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Aux bords des institutions. À propos du «commerce actif» en Méditerranée à l'époque moderne

Citoyenneté et commerce. L’affaire Villareal ou la fabrique controversée du mercantilisme marseillais (1669-1682)

Jean-Baptiste Xambo

Résumés

Les années 1660 marquent un moment de fortes mutations pour le port de Marseille. Sous l’impulsion de Louis XIV et de Colbert, la ville, désormais aux mains des négociants locaux, obtient le monopole du commerce avec les Échelles du Levant et l’affranchissement de son port. Ce dernier élément représente certes une révolution fiscale pour les négociants marseillais, mais constitue aussi un puissant appel d’air pour la concurrence étrangère. En effet, pour motiver l’installation de marchands étrangers, l’édit de Colbert modifie profondément les cadres juridiques d’accès à la citoyenneté. Si bien qu’à l’encontre des privilèges locaux, Joseph Villareal et Abraham Atias, deux négociants juifs livournais, y fondent des maisons de commerce prospères et sont en passe de devenir des citoyens marseillais. Pour les échevins et députés du commerce de la ville, débute alors une longue campagne politico-juridique pour tenter de protéger le négoce local du « péril juif ».

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Texte intégral

  • 1 Archives de la chambre de commerce de Marseille (ACCM), G5 « Affaires religieuses. Juifs à Marseil (...)
  • 2 Dubin 1999, p. 12. L’auteur le conçoit comme une forme inédite et inexplorée de l’histoire des con (...)
  • 3 « Cross-cultural trade […] designates prolonged credit relations and business cooperation between (...)

1Au mois de novembre 1675, à Livourne, un groupe de négociants juifs locaux est prêt à réceptionner un navire nolisé pour leur compte à Tripoli, par le patron marseillais Nicolas Hermitte. Le jour de son arrivée, ce dernier est subitement terrassé par la peste. Les autorités municipales ordonnent alors au vaisseau de repartir, avec marchandises et équipage, vers sa dernière escale : l’archipel du Frioul, où les intendants de la santé marseillais leur imposent deux mois de quarantaine. Une fois terminé cet épisode d’isolement, les marchandises finissent leur ballotage en février 1676, dans les hangars des « nouvelles infirmeries » de Marseille. La crise provoquée par cet inquiétant chargement ne sera cependant pas sanitaire, mais politique. En effet, dans l’atmosphère froide des entrepôts attenants au lazaret, deux groupes de négociants se disputent la propriété de ces marchandises. D’un côté, Joseph Villareal, Abraham Atias, Moïse Aghib, Moïse et Gabriel de Faro – juifs livournais dont les deux premiers sont installés à Marseille depuis 1670 –, sont venus récupérer les marchandises pour le compte de leurs destinataires livournais. Face à eux, plusieurs négociants marseillais, bien décidés à les en empêcher, se posent comme leurs véritables propriétaires : « elles portaient encore leurs marques et ils les reconnaissaient comme ayant fait partie d'un chargement pris pour leur compte à Alexandrie d'Égypte par la polacre Saint-François, capitaine Joseph Thomassin, que des corsaires de Tripoli auraient pillée en cours de route1. » Cette scène ne saurait certes caractériser l’implantation du « judaïsme portuaire2 », fruit des mercantilismes modernes et de leurs ports francs, qui se révèle sans encombre dans de nombreux cas. Néanmoins, cette friction paraît symptomatique des limites de l’accroissement du « commerce interculturel3 » qui marque notamment le marché méditerranéen, et son ancrage à Marseille nous permet de saisir les champs de force parfois extrêmement tendus qui modèlent localement le cadre juridique de la pratique active du commerce.

  • 4 Voir Méchoulan 1993.
  • 5 Israel 1985, p. 110-113.
  • 6 Minard 2001, p. 7.
  • 7 Takeda 2008, p. 170-181.
  • 8 Parmi les études récentes, voir Aslanian 2011 ; Calafat - Goldblum 2012 ; Raveux 2012 ; Trivellato (...)

2La concurrence acharnée que se livrent les différentes économies maritimes européennes est un facteur non-négligeable de la multiplication des mouvements d’hommes et de capitaux dans leurs ports de commerce. L’action légale des États pour attirer des marchands étrangers fonde une ressource fondamentale de croissance ainsi qu’un pilier des doctrines mercantilistes du temps. Amsterdam, Londres, Livourne, mais aussi Trieste, Hambourg, Southampton, Bordeaux, constituent autant d’exemples d’espaces économiques qui ont su tirer tous « les bénéfices de la tolérance4 ». Attirée par des politiques d’accueil hospitalières, la diaspora juive de la péninsule ibérique s’est, parmi d’autres, massivement installée dans ces ports pour contribuer significativement à leur essor commercial au XVIIe siècle, tant et si bien que J. Israël va jusqu’à parler de « mercantilisme philosémite5 ». Ces ouvrages montrent bien l’interdépendance forte qui relie les politiques locales d’accueil des étrangers et la géographie de ce grand commerce, appelant ainsi à l’analyse de « l’ensemble des configurations institutionnelles et normatives, spatialement inscrites, politiquement déterminées, qui influencent l’orientation et l’échelle des échanges6. » Colbert connaît cette équation et, séduit par les promesses d’accroissement des échanges commerciaux, il oriente ainsi son programme mercantiliste pour Marseille vers ce que J. Takeda qualifie d’ « open-door policy7 ». Elle se traduit en 1669 par l’édit d’affranchissement qui cherche à inciter et à sécuriser l’installation de négociants étrangers. Cependant, Marseille n’est pas Livourne et quand Cosme Ier n’a « qu’à » soumettre l’inquisition pisane pour imposer les Livornine, Colbert doit négocier avec l’échevinat et la puissante Chambre de commerce de Marseille, qui se mobilisent fermement contre l’installation de juifs et, plus largement, d’étrangers dans leur ville. Complétant ainsi une historiographie dynamique sur les réseaux marchands, notamment diasporiques8, cette perspective offre un point de vue pertinent sur les innovations et les résistances institutionnelles qui permettent ou, au contraire, fragilisent le nécessaire ancrage local et le bon fonctionnement du négoce en voie de globalisation.

3Le corpus de sources mobilisé cherche à mettre en perspective les actions de l’ensemble des individus et collectifs impliqués dans ces controverses. Les archives de la Chambre de commerce de Marseille conservent la trace des mobilisations du « collectif marseillais », ainsi que des réactions qu’elles ont suscitées à Paris ; celles des Bouches-du-Rhône contiennent les différentes sentences rendues par l’amirauté et le Parlement de Provence. Enfin, les archives nationales et du ministère des affaires étrangères renferment les documents produits par Joseph Villareal et Abraham Atias pour leur défense, ainsi que les correspondances entre le ministre et l’intendant de Provence. À partir de ces traces, cet article interrogera la capacité de différentes instances décisionnelles et juridictionnelles, mais aussi d’acteurs individuels, à infléchir à long terme la politique commerciale française, par le biais du droit à l’appartenance locale.

4Nous chercherons tout d’abord à décrire les difficultés liées à la mise en place de cette « open-door policy » à Marseille, qui concernent aussi bien le degré d’applicabilité de l’édit d’affranchissement que la capacité de son auteur à sécuriser, en aval, la condition des négociants juifs et/ou étrangers installés. Il s’agira ensuite d’observer la forme et la teneur des différentes mobilisations qu’appelle localement cette installation juive et dont les traces dessinent, en actions, la fabrique conjointe du droit de la citoyenneté et de la politique économique royale, à Marseille au moins.

Sécuriser la condition des négociants étrangers à Marseille : une opération politique contrainte

  • 9 Voir Calafat 2012.

5L’incitation à la construction de vaisseaux de commerce, la réfection des ports, l’appel à des artisans étrangers et la formation de compagnies de commerce puissantes ont été autant d’impulsions données par la royauté pour relancer l’économie maritime française. L’édit d’affranchissement du port de Marseille (1669) constitue, pour ses signataires, la clé de voûte de ce renouveau. À l’instar des campagnes pour attirer le savoir-faire technique des étrangers, en matière d’industrie navale notamment, l’édit de franchise suscite un nouvel appel d’air aux talents allogènes. Il reprend les politiques libérales d’accueil mises en place avec succès à Amsterdam, Londres et Livourne notamment, pour donner à l’économie française une nouvelle dynamique9. Il ne semble pas que le succès des diasporas marchandes, si convoitées par les Etats européens, puisse s’analyser comme résultant de l’exploitation de niches commerciales :

  • 10 Cité dans Raveux 2012, p. 86.

Chrétiens en terres d’Orient, les Choffelins étaient les mieux placés pour servir d’interfaces entre les marchés européens et les marchés asiatiques, et pour rebattre les cartes de l’adéquation entre espaces de commerce et espaces religieux ou politiques. C’est la raison pour laquelle Shah Abbas les avait déportés depuis l’Arménie majeure vers sa capitale. C’est aussi pourquoi ils ont fait l’objet d’une protection de la part du pouvoir royal français. Depuis le XVIe siècle, leur principale activité est le commerce eurasiatique des produits de luxe. Les marchands Choffelins sont surtout célèbres pour le commerce de la soie persane mais ce produit, certes important, est finalement réducteur de l’éventail des biens qu’ils prenaient en charge10.

  • 11 Raveux 2012 ; Molho - Curto 2003.

6La diversité des marchandises commercialisées par les Arméniens « de » Marseille corrobore la proposition d’Anthony Molho et Diogo Ramada Curto, selon laquelle « les réseaux organisés sur la base d’une considération autre qu’économique – la famille ou la religion – auraient plutôt pratiqué un commerce diversifié de produits, alors que les réseaux plus complexes se seraient orientés vers des intérêts commerciaux exclusifs11. » Ce sont ainsi bien plutôt leurs capacités à connecter densément des espaces multiples qui en font des objets de convoitise pour les États.

