Skip to navigation – Site map

HomeIssues73Dossier : De la famille aux famillesLa situation juridique des conjoi...

Dossier : De la famille aux familles

La situation juridique des conjoints de fait québécois

Legal Situation of de facto Spouses in Quebec Civil Law
Carmen Lavallée, Hélène Belleau and Édith Guilhermont
p. 69-89

Abstracts

This article describes the legal situation of unmarried cohabitants (known also as de facto spouses) in Quebec in order to both provide an evocative portrait and to bring out the characteristics that differentiate them from their Canadian counterparts. To do so, we analyze the legal reasoning of the Supreme Court of Canada in a famous case known as Eric c. Lola. In that case, the provisions of the Civil Code of Quebec, which do not provide the same protection to the facto spouses and married spouses, were attacked on the grounds of equality rights protected by the Canadian Constitution. The Court upheld the constitutionality of the law by a very narrow majority on the basis of the necessity to protect the freedom and independence of those who chose this lifestyle to avoid being subjected to the mandatory rules of marriage. However, based on new quantitative data, the authors suggest that this assumption might be wrong.

Top of page

Full text

Introduction

  • 1 Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 &31 Vic., c.3, reproduite dans L.R.C. (1985), ann. II. (...)
  • 2 Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33, art. 1.
  • 3 Pour sa part la province du Québec avait pris les devants trois ans plus tôt en adoptant une Loi (...)

1La conjugalité au Canada est caractérisée par une diversité de formes, à l’image du pluralisme de la société canadienne, qui se traduit notamment dans les différentes législations des provinces. Le droit de la famille canadien est un domaine de compétence partagé. En effet, la Loi constitutionnelle de 18671 confie aux législations provinciales le soin de faire des lois relatives à la catégorie propriété et droits civils, dont relèvent plusieurs conséquences de la rupture des unions matrimoniales. Les provinces disposent également de la compétence exclusive en ce qui a trait aux conditions de forme du mariage. En revanche, les conditions de fond du mariage et le divorce relèvent exclusivement du Parlement fédéral. Ainsi, en 2005, le législateur fédéral est intervenu pour modifier la définition du mariage afin qu’il soit désormais « sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne2 ». Le droit au mariage des couples de même sexe était alors acquis3. Cette faveur du législateur pour le mariage ne doit toutefois pas occulter la réalité sociale : les Canadiens, comme les Français d’ailleurs, se marient ou s’unissent civilement de moins en moins.

  • 4 Procureur général du Québec c. A 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61. Les termes union libre et union (...)
  • 5 Art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1 (...)
  • 6 En vertu de la Charte, les tribunaux doivent, dans un premier temps, déterminer si la loi porte a (...)

2Cependant, la situation juridique des conjoints de fait québécois est aujourd’hui bien singulière. En effet, alors qu’ils sont assimilés aux conjoints mariés par les lois fédérales et provinciales à caractère social ou fiscal, le Code civil du Québec ne leur impose pourtant aucune obligation ou droit de nature patrimoniale, les écartant ainsi du bénéfice de la protection de la loi accordée aux couples mariés en cas rupture. Ce silence du législateur québécois est à l’origine de l’affaire Procureur général du Québec c. A4, qui a été connue du grand public sous l’appellation Éric c. Lola et qui a été jugée en 2013 par la Cour suprême du Canada. Lola, l’ex-conjointe de fait d’Éric, réclamait l’application des dispositions du Code civil relatives à l’obligation alimentaire et au partage des biens familiaux qui s’imposent aux époux en cas de rupture. Au soutien de ses prétentions, elle invoquait le droit à l’égalité consacré par la Charte canadienne des droits et libertés5. La Cour suprême a rendu une décision extrêmement partagée sur cette question. Par une très courte majorité, la Cour a maintenu la constitutionnalité de la loi6. Toutefois, cette affaire et les importants enjeux juridiques qu’elle soulève n’ont pas fini de retentir.

  • 7 Comité Consultatif sur le Droit de la Famille, Alain Roy (prés.), Pour un droit de la famille ada (...)

3Depuis longtemps déjà une bonne partie de la communauté juridique québécoise admet que la situation des conjoints de fait québécois mérite l’intervention du législateur afin d’assurer une protection aux personnes vivant en union libre, et particulièrement les personnes les plus vulnérables économiquement au moment d’une éventuelle rupture. D’ailleurs, l’affaire Lola est à l’origine de la constitution, dès avril 2013, d’un Comité consultatif sur le droit de la famille chargé par le ministère de la Justice du Québec de mener une réflexion sur les orientations d’une réforme du droit de la famille. En juin 2015, le comité a déposé un volumineux rapport présentant les principes directeurs et les orientations qui devraient, selon ses membres, guider une future réforme législative7.

4En attendant de connaître les suites qui seront données à ces propositions, le présent texte a pour objet de présenter la situation juridique des conjoints de fait québécois, afin, non seulement d’en dresser un portrait aussi évocateur que possible, mais également dans le but d’en faire ressortir les traits qui distinguent la situation des conjoints de fait québécois de celle des autres provinces canadiennes. Il s’agira alors, dans un premier temps, de décrire cette situation juridique différenciée, puis dans un second temps de s’arrêter à la justification de cette situation qui réside, tant pour le législateur québécois que pour la Cour suprême du Canada, dans la liberté de choix et l’autonomie des conjoints de fait.

La situation juridique différenciée des conjoints de fait québécois au Canada

5Le législateur québécois accorde une protection minimaliste aux conjoints de fait, ce qui a pour effet de rendre unique leur situation au Canada.

L’attribution d’une protection minimaliste aux conjoints de fait québécois

6Le droit privé québécois accorde une reconnaissance circonstancielle à l’union de fait dans certains domaines laissant ainsi toute la place à la contractualisation de cette forme de vie maritale.

Une reconnaissance circonstancielle de l’union de fait

  • 8 Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c.39.
  • 9 Benoît Moore, « Passé et avenir de l’union de fait : entre volonté et solidarité », dans Conféren (...)

7Le concubinage a cessé d’être réprouvé par le Code civil québécois en 1980. Ce changement d’attitude à l’égard des conjoints de fait s’est manifesté par l’abrogation des dispositions législatives qui limitaient les donations entre vifs entre concubins aux seuls aliments et qui établissaient une différence de traitement entre les enfants selon qu’ils étaient nés dans le mariage ou non de leurs parents8. Depuis, l’union de fait est non seulement devenue licite, mais elle bénéficie également d’une certaine existence légale à travers diverses dispositions du Code civil, ce qui a pu faire dire à certains qu’il n’existait plus désormais, à proprement parler, que des unions de droit, mais à des degrés variables9.

  • 10 Au Québec en 2011, 31,5% des familles de recensement étaient composées de couples en union libre (...)
  • 11 Pour le droit québécois : Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoin (...)
  • 12 Par exemple, au titre du bénéfice de l’aide juridique québécoise, les conjoints s’entendent des p (...)

8Les Québécois sont beaucoup plus nombreux que les citoyens des autres provinces à vivre en union libre10. Le droit québécois et le droit canadien ne peuvent donc pas se montrer complètement indifférents à leur situation. La très grande majorité des lois à caractère social, tant fédérales que provinciales, font bénéficier les couples en union de fait des mêmes droits que ceux reconnus aux couples mariés11. L’assimilation procède parfois expressément de la définition particulière que ces lois donnent au mot conjoint, étant précisé toutefois que toutes ne posent pas les mêmes conditions de reconnaissance de l’union de fait12. En réalité, il est fréquent que les lois statutaires subordonnent à une certaine durée de vie commune l’extension de certains droits reconnus aux conjoints mariés aux conjoints de fait.

