Skip to navigation – Site map

HomeNuméros128-2La chancellerie consulaire frança...Qu’est-ce qu’un chancelier de con...

La chancellerie consulaire française (XVIe-XXe siècle) : attributions, organisation, agents, usagers

Qu’est-ce qu’un chancelier de consulat ? Une approche par les textes de droit français

Jörg Ulbert

Abstracts

The chancellor is the most important collaborator of the consul. He is his secretary, but also the clerk, notary, usher and archivist of the consulate. To define its action, the French authorities published, from the end of 17th to the beginning of the 20th century, a considerable number of ordinances, circulars, decrees and laws. The contents of these legal texts relate, in its greater part, to four aspects: the missions of the chancellors, the acts which they are authorized to produce in their chancellery, the conditions of their recruitment and their remuneration. By following the same pattern, the article describes the evolution of the work of the French chancellors, the rules which governed their recruitment and their remuneration.

Top of page

Full text

1Les attributions et prérogatives du consul ont connu, depuis la fin du Moyen âge, de profondes mutations. D’abord représentant d’une ville, le consul est le juge et l’administrateur de la communauté marchande qu’il administre. Lorsqu’il devient agent d’État, au cours du xviie siècle, le consul ajoute le rôle d’informateur, voire de représentant politique à ses autres fonctions. Il intervient auprès des autorités locales pour représenter son roi et pour défendre les intérêts des membres de la nation française installés sur place ou les navigateurs de passage.

2Dans son exercice, le consul est assisté d’un certain nombre de collaborateurs. Au Levant et en Barbarie, il s’appuie sur un drogman aussi appelé truchement, qui lui sert de traducteur et d’interprète. En pays non-catholique, il est souvent flanqué d’un prêtre qui organise les offices religieux pour la nation française. Et puis il y a le chancelier.

3Depuis la grande ordonnance de la Marine de 1681, le pouvoir a tenté, par un nombre impressionnant d’ordonnances, de circulaires, d’arrêts, d’édits, d’instructions et de lois, de définir et de redéfinir le périmètre d’intervention des consuls. Ceux qui définissent les tâches des chanceliers sont plus rares. Ces textes reflètent d’ailleurs moins la réalité du travail de ces derniers que l’orientation que le pouvoir souhaitait lui donner. Les directives gouvernementales prennent souvent des décennies pour être respectées par les agents, et doivent être rappelées à maintes reprises avant d’être appliquées.

  • 1 Cette approche a été inaugurée par Bartolomei – Brogini 2017. Voir également l’article d’Olivier L (...)

4Il existe deux approches pour analyser les activités des chanceliers. La première est axée sur la pratique. Elle consiste à dépouiller, pour un poste et une période donnés, les actes produits en chancellerie1. Sans doute s’agit-il là de la meilleure façon de se faire une idée précise du rôle et des occupations du chancelier. Or cette méthode a l’inconvénient de ne produire que des données partielles qui ne reflètent que les pratiques d’un poste précis au cours d’une époque restreinte. Afin d’avoir une vision large et plus diachronique, il convient de synthétiser l’évolution des dispositions légales. C’est ce que se propose de faire cet article.

5Les textes de droit qui concernent les chanceliers se concentrent sur quatre grands aspects : la définition de leurs attributions, de détail des actes qu’ils sont autorisés à délivrer, leur recrutement et leur rémunération. C’est par ces biais que sera circonscrite la fonction de chancelier de consulat français.

Les attributions du chancelier de consulat

  • 2 Cras 2006, p. 55. Cet article est le meilleur travail dont nous disposons à ce jour sur le sujet. (...)

6« En France, le notaire avait un clerc pour l’assister, un juge, son greffier : le consul avait un chancelier »2. Le chancelier est le principal collaborateur du consul. Cinq fonctions constituent l’essentiel de son activité.

  • 3 BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls..., p. 201-202.
  • 4 Cette phrase ne figure pas, à proprement parler, dans l’ordonnance mais dans les notes explicative (...)

7D’abord il est le greffier du consul. Il établit et signe, nous dit Pierre Ariste, les « grosses et extraits de touttes les sentences […] et tous les contractz, obligations, congez, passeports et autres actes qui se font en son greffe »3. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, c’est, à en juger par le texte d’Ariste, la principale fonction du chancelier. Un commentateur de la grande ordonnance de la Marine de 1681 le réduit d’ailleurs à cette seule tâche : La « chancelerie du Consulat, qui est […] le Greffe du Consul, & le Chancelier est le Greffier du Consul »4.

  • 5 Art. 11 de l’« Édit portant règlement sur les fonctions judiciaires et de police qu’exercent les c (...)

8Le chancelier n’est pas seulement greffier, il est aussi huissier. C’est lui qui assigne les parties opposées dans un procès jugé par le consul et leur signifie les requêtes et déclarations liées au litige5. Il signifie également les ordonnances qui émanent de la royauté ou des ambassades.

  • 6 Sur l’évolution de cette fonction voir : Jordan 1905.

9Le chancelier remplit en outre les fonctions de notaire. Il dresse des actes familiaux, tels que les contrats de mariage ou oppositions à mariage, les testaments. Il règle et liquide les successions. Il établit à cet effet les inventaires après décès, partage les successions et vend, le cas échéant, les effets du défunt. Par ailleurs, il dresse des actes de crédit, de propriété et enregistre les procurations6. Nous reviendrons sur le détail de cette attribution.

  • 7 « Le chancelier, en matière politique ou administrative, remplit les fonctions de secrétaire ; il (...)

10Le chancelier sert aussi de chef de bureau. Il est le secrétaire et l’archiviste du consul7. À ce titre il met au propre les dépêches et s’occupe du chiffre. Dans les postes importants, les consuls se dotent néanmoins d’un secrétaire particulier, voire de commis, pour décharger le chancelier de ces dernières tâches.

11Enfin, le chancelier sert de caissier de dépôt. Probablement depuis le début du XVIIe siècle, les voyageurs français ont pris l’habitude d’utiliser le consulat comme dépôt. Ils y consignent de l’argent comptant, des marchandises et des effets personnels. L’ordonnance du 4 décembre 1691 tente pour la première fois de donner un cadre légal à cette activité :

  • 8 Archives de la Chambre de commerce de Marseille (dorénavant ACCM), J 18, non folioté.

