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Bentham et l’invention du droit processuel

Colloque à Sciences Po, Paris, du 3 décembre 2018, organisé par le Centre Bentham dans le cadre du projet SAB PROCBENTHAM
Bentham and the Invention of Procedural Law
Guillaume Tusseau

Texte intégral

1Le colloque du 3 décembre était la manifestation de lancement du projet SAB PROCBENTHAM. Ce projet interdisciplinaire vise à comprendre certains aspects de l’émergence d’une branche du droit spécifique destinée à réguler l’activité d’application juridictionnelle du droit. La construction intellectuelle de ce corpus repose sur une dichotomie entre les normes « substantielles » que les tribunaux appliquent aux litiges qui leur sont soumis, d’une part, et les normes qui déterminent leur propre fonctionnement, d’autre part. Or la perception de la singularité de cet ensemble de normes s’avère parfois problématique. A titre d’exemple, sa dénomination n’est pas pleinement assurée ni stabilisée. Dénommé « droit processuel », sujet à des ramifications en « procédure civile », « procédure pénale », etc., parfois appréhendée comme « droit du contentieux », sa conceptualisation hésite entre une vision transversale à laquelle renverrait l’idée de « droit commun du procès » et une valorisation des idiosyncrasies qu’appelleraient le contenu et les finalités propres des différents corps de normes substantielles à mettre en œuvre (droit civil, droit pénal, droit social, droit administratif, droit constitutionnel, etc.).

2PROCBENTHAM se propose d’affronter cette question d’une manière globale, généalogique, comparative et transculturelle. Sans prétendre reprendre à nouveaux frais ce que les processualistes ont pu dire et écrire, il entend comprendre, dans le temps relativement long de l’histoire des concepts juridiques, comment le concept même d’un corps spécifique de droit processuel s’est formé, dans quels contextes, comment il a circulé entre les cultures juridiques, sous quelles dénominations il s’est exprimé, en fonction de quels enjeux juridiques ou politiques locaux, il s’est implanté, a reflué ou a été surpassé par des conceptualisations différentes de l’agencement de l’ordre juridique.

3Dans cette perspective, en vue du développement d’enquêtes plus vastes, PROCBENTHAM propose, à titre d’étude de cas, la figure de Jeremy Bentham, dont l’entreprise codificatrice a déjà fait l’objet des travaux du projet CODEBENTHAM. Plusieurs historiens de la common law le présentent comme l’inventeur d’une distinction jusqu’alors inédite entre droit substantiel et procédure. Par analogie avec la grammaire, il les nomme respectivement « substantive law » et « adjective law », la justification de cette terminologie tenant à ce que la procédure se situe dans une relation instrumentale vis-à-vis du droit substantiel, de la correcte application duquel elle constitue le moyen. Bentham situe cette distinction sur le terrain de l’ontologie du droit, c’est-à-dire de la manière de conceptualiser, présenter et organiser intellectuellement la matière première du droit dans le contexte de ses projets de codification. Elle a conduit, de manière quasi-universelle, à la formation d’un corps spécifique de pratiques et de connaissances juridiques, qui s’illustre dans des revues, des manuels, des enseignements, des professions (p. ex. les anciens avoués en France). Une première série de problématiques qu’aborde PROCBENTHAM tient aux questions suivantes : Pourquoi la distinction est-elle apparue en Angleterre ? Pourquoi à cette époque ? Les raisons contextuelles de sa formulation sont-elles internes au champ juridique ou leur compréhension suppose-t-elle d’élargir la focale ? Les historiens qui font de Bentham le père du droit processuel s’intéressent surtout à la common law. Mais des erreurs de perspective ne s’ensuivent-elles pas ? Des distinctions semblables émergent-elles, par exemple, dans les cultures juridiques allemande, italienne ou française ? Cette manière de construire le champ juridique est-elle au contraire repoussée ? Des modes concurrents d’imaginer l’univers juridique lui sont-ils préférés, et pour quelles raisons ?

