Navigation – Plan du site

AccueilNuméros24-1Raison d’être et gouvernance de l...

Raison d’être et gouvernance de l’entreprise

« Raison d’être » and corporate governance
Xavier Hollandts et Clémentine Bourgeois

Résumés

La raison d’être est introduite par la loi PACTE, parue au Journal Officiel le 23 mai 2019. Ce concept a fait irruption dans les débats sur la gouvernance d’entreprise et a été abondement commenté lors des mois précédant la promulgation de la loi. Cependant, et même pour le législateur lui-même, cette notion reste encore à définir, tant du point de vue de son contenu que de ses conséquences potentielles sur la gouvernance des sociétés notamment. L’objectif de cet article est précisément d’avancer des éléments de compréhension et d’appréciation de la notion de raison d’être, qui peut potentiellement avoir des conséquences majeures sur la gouvernance tant du point de vue de son contenu, des structures, que du comportement des acteurs. Pour cela, nous proposons de mobiliser une double approche, gestionnaire et juridique, afin de saisir le contenu et la portée du concept de raison d’être. D’un point de vue juridique, la notion de raison d’être est bornée par des éléments centraux de notre droit des sociétés, notamment l’intérêt social, l’objet social ou la cause. Le recours aux théories stratégiques, nous permet également de préciser le sens et la façon dont les entreprises pourraient être amenées à mobiliser ce concept dans le cadre de leur gouvernance et de leur réflexion stratégique.

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1 La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été définiti (...)
  • 2 Dans le cadre de cet article, nous considérons la gouvernance comme l’ensemble des mécanismes qui o (...)

1L’entreprise peut-elle avoir une « raison d’être » ? Cette question peut sembler de prime abord incongrue tant elle suppose un effort pour imaginer qu’une société puisse être dotée d’une volonté la conduisant à formuler un sens à l’action collective des principaux acteurs (salariés, dirigeants, actionnaires). Cela nécessite d’imaginer que la société puisse être dotée d’une forme d’intentionnalité ou que plus vraisemblablement ses fondateurs ou ses représentants légitimes soient en capacité de caractériser et d’exprimer ces éléments. La notion de « raison d’être » a fait une irruption notable dans le débat politique, juridique et académique sur la gouvernance d’entreprise. Ce concept a agité de nombreux et parfois vifs débats entre spécialistes, chercheurs et autres commentateurs pendant les mois ayant précédé l’adoption de la loi PACTE1. Deux points essentiels ont cristallisé l’attention : (1) la possible réécriture du Code Civil autour de la question de l’intégration d’autres objectifs que ceux des associés et (2) la reconnaissance de la nécessité d’une raison d’être pour les sociétés françaises et la possible création de statuts additionnels (Meunier, 2018). Le concept de « raison d’être » a servi de pierre angulaire à l’ensemble du rapport Notat/Senard, commandé par le gouvernement et qui préfigurait l’esprit et la lettre de la future loi PACTE. Or la loi PACTE semble constituer un tournant dans la doctrine française en matière de gouvernance d’entreprise. En effet, la loi PACTE modifie des éléments au cœur de la vie juridique et de la gouvernance de chaque entreprise française. La loi PACTE touche en effet directement ou incidemment à des notions aussi essentielles que l’intérêt, la cause ou l’objet social des sociétés, qui sont centrales dans la constitution et le fonctionnement des sociétés françaises. En modifiant les articles 1833 et 1835 du Code civil, la loi PACTE entend ainsi faire la promotion d’une gouvernance2 plus inclusive et plus en phase avec les attentes sociétales.

2Pour ce faire, une grande partie de l’argumentation déployée par le rapport Notat/Senard puis le projet de loi PACTE a été articulé autour de la notion de « raison d’être » de la société (Crifo et Mahieux, 2018). Or, et les auteurs du rapport tout comme le législateur le reconnaissent, cette notion, son contenu et ses limites sont encore relativement flous. Ce concept n’existe pas en tant que tel dans le droit français par exemple. Il faut dès lors, à l’instar du rapport Notat/Senard se tourner vers les sciences de gestion pour trouver des notions susceptibles d’éclairer ce concept encore bien mal défini. Dans le cadre de cet article, nous souhaitons précisément revenir sur cette notion de « raison d’être » avec un double objectif. Le premier objectif vise, au travers d’une lecture croisée, gestionnaire et juridique, à identifier des éléments constitutifs de la « raison d’être ». En effet, le droit français reconnait des notions traditionnellement mobilisées comme la notion d’intérêt social, l’objet social, le mobile ou encore la cause. D’autres concepts juridiques à portée plus large comme l’affectio societatis sont également susceptibles de borner la notion de « raison d’être » dans la doctrine et le droit. Par ailleurs, les sciences de gestion ont de leur côté mis en évidence des notions telles que le « purpose » ou la mission qui semblent avoir directement inspiré les rédacteurs du rapport Notat/Senard et du projet de loi. Notre but premier est ainsi d’avancer vers une première approche de la notion de « raison d’être », centrale dans le raisonnement du législateur. Le second objectif vise à s’interroger de façon prospective sur les conséquences potentielles de l’introduction de la « raison d’être » dans la doctrine française de la gouvernance, tant d’un point de vue juridique que de la pratique des affaires. En introduisant cette notion au travers de la loi PACTE, le législateur risque d’introduire des nouveaux droits et devoirs pour les sociétés et leurs parties prenantes mais également de nouveaux risques juridiques potentiels et sans doute de nouvelles pratiques de gouvernance.

3Nous entendons ainsi contribuer à la littérature sur la gouvernance d’une double façon. Premièrement en identifiant des éléments du droit positif, nécessaires à la conceptualisation et à l’opérationnalisation de la raison d’être dans une perspective de gouvernance. En effet, bien souvent, juristes et gestionnaires travaillent au fond sur les mêmes objets sans nécessairement entamer un dialogue fructueux car interdisciplinaire (Masten 1988). Or, la gestion et la stratégie ont directement alimenté et inspiré la vision des rédacteurs du rapport Notat/Senard et donc indirectement la loi PACTE qui a été sa traduction législative. Cependant, le droit n’est pas complètement muet sur la « raison d’être » de la société et peut utilement contribuer à une définition et une conceptualisation de cette notion. De façon réciproque, nous entendons également envisager les conséquences des évolutions juridiques introduites par la loi PACTE sur les pratiques de gouvernance. Au-delà de la question juridique de l’opposabilité, les dirigeants comme les parties prenantes vont-ils être amenés à modifier leurs attentes, leurs comportements et leurs propres objectifs afin d’être en phase avec la raison d’être de la société ?

4Notre article s’articule ainsi autour de cette lecture croisée, juridique et gestionnaire. Plus précisément, nous revenons dans le cadre de la première section sur les éléments constitutifs de la « raison d’être », au travers d’une lecture croisée entre droit et gestion et en nous appuyant principalement sur le rapport Notat/Senard. Dans la section suivante, nous resituons ce concept par rapport aux notions proches ou équivalentes dans la littérature économique et gestionnaire, qui ont influencé les rapports préparatoires comme le projet de loi. Enfin, la troisième et dernière section, discutera de manière prospective des conséquences possibles tant du point de vue du droit que des pratiques de gouvernance.

Section 1 : La raison d’être, nouveau concept ou réutilisation ?

  • 3 Ainsi, la première phrase de l’exposé des motifs de la proposition de loi n°1088 (déposée le 19 jui (...)

5La loi PACTE ambitionne de réaliser une avancée important sur plusieurs pans de l’économie et en ce qui concerne les sociétés et leur gouvernance3, en faisant globalement la promotion d’une gouvernance plus inclusive voire participative si l’on considère le statut d’entreprise à mission ou à objet social étendu (SOSE). C’est au travers du rapport Notat/Senard, qui préfigure la loi PACTE que l’on peut identifier les éléments les plus détaillés de ce que peut constituer la raison d’être des sociétés. La lettre de mission (annexe 1 du rapport) laisse ainsi le soin aux deux auteurs du rapport d’amener des éléments de contribution et de définition sur ce que peut être la raison d’être dans le cadre français. Ce rapport aura ainsi permis de préciser la vision du gouvernement sur ce sujet même si le travail parlementaire dans les mois qui suivent aura contribué à enrichir pour certains, à dénaturer pour d’autres, cette notion centrale.

1.1 La raison d’être dans le rapport Notat-Senard : une première approche

  • 4 D’un point de vue sémantique, le rapport Notat/Senard, à la différence du rapport Frerot/Hurstel en (...)

6Il faut parcourir l’ensemble du rapport pour tenter de cerner ce que signifie ce concept pour les auteurs. En effet, la notion de raison d’être n’est pas développée dans une partie en particulier mais différents éléments sont égrenés tout au long du rapport. « Chaque entreprise a donc une raison d’être non réductible au profit. C’est d’ailleurs souvent lorsqu’elle la perd que les soucis financiers surviennent. » (Notat/Senard 2018 :3). Ils définissent la raison d’être comme « comme ce qui est indispensable pour remplir l’objet social, c’est-à-dire le champ des activités de l’entreprise4 » (Notat & Senard 2018, ibid). « Si quelques-uns pourraient être tentés d’en faire un objet marketing, la raison d’être fournira à la plupart des conseils d’administration un guide pour les décisions importantes, un contrepoint utile au critère financier de court-terme, qui ne peut servir de boussole. ». Après avoir énoncé leur première recommandation relative à l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code civil sur la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux, le rapport avance une définition et des éléments de cadrage dans sa seconde recommandation (à visée législative):

« Recommandation n°2 : confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une « raison d’être » visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. L’article L225-35 du Code de commerce serait ainsi complété des mots soulignés : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société en référence à la raison d'être de l'entreprise, et veille à leur mise en œuvre, conformément à l'article 1833 du Code civil ». La raison d’être exprime ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société. Cet « objet social » étant devenu un inventaire technique, il est nécessaire de ramasser en une formule ce qui donne du sens, à l’objet collectif qu’est l’entreprise. C’est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise et les actions qui en découlent (nous soulignons). Une stratégie vise une performance financière mais ne peut s’y limiter. »

  • 5 C’est la recommandation n°11 qui évoque ce cadre juridique optionnel : « confirmer à l’article 1835 (...)

7Par ailleurs, en ce qui concerne les entreprises voulant aller plus loin, le rapport Notat-Senard souhaite ouvrir la possibilité de faire figurer une raison d’être dans les statuts de la société, ce qui a une portée symbolique plus forte mais ouvre également la voie à l’opposabilité de cette raison d’être en raison de son inscription dans les statuts de la société et notamment pour les entreprises dites « à mission »5.

1.2 La raison d’être dans le rapport Notat-Senard : une appréciation juridique

  • 6 Un autre passage complète leur vision de la raison d’être : « Formulée par le conseil d’administrat (...)
  • 7 Le rapport Frerot/Hurstel (2018 :28) reprenant ce cas de figure l’analyse comme une manifestation d (...)