9Le même raisonnement s’applique en droit privé. Ainsi, le Code civil désigne parfois expressément les conjoints de fait. À titre d’exemple, le conjoint de fait est autorisé à consentir aux soins requis par l’état de santé de son conjoint lorsque celui-ci est inapte à le faire lui-même (art. 15 C.c.Q.). De même, le conjoint de fait peut bénéficier du consentement spécial à l’adoption de l’enfant de l’autre, à condition toutefois que le couple cohabite depuis au moins trois ans (art. 555 C.c.Q.). Le droit au maintien dans le logement, après cessation de la cohabitation ou après le décès du conjoint qui était titulaire du bail, est reconnu au conjoint de fait par le Code pourvu que la cohabitation ait duré au moins six mois (art. 1938 C.c. Q).

  • 13 Loi d’interprétation, L.R.Q. c.I-16, art. 61.1.

10L’assimilation est aussi implicite, lorsque la loi emploie simplement le mot conjoint, qu’il faut entendre dans le sens que lui donne l’article 61.1 de la Loi d’interprétation13 :

Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.

Conjoints de fait.

Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune.

  • 14 À titre d’exemple, on estime que les articles 723 et 759 C.c.Q. sont susceptibles de s’appliquer (...)

11Ainsi, certaines dispositions du Code civil s’appliquent aux conjoints de fait simplement parce que le contexte ne s’oppose pas à leur extension à ces derniers14. Compte tenu de la protection légale très limitée que le législateur québécois accorde aux conjoints de fait, il leur est fortement conseillé de se doter d’une entente ou d’un contrat de vie commune.

La contractualisation de l’union de fait

  • 15 Il s’agit des articles 391 à 430 du C.c.Q.

12La protection que le Code civil assure aux conjoints de fait peut également s’entendre de la liberté contractuelle qui leur est reconnue afin d’aménager tous les aspects patrimoniaux de leur union. Cette liberté qui en revanche est refusée aux époux, lesquels sont régis par les règles impératives du mariage protégeant la résidence familiale et imposant le partage de la valeur des biens familiaux en cas de rupture15.

  • 16 Chambre des notaires, « Les solutions », http://uniondefait.ca/pourquoiunnotaire-solutions.php# c (...)
  • 17 Art. 653 C.c.Q.

13Pour pallier les insuffisances de la loi, les conjoints de fait sont invités par les professionnels du droit à rédiger des contrats de vie commune. Dans ce contrat, on dresse la liste des biens appartenant à chacun avant le début de la vie commune et ceux acquis pendant qu’ils vivent ensemble. On précise des aspects liés à la propriété commune. On peut prévoir une compensation lorsque l’un des conjoints demeure à la maison ou travaille à temps partiel pour s’occuper des enfants ou prévoir une obligation alimentaire en cas de rupture, etc.16. Encouragés également à rédiger un testament, les conjoints de fait pourront en outre se protéger en cas de décès puisque le conjoint de fait survivant n’est pas un héritier légal17.

  • 18 Couture c. Gagnon, 29 août 2001 (CA), disponible en ligne http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decisi (...)

14La jurisprudence n’hésite pas aujourd’hui à reconnaître la validité de tels contrats entre conjoints de fait. Saisie de la question de savoir si deux conjoints de fait peuvent s’assujettir par contrat aux règles édictées par le Code civil quant au patrimoine familial et à la prestation compensatoire, la Cour d’appel du Québec a eu l’occasion, il y a déjà plusieurs années, de répondre par l’affirmative18.

  • 19 Moins de 8% des couples en union libre font de tels contrats. Hélène Belleau, Carmen Lavallée, An (...)
  • 20 Hélène Belleau, « D’un mythe à l’autre : de l’ignorance des lois à la présomption du choix éclair (...)

15Si la liberté contractuelle des conjoints de fait est réelle, elle demeure toutefois rarement exercée par les intéressés19 qui, en réalité, ignorent assez largement le cadre juridique qui leur est applicable, soit par manque de connaissances, soit en raison de croyances erronées. L’une d’entre elles, très répandue, attribue aux conjoints de fait, après quelques années de vie commune, les mêmes droits que ceux accordés aux couples mariés. En effet, comme cela a pu être observé dans d’autres pays, les conjoints de fait québécois adhèrent largement au mythe du mariage automatique20.

16Or, ce mythe est d’autant plus éloigné de la réalité que, contrairement aux législations des autres provinces canadiennes, le droit civil québécois ne comporte aucune disposition attribuant aux conjoints de fait des droits de nature patrimoniale ou économique en cas de cessation de l’union.

La situation unique des conjoints de fait québécois au Canada

17La législation dans les autres provinces canadiennes a étendu, au fil des ans, d’une manière plus ou moins large, les protections du mariage aux couples en union de fait. De son côté, le législateur québécois a fait le choix, réitéré à plusieurs occasions, de n’imposer aucune obligation aux conjoints de fait. Il en résulte que le Code civil du Québec comporte toute une série de dispositions applicables aux conjoints mariés dont les conjoints en union libre sont exclus. Or, cette différence de traitement a été contestée devant les tribunaux, d’abord en Nouvelle-Écosse, ensuite au Québec. Dans les deux affaires, la Cour suprême a cependant jugé que la différence de traitement était constitutionnellement valide.

Les droits patrimoniaux accordés aux conjoints de fait dans les autres provinces canadiennes

  • 21 Alain Roy, préc. note 11.

18À partir des années 1970, les autres provinces canadiennes ont progressivement accordé aux conjoints de fait des droits, en matière sociale, fiscale, voire familiale qui leur étaient antérieurement refusés par la common law21.

  • 22 Pour les références exactes aux législations des provinces et territoires canadiens, voir Comité (...)

19La législation de la Saskatchewan et du Manitoba se démarquent cependant nettement des autres provinces ou territoires en procédant à une assimilation complète des conjoints de fait aux époux. En effet, les conjoints de fait sont soumis aux mêmes droits que les gens mariés au regard de l’obligation alimentaire, de la protection de la résidence familiale, des droits successoraux et du partage des biens familiaux22.

  • 23 Idem.

20Dans les autres provinces et territoires, l’assimilation n’est pas parfaite. Elle est toujours subordonnée soit à une certaine durée de cohabitation (généralement 2 ans), soit plus rarement à l’enregistrement de l’union de fait auprès de l’état civil. De plus, si toutes les législations prévoient une obligation alimentaire entre conjoints, on observe des disparités dans la reconnaissance des autres effets du mariage au profit des conjoints de fait. Ainsi, seules les provinces de Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon attribuent des droits successoraux aux conjoints de fait, et le partage des biens familiaux ne s’impose qu’en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse (si les conjoints de fait ont enregistré leur relation auprès du Bureau de l'état civil) au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest23.

  • 24 Nicole Laviolette et Julie Audet, L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et territ (...)

21Les conjoints de fait vivant dans les autres provinces et territoires peuvent, comme les conjoints de fait québécois, organiser chacun des aspects de leur relation, y compris les conséquences de leur rupture, au moyen de conventions24.

L’exclusion des conjoints de fait des effets du mariage en droit québécois 

  • 25 Il s’agit des articles 391 à 430 du C.c.Q.

22La situation est bien différente au Québec où le Code a pour effet d’exclure les conjoints de fait de l’application des dispositions du livre II consacré à la famille. Ainsi, les dispositions qui encadrent les rapports privés des époux ne s’appliquent qu’à eux et aux conjoints unis civilement25.

  • 26 De même, en cas de rupture, les conjoints de fait ne peuvent bénéficier de l’attribution préféren (...)

23Ces dispositions sont celles qui visent la résidence familiale, le patrimoine familial, l’obligation alimentaire, ainsi que le régime matrimonial légal de la société d’acquêts. Concrètement, il en résulte que le conjoint de fait qui n’est pas titulaire des droits relatifs à la résidence familiale ainsi que les enfants qui y vivent ne bénéficient d’aucune mesure de protection en cas de rupture, ce qui signifie qu’ils peuvent en être expulsés. De plus, l’interdiction d’aliéner, d’hypothéquer ou de transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage sans le consentement de l’autre époux, que posent les articles 401 et suivants du Code civil, ne s’appliquent pas aux conjoints de fait26.

