Navigation – Plan du site

AccueilNuméros82VariaPour une définition de la notion ...

Varia

Pour une définition de la notion de « langue régionale »

Alain Viaut et Antoine Pascaud

Résumés

La notion de langue régionale s'est répandue depuis un demi-siècle notamment en Europe bien qu'on la trouve également en Inde où elle s'applique à des langues territorialisées co-officielles. En Europe, c'est surtout en France qu'elle a pris la place de notion référente. On la retrouve aussi à travers la notion de "langue régionale ou minoritaire" dans la Charte du Conseil de l'Europe s'appliquant à des langues désignées ainsi.
Cette notion a fini par intégrer plusieurs acceptions. Partant de là, cet article s'emploie à faire le point sur les traits définitoires communs et différentes propriétés qui se déclinent selon les pays, depuis des acceptions minimales jusqu'à d'autres qui ajoutent aux traits géographique ("régional") et démolinguistique de départ des propriétés qui caractérisent cette langue par rapport à d'autres également minoritaires soit par le type d'historicité et de lien au territoire, soit par le statut juridique.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Le programme de recherche Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (2014-2018, Cons (...)
  • 2 Le groupe "Langue régionale" s'est aussi assuré des apports ponctuels de Svetlana Moskvitcheva (lin (...)

1La présentation (Argument et Méthodologie) et la définition de "langue régionale" qui lui fait suite ont été rédigées par Alain Viaut et Antoine Pascaud à partir des travaux en atelier du Groupe de travail « Langue régionale » en 2015-16 dans le cadre du programme de recherche Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (Conseil régional d’Aquitaine / MSHA)1. Ce groupe, outre les deux rédacteurs du présent article, a compté avec la collaboration de Christian Bassac (Université Lumière Lyon 2, CRTT), Joan Busquets (Université Bordeaux Montaigne, UMR5263 CLEE-ERSSàB), Victor Guset (Université de Bordeaux/Droit, CRDEI) et Malika Pedley (Université Bordeaux Montaigne, UMR5478 Iker)2.

Argument

  • 3 Recherche menée dans le cadre du Programme Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (...)

2La notion de langue régionale a cours, comme nous le verrons plus avant, notamment depuis un demi-siècle, et a connu une extension de ses emplois au cours des trois dernières décennies. Il en a découlé une diversification de ses sens en liaison avec leurs contextes d’émergence et cela aura été pourvoyeur d’imprécisions et de complexité. La forme de l’expression, les composants, les acceptions de ce que l’on entend diversement par « langue régionale », ne serait-ce d’abord qu’en France, terrain dont nous partons pour approcher et définir cette notion, en font une réalité dont il est difficile à ce stade d’appréhender les contours. Néanmoins, les usagers, linguistes, politiques ou autres, reconnaissent implicitement ou explicitement le besoin de mieux la cerner afin de conceptualiser plus clairement l’objet de leurs recherches, de leurs réflexions ou des mises en œuvre qu’elle peut supposer. C’est aussi ce que nous avons ressenti à partir de la recherche collective que nous menons sur la catégorisation des langues minoritaires3. En effet, dans le domaine des langues, pour contribuer à des objectifs de politique linguistique, les législations, nationales, territoriales ou supra-nationales, doivent pouvoir catégoriser et définir d’une façon ou d’une autre les expressions linguistiques présentes sur leurs territoires. L’objectif, qui peut aller de la simple reconnaissance à l’octroi de statuts, suppose une phase première ou concomitante, même minimale, d’identification de l’objet concerné.

L’exemple du Conseil de l’Europe

  • 4 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 14-16/10/1975.
  • 5 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 30/01-01/02/1978.
  • 6 Conseil de l'Europe / Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe / 33ème session ordinaire, 30 (...)
  • 7 Conseil de l'Europe / Comité des Ministres / Comité ad hoc d'experts sur les langues régionales et (...)

3Si des définitions de termes désignant divers types de langue ont été tentées au cours de ces dernières années, en particulier à des fins d’homogénéisation, celles-ci ont pu être conjoncturelles, résulter de consensus obligés et ne pas avoir été approfondies à ce moment-là ou ensuite. Par exemple, la notion de « langue régionale ou minoritaire », proposée par le Conseil de l’Europe dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (désormais Charte) mise à la signature en 1992, illustre cette problématique révélatrice d’un besoin de précision et des difficultés rencontrées face à un objet aussi clairement politique. Sans entrer dans les détails, cette notion résulte d’un processus décisionnel entamé dans les années 1970 à partir d’une appréhension large des traits distinctifs de ce que l’on entendait alors par « minorité nationale ». « Langue régionale ou minoritaire » contient l’adjectif « régional » qui convient sans doute à un emploi devenu traditionnel et normal dans un pays tel que le France au point d’y être exclusif de celui de « minoritaire » (Viaut 2004 : 60). « Régional » avait cependant été sous-jacent ou manifeste dès les prémices de la Charte. La Déclaration de Galway de 19754, adoptée par la Première Convention des autorités régionales de l’Europe périphérique, était axée sur une prise en compte nouvelle des régions en tant que telles en Europe. Celle de Bordeaux, adoptée en 19785 par la Convention du Conseil de l’Europe sur « les problèmes de la régionalisation », après avoir proclamé que « Le droit de chaque Européen à  « sa région »  est un des éléments de son droit à la différence » (point 3), avoir donné sa définition de la notion de région (point 4), avoir souligné les diverses raisons de promouvoir le rôle des régions en Europe (points 8-24) et avoir réaffirmé la nécessité d’assurer ces dernières « d’une autonomie en matière culturelle » (point 25), se référait aux « langues régionales » en affirmant que « Les régions constituent un cadre propice à la reconnaissance des diversités ethniques et culturelles, à la mise en valeur des langues régionales, des cultures et des traditions régionales » (point 30). Entre temps, les réalités linguistiques minoritaires avaient également été évoquées de façon réitérée à travers la notion de « minorité linguistique », focalisée sur le groupe lié à une langue, par la directive n° 364 de 1977 de l’Assemblée parlementaire, qui avait proclamé le besoin de réaliser des études sur « les langues et les dialectes des minorités », et par la Recommandation 814 de la même année 1977, qui avait demandé qu’il fût tenu compte de « l’utilité culturelle de préserver les minorités linguistiques ». Par la suite, si la Recommandation 928 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adoptée le 7 octobre 19816, avait précisé l’approche en termes de langue par son objet même - « les problèmes d’éducation et de culture posés par les langues minoritaires et les dialectes en Europe » -, c’était pour arriver à la formulation arrêtée à partir de la Résolution 192, justement « sur les langues régionales ou minoritaires », adoptée le 16 mars 1988 par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE, Conseil de l’Europe). Entre temps, les dialectes furent écartés du champ d’application de la Charte au cours des premières séances de travail du groupe d’experts de la CPLRE. Au cours de cette période de gestation du texte de la Charte, dans la deuxième moitié des années 1980, furent également écartés le terme de « langue minoritaire » seul, utilisé au début (cf. supra) et rejeté sous cette forme en particulier par les instances politiques françaises, ainsi que, par exemple, « langue régionale, minoritaire ou moins répandue », proposé par la délégation irlandaise, lors de l’examen du texte révisé de la Charte par le Groupe de travail du Comité ad hoc d’experts sur les langues régionales ou minoritaires en Europe (CAHLR), puis rejeté, au cours de sa troisième réunion des 17-19 septembre 19907.

  • 8 Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe / Doc. 4745, 12 juin 1981 / Rapport sur les problème (...)

4Le terme « langue propre » d’origine catalane (llengua pròpia), à la source à partir de 1979, des régimes de territorialité pour des langues minoritaires coofficielles en Espagne (Solé i Durany 1996), figure de son côté plusieurs fois dans le texte de la Recommandation 928 (cf. supra) de 1981, qui fait partie des principaux textes annonciateurs de la Charte. Un lien y est objectivement fait entre le désignant « les langues minoritaires et les dialectes » de son intitulé et le syntagme « langue propre » qui pourrait implicitement renvoyer à la notion elle-même de langue propre déjà juridicisée en Espagne alors. En particulier, il est précisé dans son point 4.d que l’Assemblée parlementaire recommande : « Au niveau politique, dans tous les territoires possédant une langue propre et ayant quelque degré de structure administrative dans l’État dont ils font partie, la possibilité d’adopter cette langue comme langue officielle ou coofficielle par les pouvoirs établis dans ces territoires ». Le parlementaire d’origine catalane Alexandre Cirici i Pellicer était rapporteur de la Commission de la Culture et de l’Éducation de l’Assemblée parlementaire dont les travaux aboutirent à la Recommandation 928, et, en tant que tel, joua son rôle dans l’établissement du texte du Rapport qui la précéda8. Dans ce dernier, la notion de référence utilisée de façon récurrente est celle de langue minoritaire. Il se dégage de ces constatations qu’une notion telle que celle de langue régionale révèle dans ses gènes un potentiel de synonymie avec d’autres dont les signifiants et les applications concrètes ont rendu plus précises ensuite des différences avec elle.

  • 9 "Le CAHLR a estimé que ce problème valait d'être traité séparément, le cas échéant dans un instrume (...)

5Il ressort globalement aussi de ce constat que la promulgation, à elle seule, d’un texte tel que celui de la Charte ayant pour objectif la protection et la promotion de langues qui, parmi celles que l’on caractérisera sommairement comme étant en situation minoritaires, sont qualifiées de régionales, justifie une tentative de définition. Ce caractère conjoncturel et en prise avec des réalités sociopolitiques fluctuantes ne peut cependant oblitérer le fait que, tant les règlementations nationales ou internationales que les linguistes qui observent et analysent des données de ce type, sont confrontés à l’utilité ou au besoin d’éclairage et de sélection des acceptions des catégories de langues qui résultent de processus aussi bien causaux que téléologiques. L’exercice en est alors forcément délicat, cela expliquant peut-être la rareté de définitions même sommaires. La non-définition peut conforter une souplesse d’utilisation du terme comme elle peut susciter à son endroit la quête d’une frontière de sens. Dans ce même domaine d’application de la Charte, on voit ainsi que la notion de « langue des migrants » est évoquée par ce texte pour l’écarter de son usage (article 1.a.ii.al. 2) et la renvoyer à une prise en considération spécifique ultérieure9. Or, en réalité, cette absence a laissé une place, dans la mise en œuvre de la Charte, à des langues qui relèvent de cette catégorie mais qui répondent en même temps à une des propriétés importantes attribuées aux langues régionales ou minoritaires qui est celle de la présence « historique » sur un territoire, voire, mutatis mutandis, en tant que « langue sans territoire » au titre de la partie II, dite obligatoire de la Charte (article 7.5), « depuis une longue période » (Conseil de l'Europe 1992 : § 31). Cela est par exemple le cas en Arménie - pays qui ratifia la Charte en 2002 - pour des langues telles que le kurde, le yézidi (individué par rapport au kurde) et l’assyrien (sic, ou araméen) (Viaut 2004 : 42-45).

