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Travailler à Paris (XIIIe-XVIe siècle)

Les privilèges des métiers, l’intégration verticale et l’organisation de la production des textiles de soie à Paris aux xiiie et xive siècles

Guild Privileges, Vertical Integration, and the Organisation of Silk and Mercery Production in Thirteenth- and Fourteenth-Century Paris
Sharon Farmer
Traduction de S. C. Kaplan
p. 71-85

Résumés

L’industrie de la soie dans le Paris médiéval a deux hiérarchies : celle des privilèges corporatifs, qui accorde aux merciers la plus grande autonomie dans l’administration du métier et aux fileuses le moins d’autonomie, et la hiérarchie de l’organisation de la production, qui donne aux merciers le contrôle vertical de la filière sur les fileuses et les femmes qui tissent des couvre-chefs, mais pas sur les teinturiers, les hommes fabricant des tissus en soie et faisant de petits articles de mercerie. Néanmoins, en dépit de l’indépendance de beaucoup de métiers de la soie, le prévôt de Paris accorda en 1324 aux merciers la police sur l’ensemble de la filière.

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Texte intégral

  • 1 Cet article a bénéficié d’une bourse EURIAS à l’Institut d’Études Avancées de Paris, et a été soute (...)
  • 2 Les Métiers et corporations de la ville de Paris, éd. R. de Lespinasse, Paris, 1897, t. II, p. 242.

1En 1324, les merciers de Paris viennent devant le prévôt royal, Jehan Loncle, pour le presser de prendre de nouveaux statuts concernant leur métier1. Selon le prévôt, ils font valoir que2 :

En la marchandise et ou mestier de ladicte mercerie plusieurs malefaçons dommageuses a tout le commun peuple estoient faites de jour en jour, par deffaut de gardes convenables qui n’estoient pas oudit mestier, et si grandement que, se remede n’y estoit miz, grief et dommage en pourroit venir.

  • 3 Pour la production de fil de soie (le travail des fileuses), voir les art. 14, 15 et 16. Pour la te (...)
  • 4 Les neuf corporations ouvrières sont celle des merciers, celle des tisserands de « draps de soye », (...)
  • 5 Six teinturiers de soie se trouvent dans les rôles de la taille de Paris de 1296, 1298-1300 et 1313 (...)
  • 6 Les art. qui mentionnent les relations commerciales : 1, 9-13, 18, 30 et 32 (Les Métiers et corpora (...)

En réponse, le prévôt, détenteur de l’autorité sur les organisations profes­sionnelles de Paris, adopte trente-huit articles qui réglementent la qualité des marchandises produites et vendues dans les ateliers des merciers, des fileuses de soie, des teinturiers de soie, des tisserands de galons en soie, des fabricants de bourses en soie, des fabricants de chapeaux cousus de fils d’or et de perles, et des tisserands de tissu en soie3. Ces nouveaux règlements affectent les membres de neuf métiers différents4 aussi bien que les teinturiers de soie, qui ne sont pas organisés en corporation mais dont la présence à Paris est attestée dans les sept rôles de la taille de 1292 à 13135. Outre la normalisation des produits fabriqués par ces artisans, ces règlements posent des limites aux relations d’affaires que les membres des mêmes métiers pourraient créer6.

  • 7 Ibid., p. 248.
  • 8 À propos de la destruction des marchandises de qualité inférieure, voir les art. 2, 3, 8, 17, 19-29 (...)
  • 9 « [Pourront aller visiter par tous les lieux de la ville de Paris] […] et aient avecques eulx un se (...)
  • 10 « Avons fait crier et publier par tous les carrefours de la ville de Paris les articles contenuz en (...)

2Pour garantir le respect des statuts, le prévôt stipule que, dorénavant, les officiers de la corporation des merciers auront le pouvoir de police sur tous les ateliers parisiens qui produisent les diverses marchandises en question. Désormais, les quatre prud’hommes des merciers, élus tous les ans, seront habilités à visiter « tous les lieux de la ville de Paris où l’en fait et exerce ledit mestier et marchandise7 ». S’ils découvrent des fileuses ou des teinturiers alourdissant les fibres en soie avec des « liqueurs », des tisserands mélangeant du bon fil de soie avec du fil de rebut, ou des tisserands de galons, des fabricants de bourses en soie ou de chapeaux brodés de perles employant du fil d’or ou d’argent de qualité inférieure, les prud’hommes auront le droit de leur infliger une amende et de saisir les marchandises qui seront livrées au prévôt pour être détruites8. De plus, le prévôt prévoit que, s’ils le jugent nécessaire, les prud’hommes des merciers pourront se faire accompagner des sergents du Châtelet pendant les visites9. Pour familiariser les artisans concernés avec les nouveaux statuts, le prévôt ordonne de les faire crier aux coins des rues dans tout Paris10.

  • 11 Dans les sept rôles de tailles de 1292 à 1313 on trouve les noms de 298 merciers et 45 mercières. P (...)

3Les statuts de 1324 mettent les membres des dix groupes d’artisans différents sous l’autorité des merciers, qui travaillent maintenant en partenariat avec le prévôt et les sergents du Châtelet, ce qui augmente de façon radicale le contrôle juridictionnel des merciers sur les artisans et artisanes fabriquant les marchandises souvent vendues par ces mêmes merciers. Ce n’est pas la première fois que sont privilégiés les merciers, principalement des hommes, dont quelques-uns des plus riches et puissants bourgeois de Paris11. En effet, dès 1268-1270, alors que les statuts gouvernant la plupart des métiers de la soie venaient d’être rédigés, le prévôt de Paris étienne Boileau a choisi pour les merciers un traitement particulier. Dans les pages suivantes, nous expliquerons la hiérarchie implicite déjà présente dans les statuts originels des métiers de la soie en 1268-1270. Ces statuts suggèrent qu’en ce qui concerne les privilèges liés à la gouvernance des métiers, il existe une hiérarchisation explicite des artisanats de la soie depuis l’époque d’étienne Boileau. Au sommet se trouve la corporation des merciers, tandis que celles des fileuses de soie, dont les membres sont tous des femmes, sont au bas de l’échelle. En outre, en 1275 déjà comme en 1324 et après, les merciers bénéficient d’un contact direct avec le prévôt, ce qui leur permet d’influencer sa politique pour rehausser leur position à l’égard des autres métiers de la soie.