  • 27 Le texte exclut cependant du patrimoine familial les biens que l’un des époux aurait reçus par su (...)

24Ils ne sauraient davantage prétendre au partage du patrimoine familial qui est constitué, peu importe lequel des conjoints en est propriétaire, des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l’usage, des meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite27. La loi prévoit le partage égal de la valeur de ce patrimoine en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage.

  • 28 Art. 585 C.c.Q.

25Enfin, le Code ne prévoit aucune obligation alimentaire entre conjoints de fait28. Cette dernière exclusion est sans doute celle qui a fait couler le plus d’encre au Québec en raison de son caractère apparemment discriminatoire et préjudiciable aux ex-conjoints qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité économique au décès de l’autre ou lors de la rupture de l’union. Le Québec est aujourd’hui la seule province à ne pas prévoir le droit de demander une pension alimentaire en cas de rupture de l’union de fait et cela en dépit des difficultés souvent rencontrées par d’ex-conjointes de fait.

26Au vu de ce rapide état du droit applicable aux conjoints de fait dans les différentes provinces canadiennes, une différence de traitement apparaît très clairement, pour ce qui a trait à leurs rapports privés, entre les conjoints de fait et les personnes mariées. Or, cette différence de traitement n’est-elle pas contraire au droit à l’égalité protégée par la Charte canadienne des droits et libertés ? C’est la question à laquelle la Cour suprême a eu l’occasion de répondre par deux fois.

La contestation de la différence de traitement

27L’enjeu dépasse le seul cadre du droit civil pour rejoindre le droit constitutionnel puisque l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés consacre le droit à l’égalité en ces termes :

  • 29 Charte canadienne des droits et libertés, préc, note 5, art. 15(1).

La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques29.

  • 30 L’article 1 se lit comme suit : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits (...)

28Les tribunaux doivent, dans un premier temps, déterminer si la loi porte atteinte à l’article 15. Si oui, ils doivent passer à la deuxième étape et se demander si les atteintes à ce droit peuvent tout de même être justifiées dans une société libre et démocratique30.

  • 31 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325.
  • 32 En effet, l’énumération des motifs de discrimination à l’article 15 n’est pas exhaustive et depui (...)
  • 33 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 31, au par. 36.
  • 34 Idem, au par. 50.

29La Cour s’est prononcée pour la première fois en 2002, dans l’arrêt Walsh31, quant à la validité de la Matrimonial Property Act (MPA) de la Nouvelle-Écosse qui excluait les conjoints de fait de l’application de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés en cas de séparation. Une violation du paragraphe 1 de l’article 15 de la Charte était alors invoquée au motif que la loi opérait une discrimination pour un motif analogue à ceux qui sont énumérés à l’article 1532. Plus spécialement, l’intimée soutenait « qu’en excluant les conjoints non mariés de son champ d’application, la MPA perpétue l’opinion que ceux-ci sont moins dignes d’être reconnus et respectés au sein de la société canadienne »33. La Cour a soutenu que la MPA « crée un régime de partage des biens conçu pour les personnes qui ont pris, mutuellement, une mesure concrète pour s’en prévaloir », c’est-à-dire le mariage. Elle précise qu’» [à] l’inverse, la loi exclut de son champ d’application les personnes qui n’ont pris aucune mesure en ce sens »34.

30La Cour en arrive alors à la conclusion que :

  • 35 Idem, au par. 62.

[L]’application de la MPA aux seules personnes mariées n’est pas discriminatoire en l’espèce, car cette distinction reflète les différences entre ces unions et respecte l’autonomie et la dignité fondamentales de la personne. Dans ce contexte, on ne peut soutenir qu’il y a atteinte à la dignité des conjoints de fait.  Nous ne sommes pas en présence de la négation d’un bénéfice fondée sur un stéréotype ou des caractéristiques présumées qui perpétuent l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne. Tous les conjoints sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie. On respecte l’objectif du par. 15(1)35.

  • 36 L’eût-elle été, la MPA de la Nouvelle-Écosse n’aurait pas nécessairement été invalidée pour autan (...)
  • 37 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 30, au par. 63.

31La Cour suprême estimait donc que l’exclusion légale des conjoints de fait du partage des biens familiaux n’était pas discriminatoire au regard de la Charte36. Au contraire, selon la Cour, la distinction établie par la loi allait dans le sens de l’une des valeurs fondamentales consacrées par la Charte : la liberté. Ce qui l’amenait à conclure en ces termes : « L’imposition par la Cour de restrictions limitant cette liberté de choix chez les personnes vivant en union conjugale irait à l’encontre de notre conception de la liberté »37. L’arrêt Walsh sera invoqué comme précédent au Québec dans l’affaire Lola qui a éclaté en 2009.

  • 38 Droit de la famille – 091768, 2009 QCCS 3210, par. 248.
  • 39 Idem, par. 286.

32Lola avait vécu en union de fait pendant presque sept ans avec Éric et avait eu trois enfants. Au moment de la rupture, elle conteste les dispositions de la loi québécoise qui la prive des avantages consentis aux époux en invoquant que la loi porte atteinte à son droit à l’égalité. En première instance, la Cour supérieure, s’appuyant sur le précédent de l’arrêt Walsh estime, au regard des éléments contextuels, textuels et jurisprudentiels, que les conjoints de fait peuvent faire le choix de se prévaloir de la protection de la loi38 et que dans ces circonstances, la différence de traitement ne perpétue aucun stéréotype39.

  • 40 Droit de la famille 102866, 2010 QCCA 1978, par. 68.
  • 41 Idem, par. 127.
  • 42 Idem, par. 149.

33En appel de cette décision en 2010, la Cour d’appel du Québec a jugé nécessaire de distinguer la question du partage des biens de celle de l’obligation alimentaire, puisqu’aux yeux des juges « la pension alimentaire répond à des besoins de base et participe de la solidarité sociale, alors que le partage des biens a une origine contractuelle »40. Forte de cette distinction, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance relativement au partage des biens et réaffirme le caractère non discriminatoire des dispositions du Code qui y sont consacrées, mais juge invalide l’article 585 relatif à l’obligation alimentaire41, une violation qui ne serait pas justifiée au sens de l’article premier de la Charte42.

34La Cour suprême sera, à son tour, saisie de la question en janvier 2013. L’importance de cette décision résulte à la fois des enjeux sociaux et des enjeux juridiques, constitutionnels et civilistes, auxquels chacun des 9 juges a porté une grande attention.

  • 43 Québec (Procureur général) c. A, préc., note 4.
  • 44 La décision a fait l’objet de plusieurs commentaires, parfois critiques, de la part de la communa (...)
  • 45 Québec (Procureur général) c. A, préc., note 4, par. 449.

35En réalité, la Cour suprême a rendu une décision des plus partagées43, tant du point de vue des solutions retenues que de celui des motifs invoqués pour les soutenir44. Ainsi, contrairement aux juges inférieurs et à leurs pairs dans l’arrêt Walsh, cinq juges ont considéré que les dispositions du Code civil en cause établissent bien une distinction entre couples mariés et non mariés qui est discriminatoire au sens de l’article 15 (1) de la Charte et qu’elles violent donc le droit à l’égalité. En revanche, quatre juges ont évalué que la loi ne portait pas atteinte au droit à l’égalité. De son côté, la juge en chef était d’avis que la loi porte atteinte au droit à l’égalité, mais qu’elle est sauvegardée par l’article 1, ce qui a pour effet de porter à cinq le nombre de juges qui ont consacré la constitutionnalité des dispositions contestées. La Cour suprême laisse donc au législateur québécois la responsabilité de modifier la loi s’il désire protéger davantage les conjoints de fait vulnérables à l’instar de la législation des autres provinces canadiennes45.

