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Prière(s) et Droit

Emissions religieuses et service public audiovisuel

Religious broadcasts and the public neutrality principle
Anne-Marie Oliva
p. 103-112

Abstracts

The religious broadcasts – in particular the catholic service broadcast – have been programmed on television since 1949 (earlier, on the radio) and have been continued until today. Are the audiovisual religious broadcasts legitimate or opposed to the secularism and public utility neutrality principles? The religious broadcasts can be justified by the role of television and radio part to protect social and cultural pluralism. However, the neutrality of audio-visual as a public service seems to be weighing in the balance by this access to airwaves for religious broadcasts.

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Full text

1Les émissions religieuses font partie des émissions les plus anciennes à la radio et à la télévision. La diffusion d’émissions religieuses a accompagné le démarrage de la radio, dans les années 1920, et de la télévision, dans les années 1940. En 1948, est diffusée la première messe télévisée au monde – la messe de Noël en direct de Notre-Dame de Paris ; en 1949, le premier discours télévisé en France est celui du pape Pie XII diffusé le jour de Pâques et cette même année voit la naissance d’une émission religieuse, catholique, régulière, diffusée le dimanche matin, sous la direction du père Pichard.

  • 1   V., not., P.-H. Prelot, F. Messner (sous dir.), Traité de droit français des religions, Litec, éd (...)

2Comme souvent, dans le domaine audiovisuel, les faits ont précédé le droit et la programmation d’émissions religieuses a débuté hors de tout cadre juridique. L’intérêt suscité par ces émissions au début de la radiodiffusion et le faible coût financier de leur production ont fait d’elles un terrain d’expérimentation technique pour les médias audiovisuels, tout particulièrement pour la télévision. L’affirmation, au lendemain de la seconde guerre mondiale, du monopole public de la radiodiffusion n’a pas entraîné une remise en cause de la présence des émissions religieuses sur les antennes françaises. L’Etat avait bien décidé, sous la IIIe République notamment, après la nationalisation de Radio-Paris, de supprimer quelques émissions religieuses, plus particulièrement de supprimer la transmission de cérémonies du culte estimée contraire à la neutralité1. Il avait alors essuyé bien des critiques rejetant un « laïcisme outrancier ». Le débat autour de la compatibilité de ces émissions avec le principe de laïcité reprendra de la vigueur dans les années 1950 après la décision officielle prise par la direction de la RTF (radio télévision française), le 5 décembre 1954, de diffuser dominicalement à la télévision un magazine et une messe catholiques en direct d’une église parisienne. C’est l’avènement de l’émission Le jour du seigneur, toujours diffusée actuellement. Cependant, l’accès à la diffusion télévisée d’autres cultes est très rapidement autorisé, suivant en cela la voie tracée à la radio : pour la télévision, Présence protestante apparaît dès 1955 (1928 pour la radio, 1925 pour les émissions catholiques) ; La source de vie (émission israélite) est diffusée à partir de 1962 (1946 à la radio) suivie d’Orthodoxie en 1963 et de Foi et traditions des chrétiens orientaux en 1965 (1964 à la radio). Actuellement, la tranche du dimanche matin comporte également une émission sur l’Islam, depuis 1983 (Connaître l’Islam puis Vivre l’Islam puis Islam), et une autre sur le Bouddhisme (Voix bouddhistes) depuis 1998.

  • 2   Loi n° 74-696 du 7 août 1974 portant éclatement de l’Office de la radiodiffusion-télévision franç (...)
  • 3 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO , 1er octobre 1986, (...)

3D’un point de vue juridique, il faut attendre la loi du 7 août 19742 pour voir la reconnaissance d’un droit à l’antenne au profit des émissions religieuses. Un tel droit est encore affirmé aujourd’hui dans les dispositions de la loi en vigueur, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication3 dont les modifications n’ont pas remis en cause ce droit. L’ouverture à la concurrence du secteur audiovisuel n’a donc pas mis fin à la présence des émissions religieuses à la télévision et à la radio. Celles-ci sont programmées sur les chaînes publiques (pour la radio, France Inter et France Culture ; pour la télévision, France 2), ces dernières étant tenues par la loi et leur cahier des charges de diffuser ce type d’émission au titre de leurs obligations de service public. Or, ces émissions peuvent prendre la forme soit de commentaires religieux soit de retransmissions de cérémonies cultuelles. Les prières bénéficient donc d’un espace dans le service public audiovisuel.