4Dans la deuxième partie de cet article, nous aborderons l’organisation de la fabrication dans les artisanats de la soie pour démontrer qu’il y a un système d’intégration verticale auquel participent quelques métiers, et une hiérarchie fondée sur l’indépendance économique relative des métiers de la soie. Il y a aussi un parallèle entre ces systèmes et la hiérarchie des privilèges des corporations. Les plus indépendants sont les merciers, qui dirigent la vente ultime de plusieurs marchandises en soie, en fabriquent certaines dans leurs propres ateliers et, parfois, exercent un contrôle économique sur les artisans travaillant avec les matières brutes possédées par les merciers. Au milieu de cette hiérarchie se trouvent les artisans indépendants, fabricant normalement de menues marchandises en soie, qui commercialisent leurs propres produits mais n’ont aucune autorité sur le travail des personnes extérieures à leur métier. En bas de l’échelle, il y a les fileuses et les tisserandes de couvre-chefs en soie. Les maîtresses de ces métiers possèdent les outils de fabrication dans leurs propres ateliers et peuvent prendre des apprentis ; pourtant, il semble qu’elles travaillent souvent avec de la fibre de soie appartenant aux merciers, qui exercent donc une sorte de contrôle économique vertical sur elles. Puisque beaucoup de ces femmes ne possèdent pas les matières premières de leur métier, elles n’ont pas non plus la possibilité de vendre indépendamment le produit de leur travail.

La hiérarchie des privilèges des métiers

  • 12 Les éditions du Livre des métiers contiennent les statuts de 101 métiers. Pourtant, selon l’argumen (...)
  • 13 Le Livre des métiers…, p. 159, art. 14.

5Quand étienne Boileau, prévôt royal de Paris, suscite et recueille la première collection complète de statuts concernant les quatre-vingt-six métiers existant à Paris en 1268-1270, les merciers bénéficient de plus d’avantages que les autres artisans de la soie, surtout quant à l’élection et l’installation des officiers de la corporation12. Selon les statuts originels, les merciers élisent les quatre prud’hommes du métier, qui prêtent devant eux serment de loyauté. Ces officiers doivent signaler les infractions du métier au prévôt de Paris, mais ils obtiennent leur office par le choix indépendant de la communauté des merciers13 :

Li quel IIII proud’homme seront esleu du commun du mestier et amené devant vous pour jurer sur Sains que il bien et loiaument garderont ledit mestier, et raporteront au prevost ou a son commandement toutes les forfaitures et mesprentures qu’i trouveront faites ou mestier desus dit.

  • 14 Dans les sept rôles de la taille de 1292 à 1313 figurent les noms de 42 hommes et 12 femmes fabrica (...)
  • 15 Le Livre des métiers…, p. 67, art. 10.

Outre la corporation de merciers, il en est une autre qui a le droit d’élire ses officiers : celle des laceurs de fil et de soie, dont la majorité des membres est masculine14. Cependant, les statuts de 1268-1270 touchant aux laceurs de fil et de soie incluent une phrase qui ne se trouve pas dans ceux des merciers. Elle stipule que l’investiture et le service continu des prud’hommes sont auplesir du prévôt, ce qui implique que le prévôt peut refuser de reconnaître tout ou partie des officiers élus et qu’il est également libre de les démettre à tout moment. De plus, bien que ce statut indique que les officiers des laceurs de fil et de soie prêtent serment sur des reliques, comme c’est le cas pour les officiers de la corporation des merciers, il ne spécifie pas qu’ils le prêteront devant les membres du métier15 :

En mestier devant dit sont II preud’ome esleu, les quex li prevoz de Paris met et oste a son plesir. Li quel preud’ome jurent seur Sains que il le mestier devant dit garderont bien et leaument.

  • 16 Ibid., p. 69, 71, 75, 78, 84, 208 ; Règlements sur les arts et métiers de Paris…, p. 386.
  • 17 Le Livre des métiers…, p. 78, art. 12. Pour la datation de ces statuts, voir C. Bourlet, « Le Livre (...)
  • 18 « Establi » : les fabricants des tissuz de soie et des aumonières sarrazinoises (ibid., p. 75 ; Règ (...)
  • 19 Judith Bennett et Maryanne Kowaleski ont remarqué que les corporations des femmes à Paris avaient a (...)

Même si les statuts contrôlant les sept autres métiers de la soie mentionnent de tels officiers – preudehomes, preudesfames, gardes de mestier ou, simplement, mestres et mestresses –, aucun ne fait référence à une élection16. à propos de l’autre métier dont la majorité est masculine, celui des ouvriers de draps de soye de Paris, et de veluyaus et de boursserie en lice (dont les statuts furent rédigés entre 1270 et 1298), les statuts ne donnent aucun indice concernant l’installation des gardes du dit mestier17. En ce qui concerne les six métiers de la soie dont les membres sont normalement des femmes, les statuts précisent régulièrement que les officiers du métier sont establi[s] ou qu’ils sont met[s] et osté[s] par le prévôt18. Il semble donc que ce soit le prévôt ou quelqu’un sous son autorité qui nomment les officiers des corporations de femmes19. Cependant, parmi ces officiers nommés, les statuts originels mentionnent parfois seulement des femmes, parfois seulement des hommes et parfois les deux. Si on peut supposer que les femmes officiers nommées étaient aussi membres de la corporation, les hommes officiers nommés, en revanche, venaient nécessairement de l’extérieur.

  • 20 Le Livre des métiers…, p. 84.
  • 21 Ibid., p. 75. Nous avions d’abord supposé, comme l’a fait Janice Archer, que le tissu de soie était (...)
  • 22 Le Livre des métiers…, p. 69, 71.
  • 23 Ibid., p. 72 (note de l’éditeur).

6Il n’y a qu’un seul cas où les statuts originels d’une corporation de femmes travaillant la soie – celle de tesserandes de queuvrechiers de soie – mentionnent que les trois officiers doivent être preudfames20. Pour le métier des fabricantes de galons en soie, appelés tissu de soie, les statuts originels stipulent que les officiers doivent être trois hommes et trois femmes21. Dans les rôles de la taille, on trouve 22 femmes et 2 hommes fabricants de tissu de soie ; il semble donc que les auteurs de ce statut présument que quelques-uns des hommes officiers vont être nommés de l’extérieur de la corporation. Dans le cas des deux métiers de fileuses, celui de fillerresses de soye a grans fuiseas et celui de fileresses de soie a petiz fuiseaux, les auteurs des statuts de 1268-1270 semblent avoir eu l’intention de ne nommer que des officiers extérieurs à la corporation, puisque les statuts précisent que chacune de ces deux corporations doit être gouvernée par deux prud’hommes alors que les rôles de la taille indiquent que toutes les fileuses de soie de Paris sont des femmes22. Cependant, au fil du temps, les femmes commencent à occuper le poste d’officier de ces métiers ; en 1309 les officiers de la corporation de fileresses de soie a petiz fuizeaux sont deux hommes et deux femmes23.