8Dans la première partie du rapport, Notat et Senard définissent plutôt la raison d’être par ce qu’elle n’est pas ou pas seulement. Pour eux, la société, ne peut se résumer à la seule poursuite des intérêts des (seuls) actionnaires et par conséquent le « profit ne peut pas être une fin en soi » (p17)6. « A chaque clôture de comptes, l’entreprise doit se présenter comme si elle était à vendre et sa raison d’être est perdue de vue »7. La raison d’être semble donc distincte d’une pure conception téléologique de la firme (p41) et toute la problématique serait de concilier sa « raison d’être » et la profitabilité. Il y a donc dans la raison d’être une dimension indéfinissable (et qui doit le rester dans l’idéal) la distinguant d’un simple but ou d’un simple moyen (Bazzoli et Dutraive 2002 ; Levillain et Segrestin 2019). D’un point de vue juridique, Notat et Senard ancrent la notion de raison d’être autour de l’objet social. Ils soulignent que la raison d’être est ce qui est indispensable pour « remplir l’objet social » (Notat & Senard 2018 :3) et « constitue en fait un retour de l’objet social au sens premier du terme (nous soulignons), celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d’intérêt public. De même qu’elle est dotée d’une volonté propre et d’un intérêt propre distinct de celui de ses associés, l’entreprise a une raison d’être. » (ibid :6-7). L’analyse du droit positif, autour de la notion d’objet et d’intérêt social, peut ainsi être particulièrement instructive pour éclairer la notion de raison d’être. Ces deux notions sont-elles liées et peuvent-elles se superposer ?

Le regard du droit : ce que la raison d’être n’est pas

9Du point de vue du droit, la raison d’être serait liée d’après Notat et Senard à deux concepts essentiels de notre droit des sociétés : l’objet social et l’intérêt social, consacrés à l’article 1833 du Code civil. Mais la raison d’être s’en distingue fondamentalement.

Raison d’être et objet social

  • 8 L'objet social peut être défini comme l'ensemble des activités déterminées par les statuts qu'une s (...)
  • 9 V. Etude d’impact du projet de loi PACTE, spéc. p. 547.
  • 10 V. Avis du Conseil d’Etat.

10Même si certains auteurs dénoncent le flou entre la notion de raison d’être et l’objet social, les deux concepts ne peuvent et ne doivent pas être confondus (Urbain-Parléani, 2018), ce que semblait suggérer le rapport Notat-Senard. L’objet social correspond aux différentes activités que la société s’est donnée pour but de réaliser et doit faire l’objet d’une définition statutaire8. Il constitue à la fois une limite à la capacité juridique de la société et une limite aux pouvoirs des dirigeants sociaux. L’objet social revêt donc un caractère éminemment objectif, puisqu’il doit contribuer à la vocation première de la société, qui est de réaliser des bénéfices ou une économie au sens de l’article 1832 du Code civil. Selon le rapport Notat/Senard, la raison d’être serait « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social ». Cette perspective orienterait la notion de raison d’être vers l’appréciation du périmètre des éléments objectifs mis à la disposition de la société pour réaliser son objet (les capitaux, le personnel, les biens corporels ou incorporels apportés par les associés par exemple - Tadros 2018). Par ailleurs, les débats parlementaires en commission comme les rédacteurs du rapport ont manifestement souhaité orienter la gestion de la société vers la recherche du long terme. Selon l’étude d’impact du projet de loi, « la raison d’être ne définit pas un champ des actes possibles mais décrit un « amer » vers lequel l’activité de la société devrait tendre ». Ce serait « une ambition que les fondateurs de la société proposent de poursuivre »9, ou « toute autre considération générale tendant à l’affirmation de valeurs ou de préoccupations de long terme »10.

  • 11 V. les travaux en commission, dans lesquels Coralie Dubost, rapporteure, précise bien que « l’inter (...)

11Pour autant, la volonté des rédacteurs du projet de loi n’a pas été de doter la société d’un objet social étendu, orienté vers l’intérêt public. L’introduction dans la loi de la société à mission, dotée d’un objet social spécifique défini dans les statuts, témoigne d’une volonté politique de créer un régime juridique additionnel, plus exigeant que celui applicable à toutes les sociétés en vertu de l’article 1835 du Code civil11. Dans la même logique, raison d’être et intérêt social doivent être clairement distingués.

Raison d’être et intérêt social

  • 12 Etude d’impact du projet de loi, spéc. p. 548.
  • 13 L’étude d’impact du projet de loi précise à cet égard que « si l’intérêt social est l’intérêt princ (...)

12En consacrant le critère de l’intérêt social à la place de celui de l’intérêt commun des associés à l’article 1833 du Code civil, la loi PACTE affichait clairement la volonté, non seulement de doter la société de vertus contributives, mais aussi de ne pas assimiler l’intérêt de la société personne morale à sa raison d’être. L’intérêt social doit désormais être apprécié à l’aune des enjeux sociétaux et environnementaux. Son respect s’impose dans toutes les sociétés françaises quelle que soit leur forme. Les associés ne sont pas libres de le contourner par une disposition contraire des statuts car l’article 1833 du Code civil est d’ordre public. A l’opposé, la raison d’être est une composante facultative de la société, alors que l’intérêt social en est une composante essentielle12. L’intérêt social est un critère d’appréciation qui permet aux dirigeants sociaux d’apprécier l’opportunité d’une opération déterminée. La raison d’être aurait donc une influence sur la manière dont les dirigeants apprécieraient l’intérêt social en considérant les valeurs affirmées dans la raison d’être. Vu sous cet angle, l’intérêt social serait donc tout comme l’objet social, « coloré par la raison d’être » dans son interprétation13. Le problème de l’équilibre à satisfaire pour respecter l’intérêt social dans ses aspects patrimoniaux (c’est-à-dire l’intérêt de la société à demeurer pérenne) et la considération de sa raison d’être se posera donc avec une particulière acuité pour les dirigeants sociaux.

Ce que la raison d’être pourrait être : la résurgence de la cause subjective

  • 14 Etude d’impact du projet de loi, spéc. p. 545.

13L’étude d’impact du projet de loi PACTE ainsi que les débats parlementaires ont implicitement fait référence au concept de cause subjective, bien connu des juristes. Selon cette étude, « cette raison d’être est le motif, la raison pour laquelle la société est constituée »14. La loi se réfère donc au but poursuivi par la société, autrement dit à sa cause subjective. La raison d’être correspondrait ainsi aux mobiles (les motivations) pour lesquels la société est constituée, ces mobiles étant variables d’une société à l’autre. Les mobiles ou motifs se réfèrent au but poursuivi par les associés, qui peuvent certes consister en la réalisation d’un profit mais aussi s’incarner dans des objectifs plus nobles. A l’évidence, les rédacteurs du projet de loi, en s’inspirant des recommandations du rapport Notat/Senard, n’ont pas entendu limiter la raison d’être de la société à une simple raison d’avoir, qui consisterait à maximiser les bénéfices dégagés par la société. Dès lors la raison d’être ne saurait être réduite à la cause objective de l’engagement des associés, qui serait seulement de réaliser un profit. Elle se rapprocherait davantage du concept de cause subjective, entendue comme les valeurs orientant l’activité de la société. La raison d’être ne serait donc pas l’essence même du contrat de société, mais rejoindrait plutôt sa vocation particulière, originale et spécifique, telle que définie par les associés en application du principe de liberté contractuelle. Parce que la raison d’être illustre l’exploitation de la liberté des associés de définir les statuts de la société, son affirmation dans la loi témoigne d’une résurgence de la conception contractuelle de la société. L’ambition des associés devrait ainsi s’incarner dans une raison d’être statutaire, définissant les objectifs identitaires poursuivis par la société. Ces objectifs identitaires pourraient ainsi s’incarner dans des « valeurs environnementales, sociétales ou sociales qui détermineront ses choix stratégiques », et qui renverraient à des préoccupations d’intérêt général (Urbain-Parleani, 2018). Il sera donc essentiel de mentionner explicitement ces objectifs dans les statuts afin de les faire entrer dans le champ contractuel, et de les rendre ainsi opposables aux dirigeants sociaux, ainsi qu’aux associés. Quant à l’intensité de cette obligation, les travaux en commission devant l’Assemblée Nationale mentionnent clairement la référence à une obligation de moyens, par opposition à l’obligation de résultat qui s’imposerait aux sociétés à mission (nous y reviendrons par la suite). La démonstration de la faute du dirigeant, qui incomberait au demandeur à l’action, serait donc une condition nécessaire pour envisager une sanction. Le simple constat d’un manquement à la raison d’être mentionnée dans les statuts serait inopérant en cas de litige. La portée du concept dépendra naturellement du contenu des principes consacrés au titre de la raison d’être et de leur degré de précision.

14A la suite de la promulgation de la loi (mai 2019), de nombreux observateurs s’interrogeaient sur la façon dont les sociétés françaises allaient « traduire » ce concept de raison d’être une série de principes ou de directives orientant le devenir de leur organisation. Cette traduction devant se faire dans un environnement juridique maitrisé où les risques d’opposabilité sont limités. Les premières formulations (voir ci-dessous) nous indiquent que les entreprises pionnières en la matière ont choisi des formulations volontairement larges dans leur définition de la raison d’être, tant pour des raisons juridiques que stratégiques.

Les premières formulations de la raison d’être. Dans la foulée de l’adoption de la loi PACTE, plusieurs entreprises en pointe sur le sujet ont proposé notamment lors de l’assemblées générales de leurs actionnaires d’adopter une raison d’être. Ainsi, on peut citer Atos, qui, sous la direction de Thierry Breton, entend inscrire sa raison d’être dans les statuts de la société : « notre mission est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l'excellence scientifique et technologique15 ». La raison d’être de Veolia (dirigée par A. Frerot) est de « contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l’ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant son métier de services à l’environnement16 ». Enfin, le distributeur Carrefour a proposé le 14 juin 2019 à ses actionnaires d’entériner « l’ambition d’être leader de la transition alimentaire pour tous17 ».

15Au final, la notion de raison d’être mise en exergue dans le rapport Notat/Senard est plutôt définie par petites touches (on parle de ce qui « remplit l’objet social », de « cadre pour l’action », de sens pour les salariés mais aussi de « contrepoids aux critères financiers de court terme »). D’un point de vue juridique, la notion de raison d’être ne peut être confondue avec l’objet et l’intérêt social mais vient colorer ces deux concepts essentiels de notre droit des sociétés. La raison d’être semble être au final une notion très plastique, comportant des contours relativement flous (Levillain et Segrestin 2019) comme les quelques exemples ci-dessus le montrent. En ancrant explicitement cette notion dans la littérature économique et gestionnaire (pages 42 à 49), les auteurs tissent des liens avec des notions mieux connues dans le monde des affaires, telles que la mission notamment.

Section 2 : Nature et raison d’être de la firme, l’apport des sciences économiques et de gestion

16Pour Notat et Senard (2018 :42) : « La définition d’une « raison d’être » (en anglais « purpose ») n’est pas en soi un objet nouveau : c’est par exemple un élément essentiel du management stratégique des entreprises. Il y est considéré comme l’expression d’un futur désirable pour le collectif, à la fois justifiant la coopération, et rendant compte d’un enjeu d’innovation» (nous soulignons). En le raccrochant à une conception gestionnaire et stratégique, Notat et Senard entendent sans doute en faciliter l’acceptabilité de la part des dirigeants d’entreprise notamment (Meunier 2018). Ce concept entretient en effet des liens assez étroits avec des notions proches, plus délimitées et mieux connues en économie et surtout en gestion.

2.1 Raison d’être et nature de la firme : la vision de l’économie contractualiste

  • 18 Cette analyse sera également développée par Edith Penrose, référence incontournable de l’approche p (...)
  • 19 En ce sens de nombreux économistes regrettent le manque de base juridique de l’analyse économique d (...)
  • 20 Cette vision de l’entreprise en tant que « fiction légale » qui a pourtant un sens pour les juriste (...)

