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Dossier : l'animal, enjeu de la recherche

Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen

Quelle a été l’évolution de la protection animale en droit français et européen ? S’agit-il de changements mineurs faute de modification du statut juridique de l’animal, ou bien peut-on constater la réalisation de progrès spectaculaires ?
Animal protection in French and European Law: some great advances
Sonia Canselier
p. 54-57

Résumés

La succession des textes en matière de protection animale indique que des progrès majeurs ont été réalisés, tant en droit français qu’européen. La progression est quantitative (nombre de textes, nombre d’infractions, gravité des peines encourues) et qualitative (raffinement des concepts). Tout semble indiquer une tendance à valoriser la vie et la sensibilité animales. Ce constat peut cependant être nuancé par la persistance d’exceptions au principe de protection et par l’ambiguïté d’une jurisprudence moins protectrice que d’aucuns semblent le penser.

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Texte intégral

1La première loi postérieure à l’armistice dans le domaine de la protection animale pouvait paraître de mauvais augure. La loi n° 51-461 du 24 avril 1951 adoptée pour « compléter » la loi Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements sur animaux domestiques crée une exception à son champ d’application en la rendant inapplicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée. Pourtant, les soixante années qui suivent sont marquées par des évolutions importantes en faveur des animaux qui contrastent avec ce premier moment.

2Les textes français et européens (Conseil de l’Europe et Communauté(s) puis Union européenne) consacrent une progression de la cause animale sur trois registres au moins : l’extension du champ de la protection, le durcissement et la diversification des contraintes protectrices et le raffinement des concepts protecteurs.

  • 1 JORF 11 septembre 1959, p.8884.
  • 2 V. not. Marguénaud Jean-Pierre, L’animal en droit privé, PUF, 1992, qui s’appuie aussi sur d’autres (...)
  • 3 V. not. Marcilhacy Pierre, rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de lég (...)
  • 4 Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des anima (...)
  • 5 La proposition de loi de M. Rovinelli, à l’origine du nouvel article 515-14 du code civil (issu de (...)

3En droit national, le décret n° 59-1051 du 7 septembre 19591 fait date en modifiant l’infraction de mauvais traitements (issue de la loi de 1850) par une extension de la protection aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité en sus des animaux domestiques, par un durcissement des peines encourues (l’emprisonnement maximal passe de cinq à huit jours) et par la suppression de la condition de publicité. Cette suppression est parfois interprétée comme le signe d’un changement de ratio legis, la justification de l’infraction glissant de la protection des personnes humaines à celle des intérêts propres de l’animal. Les textes postérieurs à 1959 en matière de protection animale sont alors lus comme autant d’indices de la reconnaissance d’un changement de statut juridique de l’animal2. Une étude des travaux parlementaires précédant l’adoption des lois de 1963 et 1976 rend cette analyse discutable3. En 19994, les articles du Code civil définissant les qualifications juridiques de l’animal approprié (article 524 et 528) sont réécrits sans que leur statut de bien soit remis en cause5. Cette stabilité n’est cependant pas incompatible avec un renforcement de la protection légale.

  • 6 JORF 20 novembre 1963, p.10339.
  • 7 JORF 13 juillet 1976, p.4203.
  • 8 Ou délaissement sans soin.
  • 9 Décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal.

4La loi n° 63-1143 du 19 novembre 19636 entame une phase de diversification des infractions pénales en créant un délit d’actes de cruauté sanctionné plus durement que la contravention de mauvais traitements (six mois d’emprisonnement encourus). La loi n° 76-629 du 10 juillet 19767 relative à la protection de la nature (art.13) ajoute les sévices graves aux actes de cruauté et crée un délit d’abandon8 sanctionné des mêmes peines. Codifiée à l’article 521-1 du Code pénal, l’infraction d’actes de cruauté et sévices graves sera étendue aux sévices sexuels par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. La refonte de la partie réglementaire du Code pénal en 1993 voit apparaître une contravention d’atteinte involontaire sans nécessité à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, tandis que l’ancienne contravention d’atteinte volontaire est reformulée et délestée de toute référence à l’espèce de l’animal ou au propriétaire9. Dans le cadre des textes d’application de la loi du 10 juillet 1976, des décrets ensuite codifiés dans le Code rural créent d’autres contraventions, plus spécifiques, à l’image du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 (qui interdit par exemple le tir aux pigeons vivants et prévoit de sanctionner les contrevenants d’une peine d’amende). Bien que la loi de 1976 affirme dans le Code rural qu’« il est interdit d’exercer des mauvais traitements » sans autre condition, elle ne supprime pas la condition d’absence de nécessité dans les textes du Code pénal (mauvais traitements, actes de cruauté et sévices graves « sans nécessité »). Il faut attendre la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (art.22) pour que cette condition soit supprimée pour les délits (mais non pour les contraventions).

