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InicioNuméros127-2Cardinaux et cardinalat (1775-197...Cardinaux et droit canonique

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La législation canonique touchant aux cardinaux, à leur statut ainsi qu’aux fonctions qu’ils exercent au service du Saint-Siège est longtemps demeurée disparate, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de droit canonique de 1983. Des règles stables ont toutefois présidé à la création des cardinaux et ont régi leur statut, y compris au sein du Sacré Collège et de ses trois ordres cardinalices. De même, et malgré des inflexions d’importance autour du concile Vatican II, le droit canonique a depuis la seconde moitié du XVIe siècle encadré les fonctions des cardinaux sede plena, et notamment l’action des cardinaux chefs de dicastère de la Curie romaine, celle des cardinaux protecteurs d’instituts religieux ou encore celle des cardinaux légats. Les sources canoniques, normatives ou non, évoquant le cardinalat sont abondantes, quoique de valeur et d’autorité inégales, et méritent une exploration plus systématique de la part de l’historiographie juridique.

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Introduction

1Appréhender la manière dont les cardinaux, tant en corps qu’individuellement et tant sur le plan fonctionnel que personnel, ont fait et font encore l’objet de règles normatives relevant du droit canonique, est – paradoxalement pourrait-on penser de prime abord, les cardinaux comptant parmi les figures les plus exposées du gouvernement de l’Église romaine, et singulièrement de ses instances centrales – une entreprise ardue, défiant l’effort de synthèse. Plusieurs raisons permettent d’expliciter cette difficulté. La première d’entre elles tient à l’ancienneté même de l’institution cardinalice, excédant certes les bornes chronologiques retenues pour ce programme scientifique – de 1775 à 1978 – et exigeant, pour ne pas obérer la compréhension de la réalité contemporaine du cardinalat, de ne pas en négliger les racines, au moins médiévales s’agissant du fonctionnement de la Curie, de la géographie ecclésiastique de Rome (à travers les titres cardinalices) ou encore du conclave.

  • 1 Fantappiè 2008.

2La seconde raison majeure rendant difficile cette approche canonique des cardinaux et du cardinalat tient, on l’entrevoit déjà, aux nombreuses facettes du statut juridique des cardinaux et aux multiples fonctions qu’ils sont appelés à exercer, à titre individuel ou en corps, dans le cadre du Sacré-Collège. On ajoutera que la norme canonique elle-même a, au cours des siècles, connu des évolutions, et qu’on ne saurait la comprendre sans erreur, notamment pour les périodes anciennes, au prisme, devenu familier aux sociétés européennes depuis la Révolution française, d’un système légicentriste imposant la loi, abstraite et générale, comme source unique du droit ; en corollaire, sur le plan technique, le recours à la codification constitue un phénomène récent au regard de l’histoire de l’Église, n’étant intervenu qu’à partir de 1904 pour aboutir au Codex iuris canonici promulgué par Benoît XV en 1917. Comme le démontre l’étude fondamentale de Carlo Fantappiè, l’institution ecclésiale a lentement et avec des modalités très diverses, appréhendé la « modernité juridique »1, qu’elle a du reste contribué à définir.

  • 2 Nédoncelle 1960, p. 8.

3Ce n’est naturellement pas le lieu ici d’approfondir ces aspects propres à l’histoire générale du droit canonique en tant que système juridique, mais on ne perdra pas de vue l’articulation entre cette modification graduelle de l’architecture du droit canonique et la concentration, elle-même progressive, des pouvoirs dans la personne et entre les mains du souverain pontife. Les cardinaux, considérés individuellement ou collectivement, ont été directement affectés par cette évolution et, pour partie au moins, en ont été victimes, dès l’orée de la période moderne. Maurice Nédoncelle le soulignait, après la Révolution française se fit jour « une insistance sur le principe d’autorité »2 qui fut particulièrement le fait du magistère. La centralisation administrative, voire « bureaucratique » (sans nécessairement revêtir ce terme d’une signification péjorative), et la rationalisation tant des processus de décision au sein de la Curie que du contenu des règles canoniques ont dessiné les contours et substantiellement nourri une construction voulue et trepresentée comme systématique, dont la logique juridique fut un des points d’appui majeurs.

  • 3 M. Hemmer relevait « les mauvais tours que joue à l’apologétique la définition de l’Église société (...)
  • 4 Cette lettre du futur Léon XIII, adressée au clergé et au peuple de Pérouse « sur le domaine tempo (...)
  • 5 Sur cet aspect, nous nous permettons de renvoyer à Jankowiak 2015.

4Cet état de choses caractérisa largement le mode de gouvernement de l’Église au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle : pour le dire à traits épais, la conception, d’origine théologique, de la société parfaite pénétra le droit canonique et fit postuler que l’Église était revêtue de tous les attributs et par conséquent satisfaisait aux critères que les spécialistes de droit public dégageaient alors pour les États séculiers : une population, un territoire et l’exercice d’une souveraineté. Complète, l’Église était donc une société parfaite ; en outre, à raison de ses fins surnaturelles, elle surpassait ces mêmes États en dignité. Incontestablement, l’analogie comportait le danger d’une assimilation de l’Église à l’État, la première pouvant être réduite à une puissance politique3 ; elle servit à asseoir, aux moments les plus conflictuels de la Question romaine, l’argumentaire en faveur du maintien du pouvoir temporel et de la préservation des États de l’Église, à partir d’un raisonnement exposé par exemple par Gioacchino Pecci, archevêque de Pérouse et futur pape Léon XIII, dans sa lettre pastorale de carême du 12 février 18604. L’enjeu qui surgit alors est celui de la libertas Ecclesiae, continûment défendue par la papauté depuis Léon le Grand – figure centrale des textes magistériels au XIXe siècle, aux côtés de Grégoire le Grand et, dans une mesure à peine plus faible, Grégoire VII et Innocent III5 – et placée au cœur du discours théologico-politique romain depuis la Réforme grégorienne. Il s’agit moins, dans ces conditions – aggravées à partir de 1870 par le parachèvement de l’unité italienne et la réclusion du pape dans l’enceinte des Palais apostoliques – de réactiver le schéma théocratique ayant constitué le support de la Respublica christiana médiévale que de faire reconnaître au concert européen la légitimité, y compris au regard des critères du droit international public, de la souveraineté exercée par le pape sur les États de l’Église.

  • 6 Jankowiak 2007(1), p. 623-624.

5Or, et c’est un point qui mérite attention ici, ce phénomène de juridicisation croissante connaît des répercussions et des traductions ad intra, affectant les structures internes du pouvoir pontifical. Le code de droit canonique de 1917 en particulier devait faire le choix d’écarter tout contenu dogmatique ou théologique, s’en tenant à des dispositions à caractère exclusivement juridique et ne concernant que l’ordre interne à l’Église, excluant ainsi le droit public ecclésiastique et les concordats. Un débat se tint ainsi lors des travaux de codification pour déterminer si l’on insérerait dans le futur code une profession de foi ou s’il était préférable de l’en isoler pour ne pas créer de confusion entre règles canoniques et prescriptions théologico-liturgiques6.

  • 7 En dernier lieu Rossano 2014.
  • 8 Voir, dans ce dossier, l'article de Chiron.

6C’est dans ce cadre général que doit être abordée la question des cardinaux « saisis » par le droit canonique de la fin du XVIIIe siècle à la promulgation du code de 1983, lequel, complété par la constitution Pastor Bonus en 19887 sur la Curie romaine et la constitution Universi Dominici gregis de 1996 pour la situation de l’Église sede vacante, a considérablement explicité et clarifié le statut ainsi que l’étendue des attributions confiées aux cardinaux. Avant cette date, au demeurant très récente, on rejoindra volontiers, s’agissant du droit canonique, le constat dressé par Jean-François Chiron dans ce même volume, qui pointe « le contraste entre l’importance pratique du cardinalat dans la vie de l’Église catholique, et la discrétion, à son sujet, de sources normatives importantes en théologie »8. Les normes canoniques ayant pour objet principal de régir le statut ou les activités des cardinaux sont disparates, et surtout dispersées, trait d’ailleurs applicable à l’ensemble du droit de l’Église et qui motivera largement l’entreprise de codification inaugurée par Pie X au mois de mars 1904 par le motu proprio Arduum sane munus. Le cardinalat constituant une dignité ecclésiastique, le cardinal est rarement appréhendé comme un « sujet » en soi du droit, mais seulement à travers le prisme d’autres réalités ecclésiales régies par les prescriptions canoniques, qu’il s’agisse de l’institution du Sacré Collège et de son rôle en temps ordinaire et sede vacante, des règles définissant le statut des clercs (sorte de droit commun dont le cardinal relève également) ou encore de celles touchant aux compétences et à la prise de décision au sein des dicastères romains. En outre, antérieurement à la codification mais parfois aussi en marge de ce droit codifié, on doit prendre en compte un certain nombre d’autres sources, parmi lesquelles les normes de droit international (ainsi les Accords du Latran, reçus ensuite dans l’ordre juridique interne italien), les actes et déclarations du magistère, les décisions à portée normative des dicastères de la Curie, ainsi que les usages et autres prescriptions à caractère coutumier, sanctionnés ou non par une disposition écrite, s’agissant par exemple de l’étendue des pouvoirs confiés à un légat ou des principes présidant à l’octroi des titres cardinalices.

  • 9 Dominique-Marie Bouix (1808-1870), parfois considéré comme le plus grand canoniste français du XIX(...)
  • 10 « Visa est tota de Eminentissimis Cardinalibus disceptatio ad sequentia duodecim capita commode re (...)
  • 11 Il ne saurait s’agir ici de traiter, fût-ce à traits grossiers, l’ensemble de la règlementation re (...)