7Les statuts originels qui règlent les métiers de la soie établissent une hiérarchie de la gouvernance, selon laquelle les plus puissants ont plus d’autonomie en matière de gouvernance et les moins puissants se trouvent placés sous l’autorité d’officiers nommés par le prévôt. En haut de cette hiérarchie se trouvent les merciers, qui ont le droit spécifique d’élire leurs propres officiers et de leur faire prêter serment devant les membres de la corporation eux-mêmes. Viennent ensuite, en ce qui concerne l’autonomie dans l’administration du métier, la corporation des hommes laceurs de fil et de soie qui, eux aussi, peuvent élire leurs propres officiers, mais les résultats de l’élection et le service continu des officiers sont soumis à la volonté du prévôt. Enfin, il y a les métiers de femmes, dont les officiers sont apparemment nommés par le prévôt.

8Dans les corporations de femmes, l’importance relative des femmes, qui font partie du groupe des officiers dans certaines mais pas dans d’autres, crée une hiérarchie apparente : les plus puissantes sont les tisserandes de couvre-chefs, gouvernées par un panel entièrement composé de femmes officiers. Au bas apparent de la hiérarchie se trouvent les fileuses, qui doivent, selon les statuts originels, n’avoir que des officiers masculins. Pourtant, il n’est pas sûr que ces différences de sexe des officiers des divers métiers constituent une vraie hiérarchie. En effet, quand on tient compte des revenus relatifs des femmes de chaque métier, l’ordre de puissance des métiers est quasiment l’inverse : les rôles de la taille indiquent que les fileuses (gouvernées seulement par des hommes) payent en moyenne la taxe la plus élevée – 4 sous – pendant que les tesserandes de queuvrechiers de soie (dont les officiers sont toutes des femmes) payent en moyenne la taxe la plus basse, de 2,8 sous. Ces preuves suggèrent qu’il vaut mieux éviter toute tentative de hiérarchiser les corporations de femmes travaillant la soie les unes par rapport aux autres : elles sont toutes gouvernées par des jurés nommés par le prévôt, et toutes payent des taxes qui, en moyenne, les classent dans la strate la plus basse des contribuables, celle des menus, qui payent de 2 à 5 sous.

  • 24 Jean de Garlande, Dictionarius, éd. T. Hunt, Teaching and Learning Latin in Thirteenth-Century Engl (...)
  • 25 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Paris, 1861, t. I, p. 19 (...)

9Parce que la plupart des femmes des métiers de la soie ont des revenus assez modestes, et du fait que beaucoup d’entre elles restent célibataires toute leur vie, elles deviennent parfois objets du dédain et de la pitié de la part de l’élite. Déjà dans les années 1220, Jean de Garlande insinue que les fileuses de soie sont de mœurs légères, suggérant donc qu’elles augmentent leurs revenus par la prostitution ou qu’elles ont des relations sexuelles avec des hommes qu’elles ne vont jamais épouser. En outre, en 1294, un agent de la comtesse de Flandre offre l’aumône à une « pauve feme ki file soie24 ». On trouve aussi des femmes travaillant la soie – ou les domestiques qui travaillent pour elles – notées en tant que petites délinquantes dans les registres criminels de Paris au xive siècle25.

L’organisation de la production – les hiérarchies d’indépendance économique

  • 26 G. Espinas, Les Origines du capitalisme, t. I, Sire Jehan Boinebroke, patricien et drapier douaisie (...)

10Comme c’est le cas pour tous les textiles, la production du tissu et des marchandises en soie nécessite une série de relations sociales et économiques entre les artisans des différentes étapes de la production – de la transformation de la fibre brute au tissage et parfois jusqu’à l’apprêt, par la teinture des pièces de soie monochrome, par exemple – ; elle comprend aussi la participation des entrepreneurs. Mais est-il le Verlag System classique décrit par Georges Espinas ? En réexaminant les sources dans lesquelles ce dernier a puisé – celles qui concernent Jean Boinebroke de Douai –, Alain Derville et Jean-Louis Roch ont remis en question la description faite par Georges Espinas du contrôle strict de Boinebroke sur les artisans à toutes les étapes de la production de laine. Ils ont brouillé en outre la distinction entre les entrepreneurs et les fabricants en indiquant que Boinebroke lui-même faisait partie des deux groupes. Dans certaines étapes de la production, les artisans – spécialement les tisserands – restent indépendants ; dans d’autres, telle que la teinture, Boinebroke est impliqué26.

11Aucun des documents sur les métiers de la soie à Paris n’explique dans le détail l’organisation de la fabrication, mais les livres de compte aristocratiques aussi bien qu’un règlement et plusieurs articles d’autres règlements réglant le vol de fibre nous permettent d’en reconstituer une image plausible, qui semble conforme à la description faite par Jean-Louis Roch et Alain Derville de l’organisation de l’industrie drapière à Douai. Elle suggère que les merciers à Paris, surtout les plus riches, s’impliquent dans diverses activités comprenant la vente et l’achat, la fabrication et le commerce : ils vendent des marchandises en soie, produites localement ou importées, aux consommateurs ultimes, fabriquent de petites marchandises en soie dans leurs propres ateliers, dirigent les activités des fileuses et probablement des tisserands de couvre-chefs de soie et, parfois, apportent le fil de soie et le tissu aux ateliers des teinturiers. Plusieurs des fabricants de petites marchandises en soie, sinon la plupart, ont une indépendance économique parce qu’ils dirigent la vente de leur propre travail aux ultimes consommateurs. Les hommes tisserands de soie et les teinturiers semblent avoir été également indépendants. Les fileuses qui fabriquent le fil de soie et les tisserandes de couvre-chefs de soie sont les moins autonomes parce qu’elles travaillent avec des matières brutes dont elles ne sont pas propriétaires.