  • 10 Certains traités ne sont pas encore en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications.
  • 11 Les deux exceptions concernent les conventions STE 102 (abattage) et STE 193 (transport internation (...)
  • 12 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE 65) du 13 décem (...)
  • 13 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage (STE 102) du 10 mai 1979 (non ratifi (...)
  • 14 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou (...)
  • 15 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (STE 87) du 10 mars 1976 et s (...)
  • 16 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (STE 125) du 13 novembre 1987 ; r (...)
  • 17 Directive 88/166/CEE du 7 mars 1988 confirmant la directive 86/113/CEE établissant les normes minim (...)
  • 18 Directive 91/629/CEE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection (...)
  • 19 Directive 91/630/CE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection (...)

5En parallèle des évolutions juridiques nationales, la construction européenne produit ses effets dans un sens favorable à la protection animale. Entre 1968 et 2003, le Conseil de l’Europe a adopté neuf conventions ou protocoles de modification dans ce domaine (la période la plus productive s’étendant de 1976 à 1992)10. La France a ratifié tous ces traités, à l’exception de deux11. À partir des années quatre-vingt, le droit communautaire devient à son tour une source importante de dispositions pour la protection des animaux domestiques. En tant qu’État membre, la France doit transposer les directives ou se conformer aux règlements. Les compétences des institutions européennes amènent la multiplication des textes sectoriels. À la protection générique du droit pénal national, s’ajoute celle spécifique issue de conventions, de règlements ou de directives dédiés à certaines activités (transport12, abattage13, expérimentation14, élevage15), à certains animaux caractérisés par leur compagnonnage avec les hommes (animaux de compagnie16) ou par leur appartenance à une espèce importante pour l’agriculture (poules et poulets17, veaux18, porcs19). Ces textes à dominante technique visent à assurer une protection minimale et imposent des contraintes nouvelles. Il ne s’agit plus uniquement de sanctionner un comportement fautif, mais d’essayer d’améliorer les conditions de vie des animaux les plus proches des hommes ou les plus asservis à leurs besoins.

6Les animaux sauvages libres ne bénéficient pas des mêmes solutions, même si la loi du 10 juillet 1976 envisage successivement les deux types de protections et même si ce texte est considéré comme fondamental dans les deux registres. C’est le droit de l’environnement au titre de la préservation des espèces menacées et de la biodiversité qui est ici convoqué. Ces dispositions traitent essentiellement de groupes ou d’espèces. Toutefois, outre que leur préservation passe par la protection des individus qui les composent (la loi de 1976 interdit leur capture, leur mutilation ou leur enlèvement par exemple), la prise en compte de la sensibilité de ces derniers fait son chemin. Ainsi, certains types de pièges sont interdits dès 1961 (un arrêté du 8 juin 1961 interdit le recours aux fosses à loup, collets, lacets et trappes) et une homologation tenant compte des risques de blessures ou de souffrance est mise en place au cours des années quatre-vingt dans le cadre de la loi de 1976 (arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales).

  • 20 Article issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplific (...)

7La loi du 10 juillet 1976 reste, on le voit, une référence pour le droit de la protection animale. Elle joue d’ailleurs un rôle déterminant sur le terrain des principes et des concepts. D’abord, parce qu’elle introduit dans le Code rural une formule très générale qui traduit la nouvelle philosophie protectrice : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Elle est l’inspiration directe du nouvel article article 515-14 du code civil, selon lequel « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »20 Ensuite parce que la référence à la biologie et à l’espèce annonce un changement de paradigme, des catégories juridiques originelles vers des catégories juridiques scientifiques. Il s’agit d’un bouleversement qui n’a pas encore été pleinement réalisé, les catégories se juxtaposant actuellement sans réelle cohérence. Enfin, parce que la référence à la sensibilité évoque la complexité animale (sensibilité physique et psychique) et ouvre sur un possible raffinement des concepts. Le droit français est ici en phase avec les textes européens. Ainsi, la Convention européenne du 13 novembre 1987 entend lutter contre les « douleurs », les « souffrances » ou « l’angoisse » de l’animal de compagnie en veillant à ce que ses conditions de vie soient compatibles avec « ses besoins éthologiques » conformément « à son espèce et à sa race ».

8L’impression d’amélioration constante qui se dégage de ce qui précède peut être nuancée par la persistance d’exceptions et par l’ambiguïté de la jurisprudence.

  • 21 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1895, S.1895, 1, p.269.

