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Le délibéré aux assises, ultime point aveugle dans l’affaire d’Outreau

The deliberation in the Cour d’assises, last blind spot in the Outreau case
Jean-Marie Fayol-Noireterre
p. 121-135

Résumés

Cet article envisage les délibérés des cours d’assises, en premier ressort et en appel, de l’affaire d’Outreau, à partir des auditions de la commission d’enquête parlementaire, et à la lumière d’une expérience professionnelle de magistrat (17 années comme juge des enfants, 16 années comme président d'assises). Cette libre projection permet de parcourir, à partir des textes de loi, des pratiques de conduites de délibérés. Il s'agit aussi d'aborder les problèmes inhérents au traitement judiciaire pénal des affaires de mœurs, et leurs spécificités en matière de recherche des preuves de culpabilité, tant en raison de la charge émotionnelle de ces dossiers, que de leur retentissement dans la société française d'aujourd'hui.

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Texte intégral

  • 1   Tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête s (...)

1« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Serment des magistrats1.

2Alors que les travaux de la commission d’enquête, par l’examen public de l’affaire d’Outreau, lèvent le secret de l’instruction, ils préservent scrupuleusement celui des délibérés. Nous proposons, sous l’angle d’une projection, un déroulement imaginable des délibérés de cette affaire, à partir de notre expérience de président de cour d’assises. Ces deux moments de la procédure ont été le dénouement d’une instruction discutée. Si la commission a recherché au cours de l’instruction d’éventuels dysfonctionnements, les délibérés des deux cours d’assises ont prouvé que le processus judiciaire arrivé à son terme a finalement bien fonctionné.

  • 2   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 861.

3« L’affaire d’Outreau a été décrite comme une erreur judiciaire. Cependant les auteurs des crimes ont été identifiés et punis, et, au terme du processus judiciaire, les personnes mises en cause à tort ont été acquittées. Il reste que cette affaire est pour l’ensemble de l’institution et pour l’ensemble de nos concitoyens perçue comme un séisme judiciaire. Quels enseignements en tirer ? »2.

4Ces lieux d’acquittement ont été les deux chambres de délibérations composées des deux jurys de cours d’assises, douze juges à Saint-Omer, quinze à Paris, qui ont progressé dans leurs décisions d’acquittement. Comment ces décisions sont-elles devenues un lieu de vérité judiciaire? Le premier jugement a acquitté partiellement et condamné partiellement. Le second a acquitté tous ceux dont le cas lui était soumis. Pourquoi dix condamnations et sept acquittements à Saint-Omer le 2 juillet 2004, et six acquittements à Paris le 1er décembre 2005 ? Pourquoi, ou plutôt comment ?

Quel regard avisé porter sur ces délibérés ?

  • 3   Article 6 de l’ordonnance de 1958 op. cit.
  • 4   Article 304 du Code de procédure pénale :  » Le président adresse aux jurés, debout et découverts (...)

5La loi fait obstacle à lever le secret du délibéré. Alors que les magistrats prêtent en début de carrière le serment de « garder religieusement le secret des délibérations »3 les jurés prêtent le serment « de conserver le secret des délibérations, même après la cessation des fonctions »4.

  • 5   « S’agissant du secret du délibéré, il se justifie par le souci naturel de soustraire le juge à t (...)

6La commission d’enquête a rappelé que les juges étaient astreints au respect de leur serment sur les délibérés5. Cependant envisager le moment du délibéré nous aide à mieux comprendre l’évolution des deux jugements. Nous ne pouvons certes proposer qu’un regard extérieur, une fiction, mais qui repose sur une expérience professionnelle éprouvée par la participation à de nombreux délibérés d’assises en tant que président, et à l’animation de sessions de formation continue des magistrats de cour d’assises.

7Comment imaginer ce qui se passe dans le seul lieu du judiciaire encore secret ? Comment projeter une expérience tant de fois vécue ?

8Même si, dans l’histoire, des réformes ont été souhaitées concernant le secret du délibéré comme, par exemple, la présence des avocats pour en contrôler la régularité ou la publicité d’un « avis différent », autorisé dans d’autres législations, elles n’ont jamais été mises en place. Le secret demeure et peu d’ouvrages, peu d’articles rapportent des éléments sur le déroulement d’un délibéré, tout au plus quelques allusions sur les votes du jury dont l’origine est incertaine et la divulgation pénalement répréhensible.  

9Chaque affaire est différente, chaque magistrat a son style et sa pratique. Les auditions des magistrats devant la commission d’enquête qui ont eu à connaître ce dossier en sont la démonstration. Mais par ailleurs il y a aussi des constantes. Chaque dossier pose les mêmes questions au président : comment partir du dossier exposé à l’audience, des paroles d’audience ? Quelles discussions mener au cours du délibéré ? Comment échanger entre les jurés et les magistrats professionnels sur tous les éléments du dossier pour parvenir à une décision ? Comment faire circuler la parole en évitant que certains la monopolisent et s’en servent comme instrument de persuasion ? Selon quels éléments de preuve arriver à une conviction sur la culpabilité ou la non culpabilité ? Enfin, en cas de reconnaissance de la culpabilité quelle peine voter ?

