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2020

Les mineurs devant le tribunal de première instance en Martinique (1937-1944) : enjeux et stratégies

Youngsters in front of the juvenile court in Martinique (1937-1944): stakes and strategies
Claire Palmiste

Résumés

Alors qu’en France l’historiographie sur la délinquance juvénile a connu une évolution significative, grâce aux concours de la société civile (AHES-PJM), mais également des travaux scientifiques (Henri Gaillac, 1970 ; Ludvine Bantigny, Élise Yvorel, 2007 ; Ivan Jablonka, 2009 ; Sophie Victorien, 2011 ; Jean-Jacques Yvorel, 2005, 2012), aux Antilles françaises cette question a été très peu abordée (Gaston-Jean Bouvenet, 1936)

En nous appuyant sur la définition de Jean-Jacques Yvorel qui présente la délinquance juvénile comme une construction sociale, nous examinerons un registre tenu entre avril 1937 et juillet 1944 par le Président du tribunal de première instance de Fort-de-France. Ce registre renseigne sur les enjeux socio-économiques et stratégiques autour de la gestion de la délinquance juvénile durant deux périodes successives : la période de la fin d’entre-deux-guerres (1937-1939) et la période où la Martinique est placée sous l’autorité de l’amiral Robert, représentant du régime de Vichy (1940-1943).

Il rend compte de la complexe interaction entre race, genre, classe et impératif du maintien de l’ordre dans un contexte colonial, au moment de rendre un jugement sur l’acte délictuel d’un mineur. Connaissant l’importance que revêtaient le contrôle social et le maintien de l’ordre pour les autorités coloniales, qui s’accrut sous le régime de Vichy, on peut s’interroger sur le choix du juge de paix : protéger la société ou amender et rééduquer les mineurs délinquants.

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Texte intégral

1Les mineurs délinquants ont fait l’objet, en France, d’une abondante littérature qui témoigne de la préoccupation des chercheurs à en saisir les enjeux à des périodes diverses et à examiner les dispositifs d’amendement et de rééducation (Henri Gaillac, 1970 ; Ludvine Bantigny, Élise Yvorel, 2007, Ivan Jablonka, 2009; Sophie Victorien, 2011 ; Jean-Jacques Yvorel, 2005, 2012 ; David Niget et Éric Pierre, 2002).

2En comparaison, très peu de recherches ont été menées sur la délinquance juvénile aux Antilles et notamment sur les mineurs devant les tribunaux durant la période coloniale (Gaston Bouvenet, 1936). Pourtant, le statut du mineur délinquant en situation coloniale est bien singulier et soulève la question de la protection juvénile dans un espace sous domination.

  • 1 Gaston-Jean Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, thèse doctorale présentée à (...)
  • 2 Claire Palmiste, “Qu’on leur donne du pain, de l’instruction et de la foi : Réponse de l’Église fac (...)

3Plusieurs raisons expliquent la rareté des études sur la délinquance juvénile aux Antilles françaises. L’absence ou le décalage dans l’application des lois relatives à la protection et aux dispositifs de rééducation des mineurs dans les colonies constitue un frein à la recherche. La seconde raison serait liée à la docilité des enfants antillais. Cette hypothèse s’appuie sur la double autorité sous laquelle ils étaient placés : celle du chef de famille et celle de la colonie. En d’autres termes, l’enfance ne peut pas poser problème à cause de cette double tutelle. Or, aux Antilles françaises la délinquance juvénile était bien visible. Des bandes de garçons de 14-16 ans sévissant dans les bourgs des communes et à Fort-de-France dans les années 19101 aux « chevaliers de la trottinette » écumant le port de Pointe-à-Pitre dans les années 19302, la délinquance juvénile fut montrée du doigt comme une anomalie.

  • 3 Journal Officiel de la République Française, 30 septembre 1936, p. 9977. L’article 27 dispose que : (...)
  • 4 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

4Le registre sur lequel notre étude s’appuie pour appréhender la gestion de la délinquance juvénile par le tribunal de Fort-de-France fut côté et paraphé par le président du tribunal de première instance de Fort-de-France, E. Gorlier. Il a été tenu conformément au décret du 18 septembre 1936 relatif aux tribunaux pour enfants, promulgué à la colonie par arrêté du 16 octobre 19363. Cette source d’archives permet de saisir la manière dont furent traités les dossiers des mineurs qui comparurent devant le tribunal entre avril 1937 et juillet 19444. Le registre comporte des informations sur l’identité des mineurs (nom, date et lieu de naissance, métier, filiation), le motif de passage devant les tribunaux et la sentence (prison, remis aux parents/ tuteurs, amendes, maison de correction La Tracée, Assistance publique ou acquittement).

5Ce registre nous renseigne sur la situation économique catastrophique de la Martinique, la gestion judiciaire de la délinquance juvénile sur deux périodes (la fin de la période d’entre-deux-guerres et la période du régime de Vichy (1940-1943) ; le placement des mineurs délinquants en correction à La Tracée, le principe du maintien de l’ordre dans la colonie durant ces deux périodes, les enjeux de pouvoir entre officier de l’ordre et juge de paix sur la question de la délinquance.

6Dans un contexte colonial où le maintien de l’ordre était primordial, qui étaient ces mineurs qui enfreignaient la loi ? Comment les autorités coloniales les traitaient-ils durant la période d’entre-deux-guerres et ensuite sous le régime de Vichy ? Sans prétendre répondre à toutes les interrogations que suscite cette étude sur la délinquance juvénile, notre analyse s’attachera à mettre en évidence les stratégies mises en place par l’autorité judiciaire pour réprimer la délinquance.

7Cette approche permet d’entrevoir la délinquance juvénile en Martinique comme un miroir reflétant les problématiques juridiques, sociales, économiques et politiques de la colonie. La documentation issue des Archives départementales de la Martinique et des Archives Nationales d’outre-mer constituera la base de cette étude sur les mineurs devant les tribunaux en Martinique.

Des pratiques juridiques inégalitaires liées au contexte colonial

8Alors qu’en France la loi du 22 juillet 1912 réaffirmait la majorité pénale à 18 ans et instaurait le dispositif d’éducation surveillée, il fallut attendre plus de deux décennies pour qu’elle soit appliquée à la Guadeloupe, la Martinique et à l’île de la Réunion. Les dispositions de la loi de 1912 avaient été étendues par décret du 30 novembre 1928 à certaines colonies et protectorats : A.E.F, Cameroun, Togo, Côte française des Somalis, Madagascar, Océanie, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, mais ne s’appliquaient pas à la Guadeloupe, la Martinique et l’Île de la Réunion.

  • 5 Dès 1934, le Ministre des colonies demanda à chaque gouverneur de proposer des projets de règlement (...)
  • 6 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

9Ce fut la loi du 12 avril 1934 qui entérina l'application dans ces colonies des mesures d’éducation prises en France à l’égard des mineurs délinquants. Elle ne comporte qu'un bref article libellé: « Des règlements d'administration publique fixeront les conditions d'application de la législation sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ». Deux années s’écoulèrent avant que le décret du 18 septembre 1936 promulgué à la Martinique par arrêté du 16 octobre 1936 ne mette en œuvre la loi du 12 avril 19345. Le registre, dans lequel furent consignés l’identité, l’affiliation, les motifs de comparutions des mineurs devant le tribunal de première instance de Fort-de-France et les sentences prononcées, souligne l’effort de l’administration judiciaire de répertorier les mineurs en un dossier unique6.

10Le décret de 1936 reprit les dispositions majeures de la loi du 22 juillet 1912, notamment la séparation des mineurs en deux catégories : ceux de moins de 13 ans et ceux de 13 à 18 ans. Il réaffirma également le principe de l’irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans qui ne pouvait être déféré devant aucune juridiction répressive. Néanmoins, l’absence d’infrastructures entraîna une adaptation de la loi de 1912 en fonction des ressources locales. Ainsi, l’absence de Tribunaux pour enfants aux Antilles françaises fut anticipée par l’article 18 du décret de 1936 qui confère au juge de paix une compétence étendue pour former un tribunal pour enfants. Il dispose que : « le tribunal de première instance ou le juge de paix a compétence étendue de former un tribunal pour enfants et adolescents pour juger dans une audience spéciale le mineur de 13 à 16 ans, auquel sont imputés des crimes ou des délits et les mineurs de 16 à 18 ans qui ne sont inculpés que de délits ». Le décret de 1936 dispose que les mineurs de 13 à 18 ans ayant commis un crime sont justiciables devant la juridiction de droit commun qui est la Cour d'Assises, comme le préconisait la loi du 22 juillet 1912.