17Depuis Coase (1937) et son article très célèbre, opportunément dénommé « The nature of the firm », les économistes s’interrogent sur une question essentielle : pourquoi les firmes (entreprises) existent-elles ? Et question corollaire, qu’est-ce qu’une firme ? La question la nature de la firme a très largement débattue depuis près de cent ans (Chassagnon, 2018). Dans la lignée de Coase et Williamson, l’entreprise constitue alors « un mode de coordination alternatif au marché » (Coriat et Weinstein 2010:57) et son existence ne se justifie au fond que par l’imperfection des mécanismes de marché dans certaines circonstances. Alors que sur le marché, la coordination se fait par le système des prix, la firme se caractérise par une coordination administrative (la hiérarchie)18, qui dans certains cas est plus efficace que le marché. Ainsi, l’économie ne retient pas à proprement parler de « raison d’être » (ce qui supposerait une forme de volonté ou d’intentionnalité cf Langlois, 2007) mais traite plutôt de la question de la nature de la firme (Coriat et Weinstein 2010 ; Chassagnon 2018). Cette question de la nature peut en effet être traitée de façon relativement technique sans nécessairement faire référence, comme au travers de la « raison d’être », à la volonté d’individus (les associés) ou d’une entité abstraite (la société/la personne morale)19. Cette vision est essentiellement celle des théories contractualistes de la firme, dominantes dans l’approche économico-financière de la gouvernance de l’entreprise. L’entreprise est alors pensée comme un mode de coordination alternatif au marché pour lequel la question de sa nature et de sa raison d’être ne se posent pas réellement (Jensen et Meckling 1976 :548 évoquant même un « pur artéfact »20).

18La question de la nature de la firme est évidemment complexe et il serait bien ambitieux de résumer des débats aussi nourris en quelques lignes. On peut néanmoins avec Chassagnon (2018) ou Baudry et Chassagnon (2014) réaliser une synthèse des points sur lesquels les économistes s’accordent dans leur grande majorité : « la firme est composée d’individus qui concourent à la transformation de ressources productives au sein d’une organisation hiérarchisée dotée de mécanismes d’incitation et de coordination appropriés » (Chassagnon 2018 :3). Au travers de cette définition, on perçoit bien que l’existence, la volonté et le rôle de la firme se focalisent autour de sa fonction de coordination et de production, qui sont exercés de facto par les individus incarnant l’autorité dans le périmètre de la firme (les dirigeants et managers, par délégation des actionnaires - Coriat et Weinstein 2010 ; Baudry et Chassagnon 2014). En revanche, plusieurs éléments semblent absents ou ne sont pas « adressés » par la théorie économique. La question de la volonté des individus et notamment de ceux détenant le pouvoir sont renvoyés aux théories de la gouvernance ou aux théories des organisations (Blair et Stout 1999 ; Chassagnon 2018). Parmi les théories de la firme, la théorie de l’agence, combine une approche d’efficience productive avec une vision de la gouvernance de la firme. La théorie de l’agence conçoit les relations actionnaires/dirigeants dans une cadre de maximisation et soutient que l’alignement des intérêts doit s’opérer en maximisant les profits (Alchian et Demsetz, 1972, Jensen et Meckling, 1976). Dans ce cadre, la « raison d’être » de la firme est confondue avec son objectif de maximisation de la production et des profits. Plus récemment, certains travaux ont tenté d’intégrer une dimension sociale et institutionnelle plus riche à l’approche classique de la théorie de l’agence, parfois qualifiée de théorie « sous-socialisée » (Baudry et Chassagnon 2014). Ainsi Wiseman et al. (2012) dans un article au titre évocateur (« Towards a social theory of agency ») montrent que le contexte institutionnel, cognitif, collectif et social a indubitablement une influence sur les relations et les problèmes d’agence. En revanche, la conception de l’organisation n’est pas nécessairement remise en cause, tant les mécanismes de réduction/d’alignement des intérêts prédominent dans leur approche (Wiseman et al. 2012 :206).

19A l’heure actuelle, ce sont bien les approches contractualistes (théorie des coûts de transaction, théorie des droits de propriété, théorie des contrats incomplets, théorie de l’agence) qui constituent de façon hégémonique l’approche mainstream de la firme en économie. D’autres courants (théorie évolutionniste ou approche par les ressources) envisagent néanmoins de façon différente à la fois la nature et l’objet de la firme. Pour Penrose, les firmes sont avant tout une collection de ressources hétérogènes, historiquement déterminées (Lockett, 2005 :85). Penrose, connue pour son apport à la question de la dynamique des firmes et notamment de leur croissance, développe une approche originale, plus riche et plus complexe, de la nature et éléments clés de la firme. Ainsi Pitelis (2005 :67), precise : “In Penrose’s approach managers are prime actors, whose ‘preferences’, however, are shaped by the internal dynamics of firms, their perception of the external (and internal) ‘reality’, and their own motivation, which include profits, but also socio-psychological elements, to include power and ‘the love of the game’”. Les travaux de Winter ont également montré que la question de la nature et de la dynamique de la firme ne pouvaient être dissociées de la volonté de ceux exerçant les responsabilités. Ainsi, Winter (1964:228) précise “It appears to be highly doubtful that the motivations of the managers of firms are adequately summarized as a desire for maximum profits”. Le courant évolutionniste, initié par les travaux de Nelson et Winter développe ainsi une conception plus complexe de l’entreprise, qui en tant qu’organisation évolue en fonction de la dynamique de l’industrie mais également de la combinaison de compétences et de ressources, et des préférences des individus exerçant le pouvoir au sein de l’organisation. Tous ces éléments concourent à inscrire l’organisation dans une trajectoire de croissance ou développement pour reprendre la célèbre notion développée par ces deux auteurs (pathdependency).

20Ainsi, le recours aux théories économiques est assez fructueux en ce qui concerne la question de la nature et des frontières de la firme. En revanche, la théorie économique dit finalement peu de choses sur la question de la raison d’être, renvoyant incidemment à une vision essentiellement téléologique : la firme (l’entreprise) ne se conçoit que de façon dialectique par rapport au marché et sa (seule ?) « raison d’être » en tant que système productif est d’optimiser des facteurs de production (capital, travail) en vue de maximiser sa production et ses revenus (Coase 1937, Langlois 2007, Gindis 2016, Chassagnon 2018). C’est en se tournant vers les sciences de gestion que la question de la « raison d’être » a été pour partie abordée, notamment dans le cadre des théories stratégiques.

2.2 la raison d’être de l’entreprise : l’apport des sciences de gestion

21Plusieurs éléments issus des sciences de gestion permettent d’approcher la notion de « raison d’être ». Les sciences de gestion approchent ce concept de différentes façons et le rapport Notat/Senard comme le rapport Frerot/Hurstel font le rapprochement avec des notions d’essence stratégique, dénommées dans la littérature « purpose » et/ou « mission statement ». La recherche de sens, d’un but et d’une mission n’est pas incompatible avec la réalisation de profits comme le souligne Larry Fink, le PDG de Black Rock dans sa lettre aux dirigeants de 2018 : « Purpose is not the sole pursuit of profits but the animating force for achieving them. Profits are in no way inconsistent with purpose – in fact, profits and purpose are inextricably linked. Profits are essential if a company is to effectively serve all of its stakeholders over time – not only shareholders, but also employees, customers, and communities. Similarly, when a company truly understands and expresses its purpose, it functions with the focus and strategic discipline that drive long-term profitability. Purpose unifies management, employees, and communities. It drives ethical behavior and creates an essential check on actions that go against the best interests of stakeholders. Purpose guides culture, provides a framework for consistent decision-making, and, ultimately, helps sustain long-term financial returns for the shareholders of your company ».

  • 21 Ainsi le secrétaire général d’Atos précise en quoi la raison d’être de sa société est importante : (...)

22Notat et Senard vont dans le même sens en soulignant que la raison d’être doit permettre de « ramasser en une formule ce qui donne du sens, à l’objet collectif qu’est l’entreprise. C’est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise et les actions qui en découlent 21» (ibid :6-7). Pour Frerot et Hurstel, la raison d’être renvoie aux mission statements essentiellement (2018 :51) : « Au cours des dix dernières années, un nouveau type de document est apparu dans lequel les entreprises proclament leur(s) mission(s). Par ces mission statements et sans remettre en cause leur finalité lucrative, les entreprises se donnent spontanément certains objectifs et prétendent mener à bien une mission pour le bien commun ». Ainsi, la raison d’être de l’entreprise pourrait être approchée de différentes façons : elle peut aussi bien renvoyer au sens que se donnent les parties constituantes de l’organisation (2.2.1) comme au contenu de la mission, guide pour l’action et la stratégie (2.2.2) ou bien renvoyer à la dimension politique de l’entreprise (2.2.3).

2.2.1 Le purpose ou la quête de sens de l’entreprise

  • 22 Dans le cadre de cet article, nous ne reviendrons pas de façon extensive sur ce débat majeur. Recon (...)

23La question de la « raison d’être » renvoie en premier lieu au sens que se donne la société/l’entreprise dans son environnement concurrentiel. Cela renvoie aussi bien aux motivations des fondateurs (affectio societatis), qu’à celles des dirigeants et d’éventuelles parties prenantes ou bien encore à celle de la société en tant que personne morale (si l’on considère qu’elle possède une personnalité distincte de celles des individus22).

  • 23 ,Cf Stanislas Guerini, Commission des lois, Assemblée Nationale, séance du 14 septembre 2018, p55.

24La question du sens ou de la quête de sens ne semble s’être réellement posée qu’avec l’apparition de nouveaux statuts mettant au cœur du fonctionnement des entreprises la notion de mission. Ainsi, le statut d’entreprises dites « à mission » a émergé dans plusieurs pays occidentaux : la Benefit Corporation (Bcorp) aux Etats-Unis, créée dans l’Etat du Maryland en 2010, suivi de celui de Flexible ou Social Purpose Corporation en Californie en 2012 et celui de Public Benefit Corporation au Delaware en 2013 ou encore du statut de Low-profit limited liability company. Des statuts proches existent en Belgique (Société à finalité sociale), Grande-Bretagne (Community Interest Company), en Italie (Société Benefita), en Amerique du Sud (Sociedades de beneficio interés colectivo - Uruguay, Argentine, Colombie) par exemple. La loi PACTE entendait traduire ce statut au travers de la société à mission, directement inspirée par le statut des Bcorps notamment (Levillain 2017 ; Levillain et Segrestin 2019)23. On peut noter que la recherche francophone a été particulièrement active à ce sujet depuis plusieurs années. En effet, les travaux d’Hatchuel, Desreumaux ou Brechet (2018) ont réhabilité la notion de mission au travers de la notion de projet. Il faut également citer les travaux de plusieurs collègues gestionnaires, qui, dans le cadre de cycles de recherches autour du Collège des Bernardins ont fortement contribué à faire émerger une réflexion approfondie sur ce sujet (Roger 2012 ; Hatchuel et Segrestin 2012 ; Levillain 2017) mais également des dispositifs et des statuts originaux comme celui de la Société à Objet Social Etendu (SOSE – Segrestin et Hatchuel 2016).

  • 24 Il y a sans doute là un paradoxe évident à voir des entrepreneurs ou des dirigeants d’entreprises p (...)