  • 6   Audition de Jean-Claude Monier, président de la cour d’assises de première instance de Saint-Omer (...)

10Finalement, la question centrale est la manière dont avance un délibéré de cour d’assises, de la sortie de l’audience au rendu du verdict. Quelles sont les règles et la pratique de ces règles dans le délibéré ? Par extension, dans le dossier d’Outreau quels étaient les « points durs » à aborder, à exposer, à rechercher dans l’audience pour arriver à se forger une intime conviction dans cette affaire ? Tant en premier ressort qu’en appel. Il est impossible de répondre à toutes ces questions, pour les raisons légales exposées ci-dessus. Il est néanmoins utile de réfléchir à ce qu’à pu être le long travail, pendant des heures, des juges/jurés en délibéré dans les deux instances : « Le procès, qui était prévu pour durer quatre ou cinq semaines, en durera finalement neuf (…) il s’achèvera par une décision rendue après quinze heures de délibération »6.

11Dans le respect de ce secret, il s’agit d’aborder le délibéré de cour d’assises, à partir des textes qui le régissent et leur application dans la pratique.

L’encadrement légal du délibéré

12Les règles juridiques du délibéré sont contenues dans les textes du Code de procédure pénale auxquels le président en charge de conduire les débats de l’audience et le délibéré se réfère.

Des principes sur les modes de preuve

13Premier principe du droit pénal français : aucune « règle » ne fixe une hiérarchie entre les preuves qu’il faut apprécier. C’est le contraire de l’adage latin testis unus, testis nullus : un seul témoin peut emporter la conviction de chacun. Il en est de même pour les preuves scientifiques, les expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques. Elles sont admissibles, mais peuvent être contestées, voire combattues, par d’autres éléments du dossier, par exemple des contre-expertises, voire des témoignages.

  • 7   Article 427 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
  • 8   Article 428 du Code de procédure pénale.
  • 9   Article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
  • 10   Article 304 du Code de procédure pénale.

14« (…) les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction »7.
Dans une période où l’on parle de « religion » de l’aveu dans les enquêtes et les instructions judiciaires, le Code de procédure pénale situe l’aveu comme un élément de preuve, sans poids juridique plus fort, encore moins comme la « reine des preuves ».
« L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges »8.
Deuxième principe : le principe de l’oralité des débats ré-affirmé dans la loi, avec son corollaire, la discussion contradictoire des preuves à l’audience.
« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui »9.
Troisième principe la présomption d’innocencequi est une règle fondamentale dans l’analyse des preuves et des moyens de défense. C’est la méthode précise et obligatoire d’examen des preuves apportées par l’accusation qui sont discutées par les moyens de défense.
« Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : “ (…) de vousrappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (…) ” »10.

L’instruction générale sur la méthode de travail en délibéré

  • 11   Article 353 du Code de procédure pénale.

« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur pose que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? »11.

15Ce texte, lu à l’orée de la salle de délibéré, après la dernière parole donnée à l’accusé, résume le fonctionnement de tout le délibéré et en reprend les règles générales. Par souci de parallélisme avec l’audience, le caractère oral du délibéré est affirmé : s’il y a interrogation de l’intime conviction dans « le silence et le recueillement », la confrontation des points de vue sur les preuves et les défenses est orale. Cela reprend l’étymologie du terme délibéré : réflexion en commun pour aboutir à une décision. De même le « contradictoire » du délibéré doit être respecté. Les faits et les preuves discutés en délibéré ont dû être préalablement abordés, contestés au cours des débats. Toute connaissance personnelle des faits, des lieux, des personnes doit être exclue. Règle complexe à observer, notamment dans les affaires médiatiques et de surcroît en appel. Toutefois, la parole en délibéré est libre dans les expressions orales d’opinions différentes grâce au secret de la délibération vis-à-vis de l’extérieur : seul le vote décisionnel est secret même entre les participants. Enfin, l’absence de motivation de la décision découle de l’absence de demande de rendre compte de la décision et du secret dans lequel elle est prise.

  • 12   Article 357 du Code de procédure pénale.

« Chacun des magistrats et des jurés reçoit (…) un bulletin ouvert (…) portant ces mots : « sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ... »12.

16Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin.

  • 13   Article 360 du Code de procédure pénale.

« La déclaration, lorsqu’elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l’article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé »13.

Les règles des majorités pour décider

  • 14   Article 359 du Code de procédure pénale.

« Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel14 ».

  • 15   Article 361 du Code de procédure pénale.

« Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote15 ».

