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La chancellerie consulaire française (XVIe-XXe siècle) : attributions, organisation, agents, usagers

Actes notariés versus actes de chancellerie. Le rôle des chancelleries consulaires françaises dans la formalisation des actes commerciaux et civils (XVIIIe-XIXe siècle)

Arnaud Bartolomei

Resúmenes

Le problème abordé dans cet article est celui des services que rendaient les chancelleries consulaires françaises et des usages différenciés qu’en faisaient les individus amenés à les fréquenter, les marchands en premier lieu. Au-delà, se pose plus généralement la question du rôle que jouait cette institution dans la sécurisation juridique des échanges transnationaux et donc dans l’essor du commerce à distance aux époques moderne et contemporaine. Pour ce faire, l’étude se propose de confronter les sources théoriques qui définissent les fonctions des chancelleries consulaires françaises aux pratiques de leurs usagers et se propose notamment de réfléchir sur le coût des procédures juridiques d’authentification des actes et l’importance de ces formalités dans la structuration des échanges transnationaux.

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  • 1 Parmi les travaux pionniers sur le sujet, Steensgaard 1967.
  • 2 Cras 2006. Mézin 2010.
  • 3 Trivellato 2009.
  • 4 Bartolomei et al. (dir.) à paraître.
  • 5 Sur la distinction entre « juridiction contentieuse » et » juridiction volontaire », cf. Cras 2006

1Le problème abordé dans cet article est celui des services que rendaient les chancelleries consulaires et des usages différenciés qu’en faisaient les individus amenés à les fréquenter, les marchands en premier lieu. Au-delà, se pose plus généralement la question du rôle que jouait cette institution dans la sécurisation juridique des échanges transnationaux et donc dans l’essor du commerce à distance aux époques moderne et contemporaine. Ces sujets relèvent de questionnements déjà anciens1, mais qui ont connu de profonds renouvellements ces dernières années. D’un côté, les contributions de Jérôme Cras et d’Anne Mézin aux ouvrages consacrés à l’étude de la fonction consulaire ont permis d’améliorer sensiblement notre connaissance et notre compréhension d’une institution demeurée jusqu’alors assez peu étudiée par les historiens2. De l’autre, en s’interrogeant sur le rôle que jouèrent les chancelleries consulaires françaises dans la production de certifications écrites utilisées dans le commerce du Levant et, au-delà, dans la diffusion d’une culture de la preuve écrite en Méditerranée orientale, Francesca Trivellato a contribué à renouveler les questionnements relatifs à l’inscription de cette institution dans le contexte juridique et commercial de l’époque3. C’est dans le prolongement de ce double mouvement, à la fois d’amélioration de la connaissance empirique des institutions régulant le commerce à distance à l’époque moderne et contemporaine et de réflexion sur leur rôle, que s’inscrivent nos propres recherches, qui ont donné lieu à deux publications récentes. D’une part, un ouvrage collectif qui s’interroge plus généralement sur « l’utilité commerciale des consuls »4 ; de l’autre, le présent article qui se propose de resserrer la focale sur l’un des services rendus par les consuls français à leurs administrés : celui de la juridiction volontaire offerte par leurs chancelleries5.

2À l’issue de l’enquête collective sur les fonctions marchandes des consuls, nous avions en effet été conduits à constater qu’il serait dorénavant nécessaire de s’affranchir des sources consulaires pour apprécier plus finement l’importance et le rôle de cette institution. Sortir des sources consulaires, cela signifiait dans notre esprit, d’abord, chercher hors des fonds consulaires les traces attestant de la circulation et des usages des documents produits au sein des consulats et de leurs chancelleries. Cela signifiait aussi comparer les services assurés par l’institution consulaire avec ceux que prodiguaient simultanément, et concurremment, à la même époque, d’autres institutions poursuivant les mêmes finalités – et, en premier lieu, celle des notaires. Pour atteindre ces deux objectifs, très exigeants et contraignants en termes de collecte documentaire et de production de données, il nous a ainsi paru indispensable de recentrer l’enquête sur un objet plus circonscrit – la chancellerie consulaire –, plus adapté à la mise en œuvre de telles analyses globalisantes et comparatives. Par ailleurs, toujours afin de favoriser une démarche comparative, nous avons fait le choix de nous intéresser plus précisément à la procédure de formalisation des actes dits authentiques et à l’inégale reconnaissance juridique dont ils bénéficiaient lorsqu’ils franchissaient les frontières des circonscriptions administratives dans lesquelles ils avaient été produits.

  • 6 Sur les rationalités « indigènes », cf. Coquery – Menant – Weber 2006, « Introduction ».

3Pourquoi donc un négociant installé à l’étranger, pour formaliser les actes dont il avait besoin dans son commerce ou dans sa vie sociale quotidienne, recourrait-il tantôt aux services du chancelier de son consulat, tantôt à ceux d’un notaire autochtone – et tantôt à personne, aurions-nous pu ajouter, si nous avions souhaité élargir la réflexion aux actes formalisés sous seing privé ? Le problème ainsi posé paraît extrêmement simple, mais il est en réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît car, comme pour d’autres objets similaires, les sources directes éclairant les arbitrages auxquels procédaient les acteurs dans leurs prises de décision sont extrêmement rares. Dans ces conditions, l’historien n’a pas d’autre possibilité, pour reconstituer ces rationalités « indigènes » qui lui échappent largement, que de s’appuyer sur les discours que tenaient les autorités de tutelle des chancelleries consulaires pour en justifier l’existence, ou de reconstituer directement, au moyen de la mise en série des données disponibles, les pratiques qui étaient les plus communes et les plus routinières6. Ce sont les deux voies que nous avons choisi de suivre dans la présente contribution afin de répondre au problème posé.

Le recours à la chancellerie consulaire d’après les sources ministérielles 

4La question de l’utilité des chancelleries consulaires est régulièrement évoquée dans les sources produites par les ministères de tutelle de l’institution consulaire, aux divers stades de la conception, de la promulgation et de l’application des nombreux textes normatifs. De ces propos qui s’efforcent de justifier l’existence des chancelleries consulaires, se dégagent principalement trois raisons qui sont susceptibles d’éclairer les motivations des Français expatriés qui recouraient à leurs services. La première est tout simplement légale et repose sur l’idée que si les Français se rendaient dans leurs chancelleries, c’est parce qu’ils étaient tenus de le faire. La seconde relève plutôt d’une détermination culturelle, ou nationale, puisqu’elle suppose que les Français, bien qu’ils n’étaient pas obligés de le faire, préféraient recourir à une institution « française » pour administrer leurs affaires. La troisième raison suggère que les Français choisissaient librement et opportunément de recourir aux chancelleries de leurs consulats parce qu’elles offraient des services plus avantageux et moins coûteux que d’autres institutions proposant offrant le même type de services.

  • 7 Ordonnance de la Marine de 1681, titre IX (les passages surlignés en italiques dans cette citation (...)
  • 8 Cras 2006, p. 54 et suivantes. Simon 2014, p. 265.

