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Dossier thématique

Engagements institutionnels. Enjeux glottopolitiques de l’interprétation dans les instances décisionnaires de l’asile en France

Maxime Maréchal

Résumés

Dans les institutions chargées d’examiner les demandes d’asile en France, à savoir l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile), l’interprétation occupe une place cruciale. Sur le plan interactionnel de la communication entre les demandeurs d’asile et les institutionnels, les interprètes jouent un rôle central de coordination ; sur le plan administratif, leurs interventions sont devenues un enjeu financier et opérationnel majeur.
Si l’OFPRA et la CNDA sont censées jouir d’une certaine autonomie, elles sont les rouages de la procédure d’asile en France. Il peut donc sembler contradictoire de mobiliser, pour appréhender les pratiques d’interprétation qui y ont cours, un concept qui a été forgé pour extraire l’analyse sociolinguistique d’une focale trop statocentrée : la glottopolitique.
Mais l’approche glottopolitique permet d’appréhender l’OFPRA et la CNDA comme des contextes d’interprétation spécifiques. En concentrant l’analyse sur les dynamiques institutionnelles et non sur les normes surplombantes, elle révèle en effet des divergences entre les deux instances dans le cadrage et l’organisation du travail des interprètes.
Dès lors, la perspective glottopolitique interroge en profondeur l’engagement complexe de ces derniers dans l’administration de l’asile, en mettant en regard la neutralité qui est exigée d’eux dans l’interaction et l’ambiguïté de leurs situations institutionnelles.

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Texte intégral

  • 1 « La vie sociolinguistique est organisée comme un discours mobile, et non comme une langue statique (...)

Sociolinguistic life is organized as mobile speech, not as static language, and lives can consequently be better investigated on the basis of repertoires set against a real historical and spatial background1. (Blommaert, 2009 : 425)

Introduction

  • 2 « En général, relativement peu d’études sont explicitement présentées comme sociolinguistiques » (n (...)

1Parler de glottopolitique n’est pas, ainsi que le souligne Louis Guespin, une « coquetterie pédante » (1985 : 21) mais, par le contournement de la distinction entre langue, parole et discours, un moyen efficace d’appréhender la « double détermination » entre langage et société. Dès lors, ce concept « est nécessaire pour englober tous les faits de langage où l’action de la société revêt la forme du politique » (Guespin & Marcellesi, 1986). Aussi cette « intégration des agents, des acteurs sociaux, dans le cadre d’analyse et d’intervention, qu’opère la théorie glottopolitique » (Blanchet, 2011) apparait-elle particulièrement pertinente pour appréhender les situations marquées à la fois par le plurilinguisme, l’asymétrie entre les locuteurs et le caractère crucial (voire vital) des enjeux que sont les rencontres entre demandeurs d’asile, institutionnels chargés d’examiner leur requête, et interprètes. Or, cette perspective proprement sociolinguistique sur les rapports entre les « acteurs » et les « instances » (Guespin 1985) n’a jamais été explicitement ouverte dans le champ des études de l’interprétation, justifiant le constat d’une chercheuse notable de ce domaine : « Overall, relatively few studies are explicitly presented as sociolinguistic »2 (Roy, 2015 : 386).

  • 3 L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides est un établissement public administratif (...)
  • 4 La Cour Nationale du Droit d’Asile est une juridiction administrative de plein contentieux, qui est (...)

2Cela ne signifie bien évidemment pas que le nouage politique et linguistique des pratiques d’interprétation dans les entretiens d’asile – tel qu’il s’opère, en France, lors des entretiens à l’OFPRA3 et des audiences à la CNDA4 – serait négligé par la recherche. Au contraire, il a fait l’objet de nombreux travaux des Interpreting Studies, au point de constituer progressivement un sous-champ riche de l’étude de divers contextes nationaux (Pöllabauer, 2015), et qui propose désormais des approches holistiques de l’interprétation en situation d’exil non limitées aux interactions administratives dans les institutions de l’asile (Jiménez-Ivars & León-Pinilla, 2018). Si le cadre d’analyse est bien établi et en évolution, le cadre d’intervention sociolinguistique (Blanchet 2011) est lui aussi investi, notamment par des formations au travail avec des interprètes à destination des acteurs institutionnels prenant en charge des demandeurs d’asile (Bergunde & Pöllabauer, 2019 ; Hale, 2015). Par ailleurs, si les Interpreting Studies sont moins connues en France, des contributions récentes soulignent l’importance de la portée de l’interprétation et de la médiation sur les plans conjointement politique et linguistique (Castelain, 2019), en se focalisant notamment sur les différents degrés de médiation assumés par les acteurs dans leur pratique (Leconte, 2020), les enjeux sociodidactiques dans l’apprentissage du français par les demandeurs d’asile (Niemants, 2016) ou encore les constructions subjectives des langues et leurs rapports hiérarchiques inhérents aux relations complexes entre les exilés et l’administration (Galitzine-Loumpet & Saglio-Yatzimirsky, 2020). En outre, des approches plus strictement sociologiques de l’administration de l’asile commencent à envisager les interprètes comme des acteurs centraux des dispositifs d’examen des demandes (Pian, 2020) alors même qu’ils avaient tendance à y être peu étudiés voire négligés, hormis quelques exceptions (Gibb, 2019; Gibb & Good, 2014).

3Pourquoi dès lors, proposer une analyse de ces contextes et de ces interactions dans une perspective explicitement glottopolitique ? Il nous semble que ce concept permet de prendre en charge des difficultés qui persistent dans les recherches sur l’interprétation dans le cadre de la demande d’asile, malgré leur richesse, en établissant un lien entre des champs de la littérature qui trop souvent s’ignorent. On pourrait schématiser ces points aveugles en estimant que les Interpreting studies, centrées avant tout sur les enjeux d’interprétation, adoptent une approche majoritairement interactionniste (Wadensjö, 1998) envisageant les interactions interprétées sous l’angle des rôles (Pöllabauer, 2007) et manquent une contextualisation approfondie des cadres d’interprétation. Malgré l’utilité des concepts produits, disparaissent ainsi les déterminations, évolutions et conflits sociohistoriques qui traversent et configurent les institutions chargées de l’examen des demandes d’asile. De ce point de vue, le concept de glottopolitique ouvre à une mise en relation circonstanciée des acteurs et des instances, entendues dans le sens de contextes d’interprétation déterminés et déterminants. Les travaux davantage situés et interrogeant par exemple les liens entre pratiques d’interprétation-médiation et politiques d’accueil des demandeurs d’asile (ANR LIMINAL), quant à eux, n’affirment peut-être pas suffisamment la particularité d’influence du cadre administratif que représentent l’OFPRA et la CNDA sur les pratiques d’interprétation, et tendent à perdre de vue la singularité des interprètes professionnels en service public intervenant dans ces institutions vis-à-vis des autres profils d’interprètes-médiateurs intervenant dans le champ plus général de l’asile. Dans un souci sociolinguistique de joindre cadres d’analyse et d’intervention où le chercheur se trouve impliqué, par son travail de terrain même, entre les acteurs et leurs pratiques langagières (Bretegnier, 2009), l’analyse du statut socioprofessionnel des interprètes en service public en France doit conduire à sa reconnaissance institutionnelle (Benayoun & Navarro, 2014).

4Il faut enfin se demander dans quelle mesure il est possible d’employer le concept de glottopolitique, qui dans sa formulation initiale ne fait pas référence à l’interprétation et auquel les études sur l’interprétation ne font pas explicitement référence, pour analyser les pratiques d’interprétation dans les institutions étatiques chargées d’examiner les demandes d’asile en France. Si ce concept a été élaboré, c’est notamment afin de se décaler de l’analyse d’une « politique de la langue », considérée comme une focale trop statocentrée pour appréhender la complexité des relations d’influence entre langage et société ; en effet

Dans son principe, la politique de la langue est constituée d’actes discrets (décisions, recommandations, création d’instances, etc.) visant une action sur un ou des systèmes linguistiques eux aussi envisagés comme discrets. La glottopolitique en revanche est sans cesse à l’œuvre, et vise des pratiques langagières, qui sont de l’ordre du continu. (Guespin & Marcellesi, 1986 : 14)

  • 5 Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

5Dès lors, une analyse circonscrite à des interactions situées dans des instances étatiques peut sembler contrevenir à la visée du concept de glottopolitique. Mais, bien que situées dans des institutions étatiques et faisant l’objet d’un vaste corpus de normes édictées par l’État, ces interactions ne peuvent être réduites à des opérations d’application d’une politique de la langue attachée aux différentes langues disponibles pour les entretiens à l’OFPRA et les audiences à la CNDA comme autant de « systèmes linguistiques discrets ». En effet, l’intégration de l’interprétation dans le jeu administratif à l’OFPRA et à la CNDA ne relève pas de ce qui est couramment désigné en sociolinguistique comme une « politique linguistique institutionnelle » (Boyer, 2010 : 67), expression qui désigne une mise en œuvre de décisions de politique linguistique par une institution étatique spécialisée comme la DGLFLF5.

  • 6 Où elles sont censées jouir d’une certaine indépendance, puisque l’OFPRA dispose, théoriquement, d’ (...)

6Dès lors, c’est moins la situation de ces instances dans le périmètre étatique6 que leurs dynamiques institutionnelles propres qui influent sur la gestion et le statut de l’activité d’interprétation en leur sein. En effet, dans une perspective de sociologie politique :

Théoriquement et méthodologiquement, l’institution peut être considérée comme une forme de « rencontre » dynamique entre ce qui est institué, sous forme de règles, de modalités d’organisations, de savoirs, etc., et les investissements (ou engagements) dans une institution, qui seuls la font exister concrètement. La préoccupation historienne trouve ici sa pleine justification : l’institué, en ses formes variées, résulte d’un processus très général, celui de l’objectivation, qui confère en quelque sorte une existence propre à des produits de relations humaines selon une temporalité plus ou moins longue. (Lagroye & Offerlé, 2010 : 13)

  • 7 L’OFPRA et la CNDA mènent systématiquement une enquête sur les interprètes présentés par les struct (...)

