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Débat : La nomination des juges

À l’ère de la transparence, la nomination des juges : un geste politique qui doit être à l’abri du fait partisan1

Paul-André Comeau
p. 159-171

Abstracts

It is inconceivable that judges would be appointed outside the political system. The “judiciary” is an integral part of the framework that structures the political process in Québec society. The selection of new judges must involve mechanisms that keep partisanship at bay. Nonetheless, this process requires some form of cooperation between legislative and executive authorities. The entire candidate selection process must be entrusted to a standing committee that takes into account Québec’s sociological characteristics, starting with its regional realities. The appointment process itself should comprise two stages. First, the Minister of Justice should choose a candidate from a “short list” (two or three names) drawn up by the selection committee. Then, the Minister should submit the name of the person selected to Cabinet, which must either approve or reject the choice. Reasons must be given for the choice of appointee and made public for the sake of transparency.

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  • 1  Ce texte résulte de la transcription, en style soutenu, des notes préparées en vue de la participa (...)
  • 2  Voir à ce sujet Roy, Campeau et Boisvert (2007).

1La réforme ou l’amélioration des institutions démocratiques n’interviennent habituellement qu’à la faveur d’une crise ou d’un scandale. Il a fallu l’affaire Oxygène, en 2002, pour voir l’Assemblée nationale voter la même année une loi sur l’encadrement du lobbyisme et la création d’un poste de commissaire responsable du respect de cette législation2. En 2010, scénario analogue. À la suite d’une série de péripéties et de révélations, l’Assemblée nationale a adopté une loi sur l’intégrité et y a installé un commissaire entré en fonction au tout début de 2011.

2Le système judiciaire vit un peu au même rythme. On connaissait bien certains problèmes relatifs à la désignation des nouveaux juges à la Cour du Québec, notamment et avant tout, la lenteur du processus. Au printemps 2010, les accusations fracassantes de Me Marc Bellemarre ont ébranlé le socle du système. En reprochant au premier ministre et à d’autres acteurs politiques d’avoir exercé à son égard des pressions de nature partisane au moment de procéder à la nomination de nouveaux juges, l’ancien ministre de la Justice a provoqué une véritable tempête. C’est l’origine de la création de la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges, dite commission Bastarache. C’est le début d’une interrogation inquiète sur les modalités de désignation des juges au sein de l’appareil judiciaire.

3Y a-t-il lieu de modifier une façon de faire mise en place il y a déjà quelques décennies? Comment pourrait-on envisager le processus qui va de la sélection à la nomination des juges? Peut-on imaginer une nouvelle procédure qui encadrerait cette tâche de garanties d’impartialité et écarterait toute forme d’influence externe, à commencer par les manœuvres de nature partisane? Voilà l’origine de cette réflexion engagée à la demande du procureur de la commission Bastarache, à la toute fin des audiences publiques.

La Justice et le système politique

  • 3  Gérard Bergeron (1990 : 25-32) ajoute à cette division ternaire la quatrième composante du système (...)

4Le système judiciaire fait partie intégrante de notre système politique, qui doit beaucoup au modèle de Westminster. Cette adhésion à une conception somme toute classique, qui ne renie pas l’héritage de Montesquieu, se double d’une interprétation du contexte sociodémocratique du Québec de ce début de millénaire. L’existence et la séparation des pouvoirs – législatif, exécutif et judicaire – assurent le fonctionnement du système. Dans l’état actuel de la pensée politique, il paraît impossible de scinder cette trinité3.

5L’habitude et un certain laxisme ont certes contribué à isoler le monde judiciaire des deux autres composantes du cadre politique global. Pour le commun des mortels, l’appareil judiciaire est souvent perçu comme un monde à part, qui se suffit à lui-même. Voilà plus d’une dizaine d’années, devant les récriminations de nombreux magistrats, certains ont été surpris de découvrir que l’installation d’ordinateurs dans les bureaux des juges dépendait du ministère de la Justice! Dans les faits, tout comme d’un point de vue théorique, il est impossible de détacher l’appareil judiciaire de l’ensemble global. Dire et rendre la justice s’inspirent de la participation des juges au système politique qui y trouvent leur légitimité. Le système judiciaire ne flotte pas dans un milieu éthéré.

