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La nature en partage

Réglementation et ressources naturelles : l’exemple de la forêt en Comtat Venaissin

Regulations and natural resources : the example of the forest of Comtat Venaissin and Orange Principalty.
Nicolas Leroy
p. 81-92

Abstracts

Regulations and natural resources : the example of the forest of Comtat Venaissin and Orange Principalty. In this article, the example of the forest of Comtat Venaissin and Orange Principality is used to present the rules which ensure planned management of wood. At the end of the Middle Ages, everyone in this area was already aware of forest’s rarefaction. That’s why many lords and communities drew up rules to conciliate both the conservation and the exploitation. These rules treated a large scale of aspects : strict ban of access and exploitation of the forest (thanks to the institution of défens), customs more or less restricted to others forests... Studying these regulations allowed us to seek after their origins. Forest appears first as a ground of complaint between many actors. The varied regulations are precisely the results of these rivalries. Forests are also a precarious resource that needs to be protected. Here reappears the consequences of the struggles on woods. Those conflicts inflected the aims of the regulations from seigniorial or community egoism down to aspiration of general interest associating lords and communities. Those regulations are also one of the first signs of the conflicts between the individualism and the community constraints, which will characterize during the Old Regime the natural resources management.

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Full text

1Le bois est omniprésent dans les sociétés occidentales, de l’artisanat à l’industrie, des ustensiles de cuisine aux charpentes des maisons, il est une des ressources naturelles les plus importantes au Moyen Âge, tout particulièrement dans les campagnes. Sa disponibilité est donc une question centrale. Si l’utilisation faite de la matière première bois intéresse le droit, il se préoccupe, en effet, surtout du contrôle de la source de celle-ci, la forêt. La forêt est ainsi l’objet de nombreuses réglementations. Malgré cette documentation, Jean-Paul Boyer a constaté en 1990 la rareté de travaux historiques concernant le bois en Provence 1. Cette situation a peu évolué. Les anciennes études de Thérèse Sclafert 2 restent, encore aujourd’hui, une référence incontournable 3. Du fait de l’extrême rareté d’autres types de source qui auraient pu permettre d’approcher le problème de l’application de ces dispositions, c’est vers les statuts des villages qu’il faut se tourner pour apprécier de quelle manière la forêt et donc le bois ont été exploités en Provence au Moyen Âge. Ces statuts apparaissent au xiiie siècle, époque où les villes de la région commencent également à élaborer leurs propres réglementations. Les problèmes de la forêt ne sont alors pas nouveaux, mais ils atteignent une acuité particulière appelée à durer.

2Le Comtat Venaissin présente un terrain très favorable pour une étude des réglementations forestières. Les statuts villageois y sont nombreux et précoces. Cette petite région se caractérise par ailleurs par des situations variées qui influencent les règles forestières, de la riche plaine agricole à l’aride colline. C’est dans les contreforts alpins de l’est du Comtat qu’ont été élaborées des réglementations spécialement consacrées à la forêt. Venasque est un village perché sur une avancée rocheuse située à une dizaine de kilomètres au sud-est de Carpentras, capitale du Comtat. Entouré des collines qui constituent aujourd’hui les Monts du Vaucluse, Venasque domine un territoire de garrigues et de forêt méditerranéenne, tout particulièrement dans la « Montagne de Venasque », qui sépare le village de ceux du Beaucet, de Méthamis, Murs et Gordes. C’est au sujet de cette « Montagne » qu’ont été composés, en 1464, les seuls statuts forestiers comtadins conservés pour le Moyen Âge 4. Ce précieux document 5 permet de comprendre les rapports de force et les préoccupations qui ont pu conduire à des réglementations concernant l’exploitation de la forêt (I). Il invite également à dépasser le cas particulier de Venasque pour confronter les intérêts et aspirations des habitants et seigneur de ce village avec ceux des autres communautés comtadines (II), ce qui révèle toute la diversité des approches de la forêt et de ses richesses à l’époque médiévale.

