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Réparer, dédommager

Malheurs des temps et malheureux du temps

Apprécier et dédommager les accidents saisonniers et les sinistres agricoles dans les Alpes (xviiie-xixe siècles)
Historical Misfortune and Weather Victims in the French Alps. Compensating Seasonal Calamities and Agricultural Damage (Eighteenth-Nineteenth Centuries)
Nicolas Krautberger
p. 107-144

Résumés

En comparant les conditions matérielles propres à deux situations socio-historiques parentes de dédommagement pour accidents saisonniers et sinistres agricoles au xviiie et au xixe siècles, il s’agira dans cette contribution, de décrire en quoi consistait chaque étape des procédures de dédommagement : modalités d’évaluation des pertes, calcul et modalités de distribution des aides. En travaillant à partir d’une liste homogène de cinq catégories de dommages dessinée par les politiques publiques dès le xviiie siècle, on verra que leurs motifs profonds, leur raison d’être, ne peut se révéler qu’à travers des jeux d’échelle permanents sur lesquels les procédures de dédommagement reposaient elle-mêmes, niant de fait le niveau historiographique médian de la «catastrophe» qui flotte maladroitement entre ras du sol et vieille histoire de l’État.

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Texte intégral

1Gabriel Ardent remarquait malicieusement au sortir du premier volume de son ouvrage sur l’histoire de l’impôt que :

  • 1   A. Gabriel, 1971, p. 564.

« l’étude de la nature de l’impôt et son mécanisme contribue à l’explication de certains paradoxes dont les historiens se sont étonnés : des souverains prenant l’initiative du régime destiné à limiter leur pouvoir, des hommes révoltés inaptes à définir un programme, des hommes d’État donnant eux-mêmes à une cour de justice un rôle politique dont ils ne cessent de s’irriter. »1

2La présente contribution voudrait allonger cette liste en éclairant en quoi c’est l’impôt, bien plus que la nature et la volonté cartésienne de s’en rendre maître, qui a contraint le roi Soleil, et l’État moderne à sa suite, à offrir à ses sujets une procédure administrative pour se faire dédommager de la pluie.

  • 2   Dans cette veine, l’histoire des catastrophes naturelles et des réponses des sociétés jouit en Fr (...)

3Un premier niveau d’analyse consisterait à sélectionner un espace environnementalement défavorisé et à mettre en évidence comment la rationalisation de l’État moderne a permis, en moins de deux siècles, de venir en aide aux sujets touchés par des calamités climatiques, en leur offrant la possibilité de bénéficier de dégrèvements d’impôt ponctuels et de secours exceptionnels ; une historiographie qui est désormais classique et bien développée2. En région de montagne par exemple, ces procédures de dédommagement y apparaissent presque naturelles, inhérentes à une agriculture de subsistance que les conditions du milieu contraignent forcément, transformant la plupart des activités humaines en véritables défis techniques – défis d’autant plus impressionnants que le cadre temporel de l’analyse recoupe celui du petit âge glaciaire, 1550-1850. Dans ce type d’étude, il s’agit souvent de rendre compte des conditions humaines et matérielles de la lutte entre l’homme et la nature au cours de laquelle se révélaient d’importants personnages, un peu visionnaires, souvent très pragmatiques, que les catastrophes forçaient à développer des mesures innovantes de protection et de prévention ; c’est le moteur de l’histoire hagiographique des grands Corps d’État (Ponts & Chaussées, Eaux et Forêts) ; c’est aussi celui de la vieille histoire de l’État. À propos de cet intendant emblématique de la province du Dauphiné, Fontanieu, responsable des premières mesures de dédommagement des victimes de catastrophes naturelles, Nadia Kisliakoff insiste sur cette lutte que ce grand homme ne cessa jamais de mener :

  • 3   N. Kisliakoff, 1965, p. 187.

« lutte contre la nature, lutte aussi contre les hommes […]. La charge, il faut le dire, est lourde pour une province fortement handicapée à plusieurs points de vue : sol ingrat, climat rude qui paralyse toute activité six mois de l’année et oblige les plus actifs des Dauphinois à chercher au loin leurs subsistances et les moyens de faire face à de lourdes charges fiscales. Situation géographique peu favorable, sa position de province frontière, de Porte du Piémont lui a valu, au moment de la guerre d’Italie, un surcroît de charges. »3

4Si la référence date, reconnaissons que cette grille d’intelligibilité, elle, bouge encore. Proposer la trame d’un second niveau d’analyse n’est pas simple ; cela implique entre autres choses de tenir l’enquête en laisse le long des vertes prairies du dualisme nature-culture complantées de tant de modèles explicatifs si opératoires : la lutte, le risque, le défi, la modernité, les catastrophes naturelles, la rationalité, etc. En comparant les conditions intellectuelles et techniques propres à deux situations socio-historiques parentes de dédommagement pour accidents saisonniers et sinistres agricoles au xviiie et au xixe siècles, il s’agira dans un premier temps de décrire précisément en quoi consistait chaque étape des procédures de dédommagement : modalités d’évaluation des pertes, nature des aides, calcul et modalités de leur distribution. L’hypothèse de cette démarche est que seule une prise de distance épistémique envers les gros maux « de l’aléa et de la vulnérabilité » peut garantir un accès aux motifs véritables des critères et des catégories administratives qualifiantes des situations ouvrant droit à un dédommagement. Travaillant à partir d’une liste homogène de cinq catégories de dommages dessinée par les politiques publiques dès le xviiie siècle, on verra que leurs motifs profonds, leur raison d’être, ne peuvent se révéler qu’à travers des jeux d’échelle permanents sur lesquels les procédures de dédommagement reposaient elle-mêmes, niant de fait le niveau historiographique médian de la « catastrophe » qui flotte maladroitement entre ras du sol et vieille histoire de l’État.

5Dans le premier cas, au xviiie siècle, les procédures étaient principalement portées vers l’aval : dédommagement post-évènement souvent symboliques, détournement possible des fonds à d’autres fins, très peu de budget à la prévention. Le Roi prenait clairement en compte les accidents arrivant à ses sujets, mais l’objectif de la procédure semblait ne viser qu’accessoirement la compensation des pertes. Dans le second cas, au xixe siècle, les procédures étaient principalement tournées vers l’amont : les sinistres engendraient des listes nominatives de perdants et de malheureux que la statistique publique constitua en classes de population spécifique ; l’enjeu administratif semblait résider dans la comptabilité de ces populations et dans la prévision des coûts générés par leur prise en charge. Armées d’une même liste de dommages légitimes, profitant d’un moment particulier dans la vie des campagnes d’un même territoire, deux administrations, séparées dans le temps, employèrent des procédures voisines pour remplir des objectifs immédiats identiques, mais en étant animées par deux motifs différents, tous deux articulés sur l’impôt.

1. Conditions des diminutions fiscales en Dauphiné sous l’Ancien Régime

« Le procès des tailles et la perte des libertés provinciales en Dauphiné au xviiie siècle »4

  • 4   D’après le titre de l’ouvrage incontournable de D. Hickey, 1993.

6Avant 1634, en Dauphiné, pays de taille personnelle, la perception des impositions royales suivait un processus bien connu :

  • 5   J.-B. Dochier, 1817, p. 5.

« La Taille suivait les personnes en quel lieu que leurs biens fussent situés : on la payait au lieu de son domicile, pour tous les biens que l’on possédait ailleurs. Les deux premiers ordres prétendaient que les fonds devenaient nobles ou roturiers, selon la qualité du possesseur ; que le même fonds possédé aujourd’hui par un roturier, était cotisé ; demain par un noble, était exempt. »5

  • 6   V. Chomel, 1973, p. 205.
  • 7   Phénomène qui intéressa au premier chef les historiens démographes ; voir J. Dupâquier, 1969, p.  (...)

7Une fois le montant de la taille négocié entre les États provinciaux et le Roi, son recouvrement s’opérait grâce à l’état des feux de la province. Le feu était l’unité fiscale conventionnelle établie par une procédure de révision de 14756. Au niveau des communautés, les consuls étaient chargés de répartir entre les taillables, selon leur richesse, la somme qui revenait au groupe villageois. Mais ce mode de répartition, qui ne s’appuyait pas sur un état des fortunes clairement formalisé, reproduisait principalement les hiérarchies sociales7. Or, étant donné l’ampleur des transferts fonciers qui eurent cours en Dauphiné dès le milieu du xve siècle, ces hiérarchies étaient justement en train de se modifier tandis que le prélèvement de la taille ne cessait de croître à l’entrée du xvie siècle, pour le financement des guerres d’Italie notamment : ce qui entraîna une mise en tension des éléments sociaux de la province.

8Cette mise en tension donna lieu à un procès au long cours où le Tiers s’opposa aux privilégiés fiscaux de tous ordres : le procès des tailles, 1540-1640. L’enjeu était d’adapter le régime de l’impôt à l’évolution économique que connaissait alors le couple ville-campagne. Il s’agissait pour ce faire de convaincre le Roi de faire passer la province du régime de la taille personnelle à celui de la taille réelle. Ce nouveau régime nécessitait l’établissement dans chaque communauté d’un cadastre élaboré par des arpenteurs, qui permettrait « d’apprécier les facultés contributives des divers biens-fonds » tenus en propriété par chaque taillable.

  • 8   J.-B. Dochier, 1817, p. 6.

« Ces parcelaires rédigés avec plus d’ordre à mesure que le tiers-état acquérait plus de lumières sur cette matière, furent nommés CADASTRES. Ils furent faits avec le plus grand soin et continrent, par chapitre séparé, le nom du possesseur, le mas où l’immeuble était situé, son étendue, ses confins, son entrée et ses issues, son alivrement, c’est-à-dire, son estime ou son produit. Cette estime était représentée dans chaque Taillabilité, par une valeur fictive et entendue, par exemple, par sous, deniers, oboles, pites. »8

  • 9   Archives départementales de l’Isère (AD38), 2C337, Anonyme, Extraits du livre intitulé Mémoires c (...)

9Le passage d’un régime fiscal à l’autre posait un problème social très simple, mais inouï. Une fois chaque portion de terroir arpentée, identifiée et retranscrite sur les parcellaires, elle était automatiquement grevée des contributions royales, quel que fusse le statut social de son propriétaire. C’est-à-dire qu’en pays de taille réelle, le devoir de verser la taille s’imposait à tout nouvel acquéreur d’une terre cadastrée, roturier évidemment, mais aussi noble ou clerc. Ce qui ne se passait pas sous le régime de la taille personnelle : lorsqu’un noble devenait propriétaire d’une terre roturière, la communauté perdait automatiquement la contribution liée à cette parcelle puisque seuls les roturiers étaient assujettis au paiement de l’impôt. Aussi, il convient de rappeler le caractère très singulier des circonscriptions fonctionnant en régime de taille réelle et qui ne concernaient en 1770, hors pays d’État, que trois généralités : Grenoble, Montauban et Auch, et deux élections dans la Généralité de Bordeaux : Agen et Condom9.

  • 10   V. Chomel, 1996, p. 69-80.

10Une fois le passage en régime de taille réelle acté par le pouvoir royal avec l’arrêt de 1634, le conseiller d’État Talon fut envoyé en Dauphiné et chargé de cadastrer ce nouveau pays d’Élections10. Le 24 octobre 1639, un règlement confirma la réalité de la taille, mais selon des modifications favorables à la noblesse : seules les terres roturières acquises avant le 1er mai 1635 par des nobles ou des ecclésiastiques furent soumises à la taille. De plus, l’article 38 de ce même règlement spécifiait que les trois ordres de la Province bénéficieraient annuellement d’un fonds de diminution ordinaire, d’un montant de 50 000 livres, à retirer sur le brevet des tailles. Il s’agissait pour le Roi de dédommager les sujets qui auraient le plus à supporter les effets de cette mesure, c’est-à-dire les nouveaux taillables nobles que le changement de régime fiscal et les nouveaux cadastres allaient faire émerger. Le même règlement prescrivait dans ce cadre une révision des feux dans le délai de trois mois.