  • 12 Lettre de Colbert à Rouillé, intendant de Provence, 8 septembre 1673. Éditée dans Clément 1863, p. (...)

7Le terme dynamique semble ainsi le mieux répondre aux attentes des législateurs tel que Colbert qui écrit que « l'establissement des Juifs n'a jamais esté défendu pour le commerce, parce que, pour l'ordinaire, il augmente partout où ils sont12. » Pour saisir les moyens d’action dont dispose Colbert pour libéraliser le droit des étrangers, il faut tout d’abord s’arrêter sur la polysémie et les limites analytiques du terme :

  • 13 Kaiser 2005, p. 187.

Le terme étranger gomme plus la différence qu'il ne la révèle. Il tait surtout le fait qu'en France, le vocabulaire de l'extranéité s'organise autour de deux adjectifs substantivés, « forains » et « aubains ». Ils se réfèrent à deux cadres différents, la commune (la cité) dans le premier cas, la seigneurie (le royaume) dans le second cas. Le passage du « forain » au bourgeois de ville (réservé aux hommes d'un certain statut) se fait par des lettres de citadinage ; celui de l' « aubain » au « bourgeois du royaume » et « sujet libre » du roi (ouvert aux deux sexes) par la « naturalisation », qui est une sorte de mutation fictive par la grâce du roi13.

  • 14 Sahlins 2004, p. XIII.

8Peter Sahlins construit, quant à lui, cette capacité de « mutation » dont hérite le roi de France comme le socle du régime actuel de la nationalité, allant jusqu’à opposer cette « citoyenneté absolue14 » aux jurisprudences « silencieuses » élaborées au niveau local, caractéristiques des autres pays européens. L’édit d’affranchissement, cosigné par Louis XIV et Colbert, semble répondre à cette définition omnipotente de l’État en imposant une procédure automatisée d’accès à ces deux cadres règlementaires d’accès à la citoyenneté. Il limite alors de fait la compétence traditionnelle des échevins concernant les dossiers de réception en bourgeoisie à un simple rôle de contrôle administratif, en partenariat avec le lieutenant de l’amirauté. Par ce biais, le ministre pense s’offrir les moyens de mettre en œuvre sans entrave son programme mercantiliste au négoce marseillais.

Les limites pratiques de l’ « open-door policy »

  • 15 Takeda 2006.
  • 16 « Les Marseillais y virent un danger direct et ainsi s’expliquent leurs efforts pour l’annuler pra (...)
  • 17 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ADBDR), B54, Parlement de Provence et Cour des comp (...)
  • 18 Le marché levantin représente un stock d’approvisionnement primordial pour les industries manufact (...)

9Ainsi, Colbert n’invente rien mais réalise un tour de force politique tant la ville de Marseille paraît complexe à gouverner. Son éloignement de Paris et l’existence de groupes de pouvoir solidement constitués rendent délicat l’exercice du pouvoir royal, encore qu’une modification récente du système politique municipal soit censée le faciliter. Depuis 1660, les échevins de la ville sont élus parmi les négociants du cru, détrônant à cette charge prestigieuse la noblesse marseillaise dont les velléités autonomistes avaient fini d’irriter la nouvelle royauté. Ce jeune pouvoir a eu néanmoins l’occasion de s’exercer au travail politique dans les différentes mandatures de la Chambre de commerce de Marseille. Les députés du commerce, en particulier, sont les porte-paroles indispensables des causes marseillaises à Paris, auprès des plus proches conseillers et ministres du roi, où ils sont députés à temps plein et à grands frais par la chambre de commerce avec laquelle ils entretiennent une correspondance très soutenue15. Ces derniers parviennent notamment à compromettre au moins partiellement le projet porté par l’édit, en en réduisant sensiblement la portée16. Ils obtiennent en effet la préservation d’une des principales taxes qui fixe « que les seules marchandises portées à droiture du Levant aux ports de Marseille et Rouen, […] soient exemptes de ladite imposition de vingt pour cent17 ». Par cette mesure, les marchandises privilégiées sont de fait les matières premières, et en particulier les soies18.

  • 19 « En frappant d’un droit de 20% les marchandises du Levant, arrivées sur vaisseaux étrangers ou ne (...)

10Le maintien de cette taxe de 20 % ad valorem permet aux armateurs locaux de réaffirmer une distinction nette entre, d'un côté, les bourgeois de Marseille exempts du droit de 20 % imposé sur les marchandises n'arrivant pas en droiture du Levant et, de l'autre, les Français et les étrangers qui, logés à la même enseigne, ne sont pas en mesure d'entrer en réelle concurrence sur ces nombreux marchés19. Quant aux négociants étrangers installés à Marseille, la revendication de leur appartenance locale revêt un enjeu capital pour sécuriser leur installation et leurs investissements. Et l'édit d’affranchissement cherche justement à libéraliser l’accès au statut de bourgeois de Marseille, en couplant les procédures de naturalisation et de réception en bourgeoisie qui semblent désormais répondre à des critères largement allégés et à une procédure presque « automatisée » :

  • 20 ADBDR, B 54, Édit d'affranchissement, loc.cit.

Et pour convier les étrangers de fréquenter le port de Marseille, voulons que ceux qui épouseront une fille du lieu ou qui acquerront une maison dans l'enceinte du nouvel agrandissement du prix de 10 000 livres qu'ils auraient habitée pendant trois années ou qui en auront acquis une du prix de 5 à 10 000 livres et l'auront habitée pendant cinq années ou ceux qui y auront installé leur domicile et fait un commerce assidu pendant douze années consécutives quoi qu'ils n'y aient acquis aucuns biens, soient censés naturels français, réputés bourgeois d'icelle20.

  • 21 Les installations de négociants arméniens de la Nouvelle-Djoufra à Marseille est renseignée par le (...)
  • 22 Dans l’ordre chronologique d’installation : Jacob et Samuel Franco Dalmeda, Joseph Campos, Emanuel (...)
  • 23 Ch. Carrière estime entre 250 et 275 le nombre de négociants installés à Marseille à la fin du XVI (...)

11À l’instar des règlements antécédents concernant l’accueil des étrangers à Marseille, les traditionnelles suppliques au roi en vue d’une naturalisation seraient ici supplantées par ces procédures qui mettent au jour l’interdépendance forte existant entre un droit à l’appartenance locale et la possibilité pour des compagnies étrangères de s’installer à Marseille. De nombreux négociants juifs réagissent rapidement et commencent à s’installer dès la publication de l’édit21. En 1669, Zacharie de Georges rejoint ainsi Melchior de Nazar, arrivé neuf ans plus tôt, alors que Joseph Villareal et Abraham Atias sont officiellement installés en juillet 1670. Entre 1672 et 1680, O. Raveux comptabilise dix-sept nouvelles installations arméniennes ; nous en avons repéré neuf pour ce qui concerne les négociants juifs22, entre 1675-1680 ; soit une trentaine de négociants environ qui élisent domicile à Marseille dans la première décennie suivant l’affranchissement, et qui représenteraient alors tout de même 11 à 12 % de l’ensemble des négociants de la place23. On remarque d’ailleurs que, pour les deux « groupes » envisagés, une première installation pionnière semble précéder, à plusieurs années d’intervalle, la progressive fondation d’une colonie.

  • 24 Archives du ministère des affaires étrangères (AMAE), Mémoires et documents (MD), France, 1729, 30 (...)
  • 25 Raveux 2012, p. 92.

12Cependant, malgré sa grande libéralité, son application se trouve confrontée à un ensemble de pratiques qui vont limiter, de fait, sa portée. Joseph Villareal et Abraham Atias en avaient anticipé certaines. En effet, encore à Livourne, ils entrent déjà dans une démarche pour la reconnaissance de leur droit de faire commerce à Marseille, en demandant au roi des lettres patentes leur permettant de profiter du statut d’étranger offert par l’édit d’affranchissement. Cette requête montre que les Livournais avaient connaissance de l’ancien droit local à l’égard des juifs et préparaient ainsi la confrontation avec les Marseillais. Le 22 juin 1670, le roi leur accorde à tous deux le droit de résider à Marseille au titre d’étranger, interdisant « qu'ils soient inquiétés sous prétexte des ordonnances faites contre les Juifs de la rigueur desquelles nous les avons relevés et relevons »24. Signe de l’ambiguïté de leur statut, la nécessité ressentie par ces négociants de demander un laissez-passer au roi indique une fragilité supplémentaire liée à la condition de juif. Cet acte permet une nouvelle hiérarchisation de leur statut juridique : leur religion passe après leur origine étrangère. Ils ne changent évidemment pas de nature mais bénéficient dès lors d’un privilège royal. Dans le même temps, ces documents reconnaissent implicitement la prévalence du droit local en matière d’accueil des juifs et toute autre installation juive reste en théorie proscrite. Dès lors, la catégorisation de ces hommes devient un des enjeux juridiques majeurs des controverses à venir autour de leur présence ; marchands certes, mais d’abord juifs ou étrangers ? Ce premier succès leur permet de venir s’installer à Marseille, mais ne constitue nullement un acte de naturalisation ou de réception en citadinage. Il leur ouvre simplement la possibilité de bénéficier de la politique de naturalisation à la condition de remplir un des trois critères portés par l’édit. On sait que des Arméniens, arrivés au même moment, ont pu épouser des Marseillaises et devenir ainsi Marseillais eux-mêmes25. À moins d’une conversion, la confession des négociants juifs interdit de facto la satisfaction de cette condition.

  • 26 Ibid.
  • 27 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignela (...)
  • 28 Ago 2003, p. 5.