7L’OFPRA et la CNDA ne sont donc pas les instruments de mise en œuvre d’une politique linguistique relative à l’interprétation, mais des institutions où l’interprétation est un enjeu de conflictualités évolutives entre les acteurs de l’institution eux-mêmes, ce que le concept de glottopolitique est à même de mettre au jour. Aussi, pourrait-on parler de glottopolitiques institutionnelles de l’interprétation pour désigner les manières dont l’OFPRA et la CNDA, tout en se référant aux lois et normes de l’État, configurent l’interprétation d’une manière qui leur est propre. Cette approche décentrée vis-à-vis de la seule politique linguistique, tout en s’attachant à des institutions qui relèvent de l’État, permet ainsi d’intégrer dans l’analyse l’influence des acteurs non étatiques que sont les structures prestataires de services d’interprétation. Surtout, elle donne les moyens d’une focalisation sur les enjeux glottopolitiques au niveau « micro » des pratiques des acteurs en interaction, en particulier celles des interprètes. Ces derniers ne sont pas eux-mêmes agents de service public mais rattachés à des prestataires de services d’interprétation, notamment associatifs, ce qui renforce d’autant la complexité de leur rapport à l’institution et la fonction qui leur y est assignée. Ils n’en sont pas moins acteurs du travail institutionnel (Dahlvik, 2019), ce qui implique, ainsi que des approches anthropologiques de l’État l’ont montré (Fassin et al., 2013), des conflits moraux produisant certains écarts vis-à-vis des normes formelles encadrant leur fonction. Ils ne sauraient donc être réduits, même dans ce cadre étatique apparemment rigide, à de simples instruments de mise en œuvre de politiques de la langue relatives à l’interprétation : ils interviennent selon des formes « d’investissements (ou engagements) dans une institution », que l’on peut considérer, par leur dimension langagière spécifique, comme autant d’actions glottopolitiques. Cette capacité d’action implique une marge d’agentivité des interprètes complexe à appréhender, du fait de leur devoir de neutralité. Une première distinction entre impartialité et neutralité est donc nécessaire. L’impartialité recouvre une « forme d’indépendance » de l’interprète vis-à-vis de « ses propres engagements en tant qu’agent individuel » (Spranzi, 2019 : 212) ; la neutralité se situe plutôt sur le plan interactionnel, désignant l’exigence pour l’interprète de s’efforcer « d’adopter une attitude de détachement émotionnel par rapport à la situation elle-même, et aux différents interlocuteurs qui y sont impliqués ». Or si l’impartialité peut faire l’objet de procédures de vérification, comme les enquêtes menées par l’OFPRA et la CNDA sur les éventuels liens des interprètes à des mouvements politiques ou militants7, la neutralité est plus difficilement évaluable. Elle demeure l’un des points les plus abondamment débattus au sein des Interpreting studies :

  • 8 « […] pour les “sceptiques”, le fait que la compréhension des énoncés dépende de la désambiguïsatio (...)

[…] for « sceptics », the fact that understanding utterances depends on contextual disambiguation implies that interpreters cannot construe meaning in a vacuum and are therefore subject to the influence of their own background; “activists”, on the other hand, argue that the interpreter’s role should include advocacy8. (Prunč & Setton, 2015 : 273)

8Aussi un certain engagement de l’interprète dans l’interaction est-il, contrairement à ce que poserait une vision simpliste de l’interprétation, inévitable. Il ne s’oppose dès lors pas nécessairement à la neutralité, mais doit être questionné, puisqu’il ne se réduit pas à l’attitude d’advocacy telle qu’elle a pu être étudiée dans les cas d’interprètes intervenant comme militants dans des associations de défense des personnes en demande d’asile (Clappe, 2019). C’est donc la complexité, voire l’ambiguïté de l’engagement des interprètes à l’OFPRA et à la CNDA que le concept de glottopolitique permet de saisir : à la fois un engagement interactionnel propre à leur activité, où ils doivent assurer l’efficacité de la communication tripartite, et un engagement institutionnel dans le jeu entre l’instituant et l’institué qui ne cesse de se jouer dans les instances de l’asile.

Un contexte institutionnel imposant

L’OFPRA et la CNDA dans le dispositif administratif de l’asile

  • 9 Allocation pour Demandeur d’asile.
  • 10 Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile.

9L’OFPRA et la CNDA sont les instances décisionnaires et donc décisives dans le parcours de demande d’asile en France. Mais l’existence des demandeurs d’asile sur le territoire ne se réduit pas au cheminement administratif de leur demande. Les rapports des demandeurs avec l’OFII, chargé de l’enregistrement de la demande et des « conditions matérielles d’accueil » (ADA9, offre d’hébergement), avec la police nationale (Babels et al., 2019), sont par exemple déterminants pour le quotidien des demandeurs. Les relations avec les acteurs associatifs, notamment dans les CADA10 (Kobelinsky, 2010) sont elles aussi déterminantes, et d’autant plus complexes que les rapports aux politiques publiques y sont variés, entre contestation et isomorphisme (D’Halluin-Mabillot, 2008, Hély 2009) configurant les pratiques d’interprétation qui y ont cours (Pian, 2017). De plus, l’interprétation est centrale dans l’accès des demandeurs d’asile aux structures de soin (Leconte, 2020), notamment quand il s’agit de prise en charge psychique (Saglio-Yatzimirsky, 2018) et fait en conséquence l’objet de nombreux travaux dans ce cadre.

  • 11 Officier de Protection Instructeur, couramment appelé OP.
  • 12 Cette situation a perduré jusqu’en 2019. Chaque instance gère désormais ses marchés publics de mani (...)

10Aussi l’OFPRA et la CNDA doivent-ils être resitués dans le champ administratif général de l’asile en France. L’OFPRA est un établissement public doté d’une indépendance fonctionnelle, sous tutelle administrative et financière du Ministère de l’Intérieur depuis 2007 ; c’est, depuis 2003, le « guichet unique de l’asile ». La CNDA est une juridiction administrative rattachée au Conseil d’État et qui statue sur les recours formés aux décisions de l’OFPRA : étant une juridiction de plein contentieux, l’annulation de la décision vaut reconnaissance du statut de réfugié ou octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Ces deux institutions sont à la fois bien distinctes et intimement liées. Si elles ne sont plus regroupées au sein d’un même établissement public, comme c’était le cas entre leur création (en 1952) et 2009, les dossiers présentés à la formation de jugement à la CNDA s’inscrivent dans la continuité de l’approche administrative adoptée par l’Office – par exemple, le rapporteur introduit le dossier sur la base de la transcription de l’entretien effectué par l’OP11. Cette configuration complexe du rapport entre les deux institutions, entre distance et proximité, est d’autant plus déterminante dans l’analyse des pratiques d’interprétation qui y ont cours que, malgré leur séparation en 2009, elles ont continué de lancer des marchés publics communs pour les prestations d’interprétation12.

11Cette contextualisation institutionnelle semble manquer dans les nombreux travaux abordant les enjeux de l’interprétation dans les procédures de demande d’asile. Peut-être faut-il y voir le signe que l’interprétation-médiation à destination des personnes migrantes, ayant d’abord été portée en France par le seul secteur associatif (Leconte 2020), apparait davantage neutre et technique dans le cadre administratif.

Une politique linguistique de l’interprétation dans l’administration de l’asile ?

  • 13 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) L 521-6. Nous soulignons.
  • 14 Ibid.
  • 15 Par exemple : CESEDA, article L531-13 (consacré à l’entretien de demande d’asile).
  • 16 CESEDA, article L 532-3.

12L’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA peut sembler à première vue découler d’une « politique de la langue », impliquant un rôle central de l’État sur le plan normatif (Guespin & Marcellesi, 1986). Sa « souveraineté linguistique » (Mahroug & Bouagga, 2020) dans les administrations est en effet considérable. À l’OFPRA, le français est la langue dans laquelle le récit de vie que les demandeurs font parvenir préalablement à leur entretien doit être obligatoirement rédigé. Cela n’a pas toujours été le cas, puisque « pendant de nombreuses années, l’Ofpra s’est adressé [dans ses courriers] aux réfugiés dans leur langue maternelle » (Djegham 2011 : 78). En ce qui concerne l’interprétation, le critère d’efficacité administrative est déterminant puisque c’est le directeur général de l’OFPRA qui fixe la liste des langues « parmi lesquelles [l’étranger] indique celle dans laquelle il préfère être entendu13 » lors de l’enregistrement de la demande d’asile en préfecture ; cette liste est valable également pour l’éventuelle audience de recours à la CNDA. Dans le cas où la demande d’une langue d’interprétation « ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante14 ». Cette notion de « connaissance suffisante », qui se retrouve dans d’autres articles du code15, est donc valable pour tous les cas où un demandeur d’asile non francophone ne pourrait bénéficier du concours d’un interprète dans la langue de son choix. Or cette estimation d’une « connaissance suffisante » est particulièrement floue, n’étant indexée sur aucune définition ni cadre d’évaluation de compétences linguistiques. Lors de l’audience à la CNDA, si « la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée », « l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend16 ». Cette dernière disposition ne fait, elle non plus, l’objet d’aucune explicitation ou indexation à des critères définis. Reposant sur une appréciation subjective au moment de l’interaction, les catégories de « connaissance suffisante » et de « langue dont il est raisonnable de penser [que le demandeur d’asile] la comprend » sont pourtant inscrites dans la loi.

  • 17 Texte fondateur juridiquement, puisqu’il définit les motifs de persécution opérants pour reconnaitr (...)
  • 18 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2013, p.72
  • 19 Ibid., p. 71.

13Cette primauté de la souveraineté étatique en matière linguistique n’est pas remise en cause par les échelons supranationaux qui contribuent à formaliser les interventions des interprètes dans les administrations de l’asile. En effet, l’interprétation n’est pas mentionnée dans la convention de Genève de 195117. La directive européenne « Procédures », quant à elle, garantit le principe du recours à un interprète, mais dans des termes assez peu précis et relatifs davantage à sa finalité qu’à ses modalités : il doit par exemple « assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien18 ». La directive pose par ailleurs la possibilité de choix, sous certaines conditions, du genre de l’interprète qui sera sollicité19.