Sa Majesté […] voulant […] remedier aux desordres dans lesquels ceux qui les [i.e. les emplois de chancelier ; J.U.] ont cy-devant eu [sic] sont tombez, & particulierement à leur insolvabilité. Elle a ordonné & ordonne, veut & entend que tous les titres, papiers, argents & autres effets qui seront consignés, ou mis en depost aux Chanceleries des Consulats des échelles de Levant, seront remis dans un lieu de la maison du Consul destiné à cet effet, & fermant à trois clefs differentes, dont une demurera [sic] entre les mains du Chancelier, une autre en celles du Consul, & la troisiéme en celles du premier des deux Deputés de la nation, en sorte que lesdits effets ne puissent être tirés de ce dépost qu’en leur presence, & de leur consentement, ou au moins du Consul & du Deputé8.

  • 9 Lagét de Podio 1826, p. 28.
  • 10 Moreüil 1855, vol. 1, p. 266.

12L’ordonnance du 11 septembre 1731 affine encore les dispositions de 1691. Tout dépôt doit être retiré au plus tard au bout de dix ans9, et doit être, à partir de 1781, consigné dans un registre. Chaque année, le chef de poste est tenu d’envoyer un état des dépôts consignés dans ses locaux10.

13Avec le temps, les procédures de travail du chancelier s’affinent, et le catalogue de ses obligations s’allonge. C’est ainsi que l’ordonnance du 3 mars 1781 en ajoute une nouvelle. Il doit maintenant tenir cinq registres. Le contenu de ces derniers donne une bonne idée des principales tâches qui lui incombent :

  • 11 Titre 1, art. 112. Ordonnance du roi 1843, p. 19.

Dans le premier [registre], il écrira tous les actes, obligations et contrats qu’il passera. Dans le second, seront inscrits les procès-verbaux d’assemblée, et les délibérations de la nation. Dans le troisième, il transcrira toutes les ordonnances du Roi, les ordres de Sa Majesté, les décisions du secrétaires d’État ayant le département de la marine, et les ordonnances de l’ambassadeur et des consuls ou vice-consuls. Dans le quatrième, il inscrira tous les dépôts qui seront remis en chancellerie. Et, dans le cinquième, il transcrira tous les manifestes d’entrée et de sortie11.

  • 12 Par le décret de la Convention du 14 février 1793.
  • 13 Clercq – Vallat 1868, vol. 1, t. 1, p. 18. Les consulats avaient déjà été attachés une première fo (...)

14Au cours de la période révolutionnaire, la tutelle institutionnelle des consulats change. Longtemps attachés à la Marine, ils arrivent dans le giron des Affaires étrangères en 179312. Malgré plusieurs tentatives de les faire retourner à la Marine ou de les lier au ministère du Commerce, le transfert aux Affaires étrangères reste, cette fois-ci, définitif13. Cependant les attributions des consuls et par conséquent des chanceliers ne changent guère :

  • 14 Lagét de Podio 1826, p. 28. Cette formule est reprise, tout au long du XIXe siècle, par un grand n (...)

Le chancelier, précise un manuel consulaire en 1826, en matière politique ou administrative, remplit les fonctions de secrétaire ; il est le conservateur des archives, lois, ordonnances, et autres actes d’autorité. Quand le consul remplit les fonctions judiciaires, le chancelier exerce celle de greffier, et, au besoin, celle d’huissier pour les assignations qu’il y a lieu de donner14.

  • 15 Ordonnance du 19 août 1833 (art. 2).
  • 16 Ordonnance du 23 août 1833 (art. 10). Dans certains postes, la comptabilité se fait sur deux regis (...)
  • 17 Instruction du 30 novembre 1833. Ce registre doit être tenu en double.
  • 18 Ordonnance du 24 octobre 1833 (art. 3).
  • 19 Ordonnance du 23 octobre 1833 (art. 2). Ce registre doit être tenu en double.
  • 20 Ordonnance du 25 octobre 1833 (art. 1).
  • 21 Ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 7).
  • 22 Ordonnance du 28 novembre 1833 (art. 1).
  • 23 Ordonnance du 7 août 1822.
  • 24 Loi du 28 mai 1836.

15À cette occasion, la liste des registres que le chancelier est invité à tenir s’allonge également. En 1833, dix registres sont obligatoires. Ils sont consacrés aux sujets suivants : 1) l’enregistrement des correspondances15 ; 2) la comptabilité de la chancellerie16 ; 3) les actes notariés passés en chancellerie17 ; 4) les dépôts18 ; 5) l’inscription des actes de l’état civil19 ; 6) la délivrance ou le visa des passeports et des feuilles de route20 ; 7) les mouvements de la navigation française21 ; 8) l’immatriculation des Français à l’étranger22 ; 9) les patentes de santé23 ; 10) les actes de la procédure civile et criminelle dans le Levant24. À ces registres obligatoires s’ajoutent d’autres, facultatifs, dont les plus fréquents sont destinés

  • 25 Clercq – Vallat 1851, vol. 1, p. 70.

à la transcription des correspondances officielles, à la comptabilité de la marine, aux actes relatifs à la marine marchande, à la transcription des manifestes, aux armements et aux désarmements du commerce, à l’enregistrement des chargements de morue de pêche française vendus à l’étranger ; ce dernier est même à la rigueur obligatoire dans certains consulats25.

  • 26 Pour une typologie des manuels consulaires voir : Ulbert 2017 à paraître.
  • 27 Disposition confirmée par les ordonnances des 15 avril 1689 (art. 26), 4 janvier 1713 et 24 mai 17 (...)
  • 28 En dépit de ces dispositions, les Français installés à l’étranger continuent à faire appel à des n (...)

16La fonction qui, au XIXe siècle, est mise le plus en avant par les auteurs de manuels consulaires26 n’est plus celle de greffier, comme au cours des siècles précédents, ni celle de secrétaire comme le pourrait faire croire la citation précédente, mais celle de notaire. Depuis la grande ordonnance de la Marine de 1681, aucun Français – membre de la nation, négociant, passager, capitaine, maître, patron ou autre matelot – n’est plus autorisé à passer d’actes devant des notaires étrangers, sous peine de nullité27. Il y a dorénavant obligation de les passer devant les chanceliers de consulat ou devant ceux qui sont affectés, depuis la Révolution, aux représentations diplomatiques. Les actes dressés par les chanceliers ont la même valeur que ceux produits par les notaires ou greffiers en France28.

17Malgré la complexification de ses tâches, les fonctions centrales du chancelier de consulat n’évoluent guère au cours du XIXe siècle. Dans son Dictionnaire des chancelleries diplomatiques et consulaire, paru en 1855, L.-J. Auguste Moreüil identifie toujours les mêmes cinq attributions qui étaient déjà celles des chanceliers du Grand Siècle :

  • 29 Moreüil 1855, vol. 1, p. 266 ; Audiffret 1849, p. 522.