11Le dispositif d’éducation surveillée (titre III article 23) fut maintenu dans le décret de 1936, avec néanmoins un changement à l’égard du choix des délégués. Ces derniers, chargés d’assurer et de contrôler la mise en liberté surveillée du mineur, n’étaient plus placés sous la direction du tribunal, mais pouvaient être choisis parmi les membres des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice et des institutions charitables agrées par le tribunal.

  • 7 Pour une meilleure compréhension du principe de spécialité et du régime législatif dans les colonie (...)
  • 8 L’article 66 du code pénal ne faisait aucune distinction d’âge pour établir les conditions d’identi (...)

12Nous pouvons nous interroger sur les raisons de l’application très tardive aux vieilles colonies de mesures relatives à la rééducation des mineurs délinquants7. Les vieilles colonies s’appuyaient jusqu’en 1936 sur l’article 66 du code pénal de 1810 pour la gestion de la délinquance juvénile8. Outre les raisons déjà évoquées (faible nombre de mineurs délinquants, en raison d’une éducation stricte dans la colonie), nous pouvons ajouter les carences en termes de personnels et d’infrastructures pour accueillir les mineurs délinquants dans les lieux de placement telles que les maisons de correction, les prisons dotées d’un quartier spécial pour jeunes détenus et les institutions charitables.

  • 9 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre d (...)
  • 10 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre d (...)
  • 11 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre d (...)

13C’est ainsi que dans le rapport au président de la République présentant le décret du 18 septembre 1936, le Ministre des colonies fait référence à une adaptation de la loi de 1912 aux « conditions locales ». Il s’appuie sur les contraintes évoquées par les gouverneurs des colonies des Antilles et de la Réunion quant à l’adoption de projets de règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 22 juillet 1912. Le gouverneur de la Guadeloupe demanda au Ministre des colonies de surseoir  la promulgation de la législation sur la protection de l’enfance à la colonie, avançant le motif de l’absence d’organismes nécessaires à son application9. Le gouverneur de La Réunion évoqua la difficile application de la loi qui nécessita la création d’un patronage privé, l’Association pour la protection de l’enfance coupable ou abandonnée, sous l’égide de notables10. Quant au gouverneur de la Martinique, M. Alfassa, après avoir fait le constat de l’absence de colonie pénitentiaire ou correctionnelle et de l’importance de ce type d’établissement pour le « relèvement et l’instruction des jeunes détenus », s’attarda sur les considérations financières. Il argua ainsi que « la création d’un tel établissement entraînerait des dépenses élevées11 » .

  • 12 Jean-Pierre Royer et al, Histoire de la justice en France : du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, PU (...)

14Les contraintes matérielles des colonies avaient un impact sur la manière dont la justice était rendue en outre-mer. Bernard Durand la qualifie de justice de « proximité ». Elle se caractérisait par la simplicité, la rapidité et l’accessibilité des procédures pour pallier aux difficultés matérielles et financières (manque de personnel et d’infrastructures)12. Par exemple, dans les tribunaux de première instance dans les colonies des Antilles françaises un seul juge pouvait cumuler des compétences étendues. Le but était de réprimer avec « souplesse et rapidité » pour le maintien de l’ordre.

15Pourtant dans les vieilles colonies, les voix s’élevaient contre la délinquance juvénile. En témoigne le rapport sur la justice à la Martinique publié dans la Revue Pénitentiaire de 1912 :

  • 13 Gaston-Jean Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, p.69

« Il existe à Fort-de-France et dans d'autres bourgs de la Colonie, un nombre relativement élevé d'enfants âgés de 14 à 16 ans, qui n'ont point de famille, ou qui ont été repoussés par elles à cause de leur inconduite ou de leur vice: Ce sont des vagabonds vivant de maraudes et de vols. Profitant de la douceur du climat, ils couchent sous les hangars, se nourrissent de fruits qui abondent dans les différentes saisons de l'année, souvent aussi ils mendient. Dans nos colonies où les maisons sont ouvertes à tout venant, ils trouvent de faciles occasions de vol ; il n'y a, hélas, que bien trop de gens peu scrupuleux qui leur achètent à vil prix le produit de leur rapine. On rencontre ces vagabonds à tous les coins de rue, sur les places publiques, dans les jardins, où ils jouent entre eux le produit de leur rapine, détalant à la vue du gendarme13 ».

  • 14 La loi modifia les articles 66 et 67 du code pénal et l’article 340 du code d’instruction criminell (...)
  • 15 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M870. Lettre du procureur g (...)

16Le rapport met en évidence le problème que posait le vagabondage des jeunes en Martinique avec son corollaire : la délinquance. Jusqu’en 1936, les mineurs vagabonds étaient condamnés à des peines de prison et se retrouvaient mélangés à la population carcérale. En outre, la majorité pénale à 18 ans, régie par la loi du 12 avril 1906 n’était pas appliquée aux colonies des Antilles françaises14. Il en résultait une situation incohérente, qui révélait les discriminations dont souffraient les populations des colonies et que le procureur général de la Martinique déplora en 1913. Ce dernier préconisa l’extension à la colonie des dispositions de la loi du 12 avril 1906, affirmant qu’ : « Elle doit être d’autant plus appliquée dans ce pays que le maintien d’une législation différente y aboutit à une véritable incohérence, de jeunes français de 16 à 18 ans, étant ainsi, mineurs, au point de vue pénal s’ils se trouvent en France, et majeurs, s’ils se trouvent à la Martinique15 ». Selon lui, une réforme permettrait de soustraire les jeunes délinquants à la corruption des prisons pour les placer dans un milieu moral plus favorable.

  • 16 La loi citée, quoique votée le 19 avril 1898 sous le titre « loi du sur la répression des violences (...)
  • 17 Camille Darsières, Joseph Lagrosillière : la remontée (1932-1950) tome 3, Paris, L’Harmattan, 2008, (...)
  • 18 L’usinier Eugène Aubery avait été relaxé par le magistrat Plassiart, suite à des accusations de cor (...)

17C’est dans un climat de protestations et de tensions sociales que furent adoptés aux Antilles le décret du 18 septembre 1936 relatif à la protection des mineurs puis la loi du 1er juillet 1938 sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés16. L’année 1935 avait débuté par un conflit entre usiniers et ouvriers17. L’arrêté très controversé du gouverneur Alfassa avait entraîné protestations et mouvements de grève sur les habitations. Les accusations de corruptions pesant sur un magistrat et des usiniers et leur acquittement en 1934 ainsi que l’assassinat non élucidé du journaliste, André Aliker, avaient créé un sentiment d’injustice et de discriminations en Martinique18.

18Le registre qui retrace la justice rendue à l’égard des mineurs délinquants de 1937 à 1944 synthétise la volonté de maintien de l’ordre à tout prix, au sein d’une colonie agitée par les rivalités politiques et la crise économique.

  • 19 Ces garçons d’autobus sont généralement appelés des aides. Ils se chargent de la répartition des vo (...)
  • 20 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 279. Définition du délit pénal : (sens gé (...)
  • 21 Seuls trois mineurs âgés de 14, 17 et 18 ans durent répondre d’homicide involontaire. Le mineur de (...)

19Gorlier cumulait à la fois des compétences administratives (greffier) et judiciaires (juge de paix et président du tribunal de première instance). L’analyse des informations compilées dans le cadre de ses fonctions indique que toutes les communes de la Martinique étaient représentées, en considérant le lieu de domicile des familles. Les métiers exercés par les mineurs présentés devant le tribunal laissent à penser qu’ils étaient, pour la plupart, de condition très modeste. Ils exerçaient des métiers en lien avec l’agriculture: charretier, cultivateur, journalier, mais aussi des métiers d’artisans : apprentis mécanicien, ébéniste, marin pêcheur, boulanger, marchande, cuisinière, apprentis charpentier. On retrouve aussi un métier sous des appellations diverses où les mineures sont très fortement représentées: servante, bonne, domestique. Le métier de garçon d’autobus qui semble une spécificité des Antilles perdure encore dans les campagnes de la Guadeloupe19. Des écoliers et 3 étudiants furent aussi déférés devant le tribunal. Ces mineurs, âgés de 9 à 20 ans comparaissaient devant le tribunal pour répondre de délits20, et dans trois cas rares, de crimes21. Parmi ces mineurs se trouvaient des fratries impliquées dans des actes délictueux, des bandes de garçons jugés pour un même délit ainsi que des mineurs d’origine étrangère (Suriname, Maroc, Dominique). Il est difficile de faire une analyse à partir de la composition des familles (si les parents vivaient ensemble ou si c’était un des parents qui élevait l’enfant) car les cases ne sont pas toujours complétées et il n’existe aucune mention sur la situation matrimoniale des parents.