  • 20 CESEDA article L 521-6.

14Ainsi, si l’interprétation est configurée par un corpus de normes multiscalaire, l’État reste maitre de la transposition des normes dans la législation nationale et dans les dispositifs administratifs. La loi de 2018, par exemple, introduit le fait que le choix de la langue effectué en préfecture est opposable tout au long de la procédure20 : par souci d’efficacité administrative, l’État met donc potentiellement en danger l’accès à un interprète dans la langue nécessaire à une « communication appropriée » entre le demandeur et les autorités défendue par la directive européenne.

15Le corpus de normes multiscalaire qui encadre l’interprétation dans l’administration de l’asile est donc particulièrement étoffé et impose un recours systématique à des interprètes professionnels qualifiés, ce qui est un cas unique parmi les cadres d’interprétation en service public. Mais ce cadrage normatif particulièrement conséquent signifie-t-il pour autant que les pratiques y sont monolithiques car entièrement façonnées par l’autorité étatique ?

Le cadre institutionnel d’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA

  • 21 Données issues des Rapports d’activité de l’OFPRA, notamment pour les années 2012 et 2019.

16Le recours à un interprète est devenu aujourd’hui presque systématique dans les entretiens à l’OFPRA et les audiences à la CNDA : entre 2012 et 2019, le taux d’entretiens impliquant un interprète à l’OFPRA est passé de 79 % à 92 %. Le nombre annuel de vacations d’interprètes – c’est-à-dire les plages d’activité d’un interprète, correspondant environ à une demi-journée – a ainsi plus que doublé sur cette période, de 16 600 à 38 55021. Cette hausse a des implications organisationnelles et financières considérables, « l’interprétariat » étant devenu le deuxième poste budgétaire de l’OFPRA en 2015. La gestion de l’interprétation est donc directement corrélée à l’efficacité de l’action d’examen et de décision sur les demandes d’asile, soumise à des délais stricts et avec des implications financières directes. Une note interne à la CNDA pose clairement les choses :

  • 22 DIR 4/29, le secrétaire général, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008

Le renvoi [dû à un défaut d’interprète imputable à l’institution] conduit à un allongement des délais de la procédure devant la juridiction et un renchérissement des coûts globaux pour l’État par l’hébergement prolongé en CADA et le versement de l’allocation provisoire d’attente22.

17Les pratiques d’interprétation méritent donc d’être appréhendées dans leur complexité, qui dépasse la simple effectuation d’une tâche de transcodage linguistique au service de l’administration telle que la décrit le modèle du conduit (Clifford, 2006), largement abandonné par la recherche mais encore partiellement opérant – de manière inégale – à l’OFPRA et à la CNDA.

  • 23 Notamment avec la Charte de l’interprétariat de l’OFPRA en 2017, ou le Code de déontologie de l’int (...)

18Même si ces institutions ont cherché à mieux définir leurs exigences en matière d’interprétation23, les textes qu’elles ont mis au point ne décrivent ni ne prescrivent une pratique d’interprétation, mais se concentrent sur les obligations éthiques telles que la neutralité, voire professionnelles, telles que la ponctualité. Or, s’ils ne suffisent pas à dessiner les contours précis des pratiques d’interprétation, il n’est même pas certain qu’ils suffisent réellement à encadrer les enjeux éthiques de l’interaction. Les situations particulièrement asymétriques comme celles des entretiens d’asile soulèvent en effet des difficultés considérables sur ce plan. Comme l’a observé Inghilleri :

  • 24 « Les interprètes et leurs partenaires professionnels abandonnent fréquemment les normes et princip (...)

Interpreters together with their professional partners frequently abandon unproductive norms and principles and reconstruct new ones in the event. […] Although on occasion this may give rise to unethical behavior, the « good interpreting » that interpreters demonstrate in collaboration with others in the asylum system indicates the need for alternative normative practices24. (Inghilleri, 2012 : 98)

19Dès lors, une approche normative, au prisme des règles déontologiques affichées, apparait comme doublement insuffisante à saisir les pratiques d’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA. Premièrement parce que, bien que n’étant pas agent de service public, l’interprète se situe au cœur de l’action administrative de ces institutions, et se trouve impliqué dans la (re)définition des contours de cette dernière. En effet, dans une institution

Une règle, ou une régularité, est, en ce sens, l’objectivation d’un accord – négocié ou imposé – sur les manières légitimes d’agir dans certaines situations. S’interroger sur la sociogenèse des règles, c’est analyser les conditions historiques de production d’un accord. S’interroger sur leurs « usages », c’est comprendre leurs transformations, leurs reformulations, leurs applications en des circonstances et en des configurations variées. (Lagroye & Offerlé, 2010 : 13)

20Deuxièmement, parce que l’activité d’interprétation comprend nécessairement une part de médiation irréductible à un cadrage strictement déontologique qui prônerait le détachement absolu.

On le voit bien, l’interprète est toujours autre chose dans ce contexte et s’il n’est pas un médiateur en tant que tel, du fait de son inscription dans le dispositif interculturel, il endosse par la force des choses des fonctions de médiation auxquelles il doit être préparé. Et cela même lorsque cette fonction est refusée par le demandeur [de la prestation d’interprétation ; ici, l’institution]. L’Ofpra, par exemple, insiste sur l’importance d’une traduction stricte en s’en tenant au maximum de littéralité. S’agissant d’un opérateur de l’État qui statue sur la demande d’asile et dont la décision repose sur un travail d’enquête de l’officier de protection (OP), la requête parait légitime. Pour autant, une part de médiation existe, et elle est tout à la fois linguistique et situationnelle. (Navarro et al., 2016 : 73)

21Il est donc nécessaire, pour appréhender les pratiques d’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA, de les saisir au prisme du rapport complexe entre engagement et neutralité qui façonne l’agentivité conjointement institutionnelle et linguistique caractéristique de la fonction de l’interprète. C’est ce que permet le concept de glottopolitique.

Les glottopolitiques de l’interprétation : pouvoir et langage dans les institutions décisionnaires de l’asile

Comment appréhender les glottopolitiques de l’interprétation ?

22En dépit de leur visée apparemment technique, les contextes institutionnels d’interprétation sont toujours historiquement situés et donc idéologiquement chargés :

  • 25 « À cet égard, alors que les philosophes et les sociologues envisagent la traduction comme un instr (...)

In this regard, whereas philosophers and sociologists envisage translation as an instrument for enhanced appreciation of differences, it might well be the case that dominant translation practices in institutional contexts and in public services frequently follow a redistributive logic, often serving ethnocentric agendas that exclude differences in the name of hegemonic ideologies, deliberately or inadvertently reified as universal25. (Martín Ruano, 2017 : 25)

23Le fort ancrage institutionnel n’implique pas l’instrumentalisation des interprètes ; au contraire, il conduit à envisager le concept de glottopolitique en profondeur. Désignant non seulement les formes d’intervention conjointe entre langage et société qui ne sont pas circonscrites à la sphère étatique, ce concept éclaire aussi les pratiques qui, au sein des instances de l’asile, ne se réduisent pas à l’application des normes.

  • 26 La recherche dont procède cet article étant encore en cours, les possibilités de terrain seront peu (...)

24L’approche glottopolitique se heurte toutefois à des obstacles inhérents au contexte étudié ici. Tout d’abord, la diversité des langues disponibles (130 à l’OFPRA, 160 à la CNDA) rend illusoire une approche exhaustive de toutes les situations d’interprétation. Surtout, la possibilité d’observer (et donc d’enregistrer) les interactions n’est pas garantie. Les entretiens se déroulant à l’OFPRA ont en effet été jusqu’à présent inaccessibles26, en raison de leur stricte confidentialité. Les audiences à la CNDA sont normalement – sauf en cas de huis-clos – ouvertes au public, mais ne le sont plus depuis mars 2020 pour des motifs liés à la pandémie de COVID-19. Les exemples de recherches menées dans d’autres contextes nationaux montrent que les sociolinguistes s’intéressant aux entretiens de demande d’asile ont dû, quand ils n’ont pas obtenu d’autorisation exceptionnelle pour les observer et les enregistrer (Maryns, 2006), recréer expérimentalement les interactions, avec les limites que cela implique (Blommaert, 2001).

  • 27 La première série d’observations a été effectuée dans le cadre d’un travail de mémoire ; la seconde (...)
  • 28 Principalement un corpus de 33 entretiens avec des interprètes intervenant majoritairement voire ex (...)
  • 29 C’est-à-dire de conversations tenues sur les lieux de travail des interprètes (notamment la salle d (...)
  • 30 Corpus constitué d’archives librement consultables et communicables, référencées – selon la classif (...)
  • 31 Documents fournis par la direction de l’association, remontant à la création de la structure dans l (...)

25Afin de contourner ces difficultés méthodologiques structurelles, nous proposons de combiner une ethnographie  telle qu’elle a été possible jusqu’à présent – des pratiques d’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA et une mise en perspective sociohistorique de l’institutionnalisation de l’activité d’interprétation dans ces instances. Outre les multiples observations qui ont pu être conduites à la CNDA entre novembre 2018 et mars 2019 puis en décembre 202027, l’analyse repose ainsi sur de très nombreux échanges avec des interprètes professionnels intervenant à la fois à l’OFPRA et à la CNDA, salariés d’une association majeure du secteur. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’entretiens28 ou de discussions informelles29. Conjointement, les archives administratives de l’OFPRA et de la CNDA30 ainsi que des archives de l’association mentionnée31 ont été explorées. Ce travail a avant tout exigé des efforts de recherche et de compilation, puisque les documents relatifs à l’interprétation sont épars au sein des archives administratives, et ne sont pas thématisés dans les répertoires élaborés par les archivistes de l’OFPRA. Cette dispersion des traces met en lumière la diversité des enjeux inhérents à la gestion de l’interprétation (qu’ils relèvent par exemple de l’administration générale ou des relations avec d’autres organismes) et rend leur émergence dans l’histoire institutionnelle d’autant plus visible. C’est pourquoi cette tache inaugurale– et inachevée – de compilation a elle-même contribué à l’analyse des documents, dans la perspective d’une reconstruction de la genèse institutionnelle telle que la définit Bourdieu.