La forêt de Venasque, un exemple d’exploitation en zone montagneuse

3Au milieu du xve siècle, la montagne de Venasque, ses forêts et garrigues, sont au cœur des préoccupations des communautés voisines depuis de nombreuses années. Le 24 octobre 1297 intervient ainsi un arbitrage réglant un différend sur l’accès et l’exploitation de la montagne entre les villageois du Beaucet et ceux de Venasque 6. Cette sentence indique que ce conflit durait déjà depuis « long temps ». Il justifie, à la fin du xiiie siècle, l’appel au plus puissant personnage de la région, l’évêque de Carpentras, Bérenger. Ce sont les gens du Beaucet qui ont entamé la procédure du fait de l’atteinte portée par ceux de Venasque à leurs droits sur la « montagne de Venasque ». Ces droits se résument à une exploitation des richesses, essentiellement forestières, du lieu, ce que leur refusent les habitants de Venasque, regroupés derrière leurs seigneurs 7. L’évêque de Carpentras sollicité par les parties donna raison à la communauté du Beaucet, lui reconnaissant le droit d’exploiter la forêt dans les termes même de la demande qui lui avait été adressée, mais réservant en faveur des seigneurs de Venasque, une taxe sur les produits de la forêt et surtout en rappelant la juridiction, la propriété et les droits de ces derniers sur la montagne 8. Sous cette réserve, les droits sur cette forêt des gens du Beaucet, autant que de ceux de Venasque, sont très larges, l’exploitation en est tout à fait libre. La taxe prévue par la sentence arbitrale ne concerne en effet que le roux et en aucun cas le bois. Celui-ci peut donc être coupé sans aucune limite.

4Aucun document ne permet de s’assurer de l’application de cette sentence ni du respect par les habitants de Venasque des droits de leurs voisins du Beaucet. Toujours est-il que les usages reconnus à ces derniers sont implicitement remis en cause par les statuts de 1464. En février de cette année, en effet, la question de la montagne et de son exploitation ressurgit dans les actes de Venasque. C’est le parlement général du village, l’assemblée des habitants ou tout au moins des chefs de famille, qui formula des conclusions, présentées par les deux syndics et leur conseiller, au seigneur du lieu, l’évêque de Carpentras, Jean de Montmirail 9.

5La procédure est intéressante. Dans la plupart des villages comtadins de l’époque, c’est également de la communauté que viennent les statuts, mais généralement de quelques hommes désignés en son sein pour les élaborer ou les modifier. Ici, il n’est pas question de rédacteurs des statuts, les syndics et conseillers eux-mêmes ne sont que les porte-parole de la communauté. C’est de celle-ci dans son ensemble que viennent les demandes qui seront reprises sous la forme réglementaire. Le seigneur lui-même, comme en 1297, est assez passif. Il écoute plus qu’il n’agit. Cette position assez originale pour la région se comprend par les motivations de la population venasquaise.

6Les conclusions présentées par l’assemblée sont en effet alarmantes. Jadis très boisée, la montagne de Venasque aurait été dévastée par une exploitation abusive et désordonnée ; s’il n’était pas remédié à cette situation, la communauté courrait à la catastrophe. La montagne deviendra infertile, ce qui conduira à la dépopulation du lieu 10. En d’autres termes, l’état de la forêt de Venasque met en cause la survie même de la communauté. Sa conservation se confond donc parfaitement avec l’intérêt de la res publica. Il n’est dès lors pas étonnant que la communauté dans son ensemble se sente concernée et demande à son seigneur d’intervenir.

7Il est, également, remarquable que cette situation ne soit imputée à personne en particulier. Il n’est à aucun moment question de rivalités entre communautés, notamment avec celle du Beaucet, tout au moins explicitement. Celles-ci se retrouvent en effet dans l’esprit du texte. La cause de la dévastation de la forêt de Venasque est son exploitation désordonnée, un usage trop intensif et trop peu contrôlé. La faute pèserait principalement sur ceux qui, venant de plus loin, exploitent aussi la montagne de Venasque, sans se préoccuper de sa survie. Cette méfiance à l’égard de « l’étranger » se retrouve dans le fait que les statuts qui doivent permettre de sauver la forêt venasquaise sont justifiés par l’intérêt de la seule communauté de Venasque ainsi que dans le contenu de ces dispositions.

8C’est la survie de la forêt qui est au cœur des préoccupations de la communauté. Les statuts forestiers prennent les mesures qui doivent permettre de l’assurer. Celles-ci sont peu nombreuses mais très précises. Les six brefs articles qui composent ce document révèlent de quelle nature étaient les abus qui ont mis en danger la « Montagne » de Venasque. Contrairement à ce qui peut se trouver dans d’autres réglementations villageoises, les statuts de 1464 ne prévoient jamais une interdiction générale de couper ou de ramasser du bois. En revanche, il est question de l’écorçage des arbres, de la dimension des haches autorisées pour les coupes, de la fabrication du charbon de bois. La communauté avait-elle conscience de l’inefficacité des mesures trop générales ? C’est possible, elle entendait quoi qu’il en soit mettre fin à des pratiques qui étaient de nature à mettre en péril la forêt voisine.