5L’obligation faite aux ressortissants français de passer leurs actes dans les chancelleries consulaires n’apparaît pas dans l’ordonnance de la Marine de 1681. Cette dernière se contente en effet de stipuler, dans l’article 23, que tous les « actes expédiés dans les Pays Étrangers où il y aura des Consuls, ne feront aucune foi en France, s’ils ne sont par eux légalisés » et, dans l’article 25, que « les polices d’assurances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage et tous autres contrats maritimes pourront être passés en la chancellerie du consulat7 ». L’ordonnance de la Marine oblige donc bien les Français, pour que leurs actes fassent foi « en France », à les faire légaliser par les consuls ; en revanche elle ne les contraint pas à passer leurs contrats en chancellerie, mais leur en donne seulement la possibilité. Pourtant, l’obligation faite aux Français de faire dresser leurs actes en chancellerie est évoquée dans la littérature comme une norme appliquée au XVIIIe siècle8 et, de fait, deux ordonnances postérieures à celle de 1681 manifestent très explicitement cette obligation : d’une part, l’ordonnance « concernant la juridiction des consuls de la Nation française établis dans les ports étrangers » du 4 janvier 1713 et, de l’autre, l’ordonnance « servant de règlement pour le consulat de la Nation française à Cadix » du 24 mai 1728. La première stipule en effet que

  • 9 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Service du Personnel, Édits, Lois et Ordonnances, r (...)

Sa Majesté étant informée que quelques négociants français établis dans les ports d’Espagne, d’Italie, et autres pays étrangers, et ceux qui y vont pour leur commerce et affaires particulières, s’adressent aux juges ordinaires sur les différends, contestations et procès qu’ils ont entre eux, et aux notaires publics desdits lieux pour passer les actes et contrats qui les concernent, au préjudice de l’honneur et de l’intérêt de la nation française et des dispositions formelles de l’ordonnance de 1681, titre des consuls et de l’article 26 de celle de 1689 qui ordonnent aux sujets de Sa Majesté, établis et qui passent dans les pays étrangers, de se pourvoir pour raison de leurs différends, constations et procès par devant les consuls de la nation française, et de passer leurs actes et contrats dans les chancelleries des mêmes consulats : et Sa Majesté voulant remédier à cet abus qui cause de grands inconvénients, et que ses ordonnances soient ponctuellement exécutées sans qu’il y soit contrevenu à l’avenir sous quelque prétexte que ce soit ; Elle a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à tous ses sujets, sans distinction, établis dans les ports d’Espagne, d’Italie et autres pays étrangers, comme aussi à tous Français, négociants, passagers, capitaines, maîtres, patrons, matelots de navires français, de quelque nation qu’ils soient, qui sont et qui iront dans lesdits ports et pays étrangers, de se pourvoir par devant les juges des lieux pour raison des différends, contestation et procès qu’ils pourront avoir entre eux, ni de passer aucuns actes et contrats devant les notaires publics desdits lieux, à peine de désobéissance et de nullité desdits actes et contrats9.

6Quant à l’ordonnance de 1728, qui concerne plus précisément la nation française de Cadix mais aussi, au-delà, toutes les nations françaises établies en pays de Chrétienté, elle stipule également, dans son article 31, que

  • 10 AMAE, SP, reg. 49.

ne pourront pareillement lesdits Français passer entre eux aucuns actes par devant les notaires publics desdits lieux, mais seulement par devant le chancelier du consulat à peine de nullité desdits actes. Et sera tenu le chancelier de recevoir lesdits actes et contrats, de collationner et certifier toutes les pièces et actes qui leur seront présentés, tant par lesdits députés en exercice, que par lesdits Français, négociants, passagers, capitaines, maîtres, patrons et matelots, et de leur en délivrer des expéditions en bonne et due forme … [et, dans l’article 32] les actes passés par les Français ou autres dans l’étendue du département de Cadix ne pourront faire foi dans le royaume s’ils ne sont pas légalisés par le consul, ainsi qu’il est prescrit par l’ordonnance de 168110.

  • 11 Cras 2006, p. 54. Simon 2014, p. 265.
  • 12  AMAE, SP, reg. 62, courrier de la « Commission chargée de la révision des Lois et Ordonnances sur (...)
  • 13 AMAE, SP, reg. 59, ordonnance du 25 octobre 1833.

7Ces deux ordonnances ne vont pas, cependant, sans soulever un certain nombre de problèmes. Victor Simon et Jérôme Cras, qui les citent l’un et l’autre, mentionnent que cette interdiction ne fut ni strictement appliquée, ni respectée11. Nous serions tenté d’aller plus loin et d’affirmer, en nous fondant sur le constat empirique qu’a pu faire tout historien ayant travaillé sur les nations françaises à l’étranger, que ces ordonnances ne furent absolument pas suivies au XVIIIe siècle. Les fonds notariés des villes qui accueillaient ces nations regorgent en effet d’actes « qui concernent » des sujets français, et même d’actes passés « entre eux ». Pour ne retenir qu’un exemple sur lequel nous reviendrons, nous mentionnerons que les protocoles notariaux de Cadix, qui est pourtant la ville la plus directement visée par l’ordonnance de 1728, conservent plusieurs milliers d’actes passés en minutes par des sujets français et entre des sujets français. Les ordonnances prises sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, qui valident le plus souvent les pratiques les plus communément admises, n’évoquent d’ailleurs jamais les ordonnances de 1713 et de 1728 alors qu’elles se réfèrent en revanche systématiquement à celle de 1681. Ainsi, en 1826, la commission parlementaire chargée de réformer le paiement des droits de chancellerie remarque « que nos lois accordent aux chanceliers des consulats de S.M. de recevoir concurremment avec les officiers locaux les actes que les Français ont à passer en pays étranger » et demande la défense de cette prérogative qui permet aux Français de « contracter en tous pays, suivant les lois du Royaume », avant de souhaiter que « le plus grand nombre des actes que les Français sont dans le cas de faire à l’étranger, soient reçus dans les chancelleries de nos consulats »12. Quant à l’ordonnance de 1833, elle est encore plus explicite, puisqu’elle stipule que les « consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement (art. 6) » (ce qui revient à reconnaître que des actes étaient enregistrés en dehors des chancelleries) et, dans l’article 8, que les « consuls ne seront point obligés de donner de légalisation aux actes sous signature privée, sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents »13.

8Ces derniers textes ne laissent donc aucune place au doute et sont parfaitement conformes à la fois à l’ordonnance de 1681 et à la pratique constatée au XVIIIe siècle : si tous les actes passés à l’étranger doivent être « légalisés » en chancellerie pour pouvoir faire foi « en France », les Français de l’étranger ne sont aucunement obligés de passer leurs actes en chancellerie et ils ont seulement la possibilité de le faire s’ils le souhaitent. Or, pourquoi pourraient-ils être amenés à le souhaiter ? Pour des raisons « culturelles », répond la susdite commission parlementaire.

9Cette dernière développe en effet toute une argumentation visant à défendre la possibilité pour les Français résidant à l’étranger de passer leurs testaments dans les chancelleries consulaires, et non pas devant des notaires publics comme le stipulaient les dispositions prévues dans le code civil de 1804. Dans le rapport qu’elle remet en 1825, la commission souligne les divers avantages que représentent les chancelleries consulaires françaises pour leurs ressortissants. C’est d’abord la question linguistique qu’elle évoque :

  • 14 AMAE, SP, reg. 62, rapport de la « Commission chargée de la révision des Lois et Ordonnances sur l (...)

