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Introduction. Pour une géographie du droit : un chantier urbain

For a Geography of law: an urban project
Fabrizio Maccaglia et Marie Morelle
p. 163-172

Résumés

Un long débat a marqué les relations entre la science juridique et les sciences sociales quant à la légitimité et la compétence des secondes à faire du droit un objet de recherche. Ces affrontements disciplinaires ont marqué la sociologie française et anglo-saxonne, dans une certaine mesure également l’anthropologie. De manière générale, il ne s’agit pas tant de chercher à définir une quelconque nature du droit que de saisir la manière dont le droit influe sur une diversité de situations sociales. Dans un premier temps, cet article reviendra ainsi sur les grandes approches du droit en sciences sociales. Le droit a pu être défini comme construction collective, liée à l’existence d’une sanction avant d’être appréhendé comme un instrument de domination, en particulier dans les approches marxistes. Dans une optique foucaldienne, il a aussi été question de saisir le processus de construction du sujet et de son rapport à la règle de droit. La géographie française, quant à elle, est restée à la marge de ce mouvement constituant le droit en objet d’étude. Dans quelle mesure de telles lectures du droit peuvent-elles aujourd’hui nourrir une pensée sur le droit dans le champ de la géographie ? Dans un second temps, cet article questionne donc la portée d’un rapprochement entre droit et espace, en s’appuyant sur des terrains urbains. Il s’agit alors de comprendre comment une diversité d’acteurs et de groupes font vivre le droit, lui donnent une existence concrète et territorialisée, en le faisant appliquer, en le contournant ou en le remettant en cause. Ce faisant, on verra combien le droit revêt une dimension éminemment politique, et est un puissant enjeu de la structuration des pouvoirs urbains ou de leurs contestations.

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Entrées d’index

Mots-clés :

ville, droit, géographie, pouvoirs
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Texte intégral

Ce dossier et cette introduction s’inscrivent dans le cadre des analyses conduites par les membres du programme de recherches Inverses – UMR Prodig (appel Emergences, Mairie de Paris), coordonné par Jérôme Tadié, avec Nicolas Bautès, Claire Bénit-Gbaffou, Sébastien Jacquot, Jean Rivelois et Alexis Sierra. Les auteurs remercient chaleureusement leurs collègues pour leurs précieux apports.

1Dans un article de 1992, Laurent Thévenot rappelait combien « l’histoire des relations entre droit et sciences sociales est agitée par des critiques réciproques, au nom de la méconnaissance de la spécificité du droit, ou en sens inverse, au nom du formalisme des catégories juridiques par trop éloignées des pratiques sociales » (1992, p. 1279). Au-delà des querelles disciplinaires, encore faudrait-il s’entendre sur la définition et la fonction du droit. Un long débat a marqué les relations entre la science juridique et les sciences sociales quant à la légitimité et la compétence des secondes à faire du droit un objet de recherche. Finalement, il s’est agi non pas de chercher à définir une quelconque nature du droit mais de saisir la manière dont le droit influe sur une diversité de situations sociales. En somme, comment le droit « est toujours potentiellement présent dans les relations sociales, tout en étant à un autre niveau lui-même le produit du jeu et des conflits qui se jouent dans ces mêmes relations » (Israël, 2008, p. 391).

2Partant des études urbaines, ce numéro de Géocarrefour questionne le rapport à la règle de droit et la manière dont ce rapport contribue à la production d’un ordre social ou à sa contestation. Il ouvre un débat sur la manière dont la géographie peut se saisir du droit et les formes que peut prendre une géographie du droit. Jacques Caillosse nous invite à « (…) revenir sur la manière dont le juridique travaille l’espace (…) » (1995, p. 84). Il s’agit ici de prolonger sa proposition en analysant comment, en miroir, les sociétés produisent du droit et le font exister à partir de leur vécu, de leur expérience localement située. Après un retour sur les grandes thèses ayant poussé à l’analyse du droit en sciences sociales (en sociologie et en anthropologie en particulier), nous reviendrons sur le silence de la géographie et, a contrario, la pertinence à discuter du droit, partant du champ de la géographie urbaine et de l’aménagement. Les articles du dossier permettent en particulier de revenir sur les usages du droit, notamment le droit de l’urbanisme et conduisent aussi à prolonger la discussion sur les paradoxes du droit, au service de la reproduction des pouvoirs urbains ou de leur remise en cause.

La fonction du droit

Le droit, l’individu et la société

  • 1 Si Emile Durkheim introduit la notion de sanction, dont découlerait le respect de la règle, devenue (...)

3Le droit incarnerait l’ensemble des « règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres d’une société » (Cornu, 2005). De cette courte définition proposée par un juriste, découlent plusieurs questions. On peut notamment se demander comment une société édicte ses règles de conduite et en assure le respect. Par quel processus un ensemble de règles et de normes va-t-il éventuellement donner lieu à une forme de codification ? Dans une perspective durkheimienne, assez proche de celle des juristes, l’existence de la règle est subordonnée à celle d’une sanction1. « Tout précepte de droit peut être défini : [c’est] une règle de conduite sanctionnée » (Durkheim, 2013 [1930], p. 33). Cette règle est avant tout une production sociale, laissant peu de place à l’individu. « Une règle (…) c’est, avant tout, une manière d’agir obligatoire, c’est-à-dire soustraite, en quelque mesure, à l’arbitraire individuel » (ibidem, p. v). Cette règle existe parce que sa transgression appelle une sanction. Ensemble, règle et sanction ont dû être nommées et codifiées au titre de l’existence d’une conscience collective, produit d’une société donnée et dont l’Etat est le garant.

  • 2 Selon Foucault, chaque classe sociale joue avec la loi en fonction de ses intérêts et de ses ressou (...)

