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2020

Bohémiens condamnés aux galères à l’époque du Roi-Soleil (1677 à 1715)

Gypsies sentenced to galleys during the time of the Sun King (1677-1715)
Emmanuel Filhol

Résumés

En dépit de l’intérêt et d’un certain engouement manifestés en France dans le domaine des arts du divertissement par les milieux aristocratiques et la Cour envers les Tsiganes, la Déclaration de 1682 due à Louis XIV et Colbert contre les Bohémiens condamne ces derniers aux galères à perpétuité. Ceux que la maréchaussée arrête, du seul fait qu’ils sont Bohèmes, suivent l’itinéraire des chaînes de forçats (à partir de Paris, Rennes et Bordeaux) qui les conduisent jusqu’à Marseille pour y servir sur les galères du Roi-Soleil.

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Texte intégral

  • 1 La chiourme désigne l’ensemble des rameurs d’une galère.
  • 2 André Zysberg, Les galériens : vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-17 (...)
  • 3 Ce terme viendrait d’un groupe qui aurait séjourné au XIVe siècle dans une région assez fertile du (...)
  • 4 A. Zysberg op. cit., Tableau, p. 67. L’origine institutionnelle des condamnations aux galères pour (...)
  • 5 Sur la répression des Bohémiens au XVIIIe siècle dans diverses parties des territoires et études év (...)
  • 6 Cité par Marc Vigié, in Dictionnaire du Grand Siècle (1990), sous la direction de François Bluche, (...)

1Sous le règne de Louis XIV, les esclaves qu’on appelait communément « Turcs » peuplaient les bancs des galères françaises, alors que peu d’entre eux provenaient de l’empire ottoman. Il s’agissait de pirates, marchands ou pèlerins capturés en mer ou razziés sur les côtes d’Afrique du Nord, ou encore achetés sur les marchés spécialisés à Majorque, Gênes, Livourne et surtout Malte. Conjointement aux galériens musulmans, l’état des chiourmes1 recensait des délinquants de droit commun, voleurs, faux-monnayeurs, auteurs de crimes de sang, crimes rustiques et forestiers, ou encore pour atteinte à l’ordre public, contrebande du sel, etc. D’autres catégories de condamnés contribuèrent à renouveler les besoins annuels en rameurs : déserteurs, protestants. À l’instigation de Colbert et de la Chancellerie, toutes les formes de justice participèrent à l’effort militaire et pénal. Les Parlements et les différentes cours souveraines devinrent les principaux pourvoyeurs avec la justice prévôtale. La justice ne put cependant fournir une main-d’œuvre plus importante qu’après 1685, grâce à la promulgation de nouvelles lois sur la désertion et à la révocation de l’édit de Nantes. Les criminels de droit commun représentaient moins du tiers d’entre eux (31%), les déserteurs près de la moitié (45%), auxquels s’ajoutaient 16% de faux sauniers, 4% de forçats pour la foi réformée et 4% de condamnés « sans dire pourquoy »2. Au sein de la catégorie de droit commun, l’effectif regroupant les Tsiganes, ceux qu’on nommait alors « Égyptiens »3 et « Bohémiens » (parce qu’ils avaient traversé la Bohême, et poursuivi leur voyage munis des lettres de protection de l’empereur Sigismond), avec les vagabonds et les mendiants, atteignait le nombre de 698 condamnés entre 1680 et 17154, puis 1 323 condamnés entre 1716 et 1748, année qui mit fin à l’existence des galères de France5. Les Bohémiens n’ont pas été condamnés et conduits à Marseille, siège des galères, uniquement en raison de certains délits commis, mais aussi vu la manière de vivre adoptée par les familles (nomadisme), de s’habiller (vêtements multicolores rayés en diagonale), du seul fait qu’ils sont « Bohèmes ». Autrement dit, à cause de leur différence socioculturelle, malgré l’attirance et l’hospitalité dont ils pouvaient bénéficier dans la société d’Ancien Régime, en particulier grâce à la protection de familles seigneuriales. Selon le jugement d’Arnoul, premier intendant général des galères, le voyage des forçats jusqu’à Marseille constituait la plus rude peine des condamnés6.

La Déclaration de 1682 contre les Bohêmes

  • 7 Sur cette période propice aux Égyptiens et Bohémiens, François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes da (...)
  • 8 En ce qui concerne l’enracinement territorial des Bohêmes peu avant la déclaration de 1682, voir He (...)

2De la Renaissance au milieu du Grand Siècle, les Tsiganes, dont les premiers groupes sont signalés sur le territoire français en 1419, ont connu une période plutôt heureuse7, qui s’est traduite par un bon accueil, entrecoupée il est vrai de mesures coercitives à leur égard (bannissement, galères et punitions corporelles) ou de peines infamantes (cheveux rasés en signe de rejet physique, afin d’exposer les hommes à l’hostilité des populations). Les protections émanant d’autorités laïques et religieuses dont les Égyptiens se réclament, leurs pratiques chrétiennes attestées par les rituels de baptême et de funérailles, les titres et les patronymes français qu’ils exhibent, les récits des grandes découvertes, des voyages aux Indes orientales et occidentales, qui nourrissent une perception exotique favorable aux Bohémiens, l’attrait que les divertissements donnés par ces derniers suscitent dans tous les groupes sociaux des villes : autant d’aspects qui ont pu valoriser les Tsiganes auprès des populations à la Renaissance et dans la première partie du XVIIe siècle8. Ajoutons à cela les faveurs que leur accordent les nobles, en raison d’affinités diverses : amour des chevaux, conception de la liberté, vision du monde et art de vivre ; probablement aussi parce que la noblesse projette à travers eux la nostalgie d’un Orient mythique des croisades.

Fig. 1. Daniel Rabel (1578-1637), Album ; Ballet du Chasteau de Bicêtre ; « Entrée des Égyptiens et des Égyptiennes », XVIIe siècle

Fig. 1. Daniel Rabel (1578-1637), Album ; Ballet du Chasteau de Bicêtre ; « Entrée des Égyptiens et des Égyptiennes », XVIIe siècle

Aquarelle, encre brune, plume, rehauts d’argent et d’or.

Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques

3Dans la sphère des arts du spectacle, par exemple, l’une des qualités attribuées aux Bohémiennes est leur talent de danseuses. Cet art, exécuté à la manière « égyptienne », produisit un véritable engouement. Car la danse a souvent été l’une des principales ressources des Tsiganes, et l’activité qui plaisait le plus aux publics les plus variés. Au temps de Henri IV ‑ la Cour était alors à Fontainebleau ‑, des Égyptiens vinrent danser un soir de juin 1607 dans une salle du château. Une Bohémienne, la belle Liance, a joui au milieu du XVIIe siècle d’une célébrité dont témoignent chroniqueurs, poètes et peintres. Tallemant des Réaux, en ses Historiettes, la compare à la Preciosa de Cervantès :

  • 9 Tallemant des Réaux, Historiettes, 1657-1659, Texte intégral établi et annoté par A. Adam, Paris, G (...)

Liance est la Preciosa de France : après la belle Égyptienne de Cervantes, je ne pense pas qu’on en ayt veû une plus aimable. Elle est de Fontenay-le-Comte, en Bas Poitou ; c’est une grande personne, qui n’est ny trop grasse ny trop maigre, qui a le visage beau et l’esprit vif ; elle danse admirablement9.

  • 10 Madame de Sévigné, Correspondance, Tome I, Mars 1646-Juillet 1675, Édition de Roger Duchêne, Paris, (...)
  • 11 Dans sa Chorégraphie ou l’art de décrire la danse… (Paris, Brunet, 1700-1701,
    p. 86), Raoul Auger F
    (...)
  • 12 Sur les tapisseries de Tournai, Denis Bruna, Tsiganes. Premiers regards. Crainte et fascination dan (...)
  • 13 Cf. Aultre histoire de Carrabarra dit des Égiptiens, « La kermesse », début du XVIe siècle, Château (...)
  • 14 Dans le Dialogue de deux amoureux, Clément Marot fait dire au second : « J’ai parlé aux AEgyptienne (...)