13La solution la plus évidente pour ces négociants paraît être l’achat d’un bien immobilier dans le nouvel agrandissement, comme le prescrit le texte. Or, ni les Arméniens, ni les Juifs ne s’installent dans ce quartier. Les différentes traces retrouvées par Olivier Raveux nous amènent vers la Loge, cœur économique de la ville, au bord du quai de la vieille ville26. Joseph Villareal et Abraham Atias sont localisables dans le quartier voisin, à Saint Jean, où ils vivent avec leur famille dans une seule maison27. Cinq ou dix mille livres constituent certes des sommes importantes, mais ce facteur prix saurait-il expliquer le fait qu’ils n’achètent pas dans l’agrandissement ? Nous n’avons pas d’information sur les motivations des investissements immobiliers des étrangers à Marseille, néanmoins un parcours déductif peut nous éclairer. Sur le marché immobilier, Renata Ago distingue deux catégories de propriétaires : les propriétaires éminents à qui est réservé le droit d’aliéner le bien, quoiqu’ils ne l’habitent pas nécessairement, et ceux qui ont contracté divers baux et font acte de possession28. La chose est à vérifier plus systématiquement, mais les sommes renseignées dans l’édit semblent répondre à une possession éminente dans l’agrandissement de Marseille. Or, les titres de propriété de ce grand plan d’urbanisation à la limite sud-est de la ville procurent de belles rentes, ainsi qu’un statut social fort et sont quasi-inaccessibles sur le marché immobilier, a fortiori à un étranger. Ainsi, au mieux, ce critère, tout comme celui du mariage, constitue non pas une condition d’accès à la citoyenneté, mais bien plutôt le résultat d’un parcours individuel d’intégration « réussi ». Leur inscription spatiale et leurs rares achats immobiliers marquent bien la précarité de leur installation. Une précarité certes partiellement subie mais qui reflète aussi l’état d’esprit de ces marchands semi-nomades qui peuvent repartir, aussi vite qu’ils sont arrivés, vers des cieux économiques plus engageants. Ainsi, la naturalisation, quoiqu’intéressante d’un point du vue douanier, ne constitue pas forcément l’objectif des étrangers installés à Marseille.

  • 29 Cerutti 2007, p. 377.
  • 30 Cerutti 2010, p. 571.
  • 31 Crémieux 1908, p. 120-121.

14Pour Villareal et Atias, le chemin vers la réception en bourgeoisie est formellement complexe. Ils doivent stabiliser leur condition d’étranger, et non de juifs, et, ultime recours, faire acte d’un « commerce assidu pendant douze années consécutives » à Marseille. Simona Cerutti a, quant à elle, clairement mis en lumière le rôle fondamental du fait d’ « agir comme » dans la culture juridique d’Ancien Régime29, auquel n’échappe pas le droit d’appartenir à une communauté politique et son territoire. Si l’on considère la citoyenneté comme une condition sociale permettant l’accès privilégié à des ressources localisées (biens, travail, etc.)30, on remarque alors que c’est par l’appropriation factuelle de ces ressources que les allogènes conquièrent ce privilège, et non l’inverse. Ce ne sont alors ni les structures, ni des déterminations objectives, qui fixent les règles de l’appartenance, mais les actions des individus et des collectifs. Au fond, l’édit dicte à celui qui veut en bénéficier les façons d’agir comme un bourgeois de Marseille : s’y marier, y acheter une maison, y fonder un commerce. Il faut fournir la preuve formelle d’un ancrage au territoire, en gage du contrat de confiance qui lie le roi et la ville à leurs hôtes. L’édit impose peut-être surtout des temporalités aux nouveaux venus. Trois, cinq, douze années, autant de périodes de flottement de leur statut juridique et social, où la frontière floue entre le registre de l’extranéité et celui de l’appartenance est en négociation permanente. Dès lors, l’impact réel de l’édit d’affranchissement sur l’acquisition de la citoyenneté paraît relativement ténu et nous pousse à une certaine prudence quant à son interprétation en termes d’ « open-door policy ». Néanmoins, si le droit ou, plus largement, l’action politique ne parviennent que difficilement à modifier les modalités concrètes du droit à l’appartenance, ils ne parviennent pas plus à combattre l’installation informelle d’autres négociants juifs, dans la suite de Villareal et Atias : « Quand ils eurent réussi, d'autres coreligionnaires les imitèrent. Bientôt, une petite communauté se trouva organisée à Marseille31. »

Colbert et le Parlement défendent les négociants juifs face aux revendications marseillaises

  • 32 ACCM, BB2, 875 : décisions des députés de la chambre de commerce permettant aux échevins de se pla (...)

15La réaction de la municipalité est immédiate et, « par mandement de Mrs les Eschevins et Députez du Commerce », trois plaintes sont successivement portées à la cour du Parlement de Provence (1670), à Colbert (1671) puis au roi (1672)32, au sujet de la présence de juifs à Marseille. Cette première phase de mobilisation vise clairement à limiter la portée de l’édit d’affranchissement, en fixant son inapplicabilité pour les juifs. La première formulation de la revendication des échevins et députés du commerce est lapidaire :

  • 33 Député de la chambre de commerce au côté des échevins de Marseille, Pierre de Saint-Jacques est un (...)
  • 34 ACCM, BB2, 875 : décision des députés de la chambre de commerce permettant aux échevins de se plai (...)

Et finalement a été représenté par le Députez de S' Jacques33 qu'ils ont receu plaintes de divers négotiants, qu'il habite en cette ville quantité de Juifs. Ce qui est contre les édits ordonnances, règlements et arrests du Conseil qui leur deffendent de rézider en cette ville que pendant trois jours et qu'ils ne pourront y négocier que par commissionnaires et porter la marque des Juifs34.

  • 35 Oliez-Grausz 2008, p. 104-105.

16Cette requête n’est pas sans rappeler les règlements en vigueur à Lisbonne où leur « présence est prohibée, depuis l'expulsion, sauf licence ad hoc […] Ils ne devront sortir qu'accompagnés du familier de l'inquisition qui leur est assigné, devront toujours porter le […] chapeau sombre avec un empiècement jaune35 ». Outre cet attrait sensible pour le dispositif d’accueil portugais, la référence centrale aux anciens règlements, que l’édit est pourtant censé annuler, pointe le flou qui règne autour de la question de l’accueil de juifs à Marseille. Les échevins mobilisent en effet l’arrêt du conseil du roi du 16 avril 1648 restreignant l’accès des juifs à Marseille à seulement trois jours. Ils assoient ainsi leur revendication – expulser les juifs installés à Marseille – sur les privilèges traditionnels de la ville, confirmés par la plus haute instance de l’État. Ces requêtes restent cependant lettre morte, signe d’une certaine impuissance politique des échevins. En 1672, l’évêque de Marseille, Toussaint de Forbin-Janson, leur apporte son soutien. Il envoie un court mémoire aux échevins dans lequel il s’oppose lui-aussi farouchement à toute violation de l’unité religieuse de la ville, privilège ancien qui l’avait notamment placée hors du champ d’application de l’édit de Nantes. Il écrit à propos de la « nation juive » :

  • 36 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire de l’évêque de Marseille aux échevins et députés de la (...)

Cette engeance en abomination à tous ceux qui connoissent sa fourberie, non contente de profiter de la protection dont vous l'honnorez durant le peu de sejour qu'elle devoit faire dans votre Ville y demeure des douze et quinze mois de suite, et s'imiscent dans toute sorte d'afaires, qu'elle traite et conclut au detriment de vos citoyens36.

  • 37 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Lettre du Sr Monors aux échevins, 18 mai 1672.

17Futur cardinal, l’évêque est en outre un diplomate reconnu et, fort de sa proximité avec Louis XIV, il décide de rencontrer Colbert à Paris. Son entrée sur scène estompe certes l’asymétrie du rapport centre-périphérie, mais ne suffit pas à inverser la tendance. Colbert reste inflexible quant au maintien de ces négociants juifs dans la ville37, mettant un coup de frein sévère à la mobilisation des édiles municipaux. Dans une lettre qu’il envoie à l’intendant de Provence, chargé de vérifier la vraisemblance des accusations marseillaises, le ministre formule librement son opinion sur cette affaire :

  • 38  Colbert, Lettres, II, p. 679 : Lettre de Colbert à Rouillé, 8 septembre 1673

La raison de l'hostilité des Marseillais à leur égard est qu'ils ne se soucient pas que le commerce augmente, mais qu'il passe tout par leurs mains et se fasse par leur mode. Il n'y a rien de si avantageux pour le bien général du commerce que d'augmenter le nombre de ceux qui le font ; en sorte que ce qui n'est pas avantageux aux habitants particuliers de Marseille l'est fort au général du royaume38.

  • 39 Voir Horn 2011, p. 99. L’auteur propose les estimations suivantes : « Quand la France entra en gue (...)

18Colbert exprime aussi ici, dans son plus parfait dénuement, la nouvelle voie de l’économie française sous son « règne ». L’activité des ports de commerce du royaume constitue désormais un bien public, avant d’être la ressource économique des acteurs locaux. Quand l’évêque considère le négoce des étrangers comme autant d’affaires conclues « au détriment » des citoyens de Marseille, Colbert y voit un facteur de dynamisme au service de l’intérêt « général du royaume ». Détrônés par la grande progression nordique en Méditerranée au XVIIe siècle, Marseille et le commerce français pourraient, grâce à eux notamment, reprendre leur première place39. Les régimes d’énonciation concurrents mobilisés dans cette controverse mettent en lumière le clivage profond entre Colbert et ce collectif marseillais regroupant les figures tutélaires des autorités politique, marchande et ecclésiastique de la ville. Par ces premières traces de conflit, nous apparaissent les lignes de force idéologiques et institutionnelles qui construisent, dans le temps, le mercantilisme à la française.

  • 40 Depping 1852, vol. 3, p. 457. Dans une lettre, Colbert enjoint au Parlement de prendre la défense (...)
  • 41 Ces procès sont cités dans Weyl 1888.