Cette faculté [de pouvoir tester en chancellerie] les affranchit d’un premier embarras que présenterait la nécessité de s’adresser à des notaires étrangers, savoir : la difficulté du testateur de se faire connaître et entendre. Il n’est pas impossible d’ailleurs que la loi locale défende de recevoir des testaments par interprètes, et quand elle le permettrait, qui ne sent tout l’intérêt qu’un Français aurait à ce que son testament fût reçu par un officier qui connaisse et emploie la véritable acception des mots14.

10Elle souligne ensuite le « risque de porter à la connaissance d’un officier étranger les secrets des familles françaises », avant de pointer, enfin, les risques spécifiques pour les Français qui résident dans les « pays mahométans », puisque

les cadis ou juges mahométans, car l’institution des notaires n’y est pas connue, sont dans certains lieux par la loi, dans les autres par des préjugés de religion, empêchés de recevoir des actes pour des chrétiens, il y a même des pays où l’usage de tester est inconnu.

  • 15 Cf. infra, p. 10 et 11.

11Évidemment, un tel argumentaire qui met en avant des facteurs culturels (la langue et les préjugés, principalement) est immédiatement battu en brèche par la réalité des pratiques effectives des Français résidant à l’étranger, dans les pays européens du moins. À Cadix par exemple, nous avons pu recenser dans l’ensemble des protocoles des études notariales de la ville, plus de 800 testaments passés entre 1780 et 1840 par des marchands nés en France, alors que nous n’en avons repéré qu’une demi-douzaine dans les actes passés à la chancellerie du consulat, pour la même période15. Il semblerait donc que pour « protéger le secret de leurs familles », les Français aient préféré s’en remettre aux notaires espagnols de la ville plutôt qu’au chancelier de leur consulat.

  • 16 Ordonnance de la Marine de 1681, titre IX, article XVII.
  • 17 AMAE, SP, reg. 52, ordonnance du 8 août 1814.
  • 18 AMAE, SP, reg. 62, courrier de la « Commission chargée des Lois et Ordonnances sur les Consulats » (...)

12Il reste un troisième discours que l’on trouve évoqué en filigrane dans les sources ministérielles de la Restauration et qui mérite probablement d’être considéré avec plus d’attention : celui qui met en avant les arbitrages rationnels – et en premier lieu la question du coût des actes – auxquels se livreraient les Français résidant à l’étranger. Cette donnée est déjà présente dans l’ordonnance de 1681, à travers l’obligation faite aux chanceliers d’afficher leurs tarifs « au lieu le plus apparent de la Chancellerie »16. C’est cependant sous la Restauration et la Monarchie de Juillet que les discours sur la nécessaire « compétitivité » des chancelleries françaises vis-à-vis des institutions concurrentes sont exposés le plus ouvertement. Dès le mois d’août 1814, une ordonnance royale statue sur la question des droits perçus en chancellerie, aussi bien au Levant que dans les « États de Chrétienté », et prévoit que « ces taxations seront inférieures au moins d’un dixième à celles usitées dans le pays, et en aucun cas elles n’excéderont celles établies pour les consulats des autres nations dans les mêmes résidences »17. Dix ans plus tard, le « tarif général » souhaité par la monarchie, et à l’élaboration duquel ont contribué tous les services consulaires français, n’a cependant toujours pas vu le jour, et le ministère des Affaires étrangères continue d’y œuvrer. La commission parlementaire déjà mentionnée propose alors, afin que « le plus grand nombre des actes que les Français sont dans le cas de faire à l’étranger soient reçus dans les chancelleries de nos consulats », que les tarifs de chancellerie soient systématiquement inférieurs à ceux des notaires18.

13Il fait peu de doute que cette préoccupation pour le coût des actes ait été partagée par les usagers des chancelleries consulaires. On peut cependant supposer que ces derniers ne se focalisaient pas sur ce seul critère, comme semble le faire le ministère, mais plus généralement sur les différents avantages (ou inconvénients) que pouvait leur apporter un acte passé en chancellerie par rapport à un même acte formalisé devant un notaire. C’est donc la question de l’intérêt de la formalisation des actes authentiques qui est soulevée ici et, au-delà, celle plus générale du coût des formalités juridiques.

Coûts et avantages de la formalisation des actes : chancellerie versus étude notariale

  • 19 Coase 1960.
  • 20 Leurs travaux ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre du séminaire du programme ANR Fidu (...)
  • 21 Trivellato 2009, p. 324.

14La question du coût du droit a déjà suscité de nombreux travaux dans le champ des sciences sociales, principalement dans la perspective des études dites néo-institutionnalistes qui ont trouvé un très large écho Outre-Atlantique à la suite des recherches pionnières de Ronald Coase19. Les historiens, notamment européens, souvent rétifs à ces approches qui supposent de formaliser et de modéliser les données empiriques afin de les rendre comparables, se sont généralement abstenus de produire de telles analyses, alors même que leur vertu heuristique n’est plus à démontrer. Ainsi, dans un champ d’investigation très voisin, une équipe de recherche vient de produire très récemment une étude extrêmement stimulante sur la question de la formalisation des procurations notariées20. S’appuyant sur les très riches débats jurisprudentiels des premières décennies du XIXe siècle, ces chercheurs ont mis en évidence l’éventail des possibilités dont disposaient les individus pour « donner pouvoir », depuis la solution la plus formalisée et la plus coûteuse (l’acte notarié passé en minutes) à la plus informelle (une simple parole), en passant par les diverses solutions intermédiaires que sont l’acte notarié en brevet (moins coûteux mais susceptible d’être falsifié) ou le mandat sous seing privé, qui possède une indiscutable valeur probatoire en justice, mais n’est pas considéré comme un acte authentique. Ces travaux ont ainsi mis en lien, de façon extrêmement explicite, le coût de la formalisation des actes, d’une part, et d’autre part les avantages qu’elle procure, en matière de sécurité juridique notamment. Notons que leurs conclusions rejoignent celles formulées par Francesca Trivellato dans son étude du recours aux chancelleries consulaires françaises que faisaient les marchands levantins. À propos de l’enregistrement des contrats de mariage contractés sous le sceau de la loi hébraïque qui, dans certains cas, étaient par ailleurs enregistrés devant les notaires chrétiens, elle observe ainsi qu’« il est possible que les juifs allaient devant un notaire chrétien pour les enregistrer quand ils éprouvaient le besoin d’ajouter plus encore de protection légale », ce qui revient, là encore, à pointer les liens entre le degré de formalisation d’un acte et la sécurité juridique qu’il procure21.

15Une même démarche semble pouvoir être utilisée à profit pour analyser les coûts et les avantages des services offerts par les chancelleries consulaires françaises. Elle requiert cependant de disposer de données permettant d’apprécier et de comparer aussi bien les coûts des actes notariés et des actes de chancellerie, que les avantages et les inconvénients que supposait chacun de ces deux types d’actes en matière de sécurité juridique et, plus précisément, en matière de reconnaissance internationale du caractère authentique des actes ainsi formalisés. Sur ces différentes questions, la littérature disponible est peu diserte, mais les sources que nous avons pu collecter permettent en partie de pallier cette lacune.