17Le secret de la décision de chacun est réglementé dans le délibéré, ce qui exclut tout vote à main levée, avec le cas prévu de celui qui ne peut pas écrire à ce moment-là. Lors du verdict, la lecture publique du résultat des votes sur les questions empêche de connaître le nombre de voix pour la culpabilité, au-delà de la majorité qualifiée, 8 en première instance, 10 en appel. L’acquittement résulte d’un simple énoncé du « non » postulant que la majorité requise pour retenir la culpabilité n’a pas été atteinte. La règle de la majorité qualifiée, méconnue des citoyens, est une règle que découvrent les jurés avec surprise : 7 voix sur 12 pour la culpabilité c’est un acquittement. Enfin le code prévoit, pour le président, la possibilité de demander un nouveau vote : c’est une hypothèse rare, peu connue mais quelques fois utilisée.

  • 16   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 861.

« Le délibéré est un échange entre nous, sur l’analyse que chacun, individuellement, effectue sur les preuves, sur son appréciation des éléments à charge et des moyens de défense apportés au cours des débats, et contradictoirement discutés. Chacun des juges et des jurés explique aux autres, à partir des éléments fournis à l’audience, et ce avec raison et logique son appréciation personnelle qu’il devra personnellement exprimer par son vote. Il est normal que cette appréciation ne soit pas unanime. C’est pourquoi la loi a prévu une majorité : 8 sur 12 en première instance, et 10 sur 15 en appel »16.

18Pour exposer des pratiques pendant le délibéré, il faut partir du constat que les règles exposées ci-dessus sont détaillées concernant les modalités du vote mais laissent une liberté totale aux juges professionnels et aux jurés dans l’organisation du débat qui se tient « au secret ». Ce secret empêche tout contrôle du fonctionnement du délibéré, sauf celui qui résulte, seulement pendant le délibéré, du débat entre les personnes. Tout repose sur l’éthique des participants, et notamment celle du président et des juges professionnels gardiens de la légalité du délibéré et de l’application de la loi.

19Les éléments pratiques qui surgissent pendant un délibéré sont nombreux. Pour montrer le passage des textes au déroulement réel, quelques exemples sont ici retenus. On gardera sous silence d’autres questions telles que  la gestion du stress des jurés,  la durée d’un délibéré,  la détermination de la peine.

20Nous voudrions apporter cinq remarques qui ne résultent pas directement des indications procédurales de la loi.

Les moments à distinguer dans un délibéré

21Délibérer, c’est distinguer entre la décision sur la culpabilité et, s’il y a lieu, la fixation de la peine. On ne retiendra ici que le premier moment qui se clôt par la réponse sur la culpabilité. Il faut, en premier lieu éviter la tendance au jugement hâtif et global qui fixe une peine intuitive : « cela vaut tant » ou à l’inverse « il ne faut pas le condamner » à partir de ses « impressions ». On ne doit pas déclarer coupable au bénéfice du prononcé d’une peine que l’on estime nécessaire ou, à l’inverse, acquitter pour être certain qu’il n’y aura pas de peine. Ce principe n’est plus rappelé dans la loi. Pourtant l’ancien article 342 du Code d’instruction criminelle (devenu l’article 353 du Code de procédure pénale) précisait à l’attention des jurés de l’époque qui délibéraient seuls sur la culpabilité, dans une rédaction dense qui peut faire sourire :

22« (…) Ce qu’il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est que toute la délibération du jury porte sur l’acte d’accusation : c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu’ils doivent uniquement s’attacher ; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé la déclaration qu’ils ont à faire. Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l’accusé est ou non coupable du crime qu’on lui impute ».

23On peut supposer que la présence des magistrats avec les jurés pour l’ensemble du délibéré pallie la suppression de ces principes définissant le contenu de cette première partie du délibéré.

24De même, l’actuel article D 16 du Code de procédure pénale cite implicitement les deux parties du délibéré. Il édicte que le dossier de personnalité de l’accusé « (…) a pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen ». Et, d’autre part, « Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ». Or, les examens psychologiques et psychiatriques sont une partie du dossier de personnalité.

25Il faut, dans la pratique, des rappels fréquents au cours du délibéré pour s’assurer que la dangerosité signalée par un expert ne deviendra pas un élément de preuve de la culpabilité de l’accusé : « il nie, mais il est tellement dangereux que cela doit bien être lui » est une remarque récurrente des jurés à laquelle il faut s’opposer. C’est pourquoi les éléments de personnalité ne doivent être pris en compte que pour la détermination, s’il y a lieu, de la peine, c’est-à-dire au moment de la deuxième étape du délibéré. La difficulté d’application de cet article se manifeste au cours d’une pratique souvent difficile à mettre en œuvre dans les discussions, et inconnue dans ses conséquences sur les votes.

La liberté totale du président dans la conduite du délibéré

26Délibérer, c’est analyser les éléments de preuve et les moyens de défense. Chaque président a sa méthode, en l’absence de règles précises, pour aider les participants à repérer quelles « impressions ont faites sur la raison » les paroles de l’audience.

27Le but est d’élaborer les réponses aux questions sur la culpabilité résultant du dossier. Elles sont élaborées par le président et lues contradictoirement à l’audience. La rédaction des questions est déjà l’objet de pratiques différentes dont l’exposé serait trop technique mais dont la portée n’est pas anodine. Certains présidents remettent cette feuille de questions aux assesseurs et aux jurés dès le début du délibéré. Cette pratique, non exigée, ni interdite par la loi, permet, tout au long des échanges, un repérage en direction du but du délibéré : voter sur ces questions.