25Quel que soit le nom adopté, ces entreprises ont comme point commun d’inscrire de façon volontaire et au cœur de leurs statuts, une « mission » souvent liée à la recherche du bien commun. Les entreprises se donnent alors spontanément certains objectifs qu’elles entendent poursuivre. Ces missions et cette quête de sens visent à contribuer sur des enjeux sociaux, sociétaux et/ou environnementaux. En ce sens, ce statut favorise l’émergence d’entrepreneurs politiques, porteurs d’une vision transformative de la société (Lyon et al. 2018) alors que ces sujets relevaient traditionnellement de la responsabilité et de la légitimité de l’Etat24 (Petridou et al. 2015). Ainsi, la raison d’être de l’entreprise pourrait s’entendre comme sens donné aux actions et à la stratégie de la société. Des éléments, librement déterminés, et bien souvent en lien avec des sujets liés au bien commun, pourraient être inscrits dans les statuts de la société, ce qui aurait pour conséquence de poser des jalons encadrant la trajectoire et les décisions des sociétés. C’est dans ce sens qu’il faut sans doute interpréter le positionnement de la raison d’être des trois entreprises citées plus haut : « contribuer à façonner l'espace informationnel » (Atos), « contribuer au progrès humain, [..] afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous » (Veolia), «...leader de la transition alimentaire pour tous » (Carrefour).

26L’inscription dans les statuts, comme le projette Atos ou Veolia aurait évidemment des conséquences juridiques notables comme le fait que certaines parties prenantes (au premier rang desquels les actionnaires) pourraient se prévaloir du respect de la mission vis-à-vis de la société et de ses gouvernants. C’est pour cela que le législateur a notamment prévu une reddition des comptes et de la mission, associés à une évaluation de l’impact pour les entreprises « à mission ». Si les sociétés ne souhaitent pas adopter ce statut plus contraignant, elles peuvent néanmoins décrire ou façonner leur raison d’être au travers de leur mission statement, qui constitue autant une ambition stratégique qu’un guide pour l’action.

2.2.2 le mission statement ou la synthèse stratégique du but et des ambitions

  • 25 There are two simple views on the purpose of the mission statement: one is that it is primarily fo (...)

27La raison d’être pourrait être incarnée d’un point de vue stratégique par la notion de mission statement si l’on suit les rapports Notat/Senard et Frerot/Hurstel. Cette notion bien connue en stratégie indique à la fois l’ambition et le but que se donne l’entreprise par rapport aux clients ou à la société. La mission peut prendre plusieurs dénominations en fonction du contexte: « mission statement (or creed, purpose,statement of corporate philosophy/values).. » (Rarick et Vitton 1995). Pour Pearce et David (1987): « An effective mission statement defines the fundamental, unique purpose that sets a business apart from other firms of its type and identifies the scope of the business's operations in product and market terms ». Certains auteurs définissent également la mission « as an organization's character, identity and reason for existence » (Campbell & Yeung, 1991). Une étude récente proposait une définition de la mission dans le cadre français : « La mission est donc cet espace de liberté dans lequel l’entreprise spécifie sa contribution à l’intérêt collectif selon une stratégie, des dispositifs de gouvernance et des modalités opérationnelles qui lui sont propres » (Les nouveaux modèles de performance. Enquête sur l’entreprise contributive auprès des dirigeants du SBF 120, Prophil/Sparknews, 2018). La mission de l’entreprise est censée favoriser l’engagement des salariés dans l’accomplissement de leurs tâches et l’atteinte des objectifs individuels et collectifs (Macedo et al. 2016). Elle est souvent exprimée en termes stratégiques ou concurrentiels mais comporte également une dimension interne afin de favoriser la mise en œuvre et l’appropriation de la stratégie par les collaborateurs25. Une partie de la littérature souligne ainsi que la mission d’une entreprise facilite la formulation de la stratégie et la prise de décision mais a également un effet positif sur la motivation des collaborateurs et renforce la légitimité de l’organisation auprès des parties prenantes (Macedo et al. 2016). Particulièrement importante dans le tiers secteur, les ONG ou encore les sociétés coopératives ou mutualistes (Kirk et Nolan 2010), la mission a cette double vocation de s’adresser à l’externe comme aux collaborateurs. Elle doit permettre de projeter l’organisation sur une trajectoire positive tout en affichant les valeurs qui sous-tendent sa stratégie ou ses actions (Bartkus et al. 2006).

28La mission est généralement définie au travers d’un document écrit formalisé qui tente de synthétiser le sens et l’objectif de l’organisation mais également ses « pratiques » ou encore ses valeurs, aussi bien collectives qu’individuelles (Bart & Hupfer, 2004). La mission rend légitime l’entreprise auprès de ses parties prenantes et fournit par là-même un contexte favorable à son développement (Bartkus et al., 2006). Une mission bien conçue et définie permet de prendre en considération des intérêts potentiellement divergents et contribue ainsi à une meilleure allocation de ressources (Campbell et Yeung 1991, Bartkus et al. 2006). Au final, la mission, en donnant un sens au travail des collaborateurs et en resituant l’organisation dans son environnement, contribue à une insertion positive de l’entreprise dans son environnement.

2.2.3 la raison d’être comme sens politique : de la cause de la société à la gouvernance de l’entreprise

  • 26 C’est ce que souligne en creux Langlois (2007 :1107) quand il précise : « The firm exists because o (...)
  • 27 C’est sur cette base que les approches contractualistes se fondent notamment pour dénuer toute pers (...)

29Enfin d’un point de vue politique, la mission et la raison d’être semblent naturellement en lien avec les intentions des « gouvernants » de l’entreprise. A ce sujet, la littérature économique et gestionnaire ont souligné de longue date le rôle de l’entrepreneur. Souvent à l’origine de la fondation de la société, la raison d’être de la société peut être « intimement » liée aux intentions et aux valeurs de l’entrepreneur (ou de l’équipe « entrepreneuriale » en présence de plusieurs associés)26. En effet, l’entrepreneur ou les fondateurs créent une société en raison de leur volonté de faire aboutir ou de concrétiser un projet d’entreprise27. Cette création est donc la conséquence de la volonté ou des intentions de l’entrepreneur ou des associés (c’est ce que les juristes appellent la « cause subjective »). La cause subjective des associés est intimement liée aux raisons « intimes » et motivations qui les poussent à s’organiser autour d’un projet sociétaire. Dans ce cas de figure, la « raison d’être » de la société est donc à rechercher du côté de la « cause » de l’engagement des associés. L’entrepreneur ou les associés vont en effet chercher au travers de leur société à traduire leurs intentions initiales en une série de principes guidant les actions à court comme à long terme. Dans ce cas de figure, la raison d’être peut logiquement émaner des intentions poursuivies par les associés. Les intentions des associés déterminent alors la raison d’être de la société. Ce cas de figure assez simple se complexifie en cas d’ouverture à d’autres « associés » ou d’autres actionnaires dans le cas des sociétés anonymes.

30En effet, l’intention initiale de fondateurs ou des premiers actionnaires n’est pas nécessairement identique à celle d’actionnaires rejoignant le capital (et donc le projet de société) quelques années voire dizaines d’années plus tard. Ainsi, les actionnaires de Saint-Gobain ou d’une entreprise pharmaceutique moderne ne partagent sûrement pas les intentions initiales des fondateurs de ces sociétés. Dit autrement, les intentions des nouveaux arrivants risquent de ne pas être en phase avec celles des fondateurs.

  • 28 Sujet éminemment sensible dans le cas des entreprises familiales, la question de la raison d’être e (...)

31Dès lors, on imagine aisément que la « raison d’être » de la société a surement évolué sous l’influence de la modification de l’environnement de l’entreprise mais également sous l’influence directe des « gouvernants » de l’entreprise. Dans cette optique, les actionnaires principaux et les parties prenantes essentielles (« constituantes » si l’on suit le rapport Notat/Senard ou Frerot/Hurstel) sont susceptibles d’influencer la raison d’être de la société. En effet, des changements majeurs d’actionnaires ou de dirigeants sont susceptibles d’infléchir fortement la mission et la raison d’être de la société. Cela peut par exemple être observé dans le cas d’acquisition par de nouveaux actionnaires mettant en place un nouveau plan stratégique et réorientant par conséquent la mission de l’entreprise28. De même, des changements de dirigeants peuvent conduire à évolution des principes guidant l’action et le sens stratégique de la société. Ainsi, les parties prenantes de la gouvernance sont les mieux positionnées pour faire évoluer, si nécessaire, la raison d’être de la société, dans un sens favorable à leur stratégie ou leurs propres intentions. De façon concrète, le fait que l’inscription de la raison d’être dans les statuts nécessite un vote en assemblée générale extraordinaire des actionnaires renforce le poids des principaux actionnaires dans ces évolutions potentielles. Cela facilite également son évolution car si la raison d’être figurait dans un pacte extra-statutaire, sa modification exigerait l’accord de tous les actionnaires ayant signé le pacte et non pas simplement une majorité qualifiée.

  • 29 « Formulée par le conseil d’administration, la raison d’être peut aussi avoir un usage stratégique, (...)

32Sur ce point, Robé (1999 : 84-88) évoque l’influence des actionnaires majeurs qui sont capables d’orienter le sens (et donc la mission) voire la « raison d’être » autour de la seule atteinte d’objectif financiers. Détaillant les mécanismes par lesquels transite ces intentions (marchés financiers, isomorphisme, roadshows, etc.. – cf Crifo et Mahieux 2018), Robé montre que les actionnaires d’entreprises cotées arrivent parfois à réduire la raison d’être de la société autour de la seule atteinte d’objectif économiques et financiers (voir également la critique développée dans le rapport Notat/Senard notamment). Du côté des économistes, on peut relever certaines perspectives mettant en exergue la notion de pouvoir dans la régulation de la gouvernance et des objectifs poursuivis par la société. Ainsi Chassagnon développe depuis plusieurs années un programme autour de la Théorie de la Firme comme Entité fondée sur le Pouvoir (TFEP). Dans son dernier ouvrage (2018), il souligne la nécessité notamment d’articuler théorie des organisations, théorie économique et théorie juridique afin de fonder une approche en termes d’économie politique structurée autour d’un concept central, le pouvoir. Comme il le précise « la question de la raison d’être de la firme en tant qu’entité émergente passe par celle de l’identification de ses propriétés constitutives, lesquelles ne sauraient être exclusivement économiques » (Chassagnon 2018 :15). Ces jeux d’influences multiples et souvent réciproques peuvent ainsi avoir une influence directe sur la mission et la raison d’être de la société en raison de la nature cohésive et de l’identité sociale collective de la firme (Baudry et Chassagnon 2014 ; Chassagnon 2018). A ce titre, une grande partie de la littérature en psychologie organisationnelle a montré comment des individus appartenant à une organisation collective étaient capables de s’identifier à la mission de l’entreprise, y compris pour des raisons rationnelles, afin que leur propre pouvoir ait encore une « valeur » au sein de l’organisation (cf également Notat/Senard 2018 :49). Ces rapports de pouvoir ayant une influence sur la mission et la raison d’être s’expriment évidemment dans le cadre de la gouvernance de la société. Ces rapports peuvent s’exprimer aussi bien via des mécanismes internes (fonctionnement, composition du conseil et de l’AG) que des mécanismes externes (marchés financiers et prise de contrôle, médias notamment) (Charreaux, 1997). Pierre angulaire du système de gouvernance, le conseil (d’administration ou de surveillance selon les cas) paraît au centre du jeu politique et constitue un organe incontournable d’après les rapports Notat-Senard et Frerot-Hurstel. Soit en étant « à l’origine » de la réflexion aboutissant à la définition de la mission et de la raison d’être ; soit en entérinant, en lien avec l’assemblée générale des actionnaires, la mission et la raison d’être ayant émergé et ayant été validés par ces deux instances. Dans ce cadre, les « gouvernants » (administrateurs, dirigeants, principaux actionnaires) sont très bien positionnés pour participer à la définition de la mission et de la raison d’être de la société29. Ils leur incombent alors politiquement de structurer et proposer aux parties prenantes constituantes de la société une rédaction de la mission et de la raison d’être afin qu’elles soient en mesure de servir le projet stratégique de l’entreprise.

