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S'entendre sur la langue

Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il l’autre ?

Official Languages vs Linguistic Rights: Does One Exclude the Other?
Fernand de Varennes
p. 41-58

Résumés

Il est souvent pris pour acquis dans de nombreux pays que le choix d’une langue officielle relève uniquement de la prérogative de l’État, ce que la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme de l’ONU semblent avoir tous deux confirmé à quelques reprises. Il demeure néanmoins un point de litige à la fois fondamental et pourtant très mal compris, souvent tant par les gouvernements en cause que les juristes eux-mêmes : que se passe-t-il lorsque les textes de loi portant sur le choix d’une ou quelques langue(s) officielle(s) excluent, ou même dans certains cas extrêmes « criminalisent »l’utilisation d’une autre langue, même dans un contexte familial ou privé ? Cet article tente de répondre à cette question en démontrant comment et pourquoi – si le choix d’une langue officielle relève bel et bien de la prérogative de l’État – cela ne permet pas pour autant à un gouvernement de faire fi du droit international, et en particulier des droits de l’homme. Ainsi, là où la mise d’un œuvre d’un droit fondamental comme la liberté d’expression ou l’interdiction de la discrimination fondée sur la langue aurait indirectement pour effet de créer un « droit linguistique », ce droit primerait sur la disposition nationale en matière de langue officielle. Un tel résultat, s’il est en train de s’établir au niveau de la jurisprudence internationale, n’en demeure pas moins difficile à accepter pour certains intervenants.

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Texte intégral

ט  וַיִּקָּרְאוּ סֹפְרֵי-הַמֶּלֶךְ בָּעֵת-הַהִיא בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי הוּא-חֹדֶשׁ סִיוָן, בִּשְׁלוֹשָׁה וְעֶשְׂרִים בּוֹ, וַיִּכָּתֵב כְּכָל-אֲשֶׁר-צִוָּה מָרְדֳּכַי אֶל-הַיְּהוּדִים וְאֶל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים-וְהַפַּחוֹת וְשָׂרֵי הַמְּדִינוֹת אֲשֶׁר מֵהֹדּוּ וְעַד-כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה, מְדִינָה וּמְדִינָה כִּכְתָבָהּ וְעַם וָעָם כִּלְשֹׁנוֹ; וְאֶל-הַיְּהוּדִים--כִּכְתָבָם, וְכִלְשׁוֹנָם.

  • 1 « 9. Sur l’heure même, on convoqua les secrétaires du roi, c'était dans le troisième mois, qui est (...)

Livre d’Esther 1:221

Introduction

1Il est quelquefois pris pour acquis que le choix d’une langue officielle relève uniquement de la prérogative de l’État, ce que la Cour européenne des droits de l’homme en particulier semble avoir soutenu à quelques reprises. Il demeure néanmoins un point fondamental souvent mal compris, autant par certains gouvernements que bon nombre de juristes : une disposition législative portant sur une (ou quelques) langue(s) officielle(s) peut-elle aller à l’encontre même des droits de l’homme et du droit international ? Pourquoi s’acharner à imposer une seule langue quand il peut être plus efficace pour un gouvernement de communiquer avec les populations locales dans plus d’une langue, comme le veut l’exemple dans le Livre d’Esther cité en exergue ?

2Le présent texte tente de répondre à ces questions en démontrant que, même si le choix d’une langue officielle relève bel et bien de la prérogative de l’État, cela ne permet pas pour autant de porter atteinte au droit international et en particulier aux droits de l’homme. Ainsi, là où la mise en œuvre d’un droit fondamental comme la liberté d’expression, ou encore l’interdiction de la discrimination fondée sur la langue, aurait indirectement un impact linguistique pouvant ainsi donner lieu – selon certains – à un « droit linguistique », ce droit primerait sur toute disposition législative en matière de langue officielle. Une telle interprétation, si elle est en train de s’établir au niveau de la jurisprudence internationale, n’en demeure pas moins difficile à accepter pour certains intervenants, imbus de l’idée pourtant clairement erronée que rien ne peut porter atteinte à la souveraineté de l’État en matière linguistique.

Un retour en arrière : langue, histoire et droit

Il estait raisonnable que, puisque vous parlez naturellement français, vous fussiez sujets à un roi de France. Je veux bien que la langue espagnole demeure à l'Espagne, l'allemande à l'Allemand, mais toute la française doit être à moi.

  • 2 Citation dans L’Ordonnance de Villers-Cotterets, Cadre juridique de la politique linguistique des (...)

Henri IV de France2.

3Le comportement de nombreux gouvernements ces derniers siècles a fortement été influencé par un modèle européen de l’État-nation qui a commencé à prendre forme vers le XVe siècle. Avec la centralisation grandissante de l’administration étatique et le développement du concept de la souveraineté absolue du monarque, ce modèle s’est heurté à la question des populations ne reflétant pas la religion ou la langue de l’État-nation et de son souverain. Car l’idée même de l’État-nation, qui commence à s’établir durant cette période, veut que l’État soit composé d’individus appartenant à un même groupe, donc souvent – du moins en théorie sinon dans les faits – des individus devant être unis par une notion d’ordre identitaire.

4Le hic, c’est que cette vision de l’État-nation ne cadrait que très rarement – si jamais – avec la réalité démographique, tant au niveau religieux qu’au niveau linguistique. Les résultats se sont vite fait ressentir avec tensions et conflits grandissants : d’abord au niveau religieux et par la suite plutôt au niveau linguistique avec l’évolution des États devenant de plus en plus séculiers et où les besoins de la communication et d’un appareil étatique de plus en plus présent et centralisé menèrent à un rôle grandissant de la dimension linguistique dans la société et l’appareil étatique et les rapports entre les gouvernements et les gouvernés.