Les frontières du signifié

6Des critères définitoires peuvent cependant être tenus pour clairs et intrinsèquement productifs d’un point de vue politique et juridique. De cette façon, comme cela a été indiqué plus haut, l’Espagne utilise une notion dont les effets en droit reposent sur des données apparemment plus précises avec le terme « langue propre » (lengua propia) pour nommer et catégoriser les langues historiquement implantées sur des territoires particuliers avec l’idée de propriété collective. Le catalan, le basque, le galicien et l’occitan, l’étant en fait pour cette raison première, sont devenus en droit les langues propres dans les territoires où elles sont implantées avec un accès simultané ou programmé à la coofficialité dans le cadre juridique des communautés autonomes dans lesquelles elles sont présentes et prises en considération. Tout revient alors à la déclaration politique de l’acte de désigner telle langue propre ou non. Au Royaume-Uni, et bien qu’elle ne soit pas définie avec précision, la notion de community language, utilisée pour nommer toutes les langues dites minoritaires sur le territoire britannique (autochtones ou issues de l’immigration), y est aujourd’hui usuelle tant chez les linguistes que dans le domaine de l’éducation (Pascaud et Pedley 2016 : 159-161). Elle y est appréhendée comme étant neutre alors que celle de regional language ne saurait convenir ni aux langues d’immigration pour des raisons évidentes, ni à celles qui sont autochtones telles que le gallois ou le gaélique car l’idée de région appliquée à l’organisation territoriale du pays, de même qu’en Espagne, y serait perçue comme étant dévalorisante. La notion servant de référence majeure dans ce domaine demeure celle, plus prestigieuse, de nation en rapport avec les nations constitutives du Royaume-Uni qui renvoient historiquement au consensus politique britannique (ibidem : 162-163).

La « langue régionale » en position intermédiaire

  • 10 Nous notons que le terme "région" pourrait aussi bien être employé dans son sens premier, à savoir (...)

7Concernant la notion de « langue régionale » dont il est question ici, on a affaire à une catégorie possédant des contenus sémantiques intermédiaires et variables selon des contextes qui s’avèrent plus nombreux que ceux, par exemple, des deux notions précédemment mentionnées. Il en sera question dans le corps de la définition que nous proposons plus avant mais un rapide état de l’art en la matière permet tout d’abord de mettre en évidence le fait que, potentiellement applicable à tout pays découpé administrativement en régions (France, Italie, Portugal, entre autres10), ou en entités territoriales similaires ou proches, même si désignées autrement, elle s’est propagée, certes, mais est surtout utilisée en France, au point d’y prendre une allure prototypique, indépendamment de l’influence de la Charte et de la notion composite de « langue régionale ou minoritaire ».

8En dehors du Conseil de l’Europe, déjà évoqué, qui en donne quelques lignes (cf. infra, définition, partie 3.1), il n’existe que peu de matériel définitoire. De plus, dans certains cas, les éléments qui sont utilisés en droit reprennent ceux du Conseil de l’Europe, surtout, naturellement, dans des pays ayant ratifié cette convention. En se focalisant sur les législations nationales européennes, il n’y a guère qu’en France et en Ukraine que la notion a été plus ou moins approchée. L’Allemagne ou la Pologne, États parties à la Charte, l’ont aussi employée mais en ont fait correspondre le périmètre à celui donné par ce texte tout en l’affectant à un genre de langue particulier d’un point de vue sociolinguistique, à savoir que le bas-allemand en Allemagne et le kachoube en Pologne, tous deux placés au sein de la catégorie « langue régionale » par les instruments de ratification de ces deux pays, sont deux langues par élaboration (langue Ausbau) par rapport aux variétés standard de l’allemand et du polonais.

9En Ukraine, en revanche, quoique dans un contexte peu serein et objet de nombreuses tensions, la notion a été plus clairement cernée sur le fond et dans ses effets incluant une coofficialité de fait selon un régime de territorialité, proche à certains égards de celui de la langue propre en Espagne. La Loi ukrainienne sur la politique linguistique de l’État n° 5029-VI du 3 juillet 2012, où apparaît une définition, a été abrogée le 23 février 2014 par la nouvelle majorité au Parlement ukrainien. Pendant peu de temps par conséquent, la notion de langue régionale y est alors apparue comme une résultante de l’apport de la Charte et d’une situation sociolinguistique et politique particulière par rapport à celles de l’ensemble des autres pays d’Europe. Un contenu nouveau fut apporté à la notion, proche de celui que l’on trouve en Inde (cf. infra, définition, introduction), plutôt orienté vers le côté opposé à celui où se situe la France sur son éventail sémantique. Si le terme « langue régionale » n’est pas défini en tant que tel dans cette loi mais à partir de la référence explicite à la notion de « langue régionale ou minoritaire » de la Charte (articles 1 et 7.2), l’article 1 attribue également une importance particulière au mot « région », défini comme un terme générique désignant toute « unité administrative autogérée qui peut aller de la République autonome de Crimée à une localité de taille modeste » (cf. infra, définition, partie 3.5). « Langue régionale » est ensuite employé à plusieurs endroits du texte dont il apparaît en définitive comme une des notions de référence.

  • 11 Voir, infra, définition, partie 4 (Notions proches).
  • 12 Voir document en ligne.

10En France, la définition du Conseil de l’Europe n’a eu, jusqu’à présent, que peu d’influence a priori puisque ce pays n’a pas ratifié le texte de la Charte même s’il l’avait néanmoins signé en 1999. Toutefois, si « langue régionale » est largement employé dans les textes à caractère juridique sous cette forme ou sous d’autres qui en dérivent11, elle n’est que peu précisée. En dehors des deux rapports de Bernard Cerquiglini et de Guy Carcassonne dans le cadre des débats autour du projet de ratification de la Charte par la France en 1998-99, au cours desquels deux définitions apparurent (cf. infra, définition, partie 3), il y a aussi celle que donne la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF)12 du Ministère de la Culture. Elle est fondée sur les critères de subordination géographique et d’antériorité chronologique par rapport à la diffusion concurrentielle du français standard (cf. définition, partie 3.2). Elle est, en sus, accompagnée d’une liste de langues censées être éligibles à ses aides. Sommaire sur le fond et la forme (Pascaud et Pedley 2016), cette définition pourra cependant avoir un écho juridique en France si on la met en relation avec la rédaction de l’article 75-1 de la Constitution (« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ») issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

  • 13 À noter ici que le TLFi est l'un des rares dictionnaires à parler de "langue régionale" dans les ex (...)

11De leur côté, les dictionnaires généralistes n’abordent que peu la notion. Si la locution « langue régionale » ne peut être une entrée dictionnairique, elle est toutefois mentionnée dans les usages. Ainsi, le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) la signale une fois dans l’article « régional » lorsqu’il est question de « parler régional », associé à « langue régionale »13. Aucune définition n’y est ainsi donnée, une simple utilisation en contexte illustre la notion de « parler régional ». Le Dictionnaire culturel en langue française (Rey 2005), plus disert sur la question, fournit par le biais des entrées « régional » et « régionalisme » des éléments concrets de définition pour « langue régionale ». Ainsi, à partir de l’entrée « régional », on trouve : « Langues régionales, parlées dans une ou quelques régions et non dans la totalité du territoire d’une langue nationale ». La notice renvoie par ailleurs à l’entrée « régionalisme » qui, dans sa troisième section, mentionne les « fait[s] de langue[s] propre[s] à une région », sans pour autant évoquer la notion de langue régionale. Une définition plus consistante se trouve dans le Larousse en ligne qui, dans son article « régional », présente un onglet « français régional » où se trouve la définition reproduite ci-dessous :

Langue régionale, langue qui, dans le cadre national, diffère nettement de la langue officielle standard et dont les locuteurs posent le problème de son statut et de sa transmission comme langue de communication et de culture. (En France, il s’agit de trois langues romanes [l’occitan, le catalan et le corse], deux germaniques [l’alsacien et le flamand], une celtique [le breton] et une d’origine non indo-européenne [le basque]).

12Cette définition-ci, au format réduit d’un dictionnaire généraliste en l’occurrence en français, intéressante en ce qu’elle évoque le rapport régional/national, les représentations des locuteurs et la relation avec la langue officielle, propose une liste de langues qui élude la relation constitutive entre alsacien et allemand, en oubliant en outre la Lorraine germanophone, et ne tient pas compte du franco-provençal.

13Les dictionnaires de sociolinguistique en français ne retiennent pas la notion. Elle ne fait pas l’objet d’une entrée propre ni d’une mention même secondaire de l’index dans l’ouvrage Sociolinguistique, concepts de base (Moreau 1997). Il en est de même dans l’ouvrage Sociolinguistique du contact, Dictionnaire des termes et concepts (Simonin, Wharton (dirs.) 2013). D’autres dictionnaires publiés dans d’autres langues mentionnent la notion. Si, dans le Diccionari de sociolingüística catalan de F. Ruiz i San Pascual et al. (2001), l’entrée « llengua regional » est vide, elle renvoie de façon significative à celle de « llengua minoritària ». L’ouvrage en anglais de J. Swann et al., A Dictionary of Sociolinguistics (Swann 2004) propose, quant à lui, une définition mettant l’accent sur l’aspect géographique à travers le lien entre la langue et un territoire historique d’implantation ainsi que dans son rapport de dépendance avec une autre langue (cf. infra, définition, partie 2).