7Cette diversité même des sources interdit toute prétention à l’exhaustivité, et les quelques remarques qui suivent ne sauraient guère constituer qu’un point de départ à une nécessaire enquête puis à une tout aussi nécessaire synthèse. Un des rares canonistes à consacrer une étude détaillée aux instances du gouvernement central de l’Église, le Français Dominique Bouix9, qui publie en 1880 un important Tractatus de Curia romana, seu de cardinalibus, romanis congregationibus, legatis, nuntiis, vicariis et protonotariis ecclesiasticis, recourt à pas moins de douze subdivisions pour traiter, en première partie de son ouvrage, « des cardinaux, ou du Sacré Collège », envisageant successivement la définition du terme de cardinal, les trois ordres du Sacré Collège, le nombre de cardinaux et les titres cardinalices, leur institution divine, l’étendue du cardinalat, l’éminence de la dignité cardinalice, la fonction de conseil exercée par les cardinaux auprès du pape, leur création, l’obligation de résidence à laquelle ils sont soumis, leurs différentes prérogatives, leurs attributions en temps de vacance du Siège apostolique et au sein du conclave, le rôle du cardinal doyen et enfin les officiers affectés au service du Sacré Collège10. Ces différentes facettes de la réalité juridique du cardinalat dans l’Église peuvent en l’espèce, pour la commodité de l’exposé, être regroupées en deux catégories, couvrant respectivement les règles présidant à la création et au statut des cardinaux [I] et celles régissant leur activité en temps ordinaire (sede plena), en particulier dans le cadre de la Curie lorsqu’ils y occupent des fonctions [II]11.

Création et statut des cardinaux

  • 12 Albert Battandier (1850-1921), docteur en théologie et en droit canonique (1879), consulteur de la (...)
  • 13 Battandier 1899, p. 88. Avec une très grande régularité, de 1898 à 1935, l’Annuaire pontifical cat (...)
  • 14 La concentration des pouvoirs (théologiquement entendus comme ministerium, c’est-à-dire comme serv (...)

8En ouverture de la notice qu’il consacre aux « Éminentissimes cardinaux » dans la livraison de 1899 de l’Annuaire pontifical catholique, Mgr Albert Battandier12 souligne qu’ « Il faut, pour bien connaître cette question, établir d'abord un principe qui servira à trancher toutes les controverses qui pourraient s’élever sur ce point. Le Souverain Pontife, et son nom l’indique suffisamment, a plein pouvoir sur l’Église ; à lui appartient de gouverner brebis et pasteurs, et, par conséquent, il ne saurait être astreint à aucune loi pour se choisir des collaborateurs »13. Un tel caractère absolu du pouvoir de gouvernement confié au souverain, découlant, de manière particulièrement accentuée à partir de la période tridentine, de la forme monarchique de gouvernement de l’Église romaine, suppose que le pape, sans être délié ou au-dessus des lois divines et naturelles (a legibus solutus), détient la faculté de modifier à tout moment le droit canonique existant, que celui-ci soit déterminé par une norme écrite ou par un usage, et ce jusqu’à la détermination de la forme d’exercice de l’autorité suprême14.

  • 15 Cette constitution fut annexée par Jean-Paul II au Code de droit canonique promulgué la même année (...)
  • 16 Jean Paul II lui-même avait transgressé cette règle en autorisant en 1999 l’ouverture du procès di (...)
  • 17 Ce principe suscite parfois des difficultés d’interprétation. Ainsi le canon 232 §1 du Code de 191 (...)

9Cette liberté d’action, prérogative souveraine, a pu être observée encore dans une actualité récente, Benoît XVI par exemple dérogeant au délai de cinq ans après la mort de la personne intéressée, règle fixée par la constitution Divinus Perfectionis Magister du 25 janvier 198315, pour ouvrir une cause ou procès en béatification, en l’occurrence pour son prédécesseur Jean Paul II16. Ceci vaut également, quoiqu’avec un danger accru de résistance, pour les règles de procédure, dont la mise à l’écart, fût-elle ponctuelle ou exceptionnelle, laisse dans l’institution un souvenir pouvant, à la faveur des circonstances, nourrir la revendication d’un précédent ; en l’espèce, le risque est d’une nature plus « politique », lato sensu, que juridique, le respect de l’ancienne règle – demeurée le droit positif à observer – pouvant dès lors être interprété comme une attitude rétrograde. Le choix des cardinaux n’échappe pas à cette configuration17 ; les normes régissant le Sacré-Collège, soit les cardinaux en corps, trouvent une partie de leur autorité dans leur ancienneté, les incorporant ainsi à la praxis du gouvernement central de l’Église. En temps ordinaire, ces normes ont essentiellement trait au déroulement du consistoire, et singulièrement à celui du consistoire secret, instance d’officialisation de la nomination des cardinaux.

Une nomination ritualisée

  • 18 Voir sur ces aspects Molien 1937, col. 1321-1322 (état du droit postérieur au Code de 1917).
  • 19 Pour reprendre la formule passablement lyrique de l’abbé Pascal : « Aucun trône sur la terre n’a p (...)
  • 20 Battandier 1899, p. 88.
  • 21 Au Digeste, Ulpien (IIe-IIIe s. ap. J-C.) définit ainsi la iurisprudentia comme la « connaissance (...)
  • 22 A. De Waal écrivait par exemple que « le prisonnier du Vatican, debout à la fenêtre de sa cellule, (...)
  • 23 Il est vrai que si cette fonction exige en principe que son titulaire soit revêtu de la pourpre ca (...)
  • 24 Baumgarten, dans Rome, le chef suprême… 1900, p. 489.
  • 25 Ce fut, on le sait, la décision de Pie XII après la mort de Luigi Maglione en août 1944.
  • 26 Bazin 1928, p. 140.

10Dans ce cadre, et sans revenir ici sur l’ensemble des critères requis pour l’élévation au cardinalat18 – l’évaluation de cette idonéité ayant fait l’objet de nombreuses dispositions depuis la période médiévale mais ayant constamment insisté sur l’expérience des promouvables19 – les règles canoniques applicables lors de la désignation par le pape de nouveaux membres du Sacré Collège conservent des traces du rôle central qui fut jusqu’à la fin du Moyen Âge celui des cardinaux auprès du souverain pontife. La formule quid vobis videtur en particulier retient l’attention, supposant de la part du pape une consultation des cardinaux présents en consistoire secret sur le bien-fondé, voire l’opportunité de la nomination ou des nominations cardinalices sur le point d’être décidées. Certes, cette consultation, tranche A. Battandier à la fin du XIXe siècle, est devenue « plus officielle et cérémonielle que réelle », dans la mesure où, selon lui, « la prudence du Souverain Pontife est telle, sa connaissance des besoins de l’Église si parfait et si sûre que, depuis des siècles, cette pratique n’a donné lieu à inconvénients d’aucune sorte », en dépit, reconnaît l’auteur, de la conduite de certains cardinaux en des temps plus anciens20. Si la formulation relève d’une apologétique assez classique, elle revêt en l’occurrence une signification précise. La « prudence », de longue date attachée aux professions du droit (jurisprudentia), repose sur une faculté de discernement découlant de la science (une « connaissance parfaite et si sûre », faisant écho à la societas perfecta) et éminemment sacerdotale, trait constant là encore depuis les maximes juridiques romaines21. Or la connaissance dont il est question, sans être réduite à la collecte brute d’informations22, suppose aussi de la part du pape la maîtrise de ces dernières, rendue possible par une centralisation, particulièrement accentuée au XIXe siècle, de l’appareil curial et, corrélativement, par l’exaltation du pontife et de la centralité de sa figure dans les représentations ecclésiologiques. La plenitudo potestatis du temps d’Innocent III, à laquelle les sources romaines se réfèrent abondamment tout au long de la Question romaine, remet à l’honneur d’autres expressions, à commencer par celle du « bon gouvernement » du pape-roi qui, comme père de ses sujets et pasteur de l’Église universelle, saura aussi s’entourer des meilleurs conseillers. Ainsi est évalué le choix par le pape de « son » cardinal secrétaire d’État23, notamment dans la mesure où, au jugement du canoniste allemand Paul-Maria Baumgarten, le secrétaire d’État « doit être avant tout l’exécuteur fidèle des ordres du pape ; mais il est dans la nature des choses qu’il devienne aussi le conseiller le plus influent du souverain pontife et qu’à l’égard des autres cardinaux il occupe une situation prépondérante »24. En dépit du fait que la liberté du choix pontifical en la matière put aussi être celle de n’en pas choisir25, la littérature canonique, rejoignant sur ce point l’avis général, fait du choix de ce bras droit une des décisions politiques les plus importantes d’un pontificat. À travers elle, le pape est supposé révéler « une des premières qualités du prince, qui est de connaître les hommes et de choisir ses ministres, pour le bien du royaume »26.

  • 27 Les Accords du Latran – dont le Traité ne forme que la première partie – furent publiés dans les A (...)
  • 28 Jean XXIII, motu proprio Cum gravissima (AAS, 54, 1962, partie II – Statuitur ut omnes Patres Card (...)
  • 29 André - Condis 1901, p. 291.

11L’articulation nécessaire entre la position hiérarchique – en retenant ici le sens premier du terme de hiérarchie comme gouvernement du sacré – et la dignité conférée aux cardinaux a connu plusieurs expressions historiques. Au cœur de l’époque moderne, et alors même que les cardinaux ont perdu de leur pouvoir effectif au profit des congrégations romaines permanentes, Urbain VIII leur accorde à titre exclusif le titre d’Éminence ou Éminentissime, afin de marquer leur caractère princier. Cet aspect, quoique vieilli, survivra et sera encore consigné en 1929 à l’article 21 du Traité du Latran : « Tous les cardinaux jouissent en Italie des honneurs dus aux princes de sang ; ceux qui résident à Rome, même en dehors de la Cité du Vatican, sont citoyens de cette Cité, avec tous les effets qui en résultent »27. Sur le plan sacramentel, Jean XXIII, par le motu proprio Cum gravissima (15 avril 1962)28 disposa que tous les cardinaux devaient être revêtus de la dignité épiscopale, résolvant par ce biais la tension qui existait jusqu’alors, sur ce point, entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Le débat canonique n’était pas dépourvu de substance : ainsi que le résument Michel André et Pierre Condis, « Les cardinaux, prêtres ou diacres, sont en réalité par l'ordre au-dessous des évêques ; ce qui a fait dire à quelques-uns que les prérogatives des cardinaux détruisent la hiérarchie ; mais le savant Thomassin répond à cette objection, que ce n'est pas de l'ordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction; que les archidiacres, qui ne recevaient autrefois que le diaconat, précédaient les prêtres, parce qu'ils étaient les ministres de l'évêque) »29.