20La délinquance juvénile reflétait la misère extrême qui subsistait dans la colonie de la Martinique. Cette dernière subissait les conséquences du blocus britannique de 1940 à 1943 avec pour corollaires : les pénuries alimentaires et la rareté des denrées de première nécessité.

Les enjeux socio-économiques de la délinquance en Martinique

21Les chiffres sur la délinquance juvénile dans les vieilles colonies françaises sont parcellaires. Néanmoins la thèse doctorale de Gaston Bouvenet permet d’évaluer l’ampleur ou la faiblesse du phénomène avant la période que couvre notre étude. Elle présente l’évolution de la délinquance juvénile en Martinique sans distinction de genres de 1910 à 1926. Deux tendances se dessinent : le faible nombre de mineurs délinquants de 13 ans et le constat que la délinquance juvénile est un phénomène isolé en Martinique en 1910. Néanmoins, les années 1924 et 1925 sont marquées par une hausse significative de la délinquance juvénile, qui double chez les mineurs de 13 ans et augmente d’environ 60% chez les mineurs de plus de 13 ans. La délinquance des mineurs de moins de treize ans reste toutefois faible comparée à celle des plus de treize ans dont les chiffres sont dix fois plus élevés.

  • 22 Gaston Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, thèse doctorale présentée à l’Uni (...)

Tableau 1 : Mineurs condamnés en Martinique22

Mineurs de 13 ans

Mineurs de plus de 13 ans

1910

6

7

1924

8

87

1925

16

135

1926

20

144

22Durant la période 1910-1926, puisque la loi du 22 juillet 1912 n’était pas appliquée en Martinique, tous les mineurs déférés devant le tribunal d’instance étaient tenus responsables de leurs actes et jugés au même titre que des adultes.

  • 23 Gaston Bouvenet, op. cit., p.70.

23En Guyane où la loi du 22 juillet 1912 était appliquée par décret du 30 novembre 1928, onze mineurs délinquants furent traduits devant le tribunal entre 1933 et 1934. Sept mineurs furent condamnés pour vol et quatre pour des actes de violence23. Les actes de violence (coups et blessures) étaient réprimés avec moins de sévérité que le vol, le tribunal sanctionnant les mineurs coupables de violence par une amende dont le montant variait entre 11 et 25 francs.

  • 24 Ibidem.

Tableau 2 : Mineurs condamnés en Guyane, 1933-193424

Année

Nombre

Age

Motifs

Sentences

1933

1

13 ans

-Coups et blessures

16 frs d’amende

1

13

- Vol

Acquitté et remis à mère

1

16

- Vol

3 mois de prison

2

17

- Vol

- 3 mois de prison

- 6 mois de prison

1934

1

15

- Vol

- Acquitté et remis à sa grand-mère

3

16

- Vol

- Violence

- Vol

- Acquitté et remis à dame

- 11 frs d’amende

- 6 mois de prison

2

17

- Coups et blessures

- Vol

- 15 frs d’amende. 8 jours de sursis

- 25 frs d’amende +1 mois de sursis

24L’analyse des données sur la délinquance juvénile en Martinique de 1937 à 1944 met en évidence deux périodes significatives : la période de la fin d’entre-deux-guerres et la période où la Martinique fut sous le régime de Vichy. Comme dans la métropole les garçons furent plus nombreux à passer devant les tribunaux.

Tableau 3 : Évolution du nombre de filles et de garçons déférés devant le tribunal de première instance de Fort-de-France de 1937-1944

Tableau 3 : Évolution du nombre de filles et de garçons déférés devant le tribunal de première instance de Fort-de-France de 1937-1944

Mineurs devant la justice durant la période de la fin d’entre-deux-guerres

25Durant la période de la fin d’entre-deux guerres, le nombre de garçons déférés devant le tribunal de première instance de Fort-de-France est de loin supérieur à celui des filles ayant comparu devant le même tribunal (4 fois plus élevé en 1937, 3 fois plus élevé en 1938 et 2 fois plus élevé en 1939). Même si l’écart du taux de comparution devant le tribunal entre garçons et filles semble se réduire entre 1937 et 1939, il s’allonge à nouveau en 1940, où les garçons sont traduits quatre fois plus que les filles devant le tribunal.

26L’augmentation croissante du nombre de mineurs des deux sexes devant le tribunal nous incite à nous interroger sur les raisons de cette hausse ainsi que la nature des sentences prononcées à l’encontre de ces mineurs. Le décret du 18 septembre 1936, relatif à la mise en liberté surveillée d’un mineur de 13 à 18 ans ayant agi sans discernement, prévoit le retour dans la famille, la mise sous tutelle d’une personne ou d’une institution charitable ou la colonie pénitentiaire. Le registre indique que le juge de paix, en s’appuyant sur les « ressources locales » optait pour la prison, le retour chez les parents ou un tiers, la maison de correction La Tracée, l’acquittement ou le paiement d’une amende. Ces choix de placement répondaient-ils à des contraintes matérielles ou à des stratégies économiques et politiques ?

Les mineurs délinquants envoyés en prison

Tableau 4 : Nombre de mineurs devant le tribunal et condamnations à une peine de prison en Martinique, 1937-1939

Filles

Garçons

Passage devant le tribunal

Condamnation à une peine de prison

Passage devant le tribunal

Condamnation à une peine de prison

Avril 1937- décembre 1937

5

2

20

14

1938

17

11

56

23

1939

24

13

42

20

  • 25 Henri Gaillac, Les maisons de correction : 1830-1945, Paris, Éditions Cujas, 1971, p. 100. La loi d (...)

27Alors que la loi du 22 juillet 1912, établit les conditions pour la rééducation des mineurs délinquants ayant agi sans discernement, elle ne laisse pas d’alternative à ceux ayant agi avec discernement. Ces derniers sont reconnus coupables et doivent subir le même régime que les adultes, la prison. Néanmoins, l’absence d’abrogation de la loi du 5 aout 1850, laisse à supposer que la détention de mineurs dans un quartier distinct était implicite, afin d’éviter la promiscuité avec les adultes25. Le décret du 18 septembre 1936 ne fait pas non plus mention des conditions de détention des mineurs coupables de crimes et ayant agi avec discernement.

  • 26 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre d (...)

28Dans une lettre adressée au Ministre des colonies en 1935 le gouverneur de la Martinique évoque brièvement un quartier spécial de la Maison Centrale réservé aux mineurs condamnés à être envoyés dans une maison de correction26.

29Durant la période qui s’étend de 1937 à 1939 le vol et les coups et blessures constituèrent les motifs principaux de condamnation des mineurs à des peines de prison comprises entre 6 jours et 6 mois. Une exception à cette tendance fut un mineur, âgé de 17 ans exerçant la profession de cultivateur, qui fut condamné en 1938 à purger une peine de 2 ans de prison ferme pour vol. Un traitement différencié existe au niveau de la durée des peines de prison. Les peines de prison prononcées à l’encontre des mineures restent relativement courtes (<4 mois) comparées à celles des garçons.

30Une des raisons avancées pour expliquer le recours aux courtes peines de prison et au sursis serait l’absence de cellules suffisantes à la Maison Centrale. Les peines courtes permettaient de réduire la durée de passage du mineur entre les murs de la prison.

31Face aux contraintes matérielles et l’impérieuse nécessité de réprimer la délinquance juvénile dans une société coloniale habituée à faire régner l’ordre, le tribunal privilégiait des peines de prison de courte durée, avant d’envisager selon la faible gravité du délit, le placement en maison de correction.

Le placement des mineurs délinquants à la maison de correction La Tracée

  • 27 Archives départementales de la Martinique, Enfances martiniquaises : 1848-1950, 2001, p.71-72.
  • 28 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre d (...)

