des colonies pénitentiaires s’est rapidement dégradée » : Philippe Chaillou, Violence des jeunes : l’autorité parentale en question, Paris, Gallimard, Collection Sur le champ, 1995, p. 16-17.
Voir Henri Gaillac, op. cit, p.149-180 et Paul Dartiguenave, Les bagnes d’enfants et autres lieux d’enfermement. Enfance délinquante et violence institutionnelle du xviiie au xxe siècle, Toulouse, Les Éditions libertaires, 2007, p. 95-124.
ADAM, 03U 02/1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 438-439 : il y a « une volonté de plus en plus nette de franchir la frontière séparant l’enfance malheureuse de la délinquance juvénile ».
« Peu à peu l’indulgence qui était obligatoire pour les moins de treize ans est appliquée aux enfants plus âgés » explique D. Dessertine qui constate, tout comme Y. Le Pennec, que l’on restitue davantage l’enfant à la famille et que les taux de condamnations diminuent nettement, si bien que six colonies pénitentiaires ferment de 1920 à 1925 : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 ; Yann Le Pennec, op. cit., p. 41.
Camille Burette, « Les colonies pénitentiaires pour mineurs : des “bagnes” pour enfants. L’exemple de Belle-Île-en-Mer (1880-1977) », Criminocorpus, 2014 : https://criminocorpus.hypotheses.org/9822
ADAM, 03U 02 1074, Vol, Rapport du commissaire de police du 14/09/1922, Mineur de 16 ans.
Par exemple, le commissaire de police de Cagnes souligne dans son rapport que si l’inculpé peut être rendu à ses parents, « il semble certain que s'il sort de cette affaire sans condamnation, ni amende, il fera bruit en cette circonstance au Cros où la population a besoin d'exemple » : ADAM, 03U 02 1059, Tentative de meurtre, Rapport du commissaire de police du 27/12/1917, Mineur de 16 ans.
Exposé des motifs de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, 2 février 1945.
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