La liberté et l’autonomie des conjoints de fait québécois

36Liberté de choix et autonomie des conjoints de fait constituent donc les fondements du droit civil québécois actuel et justifient l’absence d’encadrement de leurs rapports privés. Si la justification emporte l’adhésion de plusieurs, elle présente tout de même des limites qui en révèlent la faiblesse et la rendent, par le fait même, critiquable.

La justification de la différenciation par la liberté de choix et l’autonomie

37La liberté de choix et l’autonomie constituent les assises d’une politique législative québécoise qui ne s’est jamais démentie depuis les années 1980. C’est ce choix délibéré que la Cour suprême a reconnu comme légitime même si cela a pour effet d’opérer une discrimination entre différentes catégories de conjoints. En revanche, si le statu quo apparaît inacceptable pour plusieurs, les propositions actuelles de réforme du droit de la famille entendent préserver sans équivoque la suprématie de la liberté et de l’autonomie, du moins pour tous les couples sans enfants.

La politique législative québécoise fondée sur la liberté de choix et l’autonomie des conjoints de fait

  • 46 Jean Pineau, Marie Pratte, La famille, Montréal, Thémis, 2006, p. 536, no 375.
  • 47 Alain Roy, préc. note 11.

38Liberté de choix et autonomie des conjoints de fait ont depuis longtemps été identifiées comme les lignes de force de la politique législative québécoise en matière d’union de fait46. Bien qu’à partir de 1980 le législateur ait fait disparaître les marques de désapprobation légale de l’union de fait, sa volonté n’a jamais consisté pour autant à élaborer un cadre juridique de l’union de fait, bien au contraire47.

  • 48 Ils auraient été tenus de contribuer aux charges de l’union en proportion de leurs facultés, se s (...)
  • 49 Alain Roy, préc., note 11, p. 93-94.

39En effet, l’historique législatif montre qu’à chaque fois qu’une proposition de reconnaissance de droits et d’obligations pour les conjoints de fait a été discutée, il a été finalement décidé de s’abstenir. Il en a été ainsi en 1979 lorsque l’Office de révision du Code civil a proposé d’introduire des droits et obligations pour les conjoints de fait48. La très grande majorité des intervenants s’y est opposée au nom de la liberté de choix. À la lecture des réponses faites par le ministre de la Justice aux différentes questions qui lui ont été posées, la décision de ne pas réglementer au nom de la liberté de choix est sans équivoque49.

  • 50 Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’é (...)

40En 1989, lorsque fut institué le patrimoine familial50, la question de l’union de fait est réapparue. Alors qu’il s’agissait d’instaurer un meilleur équilibre économique entre les époux en imposant le partage égal des biens familiaux en cas de rupture, certains ont évoqué la possibilité d’étendre la protection aux conjoints de fait. La position de la ministre de la Justice fut des plus claires :

  • 51 Assemblée Nationale du Québec, Journal des débats, 8 juin 1989, p. 6487.

Les dispositions sur le patrimoine familial affectent les époux, mais elles ne visent d’aucune façon les conjoints de fait, même dans le cas où ces derniers auraient des enfants. […] Aux plans juridique et social, il faut aussi considérer que l'application, sans distinction, aux concubins des règles du mariage, aurait pour effet d'assimiler les deux formes d’union, ce que nous avons rejeté, en 1980, lorsqu’on a débattu de cette question51.

  • 52 Alain Roy, préc., note 11, p. 102.

41En 1991, au moment d’adopter le projet de loi introduisant le Code civil du Québec dans son ensemble, certains se sont à nouveau dits préoccupés par l’union de fait et ont suggéré de la règlementer. En guise de réponse, le ministre de la Justice s’est contenté de reconduire la politique législative de 1980 en insistant sur la nécessité de respecter la volonté et la liberté des concubins52.

42La liberté de choisir parmi plusieurs formes de conjugalités est apparue encore plus clairement en 2002. Cette année-là l’union civile, calquée sur le mariage, était adoptée au profit des conjoints de même sexe. Or, encore une fois la situation des conjoints de fait n’a pas reçu l’attention qu’elle semblait mériter. L’enjeu de la reconnaissance des couples de même sexe étant clairement la priorité du législateur québécois pour qui cette reconnaissance devant nécessairement passer par la création d’une nouvelle institution plutôt que par la protection de tous conjoints de fait, peu importe leur orientation sexuelle.

43Quoi qu’il en soit, la question est à la fois politique et juridique. Une impression renforcée à la lecture de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Lola, puisque les propos de la juge en chef renvoient directement au législateur le soin de déterminer la protection qu’il faut accorder ou non aux conjoints de fait.

La reconnaissance de la liberté et de l’autonomie des conjoints de fait québécois par la Cour suprême du Canada

44La décision de la Cour suprême dans l’affaire Lola se caractérise notamment par la divergence d’opinions au sein de la Cour quant à la signification et la portée de la liberté et de l’autonomie, ainsi que par l’influence déterminante de la juge en chef.

  • 53 Procureur général du Québec c. A, préc., note 4, par. 257 et 261.

45Pour conclure que la loi ne porte pas atteinte au droit à l’égalité, quatre des neuf juges ont placé la liberté de choix et l’autonomie au cœur de leur raisonnement, faisant essentiellement valoir qu’ayant choisi librement de ne pas se marier, les conjoints de fait ne peuvent prétendre à aucune des conséquences qui découlent du mariage en vertu du Code. En effet, ils font remarquer que « [l]’entrée dans les régimes de protection prévus par la loi repose, nécessairement, sur un consentement mutuel53 ».

  • 54 Idem, par. 263-264.

46Ils rajoutent que « le droit québécois permet aux conjoints de fait de souscrire à chacun des effets du mariage prévus par les dispositions contestées. Ceux-ci doivent alors manifester leur consentement par l’expression d’une volonté explicite », laquelle, précisent-ils, pourra se matérialiser par la conclusion de contrats de vie commune54.

  • 55 Idem, par. 276.

47Ainsi, la liberté de choix en cause est double, c’est aussi bien la liberté de ne pas se marier, et par voie de conséquence de se soustraire aux effets du mariage, que la liberté de choisir, par convention, de s’assujettir aux obligations du mariage ou à certaines d’entre elles. Or, explique le juge Lebel en terminant, « une fois reconnu le principe de l’autonomie de la volonté, qui par ailleurs est une des valeurs sous-tendant la garantie d’égalité prévue à l’art. 15 de la Charte, les choix qu’effectuent les individus en exerçant cette autonomie méritent d’être respectés par les tribunaux »55.

  • 56 Ce test consiste à vérifier que : la règle de droit qui porte atteinte à un droit garanti par la (...)

48Alors que ces quatre juges raisonnaient sur la liberté et l’autonomie pour conclure à l’absence de discrimination au sens de l’article 15(1), la juge en chef estime pour sa part que les dispositions contestées du Code civil québécois sont bel et bien discriminatoires, mais jugera que la justification de cette discrimination, par la volonté de préserver la liberté de choix des conjoints, en fait des dispositions constitutionnellement valides au regard de l’article 1er de la Charte. Pour parvenir à une telle conclusion, déterminante dans cette affaire, la juge en chef s’est livrée à l’examen de la politique législative québécoise en matière d’union de fait en suivant le test en quatre étapes de l’article 1er de la Charte56, et c’est à travers cet examen qu’elle a pu préciser l’importance de la liberté de choix et de l’autonomie des couples québécois.

49Ainsi, la juge en chef a souligné que « [c]’est le désir d’accroître le droit des couples québécois de choisir le régime qu’ils préfèrent, soit celui qui convient le mieux à leurs besoins, qui sous-tend la politique du Québec », elle a également estimé que :

La loi donne un choix clair entre deux régimes distincts : le régime obligatoire, qui prévoit le partage des biens et le soutien alimentaire entre conjoints lors de la dissolution du mariage ou de l’union civile, et un régime de pleine autonomie, qui laisse les conjoints de fait totalement libres de convenir des conséquences d’une rupture.