32En Martinique, les sources d’archives révèlent l’effort de la colonie pour apporter une réponse radicale à la délinquance juvénile. Un an après l’abolition de l’esclavage, le Camp des Pitons fut envisagé comme espace de confinement pour mineurs délinquants. Dans les années 1910, une commission du conseil général fut chargée de créer des colonies agricoles, en répartissant les mineurs en danger moral à Tivoli et les enfants condamnés à Préfontaine27. Alors que les projets publics n’aboutirent pas à la création d’un établissement public de rééducation de l’enfance coupable, l’initiative privée eut davantage de succès. L’Association Protection de l’Enfance fut fondée le 20 décembre 1928 pour recevoir les mineurs abandonnés et ceux en danger moral. Subventionnée par le Conseil général, elle accueillait en 1933 dix-neuf garçons à la Tracée. Considérée au début comme une station agricole, le patronage s’orienta vers une colonie pénitentiaire et correctionnelle à partir de 1936. La lettre du gouverneur Alfassa mentionne le consentement du président du comité d’accoler à la station agricole existante deux quartiers : un  pour accueillir les orphelins, les détenus par voie de correction paternelle, les mineurs placés par décision de justice et d’autre part les condamnés envoyés en maison de correction28. Cette négociation entre le gouverneur de la colonie et les représentants du patronage Saint-Louis fut décisive dans la promulgation du décret de 1936 en Martinique. En effet, sans établissement public ou privé pour accueillir les délinquants mineurs, la loi du 22 juillet 1912 n’aurait pas pu être appliquable en Martinique.

33Durant la période de la fin d’entre-deux-guerres, le placement en maison de correction fut très peu privilégié pour les mineures, puisque la maison de correction La Tracée n’accueillait que des garçons. Seules deux mineures, âgées respectivement de 13 et 16 ans, furent placées en maison de correction durant cette période. Toutes les deux avaient été jugées coupables de vol et le tribunal avait reconnu qu’elles avaient agi sans discernement. Leur placement en maison de correction a pu être exceptionnel et temporaire.

34Le Tribunal à l’opposé, considéra l’envoi des garçons en correction comme alternatif à la prison, quand ces derniers avaient agi sans discernement. Nous n’avons pu observer de corrélations entre l’âge des mineurs et le placement en maison de correction, ni entre le placement en maison de correction et les motifs de présentation devant le tribunal. Le registre ne renferme pas d’informations détaillées sur la nature et la gravité des délits. Le manque de cellules du quartier spécial pour mineurs de la Maison Centrale de Fort-de-France pourrait expliquer le recours à la maison de correction La Tracée en 1938, comme espace de confinement pour des délits jugés sans gravité pour la colonie.

Tableau 5 : Mineurs placés à la Tracée entre 1937-1939

Filles

Garçons

Passage devant le tribunal

Placement à la Tracée

Passage devant le tribunal

Placement à la Tracée

Avril 1937- décembre 1937

5

1

20

0

1938

17

0

56

23

1939

24

1

42

9

  • 29 Joseph Lagrosillière (1872-1950) fut député de la Martinique de 1910 à 1942 et maire de la commune (...)
  • 30 Camille Darsières, op. cit., p. 98-99.
  • 31 Armand Nicolas, Histoire de la Martinique de 1848 à 1939, tome 2, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 236.

35Alors que la Martinique se relevait lentement des pertes humaines et matérielles causées par le cyclone de 1928, elle devait faire face à un climat social très tendu exaspéré par les grèves. Joseph Lagrosillière fit référence à une grave crise économique que traversait la Martinique en 1935 due aux difficultés des usiniers à écouler leur marchandise en Europe29. Arguant la baisse du prix du rhum, le gouverneur Alfassa donna son accord aux usiniers pour réduire de 20% le salaire des ouvriers. L’arrêté très controversé qu’il signa le 21 janvier 193530 , entraîna une forte opposition politique et la mobilisation des ouvriers. La situation de grande misère de la masse populaire perdura après 1938 et expliquerait le taux important de vols commis par les mineurs des deux sexes. En outre, l’inflation fragilisait les foyers déjà vulnérables. Armand Nicolas indiqua que « les produits de consommation courante [avaient] augmenté de trente à cent pour cent31 ».

  • 32 Éric Pierre et David Niget, « Filles et garçons devant le tribunal des enfants et adolescents d’Ang (...)

36En tenant compte de l’emploi qu’occupaient les mineures, les vols étaient commis dans l’espace privé de la maison de leurs employeurs. Dans le cadre de leur étude sur la différenciation genrée de la délinquance juvénile à Angers, Niget et Pierre avancent l’hypothèse qu’: « Une part importante des vols féminins est pratiquée dans l’intimité des maisons dans lesquelles les jeunes filles sont placées comme domestiques »32. Ils expliquent que les jeunes filles placées par leurs parents ne percevaient qu’une infime partie de leurs gages et ne résistaient pas aux tentations pour améliorer leur quotidien. Dans le contexte de la Martinique coloniale, bon nombre d’enfants étaient placés dans des maisons, chez des artisans ou se déplaçaient d’habitation en habitation pour louer leurs services en tant que journaliers. Leurs gages servaient à aider leur famille à payer les dépenses courantes du foyer.

37Les garçons arrêtés pour vagabondage se retrouvaient en maison de correction, puisque le vagabondage des mineurs n’était plus passible d’une peine de prison par le décret-loi du 30 octobre 1935 et appliqué à la Martinique en 1936. Nous observons que la mention « vagabondage » selon qu’il s’applique à un garçon ou à une fille n’avait pas la même signification. Il était associé à la prostitution quand il était mentionné pour une mineure et alourdissait sa peine. En 1938 une mineure âgée de 16 ans fut condamnée à la peine de prison la plus longue (6 mois) pour vol et vagabondage.

Le retour des mineurs chez leurs parents

  • 33 Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la l’Île (...)

38Le faible nombre de mineurs confiés à leurs parents ou à un tiers digne de confiance traduit la réticence des juges à appliquer les dispositions de l’article 20 du décret du 18 septembre 1936. L’article 20 dispose qu’en cas de délit commis sans discernement le mineur pouvait être remis à ses parents. Cette méfiance vis-à-vis du retour des enfants chez leurs parents fut exprimée par le gouverneur de l’Ile de la Réunion pour justifier l’impossible application de la loi du 22 juillet 1912 sur l’île : «  La remise à sa famille de l’enfant auquel est imputé une infraction à la loi pénale, serait tout d’abord et neuf fois sur dix complètement inopérante comme sanction, étant donné que cette mesure aboutirait à le replonger précisément dans le milieu où il s’est perverti, ou tout au moins l’a perverti33 ».

39En Martinique la méfiance à l’égard du retour des mineurs délinquants chez leur famille s’atténua pour laisser place à partir de 1940 à une confiance relative au pouvoir de l’autorité familiale.

40La justice à l’égard des mineurs délinquants durant cette première période d’étude fait émerger le choix stratégique du juge de paix face aux contraintes matérielles (espace limité pour l’accueil des mineurs à la Maison Centrale, absence de structures d’accueil pour mineures ayant agi sans discernement) et à la grande misère de la classe populaire. Même si cette délinquance juvénile peut être considérée comme conjoncturelle, elle ne bénéficia pas de la clémence des juges, puisqu’il fallait maintenir l’ordre à tout prix au sein de la colonie.

De la stratégie du « disempowerment » aux stratégies de résistance des mineurs

  • 34 Eric Jennings, Vichy sous les Tropiques : la révolution nationale à Madagascar, en Guadeloupe, en I (...)

41La signature de l’armistice le 18 juin 1940 eut pour conséquence la nomination de l’amiral Robert au poste de haut-commissaire du gouvernement français aux Antilles. L’historien Eric Jennings décrit l’amiral comme « un pétainiste convaincu, qui appliquait avec zèle les directives très impopulaires de la Révolution nationale aux Antilles »34. La période d’administration de la colonie par l’amiral Robert (1940- juillet 1943) fut donc marquée par des mesures coercitives visant l’établissement de la doctrine de la révolution nationale (suspension des conseils généraux dès le 27 octobre 1940 et des conseils municipaux, suppression des élections, abolition de la liberté de presse et censure draconienne).

  • 35 Georges Robert Amiral, La France aux Antilles : de 1939 à 1943, Paris, Plon, 1950, p. 169.
  • 36 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M6498D. Lettre du procureur (...)
  • 37 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M6498D. Lettre adressée le (...)

