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Études

Pluralisme juridique et pluralisme culturel dans la société réunionnaise

Elise Ralser
p. 169-195

Résumés

Ethnies, religions, langues : la société de l’île de la Réunion est souvent présentée comme un modèle de diversité culturelle. A celle-ci pourrait correspondre une diversité juridique, c’est-à-dire une pluralité de règles : à chacun son droit. La préservation de l’identité des personnes pourrait dépendre de ce pluralisme juridique. Entre négation et affirmation des particularités de chacun, l’étude montrera que le droit peut avoir suffisamment de flexibilité pour s’adapter à la pluralité.

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Texte intégral

« Le génie de tous les Réunionnais, c’est d’avoir permis l’émergence d’une culture plurielle qui appartient à tous, sans que soit reniée l’identité de personne. […] J’affirme avec fierté que la Réunion est le modèle le plus achevé au monde d’intégration d’hommes de couleurs, de cultures et de croyances différentes dans la République »

  • 1   M. René-Paul Victoria, député de la Réunion, intervention lors de la discussion à l’Assemblée nat (...)

M. René-Paul Victoria1.

Culture. Cultures. Culturel. Pluralisme. Droit

  • 2   J.-P. Bizeau, « Pluralisme et démocratie », RDP 1993, 513.

1Pluralisme signifie pluriel. L’expression fait référence à la diversité, la différence, la multiplicité, les particularismes, la prise en compte des identités…. Par définition, les manifestations du pluralisme sont diverses et on en trouve les traces aussi bien dans le droit au respect de la différence que dans les institutions2. Le pluralisme peut ainsi revêtir plusieurs sens et être appliqué dans diverses disciplines. On parle en effet souvent de pluralisme « social », « religieux », « politique », « culturel »… « juridique ».

  • 3   Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., LGDJ, 1993, cité par J. (...)

2Le pluralisme juridique, c’est la prise en considération d’une pluralité d’ordonnancements juridiques différents, desquels relèvent des groupes différents3. À cette diversité correspond, en amont, une pluralité de sources ; des méthodes précises (telles que la pyramide des normes de Kelsen) permettent de les agencer entre elles. En aval, le droit à la différence repose sur un pluralisme des règles, notamment dans les domaines essentiels où l’identité des personnes doit être préservée. Identité et culture étant indissociables, le pluralisme rencontre ici la culture.

  • 4   Dictionnaire Larousse. Plus techniquement, en sociologie, la culture est un : « a) ensemble des r (...)

3Le pluralisme culturel, c’est la prise en considération, au sein d’un même groupe social, d’une pluralité d’identités, de laquelle émerge une culture à la fois commune et plurielle. Le pluralisme est synonyme de diversité. La « culture », en ethnologie, est synonyme de civilisation. Or, ce mot doit aussi apparaître au pluriel, tant on sait qu’il n’y a pas qu’une seule civilisation, ni donc une seule culture. La culture peut être définie comme l’« ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société » ou encore comme un « ensemble de convictions partagées, de manières de voir et de faire »4. Ce qui est « culturel » est alors « relatif à la culture d’une société ou d’un individu, à son développement ». Hormis la référence à l’ensemble des connaissances acquises dans un ou plusieurs domaines, par un individu, la culture est donc liée au groupe. La culture est ainsi nécessairement pluraliste et le pluralisme culturel n’est qu’une manifestation du pluralisme.

4À la diversité culturelle peut aussi correspondre une diversité juridique… ou inversement : étudier « la dimension juridique du pluralisme culturel de la société réunionnaise » revient, sous un autre angle, à aborder la « dimension culturelle du pluralisme juridique dans la société réunionnaise ».

La dimension juridique du pluralisme culturel dans la société réunionnaise

  • 5   N. Rouland, L’anthropologie juridique, PUF, que sais-je ? n° 2528, 2e éd., 1995, p. 39.

5Si le pluralisme juridique insiste sur le fait qu’à la pluralité des groupes sociaux correspondent des systèmes juridiques multiples5, plusieurs questions se posent si l’on envisage la dimension juridique du pluralisme culturel : la société réunionnaise correspond-elle à un « groupe social » déterminé, ou bien est-elle composée d’une « pluralité de groupes sociaux » et, enfin, cette diversité se traduit-elle par l’existence de « systèmes juridiques multiples » ?

6Si l’on peut répondre a priori positivement aux deux premières questions (la société réunionnaise présente des spécificités certaines ; dans toute société, quelle qu’elle soit, coexistent divers groupes sociaux), ce qui permet de dégager l’existence d’un pluralisme culturel à la Réunion, la réponse à la troisième doit être négative : on ne peut parler de systèmes juridiques multiples, le sujet se situant dans le cadre du seul système juridique français. La société réunionnaise est en effet enfermée dans un cadre constitutionnel très précis : tout en étant plurielle, elle est, constitutionnellement, une société d’outre-mer.

Une société plurielle : le pluralisme culturel dans la société réunionnaise

  • 6   J. Benoist, « Propos d’un ‘passeur culturel’ mauricien », in Droit et anthropologie de la complex (...)

« Il est presque rituel, lorsqu’on parle des îles de l’Océan indien […] de prononcer quelques formules sur la « diversité », « le côtoiement de races et cultures les plus diverses », de se référer au « communalisme », au « pluralisme » et d’une façon générale d’insister sur ce qui marque les contrastes internes, les différences entre groupes, religions, ethnies »6.

  • 7   Cet aspect du sujet fera aussi l’objet d’une étude plus approfondie : La dimension politique du p (...)

7Cette remarque résume à elle seule la particularité réunionnaise, déterminante pour l’émergence d’une identité culturelle propre. Mais si cette identité réunionnaise est assurément le fruit de l’histoire, elle est aussi l’objet de revendications politiques7.

L’identité culturelle réunionnaise : une revendication politique

  • 8   J.-M. Pontier, « Les données juridiques de l’identité culturelle », RDP 2000 (5), p. 1271 ; D. Gu (...)

8« L’identité est ce qui fait que l’on se reconnaît membre d’un groupe. Elle renvoie à la communauté, dont elle est constitutive. Elle fonctionne par différenciation, l’identité étant ce qui permet de se reconnaître membre d’une communauté et de se distinguer des autres communautés. En somme l’identité culturelle est l’affirmation ou la revendication d’une spécificité qui est de nature culturelle »8. On mesure alors la dimension politique de la chose.

  • 9   L.-O. Dindar, « Politique et offre culturelle de la région et du département de La Réunion », APO (...)
  • 10   J. Houbert, « Décolonisation et dépendance : Maurice et La Réunion », APOI 1981 (VIII), p. 103.
  • 11   C. Ghasarian, « La Réunion : acculturation, créolisation et réinventions culturelles », Ethnologi (...)

9L’identité réunionnaise est une revendication qui a d’abord été développée au moment de la décolonisation9. Quatrième « vieille colonie », la Réunion a été départementalisée en 1946 : au lieu de faire accéder la colonie à la souveraineté internationale, le législateur l’a intégrée dans la République en lui étendant les institutions politiques et sociales de la métropole10. S’en est suivie une politique systématique d’assimilation culturelle. En réaction contre cette politique d’assimilation, dans les années 1970, on assista à des crises d’identité chez les Réunionnais et à un processus de « réinventions culturelles ». « Si la société insulaire a été, dès son origine, sujette à la volonté métropolitaine de faire assimiler les modèles culturels et sociaux français, les différentes composantes ethniques de l’île ont, en dépit de cette pression acculturatrice, à travers leurs interactions, opéré des adaptations, des ajustements, des reformulations et des résistances »11.

  • 12   R. Verdier, « De la terra nullius du colonisateur à la tellus mater de l’autochtone : les territo (...)
  • 13   J. Houbert, op. cit., note 10.
  • 14   R. Lafargue, « Le réveil de l’identité réunionnaise à l’heure de l’Accord de Nouméa », in Les aut (...)
  • 15   Les problèmes économiques et les inégalités sociales (le département connaissait l’un des plus fo (...)
  • 16   F. Constant, « Les paradoxes de la gestion publique des identités territoriales : à propos des po (...)

10La Réunion, comme l’île Maurice, n’a pourtant connu que la colonisation européenne, sans superposition à une histoire autochtone12. Mais ces sociétés créoles issues du système de plantation esclavagiste sous la domination coloniale, n’ont jamais été des sociétés homogènes. Leur « décolonisation » a donc tout de même remis en cause leurs structures internes13. C’est sans doute pourquoi l’Etat s’est trouvé confronté au réveil identitaire de la Réunion14, auquel on a remédié par la recherche d’une identité culturelle réunionnaise. En effet, « parmi les réponses apportées aux émeutes de l’île Bourbon15, la culture [a été] nettement posée comme un vecteur de retour à la paix civile […]. À la différence de la métropole, la culture [a été] un enjeu capital des politiques publiques »16.

11La politique culturelle de la région s’est notamment manifestée par la volonté de rappeler à la Réunion son histoire. L’identité réunionnaise dépend, il est vrai, largement du passé.

L’identité culturelle réunionnaise : le fruit d’une histoire

  • 17   C. Ghasarian, op. cit., note 11 ; J. Poirier, « Culture créole, hétéroculture réunionnaise », in (...)

12L’identité réunionnaise est liée à l’histoire de son peuplement. Dès la colonisation de l’île par la Compagnie des Indes au XVIIe siècle, la Réunion a connu un spectaculaire brassage de populations. Les premiers colons français arrivèrent à Bourbon en provenance des régions du nord-ouest de l’hexagone (Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Orléanais, Anjou, Poitou, Picardie…). La mise en valeur des terres et l’essor de la culture des épices, entraînèrent l’arrivée d’esclaves africains (en majorité du Mozambique) et malgaches dès le début du XVIIIe siècle. L’apport africain fut complété par une population d’immigrants recrutés dans les comptoirs français de l’Inde. D’autres travailleurs libres, les « engagés », vinrent plus tard de Chine, des Comores, de la Somalie et du Yémen. Enfin, à la fin du XIXe, des commerçants chinois et des indo-musulmans complétèrent les groupes culturels. Dans l’histoire de la Réunion, on a donc très tôt des populations déportées, privées de leurs repères culturels avec les processus de désocialisation et de déshumanisation de l’esclavage17.

  • 18   L’administration politique et l’Eglise tout d’abord, puis l’école, ont véhiculé et représenté les (...)
  • 19   J. Benoist, op. cit., note 6.

13Pour survivre, les populations immigrées durent se grouper, laissant de côté leur individualité. C’est ainsi que peu à peu, des coutumes devinrent communes et qu’une culture spécifique à l’île apparut sous l’influence de la religion catholique18. Les engagés de religion hindoue, par exemple, connurent des bouleversements sociologiques et une dépossession culturelle certaine. Leurs activités religieuses avaient fait l’objet d’un accord selon lequel ils pourraient pratiquer leur culte sur un terrain mis à disposition par leurs employeurs. Toutefois, la vie des camps allait les contraindre à s’ajuster à divers aspects de la culture créole ; de plus, le nombre de femmes originaires de l’Inde étant nettement inférieur à celui des hommes, le métissage fut inévitable19.

  • 20   O. Gohin, « La Réunion et la défense de la France dans l’Océan indien », APOI 1986-1989 (XI), 405

14S’est ainsi forgé peu à peu un peuple réunionnais qui est le résultat, sur de nombreuses générations, d’un important métissage à la fois physique et culturel. Lors du premier recensement de 1686, déjà plus de la moitié des familles résultait de mariages mixtes entre Français et Malgaches et entre Français et métis indo-portugais. La Réunion porte alors bien son nom et c’est à tort que l’on présente parfois sa population comme une mosaïque d’ethnies différentes. « L’harmonie de la société réunionnaise est le résultat précisément de cette alchimie des différences, non pas celles qui sont juxtaposées, cultivées, revendiquées, mais celles qui enrichissent, renforcent ou font progresser. Le particularisme culturel de la Réunion ne peut pas sérieusement être nié »20.