Qu’en est-il de l’animation de la discussion ?

28Pour les uns, il y aura un premier tour oral d’opinions échangées sur la culpabilité, dès le début du délibéré, avant d’engager la discussion, pour « sentir » où en est la réflexion de chacun. Pour d’autres, il y aura engagement d’une discussion, avec l’inscription sur un tableau, en deux colonnes, des éléments à charge et des éléments à décharge, chaque juge/juré faisant des propositions ; puis une sorte de décompte permettant d’affiner progressivement les opinions particulières. Pour les suivants, il y aura le repérage des questions claires et des questions complexes, une sorte d’inventaire oral des questions générales conduisant aux questions sur lesquelles il faudra voter, chacun pouvant fournir des éléments de réponse, selon sa connaissance du dossier ou ses souvenirs de l’audience. D’autres encore, en application de l’article 353 du Code de procédure pénale – qui impose un travail sur les preuves rapportées contre l’accusé et sur les moyens de sa défense –, partiront des réquisitions de l’avocat général qui cherchent à renverser la présomption d’innocence et à prouver la culpabilité, puis examineront les moyens de la défense, qui s’appuient sur la non culpabilité ou la présomption d’innocence. Pour d’autres enfin, il s’agira de laisser le débat partir librement, puis de réunir des éléments d’interrogation, de conviction, ou d’incertitudes. Après ces discussions, quelque soit leur forme, intervient toujours le moment de proposer, de décider de « passer au vote », moment toujours difficile, car il incarne l’acte de juger.

29L’article 353 réclame de s’interroger « dans le silence et le recueillement ». Mais la préoccupation constante du président est de faciliter l’expression orale de chacun, d’aider certains, d’en contrôler d’autres. Car la parole du délibéré est la continuation de l’oralité des débats de l’audience. Sur quoi échanger ? Dans la pratique, chaque témoignage, chaque expertise scientifique, chaque aveu, chaque variation de ces éléments sont à analyser successivement, puis à synthétiser, pour tous les juges/jurés, dans ses paroles, son esprit et son for intérieur pour forger sa conviction.

L’organisation des votes  

30Les votes sont complexes dans la pratique car ils demandent beaucoup d’explications sur les règles de majorité. Ils exigent de la rigueur tout au long de leur déroulement. Mais si la loi interdit tout vote à main levée, pour garantir le secret entre les votants, il y a parfois, en réalité, l’utilisation de votes sur plusieurs questions en même temps, lorsque des qualifications sont proches : arrestation et détention de personne, par exemple : c’est pourtant une pratique illégale, car la loi oblige à un vote par question. Mais comment répondre à cette règle quand il y a des centaines de questions ?

31La règle de la majorité qualifiée pour déclarer coupable ou pour les décisions défavorables à l’accusé (8 sur 12 en premier ressort, 10 sur 15 en appel) surprend toujours les jurés : 7 voix sur 12 en première instance et 9 voix sur 15 en appel, c’est un acquittement. La combinaison de cette règle avec le secret du vote conduit certains présidents à arrêter le décompte des voix à partir de 8 « oui » en première instance ou 10 « oui » en appel : le jury et les juges ne connaîtront donc jamais le nombre total de juges qui ont prononcé la culpabilité. Cette pratique est totalement respectueuse du secret des votes.

Les influences du président, des assesseurs, des jurés

32La personnalité du président, animateur des débats, est l’élément déterminant dans le choix des méthodes évoquées ci-dessus. Ce sont des approches différentes qui ont des effets sur l’éclairage, l’influence voire la manipulation du jury. L’animation d’un groupe de travail n’est jamais neutre. Il ne s’agit pas ici de faire la hiérarchie des méthodes, mais de repérer quelques-unes d’entre elles, en sachant qu’elles sont orientées, consciemment ou non. Il existe une divergence forte entre les présidents et les assesseurs : certains estiment devoir, ou pouvoir, donner leurs opinions, au fur et à mesure du délibéré, en tant que participant au délibéré à part entière et d’autres attendent la fin. Ces derniers s’y refusent tout au long du délibéré afin d’éviter toute influence sur les jurés même s’ils constatent, disent-ils, que la décision correspond souvent à ce qu’ils pensaient. Les mystères du délibéré, lieu de relations des convictions intimes de chacun, de l’exercice de la rationalité et de l’expression des inconscients laissent planer des zones d’ombres.

33La présence d’assesseurs-juges est aussi un facteur d’influence. Leurs positions sont celles de professionnels et leurs participations ou leurs silences qui renforcent, contrecarrent, ou contrôlent les opinions du président sont souvent déterminants sur les jurés. Là aussi existent des différences dans les pratiques : certains connaissent le dossier car ils y ont accès avant l’audience, d’autres ne cherchent pas à se le procurer, d’autres enfin se le voient refuser par le président. Cette dernière pratique correspond à l’oralité des débats pour tous les participants sauf ceux auxquels la loi autorise l’accès au dossier : président et parties au procès.