42En outre, la Martinique connut une grave crise alimentaire en 1942. L’amiral Robert décrivit la situation en ces termes : « les stocks de subsistances s’épuisaient. Les tentatives faites dans plusieurs directions pour obtenir quelque ravitaillement en dehors des Etats-Unis, en particulier à Saint-Domingue, se heurtaient à l’obstruction américaine. Les efforts faits localement depuis plus d’une année pour réaliser une autarcie couvrant le domaine alimentaire se révélaient insuffisants. L’entraide de la Guadeloupe, moins défavorisée sur ce point que la Martinique, n’y prévenait pas l’extension de la disette »35. La pénurie touchait également la Maison Centrale de Fort-de-France, confrontée aux problèmes de surpopulation carcérale ainsi que de ravitaillement. Le procureur de la République, Paul Hutin, en visite à la Maison Centrale de Fort-de-France le 19 mai 1943, décrivit les conditions de promiscuité qui y régnait à cause du manque de locaux, avec « les classes de détenus […] souvent mélangées, l’entassement favorisant les chances d’évasion »36. Néanmoins, il n’envisageait pas une réduction d’effectifs des détenus pour pallier la réduction des vivres. Un système fut adopté, celui des corvées extérieures, permettant à environ un quart des détenus de compléter leur ration. Il avait ses limites, car certains détenus, travaillant dans les communes sur les exploitations agricoles, en profitaient pour s’évader. Ils commettaient des délits avant de subir une peine plus lourde pour récidive. Une lettre d’un détenu libéré, après avoir purgé une peine de 6 jours à la Maison Centrale, évoque la faim régnant à la prison à cause des maigres rations : 400 grammes de riz cuit le matin et une tranche d’ananas le soir. Il se fit le porte-parole des détenus dont les demandes étaient censurées. Il s’exprima en ces termes : « quand on donne de la banane et bien la peau qu’on donne avec c’est un service qu’on les rends parce qu’ils se battent pour prendre la peau et ils se précipite à bouffer tant qu’ils ont faim 37 ». Il évoqua le nombre de morts par jour, dû à la faim. La Commission de surveillance des prisons souligna l’insuffisance des locaux de la Maison Centrale due à la croissante augmentation des effectifs en 1942.

43Comment le régime très répressif de Vichy se positionna-t-il à l’égard des délinquants juvéniles? Peut-on considérer la délinquance juvénile comme l’expression d’une résistance au régime très impopulaire de Vichy en Martinique ?

Délinquance juvénile dans un État policier

  • 38 Laurent Jalabert, « Les Antilles de l’amiral Robert », in Jacques Cantier, Eric Jenings, l’Empire c (...)

44Laurent Jalabert évoque le régime de contrôle et de surveillance de la société martiniquaise durant vichy par « l’omniprésence de l’appareil policier »38. Les pénuries provoquaient une augmentation d’actes délictueux et la police engageait des poursuites contre les auteurs d’actes pour lesquels elle fermait les yeux auparavant.

  • 39 Vincent Peyre, « Brèves considérations sur les chiffres de la délinquance juvénile », Revue d’histo (...)

45Une augmentation significative du nombre de mineures devant le tribunal de première instance de Fort-de-France s’observe de 1940 à 1943. Cette augmentation reste stable en 1942 avant de baisser à partir de 1943. La même tendance s’observe chez les garçons avec un décalage d’une année : une augmentation vertigineuse du nombre de comparutions devant le tribunal pour atteindre un pic en 1942 et décroitre à partir de 1943. Cette augmentation semble faire écho à la situation dans la Métropole. Vincent Peyre y observa une augmentation vertigineuse du taux de la délinquance juvénile en 194239.

46Nous nous appuierons sur le rapport entre le passage des mineurs devant le tribunal et les condamnations à des peines de prison afin de déterminer si l’intervention de la police coloniale (dont le rôle était de faire régner l’ordre et de s’assurer de son maintien) s’alignait sur celle du juge de paix (dont la mission était d’appliquer des dispositions qui offraient une réponse éducative à la délinquance plutôt qu’une réponse répressive). Il permet également de vérifier si les préoccupations d’ordre sécuritaire de la colonie prévalurent sur l’amendement des enfants délinquants. Plus le pourcentage de condamnations est élevé et plus cela suppose que le juge avait validé la politique répressive de la police coloniale.

Tableau 6 : Nombre de mineurs traduits et condamnés par le Tribunal de 1ère instance de Fort-de-France, Martinique. 1937-1944

Filles

Garçons

Passage devant le tribunal

Condamnation à peine de prison

Passage devant le tribunal

Condamnation à peine de prison

Avril 1937- décembre 1937

5

2 soit 40%

20

14 soit 70%

1938

17

11 soit 64%

56

23 soit 41%

1939

24

13 soit 54 %

42

20 soit 47 %

1940

12

8 soit 66%

55

30 soit 54%

1941

42

29 soit 60%

78

48 soit 61%

1942

40

18 soit 43%

91

43 soit 47 %

1943

31

16 soit 51%

73

31 soit 42%

Janvier 1944- fin juillet 1944

19

11 soit 57%

59

22 soit 37%

Total

47Nous remarquons que le nombre de présentations des mineures devant le tribunal et les condamnations à des peines de prison atteignirent un pic en 1941, où pour 60% des mineures présentées devant le tribunal, le juge entérina la politique coloniale répressive. En effet, sur 42 mineures arrêtées en 1941, 60 % furent condamnées à une peine de prison d’un mois à 18 mois de prison. Le juge de paix s’est fait le relais du régime de vichy.

  • 40 Éric Pierre et David Niget, op. cit., p. 4. L’étude de Éric Pierre et de David Niget tente d’expliq (...)

48Un pic du nombre de présentations des garçons devant le tribunal est observé en 1942, avec une faible diminution des condamnations à des peines de prison. Quarante-trois garçons furent condamnés à des peines de prison comprises entre 6 jours et 2 ans en 1942. Contrairement à la tendance observée chez les mineures (60% de mineures condamnées à purger une peine de prison), le juge n’a condamné à des peines de prison que 47% des garçons. Afin d’expliquer cette situation, Pierre et Niget font référence dans leur étude à une « distorsion importante entre les affaires traitées par la police et celles portées devant la justice »40. Le juge n’a pas entériné l’action répressive de la police coloniale, en ne condamnant à une peine de prison que les délits graves et en renvoyant une grande partie des garçons dans leur foyer.

  • 41 Vincent Peyre, op. cit., p. 86.
  • 42 En 1940 cinq mineurs furent condamnés respectivement à des peines de 8 mois, 1 an et 18 mois de pri (...)

49De 1940 à 1943 on assiste à un allongement de la durée des peines de prison pour les mineurs des deux sexes. Les peines deviennent plus lourdes même si les motifs majeurs demeurent inchangés par rapport à la période précédente : vols, coups et blessures. Du point de vue national, Peyre nota la même tendance des tribunaux à punir les vols simples : (58,75% en 1938 contre 74,96% en 1942) 41. Les peines les plus lourdes furent prononcées contre des garçons42 .

50Contre toute attente, alors que le juge de paix était sceptique à l’égard de la pertinence du retour des mineurs dans leur famille de 1937 à 1939, il privilégia largement pour les garçons le retour au foyer en 1942 et 1943.

Tableau 7 : Retour des mineurs à leur famille, 1940-1943

Filles

Garçons

Passage devant le tribunal

Retour aux parents ou proches

Passage devant le tribunal

Retour aux parents ou proches

1940

12

3

55

13

1941

42

5

78

12

1942

40

8

91

25

1943

31

9

73

30

  • 43 Jean-Pierre Royer et al, Histoire de la justice en France : du XVIIIe siecle à nos jours, Paris, PU (...)

51Ce regain de confiance dans la famille s’inscrit dans l’idéologie de Vichy qui mettait la famille au centre de la révolution nationale. Considérant que la famille française devait être la « cellule initiale de la société » et « la meilleure garantie du relèvement de la nation », le gouvernement de Vichy valorisa l’autorité familiale43.

52L’envoi de garçons en maison de correction diminua significativement sous Vichy. La condamnation de mineurs placés en maison de correction à une peine de prison montre l’échec de l’établissement La Tracée à les y maintenir.

53Le juge de paix eut recours aux contraventions (amende de 50 à 300 francs) afin de dissuader les faits de violence physique. Le montant élevé des amendes interpelle notamment sur la possibilité pour des mineurs socialement désavantagés de pouvoir les payer.

  • 44 Catherine Fillon, Marc Boninchi, « Parquet et politique pénale sous le régime de Vichy », in L’Asso (...)
  • 45 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

54Alors que les mesures répressives du régime de Vichy touchaient en France le corps judiciaire entre 1940 et 1941, (épuration de la magistrature, révocations des magistrats juifs, francs-maçons), il eut néanmoins recours au système judiciaire pour limiter la grave pénurie alimentaire due au blocus anglais44. Ainsi le marché noir fut sévèrement interdit et le régime chercha à contrôler l’inflation. En Martinique l’apparition de délits, tel le défaut d’étiquetage des produits et la vente illicite de charbon traduit la volonté de contrôle des prix et la lutte contre le marché noir. D’autres « nouveaux » délits, tels que l’hébergement illégal d’un étranger et l’embarquement illégal indiquèrent l’organisation de la dissidence45.

