Skip to navigation – Site map

HomeIssues55Le traitement processuel de la  «...

Le traitement processuel de la  « parole » dans le procès d’agressions sexuelles1

Handling the  « words » in the proceedings concerning sexual abuses
Jean Danet
p. 137-148

Abstracts

The procedural constraints affecting the protagonists’ words in the proceedings concerning sexual abuse have become both less visible because of the practices and less  « legible » because of the evolutions of the procedural rules. In spite of these evolutions, the procedural norm still stages these words according to French procedural rules which, to-day, are subjected to a deep change between two systems: the one inherited from the inquisitorial model and a “contradictory” model requiring a due hearing of the parties. Nevertheless the judicial processes are never  « the words of one party against those of the other ». They only produce  « judicial words » as specific as the  « judicial truth » both by their production mode as by their scope of influence. Therefore these words must not be considered as sacred. And the judiciary should see to it both in the perpetrators’ interest as in the victims’ interest.

Top of page

Full text

  • 1   Cet article est tiré d’une communication présentée au IVe congrès international francophone sur l (...)

1Les réflexions qui suivent se situent bien souvent à l’interface du droit processuel et des pratiques judiciaires. Leur point de départ est simple : les praticiens peuvent chaque jour constater à quel point les auteurs comme les victimes d’agressions sexuelles sont toujours très préoccupés par la question de  « la parole » et ce à toutes les phases de la procédure. Plus peut-être que dans d’autres types de crimes ou de délits. Il est sans doute à cela des raisons simples qui se cumulent pour expliquer la force de cet enjeu : l’auteur et la victime directe sont présents au procès, ce qui n’est pas le cas dans des affaires d’homicides ; l’infraction a mis en cause les corps à la différence des infractions d’atteintes aux biens, mais aussi l’intimité, la sexualité à la différence des violences ; bien souvent les protagonistes se connaissent ou sont même inscrits dans des liens familiaux. Enfin, en vertu des règles actuelles de prescription de l’action publique, le procès va s’initier à partir de plaintes déposées parfois plus de trente ans après les faits. Ce sont des vies entières qui se sont déroulées depuis, qu’une partie voudra raconter pour preuve de son amendement voire de son innocence et que l’autre partie avancera pour preuve de sa souffrance ou de la réalité des faits. Bref, la relation entre auteur et victime possède des singularités qui font que l’un et l’autre investissent de multiples manières et avec une intensité toute particulière la question de leur parole comme de la parole de l’autre, voire de celle des tiers dans ce temps processuel.

2Cette parole, sur l’agression sexuelle qui va être jugée, son existence même (vais-je parler ?), sa possibilité (puis-je parler ?), les conditions de sa tenue (quand et comment vais-je parler ?), sa nécessité (dois-je parler ?), son contenu (dois-je en parler ? Va-t-il en parler ? Qu’est-ce que je veux qu’il entende ? Comment va-t-elle le prendre ?), ses effets et conséquences, judiciaires et autres, sont une préoccupation constante au temps de la procédure pour l’auteur comme pour la victime.

3Or la procédure et son traitement pratique pèsent de multiples manières sur ces paroles et, en cela, l’auteur et la victime n’ont pas tort de s’inquiéter des conditions de leur tenue. Les règles de procédure comme les pratiques organisent ces paroles, ces dires, elles les formatent, les restreignent, les canalisent, elles les déforment, les reprennent, les répètent ou les négligent. Elles les transforment en les transcrivant. La procédure les rapporte aux statuts successifs qu’elle donne aux protagonistes. Elle ne les appréhende qu’au regard de leurs possibles conséquences juridiques mais elle leur fait produire des effets sur des registres très différents : qualification des faits, orientation procédurale, culpabilité, personnalisation de la peine, appréciation du préjudice. Les paroles tenues durant la procédure produisent toutes sortes de conséquences judiciaires complexes qu’auteurs et victimes pressentent sans le plus souvent pouvoir bien les comprendre et encore moins les anticiper.

4C’est qu’ils les vivent le plus souvent sur un tout autre registre, plus personnel, plus émotionnel et, longtemps après le procès, les  « paroles » que la justice pénale aura ainsi mises en scène selon ses normes et ses objectifs, continueront d’être présentes pour eux comme des paroles librement tenues et au surplus lestées par la solennité du cadre dans lequel elles ont été prononcées.