50Finalement, selon la juge en chef, bien que discriminatoire et moins favorable que celui d’autres provinces, le régime québécois est valide puisque les restrictions qu’il impose au droit à l’égalité demeurent dans des limites raisonnables et qu’elles sont, en l’occurrence, justifiées dans une société libre et démocratique.

51Après avoir été validée par la Cour suprême, cette politique législative québécoise n’est pas remise en question par le comité consultatif sur le droit de la famille présidé par le professeur Alain Roy.

L’autonomie et la liberté au cœur des propositions du comité consultatif sur le droit de la famille

52Constitué dans la foulée de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Lola, le Comité réaffirme avec force et détermination le rôle que l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle devraient jouer dans la future réforme du droit de la famille québécois.

53Dans son rapport, l’idée que le couple est un espace d’autonomie de la volonté et de liberté contractuelle constitue d’ailleurs le quatrième des six principes directeurs de la réforme proposée, ce dont le Comité s’explique en ces termes :

  • 57 Comité Consultatif sur le Droit de la Famille, préc. note 7, p. 59.

Le Comité reconnaît l’importance qu’occupent les valeurs d’autonomie et de liberté en matière conjugale et familiale. Loin d’y voir des principes surannés dont le droit de la famille devrait s’affranchir, il en promeut l’application. […] Le Comité adhère pleinement à cette vision dont la validité constitutionnelle, faut-il le répéter, a été reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt Lola57.

54On ne s’étonnera donc pas que, s’agissant des propositions concrètes en matière d’union de fait, le Comité ait déclaré :

À l’unanimité, les membres du Comité se refusent d’imposer aux conjoints de fait des obligations réciproques auxquelles ils n’auront pas expressément adhéré d’un commun accord, que ce soit par leur mariage subséquent ou par la signature d’un contrat d’union de fait ou de tout autre type d’arrangement contractuel. Comme c’est le cas actuellement, le seul fait pour deux personnes de vivre ensemble, peu importe la durée de leur cohabitation, n’engendrera donc aucun lien de droit entre eux, que ce soit sur le plan extrapatrimonial ou patrimonial. Seule l’arrivée d’un enfant commun changera la donne, conformément aux dispositions prévues au régime parental impératif.

  • 58 Ainsi : « Dans la mesure où les conjoints, mariés ou unis de fait, sont également parents, ils se (...)

55En effet, le Comité propose une réorganisation du droit de la famille non plus autour de l’union conjugale, mais de la parentalité. Tout à fait conscient que le régime libéral de l’union de fait peut s’avérer préjudiciable aux enfants, le Comité propose d’établir une prestation parentale compensatoire afin de mieux les protéger en cas de rupture de la vie commune de ses parents58.

56Hormis cette importante nouveauté proposée par le comité, la liberté fait donc l’objet d’un choix réaffirmé, dont toutes les conséquences préjudiciables ne peuvent cependant pas être évitées, faisant apparaitre les limites de cette justification.

Les faiblesses de la théorie de l’autonomie de la volonté

57La théorie de l’autonomie de la volonté au soutien d’une absence d’encadrement des droits et obligations pour les conjoints de fait n’est pas sans reproche. D’une part, elle laisse entier le problème, si cuisant et maintes fois dénoncé, du sort des ex-conjoints économiquement vulnérables et, par ricochet, des enfants du couple. En effet, ceux-ci peuvent subir les dommages collatéraux résultant de l’absence d’encadrement des rapports patrimoniaux de leurs parents séparés. D’autre part, la justification de la situation différenciée des conjoints de fait québécois fondée sur la liberté et l’autonomie paraît bien fragile, dans la mesure où elle ne correspond pas à la réalité vécue par les couples québécois. À la lumière de certains travaux récents en sociologie, il apparaît même que cette liberté de choix des conjoints de fait sur laquelle repose la politique législative québécoise pourrait bien être un postulat erroné.

  • 59 Cette double approche avait pour but de contrebalancer les biais que peuvent comporter ces deux m (...)

58En effet, dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Conseil de la recherche du Canada, nous avons mené une vaste enquête auprès de 3246 répondants, âgés de 25 à 50 ans, vivant en couple. Cette enquête quantitative basée sur un échantillon aléatoire représentatif de la population du Québec s’est appuyée sur une méthodologie mixte, soit un volet téléphonique et un volet web59. Or, certaines données préliminaires permettent de remettre en question l’idée selon laquelle les conjoints de fait choisiraient librement de vivre de cette manière, notamment, pour éviter d’être soumis aux règles impératives du mariage.

L’iniquité découlant de l’absence de protection des membres de la famille les plus vulnérables en cas de rupture

  • 60 Institut de la Statistique du Québec, ISQ 2011, Tableau Répartition de la population de 15 ans et (...)

59La situation des familles québécoises n’est pas différente seulement au plan juridique, elle l’est également au plan sociologique puisque les Québécois se classent parmi les champions mondiaux en ce qui a trait au choix de vivre en union libre. Un couple québécois sur trois vit en union libre. Ce mode de vie étant particulièrement répandu chez les moins de 35 ans où il atteint 38%, c’est maintenant 60% des enfants qui naissent de parents vivant hors mariage60.

  • 61 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, Compilation spéciale du ministère (...)

60Or, en refusant d’accorder des droits aux conjoints de fait, le législateur québécois ne prend pas suffisamment en compte l’importance du dénuement dans lequel peuvent être jetés les enfants issus de l’union de fait ainsi que le conjoint le plus démuni financièrement. Dans les faits, ce sont les conjointes qui se retrouvent le plus souvent dans une situation financière défavorable à la rupture puisqu’il existe encore un écart important entre les revenus des hommes et des femmes. En effet, en 2011, au Québec, le revenu médian des conjointes avec enfants était de 30 244$ comparativement au revenu médian des conjoints avec enfants qui se situait à 46 294$61.

  • 62 Diane Dubeau, Jean-Martin Deslauriers, Jacinthe Théorêt, et Raymond Villeneuve, « La séparation c (...)
  • 63 Le revenu médian est celui qui se situe à mi-hauteur sur l’échelle des revenus. Ainsi, 50% des pe (...)
  • 64 Institut de la Statistique du Québec, Portrait social du Québec, 2010.

61S’ajoute à cela le fait que ce sont les femmes qui se voient le plus souvent attribuer une garde exclusive des enfants. En effet, bien qu’on constate une augmentation de la garde partagée, la garde exclusive est attribuée à la mère dans 60,5% des cas, alors que la proportion diminue à 13,5% pour une garde exclusive au père62. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que les familles monoparentales dirigées par des femmes soient plus pauvres que celles dirigées par les hommes. En effet, en 2010, le revenu disponible ajusté63 d’une famille québécoise biparentale était de 36 460$. Ce revenu chute à 24 240$ pour une famille monoparentale. Toutefois, les familles monoparentales dirigées par des femmes sont les plus pauvres. Leur revenu disponible ajusté se chiffre à 21 754$, alors qu’il est de 31 140$ lorsque la famille monoparentale est dirigée par un homme64.

  • 65 Willick c. Willick, [1994] 3 RCS 670, 673.
  • 66 Le 8 octobre 2015, l’organisme Campagne 2000 publiait un rapport qui établissait à 19% le taux de (...)

62Il apparaît impossible de ne pas établir un lien entre le niveau de vie de l’enfant et celui du parent gardien ; l’absence de tout partage des biens patrimoniaux et de toute obligation alimentaire entre les parents se répercutant nécessairement sur les enfants. La situation de pauvreté des enfants vivant dans des familles monoparentales est connue depuis longtemps au point où la Cour suprême en prenait connaissance d’office dans l’affaire Willick65. Le gouvernement fédéral annonce régulièrement que la lutte contre la pauvreté chez les enfants canadiens est une priorité, mais la situation ne semble guère s’améliorer66.

  • 67 Art. 585 C.c.Q.
  • 68 Dominique Goubau, Ghyslain Otis, David Robitaille, « La spécificité patrimoniale de l’union de fa (...)