  • 30 Senellart 1995.
  • 31 Prodi 1968 ; Prodi 1982 ; Caracciolo 1983.
  • 32 Sur cette procédure, A. Da Langasco 1948, col. 1547 ; voir aussi au sens judiciaire Moroni 1853, p (...)
  • 33 Au XXe siècle encore, ce serment faisait jurer obéissance et fidélité au souverain pontife, et com (...)
  • 34 Battandier 1899, p. 94 : « Est-il nécessaire de donner son consentement pour être fait cardinal ? (...)

12On le constate, et la prépondérance de la figure du secrétaire d’État peut en être tenue pour l’un des symptômes, les cardinaux, classiquement caractérisés comme conseillers « nés » du pontife, pâtissent sur la période de l’affadissement de la notion de conseil et singulièrement de gouvernement par conseil qui avait fait, à la période médiévale, la puissance légitimatrice des arts de gouverner30. Pour le dire rapidement, dans une perception autoritaire mais aussi assez spontanée des instances de décision, ce qui est consultatif est déprécié par rapport à l’autorité délibérative et par conséquent décisionnaire. Le cas est patent, à cette période, du consistoire. Ce que certains analystes ont qualifié, selon une expression qui mériterait une discussion approfondie, d’ « absolutisme pontifical »31, a impliqué la subordination, en dignité mais aussi quant au poids de leur rôle politique individuel ou collectif, des cardinaux. Ceci n’interdit pas, et put même être nourri d’usages anciens conservés par le cérémonial du consistoire secret, telle l’aperitio oris, fermant puis ouvrant la bouche des nouveaux promus, ceux-ci acquérant dès lors droit de parole en consistoire et dans les autres instances de la Curie romaine32, ou le maintien de la prestation d’un serment entre les mains du cardinal doyen33. Le consentement au cardinalat n’est pas strictement requis de la part de celui qui est préconisé, la décision pontificale prenant effet dès sa proclamation34, et les rares cas de refus – antérieurs à la période que nous considérons ici – furent réglés par voie de dispense octroyée par le pape, c’est-à-dire là encore par acte souverain.

Les choix du cœur ?

13L’autorité du pontife se manifeste également dans une configuration spécifique, celle du cardinal créé in pectore, c’est-à-dire dont le nom n’est pas révélé en consistoire (l’intéressé n’étant lui-même pas toujours informé) ; si ce mécanisme de nomination n’a fait que progressivement l’objet de règles écrites, l’un des principes constants, repris par le canon 351§3 du Code de droit canonique de 1983, est que le prélat ainsi distingué n’est pas tenu aux devoirs ni ne jouit des droits propres aux cardinaux tant que sa nomination n’est pas annoncée publiquement. Sur le plan protocolaire en revanche, une fois l’annonce faite, l’ancienneté des cardinaux au sein du Sacré Collège est prise en compte à partir de la date de leur réservation in pectore et non de celle de leur proclamation en consistoire.

  • 35 Ce point est soulevé par Moroni 1841, p. 307 : « [...] secondo il sentimento de’ più gravi dottori (...)
  • 36 Voir notamment Martin 1930, p. 33.
  • 37 Moroni 1841, p. 316 : « Il Pontefice Eugenio IV, con una sua costituzione de’ 26 ottobre 1431, ave (...)
  • 38 Original est à cet égard le cas du futur Léon XIII. Grégoire XVI laissa en mourant quatre cardinau (...)

14C’est toutefois sur un autre aspect que s’est porté l’intérêt de la doctrine canonique, aspect touchant à la souveraineté de l’acte pontifical de nomination cardinalice. En premier lieu, le pape peut renoncer à la publication du nom de celui qu’il avait initialement réservé in petto, et lui en substituer un autre, dès lors que ce choix primitif n’avait pas été officialisé, ce qui vaut a fortiori en cas de décès du prélat pressenti pour l’élévation à la pourpre35. D’autre part, dans le cas où le pape auteur d’une création in pectore meurt avant d’avoir proclamé le cardinal, ladite création ne lie pas son successeur. L’opinion, longtemps répandue, selon laquelle plusieurs pontifes – tel Pie IX en 1875 – auraient laissé par écrit les noms de cardinaux qu’ils avaient créés in petto afin que ces derniers puissent entrer en possession de leur cardinalat en cas de décès du pape les ayant distingués, détermina les canonistes à préciser que ce type de réserve, alors même qu’on en connaîtrait les bénéficiaires, n’aurait plus aucun effet après le décès du pape36. Les cardinaux, depuis une règle fixée par Eugène IV en 1431, doivent pour ce faire avoir satisfait à l’étape de l’aperitio oris en consistoire secret et reçu les insignes cardinalices en consistoire public37, faute de quoi ils ne sauraient notamment participer au conclave devant élire le successeur du pontife les ayant élevés à la pourpre38.

Logiques internes du Sacré Collège

  • 39 Le texte disposait, en son § 4 : « Perpetuo statuimus, et ordinamus, ut in posterum connumeralis o (...)
  • 40 Fattori 2014, p. 788.
  • 41 Jean XXIII, allocution consistoriale Ex quo die arcane Dei (AAS, 50, 1958, p. 981-997) : le pape i (...)
  • 42 Motu proprio Cum gravissima, texte cité supra. Comme le note F. Ricciardi Celsi, cette disposition (...)
  • 43 Paul VI, motu proprio Ad purpuratorum Patrum collegium du 11 février 1965. Le pape dispose notamme (...)

15La question des préséances cardinalices est logiquement liée à la répartition en trois ordres du Sacré Collège, entérinée sous sa forme moderne par la constitution apostolique Postquam verus ille de Sixte-Quint (3 décembre 1586)39. Le nombre de cardinaux ne pouvait excéder soixante-dix, à l’imitation des soixante-dix vieillards choisis par Moïse, distribués en six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres et quatorze cardinaux diacres – instituant un rapport numérique invariable entre les ordres40. Ce nombre, largement respecté au long de la période, figure encore au canon 231 du Code de 1917, mais a disparu du Code de 1983, sous le triple effet de la création de vingt-trois cardinaux supplémentaires par Jean XXIII en décembre 195841, de l’obligation d’être revêtu de la consécration épiscopale imposée par le même Jean XXIII en 196242 et enfin de l’agrégation par Paul VI des patriarches des Églises orientales à l’ordre des évêques en 196543. Cette évolution décisive, ayant permis l’accroissement de l’effectif du Sacré Collège, n’a cependant pas rendu obsolète les mécanismes traditionnels de passage d’un ordre à l’autre, qu’il faut bien lire comme des modalités de promotion, à commencer par le droit d’option.

  • 44 Le principe formulé en droit canonique positif par le canon 351 § 2, « À chaque cardinal de l'ordr (...)

16Les dispositions du Code de 1983, particulièrement détaillées en la matière, héritent d’une histoire longue. Le passage d’évêchés suburbicaires, de titres ou de diaconies à d’autres que celle qu’en règle générale le pape attribue à un cardinal lors de sa création44, voire d’un ordre cardinalice à l’autre, est essentiellement appréhendé par le droit canonique sous l’aspect du droit d’option, qui s’exerce en consistoire. S’agissant de l’ordre épiscopal, rappelle le journaliste Henri Durand-Morimbeau au début du XXe siècle,

  • 45 Des Houx 1900, p. 383-384.

On sait que ces petits diocèses suburbicaires sont offerts, par rang d’ancienneté, aux cardinaux prêtres résidant à Rome, et qui, s’ils acceptent, prennent rang parmi les six cardinaux évêques, suffragants de l’évêque de Rome. Le doyen des cardinaux prêtres est celui du Sacré Collège. L’évêché d’Ostie et Velletri, le plus fructueux en bénéfices, lui est dévolu, de même au sous-doyen l’évêché de Porto S. Rufine. Les quatre autres diocèses suburbicaires, Palestrina, Sabine, Albano, Frascati, appartiennent sans distinction de préséance aux plus anciens cardinaux prêtres qui les acceptent45.

  • 46 Des dispenses à la règle des dix ans, nécessairement obtenues par consentement du pape, sont cepen (...)
  • 47 Dans leur Dictionnaire de droit canon…, M. André et P. Condis notent que « l’option n’est jamais i (...)
  • 48 Chaillot 1896, p. 106 n. 3. La disposition fut entérinée par le canon 236 du Code de 1917 et confi (...)
  • 49 Cette disposition a été confirmée par le canon 350 § 4 du Code de 1983, et est par conséquent touj (...)

17Ce droit d’option, manifesté par les cardinaux à la condition d’avoir passé dix années dans l’ordre diaconal ou presbytéral46, et nécessitant une manifestation expresse de volonté47, est largement exercé au long de la période et ses modalités résumées par le Code de 1917 au canon 236. Par préséance, les cardinaux prêtres ont la faculté d’exercer ce droit d’option avant leurs collègues de l’ordre des diacres. Toutefois, le cas le plus fréquent concerne la mutation d’une diaconie à une église, les cardinaux concernés étant dès lors admis dans la catégorie des cardinaux-prêtres et prenant, ce qui est une particularité forte, « le rang qu’ils auraient eu s’ils avaient toujours appartenu à cet ordre, précédant ceux qui leur sont moins anciens [dans le] cardinalat »48. Quant aux cardinaux évêques, la règle, déterminée par Pie X dans la constitution Edita nobis (15 mai 1914) et reprise au canon 236§4 du Code de 1917, fixait que « Le cardinal, à qui une des églises suburbicaires a été assignée, ne peut opter pour une autre. Mais, si un cardinal a obtenu le titre de doyen [du Sacré Collège], il cumule son siège avec celui d’Ostie qui par conséquent est toujours uni à l’un ou l’autre des évêchés suburbicaires dans la personne du cardinal doyen »49. Le titre antérieur est donc retenu en commende, comme le fut longtemps la diaconie de S. Lorenzo in Damaso, toujours assurée au cardinal vice-chancelier de l’Église romaine, quel que soit l’ordre du Sacré Collège dont il relevait ; mais, passant à l’ordre des évêques, il prenait possession de son siège suburbicaire tout en retenant S. Lorenzo in Damaso en commende.

  • 50 Battandier 1899, p. 90-91.
  • 51 Motu proprio Suburbicariis Sedibus du 11 avril 1962.
  • 52 Motu proprio Ad hoc usque tempus du 15 avril 1969 (DC n° 1540, 1969, col. 475). La règle est repri (...)