15Ainsi, l’histoire du peuplement de la Réunion a contribué au développement d’une culture spécifique, développement favorisé également par la configuration géographique de la région : une île qu’on ne pouvait atteindre qu’en bateau, située très loin de la métropole et au relief accidenté. Une langue propre, le créole, a également vu le jour. En permettant à des individus de différentes origines culturelles de se comprendre, la langue créole fut un élément unificateur. C’est là l’identité collective de la Réunion, qui a donné naissance à une culture plurielle.

16Mais comment l’Etat a-t-il régi cette pluriculturalité ? Les solutions étaient multiples : aménager la coexistence des communautés culturelles ; ou l’ignorer. Dans les deux cas, ces solutions s’inscrivent dans un cadre constitutionnel précis, les sociétés d’outre-mer occupant, dans notre Loi fondamentale, une place à part.

Une société d’outre-mer : le cadre constitutionnel de la société réunionnaise

  • 21   P. Lampué, Droit d’outre-mer et de la coopération, Dalloz, 1969.
  • 22   P. Deckker & J.-Y. Faberon, L’Etat pluriculturel et les droits aux différences, Bruylant, 2003.

17L’appréhension juridique de l’identité culturelle réunionnaise s’inscrit nécessairement dans un cadre constitutionnel déterminé. La Constitution, en créant des collectivités territoriales d’outre-mer, au sein desquelles se trouve le département d’outre-mer (DOM) de la Réunion, organise un pluralisme institutionnel. Ce pluralisme institutionnel est censé permettre un pluralisme des sources : la norme juridique peut émaner d’organes différents. Pierre Lampué écrivait en 1969 que « La République française apparaît comme un Etat unitaire « plurilégislatif », c’est-à-dire un Etat comprenant plusieurs fractions dotées de législations particulières »21. Mais en fait, la France est un exemple typique de déchirements : elle est arc-boutée sur le principe fondateur de la République une et indivisible (article 1er de la Constitution), mais elle prévoit à ce principe de telles exceptions qu’elle est en plein bouleversement22. Il reste que le cadre constitutionnel de la Réunion a évolué, entre spécialité législative et assimilation. La Constitution ayant par ailleurs été révisée en mars 2003, la situation d’hier ne sera plus tout à fait celle de demain.

Le cadre constitutionnel d’hier

18Depuis l’époque de son peuplement, la Réunion a été soumise, constitutionnellement, au principe de spécialité législative, tandis que, depuis 1946, le principe inverse d’assimilation a été posé.

  • 23   P. Lampué, op. cit., note 21, n° 41, 42.

19L’île Bourbon est occupée depuis 1642. À cette époque, ce sont des compagnies à charte, c’est-à-dire des groupements privés munis d’un privilège conféré par le Gouvernement, qui assuraient l’administration des colonies, garantissaient la sécurité, rendaient la justice. Le Gouvernement se contentait d’exercer ensuite sur la compagnie une direction lointaine et un contrôle souvent peu efficace. À partir de 1664, un seul organisme exerça à la Réunion : la Compagnie des Indes Orientales (fondue dans La Compagnie des Indes en 1719). En 1767, cependant, le Gouvernement royal ressaisit l’autorité qu’il avait concédée aux compagnies, et les colonies des Mascareignes furent replacées sous l’administration directe du roi23.

  • 24   La Constitution du 5 fructidor an III disposait que les colonies « sont parties intégrantes de la (...)
  • 25   O. Gohin, « Egalité et différenciation dans les départements d’Outre-Mer : la notion de situation (...)

20Par la suite, et en dépit de la Révolution française, l’outre-mer fut maintenu dans une situation spécifique, l’Assemblée nationale constituante décidant, par la loi des 8-10 mars 1790, de ne pas assujettir les colonies « à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières ». Reprenant le schéma de la Constitution de 1791, par-delà une première tentative de départementalisation (et donc d’assimilation) des « vielles colonies » sous le Directoire24, la Constitution du Consulat (22 Frimaire an VIII – 13 décembre 1799) prévoyait, dans son article 91, que « le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales »25.

  • 26   La condition des personnes était à l’origine déterminée, en dehors des ordonnances royales, par l (...)
  • 27   C’était le « régime des ordonnances ». Les ordonnances établissaient un régime d’unité, d’autorit (...)

21Le principe de spécialité signifiait que la législation et la réglementation différaient entre la métropole et les colonies et d’une colonie à l’autre26. Aucun texte métropolitain n’était applicable de plein droit dans les colonies, sauf mention expresse dans le texte et promulgation locale. Ce régime restrictif bénéficiait d’un correctif : la compétence de l’exécutif pour traiter de la législation de l’outre-mer colonial. Ainsi, une plus grande part d’intervention fut accordée au pouvoir exécutif. La Charte du 4 juin 1814 disposait que les « colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers » (art. 73). En l’absence de lois, toutes matières pouvaient être réglées par des ordonnances royales27. La mention aux « règlements » fut ensuite abandonnée dans la Charte du 14 août 1830 (Monarchie de Juillet) qui prévoyait que les colonies étaient régies par des lois particulières.

22Une loi du 24 avril 1833 posa ensuite les règles gouvernant le régime législatif des colonies. Elle distinguait deux catégories de pays : les quatre vieilles colonies d’un côté et, de l’autre, les autres colonies qualifiées « d’établissements ». Seules les premières étaient dotées d’assemblées représentatives ayant compétence de réglementation. Etait institué dans chacune un conseil colonial qui pouvait prendre des décisions appelées « décrets coloniaux », soumises à la sanction du roi. Certaines matières importantes étaient cependant réservées au Parlement (droits politiques, lois civiles et criminelles, justice, commerce…).

  • 28   P. Lampué, op. cit., note 21, n° 53.
  • 29   O. Gohin, op. cit., note 25.

23Une loi du 25 juin 1841 vint plus tard réduire les attributions des conseils coloniaux28. Le pouvoir exécutif pouvait toutefois traiter de la législation de l’outre-mer colonial (le Roi Charles X a ainsi fixé le régime de la Réunion en 1825), possibilité consacrée par le senatus-consulte du 3 mai 1854, pris en vertu de l’article 27 de la Constitution de 1852 en vue d’harmoniser le droit applicable dans les différentes colonies29.

  • 30   O. Gohin, op. cit., note 25.

24Dans cet ensemble, on pouvait toutefois relever deux limites à l’exercice de la spécialité législative et réglementaire30 :

25– l’unité du droit de l’Etat : les textes relatifs aux fonctions de souveraineté de la puissance publique (lois constitutionnelles ou organiques) étaient applicables uniformément, sans distinction entre la métropole et l’outre-mer.

  • 31   La première abolition de l’esclavage remonte à la loi du 16 pluviôse an II (4 février 1794), mais (...)
  • 32   N. Rouland, S. Pierré-caps, J. Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, (...)

26– l’abolition définitive de l’esclavage31 par le décret-loi du 27 avril 1848 a signifié l’égalité civile dans l’ensemble de l’outre-mer, sous réserve toutefois du maintien de certains statuts personnels non privatifs de liberté. L’empire colonial comprenait en effet deux catégories d’habitants : les nationaux citoyens, jouissant de la plénitude des droits ; les nationaux sujets, qui conservaient sur le plan civil leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière, et étaient privés de la majeure partie des libertés publiques et des droits politiques. Le critère juridique du partage n’était pas explicitement l’ethnie, ni la race, mais dans les îles, les droits de citoyen n’appartenaient qu’aux personnes de condition libre, c’est-à-dire aux originaires de métropole, aux affranchis et à leurs descendants32.

  • 33   Jusqu’alors, le principe de spécialité législative pouvait donner lieu, à la Réunion, à des confl (...)
  • 34   Il était globalement moins cher d’entretenir la situation particulière de l’outre-mer que d’align (...)
  • 35   F. Luchaire, « Quelles sont les lois applicables de plein droit dans la France d’outre-mer ? », D (...)
  • 36   O. Gohin, op. cit., note 25, spéc. p. 125. Le souci était d’ajuster le droit métropolitain au plu (...)

27Un tournant majeur fut opéré en 1946. La loi du 19 mars 1946 sur la départementalisation commença par transformer les quatre « vieilles colonies » en départements d’outre-mer33. Toutefois, le principe de la spécialité législative fut maintenu : la législation métropolitaine antérieure à 1946 devait être étendue par l’exécutif ; pour l’avenir, l’applicabilité outre-mer des lois postérieures était conditionnée par l’exigence d’une mention expresse34. La Constitution du 27 octobre 1946 marqua ensuite une rupture plus grande. Son article 73 était ainsi rédigé : « Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi ». Le principe de l’assimilation juridique fut alors définitivement adopté : plus de promulgation locale des textes ni de mention expresse pour l’applicabilité des lois ; plus de compétence de l’exécutif pour légiférer. Le principe d’assimilation était toutefois limité, pour le passé, puisque les textes antérieurs à 1946, qui n’étaient pas applicables de plein droit, ne le devinrent pas automatiquement35. Pour l’avenir, pour l’application de la législation métropolitaine, le pouvoir réglementaire disposait d’un pouvoir d’adaptation permettant de tenir compte des conditions spécifiques à l’outre-mer36.

  • 37   F. Miclo, Le régime législatif des départements d’outre-mer et l’unité de la République, Economic (...)
  • 38   De même, dans les seuls territoires d’outre-mer, le droit français reconnaît qu’il peut y avoir d (...)

28L’article 73 de la nouvelle Constitution de 1958 disposait ensuite que : « le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ». S’il réaffirmait implicitement le principe de l’assimilation, il mettait explicitement en avant la possibilité d’une adaptation juridique37. L’adaptation du droit métropolitain aux départements d’outre-mer n’était cependant que facultative puisque conditionnée par le caractère nécessaire de leur situation particulière. La prise en compte des particularismes semblait alors difficile dans les départements d’outre-mer, soumis à une logique d’intégration ; seuls les territoires d’outre-mer bénéficiaient du principe de spécialité législative38.

  • 39   Dans son discours du 11 mars 2000, à la Réunion, Jacques Chirac avait promis d’obtenir une révisi (...)

29Cette rédaction de 1958, si elle a marqué un pas, ne devait plus alors entièrement répondre à certaines revendications ultramarines39. Le texte, et plus globalement ceux de la Constitution relatifs aux collectivités territoriales, devaient être révisés, conférant aux départements d’outre-mer et à la Réunion (avec un bémol pour cette dernière), un nouveau cadre constitutionnel.

Le cadre constitutionnel de demain

  • 40   O. Gohin, « L’outre-mer dans la réforme constitutionnelle de la décentralisation », RFDA 2003, 67 (...)
  • 41   F. Sauvageot, Les catégories de collectivités territoriales de la République. Contribution à l’ét (...)

30En 2003, l’histoire constitutionnelle de l’outre-mer a tourné une nouvelle page40. La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a modifié ou ajouté à notre Constitution les articles 1er, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1. La révision remet notamment en cause le binôme DOM-TOM. Elle crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, les COM, collectivités d’outre-mer, remplaçant les TOM41, et procède à l’inscription nominative dans la Constitution de chacune des collectivités territoriales ultramarines.

  • 42   Constitution, Art. 73. - Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements (...)
  • 43   Amendement de M. Virapoullé, rejetant les « lois-pays » ; son amendement vise à faire de la Réuni (...)
  • 44   L. Sermet, « Comparaison des articles 73 et 74 nouveaux de la Constitution », in La réforme de la (...)

31Dans les DOM, se superposent, d’une part une possibilité (désormais classique) « d’adaptation » des lois et règlements (art. 73, al. 1 et 2)42 et, d’autre part, une capacité de fixer eux-mêmes des règles dans certaines matières relevant du domaine de la loi (art. 73, al. 3 t 4). Ces deux alinéas (3 et 4) ne sont cependant pas applicables à la Réunion43. Ainsi, pour les départements d’outre-mer, l’identité législative s’impose mais il existe une faculté de prendre en compte des « adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », soit par le pouvoir législatif et/ou réglementaire, soit par l’autorité réglementaire locale (sauf à la Réunion), dans le domaine de ses compétences et sur habilitation préalable de la loi44.