9Les statuts forestiers de Venasque cherchent donc à protéger l’intégrité de la « Montagne », ce qui passe par la défense de celle des arbres qui la composent. Il est ainsi interdit d’arracher l’écorce des chênes. La mesure est justifiée par le fait que l’écorçage provoque la mort de ces arbres. Cette pratique devait en effet être très répandue du fait de l’importance du tan pour les tanneurs, mais aussi dans le cas où les chênes en question fournissaient du liège 11. Le cinquième article traite également des chênes. Il y est prohibé d’arracher ces arbres ou d’en couper, si ce n’est ce qui pourrait l’être depuis le sol et avec une petite hache (le texte précise qu’elle ne devra pas dépasser trois paumées, soit environ soixante-quinze centimètres) 12. Cette disposition rejoint le troisième statut qui réglemente la fabrication du charbon. Celle-ci n’est pas interdite mais le bois utilisé pour sa préparation doit seulement venir des rameaux qui pourront être coupés depuis le sol ou de souches 13. Dans les deux cas, c’est donc la croissance des grands arbres qui est protégée. Il est, par contre, remarquable que les jeunes arbres ne le soient pas. Ils pourront être coupés ou arrachés. Le dernier article, qui concerne également l’ensemble des arbres, s’inscrit dans la même logique. Il interdit en effet de faire des marques sur les arbres à moins que cela soit fait avec des haches de trois paumées. Les marques peu profondes sont donc possibles, ce qui, à nouveau ne concerne que les arbres suffisamment âgés pour les supporter.

10À côté de ces mesures, les statuts cherchent à limiter l’exploitation dans le cadre fixé par les articles précités. L’accès aux bois est ainsi interdit aux étrangers. Même si le document ne prévoit à aucun moment explicitement que seuls les habitants de Venasque sont concernés par les dispositions qu’il édicte, les étrangers semblent bien exclus de la « Montagne ». Le quatrième article prévoit en effet que la vente du bois issu de la forêt à des étrangers n’est possible qu’à la condition que le vendeur apporte ce bois à la résidence de l’acheteur avec ses propres animaux. Il semble donc que la vente aux étrangers soit rendue difficile, ce qui permet de limiter les coupes, mais ce qui implique surtout que les étrangers ne puissent eux-mêmes venir prendre du bois dans la forêt de Venasque. On peut, dès lors, douter du maintien de la sentence arbitrale de 1297.

11Quoi qu’il en soit, ces six statuts révèlent que l’objectif de la réglementation est davantage la conservation de la forêt que son repeuplement 14. Ici apparaît plus clairement le danger qui pèse sur la petite communauté. Comme tous les villages de Haute Provence, Venasque est menacé par les fortes précipitations orageuses qui caractérisent la région. Sa forêt est sa meilleure défense contre l’érosion qui risque de rendre son territoire inculte. Il est donc vital pour les villageois de maintenir les arbres les plus grands, ceux dont les racines sont les plus profondes pour retenir la terre de leur colline. Le réalisme les pousse néanmoins à ne pas interdire toute exploitation de la forêt, celle-ci portera donc sur les arbres les plus jeunes.

12Aucun document ne permet malheureusement de connaître de quelle manière ces dispositions ont été appliquées. Il faut attendre un siècle pour que la forêt de Venasque réapparaisse dans la documentation. En 1568, le parlement général du village se tourne à nouveau vers son seigneur, l’évêque de Carpentras Paul Sadolet, pour se plaindre de la dévastation du territoire de Venasque. Malgré la similitude des procédures de 1464 et 1568, les mesures sont nettement différentes. Il n’est en effet plus question d’interdictions techniques, mais d’une prohibition générale de coupe dans des défens inconnus du texte du xve siècle 15. Malgré cette différence, le renouvellement des demandes de l’assemblée prouve que la situation de la forêt venasquaise reste préoccupante un siècle après et donc que les mesures étudiées n’ont pas été suffisantes ou suffisamment appliquées. La mise en place de défens est révélatrice de cette insuffisance. Elle est sans doute intervenue entre ces deux dates et démontre une évolution des méthodes de protection de la forêt. Plutôt que des règles générales encadrant un accès relativement libre à la forêt, le principe devient l’interdiction d’accès, premier acte d’une privatisation de l’espace boisé, ce qui rapproche le cas de Venasque de celui des communautés de la plaine.

De la montagne à la plaine, des problématiques et objectifs différents

13Dans la plaine du Comtat, la forêt ne joue pas le même rôle qu’à Venasque et dans les autres villages alpins ou pré-alpins. L’érosion n’est pas une menace pour la survie des communautés, pourtant la protection de la forêt reste une question centrale dans les réglementations. Elle intéresse les seigneurs aussi bien que les habitants. Mais, alors qu’à Venasque, la gravité de la situation justifiait une union autour de la défense des bois, en plaine, la forêt est l’objet de tensions et de rivalités dans lesquelles l’intérêt poursuivi est rarement l’intérêt général de la communauté.