19En 1673, la mobilisation marseillaise est au point mort. Le ministre verrouille fermement ses positions, enjoignant même au Parlement de Provence de défendre les négociants étrangers contre les attaques marseillaises pressenties40. Celui-ci ne manque pas à son devoir et déboute les échevins à deux reprises, en 1674 et 167641, au motif que Villareal et Atias, désormais nommément pris pour cible, sont originaires de Livourne donc étrangers, et peuvent ainsi jouir librement des libertés offertes par l’édit d’affranchissement. L’incertitude de la condition juive se trouve alors doublement réduite par les lettres patentes du roi et ces deux arrêts du Parlement.

L’affaire Villareal ou la fabrique disputée d’un mercantilisme protectionniste

  • 42 À ce sujet, voir Calafat 2013.

20Outre les dispositions de l’édit d’affranchissement, le pouvoir royal pourvoit les différentes communautés désireuses de commercer à partir de Marseille de garanties sérieuses quant à leur tranquillité. Ces diverses protections offertes par le roi, Colbert, l’intendant et le Parlement constituent autant de signaux à même de susciter la confiance de ces hôtes attendus, ingrédient fondamental du bon fonctionnement du grand commerce d’Ancien Régime, au vu de l’hétérogénéité et du non-recouvrement partiel des cadres juridiques enchevêtrés qui règlent le marché méditerranéen42. La détermination de Colbert, les liens personnels des migrants et la relative stabilité des institutions provinciales parviennent à garantir aux négociants étrangers une sécurité suffisante. Les revendications marseillaises étouffées, Joseph Villareal et Abraham Atias peuvent ainsi voir leurs affaires sereinement prospérer dans la ville.

  • 43 Beik 2005.

21La belle réussite des entrepreneurs juifs et arméniens dans les années 1670 marquerait ainsi la victoire du « colbertisme » sur les archaïques réticences locales. Imbibée d’idéologie absolutiste, son appellation-même tend à faire taire d’emblée toutes les voix qui participent localement à fonder la politique économique française du dernier XVIIe siècle. Les écrits des juristes de l’époque, autant que la présentation des sources formelles du droit (ainsi l’édit d’affranchissement) ont su forger une mythologie qui biaise encore aujourd’hui l’étude des rapports entre la royauté et ses villes. Or, fort des prescriptions révisionnistes43, nous préférons observer comment, dans un cours d’action circonscrit, s’exercent les rapports de force entre l’État et des contre-pouvoirs (institutions ou particuliers), afin d’évaluer l’évolution de leur marge d’action réciproque.

  • 44 Le terme « antijudaïsme » est préféré à ceux d’antisémitisme ou de judéophobie pour sa neutralité a (...)
  • 45 ADBDR, 9B155, Amirauté de Marseille : Sentences au vue des pièces, 23 mars 1677.
  • 46 Voir Xambo 2014.
  • 47 Chateauraynaud 2011, p. 12.

22La cause antijudaïque44 semblait perdue au moment où les Marseillais découvrent dans les hangars des infirmeries que leurs marchandises, violemment dérobées par des corsaires tripolitains quelques mois auparavant, sont destinées à des juifs de Livourne, n’est plus alors qu’un fantasme. Le contrat qui lie Villareal et Atias à leurs destinataires livournais renverse subitement la situation, faisant des principales cibles des échevins marseillais les complices du recel d’un butin de course catholique. La décision du tribunal de l’amirauté tombe le 26 mars 1677 : les marchandises doivent être rendues aux Marseillais et les deux hommes punis45. Villareal et Atias font appel de la décision du tribunal de l’amirauté, tournant leur espoir vers leurs protecteurs accoutumés, les officiers du Parlement de Provence. Or, à part leur faire gagner du temps, ceux-ci ne peuvent rien tant les preuves sont accablantes, et confirment finalement la première condamnation, le 22 octobre 1678. Ils fournissent ainsi aux échevins une arme inespérée pour servir leur cause, tout en entamant le crédit dont ils jouissaient auprès du ministre, dès lors affaibli dans son effort polémique pour imposer leur présence. La participation des juifs accueillis à Marseille à l’activité des corsaires barbaresques46 alimente le scandale et permet à cette cause perdue d’atteindre un certain seuil de visibilité47. Finie la période de tâtonnements, les Marseillais vont continuer leur travail d’enrôlement des puissants pour transformer leur cause en une affaire politico-juridique capable de mettre en tension le lien de confiance encore fragile qui permet le commerce de ces juifs à Marseille. Face à eux, les négociants juifs sont prêts à défendre vigoureusement leur légitimité à commercer dans la ville.

Les cadres de la mobilité négociante : une forme contractuelle de citoyenneté

  • 48 ACCM, E49, « Pirates barbaresques. Armement, affaires diverses (1566-1679) » : lettre de Colbert a (...)

23Au moment-même où le Parlement rend sa sentence, la menace corsaire, jusqu’alors presque anecdotique, atteint le commerce marseillais pour devenir un sujet d’inquiétude pour Colbert qui, le 4 octobre 1678, demande aux députés de la chambre de commerce un état des prises réalisées parmi les bâtiments français par les corsaires d’Alger, Tripoli et Tunis48. La réponse des négociants marseillais fait état d’une profonde anxiété dans leurs rangs. Le ministre se montre très concerné par le péril qui menace la navigation française en Méditerranée, et met en place une correspondance serrée avec les échevins et députés de la Chambre de commerce de Marseille. Alors qu’entre 1670 et 1673, l’intendant, l’évêque ou autre député médiaient toujours leurs échanges, les échevins et le ministre correspondent désormais directement. L’asymétrie commence à s’estomper du fait du péril commun, au profit d’une collaboration imposée par la crise. En septembre 1679, alors que s’accroît encore la pression corsaire sur le commerce français en Méditerranée, les échevins envoient un mémoire à Paris pour faire exclure Villareal, Atias et les autres marchands juifs installés à Marseille. Contrairement au mémoire de l’évêque, chaque élément avancé ici est justifié par un certain nombre de preuves. Ainsi, l’extrait d’un rapport de police vient tout d’abord prouver leur pratique du judaïsme dans la ville :

  • 49 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignela (...)

On les a veus à Marseille s'assembler tous les samedis dans la maison du Sr Villareal, […] et comme c'est un jour de repos pour eux et que leur loy les oblige de s'abstenir de toute sorte de commerce et de travailler il faut conclure qu'ils ne s'assemblent que pour faire les exercisses de leur religion, et en effect on les a veux dans une chambre avec des lampes allumées, leur rabin habillé en surplis et un fimbre sur la teste. Ils ont fait venir le rabin de la sinagogue d'Avignon quy a circoncis deux enfans males, l'un du susnomé Villereal et l'autre neveu d'Abraham Athias de Livourne demeurant a St jean et la ceremonie a esté achevée suivant la loy de Moyse en pleine assemblée prenant l'enfant et le redonant a la mere moyenant une oblation49.

  • 50 Kaiser 2005, p. 185.
  • 51 Cerutti 2012, p. 11.

24On voit ici clairement la volonté des auteurs de pointer, plus que la confession bien connue de leurs adversaires, l’effectivité de leurs pratiques religieuses, authentifiées par le témoignage d’un officier de police. Ce ne sont ainsi ni leur origine géographique, ni même leur judaïté, qui fondent l’extranéité de ces hommes mais bien leur participation active à un certain nombre de rituels, reconnus comme appartenant à la liturgie juive. Dès lors, plutôt que de borner l’extranéité à un registre50, aussi subtil soit-il, le concept de condition d’extranéité51 semble davantage en mesure d’adapter la description au rôle fondamental des actions qui, dans la culture juridique d’Ancien Régime, déterminent très concrètement le statut juridique de leurs auteurs.

25La suite du texte, qui constitue l’argument principal défendu par les échevins, repose logiquement sur les jugements rendus par l’amirauté et le Parlement de Provence, prouvant la participation des juifs installés à Marseille au commerce aussi honteux que proscrit des marchandises françaises perdues en course. Mais ils vont plus loin. Et comme ils souhaitent souligner les liens qui unissent leurs concurrents aux ennemis du roi, les échevins les accusent de donner :

  • 52 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignela (...)

des avis aux Corsaires du départ des navires marchands pour leur facillitter les moyens de les aller surprendre et des armemens quy se font a Marseille ou a Toulon pour que, outre que leurs interests sy rencontrent, ils ont sy grande correspondance avec les corsaires et tant d'occasions decrire par vois de Livourne ou de Genes cella est important et doit estre concideré52.

  • 53 AMAE, MD, France, Dossier 1729, 298-301 : Requête présentée à M. Rouillé, Intendant.
  • 54 ADBDR, 394 E 29 : Chargements effectués pour le compte de Villareal et Atias entre 1670 et 1679.

26Face à ces lourdes accusations, Villareal et Atias produisent à leur tour un mémoire qu’ils introduisent en rappelant très explicitement au roi l’entière légitimité de leur présence à Marseille, du fait de l’édit de Colbert qui permet à tous marchands de faire commerce « sans pouvoir être traités comme des étrangers53 ». À cette date, les deux hommes résident à Marseille depuis neuf années, au cours desquelles leurs activités ont été aussi soutenues que régulières ainsi qu’en atteste un impressionnant état dressé par un notaire marseillais envoyé conjointement54.

  • 55 Crémieux 1908 p. 123.