[Les chanceliers sont] notaires des Français établis ou voyageant en pays étrangers ; secrétaires en matière politique et administrative ; greffiers et même huissiers en matière judiciaire, enfin, préposés du Trésor ou de la caisse des dépôts et consignations, sous le contrôle des mêmes chefs, en matière de comptabilité ou de dépôt29.

Les actes dressés par les chanceliers

18Chacune des cinq principales fonctions du chancelier de consulat – greffier, huissier, notaire, secrétaire, caissier de dépôt – recouvre une multitude d’occupations. Or il n’existe aucune liste officielle qui dresserait le catalogue exhaustif de toutes les tâches qu’un chancelier était censé accomplir, ni aucune liste des actes qu’une chancellerie de consulat était en mesure de produire.

  • 30 ACCM, J 18, non folioté.

19Un bon moyen de se faire néanmoins une idée de la variété du travail quotidien du chancelier sont les tarifs des consulats. Le premier de ces tarifs a été promulgué, le 15 juin 1691, par arrêt du Conseil. Il recense 29 actes30, dans l’ordre : 1) police d’assurance, 2) contrat de mariage, 3) testament, 4) donation, 5) ouverture d’un testament solennel, 6) descente et apposition de scellés dans une maison ou dans un magasin, 7) inventaire, 8) inquant (mise aux enchères), 9) acte de dépôt, 10) transaction de biens immeubles, 11) émancipation de biens immeubles, 12) vente de biens immeubles, 13) quittance d’une pièce, 14) attestation d’une pièce, 15) procuration d’une pièce, 16) obligation d’une pièce, 17) enregistrement d’une pièce, 18) patente de santé d’un bâtiment, 19) patente de santé d’un passager, 20) procès-verbal et quittance d’une levée de deniers sur un bâtiment pour avance ou contribution en forme d’avarie, 21) état ou manifeste du chargement d’un bâtiment, 22) requête aux fins d’être informé, 23) requête et exploit de saisie avec signification à la partie, 24) information ou enquête avec déposition de témoin, 25) acte de protêt de lettre de change ou sommation avec signification et réponse, 26) acte de cession ou transport, 27) authentification et enregistrement de pièce, 28) minute d’une ordonnance des contestations entre parties, 29) ouverture d’un procès-verbal appelé consulat.

  • 31 Mongalvy – Germain 1824, p. 505-507.

20Ce tarif n’est réévalué que près d’un siècle plus tard. Il accompagne, le 3 mars 1781, la publication de la nouvelle ordonnance concernant les consulats, et comporte 33 actes31. 1) police d’assurance, 2) contrat ou codicille de mariage, 3) contrat ou codicille de donation, 3) copie d’acte, 4) exécution et enregistrement d’un testament, 5) mettre les scellés dans une maison ou un magasin, 6) inventaire, 7) dépôt, 8) transaction de biens immeubles, 9) émancipation de biens immeubles, 10) vente de biens immeubles, 11) quittance d’un acte, 12) attestation d’un acte, 13) procuration d’un acte, 14) enregistrement d’un acte, 15) certificat de santé pour un bâtiment, 16) certificat de santé pour un passager, 17) connaissement d’une cargaison, 18) manifeste d’une cargaison, 19) pétition ou simple demande, 20) pétition et exécution d’un jugement rendu à la suite de la demande, 21) information ou enquête, 22) protêt d’une lettre de change avec assignation et réponse, 23) vérification d’acte, 24) minute d’un acte de contestation entre les parties, 25) ouverture d’un procès-verbal, 26) déposition de témoin, 27) acte d’association, 28) acte de dissolution de société, 29) nolisement ou affrètement d’un bâtiment, 30) assignation ou signification, 31) authentification de comptes produits par un capitaine pour les gages de son équipages, 32) enregistrement d’un certificat d’un négociant afin de s’établir dans un autre port, 33) enregistrement de certificat d’un commis.

  • 32 « Circulaire du 9 novembre 1842, concernant le nouveau tarif des chancelleries consulaires », Cler (...)
  • 33 Clercq 1848, p. 485-493.
  • 34 Voir le détail de ces trois zones dans : ibid., p. 485.

21Le tarif de 1781 est, dans les premières décennies du XIXe siècle, remplacé dans de nombreux postes par des tarifs locaux. Or ces derniers présentent « des lacunes et des imperfections qui ont provoqué de justes réclamations, tant de la part du commerce, que de celle des consuls eux-mêmes »32. Annexé à l’ordonnance royale du même jour, un nouveau tarif est promulgué le 6 novembre 184233. Il s’étoffe considérablement par rapport aux précédents. Pour la première fois, les actes sont classés par catégories (compte tenu de leur nombre, il ne convient pas de les énumérer in extenso) : 1) 9 actes relatifs à l’état civil, 2) 32 actes rélatifs à la juridiction civile et commerciale, 3) 18 actes relatifs à la juridiction criminelle, 4) 54 actes notariés, 5) 33 actes relatifs à la navigation, 6) 17 actes administratifs, 7) 14 actes divers. En tout le tarif recense 177 actes dont le coût varie selon la zone tarifaire dans laquelle se trouve le poste consulaire où il est enregistré34.

  • 35 La première (et moins chère) des trois catégories est versée dans la deuxième par la circulaire du (...)
  • 36 Tarif des chancelleries annexé au décret impérial du 25 octobre 1865, Clercq – Vallat 1869, vol. 1 (...)

22Le tarif de 1842 a cours jusqu’en 1865. Celui qui le remplace est le premier unifié. Les zones tarifaires ont entre-temps été supprimées35. Le nouveau texte36 amende et modifie celui de 1842, sans toutefois le réorganiser de fond en comble. Les sept catégories d’actes sont maintenues. Au total, le tarif répertorie 190 actes.

  • 37 Tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, décret du 30 nov (...)

23À titre de comparaison, le tarif de 1909, publié sept ans après la suppression du titre de chancelier, comporte 354 actes classés en sept rubriques : actes d’état civil (24 actes), actes de la juridiction civile ou commerciale (101), actes de juridiction criminelle (32), actes notariés (100), actes de navigation (35), actes administratifs (24), actes divers (38)37.

  • 38 Voir le détail dans : Ulbert 2017 à paraître.
  • 39 Voir le détail et la classification de ces actes ibid.