14Nous relevons enfin que la littérature sociolinguistique de ces dernières décennies a discuté de la problématique des « langues régionales » à travers le prisme entre autres de l’éducation (Lieutard et Verny 2007), du rapport à la langue dominante (Boyer 2000), à la patrimonialisation (Colonna 2013 : 181-326), à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Viaut 2004) mais que très peu d’auteurs se sont penchés sur la notion en elle-même et le champ sémantique qu’elle a fini par couvrir. Nous citerons cependant l’ouvrage de Jean-Baptiste Marcellesi, Sociolinguistique Epistémologie, Langues régionales, Polynomie, dans lequel il questionne à plusieurs reprises la connotation sémantique de la notion (Marcellesi 2003 : 93, 93-94, 102-103).

Méthodologie

15Convaincus de l’intérêt de tenter de proposer une définition de cette notion rencontrée de façon de plus en plus récurrente dans nos travaux sur la catégorisation des langues minoritaires, nous convînmes, au sein de notre équipe de projet du programme Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (cf. supra) de tenter d’y répondre en procédant de façon pluridisciplinaire. Cela s’inscrivait dans la démarche de notre méthodologie générale qui incluait cette dimension. Cette activité du programme, qui concerne également d’autres notions de ce type (essentiellement centrées sur « minorité linguistique » et « langue propre »), a été menée en groupe. Ce dernier, rassemblant des approches en termes de sociolinguistique, de sémantique et de droit, s’est réuni à date régulière en 2015 et 2016 afin de sélectionner, tester et valider des traits spécifiques et des propriétés estimés être pertinents en vue de cette définition. Notre rôle de coordinateurs et de rédacteurs a ainsi pu s’appuyer sur les échanges, les apports et les précisions attendus de ce fonctionnement. Nous avons également tenu compte de données contextuelles notamment historiques, culturelles et politiques. En liaison avec cela, la notion de « langue régionale », importante dans ces approches macrosociolinguistiques, au même titre que d’autres de sa classe, telles que celles de langue de minorité nationale ou de langue propre, comme elle hyponymes de celle de langue minoritaire, fait d’emblée appel à des faits de société et, partant, au droit naturellement enclin à l’utiliser à ses propres fins de catégorisation.

16Dans la phase initiale de notre travail, le recours à la base de données Catégorisation des langues minoritaires en Europe (dorénavant « base CLME »)14, conçue et développée dans le cadre de programmes de recherche portant sur cette thématique, a permis de pouvoir directement utiliser des matériaux sémantiques, constitutifs de divers corpus d’extraits tant linguistiques au sens large que juridiques qui la composent. De là, ont été examinés ceux qui mentionnent explicitement le terme « langue régionale », seul ou associé à d’autres composants, en français et à travers des équivalents linguistiques exacts ou proches dans d’autres langues. Les extraits concernés avec, le cas échéant, leurs traductions en français ainsi que des attestations issues d’autres sources nous ont aidés à sélectionner un certain nombre de traits visant à cerner les propriétés de la définition. De même, purent ainsi être envisagés des cliques fondées sur les principaux sèmes repérés et, enfin, un ensemble de notions identifiées pour leur proximité perçue comme telle avec celle de langue régionale.

  • 15 D'autres langues telles que le hongrois, le roumain, le suédois par exemple pour des langues offici (...)

17De ce fait, cette définition avec ses propriétés pertinentes, centrées sur les idées de territoire et de caractère minoritaire, a été assortie de neuf autres propriétés, inhérentes aux domaines d’application concernés (par exemple l’enseignement, la nature de l’emprise spatiale, le lien à l’officialité, le positionnement par rapport à la standardisation, etc.) et variables selon les contextes de leur réalisation. Cette définition a ensuite été envisagée en fonction de ses actualisations à travers les équivalents littéraux du français « langue régionale » dans quelques unes des autres langues utilisées en Europe (allemand, anglais, basque, espagnol, italien, russe). Ces dernières ont été retenues pour leur productivité éprouvée dans ce domaine à travers la base CLME15 mais aussi parce qu’elles sont représentatives de différentes branches et familles linguistiques présentes en Europe. Au-delà de ce qui a souvent pu procéder de traductions, les significations particulières, porteuses de propriétés afférentes dues à des contextes particuliers, ont également été retenues à partir des textes à portée juridique du Conseil de l’Europe, de la France, de l’Allemagne, de la Pologne et de l’Ukraine. Enfin, conscient que cette notion pouvait aussi se rapporter à un champ sémantique plus large ou plus spécifique que celui qui correspondait à ses propriétés les plus pertinentes, nous avons agrégé à sa définition un développement sur un choix de notions proches : quasi-synonymes comme « langue régionale endogène » (Belgique), associées comme « langue et culture régionales » (France), voisines comme « langue de France » (France) ou « langue de minorité nationale » (Europe de l’Est).

18Sur la base de traits d’abord repérés dans la base CLME en vue de déterminer différentes propriétés, la définition qui suit a pour objectif, outre de caractériser la langue régionale en elle-même, de la situer non pas, à ce stade, au sein d’un réseau structuré mais au sein d’un environnement proche avec des exemples illustrant ses équivalents linguistiques ou d’autres formulations dont certaines utilisent également l’adjectif « régional ». En connaissance de l’usage de la notion de langue régionale en Inde, la référence, ici, à l’Europe au sens large découle du constat de son emploi significatif dans plusieurs des pays qui la composent. Elle y est en outre devenue une référence générale promue par le Conseil de l’Europe depuis les années 1990 à travers la locution voisine et désormais usitée à cette échelle de « langue régionale ou minoritaire ».

« Langue régionale » : définition

  • 16 Premiers emplois officiels en France de la notion dans la Circulaire n° 66-361 du 24/10/1966 sur la (...)
  • 17 L'article 345 de la Constitution de 1950 prévoyait des usages officiels territorialisés pour d'autr (...)

19L’emploi du terme « langue régionale » s’est développé au cours du XXe siècle, surtout dans sa deuxième partie. Son figement comme notion désignant une catégorie particulière de langues a été favorisé en Europe par son utilisation, en France notamment, par les mouvements associatifs à partir des années 1950 puis en droit, à partir de la fin des années 196016, et, plus récemment, à une échelle bien plus large, par le Conseil de l’Europe à travers la mise en application, à partir de 1998, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il convient cependant de rappeler le cas extra-européen de l’Inde. Après la Constitution de 195017, dont l’article 345 prévoyait des usages officiels territorialisés pour d’autres langues que l’hindi et l’anglais, le désignant « langue régionale » (regional language) y est devenu une référence constitutionnelle à partir de l’ordonnance présidentielle du 27 avril 1960. Cela a concerné une série de langues apparaissant au sein d’entités administratives infra-territoriales comme langues coofficielles avec l’hindi et l’anglais du fait même de leur appartenance reconnue en droit à la catégorie des langues régionales, également consacrée dans la partie XVII et l’annexe n° 8 de la version de 2007 de la Constitution. Hormis ce cas notoire, nous retenons que la notion s’est essentiellement implantée en Europe où elle est devenue une des références majeures dans son domaine.

1. Sens général

20La notion de « langue régionale » se fonde sur le sens géographique de l’adjectif classifiant « régional », quelle que soit la nature des liens entre le ou les territoire(s) où la langue régionale est en usage et la structure politique, centralisée, décentralisée ou fédérale qui le(s) coiffe. « Régional » dérivé du substantif région, comporte, depuis son origine latine (regionalis < regio), les sèmes géographiques de ligne droite, puis de quartier, entité territoriale voire administrative, et celui de subordination provenant de regere (diriger, gouverner). Le statut de la langue régionale, y compris lorsqu’elle est coofficielle, est marqué par ces deux sèmes comme le montrent les exemples européens au sens large choisis pour illustrer les différentes parties de la définition.

21À partir de là, des propriétés définitoires ont été prioritairement déterminées à partir du sens géographique de l’adjectif relationnel « régional », postposé dans les langues latines, et qui apparaît comme étant classificatoire non pas tant à cause d’une caractéristique proprement délimitative (sème d’entité infra-territoriale) de l’expression linguistique considérée en rapport avec ses propres limites spatiales et avec celles d’entités politico-administratives auxquelles elle est liée, qu’en raison des effets de sa situation résultant d’un processus politique (sème de subordination) et, en conséquence, sociolinguistique qui n’implique cependant pas obligatoirement une dynamique de minorisation.

22La langue régionale est ainsi une langue

  • qui se distingue par rapport à d’autres, également minoritaires, par son ancrage historique, manifeste et reconnu dans un territoire donné ;

  • présente dans une ou plusieurs partie(s) du territoire d’un (breton en France, gallois au Royaume-Uni, bachkir en Russie, croate du Burgenland en Autriche, danois en Allemagne, romanche en Suisse, ...) ou plusieurs États(s) (basque en Espagne et en France, occitan en France, en Italie et en Espagne, ...) ;

  • minoritaire démolinguistiquement à l’échelle étatique sans pour autant l’être forcément à l’échelle du ou des territoire(s) dans lequel ou lesquels elle est présente.

23Les traductions en français de certaines citations (cf. notes n° 18, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 44) qui suivent dans cette partie à partir des textes originaux proviennent du site de l'Université Laval (Québec) dédié à l'aménagement linguistique dans le monde (http://www.axl.cefan.ulaval.ca).

24Les langues ainsi entendues possèdent les propriétés suivantes :

  • leurs territoires d’usage ne sont pas nécessairement :

    • continus, ni d’un point de vue linguistique (carélien en Carélie et à Tver en Russie, ...) ni d’un point de vue politico-administratif (catalan en Espagne, France et Italie (Sardaigne), Andorre, ...) ;

    • stables du fait d’un mode de vie nomade des locuteurs (Nénets en Russie, ...) ou en raison de mouvements de reflux diversement conditionnés par des situations de diglossie (bulgare en Grèce, ...), ou de flux favorisés par des prises de conscience et/ou des aménagements linguistiques favorables (basque dans le sud de la Communauté autonome basque et de la Navarre en Espagne, ou gallois au Royaume-Uni, ...).