18Certes, l’étendue des facultés cardinalices sur le siège suburbicaire, l’église ou la diaconie dont ils sont titulaires se trouve déjà réduite au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle ; depuis la bulle Romanus pontifex d’Innocent XII (27 septembre 1692), la juridiction ordinaire était reportée sur le cardinal vicaire. Si les cardinaux conservent une autorité sur le clergé de l’église (ou sur ce qui touche au service du chœur, si l’église a un chapitre), ils n’ont plus que les honneurs réservés à l’ordinaire du lieu, parmi lesquels le droit de donner la bénédiction solennelle et de « publier l’indulgence des cent jours, même s’ils sont simplement cardinaux diacres »50 ainsi que, depuis une décision de 1879, de consacrer leur église titulaire et les autels qui s’y trouvent. En avril 1962, le motu proprio Suburbicariis Sedibus de Jean XXIII supprima aux cardinaux évêques toute juridiction sur leur diocèse suburbicaire51, initiative parfois lue comme visant à « déromaniser » en pratique le cardinalat ; quelques années plus tard, les cardinaux prêtres et diacres furent également privés de toute juridiction dans leur titre ou diaconie52. Mais en outre, dans le cas spécifique évoqué ci-dessus de S. Lorenzo in Damaso, on touche un point d’interférence entre l’ordonnancement propre du Sacré Collège et des usages curiaux profondément ancrés, exigeant une règlementation canonique des fonctions cardinalices sede plena.

La règlementation des activités cardinalices

La réforme de Sixte-Quint et ses conséquences

  • 53 Comme le synthétise M. Rosa, « Le consistoire demeure encore un organe collégial qui réunit le pon (...)

19Au XVIe siècle, l’établissement de congrégations romaines permanentes, prenant le relais de consistoires réduits à des réunions formelles53, permit aux souverains pontifes de s’affranchir de la tutelle cardinalice. Cette modification des équilibres curiaux en temps ordinaire (sede plena) fut entérinée et solennisée en janvier 1588 par Sixte-Quint, qui par la constitution apostolique Immensa Aeterni Dei retint une liste de quinze dicastères composant la Curie romaine. Cette refonte d’ensemble favorisa une plus grande régularité et une efficacité accrue des procédures (opérant notamment la distinction entre organes exécutifs et organes judiciaires), phénomène souvent qualifié de « rationalisation » administrative des instances romaines. Les cardinaux y perdirent en influence, tant en corps qu’individuellement, ne détenant de pouvoir qu’ex officio, soit à raison de l’importance des fonctions qu’ils exerçaient au sein de la Curie. Selon la fine analyse d’A. Molien,

  • 54 Pour les cas où le souverain pontife s’est réservé la préfecture ou présidence du dicastère en que (...)
  • 55 Molien 1937, col. 1326.

Autrefois, lorsque le consistoire avait toute sa vitalité, le pape était renseigné par cette espèce de conseil des ministres qui servait d’intermédiaire, mais qui pouvait aussi être un écran. Aujourd’hui, le pape l’est directement et séparément par ceux qui sont à la tête de ce qu’on est convenu d’appeler dicastère, ensemble des offices qui aident le pape dans son gouvernement. Le pape reçoit à part le cardinal préfet ou le cardinal secrétaire54 ou même les assesseurs qui ont préparé le résumé de l’affaire et donnent les plus grandes précisions55.

  • 56 Fattori 2014, p. 791-792.
  • 57 Del Re 1998, p. 61. Voir aussi de Bernardis 1943, p. 126-129. Sur le débat, très vif dans la secon (...)

20La configuration dessinée par Sixte-Quint devait demeurer inchangée dans ses grandes lignes durant plus de trois siècles, la constitution Immensa incarnant non seulement un changement d’organisation mais aussi un schéma d’autoreprésentation du Siège apostolique ainsi que des relations entre pouvoir romain et Église universelle56. Si elle put entraîner une forme de bureaucratisation de la papauté, les congrégations romaines jouissant d’un pouvoir de gouvernement ordinaire – non pas propre mais vicaire, puisqu’exercé au nom et à la place du pape57 –, la réforme sixtine apporta davantage de clarté dans la répartition des compétences, et partant d’uniformité, de confidentialité et de rapidité dans le traitement des affaires. Un schéma d’organisation largement unifié s’imposa aux congrégations, suivant la formule retenue par le Code de 1917 : « Chacune des Congrégations est présidée par un cardinal [appelé] préfet ou simplement cardinal secrétaire, si le pontife romain lui-même en a retenu la préfecture ; on leur adjoint d’autres cardinaux que le pape juge à propos de désigner, avec d’autres ministres nécessaires » (canon 246). Les cardinaux sont par conséquent les seuls membres des congrégations, les autres fonctionnaires étant adjoints afin de préparer les dossiers et les décisions devant être prises en dernier ressort par le cardinal préfet ou afin de suppléer ce dernier pour les causes de moindre importance. Les dicastères se dotèrent graduellement de règles de fonctionnement internes (assez régulièrement révisées par la suite), et retinrent le principe de réunions hebdomadaires sous la présidence d’un cardinal.

  • 58 Martin 1930, p. 145. Ce sera d’ailleurs la définition retenue par le Code de droit canonique de 19 (...)
  • 59 Cecconi 1887, t. 1, p. 16.
  • 60 Dans la même optique, à la veille de la codification, le canoniste Guglielmo Sebastianelli retenai (...)

21Ceci étant, la complexité institutionnelle de la Curie explique que la grande majorité des canonistes, pour traiter des congrégations, se soient longtemps référés d’abord aux hommes qui les composent. Victor Martin distinguait l’acception « la plus exacte », c’est-à-dire la plus stricte, du terme de congrégation, appliquée « aux groupes de cardinaux nommés par le saint-père [sic] membres de tel ou tel de ces organismes de l’administration centrale ecclésiastique. L’on dira, dans ce sens, que la congrégation du Concile se réunit au Vatican tous les samedis. Entendez : les seuls cardinaux ; et ce sont bien les seuls cardinaux qui composent, à proprement parler, les congrégations romaines. Mais dans le langage courant le terme de congrégation sert plutôt à désigner le siège même du dicastère, et l’ensemble de ses bureaux »58. C’est en ce sens qu’E. Cecconi évoque les « nombreuses congrégations entre lesquelles est, pour ainsi dire, partagé le Sacré Collège »59, conçues comme un sous-ensemble permanent de ce dernier60.

  • 61 Voir, pour le XXe siècle encore, Jankowiak 2013(1).
  • 62 On relèvera qu’avant l’interdiction définitive du népotisme par Innocent XII en 1692, le cardinal (...)
  • 63 Fedele 1959 ; Onorio 1994(1).

22Si, incontestablement, l’entrée en vigueur de règles systématiques et rationnelles favorisa un processus d’objectivation de l’architecture globale de la Curie (le cardinal se plaçant de plus en plus au service d’une puissance souveraine à caractère abstrait et de moins en moins à celui de la personne du pape), des usages de cour subsistèrent. De cette cour pontificale, dont le Sacré Collège est traditionnellement le premier corps constitué, le droit canonique ne s’occupe qu’à la marge61. Dans cet ensemble, la famille pontificale revêt un sens plus restreint, désignant l’entourage le plus proche du souverain pontife ; traditionnellement, cette appellation correspond à plusieurs séries de charges de cour, certaines simplement honorifiques, d’autres liées à des fonctions réelles et actives. À cette deuxième catégorie se rattachaient les cardinaux palatins, ainsi appelés parce qu’anciennement leur charge les astreignait à – et leur donnait droit de – résider dans les palais apostoliques, soit le cardinal Pro-Dataire, le secrétaire des Mémoriaux, celui des Brefs et le cardinal secrétaire d’État62. Le titre de cardinaux et prélats palatins fut supprimé par Paul VI (motu proprio Pontificalis Domus, 28 mars 1968) ; les charges de secrétaire des Brefs et de secrétaire des Lettres latines disparurent peu après, le motu proprio Quo aptius du 27 février 1973 intégrant la Chancellerie apostolique à la Secrétairerie d’État63.

  • 64 Feliciani 2004.

23La législation canonique applicable à l’action des cardinaux en Curie connut une simplification notable lors de la réforme de Pie X promulguée par la constitution Sapienti consilio le 29 juin 1908 et qui, sur ce sujet, constitua un banc d’essai avant d’être reçue par le Code de 191764. Y était donnée pour la première fois une définition objectivée et rationnelle de la Curie, ne retenant qu’un critère organique (les congrégations, les tribunaux et les offices, sans mentionner les personnes ni la famille ou la chapelle pontificales) et entérinant la disparition définitive du pouvoir temporel en attribuant à la Curie romaine le seul « traitement des affaires de l’Église universelle » (Ecclesiae universae negotia), formule substantiellement reprise au canon 242 du Code. Pie X réduisit alors les congrégations de vingt à onze, conservant par ailleurs trois tribunaux et cinq offices ; à la constitution fut joint un Ordo servandus établissant des Normae communes, applicables à tous les dicastères de la Curie, ainsi que des Normae peculiares propres à l’un ou à plusieurs d’entre eux. Ce nouvel ordonnancement du gouvernement central de l’Église n’avait toutefois pas vocation à régir l’ensemble des activités des cardinaux au service de l’Église en général ni à celui du Saint-Siège en particulier. Deux aspects de ces fonctions sede plena peuvent ici être évoqués : l’exercice d’un protectorat sur un institut religieux, et, parce que cette question mobilise le cadre juridique traditionnel du privilège, les règles applicables aux cardinaux en représentation. Les deux fonctions, considérées dans leur essence, comportent une dimension de médiation révélatrice de la position charnière du cardinalat « entre Rome et le monde ».

Aspects de la règlementation des fonctions cardinalices

  • 65 Melata 1902.

24Traditionnellement, les cardinaux exercent une médiation sur certaines communes, instituts, communautés religieuses, fondations pieuses, hôpitaux ou établissements d’enseignement par le système du protectorat. Avant 1870 et le parachèvement de l’unité italienne, la demande de protectorat formulée par les instituts religieux transitait par les délégats apostoliques des provinces et aboutissait au ministère de l’Intérieur (suivant la configuration ministérielle adoptée par Pie IX en 1847), qui en réalisait une synthèse et la soumettait à l’approbation pontificale. Le cardinal était en principe choisi parmi les porporati résidant à Rome pour ne pas interférer avec les ordinaires supérieurs généraux ; leur désignation était alors notifiée aux intéressés par la secrétairerie d’État65.