24Les tarifs de chancelleries ne créent pas de nouvelles tâches. Ils constatent celles qui peuvent incomber à un chancelier. Force est de constater que leur nombre augmente avec le temps. Pour permettre aux agents de mieux s’y retrouver, on édite même des manuels. Certains de ces ouvrages, souvent rédigés par d’anciens consuls ou chanceliers, reproduisent des formulaires destinés à faciliter la rédaction des actes. Le plus répandu de ces manuels est le Formulaire des chancelleries d’Alexandre de Clercq. Le livre, initialement paru en 1848, connaît, de 1863 à 1910/1912, six importantes mises à jour38. La consultation de ces ouvrages constitue un moyen supplémentaire de se figurer la variété des tâches que devait accomplir le chancelier dans l’exercice de ses cinq fonctions. Entre 1848 et 1912 le nombre de formulaires proposés par le Formulaire des chancelleries passe de 349 à 53539, et dépasse donc de loin la quantité d’actes recensés dans les tarifs de chancellerie.

Le recrutement des chanceliers

  • 40 Grillon 1964, p. 97-117.
  • 41 Il s’agit de Loys Descallis qui commence à signer les actes à partir de 1582 et cesse de le faire (...)

25Nous ignorons à quel moment un consul a commis pour la première fois un chancelier. Avec certitude, il y en a un à Alger à partir de 1579 au plus tard40, et un à Tunis à partir de 158241.

26Jusqu’en 1691, les consuls ont le droit de choisir eux-mêmes leurs chanceliers. Cette règle est d’ailleurs confirmée par la grande ordonnance de la Marine de 1681 (livre 1, titre IX, article 16) :

  • 42 Ordonnance de la Marine 1714, p. 79.

Les Consuls commettront tant à l’exercice de la Chancelerie, que pour l’execution de leurs Jugemens & des autres Actes de Justice, telles personnes qu’ils en jugeront capables, ausquels ils feront préter Serment, & dont ils demeureront civilement responsables42.

  • 43 Voir le texte complet de cet arrêt dans : Mourre 1976, p. 41-42.

27L’arrêt du Conseil royal du 31 juillet 169143 pose une première restriction à cette liberté du consul. La monarchie retire l’essentiel du contrôle de l’institution consulaire dans le Levant et la Barbarie à la Chambre de commerce de Marseille pour se l'octroyer. Si le consul désigne alors toujours son chancelier, la décision d’en installer un dans un consulat revient désormais au roi. Les ordres de création sont transmis par les bureaux du ministère de la Marine en charge des consulats.

  • 44 Valin 1829, p. 164.

28Or le droit de commettre librement son chancelier est « une prérogative trop brillante et en même temps trop sujette à abus pour subsister toujours »44. Bien des chanceliers passent alors pour incapables et suscitent des plaintes. Les consuls ont en effet la fâcheuse habitude d’affermer les droits de chancellerie. Ce ne sont donc pas les connaissances mais bien les capacités financières qui décident le consul à choisir un candidat à un poste de chancelier plutôt qu’un autre. Et comme le chancelier cherche à rapidement rembourser la somme avancée au consul qui l’a nommé, les abus sont légion. Dès le mois d’octobre 1691, soit moins de trois mois après la prise en main des consulats du Levant et de Barbarie, le ministre de la Marine se saisit de la question de la nomination des chanceliers. Pour mettre de l’ordre dans le fonctionnement des chancelleries, deux mesures sont envisagées : l’introduction d’un tarif pour garantir que le chancelier n’exige pas de droits exorbitants des usagers, et l’interdiction faite aux consuls de choisir eux-mêmes leur chancelier.

  • 45 Pontchartrain à la Chambre de commerce de Marseille, Fontainebleau, 20 octobre 1691, ACCM, J 18, n (...)

Le roy a estimé necessaire pour empescher les consuls de Levant de chercher, en affermant les droits de leurs chanceleries, des proffits indirects, de nommer ces chanceliers et de les establir comme Sa Ma a fait les vice-consuls, et elle a ordonné a M. Lebret de luy envoyer une liste des sujets qu’il estime propres pour remplir des employs, sur laquelle elle y pourvoira incessammt. Sa Ma a pareillement resolu de regler les droits qu’elle veut estre attribuez a ces chanceliers. Et pour cet effet j’envoye par son ordre a M. de Castagneres le projet du tarif qui en a esté fait pour avoir son avis, sur lequel elle arrestera ce tarif aussytost qu’elle aura receu sa reponce45.

  • 46 La liste qui est transmise à Lebret est signée par les échevins marseillais Belliard, Louis Truilh (...)

29Pontchartrain prie donc l’intendant du Commerce du Levant, Pierre-Cardin Lebret, de lui transmettre des propositions afin de remplacer les chanceliers qui ne donnent pas satisfaction. Or ce dernier manque visiblement de connaissances dans la matière et transmets à son tour la demande à la Chambre de commerce de Marseille46. Celle-ci communique, le 3 novembre 1691 la liste suivante :

  • 47 « Liste des chanceliers des eschelles du Levant et de Barbarie envoyée a M. Lebret, premier presid (...)

Tableau 1 – Chanceliers français dans le Levant et propositions de remplaçants (novembre 1691)47.

Postes Chanceliers en place en novembre 1691 Alternatives proposées à Lebret
Alep Antoine Dupin « Très digne sujet, mais s’il ne peut pas continuer son commerce et qu’il ayme mieux préférer son négoce à la chancelerie, sa place deviendra vacante. » François Bernard « Il est réputé bon sujet. »
Alexandrie Jean-Jacques Seren « Très digne sujet, mais il faudra qu’il renonce au commerce s’il veut rester, en suposant les deffances de négocier. » Aucune suggestion.
Alger Aucune information transmise. Aucune suggestion.
La Canée Jean-Baptiste Maillet « Il n’y a pas de plainte. L’on croit qu’il n’a signé qu’en absance du veritable chan[celi]er qui est le nommé Fabre, dont on ne sçait ny bien ni mal. » Aucune suggestion.
Le Caire François Étienne Le Terrier « Très mauvais sujet par son incapacité extrême et certaine. » Jean Drivet « Très digne sujet. Il a esté no[tai]re à Marseille avec réputation générale pour la probité et la capacité. »
Chypre Jean-Baptiste Ginestet « Il n’y a point de plainte contre luy. » Aucune suggestion.
Salé Martin Doquindequi « Il n’est pas connu. L’on dit qu’il est espagnol. » Aucune suggestion.
Seyde Benoît Binet « Il y a eu des plaintes fondées sur son incapacité et sur des excez en la perception de ses droits. » Pierre Gigos « A déjà remply la mesme place avant le s[ieur] Binet sans qu’il y ait eu des plaintes contre luy, et il est réputé bon sujet. »
Smyrne François de la Porte « Il n’est pas réputé bon sujet par les négocians de cete eschelle-là. » Philippe Amphoux « Est réputé propre pour remplir cette place. »
Tétouan Aucune information transmise. Aucune suggestion.
Tripoli de Syrie Léonard Calamand « Il n’y a pas de plainte contre luy, mais son frère estant vice-consul au mesme en droit, il est dans le cas des raisons pour lesq[ue]lles on n’a pas trouvé à propos de laisser aux consuls la nomination de leurs chan[celi]ers. » Jean Fort « Fils de Claude, est réputé bon sujet. »
Tunis Claude Balp « Il n’est pas connu. » Aucune suggestion.
  • 48 Cras 2006, p. 56, notes 27-29.