5Ainsi naquit d’abord le principe du cujus regio, ejus religio vers le début du XVIIe siècle, c’est-à-dire « tel prince, telle religion »voulant que la souveraineté de l’État et de son prince ait comme conséquence le droit d’imposer sa religion à ses sujets : ceux qui désapprouvent ce choix n’avaient qu’à émigrer. Ce principe qu’un gouvernement peut prescrire à la population entière une religion « officielle »comme manifestation de la souveraineté absolue de l’État allait toutefois nier toute liberté religieuse, et mener ainsi à la guerre de Trente Ans qui déchirera presque toute l’Europe à partir de 1618. La paix apportée par les traités de Westphalie de 1648 établira en même temps certains piliers du droit international contemporain – du moins jusqu’au XXe siècle :

6Tous les États sont égaux en droit et en souveraineté ;

7Un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État ;

8L’État avec la langue comme facteur d’unification fait son apparition ;

9La liberté de culte des (seuls) chrétiens pratiquant une religion « non officielle »est permise jusqu’à un certain point, d’où l’idée que la souveraineté de l’État devrait dans certaines instances céder le pas à la liberté de religion ;

10La souveraineté absolue de l’État et son intégrité territoriale ne sont assujetties à aucune autorité supérieure (excluant ainsi le « droit naturel »ou tout droit individuel de la population qui irait à l’encontre des lois de l’État).

11Ces piliers sont à la base de ce qui est toujours connu aujourd’hui comme le modèle westphalien, modèle décrivant toujours fort bien les principales caractéristiques des États contemporains.  

12Ce modèle a tout de même évolué au cours des années, avec en particulier le nationalisme du XIXe siècle qui en est venu à associer étroitement l’État avec une « nation »titulaire, souvent unis par une langue, une religion ou une culture. Qui plus est, ce nationalisme européen associé au modèle westphalien contribua à l’émergence d’un point de vue – partagé à la fois par la droite et la gauche de l’échiquier politique – influant les politiques d’aménagement linguistique de nombreux pays européens.

13Ainsi, pour John Stuart Mill, l’un des « pères »du libéralisme occidental, les langues minoritaires ressemblent à un reliquat « à moitié sauvage des temps passés ». Pour moderniser, il faut que l’État adopte une politique linguistique d’assimilation pure et simple :

  • 3 J. S. Mill, Le gouvernement représentatif, traduction de PU/M. Dupont-White, Paris, Guillaumin, 18 (...)

Personne ne peut supposer qu’il ne soit pas plus avantageux pour un Breton ou un Basque de la Navarre française, d’être entraîné dans le courant d’idées et de sentiments d’un peuple hautement civilisé et cultivé, d’être un membre de la nationalité française, possédant sur le pied de l’égalité tous les privilèges d’un citoyen français, partageant les avantages de la protection française, et la dignité et le prestige du pouvoir français, que de bouder sur ses rochers, échantillon à moitié sauvage des temps passés, tournant sans cesse dans son étroite orbite intellectuelle, sans participer ni s’intéresser au mouvement général du monde. La même remarque s’applique au Gallois ou à l’Écossais des hautes terres (Highlands), comme membre de la nation anglaise3.

14Un point de vue que partageaient durant la même époque plusieurs à la gauche de l’échiquier politique, y compris Friedrich Engels :

  • 4   F. Engels,  « La lutte des Magyars », La Nouvelle Gazette Rhénane (Neue Rheinische Zeitung), n° 1 (...)

Il n’y a aucun pays en Europe qui possède quelque part les restes d’un ou plusieurs peuples, survivances d’une ancienne population refoulée, et soumise par la nation devenue plus tard l’élément moteur de l’évolution historique. Ces survivances d’une nation impitoyablement piétinée par la marche de l’histoire, comme le dit Hegel, ces déchets de peuples deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu’à leur extermination et leur dénationalisation définitive ; leur existence même n’est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique4 ?

15Il en est de même en France, bien que déjà à la fin du XVIIIe siècle – la combinaison du nationalisme français et du modèle westphalien a vu l’apparition de l’idée que la nation française ne pouvait et ne devait parler qu’une seule langue, la langue de la liberté (le français, bien sûr), et que les autres langues devaient disparaître. C’est dans ce contexte historique, au moment où le nationalisme européen prend son envol, que l’abbé Grégoire présenta en 1794 à la Convention nationale le Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française et où l’idée qu’un État et l’appareil étatique ne doivent avoir qu’une seule langue prend sa forme moderne la plus définitive :

  • 5 H. Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usa (...)

 [...] on peut uniformiser le langage d’une grande nation [...]. Cette entreprise qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté5.

16À l’époque, la langue française n’était que l’une des langues parlées dans le pays, même si elle rassemblait le plus grand nombre de locuteurs. Il n’empêche que les minorités basques, bretonnes, catalanes et provençales constituaient un pourcentage très important de la population française. La prise de position des autorités révolutionnaires après 1794 devait toutefois devenir quasi-fatale pour la plupart de ces langues : la nation française ne doit user que d’une langue et exclure tout autre idiome de son territoire, au point de dénigrer toutes les autres langues comme de vulgaires « patois »qui devaient être exterminés. Plusieurs autres gouvernements nationaux ont par la suite opté pour cette approche, mais pas tous, comme le démontre l’exemple trop souvent oublié de la Suisse.

17Il n’empêche que les politiques d’aménagement linguistique de nombreux États furent imprégnées par l’idée reçue que les langues et les cultures des minorités devaient – au nom de la modernité, du développement ou tout simplement de l’unité nationale – faire place à la langue de la majorité (la soi-disant « nation ») au sein de l’État, un État ayant une souveraineté absolue en matière de politique linguistique.

Unicité de la nation et exclusivité d’une seule langue officielle

Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. [...] Combien de dépenses n'avons-nous pas faites pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes de France ! Comme si c'était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires !

Bertrand Barère de Vieuzac, le 17 janvier 1794 devant la Convention nationale.

  • 6   Il faut tout de même préciser que ce ne fut pas toujours le cas. Certains États communistes ont l (...)

