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Chronique du Groupe d'information sur les Amérindiens
Brésil

Droits constitutionnels, ressources génétiques, protection du patrimoine génétique et des savoirs traditionnels des populations indigènes (Brésil)

Dominique Buchillet
p. 245-260

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1Dans le texte qui suit, nous reverrons les principaux événements depuis la dernière chronique brésilienne (Buchillet 2000), évoquant en premier lieu le Projet de réglementation des activités minières dans les territoires indigènes, déjà approuvé par le Sénat fédéral et en cours de discussion à la Chambre des députés, et qui, sous sa forme actuelle, représente une sérieuse menace pour les droits territoriaux et la survie biologique et sociale des peuples indigènes. Nous aborderons ensuite la question du Statut des Sociétés indigènes, toujours bloqué à la Chambre des députés, avant de parler du nouveau Code civil qui entrera en vigueur en janvier 2003 et retire enfin les Indiens de la liste des individus « relativement capables ». Avant de faire le point sur la situation des terres indigènes en août 2002, nous traiterons de la récente ratification par le Brésil de la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Puis, nous aborderons la question des recherches biomédicales réalisées par le généticien nord-américain J. V. Neel et son équipe chez les Indiens Yanomami du Venezuela au cours des années 1960-1970 et, en particulier, de l’affaire des échantillons de sang. Nous terminerons cet article sur la question des ressources génétiques et des connaissances qui leur sont associées et fournirons la traduction d’un document rédigé et signé par plusieurs chamanes et représentants indigènes qui demande instamment au gouvernement brésilien la reconnaissance des savoirs traditionnels associés à la biodiversité ainsi que l’implantation urgente de mécanismes de protection de ceux-ci.

Le Projet qui réglemente les activités de prospection et d’exploitation minières dans les territoires indigènes

2En 1998 (cf. Buchillet 1998) nous parlions du Projet de Loi (PL) n° 1610-B/96 du député Romero Jucá Filho du Parti du Front libéral de l’État de Roraima (PFL-RR) qui concerne les activités de prospection et d’exploitation minières dans les territoires indigènes. Ce PL a été élaboré à partir du chapitre sur les ressources minières, hydriques et forestières (Titre v) du Statut des Sociétés indigènes (PL  2057/91 du député L.  Pizzatto, cf. infra). Au cours de ces dernières années, il a fait l’objet de nombreuses discussions et diverses modifications ont été apportées au projet original qui représente toutefois encore de sérieuses menaces pour les droits des populations indigènes. Cinq défauts du projet sous sa forme actuelle sont particulièrement préoccupants. En premier lieu, et contrairement au projet substitutif du député Pizzatto (art. 70, § 1), il ne prévoit pas la réalisation d’une Étude d’Impact environnemental (EIA/RIMA) visant à identifier et évaluer les problèmes potentiels, qu’ils soient d’ordre environnemental, social, culturel, économique, qui pourront être causés par la prospection et l’exploitation minière dans un territoire indigène déterminé. Or ce genre d’étude est fondamental pour que les Indiens soient informés des éventuels dommages causés par l’exploitation minière et qu’ils puissent ainsi décider en toute connaissance de cause s’ils sont – ou non – d’accord avec de telles activités dans leurs territoires. En second lieu, alors que le Projet de Statut des Sociétés indigènes autorise les activités de prospection et d’exploitation minières seulement dans les terres indigènes homologuées (art. 60, paragraphe unique), c’est-à-dire dans celles qui arrivent à la fin du processus légal de régularisation foncière (identification, délimitation, démarcation physique, homologation, enregistrement), le PL 1610-B/96 (art. 17) permet la réalisation des activités minières dans tout territoire indigène dont les limites ont été déterminées par la FUNAI, c’est-à-dire, en d’autres termes, qui se trouve à la seconde phase du processus de reconnaissance légale des terres indigènes. En troisième lieu, le PL ne fixe aucune limite, ni au nombre d’entreprises minières pouvant travailler dans un même territoire indigène, ni à la superficie des territoires indigènes qui pourront faire l’objet de prospection ou d’exploitation minière. Il n’est pas inutile de rappeler à ce sujet que la Constitution fédérale (CF) définit (art. 231, § 1) les terres indigènes à partir de quatre critères essentiels : « Ce sont les terres habitées de manière permanente par les Indiens, celles qui sont utilisées pour leurs activités productives, celles qui sont essentielles à la préservation des ressources naturelles nécessaires à leur bien-être et celles qui sont nécessaires à leur reproduction physique et culturelle selon leur usages, coutumes et traditions ». Il est donc essentiel de fixer un pourcentage maximum du sous-sol des territoires indigènes qui pourra être éventuellement libéré pour les activités minières, sinon certains groupes indigènes risquent de voir leur territoire traditionnel passer aux mains des entreprises minières. Un recensement des demandes d’autorisation de prospection et d’exploitation minières dans les territoires indigènes effectué par l’ONG indigéniste Instituto Socioambiental (ISA) a ainsi montré que 99,79% du territoire des Indiens Tapirapé (État de Mato Grosso) et 99,57% de l’aire indigène Roosevelt des Indiens Cinta Larga (État de Rondônia), déjà envahie de manière illégale par des milliers d’orpailleurs, sont couverts par des demandes de prospection et d’exploitation minières. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) indigénistes, dont l’ISA, proposent ainsi de limiter à 5% de la superficie totale du territoire indigène la zone pouvant être libérée pour les activités minières. En quatrième lieu, le PL limite à 2,25% la participation des Indiens aux bénéfices de l’exploitation minière de leur territoire. Enfin, et comme nous l’avions d’ailleurs déjà signalé en 1998, alors que le Statut des Sociétés indigènes établit qu’il reviendra à la communauté indigène d’administrer les ressources financières qu’elle recevra à titre de compensation (art. 65), le projet de R. Jucá Filho (art. 7) détermine que ces ressources seront déposées sur un carnet d’épargne au nom de la communauté mais que cette dernière ne pourra les utiliser qu’après autorisation de la FUNAI et consultation du Ministère public fédéral, la réduisant, de la sorte, à l’arbitraire de l’organe indigéniste officiel. Le même article stipule, de plus, et contrairement à l’article 65 du Statut des Sociétés indigènes qui reconnaît à la communauté indienne affectée par l’exploitation minière de son territoire le bénéfice exclusif des royalties qui lui seront versées à titre de compensation, que 2,5% du total de celles-ci seront déposés sur un fonds spécial d’assistance des communautés indigènes défavorisées, l’obligeant de la sorte à financer le bien-être des autres communautés, ce qui relève pourtant du devoir de l’État (ISA 2002b).