Il n’est sans doute pas d’instrument de rupture plus puissant que la reconstruction de la genèse : en faisant resurgir les conflits et les confrontations des premiers commencements et, du même coup, les possibles écartés, elle réactualise la possibilité qu’il en ait été (et qu’il en soit) autrement et, à travers cette utopie pratique, remet en question le possible qui, entre tous les autres, s’est trouvé réalisé. (Bourdieu, 1993 : 51)

26L’analyse de ces archives permet de mettre en lumière à la fois les objectifs et les représentations des agents à l’origine de la configuration actuelle des services d’interprétation, c’est-à-dire le « temps de [leur] inscription officielle dans une architecture ou ordre institutionnel, et donc de [leur] entrée dans les calculs et anticipations des acteurs » (Meimon, 2010 : 129). Aussi, en articulant cette esquisse sociohistorique de l’institutionnalisation de l’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA à une ethnographie des pratiques actuelles, nous proposons-nous de discerner les déterminations et les formes des glottopolitiques de l’interprétation qui s’y déploient.

L’ambiguïté de la fonction des interprètes à l’OFPRA et à la CNDA

27L’interprétation dans les instances décisionnaires de l’asile s’inscrit dans l’histoire plus large de l’interprétation en service public ou en milieu social, selon des dénominations évolutives et corrélées à la reconnaissance socio-professionnelle du secteur par les politiques publiques (Navarro, 2013 ; Ozolins, 2010). Si l’analyse de Leconte (2020) permet de retracer et d’analyser des expériences d’interprétation-médiation, en l’occurrence en milieu hospitalier dans les années 1980, à une époque où elles n’étaient ni reconnues ni prises en charge par les institutions, on peut faire remonter à 1970 le début de ces expériences, avec la création de l’association ISM Interprétariat. Sans pouvoir développer ici une histoire de l’interprétation en service public en France, on peut souligner un écart considérable entre les années 1970 et la situation actuelle. En effet, ISM Interprétariat, a été créée, de l’aveu de son fondateur et premier directeur, pour permettre aux « immigrés » d’utiliser les « structures de droit commun » avec l’idée que « l’interprétariat durerait cinq ou dix ans, que petit à petit les gens parleraient de plus en plus français et qu’il n’y aurait plus besoin de [l’association] » (Dewitte & Grémont, 1990). L’importance de l’interprétation dans les services publics aujourd’hui semble en revanche indiscutable (Benayoun & Navarro, 2016). Cela manifeste une évolution d’autant plus importante que, si elle est aujourd’hui l’objet d’un corpus normatif particulièrement conséquent, l’interprétation ne s’est systématisée à l’OFPRA et à la CNDA que très récemment, s’étant d’abord développée dans les lieux de soins et d’aide sociale, largement déterminée par les politiques migratoires successives (Ben Ameur, 2010). Jusqu’au début des années 2000, de nombreux entretiens se déroulaient dans une autre langue que le français sans qu’il soit fait appel à un interprète, les profils et compétences linguistiques des officiers de protection ayant considérablement évolué au cours de l’histoire de l’institution (Akoka, 2019). Le recours systématique à l’interprétation manifeste ainsi un tournant glottopolitique radical pour l’institution, participant d’une rupture avec la conception initiale de l’OFPRA qui apparaissait, au moment de sa création, comme une « organisation vouée à l’assimilation des réfugiés » (Akoka, 2020 : 75). Les hauts-fonctionnaires considéraient alors que :

  • 32 Archives nationales, 19810201 dossier « Fondation, organisation, personnel », cité par Akoka (2020  (...)

Compétence linguistique, formation juridique et administrative, et surtout relations avec les milieux ethniques assureront l’efficacité et la souplesse indispensable à l’Office dont l’activité est appelée à s’étendre peut-être plus encore sur le plan social qu’administratif32.

28Il semble que cette situation ait perduré jusque dans les années 1980, comme en témoigne une OP (devenue ensuite cheffe de division) de la section espagnole :

  • 33 Citée dans Akoka (2020 : 116).

Les réfugiés espagnols, une fois passée la porte de l’Ofpra, refusaient de parler français. Il a fallu que je me mette à l’espagnol pour pouvoir leur parler. De toute façon, à l’Ofpra, on travaillait et on parlait dans toutes les langues mais on n’entendait pas beaucoup le français33.

29Ainsi, même si des interprètes intervenaient ponctuellement sur certaines langues que les officiers de protection ne maitrisaient pas, comme la langue turque (Ben Ameur 1999), 2003 est une année particulièrement décisive pour la place institutionnelle de l’interprétation. D’abord parce que l’OFPRA devient le « guichet unique de l’asile » : dans le contexte du « deuxième pic de la demande d’asile » initié en 1988-89 (Djegham, 2011), la loi de 2003 intègre en effet pour la première fois les éléments d’harmonisation européenne issus du traité d’Amsterdam (1999), introduisant dans le droit d’asile des notions nouvelles comme la protection subsidiaire ou l’asile interne. Les dispositions juridiques prétendument humanitaires de l’asile sont ainsi mises au service d’une politique migratoire européenne plus restrictive, si bien que

Ce ne sont pas les droits de l’homme qui façonnent l’organisation de l’asile mais au contraire, c’est l’organisation de l’asile résultant des rapports de force entre États et des politiques migratoires des pays d’accueil qui fixent quels droits de l’homme seront médiatisés. (Legoux, 2004 : 22)

  • 34 Qui s’appelait alors Commission de Recours pour les Réfugiés (CRR), et ce jusqu’en 2008.

30Mais surtout, 2003 est une date charnière parce qu’elle signe le début des marchés publics d’interprétation, à l’époque (et jusqu’en 2019) communs à l’OFPRA et à la CNDA34. Des documents de l’Office de 2003 signalent clairement que l’interprétation émerge comme un véritable enjeu pour l’institution : le rapport d’activité comporte pour la première fois une section dédiée à « l’interprétariat », mentionnant « l’explosion de l’activité d’interprétariat » (OFPRA, 2004). Une note interne consacrée à l’étude d’impact du projet de loi de 2003 anticipe les conséquences de la réforme du droit d’asile sur l’activité d’interprétariat :

  • 35 DIR 1/45, ministère des Affaires étrangères, Étude d’impact du projet de loi modifiant la loi n°52- (...)

À partir de 2004, la concentration au sein de l’OFPRA de toutes les demandes d’asile […] nécessitera, pour ne pas stocker à nouveau, les moyens supplémentaires suivants : […] augmentation du budget de l’interprétariat du fait de l’augmentation de la demande (et de la systématisation prévue des entretiens) : 80 000€35.

31Dès lors que cette activité croit, elle devient en corollaire un enjeu d’une importance nouvelle pour les prestataires de services d’interprétation. Un bilan de l’activité d’une association diffusé en 2004 à ses salariés en est un signe d’autant plus évident que cette association est largement dominante dans le secteur de l’interprétation en service public, et fournit régulièrement des prestations à l’OFPRA et à la CNDA (ici CRR) depuis le début des années 1990 :

  • 36 Pour garantir sa confidentialité, nous ne pouvons pas indiquer davantage de références à ce documen (...)

Le mouvement de baisse de l’activité d’interprétariat par déplacement amorcé en 2001 et accentué en 2002 (-7 %) a été progressivement endigué à partir de septembre 2003 grâce au marché remporté à l’OFPRA/CRR36.

32L’activité à l’OFPRA et à la CNDA devient donc stratégique à partir de 2003, et ne cesse de gagner en importance, autant pour ces instances que pour les prestataires de service d’interprétation, au point de devenir une condition de la survie financière de ces dernières. Le système de marchés publics financièrement décisifs vient ainsi entériner un rapport de force économique qui se met en place dès 1999-2000, période où, comme le raconte un interprète déjà actif à l’époque :

  • 37 Entretien avec un interprète (ancienneté : + de 25 ans), avril 2021

[L’association] avait même arrêté une année d’aller là-bas [à l’OFPRA]. Parce que quand ils ont commencé à prendre les mesures coercitives, [l’association] a dit non, stop, moi je ne peux pas imposer cela à mes salariés. C’est-à-dire que quand on venait en retard d’un quart d’heure, il y avait une pénalité du tiers de la vacation qui tombait […] Et comme on n’est pas grands, ils ont institué des mesures que l’on n’accepte nulle part ailleurs […] Et donc quelque temps après on a été obligés de revenir […] parce qu’il faut sauver les emplois, voilà, c’est uniquement ça37.

  • 38 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

33L’activité d’interprétation s’inscrit ainsi dans une situation ambiguë, où les prestataires de services deviennent indispensables à l’administration de l’asile tout en se plaçant dans une situation de forte dépendance à son égard. Dès lors, les interprètes qui y interviennent se trouvent inscrits dans des formes d’engagement différentes mais qui s’agencent les unes aux autres en une configuration institutionnelle de l’engagement. Celle-ci combine la perspective professionnelle (l’engagement comme recrutement), la position interactionnelle (l’engagement comme participation au processus de communication tripartite) et les enjeux sociopolitiques (l’engagement comme marge d’agentivité individuelle vis-à-vis d’enjeux éthiques). Pour sortir d’une approche trop interactionniste des pratiques d’interprétation, il faut voir comment les interprètes sont situés dans ces institutions : l’articulation entre les différentes formes d’engagement repose d’abord sur l’engagement au sens de recrutement. Ces conditions sont notamment liées à l’évaluation d’une possible impartialité de l’interprète vis-à-vis de l’institution, et dépendantes de la relation asymétrique de cette dernière avec les prestataires de services d’interprétation. Une interprète, parce qu’elle porte les mêmes nom et prénom qu’une femme ayant été reconnue réfugiée suite à un recours devant la CNDA – et donc susceptible d’être partiale à l’égard de l’OFPRA qui avait rejeté sa demande en première instance – a ainsi dû attendre plus d’un an pour être accréditée par l’OFPRA38.