4La mode bohémienne, surtout mise en valeur par des pièces de théâtre et de ballets, touche également des nobles de province. La marquise de Sévigné accueillit, l’été 1671, en son château des Rochers, une troupe bohémienne qui donnait des spectacles de danse. Dans la troupe, il y avait une jeune fille qui dansait à ravir10. Les Tsiganes exerçaient leur art avec un succès identique dans les bourgs ou les villes11. Ainsi, sur des tapisseries de Tournai (alors seigneurie du Roi de France), tissées au début du XVIe siècle par Arnold Poissonnier, les Égyptiens sont représentés au milieu des gens du pays, de seigneurs et de dames, curieux de visiter leurs camps, d’assister à leurs danses ou d’écouter leur musique12. Une petite fille danse, un bras levé, une écharpe blanche, rayée de bleu, à chaque poignet, paumes ouvertes : enturbannée de rose, elle est nue sous une longue robe rouge, ouverte par devant de haut en bas et maintenue à la taille par une ceinture garnie de grelots. Une femme en robe longue danse aussi, un grelot à chaque main, tandis que deux musiciens accompagnent l’événement ; l’un joue de la flûte traversière, un autre bat de la grosse caisse13. Pareillement, la diseuse de bonne aventure a donné lieu à un motif très apprécié à l’époque classique dans la peinture. À côté de la danse et de l’art de guérir, pratiqués par des Bohémiennes, qui permettent aux familles de tirer quelque revenu, la bonne aventure, ou la « bonne fortune », reste l’une des ressources essentielles des femmes tsiganes. Celles-ci, ayant le don de dire l’avenir, passent pour être des personnes douées de double vue. Faisant profession des arts divinatoires, elles recourent depuis longtemps à l’exercice de ce métier et avec succès. Ce sujet favori des artistes fut abondamment traité par les peintres italiens, comme Le Caravage et Manfredi, et chez les artistes caravagesques français, tels Nicolas Cochin, Guerchin, Valentin, Nicolas Régnier, Vouet, La Tour, Nicolas Arnoult. Dans le domaine de la « magie amoureuse », les techniques dont se prévalent les Bohémiennes, de la lecture de l’avenir à la confection de philtres et de talismans, font incontestablement recette. Ces femmes procurent à leurs clients des talismans appropriés aux sortilèges d’amour. Il y en a pour attirer l’amour ou pour le retenir (le mouchoir enchanté donné par une Égyptienne à la mère d’Othello dans la pièce de Shakespeare remplit cette fonction), pour empêcher les maris d’aimer d’autres femmes, pour favoriser la bonne entente du couple ou pour que l’union soit féconde. Si l’on veut attirer l’amour, on se sert couramment d’un aimant, mais aussi de fleurs, de sel, de grains de blé. La devineresse peut être également consultée pour opérer un désensorcellement14.

  • 15 François Moureau, « Égyptiens et Égyptiennes à la cour et à la ville : la trace gitane sous Louis X (...)
  • 16 Cité par François de Vaux de Foletier, op. cit., p. 114.
  • 17 Pour l’étude des sanctions prises en France contre les Bohémiens au XVIIe siècle, Henriette Asséo, (...)
  • 18 Bien avant, au temps du Roi Charles IX, sur l’avis de la Reine mère, régente du royaume, et de son (...)
  • 19 Cités par Henriette Asséo, dans Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 2 (...)
  • 20 Lettre de Colbert du 11 avril 1662 aux Présidents des Parlements, citée par Henriette Asséo, ibid., (...)
  • 21 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), V5 499, Grand Conseil, Minutes d’arrêts d’audie (...)

5Certes, après les règnes d’Henri IV et de Louis XIII, le « thème bohémien » continua de prendre une part active à l’exotisme théâtral ou musical déployé, à la Cour comme à la ville, lors de fêtes et de spectacles15. Aux divertissements de carnaval en vogue sous Louis XIV, amateurs et gens de théâtre figuraient fréquemment des Bohémiens. À l’occasion du carnaval en 1683, à Versailles, au cours de l’éblouissante fête offerte par le duc de Bourbon, prince de Condé, et à laquelle le Roi participa, on admira plusieurs entrées d’Égyptiens et Égyptiennes, brandissant des tambours de basque. Les Petits violons du Roi étaient déguisés en Égyptiens, et Lully lui-même, dans un costume magnifique. Le Mercure galant notait qu’une « véritable Bohémienne » dansait dans la première entrée16. Mais à partir du milieu du XVIIe siècle, une série de facteurs associés à la consolidation des États, aux conflits avec l’autorité seigneuriale, aux crises économiques, au vagabondage et à la mendicité qu’elles impliquent, entraînèrent un changement d’attitude de la part des pouvoirs et présidèrent à l’adoption de législations de plus en plus sévères et discriminatoires17. Le destin de la diffuse « nation bohémienne » bascule. On assiste à une montée des comportements hostiles et, avec elle, à l’établissement rigoureux et constant de sanctions effectives. La sévérité des textes est exemplaire dans sa cohérence ; elle est générale, et pas seulement française. Privés de l’accueil des châteaux, où les Égyptiennes et leurs spectacles de danse suscitaient un vif intérêt, exclus des compagnies de gens d’armes, chassés des villes, les Tsiganes voient leur situation se dégrader rapidement ; ils sont confondus avec les « errants et vagabonds » et pourchassés à ce titre dans toute l’Europe. Les interdictions de contacts et l’impossibilité d’exercer une activité itinérante mais légale condamnent le peuple bohême au bannissement collectif. En 1647, d’abord, pendant la régence, est pris un édit au nom du Roi pour la recherche de « tous vagabonds, gens sans aveu et déserteurs de trouppes, et leur condamnation aux gallaires, avec pouvoir aux cours du parlement et autres Juges de modérer la peine de mort à celle de gallaires18 ». Dans le même temps, une ordonnance enjoint d’arrêter « les Bohémiens qui courent dans plusieurs provinces du Royaume19 ». Par la suite, les décisions du Conseil du Roi, à partir des années 1660, se préoccupent souvent de la manière de se procurer des forçats, la peine des galères offrant l’avantage aux yeux de l’administration de fournir une main-d’œuvre pour les flottes royales de la Méditerranée. Car Louis XIV désirait « rétablir le corps de ses galères, et fortifier la chiourme par toutes sortes de moyens… [Sa Majesté] n’ayant rien de plus fortement à cœur que de réussir dans le dessein qu’elle a pris d’armer un nombre considérable de galères et de les tenir toujours à la mer20 ». À l’égard des Bohémiens, le moyen auquel eut recours la royauté consista à pouvoir décider d’une condamnation collective que sanctionnait le bannissement, ce qui permettait en réalité de justifier leur envoi aux galères. L’article 12 de la déclaration du Roi sur la police et le rétablissement de la sûreté publique, promulguée en décembre 1660, est à ce titre éclairant : « Enjoignons pareillement à nos baillis et sénéchaux et autres officiers, faire commandement à ceux qui s’appellent Bohémiens ou Égyptiens, ou autres de leur suite, de vider dans un mois notre royaume et pays de notre obéissance, à peine des galères ou autre punition ». Ces instructions n’ont sans doute pas eu l’effet escompté. Pas plus, semble-t-il, que l’arrêt du Roi, rendu le 13 septembre 1666, contre les « vagabonds, bohemes et gens sans aveu » qu’il appartiendra aux prévôts des maréchaux, juges et officiers d’arrêter « partout où ils pourront être appréhendés », en vue de « les faire attacher à la chaîne et conduire dans les galères pour y servir comme forçats21 ». Arrêt qui n’aurait pas été appliqué dans les pays de Guyenne, si l’on en croit une note écrite par Colbert à son fils le marquis de Seignelay, le 22 juillet 1673 :

  • 22 Citée par G. B. Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Imprimerie natio (...)

Le conducteur de la chaîne de Bordeaux a donné avis au sieur Arnoul qu’il y a en Guyenne quantité de bohêmes et vagabonds, et ledit sieur Arnoul propose d’écrire à M. de Sève de tenir la main à l’exécution de l’arrêt qui a été donné contre lesdits bohêmes et vagabonds au mois de septembre 1666. Je vous envoie copie dudit arrêt afin que vous preniez l’ordre du roi, soit pour le faire exécuter, ou pour en expédier un nouveau… Rendre compte à Sa Majesté des condamnés qui sont conduits à Marseille22.