63Bien que depuis 1980, le Code civil prône l’égalité de tous les enfants dont la filiation est établie, peu importe les circonstances de leur naissance67, le statut conjugal de leur parent continue d’avoir un impact important sur la situation matérielle et financière qui sera la leur au moment de la rupture68. L’effet est sans conteste en ce qui concerne la protection de la résidence familiale qui ne s’applique pas entre conjoints de fait. Ainsi, les enfants et le parent gardien peuvent être expulsés de la résidence familiale qui appartiendrait exclusivement au parent non gardien.

64Les résultats de notre enquête montrent que parmi les répondants en union libre possédant une maison, 71% disent être copropriétaires contre 29% où un seul des conjoints est propriétaire de la résidence. Quand on examine la situation des ménages intacts avec enfant(s) (les parents vivent avec leurs enfants communs seulement), ce pourcentage grimpe à 86%. C’est donc dire que dans 14% des cas, la maison appartient à un seul conjoint. La différence est toutefois plus importante dans les ménages recomposés selon le type de famille. Pour les familles recomposées simples (un seul conjoint a des enfants d’une précédente union), 55% des répondants indiquent que la maison appartient à un seul des conjoints. Pour les familles recomposées complexes (les conjoints ont chacun des enfants d’une précédente union), 59% indiquent que la maison appartient à un seul des conjoints. Ces chiffres confirment que les enfants sont des victimes collatérales potentielles dans un grand nombre de cas. Or, les enfants ne sont nullement imputables du choix de vie de leurs parents. De plus, s’agit-il d’un choix aussi éclairé que certains le prétendent ?

Vivre en union de fait : un choix libre et éclairé ?

65Les principaux arguments de quatre des juges majoritaires dans l’affaire Éric c. Lola, rendus sous la plume du juge Lebel, et qui concluent que la différence de traitement entre les conjoints mariés et les conjoints de fait n’est pas discriminatoire sont les suivants. Pour eux, la distinction ne crée pas un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application d’un stéréotype. Ils concluent de la preuve présentée que l’union de fait est maintenant un mode de conjugalité respecté au Québec. Ils en tiennent pour preuve le fait que les lois sociales ne créent plus de distinctions entre les conjoints de fait et les époux.

  • 69 Robert Leckey, préc., note 44.

66Or, comme le fait justement remarquer le professeur Leckey69, cette assimilation des conjoints de fait aux époux par le droit social entraîne le plus souvent une présomption d’entraide économique entre les conjoints de fait, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. La loi permet donc, dans certains cas, de prendre en considération le revenu de l’un dans la détermination du montant pouvant être alloué à l’autre qui se prévaut d’un régime d’assurance sociale, alors que le Code civil ne reconnaît pas d’obligation alimentaire ou de partage des biens familiaux entre les conjoints de fait. La solidarité sur laquelle se fonde le droit social ne trouve alors aucun écho en droit privé, ce qui peut s’avérer injuste pour les conjoints de fait.

  • 70 Procureur général du Québec c. A 2013, préc., note 4, par. 273-274.

67Quoi qu’il en soit, les juges majoritaires poursuivent en affirmant qu’au contraire, les dispositions contestées respectent l’autonomie des personnes et la liberté des conjoints de fait d’aménager leurs rapports en fonction de leurs besoins, reconnaissant deux valeurs sous-jacentes à la Charte des droits et libertés ; la liberté et l’autonomie. S’agissant de l’argument selon lequel certaines personnes peuvent faire des choix peu éclairés et méconnaître les conséquences de leur mode de vie, la Cour affirme que : « prendre connaissance d’office du fait que le choix volontaire de ne pas se marier n’exprime pas une décision autonome de se soustraire aux régimes légaux pousserait les limites de la connaissance d’office au-delà de ce qui est légitime, particulièrement à l’égard d’une question située au cœur de ce litige70 ». En effet, au moment de rendre la décision dans cette affaire, aucunes données probantes pour l’ensemble du Québec n’étaient disponibles.

  • 71 Hélène Belleau et Pascale Cornut St-Pierre, « La question du choix dans la décision de se marier (...)

68Toutefois, si la liberté de ne pas se soumettre aux règles impératives du mariage justifie le choix de l’union de fait encore faut-il que les conjoints connaissent les différences juridiques entre le mariage et l’union de fait71. Dans le cadre de notre enquête, nous avons demandé aux conjoints de fait de répondre aux questions ainsi formulées :

69« J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les lois qui concernent les couples au Québec. D’après vous, est-ce que les énoncés suivants sont vrais ou faux ?

701) Après quelques années de vie commune, les conjoints en union libre ont le même statut légal qu’un couple marié ».

71Les conjoints de fait ont répondu affirmativement dans 45% des cas, alors que dans 4% des cas, ils disent ignorer si la réponse est vraie ou fausse. Ainsi, on peut affirmer que 49% des conjoints de fait interrogés ignorent qu’ils ne bénéficient pas du même statut légal que les gens mariés.

722) » En cas de rupture entre deux conjoints en union libre, tous les biens acquis pendant la vie commune sont séparés en parts égales ».

73Les conjoints de fait ont répondu affirmativement dans 49% des cas, alors que 8% ne savent pas si l’affirmation est vraie ou fausse. On peut donc dire que 57% des conjoints de fait ignorent qu’il n’y a pas de partage égal des biens à la fin de l’union de fait.

743) » S’il y a une rupture d’un couple en union libre, le ou la conjoint(e) le (la) plus pauvre n’a pas droit à une pension alimentaire pour lui/elle-même ».

75Les conjoints de fait ont répondu dans une proportion de 39% que le conjoint le plus pauvre aurait droit à une pension alimentaire de son conjoint, alors que 16% disent ignorer si l’affirmation est vraie ou fausse. Ce qui signifie que 55% des conjoints de fait ignorent qu’ils n’auraient pas droit à une pension alimentaire en cas de rupture.

76Ces données viennent ébranler l’idée que le fait de vivre en union libre constitue un choix éclairé pour la majorité des conjoints de fait, bien au contraire.

  • 72 Benoit Moore, « L’union de fait, enjeux de l’encadrement juridique en droit privé dans un context (...)

77De plus, même si l’union de fait constitue un choix éclairé dans un certain nombre de cas, il faut être deux pour se marier ou faire un contrat de vie commune, ce qui signifie que le conjoint le mieux nanti dispose en quelque sorte d’un droit de veto quant à la protection juridique que le couple peut se donner ou non72.

  • 73 Helene Belleau et Pascale Cornut St-Pierre, préc. note 71 ; Hélène Belleau, Carmen Lavallée, Anna (...)
  • 74 Som.CA, Sondage sur le Conseil du statut de la femme et sur les questions d’égalité entre les fem (...)

78D’ailleurs à la question : « Est-ce que l’un de vous souhaiterait ou aurait souhaité se marier, mais l’autre pas ? ». La réponse est affirmative dans 29% des cas. Les raisons invoquées par le conjoint qui ne souhaite pas se marier sont multiples, mais la très grande majorité d’entre elles n’ont rien de juridique73. Parmi ces couples hétérosexuels, 8 fois sur 10, c’est l’homme qui ne désire pas se marier. Un récent sondage réalisé auprès de 1000 résidents du Québec confirme d’ailleurs cette divergence de point de vue entre les hommes et les femmes. Il montre que 78% des femmes contre 60% des hommes sont d’accord avec la proposition de : « Donner aux conjoints de fait les mêmes protections qu’ont les couples mariés en cas de séparation, notamment en ce qui concerne le partage du patrimoine familial, tout en permettant un droit de retrait aux couples qui refusent une telle protection »74. Ce sondage montre également l’écart qui semble en train de se creuser entre l’opinion publique et la position du législateur sur cette délicate question.

Conclusion

  • 75 Hélène Belleau, Quand l’amour et l’État rendent aveugle, le mythe du mariage automatique, Montréa (...)
  • 76 Anne Binette Charbonneau, « Mariages et nuptialité », dans Institut de la Statistique du Québec, (...)