33Ainsi la raison d’être peut être bornée juridiquement par la notion de cause et doit être rapprochée de la notion de mission en stratégie. Elle est en lien avec la vision, les valeurs et objectifs de la société. Potentiellement évolutive, son contenu et son sens peuvent être influencés et déterminés par les parties constituantes de la société et donc les « gouvernants » de l’entreprise. A la croisée des approches gestionnaire, stratégique et juridique, la raison d’être est susceptible de jouer un rôle majeur dans la gouvernance des sociétés françaises. Le tableau 1 ci-dessous résume les différents éléments de notre analyse.

Tableau 1 : les différentes approches éclairant la raison d’être

Discipline

Economie

Sciences de Gestion

Droit

But

Sans objet

Double nature (interne et externe)

Remplir l’objet social

Définition

Seule la nature de la firme est définie : elle doit chercher à optimiser des couples inputs/ouputs sous contrainte de ressources

Proche de la mission statement ; renvoie à l’objectif global (et si possible différenciant) de l’entreprise ainsi qu’au périmètre de ses activités et ses process

Principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité

(art. 1835 C. civ.)

Notion(s) proche(s)

Mission statement

Cause subjective de la société

Autres notions

Purpose/buts

Intérêt social et cause (subjective)

Portée

Volontaire ou discrétionnaire

Peut se limiter à la communication d’entreprise ou avoir une portée plus large.

Rôle important de l’isomorphisme

Obligation de moyens si elle est inscrite dans les statuts

Obligation de résultat pour les sociétés à mission avec reddition et évaluation

Statut

Inexistant

Discrétionnaire

Obligation facultative

Section 3 : la raison d’être, quelles conséquences juridiques et quels impacts sur la gouvernance des sociétés ?

34L’introduction de la « raison d’être » a été réalisée par le biais de l’article 169 de la loi PACTE. La voie médiane dégagée par le rapport Notat/Senard a en effet permis de trouver un compromis entre les partisans d’une approche « forte » et les partisans d’une approche plus « discrétionnaire ». Les premiers éléments préparatoires de la loi PACTE semblaient indiquer que le législateur voulait faire inscrire la raison d’être dans les statuts de l’ensemble des sociétés françaises. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer pêle-mêle les risques juridiques et les questions d’opposabilité par les parties prenantes. La loi finalement adoptée offrira la faculté d’inscrire la raison d’être de la société dans les statuts, seulement si les associés (ou les actionnaires) le souhaitent évidemment. Par ailleurs, les sociétés volontaires et qui souhaitent aller plus loin pourront adopter le statut d’entreprise à mission. Cette évolution majeure appelle plusieurs commentaires, tant sur le plan des conséquences et des risques juridiques (3.1) que sur celui des pratiques de gouvernance et des structures de gouvernance (3.2).

3.1 Les évolutions envisageables sur le plan juridique

35Les évolutions envisageables sur le plan juridique de l’introduction de la raison d’être sont susceptibles de concerner aussi bien les aspects internes de la vie de la société (3.1.1) que les aspects externes (3.1.2).

3 1. 1 Conséquences sur le plan interne

  • 30 Art. 1843-5 C. civ.

36Dans les rapports internes, il ne fait aucun doute que la raison d’être, en tant que disposition statutaire, s’imposera aux associés et aux dirigeants sociaux qui doivent respecter le pacte social. La raison d’être statutaire obligera donc les associés en place et s’appliquera également aux futurs associés. En comparaison, si la raison d’être figurait dans un pacte extra-statutaire, elle ne s’imposerait qu’aux signataires du pacte et pas aux futurs associés qui rejoindraient la société. Le projet de loi ne précise pas si une décision ou un acte de gestion non conformes à la raison d’être inscrite dans les statuts seraient éventuellement frappés de nullité (Deckert, 2018). Mais l’inscription d’une raison d’être dans les statuts ayant une portée normative, sa méconnaissance entrainera mécaniquement des sanctions, au moins sous forme de dommages-intérêts. Les premiers concernés sont naturellement les dirigeants sociaux, qui pourraient voir leur responsabilité engagée à l’égard de la société et des associés. La société, en tant que personne morale, peut en effet agir en justice contre son dirigeant par le biais d’une action ut singuli30. Mais le risque juridique est limité car cette action ne bénéficie pas directement aux associés qui l’exercent, les dommages intérêts éventuellement obtenus profitant exclusivement à la société. L’autre voie possible consiste en une action individuelle des associés contre les dirigeants mais là encore les chances de succès sont moindres car les associés auront du mal à faire la démonstration d’un préjudice personnel. Reste la possibilité pour les associés de décider de révoquer le dirigeant social pour violation des statuts dans l’hypothèse où ce dernier prendrait une décision de gestion contraire à la raison d’être. Il incombe aux associés de déterminer quelle doit être « la balance judicieuse entre l’intérêt social et la raison d’être » (Urbain-Parléani, 2018). L’étude d’impact du projet de loi précise qu’il y a bien une hiérarchie entre l’intérêt social, intérêt principal, et la raison d’être, intérêt accessoire de la société (Tadros, 2018). Dans une logique de « bonne » gouvernance, la raison d’être ne devrait donc pas aller à l’encontre de l’intérêt social, ce que les associés seront le mieux à même d’apprécier le cas échéant. Il en va différemment sur le plan externe, car il reviendrait alors au juge d’apprécier cette délicate conciliation dans le cadre d’une action en responsabilité contre les dirigeants, si tel est le cas.

3. 1. 2 Conséquences sur le plan externe

37Sur le plan externe, de nombreux observateurs se sont interrogés au moment du débat parlementaire sur la possibilité que des personnes extérieures à l’organisation invoquent la raison d’être pour intenter une action contre la société ou ses dirigeants. Ce risque potentiel « d’ouvrir la boite de Pandore » (Pierre Gattaz, 4/1/2018)31 a même joué comme un repoussoir pour certains parlementaires32. Concernant ce risque, deux hypothèses doivent être étudiées : la situation des contractants, et la situation des tiers. Concernant les contractants, la question essentielle qui se pose est de savoir si la société pourrait leur opposer une violation de la raison d’être par le dirigeant afin de remettre en question la convention qui les lie. Sur ce point, la jurisprudence est claire sur le sujet : le principe d’inopposabilité des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux aux tiers a été affirmé à maintes reprises, quand bien même les tiers auraient connaissance de l’existence de ces clauses33. La convention demeurera donc valable.

  • 34 Etude d’impact du Projet de loi PACTE, p.548.
  • 35 Article 1240 du Code civil.
  • 36 Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, RTDciv. 2007, p. 123, obs. P. Jourdain ; D. 2006, p. 2825, obs. G. V (...)
  • 37 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, D. 2010, p. 2468, obs. F. G. Trébulle ; RTDcom 2010, p. 622, o (...)

38Concernant les tiers, c’est-à-dire les parties prenantes extérieures à la société, l’étude d’impact du projet de loi affirme explicitement que « si une raison d’être est inscrite dans les statuts, elle acquerra une visibilité qui pourra servir de fondements à ceux qui voudraient contester certains aspects de l’activité de la société, voire rechercher une faute du dirigeant »34. Les tiers pourraient donc agir en responsabilité délictuelle sur le fondement du droit commun35. Mais l’action des tiers contre le dirigeant lui-même risque de se heurter à la difficulté de prouver que la faute de ce dernier est détachable de ses fonctions, condition nécessaire à la réussite de l’action et difficile à établir. En revanche, l’action contre la société personne morale reste possible. La Cour de cassation a entériné le fait qu’un tiers puisse invoquer la violation d’une obligation contractuelle alors qu’il n’était pas partie au contrat, dès lors qu’un préjudice était établi36. Donc si la raison d’être figure dans les statuts, la même solution s’applique a fortiori. Le tiers serait indemnisé en apportant la preuve que la violation de la raison d’être lui a causé un préjudice. L’étude de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation a déjà sanctionné des entreprises ne respectant pas les valeurs ou contraintes spécifiques. Dans l’affaire Erika, la Cour d’appel a effectivement engagé la responsabilité pénale de Total SA vis-à-vis de tiers au motif que la société avait violé son engagement volontaire d’inspecter régulièrement ses navires37. La doctrine en a déduit que la solution serait la même sur le plan de la responsabilité civile, dans l’hypothèse où une société ne respecterait pas les engagements pris dans une charte de valeurs (Schiller, 2014). L’inscription de la raison d’être dans les statuts semble donc de nature à augmenter le risque de contentieux. En effet, son officialisation risque d’inciter le juge à en déduire des obligations plus contraignantes que dans le cas d’un simple engagement extra-statutaire contenu dans une charte comportementale. Tout dépendra évidemment du degré de précision utilisé par les associés pour la formulation de cette raison d’être et des engagements souscrits. Le juge pourra difficilement tirer des obligations juridiquement contraignantes d’une raison d’être purement incantatoire.

  • 38 L. n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprise (...)
  • 39 Ord. n° 2017-1180 du 19 juill. 2017 relative à la publication d'informations non financières par ce (...)

39Une autre voie pour envisager ce risque juridique consiste à se référer à titre comparatif aux dernières lois intervenues en matière de RSE, qui ont consacré le devoir de vigilance des sociétés mères38 et la déclaration de performance extra-financière39 (Tadros, 2018). Pour l’instant, s’agissant de la première réforme, on constate que l’obligation faite aux entreprises d’établir un plan de vigilance n’est pas toujours respectée, ce qui limite les recours possibles, et la possibilité de faire un raisonnement par analogie. Quoi qu’il en soit, s’agissant de la raison d’être, cette consécration dans les statuts risque d’ouvrir la porte du prétoire à toute organisation ayant un intérêt légitime à agir contre la société. Admettre cette possibilité laisse donc craindre une immixtion du juge dans les affaires sociales (Urbain-Parleani, 2018 ; Deckert, 2018). En outre, quelle que soit l’issue de l’action, le préjudice subi par la société se traduira par une atteinte à son image ou à sa notoriété, sans compter le phénomène du « name and shame », qui peut être difficilement maitrisable sur le plan médiatique (Urbain-Parleani, 2018 ; Cuzacq, 2017). Ainsi, les risques juridiques identifiés tant sur le plan interne qu’externes semblent devoir exister. Il reste évidemment à attendre les premières décisions et notamment celles qui feront jurisprudence pour voir dans quelle mesure le juge va s’emparer de cette notion et comment elle sera mobilisée ou pas par les sociétés comme les parties prenantes (associés, contractants, tiers).