5Tout ceci après tout n’est guère nouveau. Certes, mais outre le fait que la justice n’a jamais beaucoup réfléchi à cette dimension de son action, deux considérations nouvelles paraissent justifier qu’on s’y arrête un instant. D’une part, le temps et l’espace judiciaire ont été largement modifiés par les pratiques qui, en  « désacralisant » partiellement le rituel, en lui ôtant en tout cas une part de solennité, ont ouvert un espace de plus grande liberté à ces paroles. Et cette évolution a donc pu générer une attente très forte à l’égard du procès même si cette attente a bien sûr d’autres causes complexes. Mais ce qu’il faut noter ici, c’est en tout cas qu’on ne s’exprime plus, comme il y a vingt ou trente ans, en cour d’assises ou au tribunal correctionnel dans les affaires d’agressions sexuelles.

  • 2   Voir sur ce point D. Martucelli, Grammaires de l’individu, Gallimard, folio, essais, 2002,

6Ici comme ailleurs, la justice pénale a été investie, notamment par les victimes, au point qu’elles attendent du procès qu’il leur permette  « enfin de s’exprimer ». Les modifications sociétales du rapport à l’intimité2 permettent même d’envisager cette expression en audience publique. Aux assises comme en correctionnelle, le souci de  « favoriser l’expression des parties », pour reprendre l’expression consacrée, se veut tout à la fois garantie d’une justice plus éclairée, d’un procès plus contradictoire, et assumer la dimension cathartique du procès.

7Mais d’autre part, la norme procédurale n’en continue pas moins de mettre en scène cette parole selon ses règles. Et ces règles sont, aujourd’hui, dans le système français en profonde mutation, entre deux systèmes, le modèle hérité de l’inquisitoire et un modèle contradictoire. Les contraintes processuelles qui pèsent sur la parole des protagonistes du procès d’agressions sexuelles sont devenues à la fois moins visibles du fait des pratiques et aussi moins lisibles du fait des évolutions de la règle processuelle. Pour autant, et c’est la démonstration qu’on voudrait faire ici, ces procès ne sont, en un sens, jamais seulement  « la parole de l’un contre la parole de l’autre ». Si cette formulation désigne assez souvent la situation probatoire dans laquelle le juge se trouve dans ces procès, elle ne saurait en revanche servir à décrire la situation processuelle ni l’organisation de ces paroles à quelque stade que ce soit de la procédure. Le risque en effet d’utiliser cette formule à d’autres fins que pour décrire la seule situation probatoire serait de laisser croire à l’auteur comme à la victime que, durant l’enquête, l’instruction et l’audience, se tiendrait un dialogue sans grandes contraintes formelles. Or ce qui ressort au contraire de l’examen des règles processuelles comme des pratiques, c’est que nous sommes ici devant des  « paroles judiciaires », au sens où les praticiens évoquent la  « vérité judiciaire » pour marquer à quel point ses conditions de production la distinguent d’autres vérités (historique, médiatique, scientifique et plus encore psychique). C’est à un rappel de certaines des conditions de production de ces  « paroles judiciaires » que nous voudrions nous attacher ici.

8Ces paroles ne sont jamais un dialogue, ni une libre expression sur les faits, et sur ce que l’une et l’autre partie ont vécu, ressenti, interprété. La dimension judiciaire de ce dialogue, de ces expressions, leur assigne de s’inscrire dans une règle du jeu, dans des stratégies qui sont réglées par la loi du procès. Les mots de chacune des parties, ceux prononcés et ceux qui sont tus, sont des armes dans une stratégie judiciaire et d’autres mots y répondent. Il n’est que de songer à un premier exemple : celui des excuses de l’accusé à la victime avant le verdict ou à l’audience civile. Absentes, pour éviter qu’elles ne soient récusées, la victime, emportée dans le jeu stratégique de l’audience, le relève et dira parfois  « si au moins il s’excusait ! ». Présentes, parce qu’en tout état de cause, elles sont utiles à la défense, elles seront peut-être écartées d’une phrase :  « c’est trop facile de demander pardon ».

9De l’analyse de cette  « parole judiciaire » telle qu’elle résulte du traitement processuel, on peut alors tirer quelques pistes de réflexion.

La parole et les contraintes du modèle inquisitoire

  • 3   Nous employons ici le mot dénégation pour désigner le fait pour un suspect, un mis en examen, un (...)