4On peut s’interroger sur la légitimité de cette présence dans le paysage audiovisuel français au regard du principe de laïcité et de la neutralité du service public qu’il implique. Ainsi, il apparaît largement admis en France que le principe même de la présence obligatoire sur les antennes publiques d’émissions religieuses – c’est-à-dire le droit d’accès à l’antenne des religions – est justifié par l’interprétation développée de la neutralité du service public audiovisuel fondée sur l’idée de pluralisme. Toutefois, on peut s’interroger sur les modalités de l’accès à l’antenne des cultes et se demander si celles-ci ne remettent pas en cause la neutralité du service public.

Le droit d’accès à l’antenne des religions est fondé sur l’idée de « neutralité-pluralisme »

  • 4   V., par ex., J. Rivero, Libertés publiques, Thémis ; Rapport de la Commission Stasi au Président (...)

5Les fondements du droit d’accès à l’antenne des religions en France sont de deux ordres, complémentaires. Ce droit repose en effet sur la conception française de la laïcité, soulignée à maintes reprises par différents auteurs, différentes autorités4, et qualifiée de « laïcité ouverte ». Ce droit découle également du rôle qui est dévolu en France au service public audiovisuel.

Une des manifestations du principe de laïcité « ouverte »

  • 5   Art. 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des culte (...)
  • 6   Art. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure (...)
  • 7   Art. 9 : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droi (...)

6L’idée de laïcité ouverte découle de l’interprétation généralement faite en France des articles 1 et 2 de la loi de 19055, de l’article 1er de la Constitution6 et même de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme7. Elle implique la liberté religieuse et la responsabilité de l’Etat pour l’assurer. Elle suppose la neutralité de l’Etat mais pas une absence d’intervention de la part de celui-ci. L’Etat ne doit reconnaître aucun culte mais ne doit pas ignorer le fait religieux ; il doit permettre l’existence et la manifestation de la diversité religieuse en France. Son action est guidée par l’idée de pluralisme. C’est en respectant celui-ci qu’il assure la laïcité de la République.

7Ainsi, le législateur français pouvait considérer que la liberté de chacun de manifester sa religion perdrait de sa force si elle ne pouvait pas s’exercer sur des médias touchant une partie importante de la population, tels que la radio et la télévision.

8Même si cette idée est généralement admise, elle n’empêche pas le questionnement. Fallait-il, pour que l’Etat assume son rôle, aller jusqu’à organiser un temps d’expression pour les cultes sur les chaînes publiques, leur offrir un espace public ? Fallait-il offrir un espace public à la prière ? Ce volontarisme ne remet-il pas en cause l’idée de neutralité ? Le rôle joué par l’Etat n’est-il pas plus actif que nécessaire ?

  • 8   V. H. Isar, Le service public de la communication audiovisuelle, Economica, 1995, p. 316.

9D’autres solutions apparaissent en effet possibles, sans aller jusqu’à la neutralité-abstention, occultant totalement ces questions dans les médias publics, en veillant à ne pas relayer les opinions religieuses, envisagée en France au début des années 1970, mais source de programmes insipides, annihilant le débat, la réflexion8. En effet, le rôle de l’Etat garant de la liberté et de la diversité religieuse peut se cantonner à des interventions d’encadrement : donner la possibilité d’exister, de parler, de se manifester, adresser sur ce point des recommandations aux médias (sur le modèle de ce qui se passe pour le temps de parole des hommes et femmes politiques sur les chaînes privées et sur les chaînes publiques hors campagnes électorales), contrôler a posteriori des règles ou des comportements remettant en cause les principes d’égalité et de neutralité.

  • 9 Loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l’Office de la radiodiffusion-télévision française (...)