14Deux types de méthode sont employés pour limiter l’exploitation des forêts de plaine. La plus radicale est la mise en défens. Le défens tire son étymologie du latin defendere, qui désigne l’action de repousser, éloigner et, donc, protéger le lieu dont on souhaite écarter autrui. La mise en défens est ainsi la mesure qui doit permettre d’interdire l’accès à un lieu. Le terme défens peut donc s’appliquer à des lieux variés. Il est employé au Moyen Âge pour tout type de terre, mais plus particulièrement pour les forêts. Nombreux sont, encore aujourd’hui, les lieux-dits forestiers qui ont gardé la mémoire de cette institution, deffais, devois ou défens suivant les régions. Les défens sont mis en place, en règle générale, par le seigneur, mais cette faculté est ouverte à tout propriétaire 16. Toute forêt appartenant à un particulier peut donc être défendue. Celui-ci a néanmoins toujours la possibilité d’assouplir la mesure en autorisant le ramassage du bois, sa coupe, la chasse ou d’autres utilisations de sa forêt par les personnes qu’il déterminera 17. Même si nos actes ne le précisent pas il faut penser qu’à cette occasion il percevra des redevances ou droits d’entrée dans ses terres.

15Moins que par l’interdiction d’accès qu’il pose sur une forêt, le défens se définit donc par la maîtrise qu’il confère au propriétaire sur sa terre. Une fois le défens posé, celui-ci est en effet le seul à pouvoir décider de qui aura le droit d’accéder et de ce qui pourra être fait dans sa forêt. En cela, le défens se distingue nettement des terres et forêts « usagères ». Celles-ci sont en effet soumises aux contraintes communautaires et, si ces dernières sont encadrées ou réduites, c’est sous l’effet des réglementations villageoises et non de la volonté directe des propriétaires.

16Ces réglementations des droits d’usage constituent la seconde méthode d’encadrement de l’exploitation des forêts de plaine. Les droits d’usage d’une communauté sur les bois voisins sont nombreux et variés mais on en chercherait en vain une énumération dans les statuts comtadins. La finalité essentiellement répressive de ces textes explique l’inutilité de telles définitions de droits, que les villageois ne connaissent au surplus que trop bien. Il est en revanche nécessaire de bien préciser les limites de ces libertés.

17Les variations sont ici importantes entre les localités. Les statuts prévoient généralement des interdictions de principe qui révèlent le souci des propriétaires, également les habitants les plus influents du village, de contrôler l’accès à leurs bois. Les réglementations ajoutent néanmoins presque toujours que le propriétaire pourra autoriser l’entrée dans sa forêt, le ramassage, voire la coupe de bois 18. Une permission plus large est prévue en faveur des laboureurs ou charretiers qui pourront couper et ramasser du bois dans une forêt voisine si leur outil de travail est endommagé, sans qu’une autorisation du propriétaire soit nécessaire. Il est alors généralement ajouté que cette coupe doit être raisonnable et causée par l’urgence 19.

18En revanche, dans la plupart des cas, les autorisations de ramassage ou de coupe sont limitées. Elles ne concernent pas tous les arbres, les arbres fruitiers (dont les chênes qui fournissent les glands aux porcs du village) en sont souvent exclus 20, mais c’est surtout l’origine des bénéficiaires qui entre en compte dans l’étendue de ces permissions. Il est ainsi généralement précisé que seuls les membres de la communauté pourront jouir de la forêt voisine, ou même y accéder, à l’exclusion des étrangers 21. Dans le même sens s’inscrivent les mesures qui prohibent la vente du bois ou sa sortie du territoire du village 22.

19Le but de ces mesures apparaît clairement, il s’agit de rappeler la finalité des droits d’usage. Ceux-ci doivent apporter un confort ou une aide à la survie des habitants de la communauté et à eux seuls. La raréfaction de la forêt explique la nécessité de ce rappel. Il est dès lors exclu que ces libertés communautaires puissent profiter à des étrangers à la communauté. C’est également le recul de la forêt qui explique le souci permanent des statuts d’encadrer ces droits d’usage. Tous contiennent des dispositions qui réduisent plus ou moins strictement les libertés communautaires.