  • 45   N° 91-290 DC, loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, J.O. 14 mai 1991, p. 6 (...)
  • 46   N° 2000-428 DC, loi organisant une consultation de la population de Mayotte, J.O. 10 mai 2000, p. (...)
  • 47   N° 2000-435 DC, loi d’orientation pour l’outre-mer, J.O. 14 décembre 2000, p. 19830.
  • 48   J.-P. Thiellay, op. cit., note 40 ; « L’application des textes dans les outre-mers français », AJ (...)

32La réforme reconnaît également l’existence des « populations d’outre-mer » (art. 72-3). Un amendement de M. René-Paul Victoria a ajouté cet alinéa affirmant la reconnaissance par la République des populations d’outre-mer « dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». La décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 sur la Corse45, celle du 4 mai 2000 sur Mayotte46 et celle du 7 décembre 2000 sur la LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer)47, avaient semé le doute en distinguant le peuple français des peuples d’outre-mer. Ici, le peuple français est un, mais il est composé de populations dont certaines vivent outre-mer. L’amendement a le mérite de recadrer, en ce qui concerne l’outre-mer, le débat sur la notion de peuple, de populations ou de composante du peuple français48.

33Autre singularité issue de la révision, l’article 72-4 impose le consentement des populations d’outre-mer (DOM ou COM) pour toute évolution statutaire. L’institution des départements d’outre-mer n’a donc pas un caractère intangible. La Réunion pourrait, demain, devenir une collectivité d’outre-mer (au sens de l’article 74), avec les conséquences que cela implique sur le plan de la répartition des compétences et des principes d’applicabilité de la loi métropolitaine (spécialité législative au lieu d’identité législative).

34Le pluralisme institutionnel que nous venons de décrire met en évidence l’existence de spécificités ultramarines, inscrites dans la Constitution. Dans ce cadre constitutionnel, la Réunion est classée parmi les départements d’outre-mer, mais, du point de vue des sources, ses autorités locales auront un pouvoir d’intervention moindre que celles des autres départements d’outre-mer. Cela empêchera-t-il la société réunionnaise d’afficher ses particularités culturelles et son identité ? Certainement pas. Juridiquement, comme nous allons le voir, la dimension culturelle de la société réunionnaise est respectée.

La dimension culturelle du pluralisme juridique dans la société réunionnaise

  • 49   N. Rouland, « Le droit français devient-il multiculturel ? », Droit et Société, 46-2000, p. 519.

35Si le pluralisme juridique fait généralement référence à une pluralité d’ordonnancements juridiques, et si, en amont, on fait correspondre à la diversité juridique une pluralité de sources, le droit à la différence repose, en aval, sur le pluralisme des règles. Si on ne peut, de toute façon, parler de systèmes juridiques multiples, peut-être existe-t-il plus simplement, à l’intérieur de ce système, une pluralité de règles dont certaines seraient propres à la société réunionnaise49 ?

36La dimension culturelle du pluralisme juridique se manifeste en effet essentiellement à travers l’idée de respecter les identités. L’identité résulte de la référence à une même culture, reconnue et partagée. L’identité nationale est celle qui est le plus souvent évoquée. Mais l’identité culturelle est aussi régionale. Bien que la France soit un Etat unitaire (article 1er de la Constitution), le droit français appréhende la diversité culturelle par l’adoption de règles spécifiques, d’exceptions juridiques, propres à certaines régions. Dans la même lignée, la prise en compte juridique de la diversité régionale se mesure aussi à travers le respect de l’identité linguistique et de l’identité religieuse.

Pluralisme juridique et identité culturelle régionale

  • 50   N. Molfessis, « La tradition locale et la force de la règle de droit », obs. sous Civ. 2e, 22 nov (...)
  • 51   D. Mainguy, J.-B. Seube, F. Vialla, « Droit et tauromachie », in Mélanges M. Cabrillac, Litec, 19 (...)

37L’existence d’identités culturelles régionales suggère le plus souvent la présence de certains usages dits « locaux », d’une multitude de langues ou de dialectes, de rites ou de cultes spécifiques. Le Code civil fait par exemple référence aux « usages locaux » (art. 590, 593, 691, 1159…), ainsi que le Code pénal aux « traditions locales ». L’article 521-1, Code pénal, dispose que les peines prévues pour maltraitance envers les animaux ne sont pas applicables lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (tauromachie, combats de coqs…). Le texte admet donc un clivage géographique et tend ainsi vers la prise en considération d’une identité régionale, identité qui doit au sentiment d’appartenance à une communauté. Assurément, c’est reconnaître un pluralisme régional car « la règle vient porter atteinte à l’unité de la règle de droit par morcellement géographique »50. A la Réunion, comme dans la plupart des sociétés créoles, ce sont les combats de coqs qui sont légion, la « batay-coqs », tradition importée a priori d’Afrique, par les esclaves. Plusieurs gallodromes font l’objet d’une autorisation préfectorale ; l’entrée y est en principe gratuite, les paris autorisés. Si, dans d’autres régions, la tauromachie est le sujet central de certains procès51, la pratique des combats de coqs ne fait quant à elle, apparemment, l’objet d’aucun contentieux.

  • 52   Décret pris en application de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983, J.O. 24 novembre 1983, p. 3407. L (...)
  • 53   Cette date est fixée au 27 mai pour la Guadeloupe, au 22 mai pour la Martinique, au 10 juin pour (...)

38Des événements historiques, propres à une région, peuvent aussi donner lieu à des exceptions. Comme on l’a vu, l’abolition de l’esclavage a été décrétée en France le 27 avril 1848. Mais du fait de la spécialité législative alors en vigueur, l’abolition, après enregistrement de la promulgation dudit décret, à l’initiative du commissaire général de la République Sarda Garriga, ne fut proclamée que le 20 décembre dans l’île Bourbon. C’est pourquoi le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage52, en fixe la date au 20 décembre à la Réunion, et fait de ce jour un jour férié53.

39Le principe déjà évoqué de spécialité législative, dont bénéficient les collectivités d’outre-mer (au sens de l’article 74), favorise ce pluralisme juridique de dimension culturelle. Mais en fait, toutes les régions françaises, même soumises au principe d’identité législative, peuvent se voir reconnaître une particularité. Allant plus loin, certains départements connaissent un régime juridique particulier. On en donnera pour exemple l’Alsace-Moselle, la Corse, la Guyane.

  • 54   Les lois d’Empire, les différents codes, les règles locales adoptées par les organes représentati (...)
  • 55   J.-P. Niboyet, Conflit entre les lois françaises et les lois locales d’Alsace-Moselle et de Lorra (...)
  • 56   Droit des minorités et des peuples autochtones, op. cit., note 32, n° 157 et s. ; J.-L. Vallens, (...)
  • 57   Le droit local alsacien-mosellan pourrait même constituer un « ordonnancement juridique » à part, (...)

40Initialement province allemande conquise par la France en 1648 (traité de Westphalie), l’Alsace-Moselle fut annexée par l’Allemagne en 1871, puis réintégrée dans la souveraineté française par le traité de Versailles de 1918. Or, depuis son rattachement à la France en 1648, elle n’a jamais été totalement assimilée aux autres régions françaises. De plus, pendant l’annexion allemande entre 1871 et 1918, les lois allemandes ont été progressivement appliquées54. C’est sans doute pourquoi on opta pour le maintien d’une législation spéciale : après réintégration de la province à la France, le législateur introduisit les lois pénales du droit français mais décida de maintenir les textes locaux à titre provisoire, puis adopta des règles de conflit pour déterminer les critères d’application du droit français et du droit local55. Le droit français était ainsi introduit, sous réserve des règles locales maintenues. Le droit local fut conservé sauf pendant les quatre années de l’annexion de fait imposée par l’Allemagne entre 1940 et 1944. Ce droit local constitue ainsi un corpus législatif largement plus complexe que les usages et règles locales en vigueur dans d’autres régions56. Cela caractérise bien un ordre social alsacien-mosellan qui puise ses racines dans un profond sentiment d’appartenance à une communauté de culture, notamment linguistique. Même si son statut constitutionnel diffère de celui des collectivités d’outre-mer, cet ordre social atteste de l’existence d’un pluralisme juridique de dimension culturelle au sein du système français57.

  • 58   Loi °91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, J.O. 14 mai 1 (...)
  • 59   Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, J.O. 23 janvier 2002, p. 1503.
  • 60   L’offre d’enseignement du corse dans toutes les écoles aux heures normales est généralisée, mais (...)

41La Corse, de son côté, constitue une collectivité territoriale sui generis. Son statut58, directement inspiré des modèles ultramarins et révisé récemment59, est assorti de dispositions propres à traduire les spécificités de la Corse. L’autonomie des organes de la collectivité est accrue, un large pouvoir réglementaire étant reconnu et les spécificités culturelles corses sont reconnues. L’article L. 4422-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que l’assemblée de Corse est consultée sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. Elle contient aussi des mesures visant le développement de l’enseignement de la langue corse60. Là encore, les particularités culturelles d’une région se répercutent sur son statut juridique.

  • 61   Les groupes autochtones, indigènes ou aborigènes, selon les travaux des Nations-unies, se disting (...)
  • 62   R. Verdier, op. cit., note 12 ; N. Rouland, « Les statuts personnels et les droits coutumiers dan (...)
  • 63   Par exemple, dans les communautés kalina (les Galibi), wayampi et émerillon, le nom de l’enfant e (...)
  • 64   Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 (J.O. 16 avril 1987, p. 4316), modifiant le Code du domaine de (...)
  • 65   Ceux-ci sont nommés par le président du Conseil général de Guyane, conformément au choix du group (...)
  • 66   En effet, la Guyane a été exclue en 1905 du champ d’application de la loi concernant la séparatio (...)

42La Guyane, quant à elle, se singularise, surtout, par l’existence de peuples « autochtones »61. De fait, les Amérindiens basés sur le territoire protégé de l’Inini ne furent soumis au processus d’assimilation et de francisation que vingt ans après la départementalisation, avec la mise en place de l’état civil et de l’administration communale de droit commun62. Ainsi, les institutions administratives de droit commun continuèrent de coexister avec les institutions coutumières. Ces particularismes, toujours vivants, concernent le droit des personnes63, les droits fonciers64 et les modes de règlement des litiges, qui sont soumis à l’arbitrage des chefs coutumiers65. Une dernière particularité tient au régime des cultes : le clergé catholique est rémunéré par le Conseil général et est soumis à l’autorité civile qui nomme ses membres sur proposition de l’évêque ; ceux-ci deviennent alors agents permanents titulaires du département66.

  • 67   Ce sont des départements ; parmi ces exemples, seule la Corse constitue en même temps une collect (...)

43Ces trois exemples attestent qu’un cadre constitutionnel quasi identique67, et basé sur le principe d’identité législative, n’empêche pas un pluralisme juridique de dimension culturelle. Il en est de même pour la Réunion dont l’identité culturelle est juridiquement prise en compte, sans pour autant faire de ce département d’outre-mer une collectivité territoriale spécifique. Le respect de l’identité linguistique illustrera en partie cette observation.

Pluralisme juridique et identité linguistique

  • 68   N. Rouland, S. Pierré-Caps, J. Poumarède, op. cit., note 32, n° 168, 169.

44A l’identité régionale correspond très souvent une identité linguistique. Perçue principalement comme un outil d’identification, la langue accomplit une fonction à la fois d’unification du corps social et de différenciation au sein de ce même corps social68. Mais cet outil d’identification se heurte parfois à la primauté dont bénéficie la langue française.

  • 69   Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, J.O. 14 décembre 2000, p. 19 (...)
  • 70   Décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d’un conseil académique des langues région (...)

45La langue régionale constitue tout d’abord un outil d’identification. Or, l’identité culturelle réunionnaise, nous l’avons vu, est étroitement liée à l’histoire du peuplement de l’île. Le métissage des populations et la nécessité de communiquer ont donné naissance à une langue commune, le créole. Le département de la Réunion reste donc, on s’en doute, sensible aux questions linguistiques et revendique ici son particularisme. L’Etat n’a pas été insensible à cette préoccupation ultramarine. En effet, dans son article 34, la LOOM du 13 décembre 2000 dispose que « les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable »69. Un conseil académique des langues régionales a également été créé70.