  • 22 Le document a été intégralement reproduit dans Bartolomei et al. (dir.) à paraître.
  • 23 AMAE, Service du Personnel, Comptabilité, reg. 55, « Droit de chancellerie. Droits du consul, vice (...)
  • 24 Il s’agit d’un document intitulé « Arancel que en virtud de orden del Real, y Supremo Consejo de C (...)
  • 25 En adoptant l’échelle de conversion suivante, qui a peu varié entre 1726 et la fin du siècle : 1 l (...)

16Concernant les tarifs de chancellerie, les documents sont aisément accessibles, puisqu’on en trouve plusieurs conservés dans la série « Comptabilité » de la section « Service du Personnel » des Archives du ministère des Affaires étrangères. Cette série comprend notamment une liste complète des tarifs pratiqués à la chancellerie de Cadix en 1729, que nous avons eu l’occasion de publier par ailleurs22, et diverses observations formulées par le consul Roquesante relatives aux tarifs pratiqués à la fin du siècle23. En ce qui concerne le montant des actes notariés, nous sommes également parvenu à nous procurer un tarif qui concerne la ville de Cadix pour l’année 178224. Ces documents, en dépit de la diversité des nomenclatures utilisées dans chacun d’entre eux, permettent de procéder à des comparaisons significatives. Nous avons ainsi réuni dans le tableau suivant les informations concernant les tarifs de trois types d’actes – les procurations, les protêts de lettres de change et les testaments – d’après chacune de ces sources, en prenant soin de convertir toutes les unités monétaires en reales de plata25 (cf. tableau 1).

Tab. 1 - Tarif des actes passés devant les notaires et le chancelier du consulat de France à Cadix au XVIIIe siècle

Tarifs de la chancellerie du consulat de France à Cadix (1729) Tarifs de la chancellerie du consulat de France à Cadix (1798) Tarifs des notaires de Cadix (1782)
Procuration 8 Procurations, obligations et autres actes et expéditions collationnées et légalisées 20 Poder general para pleitos 8
Poder general para pleitos y cobranzas 16
Testament 32 Testamento 30
Codicille 10 Codicilio 8
Protêt de lettre de change 8
Légalisation d’une pièce quelconque 15
  • 26 AMAE, Service du Personnel, Comptabilité, reg. 55, « Droit de chancellerie. Droits du consul, vice (...)

17On le voit : les chiffres ne sont pas d’une interprétation aisée, notamment en raison de la variation des nomenclatures d’une source à l’autre et de la diversité des époques considérées. Ainsi, il est probable que le coût de la vie ait fortement augmenté à Cadix au cours du XVIIIe siècle et que les tarifs de 32 et 10 réaux exigés pour la formalisation d’un testament ou d’un codicille à la chancellerie de Cadix en 1729, aient été accrus à la fin du siècle, comme cela fut le cas pour les procurations dont le coût fit plus que doubler au cours du siècle. C’est ce que suggère d’ailleurs le consul Roquesante dans les observations qu’il formule en 1798, lorsqu’il remarque qu’« il a été fait des règlements particuliers pour le consulat de Cadix à cause du prix excessif auquel sont les entrées […] dans cette ville de la Péninsule et des dépenses extraordinaires auxquelles ce consulat est assujetti »26.

  • 27 Archives Nationales, Fonds Greffulhe Montz et Cie, 61 AQ 103, courrier de Aguado Guruceta frères e (...)
  • 28 Estimation calculée d’après les déclarations faites à l’occasion d’une enquête fiscale menée en 17 (...)

18On peut donc supposer que, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les tarifs pratiqués en chancellerie étaient plus proches de ceux relevés en 1798 que de ceux de 1729 et, ce faisant, qu’ils étaient sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les études notariales de la ville. Cependant la différence n’est probablement pas suffisante pour déterminer à elle seule les arbitrages des usagers, cela d’autant plus si l’on considère qu’il fallait ajouter au coût de l’acte notarié celui de sa légalisation au consulat, pour qu’il soit reconnu comme authentique en France. Une procuration donnée à un banquier pour percevoir des rentes sur le gouvernement français, par exemple, n’avait aucune valeur si elle n’avait été auparavant légalisée par le consul de France du district. C’est la raison pour laquelle le négociant Aguado de Jerez prit la peine de faire légaliser celle qu’il avait passée devant un notaire de sa ville par le consul de France à Cadix, avant de la remettre à ses mandataires, les banquiers Greffulhe Montz et Cie de Paris27. La procédure n’avait rien d’une simple formalité, puisque le consul refusa même de légaliser la procuration une première fois en raison d’un vice de procédure, et qu’il fallut renvoyer la procuration à Jerez pour que la signature du notaire qui l’avait rédigée soit authentifiée par trois de ses confrères – ce qui fut dûment exécuté. Au total Aguado dut donc consacrer près d’un mois et une trentaine de réaux – ce qui représente tout de même environ 5 % du salaire annuel d’un domestique28 – pour obtenir une procuration en bonne et due forme, utilisable en France.

  • 29 Elle constate, en effet, dans son ouvrage que les juifs sépharades utilisaient les notaires pour c (...)

19À l’évidence, et conformément aux prescriptions de l’ordonnance de la Marine, un acte notarié considéré comme parfaitement « authentique » en Espagne, cessait donc de l’être dès lors qu’il franchissait les Pyrénées – sauf s’il avait été auparavant légalisé par le consul du lieu dans lequel il avait été produit. Ainsi, la prestation qu’acquérait un marchand auprès d’un notaire n’était pas la même que celle qu’il obtenait du chancelier de son consulat. Plus que le coût, il est donc fort possible que c’était ce dernier critère qui déterminait les individus à recourir à l’une ou l’autre de ces institutions concurrentes, ce que suggèrent d’ailleurs aussi bien Francesca Trivellato dans son étude des pratiques des marchands levantins29 que nos propres constats tirés de l’analyse quantitative des actes enregistrés auprès des notaires gaditans, d’une part, et des chancelleries consulaires françaises de l’autre.

L’étude notariale et la chancellerie : des usages différenciés

20La constitution de deux échantillons d’actes formalisés, à la demande de marchands français, l’un à la chancellerie du consulat de France à Cadix et l’autre devant les notaires de la ville, permet de mettre en évidence les logiques qui, au-delà du strict calcul du coût de cette formalisation, pouvaient guider les individus à se rendre tantôt auprès de leur consul, tantôt chez le notaire. La connaissance des actes que pouvaient dresser les notaires et les chanceliers est bien établie et, à peu de chose près, on peut affirmer que, en théorie, les deux institutions étaient parfaitement interchangeables. Concrètement, cependant, nos échantillons prouvent que les typologies de leurs opérations n’étaient pas exactement les mêmes : non seulement, les types d’actes passés de part et d’autre ne sont pas similaires, mais en plus, les objets mêmes de ces actes sont sensiblement différents.

  • 30 Bartolomei 2016.
  • 31 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (désormais CADN), Cadix, 136PO/238 à 253, registres de (...)
  • 32 Bartolomei – Brogini à paraître.