Des glottopolitiques institutionnelles hétérogènes

34La fin du marché public commun pour l’activité d’interprétation entre l’OFPRA et la CNDA intervient en 2019, épisode significatif de leurs différences dans ce domaine. Cette résurgence des « conflits et des confrontations des premiers commencements » (Bourdieu, 1993) que fait apparaitre l’étude des archives administratives montre que, loin de découler d’une politique linguistique commune, l’interprétation est bien davantage l’objet de découpages linguistiques et de gestion différents entre les institutions, relevant de glottopolitiques institutionnelles distinctes.

La genèse institutionnelle différenciée des services d’interprétation

  • 39 Ce « Conseil de l’OFPRA » réunissait, sous la présidence du Directeur des Français à l’Étranger et (...)

35La question de la nécessité d’un service dédié ne s’est posée ni au même moment ni dans les mêmes termes entre les deux institutions, qui pourtant étaient réunies dans un même établissement public, avec un conseil commun39. C’est d’abord à la CNDA (à l’époque CRR), qu’est mis en place un service dédié à l’interprétation, son président considérant :

  • 40 DIR 1/11, compte-rendu de la réunion du CA du 31 mars 1993.

Il est à craindre que les nouvelles restrictions budgétaires ne conduisent la Commission à renoncer à se doter d’un service d’interprétariat qui, pourtant, serait un grand progrès pour remédier aux inconvénients de la situation actuelle où certains interprètes desservent le demandeur par leur incapacité, tandis que d’autres prêtent aux demandeurs des propos qui ne sont pas les leurs40.

36La mise en place de ce service est alors une revendication récurrente de ce président, mais elle se heurte à des préoccupations institutionnelles plus pressantes. Après une phase d’expérimentation à la fin 1992, le service interprétariat est supprimé pour des raisons budgétaires et n’est rétabli qu’en 1994. Cette même année, une nouvelle mesure d’économies est imposée à l’OFPRA et menace à nouveau l’existence du service. Ainsi que le résume le directeur de l’Office dans une note adressée à la présidente du Conseil de l’OFPRA :

  • 41 DIR 1/12, note de F. Lott, 5 avril 1994.

La mise en place de l’interprétariat à la CRR (1 322 000F) vient d’être décidée par le Conseil. Je vous rappelle qu’elle avait été envisagée en 1993 mais que nous avions dû la reporter à 1994. Les structures ont été montées depuis 3 mois et le système est donc déjà en fonctionnement. Le remettre en cause ne manquerait pas d’avoir des effets négatifs pour la CRR et, accessoirement, dans les relations avec le milieu associatif41.

  • 42 DIR 1/12, Ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 1994, fiche n°6.

37La CRR réussit à imposer son projet de service dédié à un moment où l’OFPRA ne se pose apparemment pas la question : l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration de la fin 1994, évoque parmi les « rapprochements possibles des services » de l’OFPRA et de la CRR les activités de « documentation », « d’archives » et de « sécurité »42, mais nullement d’interprétariat. De plus, le caractère « accessoire » des possibles dégradations des relations avec le milieu associatif préfigure le rapport de force dont est emblématique l’épisode, évoqué plus haut, du retrait temporaire mais financièrement intenable d’un prestataire de services en 1999-2000.

Les « conflits d’interprétation » entre les instances

  • 43 B. Hortefeux, au ministère « de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codé (...)
  • 44 DIR 4/29, Lettre du premier ministre F. Fillon au conseiller d’État J. Richard, 2007.
  • 45 Richard Jack et Mirau Chloé, De la CRR à la CNDA : organisation, fonctionnement, professionnalisati (...)
  • 46 Ibid. p. 22.

38La séparation entre l’OFPRA et la CNDA en 2009 est organisée dès 2007, quand le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l’Asile43, missionne un conseiller d’État pour « préparer les modalités du transfert de la gestion de la CRR de l’OFPRA au Conseil d’État44 ». Les constats et recommandations issus de cette mission menée avec une inspectrice de l’administration, sont rassemblés en 2008 dans un rapport au Premier ministre45. Le rapport recommande notamment le « maintien d’un interprétariat mutualisé46 », arguant principalement des risques de surcoût en cas de séparation, de la nécessité de garantir la « cohérence d’un service public d’interprétariat » et prônant notamment une amélioration des clauses du marché public pour satisfaire aussi bien l’OFPRA et la CNDA, puisque le premier « réfléchit sur la base des pays d’origine » alors que la seconde « prône une approche plus localisée des découpages linguistiques ». Ce rapport, dont les recommandations seront finalement retenues, manifeste ainsi, en cherchant à les combler, les écarts entre les deux instances à l’égard des services d’interprétation.

39Une série d’échanges entre les institutions, entre 2007 et 2008, témoigne d’une différence d’approche admise des deux côtés. Alors qu’elles sont encore réunies, et que c’est l’OFPRA qui pilote les finances de la CNDA, une première note rédigée par le secrétaire général de la CNDA souligne une « sous-dotation initiale » du budget d’interprétariat. Pour l’expliquer, le document présente plusieurs facteurs, et en particulier

  • 47 DIR 4/29, Le secrétaire général de la CNDA, Note relative aux aspects budgétaires de la partition O (...)

La non prise en compte de spécificités propres à la juridiction, qui entend les requérants non seulement dans la langue de leur pays d’origine, mais s’il le souhaite [sic] dans sa [sic] langue maternelle. Ce qui peut conduire à avoir recours à un plus grand nombre d’interprètes en commande individuelle, hors marché47.

  • 48 Observation et discussion informelle avec des salariés coordinateurs des interventions des interprè (...)
  • 49 Il n’a, pour l’instant, pas été possible de consulter ce document ni de connaitre les modalités de (...)

40La CNDA a donc comme « spécificité » de chercher à mobiliser un interprète dans la « langue maternelle » du requérant, et pas seulement dans « la langue de [son] pays d’origine ». Cette dernière expression n’est pas explicitée, mais semble ignorer les cas des pays plurilingues (officiellement ou non). Il n’en reste pas moins que la spécificité de la fonction assignée à l’interprétation et de sa gestion demeure aujourd’hui dans les pratiques administratives quotidiennes du service interprétariat de la Cour. Comme en témoignent les coordinateurs d’une association prestataire, les institutions ne formulent pas leurs demandes de vacations d’interprétation de la même manière. L’OFPRA indique uniquement la langue requise, ce qui peut créer des inadéquations entre la variété de la langue parlée par l’interprète sollicité et celle parlée par le demandeur, par exemple avec le malinké, parlé dans plusieurs pays. La CNDA, en revanche, précise dans une case libellée « particularités » la nationalité de la personne ou toute autre information permettant d’affiner le choix de l’interprète à inscrire sur cette vacation48. Le service interprétariat de la CNDA utilise un « référentiel des langues » élaboré en interne, un « outil » défini comme « une nomenclature listant les langues, leur zone géographique d’utilisation et d’éventuelles particularités régionales, le nombre d’interprètes disponibles et leurs disponibilités » (Cour Nationale du Droit d’Asile, 2021 : 42)49.

41Au moment de la séparation entre les deux instances, la revendication par la CNDA d’un « recours à un plus grand nombre d’interprètes en commande individuelle, hors marché » justifié par la possibilité pour le requérant d’être entendu dans sa « langue maternelle » suscite plusieurs réactions au sein de l’OFPRA. Les services administratifs et financiers jugent ainsi que

  • 50 DIR 4/29, Services administratifs et financiers de l’OFPRA, Note pour le secrétaire général adjoint (...)

La justification essentielle de cette différence entre les pratiques de l’Office et de la Cour pour choisir la langue d’audition tient dans la notion même du droit de la défense du requérant, droit naturellement encouragé par la présence d’un avocat. Quant à la question de savoir s’il conviendrait d’intégrer ces langues dans le cadre des marchés à venir, c’est prendre le risque de générer une hausse tarifaire pour des langues rares dont les interprètes sont peu nombreux et dont le volume est difficilement chiffrable50.

  • 51 DIR 4/29, Secrétaire général de la CNDA, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008.
  • 52 Souligné par l’auteur de la note.
  • 53 Idem.

42La différence d’approche est avancée par les services de la CNDA pour peser dans la définition du marché public commun une fois la séparation administrative accomplie. Une nouvelle note du secrétaire général de la Cour51 se base sur une « comparaison de la composition des lots [de langues], reflet des besoins respectifs de la CNDA et de l’OFPRA » pour mettre en évidence les points communs et les différences en matière d’interprétation. Si la note souligne qu’il y a un même nombre de lots, dont certains sont identiques entre les deux instances, il y a aussi des « lots comparables mais avec des modifications à la marge en fonction des besoins constatés » et surtout des « découpages fondamentalement différents pour des régions ou des langues, qui reflètent une culture et des besoins différents en matière de gestion de l’interprétariat52 » ainsi que des « choix de langues optionnelles contradictoires avec les demandes constatées à la Cour et génératrices de renvois53 ». Ces écarts sont encore mis en avant à la fin de la note, qui conclut :

  • 54 DIR 4/29, Secrétaire général de la CNDA, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008

Tels sont les points qu’il apparait essentiel d’examiner avant de décider si un ou deux marchés doivent être passés pour les prestations d’interprétariat de l’OFPRA et de la CNDA dont les besoins sont différents : cahiers des charges distincts ou non, lots personnalisés en fonction des besoins de chacune des entités ou non, gestion sous la forme d’une seule opération ou de marchés distincts54.