10Cette attitude correspond à l’esprit de la loi du 27 juin 19649 dont l’article 4 prévoit que le conseil d’administration de l’ORTF « veille à l’objectivité et l’exactitude des informations diffusées par l’Office. Il vérifie que les principales tendances de pensée et les grands courants d’opinion puissent s’exprimer par l’intermédiaire de l’Office ». Mais on sait que, en réalité, le service public a été accusé de véhiculer la pensée des gouvernants. Une telle solution présentait également l’inconvénient, en cas de dérapage, de rétablir l’équilibre seulement a posteriori. Enfin, on peut ajouter que cette solution ne correspond pas vraiment à la définition du service public audiovisuel en France.

Une des manifestations du rôle du service public audiovisuel

11Le service public audiovisuel a longtemps été défini par le triptyque « informer, éduquer, distraire ». Le service public audiovisuel doit jouer un rôle dans la formation des opinions, dans la démocratie (rôle qui lui a d’ailleurs été reconnu relativement récemment par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe). Il est évident que les médias – et à l’heure actuelle tout particulièrement la télévision – ont une influence considérable sur l’opinion. Il convient donc de veiller à ce que cette influence ne privilégie personne, que la diversité des opinions, de la société, de ses composantes soit présentée. C’est l’un des rôles essentiels du service public audiovisuel.

12Par ailleurs, les religions sont des courants de pensée très présents dans la société, ayant eu et ayant toujours une influence importante. La télévision ne peut les ignorer.

  • 10   A. Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 1991, p. 150.

13Ainsi, laisser parler les religions à la radio ou à la télévision de service public, leur ménager un espace, ne remet pas en cause la neutralité de l’Etat parce qu’intervient, dans la manière de le faire, une notion primordiale en droit de l’audiovisuel : la notion de pluralisme. On peut parler ici de « neutralité-pluralisme »10. La neutralité est assurée par la présentation de la diversité et justement le rôle du service public est de garantir cette diversité. Il s’agit de donner l’accès à l’antenne aux différents courant religieux afin que chacun puisse exprimer son point de vue et ainsi présenter au public la diversité des opinions.

  • 11   Loi n° 74-696, précitée.
  • 12   Ce droit avait déjà été reconnu dans la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radi (...)
  • 13   Pour ces dernières, la reconnaissance explicite de ce droit est due à l’initiative des sénateurs (...)
  • 14   JO 29 avril 1975, p. 4379.

14C’est dans cette logique que s’inscrit la loi du 7 août 197411 dont l’article 1 alinéa 2 dispose que « le service public national de la radio télévision française… assure un égal accès à l’expression des principales tendances de pensée et des grands courants de l’opinion. Un temps d’antenne est mis régulièrement à leur disposition ». Est ainsi reconnu un véritable droit d’accès à l’antenne aux représentants des différentes formations politiques12, aux organisations professionnelles représentatives ainsi qu’aux diverses familles de croyance et de pensée (article 10 de la loi)13. Cette disposition a été précisée en 1975 par le cahier des charges de TF1 et Radio France leur imposant l’obligation de programmer tous les dimanches matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France et réalisées sous la responsabilité des représentants mandatés des hiérarchies religieuses compétentes établies en France14. Pour assurer l’égalité entre les différents cultes, les frais de réalisation sont pris en charge par les chaînes, dans les limites fixées par les directions des deux sociétés de programme.

  • 15   J. Chevalier, Le statut de la communication audiovisuelle, AJDA, 1982, p. 564.

15L’ouverture à la concurrence et le pluralisme possible des opérateurs n’a pas rendu obsolète cette obligation. Le législateur français et le Conseil constitutionnel ont considéré à juste titre que le pluralisme des opérateurs – le pluralisme externe – ne garantit pas le pluralisme des contenus, des courants d’expression socioculturels – le pluralisme interne. Ainsi, le principe de neutralité pluralisme qui, au départ, sous le monopole, conditionne les prestations du service public audiovisuel, avec l’ouverture à la concurrence en devient la « finalité et la justification profonde »15.

  • 16   Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, JO, 30 juillet 1982, p. 2431
  • 17   CC, 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec. p. 48.
  • 18 CC, 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, Rec. p. 141.
  • 19   Idem., considérant n° 11.