27Au cours des neuf années qu'il a séjournées à Marseille, Villaréal a contracté des assurances maritimes s'élevant à la somme de 856.400 livres et a payé à cet effet pour 53.812 livres de primes. Un autre texte notarié atteste encore que, pendant ce même laps de temps, ce marchand a signé 861 polices de chargements pour diverses marchandises embarquées sur différents navires marseillais55. Cette liste exhaustive des chargements nolisés pour leur compte fonde la légitimité de leur prétention à la naturalisation et à la réception en citadinage, prévues au bout de douze années de pratique assidue du commerce dans la ville et rappellent le « bénéfice notable » qu’ont rapporté leurs affaires aux douanes royales. Elle leur fournit en outre le mobile de l’action marseillaise : l’envie. Leurs récriminations se portent ensuite logiquement sur les accusations marseillaises d’information des corsaires auxquelles ils opposent deux raisons, l’une logique et l’autre technique :

  • 56 AMAE, MD France, Dossier 1729, 293-297.

Il est contre le bon sens de les en accuser puisqu'ayant intérêt dans presque tous les vaisseaux qui partent et qui arrivent à Marseille, ils travailleraient à leur propre ruine que de donner insolite avis. Ils en sont d'autant plus innocents qu'il leur serait impossible d'avertir les corsaires qui sont en mer ny leur donner dans les lieux de leur retraite des nouvelles du départ des vaisseaux à tems pour en profiter. Il ne suffit pas ausdits eschevins d'une accusation si frivolle, il n'y a point de mauvais traittemens qu'ils ne fassent aux supplians et à ceux de leur créance mesme contre le droit des gens afin de les obliger à se retirer de ladite ville56.

  • 57 Kaiser - Buti 2007 ; Marzagalli 2007.

28Ils profitent de cette réfutation en bloc des accusations marseillaises pour faire entendre qu’ils sont les moteurs de l’économie locale, notamment par leurs prêts. Concernant le second argument, on sait aujourd’hui que de telles communications ont été techniquement possibles du nord vers le sud de la Méditerranée57. Que la royauté en soit consciente ou non, cette éventualité ne fournit pas la preuve formelle de l’effectivité de leur participation à ces réseaux d’information corsaires. Néanmoins, un désagréable pressentiment les pousse à anticiper une éventuelle expulsion, en demandant au roi, le cas échéant, de « leur vouloir donner un delay competant pour faire emporter tous effets et marchandises et se faire païer de ce qui leur est deut ».

29Sous la pression des personnalités politiques locales, les pionniers et porte-paroles de la petite colonie, Joseph Villareal et Abraham Atias, doivent ainsi justifier de l’intérêt de leur installation pour le commerce, et par-là revendiquer leur droit à être considérés comme des négociants marseillais. En 1680, il est encore trop tôt pour eux, mais l’auteur du mémoire insiste sur la proximité du but :

Joseph Vais Villareal et Abraham Athias, marchans de créance juive, sous la loy de cet édit et d'une permission particulière en forme de passeport, que Votre Majesté leur a donnée, sont venus de la ville de Livourne depuis 1670 résider en celle de Marseille, où ils ont demeuré assiduement jusqu'à ce jour.

30Outre la pratique soutenue du grand commerce, l’usage de la correspondance et le tissage de liens privilégiés avec des personnes-ressources complètent l’outillage juridique des étrangers en quête d’une citoyenneté pleine et entière.

  • 58 Cerutti 2010, p. 609. L’historienne écrit, à propos des corporations turinoises, qu’ « elles const (...)

31Dix ans après la publication de l’édit de Colbert, cette opération de lobbying des Marseillais, mais aussi les stratégies défensives mises en place par Villareal et Atias, nous offrent une prise directe sur les modalités de la négociation du droit des étrangers en France, sous l’Ancien Régime. D’un côté, les négociants marseillais établis à la tête des principales institutions politico-commerciales de la ville revendiquent le droit d’ériger les frontières de la communauté politique. Quoiqu’ils ne constituent pas une corporation, les négociants cherchent ainsi à en imiter les prérogatives en matière de sélection des individus appelés à « partager » leurs ressources économiques58, leur « bassin d’emploi » : le port de Marseille. Leur faisant face, ces « étrangers » réclament la reconnaissance du droit de cité que leur a conféré la pérennité de leur commerce. Le succès de leurs entreprises en fait, de plus, des moteurs de l’accroissement des échanges dans le port et les range parmi les personnes payant le plus d’impôt à Marseille. Ils tentent ainsi de fonder, à travers ces participations directes et indirectes à la richesse du roi qu’ont permises leur négoce, la légitimité de leur présence sur le territoire. Ce mémoire que Villareal et Atias adressent au roi nous renvoie directement aux suppliques des artisans cherchant à s’établir à Turin, décrites par S. Cerutti. Elle considère ces « demandes d’accès au travail […] [comme] des revendications d’enracinement et d’appartenance sociale qui constituent les véritables compétences du travailleur. » L’affaire Villareal met au jour, d’une part, le caractère disputé des cadres de la mobilité des négociants qui contredit clairement l’idée d’une absoluité du droit des étrangers qui caractériserait la France d’Ancien Régime. Elle montre, d’autre part, la prééminence d’une forme contractuelle de citoyenneté, où l’étranger doit faire les preuves de légitimité de son installation. Apparaît dès lors toute l’incertitude résultant de cette condition de protection accordée par l’édit d’affranchissement, qui dépend en fait à la fois de l’utilité économique des candidats à l’installation, des compétences politiques des différentes parties engagées dans la controverse, mais aussi d’éléments de contexte imprévus.

Et plus bas, Colbert : chroniques d’une expulsion

  • 59 En représailles à l’attaque de la marine royale à Chio, où quatre vaisseaux de guerre avaient mis (...)

32Pour mieux saisir le contexte de réception de ces mémoires, il nous faut tourner le regard vers Tripoli. Le 3 octobre 1679, au moment-même où le mémoire est reçu par le secrétaire d'État à la marine, la menace corsaire précédemment évoquée se transforme en conflit ouvert, à la suite de la déclaration de guerre du dey de Tripoli contre la France59. Au cours des trois mois que dure cette guerre, les députés de la chambre de commerce estiment les pertes françaises à 1 312 500 livres, équivalant à la prise de vingt-quatre vaisseaux par les corsaires tripolitains. Quoiqu’exagérés, ces chiffres donnent un aperçu de la tension qui règne conjointement à Marseille et à Paris au moment où Villareal et Atias doivent répondre des accusations marseillaises. Si elles étaient avérées, les accusations d’espionnage dont ils font l’objet les rendraient coupables de trahison aux yeux du roi lui-même.

  • 60 Fontenay 1988, p. 1334.
  • 61  Ibid., p. 1335.

33Parmi les moyens de la suprématie de Londres et Amsterdam en Méditerranée au XVIIe siècle, M. Fontenay a mis en lumière le fait que les corsaires barbaresques s’attaquaient principalement à leurs concurrents papistes ; ainsi, « le corso favorisait la pénétration maritime et commerciale des Nordiques […]. Les Anglais et les Hollandais étaient […] [d’ailleurs] les grands pourvoyeurs de matériel militaire et naval dans les ports d’Afrique du Nord60. » Les sentences rendues par l’amirauté de Marseille et le parlement de Provence prouvent que, grâce au commerce de leurs butins, les juifs livournais profitent eux-aussi de l’activité des corsaires musulmans. M. Fontenay a bien montré que les bassins économiques des régences ne suffisent pas à absorber les butins corsaires et, comme la valeur des biens sur ce marché est divisée par deux voire trois61, les acheteurs européens – à l’instar des Livournais Aghib et Faro – n’hésitent pas à profiter de l’occasion. Un tel commerce avec les régences musulmanes est formellement interdit aux catholiques. Malgré leur relative inefficacité, les bulles du pape sont catégoriques : tout catholique qui recèle des butins de course barbaresques est passible d’excommunication. Dès lors, toute suspicion de participation à cette guerre indirecte visant un étranger accueilli à Marseille constituerait une grave atteinte au contrat de confiance qui lie le roi à son hôte. Mais pour arriver à leurs fins, les Marseillais vont devoir être plus persuasifs et, comme ils l’indiquent dans leur mémoire, ils cherchent désormais les preuves que les juifs de Marseille espionnent le nolisement des navires, pour en informer l’ennemi barbaresque.

34Malgré la forme conspirationniste des accusations marseillaises, qui n’a pas d’abord manqué d’aiguiser notre méfiance, deux témoignages successifs et indépendants plaident pour leur vraisemblance. Tout d’abord, une lettre envoyée de Tripoli aux députés du commerce par un négociant français qui annonce l’entrée en guerre de Tripoli, quelques jours à peine après l’envoi du mémoire des échevins. Son auteur la conclut ainsi 

  • 62 ACCM, E62, Pirates barbaresques. Tripoli de Barbarie (1639-1700) : Lettre anonyme aux députés du c (...)

Le secrétaire de la presente quoy qu’il soit un de vos tres humbles serviteurs ne signe point de peur que messieurs les juifs de Marseille l’attaquent sur ses declarations par leurs lettres au gouvernement [de Tripoli], comme espion qu’ils sont de la patrie, et ne luy fissent tomber quelque avarie, suffit qu’il a l’honneur d’estre cognue d’un de vostre corps62.

35La formulation de cette accusation d’espionnage plaide pour sa véracité. Simple justification de l’anonymat de son auteur, l’absence d’explications ou d’arguments laisse ainsi penser que les destinataires de la lettre en sont déjà informés. À noter que ce témoignage n’est d’ailleurs même pas mobilisé pas les échevins dans leur correspondance avec Paris. Au mois de novembre 1681, alors que les Algérois ont succédé aux Tripolitains dans la traque sans merci des vaisseaux de commerce français, un « habitant d’Alger » va fournir aux Marseillais une pièce maîtresse de leur jeu. Il décrit en effet les modalités pratiques de l’espionnage dont se rendraient coupables les juifs à Marseille, qui ont armé une barque chargée de faire transiter l’information du Nord vers le Sud de la Méditerranée. Ainsi, les informations ne passent ni par Gênes, ni par Livourne, comme le pensaient les échevins en 1679, mais donnent lieu à un circuit spécifique, signe de l’intérêt particulier de l’opération. Colbert, quoique toujours soupçonneux, ne peut plus simplement se contenter d’ignorer les graves accusations des Marseillais et écrit aux échevins et députés du commerce :

  • 63 ACCM, B76, Correspondance passive de la chambre de commerce. Lettres de Seignelay et de Louis Phél (...)