6Quelques mois après, en décembre 1666, l’Édit portant règlement général de la police de Paris ne mentionne même plus l’exil comme obligation ; les Bohémiens sont arrêtés d’office et dirigés vers les galères :

Ordonnons que les nommés vulgairement Bohémiens ou Egyptiens et autres de leur bande et suite soient arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne et conduits en nos galères pour y servir comme forçats sans autre forme ni figure de procès ; et à l’égard des femmes et filles qui les accompagnent et vaguent avec eux, qu’elles soient fouettées, flétries et bannies hors de notre Royaume, et que ce qui sera exécuté par les officiers de police soit exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.

Comme aussi enjoignons auxdits officier de police d’arrêter ou faire arrêter tous vagabonds, filoux et gens sans aveu, auxquels nous voulons qu’ils aient à faire et parfaire le procès en dernier ressort, leur en attribuant toute cour juridiction et pourvoir à ce nécessaire nonobstant lesdits déclarations, arrêts et règlements contraires auxquels nous avons dérogé et dérogeons par les présentes.

  • 23 Reproduit par Jean-Pierre Liégeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France du XVe au XIXe siècle (...)

Seront déclarés gens vagabonds et gens sans aveu ceux qui n’auront aucune profession, ni métier, ni aucun bien pour subsister, qui ne pourront faire certifier de leurs bonnes vies et mœurs par personnes de probité, connues et dignes de foi et qui soient de condition honnête23.

  • 24 Cité par Henriette Asséo, in Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 29.

7La justice, « sans autre forme ni figure de procès », devient expéditive. En 1673, un arrêt du Conseil du Roi, signé de Colbert, préconisant de faire attacher à la chaîne des galères tous ces individus errants, ordonne aux Bohémiens de vider le royaume dans un mois ; les hommes seront condamnés aux galères s’ils demeurent en France ce délai passé. La durée de la peine n’est pas indiquée. Le ministre expédie aux intendants une copie de l’arrêt, « n’y ayanst rien de plus important que de purger les provinces de ces sortes de gens24 ». Mais la législation en vigueur ne suffit pas puisque le 11 juillet 1682, une Déclaration du Roy rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite renouvelait la plupart des dispositions anciennes en prenant soin de les préciser et prescrivait de la façon la plus énergique des mesures particulièrement sévères :

Quelque soin que les Rois, nos prédécesseurs aient pris pour purger leurs Etats de vagabonds et de gens appelés Bohèmes, ayant enjoint, par leurs ordonnances aux Prévôts des Maréchaux et autres Juges d’envoyer les dits Bohèmes aux galères sans autre forme de procès, néanmoins, il a été impossible de chasser entièrement du Royaume ces voleurs, par la protections qu’ils ont, de tout temps, trouvée et qu’ils trouvent encore journellement auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnent retraite dans leurs chateaux et maisons, nonobstant les arrêts du Parlement qui le leur défendent expressément à peine de privation de leur Justice et d’amende arbitraire. Ce désordre étant commun dans la plupart des provinces de notre Royaume, et d’autant qu’il importe au repos de nos sujets et de la tranquilité publique de renouveler les anciennes ordonnances à l’égard des dits Bohèmes et d’en établir de nouvelles contre leurs femmes et contre ceux qui leur donnent retraite et qui, par ces moyens, se rendent complices de leurs crimes…

  • 25 Decrusy, Isambert, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises… depuis l’an 420 jusq (...)

A ces causes… voulons… et nous plait que les anciennes ordonnances au sujet desdits Bohèmes seront exécutés selon leur forme et teneur, et, ce faisant, enjoignons à nos baillis, sénéchaux et leurs lieutenants comme aussi aux Prévôts des Maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux d’arrêter et de faire arrêter tous ceux qui s’appellent bohèmes ou Egyptiens, leurs femmes enfants et autres de leur suite, de faire attacher les hommes à la chaîne des forçats pour être conduits dans nos galères à perpétuité : et à l’égard de leurs femmes et filles, ordonnons à nosdits Juges de les faire raser la première fois qu’elles auront été trouvées menant la vie de bohémiennes et de faire conduire dans les hôpitaux les plus prochains les enfants qui ne seront pas en état de servir dans nos galères pour y être nourris et élevés comme les autres enfants qui y seront enfermés ; et en cas que lesdites femmes continuent de vaguer et de vivre en bohémiennes, de les faire fustiger et bannir hors du Royaume, le tout sans autre forme ni figure de procès ; faisons défense à tous gentilshommes, seigneurs justiciers et des fiefs de donner retraite dans leurs chateaux et maisons auxdits bohèmes et à leurs femmes, et, en cas de contravention, voulons que lesdits gentilhommes et hauts justiciers, soient privés de leur Justice et que leurs fiefs soient réunis à notre domaine, même qu’il soit procédé contre eux extraordinairement pour être punis d’une plus grande peine si le cas échoit et sans qu’il soit en liberté de nos Juges de modifier ces peines. Donné à Versailles le 11 juillet 168225.

Fig. 2. Déclaration du Roy (11 juillet 1682) rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite

Fig. 2. Déclaration du Roy (11 juillet 1682) rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite

Arrêt (extrait) d’enregistrement du 5 août 1682 au Parlement de Bordeaux.

Archives départementales de la Gironde, 1B 1042, Arrêts du Parlement

  • 26 Le registre comporte vingt-quatre « entrées » de Bohémiens, de 1677 à 1681. Le Roi, informe Colbert (...)
  • 27 Excepté les années 1697-1698, 1701-1703, puis la période 1705 à 1709, où les galériens Bohémiens n’ (...)
  • 28 France, Toulon, Service Historique de la Défense (SHD), 1. O 98, Registre général des forçats qui s (...)

8Les autorités provinciales soucieuses d’expulser les Tsiganes disposaient maintenant d’un texte de référence. Celui-ci constitue un point d’aboutissement décisif. Enregistrée avec promptitude dans de nombreux Parlements, la déclaration de Louis XIV et Colbert fait d’une pierre deux coups : elle frappe à la fois les Bohémiens et ceux qui leur donnent asile, « gentilshommes et seigneurs justiciers » qui par le privilège de la justice seigneuriale, contrarient le pouvoir royal. Pour l’ensemble des familles bohémiennes, le texte est dangereux car plus rationnel que les prescriptions qui l’ont précédé, beaucoup plus précis et rigoureux. L’exil illusoire n’est plus évoqué pour les hommes, qui seront immédiatement envoyés aux galères, à perpétuité. Les femmes ne devront plus mener la vie de bohémiennes, sinon elles seront rasées, et, en cas de récidive, fustigées et bannies. Quant aux enfants - qu’on désigne sous le terme de « Bohémillons » -, dont le sort n’avait pas été auparavant envisagé, ils seront « conduits dans les hôpitaux […] pour y être nourris et élevés comme les autres enfants qui y seront enfermés », c’est-à-dire séparés de leurs parents, de façon à ce qu’ils ne reçoivent plus une éducation « bohémienne ». Le but recherché vise donc à porter atteinte à la cohésion du groupe tsigane. L’application des mesures prévues par la nouvelle législation fut effective. La consultation des archives de la Marine entre 1677 et la fin du règne de Louis XIV révèle que, si des Bohémiens ont été condamnés aux galères par les tribunaux de la maréchaussée et les présidiaux dans les années qui précèdent la déclaration26, soit à une peine de 9 ans, pour vol et rapines, soit à perpétuité, pour le même motif, ou celui d’être bohême, les noms de ceux qui sont consignés après juillet 1682 furent quasi systématiquement l’objet d’une condamnation à vie27, conformément à cette déclaration, en tant que « boesme (et vagabond) » : Paul Limberg, âgé de 67 ans, « teint bazanné, les yeux roux », arrêté comme « boesme et vagabond, suivant la déclaration du Roy du 11 juillet 1682 », et condamné aux galères le 20 mai 1684, « à vie », arrive ainsi à Marseille quatre mois plus tard28. De toute évidence, les temps s’obscurcissaient pour ces « coureurs de bonne aventure ». Peut-être est-ce la même Léance, dont la beauté et les talents de danseuse avaient été autrefois dans sa jeunesse tant admirés, qui attire à nouveau l’attention au point d’être considérée comme troublant l’ordre public. Le 18 juin 1686, le marquis de Seignelay, secrétaire d’État à la Marine, écrit au procureur général de Harlay :

  • 29 G. B. Depping, op. cit., p. 596.