18Tant chez les pays capitalistes et libéraux que chez les régimes marxistes et socialistes6, la combinaison du nationalisme et de la souveraineté absolue de l’État a souvent eu pour effet l’adoption quasi-spontanée d’une série de dogmes :

19un État ne peut avoir qu’une seule langue officielle ;

20il n’y a aucun droit linguistique en dehors du droit reconnu par l’État ;

21le droit international ne peut s’interposer dès lors qu’est effectué le choix d’une langue officielle.

22Ces dogmes sont le résultat naturel des courants politiques et légaux prévalant pendant quelques siècles, d’abord et surtout en Europe et par la suite un peu partout ailleurs. Ce n’est qu’avec le rôle grandissant du droit international, et en particulier des limites à la souveraineté absolue de l’État devant l’émergence des droits de l’homme en droit international après la seconde guerre mondiale, qu’une remise en question de ces dogmes est devenue possible.

23Si le premier dogme a été presque – mais pas encore complètement – écarté par de plus en plus de pays, les deux autres en revanche se maintiennent et engendrent des conséquences fort néfastes pour les locuteurs de langues minoritaires partout dans le monde. Ainsi, les politiques et les lois de bon nombre d’États (on peut penser à la France, certes, mais aussi à la Turquie, à la Bulgarie, à l’Allemagne, etc.) sont souvent imprégnées par ces idées que les langues non-officielles (c’est-à-dire celles qui sont minoritaires dans presque tous les cas) doivent – au nom de la modernité, du développement ou tout simplement de l’unité nationale – faire place à la langue de l’État (c’est-à-dire de la majorité dans la plupart des pays), un État ayant une souveraineté absolue en matière de politique linguistique et qui aurait selon ce point de vue besoin d’une seule langue à l’exclusion de toute autre pour unifier l’ensemble des citoyens.

Unité nationale et langue officielle : les héritiers de l’abbé Grégoire

24Le dogme selon lequel l’unité nationale exige l’adoption d’une seule langue officielle est – suivant les propos de Mill, Engels, Barère et autres – souvent mis en avant ces dernières décennies par ceux qui voient dans le plurilinguisme officiel du Canada et de la Belgique des preuves qu’une multiplicité de langues officielles mène inévitablement à une fracture au sein de la nation et au séparatisme identitaire.

  • 7   La Constitution du Canada de 1867 reconnaissait à la langue française un rôle plutôt minime (lois (...)

25Pourtant, cette position est fondée sur une méconnaissance de la réalité juridique du statut traditionnel des langues dans ces deux pays. Brièvement, il faut noter que ni le Canada ni la Belgique n’étaient à l’origine des pays officiellement bilingues : si au Canada la langue française a toujours été officielle au Québec, elle n’a atteint ce statut au niveau national que dans les années 1960 – en réaction aux demandes de plus en plus persistantes et à la montée d’un mouvement séparatiste prêt à user de la violence7. La Belgique aussi était un pays officiellement unilingue francophone au niveau national jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, et ce malgré une majorité de langue néerlandaise. Dans les deux cas, c’est d’abord et avant tout l’imposition d’une seule langue officielle à l’échelle nationale alors qu’une partie importante de la population (et une majorité dans le cas de la Belgique) est locuteur d’une autre qui à long terme mena à la formation de mouvements séparatistes et, dans le cas de la Flandre, l’idée toujours très présente qu’il vaut mieux chercher bonheur ailleurs.

  • 8 Voir à ce sujet Fernand de Varennes, Minority Rights and the Prevention of Ethnic Conflicts, Docum (...)

26Il est souvent oublié que les mouvements séparatistes – mouvements souvent reliés aux revendications linguistiques – de la minorité kurde en Turquie, malaise en Thaïlande et tamoule au Sri Lanka, parmi bien d’autres, ne sont apparus qu’après l’imposition d’une langue officielle exclusive par l’État alors qu’une telle démarche avait pour effet d’exclure presque l’ensemble de ces communautés démographiquement importantes de nombreuses opportunités d’avancement dans les domaines de l’emploi et de l’éducation8. Imposer une langue officielle unique lorsque cela exclut ou désavantage un pourcentage important de la population nationale est souvent cause de division, et non d’unité. Cette reconnaissance est venue en Inde aussi qui eut à faire face à des revendications linguistiques qui auraient pu faire éclater le pays peu de temps après sa formation en 1947 : ainsi l’Inde a-t-elle opté pour une forme fédérale de gouvernement où la plupart de ses composantes ont leurs propres langues officielles, de sorte qu’en plus de deux langues au niveau national (l’anglais et l’hindi), il en existe plus d’une vingtaine lorsqu’on tient compte de celles de chaque État. Aussi est-il peut-être utile de rappeler que de Singapour à la Finlande, en passant par la Suisse et le Paraguay, la présence de plus d’une langue officielle n’a nullement été cause de tensions comme telles.

27Il n’empêche qu’au XXe siècle, nombreux sont les politiciens et juristes soutenant qu’un État, au nom de l’unité nationale, ne doit avoir qu’une seule langue officielle – précipitant ainsi directement une opposition féroce dans certains pays comme la Turquie avec une population de plus de 20% parlant une langue autre que le turc :

  • 9 Mustafa Kemal (Atatürk), cité dans Handbook of Social Justice in Education, William Ayers, Therese (...)

La langue est l’une des caractéristiques fondamentales de la nation. Ceux qui appartiennent à la nation turque, d’abord et avant tout, doivent parler le turc. […] Tous ceux qui parlent une autre langue pourraient, lors de situations délicates, collaborer et agir contre nous avec les peuples qui parlent d’autres langues9.

28Il est pourtant aujourd’hui clair que c’est la politique linguistique d’Atatürk qui contribuera à la naissance du mouvement séparatiste kurde plus que tout autre facteur. Pourtant, son point de vue est bien loin d’avoir disparu : au contraire, il n’est pas faux d’affirmer qu’il se maintient aujourd’hui dans certains pays où l’on demeure convaincu qu’il ne peut exister qu’une seule langue officielle – la Lituanie, la Lettonie et, il faut bien l’admettre, la France.