3Les pressions pour que ce projet soit rapidement approuvé sous sa forme actuelle en séance plénière ont eu des conséquences inédites puisqu’elles ont entraîné le 6 juin dernier la démission forcée du 27e président de la FUNAI, G. da C. Alvarez, qui avait remplacé C. F. Marés Filho après les commémorations des « 500 ans du Brésil » (cf. Buchillet 2000). Cette démission survenait deux jours après que le député Pinheiro Landim, du Parti du Mouvement démocratique brésilien de l’État de Ceará (PMDBCE), et actuel président de la Commission de défense du consommateur, de l’environnement et des minorités de la Chambre des députés, eut retiré de l’agenda de la séance plénière la discussion et le vote du PL en raison notamment des manifestations de protestation tant de la part des ONG indigénistes, que de celles des Indiens et de la société en général, et que le propre président de la FUNAI se fut déclaré totalement opposé à l’approbation du PL (ISA 2002d). Alvarez a été remplacé pendant 48 jours par O. A. dos Reis Filho, ancien chef du Département d’Artisanat de l’organe indigéniste officiel, puis, le 24 juillet dernier, par A. N. Mendes, ancien chef du Département des questions foncières de la FUNAI, lequel, en assumant la présidence de celle-ci, a déclaré que « les tracteurs des entreprises minières resteront en dehors des terres indigènes ». Selon W. Sena, du Département du patrimoine indigène et de l’environnement de la FUNAI : « Nous souhaitons que les discussions autour du Projet de Loi soient approfondies car il présente de sérieux problèmes qui n’ont pas été suffisamment débattus ». C’est aussi, en un sens, la position du président de la Commission de défense du consommateur, de l’environnement et des minorités qui espère pouvoir arriver à un accord entre les défenseurs du projet et ses détracteurs avant de soumettre le PL au vote en séance plénière. Il est bon de rappeler que le PL a déjà été approuvé par le Sénat fédéral et qu’il a seulement besoin d’être voté en séance plénière à la Chambre des députés pour se transformer en loi.

Le Statut des Sociétés indigènes

4En décembre 2000, le député fédéral Luciano Pizzatto du Parti du Front libéral de l’État du Paraná (PFL-PR), rapporteur, on s’en souvient, du Projet de Loi n° 2057/91 intitulé « Statut des Sociétés indigènes », présenta aux leaders des partis de la Chambre des députés, aux organisations indiennes et aux ONG une nouvelle mouture de ce PL. Elle reprend dans ses grandes lignes le texte de la proposition alternative du gouvernement fédéral (Statut de l’Indien et des Communautés indigènes), présentée par l’ancien président de la FUNAI aux organisations et leaders indigènes lors des commémorations officielles des « 500 ans du Brésil » en avril 2000 (cf. Buchillet 2000), tout en y apportant plusieurs modifications, fruits de ses nombreuses réunions et discussions dans tout le pays, notamment avec les Indiens et les organisations indigènes. Initialement intitulé « Statut de l’Indien » (version de décembre 2000), ce Statut, sous sa nouvelle mouture, est redevenu en mai 2001 « Statut des Sociétés indigènes », comme dans sa première version datant de 1991. Nous n’allons pas entrer dans le détail des modifications apportées par le député Pizzatto, mais simplement signaler que le terme « Peuples indigènes », revendiqué par les Indiens et leurs organisations à diverses occasions, n’a toujours pas été adopté, ni dans le titre du Statut, ni même dans l’article 1 de ce dernier qui dit réglementer « la situation juridique des Indiens, de leurs communautés, sociétés et de leurs organisations » et que les discussions autour du Statut des Sociétés indigènes sont toujours bloquées au Sénat fédéral en raison de divergences à l’intérieur du gouvernement et aussi de différences entre les diverses propositions d’amendement émises, soit par les entités liées à la cause indienne et/ou les organisations indigènes, soit par différents secteurs du gouvernement. Certains indigénistes se demandent toutefois, actuellement, si la promulgation du Statut des Sociétés indigènes est vraiment nécessaire car différents thèmes fondamentaux de la politique indigéniste sont déjà traités par d’autres lois ou projets de loi (c’est le cas, par exemple, des questions relatives à la santé ou à l’éducation des peuples indigènes ou, encore, à celles des activités minières dans les territoires indigènes). En outre, le Brésil vient de ratifier la Convention 169 qui est beaucoup plus complète que le Statut (cf. infra).

Le nouveau Code civil brésilien

5Un nouveau code civil, approuvé l’an passé par le Congrès national, a enfin retiré les Indiens de la liste des individus « relativement capables ». L’actuel Code civil (Loi n° 3071 du 1er janvier 1916, révisée par la Loi n° 3725 du 15 janvier 1919), tout en déclarant que « tout homme est capable de droits et d’obligations dans la vie civile », considère toutefois que tous les individus n’ont pas la même capacité pour exercer ces droits. Son article 5 par exemple, stipule que « sont absolument incapables d’exercer personnellement les actes de la vie civile : 1) les mineurs de moins de 16 ans ; 2) les fous de tout genre ; 3) les sourds-muets qui ne pourraient exprimer leur volonté ». Son article 6 reconnaît, quant à lui, que « sont incapables, relativement à certains actes ou à la manière de les exercer : 1)  les personnes âgées de 16 à 21 ans, 2)  les pródigos (ceux qui ont des comportements irresponsables), 3)  les femmes mariées « tant que dure l’union conjugale »1, et 4)  les « sylvicoles » (silvícolas) [c’est-à-dire les Indiens] ». Enfin, le paragraphe unique de ce même article stipule que « Les sylvicoles seront soumis au régime tutélaire, établi par des lois et des règlements spécifiques, qui cessera au fur et à mesure de leur adaptation à la civilisation du pays ». Le nouveau Code civil (Loi n°  10406/2002), publié le 10 janvier 2002 et qui entrera en vigueur un an après sa publication, soit le 10 janvier 2003, retire ainsi les Indiens de la liste des individus à capacité relative, soumettant la question de leur situation à une législation spécifique (art. 4, paragraphe unique).