43La question est enfin abordée et, apparemment, réglée, lors d’une réunion du « groupe projet CNDA 2009 », sous présidence du conseiller d’État évoqué plus haut et réunissant des représentants du Conseil d’État, de l’OFPRA et de la CNDA. La question de l’interprétation y est abordée en faisant explicitement référence à la note du 7 juillet 2008. Le compte-rendu de la réunion indique que le président de la CNDA déclare à cette occasion que, concernant l’interprétation, « le juge a une approche différente de celle de l’OFPRA ». La différence est admise, mais la réforme des deux institutions privilégie le maintien d’un marché commun au motif que

  • 55 DIR 4/29, Groupe projet CNDA 2009, relevé de conclusions de la réunion du mercredi 16 juillet 2008.

L’option d’un marché unique a été arbitrée par le Premier Ministre et que […] sauf à lui faire la démonstration que deux marchés seraient plus économiques qu’un seul il faut travailler au bon aboutissement d’un marché unique. Pour cela, des rapprochements de point de vue doivent intervenir de part et d’autre. Le marché unique doit pouvoir répondre aux besoins communs de l’OFPRA et de la CNDA tout en prenant en compte les besoins particuliers de la CNDA55.

  • 56 Cette hypothèse est un des points nodaux de notre recherche doctorale, et est appelée à être dévelo (...)
  • 57 Sur ce point, les témoignages d’interprètes sont récurrents.
  • 58 Cette question des actions glottopolitiques des acteurs des institutions eux-mêmes (OP à l’OFPRA, j (...)

44On peut faire l’hypothèse que ces glottopolitiques de l’interprétation, divergentes malgré leur base juridique commune, procèdent des orientations institutionnelles spécifiques de chaque instance, c’est-à-dire de leur place et de leur fonction dans le dispositif plus général de la gestion administrative de la demande d’asile56. L’OFPRA semble en effet considérer les – nombreuses – langues disponibles comme des systèmes homogènes, correspondant aux compétences de locuteurs réels. On peut supposer que cette appréhension surplombante des pratiques langagières dérive de la fonction même des entretiens à l’OFPRA, qui est désormais de sonder la crédibilité interne (logique) et externe (références socioculturelles) des propos des demandeurs sur un mode inquisiteur (Akoka 2020). Cette approche techniciste de la communication se traduit fréquemment au cours des interactions par des demandes de la part des OP d’une littéralité maximale dans l’interprétation57. La CNDA semble quant à elle consciente de la diversité des répertoires sociolinguistiques des requérants et de la nécessité de la prendre en compte pour assurer à ces derniers une réelle faculté d’expression et de défense dans le cadre judiciaire. Là aussi, l’option glottopolitique institutionnelle se traduit sur le terrain des interactions, par une tendance de certains juges à laisser les interprètes participer à la gestion des tours de parole, leur accordant ainsi un rôle de « gardien[s] de l’ordre séquentiel » (Licoppe & Verdier, 2021 : 48)58.

45Ces modalités différentes dans la gestion de l’interprétation apparaissent bien comme des « règles » institutionnelles comprises comme « l’objectivation d’un accord – négocié ou imposé – sur les manières légitimes d’agir dans certaines situations » (Lagroye & Offerlé, 2010). Aussi faut-il finir par questionner leur mise en œuvre « en continu » dans les interactions.

Les glottopolitiques « par le bas » : l’agentivité complexe des interprètes

46Dans la lignée des travaux appréhendant la praxéologie des agents administratifs (Dubois, 1999 ; Fassin et al., 2013 ; Spire, 2008) et tout en se focalisant sur les pratiques d’interprétation dans une perspective sociolinguistique, l’analyse d’actes glottopolitiques des interprètes à l’OFPRA et à la CNDA fait apparaitre la complexité de leur engagement. Engagement et neutralité ne sont pas dans un rapport d’opposition radicale, mais dans une relation dynamique complexe et toujours inédite qui procède à la fois de la position institutionnelle de l’interprète et de son positionnement interactionnel à chaque entretien ou audience. Si cette tension est la source de « difficultés redoutables, voire [d’] injonctions contradictoires » (Spranzi, 2019 : 215), elle parait inhérente à la pratique même de l’interprète, au service de la justice entendue dans un double sens :

[…] au sens étroit et procédural [où] l’interprète contribue à ce qu’une décision qui doit être prise dans un cadre réglementaire particulier soit rendue avec justesse [et au sens] large et substantiel [où] il contribue à l’effort de la société pour accueillir, soutenir, et intégrer les personnes migrantes et/ou étrangères et précaires. (Spranzi, 2019 : 209)

47Quelles modalités d’engagement cette double exigence façonne-t-elle à l’OFPRA et à la CNDA ?

Le travail sur la langue

48Une part importante de l’activité des interprètes est la constante mise à jour lexicale dans leurs langues de travail. De nombreux interprètes rencontrés mentionnent cette tâche, l’un d’eux expliquant :

  • 59 Entretien avec un interprète (ancienneté : 15-20 ans) avril 2021.

Ça je pense, enfin je pense, je ne suis pas détenteur de vérité, mais je pense que l’interprète a le droit de faire des petites précisions comme ça. Ça ne dessert pas du tout le requérant, au contraire ça éclaircit un peu son propos et je pense que ça, des choses comme ça, on peut se permettre. […] En général ils [les OP] comprennent que certaines choses sont difficiles à traduire et puis avec le temps, ce qu’on fait c’est qu’on a notre propre vocabulaire comme ça, des mots un peu étranges et on sait déjà comment les traduire, donc on demande même plus à la personne de s’expliquer. Par exemple, à l’époque, je me souviens les [demandeurs d’asile], ils disaient « J’ai eu le papier jaune », ça veut dire, c’était le récépissé. Donc quand ils disent le j… même pas le papier, ils disent « J’ai eu le jaune, j’ai eu le jaune », donc je ne dis pas… Alors au début je disais « Oui, Monsieur dit qu’il a eu le jaune », alors c’est quoi le jaune, je faisais vraiment le zèle et tout, mais après je me suis dit bon écoute, il faut juste dire le récépissé au lieu de jaune, voilà, et puis j’ai continué comme ça. Il y a un petit vocabulaire de demandeurs d’asile, quoi, un jargon, on va dire comme ça59.

  • 60 Observation à la CNDA, salle des interprètes, décembre 2020.

49Si cette tâche peut être effectuée individuellement, au fil des interactions, ainsi que le raconte cet interprète, elle peut être l’objet d’un travail collectif lors d’échanges informels entre collègues travaillant dans les mêmes langues, notamment dans les espaces qui leur sont réservés dans les locaux des institutions. De ce point de vue, la salle des interprètes de la CNDA apparait comme un lieu à la fois d’attente, de pause, et d’élaboration des pratiques glottopolitiques. Un interprète en anglais sortant d’une audience en fin de journée y croise une collègue, à qui il indique avoir conservé ses notes pour retravailler certains termes afin de les « digérer ». S’engage alors une discussion sur certains termes, notamment militants, faux-ami qui ne désigne pas des activistes mais plutôt des miliciens dans certaines variétés d’anglais africain60. Cet échange lexicologique témoigne du souci d’exactitude exprimé par tous les interprètes rencontrés, pleinement conscients des implications cruciales de l’exactitude de leur interprétation vis-à-vis du principe de justice voulant que les demandeurs d’asile puissent faire reconnaitre la légitimité de leur demande de protection : pour les juges réunis en formation de jugement, comprendre que le requérant est un militant politique ou bien un membre d’une milice suscitera des évaluations radicalement différentes du récit, aussi bien sur le plan de sa cohérence interne que sur celui de sa conformité avec les critères juridiques de protection.

  • 61 Il s’agit de la langue pour laquelle il y a le taux le plus élevé de récusations d’interprètes dans (...)

50La constitution d’un lexique par des interprètes n’est certes pas spécifique aux cadres de l’OFPRA et de la CNDA. Mais elle y occupe une place particulière, comme terrain d’action glottopolitique configuré par le contexte institutionnel. En effet, outre l’enjeu conjoint de justesse et de justice de l’interprétation qui est propre aux instances chargées d’accorder ou de refuser une protection sur la base du seul récit du demandeur d’asile, le travail lexicologique est corrélé à la place accordée à l’interprétation par les glottopolitiques institutionnelles. Il est par exemple particulièrement crucial pour les interprètes en anglais. L’exclusivité de l’expertise linguistique de ces derniers peut en effet être contestée par les autres participants de l’interaction qui, pensant maitriser cette langue (malgré ses nombreuses variétés), peuvent estimer avoir les moyens d’évaluer la prestation de l’interprète sur le plan linguistique61. L’expertise lexicologique, qu’elle résulte d’un travail individuel ou collectif, est donc d’autant plus importante que sa reconnaissance par les institutionnels est une condition à la pérennité de l’emploi de l’interprète dans les institutions et de son efficacité dans les interactions, deux dimensions de son engagement indispensables à sa neutralité.

L’indexicalité des discours comme signe du positionnement complexe de l’interprète

51Si l’impartialité de l’interprète renvoie à son indépendance doxique et la neutralité à l’exigence pour lui de parvenir à adopter une attitude de détachement émotionnel afin d’assurer l’expression des deux autres acteurs de l’interaction (Spranzi 2019), la neutralité est plus difficile à évaluer et à définir que l’impartialité, et se trouve mise en jeu à chaque nouvelle interaction. Ces enjeux d’alignement de l’interprète vis-à-vis des autres acteurs ont été abondamment interrogés au sein des Interpreting studies, notamment en reprenant le concept goffmanien de footing pour analyser la situation de l’interprète dans le « cadre de participation » interactionnel, à travers l’usage de la première et de la troisième personne du singulier dans la traduction d’un énoncé. Dans une perspective sociolinguistique pour laquelle « la notion de contexte est au centre des processus de compréhension ordinaire et scientifique de l’expérience et de la façon dont on articule, dans l’analyse, la variation des faits linguistiques avec celle des structures sociales » (Greco, 2021 : 66), la variation dans l’usage des pronoms personnels est plutôt appréhendée selon la notion d’indexicalité en tant qu’elle renvoie au contexte institutionnel d’interprétation.