  • 11   J.-B. Dochier, 1817, p. 16-17.

« Mais, avant de mettre main à l’œuvre, il fallut laisser passer la génération qui avait prit part, soit au gain, soit à la perte du procès de la Taille […]. Après 60 ans de tentatives infructueuses, on espéra plus de succès en tirant six commissaires du Parlement, de la Chambre des comptes et du Bureau des finances, dont les nouveaux magistrats avaient des sentimens differens de ceux de leurs prédécesseurs : le Roi, par ses lettres patentes du 27 août 1697, mit à leur tête M. Bouchu, intendant, qui avait une connaissance parfaite du Dauphiné, par douze années de séjour. »11

11Ainsi, le relevé général de tous les cadastres des communautés de la province – le péréquaire général du Dauphiné – fut achevé au bout d’une enquête exceptionnelle qui se déroula entre 1697 et 1706 : la Révision des feux.

  • 12   E. Esmonin, 1924, p. 189.

12Cette enquête générale rassembla de manière chronologique les procès-verbaux de révision faits dans chaque communauté. Ils commençaient par le nom de la communauté à réviser puis par les noms des officiers communaux ; étaient ensuite retranscrites les Remontrances de la communauté ; ensuite figuraient les réponses à un même questionnaire envoyé par l’intendance au millier de communautés à visiter ; suivies des constatations des commissaires sur le terrain et du rapport de l’arpenteur. Le rapport d’expert donnait enfin l’évaluation du revenu des fonds imposables et nobles12. Une des étapes importantes consistait à vérifier les parcellaires présentés par les officiers communaux en comparant la valeur de l’unité de mesure employée, généralement la sestérée, à la valeur de la toise carrée de Paris et de la toise delphinale. Par exemple, une communauté déclarant 766 sestérées de bon fonds, dont 394 étaient taillables, estimées à un revenu moyen de 16 livres, 6 deniers par sestérée, représentait un revenu de 631 livres 19 sols, dont 325 livres 1 sol pour les fonds taillables. Par ces vérifications, les commissaires étaient capables en théorie de repérer les communautés touchant frauduleusement des privilèges en diminution d’impôt pour des fonds surestimés au parcellaire ou n’existant plus.

  • 13   Comme le rappelait Edmond Esmonin, le calcul des feux ne laissa aucune trace permettant à l’histo (...)
  • 14   Le péréquaire de 1706 resta pratiquement inchangé jusqu’en 1789. Seules quelques modifications lu (...)

13La distinction entre « fonds taillables » et « fonds nobles imposés » était importante dans la constitution du péréquaire. D’ailleurs, dans les parcellaires et conséquemment dans les procès-verbaux de révision, l’estime des premiers étaient donnée en livres, et celle des seconds en florins. Ainsi, même en régime de taille réelle, la terre dauphinoise était loin d’avoir connue la révolution tant espérée par le Tiers. De plus, une troisième sorte de fonds existait, appelé biens « affranchis ». Il s’agissait des biens que certains sujets avaient pu faire légalement exempter d’impôt. En effet, en octobre 1658, le Roi mit en vente des affranchissements de taille dans le Dauphiné à hauteur de 90 000 livres. Tout taillable pouvait, moyennant le paiement de seize fois le montant de sa taille annuelle plus un dixième, exempter son fonds de taille. L’opération fut renouvelée en 1693, 1694 et 1695. En 1706, la Révision établit 3 500 feux taillables (dont 279 affranchis)13, dont le revenu net à l’unité était de 2 300 livres. Les fonds nobles quant à eux formaient 1 500 feux. Le revenu imposable de tout le Dauphiné s’élevait à 8 050 000 livres et le revenu des terres à 11 500 000 livres. La taille, fixée à 1 507 000 livres, représentait 1/5e du revenu évalué par la Révision. Cette répartition fut alors déclarée définitive et immuable tant qu’aucune autre révision générale ne serait mise en œuvre14.

Nature des remontrances et suppliques à l’intendant avant 1720

14À partir de 1706, grâce au péréquaire général de la province, l’intendant du Dauphiné pouvait procéder à la répartition réelle sur les communautés du montant global de l’impôt exigé par le Roi. Chaque commune figurait au péréquaire pour une part déterminée de la contribution provinciale, exprimée en nombre de feux. Le feu n’était pas directement lié au nombre de contribuables, ni à la population des communautés. Il s’agissait d’un outil arithmétique rendant la répartition de la taille quasiment automatique :

  • 15   E. Esmonin, 1924, p. 180.

« si, par exemple, le roi demandait 350 000 livres de taille, le nombre de feux taillables étant de 3 500, chaque feu était taxé automatiquement à 100 livres, et une communauté inscrite au péréquaire pour 4 feux et demi payait 450 livres. Cette somme était ensuite répartie, aussi automatiquement, à l’aide du parcellaire et de son coursier (l’ancêtre de la matrice cadastrale), entre tous les contribuables de la communauté. Ainsi, toute injustice, tout arbitraire dans la répartition de l’impôt étaient supprimés : c’est ce qui explique l’admiration des économistes, comme Vauban, Boisguilbert, Turgot, pour la taille réelle. »15

  • 16   Fontanieu cité dans T. Auzias, 1850, p. 538.
  • 17   Ici, toute analyse tenant pour immuable l’opposition entre le Tiers et les deux autres ordres, au (...)

15Cette petite révolution fiscale transformait le rapport entre les taillables, leurs biens et l’administration royale. Dans chaque communauté, le nouveau cadastre suffisait à rendre les inégalités fiscales et les privilèges plus apparents, à faire cesser les affranchissements anarchiques et à faire émerger les communautés jusque-là ignorées par l’impôt. La Révision des feux engendra un grand nombre de contestations, entre communautés, particuliers, nobles, seigneurs et ecclésiastiques. Sous couvert de conflits d’intérêts locaux – une limite de terroir, une parcelle de pâture indivis – dégénérant parfois jusqu’aux plus hautes cours de justice, ces affaires ne cessèrent plus, à partir de 1706, de produire des informations et des renseignements utiles à l’administration royale concernant l’estimation des richesses et des possessions de chaque partie prenante. Étant donné que la plus grande partie de ces conflits « étaient contre les principaux seigneurs, officiers des cours supérieures, officiers des villes et villages, dont le crédit étouffait presque toujours les réclamations des communautés, et qui avaient su se procurer indûment la franchise des tailles »16, l’administration se donnait les moyens de connaître toujours davantage les ressources véritables d’une catégorie sociale polymorphe, à cheval sur les trois ordres : les privilégiés, c’est-à-dire les contribuables les plus sociologiquement réticents au paiement de l’impôt17.

  • 18   En dehors de quelques procédures de réajustement qui eurent tout de même lieu entre 1706 et 1715 (...)

16Mais puisque le péréquaire était immuable et les révisions ponctuelles rendues nulles et non avenues par l’Édit royal de juin 170618, un problème se posait dès que le revenu d’un fonds augmentait (manque à gagner pour les caisses royales) ou lorsque ce même fonds ne produisait plus autant (perte sèche pour le propriétaire). Malgré cet inconvénient, ce système trouvait tout de même ses défenseurs :

  • 19   G. Ardant, 1971, p. 375.

« La fixité [du péréquaire] avait un second avantage [en plus d’épargner le paysan de l’arbitraire]. Même non arbitraire, un impôt proportionnel obligeait à payer une partie du revenu supplémentaire provenant de l’activité ou de l’investissement. Au contraire, avec l’impôt fixe [taille réelle], le cultivateur garde pour lui la totalité du profit résultant d’un effort accru, de dépenses d’exploitation plus importantes, d’aménagements fonciers. C’est cette incitation à la culture intensive que fait ressortir Boisguilbert lorsqu’il affirme que “dans la généralité de Montauban, il est impossible de trouver un pré de terre à qui on ne fasse rapporter tout ce qu’il peut produire”. »19

  • 20   En octobre 1718 par exemple, une déclaration royale promit une décharge de taille, capitation et (...)

17Mais le risque que relayaient cependant les intendants des généralités de taille réelle vers le Conseil, était celui qui conduisait certaines communautés et certains particuliers à abandonner leurs fonds soit en quittant la communauté, soit en ne les ensemençant plus, lorsque le décalage entre le nombre de feux du péréquaire et les revenus réels de la terre atteignait un seuil critique20.

  • 21   AD38, 2C310-336, Registres de la Révision des feux du Dauphiné, 1697-1706.
  • 22   AD38, 2C505-507, Tailles. Dégrèvements. Jugements et ordonnances de la Commission de révision des (...)

18C’est selon cet angle de lecture qu’il faut analyser les remontrances présentées par les officiers des communautés à deux occasions en Dauphiné : la première lors du passage des commissaires de la Révision des feux sur les terroirs ; la seconde, directement auprès de l’intendant, après la promulgation officielle du péréquaire, pour obtenir une diminution de feux. Au cours de la Révision, le recueil des réponses au questionnaire d’enquête par les commissaires était précédé de la réception des Remontrances. Ces textes libres pointaient explicitement du doigt ces situations paradoxales où entraient en contradiction la fixation du revenu des terres à laquelle allait procéder le cadastre et les évolutions chaotiques que connaissaient les revenus de la terre, soit en fonction d’intempéries saisonnières diminuant les récoltes de manière ponctuelle, soit à cause d’accidents plus sérieux qui endommageaient les fonds mêmes. Dans le registre de ces justifications, les intempéries et les accidents des saisons arrivaient en tête des motifs invoqués pour prétendre à une diminution de feux21. Dans un second temps, après la clôture de cette procédure exceptionnelle, plusieurs communautés continuèrent à adresser directement leurs suppliques à l’intendant pour obtenir des diminutions de taille soit ponctuellement, soit pour une certaine période. Les documents justificatifs de ces suppliques invoquaient dans une large mesure les pertes causées aux récoltes ou à la terre par des accidents saisonniers comme la grêle, les pluies rapides, les ravines ou les ouragans. Ce à quoi l’intendant était tenu de répondre eut égard au danger d’État que représentait l’abandon potentiel des terres pour la continuité des prélèvements fiscaux22.

  • 23   Ce que critiqua Fontanieu [Bibliothèque municipale de grenoble (BMG), U915, Fontanieu, Mémoire su (...)

19Ainsi, dès le début du xviiie siècle en Dauphiné, force est de constater qu’il apparut plus rentable administrativement de mettre en œuvre un dispositif de diminutions d’impôt lié au dédommagement des accidents saisonniers que de remanier le péréquaire général de la Province, invention bureaucratique génératrice des contradictions entre la fixité des revenus imposables de la terre et la fluidité des capacités productives de ces mêmes terres. Or, cette rentabilité apparaît relativement contradictoire par rapport aux principes de gouvernementalité du Roi Soleil : ces procédures étaient ponctuelles, arbitraires, dispendieuses, très peu formalisées et très labiles aux réseaux de clientèles des intendants23. Certes, le renforcement du rôle provincial de ce personnage central de l’État moderne n’avait rien de contradictoire ; de même, au vue des nombreuses affaires engendrées par les questions de propriété, on comprend pourquoi les administrateurs royaux voulurent rendre les cadastres difficilement modifiables sous peine d’une paralysie générale des prélèvements.

20Mais, le cumul de ces diminutions d’impôt devait finir par représenter un manque à gagner important pour les caisses royales, surtout si ces pratiques s’institutionnalisaient comme le laissait supposer la production par les communautés d’états de pertes et de dommages de plus en plus formalisés pour justifier leurs demandes de dédommagement et de diminution de feux à partir de 1715. Ainsi, après avoir estimé le coût global de ces procédures à l’échelle de la province pour le xviiie siècle, il s’agira de comprendre de quoi pouvait être faite la rentabilité administrative des dédommagements pour l’État.