6Il n’est pas inutile de rappeler que cette vision d’une capacité relative des populations indigènes, qui imprègne encore certains dispositifs juridiques les concernant (notamment le Statut de l’Indien toujours en vigueur), est en étroite ligne avec l’ancienne conception des Indiens qui régna au xixe siècle et au début du xxe siècle. Selon celle-ci, en effet, les Indiens étaient perçus comme des individus « puériles » ou, encore, des « formes infantiles de l’humanité » qui devaient, par le biais de la tutelle (« la tutelle des orphelins »), être conduits à la civilisation (cf.  Farage et Carneiro da Cunha 1987 ; Buchillet 1997). Être Indien était une condition transitoire, l’intégration à la société nationale étant ainsi le destin des peuples indigènes au Brésil, à tout le moins jusqu’à une époque récente. Depuis sa promulgation en 1988, en effet, la CF garantit aux Indiens la capacité de se pourvoir directement en justice pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Son article 232, en stipulant que « Les Indiens, leurs communautés et leurs organisations sont parties légitimes pour défendre en justice leurs droits et leurs intérêts, le Ministère public étant tenu d’intervenir dans tous les actes du procès », rend sans effet la médiation tutélaire exercée par la FUNAI, tuteur légal des Indiens depuis 1973. En  outre, l’article 231 de la CF reconnaît aux Indiens le droit de vivre selon leurs coutumes, leurs traditions... rejetant implicitement, de la sorte, l’ancienne conception des Indiens comme voués à disparaître en tant que peuples différenciés à travers leur intégration à la société nationale (« l’adaptation à la civilisation du pays »). En ce sens, en retirant les Indiens de la liste des individus « relativement incapables », et en remettant la régularisation de leur situation à une législation spécifique (le Statut des Sociétés indigènes), le nouveau Code civil est devenu compatible avec les dispositions de l’actuelle Constitution fédérale du Brésil.

La ratification par le Brésil de la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT)

7Le Projet de Décret législatif (PDL) n° 34/93 qui défend la ratification par le Brésil de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (plus connue sous le nom de Convention 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a enfin été approuvé par le Sénat fédéral le 19 juin dernier. Il n’est pas  inutile de rappeler que la Convention 169, adoptée en 1989 lors de la 76e  Conférence internationale du Travail de l’OIT et entrée en vigueur le 5 septembre 1991, se substitue à la Convention relative aux populations aborigènes et tribales (n° 107) de 1957, critiquée notamment pour ses visées intégrationnistes en contradiction avec l’évolution des politiques indigénistes de plusieurs pays. La Convention 169 porte sur la politique générale (Partie i), sur les droits territoriaux et les ressources naturelles des terres indigènes et tribales (Partie ii), sur les conditions de recrutement et d’emploi (Partie iii), sur la formation professionnelle (Partie iv), la santé (Partie V), l’éducation (Partie vi), les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières (Partie vii), assurant également leur consultation dans toutes les décisions qui les affectent ou les concernent (Partie viii). Elle est le premier instrument de droit international à utiliser le terme « peuples » – et non « populations » comme la Convention précédente –, tout en reconnaissant toutefois (art. 1, § 3, Partie i) que ce terme n’a pas la même connotation que dans le droit international, ne compromettant pour cela en rien la souveraineté des États membres de l’OIT2. Elle prône, en outre, le respect de la diversité ethnique et socioculturelle, reconnaît le droit des peuples indigènes et tribaux à vivre comme peuples différenciés, c’est-à-dire selon leurs coutumes, leurs usages et leurs traditions3 et, enfin, exige que les droits fondamentaux de la personne humaine leur soient reconnus4.

8Le PDL 34/93 est resté bloqué pendant plus deux ans à la Chambre des députés et neuf ans dans diverses commissions du Sénat fédéral. Au cours de cette période, il a été analysé par une dizaine de sénateurs, parmi lesquels certains se positionnèrent contre son approbation. En 1995, le sénateur amazonien B. Cabral, du Parti du Front libéral de l’État d’Amazonas (PFL-AM), a ainsi remis à la Commission des Relations extérieures et de Défense nationale du Sénat fédéral un avis contraire au PDL en raison d’une soi-disant incompatibilité de plusieurs articles de la Convention 169 avec certains dispositifs de l’actuelle Constitution fédérale, promulguée, on s’en souvient, en octobre 1988. L’article 14 (Partie ii. Terres) de la Convention, par exemple, qui stipule que « les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés », serait en contradiction flagrante avec l’article 20, § x de la Constitution fédérale qui détermine comme « biens de l’Union [c’est-à-dire, de l’État fédéral], les terres traditionnellement occupées par les Indiens ». Un autre article polémique (art. 32, Partie vii. Contacts et Coopération à travers les Frontières) relatif aux accords internationaux visant à « faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement » avait été perçu par ce même sénateur comme pouvant représenter une menace de démembrement du territoire national brésilien. Il est intéressant de souligner à cet égard que la crainte d’un démembrement de l’État est ancienne et qu’elle imprégnait déjà les discussions du Bureau international du Travail lors des travaux de révision du texte de la Convention 107 quant à l’emploi du mot « peuples » (cf. BIT 1989). Mais ces divers arguments contraires à l’approbation du PDL 34/93 prônant la ratification de la Convention 169 ont, finalement, été repoussés par d’autres sénateurs qui ont notamment montré, pour ce qui concerne la prétendue contradiction entre les articles 14 de la Convention 169 et 20 de la CF, que la Convention 169 renfermait d’autres dispositifs visant à assouplir son adoption par les pays qui possèdent déjà des législations spécifiques sur le sujet. En outre, comme l’ont souligné certains indigénistes, on comptabilise actuellement environ 100 millions d’hectares de terres indigènes sur le territoire brésilien sans qu’il y ait eu jusqu’à présent la moindre proposition législative ou revendication indigène visant à altérer les paramètres constitutionnels relatifs aux questions de possession et de propriété des terres indigènes (ISA 2002c). Pour ce qui concerne l’article 32, il a été notamment argumenté que les moyens permettant de respecter cet article sont remis à la décision souveraine des États membres de l’OIT et que le gouvernement brésilien sait – et saura – prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts nationaux (ibid.). En outre, il existe déjà de nombreuses terres indigènes démarquées en zone frontalière (par exemple, le territoire des Indiens Yanomami des États de Roraima et Amazonas, ou celui des peuples Tukano orientaux, Maku et Arawak du haut rio Negro, État d’Amazonas, pour n’en citer que quelques-uns) et aucune manœuvre ou revendication d’ordre séparatiste de la part de ces peuples indigènes n’a, à ce jour, été enregistrée. Enfin, « le fait que le gouvernement brésilien ait établi des accords de coopération plus étroits avec les pays frontaliers montre bien que la peur d’un démembrement est davantage un fantôme du passé qu’un danger réel » (ibid.).