20La finalité des réglementations est donc la même qu’à Venasque, ce sont les causes qui changent. En plaine, la forêt n’est pas perçue comme l’élément indispensable du paysage villageois, dont la disparition menacerait la survie de la communauté, mais comme un réservoir de matière première dont il faut éviter l’épuisement. L’âge, la taille des arbres importent peu, seule leur présence intéresse les autorités villageoises, c’est pourquoi, contrairement à Venasque, les statuts de la plaine prennent parfois des mesures pour assurer le renouvellement de la forêt. Moins que le bûcheron, le danger principal qui pèse sur la repousse est le bétail. Plusieurs réglementations s’en prennent ainsi aux troupeaux qui pourraient piétiner ou brouter les jeunes bois 23, et en premier lieu aux chèvres, leurs principales prédatrices. Des statuts interdisent leur présence dans le village ou en limitent le nombre. Ils prévoient surtout qu’elles devront être surveillées ou attachées et que leur déplacement ne pourra se faire que suivant des itinéraires bien déterminés. Le but étant évidemment notamment d’éviter les cultures mais aussi la forêt 24.

21Uniquement considérée comme réserve de matière première, la forêt de plaine est, bien plus que la forêt de montagne, l’objet de conflits. Les communautés font valoir leurs usages forestiers qu’elles présentent comme des coutumes, les seigneurs s’y opposent en prétendant que c’est en vertu d’anciennes concessions que ces droits sont détenus 25. Ces mêmes communautés s’opposent entre elles pour la maîtrise de la forêt voisine de plusieurs villages 26. Les tensions existent même au sein des populations, entre les propriétaires forestiers et les habitants moins bien lotis, attachés à leurs droits d’usage dans les bois ; les limitations des droits d’usage, leur soumission au bon vouloir des propriétaires, en sont l’expression.

22C’est à ce niveau que les problématiques se distinguent principalement entre la montagne et la plaine. La forêt rapproche les intérêts dans les hauteurs, elle les oppose ailleurs. La forêt et, bien sûr, à travers elle la matière première bois devient ainsi l’enjeu de rivalités qui se retrouvent dans les réglementations villageoises. Celles-ci, par leur plus ou moins grande générosité, traduisent les rapports de force entre les intervenants. À Modène ou à Châteauneuf l’Amic où le pouvoir seigneurial est fort, l’exploitation de la forêt est strictement soumise à sa volonté 27. Inversement, à Bédarrides, aucune place n’est faite au seigneur de la ville, l’évêque d’Avignon, la gestion de la forêt est laissée à la communauté elle-même et traduit les tensions entre propriétaires forestiers et autres habitants 28. Entre ces deux extrêmes, les statuts apparaissent comme des compromis plus ou moins équilibrés, mais contrairement à Venasque, l’intérêt général de la communauté est peu pris en compte. C’est l’intérêt particulier de chacun qui est défendu ; tous les protagonistes ont pour but d’obtenir l’exclusivité de l’exploitation de la forêt voisine. Ces efforts de privatisation des espaces boisés trouvent leur plus parfaite expression dans la mise en défens, mais la limitation des usages communautaires s’inscrit également dans cette démarche.

23Ces mesures se retrouvent à Venasque comme en plaine, mais leurs causes sont différentes. Dans les villages de la plaine, elles sont l’expression d’un individualisme foncier en lutte avec les droits communautaires. Cette cause des rivalités et donc des réglementations constitue une spécificité de la région étudiée. C’est en effet généralement à partir du xvie siècle que les propriétaires commencent à s’en prendre aux usages villageois. La précocité provençale peut s’expliquer par la rareté des forêts et l’importance des troupeaux ovins et caprins, particulièrement destructeurs pour les bois. Mais le fait que cet individualisme naissant soit propre aux régions de plaine plus qu’à celles de montagne laisse penser qu’au-delà du problème des moutons et des chèvres, qui ne peut être nié, le sens aigu et précoce de la propriété, hérité du droit romain, doive également être pris en compte.

24Quelles qu’en soit les motivations, cette présence de la matière première bois et donc de la forêt dans les réglementations révèle qu’en plus de son importance économique, la question de leur exploitation jouit au Moyen Âge, en plaine comme en montagne, d’une place centrale d’un point de vue juridique.