J’envoye à M. Robert un ordre pour faire mettre à l’hôpital général la nommée Léance, Bohémienne, et S. M. m’ordonne en mesme temps de vous escrire que son intention est qu’elle soit soigneusement gardée audit hospital, en sorte que le public soit deschargé de cette femme qui attire un si grand nombre de bohêmes à Paris29.

Attachés à la chaîne des forçats

9Trois chaînes principales, dont les itinéraires géographiques et l’organisation se stabilisent à partir des années 1670, conduisent (au printemps et en été, quelquefois en automne) les condamnés à Marseille. Le « Règlement que le Roy veut estre observé dans la conduite des chaisnes de criminels condamnés aux galères », daté du 18 février 1686, stipule que « tous les criminels conduits aux galères seront conduits en la ville de Marseille par les trois routes ordinaires de Paris, Rennes et Bordeaux ». Le réseau s’articule donc autour des axes que forment les chaînes de Paris, de Bretagne et de Guyenne. Le terme de « chaîne » désigne autant la caravane d’hommes enchaînés (rarement moins de 200 hommes pour les deux premières) qui sillonne la France, selon des distances quotidiennes de 23 à 25 kilomètres, que la logistique servant à les regrouper dans des villes-étapes.

10La chaîne de Paris rassemble les condamnés de la moitié septentrionale du royaume. Les galériens du Centre et du Dauphiné marchent avec ceux-là, ou avec ceux de la chaîne de Bretagne, car, à partir de la vallée du Rhône, leur route est la même. Hormis les forçats de Lorraine, Alsace et Franche-Comté, qui transitent par Dijon, tous les hommes de la chaîne de Paris se retrouvent dans la prison de la tour Saint-Bernard. La « grande chaîne » emprunte la vallée de la Seine. À Auxerre, elle oblique vers l’est. Il faut environ deux semaines de marche pour rejoindre Dijon. Après trois ou quatre jours de fatigue, les forçats, chargés de 15 à 20 kilos de fer, atteignent Chalon, où ils embarquent sur la Saône. À Lyon, la chaîne de Paris change de fleuve : elle descend ainsi le Rhône jusqu’à Avignon. Une croisière fluviale, souvent meurtrière à cause du froid, dure une dizaine de jours. Il leur reste encore une centaine de kilomètres à parcourir, soit au moins quatre jours de marche. Le voyage exige environ un mois, les forçats parcourant à pied presque 500 kilomètres.

11Partant de Rennes, la chaîne de Bretagne quant à elle traverse la France en diagonale. Elle rejoint la Touraine par Angers et Saumur. À Tours, les condamnés du Poitou, du Maine et de l’Orléanais viennent grossir la chaîne. Les forçats gagnent ensuite Moulins et Roanne, parcourant l’Allier et la Loire. La portion la plus redoutable se situe entre Roanne et Lyon, lorsque les marcheurs doivent franchir les monts du Beaujolais. La chaîne de Bretagne s’en remet alors aux bateliers du Rhône. Le périple de Rennes à Marseille nécessite six à sept semaines. Les hommes qui marchent depuis la Bretagne ont dû accomplir une route pédestre d’environ 800 kilomètres.

  • 30 Sur ces points, A. Zysberg, op. cit., p. 23-26.

12Comparés aux forçats des chaînes précédentes, ceux attachés à la chaîne de Guyenne apparaissent les plus avantagés, car ils effectuent le trajet le plus court. Ils quittent Bordeaux avec les condamnés issus des juridictions de Guyenne, Saintonge, Aunis, Gascogne et même de Basse-Navarre. À Toulouse, cette chaîne emprunte le canal du Midi jusqu’à Sète, et rejoint Marseille soit par voie de mer soit par voie de terre30.
Conduits à l’Arsenal des galères par la maréchaussée, d’autres forçats en petit nombre - ou individuellement - proviennent de Perpignan, Grenoble, Aix, Antibes et Monaco.

  • 31 Jean Marteilhe, Mémoires d’un protestant condamné aux galères pour cause de religion (Rotterdam, 17 (...)
  • 32 Lettre pastorale du 1er septembre 1687, citée par Gaston Tournier, Les Galères de France et les gal (...)

13Avant que les condamnés ne se mettent en route, sous la direction d’un conducteur de chaîne, ceux-ci sont regroupés pour une durée plus ou moins brève dans les prisons des Parlements. Les forçats de la « grande chaîne » de Paris aboutissent au château de la Tournelle, où les conditions de détention s’avèrent très dures. La première étape mène à Charenton, une localité distante de quelques kilomètres. L’épisode survenu en décembre 1712 que narre Jean Marteilhe, un protestant condamné aux galères, témoigne de l’extrême cruauté exercée par les gardes. Dans la cour d’une hôtellerie, la chaîne reçoit l’ordre de se défaire entièrement de tous ses habits. Puis de marcher en plein froid jusqu’à l’autre bout de la cour. Les galériens sont exposés au vent deux heures durant, tandis que les archers fouillent leurs habits : « Ils prirent tout ce qui les accomodait : mouchoirs, linges (s’il était un peu bon), tabatières, ciseaux, etc., et gardèrent tout, sans jamais en avoir rien rendu ». Et comme la plupart des galériens de la chaîne était dans l’incapacité de pouvoir à nouveau marcher à l’endroit où ils avaient dû quitter leurs habits, ce fut alors que « les coups de bâton et de nerf de bœuf plurent ; et ce traitement horrible ne pouvant animer ces pauvres corps, pour ainsi dire tout gelés et couchés, les uns roides morts, les autres mourants, ces barbares archers les traînaient par la chaîne de leur col comme des charognes […]. Il en mourut ce soir-là, ou le lendemain, dix-huit31 ». Comme à Bordeaux, à la fin du mois d’août 1687, l’humiliation de certains condamnés pouvait aussi se traduire par le spectacle public qui consistait à promener des forçats enchaînés dans la ville : « Nous avons eu ici depuis peu de jours un spectacle nouveau eu égard à d’autres temps, mais qui est à présent ordinaire dans ce royaume, c’est de voir attachés à la chaîne des forçats des gens condamnés aux galères pour leur religion. Il y en avoit neuf en nombre qu’on fit promener ce samedi dernier, accompagnés de quinze à vingt malfaiteurs, à une même chaîne par cette ville et sur la place des Chartreux. De vous dire combien ce spectacle toucha par compassion les uns et servit de moquerie aux autres, cela n’est pas possible32… ».

  • 33 Lettre du marquis de Ternes à Colbert, Marseille, le 29 novembre 1667, dans G.B. Depping, op. cit., (...)
  • 34 Cf. A. Zysberg, op. cit., en particulier, p. 31.

14Dès la fin de 1667, l’intendant Nicolas Arnoul s’était inquiété des ravages commis sur la route dans les rangs des condamnés, dus aux méfaits infligés par les conducteurs de chaîne : « Les deux chaisnes que nous venons de recevoir, sont arrivées icy plus foibles pour cette raison, et la dernière de Guienne, outre la perte qui s’est faite dans sa route par les rigueurs de ceux qui les conduisent et leur avarice, est venue si ruinée qu’une partie a péry icy entièrement, et l’autre ne vaut guère mieux […]. M. Arnoul approuvant fort cette pensée y adjouta qu’il seroit bon de les faire habiller avec des bas et des souliers, dont les conducteurs seroient responsables, et soigneus de les conserver, affin qu’arrivant icy ils puissent dans les galères en estat de pouvoir servir33 ». Mais les choses ne s’améliorèrent guère. L’intendant général Michel Bégon, sensible au sort des galériens, essaya d’adoucir leur sort ; dans son « Mémoire sur la conservation des forçats depuis le lieu de leur condamnation jusqu’à Marseille », paru en novembre 1685, il préconisait que les conducteurs empruntent les rivières navigables ; que les éclopés soient transportés sur des charrettes. Il fixait la nourriture - auparavant cruellement insuffisante pour les condamnés - qui devait être distribuée en chemin ; un commissaire des galères surveillerait la conduite de chaque grande chaîne, au moins celle de Paris et celle de Bretagne34.