79Au Québec, l’encadrement juridique de l’union de fait se distingue de celui qui prévaut dans les autres provinces canadiennes. Comment expliquer une telle différence ? Plusieurs facteurs ont déjà été énoncés. D’une part, la société québécoise a longtemps été marquée par son imprégnation de la morale catholique. En effet, il n’y a pas encore très longtemps, tous les couples se mariaient religieusement. L’Église a longtemps joué un rôle important dans l’application d’un ordre normatif qui lui était pourtant distinct, le domaine matrimonial75. Or, sur une courte période de temps, l’Église a perdu son emprise sur le domaine matrimonial et sur la société québécoise en général. Le mariage civil constitue désormais un peu plus de la moitié de tous les mariages célébrés au Québec76 alors que la prévalence de l’union de fait est grandissante.

80Jusqu’à présent, le législateur québécois a maintenu sa position d’origine selon laquelle c’est la liberté et le désir de vivre en dehors du cadre légal qui favorisent l’union de fait au détriment du mariage. La Cour suprême a encore conforté cette position récemment dans l’affaire Lola. Toutefois, il serait bien hasardeux de croire que le débat est clos une fois pour toutes. La très courte majorité de la Cour laisse, au contraire, penser que la liberté et l’autonomie subiront sans aucun doute encore quelques assauts. La Cour suprême maintiendra-t-elle encore longtemps le dernier rempart derrière lequel se retranche depuis des années le législateur québécois ?

Top of page

Notes

1 Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 &31 Vic., c.3, reproduite dans L.R.C. (1985), ann. II. no 5. Pour les compétences provinciales, art. 92(12). Pour les compétences fédérales, art.91 (26).

2 Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33, art. 1.

3 Pour sa part la province du Québec avait pris les devants trois ans plus tôt en adoptant une Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation qui devait permettre aux couples de sexe différent ou de même sexe d’avoir accès à une institution qui produit pratiquement les effets du mariage. Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q.2002, c.6.

4 Procureur général du Québec c. A 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61. Les termes union libre et union de fait sont utilisés ici comme synonymes.

5 Art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la loi de 1982 sur le Canada (R.U.) 1982, c. 11.

6 En vertu de la Charte, les tribunaux doivent, dans un premier temps, déterminer si la loi porte atteinte à un droit garanti. Si la réponse est positive, ils doivent ensuite se demander si cette atteinte peut être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Voir infra, note 56.

7 Comité Consultatif sur le Droit de la Famille, Alain Roy (prés.), Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Québec, ministère de la Justice du Québec, 2015, p. 65.

8 Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c.39.

9 Benoît Moore, « Passé et avenir de l’union de fait : entre volonté et solidarité », dans Conférences des juristes de l’État 2013, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 65-79, p. 71.

10 Au Québec en 2011, 31,5% des familles de recensement étaient composées de couples en union libre comparativement à 12,1% pour les autres provinces canadiennes. Sur l’ensemble des couples, cette proportion atteint 37,8%. Statistique Canada, Portrait des familles et situation des particuliers dans les ménages au Canada, 2012, No. 98-312-X2011001(https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm#a1.

11 Pour le droit québécois : Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, L.Q. 1999, c.14. Pour le droit fédéral : Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C.200, c.12. Pour une analyse détaillée de l’évolution législative québécoise sur cette question, voir : Alain Roy, « L'évolution de la politique législative de l'union de fait au Québec », dans Conférences des juristes de l’État 2013, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 145

12 Par exemple, au titre du bénéfice de l’aide juridique québécoise, les conjoints s’entendent des personnes, de sexe différent ou de même sexe, vivant maritalement qui sont les père et mère d’un même enfant, ainsi que des personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an. Loi sur l’aide juridique, L.R.Q. c. A-14, art. 1.1 (2º et 3º).

13 Loi d’interprétation, L.R.Q. c.I-16, art. 61.1.

14 À titre d’exemple, on estime que les articles 723 et 759 C.c.Q. sont susceptibles de s’appliquer aux conjoints de fait. Le premier de ces textes interdit au notaire de recevoir le testament notarié de son conjoint tandis que le second prive d’effet le legs fait au conjoint du notaire qui reçoit le testament. De même, la résiliation du bail par un locataire victime de violence de la part de son conjoint, permise par l’article 1974.1 C.c.Q., paraît s’appliquer sans difficulté aux conjoints de fait. Brigitte Lefebvre, JurisClasseur Québec, Personnes et famille, « Union de fait », fasc. 28, nº6.

15 Il s’agit des articles 391 à 430 du C.c.Q.

16 Chambre des notaires, « Les solutions », http://uniondefait.ca/pourquoiunnotaire-solutions.php# contrat. Cependant, l’analyse de la pratique montre que la très grande majorité des contrats d’union de fait rédigés par les notaires et les avocats ne comporte que des clauses destinées à régler les conséquences financières d’une éventuelle rupture. Voir : Alain Roy, « La charte de vie commune ou l’émergence d’une pratique réflexive du contrat conjugal », (2007) 41 R.J.T. 399, dans laquelle l’auteur expose les résultats d’une analyse portant sur 61 contrats d’union de fait rédigés par des avocats et des notaires entre 1998 et 2004.

17 Art. 653 C.c.Q.

18 Couture c. Gagnon, 29 août 2001 (CA), disponible en ligne http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision. php?ID=1EC2F630AF5A643C8284347022F372C8&page=3.

19 Moins de 8% des couples en union libre font de tels contrats. Hélène Belleau, Carmen Lavallée, Annabelle Seery, Unions et désunions conjugales au Québec, Collection « Inédit », INRS Urbanisation Culture Société, Montréal, Canada, 2016.

20 Hélène Belleau, « D’un mythe à l’autre : de l’ignorance des lois à la présomption du choix éclairé chez les conjoints en union libre », Canadian Journal of Women and the Law, vol. 27, no1, p. 11.

21 Alain Roy, préc. note 11.

22 Pour les références exactes aux législations des provinces et territoires canadiens, voir Comité Consultatif sur le Droit de la Famille, préc. note 7, annexe II, p. 481 et s.

23 Idem.

24 Nicole Laviolette et Julie Audet, L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et territoires de common law au Canada, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 313 et s.

25 Il s’agit des articles 391 à 430 du C.c.Q.

26 De même, en cas de rupture, les conjoints de fait ne peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle organisée par les articles 409 à 411 C.c.Q.

27 Le texte exclut cependant du patrimoine familial les biens que l’un des époux aurait reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Art. 415 du C.c.Q.

28 Art. 585 C.c.Q.

29 Charte canadienne des droits et libertés, préc, note 5, art. 15(1).

30 L’article 1 se lit comme suit : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

31 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325.

32 En effet, l’énumération des motifs de discrimination à l’article 15 n’est pas exhaustive et depuis 1995, la Cour suprême considère l’état matrimonial comme un motif de discrimination analogue à ceux qui sont énumérés à l’article 15(1) de la Charte. Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418.

33 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 31, au par. 36.

34 Idem, au par. 50.

35 Idem, au par. 62.

36 L’eût-elle été, la MPA de la Nouvelle-Écosse n’aurait pas nécessairement été invalidée pour autant puisqu’elle aurait pu être justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne qui admet les limites raisonnables prescrites par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

37 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, préc., note 30, au par. 63.

38 Droit de la famille – 091768, 2009 QCCS 3210, par. 248.

39 Idem, par. 286.

40 Droit de la famille 102866, 2010 QCCA 1978, par. 68.

41 Idem, par. 127.

42 Idem, par. 149.

43 Québec (Procureur général) c. A, préc., note 4.

44 La décision a fait l’objet de plusieurs commentaires, parfois critiques, de la part de la communauté juridique québécoise. Voir par exemple : Claudia P. Prémont, « Commentaire sur la décision Québec (Procureur général) c. A. – La liberté de choix aura eu raison du droit à l’égalité entre les conjoints de fait et les conjoints mariés », Repères, avril 2013 EYB2013REP1350 ; Michel Tétrault, «  De choses et d’autres en droit de la famille : Les conjoints de fait et la rupture : un mariage contractuel ? », Congrès annuel du Barreau du Québec 2013, disponible en ligne : http://edoctrine.caij.qc.ca/congres-du-barreau/2013/1756789533/; Alain Roy, « Affaire Éric c. Lola : Une Fin aux allures de commencement », (2013) 1 C.P. du N 259; Robert Leckey, «Strange Bedfellows», (2014) 64 U. of Toronto. L.J. 641.