2. Prendre en compte les accidents (xviiie siècle)

  • 24   P. Bourdieu, 2012, p. 53.

21Il existe un discours officiel, fait de sources historiques et de nombreux travaux d’historiens, qui veut que depuis fort longtemps, l’État se donna les moyens, sur certaines parties du territoire, de dédommager les victimes de risques naturels en proportion de leurs pertes. Il serait contre-productif de soutenir le contraire. Néanmoins, aussi vrai qu’il est « important que l’officiel, bien qu’il ne soit pas ce qu’il fait croire, soit pourtant efficace »24, il s’agirait de comprendre en quoi a pu consister cette efficacité lorsque ce discours officiel du dédommagement émergea, dans la première moitié du xviiie siècle.

Le dispositif de dédommagement des accidents saisonniers
en Dauphiné à partir de 1739

22Les archives de l’intendance ont conservé des documents très précieux pour retracer l’évolution, entre 1739 et 1789, du montant des dédommagements octroyés annuellement par le Roi à ceux qui souhaitaient être diminués du brevet des tailles du Dauphiné. Pour le xviiie siècle en effet, tous les dédommagements étaient des dégrèvements de taille. Comme le rappelait l’intendant Fontanieu en 1735, il fallait entendre par dégrèvement :

  • 25   BMG, U915, Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer (...)

« la remise que le Roy accorde tous les ans aux peuples de cette province sur leurs impositions, pour estre employée au soulagement de ceux qui par les accidens de gresle, tempeste, gelée, debordements de torrents ou rivières, ravines, pertes de terrains, incendies, passages de gens de guerre, ou quelque cause que ce puisse être ont souffert quelques préjudices pendant le courant de l’année précédente. »25

23Ces sommes suivirent une évolution assez peu régulière. Elles doivent être lues en ayant présent à l’esprit que la totalité des impositions portant sur le Dauphiné s’élevait à 3,2 millions de livres vers 1750, dont la taille constituait 40 % (Figure 1).

Figure 1. Montant total des aides royales, ordinaires et extraordinaires, octroyées au Dauphiné, réparti par élection

Figure 1. Montant total des aides royales, ordinaires et extraordinaires, octroyées au Dauphiné, réparti par élection

Source. AD38, 2C502.

24La forte variabilité de cette aide peut évidemment s’expliquer par un ensemble de conjonctures politiques autant que climatiques ; ce qui ne sera pas notre objet. Il conviendra plutôt ici d’être attentif aux motifs que le Roi invoquait année après année pour justifier la distribution régulière de ces diminutions fiscales. Le premier de ces extraits des registres du Conseil qui nous est parvenu date de 1738 et débutait ainsi :

  • 26   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 23 septembre 1738.

« Le Roy etant informé que les récoltes de toutes espèces de grains ont été généralement peu abondantes cette année et quelles ont encore été diminuées dans la généralité de Grenoble par des accidens particuliers des saisons et Sa Majesté voulant par cette considération accorder à ses sujets contribuables aux tailles de ladite Généralité un soulagement sur les impositions de l’année prochaine 1739 qui soit proportionné aux pertes qu’ils ont souffert... »26

25En 1760 :

  • 27   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 13 octobre 1760.

« Le Roy étant informé que quoi qu’en général les récoltes ayant été assez abondantes cette année, les différents accidents particuliers arrivés dans les généralités par les gelées, les grêles, les orages et autres intempéries des saisons ont causé des pertes aux habitants taillables de plusieurs paroisses de celle de Grenoble. »27

26De 1738 à 1789, la justification royale de cette aide variait donc autour d’un même thème, les accidents des saisons qui partageaient un point commun : la diminution « du produit de toutes les espèces de récoltes ». Ainsi, la médiocrité des récoltes, la disette, les intempéries, les rigueurs de l’hiver et les « accidens des saisons », les « gelées survenues au printemps », les « accidens facheux » causés par les pluies rapides, les « torrens et inondations », les sécheresses extrêmes, les « orages meslés de gresles », tous ces objets devinrent, par ces documents, des mots du prince. En 1746, une nouvelle cause apparut : « la mortalité sur les bestiaux », qui devint dans les années 1770, les « maladies de bestiaux ». En 1748, c’était au tour des incendies. En 1751, il s’agissait en plus de :

  • 28   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 13 octobre 1751.

« remplacer la perte qu’il y a eu de l’achat à la vente en grains étrangers introduits dans cette Province pour la subsistance et pour le remboursement des fournitures faittes aux troupes quy ont campé pendant les dernières campagnes. »28

27Néanmoins, à partir de 1776 et jusqu’en 1785, ces documents ne parlaient plus que des « pertes qu’ont éprouvé les taillables de plusieurs paroisses de la Généralité de Grenoble pour différents evenements ».

  • 29   AD38, 2C501, Tailles. Dégrèvements suite à l’inondation de 1711.
  • 30   « Ordonnance de l’intendant Fontanieu fixant les modalités de dédommagement de sinistre » citée d (...)

28Avec les documents de 1785, le détail des accidents réapparut finalement mais de manière particulière. Deux pièces distinctes étaient chargées de ventiler la totalité de l’aide. La première donnait le montant des « dégrèvements extraordinaires de taille » servant à soulager les taillables ayant essuyé « différents evenements ». Ces montants variaient d’une année sur l’autre. La seconde pièce redéployait le détail des circonstances particulières des accidents donnant droit cette fois-ci aux deniers de la « diminution ordinaire de taille » dont le montant était fixé à 55 000 livres. Or, ce fonds ordinaire de diminution n’était autre que le fonds des 50 000 livres octroyé par le Roi à la suite du changement du régime de la taille en 1639 ; les 5 000 livres supplémentaires avaient permis d’amortir l’augmentation des deux sols par livre au cours de la décennie 1740. Mais il s’agissait bien là du même fonds. Après avoir servi à dédommager de manière ponctuelle les anciens privilégiés fiscaux devenus nouveaux taillables, ces 50 000 livres servirent aux intendants, à partir de 1706 et de la clôture du péréquaire général, à accéder au cas par cas aux Remontrances de ce même groupe d’acteurs qui se plaignaient des accidents saisonniers pour justifier des diminutions de feux dans les communautés où ils possédaient des fonds cadastrés. L’utilisation de ce volant reste encore obscure entre 1706 et 1739, mais on peut supposer qu’il donna lieu à la fois à des distributions occasionnelles liées à des accidents singuliers (la grande inondation de 1711 par exemple29) et à des dégrèvements plus pérennes dans le temps vers certaines communautés où se concentrait la propriété noble imposée. À partir de 1729 et du règlement de Fontanieu30, le Roi compléta ce premier volant ordinaire de diminutions de taille, par un second volant de dégrèvements extraordinaires, chaque année reconductible, mais chaque année négociable entre la Province et le Roi. La réunion de ces deux volants marqua un véritable changement de régime de la politique de dédommagement en Dauphiné.

  • 31   AD38, 2C409-446, États de distribution des aides royales par élections – annuels (1751-1788).

29Ainsi, dès 1738, il existait dans la Province du Dauphiné une procédure qui permettait à certains sujets ou groupes de sujets d’être dédommagés lorsqu’ils avaient connu une diminution de leurs capacités contributives sous la forme de pertes de récoltes. Mais ce montant d’aide ne servait pas qu’à cela. L’orientation de ces réductions fiscales suivait deux voies : soit il s’agissait de compenser des dépenses ponctuelles qui ne concernaient les taillables qu’en tant que membres de la communauté politique (la construction d’un pont, la réfection d’un toit d’église, d’une digue) ; soit il s’agissait de compenser les pertes occasionnelles de biens immeubles (bâtiments ou récoltes) que des sujets, seuls ou en groupe, avaient essuyées malgré eux et malgré le Roi lui-même. L’analyse des états de distribution annuels des soulagements fiscaux31 laisse ainsi apparaître cinq catégories de pertes dans cette seconde voie de l’aide royale : par incendie, par gelée, par grêle, par inondation et par épizootie. Comme il s’agit là de documents de synthèse dans le détail desquels on ne peut rentrer ici, il est intéressant de voir à présent quelles étaient les modalités de qualification de ces accidents et selon quels agencements, matériels mais aussi politiques, les renseignements sur les pertes et diminutions fiscales s’échangeaient entre une parcelle de seigle grêlée et le Roi pour donner lieu à un « soulagement proportionné ».

Estimer par rapport au commun

  • 32   On dispose de la série continue de ces tableaux entre 1749 et 1788 (AD38, 2C49-51).
  • 33   Ces catégories ont par la suite évoluées, intégrant par exemple en 1759 les légumes, et en découp (...)
  • 34   Ainsi, pour l’estimation des fruits en 1759 : 12 années communes + 1 néant + 3 moitié d’année com (...)

30Chaque année, l’intendant envoyait au Contrôleur général des finances un tableau rendant compte des « Apparences des récoltes dans la généralité de Grenoble »32. Ces tableaux, pré-imprimés, donnaient une estimation des récoltes à venir pour l’année en cours, élection par élection, et dans les sept élections de la généralité, subdélégation par subdélégation (dix-sept en tout). Neuf classes de récoltes y apparaissaient : froment, méteil, seigle, avoine, orge et autres menus grains, fourrages ainsi que foins et pailles, vin, fruit, et diverses denrées particulières à certains pays (principalement le chanvre et la soie)33. Chaque récolte était estimée en proportion positive ou négative d’« année commune ». En valeur absolue, l’échelle allait de l’année commune au septième d’année commune, en passant par les trois quart, les deux tiers, la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le sixième et pouvant aussi être nulle (néant). Il s’agissait donc principalement d’une estimation semi-quantitative. Mais cela n’empêchait en rien les colonnes de ces tableaux d’être cumulatives34.

31Chaque tableau était accompagné d’un compte-rendu de synthèse où l’intendant faisait le point par élection, et terminait par une rubrique « Observations générales ». Avant 1759, ces observations servaient à commenter le tableau synoptique et à faire des pronostics sur les potentialités des récoltes encore sur pieds au moment de la rédaction du tableau, c’est-à-dire la plupart puisque ces documents étaient envoyés en règle générale avant la moisson des blés (les dernières récoltes concernant les blés noirs et les légumes à l’entrée de l’hiver). Que les récoltes aient paru belles ou médiocres, les observations se terminaient invariablement sur une mise en garde concernant les possibilités de dommages que les accidents saisonniers étaient toujours susceptibles de produire d’ici l’hiver. Ainsi, en 1756, l’intendant de la Porte dicta à son secrétaire :

  • 35   Il s’agit là de la retranscription du brouillon des observations pour 1756 ; un document de trava (...)

« On doit conclure du voit par le détail contenu au présent état et des observations que le la récolte en grains dans la Province de Dauphiné seront en général au desso sera fort médiocre dans les élections de Grenoble, Vienne et Romans qui forment la plus grande partie de la province on ne peut pas encore assurer qu’elle soit sera meilleur dans les autres cantons [note marge : quoique les aparences soient plus belles], il y a tout lieu de craindre qu’il ne se trouve beaucoup de mauvais grains dans les épis les pluïes frequentes q on ne pourra en juger bien certainement qu’après que les bleds seront battus. La récolte en fourrage sera est en général assez bonne, le temps pluvieux et peut bien être considéré sur le pied d’une année commune. Celle du vin ne sera pas aussi abondante que l’ont été celle des a les pluïes ont fait couler p beaucoup de raisins dans le temps de la fleur, et la roüille les la saison a été fort peu favorable pour les vers à soie les divers froides survenues dans le mois de may en ont fait périr une très grande quantité, c’est une perte considérable pour tout le Bas Dauphiné où les cocons forment un produit fort spécieux. A l’égard du chanvre on ne peut encore en rien dire de certains, mais en supposant que le temps soit favorable quand même ils reussiroient bien, on sera toujours en perte sur cette récolte parce qu’on en n’a pu en semer que fort peu. On ne parle point ici des différents dommages que la Province a essuïé par la Grele, les Ravins, les Débordements des torrents, les incendies et autres accidents attendu qu’il en sera adressé un état circonst détaillé avec la répartition des tailles de l’année prochaine 1757. »35

32À partir de 1759, ces textes relativement libres se sont standardisés. Tableaux et compte-rendus des observations furent réunis en une seule pièce se terminant par la rédaction des réponses aux quatre articles suivant :

  • 36   AD38, 2C50, État des récoltes de l’année 1759, f°2r-v.