21À Cadix, à la fin du XVIIIe siècle, les marchands français installés sur place, que nous avons eu l’occasion d’étudier par ailleurs30, sollicitent les notaires pour dresser principalement quatre types d’actes : des protêts de lettres de change en premier lieu, leurs testaments, ensuite, des procurations et, enfin, des quittances de paiement – dites carta de pago en espagnol. Beaucoup plus rarement, on trouve aussi des contrats de compagnie dans les archives notariales – majoritairement des contrats de compagnies d’assurances par actions, qui se caractérisent par le fait qu’elles réunissent un grand nombre d’associés –, des inventaires après-décès, des transactions immobilières ou foncières et divers autres actes, mais en très petit nombre. Dans les registres de la chancellerie consulaire, nous avons systématiquement relevé la totalité des actes passés à la demande de marchands français de la ville entre 1778 et 1840 et avons ainsi collecté plus de 2 000 documents31. Il s’agit essentiellement de procurations (environ un millier d’actes, soit plus de la moitié). De nombreux actes ont par ailleurs trait à l’activité maritime ou corsaire. Enfin, on trouve une très grande diversité d’actes liés à des dépositions de pièces ou de paroles (protêts – mais aucun protêt de lettre de change –, déclarations, enregistrement, certificats de notoriété) ou à des conventions privées (comme des transactions commerciales, le plus souvent des cessions de biens immobiliers ou de rentes possédés en France, ou des contrats de compagnie). Nous avons en outre collecté systématiquement, dans le cadre d’une autre recherche, la totalité des actes passés à la chancellerie de Cadix en 1820 – et non plus les seuls actes produits à la demande des marchands32. Les résultats ne diffèrent quasi pas du premier échantillon, puisque sur 80 actes passés en chancellerie cette année-là, on dénombre 28 procurations, 29 enregistrements de pièces (10) ou de témoignages (19), 16 significations judiciaires et toute une palette d’actes divers en très petit nombre (cession, renonciation, quittance, vente de navire, convention et trois inventaires).

22Ainsi, les deux échantillons notarié et consulaire se recoupent sur certains types d’actes (les procurations) alors qu’ils diffèrent en revanche résolument pour d’autres : les protêts de lettres de change et les testaments semblent être l’apanage des notaires, alors que la chancellerie de Cadix est beaucoup plus souvent requise pour consigner des paroles ou certifier des pièces. Afin de mieux saisir les logiques de ces différents usages, nous avons choisi de resserrer l’enquête sur les trois actes que l’on trouve en plus grand nombre dans nos sources : les testaments, les protêts de lettres de change et les procurations.

  • 33 Nous n’avons collecté que 6 testaments dans cette dernière entre 1778 et 1840, contre 800 dans l’e (...)
  • 34 Pour Gênes, nous avons consulté le registre des légalisations de la période 1848-1855 et dépouillé (...)

23En dépit des vœux de la commission parlementaire rapportés ci-dessus, presque tous les testaments passés par des marchands français à Cadix à l’époque l’ont été auprès des notaires locaux et non à la chancellerie du consulat33. Cela alors même que le testament constitue un document qui avait vocation à être exécutoire auprès des diverses autorités ayant pour fonction de garantir les droits de propriété des individus (justice civile, conservation des hypothèques, recette de rentes, etc.), et qu’il était appelé à circuler le plus souvent dans un contexte transnational puisque, par définition, les testaments des marchands français impliquaient presque toujours des intérêts localisés en France. Plus surprenant encore, les testaments ne semblent pas avoir fait l’objet de procédures de légalisation systématiques. Si les registres de légalisation ont été perdus à Cadix, ceux que nous avons pu consulter pour d’autres villes et à des dates légèrement postérieures (Tunis 1825 et Gênes 1851) ne conservent en effet pas la moindre trace de légalisation de testaments34. N’ayant pu mener les études qui permettraient d’apprécier comment étaient reconnus ces testaments en France et pour quelles raisons ils se trouvaient vraisemblablement dispensés de la procédure de légalisation, nous ne pourrons émettre aucune hypothèse à ce sujet.

  • 35 Les trois coupes réalisées dans l’ensemble des protocoles notariaux de la ville pour un échantillo (...)
  • 36 Les exemples consultés sont tirés du dossier « Lettres de change » du fonds Roux (Archives de la C (...)

24La situation est globalement la même pour les protêts de lettres de change : à Cadix, on en trouve des milliers archivés dans les protocoles notariaux de la ville et aucun dans les registres de la chancellerie consulaire35. En outre, l’exemple génois suggère que ces protêts qui étaient pourtant – là encore – appelés à franchir les frontières, ne faisaient pas plus l’objet de procédures de légalisation que les testaments. Les quelques comptes de retraite que nous avons pu consulter ne mentionnent d’ailleurs jamais de frais de légalisation, alors qu’ils mentionnent toujours les frais de courtage et ceux versés aux notaires pour l’établissement des protêts36. Comme pour les testaments, les exemples de Cadix et de Gênes suggèrent donc que les chancelleries consulaires jouaient un rôle tout à fait marginal dans la formalisation de ces actes qu’elles ne produisaient pas, ni ne légalisaient. Il n’en est pas de même en revanche pour les procurations que les marchands faisaient formaliser tantôt en chancellerie, tantôt auprès des notaires locaux.

  • 37 Les procurations enregistrées à la demande des 24 compagnies de notre échantillon sont au nombre d (...)

25Dans les actes notariés de Cadix nous n’avons pas collecté toutes les procurations dressées à la demande de marchands français. La centaine d’actes dépouillés et les quelques carottages que nous avons pu effectuer systématiquement confirment cependant qu’il était commun pour les marchands français de recourir aux notaires de la ville pour formaliser leurs procurations37. Or, il leur était tout autant commun de requérir la chancellerie consulaire pour le même objet, puisque nous avons dénombré et dépouillé plus de mille procurations dans les registres de la période 1778-1840, soit une vingtaine par an en moyenne. L’analyse comparée de ces deux échantillons ne manque pas d’intérêt. A priori, on ne relève que peu de différences dans les objets des deux groupes de procurations, qui portent principalement, dans un cas comme dans l’autre, sur le recouvrement de créances, la récupération de marchandises et la représentation lors des procès, des faillites ou des successions. En matière d’objet, la seule différence notoire concerne les procurations pour recouvrer des rentes qui sont au nombre de 200 dans les registres de la chancellerie, alors qu’on n'en compte aucune chez les notaires.

  • 38 De telles affaires concernent près de la moitié des cas : la première a pour objet la récupération (...)

26En revanche, les deux échantillons divergent fondamentalement lorsqu’on s’intéresse à la localisation géographique des mandataires et des intérêts concernés désignés dans les procurations. Ainsi, seules neuf procurations sur les 114 notariées concernent des objets localisés en France ; alors que c’est le cas des trois quarts des procurations enregistrés en chancellerie. Notons que si les neuf cas d’actes notariés désignant des mandataires en France constituent sans aucun doute un échantillon insuffisamment significatif pour en dégager des conclusions fermes, la nature des affaires concernées par ces actes suggèrent que les marchands français de Cadix recouraient aux notaires gaditans plutôt qu’au chancelier lorsqu’il s’agissait d’affaires commerciales réalisées par l’intermédiaire de ressortissants neutres, dans des conditions que l’on suppose plus ou moins en contradiction avec les mesures décrétées par le gouvernement français pendant les périodes de guerre afin de prohiber tout commerce avec les nations ennemies38.