16L’article 2 de la loi du 29 juillet 198216 proclame « les citoyens ont droit à une communication libre et pluraliste ». Le pluralisme devient un « objectif de valeur constitutionnelle »17 dont le respect est « une des conditions de la démocratie »18. Ainsi, des dispositions figurent dans la loi permettant « l’expression de tendances de caractères différents »19. Le secteur privé, en vertu du principe de liberté de communication, n’est assujetti qu’à une obligation générale de respect du principe ; le secteur public est soumis à des contraintes plus strictes, qui justifient son existence. Tel est le cas des règles sur les émissions religieuses. L’article 5 de la loi de 1982 dispose ainsi que le service public de la radiodiffusion a désormais « pour mission de servir l’intérêt général : en favorisant la communication sociale et notamment l’expression, la formation et l’information des communautés culturelles, sociales et des familles spirituelles et philosophiques ». Cette mission « doit être assurée dans le respect des principes de pluralisme et d’égalité entre les cultures, les croyances, les courants de pensée et d’opinion ». Dans sa décision de 1986, le Conseil constitutionnel mentionne d’ailleurs expressément l’accès des principaux cultes à l’antenne prévu à l’article 56 de la loi comme un des éléments permettant de garantir le pluralisme dans le secteur public audiovisuel.

17Si la présence obligatoire sur les ondes publiques d’émissions à caractère religieux semble ainsi légitimée, les modalités d’exercice, de mise en œuvre de leur droit à l’antenne peuvent apparaître contestables. On peut en effet s’interroger sur leur compatibilité avec le principe de neutralité.

L’exercice du droit d’accès à l’antenne des religions remet en cause la neutralité du service public audiovisuel

18La neutralité du service public audiovisuel suppose la représentation de tous les courants de pensée et un traitement égal de chacun d’entre eux. Or, la détermination des bénéficiaires du droit à l’antenne est source de difficultés. Les solutions retenues amènent à s’interroger, d’une part, sur l’égalité des courants de pensée et, d’autre part, sur celle des différents cultes.

Rupture de l’égalité des courants de pensée

  • 20   L’obligation recouvrait également les formations politiques, les syndicats et les organisations p (...)
  • 21 CE, 1er octobre 1980, Union des Athées, Rec. p. 117.

19La loi de 1974 prévoyait que le droit d’accès à l’antenne était ouvert aux diverses familles de croyance et de pensée, aux grands courants de l’opinion. Elle ne comportait aucune référence explicite à la religion, aux cultes ou aux églises. C’est le cahier des charges de TF1 et de Radio France qui précisait en introduisant l’obligation de programmer des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France20. Le caractère plus général des dispositions législatives a conduit à un recours introduit devant le Conseil d’Etat par l’Union des athées demandant à bénéficier des mêmes privilèges que les religions. Ce recours a été rejeté par la Haute juridiction administrative21 estimant que le principe d’égalité de traitement des grands courants d’opinion « dont le respect doit être apprécié compte tenu de l’ensemble des émissions diffusées par les sociétés nationales de programme, ne fait pas obstacle à ce que des émissions particulières soient consacrées à l’expression de certaines formes de pensée et de croyance ».

20Cet arrêt peut paraître contestable du point de vue de la neutralité du service public puisqu’il entraîne la distinction entre deux régimes : celui applicable aux cultes, qui leur est favorable, qui implique que le service public audiovisuel est tenu d’assurer leur expression et celui des autres familles de pensée, notamment des athées, dontla diffusion des idées repose sur la bonne volonté des responsables d’autres émissions, sur l’aléa d’une invitation à participer à une émission. Le Conseil d’Etat fait référence aux émissions d’expression directe que FR 3 est tenue de programmer (Tribune libre) et qui peuvent constituer un espace de parole pour les athées. Ainsi, les athées ne peuvent pas faire valoir leurs idées dans les mêmes conditions que les religions (même horaires, régularité de la programmation, accès assuré…).

  • 22   Compromis entre la formule du député Vivien des « communautés confessionnelles » pour comprendre (...)
  • 23   HACA, 2ème rapport annuel, p. 68.

21Cette interprétation a été entérinée dans les lois sur l’audiovisuel qui ont suivi. La loi de 1982 le fait de manière peu claire en distinguant, au terme d’un compromis entre gouvernement, députés et sénateurs22, les familles spirituelles et philosophiques (article 5), qui accèdent à l’antenne sur invitation et les familles de croyance et de pensée (article 14), groupe moins large, qui bénéficient d’une obligation de diffusion et de l’accès aux émissions d’expression directe. La distinction laisse encore planer le doute sur les non croyants car le gouvernement tenait à leur ménager un accès aux antennes. Mais la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) clarifie ses termes en refusant l’accès à l’antenne le dimanche matin aux athées23.

