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Notas
Fantappiè 2008.
Nédoncelle 1960, p. 8.
M. Hemmer relevait « les mauvais tours que joue à l’apologétique la définition de l’Église société parfaite, societas perfecta, qui est entrée dans tous les cours de droit canonique et de droit public ecclésiastique [...]. Plus on creuse cette définition, plus on est amené à lui donner des développements qui conduisent à l’assimilation de l’Église à une puissance politique pourvue de tous les organes des puissances politiques » (Hemmer 1906, p. 481). Sur la genèse du ius publicum ecclesiasticum, voir, parmi une abondante bibliographie, Munier – De La Hera (1964) ; Metz 1979 ; Zimmermann 1981, p. 11-91 ; Fantappiè 2003, p. 227-264.
Cette lettre du futur Léon XIII, adressée au clergé et au peuple de Pérouse « sur le domaine temporel du Saint-Siège » condamnait comme « perversion » l’idée de faire du pape le sujet d’une puissance terrestre, se référant en cela au De regimine principum de saint Thomas d’Aquin (le même Gioacchino Pecci avait fondé l’année précédente, à Pérouse, une Accademia di S. Tommaso d’Aquino, centre actif de propagation des arguments dits « néo-thomistes »). Le pouvoir temporel apparaissait à l’archevêque comme la garantie d’une indépendance, matérielle et morale, de l’Église, sans faire l’objet d’une formulation dogmatique : « Il est faux de croire que les catholiques tiennent pour dogme le domaine temporel du pape ; cette assertion est le fruit de l’ignorance ou de la perversité des ennemis de l’Église. Mais très réelle, comme cela apparaît d’évidence à quiconque sait réfléchir, est la connexion intime qui relie le pouvoir temporel et le Primat spirituel, qu’on le considère dans son essence même ou du point de vue de la nécessaire indépendance de son exercice » (Pecci 1888, p. 14. La traduction est nôtre).
Sur cet aspect, nous nous permettons de renvoyer à Jankowiak 2015.
Jankowiak 2007(1), p. 623-624.
En dernier lieu Rossano 2014.
Voir, dans ce dossier, l'article de Chiron.
Dominique-Marie Bouix (1808-1870), parfois considéré comme le plus grand canoniste français du XIXe siècle, rédigea l’essentiel de son œuvre à Rome, où il s’installe à la suite d’un conflit qui l’oppose à Mgr Sibour. Obtenant un doctorat en théologie à La Sapienza (1851) puis un doctorat honoris causa in utroque jure le 1er avril 1854. il se lie d’amitié avec plusieurs responsables de la Curie et acquiert une connaissance approfondie des rouages du gouvernement central de l’Église. De retour à Paris, il fonde en 1860 la Revue des sciences ecclésiastiques dans laquelle il publie de nombreux articles, portant notamment sur l’autorité des décisions des congrégations romaines et les mécanismes de leur promulgation. Nommé vicaire général de l’évêque de Versailles, Mgr Mabille, de nouvelles tensions le font bientôt repartir pour Rome où, lors du concile Vatican I, il est le théologien de l’évêque de Montauban. Gravement malade, Bouix est reçu en audience par Pie IX le 18 juillet 1870, à qui il remet son Tractatus de papa, puis rentre en France où il meurt le 26 décembre de la même année. Sur son œuvre canonique, voir Marchasson 1981 ; Moulinet 1997 ; Ibán 2004, p. 98-109 ; Jankowiak 2007(3).