52Ainsi, le choix de traduire les propos à la première personne du singulier ou de marquer une distinction voire une distance en employant la troisième personne du singulier reconduit et reconfigure la complexité propre à la fonction institutionnelle de l’interprète à l’OFPRA et à la CNDA. L’usage systématique de la première personne du singulier est la règle en interprétation en service public, et se révèle particulièrement conforme aux modalités des entretiens à l’OFPRA. L’interprète cité plus haut, par exemple, explique :

  • 62 Entretien avec un interprète (ancienneté : 15-20 ans), avril 2021.

C’est mieux d’utiliser la première personne pour les interprètes. Déjà, psychologiquement, ça crée vraiment le dialogue, au lieu de faire triangulation, tu es là mais tu n’es pas là en même temps, tu fais circuler la parole, tu dis je mais tu ne dis pas je en même temps. Ça c’est une chose. Deuxième chose, c’est plus facile aussi pour l’interprète, pour ne pas se perdre dans la grammaire, parce qu’avec la troisième personne il y a tous les verbes et tout, tout change, surtout pour les nouveaux c’est… Voilà. Et puis il y a pour l’OFPRA c’est beaucoup plus pratique pour l’officier de protection de tout taper à la première personne, il n’a pas à transposer dans sa tête le il en je, parce qu’il a des questions déjà préécrites, il a une trame où il y a déjà les questions ; enfin plus ou moins, après il adapte bien sûr les questions, mais il y a quand même des choses préremplies, et quand il écrit les réponses, les réponses sont à la première personne62.

53Dès lors, l’usage de la première personne du singulier simplifie le travail d’interprétation lui-même mais aussi sa transcription par l’OP. Cette participation de l’interprète au processus d’entextualisation (Jacquemet, 2009) de la parole du demandeur, qui a déjà attiré l’attention de certains chercheurs (Pöchhacker & Kolb, 2009), semble permettre une meilleure efficacité de la communication et sa plus grande conformité à la visée administrative des interactions : l’interprète agit comme un rouage du dispositif administratif d’enregistrement et d’évaluation des récits dont participent les glottopolitiques institutionnelles de l’OFPRA et de la CNDA.

  • 63 L’usage des pronoms a fait l’objet d’une question dédiée au cours des entretiens menés avec des int (...)
  • 64 Selon le témoignage de plusieurs interprètes, le problème des chaises est quotidien à l’OFPRA, où e (...)

54Mais l’usage de la première personne n’est en réalité pas absolument systématique, et fait l’objet de variations par lesquelles certains interprètes s’approprient cette règle, faisant preuve d’une forme d’agentivité glottopolitique63. Revenant sur une remontrance adressée par une OP – décrite comme particulièrement « humiliante » envers les demandeurs – à un demandeur essayant de trouver une position commode sur sa chaise inconfortable64, une interprète dit :

  • 65 Entretien avec une interprète (ancienneté : 0-5 ans), avril 2021.

Même si souvent j’ai tendance à prendre le ton des OP quand je traduis, parce que parfois c’est nécessaire pour qu’ils [les demandeurs d’asile] comprennent que, voilà, c’est comme ça que ça se passe. Mais ça dépend quoi, je ne traduis pas des propos très durs, mais je traduis tout, je suis obligée. De temps en temps pendant la traduction, je rappelle, « Madame dit », « Madame dit » ou « Madame demande », « Monsieur dit ça », justement comme c’est très dur, pour rappeler en fait que c’est elle et pas moi. Voilà il faut toujours renvoyer vers les OP en fait, pendant les entretiens ; ou je renvoie vers les juges, pour essayer de me détacher, de prendre mes distances65.

55L’établissement de la « distance », par l’acte subreptice du changement de pronom personnel, permet à l’interprète de maintenir son détachement et donc sa neutralité dans l’interaction, signalant la responsabilité énonciative de l’institutionnel lorsque celui-ci est trop « dur » avec les demandeurs d’asile. En parallèle, de nombreux interprètes expriment la nécessité de rapporter certains propos des demandeurs d’asile à la troisième personne afin de créer un détachement émotionnel nécessaire pour continuer à traduire. Une interprète raconte avoir rapidement mis en place cette stratégie, après une expérience particulièrement éprouvante :

  • 66 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

Les insultes sont difficiles à traduire. Les viols aussi… Ah là, ça encore… Je suis tombée sur ça à la Cour, juste quand j’ai commencé, les premiers mois. Je suis tombée sur une demandeuse qui racontait son viol en détail. Et à un moment donné j’avais du mal, parce que j’utilisais le je. Elle parlait, elle parlait, elle rentrait dans les détails, les détails… Et après à un moment donné c’était grave quoi, j’arrivais pas… Je sais très bien le mot qu’il faut employer, mais j’avais du mal à l’utiliser66.

56L’alternance pronominale est donc le signe ponctuel de l’indexicalité spécifique des énoncés de l’interprète, qui utilise ce moyen pour rappeler sa position institutionnelle et interactionnelle de tiers, et défendre ainsi sa neutralité lorsqu’elle est menacée.

  • 67 Une telle demande est théoriquement interdite.
  • 68 Nous faisons le choix d’utiliser ce codage, au risque d’amoindrir la force de la citation, pour gar (...)

57Certains interprètes décrivent quant à eux des choix d’interprétation procédant de leurs compétences et de leur positionnement éthique individuels, manifestant des formes singulières d’agentivité glottopolitique. Si tous les interprètes interrogés sur le sujet affirment refuser, quand cela leur est demandé par un OP ou un juge, de donner un avis sur la provenance d’un demandeur d’asile sur la base de ses pratiques langagières67, certains sont confrontés à des questionnements éthiques plus complexes relativement à leur implication dans le processus institutionnel de décision sur un « dossier ». Une interprète maitrisant plusieurs variétés différentes d’une langue africaine – variétés distinguées dans la liste des langues d’interprétation disponibles à l’OFPRA et à la CNDA – explique ainsi que le fait même de révéler aux juges que le requérant parle la variété x et non la variété y risque de leur laisser penser qu’il vient du pays x et non du pays y68 ; or l’assignation de l’origine nationale est cruciale, dans ces dossiers, pour l’accord ou le refus de la protection. Cette interprète relate :

  • 69 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

Dès le premier échange, je vois que c’est des [ressortissants du pays x], le demandeur il n’est pas [ressortissant du pays y], moi je sais qu’il n’est pas [ressortissant du pays y], la formation ne le sait pas. Mais moi quand je traduis, je traduis en [variété y], parce que l’affaire est en [variété y], je traduis en [variété y] et lui il parle en [variété x], et je traduis, parce que je comprends le [variété x]. Mais tous les requérants qui se disent [ressortissants du pays y] alors qu’ils sont [ressortissants du pays x], qui tombent sur mes collègues qui font le [variété y], qui sont [ressortissant du pays y], ils ne s’en sortent pas, parce que mes collègues ne comprennent pas [cette variété-là]. Mais quand ils tombent sur moi, ils ont de la chance. Et souvent quand ils tombent sur les collègues, le dossier est foutu, parce qu’il y a un doute, le doute s’installe. Avec moi ils ont de la chance. Je parle en [variété y] parce que je suis prévue en [variété y], je n’ai pas le droit de changer de langue. Je ne change pas la langue. Je parle en [variété y], et lui il fait des efforts pour comprendre ce que je dis. Mais lui quand il parle en [variété x], il donne la réponse, je comprends parfaitement, je traduis, c’est fluide […] Là dans cette situation on ne peut pas être neutre. Comment faire ? Il n’y a pas de solution. C’est dur, hein, d’être interprète, c’est très dur. Je sais que celui qui est à côté de moi, il cherche une vie meilleure, il a des craintes, je ne sais pas si c’est vrai ou pas, mais selon son histoire il a des craintes. Et si les autres qui sont en face de moi [les juges] souhaitent l’aider, lui donner le moyen d’avoir une vie meilleure, pour moi ce n’est pas à moi de l’empêcher d’avoir cette chance-là69.

58Estimant se conformer aux normes encadrant sa pratique (« je n’ai pas le droit de changer de langue. Je ne change pas la langue ») tout en soulignant la difficulté « d’être neutre », cette interprète choisit ainsi de se démarquer du travail des juges, dont la décision d’accorder ou non la protection est étroitement corrélée à la détermination de la nationalité du requérant, dont la langue peut apparaitre comme un indice. Ce faisant, elle manifeste une capacité d’engagement glottopolitique complexe, dans un rapport aux normes et aux finalités de l’institution que vient questionner l’idéal éthique propre aux interprètes en service public, qui est de servir conjointement une justice procédurale et une justice substantielle (Spranzi, 2019) par les pratiques d’interprétation elles-mêmes.

Conclusion

59Le croisement d’une généalogie de l’institutionnalisation de l’interprétation à l’OFPRA et à la CNDA et d’une ethnographie des pratiques actuelles des interprètes fait apparaitre une granularité des glottopolitiques dans ce contexte, qui ne peut être réduite à l’effectuation de politiques linguistiques entièrement dominées par l’État. En situant la focale au niveau des institutions, la notion d’engagement acquiert diverses dimensions dont l’articulation est spécifique à l’OFPRA et à la CNDA, chaque institution développant une glottopolitique de l’interprétation qui lui est propre. Les interprètes se positionnent ponctuellement vis-à-vis de ces glottopolitiques institutionnelles, par des interventions qui peuvent paraitre infimes mais sont quotidiennes, « de l’ordre du continu » (Guespin & Marcellesi, 1986 : 15), en fonction des enjeux socioprofessionnels, interactionnels et éthiques qui sont remis en jeu à chaque entretien ou audience.

60Aussi ces actions glottopolitiques d’interprètes en institution méritent-elles d’être prises en compte, aux côtés des formes plus évidemment solidaires ou militantes de l’interprétation dans d’autres contextes, afin d’appréhender, dans une perspective proprement sociolinguistique sensible à la double détermination entre langage et société, la diversité des glottopolitiques de l’asile. Cette approche espère ainsi placer sous un jour nouveau à la fois les dynamiques institutionnelles déterminantes dans le traitement des demandes d’asile en France et l’horizon sociopolitique du travail des interprètes dans ce contexte.