  • Elles ont connu et connaissent encore généralement un processus de déclin démolinguistique ; cependant, leur nombre de locuteurs compétents est parfois en progression (basque ou catalan en Espagne, ...).

  • Leurs degrés de standardisation sont variables, certaines (asturien, basque, romanche, kalmouk, ...) ont développé une variété standard qui s’est superposée aux variantes diatopiques ; d’autres n’ont efficacement développé que certains éléments de standardisation tels qu’une orthographe commune (occitan, frioulan, ...) ; d’autres enfin sont très peu standardisées (franco-provençal, bas-saxon aux Pays-Bas, ...).

  • Certaines d’entre elles, entrant dans la catégorie des langues par élaboration (Ausbausprachen ou langues Ausbau), ont émergé par dissociation de continuums linguistiques ou par rupture de liens avec une variété standard, sur la base de :

    • dialectes primaires (ladgalien par rapport au letton ; aragonais en Espagne, linguifié par rapport au continuum ibéro-espagnol couvert par le castillan standard ; wallon en Belgique et France identifié comme l’une des langues d’oïl par rapport à l’ensemble de même nom, ...) ;

    • combinaisons de variétés topolectales et de frontières étatiques (kven en Norvège, mirandais au Portugal, bas-allemand en Allemagne, ...) ou de limites intra-étatiques administratives (asturien en Espagne, scots en Ecosse, ...), ou de limites territoriales historiques (gallo en Bretagne, ...) ;

    • configurations îliennes (corse par rapport à l’italien, ...).

  • Ces langues peuvent être coofficielles ; lorsqu’elles le sont, cette coofficialité peut être à un degré variable selon les contextes nationaux :

      • 18 Article 2 alinéa 1 de la Loi sur les langues n° 423/2003 : "Tämän lain tarkoituksena on turvata per (...)
      • 19 Article 11 (§ 2) de la Loi sur L'emploi des langues en matière administrative, du 18 juillet 1966 : (...)
      • 20 Article 70, alinéa 1 de la Constitution de la Confédération suisse (1999) : "Les langues officielle (...)

      partiellement coofficielles selon des modalités diverses à l’échelon étatique (suédois en Finlande18, allemand en Belgique19, romanche en Suisse20, ...) ;

      • 21 Articles 6.1. et 2. du Statut d’autonomie de la Catalogne, version consolidée (2010) : "1. La lleng (...)
      • 22 Article 1 de la Loi sur les langues des peuples de la République de Bouriatie (29/09/2003 n° 467-II (...)

      coofficielles à un échelon infra-étatique avec une importance variable qui peut aller de celle du catalan en Catalogne espagnole21 à celle, par exemple, du bouriate en Bouriatie en Russie22 ;

      • 23 Règlement du gouvernement fédéral du 24 avril 1990 définissant les tribunaux, les autorités adminis (...)
      • 24 Article 11 de la Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991 : "Uradni jezik v Sl (...)

      coofficielles à un échelon infra-étatique et bénéficiant, par ailleurs, d’un statut d’officialité d’Etat dans un autre territoire (croate dans le Land du Burgenland en Autriche23, hongrois ou italien dans certaines communes de Slovénie24, ...) ;

      • 25 Article 1 alinéa 2 de la Loi sur la langue same (1086/2003) : "Tässä laissa säädetään saamelaisten (...)
      • 26 Article 1-5 de la loi n° 56 du 12 juin 1987 relative au Parlement same et autres questions : "Samis (...)

      coofficielles à un échelon infra-étatique et bénéficiant, par ailleurs, d’un statut similaire sur le territoire d’au moins un autre Etat sans disposer d’aucun statut d’officialité d’Etat (same en Finlande25 et en Norvège26, ...) ;

    • sans statut de coofficialité et bénéficiant, par ailleurs, d’un statut d’officialité d’Etat dans un autre territoire (albanais en Epire grecque ou danois en Allemagne, ...) ;

    • sans aucun statut d’officialité nulle part (breton en France, carélien en Russie, cornique au Royaume-Uni, ...), ces langues peuvent néanmoins être reconnues et protégées à des degrés divers par le pays ou la région dans lequel ou laquelle elles sont présentes ; en France, par exemple, le breton est enseigné et le franco-provençal ne l’est pas, tandis que, de plus en plus, une place est tolérée indistinctement pour ces langues, en général, dans la toponymie.

  • Dans de nombreux pays, un accent est mis sur leur appartenance au patrimoine (national, régional, local ou communautaire). On parle également de patrimoine linguistique en tant que tel. Celui-ci est aussi bien compris dans le sens d’héritage (cf. « linguistic heritage », en anglais ou « языковое наследие » en russe, pour « patrimoine linguistique »), voire de richesse sans que cela ait nécessairement des incidences directes sur sa sauvegarde ou sa promotion.

  • Leur enseignement, qui a été développé depuis le XXe siècle, est majoritairement optionnel ou facultatif (basque, breton ou occitan en France, ...). Dans certains cas, il est obligatoire au moins en tant que discipline au cours des premières années du cursus scolaire public (romanche en Suisse, ...). Il peut être proposé comme langue d’enseignement non unique tout au long de ce dernier (occitan aranais dans le Val d’Aran, en Espagne, ...). Dans d’autres cas, cet enseignement est obligatoire pendant toute la durée du cursus scolaire obligatoire, au moins en tant que discipline (basque en Euskadi et Navarre en Espagne, ou gallois au Pays de Galles, dans l’enseignement public, ...). En revanche, la langue officielle d’Etat (ou au moins l’une d’elles s’il y en a plusieurs) est toujours présente comme langue d’enseignement ou comme discipline dans le cursus d’enseignement.

  • Ces langues possèdent des propriétés similaires à celles des langues en situation minoritaire ayant fait l’objet de protection et d’aménagements linguistiques favorables à partir de la période de l’entre-deux-guerres en Union Soviétique et dans les pays d’Europe centrale. Un regain d’intérêt s’est à nouveau fait jour en leur faveur partout en Europe, de même qu’en URSS puis Russie et CEI, à partir des années 1970-1980. C’est aussi à partir de cette deuxième période, globalement, que le terme « langue régionale » s’est popularisé, en particulier en France où il a de plus en plus relayé celui de « patois » dont on trouve des attestations à partir du XVIe siècle (Courouau 2005) avec la signification d’une expression linguistique mineure ou dévalorisée qui s’est ensuite répandue à partir, surtout, de la fin du XVIIIe siècle.

    • 27 "Le terme de langue minorée est utilisé par nous pour référer à ce qu'on appelle ici langues région (...)
    • 28 Cf., explicitement, les articles 11 à 15 de la Loi ukrainienne sur la politique linguistique de l'É (...)

    L’usage réel de « langue régionale » ne doit cependant pas faire oublier que cette notion est diversement perçue selon les pays. Si elle est à peu près ignorée dans certains pays (Europe centrale), dans d’autres (Allemagne pour le bas-allemand, Pologne pour le kachoube, ...), son utilisation récente explique peut-être une appréhension plutôt neutre. Dans d’autres pays, elle n’est pas retenue car elle est, entre autres raisons, perçue de façon dépréciative par les locuteurs concernés ou leurs représentants comme en Espagne et au Royaume-Uni et, parfois aussi, en France (Pays basque nord, Corse). Ces représentations restrictives découlent d’une image réductrice de la notion de région qui ne correspond pas à celle qui a cours pour des territoires auxquels ces langues sont reliées et investies par ceux qui s’identifient à elles d’un capital symbolique significatif27. En effet, ces territoires sont conçus, par une partie notoire au moins de leurs habitants, comme ceux d’un peuple (Corse), voire sont officiellement reconnus comme des entités autonomes (Catalogne, Galice, par exemple en Espagne) ou comme des nations (Écosse, Pays de Galles, au Royaume-Uni). Inversement, la notion de langue régionale a pu être envisagée comme protectrice et valorisante à l’échelon d’une coofficialité de fait, régionalement, avec la langue officielle d’État (Ukraine)28 comme c’est aussi le cas depuis plus longtemps, ailleurs qu’en Europe, en Inde, pour un nombre important de langues constitutionnellement coofficielles (cf. supra).

2. « Langue régionale » dans d’autres langues d’Europe

25Des équivalents littéraux du français « langue régionale » ont cours dans de nombreuses autres langues mais ne sont pas nécessairement aussi utilisés qu’en France notamment. Les extraits qui suivent témoignent néanmoins d’une réalité de ces emplois qui peuvent également être porteurs de nuances liées aux contextes nationaux des langues concernées. Par ailleurs, ces emplois peuvent s’appliquer à des réalités génériques pour lesquelles un lien n’est pas forcément établi avec celles, plus concrètes, du pays où ils ont cours.

2.1. En allemand

« Regionalsprache » 

« Hier soll der Frage nachgegangen werden, welche Funktionen die Regionalsprache für die Befragten erfüllt und welche soziale Gruppen mit dem Dialektgebrauch in Verbindung gebracht werden. Sofern dieser Bereich nicht schon von den Befragten selbst angesprochen wurde, stellte ich folgende Fragen: Wann sprechen Sie spontan die Regionalsprache, kann man alles in Dialekt ausdrücken, mit wem sprechen Sie Dialekt, mit wem nie, wer spricht Dialekt? » (Stroh 1993 : 118).

« Ici la question doit être creusée afin de savoir quelle fonction la langue régionale remplit pour les personnes interrogées et quels groupes sociaux sont associés à l’usage du dialecte. Dans la mesure où ce domaine n’a pas encore été abordé par les personnes interrogées, j’ai posé les questions suivantes : quand parlez-vous spontanément la langue régionale, peut-on tout exprimer dans un dialecte, avec qui vous exprimez-vous dans un dialecte, avec qui ne le faites-vous jamais, qui s’exprime dans un dialecte ? ».

2.2. En anglais

« Regional language » 

« Regional language: a language which is spoken in a specific geographical region of a country but not across the entire political territory. Regional languages are rarely recognised in the national constitution of a country but are sometimes included in education policies. Examples of regional languages are Pashto in Pakistan or Frisian in the Netherlands. The European Charter for Regional and Minority Languages, which came into force in 1998, sets out specific measures for the promotion of regional languages in Europe » (Swann et al. 2004 : 260-261).