9Les courses de taureaux constituent une des principales exceptions au champ de la protection animale. Elle est d’autant plus emblématique qu’elle n’a pas toujours été admise. La jurisprudence avait en effet appliqué la loi Grammont contre les mauvais traitements aux taureaux avant que la loi de 1951 (évoquée en début d’étude) ne soit adoptée. À compter de cette date, la situation n’a guère progressé. Certes, les conditions d’application ont été précisées en 1959, par ajout d’une référence au caractère local de la tradition ininterrompue. Cependant, l’exception textuelle a été confortée et demeure jusqu’à aujourd’hui. De plus, l’interprétation prétorienne des conditions a été plutôt favorable aux aficionados. Quoi de plus frappant que de comparer l’interprétation audacieuse de la Cour de cassation en 189521 qualifiant le taureau d’animal domestique afin de le faire bénéficier de la loi Grammont et la décision 2012-271 du 21 septembre 2012 du Conseil constitutionnel qualifiant de non-équivoque la notion de « tradition locale ininterrompue » ?

  • 22 Loi n°64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n°63-1143 du 19 novembre 1963.
  • 23 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), art. 13, modifié par le traité de Lisbon (...)

10Le même régime d’exception est ouvert aux combats de coqs à compter de 196422. Dans les deux hypothèses, la valeur accordée aux pratiques culturelles est jugée supérieure au souci de la souffrance animale. Au niveau européen, la même balance défavorable conduira à l’écriture compliquée du protocole sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité d’Amsterdam, puis au nouvel article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union, selon lequel : « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et du développement technologique et de l’Espace, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux »23.

  • 24 Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, Rapport n°4 (...)
  • 25 Desmoulin Sonia, L’animal, entre science et droit, PUAM 2006, n°682 et s. ; Canselier Sonia, « La s (...)
  • 26 CA Colmar, 12 janvier 1983.
  • 27 Les quelques jugements statuant sur le sort de l’animal après divorce sur le fondement des règles r (...)
  • 28 Par exemple : CA Papeete, 19 février 1998, affirmant que le fait de noyer des chiens pour les sacri (...)
  • 29 Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045.

11Quant à la jurisprudence, elle se révèle moins claire que d’aucuns semblent le penser. Dans un rapport parlementaire de 1998, M. Dominique Braye écrit : « On peut constater une évolution progressive de la jurisprudence qui reconnaît à l’animal “une forme d’intelligence et de sensibilité” (CA d’Amiens du 16 septembre 1992). Le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans un jugement du 19 mai 1982, a même été plus loin : “depuis la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, les efforts du législateur ont tendu vers une protection plus grande et plus efficace de l’animal, devenu sujet de droit en 1976”. »24 Ce point de vue est très discutable. Les décisions évoquées sont des exceptions plutôt que des illustrations de la tendance prétorienne25. Outre que le jugement de Strasbourg a été censuré en appel par un arrêt moins inspiré26 – ce qui a été le sort de la plupart des décisions comparables27 –, des contre-exemples peuvent être cités28. Cependant, ces décisions remarquables, dans un sens comme dans l’autre, sont moins déterminantes que la masse des jugements et arrêts. Dans celle-ci, on ne trouve pas trace des raffinements conceptuels évoqués précédemment. On y cherche en vain une subtile distinction entre douleur, souffrance et angoisse de l’animal. On trouve en revanche une succession de décisions caractérisant le délit de sévices graves et actes de cruauté par le « dessein de provoquer la souffrance ou la mort »29, arrimant la question de la protection animale au problème de la sanction des fautifs humains.

  • 30 Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien- (...)

12Malgré ces nuances, les progrès réalisés dans les textes jouent un rôle capital dans un système de droit écrit. Ils sont amplifiés par l’intégration dans un ordre juridique européen où la protection des animaux est une valeur reconnue, même si le bien-être animal n’est pas encore un principe supérieur30.

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Notes

1 JORF 11 septembre 1959, p.8884.

2 V. not. Marguénaud Jean-Pierre, L’animal en droit privé, PUF, 1992, qui s’appuie aussi sur d’autres arguments, notamment la possible condamnation du propriétaire pour une action commise sur un bien lui appartenant ; Antoine Suzanne Rapport sur le régime juridique de l’animal, Ministère de la Justice, 10 mai 2005.

3 V. not. Marcilhacy Pierre, rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du Suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale relatif à la protection des animaux, Sénat, 2e session ordinaire, 1960-1961, Rapport n°322, Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juillet 1961, p.3 et rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du Suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale relatif à la protection des animaux, Sénat, 1re session ordinaire, 1963-1964, Rapport n°18, Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1963, p.3. V. également l’intervention d’André Fosset, 1re séance du 22 avril 1976, JOAN p. 2039.

4 Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, JORF 7 janvier 1999, p.332.