4Dans une perspective différente, à partir de sa généalogie de la sexualité (1984), Michel Foucault s’intéresse notamment à la manière dont les individus agissent au regard des règles, et plus encore à leur capacité à se constituer en sujet, entre assujettissement (se conformer aux règles parce qu’elles sont contraignantes) et processus d’affirmation de soi (se construire en sujet, au fil de ses choix moraux, en vertu des ou contre le code moral). Auparavant, dans son travail sur la problématisation du crime et de la peine et plus largement sur l’exercice des pouvoirs, le philosophe en appelait déjà à déconstruire les fondements du droit, trop souvent perçu comme une donnée allant de soi (1975). Pour lui, « le discours et la technique du droit ont eu essentiellement pour fonction de dissoudre à l’intérieur du pouvoir le fait de la domination, pour faire apparaître, à la place de cette domination que l’on voulait réduire ou masquer, deux choses : d’une part, les droits légitimes de la souveraineté et, deuxièmement, l’obligation légale de l’obéissance » (1994, p. 177). Pour Foucault, le droit renvoie de manière large « à l’ensemble des appareils, institutions, règlements, articles de loi » (ibidem). C’est un instrument de domination. Toutefois, cette domination ne se résume pas à une contrainte issue d’une figure souveraine, s’appliquant directement sur ses sujets, permettant de nuancer une approche marxiste faisant du droit un outil totalement dédié au service des intérêts de groupes dominants. En effet, ces derniers œuvrent parfois eux-mêmes à leur propre assujettissement en acceptant et en se conformant aux règles prescrites, dans une lecture relationnelle du pouvoir. En outre, Foucault propose une réflexion plus concrète sur les modes de mise en œuvre des règles de droit à partir d’une lecture historique centrée sur l’Europe2. A cet effet, il avance la notion d’illégalisme. Plus que la définition de la règle, c’est la tolérance à l’égard de sa possible transgression, qui mérite une analyse, toujours dans le but de saisir la réalité d’un dispositif de pouvoir, au service de la discipline et du contrôle des conduites. Ce concept d’illégalisme permet de sortir de l’analyse dichotomique opposant la légalité à l’illégalité pour saisir le droit en pratique.

5Dès lors, nourri de la perspective foucaldienne, on peut concevoir la tension qui se joue au sein des rapports sociaux et de pouvoir, tant au niveau de la production de la règle de droit que de son application, voire de son éventuelle transgression, là où Durkheim ignorait davantage la règle de droit en situation.

Sociologie du droit et anthropologie juridique : quand les sciences sociales s’emparent du droit

6En écho à ces analyses, en sociologie et en anthropologie plus particulièrement, se sont développées des études sur les usages du droit. Elles montrent en particulier comment le droit existe en dehors des tribunaux. Nullement réductible au contentieux et aux situations de conflit, il peut être envisagé comme une expérience sociale (Bobbio, 1993). Il s’agit alors d’« observer la présence et les effets des règles juridiques sur les rapports sociaux » (Lascoumes et Serverin, 1995, p. 162). Dans une perspective wéberienne, l’un des enjeux sera de « préciser les valeurs qui se trouvent en jeu au cours de telle ou telle activité sociale. (…) ». Sous cet angle, « l’ordre juridique » est envisagé par Weber non comme un ensemble d’impératifs mais comme un ensemble de ressources : « un complexe de motifs agissant sur l’activité humaine (…). Ce qui détermine la validité d’une prescription, ce n’est pas le fait qu’elle soit observée, mais le fait que certaines activités soient orientées en fonction d’elle » (Weber, 2007 note 36 p. 322-323) ».

7La problématique de la place de la règle en société va aussi provoquer la naissance d’un courant d’anthropologie juridique (Nader, 1965) dont Malinowski apparaît comme le précurseur. Avec Mœurs et coutumes des Mélanésiens, paru en 1926, il montre, aux antipodes de la thèse durkheimienne, que la règle ne donne pas lieu à une obéissance stricte en raison de l’application automatique de sanctions. Il étudie la manière dont une société donnée juge et répond avec souplesse à certains actes qualifiés de déviants (Fassin et Lézé, 2013, p. 118).

  • 3 C’est-à-dire les connaissances du droit par des individus ordinaires.

8Au-delà, une réflexion sur le droit renvoie immanquablement au domaine de la morale. La règle de droit reflète-t-elle un code moral, en charge de déterminer le bien ou le mal, ou encore le juste et l’injuste ? Ainsi, plus récemment, des enquêtes sur la police, la justice, la prison et la santé mentale ont pu souligner les éventuels dilemmes moraux auxquels se heurtaient des agents en charge de dire le droit (Fassin et al., 2013). Déjà, en sociologie, aux Etats Unis, dans le contexte des mouvements pour les droits civiques, avait été créé, en 1965, un groupe de recherche, Law and Society Association : dans la tradition du réalisme juridique3, il souhaite plus particulièrement saisir la portée du droit et son influence parmi les citoyens et d’éventuels collectifs de citoyens. Il s’agit de voir en quoi la justice (le système judiciaire et les lois) a pu servir l’idéal de justice sociale (Ewick, Kagan et Sarat, 1999) et non pas seulement maintenir et renforcer les positions des puissants. Plus globalement, ce courant a cherché à déconstruire une vision essentialisée du droit, pensé comme une force autonome afin, au contraire, de réinscrire la pratique juridique et le recours au droit dans la compréhension plus large des dynamiques des sociétés (Ewick et Silbey, 1998).

9Toutefois, au fil des ans et des études, l’analyse des usages et de la portée du droit a pu se redéployer dans une perspective finalement critique (Critical Legal Studies), souvent marxiste, parfois teintée de références à Gramsci ou à Foucault (Abel, 1982). On peut aussi noter, en France, l’existence d’un tel courant discutant de la portée du droit « comme arme » au sein des modes de contestations (Israel, 2009).

Géographie et droit ?

  • 4 Voir aussi à ce sujet le dossier intitulé La territorialisation du droit – Quelle relation entre la (...)

10La géographie française est restée à la marge de ce mouvement constituant le droit en objet d’étude. L’école géographique française a, dès sa constitution en discipline académique, dans la seconde moitié du XIXe s., investi le champ du droit au travers des questions de frontières et de découpages territoriaux, à une époque marquée par l’essor des mouvements d’indépendance et les revendications des peuples à l’autodétermination. La mise en œuvre du droit international se faisait sur les conseils des experts-géographes, à l’image d’Emmanuel de Martonne mandaté en Europe centrale et balkanique dans le cadre de la Conférence de la paix (1919). Cependant, le droit n’a jamais été directement questionné dans ces travaux : les géographes ont contribué à la territorialisation du droit – international – sans jamais l’intégrer à la construction d’un savoir géographique. Si les frontières et les maillages administratifs ont constitué les principaux objets de recherche de celles et ceux travaillant sur les rapports entre droit et espace, cela reste à l’initiative principale de juristes. Ces derniers ont ainsi contribué à un rapprochement sinon des disciplines du moins du droit et de la géographie comme en témoignent les séminaires Géographie et droit, Géographie du droit de Carcassonne animés par Geneviève Koubi, Nadia Belaïdi et Frédéric Ogé depuis 20104.