34Des influences sont aussi perceptibles entre les jurés, notamment dans la constitution de leur groupe, tout au long d’une session : les repas entre jurés, éventuellement avec des jurés d’autres affaires de la session, favorisent des prises de conscience de l’importance de leurs fonctions et peuvent être déterminants en délibéré. C’est pourquoi la loi prescrit « de ne communiquer avec personne jusqu’après [la] déclaration ». Il s’agit là d’une loi qui n’est qu’indicative, et dont le non-respect ne peut être sanctionné. Dernière remarque sur ce point : l’image de la défense qu’ont les jurés. L’avocat, et notamment celui de la défense, est souvent vu comme un partisan « payé pour défendre une thèse ». Cette idée parcourt les magistrats, avec des opinions très opposées. Mais on doit relever l’importance des appréciations données par les magistrats pendant le délibéré : selon le respect ou non de la défense par les juges professionnels, les jurés y seront plus ou moins sensibles.

35Les influences dans le délibéré, par la reconnaissance de la place de l’avocat, sont un élément fondamental pour l’appréciation des moyens de défense, qui permet d’arriver à un vote le plus clair possible, par le respect de la balance complexe à tenir entre l’accusation et la défense. Mais on est là dans un moment sans contrôle extérieur, où le seul rempart du président, voire des assesseurs, est l’éthique personnelle fondée sur le serment du magistrat.

Les points de passage obligés des délibérés dans l’affaire d’Outreau

36Les présidents d’assises ont, devant la commission d’enquête, relevé la spécificité des délibérés sur les affaires sexuelles. A partir du rapport de la commission, on peut relever quelques « points de passage obligés » qui ont dû être nécessairement abordés pendant les discussions.

La parole de l’enfant comme élément de preuve

37C’est l’élément crucial de tous les dossiers d’atteintes sexuelles : ils reposent sur des dénonciations. C’est d’abord le droit commun de la discussion des preuves rappelé ci-dessus qui s’applique. Mais le plus souvent, les paroles sont les seuls éléments de preuve de faits, qui sont secrets et sans témoin ; les éléments médicaux sont rares et pas toujours démonstratifs. Comment, à partir des dires accusateurs d’un enfant, déterminer s’il s’agit d’actes d’agressions sexuelles ? Car il faut, pour le juge, établir la « matérialité » des faits, puis l’intention, c’est-à-dire la volonté consciente et non supposée d’un accusé, de perpétrer l’acte reproché. Il y a une spécificité dans l’appréciation des paroles d’enfants. Elle demande d’examiner et de confronter les dires de l’enfant avec les dires de ceux qui ont porté ces paroles, ces « révélations » devant la justice, en prenant en compte leurs liens affectifs avec l’enfant. D’autre part, comment apprécier les troubles relevés chez l’enfant ? Une cause de perturbation des dires, ou une résultante des faits ? Enfin comment juger ces paroles dites aujourd’hui sur des faits anciens touchant la sphère de l’intimité familiale et sur lesquels beaucoup de paroles ont été déjà prononcées ? Est-ce la parole seulement qui est vraie, quand elle est dite ? Ou représente-t-elle la vérité « vraie » de faits anciens ? Il faut alors « découper » tous ces « dits » en distinguant les faits, les impressions, les représentations, puis s’il y a lieu, déterminer à qui les imputer, ce qui constitue plusieurs étapes du raisonnement.

38Le dossier d’Outreau illustre cette difficulté de décider sur ces paroles : comment prendre en compte des paroles qui ont été modifiées, confirmées puis infirmées par les enfants puis par des adultes ? Des paroles qui ont été « expertisées ». Comment les confronter à des examens médicaux physiques qui ne correspondent pas aux déclarations ? Comment les prendre en compte comme exactes vis-à-vis de certains accusés, et fausses vis-à-vis d’autres accusés ?

39On peut imaginer les questions du délibéré et la complexité des discussions : pourquoi un enfant dit-il vrai en ce qui concerne tel adulte, et faux en ce qui concerne tel autre ? Il faut lutter contre des idées reçues contradictoires : « l’enfant dit toujours la vérité, et toute la vérité » et, à l’inverse : « il ment toujours ». Ce dossier montre, à travers les deux décisions successives, après deux délibérés, que ces adages ne sont pas exacts, et que l’appréciation difficile varie dans le temps. On a beaucoup fait de reproches à l’instruction dans cette affaire. On a, un peu plus, respecté les différences entre les deux délibérés. Peut être a-t-on ressenti la complexité pour des enfants de mettre des mots sur ces actes, et mesuré le poids des mots de chacun, avec des risques de suggestions possibles, volontaires ou inconscientes ?

40Car le délibéré est un échange entre des personnes, sous le regard les uns des autres, mais qui portent aussi un regard extérieur à l’affaire à partir du débat contradictoire de l’audience. Elles confrontent leur opinion et évaluent les preuves pour fonder leur conviction. C’est la complexité de l’humain insondable et inexplicable qui produit cependant un jugement, une vérité judiciaire.