« Visa est tota de Eminentissimis Cardinalibus disceptatio ad sequentia duodecim capita commode referri posse : l° de ipso Cardinalis vocabulo ; 2° de triplici Cardinalium ordine, necnon de eorum numero, ac de Cardinalitiis titulis ; 3° quam antiquum Cardinalium collegium, et num divinae institutionis sit, an vero dumtaxat Apostolicae ; 4° Cardinalatus essentia ac definitio ; 5° de superioritate Cardinalitiae dignitatis prae omnibus Ecclesiae praelatis, solo excepto Romano Pontifice ; 6° quomodo sese habeant adinvicem Papa et sacrum collegium, quoad universalis Ecclesiae regimen ; seu anteneatur cum Cardinalium consilio consensuve et ministerio procedere ; 7° de Cardinalium creatione ; 8° quatenus Cardinales residere teneantur, et quaenam sit eorum in titulis suis jurisdictio ; 9° de variis Cardinalium praerogativis ; 10° de officio et potestate Cardinalium Sede Romana vacante, et de conclavi ; 11° de sacri collegii Decano ; l2° de officialibus sacri collegii, qui clerici italici, clerici nationalis et computistae nominibus designari solent. » (Bouix, 1880, p. 5. Les caractères romains figurent dans le texte).
Il ne saurait s’agir ici de traiter, fût-ce à traits grossiers, l’ensemble de la règlementation relative à la période de vacance du Siège apostolique, dont le conclave proprement dit ne constitue qu’une des phases. Ce thème spécifique fait l’objet d’une autre contribution à paraître sous le titre « Les cardinaux sede vacante. Libertas Ecclesiae et législation du conclave » dans les actes du second colloque de ce programme, tenu à Rome les 16 et 17 avril 2015 et intitulé Cardinaux et cardinalat. Une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978. Deuxième session : Les cardinaux entre Cour et Curie. En outre, ce corpus normatif abondant, sur une question sensible et reflétant les préoccupations de Rome craignant pour la liberté de l’Église dans un contexte politique particulièrement difficile, touche essentiellement au Sacré Collège, décrit en 1975 par la constitution de Paul VI Romano Pontifici eligendo comme « un corps électoral préconstitué et pas trop nombreux, qui puisse être facilement et immédiatement convoqué » (AAS, 67, 1975, p. 609-645). Les textes en question ne touchent le plus souvent que de façon incidente la personne des cardinaux en phase de sede vacante.
Albert Battandier (1850-1921), docteur en théologie et en droit canonique (1879), consulteur de la congrégation des Évêques et Réguliers (1881), fit d’abord œuvre d’historien de l’Église, éditant la compilation due au cardinal Pitra, ancien préfet de la Bibliothèque vaticane et dont il fut le vicaire à Rome, intitulée Juris ecclesiastici graecorum selecta paralipomena. Quelques années plus tard, Battandier fit paraître une ample biographie de ce personnage, sous le titre Le Cardinal Jean-Baptiste Pitra, évêque de Porto, bibliothécaire de la Sainte Église, par Albert Battandier, ancien vicaire général du cardinal Pitra (Paris, 1896) puis, en 1899, une étude sur le cardinal Angelo Mai, ancien préfet de la congrégation de l’Index (1782-1854). Dans le sillage des réformes entreprises par Pie X, son Guide canonique pour les constitutions des instituts à voeux simples suivant les récentes dispositions (normae) de la S. Cong. des évêques et réguliers et les décrets les plus récents (Paris, 1908) s’impose rapidement comme ouvrage de référence (6e éd. dès 1923). Surtout, à partir de 1898, il consacre, avec la coopération du P. Vincent de Paul Bailly (1832-1912), l’essentiel de ses forces à la confection de l’Annuaire pontifical catholique, publié à raison d’un volume par an jusqu’en 1939, avec une édition finale en 1948. Davantage qu’une version française de l’Annuario pontificio, la publication de Battandier – continuée après 1921 par le P. Eutrope Chardavoine (1869-1944) – inclut de précieuses notices historiques, très informées, ainsi que des commentaires canoniques sur les récentes décisions du Saint-Siège. Sur le personnage, voir Jankowiak 2007(2).
Battandier 1899, p. 88. Avec une très grande régularité, de 1898 à 1935, l’Annuaire pontifical catholique proposa à ses lecteurs près de 50 notices sur les cardinaux et leurs fonctions (la liste en est donnée par A. Molien en tête de la bibliographie de la notice « Cardinal » du Dictionnaire de droit canonique dirigé par R. Naz, t. 2, col. 1338). À l’occasion d’un autre article, A. Battandier exprimait le vœu que « au bout d’un certain nombre d’années, si Dieu nous prête vie et forces, le lecteur aura dans cette publication toute une petite encyclopédie de Curia Romana » (Battandier 1902).