27Si l’on excepte ces derniers exemples, il résulte de l’analyse de nos échantillons que la chancellerie consulaire est utilisée presque systématiquement pour produire des procurations qui portent sur des objets localisés en France, et qu’elle ne l’est presque jamais lorsque ce n’est pas le cas. L’explication de ces deux pratiques – qui n’ont rien d’évident puisque, par le biais de la légalisation, les procurations notariées auraient tout à fait pu être utilisées en France – impose probablement de revenir sur le fonctionnement même de la procédure de légalisation qui, bien connue des juristes étudiant la circulation internationale des actes dans le monde contemporain, a en revanche moins souvent retenu l’attention des historiens.

La lourdeur de la procédure de légalisation : l’exemple des procurations

28Nous ne disposons ni des registres de légalisation d’actes, ni des registres de comptabilité du consulat de France à Cadix pour la période considérée : il n’est donc pas possible de savoir si, dans cette ville, les Français venaient régulièrement au consulat pour y faire légaliser des procurations notariées ou d’autres documents. Pour pallier cette lacune, nous avons donc dû recourir aux archives d’autres consulats – en l’occurrence Tunis et Gênes – qui permettent de mieux saisir ce que les individus venaient légaliser dans les consulats français dans la première moitié du XIXe siècle.

  • 39 CADN, Tunis, 712PO/944.
  • 40 CADN, Gênes, 245PO/2.

29Dans la documentation du poste de Tunis, nous avons dépouillé systématiquement quatre mois d’un registre de comptabilité de la chancellerie consulaire pour l’année 182539. Au total, 197 procédures y sont répertoriées, parmi lesquelles 35 de légalisation, ce qui donne une première idée de ce que pouvait représenter l’activité de légalisation à l’échelle du volume total d’affaires traitées. Parmi ces 35 procédures de légalisation, le plus grand nombre concerne des contrats de nolis (9), des rapports d’expertise (7) ou des dépositions diverses, mais aucune un testament ou un protêt de lettre de change et dans un cas seulement, une procuration. Dans les archives du consulat de Gênes, nous avons travaillé sur un registre qui renferme, pour la seule année 1851, 587 procédures de légalisation40. Le dépouillement systématique des cent premières inscriptions permet d’appréhender de façon très approximative l’activité de ce service qui a légalisé, entre le 1er janvier et le 23 février 1851, 40 certificats de vie, 26 actes ayant trait à l’état civil (actes de naissance, de baptême, de mariage et de décès), 15 procurations et tout un panel d’actes divers (consentement de mariage, certificats d’indigence, contrats de nolis…). Au total, sur l’ensemble de l’année 1851, l’importance des procurations est à peu près similaire (de l’ordre de 10 %) et on ne dénombre aucun testament ni protêt de lettre de change dans la suite des procédures reportées sur le registre.

  • 41 Les dix procurations déposées à Marseille en 1851 l’ont été auprès des notaires suivants : Delangl (...)

30Dans l’ensemble, ces résultats viennent donc confirmer les constats faits précédemment. Pour peu que l’on puisse considérer ces dépouillements comme représentatifs, il apparaît en effet que les chancelleries consulaires françaises n’étaient quasi jamais requises pour produire ou légaliser des testaments et des protêts de lettres de change, mais qu’elles l’étaient en revanche fréquemment pour formaliser les procurations destinées à la gestion d’affaires localisées en France et, plus ponctuellement, pour légaliser des procurations passées devant des notaires locaux. C’est donc sur ces derniers documents, les procurations notariées légalisées en chancellerie, que nous souhaiterions dorénavant recentrer notre étude, pour tenter de mieux cerner quel était le sens de cette procédure et pourquoi les acteurs n’y avaient pas plus souvent recours. Pour ce faire, nous nous sommes donc efforcé de « sortir » des sources consulaires et avons travaillé sur un petit panel de dix procurations produites hors de Marseille mais déposées devant un notaire de la ville en 1851, ainsi que sur divers autres exemples de procurations qui ont fait l’objet de procédures de légalisation complexe avant d’être déposées chez des notaires en France41.

31Les dix dépôts de procurations faits à Marseille présentent un premier intérêt : ils prouvent que la procédure de légalisation concernait également la circulation des documents au sein du territoire français et n’était donc pas spécifiquement transnationale. Dans ce dernier cas, cependant, elle apparaît comme plus lourde et plus complexe. Les dix documents concernés relèvent en effet de quatre cas de figure très différents :

  • Une procuration a été passée à Aix et n’a fait l’objet d’aucune procédure de légalisation car, au sein d’un même département, la signature d’un notaire n’a pas besoin d’être légalisée pour être reconnue.
  • En revanche, les six procurations qui ont été passées dans des villes rattachées à d’autres départements français (trois à Paris, une à Digne, une à Anduze et une à Antibes) ont été légalisées, le plus souvent le jour même où elles ont été produites, par les tribunaux civils de Paris, Digne, Anduze et Grasse.
  • Une procuration a été passée directement à la chancellerie du consulat de France à Londres, avant d’être légalisée le jour même par le consul général de France en Angleterre.
  • Enfin, les deux dernières procurations dressées par des notaires étrangers (à Valence et à Gênes) ont d’abord été légalisées selon des procédures locales avant de l’être dans les consulats généraux de France de ces villes. Ainsi, à Gênes, c’est le président du Tribunal de Première Instance qui légalise la signature du notaire « Jean-François Sigimbosco », avant que le consul général de France de la ville – en l’occurrence représenté par l’élève-consul – ne légalise l’acte. Quant à Valence, la procédure paraît plus lourde, puisque la procuration enregistrée le 20 novembre 1851 a d’abord été légalisée par trois autres notaires de la ville le jour-même, puis par le consul de France à Valence deux jours plus tard, avant de l’être, enfin, par M. Sourdeau, l’agent du ministère des Affaires étrangères à Marseille, le 17 décembre suivant.
  • 42 Archives départementales du Nord, 7J1472/21.
  • 43 Archives Nationales, Minutier Central, étude n° 10, reg. 1427.

32Les autres exemples de procurations passées à l’étranger, légalisées dans les consulats français avant d’être déposées auprès de notaires français, confirment que ces procédures n’ont rien d’exceptionnel et permettent d’en mieux comprendre le sens. Ainsi, une autre procuration produite en Espagne, mais cinquante ans plus tôt, par un notaire du Puerto de Santa María a également été légalisée par trois notaires de la même ville. Mais comme cette ville n’a pas de consul français, les signatures des notaires sont d’abord authentifiées par trois individus qui sont « résidents du Port Sainte Marie et immatriculés de la chancellerie du commissariat général des relations commerciales de la république française à Cadix », puis le document est expédiée à la chancellerie du consulat de France à Cadix où il est traduit par le chancelier Mathieu de Lesseps, avant que le consul Fonscuberte ne légalise l’ensemble de la procédure en reconnaissant aussi bien la signature de son chancelier que celles des trois « négociants français » qui ont authentifié les quatre notaires du Puerto de Santa María42. L’exemple d’une procuration passée devant un magistrat de la ville de Henley au Royaume-Uni révèle la diversité que pouvaient prendre les procédures de légalisation d’un pays à l’autre, sans que leur esprit n’en soit pourtant changé. En effet, le 12 décembre 1850, la procuration rédigée en province est traduite par John Veen, un notaire londonien, qui termine son acte ainsi : « Je certifie en outre que la signature et le cachet qui sont au bas de la dite attestation, sont ceux de Mr W. H. Brakspear, qui est bien comme il se qualifie magistrat pour Sa Majesté britannique à Henley sur Tamise »43. Le jour même l’acte est ensuite présenté au consul général de France à Londres qui certifie, à son tour, que John Veen est bien « notaire public en cette ville ».