  • 40 Décret n° 2020-1, 2 janvier 2020, JO 3 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission : https : //www. (...)
  • 41 Art. L. 210-10 Code de commerce.
  • 42 Comité français d’accréditation

40Ce risque semble d’autant plus avéré si l’entreprise adhère au nouveau statut de société à mission, dont le régime juridique a été précisé par le décret d’application de la loi PACTE du 2 janvier 202040. En effet, pour que la société à mission puisse publiquement faire état de cette qualité, les statuts devront obligatoirement mentionner une raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociétaux ou environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité41. En outre, la loi prévoit deux types de contrôle : un suivi par un comité ou un référent de mission interne à l’entreprise, et une vérification par un organisme tiers indépendant. Si une des conditions n’est pas respectée, le président du tribunal peut ordonner en référé la suppression de la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. Le décret précise le régime applicable à l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de l’accomplissement de la mission par la société. Désigné principalement par le COFRAC42, il procèdera tous les deux ans à la vérification de l’exécution des objectifs sociétaux et environnementaux prévus dans les statuts. Après avoir procédé à toutes les vérifications utiles, il rendra un avis motivé en indiquant si la société a atteint ou non les objectifs fixés, en précisant les raisons qui expliquent que certains objectifs ont pu ne pas être atteints (cette procédure rappelle celle en vigueur dans les certification de type ISO ou celle opérant dans le cadre de la révision coopérative par exemple). Le décret ne précise pas les modalités de contrôle à mettre en œuvre par l’organisme, ni si la consultation des parties prenantes est requise ou non. En revanche l’avis émis sera publié sur le site internet de la société. On peut toutefois regretter que le dispositif ne prévoie pas une sanction immédiate, puisque les sociétés à mission pourront encore se prévaloir de cette qualité pendant 18 à 24 mois même en cas d’échec avéré dans la poursuite de leur mission. Cependant le décret assure une accessibilité au public de l’avis émis par l’organisme tiers pendant au moins cinq ans. Dès lors, au-delà du risque d’atteinte à l’image de la société, les actions par les tiers seront facilitées sur le plan de la preuve car ils pourront s’appuyer sur un avis objectif.

41Au-delà des impacts juridiques que nous venons de décrire brièvement, nul doute que l’introduction de la raison d’être va avoir des conséquences sur les pratiques de gouvernance voire les structures de gouvernance des sociétés françaises.

3.2 Quelles évolution pour la gouvernance ?

42La notion de raison d’être relativement nouvelle voire incongrue pour les juristes est en revanche plus habituelle pour les gestionnaires, quand on la rencontre sous le terme de « but », de « mission » ou de « purpose ». Elle se matérialise autour des valeurs partagées par le collectif (et qui peux inclure des parties prenantes externes) et des objectifs généraux poursuivis par les collaborateurs et les dirigeants. Enfin, la raison d’être revêt également une dimension politique sous-jacente. La raison d’être a toutes les chances de refléter ou d’être en phase avec les gouvernants de la société (fondateurs, associés, actionnaires, dirigeants notamment). Mais la raison d’être comporte également une dimension identitaire en faisant le lien avec ce qui peut relier le collectif de travail et donc les individus entre eux. En ce sens la raison d’être est à la fois une projection identitaire des valeurs et buts poursuivis par l’entreprise et ses parties constitutives (associés, dirigeants, salariés) et comporte différentes facettes correspondant aux différents publics visés (Levillain et Segrestin 2019). Elle est à la fois une projection du positionnement, des valeurs et des objectifs stratégiques et éventuellement sociétaux de l’entreprise. Dès lors, quelles conséquences sur la gouvernance peut-on postuler dans les prochaines années ? Nous suggérons que les conséquences seront identifiables à plusieurs niveaux de la gouvernance : mécanismes externes (1), évolution des pratiques de gouvernance (2) et fonctionnement des structures de gouvernance (3).

  • 43 Pour le cas spécifique des sociétés dites à mission, une reddition du respect de la raison d’être e (...)

43En premier lieu, on peut estimer que la raison d’être peut avoir un lien avec différents mécanismes externes de gouvernance, notamment les médias et les marchés financiers. D’un point de vue financier, les analystes et les agences de notation extra-financières intègreront et évalueront la pertinence ou la qualité de la raison d’être, notamment dans sa capacité à être alignée avec le projet stratégique de l’entreprise. A l’instar des évaluations RSE, les entreprises affichant des préoccupations louables (ex : la défense des droits de l’homme ou l’interdiction de l’exploitation humaine) devront être en mesure d’aligner voire de prouver en quoi leur raison d’être se traduit dans des pratiques responsables ou des produits/services correspondant à la raison d’être définie43. En ce sens, l’évaluation de la raison d’être viendra compléter la panoplie habituelle des méthodologies d’évaluation extra-financière. Les entreprises d’analyse et de services financiers sont déjà sur les rangs pour apprécier la portée des missions et de la raison d’être à l’image de certains sites qui permettent déjà de comparer et d’évaluer la qualité des missions statements par exemple (https://www.missionstatements.com/​ ou encore https://status.net/​articles/​best-company-slogans-vision-mission-statements-examples/​).

44Certains dirigeants ont bien compris le « profit » qu’ils pouvaient tirer de l’inscription d’une raison d’être valorisable. Les sociétés s’engageant résolument dans une démarche plus responsable et affichant une raison d’être vertueuse sont susceptibles de bénéficier d’une série d’avantages. Le premier est concurrentiel : en effet, on peut aisément imaginer que les consommateurs risquent de préférer, toutes choses égales par ailleurs, les produits ou services des sociétés se distinguant par leur raison d’être, associée éventuellement à une politique RSE ambitieuse. En ce sens, au-delà du bénéfice de communication, la raison d’être peut constituer un élément fort et différenciateur. Le second est partenarial et écosystémique. Au-delà des clients, on peut aussi imaginer que les autres parties prenantes seront également plus satisfaites et fidélisées, cela permettant de soutenir un écosystème vertueux pour les sociétés concernées. Par exemple, on peut imaginer que des entreprises disposant d’une raison d’être ambitieuse seront logiquement en mesure d’augmenter leur marque employeur et donc d’attirer, toutes choses égales par ailleurs, de meilleurs profils ou des collaborateurs aux compétences plus rares. Le troisième avantage est financier. En effet, depuis quelques années, les entreprises arrivent à réduire le coût de leur endettement en raison de leurs engagements. La progression des obligations et des emprunts « verts » permet notamment à plusieurs sociétés d’emprunter à des taux plus intéressants ce qui diminue le coût de l’endettement et donc du capital44. D’un point de vue financier, les entreprises affichant des raisons d’être et des missions plus vertueuses sont susceptibles d’être identifiées et valorisées dans des fonds ISR notamment. La lettre aux CEOs de Larry Fink, le dirigeant de Black Rock (plus grand fonds de pension mondial avec 6000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) ne dit pas le contraire et enjoint les dirigeants de s’orienter vers la création de valeur durable, en alignant mission, raison d’être et performance45. De plus, la raisons d’être peut potentiellement agir comme un mécanisme de protection en garantissant aux tiers et au marché que les risques sociétaux et réputationnels sont en quelque sorte intégrés et donc maitrisés par l’entreprise. Au-delà de ces effets bénéfiques attendus, les entreprises françaises ne pourront pas néanmoins faire l’économie d’une réflexion plus globale associant raison d’être et l’intégration potentielle des parties prenantes constituantes, comme cela est suggéré dans le rapport Notat/Senard ou Frerot/Hurstel par exemple. La réflexion reste relativement embryonnaire en ce qui concerne les salariés même si une récente série de lois (2013, 2015, PACTE-2019) implique un renforcement de la présence des salariés au conseil (Hollandts et Aubert 2019). En raison de sa double nature (interne et externe), la raison d’être ne doit pas être seulement tournée vers l’extérieur et la société mais doit également concerner les salariés. En offrant une perspective intégratrice, la raison d’être sera en mesure d’être incarnée et portée par les salariés. Une formulation équilibrée de la raison d’être permettra ainsi de s’adresser aussi bien à la société et aux parties prenantes externes qu’aux salariés.

45Du point de vue des pratiques de gouvernances, quelles sont les évolutions envisageables ? En termes de processus, un travail associant partie prenantes constituantes, conseil d’administration et assemblée générale des actionnaires paraît incontournable. Une fois adoptée, on peut imaginer que les dirigeants et les administrateurs soit « évalués » régulièrement ou interpellés sur la pertinence de la raison d’être, son respect ou son alignement avec la stratégie de la société. Le cas le plus contraignant est sans doute représenté par les entreprises à mission dont le statut prévoit obligatoirement une reddition du respect de la raison d’être associé à un audit. Plus globalement, on peut postuler que cette situation en présence d’asymétries d’information, orientera les acteurs concernés vers des mécanismes assurantiels ou des démarches de type « qualité », avec audit, certification et évaluations à la clé. En substitution ou en complément, on peut également imaginer que les entreprises devront sans doute réaliser un reporting régulier à ce sujet et/ou ajouter des éléments dans leur rapport annuel ou les documents AMF. Ainsi, la raison d’être constituera un point supplémentaire d’échanges (voire de tractations) entre les différents acteurs de la gouvernance, tant d’un point de vue interne (facteur d’alignement, d’intégration et de mobilisation et des salariés) que d’un point de vue externe (relations actionnaires et investisseurs, évaluation et prime/pénalité sur les marchés).

46Enfin, sur le plan des structures de gouvernance, deux conséquences potentielles semblent envisageables. Les premières formulations des raisons d’être nous ont donné quelques pistes. Les entreprises ayant adopté en premier une raison d’être ont suivi deux types de processus. Soit le conseil d’administration a proposé une série de formulations ou synthétisé des éléments avant de le faire valider en assemblée générale des actionnaires ; soit le conseil a confié à un comité ad hoc, constitué éventuellement de représentants des parties constituantes, le soin de proposer une raison d’être, validée dans un second temps par l’assemblée générale. On peut noter que certains chercheurs ont proposé en 2018, la création d’un comité des parties prenantes spécifiques, qui pourrait potentiellement s’emparer de ce sujet. Il semble acquis que la définition de la raison d’être se fera évidemment par le biais d’un travail collectif dont le périmètre, les modalités et les contours restent à définir et qui rappelle combien la dimension collective, sociale et institutionnelle est prégnante (Charreaux 2011 ; Wiseman et al. 2012). Sur un sujet aussi important, cela pourra donc concerner le conseil, ou bien un comité ad hoc, plus ou moins ouvert aux parties prenantes et/ou aux experts. Le vrai enjeu sera de savoir si la méthodologie et les modalités de conception de la raison d’être permettent de s’assurer qu’elles correspondent tant aux attentes internes, qu’externes et sociétales. Ainsi, Véolia précise par exemple que sa raison d’être a été élaborée en concertation avec plusieurs parties prenantes et validée en conseil d’administration avant le vote en assemblée générale des actionnaires alors que Carrefour indique avoir voté sur proposition d’un comité du CA. De son côté, Atos a réalisé un travail multi-partenarial, associant salariés (via un questionnaire), dirigeants et actionnaires institutionnels.

47Ainsi, l’émergence de la raison d’être va avoir des conséquences sur le travail du conseil et de ses membres. A minima, les administrateurs devront travailler ce sujet ou veiller au respect de la raison d’être et à son effectivité stratégique et opérationnelle. Ce travail pourra être effectué en lien avec un comité spécialisé ou des parties prenantes y compris externes (actionnaires ou des tiers intéressés par l’activité de l’entreprise). Ceci aura pour conséquence d’orienter le conseil vers des profils en capacité de travailler sur ces sujets ou incitera le conseil à faire former ses administrateurs si nécessaire. De plus, la notion de raison d’être constituera un lien supplémentaire entre conseil et assemblée générale des actionnaires puisque les deux méthodes observées associent systématiquement les deux structures. Ce sujet renforcera la relation existant entre ces deux structures essentielles. Enfin, ce sujet risque sans doute de faire l’objet de discussions entre la société et ses actionnaires principaux afin qu’un consensus soit trouvé sur la formulation de la raison d’être. Dans cette perspective, la raison d’être pourrait apparaître comme un « fil conducteur » entre les principales structures et les principaux acteurs de la gouvernance.