La concentration des pouvoirs (théologiquement entendus comme ministerium, c’est-à-dire comme service), est classiquement formulée par le schéma des tria munera ou trois fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, répartition déjà présente chez Thomas d’Aquin et concurrençant la distinction, elle aussi traditionnelle, entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Voir Congar 1953 ; Congar 1983 ; La Soujeole 1999 ; Villemin 2003 ; La Soujeole 2006.
Cette constitution fut annexée par Jean-Paul II au Code de droit canonique promulgué la même année (AAS, 75, 1983, p. 349-355).
Jean Paul II lui-même avait transgressé cette règle en autorisant en 1999 l’ouverture du procès diocésain de Mère Teresa deux ans seulement après le décès de celle-ci.
Ce principe suscite parfois des difficultés d’interprétation. Ainsi le canon 232 §1 du Code de 1917 spécifiait que le pape avait la faculté de choisir librement ses cardinaux à travers le monde entier (« Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur, viri, saltem in ordine presbyteratus constitui, doctrina, pietate ac rerum agendarum prudentia egregie praestantes »), ce qui n’impliquait pas, selon l’opinion dominante, qu’il eût le droit de ne les prendre qu’en Italie. Mais le raisonnement pouvait valoir pour l’Europe.
Voir sur ces aspects Molien 1937, col. 1321-1322 (état du droit postérieur au Code de 1917).
Pour reprendre la formule passablement lyrique de l’abbé Pascal : « Aucun trône sur la terre n’a peut-être été rempli avec plus de supériorité de génie que la chaire pontificale. Les papes sont toujours au moins des vieillards respectables, blanchis dans la connaissance des hommes et des affaires. Leur conseil est composé d’hommes qui leur ressemblent : ce sont ordinairement des cardinaux animés du même esprit que les papes, et, comme eux, sans passions. De ce conseil émanent des ordres qui embrassent tout l’univers ». Pascal 1851, p. 44-45.
Battandier 1899, p. 88.
Au Digeste, Ulpien (IIe-IIIe s. ap. J-C.) définit ainsi la iurisprudentia comme la « connaissance des choses humaines et divines, science du juste et de l’injuste » et attribue aux juristes, pour lui « justement appelés sacerdotes », le culte de la justice, la connaissance du bien, la distinction de l’équitable et de l’inique.
A. De Waal écrivait par exemple que « le prisonnier du Vatican, debout à la fenêtre de sa cellule, a promené son regard pénétrant sur le monde, et, soit qu’il le dirigeât vers les contrées les plus lointaines, soit qu’il le tînt sur les hommes et les événements qui semblaient l’entourer, il a tout vu, tout connu, tout compris. Du fond de sa prison il a parlé, et sa parole a été entendue et respectueusement acceptée par toute la terre, dans les cours comme dans les chaumières, par les enfants de l’Église et par ses ennemis eux-mêmes » (Waal 1904, p. 9).
Il est vrai que si cette fonction exige en principe que son titulaire soit revêtu de la pourpre cardinalice, elle peut cependant être assumée par un archevêque, qui prend alors le titre de « pro-secrétaire d'État » ; ce fut le cas de Mgr Raffaele Merry del Val, qui exerça la charge à titre probatoire du 4 août au 12 novembre 1903, date de son élévation au cardinalat par Pie X, ou, plus récemment, d’Agostino Casaroli, pro-secrétaire d’État de Jean Paul II du 28 avril au 1er juillet 1979 puis de son successeur Angelo Sodano, pro-secrétaire d’État du 1er décembre 1990 au 29 juin 1991.
Baumgarten, dans Rome, le chef suprême… 1900, p. 489.
Ce fut, on le sait, la décision de Pie XII après la mort de Luigi Maglione en août 1944.
Bazin 1928, p. 140.