6En raison de la nécessaire autonomie, de l’indépendance presque qui lui est attribuée, le système judiciaire est maintenu à distance des autres pouvoirs. Cette caractéristique, fondamentale dans un État de droit, explique et justifie tout à la fois l’invention et la mise en place d’un rituel et d’une mécanique qui singularisent le monde de la justice. Elle n’implique pas, peu s’en faut, l’absence d’une intégration, réelle, mais protégée, à l’ensemble global. Le système politique suppose l’existence et le fonctionnement du judiciaire. Il en inspire les principes et il en fonde la légitimité.

7De cette prémisse se dégage une quasi-évidence: la nomination des juges doit reposer sur une collaboration des deux autres composantes du système politique. Une illustration bien connue en est fournie par le rôle du Congrès des États-Unis dans le processus d’approbation ou de rejet des candidats à la Cour suprême choisis par le président. Cette collaboration peut certes mener à des formes d’affrontement, mais elle repose, dans les faits, sur un large consensus sédimenté au fil des décennies. Au-delà des traces d’un inévitable ritualisme, le recours à cette forme de coopération entre les deux « branches » du système politique confère à cette désignation au plus haut niveau un degré de légitimité exceptionnel.

8On peut tirer un leçon de prudence de l’exemple des États-Unis. Cette collaboration entre l’exécutif et le législatif exige précautions et mesures en vue d’évacuer, à tout le moins de minimiser le plus possible le poids d’un autre acteur qui n’est pas sans influencer la réalité et le fonctionnement de ces deux systèmes: les partis politiques, pour ne pas les nommer. Il ne faut pas donner dans l’angélisme. Il est impossible de nier le poids, la prégnance des partis sur ces deux composantes de la « boîte noire ». Du même souffle, il faut énoncer ce qui peut ressembler à un truisme. Obligation s’impose de se prémunir de l’interférence, à plus forte raison de l’infiltration du fait et du rôle des partis politiques, dans la tâche conjointe qui incombe aux acteurs du législatif et de l’exécutif à cet égard. C’est ici que toute proposition doit être formulée à l’enseigne de la plus élémentaire prudence.

Le contexte sociopolitique du Québec

9Ce cadre politique n’est pas intemporel. Il n’est pas dégagé d’un milieu, d’un contexte particulier. L’Assemblée nationale du Québec tire certes ses origines du modèle britannique et y a emprunté ses traits les plus significatifs. Elle reflète pourtant l’évolution d’un milieu bien précis qui explique, entre autres, de nombreuses particularités, certaines originalités même. Il en est ainsi de la forme et des modalités de la nomination des juges qui doivent refléter les exigences et singularités de la vie démocratique contemporaine au Québec.

10Le Québec a beaucoup changé au cours du dernier demi-siècle, en fait depuis la Révolution tranquille. Bien des certitudes ont été bousculées. Cette évolution se lit dans le fonctionnement des institutions politiques et administratives. Elle a modifié et, dans un certain sens, refaçonné les attitudes, le jugement et les attentes de la population à l’égard de ces institutions. Il en est de même en ce qui a trait aux acteurs, aux titulaires des fonctions politiques, au sens large du terme, et ce, à tous les échelons des appareils qui composent le système politique.

11Les décisions et les gestes politico-administratifs doivent s’inscrire dans une transparence de plus en plus affichée et exigeante. La formulation, encore en évolution, et la mise en place, encore incertaine, d’une gouvernance moderne fondent directement la reddition de comptes, notion qui s’inscrit dans un approfondissement de l’intérêt des citoyens envers le fait politique et administratif.

12À l’égard du système judiciaire, les changements sont peut-être moins « labellisés ». Il n’en reste pas moins que l’exercice tranquille et solitaire de l’acte de juger a lui aussi dû composer avec les attentes de la société, des justiciables. Un seul exemple devrait illustrer ce point: l’impossibilité, pour les magistrats, d’éterniser leur délibéré. Les exigences des citoyens à l’égard des acteurs du système judiciaire se traduisent peut-être de façon plus feutrée, mais elles n’en correspondent pas moins aux idées véhiculées par la « bonne gouvernance ».

13Voilà quelques mois, le doute s’est infiltré dans l’esprit de plusieurs citoyens à cause de cet épisode qui n’en finissait pas de connaître de nouveaux rebondissements depuis la première entrevue accordée à ce sujet par Me Bellemarre au sujet des pressions dont il aurait été l’objet. La désignation des juges doit répondre à des exigences de neutralité et d’impartialité exceptionnelles. On l’a bien senti lors des interventions de l’ancien ministre de la Justice dans le débat qui l’opposait au premier ministre. Confirmation en a été donnée à la faveur des sondages d’opinion menés pendant et après les audiences de la commission Bastarache. La confiance des citoyens envers les acteurs et le système de justice a été ébranlée.