11En 1989 puis en 1994, aux États-Unis, le géographe américain Nicholas Blomley en appelle pourtant à un décloisonnement des disciplines et se fait le promoteur d’une Geography of Law. Il s’agit d’envisager le droit et ses interprétations dans une dimension spatiale. Avec quelques autres auteurs (Delaney, 1993 ; Pue, 1990), il défend plus spécifiquement un courant dit de Critical Legal Geography : il s’attache à démontrer de quelle manière l’application du droit s’inscrit dans un contexte spatial spécifique, et en retour, quelles conséquences en découlent sur la production même de l’espace. A cet égard, les travaux sur la ségrégation urbaine font office de cas d’école (Kobayashi, 1990). De même les études postcoloniales, sur la spoliation des terres indiennes en Amérique du Nord par exemple, deviennent un domaine investi par cette approche (Blomley, 1994). Ces auteurs soulignent à quel point le droit qualifie, crée et se réfère à l’espace (international et national, public et privé) par une série de traités, de lois et de décrets (Forest, 2009 ; Perret, 1994).

12Au même moment, en France, les initiatives des géographes restent finalement majoritairement individuelles. Fabienne Cavaillé, à partir de son travail sur l’expropriation (1999), s’est intéressée au réalisme juridique (2009). Patrice Melé, à partir de travaux sur la place du droit dans des situations de conflits, débats ou controverses, développe une réflexion sur les « qualifications juridiques de l’espace » (2008), la productivité juridique des conflits et les procédures d’ « actualisation locale du droit », c’est-à-dire la manière dont des groupes ou des individus mobilisent le droit en situation et produisent des ordres juridiques localisés (voir aussi Bourdin A., Lefeuvre M.-P., Mélé P.(dir.), 2006). Romain Garcier (2009) envisage quant à lui les rapports du droit et de la géographie sur la base d’une distinction entre une « inscription intransitive » et une « inscription transitive » du droit : dans le premier cas, les textes font explicitement référence à l’espace, alors que dans le second cas ils prescrivent des comportements et des usages, influençant de fait la production de l’espace. Enfin, on peut noter depuis mai 2012, le début d’un cycle de rencontres intitulé Les territoires du droit animé par Fabrizio Maccaglia et Patrice Melé autour de la problématique Territoire, territorialité et territorialisation du droit.

Ville et droit

13La question des rapports entre droit et espace a jusqu’à présent été posée de manière privilégiée, explicitement ou non, à partir de terrains comme l’environnement, les parcs naturels et le patrimoine (Belaïdi, 2008), les cours d’eau et la coutume (Le Lay, Permingeat, 2006) ou les migrations (Clochard, 2004 ; Weber, 2009), plus rarement en sociologie urbaine (Bouillon, 2010). Dans cette perspective, la ville a connu un investissement limité alors même que l’on a assisté au cours des dernières décennies au développement croissant des études urbaines. On peut rappeler la constitution progressive de dispositifs de gouvernance urbaine complexes, en particulier avec les appels internationaux à la décentralisation et à la participation (Legros, 2008) ou encore les réformes récurrentes dans le domaine de l’aménagement (Pinson, 2009). Il existe un registre du droit intimement lié à celui de la ville : le droit de l’urbanisme. En outre, hors des cadres institutionnels et juridiques établis, on peut aussi évoquer l’émergence d’études sur les formes plus informelles de représentation et de participation des citadins (AlSayyad et Roy, 2004 ; Benit Gbaffou et Oldfield, 2011) en particulier dans des villes du Sud où la majorité des habitants occupent le sol sans titre légal (Chatterjee, 2009), posant dès lors la question de la place du droit et des régulations institutionnelles en ville dans les politiques d’aménagement par exemple (Yiftachel, 2009). Dans une perspective plus ancienne, dans la lignée de l’Ecole de Chicago ou encore de l’Ecole de Manchester (Gluckman 1961), nous pourrions plus simplement postuler qu’avec la vie urbaine, les relations sociales ont pu se complexifier, entrainant l’émergence de règles spécifiques et la multiplication d’arbitrages en fonction de registres variés (la loi comme la coutume). L’espace urbain, du fait de la multiplicité des acteurs et des enjeux (le foncier, l’immobilier, les services, etc.), devient un espace pertinent pour saisir les usages du droit. Comment une diversité d’acteurs et de groupes font-ils vivre le droit, lui donnant une existence concrète, en le faisant appliquer, en le contournant ou en le remettant en cause, en le faisant évoluer (via des recours devant des juridictions nationales ou internationales comme la Cour de justice européenne). En retour, les articles du dossier le démontrent, le droit s’avère un outil utile à l’analyse des transformations de l’espace urbain et de celles de la société urbaine.

14Sur la base des exemples et cas d’étude fournis dans le présent dossier, cette analyse croisée des processus de production de la norme de droit et d’appropriation de ces mêmes normes en situation urbaine peut se structurer en deux axes principaux : les arrangements locaux avec la règle de droit, les ambiguïtés du droit, arme défensive ou instrument du maintien d’un ordre social.

Petits arrangements autour de la règle de droit : vers « un ordre juridique localisé »

15L’article « La constructibilité des zones inondables ou la négociation territoriale de la règle PPRi » (Moulin, Deroubaix, Hubert, 2013) se penche sur les formes de régulation politique des territoires urbains. Les auteurs étudient plus particulièrement les conditions d’élaboration des Plans de prévention du risque inondation en banlieue parisienne et reprennent l’idée selon laquelle le jeu social autour de la règle produit l’espace. Les PPRi sont des outils normatifs et techniques. Ils déterminent les zones inondables non constructibles et les zones inondables constructibles sous conditions. Ils donnent lieu à une « qualification juridique de l’espace » avec l’établissement d’un « cadre spatial d’action » (Melé, 2008). Or, la délimitation de ce cadre, la définition de sa fonction et la fixation de son contenu réglementaire donnent lieu à d’âpres négociations entre les acteurs d’un territoire donné eu égard aux enjeux de valeurs (symboliques et économiques) dont il est porteur. Yves Barel parle à ce propos de « marchandage technico-politique entre administration et élus locaux, centre et société locale » (cité par Melé, 2008, p. 23). A cette occasion, l’intérêt général défini sur une base abstraite est amendé, adapté, reformulé en fonction d’intérêts locaux. Par ailleurs, les auteurs montrent aussi comment une mesure réglementaire doit conduire à en envisager l’application et les effets à des échelles géographiques (parcelle, bassin versant) variables, sans ignorer le temps, plus ou moins long, des opérations d’aménagement. En conséquence, ils en appellent à une meilleure prise en compte de l’espace physique par les règles de droit. Ils démontrent comment le droit influe sur la production concrète de l’espace urbain autant que celui-ci conduit aussi à des négociations dans l’application de la règle.