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Notes

1  J.-P. Boyer, « Pour une histoire des forêts de Haute-Provence (xiiie-xve s.) », Provence Historique, 40, 1990, p. 269.
2  T. Sclafert, La Vie dans la montagne de Séuse du xive au xvie siècle, Gap, 1929, 52 p. ; Id. « À propos du déboisement des Alpes du Sud », Annales de Géographie, 42, 1933, p. 266-277 et 350-360 ; Ibid. : « À propos du déboisement des Alpes du Sud, le rôle des troupeaux », Annales de Géographie, 43, 1934, p. 126-145 ; Ibid. : « Les Monts du Vaucluse. Exploitation des bois du xiiie au xviiie siècle », Revue de géographie alpine, 39, 1951, 4, p. 673-707 ; Ibid. : Cultures en Haute-Provence, déboisement et pâturages au Moyen Âge, Paris, 1959.
3  La synthèse de J.-L. Mestre, « Les étapes et les objectifs du droit forestier : du Moyen Âge au code forestier de 1827 », Actualité Juridique de Droit Administratif, 5, 1979, p. 4-10, notamment p. 4-6, constitue un point de départ incontournable. Depuis, les onzièmes journées d’étude de l’espace provençal, en mai 2000, ont été consacrées à la forêt et au bois. Les actes, publiés en 2003, contiennent quelques contributions concernant la période médiévale, mais celles-ci s’intéressent assez peu à la réglementation. On trouve néanmoins quelques éléments sur ce point dans Y. Grava, « La grande forêt de Châteauneuf au xive siècle. Enjeux et rivalités communautaires autour d’un espace provençal », p. 3-11. Pour les autres régions françaises, la forêt a également retenu l’attention, mais assez rarement pour le Moyen Âge, on trouve cependant des informations dans D. Gaurier, « Le droit forestier en Angleterre : de ses fondations médiévales à son inadaptation croissante », dans C. Dugas de la Boissonny dir., Terre, forêt et droit, Actes des journées internationales d’histoire du droit de Nancy (12-15 juin 2002), Nancy, 2006, p. 225-244 qui compare les situations françaises et anglaises. Voir aussi, pour la Franche-Comté, J.-M. Augustin, « La propriété et les droits d’usage des habitants de la terre de Mouthe dans la forêt de Noirmont », dans F. Lassus éd., Mélanges offerts à la mémoire de Roland Fiétier par ses collègues de Besançon, Besançon, 1984, p. 31-57. Plus anciens mais très utiles sont G. Plaisance, « Les droits d’usage forestiers et leur vocabulaire », Actes du colloque sur la forêt, Besançon, 21-22 octobre 1966, Paris, 1967, p. 209-218 et M. Aubrun, « Droits forestiers et libertés paysannes (xie-xiiie s.), leur rôle dans la formation de la carte forestière », Revue Historique, 568, 1988, p. 377-386.
4  Les statuts forestiers sont plus nombreux dans les Alpes de Haute-Provence où ils ont notamment été étudiés par T. Sclafert, Cultures..., op. cit. qui mentionne les statuts de Colmars-les-Alpes de 1296 et ceux de Savine, près d’Embrun, de 1302 et de 1514.
5  Il est conservé aux AD de Vaucluse (dorénavant ADV), sous la cote E dépôt Venasque, DD 1.
6  Ce document n’est conservé que par une copie nettement postérieure et traduite en français dans les Archives communales (désormais AC) de Venasque, déposées aux AD de Vaucluse, sous la cote AC Venasque, 6 D 1.
7  AC Venasque, 6 D 1, fo 1, les habitants du Beaucet demandent à « estre maintenus en leur pacifique possession de cuilhir glandz et roux, prendre boys tant pour bastir que brusler, faire charbon paistre et tenir leur bestail en tout et par tout la montaigne de Venasque. »
8  Ibid., fo 2 les gens du Beaucet pourront « tenir, garder et faire depaistre tout bestail en ladite montaigne, cuilhir glandz prendre boys a bastir et pour brusler, y amasser du roux et faire charbon [et] y faire aultres emplethes et actes en icelle montaigne tout ainsy que les dictz de Venasque, toutes et quantes foys que bon leur semblerait » mais l’arbitre rappelle que « demeurant toutes foys la juridiction et la propriété de dicte montaigne et toutz aultres droitz seigneuriaulz aux dictz seigneurs de Venasque. »
9  ADV, E dépôt Venasque, DD 1, les statuts sont formulés, « visa conclusione parlamenti generalis ejusdem loci de Venasca [...] eidem reverendo domino episcopo et majori domino ac condomino dicti loci de Venasca exhibita per discretos viros Laurent[ium] Juliani et Spiritum Alberti sindicos ac Jacobum Mossuti consiliarium dicti loci de Venasca. »