  • 66 Bastien 1951, p. 74-76.
  • 67 Comme le relève C. de Dominicis, « Les cardinaux qui avaient cette charge la conservaient jusqu’à (...)

25Pour autant, cette protection n’emportait plus aucun pouvoir de juridiction au profit du cardinal protecteur – que ce soit sur l’institut lui-même ou sur leurs membres pris individuellement – mais seulement une préséance honorifique, elle-même limitée66. Ceci respectait l’esprit de la constitution Christi fidelium promulguée le 16 février 1694 par Innocent XII, déterminant que les cardinaux protecteurs s’abstiendraient de s’immiscer dans les affaires particulières aux religieux, de modifier les statuts des chapitres généraux ou locaux ou d’en dispenser, d’en transférer les membres d’une maison à l’autre ou de leur accorder des permissions de déplacement et, de façon générale, d’intervenir dans la discipline intérieure et l’administration des biens de l’institut qui leur était confié. Le cardinal devait seulement, selon la formulation retenue par le Code de 1917, « promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage » (canon 499 § 2). Dans le mouvement de simplification des règles qui entoura le concile Vatican II, une lettre de la secrétairerie d’État au doyen du Sacré Collège du 28 avril 1964 suspendit les protectorats cardinalices et ordonna qu’ils soient effacés de l’Annuario pontificio67.

  • 68 André - Condis 1901, p. 298.

26La représentation du pape par les cardinaux revêt des configurations juridiques variées et de portée diverse. Outre les privilèges communs à tous les cardinaux en matière de sacrements, de sacramentaux et d’indulgences, et hors de ceux attachés à des fonctions spécifiques (telle celle de grand pénitencier), deux se rapportent à des circonstances particulières. Le droit canonique reconnaît classiquement que les cardinaux jouissent du privilège de l’oraculum vivae vocis, en vertu duquel, si un cardinal affirme qu’une affaire a été traitée en présence du pape ou que le pape lui a confié une mission, « fût-ce même une légation avec pouvoirs ordinaires »68, ce qui pouvait recouvrer de multiples formes de médiation, il faut croire à la parole du cardinal. Toutefois, pour qu’elle soit valable au for externe – c’est-à-dire en pratique qu’elle soit opposable à des tiers – l’oraculum vivae vocis devait être rédigé par écrit et signé par le cardinal.

  • 69 Chevailler 1965, col. 853.

27Naturellement, la légation avec concession de pouvoirs ou facultés exceptionnelles devait être plus précisément règlementée. Avec les nonces apostoliques et internonces, les vicaires apostoliques et les légats titulaires, le Code de 1917 reconnaissait une quatrième – mais la première par la préséance – catégories de légats pontificaux : les légats a latere (canon 266) qui, « choisis par le pape à l’intérieur du Sacré Collège, reçoivent des missions temporaires de particulier relief »69, qui ne cessent pas de plein droit pendant la vacance du Siège apostolique.

  • 70 André - Condis 1901, p. 299.
  • 71 Jankowiak 1994, p. 282.

28La représentation du pape ad extra met tout particulièrement en jeu la problématique des préséances ; le principe était que « les cardinaux jouissent généralement de tous les privilèges accordés aux évêques, à cause de leur dignité ; ils sont [...] au-dessus de ceux-ci dans la hiérarchie, non par rapport à la dignité que donne l’ordre, mais par rapport à l’importance de l’office »70. Une logique similaire était à l’œuvre lorsqu’un cardinal participait à un concile provincial : il jouissait de la préséance sur tous les autres membres du concile, mais sans préjudice de ce qui relevait des fonctions présidentielles assurées par le métropolitain. Ainsi le canon 239 § 21 du Code de 1917 pouvait-il affirmer que le cardinal doit « précéder tous les prélats, fussent-ils patriarches ». Une instruction de la congrégation des Rites, approuvée par Pie XI le 2 décembre 1930, rappela la dignité devant être accordée et manifestée aux cardinaux, reflet et rappel de celle revenant « au souverain pontife lui-même et au Saint-Siège », rendue d’autant plus indispensable du fait de l’éloignement géographique de Rome vis-à-vis des marge du monde catholique toujours plus étendues71. Le pape, lui, s’exprime rarement en termes de pouvoirs ou de facultés confiées au légat, mais insiste davantage, en ces occasions, sur le prestige du cardinalat et sur le caractère souverain de sa propre autorité. Pie XI par exemple put le faire à l’adresse du cardinal Verdier, choisi par le pape pour présider le premier congrès eucharistique tchécoslovaque réuni à Prague du 27 au 30 juin 1935 :

  • 72 AAS, 27, 1935, p. 483. Traduction française dans Actes de S. S. Pie XI, 13, 1935, p. 107-111, cit. (...)

Nous tenons encore, en vertu de Notre autorité apostolique, à participer au Congrès lui-même par l'intermédiaire de Notre légat. C’est pourquoi, cher Fils, vous qui jouissez de l’éminent prestige qui se dégage de l'imposante pourpre romaine et de la fonction archiépiscopale que vous exercez sur ce très noble siège de Paris, par la présente lettre, Nous vous choisissons et vous constituons Notre légat, chargé de présider en Notre nom et en vertu de Notre autorité le Congrès des catholiques à Prague. Nous ne doutons, aucunement que, grâce à la profonde affection que vous portez au peuple de Tchécoslovaquie, vous n'accomplissiez parfaitement et heureusement la mission qui vous est confiée.72

  • 73 Fürst 1967.

29Les propos de Pie XI paraissent aussi éclairants à un autre titre : même si le cardinal Verdier est bien distingué intuitu personae comme que représentant du pontife, la mention de ce qu’il convient de désigner ici comme ses qualités individuelles, à savoir l’affection qu’il porte « au peuple de Tchécoslovaquie », n’apparaît qu’après celle de « l’imposante pourpre romaine », donc le cardinalat et au-delà le Sacré Collège, et de « la fonction archiépiscopale » renvoyant à l’ordre épiscopal, dont le cardinal Verdier relève. Ceci ne contrevient pas au constat selon lequel la plupart des normes canoniques applicables règlementent l’activité du Sacré Collège en tant que corps, et touchent seulement de manière incidente la personne des cardinaux73.

  • 74 Lumen Gentium 3, 22.
  • 75 La Note fut publiée aux AAS (t. 57, 1965, p. 72-75), juste après le texte de Lumen Gentium. Sur le (...)
  • 76 Onorio 1994(2), p. 420. Comme l’indique J-F. Chiron dans ce même volume, « Il est vrai que le code (...)
  • 77 Code de 1983, canon 349 : « Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège parti (...)

30Une déclinaison spécifique en est la question de la collégialité, dont les principes substantiels, dégagés à propos de l’épiscopat, affectent le collège des cardinaux. L’étymologie même du terme de collège, désignant un groupement ou une assemblée d’égaux, avait conduit les Pères du concile Vatican I à écarter cette notion, dont aurait découlé une représentation de l’Église comme societas aequalium, difficilement compatible avec la conception alors dominante de la société parfaite. Le Code de 1917 insistait, en son canon 230, sur le rôle des cardinaux formant collectivement (et non collégialement) le « sénat du pontife romain », pontife dont ils sont les conseillers et les auxiliaires (consiliarii et adiutores). La constitution Lumen Gentium adoptée par le concile Vatican II, qui n’emploie pas le terme de collégialité, prescrit à ce propos que « le collège des évêques n’a d’autorité que si on l’entend comme uni au pontife romain, successeur de Pierre, comme à son chef et sans préjudice pour le pouvoir de ce primat qui s’étend à tous, pasteurs et fidèles. En effet, le pontife romain a sur l’Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l’Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qui peut toujours exercer librement »74. Le 16 novembre 1964, avant le vote final de ce troisième chapitre de la constitution conciliaire, Paul VI fit insérer une note explicative préliminaire (Nota explicativa praevia) soulignant que le terme de collège « n’est pas à prendre “au sens strictement juridiqueˮ, c’est-à-dire d’un groupe d’égaux qui délègueraient leur pouvoir à leur président, mais d’un groupe stable dont les structures et l’autorité doivent être déduites de la révélation »75. Plus encore, fait remarquer J-B. d’Onorio, « la collégialité relève davantage de l’ordre spirituel (“collegialitas affectivaˮ) que de l’ordre canonique (“collegialitas effectivaˮ) »76. Le Code de 1983 emploie, au canon 349, l’adverbe « collégialement » à propos du consistoire et évoque, au sujet de l’élection pontificale, un « Collège particulier » agissant « selon le droit particulier », sans préjudice du rôle joué individuellement par les cardinaux via « les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière »77.

  • 78 Voir Passicos 1984.
  • 79 Voir Imbert 1984, p. 5.

31Ce type de considération a pu faire douter de la « juridicité » de la codification issue, selon la filiation explicitée par Jean Paul II, du concile Vatican II. Beaucoup saluèrent l’abandon du « juridisme » qui avait marqué à leurs yeux le Code de 1917, voire, avant lui, les orientations du concile Vatican I78. Moins en rupture, Paul VI, soulignait le 4 février 1977 dans un discours à la Rote romaine que « le nouveau Code doit plus clairement faire apparaître le caractère spirituel du travail juridique, lequel découle de la nature sacramentelle de l’Église et s’exerce dans la communion de l’Église »79, celle insuffisamment mise en relief en 1917. Placés au cœur de l’institution ecclésiale et du pouvoir romain, les cardinaux et les missions qu’ils remplissent n’échappent sans doute pas à ces évolutions au long cours, mais constituent un élément de stabilité rendant difficilement pensable, comme pour le gouvernement central de l’Église dans son ensemble, un quelconque schéma qui s’articulerait sur une logique de continuité et de ruptures.