« Langue régionale : langue parlée dans une région géographique spécifique d’un pays mais pas sur la totalité du territoire politique. Les langues régionales sont rarement reconnues dans la constitution nationale du pays mais sont parfois intégrées dans les politiques éducatives. Le pashto au Pakistan ou le frison aux Pays-Bas sont, par exemple, des langues régionales. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, entrée en vigueur en 1988, prévoit des mesures spécifiques pour la promotion des langues régionales en Europe ».

2.3. En basque

« Erregioetako hizkuntza » 

« Hain zuzen ere, 2001eko irailaren 5eko 2001/168 zirkularra baliogabetu egin zuten. Aipaturiko zirkularrak erregioetako hizkuntzak dauden tokietako eskola publikoetan murgiltze bidezko irakaskuntza martxan jartzea ahalbideratzen zuen » (Bilbao 2006 : 81).

« Justement, la circulaire 2001/168 du 5 septembre 2001 a été invalidée. Cette circulaire donnait le droit de mettre en place un enseignement immersif dans les écoles publiques des territoires possédant des langues régionales ».

« Eskualdeetako hizkuntza »

« Geroztik, azken bost hamarkada horietan, berrogeita hamar bat eskualde hizkuntzen aldeko lege proposamen aurkeztu dituzte Assemblée nationale delakoan; batzuk eztabaidatuak izan dira, bainan bat ere ez da sekula onartua izan » (Coyos 2006 : 30).

« Après cela, durant ces quinze dernières années, une cinquantaine de propositions de loi en faveur des langues régionales ont été présentées à l’Assemblée Nationale, certaines ont été débattues, mais jamais aucune n’a été acceptée ».

2.4. En espagnol

« Lengua regional »

« En este sentido, nuestra Constitución recoge el tema del pluralismo lingüístico con mayor amplitud que la Constitución de 1931, pues mientras en la actualidad no sólo se reconocen las distintas lenguas españolas sino que se declara también su oficialidad, la Constitución de la Segunda República remitía a las leyes del Estado el reconocimiento de las mismas, con la salvedad importante de que a nadie se le podía exigir el conocimiento de una lengua regional » (Gurrera 1985 : 229-230).

« Dans ce sens, notre Constitution embrasse le thème du pluralisme linguistique de façon plus large que la Constitution de 1931, car si actuellement, non seulement on reconnaît les différentes langues espagnoles mais en plus on les déclare officielles, la Constitution de la Seconde République s’en remettait aux lois de l’Etat pour une telle reconnaissance, avec la réserve importante selon laquelle on ne pouvait exiger de personne la connaissance d’une langue régionale ».

2.5. En italien

« Lingua regionale »

« Particolarmente problematica si è rivelata l’inclusione del friulano, del ladino et del sardo fra le lingue minoritarie: esse rappresentano tecnicamente lingue regionali con l’italiano come « lingue tetto », e ciὸ sarebbe sufficiente a escludere dallo status di lingua minoritaria » (Marachioso & Robustelli 2010 : 76).

« L’inclusion du frioulan, du ladin et du sarde parmi les langues minoritaires s’est révélée particulièrement problématique : elles représentent techniquement des langues régionales, avec l’italien comme « langue toit », et cela suffirait à les exclure du statut de langue minoritaire ».

2.6. En russe

« Региональный язык »

« На очереди дня ратификация Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств. Этому был посвящен специальный семинар, проведенный Советом Европы и Министерством по делам федераций и национальностей Российской Федерации 19 мая 2000 г. На нем были обсуждены цели и задачи указанной хартии, рассмотрены меры, направленные на ее подписание и ратификацию, определена роль правительства и неправительственных организаций в защите региональных языков и языков национальных меньшинств, продемонстрирована готовность общественности поддержать идею присоединения Российской Федерации к этому документу.  (Guboglo 2000 : 27).

« La ratification de la Charte Européenne des langues régionales et minoritaires est à l’ordre du jour. Le séminaire, organisé par le Conseil de l’Europe et par le Ministère des affaires fédérales et des nationalités de la Fédération de Russie le 19 mai 2000 était consacré à ce sujet. Les objectifs de la Charte y ont été discutés, les mesures à prendre pour sa signature et sa ratification, ont été analysées, le rôle du gouvernement et des organisations non gouvernementales dans la défense des langues régionales et des langues des minorités nationales a été défini, l’aptitude de la société civile a démontré qu’elle était prête à l’idée que la Fédération de Russie adhère à ce document. »

3. Sens particuliers dans les législations européenne et nationales

26Dans les législations qui ont cours en Europe, la locution « langue régionale », tout en s’accordant à notre définition, se voit parfois attribuer des significations particulières qui contribuent à la préciser ou à l’adapter aux contextes des pays où elle est employée. Les exemples qui suivent en témoignent.

3.1. Conseil de l’Europe

27- Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Conseil de l'Europe 1992), (§ 18) :

« (…) L’adjectif « régional » concerne les langues parlées dans une partie limitée du territoire d’un Etat, dans laquelle elles peuvent, par ailleurs, être parlées par la majorité des citoyens (…). »

3.2. France

28- Article 75-1 de la Constitution de la Cinquième République Française (loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) :

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

29- Ministère de la Culture de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France :

« Les langues régionales se définissent, dans l’Hexagone, comme des langues parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le français langue commune (...). Par ordre alphabétique : basque, breton, catalan, corse, dialectes allemands d’Alsace et de Moselle (alsacien et francique mosellan), flamand occidental, francoprovençal, langues d’oïl (bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, normand, picard, poitevin-saintongeais (poitevin, saintongeais), wallon), occitan ou langue d’oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin), parlers liguriens29. »

30- Langues et cultures régionales (Rapport de Monsieur Bernard Poignant à Monsieur Lionel Jospin, Premier Ministre, le 1er juillet 1998) :

« D’une manière générale, on entend par « langues régionales » selon l’appellation retenue par la loi Deixonne de 1951, les langues de culture de la République autres que le français. Le qualificatif « régionales » les différencie des langues vivantes étrangères » (Poignant 1998 : 6).

31- Etude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution (Rapport de Monsieur Guy Carcassonne à Monsieur Lionel Jospin, Premier Ministre, septembre 1998) :

« (...) en considérant comme langue dite régionale toute langue historiquement et géographiquement parlée par des Français sur le territoire national, métropole comme outre-mer, sans que, à ce stade, il y ait lieu à attacher une importance excessive au nombre des locuteurs actuels ; (...) » (Carcassonne 1998 : § 190).

3.3. Allemagne

32- Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Allemagne remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, le 16 septembre 1998 :

 « (...) la langue régionale au sens de la Charte en République fédérale d’Allemagne est le bas-allemand. »30

3.4. Pologne

33- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe déposé le 12 février 2009 :

 « La langue régionale est la langue kachoube. »31

34- Article 19 de la Loi sur les minorités nationales et ethniques, et sur la langue régionale (2005) :

  • 32 "Ustawa o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (2005), Artykuł 19.
    1. Za (...)

  « 1. La langue régionale [język regionalny], au sens de la loi, conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, est considérée celle qui :
1) est utilisé traditionnellement sur le territoire donné par ses citoyens qui constituent le groupe numériquement plus petit du reste de la population de ce territoire ;
2) est différent de la langue officielle de cet État; ne comprend pas les dialectes de la langue officielle de l’État ni les langues des immigrants.
2. La langue régionale [językiem regionalnym] au sens de la loi est le kachoube. Les articles 7 à 15 s’appliquent en fonction du nombre des résidents de la commune, en conformité avec l’article 14 sur la langue, qui précise que le nombre des locuteurs de la langue régionale [językiem regionalnym] officiellement comme établi en fonction des résultats de la dernière liste recensée32. »

3.5. Ukraine

35Article premier de la Loi ukrainienne sur la politique linguistique de l’État, n° 5029-VI du 3 juillet 2012 (abrogée le 23 février 2014) :

  • 33 "Визначення термінів
    1) (...) Терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:
    (..
    (...)

« Définition des termes.
1. Les termes utilisés dans la présente loi ont les significations suivantes :
(...)
. groupe de langue régionale [регіональна мова] : groupe de personnes vivant dans une région particulière (localité), qui a une langue maternelle commune ;
. région : autre unité administrative autogérée qui peut être la République autonome de Crimée, un oblast, un district, une ville, un village ;
(...)
. territoire sur lequel la langue régionale [регіональна мова] est répandue : territoire d’une ou de plusieurs unités administratives territoriales de l’Ukraine (y compris la Crimée, un oblast, un district, une ville ou un village) où la langue régionale [регіональна мова] est un moyen de communication d’un certain nombre de locuteurs pour justifier la mise en œuvre des différents services de sécurité et de mesures d’incitation prévues par la présente loi ; »33.

4. Notions proches

36D’autres notions, proches de celle de « langue régionale » telle que définie ici, identifient également des langues minoritaires en Europe en sous-entendant leur ancrage territorial sans toujours être exactement caractérisées par les traits retenus ci-dessus. Ces notions, validées par les législations en vigueur, ont pris forme dans certains pays, en particulier en France, et sont des quasi-synonymes ou apportent des nuances de sens dont rendent compte les exemples retenus ci-dessous. Elles n’en participent pas moins du champ sémantique de « langue régionale »  dont elles reprennent le plus souvent l’association de l’adjectif « régional » au nom-tête  « langue ». D’autres notions encore, considérées comme voisines, entrent également dans cette catégorie sans forcément comporter l’adjectif « régional ».

4.1. Notions quasi-synonymes

37Ces notions sont très proches sans être exactement synonymes, du fait d’une spécification de l’adjectif « régional » ou aussi en raison de l’emploi d’un autre adjectif. Les exemples qui suivent illustreront cette sous-catégorie.

4.1.1. Langue à extension régionale délimitée

38Cette notion quasi-synonyme, qui met l’accent sur le territoire à l’intérieur duquel s’inscrit historiquement la langue concernée, apparaît en France par exemple dans l’arrêté du 18 octobre 1991 « fixant les modalités d’organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles » :

  • 34 JORF, 20 octobre 1991, p. 13770 [Article 4 bis, ajouté par : Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'a (...)