16Cette question de la régulation de l’urbanisation se retrouve dans les articles de Romain Maurice et de Coline Perrin.

17Ainsi, l’article « le foncier agricole dans les plans d’urbanisme : le rôle des configurations d’acteurs dans la production locale du droit » (Perrin, 2013) s’intéresse à la régulation publique de l’urbanisation du foncier agricole à partir de l’étude de la production de règlements et de leur application, sur une période de quarante ans (1960-2000), en Provence et en Toscane. L’auteur emprunte à Romain Garcier l’expression de dispositif géo-légal (2009) pour saisir les effets de la territorialisation du droit sur l’affectation des sols. Services de l’Etat, mairie, entrepreneurs et citoyens (souvent les propriétaires) tentent d’influer sur les orientations de divers règlements d’urbanisme (en particulier les plans d’occupation des sols - POS- puis les Plans locaux d’urbanisme -PLU) non sans conséquence sur le degré, la forme et finalement la valeur de l’urbanisation (mitage, densité des constructions). Coline Perrin montre donc, à son tour, comment se construit un « ordre juridique localisé » (Melé, 2009) sous l’effet de la réélaboration, sur une base locale, par les acteurs chargés de sa mise en œuvre et ceux qui subissent l’application, du cadre normatif relatif à l’usage des sols. Le droit acquiert une existence concrète par sa mise en œuvre en situation. Au fil des époques, on voit comment la production de la règle naît de pressions diverses (à la veille d’élections municipales par exemple), quand elle n’est pas contournée par la suite, au fil de son application. A cet égard, l’exemple développé par Coline Perrin, en France, au sujet de l’adoption d’une « charte départementale des zones agricoles des Bouches-du-Rhône », très influente sur le développement de nouvelles constructions, nous paraît emblématique de ces « petits arrangements entre acteurs » (Beuret, 1999) : sans valeur légale mais finalement annexée au POS, la charte sera une référence dans l’aménagement local par sa capacité à stabiliser les enjeux liés aux usages concurrentiels du sol et à créer un espace de dialogue où les intérêts des parties en présence sont reconnus comme légitimes. Vingt-cinq ans plus tard, elle sera finalement déclarée illégale. La pérennité de cette charte tient directement à sa capacité à mettre en forme, localement, un intérêt général.

18C’est cette même dimension informelle de l’aménagement urbain qu’aborde l’article « La règle de droit comme ressource au service des acteurs du développement urbain » (Maurice, 2013) en mobilisant la sociologie des organisations de Crozier et de Friedberg. L’auteur met en évidence la tension entre « règles de droit » et « règles endogènes » à partir d’une analyse des jeux de négociations qui opposent les acteurs de la production foncière et immobilière dans le Grand Lyon. Romain Maurice explique comment les règles du droit du sol édictées dans le cadre du PLU font l’objet de transactions entre les services d’urbanisme des communes et les promoteurs immobiliers. Ces derniers peinent parfois à établir un projet immobilier et plus encore à construire leur plan de financement sur une opération donnée, ne sachant pas dans quelle mesure la règle énoncée sera effectivement respectée. Ainsi la règle n’apparaît-elle pas totalement contraignante dans la mesure où peut subsister une éventuelle incertitude dans son application et son respect, souvent au bénéfice des communes. La règle de droit crée alors une « arène de négociation », devenant ressource ou contrainte pour les uns et les autres. Romain Maurice constate que les promoteurs immobiliers, loin de revendiquer un urbanisme fortement dérégulé, souhaitent avant tout un allègement de la réglementation et sa « rigidification » pour limiter la capacité de négociation des municipalités. C’est un cadre réglementaire stable et clair qui est recherché par les acteurs de la promotion immobilière.

19Les articles de Coline Perrin et de Romain Maurice, en soulignant la relativité de la dimension contraignante des règles en vigueur, montrent comment le droit est un « ordre social négocié » (Gusfield, 2009). La question de l’influence du droit comme instrument de production et de maintien d’un ordre social peut être envisagée sous un tout autre angle, où le droit et éventuellement le tribunal, peuvent devenir une arme et une arène où contester la loi et, au-delà, les rapports sociaux et de pouvoir.

L’arme du droit : les registres de la légalité face aux registres de la légitimité

20L’usage du droit est abordé par l’article « Exclusion and Exceptionalism : the site of the courts in urban governance » (Rubin, 2013). A l’occasion de l’étude de deux formes de recours introduits en justice en Inde et en Afrique du Sud, l’auteure démontre plus exactement le paradoxe du droit : là où il apparaît souvent, dans la littérature scientifique, comme un instrument au service des groupes dominants, Margot Rubin, sans nier cet effet, démontre aussi comment, à l’inverse, le droit peut devenir une arme défensive des plus démunis. Elle nous invite à questionner les tensions et ambiguïtés autour du droit, de ses usages et de sa portée.

  • 5 Sur ce point, on peut se référer aux différents travaux sur l’acte de juger et sur la criminalisati (...)
  • 6 Sans nier les effets de la règle de droit en tant que telle, notamment lorsqu’elle est assortie de (...)

21A Delhi, une association de résidents, issus de la classe moyenne, dépose un recours auprès de la Cour Suprême, en vue d’obtenir des pouvoirs publics le départ de squatters de divers terrains urbains : leur occupation illégale de l’espace urbain va à l’encontre des grandes orientations de développement de la ville. Les intérêts des résidents rencontrent ceux des juges, issus des mêmes classes sociales, donnant force à l’analyse bourdieusienne de la justice (ou encore de celle de Gramsci auquel se réfère l’auteure) qui serait aux mains des groupes dominants5. Pour Pierre Bourdieu, la mise en œuvre du droit se négocie avant tout dans le cadre de rapports de pouvoir, de domination et de violence symbolique, au détriment du « citoyen ordinaire ». Selon lui, le pouvoir judiciaire est au service de l’imposition de la légitimité de l’ordre social, celui voulu par les classes dominantes (1986, p. 16). Il démontre surtout que ce n’est pas tant la règle de droit que son usage qui mérite d’être étudié6. Les acteurs institutionnels acquièrent un « pouvoir personnel » (1990, p. 89) à l’occasion de l’application de la règle, acceptant de négocier une simple dérogation jusqu’à sa transgression totale. Si la règle de droit est une limite à l’arbitraire, les agents en charge de la faire respecter possèdent des marges de manœuvre pour l’appliquer, en lien avec leurs habitus et leurs intérêts. L’infléchissement de la règle devient une ressource au bénéfice de l’agent. C’est donc la marge d’interprétation du droit, et ceux qui sont en situation de pouvoir, qui seraient le principal objet d’études.