Il est bien nécessaire de verifier su les advis qui vous ont esté donnez par un habitant d'Alger sur le sujet de la barque que les Juifs de Livourne font naviguer, et dont ils se servent pour advertir les corsaires de départ des batimens françois, est véritable, et de punir sévèrement ceux qui se trouveront coupables63.

36Encore une fois, il s’agit d’un témoignage isolé. Mais, en temps de crise profonde, il revêt une toute autre importance et finit de fragiliser l’assise des juifs à Marseille. Le 2 mai 1682, Louis XIV publie une ordonnance fixant leur expulsion immédiate :

  • 64 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Copie de l’ordonnance royale du 2 mai 1682.

De par le roy Comte de Provence,
Sa Majesté ayant jugé du bien de son service de ne pas permettre un plus long séjour aux Juifs qui se sont établis à Marseille ; elle leur ordonne de sortir incessamment non seulement de laditte ville mais meme de son Royaume pour aller ou bon leur semblera […]
Signé : Le Roy, et plus bas : Colbert64.

37La mobilisation marseillaise atteint ses objectifs, Colbert a capitulé. La dizaine de marchands juifs installés à Marseille avec leurs familles ont trois jours pour quitter le royaume avec interdiction explicite d’y revenir. L’ordonnance royale est précédée d’un texte signé du gouverneur de la ville reprenant point par point, en les synthétisant, les éléments du mémoire des échevins de septembre 1679. Dans sa forme finale, la revendication antijudaïque voit Joseph Villareal figurer seul, désigné comme le porte-étendard de ce groupe d’usuriers hérétiques, dont les mœurs corrompues nuisent à tous : « il est vizible que les Juifs sont la Ruine du Négoce parmy les Chrestiens ». Colbert, ardent promoteur d’un modèle ouvert de citoyenneté, adapté aux besoins de mobilité, en particulier des membres des diasporas marchandes, se retrouve cosignataire d’un texte fustigeant l’idée-même d’une coopération économique possible avec des juifs, du fait de leur nature.

  • 65 Carrière 1973, p. 219.

38À l’issue de cette affaire, on voit bien le rôle central joué par l’échevinat et la Chambre de commerce de Marseille dans la publication de cette ordonnance, et ainsi les limites du monopole étatique dans la définition de la citoyenneté et des règles du commerce. Les représentants des deux institutions, intimement mêlées, sont parvenus, à force de lettres, mémoires, députations, enquêtes de police, recueil de témoignages, etc., à reprendre le pouvoir de dire l’appartenance, sur le territoire sur lequel s’exerce leur juridiction. Cette réorientation considérable du cap de l’économie politique française concernant la Méditerranée nous permet d’évaluer la marge d’action dont disposent, in fine, les institutions intermédiaires de l’architecture politico-administrative de l’« absolutisme » louis-quatorzien. Ch. Carrière affirme que l’initiative privée de négociants marseillais oriente seule le négoce, et cantonne la chambre de commerce à un rôle marginal de défense et de gestion. Quant à l’hôtel de ville, il refuse de lui concéder le moindre rôle commercial65. Cette analyse doit néanmoins être reconsidérée au vu des développements de l’affaire Villareal, qui constituent une matérialisation de cet ancrage profond du commerce dans ses localités d’accueil, et de sa sensibilité aux champs de force animant les configurations institutionnelles présentes sur le territoire.

  • 66 Les différents contrats de créance présentés par Villareal à Colbert s’élèvent à 51 599 livres.
  • 67 Archives nationales de Paris (ANP), B3, Marine, 44, 42.
  • 68 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Ordonnance de l’intendant Morant, 14 septembre 1683.
  • 69 ANP, E1816, 368.

39De retour à Livourne, Joseph Villareal intente une action pour obtenir le droit de venir régler le procès et les créances66 qu’il avait en cours à Marseille et, le 4 août 1683, le Parlement de Provence autorise Abraham Atias à y séjourner durant trois mois.67 Dès qu’il en est informé, l’intendant de Provence publie une ordonnance pour casser l’arrêt de la cour68, décision tempétueusement confirmée par le chancelier Le Tellier, dès le 6 octobre69. D’après Villareal qui envoie un nouveau mémoire au retour d’Atias, ce dernier aurait été brutalement arrêté et enfermé pendant soixante-huit jours aux Infirmeries, se retrouvant dans l’incapacité de recouvrer la majeure partie de leurs créances en cours à Marseille.

Conclusion

40L’affaire Villareal met au jour la profonde incertitude qui marque les droits à l’appartenance locale, dans le port franc de Marseille. D’une part, plutôt qu’à des critères strictement établis, ces droits répondent à un ensemble d’actions, traçables, qui vont légitimer ou au contraire inhiber la faculté des individus à revendiquer leur appartenance à une communauté politique donnée, préalable à la reconnaissance d’une citoyenneté pleine et entière. Dès lors, aussi libéral soit-il en termes d’accueil des étrangers, l’édit d’affranchissement du port de Marseille bute, dans sa mise en place, sur les limites propres du territoire. Pour un étranger, la difficulté que peut représenter le fait d’épouser une Marseillaise, ou encore d’acheter un bien immobilier dans le nouvel agrandissement constitue un frein indéniable à ses capacités concrètes de fonder ses droits à l’appartenance locale. D’autre part, les cadres d’accès à la citoyenneté, loin de se résumer à l’absoluité formelle que révèlent les textes règlementaires, semblent résulter d’un compromis permanent entre la monarchie, les institutions locales et les étrangers eux-mêmes. Mouvants, ces cadres doivent être lus à l’aune des rapports de force souvent tendus qu’implique le partage d’un marché économique. On voit dès lors la grande difficulté que représente, même pour Louis XIV et Colbert, le déplacement des frontières de la communauté politique des villes sous son autorité, l’effacement de la condition d’extranéité qui touche ces négociants, candidats à l’installation.

  • 70 Weyl, 1888 ; Crémieux 1908.
  • 71 Blamont 2000 ; Takeda 2008.
  • 72 Crémieux 1908, p. 144-145.

41Néanmoins, le réseau ne peut pas tout et la structuration d’un rapport de forces favorable aux Marseillais ne saurait à lui seul déterminer le succès de cette cause antijudaïque. L’évolution des controverses montre bien l’impact des trajectoires argumentatives sur l’issue de l’affaire et l’efficacité des stratégies marseillaises pour persuader et convaincre le pouvoir royal. Ainsi, pour tenter de restituer un peu de la complexité du réseau causal qui détermine l’expulsion des négociants juifs installés à Marseille, on ne saurait se limiter aux interprétations des différents auteurs qui ont abordé, anciennement70 mais aussi plus récemment71, cette affaire. Inscrits dans une démarche résolument philosémite, leurs conclusions pointent unanimement la manipulation des preuves par les échevins marseillais, dans le but de supprimer une concurrence envahissante et de ne pas honorer les lourdes dettes contractées. Crémieux écrit : « leur habileté, leur réussite, leur fortune n'étaient-elles pas étrangères à la haine que leur portaient les marchands indigènes, heureux de pouvoir invoquer contre eux leur religion détestée, afin d'écarter des concurrents dangereux. C'est bien là, en effet, la conclusion véridique qui nous paraît se dégager72 ». D’une part, voir dans cette expulsion le résultat d’un simple calcul financier reviendrait à affirmer le caractère anecdotique de la pratique de la religion juive dans l’ultra-catholique Marseille d’Ancien Régime. La présence de l’évêque tout au long de l’affaire nous rappelle la mission de l’Église en matière de maintien de l’unité religieuse dans la ville.

  • 73 Sanchez-Blanco 2001. L’auteur voit dans les écrits de l’Inquisition espagnole contre les Morisques (...)
  • 74 Filippini 1979.
  • 75 Ginzburg 2010, en particulier le chapitre XIII, « L’inquisiteur comme anthropologue ».
  • 76 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Lettre de Michel Da Silva aux députés du commerce, 23 décembre (...)

42D’autre part, différents éléments de l’affaire vont dans le sens des accusations de collaboration avec les ennemis barbaresques portées contre ces juifs et rendent moins saugrenu l’argument marseillais d’une concurrence déloyale. Nous pourrions certes arguer qu’un manque de preuves probantes doit nous pousser à la plus grande prudence interprétative. La proximité du format des mémoires marseillais avec celui, classique, des « thèses conspirationnistes73 », ainsi que la surreprésentation de stéréotypes figeant une nation juive naturellement encline à la trahison des chrétiens, emportent d’abord la méfiance de l’historien. Mais le témoignage ultérieur de Michel Da Silva, que J.P. Filippini présente comme un « agent français à Livourne74 », nous permet d’échapper au prisme de la persécution, pour aborder cette situation historique « des deux côtés75 ». Ce marchand juif, originaire de Bayonne et allié stratégique du roi en Méditerranée écrit pour la première fois aux députés du commerce de Marseille, en décembre 171176 :

  • 77 Ibid.

La seconde affaire est un certain Abraham Barzilay que vous permetez depuis longtems chez vous, lequel sous pretexte de proces n'est la que pour epier vos armements tenant un autre frere a Gibraltar tous deux entretenus pour cet effet par Moise Franco et soub serments par ordre de ses correpondants de Hollande et Angleterre. Si vous voulez vous saizir de ces lettres Je suis persuadé que vous en trouverez bien des choses qui vous étonneront77.