9Mais d’autres faits ont également retardé le processus de ratification de la Convention 169 par le Brésil. Ainsi, un amendement du sénateur R. Tuma, du Parti du Mouvement démocratique brésilien de São Paulo (PMDB-SP), déclarait-il la non-applicabilité de certains dispositifs de la Convention 169 sous prétexte que la CF garantissait des protections majeures aux peuples indigènes. L’article 231 de la CF, par exemple, garantit aux Indiens des droits sur les terres occupées traditionnellement plus amples5 que le simple droit de possession et de propriété stipulé par l’article 14 de la Convention 169. Il était également question dans cet amendement de retirer du texte de la Convention les termes « peuples » et « terres » sous prétexte qu’ils affecteraient la souveraineté nationale et seraient en contradiction avec le texte de la CF qui définit les terres indigènes comme propriété de l’Union et d’usufruit exclusif des peuples indigènes. Or, outre le fait que cet amendement risquait de retarder, voire de compromettre, le processus de ratification de la Convention 169 – puisqu’on ne peut en aucun cas modifier le texte d’une Convention internationale ou émettre une quelconque réserve6 –, il devenait inutile du fait que l’OIT reconnaît elle-même dans sa lettre exécutive que si un pays possède une législation garantissant des conditions de protection plus favorables que celles stipulées par la Convention – ce qui est le cas au Brésil avec l’actuelle Constitution fédérale –, la loi interne prévaut sur la Convention sans préjudice aucun des autres dispositifs7 (ISA 2002c). Comme le déclara N. Diniz, assesseur de la sénatrice Marina Silva, on note « une certaine résistance de la part du gouvernement et de sa base à faire avancer la question indigène au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution fédérale » (in ISA 2002e). En effet, on l’a vu, le Statut des Sociétés indigènes est toujours bloqué au Congrès national et, comme on le verra, la réglementation relative à l’accès à la biodiversité est motif de polémique quand il s’agit de garantir les droits et les bénéfices relatifs aux populations traditionnelles (ibid.). Mais l’amendement du sénateur Tuma a fini par être rejeté et le PDL 34/93 a été voté à l’unanimité en séance plénière. Le Brésil fait donc partie actuellement de la liste des dix-sept pays qui ont ratifié la Convention 1698.

La régularisation foncière des terres indigènes au Brésil : il reste encore beaucoup à faire

10Selon des données récentes de l’ISA, des 588 terres indigènes reconnues aujourd’hui par la FUNAI, qui couvrent une superficie totale de 105 174 280 ha (soit 12,34% de la superficie du territoire national) et constituent l’habitat traditionnel de quelque 360 000 Indiens (0,2% de la population brésilienne), 134 (soit 22,79%) se trouvent encore à l’une des étapes préliminaires du processus de régularisation foncière (52 sont à identifier, 78 sont en cours d’identification ou de révision, 4 sont soumises à des restrictions d’usage de la part de non-Indiens). Le reste (454), qui inclut les terres indigènes identifiées par la FUNAI mais dont les limites sont sujettes à contestation (27) et des terres délimitées (67), homologuées (91), enregistrées (256) ou, enfin, réservées (13), couvre une superficie totale de 85 202 595 ha9.

11Le tableau qui suit récapitule la situation des terres indigènes au 23 août 2002 (cf. http://www.socioambiental.org).

Situation juridique  

Nombre  

Superficie en ha  

À identifier (1 interdite)

52

189 750

En cours d’identification (dont 15 en révision)

78

2 943 652

Avec restriction d’usage de la part des non-Indiens

4

223 220

Sous-total

134

3 040 782

Identifiées/Approuvées par la FUNAI... mais sujettes à contestation

27

2 737 503

Délimitées

67

14 193 400

Homologuées

91

26 882 451

Enregistrées au SPU* et/ou au RCI*

256

58 248 787

Réservées

13

71 357

Sous-total

454

85 202 595

Total

588

105 174 280

* SPU : Service du Patrimoine de l’Union ; RCI : Registre des Cadastres des Immeubles.