22Dans le même esprit, l’article « La qualification juridique de la favela » (Soares Gonçalves, Bautès, 2013) montre comment des réformes successives dans la définition juridique des favelas (par voies législative et réglementaire) peuvent conduire à minimiser les opérations de régularisation foncière in situ, entrainant le relogement des favelados, au bénéfice de la spéculation foncière et immobilière sur les terrains alors libérés.

  • 7 Dans un esprit proche de la législation sud-africaine, au Brésil, en 2001, le Statut de la Cité vie (...)
  • 8 A cet égard, on peut citer, en France, la loi DALO du 5 mars 2007 pour garantir un droit au logemen (...)
  • 9 Voir dans ce dossier, p. 194 , le compte-rendu de lecture par Marie Morelle de l’ouvrage d’Ayona Da (...)

23Cependant, Margot Rubin oppose à l’exemple indien une autre situation : la saisine de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud par, cette fois-ci, des résidents pauvres, menacés d’expulsion d’un immeuble vétuste par la Ville de Johannesburg, dans le cadre plus vaste d’une opération de régénération du centre-ville. Dans ce cas, la Cour facilite la mise en place d’un espace de négociation entre les habitants et les autorités municipales permettant de faire émerger des solutions de logement, à court et moyen termes. On note ici que des résidents, pourtant en situation d’illégalité (ils occupent sans droit ni titre un immeuble) parviennent à faire entendre leur voix au sein d’une institution publique. Cela tendrait à nuancer la thèse, notamment avancée par Chatterjee (2009), de l’existence d’une « société politique » face à une « société civile ». Pour lui, dans les villes du Sud, peu d’habitants sont de véritables citoyens, dotés de droits et donc membres de la société civile. Prenant l’exemple des villes indiennes, il relève que ces citadins n’en restent pas moins concernés par des actions des agences gouvernementales (habitat, santé, aide alimentaire), entretenant dès lors « un certain rapport politique avec l’Etat ». Certains d’entre eux parviennent, appuyés et tirés par des leaders sociaux et politiques, à émerger comme communauté et à revendiquer divers droits, du moins à négocier divers acquis : accès à l’eau, à l’électricité quand bien même ils occuperaient illégalement un espace. Bien que ne pouvant être traités de la même manière qu’un groupe civique (ils vivent dans l’illégalité), ils ne peuvent pas non plus être ignorés du gouvernement. Il existerait donc une négociation permanente entre morale, normes sociales et valeurs constitutionnelles, dans un cadre para-légal. Or, l’exemple sud-africain révèle ici la possibilité pour des résidents pauvres d’accéder à un espace institutionnel pour faire entendre leur voix et obtenir un accès à diverses ressources urbaines (logement, services publics) alors même que leurs recours auprès de diverses représentations politiques avaient échoué. Toutefois, ces résidents ont obtenu l’appui d’un centre d’aide judiciaire dont on peut questionner l’influence dans les jeux politiques locaux, notamment auprès des juges. On peut aussi se demander en quoi la création d’espaces de négociation où la Cour sert de médiateur plus qu’elle n’applique une loi suffit à asseoir dans la durée un véritable droit au logement des plus pauvres. Enfin, dans quelle mesure une telle expérience pourrait-elle être reconduite au bénéfice d’autres citadins pauvres ? Le recours étudié s’inscrit dans le cadre d’une forme de judiciarisation du « droit à la ville »7 : la reconnaissance par la loi de droits dits « opposables », « censés garantir par le recours aux tribunaux le droit à des biens fondamentaux » (Israel, 2009, p. 133)8. Cependant, « dans presque tous les cas, le recours à l’institution judiciaire à des fins militantes, politiques, contestataires suppose la médiation de professionnels ou du moins de spécialistes. Le danger existe néanmoins qu’ils captent au moins partiellement le sens et la portée de la lutte initiale, au risque de transformer l’appui du droit à une cause en contribution à l’édification de la cause du droit » (ibidem). A l’inverse, dans quelle mesure les habitants habituellement les plus démunis devant la justice n’ont-ils pas réussi à faire du tribunal une arène où faire entendre leur cause, en jouant le droit contre le pouvoir (Abel, 1998) ? D’un point de vue heuristique, on peut relever à la faveur de la contribution de Margot Rubin, la consolidation d’un courant de recherches urbaines démontrant l’influence possible de l’appareil judiciaire et de la règle de droit dans la production de l’espace urbain et de son image, y compris et notamment dans des situations urbaines massivement marquées par l’illégalité (squatts, branchements illégaux aux services d’eau, d’électricité)9.

24Le droit peut aussi être appréhendé dans l’étude des mobilisations sociales. Une situation d’illégalité partagée peut être au fondement d’une identité collective, territorialisée, porteuse de stratégies pour l’accès aux ressources urbaines, et éventuellement pour la légalisation de ce droit d’accès. Partant de l’exemple de Rio de Janeiro, Rafael Soares et Nicolas Bautès envisagent le droit comme un système de qualifications conflictuel (en raison des effets de résistance) et dynamique (car soumis à évolution). Ils font ressortir les effets complexes de cette mise en ordre juridique : si l’association des favelas au « désordre, à la précarité et à l’illégalité » est au fondement de leur discrimination juridique et politique, c’est également au nom de l’illégalité et de la précarité que des droits spécifiques sont, malgré tout, reconnus à ces quartiers et à leurs habitants. Comment légaliser des occupations foncières illégales, et pour quels effets (Solomon, Bhuvaneswari, 2011) ? Tout un jeu se déroule autour des registres de légalité et de légitimité. Les auteurs parlent d’une « flexibilisation du droit ». D’un côté, la tolérance en pratique de l’existence et du développement des favelas ne supprime pas tout effet à la réglementation de l’occupation foncière : absence de reconnaissance d’un droit légal à habiter, d’un statut de citadin à part entière et jeux clientélistes à la veille d’élections dans un rapport de pouvoir asymétrique. De l’autre, l’illégalité foncière n’empêche pas le développement progressif de l’accès aux services urbains et le branchement aux réseaux d’eau et d’électricité par l’intervention de concessionnaires officiels. Ces actions confèrent aux favelados une forme d’intégration et de légitimité en ville.