  • 24   Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la l (...)
  • 25   Article 56 : La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux (...)
  • 26 L’obligation est imposée à France 2 par l’article 19 de son cahier des charges.

22La loi de 1986, non modifiée depuis sur ce point, met fin à toute ambiguïté. Les courants de pensée et d’opinion doivent pouvoir s’exprimer sur l’ensemble des antennes, en étant invités dans différentes émissions et dans un souci de pluralisme (article 13), sur les chaînes de service public en particulier, dans un souci de pluralisme et en respectant le principe de l’égalité de traitement (article 43-11 introduit par la loi du 1er août 200024 et définissant les missions de service public incombant aux sociétés du secteur public audiovisuel). Par contre, les « principaux cultes pratiqués en France » bénéficient d’un créneau horaire réservé et les chaînes publiques sont tenues de diffuser des émissions qui leur sont consacrées (article 5625)26.

23Il faut noter, en outre, que la loi de 1986 n’oblige plus les chaînes publiques à programmer des émissions d’expression directe en faveur des courants de pensée et d’opinion. Celles-ci sont désormais réservées aux formations politiques représentées par un groupe au Parlement et aux organisations syndicales et professionnelles représentatives.

24Les cultes ont donc un statut à part dans les courants de pensée et il est permis de s’interroger sur la légitimité d’une telle différence. La place essentielle, historique, de la religion dans la société suffit-elle à la justifier sans porter atteinte à la neutralité du service public audiovisuel ? On peut en douter d’autant plus que cette neutralité apparaît également remise en cause quand on considère le traitement des différents cultes.

Rupture de l’égalité des cultes

  • 27   La loi de 1905 avait mis fin à la situation antérieure signalant l’existence de quatre cultes rec (...)

25Le droit à l’antenne est limité, ouvert à une sélection de cultes, aux « principaux cultes ». Ne pourrait-on pas considérer ici qu’il y a en quelque sorte un retour des cultes reconnus27 ? Il faut cependant bien admettre que le temps d’antenne est également limité et que l’ouverture de l’antenne semble satisfaisante, donnant la parole aux cultes les plus représentatifs de l’opinion. De plus, retenir les « principaux » cultes permet également, légalement, d’écarter de l’antenne les mouvements sectaires.

26Pourrait également être contestée la nécessité d’obtenir la validation des émissions par la hiérarchie ecclésiastique qui risque de ne pas donner la parole aux différents courants à l’intérieur d’une même confession. De plus cela recrée un lien entre les autorités publiques et la hiérarchie religieuse.

  • 28 HACA, 2ème rapport annuel, p. 68.

27Plus contestable, au regard du principe d’égalité, apparaît être le traitement des différents cultes qui ont accès à l’antenne. On pourrait contester – c’est une critique classique – le choix du dimanche matin pour diffuser les émissions religieuses, jour de pratique religieuse pour les catholiques mais pas pour tous les fidèles. Ce choix ne revient-il pas à consacrer officiellement le jour de prière des catholiques ? Lorsque la HACA a écarté les athées de l’antenne du dimanche matin, elle a souligné que « les émissions religieuses à la télévision, qui existent depuis longtemps, sont destinées à un public qui ne peut, pour de multiples raisons, assister au culte de son choix. Elles ne visent pas à convertir les non-croyants »28. Mais les pratiquants des cultes, notamment musulman et israélite, n’auraient-ils pas alors préféré un autre jour de diffusion ?

  • 29   Pour des éléments statistiques, voir, notamment, les études réalisées par l’Ecole supérieure de j (...)

28On peut s’interroger également sur le temps d’antenne attribué à chaque culte. Celui-ci apparaît très inégalitaire – 1 h 30 pour les catholiques, ¾ d’heure pour les israélites, ½ heure pour l’islam et le même temps pour la religion protestante, ¼ d’heure pour les bouddhistes) – sans correspondre à la représentativité des religions (par exemple, la deuxième religion en France est l’Islam29). De plus, on peut se demander sur quels éléments se fonder pour évaluer la représentativité : le nombre de baptêmes, la pratique ? D’ailleurs, de ce dernier point de vue, elle est en augmentation chez les musulmans et en nette diminution chez les catholiques.