Recherches et éthique de la recherche

12Les implications sociales et éthiques des recherches biomédicales et anthropologiques auprès de populations indigènes ont été, en 2000, au centre des débats et ont fait l’objet de nombreuses controverses dans la communauté académique et dans la presse tant en Amérique du Nord qu’en Europe et dans certains pays d’Amérique latine (Brésil et Venezuela) suite à la parution de l’ouvrage du journaliste nord-américain Patrick Tierney intitulé Darkness in El Dorado: How  scientists and journalists devastated the Amazon (2000, W. W. Norton, New York10). Dans ce livre, et particulièrement dans son 5e chapitre, l’auteur accuse formellement J. V. Neel, généticien nord-américain de renommée internationale, décédé en 1999, et les membres de son équipe, dont l’anthropologue N. Chagnon, d’avoir provoqué l’épidémie de rougeole qui décima plusieurs communautés yanomami de l’Orénoque au Venezuela, en 1968, en utilisant un vaccin inadéquat (le  vaccin Edmonston B avec virus actif) contre cette maladie. Il les accuse également de non-assistance aux malades et de comportement anti-éthique pour avoir notamment recueilli des échantillons de sang en échange de biens manufacturés. Une évaluation critique des accusations contenues dans le chapitre 5 de l’ouvrage de Tierney réalisée par plusieurs médecins brésiliens de l’université fédérale de Rio de Janeiro, qui ont d’ailleurs réussi à reconstruire la trajectoire de l’épidémie, a toutefois démontré l’inconsistance de la plupart de ces accusations. Ces médecins ont ainsi conclu que l’équipe de Neel et Chagnon n’avait pas provoqué l’épidémie de rougeole en vaccinant les Indiens contre cette maladie, que l’utilisation, à cette époque et dans cette situation, de ce type de vaccin était tout à fait adéquate et que l’on ne pouvait les accuser non plus de non-assistance aux malades (cf. Lobo et al. 2001). Ils ont toutefois mis en évidence plusieurs erreurs d’ordre technique et éthique, tant lors de la campagne de vaccination des Yanomami qu’au cours des recherches de terrain (cf. Lobo et al. 2001, et Albert 2001a) et, notamment, dans la collecte d’échantillons de sang (cf. infra). Comme le souligne Ramos, le livre de Tierney a au moins le mérite de forcer la communauté académique à réfléchir sur la question de l’éthique dans la recherche :

Neel et son équipe ont-ils suivi les protocoles internationaux tels que la Déclaration d’Helsinki I de 1964, ou celle du Tribunal international de Nuremberg de 1947, qui requiert le consentement informé des sujets dans toute recherche portant sur des êtres humains, au cours de leurs recherches génétiques chez les Yanomami ? L’anthropologue N. Chagnon a-t-il observé ces normes quand il a recueilli des litres de sang des Yanomami qu’il a ensuite rapporté aux États-Unis ou quand il a violé le secret des noms des morts et photographié un peuple notoirement opposé à la prise de photographies ? Qu’a-t-il été fait du sang des Yanomami ? Quelles mesures ont été prises pour sauvegarder les droits intellectuels des Yanomami ? Pendant combien de temps encore la communauté anthropologique nord-américaine continuera-t-elle à ignorer les conséquences sociales d’écrits ethnographiques anti-éthiques ? Pendant combien de temps encore pourra-t-on soutenir des positions inflexibles quant à la prétendue neutralité des sciences sociales ? (Ramos 2001).

13En effet, la polémique autour du livre de Tierney tourne également autour de la collecte, par Neel et Chagnon, d’échantillons de sang des Indiens Yanomami du Brésil et du Venezuela au cours des années 1960-1970 et qui seraient déposés dans les départements d’anthropologie de plusieurs universités nord-américaines (notamment les universités de Michigan, Illinois, Emory, et de l’État de Pennsylvanie) ainsi qu’à l’Institut national du Cancer/Institut de santé des États-Unis. Outre les conditions anti-éthiques de la collecte de ces échantillons de sang – ceux-ci auraient été obtenus en échange de biens manufacturés –, on soupçonne que du matériel génétique (ADN) a pu en avoir été retiré sans que les Yanomami aient été réellement informés – voire même consultés. Ces soupçons ne sont pas sans fondement, si l’on considère les progrès techniques atteints par les recherches en génétique des populations humaines et l’association, chaque fois plus étroite, de celle-ci avec l’économie de marché. Jusqu’à une époque récente, en effet, les recherches en génétique humaine consistaient surtout dans « l’analyse de la fréquence de certains marqueurs biologiques, tels que, par exemple, les marqueurs sanguins. Ces recherches étaient purement à visée académique et l’on ne pouvait espérer en tirer des produits commercialisables. Or, suite à l’évolution technique des recherches en génétique, les généticiens ont peu à peu modifié l’objet de leurs analyses qui réside de plus en plus dans l’étude même du matériel génétique (l’ADN). Les analyses génétiques contemporaines permettent ainsi d’identifier des gènes qui pourront éventuellement faire l’objet de brevets dans certains pays et rapporter des millions de dollars comme bénéfice » (Santos et Coimbra Jr. 1996).

14Les Indiens yanomami ont, à diverses reprises, parlé de ce que représentait pour eux le fait de savoir que des « restes » de leurs parents étaient conservés dans des terres étrangères ainsi que de la gravité d’une telle infraction par rapport à leurs croyances et à leurs coutumes funéraires. Ils ont également exprimé leurs craintes sur le sort de ces échantillons de sang et demandé la restitution de ces derniers. Dans un message adressé à l’Association Américaine d’Anthropologie (AAA) en 2001, le leader yanomami Davi Kopenawa avait notamment écrit :

J’aimerais venir ici pour parler du livre [de P. Tierney] et aussi du sang de mes parents qui a été emporté là-bas et qui se trouve dans un réfrigérateur. Je voudrais savoir ce qui est fait avec ce sang, [je voudrais savoir] pourquoi ce sang est conservé. Mais je ne veux pas venir ici seulement pour parler, je veux aussi décider de quelque chose, je veux qu’ils me rendent ce sang afin que je puisse le rapporter au Brésil et le jeter ensuite dans la rivière afin que l’esprit du xapori (chamane) soit content (in CCPY 2001).

15Les Yanomami sont, en outre, en train d’intenter une action en justice, auprès du Ministère public fédéral, pour obtenir une indemnisation pour l’absence totale de respect des droits humains les plus fondamentaux manifestée à leur égard :

Qu’ils nous donnent quelque chose [comme forme de compensation]. Comme ils l’ont emporté [le sang] si loin d’ici, qu’ils nous envoient des choses de valeur. Ils doivent nous donner des choses de valeur... ils doivent envoyer de l’argent aux Blancs qui nous soignent. Nous voulons des choses pour nous soigner... ce sang était le sang des gens de Tootobi [État d’Amazonas], c’est notre sang. Et nous tombons toujours malades. Il y a encore le paludisme, il y a encore la grippe. C’est pour cette raison que ceux qui ont pris notre sang doivent nous donner une sorte de compensation. Qu’ils donnent l’équivalent de la valeur [du sang] aux Blancs qui nous soignent et, avec cet argent, ceux-ci devront nous soigner... (Kopenawa 2001).