14Le respect du principe d’impartialité et le rejet de l’infiltration du fait et de l’influence partisans s’érigent désormais au rang de condition essentielle au façonnement, au maintien et peut-être au rétablissement du lien de confiance entre la société et les acteurs du système judiciaire. On sait le poids et la nécessité de la confiance en matière de justice. Et cette confiance se cristallise ou s’anémie, selon le cas, dès le début du processus, c’est-à-dire lorsque des personnes sont nommées juges.

15Nécessité s’impose de faire preuve d’imagination et de courage. Rien n’est évident. Toute innovation et tout changement dans les façons de faire qui s’inscrivent dans le sens de la transparence et favorisent une reddition de comptes de plus en plus exigeante risquent de heurter les tenants d’une conception qui valorise le secret et tolère la confusion des rôles. À ce propos, une page est tournée au Québec. Certes, il ne faut pas se bercer d’illusions: la démocratie se bâtit de façon constante, au prix d’avancées et d’échecs.

16Cette maturation de la pratique démocratique ne doit pas minimiser l’importance des autres tendances de fond qui nourrissent, dans tous les domaines, la transformation de la société. Parmi ces tendances, il faut signaler l’objectif de la régionalisation. Cette démarche en faveur de l’appropriation de pouvoirs et de responsabilités en fonction des régions correspond à l’approfondissement d’une forme de démocratie de proximité qui va au-delà des pouvoirs municipaux et des commissions scolaires.

17L’appareil judiciaire est depuis longtemps enraciné dans chacune – ou presque – des régions du Québec. La permanence des « districts judiciaires » correspond à cette nécessité de prise en charge des particularismes régionaux. Le phénomène de régionalisation doit aussi être pris en compte dans toute transformation ou modification de la désignation des magistrats. C’est une dimension du Québec de ce début du millénaire qui ne doit pas échapper aux acteurs politiques installés dans la capitale.

18Bref, le processus de nomination des juges à la Cour du Québec doit tenir compte de la transformation du système politique au fil des dernières décennies. Il doit refléter les exigences de transparence et de reddition de comptes qui concrétisent deux dimensions de la gouvernance. Enfin, nécessité s’impose d’intégrer dans ce processus les particularités du fait régional. C’est dans ce prisme que doivent s’insérer les deux étapes consécutives de la sélection des candidats et de la nomination des juges. Dans l’un et l’autre cas, l’objectif est de tirer profit des mandats des ordres législatif et exécutif et d’encadrer la marge discrétionnaire dont jouissent le ministre de la Justice et le Conseil des ministres.

La création d’un comité permanent

19En raison de l’expérience acquise depuis de nombreuses années, la sélection des candidats au poste de juge devrait être confiée à un comité permanent de citoyens recrutés à la faveur d’un processus transparent.

20Comité permanent? Au moins trois considérations théoriques justifient ce choix. Il s’agit d’abord de la nécessité de voir se créer, au sein de ce groupe, une forme « d’expertise », ce qui éviterait de devoir recommencer à zéro, comme c’est le cas actuellement lorsqu’une vacance se déclare. Les comités de sélection sont en effet établis en fonction d’un poste précis à pourvoir. Ce serait favoriser un nécessaire apprivoisement réciproque des membres de ce comité. La recherche de l’efficacité n’est pas étrangère à ce choix. Enfin, avantage appréciable, la permanence de ce comité devrait tisser peu à peu un lien de confiance avec les citoyens, qui auraient inévitablement conscience du rôle de ce comité.

21Autre considération très importante, le Québec a dû procéder à la nomination d’une douzaine, parfois d’une quinzaine, de nouveaux juges par année, au cours des deux dernières décennies. Force est de constater que la nomination d’un juge entraîne, la plupart du temps, un délai moyen d’un an – ce qui est nettement trop long et contribue à l’encombrement des rôles dans les palais de justice en plus de ralentir considérablement le travail des tribunaux. Si l’on tient compte des travaux du professeur Peter McCormick (2010), l’actuel taux de renouvellement de la magistrature se situe aux environs de 5% par année. Il ne faut pas être mathématicien pour imaginer l’effet imminent, sur le système judiciaire, du départ à la retraite des juges de la cohorte des baby-boomers. Cet argument de taille justifierait, à lui seul, la création d’un comité permanent dont le mandat devrait minimalement être de cinq ans.