4La seconde série d’interrogations tient à l’étrange histoire de la distinction benthamienne entre droit substantif et droit adjectif. Celle-ci a été utilisée dans le monde anglophone au cours du XIXe siècle. Mais elle a ensuite disparu, l’expression « law of procedure » se substituant à « adjective law ». Elle a pourtant connu une forme de renaissance sous d’autres latitudes. La distinction entre « derecho substantivo » et « derecho adjetivo » est en effet communément utilisée dans la doctrine latino-américaine, au point d’offrir le vocabulaire naturel et indiscuté de la pensée juridique courante. Deux questions s’ensuivent. Comment cette distinction a-t-elle voyagé vers un autre continent, une autre langue et une culture juridique de droit continental, alors même qu’elle était abandonnée dans sa culture d’origine ? Comment s’explique qu’une fois transplantée, elle se soit diffusée puis enracinée dans la pensée juridique locale au point d’offrir le vocabulaire de la perception spontanée de la structure des diverses branches du système juridique ? En s’intéressant à ce qui demeure à ce jour un véritable mystère, PROCBENTHAM éclairera, de manière plus générale, les conditions matérielles (réseaux interpersonnels, bibliothèques, traductions, transplants juridiques, etc.) à travers lesquels s’opère la circulation des idées juridiques. Il contribuera à l’histoire intellectuelle comparée des concepts juridiques.

5Cette manifestation internationale inaugurale, qui sera relayée par les ateliers périodiques du Centre Bentham, a été l’occasion de préciser l’état des lieux des principales controverses en jeu et de définir les orientations de la recherche à venir.

6Elle s’est ouverte sur l’intervention de Guillaume Tusseau, Professeur des universités à l’Ecole de droit de Sciences Po. Celui-ci a exposé au public le point de départ et les ambitions du projet PROCBENTHAM en abordant « Un mystère de la circulation translinguistique des idées juridiques : from adjective v. substantive law hasta derecho adjetivo v. derecho substantivo dans la pensée de Jeremy Bentham ».

7Jean-Louis Halpérin, Professeur à l’Ecole normale supérieure, s’est ensuite intéressé à « La singularité du droit processuel en Europe au XIXe siècle ». Cette intervention a permis d’exposer un arrière-plan historique et conceptuel à partir duquel tenter de circonscrire la place de la réflexion de Bentham par rapport à celle de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Si l’expression « droit processuel » se dégage à partir de la fin du XIXe siècle en Italie, du point de vue du temps long, dès qu’il y a du droit, il y a de la procédure. En droit romain, la loi des XII tables contient des règles procédurales, et un système d’actions est mis en place. La redécouverte du droit romain au XIIe siècle conduit à l’apparition d’un intérêt spécifique pour les règles de procédure. Certaines professions juridiques se consacrent spécifiquement à ce type de questions dans la pratique. La procédure n’est pas pour autant singularisée sur le plan doctrinal ou intellectuel, et notamment pas dissociée du droit substantiel. L’ordonnance de procédure civile de 1667 y contribue, ce qui favorise chez certains auteurs classiques un délaissement de la procédure par rapport au fond, c’est-à-dire aux obligations. Certains Etats italiens et allemands se dotent de législations procédurales. Mais la procédure demeure considérée comme un droit auxiliaire. La distinction entre droit substantiel et droit adjectif apparait bien comme une invention de Bentham, sans que celui-ci ait véritablement d’influence sur la doctrine en la matière.

8Les trois interventions suivantes ont été plus nettement centrées sur la pensée de Bentham, son évolution et ses ramifications, telles qu’elles apparaissent dans ses œuvres publiées – par lui-même ou par ses disciples, en anglais ou en français, voire en espagnol.

9Dans son intervention intitulée « Towards Universal Rules of Procedure: Bentham and Continental Legal Reform Movements, 1780-1790 », Emmanuelle de Champs, professeure à l’Université de Cergy-Pontoise, a confirmé que la distinction était bien une création de Bentham. Fondée sur une division grammaticale, elle s’inscrit dans son projet de se donner une terminologie juridique universelle. Elle apparait dès les années 1770 sous la plume de Bentham, puis de manière systématique dans ses projets de codification, qui ne sont pas indifférents aux réformes législatives qui interviennent en Europe, et notamment en Prusse, de sorte que la distinction adjective v. substantive law offre un terrain prometteur pour l’étude de circulations culturelles entre l’Angleterre et le continent.