16Le Ministère public fédéral est en train d’examiner la question et, en mars dernier (Office 115/2002/CADIM/MPF), le sous-procureur de la République, Ela Wiecko Volkmer, adressa à deux chercheurs de l’université de Michigan (Ann Arbor) une liste de dix questions portant sur l’existence (ou non) d’échantillons de sang provenant des Yanomami dans les laboratoires de cette université, leur nombre et leur forme de conservation, l’origine de ces échantillons, l’existence ou non de documents prouvant que les chercheurs ont bien respecté la procédure visant à obtenir le consentement informé des Indiens lors de la collecte des échantillons de sang, la date de retrait de ces échantillons et l’existence de documents officiels concédés par les autorités brésiliennes autorisant les recherches qui ont permis leur collecte, le statut juridico-administratif actuel de la détention de ces échantillons par les laboratoires de l’université de Michigan, le lien entre la détention et l’utilisation des échantillons de sang yanomami et le Human Genome Diversity Project (HGDP)11 ainsi que la relation de ce dernier avec les institutions officielles du gouvernement nord-américain comme, par exemple, le Département de l’énergie12, le ravivage (reprocessamento) des anciens échantillons de sang pour en extraire de l’ADN et les utiliser dans de nouvelles recherches et, enfin, la donation ou la vente éventuelle de ces échantillons à d’autres laboratoires publics et l’identité de ces derniers.

Ressources génétiques et protection des savoirs traditionnels

17Du 4 au 6 décembre 2001, une trentaine de chamanes et représentants des peuples indigènes du Brésil ainsi que des représentants des ministères de l’Industrie et du Commerce extérieur, de la Science et de la Technologie, de l’Environnement et des Relations extérieures, de la FUNAI et du gouvernement de l’État du Maranhão, se sont réunis dans la ville de São Luís pour discuter des mécanismes de protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques de leurs territoires ainsi que des formes de répartition des bénéfices découlant de leur utilisation. Cette réunion, organisée par l’Institut national de Propriété industrielle (INPI) à la demande de l’Indien Marcos Terena, coordinateur de la Défense des droits indigènes à la FUNAI, faisait suite à une première réunion également organisée par l’INPI et tenue à Manaus sur les questions de propriété intellectuelle qui n’avait inclus aucune discussion sur la question des connaissances traditionnelles des populations indigènes et locales. Cette réunion a permis aux chamanes et aux divers représentants des peuples indigènes de discuter de la protection des savoirs traditionnels au Brésil et de la situation sur le plan international, les motivant à élaborer la Carta de São Luís – dont nous fournissons ci-dessous une traduction – qui a été remise à l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) en Suisse. Cette lettre contient seize revendications, incluant la reconnaissance des savoirs traditionnels, le refus de dépôt de brevets et la création d’un système alternatif de protection des connaissances traditionnelles, le consentement préliminaire et informé sur toute utilisation qui sera faite de ces savoirs, la distribution équitable des bénéfices découlant de cette utilisation ainsi que la libre circulation des connaissances traditionnelles entre les peuples indigènes :

« Nous, représentants indigènes du Brésil pluriethnique où vivent 220 peuples, parlant 180 langues distinctes entre elles, avec une population de 360 000 Indiens, occupant 12% du territoire brésilien, réunis dans la ville de São Luíz do Maranhão du 4 au 6 décembre 2001 pour discuter du thème “Le savoir et la science de l’Indien et la propriété intellectuelle”, et invités par l’Institut national de la Propriété industrielle (INPI) déclarons :

Que nos forêts ont été préservées grâce à nos connaissances millénaires.

Que notre participation, en tant que représentants indigènes, est importante dans le processus de discussion sur l’accès à la biodiversité et aux connaissances traditionnelles qui lui sont associées car nos terres et nos territoires renferment la plus grande partie de la biodiversité biologique du monde – près de 50% – et qu’ils ont une grande valeur sociale, culturelle, spirituelle et économique. Comme peuples indigènes traditionnels qui habitent divers écosystèmes, nous savons comment manier et utiliser de manière durable cette biodiversité biologique. Nos connaissances de la biodiversité ne sont pas séparées de nos identités, de nos lois, institutions, systèmes de valeur et de notre vision du monde comme peuples indigènes.

Nous demandons au gouvernement brésilien de laisser un espace afin que les peuples indigènes puissent participer au Conseil de gestion du Patrimoine génétique [cf. infra].

Nous demandons au gouvernement brésilien de réglementer par une loi l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui leur sont associées, et de discuter amplement [de ceci] avec les communautés et les organisations indigènes.

Nous, représentants indigènes, exprimons fermement aux gouvernements et aux organismes internationaux notre droit à participer pleinement de toutes les instances de décision nationales et internationales sur les questions de biodiversité et les connaissances traditionnelles associées, comme dans la Convention sur la Diversité biologique (CDB), l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), le Comité intergouvernemental de Propriété intellectuelle relative aux Ressources génétiques, aux Connaissances traditionnelles et au Folklore de l’OMPI, entre autres organismes.

Nous demandons que les pays approuvent le Projet de Déclaration de l’ONU sur les Droits indigènes.

Comme représentants indigènes, nous affirmons notre opposition à toute forme de dépôt de brevet qui provienne de l’utilisation des connaissances traditionnelles et sollicitons la création de mécanismes de sanction pour punir le vol de notre biodiversité.

Nous recommandons la création d’un fonds, financé par les gouvernements et géré par une organisation indigène, qui permette aux membres des communautés [indigènes] de réaliser des recherches.

Nous demandons au gouvernement fédéral la mise en place de cours de formation et de professionnalisation de juristes indigènes en matière de droits relatifs aux savoirs traditionnels.

Nous sollicitons la réalisation d’une iie Réunion de Chamanes sur la Convention de la Diversité biologique et des Connaissances traditionnelles.

Nous demandons la constitution d’un Comité indigène visant à accompagner le processus de discussion et de planification de la production des savoirs traditionnels.