22La composition de ce comité à géométrie variable (pour tenir compte de la représentation régionale) devrait répondre aux exigences de représentativité de la population québécoise, sans pour autant être pléthorique. À titre de suggestion, il pourrait comprendre quatre représentants du public, un juge à la retraite (depuis moins de sept ans) et un avocat en exercice. De même, un autre membre, issu d’un bassin régional de candidats, s’adjoindrait au comité en fonction de la région ou du district où il faut pourvoir un poste. Ces représentants, dits du public, répondraient en quelque sorte à la nécessité de tenir compte des caractéristiques socioculturelles du Québec, à commencer par le facteur régional. Il y aurait lieu évidemment de prévoir un remplacement échelonné des membres en vue d’assurer au comité sa nécessaire continuité.

23C’est à l’Assemblée nationale, vraisemblablement au bureau de la Chambre, qu’il incomberait de désigner les membres de ce comité permanent de sélection. Cette suggestion ne tombe pas du ciel. Elle s’inspire directement du précédent établi lors de la modification, en 2006, de la Loi sur l’accès aux documents du secteur public et de la protection des renseignements personnels. Cette innovation (article 104.1 de la loi de 2006) s’est concrétisée par la tenue du premier concours qui a mené à la sélection de trois nouveaux membres de la Commission d’accès à l’information.

24À la suite d’un appel de candidatures, le bureau de l’Assemblée nationale devrait procéder à la désignation des membres du comité de sélection et à la constitution d’une réserve de membres régionaux. Cette étape serait évidemment précédée par l’élaboration d’un règlement en bonne et due forme publié notamment sur le site de l’Assemblée nationale. De même, lorsque constitué, le comité devra, lui aussi, se doter d’un site Web où seront affichés les mandats reçus en vue de la sélection de candidats à un poste précis, de même que la composition du comité en fonction de chacun de ces concours – en fait, c’est la désignation, si besoin est, d’un « membre régional » qui distinguera cette dernière publication.

Une formation pertinente

25Dès qu’il sera constitué, ce comité de sélection devra bénéficier d’une session de formation intensive où il sera impératif de tirer profit de l’expérience accumulée par les anciens comités. Il paraît indispensable d’y associer les membres dits régionaux de façon à favoriser l’avènement d’une culture commune, en plus de tisser des liens de connivence. Évidemment, pareille formation devrait aussi être offerte lors du renouvellement du comité.

26Ces sessions seront animées par des juristes, professeurs et autres experts. Elles pourraient se dérouler dans un encadrement de type administratif analogue aux séances de formation offertes aux nouveaux titulaires de postes de la haute fonction publique par le Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif. Elles devraient faire appel à plusieurs techniques: séances de type magistral, simulations en groupe, rencontres avec des experts, y compris d’anciens juges, travaux en petits groupes, etc.

27Cette formation devrait permettre aux membres du comité de se familiariser avec un certain nombre de réalités: le fonctionnement du système judiciaire, les attentes à l’égard de la justice, la nature des mandats et obligations des juges, sujets qui vont de soi. Il y aurait lieu d’offrir des séances d’initiation à la technique de l’entrevue et à l’utilisation des instruments retenus pour l’évaluation des candidats.

Les critères de sélection des candidats

28L’une des premières tâches du comité consistera en l’établissement des critères qui le guideront dans la sélection des candidats. Outre les critères évidents – formation et expérience juridiques, sens de l’écoute, etc. –, il y a lieu de songer à retenir des critères qui permettraient d’évaluer la compréhension, par les candidats, des valeurs consensuelles et des clivages majeurs au sein de la société et du rôle du magistrat dans ce contexte.

29De façon concrète, le comité devra s’inspirer des critères retenus lors des concours des dernières années, après en avoir évalué la pertinence et l’utilité. En somme, il s’agira de scruter l’expérience enregistrée par certains membres de ces comités antérieurs et par les fonctionnaires qui y ont collaboré. Il y aura aussi lieu de dégager des leçons concrètes de l’examen comparatif des critères utilisés dans d’autres systèmes judiciaires, tout en tenant compte de l’appréciation qu’en font les membres de ces comités. Enfin, les responsables de cette formation devront aussi faire appel à des spécialistes de la mesure de connaissances et d’aptitudes pour, certes, favoriser une appropriation de ces outils, mais aussi pour se prémunir contre certains effets pervers, tel « l’effet de halo ».