  • 27 S. Lysons, « Copy of a Role of Purchases Made for the Tournament of Windsor Park, in the Sixth Year (...)
  • 28 Nicolas d’Amiens et Jehan de Lyons vendent des marchandises en soie à la comtesse de Flandre en 129 (...)
  • 29 S. Farmer, « Medieval Paris and the Mediterranean : The Evidence from the Silk Industry, » French H (...)

12Beaucoup de merciers parisiens apparaissent dans les livres de comptes des nobles et du roi à la fin du xiiie et au début du xive siècle ; ils vendent aussi bien du tissu que des marchandises de soie. Parmi eux, on compte des membres des familles échevinales, tels que Geoffroy de Dammartin et Jehan Marcel27, et des hommes étroitement liés à ces familles, tels Nicolas d’Amiens et Jehan de Lyon28. Nombreux sont aussi les Italiens du Nord qui ont reçu le statut de bourgeois de Paris, comme Lando Belloni, un Parisien originaire de Lucques, qui commerce avec la cour royale aussi bien qu’avec quelques cours aristocratiques. Se trouvent encore des membres d’autres familles importantes, telles que les Tabarie, qui vendent des marchandises de luxe aux cours royales de France et d’Angleterre. Citons enfin Marie Osane, une béguine célibataire prospère, qui vend des objets de soie à la comtesse de Flandre29.

  • 30 Le Livre des métiers…, p. 158-159, art. 3-11.
  • 31 « A Estienne Chevalier pour taveles et espees a ouvrer pour ladite [sic] Belun » (Dainville, AD Pas (...)
  • 32 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 474, f° 25r° : « Au dit Etene [le furbisseur/orfevre] pour ferrer (...)
  • 33 Paris, AN, Y 5223, f° 13v°, éd. G. Fagniez, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Pari (...)

13Les statuts originels de la corporation des merciers suggèrent qu’en plus de vendre des textiles et autres marchandises en soie, quelques merciers – ou leurs apprentis et les ouvrières qui travaillent pour les merciers – s’impliquent dans la fabrication de menus objets de soie, comme les galons, les aumônières et les chapeaux de soie30. Les livres de compte confirment que c’est bien le cas. En 1304, par exemple, un agent de la comtesse Mahaut d’Artois achète une épée pour tasser la trame et des cartons à tisser à l’intention du mercier parisien Lando Belloni, afin qu’un membre de son atelier puisse fabriquer des galons ou des rubans pour la comtesse31. Toujours en 1328, ce même Lando Belloni (ou Lande Belon/Belun selon les documents en langue vernaculaire) fabrique des galons ou des rubans qui seront ensuite brodés par un orfèvre32. Ce genre d’implication des merciers dans la production de petites marchandises en soie dure jusqu’au xve siècle. Ainsi, vers 1400, une fille de 13 ans est placée comme apprentie chez un mercier parisien et sa femme pour apprendre à tisser des texus, probablement un type de galon en soie. En 1401, cependant, la fille décide de devenir religieuse et ses tuteurs doivent payer une amende au mercier et à sa femme en compensation de l’apprentissage inachevé33.

  • 34 G. Fagniez éd., Documents relatifs à l’histoire du commerce et de l’industrie en France, Paris, 189 (...)

14Les statuts indiquent que quelques merciers sont propriétaires de la fibre de soie lorsqu’elle passe par les ateliers des fileuses. Le premier indice se trouve dans un règlement promulgué en 1275 par le prévôt de Paris, qui a été suscité par une plainte du comun des merciers à propos du tort que leur causaient les fileuses. Reprenant apparemment les propos des merciers, le prévôt décrit les fileuses de soie comme des voleuses en puissance susceptibles de détourner la soie de haute qualité appartenant aux merciers34 :

Quant aucuns des merciers de la ville de Paris bailloient leur soie escrue por ouvrer, pour labourer ou pour filler… il le engagoient ou vendoient chiez Lombars ou chiez Juyfs, ou leur eschangoient la bonne soie que il leur bailloient… a bourre de saie, et l’atornoient et apportoient en lieu de la bonne soie a celui qui la leur avoit baillée… Item, quant il avoient vendue ou engagié ycelle soie que l’en leur avoit ballié pour labourer et pour filer, et cil qui la leur avoit bailliée venoit a eus, et leur demandoit sa soie, il disoient qu’il l’avoient perdue et adirée, et que volontiers leur rendroient et paieroient l’argent que elle valoit apres leurs vies, et que il n’avoient de quoi paier ; pour laquele [chose] cilz qui li avoit baillié la soie pour labourer et pour filer les traoient en cause pardevant nous, et estoient plaintis d’ele, et leur demandoient icele soie, et eles responoient que eles l’avoient adirée, et que il n’avoient de coi paier la valeur.

En réponse à cette plainte collective des merciers, le prévôt interdit aux Juifs et aux Lombards à Paris d’accepter comme gage d’un emprunt la fibre de soie naturelle ou colorée. En outre, après avoir rassemblé toutes les fileuses, le prévôt annonce que, sous peine d’être chassée de Paris, aucune fileuse ne peut vendre ni mettre en gage la soie qui lui est donnée pour la travailler ; elles ne doivent pas non plus échanger de la bonne soie contre de la mauvaise. La plainte des merciers et la réponse du prévôt indiquent que la fibre chère, dont les merciers sont les propriétaires, passe du temps dans les maisons, les chambres ou les ateliers des fileuses.

  • 35 Ghent, Rijksarchief, fonds Gallard 52, membrane 7.
  • 36 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 403, f° 19r° : « A Laude Belun pour 3 samiz… et pour la tinture : (...)
  • 37 S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 399.

15Quelques merciers s’impliquent aussi dans le processus de fabrication du fil de soie et du tissu non teint à travers les ateliers des teinturiers de soie. En 1294, par exemple, l’orfèvre et mercier parisien Mahy d’Arras achète pour la comtesse de Flandre de la fibre de soie brute qu’il fait ensuite filer et teindre pour elle35. De même, en 1322, Lando Belloni achète du tissu de soie non teint pour la comtesse, puis le fait teindre36. Ces exemples nous indiquent que les merciers parisiens connaissent bien les différentes étapes de la production du textile de soie. Cependant, il n’est pas sûr que les merciers exercent un contrôle économique sur les teinturiers de la même façon que sur les fileuses. En effet, les merciers ne se plaignent jamais de vol de fibre de la part des teinturiers. Il semble donc que le fil et le tissu qui passent par les ateliers des teinturiers soient la propriété soit des teinturiers soit des ultimes consommateurs. Teindre la soie est risqué, parce que le procédé nécessite d’utiliser des matières extrêmement chères ; des fautes de la part des teinturiers conduisent à des dommages sur des marchandises de grande valeur. Il paraît sensé que les merciers évitent de posséder la fibre de soie ou le tissu lorsqu’ils passent à travers les ateliers des teinturiers37.