  • 71   Une langue locale peut ainsi faire l’objet d’une épreuve orale ou écrite au baccalauréat : parmi (...)

46Ainsi, aux termes de l’article L. 121-1 du Code de l’éducation, « les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. […] Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code, « la langue de l’enseignement, des examens et des concours […] est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales […] ». Enfin, selon l’article L. 312-11, « les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française »71. Concernant l’enseignement supérieur, on citera l’article L. 123-6, al. 3, qui dispose que : « [Le service public de l’enseignement supérieur] veille à la promotion et à l’enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales […] ». La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de la Réunion a d’ailleurs ouvert, en 2002-2003, une licence « langues et cultures régionales, option créole ».

  • 72   La loi n° 98-1163 relative à l’accès au droit et au règlement amiable des conflits du 18 décembre (...)
  • 73   Art. R. 761-20, COJ.

47Dépassant le domaine de l’éducation, les particularités culturelles et linguistiques de la Réunion expliquent, de façon notable, le succès remporté par les maisons de justice et du droit, institutionnalisées il y a peu72. Les missions des maisons de justice et du droit consistent, entre autres, à assurer une présence judiciaire de proximité et concourir à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit. Dans leur fonctionnement, elles sont des établissements judiciaires, placés sous l’autorité des chefs du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées ; leur activité fait l’objet d’un rapport annuel, transmis au ministère de la Justice73.

  • 74   Une juridiction de proximité vient d’être créée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 20 (...)
  • 75   M. Lindeperg, Médiation et conciliation de proximité, rapport présenté au Conseil économique et s (...)
  • 76   R. Lafargue, « Les maisons de justice et du droit à l’île de la Réunion », Droit et Cultures, déc (...)

48Cette justice de proximité d’avant-garde74 permet une réduction des distances culturelles, notamment au profit des populations ultramarines75. De fait, l’expérience a connu à la Réunion un vif succès. Les premières maisons de justice et du droit y virent le jour en 1991 et sont apparues dès ce moment comme particulièrement adaptées à la structure communautaire de la société réunionnaise. Pour les créolophones, les « médiateurs conciliateurs » sont des « juges pays », terme qui souligne une justice moins technicienne comprenant la langue du justiciable et exprimant mieux ses attaches communautaires. Son atout majeur est sa connaissance de la culture et sa maîtrise de la langue créole76.

49On retrouve ici deux traits majeurs de l’identité culturelle : la langue et l’histoire commune.

  • 77   L’article 23, NCPC, dispose que « Le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il co (...)

50Pour le premier de ces traits, il est vrai que les barrières linguistiques restreignent, dans le quotidien des départements et régions d’outre-mer, l’accès aux services publics. Or, si la langue de la justice est généralement le français77, le justiciable apprécie de pouvoir s’exprimer dans la langue de son quotidien.

  • 78   R. Lafargue, op. cit., note 14 ; D. Peyrat, « La justice pénale de proximité », GP 12/10/01 (285) (...)

51Pour le second de ces traits, dans une société marquée par de fortes traditions culturelles et communautaires, dans le contexte d’un équilibre façonné par des rapports pas si lointains de maître à esclave, où les grands propriétaires créoles réglaient les litiges nés au sein de leur domesticité, le médiateur (pénal) ou le conciliateur (civil) qui anime les maisons de justice et du droit peut apparaître à beaucoup comme un véritable juge. Un tel succès souligne le besoin de « juges de paix » et le besoin d’une justice qui ne soit pas seulement rendue « au nom du peuple français » mais aussi « au nom des gens d’ici »78.

  • 79   Voir aussi l’article 6.3, CEDH.
  • 80   Crim., 20 octobre 1999, Bull. n° 226, p. 710 ; Crim., 16 décembre 1976, Bull., n° 370, p. 940 ; D (...)

52Toujours dans le domaine de la justice, le créole, en tant que langue régionale, peut également être défendu au titre du respect des droits de la défense. L’article 344 du Code de procédure pénale prévoit l’intervention d’un interprète si la personne poursuivie (ou la partie civile ou un témoin) ne parle pas suffisamment la langue française. De même, selon l’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, « toute personne arrêtée doit être informée […] dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation […] »79. Ces personnes peuvent être de langue créole80.

  • 81   J.O. 5 août 1994, p. 11392 ; Conseil constitutionnel, 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de (...)
  • 82   La France a tout de même signé cette convention le 7 mai 1999.
  • 83   Décision n° 99-412 DC, J.O. , 18 juin 1999, 8964.
  • 84   F. Melin-Soucramanien, « La République contre Babel » (charte des langues régionales), RDP, 1999, (...)

53Si les langues régionales gagnent du terrain dans l’espace juridique, c’est sans préjudice de la place occupée par la langue française. C’est l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 qui impose pour la première fois le français comme « seule et unique langue du royaume de France » (art.111). Ensuite, la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française a contribué à la construction d’un espace linguistique clos sur le français81. L’article 1er de cette loi dispose que : « la langue française est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Il ne s’agit en fait que d’une application de la Constitution qui, dans son article 2, depuis la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, établit que « la langue de la République est le français ». Par ailleurs, la France n’a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires signée en 1992 dans le cadre du Conseil de l’Europe82. Sa ratification est suspendue car, dans sa décision rendue le 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a décidé que la Charte était contraire à plusieurs principes essentiels de la Constitution tels que l’indivisibilité de la République, l’égalité devant la loi, l’unicité du peuple français83. La principale difficulté est qu’elle a pour effet, sinon pour objet, de créer des droits spécifiques au profit de « groupes » ; or, la France ne reconnaît pas l’existence de « groupes ». L’utilisation des langues régionales dans la vie publique pourrait également conduire à une politique de « préférence régionale », notamment dans les recrutements professionnels (qui supposeraient de savoir pratiquer la langue régionale)84. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles la Charte n’a été ratifiée que par huit Etats sur quarante.

  • 85   Loi dite Deixonne relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, J.O. 13 janvier 1951 (...)
  • 86   Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues région (...)
  • 87   Arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en la (...)

54Cette consécration de la langue nationale empêche a priori le développement des langues régionales. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 prévoyant l’« enseignement facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des arts populaires locaux » ne doit pas tromper : l’enseignement de ces langues est possible mais non l’enseignement dans ces langues85. Cette position reste d’ailleurs bien ancrée en droit positif français, le Conseil d’Etat annulant pour excès de pouvoir des décisions prises en application d’arrêtés permettant soit l’enseignement en langue régionale de certaines disciplines86, soit la mise en place d’un enseignement « bilingue par immersion » en langues régionales87. La Haute juridiction a estimé que ces prescriptions allaient au-delà des possibilités de dérogations à l’usage de la langue française accordées par le Code de l’éducation.

  • 88   Conseil d’Etat, n° 212057, 7 novembre 2001, Rec. Lebon, 544.
  • 89   Conseil d’Etat, n° 109761, du 23 octobre 1991, inédit.

55Enfin, si la langue régionale est un outil indéniable d’identification personnelle, elle ne peut être assimilée à un élément d’identification nationale. La maîtrise de la langue créole ne suffit pas, par exemple, à faire acquérir, le cas échéant, la nationalité française ou à se voir réintégrer dans la nationalité française. La jurisprudence est très claire à cet égard. Dans un premier cas, une ressortissante dominicaine résidant en Guyane, avait souscrit la déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage. Un décret du 6 avril 1999 lui ayant refusé cette acquisition, elle intenta un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Le Conseil d’Etat rejeta sa demande, soulignant qu’alors même qu’elle parlait couramment le créole, l’intéressée comprenait et parlait très peu le français. Qu’ainsi, au regard de l’article 21-4 du Code civil, le Gouvernement, pour défaut d’assimilation, pouvait s’opposer à l’acquisition de la nationalité française88. Dans une autre espèce, un ressortissant comorien souhaitait être réintégré dans la nationalité française. Or, les articles 69 et 97-3 de l’ancien Code de la nationalité prévoyaient que le requérant devait justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de la langue française. Là aussi, « alors même qu’il parlerait couramment le créole, fréquemment utilisé à la Réunion où il réside », l’intéressé « fait montre d’une compréhension très médiocre de la langue française qu’il parle peu et qu’il ne peut soutenir une conversation courante qu’avec difficulté » ; le ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu alors légalement estimer que les conditions de réintégration n’étaient pas remplies89.

56Si la langue pratiquée usuellement est assurément un élément de l’identité, d’origine culturelle, la pratique d’un culte revêt aussi une dimension culturelle, appréhendée juridiquement et tenant compte parfois de spécificités locales.

Pluralisme juridique et identité religieuse

  • 90   Voir notre étude, « Pluralisme juridique et droit international privé », RRJ 2003-4, p. 2547.
  • 91   Pour que l’application de ces lois ne soit pas trop choquante (mais ce qui n’est pas systématique (...)
  • 92   Civ. 1re, 17 juin 1968, Kasapyan, RCDIP 1969, 59, n. H. Batiffol ; Gr. arrêts n° 46.
  • 93   Le mari avait répudié sa femme au Maroc en 1987 et avait fait homologuer cet acte de répudiation (...)
  • 94   Et si, dans le domaine des relations familiales, une place de plus en plus grande est faite à l’a (...)

57Le discours contemporain sur la diversité culturelle et religieuse est généralement débattu dans les pays d’immigration et traité sous l’angle du droit international privé90. En effet, les règles de conflit de lois, principalement dans le domaine du statut personnel, peuvent désigner la loi nationale comme étant la loi applicable à un rapport de droit. Cette règle peut conduire à désigner le droit d’un Etat dont les lois personnelles sont « absorbées » par la loi religieuse, comme c’est le cas de certains pays ayant fait de l’Islam leur profession de foi91. Ceci, dans un contexte international, ne doit cependant pas inciter à confondre identité religieuse et identité nationale. Les cas de double nationalité peuvent utilement illustrer la distinction et la question a été notamment posée à propos d’un individu ayant la double nationalité française et marocaine. Alors que l’on retient un principe de primauté de la nationalité du for92, une décision du Tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 1990, appliquant la convention franco-marocaine du 10 août 1981, retint la nationalité marocaine pour reconnaître une répudiation d’époux marocains mariés en France et naturalisés français93. On a souligné, avec justesse, que le principe de la primauté de la nationalité du for aurait dû être respecté car un individu peut difficilement avoir deux identités nationales94.

  • 95   La révélation de la religion de quelqu’un peut porter atteinte à sa vie privée : Civ. 1re, 6 mars (...)
  • 96   Parmi les sources nationales de protection de la liberté religieuse, l’article 10 de la Déclarati (...)
  • 97   F. Dumas-Champion, « Pratiques religieuses plurielles à l’île de la Réunion », Traversières, Revu (...)

58La place de la religion dans la société réunionnaise sera ici abordée sous un autre angle, purement interne. L’identité religieuse est un élément de la personnalité, un élément de la vie privée95, et en tant que liberté individuelle, la liberté de conscience est alors une liberté protégée96. La question revêt une importance particulière à la Réunion, où le respect des origines culturelles de chacun a notamment permis une grande diversité religieuse97. Or, la pratique d’un culte peut interférer dans la vie civile.

  • 98   L’article L. 222-1, C. trav., donne la liste des fêtes légales.
  • 99   Article L. 122-1 du Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  • 100   M. René-Paul Victoria, op. cit., note 1. Conseil d’Etat, Ass., 14 avril 1995, Koen c./ Consistoir (...)

59La pratique d’un culte consiste tout d’abord en grande partie dans la participation aux différentes rites et fêtes ponctuant une année. Certaines spécificités locales peuvent alors resurgir. Dans le département de la Moselle, par exemple, on ne travaille pas le jour du Vendredi Saint (art. L. 222-4-1, C. trav.), et si les jours fériés du calendrier correspondent pour la plupart aux fêtes catholiques98, à Mayotte, les fêtes musulmanes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid sont des jours fériés supplémentaires99. A la Réunion, une grande tolérance se manifeste également dans ces domaines. La fidélité aux pratiques religieuses, dominante dans l’île, conduit à accorder assez facilement des autorisations d’absence pour motif religieux, dans le secteur privé comme dans le secteur public : « Au fil des années, l’école publique et laïque a même pris l’habitude de tolérer les absences pour cause de fête religieuse – Ramadan, Eid-Ul-Fitr, Jour de l’An tamoul ou chinois, vendredi saint… »100.