  • 78 Kaiser 2008.

43Débarrassé de leurs accents judéophobes, ce texte corrobore les précédents témoignages indépendants les uns des autres, produits à Tripoli et Alger en 1679 et 1681. Le décalage chronologique ne permet évidemment pas d’envisager ce dernier document comme une preuve de la véracité des accusations d’espionnage produites contre les juifs installés à Marseille à partir de 1679. Ces trois lettres nous rappellent cependant que des membres de la nation juive de Livourne prennent une part active dans les circuits d’information et de rachat les liant aux États barbaresques78 et offrent ainsi une certaine vraisemblance à cet élément décisif que représente « l’espionnage » dans l’expulsion de ceux qui sont à Marseille. Cette situation pointe toute l’ambiguïté du commerce méditerranéen qui interdit tout manichéisme : ce qui constitue une trahison du point de vue des Marseillais, et finalement du roi, est un marché tout à fait licite au sud de la Méditerranée, qu’on pourrait d’ailleurs rapprocher de celui du rachat des captifs, dont Villareal et Atias sont accoutumés.

  • 79 Emmer 1998, p. 243.
  • 80 Torre 2007, p. 108.

44Par cette campagne marseillaise pour la restriction des capacités locales d’accueil des négociants étrangers, à commencer par les juifs, on assiste aux prémices du démontage de la politique d’ouverture initiée par l’édit d’affranchissement de Marseille, qui ne survivra pas à son auteur. Peu après son décès, le 20 novembre 1684, le conseil du roi rend un arrêt d’expulsion concernant quatre-vingt-treize Juifs de Bordeaux, de Bayonne, de Bidache, de Dax et de Peyrehorade. En 1685, la révocation de l’édit de Nantes règle le flou de la condition des juifs, mais aussi des protestants étrangers en imposant la catholicité aux négociants en quête de naturalisation. En 1687, le roi interdit enfin l’importation des soies levantines à Marseille, s’attaquant directement au commerce des Arméniens. Le délitement progressif de l’édit d’affranchissement s’opère au profit de la posture très protectionniste des échevins et députés de la chambre. Les exemples livournais et hollandais sont désormais bien loin quand Marseille paraît se ranger du côté d’un modèle ibérique dont la source d’inspiration paraît sensible dès les premières revendications. Un point de vue panoramique sur les politiques européennes d’accueil renverrait à la distinction proposée par P. C. Emmer entre un « système féodal ou pré-capitaliste » et un autre, déterminé par l’économie de marché79. Plutôt que de figer deux modèles antagonistes, peut-être serait-il plus prudent d’envisager la fabrique des mercantilismes européens comme le résultat de processus d’ouverture/fermeture des économies littorales sans cesse soumis à contradiction, comme un compromis incertain entre les aspirations d’une grande variété d’acteurs. Si bien que l’activité politique des institutions non-marchandes, mais aussi des collectifs de citoyens dont elles peuvent représenter les intérêts, doivent être envisagés dans le contexte d’un rapport de forces interjuridictionnel, qui participe lui-même d’un travail permanent « de reproduction de [la] localité » que constitue le port-franc de Marseille, et qu’A. Torre décrit comme autant de techniques : « depuis les rites de passage jusqu’à ceux de domination, ségrégation et purification80. » Ces institutions modifient en effet très sensiblement l’espace-même de la ville qu’elles participent à administrer ; un espace conçu, après le géographe M. Lussaut, comme :

  • 81 Lussault 2009.

un contenant, mais aussi un contenu de l'expérience sociale : un ensemble de ressources et de contraintes, matérielles, immatérielles, idéelles, de tailles variées qui tout à la fois entourent l'acteur individuel et que celui-ci incorpore, sous la forme de schèmes mentaux, de systèmes d'idées, de normes, de prescriptions, de répertoires de pratiques81.

  • 82 Raveux 2012, p. 95.
  • 83 Le 18 octobre 1685, l’édit de Fontaineblau révoque l’édit de Nantes et interdit « l’exercice publi (...)
  • 84 Maucourant - Plociniczak 2009, p. 145.
  • 85 Carrière 1973, p. 329.
  • 86 Ibid.
  • 87 Masson 1896.
  • 88 Trivellato 2009, p. 20.
  • 89 Bono - Trannoy 2012.
  • 90 « D’autres décisions sont prises plus directement contre eux comme l’ordonnance de 1687 qui intens (...)

45La disparition de l’Église dans les États protestants ou encore son affaiblissement dans le cas livournais, sont des éléments fondamentaux pour comprendre le décalage règlementaire existant avec la péninsule ibérique, où les inquisitions espagnole et portugaise imposent aux juifs une ségrégation radicale. À Marseille, l’échevinat et la chambre de commerce prennent le pas sur l’Église pour sauvegarder l’unité religieuse de la ville, quand l’intendant et le Parlement de Provence se font les relais, les garants de la protection offertes par le roi et Colbert. Suite à l’expulsion définitive de l’ensemble des membres de la colonie juive de Marseille en mai 1682, « deux arrêts [du conseil du roi] de 1686 entravent puis interdisent le commerce des indiennes dans le royaume de France82 » et participent, entre autres, au départ des marchands arméniens. Dans ce laps de temps très court, les protestants subissent eux-aussi deux entraves importantes à leur installation83. Gardant nos distances avec les thèses néo-institutionnalistes qui prônent une vision autonomisée, anhistorique du marché, on voit concrètement comment les différentes institutions royales et locales, marchandes ou non, peuvent contraindre le champ des possibles du commerce méditerranéen. D’un autre côté, limiter le marché à un processus strictement institutionnalisé, à la façon de Polanyi84, constituerait une contrainte interprétative trop forte. Dès lors, si nous suivons volontiers Ch. Carriere lorsqu’il affirme, à propos de l’évolution du commerce marseillais, que : « ce qui est majeur se trouve à côté et en dehors des mesures administratives85 », nous ne pouvons cependant pas nous empêcher de nous demander quel aurait le destin de la place sans ces contradictions nettes que les échevins et députés de la chambre de commerce ont su imposer à la franchise du port marseillais. Quoique son commerce ait connu un long XVIIIsiècle florissant, Ch. Carrière se demande, quelques lignes plus loin, « si le commerce du Levant a vu ainsi se multiplier les petits commissionnaires, aux capitaux étroits, bornés à la Méditerranée, n’est-ce pas, pour une part, le résultat de ce privilège86 ? » Il propose même une explication aux grandes différences d’organisation du négoce dans les ports francs de Livourne et Marseille, à l’aune de cette taxe : « Livourne bénéficiait de l’entrepôt qu’elle permettait, des transactions et des redistributions qui en résultaient, de même que la puissance des capitaux attirés pour la même raison. Or, n’est-ce pas de tout cela que Marseille, dans une grande mesure, était privée par le 20 % ? » Utiles pour déjouer l’optimisme de P. Masson87 quant à l’efficacité des mesures de Colbert sur le commerce marseillais, ces informations laissent néanmoins apparaître une contradiction du point de vue de l’histoire des institutions et de leur rôle dans le façonnement d’un marché, conçu par F. Trivellato « as a physical location and as an ongoing process of negotiation88 ». En effet comment envisager simultanément l’autonomie presque totale de la croissance commerciale vis-à-vis des règlements et la forte divergence de deux destins portuaires du fait d’un règlement ? Si, comme l’affirment les économistes P. -H. Bono et A. Trannoy, l’approche contrefactuelle appliquée à l’évaluation économique des politiques publiques est utile, voire nécessaire à l’infirmation de la causalité89, peut-être faudrait-il alors réfléchir à l’importance qu’aurait pu prendre la place marseillaise en bénéficiant pleinement des capacités de financement et des réseaux commerciaux globaux des négociants juifs, arméniens, protestants, etc. ? Pleinement, car une part non-négligeable du commerce avec les membres des diasporas marchandes fonctionne bel et bien « en dehors des règlements », par la pratique du prête-nom90 notamment, dont il reste encore à évaluer l’ampleur.

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Notes

1 Archives de la chambre de commerce de Marseille (ACCM), G5 « Affaires religieuses. Juifs à Marseille et à Aix (1672-1773) » : mémoire des échevins de Marseille, septembre 1679.

2 Dubin 1999, p. 12. L’auteur le conçoit comme une forme inédite et inexplorée de l’histoire des contacts entre juifs et non-juifs, marquée par la multiplication des contacts liés aux rapports marchands.

3 « Cross-cultural trade […] designates prolonged credit relations and business cooperation between merchants who shared implicit and explicit agreements about the rules of exchange but who, because of historical patterns beyond their control, belonged to distinct, often legally separated communities. » Cité dans Trivellato 2009, p. 1-2.

4 Voir Méchoulan 1993.

5 Israel 1985, p. 110-113.

6 Minard 2001, p. 7.

7 Takeda 2008, p. 170-181.

8 Parmi les études récentes, voir Aslanian 2011 ; Calafat - Goldblum 2012 ; Raveux 2012 ; Trivellato 2009.

9 Voir Calafat 2012.

10 Cité dans Raveux 2012, p. 86.

11 Raveux 2012 ; Molho - Curto 2003.

12 Lettre de Colbert à Rouillé, intendant de Provence, 8 septembre 1673. Éditée dans Clément 1863, p. 679.

13 Kaiser 2005, p. 187.

14 Sahlins 2004, p. XIII.

15 Takeda 2006.

16 « Les Marseillais y virent un danger direct et ainsi s’expliquent leurs efforts pour l’annuler pratiquement par le 20%. » Cité dans Carrière 1973, vol.1, p. 320.

17 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ADBDR), B54, Parlement de Provence et Cour des comptes : Édit d’affranchissement du port de Marseille, mars 1669.