Les Accords du Latran – dont le Traité ne forme que la première partie – furent publiés dans les AAS du 7 juin 1929 (t. 21, p. 209-295) et traduits en français par la Documentation catholique, dans son numéro du 29 juin 1929 (t. 20, col. 1615-1628) ainsi que dans le 5e vol. des Actes de S. S. Pie XI, Paris, 1929, p. 18-74 ; voir ici p. 33. Replaçant cette disposition dans un cadre général, Ph. Levillain relève que « La citoyenneté vaticane est strictement liée à la résidence stable dans la Cité du Vatican, ce qui implique une habitation d’où il est loisible d’aller et venir. La citoyenneté n’est donc pas attribuée à la naissance, et elle est précaire, puisqu’elle se perd dès lors que le citoyen du Vatican perd sa résidence en perdant sa qualité d’assujetti au Saint-Siège. On a parlé de “nationalité de fonction” . [...] Il existe une règle particulière pour les cardinaux, lesquels sont citoyens du Vatican dès lors qu’ils résident à Rome, même hors de la Cité » (Ph. Levillain 1994, p. 357).
Jean XXIII, motu proprio Cum gravissima (AAS, 54, 1962, partie II – Statuitur ut omnes Patres Cardinales episcopali dignitate augeantur, p. 256-258).
André - Condis 1901, p. 291.
Senellart 1995.
Prodi 1968 ; Prodi 1982 ; Caracciolo 1983.
Sur cette procédure, A. Da Langasco 1948, col. 1547 ; voir aussi au sens judiciaire Moroni 1853, p. 227. X. Barbier de Montault propose l’interprétation la plus construite d’un rituel qui, par cette lecture même, fait naître des conséquences juridiques : « Le pape, en fermant la bouche, accomplit deux choses : il montre d’abord aux cardinaux qu’ils sont tenus à la discrétion la plus absolue, au silence même sur les affaires de l’Église qui leur seront confiées dans les diverses Congrégations qu’il leur assigne : puis il leur défend de parler, pour témoigner que le droit de suffrage dérive de sa propre volonté : c’est ce qu’on nomme la voix passive. En leur ouvrant la bouche, il leur donne voix active pour qu’ils puissent dire leur avis dans les consistoires, les congrégations, les autres fonctions cardinalices » (Barbier de Montault 1892, p. 96. Les italiques figurent dans le texte).
Au XXe siècle encore, ce serment faisait jurer obéissance et fidélité au souverain pontife, et comprenait également l’engagement solennel d’observer un certain nombre de constitutions apostoliques, remises auparavant au cardinal pour qu’il puisse en prendre connaissance et dont Pie IX, en 1868, avait fait confectionner un recueil incluant quelques décrets de la congrégation Cérémoniale. Battandier 1899, p. 89, précise que « Ce serment est absolument indispensable avant de recevoir le chapeau, et jamais les souverains pontifes n’en ont dispensé ».
Battandier 1899, p. 94 : « Est-il nécessaire de donner son consentement pour être fait cardinal ? Nullement. Dès que, même sans vous consulter, le Pape, en Consistoire ou autrement, vous a créé cardinal, vous en avez le titre et tous les privilèges. Et, en cela, le cardinalat diffère de l’épiscopat, que l’on peut refuser efficacement d’accepter, car ce dernier est un contrat entre une Église et son pasteur, et il faut dans ce dernier [cas] la volonté d’accepter ce lien ».
Ce point est soulevé par Moroni 1841, p. 307 : « [...] secondo il sentimento de’ più gravi dottori, ogni elettore è in libertà di variare e di scegliere un altro, finchè non abbia pubblicata la sua elezione, così molto più per il Papa per la sua autorità, e per giuste et legittime cause può astenersi di pubblicare un soggetto, che avesse creato Cardinale, e si fosse riservato in petto, e creare un altro in vece di lui, o, in caso di morte di quello riservato in petto, liberamente sostituirne un altro ».
Voir notamment Martin 1930, p. 33.