  • 101   Un commerçant avait vendu de la viande « casher » qui en fait n’en était pas. La Cour de cassatio (...)
  • 102   Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997, Sté Milhac c./ Mme Meraly, D. 1998, p. 546, n. Serge (...)

60Dans la conclusion de certains actes juridiques, ensuite, la prise en compte de la religion peut constituer un élément déterminant du consentement101. L’exécution des actes juridiques, notamment des contrats de travail, se heurte elle aussi parfois aux convictions religieuses des parties, tandis que les opinions et les pratiques religieuses ne doivent pas entrer en ligne de compte (articles 120-2, L. 122-35, L. 122-45, C. trav.)102.

  • 103   F. Dumas-Champion, op. cit., note 97.
  • 104   « Chez nous, il existe des cimetières, ou des carrés dans les cimetières, réservés à tel ou tel c (...)

61Enfin, si la religion rythme le quotidien des vivants, elle les accompagne aussi jusqu’à la mort103. Mais l’inhumation des morts relève de l’organisation d’un service public. L’article L. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales, dispose par exemple que « le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » et l’article L. 2542-12 du même Code, que « dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier. Lorsqu’il n’y a qu’un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte ». A la Réunion, la diversité et la cohabitation qu’ont connues les vivants se retrouvent naturellement parmi les morts : on sait, par exemple, que les frangipaniers fleurissent dans les cimetières musulmans104.

  • 105   Voir exemple, V.C. de la Réunion, 7 juillet 1939, J.C.P. 1940, II, 1494, où les unions litigieuse (...)

62La grande place laissée aux convictions et pratiques religieuses peut cependant parfois faire oublier certaines obligations civiles importantes, telles que l’obligation de célébrer les mariages devant l’officier d’état civil. On se trouve alors confronté, beaucoup se contentant d’unions coutumières105, soit à une forte proportion de concubinages soit aussi à des situations de polygamie de fait.

63Ces données, en grande partie purement sociologiques, expliquent assez souvent les décisions des juges à la Réunion.

  • 106   Civ. 1re, 8 mai 1979, Law King, Gr. arrêts n° 43 ; D. 1979, 477, n. D. Huet-Weiller ; J.C.P. 1980 (...)
  • 107   Loi n° 82-536 du 25 juin 1982 introduisant l’actuel art. 334-8, al. 2, C. civ.

64En témoigne, tout d’abord, l’affaire Law-King et la résistance, en 1980, de la Cour d’appel de Saint-Denis face à la Cour de cassation dans sa volonté d’admettre la possession d’état comme mode d’établissement de la filiation naturelle106. Une opposition que tranchera le législateur en 1982 en faveur de la Cour d’appel107. Les juges de Saint-Denis avaient admis la preuve de la filiation naturelle par la seule possession d’état. Le 8 mai 1979, la Cour de cassation cassait leur décision. Désignée comme cour de renvoi, autrement composée, la Cour d’appel de Saint-Denis, par l’arrêt du 4 juillet 1980, avait refusé de s’incliner. Derrière l’argumentation juridique se profilaient en fait d’autres raisons, propres au contexte d’un DOM et aux structures familiales de la Réunion, où les naissances illégitimes ont toujours été plus nombreuses qu’en métropole.

  • 108   Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 1991, BFCOI c./ curateur aux successions vacantes, « Chron (...)

65En témoigne, ensuite, une autre affaire plus récente : une banque, créancière d’une entreprise appartenant au défunt, invoquait l’existence d’une société de fait entre Mme H et M. B-H., décédé. Mme H n’était juridiquement que la concubine du défunt car mariée seulement more islamico, sans célébration laïque, mais les juges ont déduit l’absence d’affectio societatis du statut social de l’intéressée, « épouse » selon le rite musulman, ce qui entraînait soumission au « chef de famille ». Les juges du fond ont renchéri sur une autre condition nécessaire à l’existence d’une société de fait : la participation à « l’exploitation », celle-là étant mal démontrée eu égard au « contexte socio-religieux » vécu. La notion de société de fait était culturellement invraisemblable en l’espèce108.

66Dans ce contexte multireligieux de la Réunion, parler de laïcité peut alors faire offense.

  • 109   Ph. Malaurie, « La fin de la laïcité ? », PA, 119, 3/10/97, p. 10, n° 9. Conseil d’Etat, Un siècl (...)

« Pour situer l’état actuel de la laïcité, il faut distinguer les domaines où elle s’exerce. Tantôt il s’agit des institutions du pouvoir et des libertés essentielles (la liberté de conscience et le statut des Eglises et des cultes) l’aspect le plus visible, le plus traditionnel, celui sur lequel l’attention s’est longtemps portée. A cet égard, la question de la laïcité est en voie d’apaisement, tout au moins dans ses formes traditionnelles. Mais la laïcité a aujourd’hui un autre domaine, moins visible, celui de l’anthropologie et de la culture, où elle s’oppose souvent à la vision de l’homme qu’a l’Eglise : l’apaisement semble ici impossible et contraire à la nature des choses »109.

  • 110   Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de sign (...)
  • 111   Depuis son avis n° 346893 du 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat reconnaît aux élèves « le droit (...)

67La récente loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, sur le port de signes religieux à l’école110, a relancé les débats autour du principe de laïcité111. Selon le nouvel article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, « dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse [sera] interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».

68Les parlementaires réunionnais sont longuement intervenus au cours des débats, à l’Assemblée nationale.

  • 112   Amendement n° 15 présenté par M. Paul Vergès (non soutenu).

69M. Paul Vergès avait même présenté un amendement (qui n’a finalement pas été soutenu), tendant à exclure la Réunion des dispositions de la loi, sur la base de l’article 73, al. 1, de la Constitution qui autorise « des adaptations à la loi pour tenir compte des circonstances particulières »112. L’amendement soulignait notamment que :

« multiculturelle dès l’origine de son peuplement, la société réunionnaise a appris à forger […] son unité dans le respect des diversités culturelles et religieuses. En trois siècles d’histoire, il en résulte une société où les différentes options religieuses et spirituelles ont une longue tradition de dialogue et de cohabitation. […] En témoigne également l’existence d’un Comité de dialogue interreligieux regroupant l’ensemble des représentants des cultes. […] La Réunion est aussi le seul département de France à accueillir une école coranique sous contrat d’association avec l’éducation nationale. Il est possible d’affirmer que la société réunionnaise a fait la démonstration, dans les conditions qui lui sont propres, de la viabilité, dans le cadre de la République, d’un modèle original : elle a inventé une manière réunionnaise de vivre la laïcité, et démontre que celle-ci peut accueillir sereinement l’expression des différentes religions […] ».

  • 113   Mme Huguette Bello et M. René-Paul Victoria, op. cit., notes 102 et 1.

70Sans déposer d’amendement, Mme Huguette Bello et M. René-Paul Victoria, ont de leur côté exprimé leurs inquiétudes, relevant soit l’inutilité de la loi, soit appelant à la vigilance dans son application future113. La première a notamment rappelé que : « Chez nous, à l’occasion des fêtes qu’elles célèbrent, les communautés religieuses échangent leurs vœux par des communiqués publiés dans la presse. […] Chez nous, personne ne s’étonne de voir l’évêque s’exprimer lors du Dipavali, la fête de la lumière des Hindous. Chez nous, lorsqu’on inaugure un pont, les représentants de tous les cultes viennent y associer leurs prières. […] Cet équilibre est précieux, fragile aussi. Il a fallu beaucoup de temps et d’efforts pour qu’il s’établisse dans une île où un article du Code noir interdisait l’exercice de toute autre religion que la catholique, et où, pendant longtemps, les cultes non chrétiens devaient se cacher, sinon disparaître.[…] Les signes ostensibles ? Dans un tel contexte, les proscrire nous semble maladroit, inopportun et dangereux. […] ».

  • 114   Circulaire du 18 mai 2004, J.O. 22 mai 2004, p. 9033.

71Une circulaire relative à la mise en œuvre de la loi en précise les différents termes114. Les signes religieux discrets sont notamment admis et on insiste sur l’importance du dialogue, condition indispensable de mise en œuvre de la loi. Cette indication permettra peut-être, il faut l’espérer, d’appliquer la nouvelle loi avec souplesse à la Réunion, afin de ne pas créer de tensions inutiles.

72***

  • 115   « La Réunion est une société unique au monde » (J. Poirier, op. cit., note 17).
  • 116   « Unie » n’est pas synonyme « d’unifiée ».
  • 117   C. Ghasarian, op. cit., note 11.

73Le métissage initial de la société réunionnaise, nécessairement pluriel, a donné naissance à une association unie et unique115. Unie, la société de l’île est une « réunion », de communautés, qui a compris l’importance du respect de l’identité de chacun116. Unique car elle a pris conscience de son identité propre. En ce début de siècle, on s’échine à revaloriser la réalité locale : la fraternité et la tolérance incarnées à la Réunion sont mises en avant, avec l’idée que, même si cela n’a pas été facile à construire et si le résultat n’est pas parfait, les gens et les communautés religieuses et culturelles y vivent dans une certaine harmonie117.

  • 118   P. Ottino, « Quelques réflexions sur les milieux créoles réunionnais », in La recherche anthropol (...)
  • 119   Jean Carbonnier , Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 8e éd., (...)

74Cette réalité locale n’est pas toujours aussi paradisiaque, si on la considère sous l’angle économique et social118. Mais pour l’appréhension juridique des particularités culturelles de la société réunionnaise, deux chemins étaient possibles : leur affirmation ou bien leur négation. C’est finalement une voie de traverse qui a été empruntée. L’affirmation des particularités réunionnaises, par le principe de spécialité législative, a constitué une première étape. Le mouvement d’assimilation, dans une seconde étape, n’a pas remis en cause le pluralisme culturel vécu dans le département. Nos textes de lois offrent de sérieuses garanties et les adaptations nécessaires à la préservation de l’identité culturelle locale seront toujours possibles. S’il ne peut offrir une règle pour chacun, comme le supposerait un véritable pluralisme juridique, le droit peut tout de même assurer l’existence d’un pluralisme culturel car, comme nous l’a enseigné le doyen Carbonnier119, il est flexible. La flexibilité, plutôt que la différenciation, vient ici relayer la pluralité.

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Notes

1   M. René-Paul Victoria, député de la Réunion, intervention lors de la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi sur les signes religieux à l’école, séance du 3 février 2004, J.O. AN, 4 février 2004, 1311.

2   J.-P. Bizeau, « Pluralisme et démocratie », RDP 1993, 513.

3   Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., LGDJ, 1993, cité par J. Moret-Bailly, « Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques », Droits, 2002 (35), 195 ; Bonte-Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, Quadrige, citant E.B. Tylor : « ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société ».

4   Dictionnaire Larousse. Plus techniquement, en sociologie, la culture est un : « a) ensemble des représentations et des comportements acquis par l’homme en tant qu’être social ; b) ensemble historiquement et géographiquement défini des institutions caractéristiques d’une société donnée, qui désigne « non seulement les traditions artistiques, scientifiques, religieuses et philosophiques d’une société, mais encore ses techniques propres, ses coutumes politiques et les mille usages qui caractérisent la vie quotidienne » ; c) par suite, désigne le processus dynamique de socialisation par lequel tous ces faits de culture se transmettent et s’imposent dans une société particulière par l’imitation et l’éducation ; en ce sens, la culture est le mode de vie d’une population, c’est-à-dire l’ensemble des règles et comportements par lesquels les institutions prennent un sens pour les agents et s’incarnent dans des conduites plus ou moins codifiées » (L.-M. Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand Colin, 1980).

5   N. Rouland, L’anthropologie juridique, PUF, que sais-je ? n° 2528, 2e éd., 1995, p. 39.

6   J. Benoist, « Propos d’un ‘passeur culturel’ mauricien », in Droit et anthropologie de la complexité, Mélanges dédiés à Jean Mas, Economica, 1996, p. 47.