10Le recueil de la parole de la personne mise en cause comme de celle de la personne plaignante en phase d’enquête a, on le sait, beaucoup évolué en quelques années sous la poussée précisément des affaires d’agressions sexuelles et des particularités tenant à la présence, dans ces affaires, de jeunes enfants. Pour autant, il est permis de penser qu’on en est encore en période d’apprentissage, voire seulement de prise de conscience, des savoir-faire requis. Mais surtout, au-delà des savoir-faire pratiques, la procédure pénale en France peine encore à remiser les outils les plus désuets du modèle inquisitoire. Il fallut attendre l’année 2000 pour que les questions posées à la personne interrogée par la police ou par le juge d’instruction figurent enfin sur les procès-verbaux ! Encore la sanction de leur défaut de retranscription n’en est-elle assurée que si la démonstration d’un grief a été faite. Comme en d’autres pays, la durée des gardes à vue et la pression psychologique qui s’y exerce, pèsent évidemment sur les conditions du recueil de la parole du suspect, mais la présence de l’avocat durant les interrogatoires de cette garde à vue n’est toujours pas d’actualité tandis que leur enregistrement audiovisuel ne concerne que les seuls crimes et donc une partie seulement du contentieux des agressions sexuelles. Bien plus, les enquêteurs n’ont aucune obligation d’informer le suspect ni de son droit au silence, ni du détail des charges qui pèsent sur lui, de sorte que les premières déclarations de ce dernier sont très majoritairement marquées par une dénégation3 en miroir (puisqu’on ne me dit pas ce qu’on a contre moi, pourquoi parlerais-je ?).

11La distance qui peut exister entre les procès-verbaux et la réalité des paroles tenues durant l’enquête par le suspect et le plaignant n’est pas affaire de négligence mais tient à ce que la phase d’enquête n’a pour objectif que d’établir s’il existe des faits répréhensibles, l’identité de leur auteur, leur matérialité qui commandera leur qualification, leur contexte et quelques éléments de personnalité qui commanderont les circonstances aggravantes. Elles sont pourtant encore présentées et reçues moins comme des réponses à des questions précises (que nous connaissons désormais) que comme des déclarations, et ce terme continue de leur donner une apparence de spontanéité, un caractère de subjectivité quelque peu supérieur à la réalité en occultant la finalité bien précise des questions qui les ont précédées.

12Du côté du suspect, l’existence de dénégations dûment recueillies pendant la phase d’enquête continue de recevoir un étrange statut, lorsqu’elles sont envisagées comme relevant du déni en raison d’autres éléments qui pourraient faire preuve de culpabilité. Ni en correctionnelle, où les jugements doivent en principe être motivés, ni aux assises où les arrêts ne le sont pas autrement que par des oui et des non, il n’est nécessairement mené d’analyse sur ces dénis dont la complexité, la diversité des causes comme des évolutions intéressent le juge. Au mieux, les experts psychiatres et psychologues seront peut-être requis d’analyser en audience, dans l’urgence, une dénégation qui se prolonge et qui est susceptible d’être analysée comme un déni pour savoir quelles conséquences en tirer au plan de la sanction  « dans l’hypothèse où la culpabilité serait retenue ». Avec le risque bien sûr qu’une séduisante explication du déni ne fasse basculer imperceptiblement  « l’intime conviction » sur la culpabilité.

13Lorsque le déni a laissé place à des aveux, il n’est, pour autant, pas oublié. Il est rappelé en audience, tout comme sa durée et sa constance, et analysé sur un registre mêlant jugement moral et appréciation de la dangerosité mais sans que la plupart du temps le contexte inquisitoire qui a pu le provoquer ne soit évoqué. Ce contexte paraît, en France, même à la défense, comme aller de soi.

14L’existence d’un aveu ou d’aveux dépassant parfois le cadre de l’enquête ne pose pas moins de problèmes. La tradition inquisitoire est encore là : l’aveu est, osons le dire, un soulagement pour tous. Depuis la formule de style qui dans nombre de procès-verbaux de garde à vue les annonce ( « Je suis décidé àsoulager ma conscience ») jusqu’à la défense qui voit sa tâche allégée en passant par les juges d’instruction ou du fond, libérés d’éventuels cas de conscience, tout le monde respire. Au point, nous le savons depuis Outreau, que la stratégie qui consiste à avouer n’importe quoi pour attirer l’attention sur l’absurdité de certaines accusations peut connaître un échec cuisant. Il serait intéressant de compter en France le nombre d’expertises où la question fut posée de la crédibilité des aveux. Les aveux ont d’emblée un statut de parole de vérité et la présomption sans être irréfragable pèse uniquement sur celui qui les a passés.