41En dehors de la parole fragile de l’enfant, les jurés de l’affaire d’Outreau avaient d’autres éléments : les expertises, puis les aveux et les témoignages de co-accusés.

L’impact des experts : la parole des enfants et des accusés expertisée

42Comment s’utilisent les expertises dans un délibéré ? Concernant l’expertise des enfants-victimes, le procès d’Outreau a soulevé une fois de plus la question de la « crédibilité » de l’enfant. Le rapport de la commission d’enquête nous permet de savoir qu’une première série d’expertises psychologiques devait, pour chaque enfant, « préciser, compte tenu des constatations faites, le degré de crédibilité que l’on peut attacher à ses déclarations telles qu’elles figurent au dossier de la procédure ». Pour un grand nombre des enfants examinés, l’expert a répondu positivement.

  • 17   Rapport, tome 1, p. 166 et 167.

43Une nouvelle expertise psychologique, confiée à deux experts, leur a posé notamment la question suivante : « Vos constatations conduisent-elles à remettre en cause la crédibilité des déclarations de l’enfant ou viennent-elles renforcer la crédibilité qu’il est possible d’accorder à ces déclarations ? ». Ces nouvelles expertises ont conclu, en majorité, que les enfants n’avaient « pas de tendance pathologique à l’affabulation » et qu’« aucun élément ne permettait de penser qu’ils inventaient des faits17 ». La question pour les jurés était donc de passer de cette crédibilité médico-légale générale à la vérité judiciaire particulière qu’ils ont traduit dans leurs votes différents sur la culpabilité de tel ou tel accusé.

44Concernant les expertises de « crédibilité » des accusés. C’est une spécificité du dossier d’Outreau : si la loi oblige à une expertise des plaignants, on voit très rarement des expertises psychologiques ou psychiatriques pour savoir si les accusés disent la vérité. Cela a été pourtant réalisé à plusieurs reprises dans le dossier d’Outreau. Comment concilier cette pratique avec l’article D 16 du Code de procédure pénale rappelé ci-dessus : ces expertises sont un avis de sachant « technique » sur un élément de personnalité : les accusés sont-ils crédibles au vu de leur éventuelle perturbation psychique ? Mais leur crédibilité d’accusés avouant leurs crimes, ou de « témoins » accusant d’autres personnes est une question sur la culpabilité des uns ou des autres.

45Comment les juges/jurés ont-ils utilisé ces éléments au cours de leur délibéré ? Les affirmations opposées des experts laissent une latitude d’appréciation complète aux juges. Mais l’examen des accusations rétractées de deux des accusées contre des co-accusés n’ont pas dû faciliter leur tâche, d’autant plus qu’aucune perturbation psychique des accusateurs n’était constatée.

46Enfin une autre particularité de l’affaire d’Outreau quant à sa difficulté d’appréciation tient à d’autres éléments de preuve : les positions variables des accusés, des témoins, des accusés-témoins, leur psychisme, le milieu socio-économique diversifié des accusés, le nombre d’accusés, de faits retenus. Encore plus qu’ailleurs a pu être mise en jeu une fascination pour de tels faits reprochés à de telles personnes, dans de telles conditions.

La fascination des faits dans Outreau : témoignages accusateurs d’enfants, de co-accusés

  • 18   Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.

47« Sous le nom de crimes ou de délits, on juge bien toujours des objets juridiques définis par le code, mai on juge en même temps des passions, des instincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations…. qui sont aussi des pulsions, des désirs ; les juges... se sont donc mis à juger autre chose que des crimes : l’âme des criminels »18.

48Pour des juges, pour des jurés, l’appréciation-interprétation des dires des enfants et des accusés quand ils s’accusent ou quand ils accusent les autres est une opération complexe sujette à des effets de fascination. La première fascination est celle de l’opinion publique sur ces affaires. Bien avant Outreau, les juges et les jurés se sont montrés sensibles, soumis à leur insu, à cette opinion publique. Cet effet de fascination résulte du tout croire de la parole de l’enfant corrélative à l’émergence, dans la société, des figures de l’enfant-roi ou de l’enfant-victime. Après avoir considéré que l’enfant inventait beaucoup de fictions, on en est arrivé à une sacralisation de la parole de l’enfant, comme l’écrivait  Robert Badinter dans une libre opinion sur l’affaire d’Outreau. Mais le danger en retour est le doute systématique. L’étude des éléments de preuve, avec le plus d’attention méthodologique, lors du jugement, aide à débusquer les fonctionnements inconsciemment inducteurs de l’enfant ou des intervenants autour de l’enfant. Cela suppose que chacun, y compris le juge puisse identifier le point de fascination à partir duquel il aborde la situation pour s’en détacher. Ce point de fascination a été illustré par le juge Burgaud qui a fait part, dès le début de son audition à la commission d’enquête sur l’affaire, de « l’horreur » totalement insupportable des faits, ce qui peut s’admettre. Mais cette répulsion, a priori, a un effet sur la façon de recevoir des paroles sur des faits, donc de les apprécier. On ne peut ni être incrédule a priori, ni faire du caractère inimaginable des faits un élément de preuve, ou de véracité. De tels faits confrontent chacun d’entre nous à une scène primitive, où les corps et les personnes sont indifférenciés, ou l’inconscient peut nous jouer des tours et nous amener défensivement à nous identifier à l’un ou l’autre des protagonistes, agresseur ou victime.