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Notes

1 « La vie sociolinguistique est organisée comme un discours mobile, et non comme une langue statique ; les vies peuvent en conséquence être mieux étudiées en se basant sur des répertoires inscrits dans un contexte historique et spatial réel » (nous traduisons).

2 « En général, relativement peu d’études sont explicitement présentées comme sociolinguistiques » (nous traduisons).

3 L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides est un établissement public administratif, sous tutelle administrative et financière du ministère de l’Intérieur depuis 2010, qui examine les demandes de protection internationale. Dans la plupart des cas, la décision d’accord ou de refus est rendue sur la base d’un entretien entre le demandeur d’asile et un OP (Officier de Protection instructeur).

4 La Cour Nationale du Droit d’Asile est une juridiction administrative de plein contentieux, qui est chargée de juger les recours exercés par les demandeurs d’asile aux décisions de l’OFPRA. Les audiences se tiennent en présence de formations de jugements collégiales (trois juges) ou à juge unique. Ses décisions peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, très rare dans les faits.

5 Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

6 Où elles sont censées jouir d’une certaine indépendance, puisque l’OFPRA dispose, théoriquement, d’une autonomie fonctionnelle, et que la CNDA est une juridiction administrative.

7 L’OFPRA et la CNDA mènent systématiquement une enquête sur les interprètes présentés par les structures prestataires avant de les autoriser à exercer.

8 « […] pour les “sceptiques”, le fait que la compréhension des énoncés dépende de la désambiguïsation contextuelle implique que l’interprète ne peut pas saisir le sens dans le vide et qu’il est donc soumis à l’influence de son propre contexte ; les “activistes”, en revanche, soutiennent que le rôle de l’interprète devrait inclure l’advocacy » (nous traduisons).

9 Allocation pour Demandeur d’asile.

10 Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile.

11 Officier de Protection Instructeur, couramment appelé OP.

12 Cette situation a perduré jusqu’en 2019. Chaque instance gère désormais ses marchés publics de manière indépendante.

13 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) L 521-6. Nous soulignons.

14 Ibid.

15 Par exemple : CESEDA, article L531-13 (consacré à l’entretien de demande d’asile).

16 CESEDA, article L 532-3.

17 Texte fondateur juridiquement, puisqu’il définit les motifs de persécution opérants pour reconnaitre une protection dite conventionnelle à un demandeur d’asile.

18 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2013, p.72

19 Ibid., p. 71.

20 CESEDA article L 521-6.

21 Données issues des Rapports d’activité de l’OFPRA, notamment pour les années 2012 et 2019.

22 DIR 4/29, le secrétaire général, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008

23 Notamment avec la Charte de l’interprétariat de l’OFPRA en 2017, ou le Code de déontologie de l’interprète à la CNDA affiché dans la salle réservée aux interprètes dans les locaux de la juridiction.

24 « Les interprètes et leurs partenaires professionnels abandonnent fréquemment les normes et principes improductifs et en reconstruisent de nouveaux au cours de l’interaction. Bien que, dans certains cas, cela puisse donner lieu à des comportements non éthiques, la « bonne interprétation » dont les interprètes en collaboration avec les autres acteurs font la démonstration dans l’administration de l’asile est le signe de la nécessité de pratiques normatives alternatives » (nous traduisons).

25 « À cet égard, alors que les philosophes et les sociologues envisagent la traduction comme un instrument de perception plus fine des différences, il se pourrait bien que les pratiques de traduction dominantes dans les contextes institutionnels et dans les services publics suivent fréquemment une logique redistributive, servant souvent des agendas ethnocentriques qui excluent les différences au nom d’idéologies hégémoniques, réifiées délibérément ou par inadvertance comme universelles » (nous traduisons).

26 La recherche dont procède cet article étant encore en cours, les possibilités de terrain seront peut-être amenées à évoluer.

27 La première série d’observations a été effectuée dans le cadre d’un travail de mémoire ; la seconde a été possible malgré les restrictions sanitaires, grâce à l’affiliation du chercheur à une association prestataire de services d’interprétation à la CNDA.

28 Principalement un corpus de 33 entretiens avec des interprètes intervenant majoritairement voire exclusivement à l’OFPRA et à la CNDA, sélectionnés selon des critères d’ancienneté dans le secteur socioprofessionnel de l’interprétation et de langues de travail. Les entretiens se sont déroulés entre février et juin 2021, représentant un total d’environ 76 heures d’enregistrement.

29 C’est-à-dire de conversations tenues sur les lieux de travail des interprètes (notamment la salle de repos qui leur est attribuée à la CNDA) et au siège de l’association qui les emploie.

30 Corpus constitué d’archives librement consultables et communicables, référencées – selon la classification de l’OFPRA – sous les côtes DIR 1 (Administration générale), DIR 3 (Doctrines et politiques de l’asile) et DIR 4 (Relations avec d’autres organismes), mais aussi de fonds soumis à dérogation, notamment sous la cote DIR 5 (Affaires européennes).

31 Documents fournis par la direction de l’association, remontant à la création de la structure dans les années 1970 ; n’ayant pas fait l’objet d’un travail archivistique, ils ont été regroupés dans des cartons selon un ordre chronologique.

32 Archives nationales, 19810201 dossier « Fondation, organisation, personnel », cité par Akoka (2020 : 75).

33 Citée dans Akoka (2020 : 116).

34 Qui s’appelait alors Commission de Recours pour les Réfugiés (CRR), et ce jusqu’en 2008.

35 DIR 1/45, ministère des Affaires étrangères, Étude d’impact du projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, non daté.

36 Pour garantir sa confidentialité, nous ne pouvons pas indiquer davantage de références à ce document.

37 Entretien avec un interprète (ancienneté : + de 25 ans), avril 2021

38 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

39 Ce « Conseil de l’OFPRA » réunissait, sous la présidence du Directeur des Français à l’Étranger et des Étrangers en France (Ministère des Affaires Étrangères), des représentants de divers ministères, du HCR, ainsi que de l’OFPRA et de la CRR (dont, respectivement, son directeur et son président).

40 DIR 1/11, compte-rendu de la réunion du CA du 31 mars 1993.

41 DIR 1/12, note de F. Lott, 5 avril 1994.

42 DIR 1/12, Ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 1994, fiche n°6.

43 B. Hortefeux, au ministère « de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement »

44 DIR 4/29, Lettre du premier ministre F. Fillon au conseiller d’État J. Richard, 2007.

45 Richard Jack et Mirau Chloé, De la CRR à la CNDA : organisation, fonctionnement, professionnalisation, avril 2008.

46 Ibid. p. 22.

47 DIR 4/29, Le secrétaire général de la CNDA, Note relative aux aspects budgétaires de la partition OFPRA/CNDA, 6 décembre 2007.

48 Observation et discussion informelle avec des salariés coordinateurs des interventions des interprètes à l’OFPRA et à la CNDA, septembre 2020.

49 Il n’a, pour l’instant, pas été possible de consulter ce document ni de connaitre les modalités de son élaboration.

50 DIR 4/29, Services administratifs et financiers de l’OFPRA, Note pour le secrétaire général adjoint, 9 janvier 2008.

51 DIR 4/29, Secrétaire général de la CNDA, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008.

52 Souligné par l’auteur de la note.

53 Idem.

54 DIR 4/29, Secrétaire général de la CNDA, Note relative au marché d’interprétariat, 7 juillet 2008

55 DIR 4/29, Groupe projet CNDA 2009, relevé de conclusions de la réunion du mercredi 16 juillet 2008.

56 Cette hypothèse est un des points nodaux de notre recherche doctorale, et est appelée à être développée.

57 Sur ce point, les témoignages d’interprètes sont récurrents.

58 Cette question des actions glottopolitiques des acteurs des institutions eux-mêmes (OP à l’OFPRA, juges à la CNDA) au cours des interactions (notamment via les phénomènes de sollicitation ou de correction) mériterait un développement dédié, qui est incompatible avec les limites de longueur de la présente contribution.

59 Entretien avec un interprète (ancienneté : 15-20 ans) avril 2021.

60 Observation à la CNDA, salle des interprètes, décembre 2020.

61 Il s’agit de la langue pour laquelle il y a le taux le plus élevé de récusations d’interprètes dans les deux instances.

62 Entretien avec un interprète (ancienneté : 15-20 ans), avril 2021.

63 L’usage des pronoms a fait l’objet d’une question dédiée au cours des entretiens menés avec des interprètes, qui ont montré à la fois une connaissance unanime de l’exigence d’employer la première personne et une tendance répandue à la variation indexicale par le jeu des pronoms personnels.

64 Selon le témoignage de plusieurs interprètes, le problème des chaises est quotidien à l’OFPRA, où elles sont réparties en trois catégories de qualité décroissante selon qu’elles sont destinées aux OP, aux interprètes ou aux demandeurs.

65 Entretien avec une interprète (ancienneté : 0-5 ans), avril 2021.

66 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

67 Une telle demande est théoriquement interdite.

68 Nous faisons le choix d’utiliser ce codage, au risque d’amoindrir la force de la citation, pour garantir la confidentialité des propos cités.

69 Entretien avec une interprète (ancienneté : 5-10 ans), juin 2021.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maxime Maréchal, « Engagements institutionnels. Enjeux glottopolitiques de l’interprétation dans les instances décisionnaires de l’asile en France »Glottopol [En ligne], 36 | 2022, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/glottopol/1653 ; DOI : https://doi.org/10.4000/glottopol.1653

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Auteur

Maxime Maréchal

maxime.marechal[at]etu.u-paris.fr
Après un master en philosophie à l’Université Paris 4 - Sorbonne et un master en Études Politiques à l’EHESS, Maxime Maréchal est actuellement doctorant en Sciences du langage à Université de Paris, et bénéficie d’un financement CIFRE chez ISM Interprétariat.

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Droits d’auteur

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