  • 38 Ghent, Rijksarchief, fonds Gaillard 52.
  • 39 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 189/3 (identification d’Aliz de Basoches comme ouvriere de soie(...)
  • 40 B. et H. Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de (...)
  • 41 Martha Howell met l’accent sur la propriété indépendante des matières premières et le réglage de la (...)

16Dans le cas des artisans qui fabriquent les menues marchandises en soie – les laceurs de fil et de soie, les fabricants de tissu de soie et de bourses en soie –, il semble que les maîtres artisans travaillent des matières dont ils sont les propriétaires, contrôlant, par conséquent, la vente des produits aux ultimes consommateurs. Nous trouvons ainsi dans les livres de compte des nobles plusieurs références aux fabricants de galons et de bourses qui vendent directement aux acheteurs aristocratiques. En 1294 par exemple, Aalis la boursiere et une autre fabricante non nommée vendent des bourses à l’acheteur de la comtesse de Flandre38. De même, en 1311, Aliz de Basoches, ouvriere de soie, fabrique des ceintures pour la comtesse Mahaut d’Artois et pour sa fille Jeanne. En 1314, Marguerite la boursiere gagne 32 sous pour deux bourses qu’elle a vendues à la comtesse Mahaut39. En 1375, Berbalaut la tissiere, qui fabrique des galons, en vend quelques-uns aux agents du duc de Bourgogne40. Ces exemples nous indiquent que les fabricants de menues marchandises en soie jouissent d’une position relativement avantageuse parce qu’ils maîtrisent la vente ultime des produits de leur travail41.

  • 42 S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 384, n. 3, 392, n. 32 ; Chambéry, AD de Savoie, 7 MI 3, reg. 42, (...)

17Dans le cas du tissu de soie tissé à Paris, y compris tissu d’or et de velours, les livres de compte disponibles ne précisent qu’occasionnellement si une pièce de soie provient de Paris ; les rares livres qui indiquent le lieu d’origine n’identifient pas les marchands qui la mettent en premier sur le marché42. Étant données ces lacunes dans les preuves concernant la pratique, il est impossible de déterminer à quel point les tisserands de soie parisiens sont maîtres de la vente des produits de leur propre travail.

  • 43 Le Livre des métiers…, p. 77, art. 5 et 6 (nous soulignons).

18Bien que les livres de compte restent obscurs sur ce point, les statuts des tisserands de drap de soye, veluyaus et de boursserie en lice suggèrent que quelques-uns des tisserands parisiens travaillent directement pour la famille royale et que d’autres installent leurs métiers à tisser dans les résidences des nobles importants43 :

Item, que nuls de cy en avant ne puist ouvrer ou dit mestier ne es appartenances, a nulle feste d’apostre, de Nostre dame, ne en dimenche, ne a nulle feste que commun de ville foire… se ce n’est pour le Roy, la Roÿne et les hoirs de France.

Item, que nul de cy en avant du dit mestier, soit mestre ou vallet, ne puisse ouvrer dudit mestier chiez marchant ne chiez bourgois ne chiez autres, quel que il soit, se ce n’est chiez mestre du mestier ou se ce n’est a très noble prince.

Ces deux articles, uniques parmi les règlements régissant les fabricants de marchandises en soie, suggèrent que des tisserands de soie sont engagés par les maisons royales et aristocratiques. Les tisserands qui travaillent sous ces conditions négocieraient directement le prix du tissu achevé avec les consommateurs aristocratiques. En outre, soit les tisserands, soit les acheteurs nobles pour qui ils travaillent seraient propriétaires du fil de soie qu’ils tissent.

19Au contraire de cette indépendance économique chez les merciers, les maîtres artisans de petites marchandises en soie, et probablement des teinturiers et des tisserands de draps de soye et de velours, les documents qui concernent les fileuses et les tisserandes de couvre-chefs en soie nous présentent une image de la subordination économique d’ouvrières d’un métier travaillant des matières possédées par des entrepreneurs extérieurs au métier féminin.

  • 44 4 décembre 1340 : « Fu amenee en notre prison [de l’abbaye Saint-Martin-des-Champs] Denise, fame Ni (...)

20Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’indice principal du rang subordonné des fileuses se trouve dans les statuts promulgués par le prévôt de Paris en 1275 en réponse à la requête des merciers. Dans ces statuts, le prévôt blâme les maîtresses fileuses elles-mêmes pour le vol de la fibre. Pourtant, des documents ultérieurs suggèrent que les principaux responsables de tels vols sont les domestiques et les apprentis des fileuses. Une affaire criminelle de 1340 nous apprend, par exemple, que quelques Parisiennes se sont spécialisées dans la vente illégale de la fibre de soie qu’elles acquièrent des apprentis et d’autres ouvrieres de soie qui l’ont volée à leurs maîtres et maîtresses44.

21Quels que soient les responsables de ces vols, le règlement de 1275 suppose que leurs vraies victimes ne sont pas les maîtresses fileuses, mais les merciers qui sont propriétaires de la fibre. Aussi, bien que les maîtresses fileuses aient leurs propres ateliers et dirigent le travail des ouvriers et des apprentis, elles sont quand même dans une position de subordination par rapport aux merciers, qui possèdent la fibre de soie passant par les ateliers des fileuses, et qui en contrôlent la vente ultime aussi.

  • 45 Le Livre des métiers…, p. 83, art. 5. Pour la date probable de ces statuts, voir C. Bourlet, « Le L (...)
  • 46 C’est surtout vrai des Tabarie : cf. S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 410.