« (...) Une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan - langue d’oc, langues régionales d’Alsace et des pays mosellans, en fonction de l’importance de leur usage dans l’académie ainsi que des besoins liés à l’accueil des enfants et à leur enseignement (...) »34.

4.1.2. Langue régionale de France

39Cette autre désignation, également très proche ou quasi-synonyme, apparaît dans la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi Toubon :

  • 35 JORF, 5 août 1994, p. 11392 [article 21].

40Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage35.

41En France également, dans des actes règlementaires relevant de l’Éducation nationale, apparaissent aussi les notions à portée territoriale particulière de « langues régionales d’Alsace », « langues régionales d’Alsace et des Pays mosellans », « langues régionales des pays mosellans ».

4.1.3. Langue régionale endogène

42Cette notion, qui s’applique en Belgique dans la Communauté française surtout à des langues par élaboration (wallon, picard, lorrain, champenois, luxembourgeois, brabançon, limbourgeois), concerne aussi le néerlandais (standard et dialectal) dans quelques communes francisées proches de la frontière avec les Pays-Bas. Elle a été officialisée par le Décret du Conseil de la Communauté française relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française (24/12/1990) :

« Article 1er  : La Communauté française de Belgique reconnaît en son sein la spécificité linguistique et culturelle de ceux qui usent à la fois d’une langue régionale endogène et du français, langue officielle de la Communauté.

Article 2 : Les langues régionales endogènes font partie du patrimoine culturel de la Communauté; cette dernière a donc le devoir de les préserver, d’en favoriser l’étude scientifique et l’usage, soit comme outil de communication, soit comme moyen d’expression. »36.

4.1.4. Langue locale, местный язык, bertako hizkuntza/tokiko hizkuntza

  • 37 Loi remplacée, dans le Code de l'Éducation de 2000 version consolidée au 02/12/2016, par les articl (...)

43La notion de « langue locale », utilisée dans l’intitulé de la loi Deixonne du 13 janvier 1951 « relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux » pour désigner des dialectes et des langues que l’on qualifiait aussi de « régionales »37 alors, équivalait à de celle de « langue régionale », qui l’a remplacée dans les textes à caractère juridique promulgués à partir des années 1960. Cette notion de « langue locale » continue néanmoins à être utilisée communément et aussi dans des textes à caractère linguistique.

44L’expression existe également dans d’autres langues avec un sens plus général s’appliquant à des langues minoritaires à implantation territoriale. C’est ainsi le cas en russe avec « местный язык », équivalent littéral dont le sens est aussi très proche :

  • 38 "Местный язык — язык, функционирующий в повседневном и семейном общении. Обычно это языки малочисле (...)

« La langue locale [местный язык] est la langue qui fonctionne dans la communication quotidienne et familiale. D’habitude, c’est une langue des peuples bilingues peu nombreux qui utilisent largement dans les domaines les plus importants de la vie les langues des peuples plus nombreux ou les langues de communication entre nationalités. »38.

Entre autres exemples fournissant des équivalents littéraux également très proches par le sens général, « local language » en anglais :

  • 39 "Indeed, it seems that the present weakened state of both Welsh and Basque owes much to very simila (...)

« En effet, il semblerait que l’état de faiblesse actuel du gallois et du basque soit dû à des facteurs très similaires : essentiellement, le changement vers le mode de production capitaliste actuel, basé sur l’exploitation minière (le charbon au Pays de Galles, le minerai de fer au Pays Basque) et sur la production d’acier au milieu du siècle dernier, entraînant la nécessité d’une seule langue en commun avec le reste de l’Etat. Cette langue rendait la communication plus facile avec les non-locuteurs de la langue locale [local language] traditionnelle, qu’ils soient collègues et responsables ayant migré dans la région ou propriétaires d’entreprises. »39,

ou « bertako hizkuntz » et « tokiko hizkuntza » en basque :

  • 40 "Oso fenomeno ezaguna da bigarren hau ere: Ameriketako kolonizazioak galbidean jarri (hainbatetan z (...)

« Ce deuxième phénomène est aussi très connu : à cause de la colonisation de l’Amérique, de nombreuses langues locales [bertako hizkuntza] anciennes étaient en voie de disparition (et certaines ont même complètement disparu), et certaines langues apportées par les colonisateurs (donc nos ancêtres), comme l’espagnol, l’anglais, le portugais et le français, ont évidemment prévalu. »40.

4.2. Notions associées

45D’autres notions proches associent la langue régionale à la culture régionale. C’est ainsi le cas par exemple en France et en Russie des trois notions retenues en suivant :

4.2.1. Langue et culture régionales

46Par exemple, dans la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 sur le Développement de l’enseignement des langues et cultures régionales à l’école, au collège et au lycée :

  • 41 Bulletin Officiel du ministère de l'Education Nationale et du ministère de la Recherche, 13 septemb (...)

« L’article L. 312-10 du code de l’éducation a réaffirmé la possibilité de dispenser un enseignement des langues et cultures régionales tout au long de la scolarité dans les régions où celles-ci sont en usage. L’éducation nationale se doit de faire vivre ce patrimoine culturel, de veiller au développement des langues régionales et de contribuer à leur transmission. Oublier cette responsabilité ne serait pas un signe de modernité. Ce serait au contraire une perte de substance de l’héritage culturel national (...) »41.

4.2.2. Culture et langue régionales

47Par exemple, dans la circulaire du 17 juillet 1998 « relative à la préparation des prochains contrats État - Régions (stratégie de l’État dans la région) » :

  • 42 JORF, 13 septembre 1998, p. 14043, annexe II, Point 4.

« La politique d’aménagement du territoire en matière de culture (…) prend en considération les identités culturelles et linguistiques régionales. Elle assure la valorisation des cultures et des langues régionales »42.

4.2.3. Национальные язык и культура (culture et langue nationales)

48D’autres notions encore, comme en Russie, demeurent proches de ces dernières tout en s’en distinguant par leurs propriétés juridiques. C’est par exemple le cas de « culture et langue nationales » (национальные язык и культура) qui s’applique à un large éventail de langues :

  • 43 "Концепция [государственной национальной политики Российской Федераци] учитывает необходимость обес (...)

« La conception [de la politique nationale de l’Etat de la Fédération de Russie] prend en compte la nécessité d’assurer l’unité et l’intégrité de la Russie par rapport aux nouvelles conditions historiques du développement de ses structures étatiques, la coordination des intérêts communs nationaux et des intérêts de tous les peuples habitant sur son territoire, l’établissement de leur coopération multilatérale, le développement des cultures et langues nationales [национальных языков и культур] »43.

4.3. Notions voisines

  • 44 Voir, comme illustration, l'article 11 du Décret du Président de la République, n° 345, du 2 mai 20 (...)

49Parmi les notions voisines de « langue régionale », certaines reprennent l’adjectif « régional », les autres non mais présentent cependant une réelle proximité avec cette dernière en raison de la nature de leur objet. Enfin, une notion telle que celle de « minorité linguistique », essentielle en Italie (minoranza linguistica), où elle a été développée depuis les années 1970, quoique focalisée dans sa forme sur le groupe lié à la langue et non sur la langue elle-même, ne vaut cependant qu’à travers la mise en œuvre de la protection et la promotion de la langue minoritaire (historiquement implantée dans un territoire, d’où régionale de ce point de vue) qui lui est associée44. Nous retenons toutefois en suivant des exemples de notions voisines focalisées sur l’objet langue comme c’est le cas pour « langue régionale » :

4.3.1. Langue régionale ou minoritaire

50La notion de « langue régionale ou minoritaire » constitue l’objet même de la Charte Européenne des Langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, mise à la signature en 1992 et entrée en application en 1998. Elle est ainsi définie dans son article 1a :

« Par l’expression « langues régionales ou minoritaires », on entend les langues :
i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’Etat ; et
ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat ;
elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat ni les langues des migrants ».

4.3.2. Langue de France

  • 45 Il s'agit de l'arabe dialectal, de l'arménien occidental, du berbère, du judéo-espagnol, du romani, (...)
  • 46 JORF n°0070 du 23 mars 2017.

51En France, la notion de « langue de France », utilisée par le ministère de la Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) à partir de 2001 (décret n° 89-403 du 02/06/2001), s’applique à une catégorie large qui comprend les langues régionales, les « langues des Outre-mer » et des « langues non-territoriales », issues d’immigrations au cours du XXe siècle45 et non officielles d’État. Récemment, l’arrêté interministériel du 15/03/2017 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation a ajouté à la « Section langues vivantes étrangères » une « Section langues de France » qui concerne les options suivantes : « basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d’oc, tahitien »46. Dans ce texte portant création de l’agrégation pour une liste de « langues de France », le champ sémantique de ces dernières interfère ainsi, dans ce cas précis, avec celui des langues régionales du ministère de l’Éducation nationale.

4.3.3. Langue de minorité ethnique, langue de minorité nationale (Europe de l’Est, Russie)

52Dans d’autres cas, des propriétés particulières caractérisent des notions qui n’en demeurent pas moins voisines de celle de « langue régionale ». Ainsi, celles de « langue de minorité ethnique » et de « langue de minorité nationale », présentes en Europe de l’Est (Pologne, Roumanie, Ukraine par exemple) et en Russie (язык национального меньшинства), sans mettre en avant l’appartenance à l’ensemble d’un pays comme c’est le cas pour « langue de France », précisent en revanche une relation avec le fait minoritaire dont elles participent mais aussi avec des groupes de population marqués par une culture ethnique ou nationale. Elles s’appliquent en outre à des langues historiquement liées à des territoires.

4.3.4. Langue propre (Espagne)

  • 47 "La proprietat hauria d'ocasionar l'oficialitat d'una llengua" (la propriété [fait qu'il s'agisse d (...)