30Trois raisons militent en faveur de l’inclusion de critères additionnels dans l’évaluation des candidats. En raison de l’obligation d’équité, on a tout intérêt à sortir des sentiers battus où se transposent les réflexes collectifs, mais qui ne permettent pas de cerner d’autres facettes de la personnalité des candidats.

31La nécessaire recherche de l’efficacité impose un changement important dans la pratique actuelle des comités de sélection. Aux fins de l’entrevue, le nouveau comité devrait ne retenir que les candidats les plus aptes, ce qui n’est actuellement pas le cas. L’ampleur du processus d’entrevues auxquelles sont conviées toutes les personnes qui ont fait acte de candidature explique, en partie, la lenteur et la lourdeur des travaux de l’actuel comité.

32Enfin, en vue de mieux traduire la représentativité de la magistrature, le comité devrait se pencher sur le recours à des techniques qui permettent aux candidats issus des divers milieux de la société de mieux « performer ». L’objectif réel est d’apprivoiser les exigences d’un processus qui reflète inévitablement les valeurs et les schèmes de pensée dominants au Québec actuel.

33Tous les candidats qui ont fait part de leur intérêt devraient être informés du sort qui a été réservé à leur candidature. Cette information devrait être communiquée conformément aux principes et modalités de la protection des renseignements personnels. Une telle mesure favoriserait une appréciation du processus par la quantité appréciable de personnes qui habituellement posent leur candidature à l’ouverture d’un poste à la magistrature.

34Les résultats de chaque concours devraient faire l’objet d’un compte rendu, statistiques à l’appui, dans le rapport annuel que serait tenu de publier le comité de sélection. Ce rapport comporterait, en regard de chaque poste, le nombre initial de candidats, le nombre de personnes invitées en entrevue, le nombre de candidats retenus au terme du processus. Ce serait afficher de façon transparente la nature et le volume du travail accompli par le comité.

La sélection des candidats

35Au terme de ses travaux en regard de chaque poste à pourvoir, le comité devrait remettre au ministre de la Justice une « courte liste » de deux ou trois candidats qui satisfont à tous les critères et qui répondent aux exigences particulières du poste en question. Cette liste devrait comporter une brève appréciation de chacun de ces deux ou trois candidats, ainsi que l’énoncé des raisons fondamentales de ce choix. Les candidats ainsi retenus devraient être informés de ce résultat sur une base confidentielle.

36Malgré le parti pris en faveur de la transparence, il ne paraît pas souhaitable de publier cette courte liste, en raison des éventuelles conséquences négatives que l’on peut facilement imaginer. Dans un marché aussi restreint que le Québec, la publication de ces résultats pourrait sérieusement hypothéquer la carrière des candidats qui n’auraient pas été retenus. De même, ce serait vraisemblablement une raison sérieuse pour des sujets valables de ne pas se porter candidats.

La nomination des juges

37La nomination des juges à proprement parler relève du pouvoir exécutif. Elle devrait s’effectuer en deux étapes, comme c’est plus ou moins le cas actuellement.

38D’abord, le ministre de la Justice est saisi de la courte liste que lui fait parvenir le comité de sélection. Cette liste comporte, faut-il le rappeler, une appréciation justifiée des candidatures. Il revient alors au ministre de la Justice d’effectuer son choix qui, lui aussi, devra être justifié. Jurisconsulte de l’État, le ministre de la Justice est responsable aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Conseil des ministres du sain exercice des mandats confiés à l’appareil judiciaire. Il est tenu de respecter la décision du comité de sélection. Le choix final du candidat lui revient, mais il ne peut retenir que l’un des candidats qui lui sont proposés par les membres du comité.

39La justification du choix arrêté par le ministre de la Justice n’est pas un simple exercice de style ni une formalité banale. Il s’agit d’un document qui appuiera d’abord la décision finale du Conseil des ministres et sera ensuite inséré dans le communiqué de presse qui rendra publique la nomination d’un nouveau magistrat.