22Le vol semble être un problème aussi dans les ateliers des tisserandes de couvre-chefs en soie. Encore une fois, ce problème implique que plusieurs, sinon la plupart, des tisserandes de couvre-chefs parisiennes ne possèdent pas les matières premières qu’elles travaillent ni ne contrôlent la vente ultime des marchandises. Les statuts originels du métier de tisserandes de couvre-chefs en soie, écrits entre 1268-1270 et 1296, stipulent qu’aucun membre de la corporation ne peut mettre en gage chez les usuriers juifs, lombards ou autres, ni tissu achevé ni tissu prévu ; celles reconnues coupables doivent payer une amende de 10 sous45. Malheureusement, les statuts n’identifient pas les victimes présumées de ces vols ; donc, nous ne pouvons pas déterminer qui prête la fibre de soie aux tisserandes de couvre-chefs. Il nous semble pourtant probable que ce sont les merciers qui coordonnent la production de ces couvre-chefs : les livres de comptes aristocratiques indiquent que quelques merciers sont spécialistes de la vente des couvre-chefs46.

23Les règlements suggèrent que, déjà en 1268-1270, quand étienne Boileau est l’instigateur de l’établissement des statuts pour les quatre-vingt-six corporations parisiennes, les merciers bénéficient de plus d’avantages que les autres métiers de la soie. Cette relation privilégiée permet aux merciers un accès spécial au prévôt et à son soutien en 1275, et encore une fois en 1324. Les statuts de 1275 ne transforment pas la relation entre les merciers et les fileuses, mais ils donnent l’avantage aux merciers dans leurs efforts d’empêcher le vol de fibre de soie. Les statuts de 1324, en revanche, augmentent l’autorité des merciers vis-à-vis des artisans des autres corporations de la soie ou, dans le cas des teinturiers, vis-à-vis d’un groupe d’artisans non affiliés. Désormais, les fabricants indépendants de marchandises en soie, aussi bien que les métiers dont les fabricants sont membres, devront reconnaître l’autorité verticale exercée par les merciers. La plupart d’entre eux continuent probablement à être propriétaires des matières avec et sur lesquelles ils travaillent ; ils continuent aussi à vendre leurs propres produits, bien que les merciers prétendent au droit de déterminer les normes de production pour leurs artisanats, d’entrer dans leurs ateliers, de saisir les marchandises de qualité inférieure et de donner les amendes. Grâce au soutien du prévôt et des sergents du Châtelet, les merciers ont les ressources nécessaires pour faire respecter ces normes et diriger, ne serait-ce qu’indirectement, le processus de la fabrication des marchandises en soie produites à Paris.

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Notes

1 Cet article a bénéficié d’une bourse EURIAS à l’Institut d’Études Avancées de Paris, et a été soutenu par le 7th Framework, Programme pour les recherches de l’Union Européenne, aussi bien que par le programme « Investissements d’avenir » (ANR-11-LABX-0027-01 Labex RFIEA+) de l’Agence Nationale de la Recherche. L’auteur voudrait leur exprimer ses remerciements pour ce soutien.

2 Les Métiers et corporations de la ville de Paris, éd. R. de Lespinasse, Paris, 1897, t. II, p. 242.

3 Pour la production de fil de soie (le travail des fileuses), voir les art. 14, 15 et 16. Pour la teinture de soie, voir les statuts 5 et 6. À propos du tissage, y compris des « draps de soie », voir les art. 2, 3 et 17. Pour la production de galons (les ceintures et le « tissu »), consulter les statuts 19 à 25. Les art. 26 à 29 portent sur les bourses brodées et tissées. Pour les chapeaux luxueux cousus de fil d’or et de perles, voir les statuts 19, 24 et 25 : Les Métiers et corporations…, t. II, p. 243-246. Pour une discussion générale des techniques de production de la soie à la fin du xiiie et au xive s. à Paris, voir S. Farmer, The Silk Industries of Medieval Paris : Artisanal Migration, Technological Innovation and Gendered Experiences in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Philadelphie, à paraître en 2016, chap. 2.

4 Les neuf corporations ouvrières sont celle des merciers, celle des tisserands de « draps de soye », de velours, et de bourses, celle des fabricants de rubans, celle des tisserandes d’un galon appelé « tissu de soie », celle des tisserandes de couvre-chefs en soie, celle des fabricants de chapeaux en or et en soie, celle des fileuses qui utilisent de grands fuseaux, celle des fileuses qui utilisent de petits fuseaux et celle des fabricantes d’aumônières sarrasines (cf. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, éd. R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Paris, 1879, p. 66-72, 83-84, 74-78, 83-84, 157-159, 207-208 ; Règlements sur les arts et métiers de Paris : rédigés au xiiie siècle et connus sous le nom du Livre des métiers d’Étienne Boileau, éd. G. B. Depping, Paris, 1837, p. 382-386).

5 Six teinturiers de soie se trouvent dans les rôles de la taille de Paris de 1296, 1298-1300 et 1313 (Le Livre de la taille de Paris, l’an 1296, éd. K. Michaëlsson, Göteborg, 1958, p. 118, 121 ; Paris, AN, série KK, 283, folios 111v°, 134v°, 188r°, 263v, 264r° ; Le Livre de la taille de Paris, l’an de grâce 1313, éd. K. Michaëlsson, Göteborg, 1951, p. 142). Outre les rôles de la taille déjà cités, cette recherche s’appuie sur ceux de 1292 et 1297 (H. Géraud, Paris sous Philippe-le-Bel d’après des documents originaux et notamment d’après un manuscrit contenant « le Rôle de la Taille » imposée sur les habitants de Paris en 1292, Paris, 1837, reproduction, introduction et index par C. Bourlet et L. Fossier, Tübingen, 1991, p. 1-179 ; Le Livre de la taille de Paris, l’an 1297, éd. K. Michaëlsson, Göteborg, 1962). Je voudrais remercier Caroline Bourlet, qui m’a généreusement communiqué les informations sur les rôles de la taille générées par la base de données informatique de l’IRHT.

6 Les art. qui mentionnent les relations commerciales : 1, 9-13, 18, 30 et 32 (Les Métiers et corporations…, t. II, p. 243-247).

7 Ibid., p. 248.

8 À propos de la destruction des marchandises de qualité inférieure, voir les art. 2, 3, 8, 17, 19-29 (ibid., p. 243-246). Pour la coutume de les détruire en présence du prévôt, voir le statut 33 (ibid., p. 247).

9 « [Pourront aller visiter par tous les lieux de la ville de Paris] […] et aient avecques eulx un sergent de chastellet ou plusieurs […] pour eulz garder de force et de violence » (ibid., p. 248, art. 37).

10 « Avons fait crier et publier par tous les carrefours de la ville de Paris les articles contenuz en la dicte ordenance » (Paris, BnF, ms. fr. 24069, f° 261v°).