10Ibid. : « mons vulgo vocatus mont[...] de Venasca olim multum nemorosa et glandiferis et aliis arboribus multis dudum valde ressenta inordinato usu incolumne dicti loci de Venasca quasi devastata est et nisi provideatur ad totalem depopulationem et infertilitatem [...] et reddigetur in respublice ipsius loci gravissum damnum et jacturam. Volens pro incumbenti suo officio depopulationi et destructioni dicti montis et incomodis reipublice dicti loci... »
11Ibid. : « quoniam per excorticationem arborum glandiferum dicte [arbor]es moruntur quapropter statuit et ordinavit quod arbores quercum dicti montis non excorticentur. »
12Ibid. : « Item ulterius statuit et ordinavit quod non excabassentur nec sindatur [sic] arbores quercum nisi quod ex terra et cum una securi longitudinis trium palmarum vel circa scindi poterit sub pena predicta prout dictum est applicanda. »
13Ibid. : « Item statuit et ordinavit quod non fiant carbones in dicto monte nisi de ramis vulgo branches arborum [etiam] de truncis et de ramis tantumodo quos pro terra cum una securi longitudinis trium palmorum vel circa poterit scindere. »
14L’objet du second article est très difficile à percevoir du fait de l’état dégradé du document. Il semble en tout cas qu’il prévoie que certaines activités ne seront possibles que dans des lieux bien déterminés et limités de la forêt.
15Bibliothèque municipale (désormais BM) de Carpentras, ms. 1361, fo 385 : « statuit et ordinavit quod nullus abscindat vel arripiat aliqua ligna in devensis tam de les derbosseros quam dan gros. »
16L’article 89 des statuts de Courthézon de 1416 ouvre ce droit à toute personne : « ...si aliqua persona in suis possessionibus deffendutas unum vel plures fecerit... » (ADV, 2 F 39, p. 47). Il semble qu’il en soit de même à Saint-Pierre de Vassols (art. 17 des statuts de 1385, BM Carpentras, ms. 562, fo 503) et à Monteux, où il est fait mention des défens d’autrui alors que le seigneur n’est jamais cité dans la réglementation (art. 7 des statuts de 1387, AD Vaucluse, E dépôt Monteux, fo 4).
17Art. 4 des statuts de Châteauneuf-l’Amic de 1399 (AC Châteauneuf-de-Gadagne, AA 1, éd. L. Duhamel, « Chartes et statuts de Châteauneuf-de-Gadagne », Annuaire de Vaucluse, 1889, p. 381) : « que nulle personne, de quelle condition que ce soit, n’entreprenne et ne se donne la liberté de ramasser du bois ny faire paitre, ni chasser aux lapins, en quelle manière que ce soit, dans les bois ou deffens de M. le baron de Châteauneuf appelés le Bois de la Rouvère [...], sans la permission dudit seigneur et [sic]de son procureur... »
18Statuts de Monteux de 1387 (conservés dans une traduction française du xvie siècle), ADV, E dépôt Monteux, fo 8vo, art. 21 qui pose l’interdiction de « coupper rame d’arbre d’autruy ny recevoir icelle [...] sans la sceu et licence du seigneur maistre... » Les interdictions de coupe et ramassage frappent le bois vert aussi bien que sec ou mort : « ...quod nulla persona sit ausa accipere nec facere ligna siqua nec virida... » (Statuts de Saint-Pierre de Vassols de 1385, BM Carpentras, ms. 562, fo 498vo, art. 3 ; voir aussi les statuts du Barroux de 1413, ADV, E dépôt Le Barroux, AA 3, fo 7vo, art. 54).
19L’article 29 des statuts de Courthézon de 1416 indique ainsi que les « ...bubula dicti loci Curthedonis, die qua arabunt, possunt colligare et accipere ligna in quibuscumque arboribus pro necessariis in aratro absque pena seu banno quibuscumque... » (ADV, 2 F 39, p. 20), il en est de même, bien que moins clairement, à Châteauneuf-de-Gadagne en 1380 (AC Châteauneuf-de-Gadagne, AA 1, éd. L. Duhamel, « Chartes... », loc. cit., p. 375-376). À Pernes, il est simplement précisé que ce droit pourra être exercé « ...tempore necessitatis... » (art. 26 des statuts de 1395, ADV, 2 F 41, p. 12). À Monteux en 1387, cette autorisation est étendue aux charretiers (ADV, E dépôt Monteux, art. 22, fo 9). Les arbres fruitiers en sont, toutefois, généralement exclus.
20Sur les glandées, question qui dépasse notre sujet, C. Michalski, « Le droit à la glandée », Revue forestière française, 57, 2005, no 4, p. 377-391. T. Benoist-Dartigues, Mazan, au temps des Astoaud, Retronchin, Sade, du milieu du xiiie au xvie siècle, Avignon, 1993, p. 87 souligne la protection particulière accordée au chêne par les statuts de Mazan.