25L’article proposé par Margot Rubin ouvre également, à partir des travaux de Giorgio Agamben (2003), un débat ayant pour sujet l’exception à partir des jeux de négociation observables devant les tribunaux :

« (…) the courts can become “zones of exception” in the sense that they provide a singular platform for citizens to be able to access the state, state resources and participation in city-making projects. The cases demonstrate that the court instead of being a zone of exception in which rights disappear, rather certain types of rights and the rights of certain groups become amplified in these spaces (…). »

26Classiquement, la question de l’exception en rapport avec l’espace urbain est envisagée au travers de zones où le droit connaît une application dérogatoire sous la forme d’exemptions fiscales (zones franches urbaines), en matière de dotations budgétaires ou humaines (zones d’éducation prioritaires, zones de sécurité prioritaire), religieuses (concordat en Alsace-Moselle), réglementaires (Paris, Lyon et Marseille disposent de compétences spécifiques en vertu de leur statut de métropole) ou commerciales (ouvertures dominicales ou nocturnes)… Loin d’être un facteur de fractionnement, la modulation de la loi commune dans l’espace est utilisée pour garantir, à terme, une intégration des territoires sur le plan social, politique et économique. La fiction républicaine de l’égalité des territoires est, temporairement et localement, remise en cause soit pour répondre à des situations spécifiques (fréquentation touristique importante ou compétition des grandes métropoles à l’échelle européenne) soit pour atteindre l’égalité républicaine (ZEP, ZSP). Margot Rubin renouvelle l’approche en inscrivant la question de l’exception dans les rapports sociaux et les luttes sociales, en regardant la manière dont l’exception est notamment un moyen pour accéder à des droits au travers d’une suspension localisée et circonscrite du droit commun. Nicolas Bautes et Rafael Soares proposent une analyse convergente en démontrant, à propos des favelas cariocas, comment

« la flexibilisation de l’application du droit s’est (…) imposée comme une stratégie des gouvernements travaillistes de se légitimer auprès des favelados, mais de telle sorte que cette démarche devait constamment être considérée comme une exception à la loi. La non-application de la norme ne pouvait absolument pas déclencher une reconnaissance de fait des favelas qui serait susceptible de générer des droits à leurs habitants. Il s’agissait donc de maintenir la légitimité symbolique de la norme, tout en permettant paradoxalement l’application arbitraire de celle-ci ».

27Le droit et son corollaire le principe de légalité apparaissent dans ces conditions comme une fiction qu’il importe de maintenir dans la mesure où elle est au fondement de l’ordre social, mais à laquelle il est néanmoins possible de déroger au nom de la préservation des équilibres sociaux.

28Dans la perspective plus large du droit à la ville, l’article « Régulations et contestation du droit : la production des espaces urbains en question. Le cas de la Praça da Estação à Belo Horizonte (Brésil) » (Bosredon, Dumas, 2013) s’intéressent au devenir d’une place publique et de ses usages à Belo Horizonte, au Brésil, à la suite d’une opération de renouvellement urbain associant autorités municipales et acteurs privés. Pour préserver la vocation patrimoniale et culturelle de la ville, la municipalité restreint l’accès à la place Praça da Estação au moyen de deux décrets consécutifs. Sont notamment visés les rassemblements informels organisés par des Eglises évangélistes. Toutefois, une mobilisation va s’organiser des semaines durant, revendiquant l’accès à la place et plus largement à l’espace public, dans une optique lefevbrienne. La politique de requalification urbaine fait émerger des pratiques militantes, festives et artistiques, qui visent à contester l’ordre social que les pouvoirs publics cherchent à imposer. Ce conflit, qui a pour objet la Praça da Estação, n’est pas réductible à un conflit d’usage ; il est porteur d’un enjeu plus profond : ici, la contestation ne s’attaque pas un décret en invoquant une règle juridique mais en s’appuyant sur un certain registre de valeurs, au nom de la défense de biens fondamentaux. On retrouve là la problématique du droit à la ville et de la question de sa traduction juridique (Fernandes, 2007). Dans l’exemple étudié, la place devient au fil des mois une tribune récurrente pour divers mouvements politiques. Néanmoins, leurs leaders y défendent la mixité des usages, en soulignant le droit à rester des populations sans-abri. La place comme sphère publique reste du ressort d’une élite intellectuelle, autrement mieux armée face au droit. Par sa présence, elle participe même à l’émergence de la place comme lieu culturel alternatif, profitant peut-être, en définitive, au projet de la mairie de faire de ce quartier une vitrine culturelle de la ville. En cela, les usages du droit se heurtent à un champ de questionnement autrement plus vaste touchant à la propriété foncière et aux jeux des marchés (Fernandes, Varley 1998). On voit là combien la question du droit revêt une dimension éminemment politique, enjeu puissant de la structuration des pouvoirs urbains. La qualification juridique se révèle dans les faits et encore une fois dynamique.

29Ensemble, les articles du dossier proposent autant de discuter de ceux qui font le droit que le droit en actes, au jour le jour, montrant comment il participe des pratiques sociales, sans en faire un déterminant absolu. Les auteurs puisent dans un registre de références théoriques variées : Michel Crozier et Erhard Friedberg pour la sociologie des organisations, Pierre Bourdieu pour les jeux de reproduction sociale, Giorgio Agamben pour une lecture en termes d’état d’exception et de domination ou Henri Lefebvre pour la question du droit à la ville. Il en ressort une appréhension fine, par exemple, des arrangements au sein des institutions en charge de l’urbanisme ou, au fil des ans, dans les modes de gouvernance d’une favela, permettant d’appréhender tout en nuances la question des rapports de pouvoir et de domination. Au fil des textes, c’est une porte qui s’ouvre sur les usages du droit en situation de domination, y compris dans des villes marquées par une illégalité massive (occupation foncières, activités informelles, etc.). Au-delà de la diversité des référents, des objets et terrains, on peut espérer que ce dossier contribue, dans la lignée des analyses sur la territorialisation du droit, à asseoir les contributions des géographes dans le champ des études sur le droit, en situation. A cet égard, une réflexion plus poussée sur les sources et les méthodes de la discipline pourrait constituer une prochaine étape.