18 Le marché levantin représente un stock d’approvisionnement primordial pour les industries manufacturières réglementées, contrôlées et soutenues par l’administration de Colbert dans le Languedoc et en Provence. Il s’agit en fait d’exclure, par une barrière douanière, les produits manufacturés italiens notamment qui feraient sinon concurrence aux productions françaises.

19 « En frappant d’un droit de 20% les marchandises du Levant, arrivées sur vaisseaux étrangers ou ne faisant leur décharge à Marseille […], l’acte de 1669 créait en faveur de l’armement français, et surtout marseillais ou provençal, un monopole quasi-absolu […] jusqu’à la fin du [XVIIIe] siècle. » Cité dans Carrière 1973, vol.1, p. 319.

20 ADBDR, B 54, Édit d'affranchissement, loc.cit.

21 Les installations de négociants arméniens de la Nouvelle-Djoufra à Marseille est renseignée par le précieux « Document 6 : Marchands arméniens originaires de la Nouvelle-Djoufra et installés à Marseille pour au moins une année entière, entre 1669 et 1695 », cité dans Raveux 2012, p. 101. Nous connaissons celles des juifs livournais par une très belle source conservée aux ADBDR, 394E29 dans laquelle un notaire marseillais dresse un état des marchandises exportées par Joseph Villareal, Abraham Atias et « autres Marchands Juifs résidant en la dite ville, depuis l'année 1670 jusques en l'année 1679 », à partir de « leurs libvres toutes les pollices de chargemant qui y sont incérées, des chargemants par eux faits tant ensemblement que separemant sur divers bastiments de mer pour estre transportées en divers lieux et endroits ». Différents actes notariés confirment ensuite ces installations et en mettent de nouvelles en lumière.

22 Dans l’ordre chronologique d’installation : Jacob et Samuel Franco Dalmeda, Joseph Campos, Emanuel Rodriguez, Avidor, Manuel et Abraham Nunès, Villareal fils, Jacob Habran.

23 Ch. Carrière estime entre 250 et 275 le nombre de négociants installés à Marseille à la fin du XVIIe siècle ; voir Carrière 1973, vol.1, p. 259-260.

24 Archives du ministère des affaires étrangères (AMAE), Mémoires et documents (MD), France, 1729, 304-305, Pièces justificatives, III : lettre de cachet du roi, 16 juin 1670. Les différentes pièces conservées aux Archives des Affaires Étrangères ont été transcrites dans Crémieux 1908.

25 Raveux 2012, p. 92.

26 Ibid.

27 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignelay, 21 septembre 1679.

28 Ago 2003, p. 5.

29 Cerutti 2007, p. 377.

30 Cerutti 2010, p. 571.

31 Crémieux 1908, p. 120-121.

32 ACCM, BB2, 875 : décisions des députés de la chambre de commerce permettant aux échevins de se plaindre au Parlement (22 oct. 1670), à Colbert (6 fév. 1671) et au roi (22 avril 1672) de la présence irrégulière de juifs à Marseille.

33 Député de la chambre de commerce au côté des échevins de Marseille, Pierre de Saint-Jacques est un négociant issu d’une des plus importantes familles nobles de la ville, et dont la prééminence est attestée depuis le début du XIIIe siècle. En 1670, il gère la zone Marseille-Livourne pour la compagnie de commerce qu’il a fondée à Smyrne où sont installés ses associés : son frère Joseph et deux négociants arméniens. Voir Arvieux (d’) 1735, p. 424-431. On peut dès lors aisément supposer qu’il soit en concurrence directe avec les négociants juifs de Livourne, très performants sur le même marché.

34 ACCM, BB2, 875 : décision des députés de la chambre de commerce permettant aux échevins de se plaindre au Parlement, 22 octobre 1670.

35 Oliez-Grausz 2008, p. 104-105.

36 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire de l’évêque de Marseille aux échevins et députés de la chambre de commerce, avril 1672.

37 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Lettre du Sr Monors aux échevins, 18 mai 1672.

38  Colbert, Lettres, II, p. 679 : Lettre de Colbert à Rouillé, 8 septembre 1673

39 Voir Horn 2011, p. 99. L’auteur propose les estimations suivantes : « Quand la France entra en guerre en 1635, le commerce annuel avec le Levant tournait aux alentours de 25-30 millions de livres tournois. Au milieu des années 1660, à cause du déclin de la qualité des productions manufacturières, particulièrement pour les lainages et le papier, la valeur annuelle du commerce français avait chuté à 2,5-3 millions de livres. La valeur totale du commerce avec le Levant avait décliné d’environ 20 millions de livres ; les Hollandais en assurant pour 10-11 millions de livres, les Anglais 3-4 millions, les Vénitiens le reste. » D’autres sources nous amènent néanmoins à nuancer ce déclin, en particulier l’état de la flotte marseillaise ainsi que les revenus de la gabelle qui limiteraient les périodes de crise au début des années 1620 et à la période 1645-1660 ; Morineau 1970, p. 135-171.

40 Depping 1852, vol. 3, p. 457. Dans une lettre, Colbert enjoint au Parlement de prendre la défense des Arméniens installés à Marseille contre les négociants locaux.

41 Ces procès sont cités dans Weyl 1888.

42 À ce sujet, voir Calafat 2013.

43 Beik 2005.

44 Le terme « antijudaïsme » est préféré à ceux d’antisémitisme ou de judéophobie pour sa neutralité analytique. Quand les autres supposent une causalité a priori (peur, haine, etc.), l’antijudaïsme laisse le soin à ses acteurs d’en définir les motivations, aussi tortueuses soient-elles.

45 ADBDR, 9B155, Amirauté de Marseille : Sentences au vue des pièces, 23 mars 1677.

46 Voir Xambo 2014.

47 Chateauraynaud 2011, p. 12.

48 ACCM, E49, « Pirates barbaresques. Armement, affaires diverses (1566-1679) » : lettre de Colbert aux députés du commerce, 4 octobre 1678.

49 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignelay, 21 septembre 1679.

50 Kaiser 2005, p. 185.

51 Cerutti 2012, p. 11.

52 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Mémoire des échevins et députés du commerce adressé à Seignelay, 21 septembre 1679.

53 AMAE, MD, France, Dossier 1729, 298-301 : Requête présentée à M. Rouillé, Intendant.

54 ADBDR, 394 E 29 : Chargements effectués pour le compte de Villareal et Atias entre 1670 et 1679.

55 Crémieux 1908 p. 123.

56 AMAE, MD France, Dossier 1729, 293-297.

57 Kaiser - Buti 2007 ; Marzagalli 2007.

58 Cerutti 2010, p. 609. L’historienne écrit, à propos des corporations turinoises, qu’ « elles construisent la population locale ».

59 En représailles à l’attaque de la marine royale à Chio, où quatre vaisseaux de guerre avaient mis à fond une polacre tripolitaine.

60 Fontenay 1988, p. 1334.

61  Ibid., p. 1335.

62 ACCM, E62, Pirates barbaresques. Tripoli de Barbarie (1639-1700) : Lettre anonyme aux députés du commerce, 3 octobre 1679.

63 ACCM, B76, Correspondance passive de la chambre de commerce. Lettres de Seignelay et de Louis Phélipeaux de Ponchartrain, ministre de la marine. (1681-1699).

64 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Copie de l’ordonnance royale du 2 mai 1682.

65 Carrière 1973, p. 219.

66 Les différents contrats de créance présentés par Villareal à Colbert s’élèvent à 51 599 livres.

67 Archives nationales de Paris (ANP), B3, Marine, 44, 42.

68 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Ordonnance de l’intendant Morant, 14 septembre 1683.

69 ANP, E1816, 368.

70 Weyl, 1888 ; Crémieux 1908.

71 Blamont 2000 ; Takeda 2008.

72 Crémieux 1908, p. 144-145.

73 Sanchez-Blanco 2001. L’auteur voit dans les écrits de l’Inquisition espagnole contre les Morisques l’invention du modèle narratif de la théorie du complot.

74 Filippini 1979.

75 Ginzburg 2010, en particulier le chapitre XIII, « L’inquisiteur comme anthropologue ».

76 ACCM, G5 « Affaires religieuses… », Lettre de Michel Da Silva aux députés du commerce, 23 décembre 1711.

77 Ibid.

78 Kaiser 2008.

79 Emmer 1998, p. 243.

80 Torre 2007, p. 108.

81 Lussault 2009.

82 Raveux 2012, p. 95.

83 Le 18 octobre 1685, l’édit de Fontaineblau révoque l’édit de Nantes et interdit « l’exercice public de la Religion prétendue réformée » ; le mois suivant (5 novembre), un arrêt du conseil du roi révoque la surséance accordée aux nouveaux convertis par un précédent arrêt (18 novembre 1680) qui leur laissait trois ans pour régler les intérêts de leurs dettes et aurait entraîné abus et conversions feintes. Une copie de ces actes est conservée aux ACCM, G6 « Affaire religieuses – protestants et musulmans ».

84 Maucourant - Plociniczak 2009, p. 145.

85 Carrière 1973, p. 329.

86 Ibid.

87 Masson 1896.

88 Trivellato 2009, p. 20.

89 Bono - Trannoy 2012.

90 « D’autres décisions sont prises plus directement contre eux comme l’ordonnance de 1687 qui intensifie la lutte contre le système de prête-noms utilisé par les marchands arméniens et juifs […] », cité dans Raveux 2012, p. 95.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Baptiste Xambo, « Citoyenneté et commerce. L’affaire Villareal ou la fabrique controversée du mercantilisme marseillais (1669-1682) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 127-1 | 2015, mis en ligne le 30 juin 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/2147 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.2147

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Auteur

Jean-Baptiste Xambo

Post-doctorant « La Sapienza »Università di Roma, Dipartimento di scienze sociali ed economiche - jxambo@gmail.com

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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