11 Dans les sept rôles de tailles de 1292 à 1313 on trouve les noms de 298 merciers et 45 mercières. Pour les merciers qui étaient aussi échevins, voir B. Bove, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, 2004, p. 70-73, et ci-dessous n. 28.

12 Les éditions du Livre des métiers contiennent les statuts de 101 métiers. Pourtant, selon l’argument convaincant de Caroline Bourlet, les statuts de quinze de ces 101 métiers ont été ajoutés plus tard, entre 1270 et 1298 (voir dans le présent numéro de Médiévales C. Bourlet, « Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin xiiie-début xive siècle) »).

13 Le Livre des métiers…, p. 159, art. 14.

14 Dans les sept rôles de la taille de 1292 à 1313 figurent les noms de 42 hommes et 12 femmes fabricants de rubans ; ils étaient appelés dorelotier, ou désignés comme qui fait lacets ou qui fait lacets de soie.

15 Le Livre des métiers…, p. 67, art. 10.

16 Ibid., p. 69, 71, 75, 78, 84, 208 ; Règlements sur les arts et métiers de Paris…, p. 386.

17 Le Livre des métiers…, p. 78, art. 12. Pour la datation de ces statuts, voir C. Bourlet, « Le Livre des métiers… ». Les rôles de la taille de 1292 à 1313 donnent les noms de 17 hommes identifiés comme des fabricants de velours, des tisserands de drap de soie ou fabricants de drap d’or. Nous avons exclu de cette liste les fabricants des bourses en soie parce qu’ils auraient pu être membres de ce métier-ci aussi bien que de celui des fabricants d’aumonières sarrazinoises.

18 « Establi » : les fabricants des tissuz de soie et des aumonières sarrazinoises (ibid., p. 75 ; Règlements sur les arts et métiers de Paris…, p. 386). « Met et osté » : filleresses de soye a grans fuiseaus, fileresses de soie a petiz fuizeaux, fesserresse de chapeaux d’or (Le Livre des métiers…, p. 69, 71, 208). En ce qui concerne les tisserandes de couvre-chefs de soie (tesserandes de queuvrechiers de soie), les statuts disent tout simplement que le métier « a 3 preudefames » (Le Livre des métiers…, p. 84). Les rôles de la taille de 1292 à 1313 comportent les noms de 93 femmes fileuses mais aucun homme, 5 femmes tisserandes de couvre-chefs en soie mais aucun homme, et de 2 hommes et 22 femmes fabricants de tissu de soie. Il nous manque des informations concernant des fabricants de chapeaux d’or, de perles et de soie (fesserresse de chappeaux d’or), mais les statuts supposent que les membres sont des femmes plutôt que des hommes (Le Livre des métiers…, p. 207-208). Les statuts des fabricants d’aumônières sarrasines donnent les noms de 224 femmes mais d’aucun homme comme membres du métier (Règlements sur les arts et métiers de Paris…, p. 383-384).

19 Judith Bennett et Maryanne Kowaleski ont remarqué que les corporations des femmes à Paris avaient aussi leurs jurés nommés par le prévôt tandis que les corporations des hommes avaient des officiers élus, mais elles n’ont pas comparé directement les métiers de la soie des femmes à ceux des hommes, ni distingué les différents métiers d’hommes (J. Bennett et M. Kowaleski, « Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages : Fifty Years After Marian K. Dale », Signs, 14 (1989), p. 474-488, part. p. 482-483).

20 Le Livre des métiers…, p. 84.

21 Ibid., p. 75. Nous avions d’abord supposé, comme l’a fait Janice Archer, que le tissu de soie était un type de tissu plutôt qu’un galon : S. Farmer, « Biffes, Tiretaines and Aumonières : The Role of Paris in the International Textile Markets of the Thirteenth and Fourteenth Centuries », Medieval Clothing and Textiles, 2 (2006), p. 73-89 (p. 82-83) ; S. Farmer, « Merchant Women and the Administrative Glass Ceiling in Thirteenth- and Fourteenth-Century Paris », dans T. Earenfight éd., Women and Wealth in Late Medieval Europe, New York, 2010, p. 89-108 (p. 101, 108, n. 80) ; J. Archer, Working Women in Thirteenth-Century Paris, thèse de doctorat, University of Arizona, 1995, p. 116, 174. Pourtant, les livres de compte démontrent manifestement le contraire ; le tissu de soie était un type de ruban ou de galon (voir par exemple éd. B. et H. Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477), t. II, Philippe le Hardi, 1378-1390, Paris, 1908-1913, p. 14 : « Pour un tissu de soie ynde, pour faire les fermillez d’icelles heures »).

22 Le Livre des métiers…, p. 69, 71.

23 Ibid., p. 72 (note de l’éditeur).

24 Jean de Garlande, Dictionarius, éd. T. Hunt, Teaching and Learning Latin in Thirteenth-Century England, t. I, Cambridge, 1991, p. 201 ; Ghent, Rijksarchief, fonds Gaillard 52. Sur Paris dans les années 1220 comme le lieu et la date du Dictionarius, voir T. Hunt, Teaching and Learning…, t. I, p. 92. Pour une introduction générale à l’œuvre de Jean de Garlande et l’accent mis dans son texte sur les métiers et les artisanats à Paris, voir F. Lachaud, « La première description des métiers de Paris : le Dictionarius de Jean de Garlande (vers 1220-1230) », dans F. Lachaud éd., Consommer en ville au Moyen Âge, volume spécial de Histoire urbaine, 16 (2006), p. 91-114.

25 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Paris, 1861, t. I, p. 198 ; « Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs », éd. L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, Paris, 1883, p. 455-561 (p. 533).

26 G. Espinas, Les Origines du capitalisme, t. I, Sire Jehan Boinebroke, patricien et drapier douaisien, Lille, 1933 ; J.-L. Roch, Un autre monde du travail. La draperie en Normandie au Moyen Âge, Rouen, 2013 ; A. Derville, « Les draperies flamandes et artésiennes vers 1250-1350 : quelques considérations critiques et problématiques », Revue du Nord, 54 (1972), p. 353-370 (p. 357-361).

27 S. Lysons, « Copy of a Role of Purchases Made for the Tournament of Windsor Park, in the Sixth Year of King Edward I », Archaeologia, 17 (1814), p. 297-310 (p. 308 : Jehan Marcel, 1278) ; Ghent, Rijksarchief, fonds Gaillard 52 (Geoffroy de Dammartin, 1294). Dammartin était échevin et Marcel venait d’une famille d’échevins et prévôts des marchands (cf. B. Bove, Dominer la ville…, p. 644, 645).