53Un autre cas, très significatif sous le rapport du droit, est en usage dans les communautés autonomes, en Espagne, pays où la notion de « langue régionale » n’a pas cours traditionnellement (cf. supra). Il s’agit de la notion de « langue propre », d’origine catalane (« llengua pròpia » en catalan), attachée à un territoire et à une communauté, et dont la productivité juridique est fondamentale (Wurl 2011). La langue propre, à partir du moment où elle a fait l’objet d’une reconnaissance légale, possède, du fait même de cette catégorisation, une capacité intrinsèque d’accès à la coofficialité avec la langue officielle d’État47 par rapport à laquelle elle peut être par ailleurs en situation minoritaire à plusieurs titres.

Bilbao, Paul, 2006, « Bereizkeria berdintasunaren izenean » [La discrimination au nom de l’égalité], BAT Soziolinguistika aldizkaria, n° 59, pp. 73-87.

Boyer, Henri, 2000, « Ni concurrence, ni déviance : l’unilinguisme français dans ses œuvres », Lengas, revue de sociolinguistique, n° 48, pp. 89-101.

Calvet, Louis-Jean, 2000, « La guerre des langues et les chances d’un véritable plurilinguisme », Panoramiques, n° 48, 2000, pp. 10-16.

Carcassonne, Guy, 1998, Étude sur la compatibilité entre La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution, rapport réalisé à la demande du premier ministre, septembre 1998, § 190 (consulté le 10/12/2016).

Colonna, Romain, 2013, Les paradoxes de la domination linguistique. La diglossie en questions, Paris, L’Harmattan.

Conseil de l’Europe, 1992, Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l’Europe (consulté le 10/03/2018).

Courouau, Jean-François, 2005, « Matériaux pour servir à l’histoire du mot patois XVe-XVIIe siècles », Lengas revue de sociolinguistique, n° 57, pp. 45-71.

Coyos, Jean-Baptiste, 2006, « Euskararen egoeraz Iparraldean: zenbait gogoeta sarrera gisa » [De la situation du basque au Pays basque nord : quelques réflexions en guise d’introduction], BAT Soziolinguistika aldizkaria, n° 59, pp. 27-38.

Font i Rivas, Antoni ; Mirambell i Abancó, Antoni ; Badosa i Coll, Ferran, 1987, « Els conceptes jurídics fonamentals en matèria de dret lingüístic de Catalunya », in : Llengua i dret. Treballs de l’àrea 5 del Segon Congrés internacional de la llengua catalana, Barcelona, Institut d’estudis autonòmics, pp. 111-145.

Guboglo, Mihail (Губогло, Михаил), 2000, Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений (Možet li dvuglavyj orël letat’ s odnim krylom ? Razmyšleniâ o zakonotvorčestve v sfere ètnogosudarstvennyh otnošenij) [Un aigle à deux têtes, peut-il voler avec une seule aile ? Réflexions sur la législation dans le domaine des relations entre les ethnies et l’Etat], Москва, РАН.

Gurrera Roig, Matilde, 1985, « El pluralismo lingüístico », Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n° 48, pp. 221-232.

Isaev, Magomed I. (Исаев, Магомет И), 2003, Словарь этнолингвистических понятий и терминов (Slovar’ ètnolingvističeskih ponâtij i terminov) [Dictionnaire des termes ethnolinguistiques], Moskva, Flinta, Nauka.

Lieutard, Hervé & Verny, Marie-Jeanne (dir.) (2007), L’école française et les langues régionales, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée.

Marachisio, Nicoletta & Robustelli, Cecilia, 2010, « Minoranze linguistiche : la situazione in Italia », in Stickel, Gerhard (ed.), National, Regional and Minority Languages in Europe: contributions to the annual conference 2009 of EFNIL in Dublin, Frankfurt, M. [u.a.], Lang, pp. 73-80.

Marcellesi, Jean-Baptiste, 2003, Sociolinguistique. Epistémologie, langues régionales, polynomie, Paris, L’Harmattan.

Moreau, Marie-Louise (éd.), 1997, Sociolinguistique : concepts de base, Sprimont, Mardaga.

Pascaud, Antoine & Pedley, Malika, 2016, « Catégoriser les langues en France et au Royaume-Uni : deux conceptions de la diversité linguistique ? », in : Matthey, Marinette & Millet, Agnès, Hétérogénéité et changement : perspectives sociolinguistiques. Actes du 2e congrès du Réseau francophone de Sociolinguistique, Grenoble, 10-11 juin 2015, Cahiers de linguistique, 42/2, pp. 159-165.

Poignant, Bernard, 1998, Langues et cultures régionales. Rapport de Monsieur Bernard Poignant Maire de Quimper à Monsieur Lionel Jospin Premier Ministre, juillet 1998, p. 6 (consulté le 10/12/2016).

Rapport explicatif / Conseil de l’Europe, 1993, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Rapport explicatif, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l’Europe.

Rey, Alain (dir.), 2005, Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Ruiz i San Pascual, Francesc ; Sanz i Ribelles, Rosa ; Solé i Carmadons, Jordi, 2001, Diccionari de sociolingüística, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Simonin, Jacky & Wharton, Sylvie (dirs.), 2013, Sociolinguistique du contact. Dictionnaire des termes et concepts, Lyon, ENS Éditions.

Solé i Durany, Joan Ramon, 1996, « El concepte de llengua pròpia en el dret i en la normalització de l’idioma a Catalunya », Revista de llengua i dret, n° 26, pp.95-120.

Stroh, Cornelia, 1993, Sprachkontakt und Sprachbewusstsein: eine soziolinguistische Studie am Beispiel Ost-Lothringens [Contact linguistique et conscience linguistique: une étude sociolinguistique du cas de la Lorraine orientale], Tübingen, Gunter Narr Verlag.

Swann, Joan, Deumert, Ana, Lillis, Theresa, Mesthrie, Rajend, 2004, A Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh, Edinburgh University Press.

TLFi, Trésor de la langue française informatisé.

Viaut, Alain, 2004, La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : particularités sociolinguistiques et configuration française Barcelone : Mercator-législation, Documents de trebalh n° 15 (consulté le 10/03/2018).

Williams, Colin H. ; Gardner, Nicholas ; Puigdevall i Serralvo, Maite, 2000, « Language Revitalization in Comparative Context : Ireland, the Basque Country and Catalonia », in : Williams Colin H., Language Revitalization. Policy and Planning in Wales, Cardiff, University of Wales Press.

Wurl, Ursula M., 2011, « El concepte jurídic de llengua pròpia », Revista de llengua i dret, n° 56, pp. 37-64.

Zalbide, Mikel, 2011, « Diglosiaren purgatoriaz. Teoriatik tiraka » [Du purgatoire de la diglossie. Ce que dit la théorie], BAT Soziolinguistika aldizkaria, n° 79-80, pp. 13-152.

Haut de page

Notes

1 Le programme de recherche Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (2014-2018, Conseil régional d'Aquitaine / MSHA) a eu pour cadre scientifique l'UMR5478 Iker (CNRS - Université Bordeaux Montaigne - UPPA) et l'EA 506 CRDEI (Centre de recherche et de documentation européennes et internationales, Université de Bordeaux/Droit) avec le partenariat international du Laboratoire "Typologie des contacts de langues et gestion des risques de conflits linguistiques" (Université russe de l’amitié des peuples RUDN, Moscou).

2 Le groupe "Langue régionale" s'est aussi assuré des apports ponctuels de Svetlana Moskvitcheva (linguiste, Université russe de l'amitié des peuples RUDN, Moscou), de Sébastien Platon (juriste, Université de Bordeaux/Droit), et de Françoise Rollan (géographe, CNRS, Bordeaux).

3 Recherche menée dans le cadre du Programme Typologie des langues minoritaires historiques en Europe (2014-2018, Conseil régional d'Aquitaine / MSHA, coord. A. Viaut).

4 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 14-16/10/1975.

5 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 30/01-01/02/1978.

6 Conseil de l'Europe / Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe / 33ème session ordinaire, 30 septembr - 8 octobre 1981 / Recommandation 928 (1981) relative aux problèmes d'éducation et de culture posés par les langues.

7 Conseil de l'Europe / Comité des Ministres / Comité ad hoc d'experts sur les langues régionales et minoritaires (sic) en Europe (CAHLR) / Rapport de la 3ème réunion du Comité (Strasbourg, 17-19 septembre 1990), p. 4.

8 Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe / Doc. 4745, 12 juin 1981 / Rapport sur les problèmes d'éducation et de culture posés par les langues minoritaires et les dialectes en Europe.

9 "Le CAHLR a estimé que ce problème valait d'être traité séparément, le cas échéant dans un instrument juridique spécifique" (Rapport explicatif 1993 : § 15).

10 Nous notons que le terme "région" pourrait aussi bien être employé dans son sens premier, à savoir "portion de territoire ou d'espace géographique" (TLFi), ce qui permettrait d'obtenir une définition vraiment large de "langue régionale".

11 Voir, infra, définition, partie 4 (Notions proches).

12 Voir document en ligne.

13 À noter ici que le TLFi est l'un des rares dictionnaires à parler de "langue régionale" dans les exemples d'usages de l'adjectif "régional". Beaucoup d'autres, quand ils le mentionnent, préfèrent mettre en avant l'expression "parler(s) régional(aux)" peut être moins connotée en France (cf. Le Petit Robert de la langue française (2015), Larousse Maxipoche (2017), Lexis : dictionnaire érudit de la langue française (2014)).

14 https://www.msha.fr/baseclme/

15 D'autres langues telles que le hongrois, le roumain, le suédois par exemple pour des langues officielles d'État, et d'autres langues minoritaires aussi, sont envisagées dans le cadre du suivi à venir de la base.

16 Premiers emplois officiels en France de la notion dans la Circulaire n° 66-361 du 24/10/1966 sur la Création des Commissions académiques d'études régionales, et dans la Circulaire n° IV-69-90 du 17/02/1969 portant sur l'Enseignement des langues et cultures régionales dans les classes des premier et second degrés.

17 L'article 345 de la Constitution de 1950 prévoyait des usages officiels territorialisés pour d'autres langues que l'hindi et l'anglais : "Official language or languages of a State. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the Language or Languages to be used for all or any of the official purposes of that State (...)". Dans la version de 2007 de cette Constitution, le chapitre II de la partie XVII sur "Official language", est consacré aux langues régionales ("Regional languages", art. 345-347) coofficielles. L'annexe n° 8 en dénombre 22, de ce fait, constitutionnelles et dites "répertoriées" non exclusives d'une centaine d'autres de ce type dites "non répertoriées".