48Au-delà de ces aspects méthodologiques, une question centrale se pose sur l’effet de la raison d’être, tant du point de vue de son processus en lui-même que de ses effets postérieurs (Bukh et al. 2011). Dit autrement, quelle sera la performativité de la promulgation des raisons d’être des sociétés françaises ? Est-ce que la raison d’être arrivera à irriguer l’ensemble des strates de l’organisation ? Quel sera son degré de concrétisation dans la stratégie et sa mise en œuvre quotidienne ? Autant de questions qui restent ouvertes pour l’heure (Levillain et Segrestin 2019). La littérature a cependant montré que les entreprises ayant une mission statement opérante bénéficient d’effets positifs sur en ce qui concerne l’engagement organisationnel, la perception par les parties prenantes et au final sur la performance de l’entreprise (Bartkus et al. 2006 ; Macedo et al. 2016). On peut donc anticiper que l’effet de la raison d’être pourrait produire le même type d’effets et rendre ainsi ce concept performatif, au-delà simplement de son inscription dans la communication de l’entreprise, le préambule ou les statuts de la société. Si cela se réalise, le concept de raison d’être sera alors en mesure d’avoir un effet réel sur les comportements des acteurs et parties prenantes essentielles de la gouvernance des entreprises, en jouant notamment sur sa dimension cognitive (Charreaux 2011, Wiseman et al. 2012). C’est sans doute à ce niveau que se joue une partie de l’avenir et de la diffusion de ce concept.

Conclusion

49L’introduction de la raison d’être dans le droit et la gouvernance des sociétés françaises risque d’avoir des conséquences notables. A la croisée des perspectives juridiques et gestionnaires, cet article a pour but d’avancer sur des éléments opérationnels, stratégiques et juridiques de cette évolution majeure.

50Sur le plan juridique, la raison d’être réhabilite la cause subjective des associés et de la société et interroge ainsi les motivations des parties prenantes essentielles. Sans véritable existence dans le droit contemporain, il faut mobiliser les approches gestionnaires pour donner corps à la notion de raison d’être. Définissant à la fois les valeurs cardinales et les buts de la société, la notion de raison d’être ouvre sans doute la voie à une mobilisation plus importante des parties prenantes. Elle aura également pour conséquence d’amener une perspective différente dans les travaux et pratiques de gouvernance.

Haut de page

Bibliographie

Alchian, A. et H. Demsetz, (1972), Production, Information Costs and Economic Organization, American Economic Review, vol.62, n°5, p. 777-795.

Bart, C., et Hupfer, M., (2004), Mission Statements In Canadians Hospitals. Journal of Health Organisation and Management, vol. 18, n°2, p. 92-110.

Bartkus, B. et Glassman, M., (2008), Do Firms Practice What They Preach? The Relationship Between Mission Statements and Stakeholder Management, Journal of Business Ethics, vol. 83, n°2, p. 207-216

Bazzoli L. et Dutraive V., (2002), L’entreprise comme organisation et comme institution, Économie et institutions, n°1, p. 5-46.

Baudry B. et Chassagnon V., (2014), les théories économiques de l’entreprise, La Découverte.

Blair M., Stout L., (1999), A Team Production Theory of Corporate Law, Virginia Law Review, vol.85, n°2, p. 248-320.

Bratton, W., (1989), The ‘Nexus-Of-Contracts’ Corporation: A Critical Appraisal, Cornell Law Review, vol. 74, n°2, p. 407-465.

Bukh, P., Larsen, H., et Mouritsen, J., (2001), Constructing Intellectual Capital Statements. Scandinavian Journal of Management, vol. 17, n°1, p. 87-108.

Campbell, A. et Yeung, S., (1991), Creating A Sense of Mission, Long Range Planning, vol. 24, n°4, p.10-20.

Charreaux G., (1997), Vers une théorie du gouvernement des entreprises, in Le Gouvernement des Entreprises, Charreaux G. (ed.), Economica p. 421-469.

Charreaux G., (2011), Quelle théorie pour la gouvernance ? De la gouvernance actionnariale à la gouvernance cognitive et, comportementale, Cahier du FARGO n° 1110402.

Chassagnon V., (2018), Economie de la firme-monde. Pouvoir, régime de gouvernement et régulation. De Boeck.

Chassagnon, V., et Hollandts, X. (2014), Who Are The Owners of The Firm: Shareholders, Employees or No One?, Journal of Institutional Economics, vol. 10, n°1, p. 47-69.

Coase, R., (1937), The Nature of The Firm, Economica, vol. 4, n°16, p. 386-405.

Coase, R., (1998), The New Institutional Economics, American Economic Review, vol. 88, n°2, p. 72-74.

Crifo P. et Mahieux X., (2018), La prise de conscience de la nécessité d’une gouvernance plus responsable progresse : entretien avec Nicole Notat, Revue d’Economie Financière, n°130, p. 31-39.

Cuzacq N., (2017), Le mécanisme du Name and Shame, ou la sanction médiatique comme mode de régulation des entreprises, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, p. 472-491.

Deckert K., (2018), Les nouvelles attributions du conseil d’administration et de son président, Revue des Sociétés, p. 629.

Desreumaux, A., et Bréchet, J. P. (2018). Repenser l'entreprise: Pour une théorie de l'entreprise fondée sur le Projet. Presses Univ. Septentrion.

Frerot A. et Hurstel D. (dir.) (2018), Le rôle sociétal de l’entreprise. Eléments de réflexion pour une réforme, Le Club des Juristes.

Gindis, D., (2016), Legal Personhood and The Firm: Avoiding Anthropomorphism and Equivocation. Journal of Institutional Economics, vol.12, n°3, p.499-513

Hager M., (1989), Bodies Politic: The Progressive History of Organizational “Real Entity” Theory, University Of Pittsburgh Law Review, vol.50, p. 575–654.

Hauriou, M. (1910), La théorie de l’institution et de la fondation, Paris : Cahier de la Nouvelle Journée.

Hollandts X. et Nicolas Aubert, (2019), La gouvernance salariale : contribution de la représentation des salariés à la gouvernance d’entreprise, Finance Contrôle Stratégie, 22, n°1, doi : 10.4000/fcs.3256

Jensen, M. C. et Meckling, W., (1976), Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, vol. 3, n°4, p. 305–360.

Kirk, G. et Nolan, S., (2010), Nonprofit Mission Statement Focus and Financial Performance. Nonprofit Management & Leadership, vol.20, n°4, p. 473-490.

Klemm, M., Sanderson, S. et Luffman, G., (1991), Mission Statements: Selling Corporate Values To Employees. Long Range Planning, vol. 24, n°3, p. 73-78.

Lan L., Heracleous L., (2010), Rethinking Agency Theory: The View From Law, Academy of Management Review, vol.35, n°2, p. 294-314.

Langlois, R., (2007), The Entrepreneurial Theory of The Firm and The Theory of The Entrepreneurial Firm. Journal of Management Studies, vol. 44, n°7, p. 1107-1124.

Letza S., Sun X., et Kirkbride, (2004), Shareholding Versus Stakeholding: A Critical Review of Corporate Governance, Corporate Governance: An International Review, vol.12, n°3, p. 242-262.

Levillain K., (2017), Les entreprises à mission. Un modèle de gouvernance pour l'innovation, Vuibert.

Levillain, K. et Segrestrin B., (2019), On Inventing The Purpose-Driven Enterprise, Valuation Studies, n°6, p. 87-93.

Lockett, A., (2005), Edith Penrose's Legacy to The Resource‐Based View. Managerial and Decision Economics, vol. 26, n°2, p. 83-98.

Lyon, T. P., Delmas, M. A., Maxwell, J. W., Bansal, P., Chiroleu-Assouline, M., Crifo, P., Durand R., Gond J-P., King A., Lenox M., Toffel, M., Vogel D., et Wijen F. (2018), CSR Needs CPR: Corporate Sustainability and Politics, California Management Review, In Press.

Macedo, I. M., Pinho, J. C., et Silva, A. M. (2016), Revisiting The Link Between Mission Statements and Organizational Performance In The Non-Profit Sector: The Mediating Effect of Organizational Commitment, European Management Journal, vol. 34, n°1, p. 36-46.

Masten, S., (1988), A Legal Basis For The Firm, Journal of Law, Economics and Organization, vol. 4, n°1, p. 181-198.

Meunier F., (2018), La loi Pacte et l’objet social de l’entreprise, Esprit, n°10, pp. 9-14.

Notat N. et Senard J-D. (dir.), (2018), L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Economie et des Finances, du Travail.

Pearce, J. et David, F., (1987), Corporate Mission Statements: The Bottom Line, Academy of Management Perspectives, vol. 1, n°2, p. 109-115.

Penrose E., (1959), The Theory of The Growth Of The Firm, Basic Blackwell.

Perez R., (2003), La gouvernance de l’entreprise. La découverte.

Petridou, E., Narbutaité Aflaki, I. et Miles, L. (2015). Unpacking The Theoretical Boxes Of Political Entrepreneurship. Entrepreneurship In The Polis: Understanding Political Entrepreneurship, 1-16.

Pitelis, C., (2005), Edith Penrose, Organisational Economics and Business Strategy: An Assessment and Extension. Managerial and Decision Economics, vol. 26, n°2, p. 67-82.

Pitelis, C. et Teece, D., (2009), The (New) Nature and Essence of The Firm. European Management Review, vol.6, n°1, p. 5-15.

Prophil/Sparknews, Les nouveaux modèles de performance. Enquête sur l’entreprise contributive auprès des dirigeants du SBF 120, décembre 2018.

Rajan R., et Zingales L., (1998), Power in A Theory of The Firm, Quarterly Journal of Economics, vol. 113, n°2, p. 387-432.

Rajan, R. et L. Zingales (2000), ‘The Governance Of The New Enterprise’, In X. Vives (Ed.), Corporate Governance: Theoretical and Empirical Perspectives,Cambridge University Press, p. 201-227.

Rarick, C. A., et Vitton, J., (1995), Corporate Strategy: Mission Statements Make Cents. Journal of Business Strategy, vol. 16, n°1, p. 11-12.

Ripert G. (1951), Les aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris : LGDJ.

Robé J-Ph., (1999), L’entreprise et le droit, Que sais-je ?, PUF.

Robé J.-Ph.., Lyon-Caen A. et Vernac S. (2016), Multinationals and the Constitutionalization of the World Power System, Routledge.

Roger, B. (Ed.), 2012, L'entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales. Collège des Bernardins.

Schiller S., (2014), La force et les risques juridiques des valeurs dans les entreprises familiales, in Schiller, Sophie, Mélanges en l'honneur du professeur Jean Prieur, Paris: LexisNexis, pp. 524-543.

Segrestin B., Hatchuel A., (2016), La "société à objet social étendu", Presses des Mines.

Tadros A. (2018), Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE, Dalloz, p. 1765-1771.

Urbain-Parléani I. (2018), La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018, Revue des Sociétés, p. 623 et s.

Winter, S., (1964), Economic" Natural Selection" and The Theory of The Firm, Institute Of Public Policy Studies, University Of Michigan, vol. 4, p. 225-272.

Wiseman, R., Cuevas‐Rodríguez G., et Gomez‐Mejia, L., (2012), Towards A Social Theory of Agency, Journal of Management Studies, vol.49, n°1, p.202-222.

Haut de page

Notes

1 La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été définitivement adoptée le 11 avril 2019 et publiée au JO le 23 mai 2019.

2 Dans le cadre de cet article, nous considérons la gouvernance comme l’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui « gouvernent » leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire (Charreaux 1997). La gouvernance de l’entreprise est aussi bien un dispositif institutionnel que comportemental qui régit les relations entre les dirigeants d’une entreprise et les parties concernées par le devenir de ladite organisation, pour reprendre la définition de Perez (2003).