30Cette liste est intéressante à plusieurs titres. Elle met en évidence à quel point les chanceliers du Levant et de Barbarie échappent à l’emprise de la monarchie jusqu’en 1691. Le département de la Marine ignore alors jusqu’aux noms des titulaires. Même la Chambre de commerce de Marseille, pourtant censée encadrer les consulats de la zone, peine à rassembler les informations. Les postes d’Alger et de Tétouan sont mentionnés dans la liste, mais sans aucune information supplémentaire sur les chanceliers. De Martin Doquindequi et de Claude Balp, respectivement chanceliers à Salé et à Tunis, la Chambre connaît les noms, mais guère davantage. Sur les dix chanceliers répertoriés dans la liste, huit sont objets de brèves appréciations. Trois sont considérés comme incapables. Trois chanceliers – à Seyde, à La Canée et à Tunis – sont en effet remplacés dans les mois qui suivent48, mais aucun des nouveaux titulaires n’est un des candidats proposés par la Chambre de commerce en novembre 1691.

31Le 4 décembre 1691, la monarchie finit par publier l’ordonnance qui marque la prise en main des nominations des chanceliers.

  • 49 Voir le préambule de l’ordonnance du 4 décembre 1691 (cité d’après : Cras 2006, p. 56).

Sa Majesté ayant estimé necessaire d’ôter aux Consuls de Levant la liberté de choisir des Chanceliers ainsi qu’ils l’ont eu jusques à présent, pour ne point leur laisser une occasion d’en abuser en affermant à ses Sujets incapables de les remplir49.

  • 50 Cras 2006, p. 56-57.

32Le texte n’évoque que le Levant comme rayon d’action de l’ordonnance. Or les nominations qui interviennent dans les années à suivre laissent à penser que la monarchie comptait également l’appliquer en Barbarie50.

33À l’image d’un grand nombre de disposition légales d’Ancien Régime, cette nouvelle règle semble avoir eu du mal à s’imposer. En 1720, une nouvelle ordonnance est nécessaire pour rappeler les prérogatives du roi. Cette fois-ci, le texte porte explicitement sur le Levant et la Barbarie.

  • 51 Valin 1766, p. 260-261. Le commentateur ajoute : « Quoique cet Édit ne parle que des Consulats des (...)

Comme les Chanceliers sont dépositaires des contrats des familles & des jugemens rendus par nos Consuls sur les contestations qui surviennent entre nosdits sujets, nous avons estimé qu’on ne pouvoit avoir trop d’attention au choix de ceux qui doivent en exercer les fonctions, & qu’il seroit plus convenable de nous en réserver la nomination, en ordonnant qu’à l’avenir aucun ne pourra être reçu ni admis en chancellerie en qualité de Chancelier dans lesdites Echelles, sans en avoir été pourvu par brevets signés de nous51.

  • 52 Pour les détails voir : Cras 2006, p. 57.

34Or un certain nombre de chanceliers continuent en effet à exercer sans être munis de brevet52.

35Un nouveau changement dans le recrutement des chanceliers intervient au début du règne de Louis XVI. Le règlement sur les consuls du Levant du 9 décembre 1776 stipule, dans son article 7 :

  • 53 Jourdan – Isambert – Decrusy 1826, t. 2, p. 266. Le règlement spécifie par ailleurs que « les drog (...)

Sa majesté supprime tous les chanceliers actuels des échelles, à l’exception de ceux de Barbarie ; elle veut que leurs fonctions soient exercées à l’avenir par des drogmans, à la nomination des consuls, qui en répondront53.

  • 54 Titre 1, art. 106. Un facsimilé d’une partie de cette ordonnance dans : Mézin 1997, p. 798-821, ic (...)

36Ces dispositions sont confirmées, réitérées et étendues à la Barbarie, par l’arrêt du conseil sur la perception du droit de consulat du 27 novembre 1779, et surtout par la grande Ordonnance du roi, concernant les Consulats, la Résidence, le Commerce & la Navigation des Sujets du Roi, dans les Échelles du Levant & de Barbarie du 3 mars 178154.

  • 55 Titre 1, art. 80. Ibid., p. 14.

37Sur le papier cela semble constituer un retour aux règles fixées par la grande ordonnance de la Marine de 1681, c’est-à-dire à la liberté des consuls du Levant de désigner leur chancelier, fût-ce parmi les drogmans. Or les drogmans sont nommés par l’ambassadeur français à la Porte qui les « choisis parmi les élèves entretenus en Levant ». Leurs nominations sont transmises « au secrétaire d’État ayant le département de la Marine, pour obtenir l’agrément de Sa Majesté »55. Le roi garde donc bien la main sur la nomination des chanceliers, et ne laisse qu’un choix très restreint aux consuls.

  • 56 Lagét de Podio 1826, p. 28. Nous n’avons trouvé trace de cette ordonnance, or ladite référence se (...)

38En pays de Chrétienté, la question de la nomination des chanceliers ne s’est jamais posée. Elle a toujours été du ressort du roi. À partir d’octobre 1821, le roi laisse « toutefois aux consuls, dans les résidences où elle n’a pas jugé à propos de nommer à l’exercice de la chancellerie, la faculté d’y pourvoir eux-mêmes »56.

  • 57 Moreüil 1850, p. 22. Ces lignes reprennent les dispositions de l’ordonnance du 20 août 1833.

39Les différences dans la désignation des chanceliers entre le Levant et le reste du réseau consulaire français demeurent en vigueur bien au-delà de la Révolution française. Bien sûr, les règles s’affinent. Ainsi l’ordonnance du 20 août 1833 stipule que les chanceliers doivent dorénavant être français, âgés d’au moins 25 ans et ne pas « être parents du chef de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu’au degré de cousin-germain exclusivement »57. Au-delà, les dispositions de 1776, 1781 et de 1821 restent intouchées.

  • 58 « Ordonnance du 26 avril 1845, sur le personnel des consulats », Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p.  (...)