55L’accroissement des vols peut s’expliquer par la situation sanitaire critique de la population. La réponse pragmatique de l’administration placée sous l’autorité de l’amiral Robert fut de durcir les peines à des fins dissuasives. Néanmoins, l’espace de détention des mineurs à la Maison Centrale étant demeuré le même que durant la période de la fin d’entre-deux guerres, il fallait trouver une solution : punir sans envoyer les mineurs en prison. Cette stratégie consistait à punir les mineurs pour des délits légers en s’assurant qu’ils ne viennent grossir les rangs des détenus de la Maison Centrale et que la condamnation ait un effet dissuasif.

Le sursis : une affaire de pragmatisme et de stratégie politique

  • 46 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : les magistrats et les juridictions d’exception de Vichy  (...)
  • 47 Le disempowerment se définit comme toute action aboutissant à l’affaiblissement de la position soci (...)
  • 48 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2006, p. 887.

56Alors que dans une logique de répression le régime de Vichy avait interdit et restreint dans la métropole « l’usage des circonstances atténuantes et du sursis », afin d’éviter « l’exercice individualisé de la justice »46, sous l’autorité de l’amiral Robert, le sursis fut utilisé, non comme une preuve de clémence, mais comme une stratégie de disempowerment 47 à l’égard des mineurs condamnés à une peine de prison avec sursis. Le sursis à l’exécution d’une peine suppose « la suspension totale ou partielle de l’exécution [de la] peine correctionnelle [ordonnée] par le juge qui a prononcé la sentence et devient définitive après un certain délai écoulé sans incident48 ».

  • 49 Gérard Cornu, op. cit., p. 330. Les droits politiques correspondent aux « droits dont l’exercice im (...)
  • 50 Aynès Camille, « La privation des droits politiques en France et aux États-Unis. L’apport du droit (...)

57Le juge de paix ne pouvait ignorer l’impact des condamnations de mineurs, amenés à exercer des droits politiques49 (vote des hommes aux élections locales et au suffrage universel) une fois atteint l’âge de 21 ans. La loi du 17 juillet 1900 modifiant celle du 5 aout 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit dispose que le bulletin numéro 2 est « délivré aux juges de paix qui le réclameront pour le jugement d'une contestation en matière d'inscription sur les listes électorales ». Cette disposition révèle le lien étroit entre condamnations pour infractions pénales et l’interdiction d’exercice des droits civiques. L’article 66 du code pénal de 1810 modifié par la loi de 1832 prévoit que certains délits (vol et atteintes aux mœurs notamment) soient sanctionnés par une incapacité électorale50.

  • 51 Pour une compréhension de la différence entre réhabilitation judiciaire et réhabilitation légale, v (...)

58Ainsi, la durée de la condamnation conditionne le délai de réhabilitation légale (période d’attente avant la jouissance des droits politiques après une condamnation). L’article 8 dispose que la condamnation de moins de 6 jours d’emprisonnement est effacée de l’extrait numéro 3 du casier judiciaire deux ans après l’expiration de la peine corporelle. La même logique s’applique à une peine inférieure ou égale à six mois qui nécessite une expiration de 5 ans. Cette expiration est de dix ans en cas de peine inférieure ou égale à 2 ans51.

59Ces dispositions de la loi permettent de comprendre dans quelle mesure les peines prononcées contre les mineurs ont servi de moyens de répression et de dissuasion mais ont eu également pour objectifs de les écarter de la vie politique plus tard. Il serait intéressant de vérifier si une fois atteint l’âge adulte, les anciens délinquants adressaient une demande de réhabilitation judiciaire (requête adressée au tribunal par des anciens délinquants ayant subi leur peine pour le rétablissement de leurs droits).

  • 52 Georges Robert Amiral, La France aux Antilles : de 1939 à 1943, Paris, Plon, 1950, p. 27.
  • 53 Gérard Cornu, op. cit., p. 754. La récidive se définit comme « le fait pour un individu qui a encou (...)

60Nous avançons l’hypothèse que les mineurs confrontés à la misère et au dénuement durant la période de Vichy auraient à leur tour tiré avantage de la stratégie de l’autorité judiciaire, afin de survivre. Ils contrebalançaient le risque moindre encouru avec une condamnation à une peine assortie de sursis et la nécessité de s’alimenter. La situation d’insularité de la colonie où les nouvelles se répandaient et s’échangeaient rapidement, permet de conforter l’hypothèse que les mineurs délinquants ont pu échanger des informations sur les sentences et ont fait ensuite preuve d’adaptation. L’amiral Robert dans ses mémoires fit référence à une opinion publique très sensible qu’il décrivit comme ayant un « penchant à l’affabulation, susceptible, dans ce pays, de déformer ou de dramatiser jusqu’à la fantasmagorie les nouvelles ou les faits52 ». Conscients qu’ils auraient une peine avec sursis en cas de délits, motivaient certains mineurs à commettre des vols.
D’autres mineurs élaboraient une stratégie qui découlait du sursis : la récidive53. En dépit de la forte répression, certains mineurs défiaient la police coloniale.

La récidive, un moyen de défiance de l’autorité coloniale

61L’étude du registre révèle deux formes de récidive qui se traduisent par : le passage des mineurs devant le tribunal plus d’une fois au cours d’une même année et leur passage devant le tribunal à d’autres périodes (antérieures à l’étude et/ou durant la période que couvre l’étude). Le registre indique l’absence antérieure de condamnations par la mention « jamais condamné » et signale l’existence de condamnations antérieures par la mention « déjà condamné ».

  • 54 Durant la période d’entre-deux-guerres (1937-1939), respectivement 1, 9 et 8 mineurs furent récidiv (...)

62La récidive permet de vérifier l’absence d’efficacité des mesures répressives ou des procédures de rééducation.
La comparaison entre les deux périodes (1937-1939 et 1940-1943) permet de vérifier la récurrence de comportements récidivistes dans un contexte de misère et de dénuement et durant la période de Vichy. Durant la période de la fin d’entre-deux-guerres, nous observons un faible nombre de récidivistes qui avaient fait l’objet de condamnations entre 1937 et 1939 ou à une période antérieure. Ces mineurs récidivistes ne bénéficièrent pas de la clémence du tribunal et furent condamnés à des peines de prison ferme n’excédant pas toutefois 4 mois54. Certains mineurs qui firent l’objet de multiples passages devant le tribunal durant la même année, avaient fait appel de leur condamnation. La Cour d’appel avait soit réduit la peine soit acquitté le mineur.

63La période pendant laquelle la Martinique fut sous l’autorité de l’amiral Robert fut marquée par l’accroissement des cas de récidive de mineurs délinquants. Cette récidive se manifesta chez des mineurs qui, envoyés en maison de correction, s’échappaient. Ils commettaient un délit et étaient ensuite condamnés à une peine de prison ferme. Une autre forme de récidive concerna ceux qui, quoiqu’ayant commis des délits, n’avaient jamais fait l’objet de condamnations en raison de leur jeune âge. Plusieurs mineurs multirécidivistes défièrent le système judiciaire colonial sous Vichy.

  • 55 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C. Pour des rais (...)

64Adrienne (10 ans) illustre le second cas. Elle fut présentée la première fois devant le tribunal le 22 novembre 1939 pour vol et fut placée sous la tutelle de sa tante chez qui elle vivait55. En 1941, elle comparut 4 fois devant le tribunal (mars, mai et décembre) pour vol et fut confiée à l’Assistance publique. En 1942 elle comparut 6 fois devant le tribunal pour vol, tentative de vol et recel. Le tribunal ordonna son placement chez sa marraine puis de nouveau à l’Assistance publique. Quand finalement, accusée de vol et âgée de 14 ans, elle passa devant le tribunal le 15 janvier 1943, elle fut condamnée à purger une peine ferme de 6 mois de prison. Elle comparut à nouveau le 26 avril 1944 pour tentative de vol et fut condamnée à 4 mois de prison ferme. Le cas d’Adrienne met en lumière l’échec des choix de placements par le tribunal (Assistance public et tuteurs). Son cas souligne également sa défiance à l’égard de la police coloniale.

  • 56 Idem.