28 Nicolas d’Amiens et Jehan de Lyons vendent des marchandises en soie à la comtesse de Flandre en 1294 (Ghent, Rijksarchief, fonds Gaillard 52) ; Nicolas – ou un de ses descendants portant le même nom – vend des marchandises en soie au comte de Flandre entre 1335 et 1337 (Bruxelles, Archives générales du royaume, CC5, membrane 12). Le plus jeune des deux, Nicolas d’Amiens, s’est marié avec Jeanne de Dammartin (B. Bove, Dominer la ville…, p. 223). Jehan de Lyons semble être un parent d’Ymbert de Lyon, qui est très proche de la cour royale et des familles d’échevins. En 1313, Ymbert et « les fames aus II Jehans de Lyons » sont taxés dans la rue Troussevache (Le Livre de la taille… 1313, p. 132). Sur les liens entre Ymbert et la cour, voir É. Lalou et al. éd., Itinéraire de Philippe IV le Bel (1285-1314). Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 37, Paris, 2007, t. II, p. 216-217. Sur ses liens avec les familles d’échevins, voir B. Bove, Dominer la ville…, p. 84, n. 107.

29 S. Farmer, « Medieval Paris and the Mediterranean : The Evidence from the Silk Industry, » French Historical Studies, 37-3 (Summer 2014), p. 383-419 (p. 409, n. 76, p. 410, n. 82-84) ; T. Stabler Miller, The Beguines of Medieval Paris, Philadelphie, 2014, p. 78-79.

30 Le Livre des métiers…, p. 158-159, art. 3-11.

31 « A Estienne Chevalier pour taveles et espees a ouvrer pour ladite [sic] Belun » (Dainville, AD Pas-de-Calais, Centre Mahaut d’Artois, Série A (désormais AD PdC A) 448, f° 26v°). Jules-Marie Richard avait tort en croyant que le « Belun » nommé dans cet extrait était brodeur : étant donné le contexte, il est clair que c’est une référence à Laude Belun (Lando Belloni), qui est nommé quatre fois dans les cinq lignes précédentes du compte (J.‑M. Richard, Une petite nièce de Saint Louis : Mahaut Comtesse d’Artois et de Bourgogne (1302-1329), Paris, 1887, p. 368). Pour une description du procédé de tissage à l’aide de cartons, voir : F. Pritchard et K. Staniland, Textiles and Clothing, c. 1150-1450, Londres, 1992, p. 24, 130-131 ; P. Collingwood, The Techniques of Tablet Weaving, 1996.

32 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 474, f° 25r° : « Au dit Etene [le furbisseur/orfevre] pour ferrer 1 tissus de soie que Belon fit ou il mist d’argent une once…xi s ».

33 Paris, AN, Y 5223, f° 13v°, éd. G. Fagniez, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au xiiie et au xive siècle, Paris, 1877, réimpr., New York, 1970, p. 74, n. 1.

34 G. Fagniez éd., Documents relatifs à l’histoire du commerce et de l’industrie en France, Paris, 1898-1900, t. I, p. 277-278. L’article 9 des statuts originels du métier de fillerresses de soye a grans fuiseaus, écrit entre 1268 et 1270, interdit déjà aux fileuses de promettre aux usuriers la soie qu’elles devraient travailler, mais il ne nomme pas les merciers comme la partie lésée ni ne spécifie que les Juifs et les Lombards sont les usuriers en question (Le Livre des métiers…, p. 69, statut 9).

35 Ghent, Rijksarchief, fonds Gallard 52, membrane 7.

36 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 403, f° 19r° : « A Laude Belun pour 3 samiz… et pour la tinture : 16 lb 10 s ».

37 S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 399.

38 Ghent, Rijksarchief, fonds Gaillard 52.

39 Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 189/3 (identification d’Aliz de Basoches comme ouvriere de soie) ; Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 286, décrit par J.-M. Richard, Inventaire-sommaire des archives antérieure à 1790, Pas-de-Calais, Archives Civiles-Série A, Arras, 1878, t. II, p. 198, 262 ; Dainville, AD du Pas-de-Calais, A 329, f° 22r°.

40 B. et H. Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477), Paris, 1902, 1913, t. I, p. 434, n° 2307.

41 Martha Howell met l’accent sur la propriété indépendante des matières premières et le réglage de la marchandise finale qui est allée au marché comme les éléments clés dans le statut de travail (M. Howell, Women, Family, and Patriarchy in Late Medieval Cities, Chicago, 1986, p. 24).

42 S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 384, n. 3, 392, n. 32 ; Chambéry, AD de Savoie, 7 MI 3, reg. 42, 164. Nous remercions Nadège Gauffre-Gayolle pour cette référence.

43 Le Livre des métiers…, p. 77, art. 5 et 6 (nous soulignons).

44 4 décembre 1340 : « Fu amenee en notre prison [de l’abbaye Saint-Martin-des-Champs] Denise, fame Nicolas Lelegat, notre sergent, pour cause de ce que Phelipote la monine l’avoit acusee, disant que elle lui avoit vendu la soie que emblee avoit, et que ladite Denise estoit commune recelaresse de apprentisses et autres fames ouvrieres de soie, qui lui portent soie que emblee ont a leurs mestres et mestresses, et que ladicte Denise lui avoit dit que elle lui portast hardiement de la soie, et que elle lui baudroit l’argent » (éd. L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communauté monastique de Paris, Paris, 1883, p. 533).

45 Le Livre des métiers…, p. 83, art. 5. Pour la date probable de ces statuts, voir C. Bourlet, « Le Livre des métiers… ».

46 C’est surtout vrai des Tabarie : cf. S. Farmer, « Medieval Paris… », p. 410.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sharon Farmer, « Les privilèges des métiers, l’intégration verticale et l’organisation de la production des textiles de soie à Paris aux xiiie et xive siècles »Médiévales, 69 | 2015, 71-85.

Référence électronique

Sharon Farmer, « Les privilèges des métiers, l’intégration verticale et l’organisation de la production des textiles de soie à Paris aux xiiie et xive siècles »Médiévales [En ligne], 69 | automne 2015, mis en ligne le 30 septembre 2017, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/7588 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.7588

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Auteur

Sharon Farmer

Université de Californie, Santa Barbara

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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