« 1°) Sur ce qui reste des précédentes récoltes ; 2°) Sur l’état actuel des bestiaux ; 3°) Sur les causes contraires au succès des récoltes de cette année et sur les pertes occasionnées par la grele et autres accidents ; 4°) Sur la situation actuelle de la province relativement aux produits des récoltes et aux circonstances qui peuvent en rendre le débit plus ou moins avantageux. »36

33De 1749 à 1788, la date de renvoi de ces tableaux au Conseil a peu à peu migré du début de l’été au début de l’automne à la fin de la période. Sûrement pour être en mesure de prendre en compte le plus d’accidents possible.

  • 37   AD38, 4E536/115, Affiche d’ordonnance portant règlement pour les procédures des incendies, grêles (...)

34Comme on le note dans le texte de l’intendant de La Porte, les tableaux d’apparences des récoltes étaient suivis dans le temps de l’envoi d’un état des dommages causés par certains accidents ponctuels à ces mêmes récoltes. Ces états de pertes étaient plus circonstanciés que les observations à l’échelle de la généralité. Ces documents avaient une matérialité bien particulière : ils étaient constitués par la collation de toutes les demandes de diminution d’impôts auxquelles les communautés et les particuliers taillables de la Province estimaient prétendre eu égard à des accidents ayant causé durant l’année en cours, une diminution de leurs capacités contributives. Depuis la décennie 1730 et la standardisation de la procédure de demande sous l’intendance de Fontanieu (1724-1740), que consolida celle de de La Porte (1744-1760)37, chaque demande de diminution fiscale émanant des communautés ou de particuliers faisait l’objet d’une vérification de la part des officiers subdélégués de l’intendant sur le terrain afin d’être infirmée ou confirmée. Pour les demandes fondées, il s’agissait alors pour les officiers royaux de quantifier plus précisément les estimations de pertes déclarées par les officiers communaux.

35Le dimanche 12 juin 1757, le consul de la communauté de Châteaubernard demanda une audience auprès du châtelain. Le consul lui exposa que plusieurs habitants avaient perdu une très grande partie de leurs récoltes potentielles à la suite de pluies ininterrompues, mêlées de neige, tombées six jours plus tôt sur les foins, les blés et méteils (du 2 au 5 juin), les couchant sous environ un pied et demi de neige pendant quatre jours. Le consul estimait que les récoltes seraient diminuées au trois quart et que ces cultivateurs allaient se retrouver incapables de faire face à leurs contributions. Le consul précisait ainsi au seigneur :

  • 38   AD38, 4E634/24, Procédure faite en la communauté de Châteaubernard pour obtenir du dégrèvement de (...)

« il est necessaire de faire faire une procédure desdits domages pour que Monseigneur l’Intentand aye la charité daccorder auxdits habitants un degrevement sur leurs charges proportionnez a leur perte ; et pour cet effect requiers que nous [le seigneur] nommions d’office deux personnes de probitte pour faire la vizitte dudit territoire et examiner lesdits domages et ensuite nous en faire leur rapport pour etre cy apres inserrer et ensuite remis a Monsieur Travail subdélégué de Monseigneur l’Intendant. »38

  • 39   Si les procédures de déclaration et de vérification étaient identiques pour les cas d’incendie, d (...)

36Les deux experts nommés, Jean Riondet (60 ans) et François Peyraud (55 ans), après avoir prêté serment devant le seigneur, parcoururent le terroir endommagé pour procéder à l’évaluation des estimations de pertes déclarées par le consul. Le rapport qu’ils remirent au châtelain établissait un état des pertes organisé en deux colonnes. La colonne principale dressait la liste des propriétaires touchés par cet accident. Chaque ligne comprenait leur prénom et nom, la nature des semences mises en terre (seigle, méteil, cossial), la quantité de ces semences (en sestiers, quartaux ou journaux) et la quantité de la perte (en proportion : quart, moitié ou trois quart de la récolte potentielle commune). Dans la marge, le rapport rappelait pour chaque contribuable le montant de la taille dû pour 1757. La taille totale des habitants concernés par ces dommages s’élevait à 561 livres, 11 sols, 10 deniers – non compris les capitation et vingtième. Ce rapport fut ensuite remis au subdélégué chargé d’établir un procès-verbal rassemblant les différentes pièces et informations sur cet accident, afin de les faire remonter à l’intendance qui les expédierait au cours de l’automne au Contrôleur général des finances39.

  • 40   AD38, 4E536/116, Procès-verbal pour les villages de Bonpertuis, les Moynes, Lombard, susdites com (...)

37Dans le cas de cette grêle, les experts avaient évalué les pertes en proportion. Dans d’autres cas, les rapports pouvaient parfaitement chiffrer les pertes par rapport au prix des denrées sur le marché et à une estimation des rendements. Par exemple, après un épisode de grêle à Charavines en 1752, les experts avaient procédé à l’évaluation à partir des déclarations des quantités semées, mais ils avaient ensuite fait entrer ces quantités dans un calcul supposant un rendement de un pour quatre et un prix de 40 sols par quartal de seigle non-récolté. Tout laisse supposer que la fixation des rendements espérés revenait entièrement aux deux experts. Le total des pertes estimées qui fut communiqué à l’intendance s’élevait ainsi à 3 155 livres, concernait sept taillables qui contribuaient pour 100 livres et 4 sols40.

  • 41   R. Favier, 2002, p. 71-104.

38Si l’on écoute précisément les termes du consul de Châteaubernard en 1757, qui recoupaient les mots du Roi, les procédures de dédommagement devaient donc soulager les habitants concernés par ces accidents « en proportion des pertes ». Ce qui correspond tout à fait à l’idée que l’on se fait de nos jours d’une procédure d’indemnisation. Aussi, en appliquant cette grille d’intelligibilité sans plus de recul, une partie importante des travaux sur ce sujet suppose que les dédommagements distribués par le Roi via les intendants correspondaient plus ou moins au montant des pertes déclarées puis vérifiées sur le terrain par les officiers royaux et/ou leurs experts. Or, cette hypothèse mérite d’être vérifiée – ne serait-ce que pour écarter le spectre de l’anachronisme. Il pourrait être possible de retrouver les multiples occasions où les aides royales ne sont pas arrivées jusqu’aux taillables mais furent détournées pour le renforcement de tel ou tel réseau de clientèle de l’intendant par exemple, ou pour apaiser tel ou tel parlementaire41. Pour la présente contribution, il s’agit plus généralement de déterminer en fonction de quel facteur principal l’aide royale était redistribuée en Dauphiné.

Soulager en proportion de quoi ?

39Une fois l’état des dommages pour l’année en cours renvoyé au Conseil du Roi, le montant du dégrèvement exceptionnel de taille était fixé puis communiqué à l’intendant qui se chargeait de procéder à sa distribution. Chaque élection se voyait attribuer une partie du dégrèvement total et de la diminution ordinaire en fonction d’un certain nombre de facteurs dont il ne sera pas question ici. Cette première répartition était proposée par l’intendant au Conseil, qui la validait par un arrêt à l’automne. Les dégrèvements consentis à chaque article (particulier ou communauté demandeurs) étaient consignés dans un état de distribution des aides par élection, sur la foi desquels les receveurs des tailles devaient défalquer les sommes obtenues lors de la levée de l’impôt l’année suivante.

  • 42   AD38, 4E62/117, État contenant estimation des batiments, des planchers et murailles des particuli (...)

40L’année 1757 fut une mauvaise année pour les habitants de la communauté de Monestier du Percy. Les importantes chutes de neige du mois de janvier avaient écrasé sous leur poids plusieurs bâtiments et des maisons de particuliers. L’hiver finissant laissa place à de fortes pluies qui entraînèrent dans leur mouvement des parties de terrains agricoles, pourrissant les semences fraichement mises en terre et laissant ailleurs des graviers et des sables peu propices à la pousse des jeunes semis42. M. Churin, subdélégué de l’intendance, ayant été informé de ces accidents, fit parvenir, le 20 août 1757, une lettre par laquelle il commissionna le châtelain de la communauté de procéder à la « vizitte, verification et estimation des batiments, planchers, murs, prés, terres et vignes » endommagés afin d’établir un procès-verbal de déclaration de pertes dans lequel devaient figurer les particuliers concernés par ces accidents. Le châtelain étant absent à cette époque, ce fut le lieutenant de la châtellenie, Arnaud, en compagnie d’experts choisis par lui pour leurs compétences en charpente, menuiserie et maçonnerie, Claude Charuzel et Étienne Borel, qui procéda à cette estimation.

  • 43   Article que l’on retrouve dans l’état en question (AD38, 2C416, État de distribution des aides ro (...)

41La constitution de cet état des pertes individuelles s’apparentait à celui de Chateaubernard : quatorze taillables étaient concernés. Chaque article représentait le cas d’un particulier. Il débutait par sa dénomination, prénom, nom et le cas échéant son statut social, puis une phrase rédigée expliquait les conditions matérielles du dommage causé par l’accident. Cette première partie de l’article finissait par une estimation chiffrée des pertes. L’estimation était suivie par une autre phrase qui rappelait la cote du particulier au rôle de la taille pour 1757. Sur les 2 407 livres de pertes estimées par le procès-verbal envoyé à l’intendant pour servir à l’état des dommages de l’année 1757, les quatorze particuliers reçurent sur l’année 1758, 120 livres de dégrèvement de taille. Les délibérations consulaires faisaient référence à l’article 75 de l’état de distribution de 1758 pour l’élection de Grenoble43.

« À la Communauté de Monestier du Percy la somme de 120# en diminution de la taille des 14 particuliers compris au procès-verbal du 19 septembre 1757 suivant la répartition qui en sera faite sans fraix au marc la livre de leur estime par les officiers de la communauté en considération des dommages causés à leurs batimens et à leurs fonds par les neiges les ravines. »

  • 44   La même analyse a été menée sur la communauté de La Buisse. Les mêmes taux de corrélation ont été (...)

42Évidement, cette procédure de dédommagement ne peut passer pour le cas régulier – laquelle le pourrait ? Cet accident a touché un groupe très particulier du tissu social villageois : le seigneur, le châtelain et la plupart des consuls. La majeure partie des bâtiments renversés était des écuries. Néanmoins, une analyse quantitative du procès-verbal des pertes et de l’état nominatif de distribution des 120 livres montre que les dégrèvements obtenus par chacun des quatorze particuliers n’étaient fonction que de leur estime et ne prenaient absolument pas en compte les montants de pertes évalués par les experts. L’estime représentant la capacité contributive de chaque taillable, ce mode de distribution des aides royales contredisait donc le discours officiel de la justice du dédommagement « en proportion des pertes » au plus haut niveau de l’État. Et cette contradiction se retrouve ailleurs, comme à La Buisse à la même époque44. Ces corrélations fortes (99 %) entre dégrèvement et estime ne sont rien d’autre que l’illustration en pratique du caractère juridique de la répartition des aides qui devait être faite « au marc la livre de l’estime ». Force est donc de constater que si les procédures de dédommagement étaient engagées par les taillables pour être soulagés en proportion des pertes, les aides étaient distribuées selon la richesse des demandeurs. Ce qui n’est pas complètement contradictoire puisque, comme on l’a vu plus haut, en régime de taille réelle, il existait une relation robuste entre le montant de l’estime et la quantité de fonds possédée en propre. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs pour l’administration royale, lorsqu’un accident saisonnier frappait une communauté, l’échelle des pertes correspondait exactement à l’échelle des fortunes.