Hors loi (linguistique), point de droit

29Ce premier dogme – qu’il vaut mieux n’avoir qu’une seule langue officielle pour assurer l’unité de la nation – s’accompagne de près d’une autre idée souvent répandue dans les pays où la question de droits linguistiques relève exclusivement de la prérogative de l’État. Ainsi, si les droits linguistiques sont – il faut dire très rarement dans la plupart des pays – enseignés aux étudiants de sciences juridiques et futurs juges et avocats, on leur apprend que ceux-ci doivent faire l’objet d’un texte de loi sans quoi il ne peut exister de droit linguistique : il n’y a de droit (linguistique) sans loi.

30Situation plutôt loufoque, si au Canada par exemple les droits linguistiques sont depuis longtemps fort bien établis au niveau de la Constitution et de la législation, il subsiste tout de même souvent un refus d’admettre qu’il existe des droits linguistiques émanant des droits humains internationaux indépendamment de tout texte de loi. Ainsi, même lorsqu’il est maintenant reconnu que l’usage privé d’une langue est de toute évidence protégé par la liberté d’expression en droit international, il demeure que peu de juristes admettent qu’il s’agisse d’un droit linguistique comme tel.

31Il est ainsi peu étonnant de voir une manifestation toute récente de ce refus d’admettre la possibilité qu’il existe des droits linguistiques au niveau international qui pourrait écarter la prérogative exclusive de l’État en matière de préférence linguistique. Ainsi, alors que la plupart des membres du Comité des droits de l’homme étaient prêts à soutenir les demandes d’une minorité indigène parlant l’afrikaans contre l’imposition de l’usage exclusif de la langue anglaise (seule langue officielle de la Namibie), une dissidence jugeait qu’il était tout simplement impensable de contester l’imposition d’une langue officielle exclusive :

  • 10 Feu J. G. A. Diergaardt et consort c. Namibie, Communication n° 760/1997, CCPR/C/69/D/760/1997 (200 (...)

7. [...] Il importe de noter que nulle part les auteurs ne font valoir qu’en faisant de l’anglais la langue officielle et en ne permettant pas l’emploi d’autres langues l’État visait à exclure seulement l’afrikaans et autorisait d’autres langues. En déclarant l’anglais langue officielle et en n’autorisant pas l’utilisation d’autres langues par le biais d’une législation dans ce sens, l’État partie n’a assurément pas violé l’article 26 puisque toutes les langues autres que l’anglais sont traitées sur un pied d’égalité et ne sont pas autorisées à des fins officielles ; il n’y a aucune discrimination à l’encontre de l’afrikaans par rapport à d’autres langues10.

32Pour ces trois membres dissidents du Comité, impossible de contredire les politiques de l’État en matière d’usage de la langue officielle, d’où leur refus d’envisager l’argument ayant trait à la seule utilisation de la langue anglaise : ceux-ci se sont bornés à des commentaires indiquant qu’il n’y avait aucune différence de traitement entre la langue afrikaans et les autres langues africaines (ce que les auteurs ne niaient aucunement) et faisant tout simplement « disparaître »la langue anglaise du tableau et ignorant l’argument des auteurs demandant pourquoi seulement autoriser l’utilisation de la langue de Shakespeare entre le public et les employés du gouvernement.

33C’était d’ailleurs le sens de l’un des principaux arguments du Gouvernement québécois devant le Comité des droits de l’homme des nations unies lorsqu’il arguait que la langue n’entrait pas dans le domaine de protection de la liberté d’expression en droit international puisque seul le français comme langue officielle était permise dans l’affichage commercial :

8.9 En ce qui concerne la prétention des auteurs au titre de l’article 19, le Gouvernement québécois soutient que la violation alléguée ne relève pas, rationemateriae, dudit article. Selon lui, « la liberté d’expression visée par le Pacte concerne en premier lieu l’expression politique, culturelle et artistique et ne s’étend pas au domaine de la publicité commerciale. Les prétentions des auteurs... ne peuvent donc trouver fondement à l’article 19 du Pacte ». Le Québec ajoute que le contexte historique et le fait que l’évolution de la réglementation linguistique au Canada tient du compromis politique font que l’obligation d’effectuer l’affichage commercial extérieur d’une certaine manière ne peut être réputée contraire à l’article 19.

34Même s’il fallait conclure autrement, la liberté d’expression dans le domaine de la publicité commerciale doit recevoir un degré de protection moindre que celui accordé à l’expression d’idées politiques et une large marge d’appréciation doit être accordée au gouvernement pour atteindre ses fins.

8.10 Le Gouvernement du Québec conclut en affirmant que le droit à l’affichage commercial extérieur dans une langue choisie par les auteurs n’est pas protégé par l’une ou l’autre des dispositions du Pacte et, même dans l’éventualité où ce droit y serait implicitement consacré, la Charte de la langue française, telle qu’elle a été modifiée par la loi no 178, dans la mesure où elle pourrait y porter atteinte, est raisonnable et tend à des fins compatibles avec le Pacte.

35Le Comité des droits de l’homme n’était pas du même avis, indiquant que la langue était bel et bien protégée par la liberté d’expression :

11.3 En vertu de l’article 19 du Pacte, toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit peut être soumis à certaines restrictions dans les conditions énoncées au paragraphe 3 du même article. Le Gouvernement québécois a affirmé que les activités commerciales telles que l’affichage commercial à l’extérieur ne relevaient pas de l’article 19. Le Comité ne partage pas cet avis. Le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte doit être interprété comme s’appliquant à toute idée ou opinion subjective, n’allant pas à l’encontre de l’article 20, susceptible d’être communiquée à autrui, à toute nouvelle ou information, à toute forme d’expression ou annonce publicitaire, à toute oeuvre d’art, etc.; il ne devrait pas être considéré comme s’appliquant uniquement aux moyens d’expression politique, culturelle ou artistique. […]

  • 11 Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, Communications n°359/1989 et 385/1989, CCPR/C/47/D/359/ (...)