65Le cas de Victorin symbolise la première forme de récidive. Âgé de 16 ans, il comparut pour la première fois devant le tribunal le 5 aout 1939 pour vol56. Il fut condamné à une peine de 4 mois avec sursis pour avoir agi avec discernement. Le 29 novembre 1939, il comparut à nouveau pour vol et fut condamné à payer une amende de 100 francs. En 1940, il comparut 3 fois devant le tribunal pour vol et fut condamné à des peines de 1 à 3 mois de prison ferme. Lorsqu’en 1941 il fut appréhendé pour vol, le tribunal le condamna à purger une peine de 2 ans de prison. Le juge fixa à son encontre une peine exemplaire.

  • 57 L’agentivité se définit comme la capacité d’action d’un sujet en dépit des contraintes.

66Face aux contraintes matérielles de la colonie, les mineurs délinquants ont fait preuve d’agentivité57. Parce qu’ils devaient se nourrir, ils prenaient le risque de défier la police coloniale, sachant que l’absence de cellules supplémentaires ne permettrait pas de les garder en prison. Leurs actes délictueux renseignent également sur les conditions de vie précaires dans la colonie. La chute du régime de Vichy en juillet 1943 entraîna une baisse des mineurs comparaissant devant les tribunaux en Martinique et dans la Métropole.

  • 58 Durant la période de la fin d’entre-deux guerres, seuls 6 mineurs (2 filles et 4 garçons) furent ac (...)

67L’acquittement de certains mineurs par le tribunal de première instance de Fort-de-France laisse à penser que les parents des mineurs utilisaient les voies de recours afin de prouver l’innocence de ces derniers58. L’absence de preuves a pu également donner lieu à leur acquittement. Il serait intéressant d’analyser le dossier judiciaire de ces cas rares pour comprendre le motif de leur relaxation.

68L’examen du registre tenu par le président du tribunal de première instance de Fort-de-France fait ressortir la construction de la figure du mineur délinquant dans un contexte où les conditions de vie étaient extrêmes en Martinique. En dépit des pénuries alimentaires, la police coloniale n’accordait aucune circonstance atténuante aux mineurs coupables de délits et les traduisait devant le tribunal. La situation économique critique favorisa l’accroissement de la délinquance juvénile mais aussi des mesures répressives à l’encontre des mineurs qui enfreignaient la loi. Cette étude a révélé le traitement différencié entre les filles et les garçons, avec une prévalence de condamnations à des peines de prison plus longues à l’encontre des garçons. La hausse du nombre de mineurs devant le tribunal de première instance de Fort-de-France trouve deux raisons : l’augmentation de la délinquance juvénile due à la faim et/ou une plus forte répression sous Vichy à l’égard d’actes délictueux. L’allongement de la durée des peines sous Vichy montre qu’il s’agissait de condamnations qui se voulaient exemplaires afin de dissuader toute propagation d’actes délictueux et toute récidive. Dans le contexte colonial, le juge de paix privilégiait la sécurité de la colonie sur la rééducation et l’amendement des mineurs délinquants. Il adoptait également une clémence de façade qui se révéla préjudiciable aux garçons condamnés pour des infractions pénales de droit commun (vols, coups et blessures). Ces derniers étaient automatiquement déchus, une fois adultes, de leurs droits politiques et civiques. Cette stratégie du disempowerment devait contribuer à affaiblir ceux issus de milieu populaire en les tenant à l’écart de la vie politique. Ces mineurs subissaient une double sanction, car une fois leur peine purgée, ils continuaient à porter les stigmates de leurs actes antérieurs.

  • 59 L’ordonnance du 2 février 1945 établit la direction de l’éducation surveillée au sein du Ministère (...)
  • 60 Ordonnance du 2 février 1945, article 20-4.

69Cette double sanction fut levée dans la Métropole avec l’ordonnance du 2 février 1945, qui établit l’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de dix-huit ans59. Elle dispose que : « la contrainte pénale, la peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur »60. L’ordonnance ne fut appliquée aux départements d’outre-mer qu’en 1951 par la loi n 51-687 du 24 mai 1951. Le décalage dans son application signifiait qu’aux Antilles françaises jusqu’en 1951, les mineurs condamnés étaient privés du droit de vote une fois majeurs.

  • 61 La surcriminalisation se définit comme le fait d’imposer des sanctions lourdes injustifiées ou qui (...)

70La question de l’usage de condamnations comme un frein à l’exercice des droits civiques se pose aux Etats-Unis et en Australie et fait écho au concept de surcriminalisation61. Il est difficile à ce stade de notre recherche de l’appliquer à la gestion de la délinquance juvénile en Martinique sous Vichy ; d’autant plus que dans la Métropole, on observe un accroissement du nombre de mineurs déférés durant la même période. Il manque également des données plus générales sur la délinquance en Martinique durant la période que couvre notre étude pour aboutir à une conclusion réaliste. Les mineurs délinquants constituaient-ils un pourcentage élevé, comparé aux délinquants qui n’étaient pas mineurs ?

71Cette étude participe également au débat sur la question du discernement ou l’absence de discernement du mineur, laissée à l’appréciation des magistrats. Cette question prend davantage de sens, lorsque les magistrats sont amenés à rendre la justice dans un contexte colonial et durant la période de Vichy.

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Bibliographie

Archives départementales de la Martinique, Enfances martiniquaises : 1848-1950, Fort-de-France, Société des amis des archives et de la recherche sur le patrimoine culturel des Antilles, 2001.

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Notes

1 Gaston-Jean Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, thèse doctorale présentée à l’Université de Nancy, Faculté de droit, 1936, p. 69.

2 Claire Palmiste, “Qu’on leur donne du pain, de l’instruction et de la foi : Réponse de l’Église face aux problèmes des jeunes inadaptés en Guadeloupe (1935- 1990)”, Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n°179, 2018, p. 6. https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2018-n179-bshg04084/1053505ar/

3 Journal Officiel de la République Française, 30 septembre 1936, p. 9977. L’article 27 dispose que : « les greffiers tiendront un registre spécial non publié sur lequel seront inscrits toutes décisions concernant les mineurs de moins de 18 ans ».

4 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

5 Dès 1934, le Ministre des colonies demanda à chaque gouverneur de proposer des projets de règlement adoptant les dispositions de la loi du 12 avril 1934.

6 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

7 Pour une meilleure compréhension du principe de spécialité et du régime législatif dans les colonies françaises, se reporter à la thèse doctorale de Yerri Urban, l’Indigène dans le droit colonial français, 1865-1955, Paris, LGDJ, 2011, p. 17-18. Yerri Urban décrit les étapes en vue de l’applicabilité aux colonies d’une loi votée dans la Métropole : existence d’une disposition expresse le spécifiant, promulgation par le gouverneur de la colonie du décret ou de la loi et publication au Journal Officiel de la colonie.

8 L’article 66 du code pénal ne faisait aucune distinction d’âge pour établir les conditions d’identification des auteurs de délits et de crimes. En effet les exécutants, les commanditaires, ceux qui avaient prêté assistance ainsi que ceux qui avaient contribué à ce qu’un délit ou un crime soit commis étaient punis.

9 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la Guadeloupe au Ministre des colonies, datée du 8 mai 1935.

10 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la Réunion au Ministre des colonies, datée du 26 janvier 1937.

11 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la Martinique au Ministre des colonies, datée du 21 février 1935.

12 Jean-Pierre Royer et al, Histoire de la justice en France : du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, PUF, 2016, p .796.

13 Gaston-Jean Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, p.69

14 La loi modifia les articles 66 et 67 du code pénal et l’article 340 du code d’instruction criminelle.

15 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M870. Lettre du procureur général, chef de service judiciaire, A. Vacher, au gouverneur de la Martinique, datée du 21 juin 1913.

16 La loi citée, quoique votée le 19 avril 1898 sous le titre « loi du sur la répression des violences, voies de faits, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants », ne fut appliquée que 40 plus tard en Martinique.

17 Camille Darsières, Joseph Lagrosillière : la remontée (1932-1950) tome 3, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 98-99.

18 L’usinier Eugène Aubery avait été relaxé par le magistrat Plassiart, suite à des accusations de corruption. André Aliker, responsable du journal Justice, initia une investigation pour démontrer la collusion entre l’usinier et le magistrat. Le 1 er janvier 1934, le corps du journaliste fut retrouvé ligoté contre une feuille de taule sur la Plage de Fonds Bourlet. Le procès qui s’ensuivit se conclut en janvier 1936 par l’acquittement des deux exécuteurs, Darcy-Moffat et Melon.

19 Ces garçons d’autobus sont généralement appelés des aides. Ils se chargent de la répartition des voyageurs dans le bus, les aidant à abaisser les sièges amovibles placés au milieu du bus ou à hisser leur sac de marchandises à l’arrière du bus.