Conclusion

32L’approche juridique et institutionnelle, envisagée dans le cadre d’une histoire globale des cardinaux, du cardinalat et du Sacré Collège, ne saurait omettre que son objet d’étude porte sur le plus ancien gouvernement du monde encore existant et, partant, que seule l’étude sur le temps long est susceptible de rendre compte de ses évolutions historiques. Ce continuum objectif est largement reflété par les sources canoniques, lesquelles soutiennent avec constance, depuis les mesures essentielles adoptées par le pouvoir pontifical à la fin du Moyen Âge la permanence de l’institution ; toutefois, et si l’on peut écarter en l’espèce la lecture excessivement dialectique en termes de rupture et de continuité, le droit canonique, de la législation pontificale à la doctrine, traduit avec netteté les inflexions apportées à un rouage, celui formé par les conseillers « nés » du souverain pontife et pars corporis papae, dont le prestige tend à surpasser, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, le pouvoir effectif. En acceptant de réutiliser les catégories héritées du droit public romain, l’insistance placée, à la période moderne puis tout au long du XIXe siècle, sur l’auctoritas du pape réduit d’autant la possibilité d’exercice, de la part des cardinaux, d’une potestas quelconque, sauf à détenir une fonction spécifique au sein de l’appareil curial ou à être investis intuitu personae d’une mission par le pontife.

33Pour autant, cet aspect qu’on pourrait qualifier d’ « administratif » de l’action des cardinaux n’épuise pas les rôles qu’ils peuvent endosser ; certains d’entre eux, en particulier liturgiques et cérémoniels, échappent à la législation canonique proprement dite et subsistent à l’état d’usage ou se trouvent consignés dans d’autres types de sources. Ainsi la première codification contemporaine du droit canonique, aboutie en 1917, ne peut être tenue pour source exclusive des règles encadrant l’activité des cardinaux. Par ailleurs, les cardinaux sont soumis à des dispositions normatives de droit commun, résultant par exemple de leur état de clerc, voire de leur ordination ou de leur consécration épiscopale. En dernier lieu, des sources juridiques non ecclésiastiques ont pu définir certains droits ou obligations des cardinaux, à l’image du droit international (Accords du Latran, reçus ensuite dans l’ordre juridique italien), ou du droit public interne de l’Italie unifiée (ainsi la loi des Garanties). Si cet ensemble diversifié appelle incontestablement une étude plus systématique, il apparaît que, sous l’angle juridique aussi, les cardinaux et les missions qui leur sont confiées attestent de leur position charnière entre Rome et le monde.

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Notas

1 Fantappiè 2008.

2 Nédoncelle 1960, p. 8.

3 M. Hemmer relevait « les mauvais tours que joue à l’apologétique la définition de l’Église société parfaite, societas perfecta, qui est entrée dans tous les cours de droit canonique et de droit public ecclésiastique [...]. Plus on creuse cette définition, plus on est amené à lui donner des développements qui conduisent à l’assimilation de l’Église à une puissance politique pourvue de tous les organes des puissances politiques » (Hemmer 1906, p. 481). Sur la genèse du ius publicum ecclesiasticum, voir, parmi une abondante bibliographie, Munier – De La Hera (1964) ; Metz 1979 ; Zimmermann 1981, p. 11-91 ; Fantappiè 2003, p. 227-264.

4 Cette lettre du futur Léon XIII, adressée au clergé et au peuple de Pérouse « sur le domaine temporel du Saint-Siège » condamnait comme « perversion » l’idée de faire du pape le sujet d’une puissance terrestre, se référant en cela au De regimine principum de saint Thomas d’Aquin (le même Gioacchino Pecci avait fondé l’année précédente, à Pérouse, une Accademia di S. Tommaso d’Aquino, centre actif de propagation des arguments dits « néo-thomistes »). Le pouvoir temporel apparaissait à l’archevêque comme la garantie d’une indépendance, matérielle et morale, de l’Église, sans faire l’objet d’une formulation dogmatique : « Il est faux de croire que les catholiques tiennent pour dogme le domaine temporel du pape ; cette assertion est le fruit de l’ignorance ou de la perversité des ennemis de l’Église. Mais très réelle, comme cela apparaît d’évidence à quiconque sait réfléchir, est la connexion intime qui relie le pouvoir temporel et le Primat spirituel, qu’on le considère dans son essence même ou du point de vue de la nécessaire indépendance de son exercice » (Pecci 1888, p. 14. La traduction est nôtre).

5 Sur cet aspect, nous nous permettons de renvoyer à Jankowiak 2015.

6 Jankowiak 2007(1), p. 623-624.

7 En dernier lieu Rossano 2014.

8 Voir, dans ce dossier, l'article de Chiron.

9 Dominique-Marie Bouix (1808-1870), parfois considéré comme le plus grand canoniste français du XIXe siècle, rédigea l’essentiel de son œuvre à Rome, où il s’installe à la suite d’un conflit qui l’oppose à Mgr Sibour. Obtenant un doctorat en théologie à La Sapienza (1851) puis un doctorat honoris causa in utroque jure le 1er avril 1854. il se lie d’amitié avec plusieurs responsables de la Curie et acquiert une connaissance approfondie des rouages du gouvernement central de l’Église. De retour à Paris, il fonde en 1860 la Revue des sciences ecclésiastiques dans laquelle il publie de nombreux articles, portant notamment sur l’autorité des décisions des congrégations romaines et les mécanismes de leur promulgation. Nommé vicaire général de l’évêque de Versailles, Mgr Mabille, de nouvelles tensions le font bientôt repartir pour Rome où, lors du concile Vatican I, il est le théologien de l’évêque de Montauban. Gravement malade, Bouix est reçu en audience par Pie IX le 18 juillet 1870, à qui il remet son Tractatus de papa, puis rentre en France où il meurt le 26 décembre de la même année. Sur son œuvre canonique, voir Marchasson 1981 ; Moulinet 1997 ; Ibán 2004, p. 98-109 ; Jankowiak 2007(3).

10 « Visa est tota de Eminentissimis Cardinalibus disceptatio ad sequentia duodecim capita commode referri posse : l° de ipso Cardinalis vocabulo ; 2° de triplici Cardinalium ordine, necnon de eorum numero, ac de Cardinalitiis titulis ; 3° quam antiquum Cardinalium collegium, et num divinae institutionis sit, an vero dumtaxat Apostolicae ; 4° Cardinalatus essentia ac definitio ; 5° de superioritate Cardinalitiae dignitatis prae omnibus Ecclesiae praelatis, solo excepto Romano Pontifice ; 6° quomodo sese habeant adinvicem Papa et sacrum collegium, quoad universalis Ecclesiae regimen ; seu anteneatur cum Cardinalium consilio consensuve et ministerio procedere ; 7° de Cardinalium creatione ; 8° quatenus Cardinales residere teneantur, et quaenam sit eorum in titulis suis jurisdictio ; 9° de variis Cardinalium praerogativis ; 10° de officio et potestate Cardinalium Sede Romana vacante, et de conclavi ; 11° de sacri collegii Decano ; l2° de officialibus sacri collegii, qui clerici italici, clerici nationalis et computistae nominibus designari solent. » (Bouix, 1880, p. 5. Les caractères romains figurent dans le texte).

11 Il ne saurait s’agir ici de traiter, fût-ce à traits grossiers, l’ensemble de la règlementation relative à la période de vacance du Siège apostolique, dont le conclave proprement dit ne constitue qu’une des phases. Ce thème spécifique fait l’objet d’une autre contribution à paraître sous le titre « Les cardinaux sede vacante. Libertas Ecclesiae et législation du conclave » dans les actes du second colloque de ce programme, tenu à Rome les 16 et 17 avril 2015 et intitulé Cardinaux et cardinalat. Une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978. Deuxième session : Les cardinaux entre Cour et Curie. En outre, ce corpus normatif abondant, sur une question sensible et reflétant les préoccupations de Rome craignant pour la liberté de l’Église dans un contexte politique particulièrement difficile, touche essentiellement au Sacré Collège, décrit en 1975 par la constitution de Paul VI Romano Pontifici eligendo comme « un corps électoral préconstitué et pas trop nombreux, qui puisse être facilement et immédiatement convoqué » (AAS, 67, 1975, p. 609-645). Les textes en question ne touchent le plus souvent que de façon incidente la personne des cardinaux en phase de sede vacante.

12 Albert Battandier (1850-1921), docteur en théologie et en droit canonique (1879), consulteur de la congrégation des Évêques et Réguliers (1881), fit d’abord œuvre d’historien de l’Église, éditant la compilation due au cardinal Pitra, ancien préfet de la Bibliothèque vaticane et dont il fut le vicaire à Rome, intitulée Juris ecclesiastici graecorum selecta paralipomena. Quelques années plus tard, Battandier fit paraître une ample biographie de ce personnage, sous le titre Le Cardinal Jean-Baptiste Pitra, évêque de Porto, bibliothécaire de la Sainte Église, par Albert Battandier, ancien vicaire général du cardinal Pitra (Paris, 1896) puis, en 1899, une étude sur le cardinal Angelo Mai, ancien préfet de la congrégation de l’Index (1782-1854). Dans le sillage des réformes entreprises par Pie X, son Guide canonique pour les constitutions des instituts à voeux simples suivant les récentes dispositions (normae) de la S. Cong. des évêques et réguliers et les décrets les plus récents (Paris, 1908) s’impose rapidement comme ouvrage de référence (6e éd. dès 1923). Surtout, à partir de 1898, il consacre, avec la coopération du P. Vincent de Paul Bailly (1832-1912), l’essentiel de ses forces à la confection de l’Annuaire pontifical catholique, publié à raison d’un volume par an jusqu’en 1939, avec une édition finale en 1948. Davantage qu’une version française de l’Annuario pontificio, la publication de Battandier – continuée après 1921 par le P. Eutrope Chardavoine (1869-1944) – inclut de précieuses notices historiques, très informées, ainsi que des commentaires canoniques sur les récentes décisions du Saint-Siège. Sur le personnage, voir Jankowiak 2007(2).

13 Battandier 1899, p. 88. Avec une très grande régularité, de 1898 à 1935, l’Annuaire pontifical catholique proposa à ses lecteurs près de 50 notices sur les cardinaux et leurs fonctions (la liste en est donnée par A. Molien en tête de la bibliographie de la notice « Cardinal » du Dictionnaire de droit canonique dirigé par R. Naz, t. 2, col. 1338). À l’occasion d’un autre article, A. Battandier exprimait le vœu que « au bout d’un certain nombre d’années, si Dieu nous prête vie et forces, le lecteur aura dans cette publication toute une petite encyclopédie de Curia Romana » (Battandier 1902).