11.4 […] Le Comité ne pense pas qu’il soit nécessaire, pour protéger les francophones en position vulnérable au Canada, d’interdire la publicité en anglais. Cette protection peut être assurée par d’autres moyens qui ne portent pas atteinte à la liberté des commerçants de s’exprimer dans une langue de leur choix. Par exemple, la loi aurait pu exiger que la publicité soit bilingue, français-anglais. S’il est légitime qu’un État choisisse une ou plusieurs langues officielles, il ne l’est pas qu’il supprime, en dehors de la vie publique, la liberté de s’exprimer dans une langue de son choix. Le Comité conclut donc qu’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 1911.

  • 12 Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique (fond), ar (...)

36Le commentaire du Comité au sujet de la relation entre les droits de la personne et une langue officielle ne doit pas être oublié : si un gouvernement peut librement choisir une langue comme langue officielle, ce choix ne peut porter atteinte à la liberté d’expression dans le domaine des activités privées et commerciales. Autrement dit, entre d’une part la souveraineté de l’État s’exprimant par une politique d’aménagement linguistique (y compris le choix d’une langue officielle) et d’autre part les droits de la personne en droit international, c’est le droit international qui prime. Quelques décisions internationales avaient déjà effleuré cette question en Europe12, mais c’est l’affaire Ballantyne qui a clairement fait le point : quel que soit le motif – y compris la protection d’une langue officielle « menacée »– les droits de la personne ne peuvent tout simplement pas être mis de côté – même au nom de la défense de la langue officielle.

37Cette conclusion est d’autant plus vraie qu’aucun traité n’exclut une langue officielle de la portée des droits humains internationaux ou ne prévoit une exception quelconque qui donnerait un statut privilégié par rapport aux autres langues.

38Pourtant, la Cour européenne elle-même semble avoir quelque difficulté à accepter cette idée, répétant à quelques reprises qu’il ne lui incombe pas de s’immiscer dans les affaires mettant en cause une langue officielle :

  • 13 Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 34, CEDH 2002-II. Voir également, mutatis mutandis, Baylac-F (...)

Eu égard au principe de respect des particularités nationales, la Cour n’a pas à prendre position sur la langue de travail d’un parlement national. En effet, ce choix, dicté par des considérations d’ordre historique et politique qui lui sont propres, relève en principe du domaine de compétence exclusive de l’État13.

Le grand malentendu : choix d’une langue officielle versus droits « linguistiques »en droit international

  • 14 Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744.

39L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par la langue que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi vivre en société14.

40Il importe de mettre au clair que si le choix d’une langue officielle relève « du domaine de compétence exclusive de l’État »pour reprendre les termes de la Cour européenne, ceci ne met pas les moyens adoptés pour la mise en œuvre de ce choix à l’abri du droit international et des droits de l’homme. Or, il appert que jusqu’à plutôt récemment – et pour les raisons historiques et idéologiques déjà mentionnées particulièrement en Europe – il était tout simplement pris pour acquis que nulle intervention n’était possible une fois ce choix établi, ce qui explique le raisonnement de la dissidence dans l’affaire Diergaardt.

41Petit à petit, la jurisprudence internationale a commencé à éroder cette résistance presque farouche à toute possibilité de revendication linguistique en droit international au-delà de traité spécifique comme la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, bien que cette résistance soit encore bien loin de s’être effacée complètement, comme le prouve Diergaardt.

42Ainsi, certaines instances internationales se sont prononcées depuis un peu moins d’une vingtaine d’années sur certaines pratiques mettant en cause plus ou moins directement à réinterpréter les droits de l’homme internationaux d’une manière plus favorable à la reconnaissance de « droits linguistiques »implicites :

  • 15 Ballantyne, Davidson, McIntyre c. Canada, le 31 mars 1993, Communications no 359/1989 et 385/1989, (...)

43L’usage privé d’une langue est compris dans la liberté d’expression en droit international15

  • 16 Coeriel et Aurik c. Pays-Bas, 31 octobre 1994, CCPR/C/52/D/453/1991, Raihman c. Lettonie, le 28 oct (...)

44Les nom et prénom d’une personne sont protégés par le droit à la vie privée, y compris en sa forme linguistique16

  • 17 Feu J. G. A. Diergaardt et consort c. Namibie, Communication  n° 760/1997, CCPR/C/69/D/760/1997 (20 (...)

45Le refus des autorités administratives d’utiliser une langue non-officielle dans ses contacts avec le public sera discriminatoire s’il n’y a pas de justification raisonnable17

  • 18 Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg.

46Le droit à l’éducation peut dans certains cas inclure le droit à l’enseignement au secondaire dans sa langue maternelle dans des écoles publiques18.

47Aucune de ces opinions ou décisions n’affecte la « compétence exclusive de l’État »en matière de choix d’une langue officielle particulière ; néanmoins, elles signalent que le droit international, par l’entremise des droits humains, peut avoir comme résultat d’imposer dans certains contextes des obligations linguistiques qui s’ajoutent au choix d’une langue officielle.

48Ainsi, dans l’affaire Chypre c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme – sans toucher au domaine de compétence exclusive de l’État de déterminer la langue officielle ou de travail pour les instances étatiques – n’a pas hésité à exiger la modification de la politique linguistique du gouvernement de Chypre du Nord en invoquant l’obligation de se conformer aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme pour ordonner que soit mise en place une école publique secondaire de langue grecque :

278. Pour la Cour, toutefois, la possibilité offerte aux parents chypriotes grecs d’inscrire leurs enfants dans les établissements secondaires du Nord dans les conditions proposées n’est pas très réaliste, étant donné que ces enfants y ont déjà effectué leur scolarité primaire dans une école chypriote grecque. Les autorités ne peuvent ignorer que les parents chypriotes grecs souhaitent que leurs enfants poursuivent leur enseignement en langue grecque. Le fait que les autorités de la « RTCN », après avoir organisé un enseignement primaire en langue grecque, n’aient pas fait de même pour le secondaire ne peut que passer pour un déni de la substance du droit en cause. On ne saurait affirmer que l’existence d’établissements secondaires dans le Sud offrant un enseignement conforme à la tradition linguistique des Chypriotes grecs enclavés suffise à satisfaire à l’obligation qu’impose l’article 2 du Protocole n° 1, vu l’impact de cette option sur la vie familiale (paragraphes 277 ci-dessus et 292 ci-dessous).