7   Cet aspect du sujet fera aussi l’objet d’une étude plus approfondie : La dimension politique du pluralisme culturel dans la société réunionnaise, par D. Deschamps (inédit).

8   J.-M. Pontier, « Les données juridiques de l’identité culturelle », RDP 2000 (5), p. 1271 ; D. Gutmann, Le sentiment d’identité. Etude de droit des personnes et de la famille, LGDJ, 2000, n° 21.

9   L.-O. Dindar, « Politique et offre culturelle de la région et du département de La Réunion », APOI 1995-1996 (XIV), p. 247.

10   J. Houbert, « Décolonisation et dépendance : Maurice et La Réunion », APOI 1981 (VIII), p. 103.

11   C. Ghasarian, « La Réunion : acculturation, créolisation et réinventions culturelles », Ethnologie française, 2002-4, p. 663.

12   R. Verdier, « De la terra nullius du colonisateur à la tellus mater de l’autochtone : les territoires ultra-marins de la République », Les autochtones de l’outre-mer français, Droit et Cultures, 1999/1, p. 7. Actuellement, en France, trois populations, selon cet auteur (v. p. 11) revendiquent la qualité d’autochtones : les Mahorais des Comores, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, les Amérindiens de Guyane. En 1981, la sous-commission des Nations unies contre la discrimination à l’encontre des peuples autochtones a précisé les deux critères essentiels permettant de distinguer les peuples autochtones : situation de dépendance maintenue depuis le temps de la conquête et préservation des institutions traditionnelles et des coutumes juridiques. La population réunionnaise ne peut assurément pas entrer dans cette définition. Voir aussi : N. Belkacemi, « Les autochtones français : populations ou peuples ? », Les autochtones de l’outre-mer français, Droit et Cultures, 1999/1, p. 25.

13   J. Houbert, op. cit., note 10.

14   R. Lafargue, « Le réveil de l’identité réunionnaise à l’heure de l’Accord de Nouméa », in Les autochtones de l’outre-mer français, Droit et Cultures, 1999/1, p. 203 : « l’Accord de Nouméa marque un tournant pour tout l’outre-mer français. Les schémas assimilationnistes souvent décriés le sont moins qu’ailleurs à la Réunion où pourtant une réalité sociale et culturelle demeure profondément rétive à toute forme d’acculturation. En témoignent les mouvements revendicatifs pour le respect de la langue, de la culture. Par ailleurs, en dépit de la multiplicité de ses communautés, la Réunion voit s’affirmer la volonté de réhabiliter tout ce qui touche à la « culture de l’esclave » par opposition à la « culture du maître », tout ce qui touche aux racines afro-malgaches par opposition aux racines européennes, en faisant passer au second plan l’apport culturel des autres communautés au risque de réduire la dimension multiculturelle de la société réunionnaise à un simple dualisme culturel. La revendication est palpable partout, notamment dans la musique et la danse : le maloya (musique des esclaves révoltés) et le moringue (danse afro-malgache) ».

15   Les problèmes économiques et les inégalités sociales (le département connaissait l’un des plus forts taux de chômage) ont entraîné le mécontentement de la population et le développement d’un courant autonomiste qui anima des mouvements d’émeutes anti-gouvernementales en 1991.

16   F. Constant, « Les paradoxes de la gestion publique des identités territoriales : à propos des politiques culturelles d’outremer », RFAP, 1993, n° 65, p. 89. En prévoyant dans l’article 59, al. 3, de la loi du 2 mars 1982 que, parmi les collectivités territoriales, ce serait aux régions de préserver l’identité culturelle, le législateur ouvrait la possibilité aux élus locaux d’agir en vue d’un renforcement des spécificités culturelles régionales (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, J.O. 3 mars 1982, p. 730 et 779. L’article 59 a été abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 (article 12), J.O. 24 février 1996). Toutefois, le Mouvement pour le respect de l’identité culturelle réunionnaise, présidé par Mickaël Crochet, dénonce l’instrumentalisation de la question identitaire par les politiques (Le Quotidien, 7/03/02, p. 10).

17   C. Ghasarian, op. cit., note 11 ; J. Poirier, « Culture créole, hétéroculture réunionnaise », in La recherche anthropologique à la Réunion, sous la dir. de B. Cherubini, L’Harmattan, 1999, p. 125.

18   L’administration politique et l’Eglise tout d’abord, puis l’école, ont véhiculé et représenté les principales significations et les modes d’être de la société française. Un exemple de dédain colonial envers la différence religieuse fut l’interdiction puis le long discrédit des pratiques hindoues. Les Indiens sous contrat durent aller à l’Eglise catholique, se faire baptiser, etc. Seuls les derniers arrivants conservèrent leur culture propre (communautés chinoise et indo-musulmane).

19   J. Benoist, op. cit., note 6.

20   O. Gohin, « La Réunion et la défense de la France dans l’Océan indien », APOI 1986-1989 (XI), 405.

21   P. Lampué, Droit d’outre-mer et de la coopération, Dalloz, 1969.

22   P. Deckker & J.-Y. Faberon, L’Etat pluriculturel et les droits aux différences, Bruylant, 2003.

23   P. Lampué, op. cit., note 21, n° 41, 42.

24   La Constitution du 5 fructidor an III disposait que les colonies « sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle » ; P. Lampué, op. cit., note 21, n° 48. Les « quatre vieilles colonies » sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.

25   O. Gohin, « Egalité et différenciation dans les départements d’Outre-Mer : la notion de situation particulière dans l’article 73 de la Constitution », in A.-M. Le Pourhiet(dir.), Droit constitutionnel local, Paris, Economica, PU Aix-Marseille III, 1999, p. 119.

26   La condition des personnes était à l’origine déterminée, en dehors des ordonnances royales, par le droit coutumier de la province dont les premiers colons étaient originaires. Mais le roi ordonna ensuite à tous les juges de se conformer exclusivement à la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, pour éviter la diversité. V. P. Lampué, op. cit., note 21, n° 45.

27   C’était le « régime des ordonnances ». Les ordonnances établissaient un régime d’unité, d’autorité et de centralisation. Le gouverneur, déclaré « dépositaire de l’autorité royale », détenait des prérogatives et des immunités ressemblant à celles d’un chef d’Etat ; P. Lampué, op. cit., note 21, n° 51.

28   P. Lampué, op. cit., note 21, n° 53.

29   O. Gohin, op. cit., note 25.

30   O. Gohin, op. cit., note 25.

31   La première abolition de l’esclavage remonte à la loi du 16 pluviôse an II (4 février 1794), mais il avait été rétabli par Bonaparte par la loi du 30 Floréal an X (20 mai 1802). Son abolition définitive, à l’initiative de Victor Schœlcher, a été effectuée par le décret-loi du 27 avril 1848. A la Réunion, le texte n’est entré en vigueur que le 20 décembre de cette même année.

32   N. Rouland, S. Pierré-caps, J. Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996, n° 246.

33   Jusqu’alors, le principe de spécialité législative pouvait donner lieu, à la Réunion, à des conflits de lois interpersonnels : Cour d’appel de la Réunion, 28 juillet 1950, Peyret-Forcade c./ Dame Gonthier, RCDIP 1951, 298, n. H. Batiffol : « Dans le département de la Réunion, la capacité de la femme mariée est régie en dehors du Code civil, uniquement par les dispositions du 18 février 1938 ; la loi du 22 septembre 1942 et les lois subséquentes qui ont si harmonieusement complété la loi de 1938 ne sont applicables du fait qu’elles n’ont pas été promulguées, conformément au principe de la spécialité de la législation coloniale, lorsque la Réunion était colonie, ni rendues applicables au nouveau département par un décret ministériel ou par une loi. Il s’ensuit que la femme contractuellement séparée de biens n’a pas, à la Réunion, le pouvoir d’aliéner seule un de ses propres ».

34   Il était globalement moins cher d’entretenir la situation particulière de l’outre-mer que d’aligner intégralement le droit de l’outre-mer sur la situation métropolitaine (l’alignement du SMIC et des prestations sociales ne fut réalisé qu’en 1996) : O. Gohin, op. cit., note 25.

35   F. Luchaire, « Quelles sont les lois applicables de plein droit dans la France d’outre-mer ? », D. 1950, chron. 136.

36   O. Gohin, op. cit., note 25, spéc. p. 125. Le souci était d’ajuster le droit métropolitain au plus près des conditions de vie des populations.

37   F. Miclo, Le régime législatif des départements d’outre-mer et l’unité de la République, Economica, 1982.

38   De même, dans les seuls territoires d’outre-mer, le droit français reconnaît qu’il peut y avoir des statuts personnels différents, ce que permet l’article 75 de notre Constitution : « Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ». Cela concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Mayotte et Wallis-et-Futuna.

39   Dans son discours du 11 mars 2000, à la Réunion, Jacques Chirac avait promis d’obtenir une révision de la Constitution « afin de donner à l’outre-mer les moyens d’exprimer pleinement sa spécificité au sein des institutions de la République ». Dans son allocution du 18 mai 2001, toujours à la Réunion, il déclarait : « le statut constitutionnel de l’outre-mer, l’éloignement des centres de décisions nationaux, la diversité de vos traditions culturelles, les difficultés économiques très spécifiques que vous rencontrez en raison de votre isolement géographique, les particularités de votre environnement international : tous ces facteurs se conjuguent pour justifier, pour exiger que soient dévolus aux collectivités d’outre-mer, des pouvoirs plus larges répondant à leur volonté de prendre leurs responsabilités ».

40   O. Gohin, « L’outre-mer dans la réforme constitutionnelle de la décentralisation », RFDA 2003, 678 ; J.-P. Thiellay, « Les outre-mers dans la réforme de la Constitution », AJDA 2003, chron., 564 ; A. Oraison, « La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et les incidences de la nouvelle décentralisation dans les départements d’outre-mer. (Le déclin programmé de la notion de DOM en Amérique latine et la regrettable exception de la région monodépartementale de la Réunion dans l’Océan indien) », RRJ 2003/3, 2015.

41   F. Sauvageot, Les catégories de collectivités territoriales de la République. Contribution à l’étude de l’article 72, alinéa 1, de la Constitution française du 4 octobre 1958, PUAM, 2004, préf. M. Verpeaux, p. 307 et s. ; « La nouvelle catégorie des collectivités d’outre-mer », in La réforme de la décentralisation : impacts et perspectives, RJOI 2002-2003 (3), p. 119.

42   Constitution, Art. 73. - Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

43   Amendement de M. Virapoullé, rejetant les « lois-pays » ; son amendement vise à faire de la Réunion une région de droit commun. Dans les autres collectivités d’outre-mer, le principe de spécialité législative subsiste, qui permet l’application d’un large « droit local » spécifique (art. 74). Le phénomène existait déjà, mais il est ici amplifié et « constitutionnalisé » : D. Truchet, « Les enjeux politiques et juridiques de la réforme », in La réforme de la décentralisation : impacts et perspectives, RJOI 2002-2003 (3), p. 7.

44   L. Sermet, « Comparaison des articles 73 et 74 nouveaux de la Constitution », in La réforme de la décentralisation : impacts et perspectives, RJOI 2002-2003 (3), p. 79.

45   N° 91-290 DC, loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, J.O. 14 mai 1991, p. 6350.

46   N° 2000-428 DC, loi organisant une consultation de la population de Mayotte, J.O. 10 mai 2000, p. 6976.

47   N° 2000-435 DC, loi d’orientation pour l’outre-mer, J.O. 14 décembre 2000, p. 19830.

48   J.-P. Thiellay, op. cit., note 40 ; « L’application des textes dans les outre-mers français », AJDA 2003 (20), 1032. L’Unesco a reconnu certaines caractéristiques au concept de peuple (rapport final et recommandation de la réunion d’experts à Paris, les 27/30 novembre 1989, RUDH, vol. 2, n° 4, 1990, 176) : 1/ un groupe d’êtres humains qui ont en commun plusieurs ou la totalité des caractéristiques suivantes : une tradition historique commune, une identité raciale ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses ou idéologiques, des liens territoriaux, une vie économique commune ; 2/ le groupe, sans être considérable, doit être plus qu’une simple association d’individus au sein d’un Etat ; 3/ le groupe, en tant que tel, doit désirer être identifié comme un peuple ou avoir conscience d’être un peuple, et, éventuellement, le groupe doit avoir des institutions ou d’autres moyens d’exprimer ses caractéristiques communes et son désir d’identité.