Fig. 3. Sébastien Leclerc (1637-1714), Le Galérien, XVIIe siècle, estampe, Paris

Fig. 3. Sébastien Leclerc (1637-1714), Le Galérien, XVIIe siècle, estampe, Paris

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie

  • 35 SHD de Toulon, 1. O 98, op. cit.
  • 36 Dont Jean La Fleur, 30 ans, condamné à vie par le présidial de Rioms le 24 décembre 1682 (ibid.).
  • 37 SHD de Toulon, 1. O 1002 (décembre 1691 à janvier 1693). Plusieurs d’entre eux (Pierre Valentin, Ch (...)
  • 38 Ibid., 1. O 1032 (années 1703 à 1707).

15Si l’on en juge d’après les matricules des forçats, les Bohémiens acheminés vers les galères suivaient des itinéraires empruntés par les trois chaînes. C’est le cas des boesmes Charles Dodo, 45 ans, condamné à vie pour vol le 26 juillet 1682, et Claude Lafont, 20 ans, attachés à la chaîne de Paris, conduite par le « capitaine » Fabre, qui atteint la ville de Marseille le 23 octobre 168235. Dans la chaîne de Bretagne arrivée le 28 avril 1683, les noms de plusieurs boesmes sont mentionnés36. Huit Bohémiens, âgés entre 16 et 60 ans, parmi les 85 forçats de la chaîne de Guyenne, parviennent à Marseille le 9 septembre 169237. Notons qu’un Bohême, Paul Jolly, condamné à vie pour désertion par le conseil de guerre de la Marine à Toulon le 8 avril 1704, est amené deux jours plus tard au port marseillais avec huit autres forçats sous la conduite d’archers38.

  • 39 Du moins pour les années retenues (attestant la présence de Bohémiens aux galères) au sein de la so (...)
  • 40 AnF, MAR B6 12, Galères. Ordres et dépêches. 1564-1748, Lettre de Colbert à M. Daguesseau, Saint-Ge (...)
  • 41 SHD de Toulon, 1. O 98.
  • 42 Ibid., 1. O 1043 (1712-1713).
  • 43 AnF, MAR B6 19, Lettre de Seignelay, secrétaire d’État à la Marine, à M. de Bezons, le 9 septembre (...)
  • 44 SHD de Toulon, 1. O 992 (novembre 1686 à 1689).
  • 45 AnF, MAR B6 38, Lettre du comte Jérôme Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine, au procureur g (...)
  • 46 Cité par A. Zysberg, op. cit., p. 36.

16Il n’existe pratiquement pas d’informations spécifiques concernant les galériens bohémiens au cours de leur marche dans la correspondance échangée entre les secrétaires d’État à la Marine et les intendants des galères à Marseille pendant cette période du règne de Louis XIV, des années 1675 à 171539. À l’exception toutefois de deux faits relatifs à la chaîne de Guyenne qui méritent d’être rapportés. D’abord, au sujet du traitement judiciaire des enfants, bien que la question soit abordée dans une lettre écrite à un intendant de province : la décision du Roi transmise par Colbert en 1680 à l’intendant du Languedoc Daguesseau de faire libérer de prison des jeunes Bohêmes de 12, 13 et 14 ans que le prévôt des maréchaux de Toulouse avait l’intention d’envoyer aux galères : « Si les dits Bohèmes ne sont pas plus âgés, et en ce cas comme ils ne peuvent pas servir à présent sur les galères de sa Majesté, elle veut que vous les fassiez mettre en liberté et que vous teniez la main à ce que le dit prévost exécute plus ponctuellement à l’avenir les ordres que vous lui donnerez à ce sujet40 ». Ce qui n’épargna pas à d’autres jeunes Bohémiens d’y être conduits par la suite : ainsi Jean Dadou, dit la Violette, âgé de 13 ans, « condamné comme boesme » en 1681, venu de Bordeaux41 ; ou encore, ce Bohémien espagnol de 14 ans, né à Baran, près de Pampelune, « condamné à vie par le présidial de Bayonne le 22 avril 171242 ». Le second fait est celui de l’évasion réussie d’un Bohémien sur la chaîne de Guyenne en 1687. Selon un procès-verbal auquel se réfère le secrétaire d’État à la Marine Seignelay, « le conducteur de la chaîne de Bordeaux n’aurait pas fait son devoir. Dans une conduite, que lui et ses archers auraient donné lieu à plusieurs plaintes, et qu’un bohémien s’est évadé, n’étant attaché qu’avec des cordes, et gardé seulement par des habitants du lieu de Samatan pendant que les archers se reposaient. J’en ai rendu compte au Roy, et Sa Majesté pour punir la faute commise par ce conducteur lui a fait retrancher 1 000tt sur ce qui lui est dû, et m’ordonne de vous écrire que […] vous l’obligiez dans la suite d’avoir le nombre de gardes nécessaire pour l’escorte de la chaîne en sorte qu’il n’y ait pas besoin du secours des habitants des lieux où il passera43 ». Deux ans après, François Detchepare, boesme de 13 ans, condamné à vie par le procureur de Bayonne le 14 mai 1689, attaché lui aussi à la chaîne de Bordeaux, s’évadait sur la route le 9 juin 168944. Sans doute est-ce la raison pour laquelle l’administration de la Marine se résolut à pourvoir tout condamné de la chaîne d’un habillement complet de forçat afin de rendre sur ce parcours les évasions plus difficiles : « vous a été adressé en 1695 par M. Lombard Inspecteur général de la marine à Bordeaux un habillement complet de forçat pour en faire donner de pareil aux condamnés aux galères qui sortiraient des prisons du Parlement de Pau pour être attachés à la chaîne de Guyenne, parce qu’il peut rendre dans la route leur évasion plus difficile, ce qu’on n’est pas obligé de leur en fournir d’autres à leur arrivée à Marseille, et qu’ainsi c’est une petite économie pour le Roy ; on en a de même dans les Parlements de Bordeaux et de Toulouse, et l’intention du Roy est que vous vous y conformiez à l’avenir45 ». L’habillement de galérien (casaque de toile, coiffé d’un bonnet rouge, anneau de fer rivé au pied) ne semble pas avoir été utilisé sur les deux autres chaînes, puisque les forçats à l’arrivée de celles-ci portaient leurs « habits de liberté ». Pourtant, les évasions, même collectives, ne manquaient pas de s’y produire, telle l’opération rocambolesque montée, en mars 1681, par une troupe de « cavaliers masqués » qui attaquent la chaîne de Paris, non loin de Nangis, et délivrent « la plupart des condamnés46 ».

Mourir à l’hôpital de l’arsenal

  • 47 « Le rôle général des galères établi en 1739 comprenait les noms de quatre-vingt-quatorze Bohêmes » (...)
  • 48 Voir, à ce sujet, Jean-Baptiste Xambo, « Servitude et droits de transmission. La condition des galé (...)
  • 49 « La lettre que vous m’avez écrit le 26 du mois passé sur les ordres que vous avez donnés pour fair (...)
  • 50 Augustin Fabre, Notice historique sur les anciennes rues de Marseille, Marseille, Imprimerie de Jul (...)
  • 51 Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Tome III, 1re Partie, Marines et Galè (...)
  • 52 Pierre Clément, ibid., p. LVII.
  • 53 AnF, MAR, B6 98, Lettres reçues, mémoires et notes diverses. 1521-1759. Année 1705, Mémoire adressé (...)
  • 54 André Zysberg, Marseille au temps du Roi-Soleil : la ville, les galères, l’arsenal : 1660 à 1715, M (...)
  • 55 Emmanuel Filhol, Marie-Christine Hubert, Les Tsiganes en France. Un sort à part 1939-1946, Paris, P (...)