15Mais, dans notre système actuel, l’aveu va, paradoxalement constituer dans certaines juridictions la condition sine qua non et le signal d’une possible correctionnalisation de crimes sexuels. Entre autres conséquences, cette correctionalisation va limiter très grandement le temps que la justice va consacrer à l’affaire et donc les possibilités d’expression de l’auteur comme de la victime. L’audience sera courte et pourtant elle consacrera encore beaucoup de temps aux faits, même reconnus. Et la structure du débat n’en sera pas fondamentalement modifiée, sauf initiatives du président relevant de la pure pratique. En d’autres systèmes, à l’étranger, on est allé jusqu’au bout de la logique et l’aveu permet, sous réserve d’être jugé crédible, de recourir à une procédure de peine négociée et homologuée, y compris pour les crimes. Chez nous, si les pratiques de correctionnalisation sont acceptées par les victimes bon gré mal gré, nombreux sont ceux qui rejettent comme une hérésie de telles perspectives au motif notamment que la victime serait privée d’un  « vrai procès ». Il faudra bien un jour mettre tout à plat sur les liens entre aveux et orientation procédurale en se mettant d’accord sur les fonctions du procès pénal et en s’interrogeant sérieusement sur les effets que l’on pourrait faire produire aux aveux, pour imaginer alors un autre procès et penser ce que pourrait être un débat contradictoire, axé sur la sanction et la réparation du préjudice de la victime.

16Parce que le modèle inquisitoire pèse sur notre culture processuelle et que l’expertise est menée durant la phase d’instruction, on relève encore de nos jours de très curieuses conceptions du droit à la parole pour le mis en examen.

  • 4   Cass. Crim. 21 mars 2007 pourvoi n°06-89.554 AJ pénal 2007 n°5, p. 228 comm. G. Royer et recueil (...)

17La Cour de cassation4 a dû, en 2007, censurer une décision d’une chambre de l’instruction qui avait admis qu’une expertise se soit tenue sans interprète alors que le mis en examen pour agressions sexuelles aggravées ne parlait que très approximativement le français, dès lors que le rapport d’expertise pourrait être débattu contradictoirement en audience. Pour les juges censurés par la Cour de cassation, peu importait que le mis en examen n’ait pas pu vraiment bien s’expliquer lors de l’expertise, l’essentiel c’est qu’il ait compris les questions, que l’expert ait pu exploiter ses pauvres réponses, et qu’il ait pu enfin via son avocat discuter les conclusions de l’expert. Mais la précision de ses réponses, le choix de ses mots à lui n’avait pas une telle importance qu’elle doive emporter l’annulation de l’expertise.

18Ce n’est que depuis la loi du 5 mars 2007 que notre procédure reconnaît au niveau de l’instruction un véritable droit pour le mis en examen à la confrontation individuelle avec chacune des personnes qui le met en cause.

19Au total on le voit, pendant la phase d’enquête, le statut de la parole, celle de la personne mise en cause comme celle de la personne plaignante se trouve très strictement modelé par les règles de procédure comme par les pratiques qui se sont construites autour. C’est la justice qui établit jusque dans leur moindre détail les conditions de production de ces paroles. Elles ne peuvent être et ne doivent être alors pensées que comme des  « paroles judiciaires ».

20La logique du contradictoire, qui a progressé au temps de l’instruction, est sans doute davantage présente dans la phase de jugement, mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne modèle pas la  « parole » qu’auteur et victime y tiennent.