20 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 279. Définition du délit pénal : (sens général) comportement anti-social tombant sous le coup de la loi pénale. (Sens spécifique) espèce d’infraction moins grave que le crime et plus grave que la contravention.

21 Seuls trois mineurs âgés de 14, 17 et 18 ans durent répondre d’homicide involontaire. Le mineur de 14 ans fut remis à ses parents, le tribunal ayant jugé qu’il avait agi sans discernement. Les deux autres mineurs furent condamnés respectivement à 4 et 1 mois de prison avec sursis.

22 Gaston Bouvenet, La Minorité pénale dans les colonies françaises, thèse doctorale présentée à l’Université de Nancy, Faculté de droit, p. 69.

23 Gaston Bouvenet, op. cit., p.70.

24 Ibidem.

25 Henri Gaillac, Les maisons de correction : 1830-1945, Paris, Éditions Cujas, 1971, p. 100. La loi du 5 août 1850 consacra officiellement l’établissement des colonies pénitentiaires que l’expérience des colonies agricoles avait permis de concrétiser. L’article 2 de la loi dispose que : « dans les maisons d’arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux jeunes détenus de toute catégorie ». L’auteur définit les colonies pénitentiaires comme des établissements distincts des prisons avec une visée éducative. Elles furent dénommées ainsi jusqu’en 1927 avant d’être appelées maisons de correction ou maisons de redressement.

26 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la Martinique au Ministre des colonies, datée du 21 février 1935.

27 Archives départementales de la Martinique, Enfances martiniquaises : 1848-1950, 2001, p.71-72.

28 France, Aix-en-Provence, Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la Martinique au Ministre des colonies, datée du 21 février 1935.

29 Joseph Lagrosillière (1872-1950) fut député de la Martinique de 1910 à 1942 et maire de la commune de Sainte-Marie. Avocat de formation, il fut une figure emblématique du parti socialiste.

30 Camille Darsières, op. cit., p. 98-99.

31 Armand Nicolas, Histoire de la Martinique de 1848 à 1939, tome 2, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 236.

32 Éric Pierre et David Niget, « Filles et garçons devant le tribunal des enfants et adolescents d’Angers de 1914 à 1940 : un traitement différencié », in Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot et Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 6.

33 Archives Nationales d’outre-mer, Fonds Ministériels 1AFFPOL 1907. Lettre du gouverneur de la l’Île de la Réunion au Ministre des colonies datée du 12 décembre 1934.

34 Eric Jennings, Vichy sous les Tropiques : la révolution nationale à Madagascar, en Guadeloupe, en Indochine 1940-1944, Grasset, 2004, p. 123.

35 Georges Robert Amiral, La France aux Antilles : de 1939 à 1943, Paris, Plon, 1950, p. 169.

36 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M6498D. Lettre du procureur de la République adressée au procureur général.

37 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, 1M6498D. Lettre adressée le 26 mai 1943 au gouverneur et qui fait l’écho de la lettre du procureur de la République sur les conditions de vie extrême à la Maison Centrale.

38 Laurent Jalabert, « Les Antilles de l’amiral Robert », in Jacques Cantier, Eric Jenings, l’Empire colonial sous Vichy, Paris, éd. Odile Jacob, 2004, p. 55.

39 Vincent Peyre, « Brèves considérations sur les chiffres de la délinquance juvénile », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 3, 2000, mis en ligne le 13 juin 2007, URL : http://journals.openedition.org/rhei/72

40 Éric Pierre et David Niget, op. cit., p. 4. L’étude de Éric Pierre et de David Niget tente d’expliquer la faible représentation des filles dans l’appareil judiciaire à Angers de 1910 à 1940.

41 Vincent Peyre, op. cit., p. 86.

42 En 1940 cinq mineurs furent condamnés respectivement à des peines de 8 mois, 1 an et 18 mois de prison. C’est en 1941 que la peine la plus sévère (3 ans) fut prononcée contre un journalier âgé de 17 ans, accusé de vol.

43 Jean-Pierre Royer et al, Histoire de la justice en France : du XVIIIe siecle à nos jours, Paris, PUF, 2016, p. 985.

44 Catherine Fillon, Marc Boninchi, « Parquet et politique pénale sous le régime de Vichy », in L’Association française pour l’histoire de la justice, La justice des années sombres : 1940-1944, Paris, La Documentation française, 2001, p. 182-184.

45 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C.

À ce stade de notre étude, nous n’avons trouvé qu’un seul mineur, présenté devant les tribunaux pour homicide involontaire en 1941, qui s’engagea deux ans plus tard dans la dissidence.

46 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : les magistrats et les juridictions d’exception de Vichy », in L’Association française pour l’histoire de la justice, op. cit., p. 29-74.

47 Le disempowerment se définit comme toute action aboutissant à l’affaiblissement de la position sociale et politique d’un sujet, qui se caractérise par l’incapacité d’exercer ses droits civiques, une fois atteint l’âge adulte.

48 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2006, p. 887.

49 Gérard Cornu, op. cit., p. 330. Les droits politiques correspondent aux « droits dont l’exercice implique une participation au fonctionnement des pouvoirs publics ».

50 Aynès Camille, « La privation des droits politiques en France et aux États-Unis. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté », in Olivier Beaud et François Saint-Bonnet (dir.), Citoyenneté comme appartenance aux corps politique, à paraître.

51 Pour une compréhension de la différence entre réhabilitation judiciaire et réhabilitation légale, voir Anthony Coltel, « Le pardon ou l’oubli ? La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République : le cas d’Angers », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, vol. 11, n° 2, 2007, p. 6.

52 Georges Robert Amiral, La France aux Antilles : de 1939 à 1943, Paris, Plon, 1950, p. 27.

53 Gérard Cornu, op. cit., p. 754. La récidive se définit comme « le fait pour un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine par une juridiction française et pour une certaine infraction, d’en commettre une autre […] ».

54 Durant la période d’entre-deux-guerres (1937-1939), respectivement 1, 9 et 8 mineurs furent récidivistes.

55 Martinique, Fort-de-France, Archives départementales de la Martinique, série 3UI673C. Pour des raisons d’anonymat, seul le prénom du mineur est mentionné.

56 Idem.

57 L’agentivité se définit comme la capacité d’action d’un sujet en dépit des contraintes.

58 Durant la période de la fin d’entre-deux guerres, seuls 6 mineurs (2 filles et 4 garçons) furent acquittés. Sous Vichy, le nombre de mineurs acquittés augmenta (13 filles et 32 garçons furent disculpés). L’année 1942 enregistra le nombre le plus élevé d’acquittements (7 filles et 13 garçons) de même qu’elle enregistra un pic du nombre de mineurs devant le tribunal.

59 L’ordonnance du 2 février 1945 établit la direction de l’éducation surveillée au sein du Ministère de la justice, ce qui plaçait les mineurs délinquants hors de l’autorité de l’administration pénitentiaire.

60 Ordonnance du 2 février 1945, article 20-4.

61 La surcriminalisation se définit comme le fait d’imposer des sanctions lourdes injustifiées ou qui sont en inadéquation avec le délit commis. Ce concept fut développé par D. Husak, 2008 ; Douglas A. Blackmon, 2008 ; Tonry Michael, 1995.

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Table des illustrations

Titre Tableau 3 : Évolution du nombre de filles et de garçons déférés devant le tribunal de première instance de Fort-de-France de 1937-1944
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Pour citer cet article

Référence électronique

Claire Palmiste, « Les mineurs devant le tribunal de première instance en Martinique (1937-1944) : enjeux et stratégies »Criminocorpus [En ligne], L’enfance au tribunal. Enjeux historiques, perspectives contemporaines, mis en ligne le 30 mars 2020, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/7046 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.7046

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Auteur

Claire Palmiste

Claire Palmiste est maître de conférences à l’université de la Guyane. Après avoir soutenu sa thèse intitulée : « L’Adoption d’enfants autochtones par des familles blanches aux Etats-Unis : origines et conséquences » (thèse publiée : L’adoption d’enfants autochtones par des familles blanches aux États-Unis : un cas de génocide culturel, Paris, Publibook, 2011), ses thèmes de recherches s’articulent autour de la prise en charge d’enfants issus de minorités aux USA à travers l’adoption et le placement en foyer d’accueil et les politiques sociales à l’égard des peuples autochtones. Depuis 2016, elle s’intéresse à l’étude comparative de l’enfance inadaptée et de la délinquance juvénile aux Antilles françaises et dans la Caraïbe anglophone.

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