45 Québec (Procureur général) c. A, préc., note 4, par. 449.

46 Jean Pineau, Marie Pratte, La famille, Montréal, Thémis, 2006, p. 536, no 375.

47 Alain Roy, préc. note 11.

48 Ils auraient été tenus de contribuer aux charges de l’union en proportion de leurs facultés, se seraient dus des aliments, et auraient pu, à certaines conditions, succéder l’un à l’autre. L’Office proposait également d’étendre l’application de la présomption de paternité. Voir ORCC Rapport sur le Code civil du Québec, vol. I, Montréal, 1977, p. 63 à 119.

49 Alain Roy, préc., note 11, p. 93-94.

50 Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c.55.

51 Assemblée Nationale du Québec, Journal des débats, 8 juin 1989, p. 6487.

52 Alain Roy, préc., note 11, p. 102.

53 Procureur général du Québec c. A, préc., note 4, par. 257 et 261.

54 Idem, par. 263-264.

55 Idem, par. 276.

56 Ce test consiste à vérifier que : la règle de droit qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte poursuit un objectif suffisamment important ; qu’il existe un lien rationnel entre cet objectif et les moyens employés pour l’atteindre ; que ces moyens portent une atteinte minimale au droit protégé ; et enfin que ces moyens sont proportionnels à l’objectif poursuivi.

57 Comité Consultatif sur le Droit de la Famille, préc. note 7, p. 59.

58 Ainsi : « Dans la mesure où les conjoints, mariés ou unis de fait, sont également parents, ils seront parallèlement assujettis au régime impératif qui s’attache à leur statut parental, lequel se juxtaposera simplement aux droits et aux obligations découlant de leur statut conjugal. », idem, p. 69.

59 Cette double approche avait pour but de contrebalancer les biais que peuvent comporter ces deux méthodes (désirabilité, accessibilité, etc.). Pour la méthodologie et les analyses préliminaires voir : Hélène Belleau, Carmen Lavallée, Annabelle Seery, préc. note 19.

60 Institut de la Statistique du Québec, ISQ 2011, Tableau Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d’âge et le sexe.

61 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, Compilation spéciale du ministère de la Famille et des Aînés, Québec.

62 Diane Dubeau, Jean-Martin Deslauriers, Jacinthe Théorêt, et Raymond Villeneuve, « La séparation conjugale, un regard différencié porté par et sur les pères » dans Marie-Christine Saint-Jacques, Caroline Robitaille, Annick Saint-Amand, Sylvie Levesque (dir.), Séparation parentale, recomposition familiale, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, 2016, p. 57.

63 Le revenu médian est celui qui se situe à mi-hauteur sur l’échelle des revenus. Ainsi, 50% des personnes gagnent plus et 50% des personnes gagnent moins. Le revenu ajusté vise à éliminer l’effet des différences liées à la composition des ménages. Il est mieux adapté aux comparaisons entre familles intactes et monoparentales car il attribue à chaque membre du ménage un certains poids (selon l’âge, le rang, etc.).

64 Institut de la Statistique du Québec, Portrait social du Québec, 2010.

65 Willick c. Willick, [1994] 3 RCS 670, 673.

66 Le 8 octobre 2015, l’organisme Campagne 2000 publiait un rapport qui établissait à 19% le taux de pauvreté chez les enfants canadiens. Voir : Mapping Child Poverty :A Reality in Every Federal Riding, http://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2016/03/ChildPovertyBackgrounderOctober-8_15.pdf.

67 Art. 585 C.c.Q.

68 Dominique Goubau, Ghyslain Otis, David Robitaille, « La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre choix et ses dommages collatéraux », Revue générale de droit, vol. 44, 2003/1, à la p. 3.

69 Robert Leckey, préc., note 44.

70 Procureur général du Québec c. A 2013, préc., note 4, par. 273-274.

71 Hélène Belleau et Pascale Cornut St-Pierre, « La question du choix dans la décision de se marier ou non au Québec », Lien social et Politiques, no 66, 2011, p. 65-89.

72 Benoit Moore, « L’union de fait, enjeux de l’encadrement juridique en droit privé dans un contexte de rupture » dans Conjugalité et discrimination (2012) Anthémis, p. 87, 100.

73 Helene Belleau et Pascale Cornut St-Pierre, préc. note 71 ; Hélène Belleau, Carmen Lavallée, Annabelle Seery, préc. note 19.

74 Som.CA, Sondage sur le Conseil du statut de la femme et sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, avril 2016, p. 5

75 Hélène Belleau, Quand l’amour et l’État rendent aveugle, le mythe du mariage automatique, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, 2011, p. 133.

76 Anne Binette Charbonneau, « Mariages et nuptialité », dans Institut de la Statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, éd. 2014, Québec, p. 97.

Top of page

References

Bibliographical reference

Carmen Lavallée, Hélène Belleau and Édith Guilhermont, “La situation juridique des conjoints de fait québécois”Droit et cultures, 73 | 2017, 69-89.

Electronic reference

Carmen Lavallée, Hélène Belleau and Édith Guilhermont, “La situation juridique des conjoints de fait québécois”Droit et cultures [Online], 73 | 2017-1, Online since 23 March 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/4073; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.4073

Top of page

About the authors

Carmen Lavallée

Carmen Lavallée est avocate et professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Ses travaux portent principalement sur la protection de l’enfant privé du soutien de sa famille en droit interne et en droit international. Elle s’intéresse également aux différentes règles normatives régissant la famille et la filiation. Elle a publié notamment : La protection internationale des droits de l’enfant : entre idéalisme et pragmatisme, Bruxelles, Brylant, coll. « Droit et mondialisation », 2015, L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption, Regards sur le droit français et le droit québécois, Montréal, Wilson et Lafleur, 2005 ; « Homoparenté, parentalité et filiation en droit québécois : une égalité à géométrie variable », (2012) 1 RIDC 13-34, « Pour une adoption dans rupture du lien de filiation d’origine dans les juridictions de civil law et de common law » (2008) 146 Informations Sociales 132-141. Carmen.Lavallee@USherbrooke.ca

By this author

Hélène Belleau

Hélène Belleau est sociologue, elle s’intéresse depuis plusieurs années aux relations conjugales, à l’usage social de l’argent et à l’internormativité en lien avec l’encadrement légal des unions de fait. Professeure à l’INRS-Urbanisation Culture Société, elle est la directrice scientifique de l’équipe de recherche Familles en mouvance et de l’Observatoire des réalités familiales du Québec. Elle a publié notamment : Quand l'amour et l’État rendent aveugle. Le mythe du mariage automatique, Presses de l’Université du Québec, 2011 ; avec A. Martial, Aimer et compter ? Droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et Québec), Presses de l’Université du Québec, 2011. Helene.Belleau@UCS.INRS.Ca

Édith Guilhermont

Édith Guilhermont est docteure en droit privé de l’Université de Perpignan, elle est enseignante chercheure à l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse à la doctrine juridique en droit privé et à l’influence de son discours. Elle a publié notamment avec Marie-France Bureau « Le droit de connaître ses origines : chronique d’une réforme annoncée », (2015) 73 R. d. B. 597 et « Maternité, gestation et liberté : Réflexions sur la prohibition de la gestation pour autrui en droit québécois », (2010) 4 RD & santé McGill 45. Edith.Guilhermont@USherbrooke.ca

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search