14 La concentration des pouvoirs (théologiquement entendus comme ministerium, c’est-à-dire comme service), est classiquement formulée par le schéma des tria munera ou trois fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, répartition déjà présente chez Thomas d’Aquin et concurrençant la distinction, elle aussi traditionnelle, entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Voir Congar 1953 ; Congar 1983 ; La Soujeole 1999 ; Villemin 2003 ; La Soujeole 2006.

15 Cette constitution fut annexée par Jean-Paul II au Code de droit canonique promulgué la même année (AAS, 75, 1983, p. 349-355).

16 Jean Paul II lui-même avait transgressé cette règle en autorisant en 1999 l’ouverture du procès diocésain de Mère Teresa deux ans seulement après le décès de celle-ci.

17 Ce principe suscite parfois des difficultés d’interprétation. Ainsi le canon 232 §1 du Code de 1917 spécifiait que le pape avait la faculté de choisir librement ses cardinaux à travers le monde entier (« Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur, viri, saltem in ordine presbyteratus constitui, doctrina, pietate ac rerum agendarum prudentia egregie praestantes »), ce qui n’impliquait pas, selon l’opinion dominante, qu’il eût le droit de ne les prendre qu’en Italie. Mais le raisonnement pouvait valoir pour l’Europe.

18 Voir sur ces aspects Molien 1937, col. 1321-1322 (état du droit postérieur au Code de 1917).

19 Pour reprendre la formule passablement lyrique de l’abbé Pascal : « Aucun trône sur la terre n’a peut-être été rempli avec plus de supériorité de génie que la chaire pontificale. Les papes sont toujours au moins des vieillards respectables, blanchis dans la connaissance des hommes et des affaires. Leur conseil est composé d’hommes qui leur ressemblent : ce sont ordinairement des cardinaux animés du même esprit que les papes, et, comme eux, sans passions. De ce conseil émanent des ordres qui embrassent tout l’univers ». Pascal 1851, p. 44-45.

20 Battandier 1899, p. 88.

21 Au Digeste, Ulpien (IIe-IIIe s. ap. J-C.) définit ainsi la iurisprudentia comme la « connaissance des choses humaines et divines, science du juste et de l’injuste » et attribue aux juristes, pour lui « justement appelés sacerdotes », le culte de la justice, la connaissance du bien, la distinction de l’équitable et de l’inique.

22 A. De Waal écrivait par exemple que « le prisonnier du Vatican, debout à la fenêtre de sa cellule, a promené son regard pénétrant sur le monde, et, soit qu’il le dirigeât vers les contrées les plus lointaines, soit qu’il le tînt sur les hommes et les événements qui semblaient l’entourer, il a tout vu, tout connu, tout compris. Du fond de sa prison il a parlé, et sa parole a été entendue et respectueusement acceptée par toute la terre, dans les cours comme dans les chaumières, par les enfants de l’Église et par ses ennemis eux-mêmes » (Waal 1904, p. 9).

23 Il est vrai que si cette fonction exige en principe que son titulaire soit revêtu de la pourpre cardinalice, elle peut cependant être assumée par un archevêque, qui prend alors le titre de « pro-secrétaire d'État » ; ce fut le cas de Mgr Raffaele Merry del Val, qui exerça la charge à titre probatoire du 4 août au 12 novembre 1903, date de son élévation au cardinalat par Pie X, ou, plus récemment, d’Agostino Casaroli, pro-secrétaire d’État de Jean Paul II du 28 avril au 1er juillet 1979 puis de son successeur Angelo Sodano, pro-secrétaire d’État du 1er décembre 1990 au 29 juin 1991.

24 Baumgarten, dans Rome, le chef suprême… 1900, p. 489.

25 Ce fut, on le sait, la décision de Pie XII après la mort de Luigi Maglione en août 1944.

26 Bazin 1928, p. 140.

27 Les Accords du Latran – dont le Traité ne forme que la première partie – furent publiés dans les AAS du 7 juin 1929 (t. 21, p. 209-295) et traduits en français par la Documentation catholique, dans son numéro du 29 juin 1929 (t. 20, col. 1615-1628) ainsi que dans le 5e vol. des Actes de S. S. Pie XI, Paris, 1929, p. 18-74 ; voir ici p. 33. Replaçant cette disposition dans un cadre général, Ph. Levillain relève que « La citoyenneté vaticane est strictement liée à la résidence stable dans la Cité du Vatican, ce qui implique une habitation d’où il est loisible d’aller et venir. La citoyenneté n’est donc pas attribuée à la naissance, et elle est précaire, puisqu’elle se perd dès lors que le citoyen du Vatican perd sa résidence en perdant sa qualité d’assujetti au Saint-Siège. On a parlé de “nationalité de fonction” . [...] Il existe une règle particulière pour les cardinaux, lesquels sont citoyens du Vatican dès lors qu’ils résident à Rome, même hors de la Cité » (Ph. Levillain 1994, p. 357).

28 Jean XXIII, motu proprio Cum gravissima (AAS, 54, 1962, partie II – Statuitur ut omnes Patres Cardinales episcopali dignitate augeantur, p. 256-258).

29 André - Condis 1901, p. 291.

30 Senellart 1995.

31 Prodi 1968 ; Prodi 1982 ; Caracciolo 1983.

32 Sur cette procédure, A. Da Langasco 1948, col. 1547 ; voir aussi au sens judiciaire Moroni 1853, p. 227. X. Barbier de Montault propose l’interprétation la plus construite d’un rituel qui, par cette lecture même, fait naître des conséquences juridiques : « Le pape, en fermant la bouche, accomplit deux choses : il montre d’abord aux cardinaux qu’ils sont tenus à la discrétion la plus absolue, au silence même sur les affaires de l’Église qui leur seront confiées dans les diverses Congrégations qu’il leur assigne : puis il leur défend de parler, pour témoigner que le droit de suffrage dérive de sa propre volonté : c’est ce qu’on nomme la voix passive. En leur ouvrant la bouche, il leur donne voix active pour qu’ils puissent dire leur avis dans les consistoires, les congrégations, les autres fonctions cardinalices » (Barbier de Montault 1892, p. 96. Les italiques figurent dans le texte).

33 Au XXe siècle encore, ce serment faisait jurer obéissance et fidélité au souverain pontife, et comprenait également l’engagement solennel d’observer un certain nombre de constitutions apostoliques, remises auparavant au cardinal pour qu’il puisse en prendre connaissance et dont Pie IX, en 1868, avait fait confectionner un recueil incluant quelques décrets de la congrégation Cérémoniale. Battandier 1899, p. 89, précise que « Ce serment est absolument indispensable avant de recevoir le chapeau, et jamais les souverains pontifes n’en ont dispensé ».

34 Battandier 1899, p. 94 : « Est-il nécessaire de donner son consentement pour être fait cardinal ? Nullement. Dès que, même sans vous consulter, le Pape, en Consistoire ou autrement, vous a créé cardinal, vous en avez le titre et tous les privilèges. Et, en cela, le cardinalat diffère de l’épiscopat, que l’on peut refuser efficacement d’accepter, car ce dernier est un contrat entre une Église et son pasteur, et il faut dans ce dernier [cas] la volonté d’accepter ce lien ».

35 Ce point est soulevé par Moroni 1841, p. 307 : « [...] secondo il sentimento de’ più gravi dottori, ogni elettore è in libertà di variare e di scegliere un altro, finchè non abbia pubblicata la sua elezione, così molto più per il Papa per la sua autorità, e per giuste et legittime cause può astenersi di pubblicare un soggetto, che avesse creato Cardinale, e si fosse riservato in petto, e creare un altro in vece di lui, o, in caso di morte di quello riservato in petto, liberamente sostituirne un altro ».

36 Voir notamment Martin 1930, p. 33.

37 Moroni 1841, p. 316 : « Il Pontefice Eugenio IV, con una sua costituzione de’ 26 ottobre 1431, avea ordinato, che i Cardinali non potessero aver parte nella pontificia elezione, se non avessero prima ricevute le insegne Cardinalizie nel concistoro pubblico, e se inoltre non fosse stata aperta la bocca nel concistoro segreto ».

38 Original est à cet égard le cas du futur Léon XIII. Grégoire XVI laissa en mourant quatre cardinaux réservés in petto, parmi lesquels se trouvait Gioacchino Pecci ; mais Pecci ne prit rang de cardinal que sept ans après la mort de Grégoire XVI, lorsque Pie IX (qui lui-même avait été créé in pectore en 1839 et publié l’année suivante) le créa et le publia lui-même, lors du consistoire de décembre 1853, entérinant donc la décision de son prédécesseur. Il faut indiquer que si le recours aux créations cardinalices in petto, fréquent au XIXe siècle en raison des soubresauts des révolutions et de la Question romaine, se ralentit dans la première moitié du XXe siècle, un regain se produisit après 1945 à la faveur de l’affrontement Est-Ouest. Certains noms de cardinaux in pectore seraient ainsi demeurés secrets qui concernaient la République populaire de Chine et, avant la chute de l’Union soviétique, l’Europe centrale et orientale. Jean XXIII ne publia jamais les noms des trois cardinaux qu’il réserva in pectore lors du consistoire du 28 mars 1960. Voir Jankowiak 2013(2).

39 Le texte disposait, en son § 4 : « Perpetuo statuimus, et ordinamus, ut in posterum connumeralis omnibus cujuscumque Ordinis, Episcopis, Presbyteris, et Diaconis Cardinalibus, qui nunc sunt quique in futurum creabuntur, cuncti simul numerum septuaginta, nullo unquam tempore excedant [...] » (reproduit dans André - Condis 1901, p. 291 n. 1).

40 Fattori 2014, p. 788.

41 Jean XXIII, allocution consistoriale Ex quo die arcane Dei (AAS, 50, 1958, p. 981-997) : le pape indique seulement à cette occasion que, à raison de la qualité des prélats préconisés, « Iis igitur derogantes – quatenus opus est – quae Decessor Noster Xystus V constituit,7 et quae Codex Iuris Canonici sanxit (can. 231), iam deveniamus ad Sacrum supplendum Collegium vestrum, tres et viginti lectissimos Praesules in illud adlegendo, quos ob suas cuiusque virtutum laudes hoc amplissimo honore gravissimoque munere dignamus ». Sur les orientations de Jean XXIII vis-à-vis de la Curie, voir Velati 2004 ; Galavotti 2014, p. 873-879.