Moroni 1841, p. 316 : « Il Pontefice Eugenio IV, con una sua costituzione de’ 26 ottobre 1431, avea ordinato, che i Cardinali non potessero aver parte nella pontificia elezione, se non avessero prima ricevute le insegne Cardinalizie nel concistoro pubblico, e se inoltre non fosse stata aperta la bocca nel concistoro segreto ».
Original est à cet égard le cas du futur Léon XIII. Grégoire XVI laissa en mourant quatre cardinaux réservés in petto, parmi lesquels se trouvait Gioacchino Pecci ; mais Pecci ne prit rang de cardinal que sept ans après la mort de Grégoire XVI, lorsque Pie IX (qui lui-même avait été créé in pectore en 1839 et publié l’année suivante) le créa et le publia lui-même, lors du consistoire de décembre 1853, entérinant donc la décision de son prédécesseur. Il faut indiquer que si le recours aux créations cardinalices in petto, fréquent au XIXe siècle en raison des soubresauts des révolutions et de la Question romaine, se ralentit dans la première moitié du XXe siècle, un regain se produisit après 1945 à la faveur de l’affrontement Est-Ouest. Certains noms de cardinaux in pectore seraient ainsi demeurés secrets qui concernaient la République populaire de Chine et, avant la chute de l’Union soviétique, l’Europe centrale et orientale. Jean XXIII ne publia jamais les noms des trois cardinaux qu’il réserva in pectore lors du consistoire du 28 mars 1960. Voir Jankowiak 2013(2).
Le texte disposait, en son § 4 : « Perpetuo statuimus, et ordinamus, ut in posterum connumeralis omnibus cujuscumque Ordinis, Episcopis, Presbyteris, et Diaconis Cardinalibus, qui nunc sunt quique in futurum creabuntur, cuncti simul numerum septuaginta, nullo unquam tempore excedant [...] » (reproduit dans André - Condis 1901, p. 291 n. 1).
Fattori 2014, p. 788.
Jean XXIII, allocution consistoriale Ex quo die arcane Dei (AAS, 50, 1958, p. 981-997) : le pape indique seulement à cette occasion que, à raison de la qualité des prélats préconisés, « Iis igitur derogantes – quatenus opus est – quae Decessor Noster Xystus V constituit,7 et quae Codex Iuris Canonici sanxit (can. 231), iam deveniamus ad Sacrum supplendum Collegium vestrum, tres et viginti lectissimos Praesules in illud adlegendo, quos ob suas cuiusque virtutum laudes hoc amplissimo honore gravissimoque munere dignamus ». Sur les orientations de Jean XXIII vis-à-vis de la Curie, voir Velati 2004 ; Galavotti 2014, p. 873-879.
Motu proprio Cum gravissima, texte cité supra. Comme le note F. Ricciardi Celsi, cette disposition témoigne fortement d’une réabsorption de l’institution cardinalice dans le giron de la doctrine sur l’épiscopat (Ricciardi Celsi 2008, p. 447) ; v. aussi Alberigo 1969, p. 211 ; Cardia 1993, p. 101.
Paul VI, motu proprio Ad purpuratorum Patrum collegium du 11 février 1965. Le pape dispose notamment que « Patriarchae Orientales, qui in Patrum Cardinalium Collegium relati fuerint, ordini Episcopali eiusdem Collegii accensebuntur », leur conférant par là une préséance sur le reste du Sacré Collège. Néanmoins, conjurant une éventuelle accusation ou démarche de « romanisation » forcée, Paul VI précisait, à l’art. II du motu proprio, que dans la mesure où ces cardinaux conservaient leur siège patriarcal, il ne leur serait pas attribué de diocèse suburbicaire et ne seraient par conséquent pas incorporés au clergé de Rome (« Hi tamen, cum suam Patriarchalem sedem retineant, nullius dioecesis suburbicariae titulo augebuntur nec ad clerum Urbis pertinebunt »). Le Code de 1983, au canon 351 § 3, a entériné ce principe en disposant que « Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal ».