43Il importait évidemment aux taillables de recevoir des diminutions fiscales approchant le plus possible des pertes estimées qu’ils avaient essuyées. Il importait aussi aux intendants successifs d’être en mesure d’indemniser dans les meilleures conditions possibles les sujets du Roi mis à mal par une inondation. La standardisation empirique des procédures de déclaration de perte et de distribution des aides s’appuyait clairement sur de telles justifications : compenser les injustices tombées du ciel ; distribuer l’aide le plus justement possible. Cette vérité officielle n’est, dans ce cas comme ailleurs, jamais sans efficacité réelle, notamment sur le plan symbolique. C’est pour cela qu’il faut la prendre en compte. Néanmoins, sous ce premier niveau de justification, ce qui ressort de l’analyse, c’est la nécessité administrative de lier dans un même dispositif, l’estimation réelle des pertes accidentelles, les dépenses extraordinaires de la Province et les dégrèvements octroyés puis distribués. Or, ce qu’on découvre sous ce dispositif lorsqu’on écarte les scories naturalistes que laisse derrière elle l’obsession climatique, c’est un petit objet discret mais central : le rôle de taille réelle. C’est la raison pour laquelle ce dispositif n’était pas envisageable partout. Seuls les pays d’État et les provinces de taille réelle offraient les conditions administratives et théoriques pour réaliser à petite échelle ce que les physiocrates rêvèrent de généraliser au royaume : l’établissement d’un cadastre national capable de faire circuler sans entrave la richesse et la connaissance précise de cette richesse.

3. Prendre en charge les sinistrés (xixe siècle)

44Le 20 août 1871, le maire de Cognin informait le sous-préfet de l’Isère d’un problème suite à la procédure de secours qu’il avait engagée en raison de la grêle tombée le 24 mai précédent et ayant occasionné des dommages parmi les possessions de certains habitants. Après avoir nommé une commission ad hoc dont il prit la direction, il procéda à l’estimation des pertes, dressa un procès-verbal auquel étaient compris quarante-deux propriétaires ou fermiers ayant éprouvé des pertes, qu’il renvoya à la préfecture. Une première indemnisation fut versée à la commune au mois de juillet ; une seconde au mois d’août. Mais seuls dix-huit des quarante-deux « perdants » se trouvaient compris à l’état de distribution de la seconde aide. Sous la pression des vingt-quatre autres administrés, le maire demandait au sous-préfet de lui donner la raison de cette partition. En marge de cette lettre, un fonctionnaire de la préfecture nota :

  • 45   AD38, 4E626/18, Lettre du Maire de Cognin au sous-préfet de l’Isère, le 20 août 1871.

« Renvoyé à monsieur le maire de Cognin prière de faire connaître aux réclamants qu’il nous est matériellement impossible de les renseigner. La sous-préfecture n’a d’autres missions dans les cas de cette nature que d’enregistrer les demandes produites et de les transmettre ensuite à l’administration des contributions directes qui les fait instruire. »45

  • 46   AD38, 4E690/37, État indicatif des propriétés situées dans la communauté de Sassenage, dont les r (...)

45La requête s’arrêta là. Le procès-verbal des pertes en question comprenait six colonnes. À la suite des noms et prénoms, étaient pris en compte la nature des récoltes touchées (blé, vin, noix), leur prix à l’hectolitre, la valeur de chaque récolte perdue suivie d’une colonne d’observations. Dans cette dernière colonne, le maire avait été tenu de proposer une appréciation de la « position de fortune » des sinistrés selon dix classes d’aisance : aisé, assez aisé, peu aisé, assez gêné, dans la gêne, grande gêne, misérable, très misérable, misère complète et misère extrême. Il se trouve que les dix-huit particuliers ayant bénéficié de l’aide supplémentaire appartenaient tous aux quatre dernières catégories. Pour un cas de grêle similaire, arrivé sur la commune de Sassenage le 13 juin 1832, un procès-verbal parent avait été dressé par une commission ad hoc similaire. Mais, dans la même colonne d’observations, à la suite de l’estimation de la perte en argent, figuraient uniquement les estimations en proportion des récoltes ou des terrains perdus, comme cela se faisait au xviiie siècle46.

Brève généalogie blockienne des secours spéciaux
en cas de sinistres

46Dans le dictionnaire administratif de Maurice Block, dont la seconde édition est parue en 1877, le thème des dédommagements en cas d’accidents saisonniers était traité dans le cadre d’une seule entrée intitulée « Sinistres (Secours en cas de) ». L’entrée débutait par cette définition :

  • 47   M. Block, 1877, p. 1658-1659.

« Les accidents d’une importance majeure, qu’on appelle sinistres, tels que les inondations, incendies, épizooties, sont plus particulièrement soumis à la surveillance administrative et municipale. Le devoir de l’administration ne se borne pas aux mesures à prendre pour prévenir les accidents ; elle a encore pour mission d’accorder des secours ou indemnités en argent à ceux qui ont souffert des dommages importants par suite de graves sinistres. Aussi voyons-nous chaque année des sommes portées au budget des dépenses pour être distribuées en secours en cas de grêle, d’inondations, d’épizooties, etc. »47

47On retrouve là les classes de dommages légitimes issus du xviiie siècle, mais le devoir que se fixe l’administration d’alors semble dépasser celui de l’Ancien Régime : les dédommagements comprenaient une partie en argent et non plus seulement en dégrèvement, qu’on appelait « secours ».

48La notice rappelait que ce type de prise en charge avait une histoire juridique. L’article 4 de la loi du 9 germinal an V (29 mars 1797) spécifiait que les centimes ou sous additionnels de la contribution foncière devaient constituer une masse commune à tous les départements de la France pour être destinée aux indemnités dues aux cantons dévastés par la grêle, les incendies, les épizooties et les autres types de sinistres. Un quart de cette somme devait être dirigé dans cette voie. Ce que confirmèrent les lois du 10 prairial an V (29 mai 1797), et du 19 vendémiaire an VI (10 octobre 1797). Ce ne fut, semble-t-il, qu’à partir de 1819 que les lois de finances allouèrent annuellement au Gouvernement un fond constitué à partir d’un centime spécial additionnel au montant des contributions foncière, personnelle et mobilière, apparaissant au budget sous le titre de « Secours spéciaux pour pertes matérielles et événements malheureux ». Ce fond était commun à tous les départements et destiné à venir en aide aux habitants nécessiteux et non assurés qui se retrouvaient victimes de pertes en raison d’incendies, d’épizooties, d’orages, de grêle, de gelées, d’accidents divers, d’inondations et de blessures ou de morts accidentelles, d’après M. Block.

  • 48   « Le fonds dit de non-valeurs, composé de centimes additionnels payés par les départements au pro (...)
  • 49   M. Block, 1877, p. 360.
  • 50   M. Block, 1877, p. 671.

49Ces centimes additionnels sur lesquels était basé ce fonds de secours spéciaux, étaient des suppléments proportionnels ajoutés chaque année aux contributions directes et calculés au marc le franc de ce montant. Il y avait trois sortes de centimes additionnels dans les finances publiques du xixe siècle : les centimes généraux imposés au profit de l’État, sans affectation spéciale, visant uniquement à faire grimper l’assiette de l’impôt ; les centimes perçus au profit des départements et des communes pour subvenir aux dépenses locales ; et les centimes spéciaux dont les destinations variaient. D’après M. Block, en 1874, le fonds de secours spéciaux représentait 2 178 000 francs ; en 1875, 2 200 000 francs ; en 1876, 2 209 000 francs. En 1877, sur les 22,2 centimes additionnels levés au total : 8 (soit 36 %) étaient pris sur les patentes pour aller aux communes ; 1 (soit 4,5 %) était pris sur les deux contributions foncière et mobilière pour aller aux secours spéciaux en cas de sinistre ; 8,2 (soit 37 %) étaient pris pour 10 % sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, pour 30 % sur les portes et fenêtres et pour 60 % sur les patentes, pour les dégrèvements fiscaux, autrement appelés « fonds de non-valeurs »48 ; le reste servant aux frais d’avertissement49. Ce fonds de non-valeurs était mis en partie à la disposition du ministère de l’Agriculture et du commerce pour les secours en cas de sinistres50.

50Ainsi, on comprend que la variabilité des contributions explique la plus grande part de la variabilité des dégrèvements et des secours tout au long du xixe siècle. Néanmoins, la prise en compte des pertes réelles n’était pas absente du calcul des dédommagements. À partir de 1819, les préfectures avaient la connaissance des pertes dites « totales », c’est-à-dire celles résultant d’incendies, d’épizooties et d’accidents divers tels que l’écroulement d’un bâtiment par exemple. Elles pouvaient prétendre à une allocation de 6, 5 et 4 % de l’estimation des pertes, suivant que cette estimation était inférieure à 20 000 francs, comprise entre 20 000 et 40 000 francs ou qu’elle atteignait 40 000 francs. Les pertes dites « temporaires » recouvraient les dommages causés au revenu par des orages, la grêle, des gelées ou des inondations. Ici, la loi opposait les biens meubles (les fruits récoltés et les bêtes) au biens immeubles (terres et fruits sur pied). Ces pertes temporaires devaient être prises en charge selon une fourchette de 2,5 à 3 % des pertes. À partir de 1846 expliquait M. Block, la proportion des dédommagements pour toute nature de sinistre fut établie à 5 % pour les pertes en capital (immeubles) et à 2 % pour les pertes en revenu (meubles). Puis, en 1851, le taux des secours aurait été uniformisé dans les deux cas : 6 %, puis 5 % en 1874 et 4 % en 1877, date à laquelle la proportion fut alors fixée chaque année, par un arrêté ministériel, d’après le chiffre des ressources et d’après les dépenses indiquées par la moyenne des années antérieures à l’échelle de chaque département.

Dénombrer les sinistrés

51Au début de la partie consacrée aux sinistres et calamités agricoles de l’Annuaire statistique de la France pour 1878, le premier volume de la série, on trouve une note explicative :

  • 51 Annuaire statistique de la France, 1878, p. 463.

« Les trois tableaux sont la reproduction simplifiée de la statistique des sinistres, d’après le tome VIII de la Statistique annuelle de la France, publiée par le ministère de l’Agriculture et du commerce. Le montant des pertes est fourni par les préfets ; celui des départements, par le ministère des Finances ; enfin, le montant des secours est emprunté à la comptabilité spéciale du ministère de l’Agriculture et du commerce. »51

  • 52 Annuaire statistique de la France, 1878, p. 522.

52Il s’agissait alors de rendre compte des deux types d’aides dont pouvaient bénéficier les sinistrés. Par « département », il faut entendre la répartition de l’aide qui était donnée par le ministère des Finances. En l’occurrence il s’agissait, dans ce premier cas, des dégrèvements sur les contributions directes des sinistrés. Ce ministère chargeait l’administration des contributions directes départementales de distribuer selon les listes nominatives de perdants, listes obtenues auprès du ministère de l’Intérieur qui les tenait lui-même des préfets. Les dégrèvements étaient principalement destinés aux communautés, via la personne du percepteur chargé de procéder à la redistribution sur les contribuables, alors que les secours étaient destinés aux particuliers sinistrés (ce que laisse entendre les deux catégories statistiques : « individus secourus » et « communes dégrévées »)52.

  • 53   Cette procédure fonctionnait déjà dans les années 1820. À Valbonnais, les états de pertes étaient (...)