17L’autorité des tribunaux, sous la Régence et le règne de Louis XV, poursuivit et intensifia sa politique de répression judiciaire, en fournissant une main-d’œuvre bohémienne aux galères du Roi47. Rasés dès leur arrivée, puis marqués au fer rouge sur l’épaule droite avec les lettres « GAL », le sort des galériens bohémiens serait désormais fixé par les maîtres de la chiourme ; ceux qui, sous-officiers, en tant que comites, étaient chargés de faire travailler l’équipage d’une galère, et les argousins, responsables de la garde et de la surveillance des forçats, les uns et les autres faisant preuve d’une brutalité et d’une sauvagerie terribles48. Il y avait certes des femmes bohémiennes et les enfants qui venaient vivre à Marseille et à proximité de la ville, dans l’espoir de voir leurs proches ou de recueillir et d’échanger des informations sur eux avec les hommes employés aux travaux de l’arsenal ou travaillant dans la cité phocéenne. En dépit des mesures d’expulsion prises contre elles en octobre 1695 par de Torville49, la présence de Bohémiennes à Marseille se maintint jusqu’à l’extinction des galères, comme l’atteste, au milieu du XVIIIe siècle, la rue de la Panoucherie dite de la Fontaine-des-Bohémiennes50. Mais rien cependant dans l’existence quotidienne endurée par ces Bohémiens ne pourrait se soustraire à la triple influence des mauvais traitements, de la mauvaise nourriture et d’un travail excessif. Ni non plus, ainsi que le relate un voyageur de la fin du XVIIe siècle, à la violence symbolique manifestée envers les forçats contraints de se mettre en scène pour le spectacle offert parfois au plaisir de grands seigneurs : « “[…] il ne venait personne de marque à Marseille que l’intendant de l’arsenal ne régalât d’une promenade sur la Réale. Ce jour-là, les forçats endossaient leur plus belle casaque rouge ; les banderolles, les flammes, les étendards, les pavillons de taffetas, sur lesquels les armes du souverain étaient brodées d’or et de soie, flottaient au vent ; les bancs d’arrière étaient recouverts de damas cramoisi, et une tente de la même étoffe, garnie de franges et de crépines d’or, garantissait au besoin les visiteurs des ardeurs du soleil. Mais la pitoyable chose !, continue en son naïf langage le voyageur que nous citons, à un signal donné, les forçats saluent M. l’intendant et ceux qu’il a amenés, en criant par trois fois, tous ensemble, Hou ! hou ! hou ! comme si c’étaient des ours et non des hommes”. J’omets d’autres détails ; ils soulèvent le cœur51 ». Quant aux conditions de vie matérielle, elles étaient d’une précarité notoire : « […] rongés de vermine et de gale, n’ayant pour tout vêtement qu’un hoqueton large et court, sans bas, sans souliers, ils couchaient sur la dure, rivés les uns aux autres52 ». Les logements où vivaient les galériens présentaient un aspect si vétuste et lamentable, qu’un maître constructeur des galères du Roi se proposa en 1705 de faire construire au bord du quai de nouvelles baraques pour y loger les forçats : « […] les baraques qui subsistent aujourd’hui sont si mal en ordre et si mal construites, que la vue est affreuse, n’étant montées que sur des méchants bouts de bois fichés dans la mer, la plupart pourris, qui portent les cabanes, lesquelles ne sont couvertes que de vieux haillons, qui sont hautes et basses, longues et courtes, et si confuses que l’on ne saurait y approcher sans répugnance […] ; bien plus, c’est que les dites baraques sont tous les jours exposées à se briser et tomber dans la mer, n’étant portées que sur de mauvais pilotis dont les chiourmes sont exposées tous les jours à perdre tout ce qu’ils ont et se noyer, ce cas arrive journellement53 ». Sans oublier l’entreprise de moralisation à laquelle devaient être soumis les condamnés. Dans l’arsenal des galères, on y trouvait des chantiers navals, sa police avec la prévôté des galères, son clergé qui desservait les différentes chapelles. Il s’agissait donc de moraliser les forçats, « de leur donner de “bonnes” habitudes d’ordre, de travail et de religion54 ». Programme qui serait appliqué aux Tsiganes « Nomades » un peu moins de deux siècles après la suppression des galères, pas seulement à l’égard des hommes mais cette fois de familles entières, internées en France dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’Occupation et Vichy55.

Fig. 4. Matricule de Jeanbap Le François, âgé de 20 ans (lors de sa condamnation), « boëme », condamné à vie, mort à l’hôpital le 14 janvier 1710

Fig. 4. Matricule de Jeanbap Le François, âgé de 20 ans (lors de sa condamnation), « boëme », condamné à vie, mort à l’hôpital le 14 janvier 1710

Service Historique de la Défense de Toulon, 1. O 98, Année 1682

  • 56 SHD Toulon, 1. O 105 (Années 1713 à 1717). Ce Bohême fut libéré le 14 mars 1718.
  • 57 Archives départementales de la Gironde, C 3785, Arrêt de la Cour de Parlement, 7 juin 1715. Recueil (...)

18En août 1715, l’année de la mort de Louis XIV, un Bohême nommé Joseph Fayé, 80 ans, natif de Blaye, « maître en fait d’armes », est condamné à vie aux galères par sentence prévôtale à Chinon, pour des motifs divers : « vagabond, boeme, assemblées illicites et port d’armes prohibés par les ordonnances56 ». Peu de temps avant, cinq Bohémiens, Noël dit Lalande, Pierre Comercq, Pierre Pagnère dit Pierrot, Lajeunesse et François Duchâteau, qui, avec femmes et enfants, « vaguaient dans les environs de La Reolle, Marmande, Casteljaloux, Ste Baseille et autres lieux du voisinage », avaient été arrêtés par ordre du Maréchal de Montrevel. « […] ayant convenu être Bohémiens, et qu’ils en faisaient leur métier », ils furent condamnés par le Parlement de Bordeaux « conformément à la Déclaration du Roy du 11 Juillet 1682, à être attachés à la Chaîne des Forçats pour être conduits dans les Galères de Sa Majesté, et y servir à perpétuité57 ». Que sont devenus ces Bohémiens ? Difficile de le savoir. Car la seule chaîne de Guyenne répertoriée entre juin 1715 et l’année suivante est celle qui arrive à Marseille le 21 juillet 1715. Mais leurs noms n’y figurent pas. Nous savons en revanche, même si des Bohémiens obtenaient de façon inconditionnelle leur libération par ordre du Roi, d’autres « à condition de servir pour la vie en qualité de soldat dans les troupes de la Marine », qu’une partie (un quart) d’entre eux, jeunes et vieux, mourait à l’hôpital des galères.

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Bibliographie

Bibliographie

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Notes

1 La chiourme désigne l’ensemble des rameurs d’une galère.

2 André Zysberg, Les galériens : vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-1748, Paris, Le Seuil, 1987, p. 377.

3 Ce terme viendrait d’un groupe qui aurait séjourné au XIVe siècle dans une région assez fertile du Péloponnèse qualifiée de « Petite Égypte ».

4 A. Zysberg op. cit., Tableau, p. 67. L’origine institutionnelle des condamnations aux galères pour crimes de droit commun durant cette période se répartit ainsi : un peu plus de 43% résultent des Parlements et conseils souverains, 26% ont été prononcées par les présidiaux, presque 22% par les tribunaux de la maréchaussée (ibid., Tableau, p. 78).

5 Sur la répression des Bohémiens au XVIIIe siècle dans diverses parties des territoires et études évoquant l’envoi aux galères, David D. Boutera, « La Question de la désignation et de l’identification des Bohémiens dans les archives judiciaires du 18e siècle », Études tsiganes, n°23-24, 2005, p. 194-204 ; Pauline Bernard, « Saisir un groupe aux contours flous. Maréchaussée et Bohémiens dans la Généralité du Lyonnais 1710-1740 », in Ilsen About, Marc Bordigoni (dir.), Présences tsiganes. Enquêtes et expériences dans les archives, Paris, Le Cavalier Bleu, 2018, p. 81-104.

6 Cité par Marc Vigié, in Dictionnaire du Grand Siècle (1990), sous la direction de François Bluche, Article « Galériens », nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Fayard, 2005, p. 637.