42 Motu proprio Cum gravissima, texte cité supra. Comme le note F. Ricciardi Celsi, cette disposition témoigne fortement d’une réabsorption de l’institution cardinalice dans le giron de la doctrine sur l’épiscopat (Ricciardi Celsi 2008, p. 447) ; v. aussi Alberigo 1969, p. 211 ; Cardia 1993, p. 101.

43 Paul VI, motu proprio Ad purpuratorum Patrum collegium du 11 février 1965. Le pape dispose notamment que « Patriarchae Orientales, qui in Patrum Cardinalium Collegium relati fuerint, ordini Episcopali eiusdem Collegii accensebuntur », leur conférant par là une préséance sur le reste du Sacré Collège. Néanmoins, conjurant une éventuelle accusation ou démarche de « romanisation » forcée, Paul VI précisait, à l’art. II du motu proprio, que dans la mesure où ces cardinaux conservaient leur siège patriarcal, il ne leur serait pas attribué de diocèse suburbicaire et ne seraient par conséquent pas incorporés au clergé de Rome (« Hi tamen, cum suam Patriarchalem sedem retineant, nullius dioecesis suburbicariae titulo augebuntur nec ad clerum Urbis pertinebunt »). Le Code de 1983, au canon 351 § 3, a entériné ce principe en disposant que « Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal ».

44 Le principe formulé en droit canonique positif par le canon 351 § 2, « À chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome », a souffert quelques exceptions, certains cardinaux ayant pu être nommés de façon « surnuméraire », aucun titre presbytéral ou diaconie n’étant alors vacant. Symétriquement, sur le temps long, tous les titres ou diaconies n’ont pas connu une occupation continue. Ces deux phénomènes, peu ou prou conjoints, mériteraient une étude systématique.

45 Des Houx 1900, p. 383-384.

46 Des dispenses à la règle des dix ans, nécessairement obtenues par consentement du pape, sont cependant observées. Ainsi en 1924, le cardinal Giovanni Bonzano passe du titre de S. Pancrazio, qu’il détenait depuis son élévation au cardinalat lors du premier consistoire tenu par Pie XI le 11 décembre 1922, à celui de S. Suzanna.

47 Dans leur Dictionnaire de droit canon…, M. André et P. Condis notent que « l’option n’est jamais imposée ; purement facultative, elle n’est accordée qu’aux cardinaux qui habitent Rome, ou du moins qui n’en sont pas éloignés de plus de deux journées » (André - Condis 1901, p. 301).

48 Chaillot 1896, p. 106 n. 3. La disposition fut entérinée par le canon 236 du Code de 1917 et confirmée par la Commission d’interprétation authentique du Code, le 29 mai 1934 (AAS, 26, p. 493). Elle subsiste dans le Code de 1983, au canon 350 § 6 : « Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat ».

49 Cette disposition a été confirmée par le canon 350 § 4 du Code de 1983, et est par conséquent toujours en vigueur : « Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre ».

50 Battandier 1899, p. 90-91.

51 Motu proprio Suburbicariis Sedibus du 11 avril 1962.

52 Motu proprio Ad hoc usque tempus du 15 avril 1969 (DC n° 1540, 1969, col. 475). La règle est reprise au canon 357 § 1 du Code de 1983.

53 Comme le synthétise M. Rosa, « Le consistoire demeure encore un organe collégial qui réunit le pontife et les cardinaux dans les moments les plus importants de la vie de l’État ecclésiastique et de l’Église catholique, ainsi que pour l’attribution des principaux bénéfices [...], mais il délègue de plus en plus ses fonctions aux congrégations ordinaires et extraordinaires [lesquelles] dépendent du pontife seul ». Rosa 1994, p. 522.

54 Pour les cas où le souverain pontife s’est réservé la préfecture ou présidence du dicastère en question. Répondent à cette configuration le Saint-Office, la congrégation Consistoriale, la congrégation de la Visite apostolique et, plus récemment, celle pour l’Église orientale, instituée par Benoît XV (motu proprio Dei providentis du 1er mai 1917, dans AAS, 9, 1917, p. 529-531).

55 Molien 1937, col. 1326.

56 Fattori 2014, p. 791-792.

57 Del Re 1998, p. 61. Voir aussi de Bernardis 1943, p. 126-129. Sur le débat, très vif dans la seconde moitié du XIXe siècle, autour de l’autorité canonique des décisions des congrégations romaines, voir Jankowiak 2007(1), p. 301-304.

58 Martin 1930, p. 145. Ce sera d’ailleurs la définition retenue par le Code de droit canonique de 1917, dont le canon 246 évoque le cas des dicastères dont le pape s’est réservé la préfecture, puis de ceux dirigés par un cardinal préfet, « quibus adiunguntur Cardinales quos Pontifex eis adscribendos censuerit, cum aliis necessariis admnistris ». Molien 1937, col. 1326, donne une interprétation légèrement biaisée de ce canon : « À proprement parler, les cardinaux sont les seuls membres des Congrégations, les autres fonctionnaires sont ajoutés, adjunguntur, dit le Code, pour préparer les questions que doit décider en dernier ressort le cardinal préfet, ou le suppléer dans les affaires de peu d’importance ». Le verbe adjunguntur s’applique ici d’abord aux cardinaux adjoints au préfet ou au pape, mais ce point ne remet pas en cause le sens de la définition de la congrégation.

59 Cecconi 1887, t. 1, p. 16.

60 Dans la même optique, à la veille de la codification, le canoniste Guglielmo Sebastianelli retenait que « Congregationes Romanae sunt Cardinalium collegia, a Romanis Pontificibus instituta ad certa determinata negotia dirigenda, discutendia ac terminanda. Harum quaedam sunt a Pontificibus constitutae, ita ut stabilem statum habeant, et dicuntur Ordinariae ; aliae vero, quae per Papam particulariter pro aliquibus negotiis ordinantur, et cessant negotiis illis absolutis, quae dicuntur Extraordinariae aut speciales. Inter Congregationes ordinarias quaedam olim erant, quae concernebant statum civilem Romanae Sedis ; quales erant ex[empli] gr[atia] Congregatio super consultatione negotiorum Status ecclesiastici, quae vulgo = Consulta = dicebatur, ac Congregatio boni regiminis [...]. Ulterius quaedam sunt, quae explent ea, quae Romanum Pontificem, non ut caput Ecclesiae universalis, aut universalis Ecclesiae gubernium respiciunt ; sed quae Pontifici, utpote Episcopo Romae ejusque districtus, incumbunt, uti est Congregatio Visitationis Apostolicae, reliquae ad universum Ecclesiae regimen spectant »  (Sebastianelli 1905, § 89, p. 76-77).

61 Voir, pour le XXe siècle encore, Jankowiak 2013(1).

62 On relèvera qu’avant l’interdiction définitive du népotisme par Innocent XII en 1692, le cardinal neveu détenait également ce rang ; de manière extensive, le frère aîné du pape Léon XIII, Giuseppe Pecci, recevant la charge – disparue depuis les premières années du XVIIIe siècle et recréée pour lui – de sous-bibliothécaire (vice-bibliotecario) de l’Église romaine, fut inclus au nombre des cardinaux palatins. Voir Bignami-Odier 1973, p. 235.

63 Fedele 1959 ; Onorio 1994(1).

64 Feliciani 2004.

65 Melata 1902.

66 Bastien 1951, p. 74-76.

67 Comme le relève C. de Dominicis, « Les cardinaux qui avaient cette charge la conservaient jusqu’à leur mort. C’est le cas des cardinaux König, Landazuri Ricketts, Léger et Suenens. Il faut noter que ladite lettre a ôté aux cardinaux protecteurs toute existence officielle et juridique, comme le confirme l’absence de référence à eux dans le nouveau Code de droit canonique de 1983. Néanmoins, ils continuent à subsister dans la pratique » (C. de Dominicis 1994, p. 285).

68 André - Condis 1901, p. 298.

69 Chevailler 1965, col. 853.

70 André - Condis 1901, p. 299.

71 Jankowiak 1994, p. 282.

72 AAS, 27, 1935, p. 483. Traduction française dans Actes de S. S. Pie XI, 13, 1935, p. 107-111, cit. p. 109.

73 Fürst 1967.

74 Lumen Gentium 3, 22.

75 La Note fut publiée aux AAS (t. 57, 1965, p. 72-75), juste après le texte de Lumen Gentium. Sur les débats houleux ayant agité l’assemblée conciliaire pendant la « semaine noire » du concile (16-21 novembre 1964), voir Grootaers 2012. Il est également possible d’étendre au Sacré Collège ce que le décret conciliaire Ad gentes (n° 38) fixe pour l’épiscopat, à savoir une action toujours placée cum Petro et sub Petro, « en union avec Pierre et sous l’autorité de Pierre ».

76 Onorio 1994(2), p. 420. Comme l’indique J-F. Chiron dans ce même volume, « Il est vrai que le code de droit canonique de 1983 est plus loquace (can. 349 à 359) ; mais le rôle du droit canonique est d’organiser ce qui est, et non pas de dire le pourquoi des choses d’Église ; moins encore, de les évaluer de manière critique. Le canon 334, superbe dans son irréalité, mérite d’être cité : "Les évêques assistent le Pontife romain dans l’exercice de sa charge […]. Il est aidé en outre des Pères cardinaux […]". Le "en outre" donne à penser, car, on le sait, par définition aussi bien que de fait, c’est l’inverse qui est vrai : ce sont les cardinaux qui sont les « conseillers-nés » du pape ».

77 Code de 1983, canon 349 : « Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l'Église tout entière. »

78 Voir Passicos 1984.

79 Voir Imbert 1984, p. 5.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

François Jankowiak, «Cardinaux et droit canonique»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 127-2 | 2015, Publicado el 12 noviembre 2015, consultado el 19 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/2361; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.2361

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Autor

François Jankowiak

Université Paris-Saclay, Université Paris-Sud, centre Droit et Sociétés Religieuses - francois.jankowiak@u-psud.fr

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