53Par rapport aux dégrèvements, les secours et leur « comptabilité spéciale » suivaient une autre filière : le ministère de l’Intérieur chargeait le ministère de l’Agriculture et du commerce de débloquer vers chaque département une partie du fonds de secours spéciaux, selon les listes nominatives d’indigents parmi les listes de perdants que les préfets avaient constituées d’après les procès-verbaux de déclaration de pertes des maires. Ce second type d’aide apparaît souvent dans les sources comme la « seconde distribution » car il était toujours distribué postérieurement à la ventilation des diminutions fiscales. La distribution des secours ne revenait pas aux contributions directes mais aux préfets qui allouaient ces sommes en bloc aux maires des communes sinistrées en leur imposant de leur retourner le plus rapidement possible les états nominatifs de distribution du secours53. Ces états de distribution établis, les noms d’administrés indigents ayant échappé aux premières listes pouvaient être ajoutés au fil de l’eau soit sur demande du maire, soit sur requête des individus auprès du préfet qui demandait au maire de rectifier cette omission, non sans avoir vérifié l’état de fortune des demandeurs auprès des contributions directes. De même, le préfet pouvait, le cas échéant, distribuer des reliquats de secours à certaines communes en fonction des disponibilités en fin d’exercice et de l’importance des sinistres.

  • 54   Rapportés aux chiffres nationaux, la plupart des indicateurs de ce département ne dépassait pas 1 (...)

54Toute cette économie fut réifiée à l’échelle nationale par les services de la statistique publique à partir de 1873 et ce jusqu’en 1895, date à laquelle les sinistres ne constituent plus une entrée particulière des tableaux de l’Annuaire statistique de la France, mais se retrouvent dispersés entre les sociétés mutuelles de prévoyance et les assurances à capitaux fixes ou variables. En 1892, l’Isère apparaissait dans ces comptes à hauteur de 98 178,28 francs de dégrèvements et 15 048,90 francs de secours54. Le montant total des pertes admises au dégrèvement s’élevait à 6 711 875 francs (dont 98,5 % avaient été causés par la grêle et les orages), et le montant total des pertes admises au secours, à 300 978 francs. Il s’agissait ici des pertes ayant fait l’objet de procédures de dédommagement de la part des maires ou des particuliers. Ces chiffres ne prenaient pas en compte ni les cas isolés, ni les pertes non admises au dédommagement soit pour vice de procédure (fausses déclarations, faux évènements, pertes relativisées par la contre-enquête du contrôleur des contributions directes) ou pour retard dans la remise des documents par les maires.

  • 55   Ces dénominations pouvaient évoluer au cours du temps : en 1888, la catégorie grêle se mit à reco (...)

55Cinq catégories de sinistres ouvraient droit à un dégrèvement : les incendies, les inondations, les grêles et orages, les gelées et sécheresses et le phylloxéra. Six catégories ouvraient un droit aux secours : les incendies, les pertes de bestiaux, les accidents divers (perte de bateaux et engins de pêche, écroulement de maisons), les orages et grêles, les gelées, les inondations et les événements malheureux (chutes, blessures, morts accidentelles)55. Concernant les dégrèvements en 1892, l’incendie concernait 3,1 % des communes iséroises demandeuses, les inondations 12,3 %, les grêles 77,5 % et les gelées 7 %. Concernant les individus, compris dans la colonne « Nombre d’articles de rôle », l’incendie concernait 0,1 % des perdants isérois, les inondations 1,3 %, les grêles 97,7 % et les gelées 1 %. De manière paradoxale, les taux de dédommagement en dégrèvement variaient alors entre 1,1 % (incendie) et 1,4 % (grêle), sauf dans les cas de gelée où il atteignait 13,7 % : sur 16 communes sinistrées et 161 perdants, les pertes dues aux gelées s’élevaient à 32 200 francs (soit 0,5 % des pertes admises au dégrèvement, tous sinistres confondus), qui ont donné lieu à un dégrèvement global de 4 425,66 francs (soit 4,5 % du dégrèvement isérois total pour 1892).

56Dans le cas des secours, qui ne pouvaient être attribués qu’à des contribuables à titre individuel, 9,9 % concernaient des incendies, 47,8 % des pertes de bestiaux, 0,6 % des grêles et 6,8 % des inondations. À la différence des dégrèvements, le taux de dédommagement des cas admis aux secours exceptionnels était constant pour tous les types de sinistres et s’élevait en 1892 à 5 % des « pertes secourues » selon les termes des comptes, c’est-à-dire des pertes admises dans les procédures d’allocation de secours. À partir de 1877, ce taux n’était plus fixé arbitrairement, mais découlait d’un calcul précis. Ainsi s’explique pourquoi ces secours apparaissent dans les sources en tant que « seconde distribution » puisque la fixation annuelle par arrêté ministériel de ce taux de dédommagement impliquait que l’état des pertes admises aux secours pour l’année soit définitivement clos afin de calculer au niveau national, à partir des chiffres de chaque département, le rapport entre les pertes et le montant du fonds de secours spéciaux mis à disposition du ministère de l’Agriculture par le ministère de l’Intérieur. Ce taux ministériel se retrouvait alors jusque dans les états de distribution communaux entre les perdants, qui n’étaient plus que des tables de proportionnalité : en 1891, une perte universelle de 500 francs (le détail de la perte n’était plus indiqué) donnait droit à 23,50 francs de secours, soit 4,7 %. La barre administrative des 5 % tenait ainsi la distribution des secours à l’échelle nationale relativement indépendante des conjonctures climatiques et des sinistres ponctuels.

Secourir en fonction de quoi ?

57Le 30 octobre 1888, le préfet de l’Isère signifiait au maire de Cogin qu’il faisait mandater :

  • 56   AD38, 4E626/18, Lettre du préfet de l’Isère au maire de Cognin, le 30 octobre 1888.

« au nom de M. le Receveur municipal, sur les fonds mis à ma disposition par M. le Ministre de l’Agriculture, la somme de [manuscrit] 1412,50 destinée à venir en aide aux habitants nécessiteux de votre commune qui ont éprouvé des pertes par suite de la grêle en 1888. Conformément à la proposition de M. le Directeur des Contributions directes et par décision du 29 août 1888 j’ai prononcé en faveur des propriétaires atteints la remise d’impôt de 2 544,92 afférente au revenu perdu. »56

  • 57   AD38 4E621/40, Divers états de pertes éprouvées dans la commune de Valbonnais en 1821, 1823, 1825 (...)

58La distribution de dégrèvements fiscaux était alors une procédure bien connue, en plusieurs points identiques à celle de l’Ancien Régime, pour peu que l’on convienne que l’effet principal de ces procédures était bien de faire fonctionner, d’instituer un outil administratif, le rôle d’imposition. Ce processus de dégrèvement se retrouve tout au long du xixe siècle : toutes les procédures faites par exemple à Valbonnais dans la décennie 1820 s’appuyaient sur les mêmes tableaux qu’au xviiie siècle, mettant en regard le montant des dommages et le montant des contributions de chaque article de rôle57.

  • 58   AD38, 4E626/18, Lettre du maire de Cognin au percepteur, le 25 février 1889.

59En revanche, la nouveauté du xixe siècle résidait dans l’administration des secours spéciaux. À Cognin, le fait que ce secours de 1 412,50 francs était perceptible en argent par les individus secourus qui venaient percevoir en mairie après avoir émargé aux états de distribution, impliquait une tout autre démarche administrative pour les administrés, comme pour les administrateurs. Au procès-verbal des pertes s’élevant à 41 010 francs répartis sur 78 perdants, était attachée une liste rédigée sur papier libre, contenant 20 noms extraits de l’état précédent58. Cette liste avait été établie par la Commission municipale « pour faire le classement des personnes qui ont subi des pertes par la suite de la grêle » et qui pourraient prétendre aux secours, après que le percepteur, auquel cette liste était adressée, ait fait remonter à la Commission les extraits des impositions de ces personnes. Ceci signifiait que cette liste avait pu être constituée par la Commission sans connaissance précise du niveau d’imposition de ces individus. Or, cette seconde liste n’était pas la liste des plus gros perdants que la grêle aurait le plus mis à mal, et mieux, elle contenait même quatre personnes n’ayant pas été comptées au nombre des perdants. Les archives n’en disent pas plus.

  • 59   AD38, 370/7_12, État contenant l’évaluation approximative des pertes occasionnées par la grêle et (...)
  • 60   Avec les trois des plus grosses décharges (29,95, 13,58 et 11,79 francs), en regard de dégrèvemen (...)
  • 61   Cette pratique de la liste fantôme de bénéficiaires était monnaie courante. En 1892, le maire de (...)

60Le problème administratif que posaient les secours est qu’ils devaient être alloués en tenant compte des situations singulières dans lesquelles les sinistres mettaient certains propriétaires des communes sinistrées. Le 16 juin 1875, à la suite de l’enchaînement malheureux d’une grêle et de fortes pluies, le maire de Saint-Marcellin, à la tête d’une commission ad hoc, établit un état des pertes causées par ces évènements59. Cet état fut clos le 25 juin et déposé directement à la sous-préfecture le 28 juin. Il faisait la liste de trente-huit perdants dont les pertes s’élevaient à 22 606 francs. À la suite de la vérification du contrôleur des contributions directes, 152,36 francs ont été accordés à la commune en décharge d’impôt et 145,40 francs ont été débloqués en secours. Deux listes ont alors été tirées de l’état des pertes original. La première comptait trente-sept perdants entre lesquels été réparti le dégrèvement. Seulement quinze des perdants compris au premier état figuraient dans cette seconde liste : les vingt-deux autres personnes avait été ajoutées a posteriori et récoltaient 81 % du dégrèvement total60. Cela dessinait donc un groupe de vingt-trois cultivateurs compris au premier compte qui ne bénéficièrent pas de dégrèvement61.

61Cependant, ce groupe de vingt-trois individus englobait la totalité des bénéficiaires du secours, soit neuf personnes. C’est donc quatorze cultivateurs qui ne reçurent aucune aide pour compenser les pertes subies à la suite de cette grêle. Parmi les neufs individus secourus, deux figuraient deux fois à l’état de distribution du secours : Boudillon Ennemond pour 6,40 et 8 francs et Guillot François pour 16 et 5 francs. Ces doublons s’éclairent au regard de l’état des pertes original où les articles de ces deux perdants comportaient chacun deux entrées : Boudillon était perdant en tant que fermier de Mademoiselle Chastellière pour 190 francs, et de M. Garat pour 200 francs. De même, pour Guillot qui était le fermier du Gouverneur Robin du Vernay pour 800 francs (ce dernier faisant partie de la liste fantôme des bénéficiaires du dégrèvement, à hauteur de 13,58 francs) et le granger de Louis Vial, ex-greffier du Tribunal de Grenoble, lui-même compris à l’état des pertes pour 1 100 francs et dégrevé de 2,88 francs. Ainsi, si les neufs cultivateurs secourus ne constituaient pas les plus gros perdants du sinistre, ils avaient droit au secours pour la situation dans laquelle il se retrouvaient et que l’état des pertes avait objectivée.

62Les renseignements rassemblés par la Commission municipale étaient particulièrement précis. Chaque perdant formant un article, les commissaires avaient inscrit à la suite des noms et prénoms, les numéros au plan cadastral des immeubles endommagés (numéro, folio, section). Ils avaient noté ensuite si le perdant était fermier, métayer ou granger et de qui. Puis venait le détail des pertes approximatives en blé, noix, vigne, fourrage, terrains, pomme de terre, chanvre et légumes. Enfin, la dernière colonne établissait de manière laconique la situation du perdant. Entraient alors en ligne de compte la position de fortune en biens meubles et immeubles avec leur situation approximative et la situation familiale. Cela aboutissait à une catégorisation qualitative qui, sans être automatiquement qualifiante, était nécessaire pour ouvrir droit au secours. Des neufs secourus, tous étaient « très gênés », mais d’autres « très gênés » ne figuraient ni au dégrèvement, ni au secours, tel Hippolythe Chorot, métayer de Adolphe Bedin, ayant perdu 430 francs en diverses récoltes, « ne possédant rien » mais n’ayant pas d’enfant ; alors qu’à pertes équivalentes, Louis Rozand, métayer de Alphonse Mayer de Baldegg, qui ne possédait rien non plus, mais avait quatre enfants, reçu un secours de 16 francs.