49C’est là que se jouent toutes les difficultés des délibérés tels que ceux de l’affaire d’Outreau. Si l’horreur des faits, leur répétition, les viols par une mère, un père, un prêtre, des « notables » sont fascinants, voire attirants à juger, cette fascination ne peut constituer des preuves de culpabilité. Si l’on peut penser que les enfants ont gardé une certaine constance dans leurs déclarations, on observe néanmoins que la principale accusée, « témoin à charge » des accusés, a perturbé tant l’instruction que les juges d’assises par ses variations (accusant, retirant ses accusations, et accusant à nouveau). Comment répondre à cette question : à quel moment la croire ? A quel moment penser que ses dires pouvaient confirmer ou infirmer les dires des enfants ?

50Des variations de déclarations dans de telles conditions ont sans doute posé des questions sur le psychisme de cette accusée, malgré l’absence d’indications par les experts. S’agissait-il du besoin de conforter les paroles d’enfants, de se faire reconnaître, d’obtenir une liberté provisoire, selon ses dires ? Ou encore d’un fonctionnement psychique qui crée ces éléments de fascination ?

51Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de « miracle de l’audience », mais il y a là un lieu où les paroles s’entrechoquent, se superposent, touchent des subjectivités plurielles, après des auditions de témoins, d’avocats, d’experts, et même de magistrats dans cette affaire. On appelle cela le « contradictoire », qui exige le respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence, tant à l’audience que pendant le délibéré, délibéré qui se prépare, voire inconsciemment se « tranche », pendant l’audience, dans le for intérieur de chacun, dans la construction de sa conviction.

52Il y a là une alchimie où le doute critique est la clé de voûte de la déontologie de tout juge qui doit décider, à partir des éléments apportés oralement à l’audience, et uniquement à l’audience, après l’analyse de tous les éléments de preuve pendant le délibéré. Là peut se comprendre ce qu’est la conjugaison des impressions sur la raison qui aboutit, pour chaque juré à son « intime conviction » qui lui permet de voter « oui » ou « non » aux questions de culpabilité.

53C’est précisément pour cela que les jurés et les juges ont pu, étant les seuls à avoir assisté aux audiences, en situation de responsabilité sociale de juge, conjuguer les preuves venant des paroles variables des enfants, des témoignages variables. Ils ont pu s’interroger sur une vérité admissible pour eux, venant de telles paroles, et pas de telles autres, en échappant à la fascination des faits, du psychisme des accusés, aux certitudes de tous les juges du  dossier, au poids des pouvoirs médiatiques, politiques et judiciaires. Il aura fallu deux délibérés. On peut relever qu’il y a eu des originalités fortes dans ce dossier. Et c’est pour cela que les deux cours d’assises sont à respecter dans leurs décisions, malgré les « pressions » que les jurys ont dû « négocier » dans leurs discussions.

54Que dire de l’influence de la presse tout au long des deux procédures ? Tout ce que l’on peut lire, voir ou entendre à l’extérieur participe à la construction de l’intime conviction et a un effet incontournable lorsque s’élabore le jugement. Que penser, pendant le premier procès de Saint-Omer, de l’opinion donnée à la télévision d’un éminent magistrat d’un Parquet non concerné par l’affaire, critiquant la non mise en liberté immédiate d’accusés parce qu’une co-accusée était revenue sur ses accusations ? Comment des jurés, même si cette décision appartient aux magistrats professionnels, pouvaient-ils ressentir cette intrusion dans « leur » affaire ?

  • 19   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 867.

55Comment des jurés d’appel ont-ils pu réfléchir utilement en entendant un autre éminent magistrat, concerné, lui, par l’affaire, s’excusant un soir à la télévision des condamnations prononcées en première instance, avant le délibéré qui devait se tenir le lendemain pour construire le verdict d’appel ? Poser ces questions n’est pas mettre en doute le sérieux des jurés et des juges, mais leur faire confiance, en pointant les influences publiques et contradictoires qu’ils ont pu connaître, et qu’ils ont dû écarter pour respecter leur serment afin d’arriver à s’en abstraire. Comme l’exprime la présidente de la cour d’assises d’appel de Paris en réponse au Président de la commission d’enquête : « J’ai dû les réconforter en leur rappelant que la décision était entre nos mains, et entre nos mains seulement, qu’ils devaient assumer pleinement et jusqu’au bout leurs fonctions, et ils l’ont fait dans la plus grande sérénité. Ils ont rendu un verdict en toute indépendance, même après avoir vu le « 20 heures ». Je crois qu’en conscience, rien n’aurait été changé »19.