Le principe formulé en droit canonique positif par le canon 351 § 2, « À chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome », a souffert quelques exceptions, certains cardinaux ayant pu être nommés de façon « surnuméraire », aucun titre presbytéral ou diaconie n’étant alors vacant. Symétriquement, sur le temps long, tous les titres ou diaconies n’ont pas connu une occupation continue. Ces deux phénomènes, peu ou prou conjoints, mériteraient une étude systématique.
Des Houx 1900, p. 383-384.
Des dispenses à la règle des dix ans, nécessairement obtenues par consentement du pape, sont cependant observées. Ainsi en 1924, le cardinal Giovanni Bonzano passe du titre de S. Pancrazio, qu’il détenait depuis son élévation au cardinalat lors du premier consistoire tenu par Pie XI le 11 décembre 1922, à celui de S. Suzanna.
Dans leur Dictionnaire de droit canon…, M. André et P. Condis notent que « l’option n’est jamais imposée ; purement facultative, elle n’est accordée qu’aux cardinaux qui habitent Rome, ou du moins qui n’en sont pas éloignés de plus de deux journées » (André - Condis 1901, p. 301).
Chaillot 1896, p. 106 n. 3. La disposition fut entérinée par le canon 236 du Code de 1917 et confirmée par la Commission d’interprétation authentique du Code, le 29 mai 1934 (AAS, 26, p. 493). Elle subsiste dans le Code de 1983, au canon 350 § 6 : « Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat ».
Cette disposition a été confirmée par le canon 350 § 4 du Code de 1983, et est par conséquent toujours en vigueur : « Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre ».
Battandier 1899, p. 90-91.
Motu proprio Suburbicariis Sedibus du 11 avril 1962.
Motu proprio Ad hoc usque tempus du 15 avril 1969 (DC n° 1540, 1969, col. 475). La règle est reprise au canon 357 § 1 du Code de 1983.
Comme le synthétise M. Rosa, « Le consistoire demeure encore un organe collégial qui réunit le pontife et les cardinaux dans les moments les plus importants de la vie de l’État ecclésiastique et de l’Église catholique, ainsi que pour l’attribution des principaux bénéfices [...], mais il délègue de plus en plus ses fonctions aux congrégations ordinaires et extraordinaires [lesquelles] dépendent du pontife seul ». Rosa 1994, p. 522.
Pour les cas où le souverain pontife s’est réservé la préfecture ou présidence du dicastère en question. Répondent à cette configuration le Saint-Office, la congrégation Consistoriale, la congrégation de la Visite apostolique et, plus récemment, celle pour l’Église orientale, instituée par Benoît XV (motu proprio Dei providentis du 1er mai 1917, dans AAS, 9, 1917, p. 529-531).
Molien 1937, col. 1326.
Fattori 2014, p. 791-792.
Del Re 1998, p. 61. Voir aussi de Bernardis 1943, p. 126-129. Sur le débat, très vif dans la seconde moitié du XIXe siècle, autour de l’autorité canonique des décisions des congrégations romaines, voir Jankowiak 2007(1), p. 301-304.
Martin 1930, p. 145. Ce sera d’ailleurs la définition retenue par le Code de droit canonique de 1917, dont le canon 246 évoque le cas des dicastères dont le pape s’est réservé la préfecture, puis de ceux dirigés par un cardinal préfet, « quibus adiunguntur Cardinales quos Pontifex eis adscribendos censuerit, cum aliis necessariis admnistris ». Molien 1937, col. 1326, donne une interprétation légèrement biaisée de ce canon : « À proprement parler, les cardinaux sont les seuls membres des Congrégations, les autres fonctionnaires sont ajoutés, adjunguntur, dit le Code, pour préparer les questions que doit décider en dernier ressort le cardinal préfet, ou le suppléer dans les affaires de peu d’importance ». Le verbe adjunguntur s’applique ici d’abord aux cardinaux adjoints au préfet ou au pape, mais ce point ne remet pas en cause le sens de la définition de la congrégation.
Cecconi 1887, t. 1, p. 16.