63L’entreprise dans laquelle se lança l’administration publique autour des dédommagements, et en particulier des secours, était compliquée. Il s’agissait de produire un critère d’évaluation difficilement quantifiable (donc malaisément comparable) qui mettait en lien les pertes subies avec la situation domestique du perdant, afin d’apprécier l’effet social de la perte sur cette position de fortune. L’aisance n’était donc ni un critère fiscal, ni une donnée d’état civil : c’était un indice variable qui indexait des situations créées par les sinistres. À nouveau, comme au xviiie siècle, avec cette pratique du secours, l’enjeu n’était pas de mesurer les pertes pour dédommager en proportion, mais d’allouer ce supplément d’aide en fonction d’une nouvelle invention bureaucratique : l’aisance.

  • 62   En 1861, le préfet de l’Isère empêcha par exemple le déblocage d’un secours de 1607 francs dont d (...)

64Une définition administrative du secouru fut donné dès 1856 (Annexe 2). Comme bien d’autres éléments de la vie administrative de l’État, elle ne fut évidement pas assimilée immédiatement par tous les maillons de la chaîne du dédommagement. Notons cependant, qu’à la différence d’autres éléments de cette vie, cette définition fonctionna et fut peu à peu employée et transformée par les différents acteurs de cette chaîne62. Cette catégorie avait donc une efficacité en dépit de sa faible maniabilité statistique. On relèvera pour finir le rôle important joué par les sinistres « inondation » dans le changement de régime du dédommagement en général et de l’administration des secours en particulier. En Isère, tout semble se cristalliser dans le sillon des inondations de 1851 et de 1856, lorsque la Commission centrale de secours aux inondés produisit un certain nombre de documents propres à rassembler les renseignements nécessaires à l’esquisse administrative du secouru pour sinistre (Annexes 1 et 2).

*

65Le plus grand piège lorsqu’on aborde l’histoire de l’État, c’est d‘assimiler les pratiques d’État à des objets naturels ; piège qui peut se refermer sur soi lorsqu’on omet en plus de prendre ces pratiques pour objet. Le cas des procédures de dédommagements des accidents saisonniers pourrait incarner l’archétype de ce double chausse-trape épistémologique. Difficile de débuter l’analyse en soutenant que les épisodes de grêle, les gelées printanières, les inondations brutales ou les maladies épizootiques ne sont pas des objets naturels, des défis lancés aux sociétés par la nature. Difficile ainsi de soutenir que ces objets ne sont que le produit des pratiques d’État qui en ont permis la prise en charge. Difficile enfin de passer outre le caractère objectivement rationnel des modalités de réponse que les sociétés regroupées en collectifs politiques ont pu mettre en œuvre pour réagir contre ces accidents imprévisibles. Cette grille d’intelligibilité est de loin et depuis longtemps la plus aisée pour l’historien.

66En quoi consistait la pratique qui conduisait un cultivateur, au xviiie siècle puis au xixe siècle, à demander et obtenir un dédommagement pour les pertes de récoltes que lui avait fait subir dans l’année courante un épisode de grêle ? Voilà une question simple qui peut tenir lieu de programme de recherche et qui nous épargnerait les travers rationalistes des raisonnements météorologiques. Ce premier inventaire des différences a voulu montrer qu’au xviiie siècle comme au xixe siècle, les accidents jouèrent indéniablement le rôle de créateur de situations dont l’État profitait pour des raisons différentes en fonction du contexte : au xviiie siècle, il s’agissait de faire fonctionner dans les deux sens une nouvelle invention bureaucratique, le rôle de taille nouveau régime, en complétant son caractère contraignant par une possibilité de soulagement propre à construire un intérêt d’y être inscrit – situation de double bind selon la grille de l’homo œconomicus libéral ; au xixe siècle, il s’agissait de continuer ce rodage administratif du rôle d’imposition, mais en équipant cette invention d’Ancien Régime d’une procédure connexe qui, à partir des mêmes types d’accidents, permettrait de caractériser une certaine partie de la population par quelque chose de mieux, quelque chose de plus fin que sa cote de contribution directe : l’aisance, dont le caractère qualitatif était pourtant contradictoire avec l’appétence quantitative et nomologique de la statistique publique. Dans les deux cas, l’enjeu commun était la connaissance : connaissance des quantités de richesses puis connaissance des pauvres.

  • 63   Le 31 mai 1907, une circulaire fit passer l’administration des sinistres sous la responsabilité d (...)

67Il est indéniable qu’un des effets principaux recherché par ces politiques publiques parentes de dédommagement « pour grêle, gelées, épizooties, etc. » était de rassembler une multiplicité de pratiques en une unité juridique à partir de laquelle il serait possible de construire du droit. Au cours du xviiie siècle, cette homogénéisation des cas d’accidents saisonniers fut une des objectivations majeures que produisit ce nouveau droit, directement relié aux revenus taillables et au concept de propriété. Si cette objectivation fut par la suite l’enjeu fondamental de ces pratiques d’État au xixe siècle puis au xxe siècle63, il faut évidemment se garder de redoubler cette réification en la tenant pour un objet naturel dont on se mettrait à faire l’histoire universelle. Si la construction d’une échelle d’équivalence universelle des pertes – pratique d’État qu’il faut prendre pour objet – fut bel et bien un objectif des pouvoirs publics dans les deux cas, en revanche, au ras du sol, les procédures de dédommagement semblent avoir été chacune tentées par cet universel pour des raisons différentes.

  • 64   Pour creuser cette piste, les épizooties sont un terrain incontournable, car le premier existant (...)

68Au xviiie siècle, s’il était envisageable de perdre un pied de vigne universel, une maison universelle ou un journal de seigle universel indexés sur les prix du marché, un rendement probable ou un revenu commun, en revanche on ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation singulière étant donné que l’enjeu de l’institutionnalisation du rôle de taille et de la hiérarchie sociale qu’il garantissait, venait annuler toute redistribution ceteris paribus des aides comme l’invoquaient pourtant les sources64. Au xixe siècle, pertes et dédommagements universels étaient possibles, tant sur le plan administratif que théorique, grâce à la formalisation des procédures de dégrèvement que les maires ont su médiatiser vers leurs administrés. Néanmoins, la construction empirique de la procédure d’administration du supplément des secours spéciaux a conduit les différents services impliqués dans la chaîne du dédommagement à inverser les termes de la relation pertes-perdants, plaçant dans l’appréciation d’une pauvreté ceteris paribus, l’espoir de trouver naturel ce qui devait désormais être pris en charge administrativement faute de pouvoir être endigué politiquement : la question sociale.

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Notes

1   A. Gabriel, 1971, p. 564.

2   Dans cette veine, l’histoire des catastrophes naturelles et des réponses des sociétés jouit en France d’une longue tradition dont les travaux s’étendent de l’histoire climatique d’Emmanuel Le Roy Ladurie à la nouvelle histoire climatique d’Emmanuel Garnier, en passant par la somme d’Yves Lequin et de Jean Delumeau, le début des années 1990 et deux colloques précurseurs, puis l’école de Grenoble à partir de 1998 (E. Le Roy Ladurie, 1967 ; J. Delumeau & Y. Lequin, 1987 ; A. Blanchard et al., 1993 ; B. Bennassar, 1996 ; R. Favier & A.-M. Granet-Abisset, 1998, 2005 ; R. Favier, 2002 ; R. Favier & C. Pfister, 2007 ; E. Garnier, 2010, p. 7-41). Pour une des rares synthèses critiques de cette historiographie, voir G. Quenet, 2010, p. 10-25.

3   N. Kisliakoff, 1965, p. 187.

4   D’après le titre de l’ouvrage incontournable de D. Hickey, 1993.

5   J.-B. Dochier, 1817, p. 5.

6   V. Chomel, 1973, p. 205.

7   Phénomène qui intéressa au premier chef les historiens démographes ; voir J. Dupâquier, 1969, p. 89-95.

8   J.-B. Dochier, 1817, p. 6.

9   Archives départementales de l’Isère (AD38), 2C337, Anonyme, Extraits du livre intitulé Mémoires concernants les impositions et droits en Europe, s.d. (vers 1770), f°41v.

10   V. Chomel, 1996, p. 69-80.

11   J.-B. Dochier, 1817, p. 16-17.

12   E. Esmonin, 1924, p. 189.

13   Comme le rappelait Edmond Esmonin, le calcul des feux ne laissa aucune trace permettant à l’historien de se faire une idée du mode opératoire employé par les Commissaires. Tous les documents furent détruits, et ce, sûrement pour éviter toute contestation par les parties a posteriori (E. Esmonin, 1924, p. 195).

14   Le péréquaire de 1706 resta pratiquement inchangé jusqu’en 1789. Seules quelques modifications lui furent apportées par différents arrêts, à propos de la cession des vallées piémontaises par le traité d’Utrecht notamment. En 1790, les feux taillables s’élevaient à 3 291, tandis que le nombre des feux nobles étaient de 1 494 (E. Esmonin, 1924, p. 194-195 et 199).

15   E. Esmonin, 1924, p. 180.

16   Fontanieu cité dans T. Auzias, 1850, p. 538.

17   Ici, toute analyse tenant pour immuable l’opposition entre le Tiers et les deux autres ordres, autour des privilèges, échoue à prendre en considération le rôle central joué par les élites du Tiers, et notamment par la bourgeoisie urbaine, dans la situation d’endettement des communautés rurales et la politique fiscale de la Province ; ce qui a bien été démontré par D. Hickey, 1978, p. 26-27.

18   En dehors de quelques procédures de réajustement qui eurent tout de même lieu entre 1706 et 1715 (AD38, 2C507, Édit du roy concernant la révision des feux de la province du Dauphiné, publié et registré à Grenoble en Parlement le 23 juillet 1706, f°9-12)

19   G. Ardant, 1971, p. 375.

20   En octobre 1718 par exemple, une déclaration royale promit une décharge de taille, capitation et droits seigneuriaux pendant cinq ans à ceux qui voudraient mettre en valeur les biens abandonnés de la généralité de Montauban (G. Ardant, 1971, p. 378).

21   AD38, 2C310-336, Registres de la Révision des feux du Dauphiné, 1697-1706.

22   AD38, 2C505-507, Tailles. Dégrèvements. Jugements et ordonnances de la Commission de révision des feux (1697-1716).

23   Ce que critiqua Fontanieu [Bibliothèque municipale de grenoble (BMG), U915, Fontanieu, Mémoire sur les moyens à mettre en usage pour parvenir à réparer les désordres des cadastres et coursiers en Dauphiné, s.d. (vers 1727), f°90 et suiv.].

24   P. Bourdieu, 2012, p. 53.

25   BMG, U915, Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné, s.d. (vers 1735), f°65r-66v.

26   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 23 septembre 1738.

27   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 13 octobre 1760.

28   AD38, 2C502, Extraits des registres du Conseil du Roi, 13 octobre 1751.

29   AD38, 2C501, Tailles. Dégrèvements suite à l’inondation de 1711.

30   « Ordonnance de l’intendant Fontanieu fixant les modalités de dédommagement de sinistre » citée dans R. Favier, 2002, p. 94-96.