La parole du modèle contradictoire

21Le procès en lui-même, l’audience, donne officiellement ou officieusement un statut à la parole des protagonistes. Et si un congrès sur les agressions sexuelles s’intéresse a priori davantage aux faits établis qu’aux accusations écartées par la justice, ce pour quoi j’ai parlé d’auteur et de victime lorsque je visais une hypothèse de faits avérés et retenus par la justice, je ne peux pas passer sous silence les dérapages de notre procédure et de nos médias sur le statut qu’ils donnent tous deux aux protagonistes (accusés ou prévenus et plaignant ou partie civile), et donc à leur parole, en début de procès. Avant que toute vérité judiciaire ne soit établie, au moment de faire prêter serment aux jurés, on leur demande de s’engager à  « ne pas trahir les intérêts de la victime » ce qui peut s’avérer à tout le moins maladroit lorsque la culpabilité vient ensuite à être écartée. En début de procès, du point de vue judiciaire, ce n’est pas une victime que les jurés ont en face d’eux mais une ou un plaignant, ou une partie civile. C’est la décision à venir qui lui reconnaîtra la qualité de victime. Parler à ce stade de victime peut être compris comme une anticipation sur la culpabilité. Et il est difficile de croire que cette qualité de victime prématurément invoquée ne modifie pas quelque peu le statut de la parole de la partie civile. Dans le même genre de glissement sémantique, les médias ont depuis longtemps adopté l’expression auteur présumé qui est soit dénuée de sens, soit une atteinte à la présomption d’innocence. Il serait pourtant plus simple et plus clair de parler de personne mise en cause, d’accusé ou de personne soupçonnée. Avec l’affaire d’Outreau, les mêmes médias ont ajouté en une belle symétrie, la notion de victime présumée qui semble désigner la victime dont la parole leur est devenue sujette à caution et cette dénomination est aussi extravagante que la première. Voilà en tout cas de bien maladroites façons de préparer un procès équitable. Mais c’est à partir de ces étranges statuts juridico-médiatiques que l’une et l’autre partie vont s’exprimer.

  • 5   Voir sur cette question, D. Martucelli, Grammaires de l’individu, Gallimard, folio, essais, 2002, (...)

22Les règles de la publicité et l’approche qu’ont les victimes de cette question s’est profondément modifiée sans qu’une véritable réflexion collective n’ai été menée sur cette question par les praticiens, avocats et magistrats. Comment pèse la publicité de l’audience sur la parole de l’accusé et de la victime ? On le sait fort mal, sauf à prendre pour argent comptant quelques lieux communs. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la décision du huis clos, ses critères, les pouvoirs accordés à la victime de s’y opposer ne laissent pas place à un débat sur les incidences de cette décision quant à l’expression de l’une et l’autre partie. En tout cas, sûrement pas de l’accusé ou du prévenu. La honte ressentie par celui-là lors d’une audience publique n’est jamais pensée comme un fait social5 portant des conséquences psychologiques possibles sur le débat mais comme un risque auquel il fallait penser avant, et derrière lequel il n’est pas question de se retrancher, bref comme une mauvaise excuse appelant un jugement moral et rien d’autre. Le fondement moraliste de l’usage qui est de plus en plus souvent fait des règles procédurales par les victimes, à savoir ici que la publicité fait partie de la sanction, n’est pas un gage d’une qualité du débat contradictoire. Il faut à tout le moins en avoir conscience.

23Une fois réglées ces questions préliminaires, le procès peut s’ouvrir. Sur ce différentiel entre le statut de la parole de l’accusé d’un coté et de la partie civile de l’autre. Un différentiel qui, dans la culture juridique française est essentiel pour comprendre, en des domaines pas si lointains de celui qui nous occupe, les violences conjugales, le refus par les victimes du traitement par médiation. Sur le reproche essentiel fait à la médiation de ne pas marquer assez la place, le statut différentiel des paroles entre auteur et victime. Un statut qu’il est vrai, notre procès pénal classique consacre lui de plus en plus. Gageons que dans des affaires d’atteintes sexuelles impliquant des enfants ou de jeunes adolescents et qui sont aujourd’hui plus systématiquement dénoncées au Parquet, les causes que nous venons d’évoquer produiront les mêmes effets : le rejet des traitements alternatifs aux poursuites.

24Il nous faudrait nombre de pages supplémentaires pour traiter un peu sérieusement d’une question effleurée tout à l’heure au travers de la question de l’expert et du déni : c’est l’absence de césure dans la procédure française entre la question de la culpabilité et la question de la peine. Quelles que soient les explications et les justifications qu’on peut lui trouver, il est difficile de contester les effets que cette organisation du débat peut avoir sur la parole de la partie civile comme sur celle de l’accusé ou du prévenu. Et c’est évidemment dans notre domaine parce que la culpabilité y est fréquemment discutée que ces effets sont les plus dévastateurs pour la qualité du débat contradictoire. Parce que l’accusé redoute que l’examen de la personnalité ne vienne polluer le débat sur la culpabilité, il adoptera des stratégies plus ou moins habiles en retour qui fausseront le débat sur la peine. Mais au-delà de ces effets indésirables pour le fonctionnement d’une justice éclairée sur la recherche d’un procès contradictoire, ce mélange des genres et l’examen en début d’audience de la personnalité, selon un modèle qui n’a d’ailleurs cours que depuis moins d’une quarantaine d’années, pour en venir ensuite à l’accusation et aux faits, organisent de manière très particulière le face-à-face entre l’accusé et la partie civile. Ils retardent notamment la confrontation sur l’accusation faisant ainsi monter la tension. Et ils empêchent qu’une fois la culpabilité reconnue, on puisse mettre en relation déni, sens du déni et peine.