279. La Cour note que le gouvernement requérant soulève un grief supplémentaire concernant l’enseignement primaire et l’attitude des autorités de la « RTCN »en matière de nomination des professeurs. À l’instar de la Commission, elle estime que, prises globalement, les preuves ne révèlent pas l’existence d’une pratique administrative consistant à refuser le droit à l’instruction primaire.

  • 19 Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001.

280. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement secondaire approprié19.

49La Cour européenne a donc reconnu indirectement, sous certaines conditions, un « droit linguistique »de recevoir dans sa propre langue un enseignement secondaire dans une école publique – mettant ainsi de côté les dispositions contraires à la loi sur la langue officielle. Il faut ajouter que la Cour n’a pas mis de l’avant un droit général à un enseignement dans sa propre langue, soulignant entre autres qu’un tel droit n’est pas garanti sous la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, la situation particulière dans le nord de Chypre et les effets d’un enseignement secondaire dans une langue peu connue par les élèves de langue grecque n’a fait que restreindre l’enseignement public au niveau secondaire à la seule langue officielle (et à l’anglais) portait atteinte au droit à l’éducation établi à l’article 2 du Protocole n° 1.

  • 20 Groener c.Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee, [1989] EC (...)

50La Cour européenne de justice s’est également penchée sur diverses affaires mettant en cause la politique d’aménagement linguistique d’un État et jamais elle n’a hésité à signaler que certains droits fondamentaux pouvaient écarter les préférences linguistiques en matière de langue officielle qui porteraient atteinte à ces droits. Dans une affaire impliquant les efforts du gouvernement irlandais pour promouvoir la langue irlandaise20, langue nationale et première langue officielle aux termes de la Constitution d’Irlande, la Cour statua que même si l’irlandais était la seule langue nationale du pays et sa première langue officielle, cette politique devait néanmoins se faire dans le respect de la liberté de mouvement au sein de la Communauté européenne et sans discrimination envers les citoyens des autres pays membres de la Communauté. Ainsi, toute exigence – y compris celle de la connaissance de la première langue officielle du pays – devait être proportionnelle à l’objectif visé sans quoi elle serait discriminatoire et irait à l’encontre du droit communautaire.

  • 21 Voir à ce sujet Fernand de Varennes, «Language and Freedom of Expression in International Law», Vol (...)

51Toutes ces décisions, pour la plupart fort récentes, démontrent que des « droits linguistiques »peuvent émaner de droits humains traditionnels en droit international. Ainsi, la dimension linguistique de toute activité privée met en cause la liberté d’expression, et fait ainsi l’objet d’une protection importante en droit international, pour ne donner qu’un seul exemple21. Il est ainsi possible que ces droits puissent mener à des résultats favorables pour la diversité culturelle ou linguistique et contrecarrer le « monoculturalisme »et le monolinguisme encore imposés par certains États, contrairement aux droits de l’homme précités.

52Ce qu’il importe de répéter, c’est qu’il est faux de soutenir que le choix d’une langue officielle exclut d’une quelconque façon l’application du droit international en matière linguistique : au contraire, comme le démontre de nombreuses affaires depuis quelques années, ce choix  « compétence exclusive de l’État »n’affecte en rien l’obligation de respecter la liberté d’expression, l’interdiction de la discrimination, la vie privée, etc. y compris dans le domaine linguistique – ce qui peut dans certains cas mener à la reconnaissance – indirectement – de certains « droits linguistiques ».

Nouvelles approches de droit international pour la sauvegarde des langues et la diversité linguistique

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants.

Sourate ar Roum 30:22, Le Coran.

53Il ne faudrait pas croire que le droit international n’ait qu’un impact indirect en ce qui a trait aux droits linguistiques. En plus des droits humains précités, il existe en droit international deux autres types de traités signalant deux approches additionnelles bien distinctes pouvant avoir une incidence en matière linguistique, soient (1) les mesures de protection de la diversité linguistique, et (2) celles pour sauvegarder les langues menacées.

  • 22 Strasbourg, 5 novembre 1992, STE n° 148, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/148.ht (...)

54Ainsi, alors que le Conseil de l’Europe reconnaît un certain nombre de droits linguistiques énumérés dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, l’adoption à la même époque d’un deuxième traité européen portant cette fois exclusivement sur la langue – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires22 – s’explique par le fait que la Convention-cadre contient des mesures pour la mise en œuvre des droits humains à la situation des minorités, alors que la Charte européenne ne reconnaît aucun droit individuel ou collectif, mais se limite plutôt à imposer sous certaines conditions des obligations auprès des États-membres de promouvoir et protéger la diversité linguistique européenne. Le préambule de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires affirme en effet qu’un État démocratique doit respecter la diversité linguistique, et que cela peut exiger certaines mesures au niveau de la protection et de la promotion des langues régionales ou minoritaires :

Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d’Europe représentent une contribution importante à la construction d’une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.

  • 23 Adoptée par la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris, le 20 octobre 2005. http:/ (...)

55Les nombreuses dispositions de la Charte illustrent par la suite comment un État – sans toucher au statut de sa ou ses langue(s) officielle(s), peut et doit utiliser d’autres langues dans ses contacts avec les membres du public. Dans le même sens, mais de manière timide au point d’être sans trop de force, l’UNESCO avec la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles23 affirme sans ambiguïté que la diversité culturelle – y compris linguistique – doit être célébrée et préservée :

3. La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

56Ce traité et cette disposition en particulier semblent prometteurs, mais à vrai dire ils proposent fort peu au niveau juridique : reconnaître l’égale dignité et le respect de toutes les cultures n’imposent pas d’obligations très concrètes pour les pratiques linguistiques et les préférences de l’État en la matière.