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Bibliographie

ABEL R., 1998, Speaking Law to Power: Occasions for Cause Lawyering, in ABEL R., Cause Mawyering. Political Comitments and Professional Responsibilities, New York, Oxford, Oxford University Press, p. 69-117.

ABEL R., 1982, The Politics of Informal Justice. The American Experience, New York, Academic Press, Vol.1, 335 p.

AGAMBEN G., 2003, Etat d’exception. Homo sacer, Paris, Editions du Seuil, 154 p.

ALSAYYAD N., ROY A., 2004, Urban Informality : Crossing Borders, in ROY A., ALSAYYAD N., Urban Informality. Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America, and South Asia, Lanham, Lexington Books, p. 1-6.

AUBUSSON DE CAVARLAY B., 1985, Hommes, peines et infractions: la légalité de l’inégalité, L’Année sociologique, n°35, p. 275-309.

BELAÏDI N., 2008, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruxelles, Editions Bruylant, 498 p.

BENIT GBAFFOU C., OLDFIELD S., 2011, Accessing the State: Everyday Practices and Politics in Cities of the South, Journal of Asian and African Studies, Vol. 46, n°5, p. 445-452.

BEURET J.-E., 1999, Petits arrangements entre acteurs... Les voies d’une gestion concertée de l’espace rural, Nature Sciences Sociétés, Vol. 7, n°1, p. 21-30.

BLOMLEY N., 1989, Text and context : Rethinking the law-space nexus, Progress in Human Geography, n°13, p. 512-534.

BLOMLEY N., 1994, Law, space and the geographies of power, New York, Guilford Press, 259 p.

BOBBIO N., 1993, Teoria generale del diritto, Turin, Giappicchelli Editore, 299 p.

BOUILLON F., 2010, Le squatteur, le policier, le juge et le préfet: procédures en actes et classements ad hoc, Déviance et Société, Vol. 34, n°2, p. 175-188.

BOURDIEU P., 1986, La force du droit, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 64, n°1, p. 3–19.

BOURDIEU P., 1990, Droit et passe-droit, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 81, n°1, p. 86-96.

BOURDIN A., LEFEUVRE M.-P., MÉLÉ P.(dir.), 2006, Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, Paris, Descartes & Cie, Les Urbanités, 316 p.

BRUNET N., 2002, «Le nouveau statut de la cité brésilienne, VertigO, Vol. 3, n°2, http://vertigo.revues.org/3766.

CAILLOSSE J., 1995, La ville, le droit et la redistribution des territoires administratifs, Politique et management public, n°3, p. 83-119.

CAVAILLÉ F., 1999, L'expérience de l'expropriation : appropriation et expropriation de l'espace, Paris, ADEF, 224 p.

CAVAILLÉ F., 2009, Quelle interdisciplinarité entre la géographie et le droit ? Vers une géographie juridique, in FOREST P. (dir.), Géographie du droit. Epistémologie, développement et perspectives, Québec, Les Presses de l'Université de Laval, p. 45-69.

CLOCHARD O., GASTAUT Y., SCHOR R., 2004, Les camps d'étrangers depuis 1938 : continuité et adaptations - du « modèle » français à la construction de l'espace Schengen, Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 20, n°2, p. 57-87.

CORNU G. 2005, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige / PUF, 970 p.

CROZIER M., FRIEDBERG E., 1977, L’acteur et le système. Les contraintes de l’action collective, Paris, Editions du Seuil, 500 p.

DELANEY D., 1993, « Geographies of Judgment: The Doctrine of Changed Conditions and the Geopolitics or Race », Annals of the Association of American Geographers, Vol. 83, n°1, p. 48-65.

DURKHEIM E, 2013 [1930], De la division du travail social, Paris, PUF. Quadrige. 416 p.

DURKHEIM E., 2010 [1924], Sociologie et philosophie, Paris, Presses universitaires de France, 141 p.

EWICK P., KAGAN R. A., AUSTIN S., 1999, Legacies of Legal Realism: Social Science, Social Policy, and the Law, in EWICK P., KAGAN R. A., SARAT A., Social Science, Social Policy, and the Law, New York, Russell Sage Foundation, p. 1-38.

EWICK, P., SILBEY S. S., 1998, The Common Place of Law. Stories from Everyday Life, Chicago, London, The University of Chicago Press, 318 p.

FASSIN D., BOUAGGA Y., COUTANT I., EIDELIMAN J.S., FERNANDEZ F., FISCHER N., KOBELINSKY C., MAKAREMI C., MAZOUZ S., ROUX S., 2013, Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’Etat, Paris, Seuil, 413 p.

FASSIN D., LÉZÉ, S., 2013, La question morale. Une anthologie critique, Paris, PUF, 612 p.

FERNANDES E., 2007, Constructing the “Right to the City” in Brazil, Social and Legal Studies, Vol. 16, n°2, p. 201-219.

FERNANDES E., VARLEY A., 1998, Illegal Cities. Law and urban change in developing countries, Londres, New York, Zed Boks Ltd, 280 p.

FOREST P., 2009, Introduction, in FOREST P., Géographie du droit. Epistémologie, développement et perspectives, Québec, Presses universitaires de Laval, p. 23-45

FOUCAULT M., 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 360 p.

FOUCAULT M., 1984, Morale et pratique de soi, in FOUCAULT M., Histoire de la sexualité 2. L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, p. 36-45.

FOUCAULT M., 1994, Dits et Ecrits. 1954-1988. Tome III 1976-1979, Paris, Gallimard, 835 p.

GARCIER R., 2009, Le droit et la fabrique de l'espace : aperçus méthodologiques sur l'usage des sources juridiques en géographie, in FOREST P. (dir.), Géographie du droit. Epistémologie, développement et perspectives, Québec, Les Presses de l'Université de Laval, p. 69-93.

GLUCKMAN M., 1961, Anthropological Problems Arising from the African Industrial Revolution, in SOUTHALL A., Social Change in Modern Africa, London, Oxford University Press.

GUSFIELD J., 2009, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique (traduit et commenté par Daniel Cefaï), Paris, Economica, 354 p. (édition originale : 1981)

ISRAEL L., 2009, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 133 p.

ISRAËL L., 2008, Question(s) de méthodes. Se saisir du droit en sociologue, Droit et Société, Vol. 69-70, n°2, p. 381-395.

JONGMAN RW, 1978, Dame justice aussi a d’humaines faiblesses. De l’(in)égalité sociale devant la justice, Déviance et Société, Vol. 2, n°4, p. 325-347.

KOBAYASHI A., 1990, Racism and law in Canada, Urban Geography, Vol. 11, p. 447-473.