33Ces différents exemples révèlent ainsi la véritable fonction de la procédure de légalisation : dans un monde juridique encore très fragmenté et dans lequel la notoriété des officiers publics ne s’exerce que sur un district étroit, il s’agit de certifier que les personnes qui ont produit des écrits publics qui prétendent être reconnus comme des actes authentiques en dehors du lieu où ils ont été dressés, étaient réellement habilitées à le faire. Ainsi, les notaires espagnols certifient-ils que leur confrère est réellement notaire, le magistrat génois en fait de même pour le notaire de sa ville et, en Angleterre, c’est un notaire qui garantit le statut professionnel d’un magistrat. Mais comme la notoriété de ces autorités certificatrices est elle-même limitée et ne bénéficie d’aucune reconnaissance en France, l’intervention d’une institution qui soit à la fois suffisamment proche pour connaître le droit et les acteurs locaux et qui jouisse en même temps d’une reconnaissance en France s’impose : c’est le rôle des consuls. Ceux-ci authentifient aussi bien les signatures de leurs chanceliers que celles des autres institutions locales qui ont été sollicitées pour expédier des actes authentiques. On notera d’ailleurs, qu’à partir des premières décennies du XIXe siècle, les signatures des consuls sont à leur tour légalisées par des services du ministère des Affaires étrangères, spécialisés dans cette tâche et dotés des échantillons des signatures de l’ensemble des agents du réseau consulaire français.

  • 44 Passé en chancellerie le 25 germinal an VI/14 avril 1798 par Jean-Baptiste Porée, « chancelier du (...)

34Au total, la légalisation d’un acte pouvait donc susciter l’intervention de quatre niveaux différents d’authentification de signature, ce qui entraînait, au-delà du coût proprement dit, une évidente lourdeur procédurale et un certain nombre d’aléas, comme en atteste cette procuration pourtant passée à la chancellerie consulaire de Philadelphie, mais qui semble avoir attendu deux mois sur le bureau du consul, visiblement absent, avant d’être légalisée44.

Conclusion

35L’analyse détaillée de ces procédures de légalisation n’éclaire pas réellement les raisons qui amenaient les individus à passer leurs procurations en chancellerie plutôt que chez leur notaire, dans la mesure où les signatures des chanceliers devaient elles aussi être légalisées et où notre dernier exemple, celui de Philadelphie, prouve que le fait de s’adresser directement à la chancellerie consulaire ne garantissait pas toujours un traitement rapide de l’affaire. Sur ce point, nos sources ne nous livrent qu’une information partielle et difficile à exploiter. Ainsi, le registre de caisse de la chancellerie de Tunis prouve qu’une partie des actes expédiés en chancellerie étaient légalisés par le consul moyennant le versement d’un droit supplémentaire. À Gênes, en revanche, le registre de légalisation de 1851 suggère le contraire : il ne contient en effet pas la moindre trace d’un acte passé à la chancellerie du consulat, alors que le quart des cent premiers actes légalisés cette année-là avaient été passés devant des agents consulaires ou des vice-consuls du district consulaire de Gênes. Cela signifie-t-il que les actes passés dans la chancellerie consulaire n’étaient pas légalisés ? Que – contrairement à ce qu’il se passait à Tunis – ils ne donnaient pas lieu au paiement d’un droit ? Ou alors que la procédure était tellement routinière qu’on ne prenait pas la peine d’en garder la trace ? Seul un travail beaucoup plus systématique sur la matérialité et le coût de la procédure de légalisation consulaire des actes de chancellerie permettrait de mieux appréhender le problème. Tout au plus peut-on supposer que lorsqu’un individu avait besoin de désigner un mandataire en France, il lui paraissait plus commode et plus évident de se rendre directement à la chancellerie du consulat de France plutôt que chez son notaire habituel et que, pour cette tâche, la première devait être généralement plus performante que les seconds.

  • 45 La suppression de l’obligation de légaliser les actes a été décidée dans une convention signée ent (...)

36En revanche, il fait peu de doute que la procédure de légalisation était perçue comme une entrave, nécessaire et acceptée mais une entrave tout de même, à la circulation transnationale des actes authentiques. Sa disparition récente au sein de l’Union européenne prouve d’ailleurs que la lourdeur de cette procédure a continué à peser sur la fluidité de la circulation des actes juridiques jusqu’à nos jours, voire que son existence même a été perçue comme un obstacle à la construction d’un espace juridique commun européen45. L’exemple des protêts de lettre de change et des testaments, qui semblent n’avoir eu aucune difficulté à circuler et à faire foi en dehors de toute procédure de légalisation, prouve cependant que, dans une certaine mesure, cet espace commun européen existait déjà aux XVIIIe et au XIXe siècle pour certains actes qui bénéficiaient déjà d’une réelle reconnaissance internationale. Ce dernier constat suggère donc que cette dernière ne dépend pas uniquement des conventions internationales et des procédures légales prévues par les États pour l’encadrer, mais aussi de normes informelles que les acteurs ont eux-mêmes contribué à créer par leurs pratiques et leurs usages.

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Bibliografía

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Notas

1 Parmi les travaux pionniers sur le sujet, Steensgaard 1967.

2 Cras 2006. Mézin 2010.

3 Trivellato 2009.

4 Bartolomei et al. (dir.) à paraître.

5 Sur la distinction entre « juridiction contentieuse » et » juridiction volontaire », cf. Cras 2006.

6 Sur les rationalités « indigènes », cf. Coquery – Menant – Weber 2006, « Introduction ».

7 Ordonnance de la Marine de 1681, titre IX (les passages surlignés en italiques dans cette citation et dans les suivantes l’ont été par par nous-même.

8 Cras 2006, p. 54 et suivantes. Simon 2014, p. 265.

9 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Service du Personnel, Édits, Lois et Ordonnances, registre 49 (dorénavant AMAE, SP, reg.). Les passages surlignés en italiques l’ont été par nous-même.

10 AMAE, SP, reg. 49.

11 Cras 2006, p. 54. Simon 2014, p. 265.

12  AMAE, SP, reg. 62, courrier de la « Commission chargée de la révision des Lois et Ordonnances sur les consulats » au Ministère des Affaires étrangères, Paris, le 18 juillet 1826.