56Poser ces questions c’est surtout tenter une explication des risques que les juges professionnels peuvent faire encourir aux justiciables quand les juges, comme l’opinion publique, se laissent engluer dans la fascination de certains problèmes de société. Les remarques faites sur les délibérés d’Outreau peuvent paraître souvent banales. Elles sont faites de l’extérieur, bien sûr, mais chaque délibéré a ces constantes, et ceux d’Outreau n’y ont pas échappé, peut-on imaginer.

57Comment enfin tenter, dans la recherche et l’humilité, d’améliorer le fonctionnement de la justice ? Rejoignant la déclaration liminaire de collègues magistrats dans cette affaire, devant la commission d’enquête, on doit sans cesse relever un défaut fondamental de cette procédure, qui a provoqué le plus de dégâts : la longue détention provisoire. La réponse sera dans une loi, qui conduira courageusement l’opinion publique et les juges à admettre le principe de la liberté et l’exception de la détention provisoire dans les seuls cas légaux, pour un accusé quel qu’il soit. J’y ajouterai, à titre personnel, la nécessité de la formation des juges, des magistrats, à l’audition des enfants, s’ils sont conduits à s’occuper de ce type d’affaires et à l’animation de groupes de travail. Donner la possibilité aux magistrats, notamment aux juges d’assises, d’accéder, tout au long de leurs fonctions, à un travail de supervision pour être à distance de ce qui fascine dans cette fonction de pouvoir : extérioriser leurs angoisses et leurs émotions, exprimer leur sensibilité face aux discours ambiants pour conduire au moment du délibéré les jurés dans cette même direction de mise à distance.

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Notes

1   Tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ses termes. Article 6 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958.

2   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 861.

3   Article 6 de l’ordonnance de 1958 op. cit.

4   Article 304 du Code de procédure pénale :  » Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

5   « S’agissant du secret du délibéré, il se justifie par le souci naturel de soustraire le juge à toute pression extérieure et est garanti à la fois par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et par l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile. Très attentive à respecter ce principe, la commission a rappelé ce droit au début de chaque audition, lorsqu’il pouvait être opposé par les magistrats directement concernés. tome 1, p. 27. Le président s’adresse ainsi aux magistrats en ces termes : » Avant votre audition, je souhaite vous informer de vos droits et obligations. En vertu de l’article 6, § IV de l’ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous réserve des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel et de l’article 226-14 du même code qui autorise la révélation du secret en cas de privation ou de sévices dont les atteintes sexuelles », tome 2.

6   Audition de Jean-Claude Monier, président de la cour d’assises de première instance de Saint-Omer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 844.

7   Article 427 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

8   Article 428 du Code de procédure pénale.

9   Article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

10   Article 304 du Code de procédure pénale.

11   Article 353 du Code de procédure pénale.

12   Article 357 du Code de procédure pénale.

13   Article 360 du Code de procédure pénale.

14   Article 359 du Code de procédure pénale.

15   Article 361 du Code de procédure pénale.

16   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 861.

17   Rapport, tome 1, p. 166 et 167.

18   Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.

19   Audition de Madame Odile Mondineu-Hederer, séance du 1er mars 2006, tome 2, p. 867.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Marie Fayol-Noireterre, « Le délibéré aux assises, ultime point aveugle dans l’affaire d’Outreau »Droit et cultures, 55 | 2008, 121-135.

Référence électronique

Jean-Marie Fayol-Noireterre, « Le délibéré aux assises, ultime point aveugle dans l’affaire d’Outreau »Droit et cultures [En ligne], 55 | 2008-1, mis en ligne le 05 février 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/102 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.102

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Auteur

Jean-Marie Fayol-Noireterre

Jean-Marie Fayol-Noireterre est magistrat honoraire, ancien président de chambre de la cour d'appel de Grenoble et animateur en formation continue à l'Ecole nationale de la magistrature (Paris et Bordeaux) : sessions de techniques d'entretien et sessions s’adressant aux présidents de cour d'assises. Il a participé à des ouvrages collectifs : L'éducation civique aujourd’hui, Dictionnaire encyclopédique, coordonné par Georges Roche Yves Basset, Jean-Marie Fayol-Noireterre, Martine Langanay, ESF édition Issy-les-Moulinaux, 2002. « De la puissance paternelle à l'autorité parentale : la responsabilité des pères », Le père figures et réalités, Editions L'esprit du temps,  mars 2003, p. 41. Il a aussi écrit des articles : « L'expert juge...le juge expertisé », Bulletin du CLCJ (Comité de Liaison des associations socio-éducatives de contrôle judiciaire), n°16, 1988, p. 61-62. « La vérité sort de la bouche des enfants ? », Revue petite girafe, Institut du Champ freudien, n°20, septembre 2004. « Intime conviction, fondement de l'acte de juger », Informations sociales, revue allocations familiales, n° 127, oct. 2005, p. 46. « Les enfants ne disent pas toute la vérité », Terre du CIEN (Centre interdisciplinaire sur l’enfant), Institut du Champ freudien, n°22, janvier 2008.

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