3 Ainsi, la première phrase de l’exposé des motifs de la proposition de loi n°1088 (déposée le 19 juin 2018) illustre l’ambition du gouvernement à ce sujet : « Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l’esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du 21e siècle. »

4 D’un point de vue sémantique, le rapport Notat/Senard, à la différence du rapport Frerot/Hurstel entretient une confusion entre « entreprise » et « société ». Cela constitue une erreur juridique élémentaire. Les juristes ne connaissent que la société et pas l’entreprise. Comme le précise Robé (1999 :11), l’entreprise existe de fait mais n’existe pas en droit, et évolue en permanence entre droit et non-droit. Pour les juristes, la société est notamment dotée d’une personnalité propre (la personnalité morale), qui transcende les volontés individuelles des associés (Hauriou, 1910) et qui est bien distincte de celle des parties prenantes constituantes (Ripert 1951). Voir également Chassagnon et Hollandts (2014) pour une discussion mobilisant une approche Law & Economics.

5 C’est la recommandation n°11 qui évoque ce cadre juridique optionnel : « confirmer à l’article 1835 de faire figurer une « raison d’être » dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique, notamment pour permettre les entreprises à mission. [..] Si les organes de délibération collective de toute société commerciale doivent se prononcer sur la raison d’être de l’entreprise, il n’est pas obligatoire de la faire figurer dans les statuts. Il s’agit d’une option ouverte à celles voulant devenir « entreprise à mission ». (Notat & Senard 2018 :6-7)

6 Un autre passage complète leur vision de la raison d’être : « Formulée par le conseil d’administration, la raison d’être peut aussi avoir un usage stratégique, en fournissant un cadre pour les décisions les plus importantes, afin de concrétiser l’intérêt propre de la société et de l’entreprise, et les considérations sociales et environnementales et ainsi d’apporter un contrepoids utile au critère financier de court terme » (Notat-Senard, 2018 :49).

7 Le rapport Frerot/Hurstel (2018 :28) reprenant ce cas de figure l’analyse comme une manifestation de la vision « friedmanienne » de l’entreprise (cf M. Friedman, 1970, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York Times Magazine, 13/9/1970).

8 L'objet social peut être défini comme l'ensemble des activités déterminées par les statuts qu'une société peut exercer. Il s'agit du programme et des objectifs, tel que précisé par ses statuts, qu'une société entend poursuivre. Il est essentiellement régi par les articles 1833, 1835, 1844-7, 2°, 1844-11 et 1849 du Code civil et les articles L. 210-1 et L. 210-2 du Code de Commerce.

9 V. Etude d’impact du projet de loi PACTE, spéc. p. 547.

10 V. Avis du Conseil d’Etat.

11 V. les travaux en commission, dans lesquels Coralie Dubost, rapporteure, précise bien que « l’interprétation de la raison d’être comme objet social étendu aurait pu être valable si nous n’avions eu l’intention d’introduire dans la loi la société à mission qui, elle, portera précisément sur un objet social spécifique, défini ».

12 Etude d’impact du projet de loi, spéc. p. 548.

13 L’étude d’impact du projet de loi précise à cet égard que « si l’intérêt social est l’intérêt principal de la société, la raison d’être en est l’intérêt accessoire, éventuellement non patrimonial, qui ne contredit pas l’intérêt social, mais que l’activité de la société doit contribuer à satisfaire » in Etude d’impact du projet de loi, spéc. p. 548.

14 Etude d’impact du projet de loi, spéc. p. 545.

15 https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/atos-va-faire-voter-sa-raison-detre-a-ses-actionnaires-1003176

16 https://www.veolia.com/fr/actualites/veolia-se-dote-dune-raison-detre Sur le site de Veolia, on trouve aussi des éléments assez significatifs de la motivation de Veolia à se doter d’une raison d’être : « À l’heure où beaucoup contestent l’action et l’apport des entreprises à l’ensemble de la société, il me semble nécessaire de rappeler leur utilité, à commencer par celle de Veolia. Plus notre entreprise démontrera qu’elle est au service de l’ensemble de ses parties prenantes, plus elle sera acceptée et reconnue. [...] Notre entreprise est prospère parce qu’elle est utile, et non l’inverse. C’est son utilité qui est à l’origine de son attractivité auprès de ses clients, c’est son utilité qui nourrit l’engagement de ses collaborateurs, c’est son utilité qui fonde la fidélité de ses actionnaires, de ses clients et de ses partenaires » (ibid).

17 « Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers l’ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d’adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d’être leader de la transition alimentaire pour toushttp://www.carrefour.com/fr/actualites/le-conseil-dadministration-de-carrefour-propose-de-doter-le-groupe-dune-raison-detre

18 Cette analyse sera également développée par Edith Penrose, référence incontournable de l’approche par les ressources (RBV) et les compétences. « Une firme n’est qu’un appareil administratif (..). La différence essentielle entre l’activité économique à l’intérieur de l’entreprise et l’activité économique sur le « marché » est que la première a pour cadre une organisation administrative, ce qui n’est pas le cas de la seconde » (Penrose 1959 :23-24).

19 En ce sens de nombreux économistes regrettent le manque de base juridique de l’analyse économique de la firme (Masten, 1988), même si le courant Law & Economics mobilise néanmoins des approches croisées sur des grandes thématiques économiques (marché, concurrence, sécurité).

20 Cette vision de l’entreprise en tant que « fiction légale » qui a pourtant un sens pour les juristes a été interprétée au sens propre par les économistes qui considèrent que la notion de personne morale est illusoire et n’a que peu d’intérêt. Il en résulte une vision technicisée de la firme, qui rejette toute personnification de l’entreprise et qui dans le champ de l’économie a quasiment le poids d’une « vérité scientifique » (Bratton, 1989 :409).

21 Ainsi le secrétaire général d’Atos précise en quoi la raison d’être de sa société est importante : « L’idée derrière la raison d'être, c'est de donner du sens à la gestion de la société, de définir l'identité et la vocation et l'essence profonde d'Atos » - Les Echos, Atos va faire voter sa raison d'être à ses actionnaires, 25 mars 2019.

22 Dans le cadre de cet article, nous ne reviendrons pas de façon extensive sur ce débat majeur. Reconnaitre la personnalité à la société en tant que c’est remettre en cause les approches contractualistes qui, depuis Alchian et Demsetz (1972), n’accordent aucune existence à la société en considérant qu’elle n’est au mieux qu’un véhicule permettant l’expression de la volonté des individus cf (section 2.1 et note n°5). Plusieurs auteurs défendent une approche réconciliant les théories économiques et juridiques en évoquant notamment la personnalité juridique de la société, ce qui permet d’envisager de nouvelles configurations notamment en termes de gouvernance et de pouvoir (Rajan et Zingales 1998 ; Blair et Stout 1999). Voir sur débat Gindis (2016) qui réalise une synthèse extensive sur ce sujet.

23 ,Cf Stanislas Guerini, Commission des lois, Assemblée Nationale, séance du 14 septembre 2018, p55.

24 Il y a sans doute là un paradoxe évident à voir des entrepreneurs ou des dirigeants d’entreprises privées se préoccuper de sujets d’ordre public, nationaux ou internationaux. Voir Robé, Lyon-Caen et Vernac (2016) ou Chassagnon (2018) pour un éclairage sur les firmes-monde et la question de leur contrôle.

25 There are two simple views on the purpose of the mission statement: one is that it is primarily for external public relations and the other is that it is to motivate staff within the company.” (Klemm, Sanderson et Luffman, 1991).

26 C’est ce que souligne en creux Langlois (2007 :1107) quand il précise : « The firm exists because or entrepreneurship ». A rapprocher de l’analyse de Robé (1999 :16) qui souligne que la façon la plus simple de comprendre en quoi consiste la structure juridique de l’entreprise est de partir de l’entrepreneur.

27 C’est sur cette base que les approches contractualistes se fondent notamment pour dénuer toute personnalité à la société. Pour eux, le terme de « fiction légale » (que ne contestent pas les juristes) signifie la non-existence de la société en tant que personne. Dès lors, seuls subsistent la volonté des associés ou des actionnaires. La théorie de la fiction comme la théorie de l’agrégat considèrent que l’entreprise n’est qu’une agrégation de personnes physiques engagées par des contrats passés entre elles ; la société n’existe en tant qu’entité distincte et la société n’est que la somme de toutes ses parties (Hager 1989). A ce titre, les droits et les devoirs d’une personne fictive – la firme – ne peuvent nécessairement qu’être juridiquement proches de ceux d’une personne physique, puisque la société n’existe que parce que l’Etat autorise son existence (théorie de la fiction) et que parce que des individus ont délibérément souhaité créer une société (théorie de l’agrégat) – voir notamment Letza, Sun et Kirikbride (2004) ou Lan et Heracleous (2010) pour une lecture croisée entre droit et gestion.

28 Sujet éminemment sensible dans le cas des entreprises familiales, la question de la raison d’être et des valeurs qui la sous-tendent est appréciée de façon différente en fonction du type de document dans lesquels ils sont inscrits. S’ils figurent dans les statuts de la société, ils s’imposent alors aux futurs associés alors que ce n’est pas le cas dans le cadre d’éléments extra-statutaires (voir Schiller 2014 sur ce point).

29 « Formulée par le conseil d’administration, la raison d’être peut aussi avoir un usage stratégique, en fournissant un cadre pour les décisions les plus importantes, afin de concrétiser l’intérêt propre de la société et de l’entreprise, et les considérations sociales et environnementales et ainsi d’apporter un contrepoids utile au critère financier de court terme » (Notat/Senard 2018:49)

30 Art. 1843-5 C. civ.

31 https://www.latribune.fr/opinions/editos/objet-social-des-entreprises-la-boite-de-pandore-763580.html

32 https://danielfasquelle.fr/?p=511

33 V. Civ. 3ème, 12 juillet 2005, n° 04-14.494, AJDI 2005, p. 750, obs. R. Graëffly ; Bull. Joly 2006, p. 231, note Y. Dereu.

34 Etude d’impact du Projet de loi PACTE, p.548.

35 Article 1240 du Code civil.

36 Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, RTDciv. 2007, p. 123, obs. P. Jourdain ; D. 2006, p. 2825, obs. G. Viney).

37 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, D. 2010, p. 2468, obs. F. G. Trébulle ; RTDcom 2010, p. 622, obs. P. Delebecque ; Rev. Sociétés 2010, p. 254, note J. H. Robert.

38 L. n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

39 Ord. n° 2017-1180 du 19 juill. 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

40 Décret n° 2020-1, 2 janvier 2020, JO 3 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission : https : //www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/2/2020-1/jo/texte  

41 Art. L. 210-10 Code de commerce.

42 Comité français d’accréditation

43 Pour le cas spécifique des sociétés dites à mission, une reddition du respect de la raison d’être et de la mission seront obligatoires. Ces sociétés seront donc plus engagées mais également plus auditées que le commun des sociétés françaises.

44 L’AGEFI, Les entreprises pourraient de plus en plus verdir leurs crédits bancaires, 6 mars 2018 ; L’AGEFI, La moisson verte des financements, 24 janvier 2019, p32. Option Finance, Les entreprises s'endettent façon ESG, 11 juin 2018, p14 à 16.

45 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Xavier Hollandts et Clémentine Bourgeois, « Raison d’être et gouvernance de l’entreprise »Finance Contrôle Stratégie [En ligne], 24-1 | 2021, mis en ligne le 16 mars 2021, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/fcs/7018 ; DOI : https://doi.org/10.4000/fcs.7018

Haut de page

Auteurs

Xavier Hollandts

KEDGE Business School

et ClerMa

Articles du même auteur

Clémentine Bourgeois

KEDGE Business School

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search