13 AMAE, SP, reg. 59, ordonnance du 25 octobre 1833.

14 AMAE, SP, reg. 62, rapport de la « Commission chargée de la révision des Lois et Ordonnances sur les consulats » au ministère des Affaires étrangères, Paris, le 6 juillet 1825. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner par ailleurs que de telles assertions étaient largement infondées (Bartolomei – Brogini à paraître).

15 Cf. infra, p. 10 et 11.

16 Ordonnance de la Marine de 1681, titre IX, article XVII.

17 AMAE, SP, reg. 52, ordonnance du 8 août 1814.

18 AMAE, SP, reg. 62, courrier de la « Commission chargée des Lois et Ordonnances sur les Consulats » au Ministre des Affaires étrangères, Paris, le 18 juillet 1826.

19 Coase 1960.

20 Leurs travaux ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre du séminaire du programme ANR Fiduciae « Pratiques et matérialités des relations marchandes : vers une dépersonnalisation ? (XVIIIe-XIXe siècle) » et sont actuellement en cours de publication (Fabien Éloire, Claire Lemercier et Veronica Santarosa, « Travailler sur les procurations des commerçants, est-ce travailler sur la confiance ? », Paris, CSO (Centre de Sociologie des Organisations), 12 mars 2015).

21 Trivellato 2009, p. 324.

22 Le document a été intégralement reproduit dans Bartolomei et al. (dir.) à paraître.

23 AMAE, Service du Personnel, Comptabilité, reg. 55, « Droit de chancellerie. Droits du consul, vice consul et chancelier qui ont été perçus avant la Guerre et qui se perçoivent depuis le nouvel établissement du consulat de Cadix sur l’ancien tarif », par Roquesante, 20 novembre 1798.

24 Il s’agit d’un document intitulé « Arancel que en virtud de orden del Real, y Supremo Consejo de Castilla de 13 de Abril de 1764, comunicada por Don Ignacio Estevan de Higareda, formaron, por comision dada en su cumplimiento, D. Nicolás de Alcalá Guerrer y D. Josep Cazorla, Escribanos publicos de esta Ciudad de Cadiz ». Il a été réédité à Cadix en 1782 par la « Imprenta de D. Juan Ximenez Carreño » et se trouve conservé, sans cote, à l’Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Nous remercions Manuel Ravina Gónzalez, l’ancien archiviste de ce fonds, de nous en avoir procuré une copie.

25 En adoptant l’échelle de conversion suivante, qui a peu varié entre 1726 et la fin du siècle : 1 livre tournois = 2 reales de plata = 4 reales de vellón.

26 AMAE, Service du Personnel, Comptabilité, reg. 55, « Droit de chancellerie. Droits du consul, vice consul et chancelier qui ont été perçus avant la Guerre et qui se perçoivent depuis le nouvel établissement du consulat de Cadix sur l’ancien tarif », par Roquesante, 20 novembre 1798.

27 Archives Nationales, Fonds Greffulhe Montz et Cie, 61 AQ 103, courrier de Aguado Guruceta frères et Cie du 29 janvier 1790.

28 Estimation calculée d’après les déclarations faites à l’occasion d’une enquête fiscale menée en 1753 ; cf. García-Baquero González (dir.) 1990, p. 65.

29 Elle constate, en effet, dans son ouvrage que les juifs sépharades utilisaient les notaires pour certains actes (assurance, affrètement, procurations…) et non pour d’autres (contrats de compagnies entre eux), Trivellato 2009, p. 139.

30 Bartolomei 2016.

31 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (désormais CADN), Cadix, 136PO/238 à 253, registres des actes de chancellerie.

32 Bartolomei – Brogini à paraître.

33 Nous n’avons collecté que 6 testaments dans cette dernière entre 1778 et 1840, contre 800 dans l’ensemble des protocoles notariaux de la même période.

34 Pour Gênes, nous avons consulté le registre des légalisations de la période 1848-1855 et dépouillé systématiquement les 100 premières inscriptions de l’année 1851 (CADN, 245PO/2). Pour Tunis, nous avons consulté le « Journal des recettes de la chancellerie du consulat général de France à Tunis » des années 1825 et 1826 et nous avons relevé systématiquement les 197 inscriptions de recettes de la période allant du 1er juillet 1825 au 31 octobre 1825 (CADN, 712PO/944).

35 Les trois coupes réalisées dans l’ensemble des protocoles notariaux de la ville pour un échantillon de vingt-quatre maisons de négoces française donnent les résultats suivants : 165 protêts enregistrés en 1785, 60 en 1800 et 27 en 1815.

36 Les exemples consultés sont tirés du dossier « Lettres de change » du fonds Roux (Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence, LIX, liasse 1006, 1740-1818).

37 Les procurations enregistrées à la demande des 24 compagnies de notre échantillon sont au nombre de 27 en 1785, 15 en 1800 et 18 en 1815.

38 De telles affaires concernent près de la moitié des cas : la première a pour objet la récupération de marchandises détenues par des corsaires insurgés pendant la guerre d’Indépendance d’Amérique et les trois autres ont été données, pendant les guerres révolutionnaires et impériales, pour récupérer de marchandises chargées sur des navires neutres et détenues par des corsaires français.

39 CADN, Tunis, 712PO/944.

40 CADN, Gênes, 245PO/2.

41 Les dix procurations déposées à Marseille en 1851 l’ont été auprès des notaires suivants : Delanglade, Raynouart et Giraud (Archives départementales des Bouches-du-Rhône [désormais ADBdR], 354E319, 390E474 et 364E640). L’ensemble des procurations mentionnées ici ont été dépouillées dans le cadre du projet ANR Fiduciae « Pratiques et matérialités des relations marchandes : vers une dépersonnalisation ? (XVIIIe-XIXe siècle) ».

42 Archives départementales du Nord, 7J1472/21.

43 Archives Nationales, Minutier Central, étude n° 10, reg. 1427.

44 Passé en chancellerie le 25 germinal an VI/14 avril 1798 par Jean-Baptiste Porée, « chancelier du consulat de la République française à Philadelphie », l’acte ne fut légalisé par Philippe Joseph Letombe, « consul général de la République française près les États-Unis et consul particulier à Philadelphie » que le 24 prairial (12 juin) suivant (ADBdR, 362E245, notaire Antoine Pin).

45 La suppression de l’obligation de légaliser les actes a été décidée dans une convention signée entre les membres de la Communauté européenne le 25 mai 1987 et ratifiée par la France le 11 juillet 1990 (cf. le décret d’application n° 92-383 du 1er avril 1992, consulté sur le site Légifrance le 23 juin 2016 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000174493&categorieLien=id). Notons que les signataires se déclarent, dans le préambule de la convention, » convaincus de l’opportunité d'assurer entre eux la libre circulation d'actes » et « désireux d'adopter à cette fin des règles uniformes concernant la suppression de toute forme de légalisation d’actes ».

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Arnaud Bartolomei, «Actes notariés versus actes de chancellerie. Le rôle des chancelleries consulaires françaises dans la formalisation des actes commerciaux et civils (XVIIIe-XIXe siècle)»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 128-2 | 2016, Publicado el 23 noviembre 2016, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/2801; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.2801

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Autor

Arnaud Bartolomei

Université Côte d’Azur – Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine - bartolomei@unice.fr

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  • Introduction [Texto completo]
    Publicado en Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 128-2 | 2016
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