40La règle de choisir les chanceliers du Levant parmi les drogmans est pour la première fois battue en brèche en 1845. Ce qui a été une obligation est atténué pour devenir une simple recommandation : « Dans nos consulats du Levant, les fonctions des chanceliers seront confiées de préférence au drogman de l’Échelle, sans toutefois que le service de chancelier dispense de celui de drogman »58. La distinction entre le mode de recrutement des chanceliers du Levant et les autres ne prend fin qu’en 1869, lorsque des classes de chanceliers sont créées (voir infra).

  • 59 Mézin 1997, p. 59.
  • 60 Ibid.

41Il n’y a, sous l’Ancien Régime, aucune ordonnance, ni édit ou arrêt qui réglerait la carrière diplomatique. Le ministère de la Marine n’en prévoit pas non plus pour le service consulaire. L’examen des carrières des consuls français du XVIIIe siècle, telle qu’entreprise par Anne Mézin, révèle néanmoins « une véritable carrière de fonctionnaire connaissant des mutations successives et gravissant les divers échelons professionnels (chancelier ou élève vice-consul , vice-consul, consul, consul général, selon la période du siècle) »59. Beaucoup de carrières débutent par une chancellerie, avant de se poursuivre à la tête d’un vice-consulat. En absence d’une grille d’avancement, le temps passé en chancellerie jusqu’à cette promotion est variable. Certains sont promus après trois ans, d’autres attendent un quart de siècle60.

  • 61 « Ordonnance du 20 août 1833, sur le personnel des consulats », Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 9 (...)
  • 62 « 4. Sont admis à concourir aux postes consulaires […] : Les chanceliers de nos consulats généraux (...)

42Longtemps la fonction de chancelier a donc été un tremplin pour accéder à celle de consul. Dès 1833, le ministère cherche à mettre un terme à cette possibilité de promotion : « Les chancelier ne seront pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats »61. Ce blocage finit par être levé en 1845, mais les chanceliers désireux de candidater à un poste de consul doivent maintenant justifier d’une longue expérience pour être admissibles62.

  • 63 Ce décret suit les recommandations formulées dans un rapport du prince de la Tour d’Auvergne du 1e (...)

43Depuis l’arrivée des consulats dans le giron du ministère des Affaires étrangères, les chanceliers font partie de l’organigramme de la diplomatie française. On distingue alors deux catégories de chanceliers : ceux attachés aux missions diplomatiques et aux consulats généraux, et ceux attachés aux simples consulats. Les premiers sont mieux rémunérés et disposent de meilleures opportunités d’avancement. Or le travail accompli par ces deux classes de chanceliers est le même. Le nombre et la nature des affaires traitées dans la chancellerie d’un simple consulat dépassent même souvent l’activité suscitée par des postes plus importants. Afin de remédier à cette injustice, le décret du 1er décembre 1869 réorganise la hiérarchie et crée trois classes de chanceliers : une première, limitée à 20 places, une deuxième, limitée à 40 places, et une troisième, où se retrouvent tous les autres chanceliers. Cette dernière est explicitement ouverte à l’avancement63.

  • 64 Arrêt ministériel du 13 juillet 1868, ibid., p. 614-615.
  • 65 Baillou 1984, p. 160.
  • 66 Décret du 24 juin 1886. Un condensé de ce texte dans : Clercq – Vallat 1898, vol. 1, p. 73.
  • 67 Ibid.

44Le « concours d’admission au surnumérariat dans l’administration centrale des Affaires étrangères »64 instauré par le ministère en 1868 ne concerne pas les chanceliers. Ils sont toujours recrutés « au choix ». Les commis de chancelleries, c’est-à-dire le vivier parmi lequel les futurs chanceliers sont choisis, sont admis « à raison de 10 à 12 par an »65. Au fur et à mesure que le nombre de consulats français à travers le monde augmente, cette relève s’avère trop peu nombreuse pour couvrir les besoins. À partir de 1886, leur nombre est fixé à 24. On les appelle dorénavant les « élèves-chanceliers ». Le décret qui les crée précise qu’ils doivent, pour pouvoir être admis : 1. être français, 2. avoir rempli leurs obligations militaires, 3. avoir entre 21 ans et 30 ans, 4. être bacheliers ou avoir satisfait aux examens de sortie de l’une des écoles du gouvernement, de l’École des Sciences politiques, de l’École des hautes études commerciales, de l’Institut national agronomique, d’une école supérieure de commerce agréée par le gouvernement, ou, enfin, avoir été officiers dans l’armée active de terre ou de mer »66. Le but est clair. Il s’agit alors de « relever autant que possible le niveau de l’instruction et des aptitudes de ces agents67.

  • 68 Ordonnance du 20 avril 1845.
  • 69 Baillou 1984, p. 161.
  • 70 Décret du 19 janvier 1881.
  • 71 Décret du 18 septembre 1880. Ils sont alors environ 120 à entrer dans cette catégorie.
  • 72 Baillou 1984, p. 161. Pour le décret en question voir : Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 370.
  • 73 Baillou 1984, p. 161.

45Dès 1845, le ministère des Affaires étrangères avait créé une nouvelles catégorie de fonctionnaires : les agents vice-consuls68. Ils remplissent « les attributions consulaires dans les circonscriptions où la protection des intérêts français, tout en exigeant pas la présence d’un consul assisté d’un chancelier, était néanmoins trop importante pour qu’elle fût confiée à des agents consulaires non rétribués »69. À partir de 188170, les vice-consuls – le préfixe « agent » a été supprimé quelques mois auparavant71 – sont « autorisés de faire les actes attribués aux consuls en qualité d’officiers d’état-civil, aux chanceliers en qualité de notaire, et à exercer, en matière maritime, les pouvoirs déterminés par le décret du 22 septembre 1854 »72. Ces dispositions mettent donc les chanceliers en concurrence avec les vice-consuls. La balance penche rapidement du côté de ces derniers. Le nombre des vice-consuls ne cesse de croître. Partout où ils sont nommés, ils se substituent aux anciens chanceliers, si bien qu’au début du XXe siècle, « la plupart des chancelleries étaient confiées à des vice-consuls »73. En 1902, le ministère finit par entériner cette mutation. Par le décret du 29 mars, l’emploi de chancelier est supprimé. Ceux qui l’occupaient encore à ce moment prennent le grade de vice-consul. Certes, les tâches naguère accomplies par les chanceliers subsistent, mais le titre, qui était apparu peu après la création des premiers consulats, voire en même temps, disparaît définitivement.