  • 6   Sur ce point nous nous permettons de renvoyer pour de plus amples développements aux analyses con (...)

25Il faudrait encore aborder ici les pratiques des présidents qui en France conduisent l’audience, interrogent, organisent la parole. De leur capacité et de leurs talents et méthodes distinctes, de leur souci plus ou moins grand de permettre à chacune des parties de dire ce qui lui tient à cœur comme d’entendre ce qui lui est dit, de respecter les efforts des uns et des autres, bref de desserrer un peu le carcan des contraintes en tout genre pour que la  « parole judiciaire » des parties ne soit pas une parole impossible, tronquée, faussée, involontairement censurée par le président, tenue dans une audience mal gérée, épuisante, nocturne, ou pressée. A fortiori en correctionnelle. Il y a là des savoir-faire qui jusqu’à présent n’ont sans doute pas été assez valorisés, transmis, cultivés au sein de l’institution6.

26Il faudrait encore s’arrêter sur les procès de masse qui, en notre domaine, même lorsqu’ils sont présentés comme des succès, posent de très sérieuses questions quant aux conditions dans lesquelles les parties peuvent s’exprimer, se faire entendre. La  « parole judiciaire » tenue par les parties peut devenir, compte tenu des contraintes de temps, de durée du procès, d’espace et de multiplicité des parties, un exercice pro forma.

27L’unité de temps et de lieu du procès tend à se dissoudre sous la percée procédurale des techniques (enregistrement audio de la victime utilisé en appel, confrontation par vidéoconférence) et ici encore, il reste à mesurer ce que ces formes nouvelles du débat auront comme incidences, comment elles vont modifier la perception que les protagonistes et les tiers auront de ces confrontations à distance, ou de cette parole figée.

28Enfin, on ne saurait terminer ce relevé succinct des limites du débat contradictoire sans souligner la fréquente médiocrité des débats à l’audience civile aux assises, comme aussi en correctionnelle sur la question des intérêts civils. Comment la victime ne peut-elle pas avoir un sentiment d’être maltraitée quand, après une journée de débats, après la tension du délibéré et de sa lecture, il sera question d’elle et de son préjudice, dans cette audience civile expédiée par des professionnels épuisés. Un coupable sonné, incapable d’articuler trois mots, permet d’abréger une audience que les magistrats et avocats souhaitent également écourter. C’est dans un tel contexte qu’émergent, dans notre domaine particulièrement, de nouvelles notions, portées par la pratique de certains avocats, comme celle de préjudice psychique par exemple qui n’est pas sans poser des difficultés ou à tout le moins susciter des interrogations lorsqu’elle vient tantôt s’ajouter, tantôt se substituer au préjudice moral. La pauvreté du débat de ces audiences civiles ne permet pas la discussion qu’appellerait une telle notion.

29En même temps qu’il est présenté et qu’il se veut d’une certaine manière un espace de parole libre (il n’est jusqu’au témoin à qui on fait prêter serment de  « parler librement ») l’espace judiciaire au temps du procès comme au temps de l’enquête se révèle, on vient de le voir, un formidable réseau de contraintes qui organisent et formatent l’expression des parties. Plutôt que continuer de sacraliser cette expression, il faut alors peut-être, sans en nier la force ou l’importance, l’inscrire tout de même dans son contexte : elle n’est pas toute la parole sur le fait d’agression sexuelle et ce qui est présenté comme une confrontation entre  « la parole de l’un et la parole de l’autre » n’épuise pas ce que l’une et l’autre peuvent en avoir à dire.

Une  « parole judiciaire » comme il existe une  « vérité judiciaire »

30Des victimes, des coupables, des victimes éconduites par un juge qui a douté de la culpabilité pour ne retenir que des types de parties qui ont été concernées par une agression sexuelle, toutes ressortent du procès avec en tête les paroles qu’elles ont dites, celles qu’elles auraient voulu dire, celles qu’elles ont entendues, ce qu’elles en ont entendu, retenu, et ces paroles sont marquées du sceau de la justice, de l’importance absolue qu’on s’accorde à leur attribuer.