10Philip Schofield, Professeur d’histoire de la pensée juridique et politique, Directeur du Bentham Project à University College London, a proposé, dans son intervention intitulée « Substantive and Adjective Law in Bentham’s Theory of Law », de dater l’apparition de la distinction en 1775, dans un des paragraphes des Preparatory Principles Inseranda. La distinction entre « substantive » et « adjective » recouvre celle entre « substantive » et « subsidiary » law. Alors qu’une loi substantielle peut exister de manière isolée, une loi adjective ou subsidiaire n’a de sens que mise en relation avec une loi substantielle. De plus, les lois subsidiaires peuvent elles-mêmes appeler des lois subsubsidiaires. Dans cette construction conceptuelle, Bentham est attentif à des exemples étrangers et n’hésite pas à procéder à des comparaisons. La distinction à laquelle s’intéresse la conférence doit être associée aux autres manières qu’a Bentham de découper le matériau juridique, et aux différentes branches du droit qu’il identifie au cours de sa vie. A titre de cartographie, il est possible de proposer : (1) Substantive : (a) civil ; (b) penal ; (c) constitutional ; (2) Adjective : (a) procedure ; (b) evidence ; (c) judicial establishment.

11Dans son intervention intitulée « Preuve et procédure chez Bentham », Malik Bozzo-Rey, Directeur de recherche au laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université catholique de Lille, s’est précisément intéressé à l’un des aspects de la pratique judiciaire auquel Bentham a consacré de nombreux travaux. Selon Bentham, l’art de la procédure est essentiellement l’art d’administrer les preuves. Son Rationale of Judicial Evidence témoigne, au-delà de la construction des concepts, de la recherche de l’application concrète de l’utilitarisme juridique. Bentham détaille à ce titre un système de liberté de la preuve qu’il oppose au système technique en vigueur en Angleterre. Malgré sa technicité, cet ouvrage soulève deux grands défis proprement philosophiques, en raison de la construction dont les preuves font l’objet : (1) qu’est-ce qu’un fait, susceptible de servir de preuve dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ? (2) qu’est-ce qu’un un fait vrai ?

12Lucie Mayer, Professeur à l’Université Paris Sud, a permis d’éclairer, dans son intervention intitulée « Qu’est-ce qu’un droit processuel ? Rapports entre droit processuel et droit substantiel », ce qu’est, dans la pensée processualiste contemporaine, un droit processuel, et comment est conçue, construite et pensée la différence entre droit processuel et droit substantiel. Elle clarifie les enjeux d’une discipline générale sur le droit processuel. S’agit-il d’un corps de règles communes, dont il faut dégager la rationalité, ou d’un ensemble de notions communes à toutes les règles de procédure, qu’il reviendrait à la doctrine d’identifier ? Le droit processuel est-il spécial, et relatif à chaque branche du droit, ou général ? L’intervention conduit à s’interroger sur la nature des rapports entre droits processuels spéciaux et droits substantiels spéciaux. La singularisation du droit processuel vis-à-vis du droit substantiel est récente dans la pensée juridique française. La relation de subordination qui est susceptible de s’instaurer entre les deux mérite d’être discutée. Les auteurs qui retiennent l’idée d’un droit processuel général s’intéressent à deux principaux types d’interrogations, l’un portant sur le contenu de la discipline et la possibilité d’y faire figurer des concepts généraux applicables à tout procès, l’autre sur l’existence, en droit positif, d’un corps de règles applicables à tous les procès.

13La manifestation s’est conclue avec l’intervention d’Alejandro Vergara Blanco, Professeur à la Pontificia Universidad Católica de Chile. Il a abordé de manière spécifique l’une des pistes explicatives de la curieuse circulation transculturelle, translinguistique et transcontinentale des concepts juridiques benthamiens, en exposant « La circulation des idées juridiques de Jeremy Bentham au Chili pendant la première moitié du XIXe siècle et Andrés Bello son vulgarisateur ». Bentham et Savigny apparaissent comme les deux piliers de la culture juridique chilienne au XIXe siècle. Les idées de droit substantiel et de droit adjectif sont connues de Andrés Bello, qui essaie d’appliquer les idées de Bentham au Chili. Il rédige le code civil national, après avoir connu Bentham lors de son séjour à Londres, entre 1808 et 1828, un moment où Bentham s’intéresse à l’Amérique latine comme tabula rasa pour appliquer son idée de la codification. Il est possible que Bello ait transféré les idées de Bentham au Chili, bien que sa pensée soit éclectique.

14Les différents enseignements de cette riche manifestation confirment l’importance des enjeux que se propose d’aborder PROCBENTHAM, et dessinent quelques pistes en vue des recherches futures, lesquelles seront explorées lors des prochains ateliers du Centre Bentham.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Guillaume Tusseau, « Bentham et l’invention du droit processuel »Revue d’études benthamiennes [En ligne], 15 | 2019, mis en ligne le 15 juillet 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/1166 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudes-benthamiennes.1166

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Auteur

Guillaume Tusseau

Ecole de droit de Sciences Po, Paris

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