La rémunération des chanceliers

  • 74 Pour plus de détails voir : Boulanger 2006, p. 128-132.
  • 75 Arrêt du Conseil du 31 juillet 1691. Voir le texte complet de cet arrêt dans : Mourre 1976, p. 41- (...)
  • 76 Voir le tableau infra.
  • 77 Cras 2006, p. 64-65, note 63.

46Au cours du premier siècle de leur existence, la rémunération des chanceliers est sans doute restée à l’appréciation de ceux qui les choisissent, c’est-à-dire des consuls. Aucun texte de droit ne règle alors la question. Il est à supposer qu’ils sont alors rétribués en prélevant une partie ou la totalité des différents droits qui sont demandés aux usagers de la chancellerie pour l’établissement d’un acte. Les chanceliers ne perçoivent alors pas d’appointements fixes. En revanche, les consuls du Levant et de Barbarie en reçoivent depuis le 1er janvier 1692. C’est la Chambre de commerce de Marseille qui les leur verse dans une limite globale de 100 000 livres par an74. La même ordonnance interdit explicitement « aux Consuls de Smirne, le Caire, Alep, Seyde, Jérusalem, Salonique, Candie, Chipres, Alger, Tripoly, Tunis, Salé et Tétouan, ensemble à leurs officiers et domestiques de faire aucun commerce directement ni indirectement »75. Pour subsister, les chanceliers faisaient jusqu’alors du commerce et se voient gênés par cette interdiction. Lorsque la Chambre de commerce de Marseille adresse, en novembre 1691, au département de la Marine une liste des chanceliers en exercice dans le Levant et en Barbarie (voir supra), elle s’attend à ce qu'Antoine Dupin, chancelier à Alep, abandonne son poste parce qu’il « ne peut pas continuer son commerce et qu’il ayme mieux préférer son négoce à la chancelerie ». Jean-Jacques Seren, chancelier à Alexandrie, devra également renoncer « au commerce s’il veut rester »76. En dépit de cette interdiction, le roi continue, jusque dans le premier tiers du XVIIIe siècle, de donner des autorisations à certains chanceliers de poursuivre leurs activités commerciales77.

  • 78 « Estat contenant en detail les sommes dont on estime que la Chambre du Commerce de Marseille doit (...)
  • 79 Ibid., fol. 321r.
  • 80 BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls..., p. 202.

47Les fonds alloués aux consuls par la Chambre de commerce ne comportent pas seulement leurs appointements, mais également des sommes forfaitaires pour leur table, pour les frais d’installation et de représentation et pour « les autres despences annuelles et extraordinaires »78. À titre d’exemple, le consul français au Caire perçoit, en 1698, 3 000 livres pour appointements, 3 000 pour sa table, 300 pour ses frais de représentation et 4 113 pour ses autres dépenses (sans que celles-ci soient détaillées), soit un total de 10 413 livres79. Ses frais de table servent, entre autres, à nourrir le chancelier. La table que les consuls doivent tenir pour leur aumônier, leur chancelier ainsi que « pour les capitaines de navire qui surviennent » se doit d'être « fort honneste » nous dit Pierre Ariste80.

  • 81 Valin 1766, t. 1, p. 235. L’ordonnance du 20 janvier 1660 porte également sur tous les postes espa (...)
  • 82 Livre I, titre IX, art. 17.
  • 83 Cras 2006, p. 63.

48Les revenus des chanceliers dépendent donc des recettes générées par les actes qu’ils délivrent aux usagers. Pour éviter qu’ils ne pratiquent des prix prohibitifs, la monarchie tente, dès le milieu du XVIIe siècle, de codifier les tarifs des chancelleries. Le premier texte de ce genre semble avoir été un arrêt du Conseil du 24 mai 1656 qui règle les droits du consul de France à Lisbonne, amendé par deux autres promulgués les 20 janvier 1660 et 22 mai 167181. Or dans la majorité des postes, notamment en Levant et en Barbarie, les tarifs sont établis, selon les dispositions de la grande ordonnance de la Marine de 168182, c’est-à-dire après concertation avec la nation, « mais il semble bien que l’usage, que chacun interprétait à sa manière, ait été souvent la règle, ce qui donnait lieu à plus ou moins de contestations »83.

49Le 15 juin 1692 est publié l’Estat des Droits & Emolumens que le Roy veut être attibuez & payez aux Chancelliers des Echelles de Levant & de Barbarie. Le texte fixe pour chaque acte (voir supra) susceptible d’être enregistré en chancellerie un tarif. La somme indiqué doit être convertie en monnaie locale

  • 84 ACCM, J 18, non folioté.

avec proportion & suputation de valeur, par raport aux livres de France, en sorte que sous pretexte de la qualité des especes & de leur differente valeur, lesdits Chancelliers ne se puissent rien attribuer au-delà de ce qui est porté par le present État84.

  • 85 Maurepas à Castellane, 16 août 1741, AN, B7, vol. 170, fol. 221r. Je remercie vivement Anne Mézin (...)

50Bien que le tarif de 1692 fixe le périmètre exact des actes pour lesquels les chanceliers sont en droit de réclamer une rétribution, certains d’entre eux tentent de le transgresser pour augmenter leurs appointements. Le chancelier du consulat d’Alexandrie, Honoré Laugier, tente par exemple de se faire payer, en 1741, « diverses écritures qu’il a faites pour le compte du consulat »85. Saisie par le consul et la nation française du Caire, dont les auditeurs ont refusé de valider les comptes de la chancellerie, la monarchie pense nécessaire de rappeler aux agents que

  • 86 Ibid., fol. 221r-221v.

les chanceliers ne peuvent prétendre aucun droit pour les originaux des procès-verbaux des ordonnances des consuls. Les usages contraires à cette règle sont abusifs et l’intention du Roy est qu’ils soient supprimés. […] Quant aux droits de tous les autres actes tant extraits qu’originaux pour l’usage de la nation et pour les étrangers, les chanceliers doivent se conformer au tarif qui a esté arrêté le 15 juin 1692. L’usage de diviser en trois actes différents le corps d’une délibération dans la vue d’en retirer une triple rétribution est abusif, le verbal d’une assemblée, le délibéré de la nation et l’ordonnance du consul rendue en conséquence ne formant qu’un seul acte86.

  • 87 Jourdan – Isambert – Decrusy 1826, t. 2, p. 266.

51Ces dispositions sont révisées en 1776. Le règlement du 9 décembre, toujours destiné aux seuls Levant et Barbarie, spécifie, dans son article 8, que « les émoluments des chancelleries appartiendront en totalité aux drogmans » – parmi lesquels sont dorénavant recrutés les chanceliers – « quand ils n’excèderont pas la somme de mille livres ; et lorsque ces émoluments surpasseront cette somme, ils en partageront l’excédant [sic] avec les autres drogmans de l’échelle »87. Cette règle reste en vigueur moins d’un lustre.