40Une fois sa décision prise, le ministre de la Justice transmettra au Conseil des ministres, en utilisant le canal habituel du Secrétaire général du gouvernement, le nom du candidat retenu, de même que le document de justification. Dans notre système gouvernemental, seul le Conseil des ministres a autorité pour procéder aux différentes nominations aux postes qui doivent être pourvus à la discrétion du gouvernement. Souvent, cette tâche relève d’un certain ritualisme, mais elle n’en est pas moins fondamentale. Elle ne peut être déléguée ni confiée à l’un ou l’autre membre du Conseil, fût-il le premier ministre lui-même. En raison de la nature sensible de la nomination des juges, on voit mal comment justifier une entorse au principe de la collégialité de la responsabilité gouvernementale.

41Saisis de cette recommandation finale, les membres du Conseil des ministres – le gouvernement, selon l’appellation populaire – auront un seul choix et uniquement celui-là. Ils pourront accepter ou refuser la proposition que leur soumet leur collègue titulaire du ministère de la Justice. Il reviendra ensuite au ministre de la Justice de publier cette nomination en y insérant la justification de ce choix.

42En cas de refus de la part du Conseil des ministres, le ministre de la Justice devra revenir à la liste dressée par les membres du comité de sélection. Sa marge de manœuvre est alors réduite: il doit effectuer son choix parmi les deux autres candidatures qui figurent sur cette liste. Encore ici, cette désignation s’accompagne d’une justification qui cheminera au Conseil des ministres, selon la procédure décrite ci-dessus. On peut certes imaginer un blocage de la part du Conseil des ministres que seul pourrait lever un arbitrage interne. Il paraît impensable de voir rejeter chacune des candidatures proposées par le comité de sélection au terme d’un processus rigoureux et impartial. Ce serait déboucher sur une impasse dont ultimement le gouvernement devrait rendre compte.

En guise de conclusion

43Cette proposition ne constitue pas une recette miracle. Elle vise avant tout à entourer le processus de nomination des juges d’une rigueur évidente et à écarter la possibilité d’influences extérieures, notamment et avant tout les pressions éventuelles de nature partisane. Elle s’inscrit dans la recherche de la transparence qui caractérise, entre autres, le stade de vie démocratique auquel est parvenue la société québécoise.

44La création d’un nouveau comité permanent en fera inévitablement sourciller plus d’un, préoccupé, à juste titre, par la situation des finances de l’État. L’état de santé du système judiciaire ne relève pas de la simple mathématique. Un système démocratique ne peut survivre, encore moins fleurir sans un appareil de justice qui soit certes efficace, mais qui ne soit entaché d’aucune suspicion quant à son intégrité et à son indépendance.

45La crise qui vient de secouer le monde judiciaire témoigne de la sensibilité des citoyens et de leur niveau d’exigence à l’égard de ceux qui ont le mandat de rendre la justice. Elle oblige les acteurs politiques à faire preuve d’audace et de courage. Les solutions mitigées ne donneront que des résultats mitigés. Le cheminement du fait démocratique ne peut résulter de compromis d’inspiration bancale. Le sens de l’État et le respect de la société dictent des choix novateurs et intelligents.

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Bibliography

Bergeron, Gérard (1990), L’État en fonctionnement, Paris/Québec, Éditions L’Harmattan/Presses de l’Université Laval, p. 25-32.

McCormick, Peter (2010), « Sélection des juges des tribunaux de première instance: comparaison des pratiques contemporaines », étude commandée par la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges du Québec.

Roy, Hugo, Louise Campeau et Yves Boisvert (dir.) (2007), Le cas Oxygène 9, Montréal, ENAP.

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Notes

1  Ce texte résulte de la transcription, en style soutenu, des notes préparées en vue de la participation de l’auteur à une séance de consultation menée par la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges– la commission Bastarache – et tenue à Québec, le 21 octobre 2011. Cette réflexion ne tient pas compte des recommandations formulées par le juge Bastarache dans son rapport final.

2  Voir à ce sujet Roy, Campeau et Boisvert (2007).

3  Gérard Bergeron (1990 : 25-32) ajoute à cette division ternaire la quatrième composante du système politique : le lieu du pouvoir administratif. Cette insertion ne modifie pas la nature fondamentale du système politique en régime démocratique.

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References

Bibliographical reference

Paul-André Comeau, “À l’ère de la transparence, la nomination des juges : un geste politique qui doit être à l’abri du fait partisan”Éthique publique, vol. 13, n° 1 | 2011, 159-171.

Electronic reference

Paul-André Comeau, “À l’ère de la transparence, la nomination des juges : un geste politique qui doit être à l’abri du fait partisan”Éthique publique [Online], vol. 13, n° 1 | 2011, Online since 20 December 2011, connection on 19 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/411; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.411

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