29Le contenu des émissions diffusées prête aussi à critique. La loi dispose que les émissions religieuses du dimanche matin peuvent prendre la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. La possibilité offerte de retransmettre de façon systématique des prières collectives à la télévision ou à la radio semble aller au-delà du rôle informatif et éducatif du service public audiovisuel. Le commentaire religieux paraît plus adapté. Or, on s’aperçoit que la prière catholique est systématiquement à l’antenne le dimanche matin par l’intermédiaire de la diffusion d’une messe, le temps d’antenne à la disposition de la religion concernée lui permettant d’ailleurs cette retransmission tout en conservant la possibilité de diffuser également un magazine. Des cultes protestants sont également régulièrement diffusés. Il n’en est pas ainsi pour les autres religions.

  • 30   On peut d’ailleurs noter que ces émissions ne peuvent pas être interrompues par de la publicité.
  • 31   C’est surtout vrai pour la radio. On remarquera que la chaîne télévisée KTO est actuellement en d (...)
  • 32   Déjà en 1996, Claudette Marquet, pasteur de l’Eglise réformée de France et productrice de l’émiss (...)

30En conclusion, on peut s’interroger sur l’avenir des émissions religieuses sur le service public audiovisuel. Certes leur longévité même peut faire douter de leur remise en question, les autorités religieuses y étant d’ailleurs, dans l’ensemble, assez attachées. Toutefois, différents facteurs pourraient conduire à leur disparition. Les chaînes publiques ne semblent pas très intéressées par ces émissions qui constituent pour elles un manque à gagner30. L’audience réalisée est faible. Le paysage audiovisuel compte d’autres chaînes, privées, traitant des questions religieuses31. La vocation du service public audiovisuel ne serait-elle pas plutôt d’imaginer et de diffuser d’autres formes d’émissions plus légitimes, plus éducatives, par exemple, sur l’histoire des religions, sur l’explication des pensées religieuses. Ce type d’émission existe déjà, notamment sur France Culture ou France 5. Ne pourrait-on pas envisager un créneau pour ce genre sur la chaîne publique réalisant la plus forte audience, à savoir France 232 ? Le droit d’accès à l’antenne bénéficie logiquement aux formations politiques et aux représentations professionnelles qui agissent dans la sphère publique, qui participent à l’élaboration et à l’adoption de règles s’imposant à tous. Il n’apparaît pas aussi justifié qu’il profite également aux principaux « cultes » qui interviennent dans la sphère privée, qui contribuent à la formation et aux choix spirituels de chacun.

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Notes

1   V., not., P.-H. Prelot, F. Messner (sous dir.), Traité de droit français des religions, Litec, éd. du JurisClasseur, 2003, p. 496, spéc. note 31.

2   Loi n° 74-696 du 7 août 1974 portant éclatement de l’Office de la radiodiffusion-télévision française (ORTF), JO , 8 août 1974, p. 8355.

3 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO , 1er octobre 1986, p. 11755.

4   V., par ex., J. Rivero, Libertés publiques, Thémis ; Rapport de la Commission Stasi au Président de la République, Laïcité et République, La documentation Française, 2003, p. 79 ; Rapport du Conseil d’Etat pour 2004 : Un siècle de laïcité, EDCE, La documentation Française, 2004.

5   Art. 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.
Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

6   Art. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…).

7   Art. 9 : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

8   V. H. Isar, Le service public de la communication audiovisuelle, Economica, 1995, p. 316.

9 Loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l’Office de la radiodiffusion-télévision française (ORTF), JO 28 juin 1964, p. 5654.

10   A. Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 1991, p. 150.

11   Loi n° 74-696, précitée.

12   Ce droit avait déjà été reconnu dans la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française (RTF) (JO 4 juillet 1972, p. 6851) provoquant alors des demandes similaires de la part des organisations professionnelles et syndicales.

13   Pour ces dernières, la reconnaissance explicite de ce droit est due à l’initiative des sénateurs et députés et a été admise après d’âpres discussions (JO débats : Sénat, 27 juillet 1974, p. 952 ; Assemblée nationale, 25 juillet 1974, p. 3779).