  • 24 Parlement européen, Commission européenne, Conseil de l'Europe, JOUE n° C303, 14/12/2007.

57La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne24 pour sa part contient des dispositions touchant à la fois aux droits humains et à la protection de la diversité linguistique. Son Article 22 prévoit que « L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique »et enchâsse aussi plusieurs droits de l’homme qui pourraient avoir un impact considérable en matière linguistique, y compris l’interdiction de la discrimination. Toutefois, que l’Union « respecte »la diversité linguistique n’aura probablement que peu à voir avec un droit qui puisse être invoqué par une personne, d’autant plus qu’elle ne s’applique qu’aux seules activités et compétences de l’Union européenne.

58Néanmoins, il s’agit d’un geste symbolique et d’un principe que la Cour européenne pourrait prendre en compte et qui pourrait être ainsi utile à l’avenir puisqu’il ouvre la porte à d’autres mesures qui devront être conformes à ce principe.

  • 25 Adoptée par la 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris, 17 octobre 2003. http://ww (...)

59Quant à la sauvegarde des langues menacées en droit international, il s’agit juridiquement du champ d’action le moins bien développé : en terme de traités, il n’existe en fin de compte que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel25 du 17 octobre 2003 qui ne vise tout au plus que la protection de certaines manifestations linguistiques, et donc n’apporte pas grand-chose pour ce qui est de la préservation des langues, et encore moins pour ce qui est d’un droit linguistique quelconque.

60Au-delà du droit à proprement parler, il faudrait sans doute ajouter qu’il existe une panoplie de documents juridiquement non contraignants, mais tout de même significatifs au niveau politique et symbolique, qui soutiennent tous plus ou moins directement le principe que l’appareil étatique doit prendre des mesures pour respecter et utiliser des langues non-officielles, là où cela est raisonnable et justifié, y compris ceux qui suivent :  

  • 26   Copenhague, 29 juin 1990. http://www.osce.org/node/19114.

61Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine (CSCE)26

  • 27   1er août 1975, Helsinki. http://fr.osce.org/images/stories/File/pdf/sommets/helfa75f.pdf.

62Acte final d’Helsinki (CSCE)27

  • 28 13 décembre 2001, Strasbourg. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P (...)

63Résolution sur les langues et cultures des minorités régionales et ethniques de la communauté européenne (Parlement européen)28

  • 29   http://assembly.coe.int/Mainf.asp link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta92/FREC117 (...)

64Recommandation 1177 relative aux droits des minorités (Conseil de l'Europe)29

  • 30 Document de clôture de la réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la C (...)

65Document final de la Conférence de Vienne (1989) (CSCE)30

  • 31 21 novembre 1990, Paris. http://www.osce.org/fr/mc/39517.

66Charte de Paris de 1990 (CSCE)31

  • 32 http://www.osce.org/item/31527.html?ch=1149&lc=FR.

67Recommandations d’Oslo portant sur les droits linguistiques des minorités nationales32

  • 33 http://www.osce.org/item/2931.html?lc=FR.

68Recommandations de La Haye sur les droits en éducation des minorités nationales33.

Conclusion

  • 34 Mentzen c. Lettonie,  n° 71074/01, 7 décembre 2004, Cour européenne des droits de l’homme.

…sous réserve du respect des droits protégés par la Convention, chaque État contractant est libre d’imposer et de réglementer l’usage de sa ou ses langues officielles…34.

69Contrairement à l’avis de certains juristes et gouvernements, il n’est pas vrai que le choix d’une langue officielle écarte de ce fait même l’application du droit international : si les droits humains et autres obligations internationales émanant de traités n’affectent pas en soi le statut d’officialité d’une langue, ils peuvent néanmoins faire en sorte que les instances gouvernementales et autres branches de l’appareil étatique doivent dans certains cas se servir d’autres langues là où la situation le justifie. De plus, il n’y a plus aucun doute aujourd’hui que le droit international – et en particulier le droit à la vie privé et la liberté d’expression – ne permet peu ou pas des restrictions sur l’utilisation privée d’une langue.

70Il faut tout de même reconnaître que cette interprétation fait partie d’un phénomène plutôt récent au niveau juridique et se heurte encore de nos jours à l’idée reçue qu’il est normal qu’une « langue officielle = langue exclusive ». Cette dernière réaction – qui se comprend fort bien si l’on se souvient de la façon dont la langue a souvent été perçue historiquement par bon nombre d’États – doit néanmoins céder le pas au droit international. Tout comme le principe Cujus regio, ejus religio ne peut aujourd’hui être invoqué pour porter atteinte à la liberté de religion et aux autres droits humains pouvant affecter les préférences religieuses, l’idée de Cujus regio, ejus lingua ou « langue officielle, langue exclusive »ne peut brimer la liberté d’expression ou tout autre droit international comme le droit à la vie privée ou la non-discrimination.

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Notes

1 « 9. Sur l’heure même, on convoqua les secrétaires du roi, c'était dans le troisième mois, qui est le mois de Sivane, le vingt-troisième jour du mois et on écrivit, tout comme Mordékhaï l’ordonna, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux préfets des provinces qui s'étendaient de l’Inde à l’Éthiopie cent-vingt-sept provinces en s'adressant à chaque province suivant son système d'écriture et à chaque peuple suivant son idiome, de même aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue ».

2 Citation dans L’Ordonnance de Villers-Cotterets, Cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ?, http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/ Membres/Soleil/Villers-Cotterets.pdf

3 J. S. Mill, Le gouvernement représentatif, traduction de PU/M. Dupont-White, Paris, Guillaumin, 1865, p. 343.

4   F. Engels,  « La lutte des Magyars », La Nouvelle Gazette Rhénane (Neue Rheinische Zeitung), n° 194, 13 janvier 1849, www.marxists.org/francais/engels/works/1849/01/fe18490113.htm (page consultée en avril 2011).

5 H. Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, 1794,  www.kervarker.org/fr/levr_25_period.html (page consultée en avril 2011).