5 La proposition de loi de M. Rovinelli, à l’origine du nouvel article 515-14 du code civil (issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015), était explicite en 2014 : « Il n’est évidemment pas question de modifier son régime actuel d’appropriation, ni même de lui conférer la reconnaissance d’un statut de sujet de droit mais de faire reconnaître ses particularités par rapport aux biens ».

6 JORF 20 novembre 1963, p.10339.

7 JORF 13 juillet 1976, p.4203.

8 Ou délaissement sans soin.

9 Décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal.

10 Certains traités ne sont pas encore en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications.

11 Les deux exceptions concernent les conventions STE 102 (abattage) et STE 193 (transport international version révisée).

12 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE 65) du 13 décembre 1968 et son protocole additionnel (STE 103) de 1979, destinée à être remplacée par la version révisée de 2003 (STE 193, non encore en vigueur) ; directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du 29 juin 1995 et complétée par le règlement 411/98 du Conseil du 16 février 1998, tous abrogés à compter du 5 janvier 2007 par le règlement (CE) n°1/2005 du 22 décembre 2004.

13 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage (STE 102) du 10 mai 1979 (non ratifiée par la France) ; directive 93/119/CE du 22 décembre 1993 remplacée par le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; règlement (CE) n°1099/2009 du 24 septembre 2009.

14 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (STE 123) du 18 mars 1986, et son protocole d’amendement (STE 170) de 1998 ; directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant […] la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, remplacée par la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 ; directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant les produits cosmétiques, remplacée par le règlement (CE) n°1223/2009 du 30 novembre 2009.

15 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (STE 87) du 10 mars 1976 et son protocole d’amendement (STE 145) de 1992 (non encore entré en vigueur) ; directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

16 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (STE 125) du 13 novembre 1987 ; règlement (CE) n°1523/2007 du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté et l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

17 Directive 88/166/CEE du 7 mars 1988 confirmant la directive 86/113/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, remplacée par la directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 ; directive 2007/43/CE du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

18 Directive 91/629/CEE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, modifiée par la directive 97/2/CE du 20 janvier 1997 et remplacée par la directive 2008/119/CE du 18 décembre 2008.

19 Directive 91/630/CE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, modifiée en 2001 par les directives 2001/88/CE et 2001/93/CE, puis remplacée par la directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008.

20 Article issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JORF n°0040 du 17 février 2015 p. 2961).

21 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1895, S.1895, 1, p.269.

22 Loi n°64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n°63-1143 du 19 novembre 1963.

23 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), art. 13, modifié par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007.

24 Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, Rapport n°429 (1997-1998) de Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 mai 1998.

25 Desmoulin Sonia, L’animal, entre science et droit, PUAM 2006, n°682 et s. ; Canselier Sonia, « La sensibilité de l’animal en droit français : de la vigueur des mots à l’efficacité des sanctions », in Lachance Martine et Auffret van der Kemp Thierry (dir.), La souffrance animale : de la science au droit, LFDA/GRIDA/UQAM, 2013, p.255.

26 CA Colmar, 12 janvier 1983.

27 Les quelques jugements statuant sur le sort de l’animal après divorce sur le fondement des règles relatives à la garde de l’enfant plutôt que sur celles du droit des biens (TGI Évreux, ord. JAM, 27 juin 1978 ; TGI Lyon, 26 février 1973 ; TGI Créteil, ord. JAM, 22 juin 1979) ont vu leur solution explicitement censurée par la Cour de cassation (Civ.1ère, 8 octobre 1980, note Couret Alain, D.1981, p.361).

28 Par exemple : CA Papeete, 19 février 1998, affirmant que le fait de noyer des chiens pour les sacrifier en vue de leur consommation constitue une « tradition ancestrale » en Polynésie où la population chinoise a renouvelé les « recettes culinaires », coutume faisant échec à la condamnation pénale pour sévices graves ou actes de cruauté (Véron Michel, commentaire n°51, Droit pénal 1999).

29 Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045.

30 Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire : CJCE, 12 juillet 2001, affaire C189/01, H. Jippes. Le nouvel article 13 TFUE pourrait fonder une évolution jurisprudentielle. Cependant, la proximité des rédactions du protocole annexé au traité d’Amsterdam et de l’article 13 adopté lors du traité de Lisbonne font sérieusement douter de la prochaine reconnaissance du bien-être animal comme principe supérieur.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sonia Canselier, « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen »Histoire de la recherche contemporaine, Tome IV-N°1 | 2015, 54-57.

Référence électronique

Sonia Canselier, « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen »Histoire de la recherche contemporaine [En ligne], Tome IV-N°1 | 2015, mis en ligne le 15 juin 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/hrc/977 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hrc.977

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Auteur

Sonia Canselier

Sonia Canselier est docteur en droit et chargée de recherche au CNRS. (UMR de droit comparé de Paris, équipe CRDST).

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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