14   JO 29 avril 1975, p. 4379.

15   J. Chevalier, Le statut de la communication audiovisuelle, AJDA, 1982, p. 564.

16   Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, JO, 30 juillet 1982, p. 2431.

17   CC, 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec. p. 48.

18 CC, 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, Rec. p. 141.

19   Idem., considérant n° 11.

20   L’obligation recouvrait également les formations politiques, les syndicats et les organisations professionnelles.

21 CE, 1er octobre 1980, Union des Athées, Rec. p. 117.

22   Compromis entre la formule du député Vivien des « communautés confessionnelles » pour comprendre les religions sans les sectes, celle du Sénateur Caillavet des « expressions idéologiques et religieuses » pour préserver l’accès aux mouvements agnostiques et la volonté du Gouvernement de permettre l’accès à l’antenne des non croyants.

23   HACA, 2ème rapport annuel, p. 68.

24   Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO n° 177, 2 août 2000, p. 11903 ; l’article 43-11 précise également que les chaînes publiques favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.

25   Article 56 : La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

26 L’obligation est imposée à France 2 par l’article 19 de son cahier des charges.

27   La loi de 1905 avait mis fin à la situation antérieure signalant l’existence de quatre cultes reconnus (protestantisme luthérien et réformé, judaïsme et catholicisme) avec notamment la disparition dans les services publics de l’Etat de tout signe, emblème ou caractère religieux.

28 HACA, 2ème rapport annuel, p. 68.

29   Pour des éléments statistiques, voir, notamment, les études réalisées par l’Ecole supérieure de journalisme de Lille sur le site : www.esj.lille.fr.

30   On peut d’ailleurs noter que ces émissions ne peuvent pas être interrompues par de la publicité.

31   C’est surtout vrai pour la radio. On remarquera que la chaîne télévisée KTO est actuellement en déficit et menacée de disparition – et les producteurs de l’émission « Le jour du seigneur » ont été sollicités et sont en passe de lui porter assistance.

32   Déjà en 1996, Claudette Marquet, pasteur de l’Eglise réformée de France et productrice de l’émission Présence protestante, pouvait déclarer « Certes, j’ai l’air de scier la branche sur laquelle je suis assise, mais - à tort ou à raison - il ne me paraît pas évident de disposer de ces avantages extraordinaires [temps d’antenne le dimanche matin]. Que penser d’une émission religieuse qui est imposée ? Je trouve aussi important que la Cinquième propose une histoire des religions racontée par Jean Delumeau. Cela me semble plus légitime, en république dite laïque », propos recueillis par Anne Furst, INA, Bry-sur-Marne, avril 1996, in « Eglises et médias », Dossiers de l’audiovisuel, n° 68, juillet-août 1996, p. 30.

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References

Bibliographical reference

Anne-Marie Oliva, “Emissions religieuses et service public audiovisuel”Droit et cultures, 51 | 2006, 103-112.

Electronic reference

Anne-Marie Oliva, “Emissions religieuses et service public audiovisuel”Droit et cultures [Online], 51 | 2006-1, Online since 18 April 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/836; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.836

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About the author

Anne-Marie Oliva

Anne-Marie Oliva est maître de conférences à l’Université des sciences sociales de Toulouse et membre de l’Institut de recherche en droit de la communication (IDET-COM). Elle étudie notamment le droit communautaire et le droit de la communication audiovisuelle. Principales publications : « Audiovisuel », Répertoire communautaire Dalloz, 2005 ; « Solidarité et construction européenne », in La solidarité en droit public, L’Harmattan, 2005, p. 65 ; « L’Union européenne et la communication audiovisuelle (évolutions récentes) », in S. Regourd et F. Sali (dir.), « La régulation juridique de la communication (audiovisuel et télécommunications), Etudes comparées franco-marocaines », Revue franco-maghrébine de droit, 2005, n°13 ; « La révision de la politique audiovisuelle : pour la promotion des identités culturelles dans l’Union européenne élargie », in Les Communautés et l’Union européennes face aux défis de l’élargissement, colloque CEDECE 2002, La documentation Française, p. 193.

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