6   Il faut tout de même préciser que ce ne fut pas toujours le cas. Certains États communistes ont longtemps soutenu qu’il fallait d’abord rejoindre et éduquer les masses, souvent dans leurs propres langues au nom de l’efficacité, afin de créer le nouvel homo socialismus, d’où la reconnaissance et jusqu’à un certain point l’utilisation des langues des nationalités au sein de l’Union soviétique et de la République populaire de Chine. Il en va de même avec quelques États occidentaux comme la Suisse qui très tôt optèrent pour la reconnaissance officielle et l’usage par les instances étatiques de plus d’une langue.

7   La Constitution du Canada de 1867 reconnaissait à la langue française un rôle plutôt minime (lois nationales disponibles dans les deux langues, utilisation de cette langue au Parlement canadien), mais ne lui attribua pas le statut de langue nationale officielle.

8 Voir à ce sujet Fernand de Varennes, Minority Rights and the Prevention of Ethnic Conflicts, Document de travail, Groupe de travail sur les droits des minorités de l’ONU, 10 mai 2000, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/CRP.3, Genève, Suisse.

9 Mustafa Kemal (Atatürk), cité dans Handbook of Social Justice in Education, William Ayers, Therese Quinn and David Stovall (eds.), Taylor & Francis, 2009, p. 182 (traduction de l’auteur).

10 Feu J. G. A. Diergaardt et consort c. Namibie, Communication n° 760/1997, CCPR/C/69/D/760/1997 (2000). Souligné par l’auteur.

11 Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, Communications n°359/1989 et 385/1989, CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989/Rev. 1 (1993), 5 mai 1993.

12 Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6.

13 Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 34, CEDH 2002-II. Voir également, mutatis mutandis, Baylac-Ferrer et Suarez c. France (déc.), no 27977/04, 25 septembre 2008. Décision sur la recevabilité Birk-Levy c. France, requête n°39426/06, Cour européenne des droits de l’homme, 14 septembre 2010. La requérante s’est principalement fondée sur la liberté d’expression ou sur la liberté linguistique en combinaison avec l’interdiction de discrimination sous l’article 14 pour tenter de réclamer le droit d’utiliser la langue tahitienne à l’Assemblée de Polynésie. Sa requête était vouée à l’échec puisque la question de l’utilisation d’une langue entre un individu et les autorités étatiques n’a rien à voir avec la liberté d’expression puisqu’il ne s’agit pas d’une activité privée.

14 Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744.

15 Ballantyne, Davidson, McIntyre c. Canada, le 31 mars 1993, Communications no 359/1989 et 385/1989, U.N. Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989/Rev.1 (1993).

16 Coeriel et Aurik c. Pays-Bas, 31 octobre 1994, CCPR/C/52/D/453/1991, Raihman c. Lettonie, le 28 octobre 2010, Communication n°1621/2007, CCPR/C/100/D/1621/2007, et Burghartz c. Suisse, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 22 février 1994, Série A 280-B.

17 Feu J. G. A. Diergaardt et consort c. Namibie, Communication  n° 760/1997, CCPR/C/69/D/760/1997 (2000).

18 Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg.

19 Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001.

20 Groener c.Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee, [1989] ECR 3967, [1990] I CMLR 401.

21 Voir à ce sujet Fernand de Varennes, «Language and Freedom of Expression in International Law», Vol. 16 Human Rights Quarterly, Johns Hopkins University Press, USA, 1994, p. 163-186.

22 Strasbourg, 5 novembre 1992, STE n° 148, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/148.htm.

23 Adoptée par la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris, le 20 octobre 2005. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf

24 Parlement européen, Commission européenne, Conseil de l'Europe, JOUE n° C303, 14/12/2007.

25 Adoptée par la 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris, 17 octobre 2003. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006.

26   Copenhague, 29 juin 1990. http://www.osce.org/node/19114.

27   1er août 1975, Helsinki. http://fr.osce.org/images/stories/File/pdf/sommets/helfa75f.pdf.

28 13 décembre 2001, Strasbourg. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0719+0+DOC+XML+V0//FR.

29   http://assembly.coe.int/Mainf.asp link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta92/FREC1177.htm.

30 Document de clôture de la réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Vienne, 1989.  
http://www.ena.lu/decision_dimension_humaine_csce_vienne_19_janvier_1989-01-11983.

31 21 novembre 1990, Paris. http://www.osce.org/fr/mc/39517.

32 http://www.osce.org/item/31527.html?ch=1149&lc=FR.

33 http://www.osce.org/item/2931.html?lc=FR.

34 Mentzen c. Lettonie,  n° 71074/01, 7 décembre 2004, Cour européenne des droits de l’homme.

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Pour citer cet article

Référence papier

Fernand de Varennes, « Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il l’autre ? »Droit et cultures, 63 | 2012, 41-58.

Référence électronique

Fernand de Varennes, « Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il l’autre ? »Droit et cultures [En ligne], 63 | 2012-1, mis en ligne le 16 janvier 2013, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2880 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2880

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Auteur

Fernand de Varennes

Fernand de Varennes est le fondateur et rédacteur en chef de la revue Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law. Son expertise  juridique en matière de droits linguistiques est reconnue au niveau international. Lauréat 2004 du Prix Linguapax (Barcelone) en reconnaissance de son dévouement et de ses contributions dans le domaine de la diversité linguistique, ses travaux de recherche sur les droits des minorités, droits linguistiques et conflits ethniques l’ont mené à collaborer avec bon nombre d’organisations internationales, y compris le Groupe de travail sur les droits des minorités de l’ONU, l’UNESCO, et le Haut-Commissaire sur les minorités nationales de l’OSCE. Il est l’auteur de quelque 150 textes scientifiques et cinq monographies publiés en 25 langues. En plus d’avoir enseigné le droit au Canada, en Australie, en Indonésie, au Japon, en Finlande et en Italie, entre autres, il cumulait en 2011 les postes de professeur invité à l’Université nationale des Maldives et  de Visiting Scholar à la Faculté de droit de l’Université de Pékin.

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