21Art. 63 des statuts du Barroux de 1413 : « ...qu’aucune personne étrangère n’ose prendre ni sortir du bois vert ou sec du terroir du Barroux, si ce n’est de son propre fonds, ou sous la permission du maître... » (ADV, E dépôt Le Barroux, AA 3, fo 8vo), l’article 15 des statuts de Modène de 1429 prévoit de même : « ...quod nulla persona extranea sit ausa colligere ligna [...] in curritario dicti loci de Maudena sine licentia curie... » (ADV, E dépôt Modène AA 1, fo 3vo), les statuts de Châteauneuf-du-Pape de 1303 posent dans le même sens « ...quod nulla persona alienigena a dicto loco scindat, seu colligat ligna in pascuis castrinovi predicti cum faucillo, vel securi vel massa seu quocumque alio modo... » (AD Vaucluse, E dépôt Châteauneuf, AA 1). Voir également la charte accordée par le seigneur Isarn d’Entrevennes pour le peuplement de Saint-Christol en 1271 (ADV, E Dépôt Saint-Christol, AA 1, analyse dans Th. Sclafert, « Les Monts... », loc. cit., p. 675).
22L’article 6 des statuts du Barroux de 1432 indique que « les habitants du Barroux pourront prendre du bois dans les terres gastes du terroir du Barroux, excepté du devois du seigneur, pour leur usage, sans aucun empechement. » (ADV, E dépôt Le Barroux, AA 3, fo 14 et 14vo).
23De telles mesures se retrouvent à Saint-Pierre de Vassols dans les statuts de 1385 (art. 37, BM Carpentras, ms. 562, fo 508) : « ...quod nullum animal bovinum intrat in alienis nemoribus seu deffensis... ». De même, au Barroux, les chèvres et brebis ne peuvent entrer dans les bois coupés d’autrui avant que trois années soient passées : « Qu’aucun troupeau de moutons ni de chèvres n’entre, ne dépaisse dans les coupes de bois d’autrui, que trois ans après qu’elles auront été faites... » (ADV, E dépôt Le Barroux, AA 3, fo 7-7vo, art. 52 des statuts de 1413). Dans le même sens, l’article 13 des statuts de Pernes de 1395 multiplie par dix les peines prévues pour sanctionner l’entrée du bétail dans les bois d’autrui dans le cas de « nemus juvenis » (ADV, 2 F 41, p. 6).
24À Méthamis, où l’autorisation d’avoir une seule chèvre pour son usage personnel est assortie d’une mesure qui concerne implicitement les forêts (art. 33 des statuts de 1380, éd. P. Bernardi et D. Boisseuil, « Les statuts de 1380 de Méthamis (Vaucluse) », Histoire et Sociétés Rurales, 26, 2006, p. 124) : « Et si ipsam capram extra dictum locum ducere voluerit, quamlibet dictam capram stacatam cum una staca ducere et manualiter tenere debeant et debeat taliter et ligatam quod dampnum non faciat. » Une interdiction générale d’accès au territoire du village se retrouve à Pernes (art. 50 des statuts de 1395, ADV, 2 F 41, p. 23).
25Le seigneur de Valréas, Draconnet de Montdragon « concède » ainsi en 1231 à l’« universitas » de Valréas « ...omnes bona consuetudines hactenus obtentas... » (ADV, E dépôt Grillon, AA 6, fo 2).
26C’est l’objet de l’arbitrage déjà mentionné de l’évêque de Carpentras entre les villages de Venasque et du Beaucet au sujet de la forêt de la montagne de Venasque, en 1297 (ADV, E dépôt Venasque, 6 D 1), mais aussi d’un arbitrage entre les communautés de Malemort d’une part et de Méthamis et Blauvac de l’autre en 1253, au sujet de la montagne du Puynoir voisine des trois villages (ADV, E dépôt Méthamis, FF 5).
27Statuts de Modène de 1427 (ADV, E dépôt Modène AA 1), de Châteauneuf-l’Amic de 1380 et 1399 (AC Châteauneuf-de-Gadagne, AA 1, éd. L. Duhamel, « Chartes... », loc. cit., p. 373 sq.).
28Statuts de 1465, AD Vaucluse, 1 B 1274, fo 147vo.
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References

Bibliographical reference

Nicolas Leroy, “Réglementation et ressources naturelles : l’exemple de la forêt en Comtat Venaissin”Médiévales, 53 | 2007, 81-92.

Electronic reference

Nicolas Leroy, “Réglementation et ressources naturelles : l’exemple de la forêt en Comtat Venaissin”Médiévales [Online], 53 | automne 2007, Online since 17 December 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/medievales/3763; DOI: https://doi.org/10.4000/medievales.3763

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Nicolas Leroy

Université de Nantes, faculté de Droit et de Sciences Politiques, chemin de la Censive du Tertre, BP 81307, F-44313 Nantes Cedex 3. Nicolas.leroy@univ-nantes.fr

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