7 Sur cette période propice aux Égyptiens et Bohémiens, François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l’Ancienne France, Paris, Société d’Édition Géographique et Touristique, « Connaissance du monde », 1961.

8 En ce qui concerne l’enracinement territorial des Bohêmes peu avant la déclaration de 1682, voir Henriette Asséo, « “Bohesmiens du Royaume”. L’insediamento dinastico dei “capitaines égyptiens” », Quaderni Storici, vol. 49, n° 2, 2014, p. 439-470.

9 Tallemant des Réaux, Historiettes, 1657-1659, Texte intégral établi et annoté par A. Adam, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, Tome II, p. 623.

10 Madame de Sévigné, Correspondance, Tome I, Mars 1646-Juillet 1675, Édition de Roger Duchêne, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 284. Mme de Sévigné ayant appris par la jeune danseuse que son grand-père était aux galères, elle écrivit à sa fille Mme de Grignan pour lui demander d’intervenir en faveur d’un capitaine bohémien auprès du duc de Vivonne, général des galères, « afin qu’il lui relâche un peu les fers ». Légende ou pas, une version de l’histoire veut que la prière de Mme de Sévigné ait été exaucée et qu’en souvenir Mme de Grignan ait été peinte en bohémienne ; ce serait l’original du tableau placé à Grignan dans la chambre dite, pour cette raison, chambre de la Bohémienne. Le mobilier du château fut dispersé au moment de la Révolution, et l’on perd la trace du portrait de Mme de Grignan costumée en Bohémienne (inscrit sur l’inventaire de 1760).

11 Dans sa Chorégraphie ou l’art de décrire la danse… (Paris, Brunet, 1700-1701,
p. 86), Raoul Auger Feuillet décrit un Pas en usage, dit « Pas de menuet à la bohémienne ».

12 Sur les tapisseries de Tournai, Denis Bruna, Tsiganes. Premiers regards. Crainte et fascination dans la France du Moyen Âge, Lyon, Fage, 2014.

13 Cf. Aultre histoire de Carrabarra dit des Égiptiens, « La kermesse », début du XVIe siècle, Château-musée de Gaasbeek, Belgique ; image insérée dans le catalogue de l’exposition Histoires tsiganes. Hommage à François de Vaux de Foletier (1893-1988), Emmanuel Filhol, Benoît Jullien (dir.), Archives départementales de la Charente-Maritime, Conseil général de la Charente-Maritime, La Rochelle, le Nouvel R, 2003, p. 20.

14 Dans le Dialogue de deux amoureux, Clément Marot fait dire au second : « J’ai parlé aux AEgyptiennes / Et aux sorcières anciennes / D’y chercher jusque au dernier poinct / Le moyen de ne l’aymer point : / Mais je ne m’en puis descoiffer. / Je pense que c’est ung enfer / Dont jamais je ne sortiray » (Marot, Œuvres poétiques [1538], Paris, Flammarion, 1973, p. 203).

15 François Moureau, « Égyptiens et Égyptiennes à la cour et à la ville : la trace gitane sous Louis XIV », in Le Théâtre des voyages, une scénographie de l’Age classique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 445-452 ; Henriette Asséo, « Travestissement et divertissement. Bohémiens et Égyptiens à l’époque moderne », Les Dossiers du Grihl, 2009-02, Dissidence et dissimulation, sous la direction de Anthony Molho et Jean-Pierre Cavaillé, non paginé, http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/3680

16 Cité par François de Vaux de Foletier, op. cit., p. 114.

17 Pour l’étude des sanctions prises en France contre les Bohémiens au XVIIe siècle, Henriette Asséo, « Le traitement administratif des Bohémiens dans la société française au XVIIe siècle », in Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle, Préface de Robert Mandrou, Paris, Klincksieck, 1974, p. 9-87 ; les régions non françaises adoptent cette politique répressive : Emmanuel Filhol, « Les Tsiganes en Lorraine à l’époque de Jacques Callot », Le Pays Lorrain. Journal de la société d’histoire de la Lorraine, & du musée lorrain, volume 83, novembre-janvier 2002, p. 57-61. La même politique prévaut envers les Tsiganes dans les autres pays européens : François de Vaux de Foletier, Mille ans d’histoire des Tsiganes, Paris, Fayard, 1970, p. 76-89 ; Angus Frazer, The Gypsies, Oxford, Blackwell, 1992.

18 Bien avant, au temps du Roi Charles IX, sur l’avis de la Reine mère, régente du royaume, et de son Conseil, une ordonnance, rendue en janvier 1561, obligeait les Bohêmes ou Égyptiens à quitter le royaume dans les trois mois ; sinon, les juges feraient raser la barbe et les cheveux aux hommes, aux femmes et enfants leurs cheveux, et ils confieraient les premiers à un capitaine des galères, pour y servir l’espace de trois ans.

19 Cités par Henriette Asséo, dans Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 27.

20 Lettre de Colbert du 11 avril 1662 aux Présidents des Parlements, citée par Henriette Asséo, ibid., p. 59.

21 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), V5 499, Grand Conseil, Minutes d’arrêts d’audience et d’arrêts sur rapport (1541-1671), Septembre 1666.

22 Citée par G. B. Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Imprimerie nationale [puis] impériale, Paris, 1850-1855, Tome II, Administration de la justice. Police. Galères, Introduction, 1851, p. LIV-LV.

23 Reproduit par Jean-Pierre Liégeois, « Bohémiens et pouvoirs publics en France du XVe au XIXe siècle », Études tsiganes, 1978, n° 4, p. 18.

24 Cité par Henriette Asséo, in Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 29.

25 Decrusy, Isambert, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises… depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Tome XIX, 1821-1833, p. 393-394.

26 Le registre comporte vingt-quatre « entrées » de Bohémiens, de 1677 à 1681. Le Roi, informe Colbert, le 12 mai 1682, à l’intendant Dugue de Lyon, verse aux prévôts des maréchaux, la somme de dix écus pour l’arrestation de chacun des Bohêmes en Languedoc (AnF, MAR B6 12. Voir infra).

27 Excepté les années 1697-1698, 1701-1703, puis la période 1705 à 1709, où les galériens Bohémiens n’apparaissent pas ou peu dans les registres des forçats. Selon ces sources, cinquante-cinq Bohémiens ont été conduits sur les bancs des galères du Roi-Soleil de la déclaration de 1682 à 1715. Les compagnies tsiganes, dès lors presque partout dispersées et fragmentées en petits groupes qui s’efforçaient de passer inaperçus, trouvèrent encore des protecteurs, ou essayèrent de reprendre une existence à demi sédentaire ; sans compter que les formes d’inertie des autorités, suivant le temps et le lieu, mais surtout les effectifs trop réduits de la maréchaussée chargée de la poursuite des Bohémiens, purent aussi jouer en leur faveur.

28 France, Toulon, Service Historique de la Défense (SHD), 1. O 98, Registre général des forçats qui sont sur les galères de France (Marseille). Matricules des Forçats, 1677 à 1684.

29 G. B. Depping, op. cit., p. 596.

30 Sur ces points, A. Zysberg, op. cit., p. 23-26.

31 Jean Marteilhe, Mémoires d’un protestant condamné aux galères pour cause de religion (Rotterdam, 1757), réédité sous le titre Mémoires d’un galérien du Roi-Soleil, Préface d’André Zysberg (p. 9-40), Paris, Mercure de France, 1982, p. 247-248.

32 Lettre pastorale du 1er septembre 1687, citée par Gaston Tournier, Les Galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles, Montpellier, Presses du Languedoc, 1984, p. 83-84. Il n’est pas exclu d’envisager - la date de cet événement nous autorise à le penser - qu’un Bohémien condamné aux galères, détenu dans les prisons de la conciergerie du Parlement de Bordeaux, ait fait partie du groupe des « malfaiteurs ». Une autre réalité, d’ordre socio-historique, politique et culturel, doit être ici évoquée : depuis le milieu du XVIe siècle, le faubourg des Chartrons, là où marchent attachés à la chaîne les neuf réformés, comptait de nombreux protestants qui s’y sentaient protégés. Et tout près de l’emplacement qui allait devenir (au début du XVIIe siècle) la place des Chartreux, pour le débarquement du jeune Roi Charles IX avec sa mère Catherine de Médicis, le 9 avril 1565, on avait disposé au bord de la Garonne un extraordinaire cortège représentant différentes nations exotiques, Égyptiens, Turcs, Américains, Indiens (cf. Paule Chauvreau, « La formation topographique du quartier des Chartrons », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, Tome XXII, 1929, p. 113).