31Elles ont pourtant éprouvé la difficulté qu’il y a à s’y exprimer, à s’y faire comprendre avec des mots, seulement des mots. Elles ont pu réaliser que la moindre de leur parole a pu être reprise et parfois déformée, exploitée par les professionnels de la justice. Tantôt par celui qui défend l’Autre et comment ne pas imputer à cet Autre d’avoir inspiré cette déformation, en toute mauvaise foi. Tantôt par son propre défenseur ou par celui d’une association dans les propos duquel la victime ne se reconnaît pas. Et les protagonistes du procès n’ont bien sûr pas toujours trouvé la réplique sur le champ.

32Et pourtant, en même temps, l’importance, le poids des  « paroles » prononcées au procès ne sauraient, entend-on dire ici ou là, être mis en cause. La thérapie ne pourrait commencer qu’après. Tant de discours vont en ce sens, que l’on en tienne pour la fonction thérapeutique du procès pénal qui fait encore des ravages dans les milieux judiciaires ou, plus prudemment, pour une fonction pédagogique.

33Le risque est alors grand que le procès dans lequel l’une et l’autre partie devaient pouvoir  « s’exprimer librement » selon l’idée que nous nous en faisons tous désormais, ne soit vécu par l’un ou l’autre, voire par les deux protagonistes, comme un échec dont eux seuls portent la responsabilité. A chaque fois que la justice n’aura pas été épinglée comme ayant dysfonctionné, les déceptions des parties sur ce qu’elles attendaient du procès en termes d’expression, d’explication, de confrontation sera leur problème, leur échec d’autant plus mal vécu que ce moment aura été présenté comme essentiel, un point d’orgue, une apogée.

34Et pourtant, malgré le contexte si particulier de ce débat, malgré les contraintes de toutes sortes qui pèsent sur l’expression des parties, nous laissons la  « parole » des victimes et des auteurs s’installer dans ce statut de parole libre et définitive faute de vouloir analyser les conditions très particulières de sa production. Ces conditions nous sont peut-être aussi masquées, c'est-à-dire aussi évidentes, aussi justifiées, aussi peu interrogées que pour les juristes du XVIIe siècle ne l’était l’usage de la question quand il s’agissait de s’appuyer sur les aveux qu’elle avait permis d’obtenir.

35La justice aurait besoin, pour mieux accomplir sa propre tâche, de revisiter la procédure et réfléchir aux moyens d’améliorer la qualité du débat contradictoire. De mieux l’organiser quand elle doit trancher des affaires complexes où la culpabilité est discutée. De centrer ce débat, ce qui permettrait de le développer, sur la peine et les réparations civiles quand la culpabilité n’est pas en cause. D’avoir en tête, et de dire en début de procès aux parties que s’exprimer sur ce qui est en cause sera peut-être difficile pour l’une et l’autre, pour des raisons communes ou différentes, ce que de rares présidents d’assises font aujourd’hui. En un mot de ramener le procès à ce qu’il est : un moment fort dans la vie des parties mais qui répond à une fonction bien particulière, limitée et qui ne saurait prétendre épuiser, ni fixer toute parole sur ce qui s’est passé, la manière dont les protagonistes l’ont vécu, interprété, ressenti.

36On comprend bien que de telles évolutions des procédures et des pratiques seraient nécessaires et presque des préalables à un débat sur les expertises, leur déroulement, leur objet, leur utilisation dans le débat judiciaire, les conditions de leur discussion, leur portée pour le devenir des parties.

37Peut-on oser rêver d’un président d’assises qui tiendrait à l’accusé et à la partie civile en substance le langage suivant au début du procès :  « La justice va recueillir selon ses formes et selon ses objectifs vos paroles. Ces paroles n’exprimeront sans doute pas, malgré les efforts de chacun, tout le vécu, toute la vérité subjective de l’un et de l’autre. Le cadre dans lequel ces paroles vont être tenues va sans doute les infléchir en un sens ou un autre mais sachez aussi que ce qui va se dire et s’entendre ici peut modifier pour l’avenir votre manière d’en parler de sorte que ce procès ne saurait être tenu pour le temps d’une expression définitive de l’un ou de l’autre. Ce qui va se dire ici continuera de faire son chemin chez l’un ou l’autre. Peut-être aurez-vous, dans un autre cadre et selon d’autres règles, le souhait de parler à nouveau de ce que nous allons juger. Ensemble ou séparément ».