LASCOUMES P., 1986, Le grondement de la bataille, Actes. Les cahiers d’action juridique, n° 54, p. 84-89.

LASCOUMES P., SERVERIN E., 1995, Le droit comme activité sociale, pour une approche wébérienne des activités juridiques, in LASCOUMES P. (dir), Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit, Paris, LGDJ, p. 155-177.

LEGROS O. (coord.), 2008, Participations citadines et action publique. Dakar, Rabat, Cotonou, Tunis, Jérusalem, Sanaa, Paris, Yves Michel, Adels, 209 p.

LE LAY Y.-F., PERMINGEAT F., 2008, Spécificité territoriale et petits arrangements avec la loi : la place des usages locaux dans l’entretien de la rivière (XIXe-XXe siècles), Géocarrefour, Vol. 83, n°1, p. 45-55.

LENOIR R., 1996, Le sociologue et les magistrats. Entretiens sur la mise en détention provisoire, Genèses, n°22, p. 130-145.

MALINOWSKI B., 1980, Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Paris, Payot, 184 p.

MELÉ P., 2008, Introduction. Territoire d’action et qualifications de l’espace, in MELÉ P., LARRUE C. (dir), Territoires d’action : aménagement, urbanisme, espace, Paris, L’Harmattan, p. 15-49.

NADER L., 1965, The Anthropological Study of Law, American Anthropologist, Vol. 67, n°6, p. 3-32.

PERRET J-M., 1994, Pour une géographie juridique, Annales de géographie, n°579, p. 520-526.

PINSON G., 2009, Gouverner la ville par projet, Paris, Les Presses de Science Po, 420 p.

PUE W., 1990, Wrestling with law: (Geographical) specificity vs. (legal) abstraction, Urban Geography, n°11, p. 566-589.

SOLOMON B., BHUVANESWARI R., 2011, Illegible Claims, Legal Titles, and the Worlding of Bangalore, Revue Tiers Monde, Vol. 2, n°206, p. 37-54.

THÉVENOT L., 1992, Jugements ordinaires et jugement de droit, Annales. Histoire, Sciences Sociales, Vol. 47, n°6, p. 1279-1299.

WEBER M., 2007, Sociologie du droit, Paris, PUF, 242 p.

WEBER S., 2009, D’un rideau de fer à l’autre : Schengen et la discrimination dans l’accès à la mobilité migratoire, Géocarrefour, Vol. 84, n°3, p. 163-171.

YIFTACHEL O., 2009, Theoritical notes on “gray cities”: the coming of urban apartheid?, Planning Theory, Vol. 8, n°1, p. 87-99.

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Notes

1 Si Emile Durkheim introduit la notion de sanction, dont découlerait le respect de la règle, devenue obligatoire par peur de la punition, il n’élude pas non plus le caractère désirable de cette même règle : un individu souhaitera s’y conformer parce qu’elle apparaît bonne (Durkheim, 2010 [1924]). Par ailleurs, il distingue le droit répressif qui entraine une peine et le droit restitutif qui consiste à remettre les choses en l’état.

2 Selon Foucault, chaque classe sociale joue avec la loi en fonction de ses intérêts et de ses ressources. Foucault distingue ainsi les « illégalismes de biens », qui sont le propre des classes populaires, et les « illégalismes de droit », qui sont l’apanage de la bourgeoisie (1975). Sous l’Ancien Régime, dans l’optique de maintenir l’ordre, maintes transgressions ont pu être autorisées (rapines, braconnages). Le passage à une société de type capitaliste rend intolérables les atteintes à la propriété, les illégalismes populaires étant alors qualifiés en infractions pénales, creusets de « la délinquance » (Lascoumes, 1986). 

3 C’est-à-dire les connaissances du droit par des individus ordinaires.

4 Voir aussi à ce sujet le dossier intitulé La territorialisation du droit – Quelle relation entre la norme et l’espace ? publié par la revue Pouvoirs locaux dans son numéro 98 de l’année 2013, où la question des rapports de la norme et de l’espace sont questionnés selon une perspective juridique qui conduit notamment à regarder la manière dont le droit configure l’espace et l’exercice de compétences administratives spécifiques par les collectivités territoriales. Les asymétries institutionnelles constituent l’angle privilégié des travaux rassemblés dans ce dossier.

5 Sur ce point, on peut se référer aux différents travaux sur l’acte de juger et sur la criminalisation des classes populaires dans le champ des études pénales et carcérales. Voir par exemple : Jongman 1978 ; Aubusson de Cavarlay, 1985 ; Lenoir, 1996.

6 Sans nier les effets de la règle de droit en tant que telle, notamment lorsqu’elle est assortie de sanctions.

7 Dans un esprit proche de la législation sud-africaine, au Brésil, en 2001, le Statut de la Cité vient préciser les dispositions de la Constitution fédérale de 1988 relatives à la politique urbaine. Il établit notamment « une série de principes et d’instruments décrits comme des moyens pour la construction de villes viables et démocratiques, elle offre notamment aux municipalités des moyens importants pour combattre la spéculation immobilière et pour la régularisation des terrains occupés illégalement »(Brunet 2002). Voir sur point, dans ce dossier, l’article de Rafael Soares Gonçalves et de Nicolas Bautès.

8 A cet égard, on peut citer, en France, la loi DALO du 5 mars 2007 pour garantir un droit au logement opposable aux pouvoirs publics, difficilement mis en œuvre.

9 Voir dans ce dossier, p. 194 , le compte-rendu de lecture par Marie Morelle de l’ouvrage d’Ayona Datta, 2012, The Illegal City. Space, Law and Gender in a Delhi Squatter Settlement, Farnham, Asghate, 198 p.

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Pour citer cet article

Référence papier

Fabrizio Maccaglia et Marie Morelle, « Introduction. Pour une géographie du droit : un chantier urbain »Géocarrefour, vol. 88/3 | 2013, 163-172.

Référence électronique

Fabrizio Maccaglia et Marie Morelle, « Introduction. Pour une géographie du droit : un chantier urbain »Géocarrefour [En ligne], vol. 88/3 | 2013, mis en ligne le , consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/9141 ; DOI : https://doi.org/10.4000/geocarrefour.9141

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Auteurs

Fabrizio Maccaglia

Université François Rabelais UMR CITERES, Programme Inverses Tours fabrizio.maccaglia@univ-tours.fr

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Marie Morelle

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne UMR PRODIG, Programme Inverses Paris mariemorelle@gmail.com

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