31   AD38, 2C409-446, États de distribution des aides royales par élections – annuels (1751-1788).

32   On dispose de la série continue de ces tableaux entre 1749 et 1788 (AD38, 2C49-51).

33   Ces catégories ont par la suite évoluées, intégrant par exemple en 1759 les légumes, et en découplant les foins et les pailles, ou encore l’orge des menus grains. En 1771, une colonne fut ajoutée pour relever le nombre de communautés par subdélégation.

34   Ainsi, pour l’estimation des fruits en 1759 : 12 années communes + 1 néant + 3 moitié d’année commune + 1 tiers au dessous d’une année commune = 1 cinquième au dessous d’une année commune (AD38 2C50, État des récoltes de l’année 1759, f°1v.).

35   Il s’agit là de la retranscription du brouillon des observations pour 1756 ; un document de travail intermédiaire où l’on peut lire sous les biffures, tous les mots et les expressions que le secrétaire de l’intendant a saisi lors de la dictée. L’analyse de la construction de ces démonstrations à envoyer au Contrôleur général des finances n’est pas précisément l’objet de cette contribution. On peut cependant noter les tâtonnements syntaxiques de l’administrateur royal pour jouer sur les temps, et notamment sur les différentes formes de futurs (AD38, 2C49, Observations sur les apparences des récoltes de l’année 1756, s.d., f°2v.).

36   AD38, 2C50, État des récoltes de l’année 1759, f°2r-v.

37   AD38, 4E536/115, Affiche d’ordonnance portant règlement pour les procédures des incendies, grêles, gelées et ravines, 20 septembre 1747, 1f°.

38   AD38, 4E634/24, Procédure faite en la communauté de Châteaubernard pour obtenir du dégrèvement de Monsieur l’Intendant de la province de Dauphiné, 25 juin 1757, f°1v.

39   Si les procédures de déclaration et de vérification étaient identiques pour les cas d’incendie, de gelée ou d’inondation de terrains agricoles, en revanche, l’évaluation des pertes de bétail engendrées par les maladies épizootiques revenaient à des experts particuliers, les artistes vétérinaires, dont l’aire de travail dépassait largement le cadre de la communauté ou du mandement dans lequel les experts pour les pertes de récoltes étaient choisis. L’espace de cette contribution ne permet pas de rentrer dans les détails du cas particulier de dommage que représentaient les épizooties. Le caractère contagieux de ces maladies modifiait de manière importante la démarche de déclaration des cas par les particuliers. Pour une première approche, consulter M. Mousnier, 2005 ; D. Brantz, 2011, p. 35-51. Voir également, N. Krautberger, 2012, chapitre 9, « Étiologie fiscale des maladies du bétail à la fin du xviiie siècle », p. 531-584.

40   AD38, 4E536/116, Procès-verbal pour les villages de Bonpertuis, les Moynes, Lombard, susdites communautés de Charavines, au sujet de la grêle arrivée le 19 août 1752, 23 août 1752, 2f°.

41   R. Favier, 2002, p. 71-104.

42   AD38, 4E62/117, État contenant estimation des batiments, des planchers et murailles des particuliers habitans de la communauté de Monestier du Percy qui ont été écroulés par le poids et la quantité de neige tombée au mois de janvier dernier ; ensemble des fonds qui ont été endommagés par la ravine du printemps aussi dernier, 19 septembre 1757, 2f°.

43   Article que l’on retrouve dans l’état en question (AD38, 2C416, État de distribution des aides royales pour l’Élection de Grenoble – 1758).

44   La même analyse a été menée sur la communauté de La Buisse. Les mêmes taux de corrélation ont été trouvés entre les montants des dédommagements et les estimes des habitants concernés par les grêles, gelées et ravines de 1746, les incendies de 1751, les gelées de 1752 et de 1758, et les grands vents d’octobre 1763 [AD38, 2C503, Communauté de La Buisse. États de pertes (1740-1763) ; 4E525/CC_6 à 10, Communauté de La Buisse. Rôle de tailles (1740-1770)].

45   AD38, 4E626/18, Lettre du Maire de Cognin au sous-préfet de l’Isère, le 20 août 1871.

46   AD38, 4E690/37, État indicatif des propriétés situées dans la communauté de Sassenage, dont les récoltes ont été endommagées par la grêle tombée le 13 juin dernier, le 22 juin 1832, 1f°.

47   M. Block, 1877, p. 1658-1659.

48   « Le fonds dit de non-valeurs, composé de centimes additionnels payés par les départements au prorata de leurs facultés contributives, supplée aux contributions qu’on ne peut recouvrer » et compensait les diminutions d’impôt accordées aux contribuables justifiant d’une perte de revenu occasionnelle (M. Block, 1877, p. 989).

49   M. Block, 1877, p. 360.

50   M. Block, 1877, p. 671.

51 Annuaire statistique de la France, 1878, p. 463.

52 Annuaire statistique de la France, 1878, p. 522.

53   Cette procédure fonctionnait déjà dans les années 1820. À Valbonnais, les états de pertes étaient directement envoyés par le maire au contrôleur des contributions directes. Dans ses lettres d’allocations ponctuelles de secours, le préfet insistait sur l’obligation de faire remonter ces listes nominatives de distribution vers la préfecture et les contributions directes (AD38, 4E621/40, Lettre du préfet de l’Isère au maire de Valbonnais, le 6 juin 1823).

54   Rapportés aux chiffres nationaux, la plupart des indicateurs de ce département ne dépassait pas 1 % de la totalité des cas de sinistres, des communes touchées, des pertes subies comme des dédommagements accordés. Dans le cas des dégrèvements, il faut noter tout de même que près de 4 % des communes inondées admises au dégrèvement étaient iséroises, tout comme 5,6 % des pertes admises au dégrèvement pour « grêle et orages », ainsi que 5,6 % des sommes allouées pour cette catégorie de sinistre. 4,5 % des communes et des particuliers grêlés admis au dégrèvement en 1892 étaient isérois. En revanche, du point de vue des secours, les cas de grêle admis au secours étaient nuls ; les incendies isérois représentant alors plus de 2,2 % des cas nationaux d’incendie admis au secours, soit 2,3 % des montants perdus admis au secours et 2,3 % des secours alloués (Annuaire statistique de la France, 1894, p. 246-253).

55   Ces dénominations pouvaient évoluer au cours du temps : en 1888, la catégorie grêle se mit à recouvrir les orages et les ouragans, tandis que la catégorie gelée fut étendue aux sécheresses. La catégorie inondations pouvait se décliner en plusieurs cas, dont les débordements, les envahissements de la mer ou encore les pertes de terrain. Enfin, des catégories ponctuelles pouvaient apparaître selon les années, comme l’oïdium ou le phylloxéra qui constitua finalement une catégorie pérenne. Les catégories « autres évènements », « accidents divers (éboulements par suite d’ouragans, d’avalanches, perte de bateau et engins de pêche) » et « évènements malheureux (chutes, blessures, morts accidentelles) » ont fait leur apparition dans les comptes de 1888 (« Tableau n° 2 : Renseignements généraux sur les divers sinistres de l’année 1888 » in Annuaire statistique de la France, 1891, p. 342).

56   AD38, 4E626/18, Lettre du préfet de l’Isère au maire de Cognin, le 30 octobre 1888.

57   AD38 4E621/40, Divers états de pertes éprouvées dans la commune de Valbonnais en 1821, 1823, 1825, 1828, 1829 respectivement pour gelées, ravines, neiges, grêle, gelées.

58   AD38, 4E626/18, Lettre du maire de Cognin au percepteur, le 25 février 1889.

59   AD38, 370/7_12, État contenant l’évaluation approximative des pertes occasionnées par la grêle et la pluie torrentielle dans la journée du 16 juin 1875, aux habitants de Saint-Marcellin, lequel état est produit à l’administration supérieure pour faire obtenir aux perdants des réductions de contributions directes et en outre des secours aux plus nécessiteux d’entre-eux, 28 juin 1875.

60   Avec les trois des plus grosses décharges (29,95, 13,58 et 11,79 francs), en regard de dégrèvements moyen de 4,11 francs, et médian de 2,41.

61   Cette pratique de la liste fantôme de bénéficiaires était monnaie courante. En 1892, le maire de Cognin demandait la permission au préfet d’ajouter trois noms à la liste des prétendants au secours, « quoique propriétaires sont cependant peu aisés par suite de dettes à ma connaissance ou de la perte complète de leurs récoltes ». Ce que le préfet lui accorda, pour, un peu plus tard dans le mois, lui demander expressément de compter au nombre des bénéficiaires une dame s’étant trouvée omise de la liste de la Commission et qui se trouvait « momentanément réduite à une situation nécessiteuse c’est-à-dire dans la catégorie des perdants qui peuvent participer à la répartition des secours » (AD38, 4E626/18, Correspondance entre le maire de Cognin et le préfet de l’Isère, mars 1892).

62   En 1861, le préfet de l’Isère empêcha par exemple le déblocage d’un secours de 1607 francs dont devait bénéficier Valbonnais, en raison d’un problème de définition de la limite entre « peu aisé » et « malheureux » que le préfet ne partageait pas avec le maire de la commune (AD38, 4E621/78, Lettre du préfet de l’Isère au maire de Valbonnais, le 16 février 1861).

63   Le 31 mai 1907, une circulaire fit passer l’administration des sinistres sous la responsabilité du ministère du Travail et de la prévoyance sociale. Les maires de chaque commune étaient chargés de remplir un état annuel des sinistres à renvoyer à la préfecture avant chaque 25 février. Ces états ne comprenaient plus que trois catégories de sinistres : les incendies, les gelées et la mortalité du bétail par maladies contagieuses. Au xxe siècle, l’analyse ne pourrait en revanche plus se passer de l’étude des pratiques assurantielles des dommages qui prit son essor durant la seconde moitié du xixe siècle, d’abord pour les incendies (en 1888 par exemple, sur 9 468 constructions incendiées au niveau national, 7 609 étaient assurées, soit dans 80 % des cas), ensuite pour les épizooties (AD38, 4E673/51 : Statistiques sur les sinistres agricoles, 1907-1920). Voir N. Krautberger, 2012, chapitre 12, «  Mutualiser le malheur, organiser les perdants (1890-1906) », p. 703-756.

64   Pour creuser cette piste, les épizooties sont un terrain incontournable, car le premier existant que l’on a pu se faire dédommager – toutes choses égales par ailleurs – fut une vache, puisque le bétail n’était pas un bien taillable, mais capité (autres rôles d’impositions, autres modalités de contrainte, autres enjeux socio-politiques). La perte de bétail constitue un dommage-limite dont l’analyse et la comparaison avec les autres types de dommages peut servir à faire bouger cette marqueterie juridique d’Ancien Régime qui a l’air si précisément ajustée aux sautes d’humeur de la nature. De tous les sinistres légitimes au xixe siècle, la perte de bétail était le seul dont la structure du dédommagement était presque entièrement faite de secours exceptionnels ; lesquels secours étaient comme on l’a vu, directement liés à la nouvelle économie de l’indigence de la fin du xixe siècle.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Montant total des aides royales, ordinaires et extraordinaires, octroyées au Dauphiné, réparti par élection
Légende Source. AD38, 2C502.
URL http://journals.openedition.org/histoiremesure/docannexe/image/4724/img-1.png
Fichier image/png, 26k
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Pour citer cet article

Référence papier

Nicolas Krautberger, « Malheurs des temps et malheureux du temps »Histoire & mesure, XXVIII-1 | 2013, 107-144.

Référence électronique

Nicolas Krautberger, « Malheurs des temps et malheureux du temps »Histoire & mesure [En ligne], XXVIII-1 | 2013, mis en ligne le 30 juin 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/4724 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.4724

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Auteur

Nicolas Krautberger

Laboratoire Historiques Rhône Alpes (LARHRA-UMR CNRS 5190), UPMF- Grenoble 2 - MSH-Alpes - BP 47, 1221 avenue centrale, 38 040 – Grenoble cedex 9, France. E-mail : drkrauzen@gmail.com

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