38La justice pourrait alors passer, comme on dit, mais elle aurait eu la précaution et la modestie d’expliquer qu’elle ne prétend pas inscrire le dernier mot sur un fait qui continuera d’exister dans la vie et notamment dans la vie psychique de son auteur comme de sa victime. Elle signifierait aussi aux parties que ce qui va se dire dans l’enceinte de justice, c’est une parole socialisée, encadrée par des règles très précises, finalisée, inscrite dans le temps, dans une durée, dans un contexte où les acteurs de la justice ont aussi leur rôle et leurs responsabilités.

39En bref, il s’agirait d’en finir avec l’impérialisme de cette étrange formule selon laquelle ces procès seraient la  « parole de l’un contre la parole de l’autre ». Comme si les deux parties s’y affrontaient encore en tête-à-tête et cette fois avec des mots, comme si cet affrontement ultime allait sceller des paroles définitives sur ce qui s’est passé et comme si l’une et l’autre partie devaient porter seules le poids d’un échec de cet affrontement ou de ce qu’elles auront perçu comme un échec. Comme si cet échec par l’importance du moment était irrémédiable.

40La justice pénale veut croire qu’elle assure aux parties une authentique liberté de parole, que la loi tend vers un procès plus contradictoire et donc plus équitable. C’est globalement vrai. Mais il reste beaucoup à faire et la procédure à elle seule ne peut y suffire si les pratiques ne sont pas en permanence interrogées. Le reconnaître éviterait peut-être de laisser s’installer autour de cette  « parole judiciaire », tellement spécifique, des enjeux démesurés, écrasants et faux, dangereux surtout pour le devenir de l’auteur comme de la victime.

Top of page

Notes

1   Cet article est tiré d’une communication présentée au IVe congrès international francophone sur les agressions sexuelles, Paris, 13 septembre 2007. L’auteur remercie les organisateurs de ce congrès de l’avoir autorisé à la publier, sous quelques légères modifications, dans la présente revue. Le texte garde trace de ce qu’il a été écrit pour être dit.

2   Voir sur ce point D. Martucelli, Grammaires de l’individu, Gallimard, folio, essais, 2002,

3   Nous employons ici le mot dénégation pour désigner le fait pour un suspect, un mis en examen, un accusé ou un prévenu de nier avoir commis les faits qui lui sont reprochés, réservant le mot déni à l’analyse de la situation psychique d’un auteur au temps des faits ou au temps de la procédure.

4   Cass. Crim. 21 mars 2007 pourvoi n°06-89.554 AJ pénal 2007 n°5, p. 228 comm. G. Royer et recueil Dalloz 2007, p.1271 obs. Darsonville.

5   Voir sur cette question, D. Martucelli, Grammaires de l’individu, Gallimard, folio, essais, 2002, p. 228 et s.

6   Sur ce point nous nous permettons de renvoyer pour de plus amples développements aux analyses consacrées à cette question dans Justice pénale, le tournant, Gallimard, Folio actuel Le monde, 2006.

Top of page

References

Bibliographical reference

Jean Danet, “Le traitement processuel de la  « parole » dans le procès d’agressions sexuelles”Droit et cultures, 55 | 2008, 137-148.

Electronic reference

Jean Danet, “Le traitement processuel de la  « parole » dans le procès d’agressions sexuelles”Droit et cultures [Online], 55 | 2008-1, Online since 21 December 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/308; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.308

Top of page

About the author

Jean Danet

Jean Danet est avocat honoraire, maître de conférences à l’Université de Nantes, laboratoire Droit et changement social, (CNRS UMR 6028). Il travaille sur les mutations de la justice pénale et des politiques criminelles. Il a publié divers ouvrages dont notamment : Défendre. Pour une défense pénale critique, coll.   « Regards sur la justice », Dalloz  2e éd. augmentée 2004, La composition pénale. Une première évaluation, en coll. avec S. Grunvald,  « Bibliothèques de droit », L’Harmattan, 2005, Justice pénale, le tournant, Gallimard Folio actuel, 2006, Action publique et prostitution, avec V. Guienne, PUR, 2007, Prescription, amnistie et  grâce en France, en coll. avec S. Grunvald, M. Herzog-Evans, et Y. Le Gal, coll.  « Thèmes & commentaires », Dalloz, 2008.

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search