Dans la même optique, à la veille de la codification, le canoniste Guglielmo Sebastianelli retenait que « Congregationes Romanae sunt Cardinalium collegia, a Romanis Pontificibus instituta ad certa determinata negotia dirigenda, discutendia ac terminanda. Harum quaedam sunt a Pontificibus constitutae, ita ut stabilem statum habeant, et dicuntur Ordinariae ; aliae vero, quae per Papam particulariter pro aliquibus negotiis ordinantur, et cessant negotiis illis absolutis, quae dicuntur Extraordinariae aut speciales. Inter Congregationes ordinarias quaedam olim erant, quae concernebant statum civilem Romanae Sedis ; quales erant ex[empli] gr[atia] Congregatio super consultatione negotiorum Status ecclesiastici, quae vulgo = Consulta = dicebatur, ac Congregatio boni regiminis [...]. Ulterius quaedam sunt, quae explent ea, quae Romanum Pontificem, non ut caput Ecclesiae universalis, aut universalis Ecclesiae gubernium respiciunt ; sed quae Pontifici, utpote Episcopo Romae ejusque districtus, incumbunt, uti est Congregatio Visitationis Apostolicae, reliquae ad universum Ecclesiae regimen spectant » (Sebastianelli 1905, § 89, p. 76-77).
Voir, pour le XXe siècle encore, Jankowiak 2013(1).
On relèvera qu’avant l’interdiction définitive du népotisme par Innocent XII en 1692, le cardinal neveu détenait également ce rang ; de manière extensive, le frère aîné du pape Léon XIII, Giuseppe Pecci, recevant la charge – disparue depuis les premières années du XVIIIe siècle et recréée pour lui – de sous-bibliothécaire (vice-bibliotecario) de l’Église romaine, fut inclus au nombre des cardinaux palatins. Voir Bignami-Odier 1973, p. 235.
Fedele 1959 ; Onorio 1994(1).
Feliciani 2004.
Melata 1902.
Bastien 1951, p. 74-76.
Comme le relève C. de Dominicis, « Les cardinaux qui avaient cette charge la conservaient jusqu’à leur mort. C’est le cas des cardinaux König, Landazuri Ricketts, Léger et Suenens. Il faut noter que ladite lettre a ôté aux cardinaux protecteurs toute existence officielle et juridique, comme le confirme l’absence de référence à eux dans le nouveau Code de droit canonique de 1983. Néanmoins, ils continuent à subsister dans la pratique » (C. de Dominicis 1994, p. 285).
André - Condis 1901, p. 298.
Chevailler 1965, col. 853.
André - Condis 1901, p. 299.
Jankowiak 1994, p. 282.
AAS, 27, 1935, p. 483. Traduction française dans Actes de S. S. Pie XI, 13, 1935, p. 107-111, cit. p. 109.
Fürst 1967.
Lumen Gentium 3, 22.
La Note fut publiée aux AAS (t. 57, 1965, p. 72-75), juste après le texte de Lumen Gentium. Sur les débats houleux ayant agité l’assemblée conciliaire pendant la « semaine noire » du concile (16-21 novembre 1964), voir Grootaers 2012. Il est également possible d’étendre au Sacré Collège ce que le décret conciliaire Ad gentes (n° 38) fixe pour l’épiscopat, à savoir une action toujours placée cum Petro et sub Petro, « en union avec Pierre et sous l’autorité de Pierre ».
Onorio 1994(2), p. 420. Comme l’indique J-F. Chiron dans ce même volume, « Il est vrai que le code de droit canonique de 1983 est plus loquace (can. 349 à 359) ; mais le rôle du droit canonique est d’organiser ce qui est, et non pas de dire le pourquoi des choses d’Église ; moins encore, de les évaluer de manière critique. Le canon 334, superbe dans son irréalité, mérite d’être cité : "Les évêques assistent le Pontife romain dans l’exercice de sa charge […]. Il est aidé en outre des Pères cardinaux […]". Le "en outre" donne à penser, car, on le sait, par définition aussi bien que de fait, c’est l’inverse qui est vrai : ce sont les cardinaux qui sont les « conseillers-nés » du pape ».
Code de 1983, canon 349 : « Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l'Église tout entière. »
Voir Passicos 1984.
Voir Imbert 1984, p. 5.
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