49   N. Rouland, « Le droit français devient-il multiculturel ? », Droit et Société, 46-2000, p. 519.

50   N. Molfessis, « La tradition locale et la force de la règle de droit », obs. sous Civ. 2e, 22 novembre 2001, in Sources du droit en droit interne, R.T.D.Civ. 2002, 181. L’auteur souligne aussi que la faveur à une tradition culturelle est à placer dans le constat de la dilution actuelle de l’unité nationale au profit de revendications régionalistes.

51   D. Mainguy, J.-B. Seube, F. Vialla, « Droit et tauromachie », in Mélanges M. Cabrillac, Litec, 1999, p. 757.

52   Décret pris en application de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983, J.O. 24 novembre 1983, p. 3407. Le décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004 porte nomination des membres du Comité pour la mémoire de l’esclavage.

53   Cette date est fixée au 27 mai pour la Guadeloupe, au 22 mai pour la Martinique, au 10 juin pour la Guyane et au 27 avril pour Mayotte.

54   Les lois d’Empire, les différents codes, les règles locales adoptées par les organes représentatifs du Reichsland d’Alsace-Lorraine.

55   J.-P. Niboyet, Conflit entre les lois françaises et les lois locales d’Alsace-Moselle et de Lorraine, Sirey, 1922.

56   Droit des minorités et des peuples autochtones, op. cit., note 32, n° 157 et s. ; J.-L. Vallens, « Le droit local d’Alsace-Moselle », D. 1998, chron. 275. En Alsace-Moselle, le régime des cultes, de l’enseignement public et privé, de la liberté d’association, de la liberté de la presse, restent assujettis à une législation de droit local qui déroge au droit commun (J.-F. Flauss, « Droit local alsacien-mosellan et Constitution », RDP 1992, n° 6, p. 1640).

57   Le droit local alsacien-mosellan pourrait même constituer un « ordonnancement juridique » à part, au sein de notre système.

58   Loi °91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, J.O. 14 mai 1991.

59   Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, J.O. 23 janvier 2002, p. 1503.

60   L’offre d’enseignement du corse dans toutes les écoles aux heures normales est généralisée, mais sans être rendue obligatoire. V. J.-M. Pontier, « Collectivités territoriales. Petite halte d’été sur quelques grands et petits débats de la rentrée », Revue Administrative, 1/7/2001 (322), 395 ; J.-E. Schoettl, « Le Conseil constitutionnel et le statut de la Corse », in Collectivités territoriales à statut spécial, AJDA 2002 (février), 100 ; P. Ferrari, « La loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse », in Collectivités territoriales à statut spécial, AJDA 2002 (février), 86.

61   Les groupes autochtones, indigènes ou aborigènes, selon les travaux des Nations-unies, se distinguent des minorités par « leur présence sur une terre depuis des temps immémoriaux », et par le fait qu’ils sont liés « par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales ». « L’occupation des terres ancestrales, l’ascendance commune avec les premiers occupants » sont parmi les facteurs qui définissent ces populations. Voir I. Arnoux, « Des autochtones dans la région ultra-périphérique de Guyane. Et alors ? », Les autochtones de l’outre-mer français, Droit et Cultures, 1999/1, p. 71. Il existe trois communautés de base en Guyane : créoles, bushinenge, amérindiens, auxquels on peut ajouter des populations d’origines plus lointaines (Chinois, Javanais, Indiens).

62   R. Verdier, op. cit., note 12 ; N. Rouland, « Les statuts personnels et les droits coutumiers dans le droit constitutionnel français », in A.-M. LE Pourhiet(dir.), Droit constitutionnel local, Paris, Economica, PU Aix-Marseille III, 1999, p. 145-226. Le décret n° 69-261 du 17 mars 1969 (J.O. 26 mars 1969, p. 2995) supprima l’arrondissement de l’Inini et réorganisa l’administration du département.

63   Par exemple, dans les communautés kalina (les Galibi), wayampi et émerillon, le nom de l’enfant est unique et il est choisi par le grand-père ou la grand-mère après avis favorable du shaman ; les Wayampi sont polygames et le mariage est réservé dès la naissance ; le divorce n’existe pas. V. I. Arnoux, op. cit., note 61 ; N. Rouland, S. Pierré-cCaps, J. Poumarède, op. cit., note 32, n° 249, 250 ; J.-P. Martres & J. Larrieu(dir.), Coutumes et droit en Guyane, Paris, Economica.

64   Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 (J.O. 16 avril 1987, p. 4316), modifiant le Code du domaine de l’Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l’Etat en Guyane en vue de l’exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux ; modifié par le décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 (J.O. 11 mars 2000, p. 3846). Ces textes ont créé en faveur des « populations tribales » de la Guyane des droits d’usage collectifs sur les terres relevant du domaine privé de l’Etat, sans toutefois que leur soit reconnu un droit de propriété.

65   Ceux-ci sont nommés par le président du Conseil général de Guyane, conformément au choix du groupe concerné. Les attributions de ces autorités coutumières sont nombreuses. Outre le rôle de « relais entre l’administration départementale et leur communauté », on leur reconnaît une fonction de police à l’intérieur du groupe dont ils ont la responsabilité. Ils ont également en charge les démarches administratives (pour un décès, demande de pièces d’identité…). Ils sont également les garants de la culture et organisent les cérémonies rituelles et spirituelles. En contrepartie, les chefs coutumiers reçoivent une indemnité qui varie suivant leur grade et qui était, jusqu’à il y a quelques années, prélevée sur le budget du département.

66   En effet, la Guyane a été exclue en 1905 du champ d’application de la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Pareil statut cultuel méconnaît pourtant le principe d’unité législative : J.-F. Flauss, « Le principe constitutionnel de l’unité législative dans le droit des libertés publiques », PA, 4/4/97 (41) p. 4.

67   Ce sont des départements ; parmi ces exemples, seule la Corse constitue en même temps une collectivité territoriale spécifique.

68   N. Rouland, S. Pierré-Caps, J. Poumarède, op. cit., note 32, n° 168, 169.

69   Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, J.O. 14 décembre 2000, p. 19760.

70   Décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d’un conseil académique des langues régionales, J.O. 5 août 2001, p. 12756 ; arrêté du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales, J.O. 27 avril 2002, p. 7631, parmi lesquelles l’académie de la Réunion.

71   Une langue locale peut ainsi faire l’objet d’une épreuve orale ou écrite au baccalauréat : parmi les langues acceptées on trouve : le basque, le breton, le corse, le catalan, la gallo (dialecte d’oïl de Bretagne orientale), l’occitan, le tahitien, les dialectes alsaciens-mosellans. Un décret du 23 octobre 1992 a ajouté à cette liste les langues mélanésiennes. Enfin, tout récemment, un arrêté du 12 mars 2004 (J.O n° 70 du 23 mars 2004 page 5558) modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 (J.O. 17 septembre 1993, p. 12996) relatif aux épreuves du baccalauréat général, vient d’ajouter la langue créole à cette liste : « Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le créole, le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans » (Article 3). Par ailleurs, l’arrêté du 30 avril 1991 (J.O. 5 mai 1991, p. 6021) fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), prévoit une section « langue régionale ». L’arrêté du 9 février 2001, modifiant le précédant arrêté (J.O. 17 février 2001, p. 2662), ajoute le créole à la liste des langues.

72   La loi n° 98-1163 relative à l’accès au droit et au règlement amiable des conflits du 18 décembre 1998 (J.O. 22 décembre 1998, p. 19343) comportait un article consacré aux maisons de justice et du droit (MJD). Elle instituait un titre XII au COJ. Voir D. Peyrat, « La loi du 18 décembre 1998 et le décret du 29 octobre 2001. Des normes pour la justice de proximité », GP 3/3/02 (62), p. 3.

73   Art. R. 761-20, COJ.

74   Une juridiction de proximité vient d’être créée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité (J.O. 27 février 2003, p. 3479). Leur création avait été envisagée par la loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (J.O. 10 septembre 2002, p. 14934).

75   M. Lindeperg, Médiation et conciliation de proximité, rapport présenté au Conseil économique et social, éd. du Journal Officiel, 2001, spéc. « Médiation et conciliation outremer », p. 105.

76   R. Lafargue, « Les maisons de justice et du droit à l’île de la Réunion », Droit et Cultures, déc. 2001, n° hors-série 2001/3 « Droit, justice et proximité » ; « La justice outre-mer : justice du lointain, justice de proximité », RFAP 2002 (101), 97.

77   L’article 23, NCPC, dispose que « Le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties ». Il n’en est pas de même en matière pénale, où l’article 344, CPP, spécifie que l’interprète ne peut être pris parmi les juges. Certains moyens de cassation allèguent parfois que les débats étaient entachés de nullité, le juge ayant communiqué avec l’accusé en créole : Crim., 16 décembre 1976, Bull., n° 370, p. 940 ; D. 1978, 28, n. Chapar. La disposition ne concernant toutefois que la Cour d’assises, elle n’empêchera pas les nouveaux juges de proximité de communiquer en créole, dans les matières pénales relevant de leur compétence.

78   R. Lafargue, op. cit., note 14 ; D. Peyrat, « La justice pénale de proximité », GP 12/10/01 (285), p. 2, not. p. 10 : « La recherche d’une participation plus forte des citoyens à l’acte de juger pourrait conduire à reposer la question de la généralisation d’un échevinage modernisé. Observons que dans certaines collectivités d’outre-mer, la République admet depuis longtemps que des juges non professionnels puissent participer au jugement des affaires correctionnelles. C’est le cas par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie. C’est la volonté de rendre la justice moins « étrangère » à des populations aux caractéristiques singulières qui explique sans doute ces hommages localisés au savoir-faire des profanes. Justement, on peut se demander si l’évolution des villes métropolitaines ne confronte pas l’institution à des questions de perception, d’insertion, de traductibilité, de connexion aux réalités pluri-culturelles désormais voisines de celles rencontrées depuis longtemps outre-mer ? ».

79   Voir aussi l’article 6.3, CEDH.

80   Crim., 20 octobre 1999, Bull. n° 226, p. 710 ; Crim., 16 décembre 1976, Bull., n° 370, p. 940 ; D. 1978, 28, n. Chapar.

81   J.O. 5 août 1994, p. 11392 ; Conseil constitutionnel, 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française, n° 94-345 DC, J.O. 2 août 1994, p. 11240.

82   La France a tout de même signé cette convention le 7 mai 1999.

83   Décision n° 99-412 DC, J.O. , 18 juin 1999, 8964.

84   F. Melin-Soucramanien, « La République contre Babel » (charte des langues régionales), RDP, 1999, 985.

85   Loi dite Deixonne relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, J.O. 13 janvier 1951, p. 483 ; texte entièrement intégré dans le Code de l’éducation.

86   Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », soit dans les sections « langues régionales » dans les écoles, collèges et lycées (J.O. 5 août 2001, p. 12757) ; abrogé partiellement par l’arrêté du 25 février 2002, J.O. 6 mars 2002, p. 4227. V. Conseil d’Etat, n° 248224, 4e et 5e sections, 11 février 2004, inédit.

87   Arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », J.O. 27 avril 2002, p. 7630. V. Conseil d’Etat, décision n° 238653, 29 novembre 2002.

88   Conseil d’Etat, n° 212057, 7 novembre 2001, Rec. Lebon, 544.

89   Conseil d’Etat, n° 109761, du 23 octobre 1991, inédit.

90   Voir notre étude, « Pluralisme juridique et droit international privé », RRJ 2003-4, p. 2547.

91   Pour que l’application de ces lois ne soit pas trop choquante (mais ce qui n’est pas systématiquement le cas), le mécanisme de l’exception d’ordre public international permet d’évincer la loi étrangère normalement compétente.