33 Lettre du marquis de Ternes à Colbert, Marseille, le 29 novembre 1667, dans G.B. Depping, op. cit., p. 934-936.

34 Cf. A. Zysberg, op. cit., en particulier, p. 31.

35 SHD de Toulon, 1. O 98, op. cit.

36 Dont Jean La Fleur, 30 ans, condamné à vie par le présidial de Rioms le 24 décembre 1682 (ibid.).

37 SHD de Toulon, 1. O 1002 (décembre 1691 à janvier 1693). Plusieurs d’entre eux (Pierre Valentin, Charles Etchard, Jean Calou et Pierre Bily) ont été condamnés par le Parlement de Navarre.

38 Ibid., 1. O 1032 (années 1703 à 1707).

39 Du moins pour les années retenues (attestant la présence de Bohémiens aux galères) au sein de la sous-série B6 des Archives nationales, 9 à 47 et 81 à 108. De leur côté, les centres d’archives sollicités (communes, départements) paraissent muets à propos du passage des forçats (bohémiens) dans les villes et juridictions traversées par les conducteurs de chaîne.

40 AnF, MAR B6 12, Galères. Ordres et dépêches. 1564-1748, Lettre de Colbert à M. Daguesseau, Saint-Germain, le 1er mai 1680.

41 SHD de Toulon, 1. O 98.

42 Ibid., 1. O 1043 (1712-1713).

43 AnF, MAR B6 19, Lettre de Seignelay, secrétaire d’État à la Marine, à M. de Bezons, le 9 septembre 1687.

44 SHD de Toulon, 1. O 992 (novembre 1686 à 1689).

45 AnF, MAR B6 38, Lettre du comte Jérôme Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine, au procureur général de Pau, début septembre 1705.

46 Cité par A. Zysberg, op. cit., p. 36.

47 « Le rôle général des galères établi en 1739 comprenait les noms de quatre-vingt-quatorze Bohêmes » (François de Vaux de Foletier, Mille ans d’histoire des Tsiganes, op. cit., p. 81-82). La lecture du document (AnF, MAR, D5 2 et 3, Matricules de la chiourme. 1739) auquel renvoie Vaux de Foletier permet d’apporter une précision complémentaire. Le rôle général des galères établi en décembre 1739 est classé selon un ordre chronologique par « année de condamnation » des forçats. Le premier galérien qui apparaît sur ce registre comme « Boesme et vagabond » se nomme Frédéric Reyhard, « de Rourefort en Allemagne », âgé de 30 ans ; il a été condamné à vie en 1710, et meurt à l’hôpital le 10 octobre 1741. Son nom ne se trouve pas parmi les matricules que nous avons examinées jusqu’en 1715 au Service Historique de la Défense de Toulon. Seulement deux Bohémiens (espagnols) condamnés en 1712, et mentionnés sur le rôle général, sont portés également dans les matricules des forçats aux archives de Toulon. Si bien que l’effectif des galériens Bohémiens, pour la période 1716 à 1739, s’élève à quatre-vingt-douze hommes. Selon le chiffre indiqué par A. Zysberg (op. cit., p. 67), cent trente-sept Bohémiens ont été dirigés vers Marseille, de 1716 jusqu’à 1748.

48 Voir, à ce sujet, Jean-Baptiste Xambo, « Servitude et droits de transmission. La condition des galériens de Louis XIV », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 64-2, 2017, p. 157-183.

49 « La lettre que vous m’avez écrit le 26 du mois passé sur les ordres que vous avez donnés pour faire sortir les Bohémiennes de Marseille et de son terroir, je vous ai mandé que le Roy voulait qu’il en fût de même pour les filles de mauvaise vie qui sont trouvées avec les soldats » (AN, MAR, B6 27, Lettre de Louis Phelypeaux, secrétaire d’État à la Marine, à M. de Torville, 9 novembre 1695). Une étude, plus ample, porte sur la répression des classes et catégories jugées dangereuses, dont les Bohémiens, à Marseille entre le XVIIe et XVIIIe siècle : Jean-Baptiste Xambo, « Vuyder la ville » : la fabrique de la citadinité dans un port méditerranéen (Marseille 1669-1714), Thèse d’histoire, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2014.

50 Augustin Fabre, Notice historique sur les anciennes rues de Marseille, Marseille, Imprimerie de Jules Babile, 1862, p. 156-157.

51 Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Tome III, 1re Partie, Marines et Galères, Introduction, Paris, Imprimerie Impériale, 1864, p. LVIII. La description du spectacle similaire que donne sur la galère Commandante son capitaine à des seigneurs et dames est suivie dans les Mémoires de Jean Marteilhe d’un commentaire critique saisissant (Jean Marteilhe, op. cit., p. 357).

52 Pierre Clément, ibid., p. LVII.

53 AnF, MAR, B6 98, Lettres reçues, mémoires et notes diverses. 1521-1759. Année 1705, Mémoire adressé par M. de Montmort, intendant général des galères, au comte de Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine, « Remarque du Sr Chabert, constructeur des galères du Roy, touchant les baraques des forçats qui sont à présent sur le port de Marseille », le 5 avril 1705, à M. de Montmort.

54 André Zysberg, Marseille au temps du Roi-Soleil : la ville, les galères, l’arsenal : 1660 à 1715, Marseille, Éditions Jeanne Lafitte, 2007, p. 167.

55 Emmanuel Filhol, Marie-Christine Hubert, Les Tsiganes en France. Un sort à part 1939-1946, Paris, Perrin (2009), Préface par Henriette Asséo, 2e édit. 2018.

56 SHD Toulon, 1. O 105 (Années 1713 à 1717). Ce Bohême fut libéré le 14 mars 1718.

57 Archives départementales de la Gironde, C 3785, Arrêt de la Cour de Parlement, 7 juin 1715. Recueil d’arrêts, édits et déclarations de la collection de l’Intendance 1684-1715.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1. Daniel Rabel (1578-1637), Album ; Ballet du Chasteau de Bicêtre ; « Entrée des Égyptiens et des Égyptiennes », XVIIe siècle
Légende Aquarelle, encre brune, plume, rehauts d’argent et d’or.
Crédits Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques
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Fichier image/jpeg, 660k
Titre Fig. 2. Déclaration du Roy (11 juillet 1682) rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite
Légende Arrêt (extrait) d’enregistrement du 5 août 1682 au Parlement de Bordeaux.
Crédits Archives départementales de la Gironde, 1B 1042, Arrêts du Parlement
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/7317/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 712k
Titre Fig. 3. Sébastien Leclerc (1637-1714), Le Galérien, XVIIe siècle, estampe, Paris
Crédits Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/7317/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 488k
Titre Fig. 4. Matricule de Jeanbap Le François, âgé de 20 ans (lors de sa condamnation), « boëme », condamné à vie, mort à l’hôpital le 14 janvier 1710
Crédits Service Historique de la Défense de Toulon, 1. O 98, Année 1682
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/7317/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 673k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Emmanuel Filhol, « Bohémiens condamnés aux galères à l’époque du Roi-Soleil (1677 à 1715) »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 02 juin 2020, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/7317 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.7317

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Auteur

Emmanuel Filhol

Emmanuel Filhol est enseignant-chercheur honoraire à l’Université de Bordeaux. Ses travaux de recherche traitent de l’histoire des Tsiganes et de leurs représentations. Ex-membre du laboratoire SPH (Sciences, Philosophie, Humanités), il a publié des ouvrages et articles qui concernent le sort des Tsiganes en France durant les deux guerres mondiales, les discriminations et politiques de contrôle envers ces minorités socioculturelles, l’image des « Bohémiens » et « Nomades » dans le champ du discours lexicographique, politique, de la presse et dans le domaine littéraire.

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