18 Article 2 alinéa 1 de la Loi sur les langues n° 423/2003 : "Tämän lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia" (L’objectif de la présente loi est d'assurer le droit constitutionnel de chaque personne d’utiliser sa propre langue, soit le finnois soit le suédois, devant les tribunaux et les autres autorités).

19 Article 11 (§ 2) de la Loi sur L'emploi des langues en matière administrative, du 18 juillet 1966 : "Dans les communes de la région de langue allemande les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français".

20 Article 70, alinéa 1 de la Constitution de la Confédération suisse (1999) : "Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche".

21 Articles 6.1. et 2. du Statut d’autonomie de la Catalogne, version consolidée (2010) : "1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús normal i preferent (inconstitucional) de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les (…)". (La langue propre de la Catalogne est le catalan. En tant que tel, le catalan est la langue utilisée habituellement et de préférence (inconstitutionnel) par les administrations publiques et les médias publics de Catalogne. En outre, le catalan est normalement utilisé comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans l’enseignement. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne, de même que le castillan, qui est la langue officielle de l'État espagnol. Toutes les personnes ont le droit d'utiliser les deux langues officielles, et les citoyens de Catalogne ont le droit et le devoir de les connaître (…)).

22 Article 1 de la Loi sur les langues des peuples de la République de Bouriatie (29/09/2003 n° 467-III) : "Государственными языками Республики Бурятия являются бурятский и русский языки" (Les langues d'Etat de la République de Bouriatie sont le bouriate et le russe).

23 Règlement du gouvernement fédéral du 24 avril 1990 définissant les tribunaux, les autorités administratives et autres services publics où la langue croate est également autorisée comme langue officielle en plus de l'allemand, BGBL 231/1990 : "Die Verwendung der kroatischen Sprache als zusätzliche Amtssprache zur deutschen Sprache vor Behörden und Dienststellen, vor denen sie nach dieser Verordnung zugelassen ist, steht nur österreichischen Staatsbürgern zu" (L'emploi de la langue croate comme langue officielle en plus de l'allemand devant les autorités et les services publics où elle est autorisée par le présent règlement ne s'applique qu'aux seuls citoyens autrichiens).

24 Article 11 de la Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991 : "Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina" (La langue officielle de la Slovénie est le slovène. Dans les municipalités où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois).

25 Article 1 alinéa 2 de la Loi sur la langue same (1086/2003) : "Tässä laissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä julkisen vallan velvollisuuksista toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia" (La présente loi contient des dispositions relatives au droit des Sames d'employer leur langue maternelle dans les tribunaux et autres autorités publiques, ainsi qu'à l'obligation de la part des autorités de mettre en œuvre et d'appliquer les droits linguistiques des Sames).

26 Article 1-5 de la loi n° 56 du 12 juin 1987 relative au Parlement same et autres questions : "Samisk og norsk er likeverdige språk. De skal være likestilte språk etter bestemmelsene i kapittel 3" (Le same et le norvégien sont des langues officielles à égalité. Ils doivent être langues au statut égal, conformément aux dispositions du présent chapitre III).

27 "Le terme de langue minorée est utilisé par nous pour référer à ce qu'on appelle ici langues régionales, là langues dominées ou langues minoritaires. La dénomination par langues régionales, purement géographique, a l'inconvénient de masquer justement les problèmes posés par la recherche et l'affirmation d'identités culturelles." (Marcellesi 2003 : 57).

28 Cf., explicitement, les articles 11 à 15 de la Loi ukrainienne sur la politique linguistique de l'État, n° 5029-VI du 3 juillet 2012, abrogée le 23 février 2014". Cette coofficialité de fait était applicable en Ukraine dans les services publics des unités administratives de différents échelons, soit, selon l'article 7.4, pour l'ensemble des possibilités, dans la République autonome de Crimée et dans les oblasts, raïons, villes, villages où plus de 10 % (article 7.2) de la population s'était déclarée primolocutrice d'une "langue régionale"/"langue régionale ou minoritaire" (les deux appellations sont employées dans le texte de la loi avec une prédominance pour la première). Ces langues étaient : le russe, le biélorusse, le bulgare, l'arménien, le gagaouze, le yiddish, le tatar de Crimée, le moldave, l'allemand, le grec moderne, le polonais, le rom, le roumain, le slovaque, le hongrois, le ruthène, le karaïte et le trasianka (article 7.2).

29 Document en ligne (consulté le 10/12/2016).

30 Document en ligne (consulté le 10/01/2018).

31 Document en ligne (consulté le 10/01/2018).

32 "Ustawa o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (2005), Artykuł 19.
1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów.

2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy art. 7-15 stosuje się odpowiednio, z tym że przez liczbę mieszkańców gminy, o której mowa w art. 14, należy rozumieć liczbę osób posługujących się językiem regionalnym, urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego".

33 "Визначення термінів
1) (...) Терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:
(...)
.
регіональна мовна група - група осіб, що проживає у певному регіоні (населеному пункті), яка має спільну рідну мову;
. регіон - окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, що може складатися з Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села;
(...)
. територія, на якій поширена регіональна мова, - територія однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села), де регіональна мова є засобом комунікації певної кількості осіб, що виправдовує здійснення різних охоронних і заохочувальних заходів, передбачених у цьому Законі;

(...)".

34 JORF, 20 octobre 1991, p. 13770 [Article 4 bis, ajouté par : Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles, JORF, 5 janvier 2002, p. 325, article 1er].

35 JORF, 5 août 1994, p. 11392 [article 21].

36 Réf. D. 24_12_1990 / M.B. 01-02-1991 (consulté le 10/12/2016).

37 Loi remplacée, dans le Code de l'Éducation de 2000 version consolidée au 02/12/2016, par les articles L121-1, 121-3, L123-6, L214-17, L312-9-1, L312-9-2, L312-10, L312-11, L312-11-1, D312-33 à 37, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191 (consulté le 10/12/2016).

38 "Местный язык — язык, функционирующий в повседневном и семейном общении. Обычно это языки малочисленных народов, являющихся двуязычными и широко использующие в важнейших сферах жизни языки более многочисленных народов или языки межнационального общения." (Isaev 2003 : 86-87).

39 "Indeed, it seems that the present weakened state of both Welsh and Basque owes much to very similar factors: primarily, the change to the present capitalist mode of production, based on mining (coal in Wales, iron ore in the Basque Country) and steel production in the middle of the last century, which brought with it the need for a single language in common with the rest of the state. That language facilitated communication with non-speakers of the traditional local language, whether they were fellow workers and overseers who had migrated into the area or company owners" (Williams, Gardner & Puigdevall 2000 : 320).

40 "Oso fenomeno ezaguna da bigarren hau ere: Ameriketako kolonizazioak galbidean jarri (hainbatetan zeharo desagerrarazi) ditu bertako hizkuntza zaharrak, eta kolonizatzaileek (tartean gure arbasoek) berekin ekarritako zenbait hizkuntza (batez ere espainola, ingelesa, portugesa eta frantsesa) gailendu egin dira nabarmen" (Zalbide 2011 : 104).

41 Bulletin Officiel du ministère de l'Education Nationale et du ministère de la Recherche, 13 septembre 2001.

42 JORF, 13 septembre 1998, p. 14043, annexe II, Point 4.

43 "Концепция [государственной национальной политики Российской Федераци] учитывает необходимость обеспечения единства и целостности России в новых исторических условиях развития российской государственности, согласования общегосударственных интересов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур." (Указ n° 909 от 17.06.1996 об утверждении концепции государственной национальной политики Российской Федерации от 15.06.1996 г., Собрание законодательства Российской Федерации, n° 25, ст. 3010 [введение] (Ukaz n° 909 ot 17.06.1996 ob utverždenii koncepcii gosudarstvennoj nacional'noj politiki Rossijskoj Federacii ot 15.06.1996, Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoi Federacii, n° 25, st. 3010 [vvedenie]) [Décret n° 909 du 17.06.1996 sur l'adoption de la conception de la politique nationale d'État de la Fédération de Russie du 15.06.1996, Recueil des lois de la Fédération de Russie, n° 25, p. 3010 (préambule)], document en ligne (consulté le 10/12/2016).

44 Voir, comme illustration, l'article 11 du Décret du Président de la République, n° 345, du 2 mai 2001, Regolamento di attuazione della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche (Règlement d'application de la loi du 15 décembre 1999, n° 482, portant sur les règles de protection des minorités linguistiques historiques) : "1) Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a)della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie". (Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 12 de la loi, l'accord entre le ministère des Communications et la société concessionnaire de service public de la radiotélévision et le contrat de service qui en résulte déterminent, de préférence dans le territoire d'appartenance de chaque minorité, le siège de la société même à laquelle sont dévolues les activités de protection de la minorité, ainsi que le contenu minimum de la protection, à travers les réalisations prévues pour chaque langue minoritaire à propos des mesures dont font l'objet les prévisions de l'article 11, paragraphe 1, paragraphe a) de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires).

45 Il s'agit de l'arabe dialectal, de l'arménien occidental, du berbère, du judéo-espagnol, du romani, et du yiddish, Document en ligne (consulté le 10/12/2016).

46 JORF n°0070 du 23 mars 2017.

47 "La proprietat hauria d'ocasionar l'oficialitat d'una llengua" (la propriété [fait qu'il s'agisse d'une langue propre] devrait être à l'origine de l'officialité d'une langue) (Font i Rivas et al. 1987 : 94).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Alain Viaut et Antoine Pascaud, « Pour une définition de la notion de « langue régionale » »Lengas [En ligne], 82 | 2017, mis en ligne le 01 octobre 2017, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/lengas/1380 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lengas.1380

Haut de page

Auteurs

Alain Viaut

CNRS, UMR5478 Iker

Articles du même auteur

Antoine Pascaud

Université Bordeaux Montaigne, UMR5478 Iker

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search