92   Civ. 1re, 17 juin 1968, Kasapyan, RCDIP 1969, 59, n. H. Batiffol ; Gr. arrêts n° 46.

93   Le mari avait répudié sa femme au Maroc en 1987 et avait fait homologuer cet acte de répudiation par le tribunal de première instance de Casablanca. Il obtint l’exequatur de cet acte : Trib. Gr. Inst. de Paris, 27 septembre 1990, Fadil Touria, RCDIP 1992, 91, n. Y. Lequette ; Convention du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (entrée en vigueur le 13 mai 1983), J.O. 1er juin 1983, p. 1643.

94   Et si, dans le domaine des relations familiales, une place de plus en plus grande est faite à l’autonomie de la volonté (J.-Y. Carlier, Autonomie de la volonté et statut personnel, Bruxelles, Bruylant, 1992, préface de F. Rigaux), le choix de la naturalisation peut être considéré comme la volonté de l’individu d’être soumis au droit de l’Etat dont il devient le national en tous domaines et en particulier dans celui des relations familiales (F. Monéger, « Les musulmans devant le juge français », J.D.I. 1994, p. 345).

95   La révélation de la religion de quelqu’un peut porter atteinte à sa vie privée : Civ. 1re, 6 mars 2001, D. 2002, 248, n. Cyrille Duvert.

96   Parmi les sources nationales de protection de la liberté religieuse, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, prévoit que l’Etat assure un égal respect de toutes les croyances. La Constitution du 4 octobre 1958 proclame quant à elle que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés, sans distinction de religion ni de croyance. Parmi les sources internationales, on peut citer, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (que la seule publication au J.O. du 19 février 1949 ne permet toutefois pas de ranger au nombre des accords ou traités de l’article 55 de la Constitution : Conseil d’Etat, décisions n° 176205, 30 avril 1997, D. 1997, IR 140) ; la Déclaration de l’ONU du 25 novembre 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ; la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme proclamée à l’UNESCO à Paris le 19 septembre 1981 ; le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (art. 18, 2) ; la Convention de l’OIT n° 111 du 25 juin 1958 ; la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; le Traité de l’Union européenne du 7 février 1992 à Maastricht qui reprend le principe général de non discrimination du Traité de Rome de 1957 (art. 7 devenu art. 6). Pour l’ensemble, voir Y. Chauvy, « Travail et religion sous le rapport tempéré de la neutralité », GP, (18/11/98) p. 1525.

97   F. Dumas-Champion, « Pratiques religieuses plurielles à l’île de la Réunion », Traversières, Revue de Sciences sociales, de Cultures et d’Art, 2002 : « Bien qu’élevé dans le catholicisme, chaque réunionnais participe, dès son plus jeune âge, à des rites hindous, malgaches, africains et comoriens, selon l’origine de ses parents. La pratique pluri-religieuse qui est le reflet du métissage relève de la normalité à la Réunion. Elle se conjugue avec une ferveur catholique qui, aujourd’hui fait du catholicisme « la religion mère », après avoir été imposée et considérée comme la religion des colons ».

98   L’article L. 222-1, C. trav., donne la liste des fêtes légales.

99   Article L. 122-1 du Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

100   M. René-Paul Victoria, op. cit., note 1. Conseil d’Etat, Ass., 14 avril 1995, Koen c./ Consistoire central des israélites de France, Lebon, 168. La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O. 22 mai 2004, p. 9033), précise entre autres les relations devant exister entre assiduité et pratique religieuse : les convictions religieuses ne sauraient être opposées à l’obligation d’assiduité, elles ne peuvent justifier un absentéisme sélectif. Toutefois, « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. […] L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses ». On notera au passage que la circulaire vise aussi l’institution universitaire alors que la loi ne concerne en principe que les « écoles, collèges et lycées publics ».

101   Un commerçant avait vendu de la viande « casher » qui en fait n’en était pas. La Cour de cassation a considéré que la qualité casher était une qualité substantielle pour les acheteurs de confession israélite : Crim., 4 mai 1971, Habib, Bull. n° 132, p. 343. Par ailleurs, certaines circonstances de la vie privée d’un employé peuvent justifier son licenciement, alors qu’en principe, l’employeur ne peut tenir compte des convictions religieuses et vie privée de l’employé : Plén., 19 mai 1978, Dame Roy, D. 1978, 541.

102   Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997, Sté Milhac c./ Mme Meraly, D. 1998, p. 546, n. Serge Farnocchia : « S’il est interdit à un employeur à peine de nullité du licenciement de pratiquer par ce biais une discrimination visant notamment des convictions religieuses au sens de l’art. L. 122-45 du code du travail, […] la circonstance qu’un gérant de société, […] exige d’une vendeuse en contact permanent avec la clientèle d’un magasin de mode d’articles féminins d’adopter à nouveau, comme l’ensemble du personnel, une tenue vestimentaire correspondant à ce type d’établissement n’est pas de nature à constituer un excès ou un détournement de pouvoirs […] ». Par ailleurs, dans une décision du 24 mars 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que, à propos d’un commis boucher mahorais de confession musulmane qui manipulait depuis deux ans de la viande de porc, « s’il est exact que l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public » (Bull. n° 171, p. 125). Pour certains auteurs (Y. Chauvy, op. cit., note 96), la décision n’a pas su prendre en compte les réelles dimensions « locales » et religieuses des circonstances de l’espèce : l’employeur a notamment délibérément omis d’informer son salarié de la réalité concrète du nouveau poste auquel il l’affectait, sans respect de ses croyances religieuses proscrivant tout contact avec de la viande de porc. Pourtant, dans la collectivité départementale de Mayotte, où le travail était exécuté et où résidaient les intéressés, la quasi totalité de la population est de confession musulmane. Le fait religieux ne peut donc être ignoré de bonne foi. Bon nombre de religions connaissent aussi des interdits alimentaires. A la Réunion, là encore, une grande tolérance : « Chez nous, les cantines scolaires s’accommodent depuis toujours des interdits alimentaires : pas de porc pour celui-ci, pas de bœuf pour celui-là » (Huguette Bello, intervention lors de la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi sur les signe religieux à l’école, séance du 3 février 2004, J.O. AN, 4 février 2004, 1311).

103   F. Dumas-Champion, op. cit., note 97.

104   « Chez nous, il existe des cimetières, ou des carrés dans les cimetières, réservés à tel ou tel culte » (Huguette Bello, op. cit., note 102). La tolérance réunionnaise ne va cependant pas jusqu’à accepter la technique de cryogénisation pour la conservation des défunts. « L’affaire Leroy », si elle a fait beaucoup de bruit, n’est pour le moment pas destinée à asseoir une jurisprudence d’origine ultramarine : T.A. Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 1999, J.C.P. 2000, II, 10287, n. F. Lemaire ; CAA Bordeaux, 29 mai 2000, Droit Administratif 2000 (nov.), p. 28 ; Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, Droit et Patrimoine 2002 (déc.), p. 85, n. G. Loiseau.

105   Voir exemple, V.C. de la Réunion, 7 juillet 1939, J.C.P. 1940, II, 1494, où les unions litigieuses avaient été célébrées more islamico dans un village réunionnais.

106   Civ. 1re, 8 mai 1979, Law King, Gr. arrêts n° 43 ; D. 1979, 477, n. D. Huet-Weiller ; J.C.P. 1980, II, 19301, n. Paire ; Gaz. Pal. 1979, 2, 426, n. Massip ;Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 1980, Law King, Revue de jurisprudence de la Cour d’appel de Saint-Denis, avril 1981 (2), p. 5, n. Wilfrid Jeandidier ; Ass. Plén., 9 juillet 1982, Law King, Gr. arrêts n° 44 ; J.C.P. 1983, II, 19993, concl. Cabannes ; Gaz. Pal. 1982, 2, 513, n. Massip ; Rép. Defrénois 1982, 1, 1265, n. Massip. Voir aussi R. Lafargue, « La justice outre-mer… », op. cit., note 76.

107   Loi n° 82-536 du 25 juin 1982 introduisant l’actuel art. 334-8, al. 2, C. civ.

108   Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 1991, BFCOI c./ curateur aux successions vacantes, « Chronique juridique de l’île de La Réunion », APOI 1992-1994 (XIII), 463, obs. Jean Mas.

109   Ph. Malaurie, « La fin de la laïcité ? », PA, 119, 3/10/97, p. 10, n° 9. Conseil d’Etat, Un siècle de laïcité, Rapport public 2004.

110   Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, J.O. 17 mars 2004, p. 5190. Un an après son entrée en vigueur, les dispositions de la loi feront l’objet d’une évaluation.

111   Depuis son avis n° 346893 du 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat reconnaît aux élèves « le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ». L’exercice de ce droit est susceptible d’autoriser « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance religieuse », et notamment du foulard dit « islamique » ; le Conseil d’Etat apprécie la légalité de l’interdiction du port d’un signe religieux en fonction des circonstances de fait, locales, in concreto. Il est cependant apparu nécessaire, d’abord à des enseignants et à des chefs d’établissement, ensuite à de nombreux parlementaires, de passer outre à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cette question de société a donné lieu, dans le tumulte, à des propositions de la mission d’information de l’Assemblée nationale présidée par Jean-Louis Debré et de la commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi. Le 17 décembre 2003, le président de la République en a retenu certaines suggestions et a souhaité l’interdiction légale des signes dont « le port conduit à se faire remarquer et reconnaître immédiatement à travers son appartenance religieuse ». V. A Garay & E. Tawil, « Tumulte autour de la laïcité », D. 2004, 225.

112   Amendement n° 15 présenté par M. Paul Vergès (non soutenu).

113   Mme Huguette Bello et M. René-Paul Victoria, op. cit., notes 102 et 1.

114   Circulaire du 18 mai 2004, J.O. 22 mai 2004, p. 9033.

115   « La Réunion est une société unique au monde » (J. Poirier, op. cit., note 17).

116   « Unie » n’est pas synonyme « d’unifiée ».

117   C. Ghasarian, op. cit., note 11.

118   P. Ottino, « Quelques réflexions sur les milieux créoles réunionnais », in La recherche anthropologique à la Réunion, sous la dir. de B. Cherubini, L’Harmattan, 1999, p. 65.

119   Jean Carbonnier , Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 8e éd., 1995 ; Essais sur les lois, Paris, Répertoire Defrénois, 2e éd., 1995.

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Pour citer cet article

Référence papier

Elise Ralser, « Pluralisme juridique et pluralisme culturel dans la société réunionnaise »Droit et cultures, 49 | 2005, 169-195.

Référence électronique

Elise Ralser, « Pluralisme juridique et pluralisme culturel dans la société réunionnaise »Droit et cultures [En ligne], 49 | 2005-1, mis en ligne le 02 mars 2010, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1630 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.1630

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Auteur

Elise Ralser

Elise Ralser est Maître de conférences en droit privé à l’Université de la Réunion depuis septembre 1999. Après des études doctorales à l’Université de Paris II, sous la direction du Professeur Jacques Foyer, elle a soutenu sa thèse en 1998 sur le thème de La célébration du mariage en droit international privé. Ayant une prédilection pour le droit international privé, ses recherches ont été principalement axées et publiées sur les thèmes suivants : Compte rendu d’un ouvrage en langue allemande : VOIT (Betina), Heilung durch Statutenwechsel im internationalen Eheschließungsrecht, R.C.D.I.P. 1999, p. 639 ; « Nationalité et filiation », note sous Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2000 et 12 janvier 2001, Revue Juridique de l’Océan Indien, n° 2, 2001-2002, p. 333 et 349. D’autres sujets, communs à plusieurs disciplines, et dont certains touchent à la théorie générale du droit, ont constitué ses derniers centres d’intérêts : « La maladie du mariage blanc », Dr.Fam 2004 (n° 2), chron. n° 4 ; « Une manifestation du pluralisme juridique : le droit international privé », in Mayotte dans la République, Montchrestien, 2004, p. 567 et « Pluralisme juridique et droit international privé », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 2003, n° 4, p. 2547.

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