Nous demandons que le gouvernement adopte une politique de protection de la biodiversité et de la socio-diversité destinée au développement économique durable des peuples indigènes. Le gouvernement doit garantir des ressources afin que nos communautés puissent développer des programmes de protection des savoirs traditionnels et de préservation des espèces in situ.

Jusqu’à l’approbation par le Congrès national du Projet de Loi 2057/91 qui institue le Statut des Sociétés indigènes, bloqué depuis plus de dix ans à la Chambre des députés, et la ratification de la Convention 169 de l’OIT, bloquée depuis huit ans par le Sénat fédéral malgré son approbation par la Chambre des députés, nous demandons que les peuples indigènes discutent de la nécessité d’établir un moratoire dans l’exploitation commerciale des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.

Nous proposons que les gouvernements reconnaissent les savoirs traditionnels comme savoir et comme science, leur conférant un traitement équitable par rapport au savoir scientifique occidental et instaurant une politique scientifique et technologique qui reconnaisse l’importance des connaissances traditionnelles.

Nous proposons l’adoption d’un instrument universel de protection juridique des savoirs traditionnels, d’un système alternatif, ou système sui generis, distinct des régimes de protection des droits de propriété intellectuelle et qui prendra en compte, entre autres aspects : la reconnaissance des terres et des territoires indigènes, en conséquence de leur démarcation ; la reconnaissance de la propriété collective des savoirs traditionnels comme étant imprescriptibles et ne pouvant être mis en gage, ainsi que de celle des ressources comme biens d’intérêt public ; la reconnaissance du droit des peuples et des communautés indigènes à refuser l’accès aux connaissances traditionnelles et aux ressources génétiques de leurs territoires ; la reconnaissance des formes traditionnelles d’organisation des peuples indigènes ; l’inclusion du principe du consentement préliminaire informé et une claire disposition concernant la participation des peuples indigènes dans la distribution équitable des bénéfices résultant de l’utilisation de ces ressources et de ces savoirs ; le maintien de la libre circulation des ressources et des connaissances traditionnelles qui leur sont associées entre les peuples indigènes.

Nous proposons que la création de banques de données et d’enregistrement des connaissances traditionnelles soit amplement discutée avec les communautés et les organisations indigènes et qu’elles ne soient implantées qu’après que les droits mentionnés dans ce document soient garantis.

Plusieurs membres de communautés indigènes porteuses de fortes traditions ainsi que des leaders capables de formuler ces recommandations et ces propositions ont participé à cette réunion. Préoccupés par l’avancement de la bio-prospection et par le futur de l’humanité, de celui de nos enfants et de nos petits-enfants, nous réaffirmons de manière ferme aux gouvernements que nous sommes détenteurs de droits et que nous ne sommes pas simplement des intéressés. C’est pour cette raison que nous avons la certitude que nos recommandations et nos propositions seront acceptées pour le bien de l’humanité ».

São Luíz do Maranhão, 6 décembre 2001.

(Ce document porte la signature de 27 Indiens originaires de différentes ethnies : Munduruku, Xerente, Pankararu, Krenak, Terena, Gavião, Guajajara, Tembé, Yawanawa et Apinajé).

18La Carta de São Luis do Maranhão fait état de la Convention sur la Diversité biologique (CDB) signée au cours de la réunion internationale ECO 92 qui s’était tenue à Rio de Janeiro en 1992. La CDB reconnaît en effet l’importance des savoirs traditionnels pour la protection de la biodiversité de la planète et incite les États à les respecter et les préserver. Ces savoirs, qu’elle définit comme incluant les connaissances, les pratiques et les innovations des peuples indigènes et des communautés traditionnelles, ne sont pas de simples dépôts de connaissances du passé. Ils sont avant tout un mode de production des innovations et de transmission des connaissances par le biais de pratiques spécifiques. En ce sens, « ce qui est traditionnel dans le savoir traditionnel n’est pas son ancienneté, mais la manière selon laquelle il a été acquis et utilisé ». La CDB stipule aussi que ces savoirs pourront seulement être utilisés après l’obtention du consentement informé de leurs détenteurs, lesquels devront également être pris en compte lors de la répartition des bénéfices découlant de l’utilisation des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles. Toutefois, bien que le Brésil ait adhéré à la CDB, dont il fut d’ailleurs l’un des principaux artisans, il reste encore beaucoup à faire sur le plan interne puisque le gouvernement a créé en 2001 (Décret n° 3945 du 28 septembre 2001) le Conseil de Gestion du Patrimoine génétique sans que la société civile n’ait, à aucun moment, été consultée ! En outre, ce Conseil, qui doit notamment établir les normes techniques et les critères relatifs à la gestion et à l’autorisation d’accès au patrimoine génétique et aux connaissances traditionnelles associées, mais qui doit aussi élaborer les directives permettant d’établir les contrats d’utilisation du patrimoine génétique et la répartition des bénéfices, n’inclut aucunement dans sa composition de représentants des peuples indigènes et autres détenteurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (ISA 2002a). Comme le souligne M. Carneiro da Cunha, « Le Brésil a pris des initiatives importantes sur le plan international, mais il laisse dans les limbes les lois domestiques, comme celle de l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui leur sont associées ou, encore, le nouveau statut des sociétés indigènes. Le Brésil est en retard sur ces sujets » (Carneiro da Cunha 2001).

19[Brasília, août 2002]

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Notas

1 Les femmes mariées ont été retirées de la liste des individus « relativement capables » du Code civil en 1962.
2 L’article 1, § 3 (Partie i. Politique générale) de la Convention 169 stipule en effet que « L’emploi du terme “peuples” dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s’attacher à ce terme en vertu du droit international ».
3 L’article 7, § 1 (Partie i. Politique générale) reconnaît que « Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel... ».
4 L’article 3 (Partie i. Politique générale) stipule que « Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples ».
5 C’est-à-dire : droit territorial originaire (donc la CF reconnaît la préséance des peuples indigènes sur la population brésilienne), usufruit exclusif des richesses naturelles du sol, des fleuves et des lacs existant dans les territoires indigènes, possession permanente et garantie de l’inaliénabilité des terres indigènes.
6 La Convention 169 doit être ratifiée sans réserve par les États membres de l’OIT. Dans le cas contraire, sa ratification par un pays donné court le risque de ne pas être acceptée par l’organisation internationale.
7 L’article 19, § 8, de la Constitution de l’OIT stipule en effet que « En aucun cas, l’adoption, par la Conférence, d’une convention ou d’une recommandation, ou la ratification, par un État membre, d’une convention, ne devra être considérée comme affectant toute loi, sentence, coutume ou accord qui assure aux travailleurs intéressés des conditions plus favorables que celles qui sont prévues par la convention ou la recommandation ».
8 C’est-à-dire, et selon la date de ratification, la Norvège (juin 1990), le Mexique (septembre 1990), la Bolivie (décembre 1991), la Colombie (août 1991), le Costa Rica (avril 1993), le Paraguay (août 1993), le Pérou (février 1994), le Honduras (mars 1995), le Danemark (février 1996), le Guatemala (juin 1996), l’Équateur (mai 1998), Fidji (mars 1998), les Pays-Bas (février 1998), l’Argentine (juillet 2000), le Venezuela (mai 2002), Saint-Domingue (juin 2002) et le Brésil (juillet 2002), voir http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convdf.
9 La superficie totale des terres indigènes reconnues par la FUNAI est donc en légère augmentation puisqu’elle était de l’ordre de 103 631 578 ha en 2000 (et non, comme ce fut imprimé à tort in Buchillet 2000, de 183 631 578 ha [N de R]).
10 Voir les comptes rendus critiques de l’ouvrage de A. R. Ramos (2001) et de Santos (2002). Sur la polémique provoquée par la publication du livre de P. Tierney et, notamment sur les questions concernant les conditions éthiques de réalisation des recherches biomédicales et anthropologiques chez les Yanomami, voir les articles de B.  Albert (2001a, b et c), originellement écrits pour une table ronde électronique (www.publicanthropology.org), et publiés ensuite en anglais (2001) et en portugais (2002). Voir aussi les commentaires et les réactions d’autres chercheurs publiés dans la revue nord-américaine Science : de C. C. Mann, vol. 289 (29 septembre 2000, pp. 2251-2253) ; de M. Roche, vol. 291 (9 février 2001, pp. 985-986) ; de J. V. Neel Jr. (pp. 1836-1837), K. Kill (p. 1837), S. L. Katz (p. 1837) et C. C. Mann (pp. 1837-1838) dans le vol. 292 (8 juin 2001) ; voir aussi les commentaires de M. P. Baur, P. P. Majumder, C. I. Amos, J. I. Feingold, T. M. King, N. E. Morton, M. A. Province, M. A. Spence et D. C. Thomas de la Société internationale d’épidémiologie génétique dans Genetic Epidemiology, vol. 21, n° 2 (sept.), pp. 81-104. Enfin, pour une présentation détaillée des arguments qui fondent le débat sur la question de l’éthique dans la recherche, voir notamment les dossiers aux adresses suivantes :
http://www.tamu.edu/anthropology/Neel.html ;
http://www.anth.uconn.edu/gradstudents/dhume/darkness_in_el_dorado/index.htm ;
http://www.aaanet.org/edtf/index.htm ;
http://www.gettysburg.edu/howard/yanomami-response/comments.html.
Voir, enfin, sur http://www.aaanet.org, le rapport final de la Task-Force Eldorado de l’Association Américaine d’Anthropologie (AAA) qui vient d’innocenter J. V. Neel et N. Chagnon des accusations les plus graves portées contre eux par Tierney, notamment le fait d’avoir utilisé à des fins expérimentales un vaccin inadéquat contre la rougeole. L’AAA, dans un rapport de plus de 300 pages diffusé en anglais le 2 juillet 2002, conclut ainsi qu’il n’y a aucune raison d’incriminer Neel et Chagnon d’avoir vacciné les Indiens yanomami contre la rougeole au cours des années 1960 et que cette mesure a « sauvé, sans aucun doute, de nombreuses vies humaines ». Le rapport critique toutefois Chagnon d’avoir divulgué « une fausse image » des Indiens yanomami (notamment dans son ouvrage intitulé The Fierce People) qui leur a beaucoup porté – et continue à leur porter – préjudice.
11 On peut craindre en effet que ces échantillons de sang ne soient mis à la disposition du HGDP, permettant l’éventuel dépôt de brevets commerciaux des ressources génétiques de membres de peuples indigènes (Albert 2001a). On sait en effet que des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie « auraient cherché à raviver les échantillons de sang recueillis par Neel. Comme les anciennes techniques de séparation du sang étaient imparfaites, des cellules blanches du sang sont restées dans les échantillons. À partir de ces cellules, l’université a été capable de retirer de l’ADN, et en grande quantité. En utilisant les échantillons de Neel et la méthode PCR (polymerase chain reaction), l’université d’État de Pennsylvanie a créé une “technique permettant que la quantité de matériel [génétique] susceptible d’être extraite est, pour de nombreux effets pratiques, illimitée” (Weiss et al.) » (Hammond 2000, cité in Albert 2001a).
12 On sait, par exemple, que les recherches de J. V. Neel de 1965 à 1972 ont été financées en partie par l’ancienne Atomic Energy Commission (AEC) des États-Unis et que les échantillons de sang recueillis chez les Yanomami du Venezuela et du Brésil ont été utilisés comme groupes de contrôle dans des études portant sur les effets de la radiation atomique des bombes d’Hiroshima et Nagasaki chez des survivants japonais (cf. chapitre 4 du livre de Tierney, et Albert 2001a).
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Para citar este artículo

Referencia en papel

Dominique Buchillet, «Droits constitutionnels, ressources génétiques, protection du patrimoine génétique et des savoirs traditionnels des populations indigènes (Brésil)»Journal de la Société des américanistes, 88 | 2002, 245-260.

Referencia electrónica

Dominique Buchillet, «Droits constitutionnels, ressources génétiques, protection du patrimoine génétique et des savoirs traditionnels des populations indigènes (Brésil)»Journal de la Société des américanistes [En línea], 88 | 2002, Publicado el 17 noviembre 2005, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/jsa/1431; DOI: https://doi.org/10.4000/jsa.1431

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Dominique Buchillet

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