  • 88 Règlements concernant les consulats 1812, p. 26-30.
  • 89 Warden 1815, p. 208.
  • 90 Art. 122, Steck 1790, p. 124.
  • 91 Lagét de Podio 1826, p. 27. D’après divers auteurs, ces dispositions se trouvent dans l’ordonnance (...)

52Le 3 mars 1781, un arrêt du Conseil88 met en circulation un nouveau tarif qui remplace celui de 1692. Comme le précédent, il ne porte que sur le Levant et la Barbarie, mais est « ensuite appliqué à tous les autres consulats »89. Si le tarif de 1692 ne disait rien sur la répartition des sommes versées par l’usager, l’ordonnance du 3 mars 1781, qui accompagne le tarif, stipule que le chancelier-drogman doit tenir « un compte exact du produit des émolumens de la chancellerie, lesquels seront tous partagés par égales portions, entre les drogmans de l’échelle »90. Il n’est donc plus question des 1 000 livres que le chancelier pouvait se réserver selon les dispositions de 1776. Nous ignorons s’il s’agit là d’un oubli ou d’un bref retour à la situation antérieure, car à la fin de l’Empire, les chanceliers perçoivent bien des émoluments. Cette règle n’est d’ailleurs applicable qu’au Levant et à la Barbarie. Ailleurs, il est probable que le chancelier et le consul se répartissaient les recettes. Nous savons qu’à partir de 1814, ces dernières doivent d’abord être affectées « aux dépenses de la chancellerie […] et aux honoraires du chancelier, jusqu’à concurrence du cinquième du traitement du consul. Les produits excédant ces dépenses appartiennent, savoir : les deux tiers au consul, et le dernier tiers au chancelier »91.

53Les dispositions de 1814 se révèlent bientôt insuffisantes pour garantir une juste rémunération des chanceliers. Elles privilégient les grands postes et désavantagent les petits :

  • 92 Circulaire du 2 septembre 1833, Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 97.

Les recettes des chancelleries n’ayant d’importance que dans un petit nombre de postes et se trouvant, dans tous les autres, complètement ou presque complètement absorbées par les frais, il résulte du mode d’après lequel s’opère actuellement la répartition des produits que quelques chanceliers touchent des émoluments trop élevés, tandis que ceux de la plupart des autres sont très-faibles ou absolument nuls92.

  • 93 Ibid., p. 97-98.
  • 94 Ibid., p. 93-95.
  • 95 Ordonnance du 24 août 1833, ibid., p. 96.

54Quelques consuls semblent avoir eu du mal à suivre les règles fixées par l’ordonnance du 8 août 1814. Ils ne tiennent pas rigoureusement la comptabilité de leur chancellerie, omettent d’y afficher les tarifs, refusent de verser à leur chancelier la totalité de leurs émoluments ou tentent d’accaparer l’ensemble des recettes de la chancellerie93. Le ministère cherche à mettre un terme à ces dysfonctionnements par son ordonnance du 23 août 183394. Elle prévoit que les chanceliers se payent toujours leurs émoluments (qui s’élèvent alors à 2 000 francs par an pour un chancelier breveté, et 1 000 francs pour les chanceliers nommés par un consul) sur les recettes. Ils sont même intéressés aux sommes qui excèdent leur traitement. En revanche les consuls n’ont plus le droit d’en prélever une part. Au cas où les recettes excéderaient les coûts de fonctionnement et les émoluments du chancelier, le surplus est dorénavant versé au Trésor. Si jamais les recettes ne suffisaient pas pour payer les frais de fonctionnement et le traitement du chancelier, le ministère s’engage à le compléter95.

  • 96 Loi du 25 décembre 1895 et décret du 19 mars 1896.

55Les traitements sont plusieurs fois augmentés au cours du XIXe siècle. Au moment de la suppression du grade de chancelier, en 1902, ils atteignent 3 000 francs par an pour un chancelier de première classe, 2 500 pour un chancelier de seconde classe et 2 000 pour un élève chancelier. Au même moment un consul général gagne 12 000, un consul de première classe 10 000 et un de seconde classe 8 000 francs96.

  • 97 Art. 5 et 10, Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 332-333.
  • 98 Tableau des maximums des pensions, annexe de l’art. 7 de la loi du 9 juin 1853, ibid., p. 337.

56La loi du 9 juin 1853 donne le droit aux chanceliers, comme à tous les autres agents diplomatiques et consulaires, d’accéder à une pension civile. À condition d’avoir servi 30 ans et d’avoir au moins 60 ans (ou 15 ans hors d’Europe et d’avoir au moins 55 ans), ou avant, à condition d’avoir été victime d’un accident grave lié à l’exercice de ses fonctions97, le chancelier d’un consulat général peut prétendre à 2 400 francs de pension par an, celui d’un consulat à 1 800. À titre de comparaison la limite maximale pour un ambassadeur est de 12 000, celle d’un consul général de 6 000, celle d’un consul de première classe de 5 000 et celle d’un consul de seconde classe de 4 000 francs98.

  • 99 Ordonnance du 22 mai 1833, ibid., p. 87-88.
  • 100 Ordonnance du 27 août 1836.
  • 101 Rapport à l’empereur du 31 janvier 1857 (un décret du même jour constitue la base légale de cette (...)
  • 102 Les traitements sont révisés par les décret du 12 décembre 1861, 26 octobre 1865, par la décision (...)

57Au droit à une pension s’ajoute, en 1857, le droit aux traitements d’inactivité. Enfin, pourrait-on dire, car les consuls en jouissent déjà depuis 183399, et les drogmans depuis 1836100. Le traitement d’inactivité est une disposition provisoire qui permet à l’agent de recevoir ses appointements lorsqu’il est contraint de quitter son poste à cause d’une guerre, d’un simple refroidissement dans les relations avec l’État hôte, d’une suppression d’emploi ou d’un changement de résidence. Le chancelier d’un consulat général peut alors prétendre à 1 800 francs et celui d’un consulat à 1 500 francs101. Au cours du siècle, ces sommes sont revues à la hausse, pour atteindre, en 1882, 2 400 francs pour un chancelier de première classe et 2 000 francs pour les autres102.


Conclusion

58En France, la fonction de chancelier de consulat apparaît peu après, voire en même temps que celle de consul. Longtemps considéré comme un simple collaborateur que le consul pouvait librement choisir et rémunérer, il fait son entrée dans l’organigramme des agents extérieurs du ministère de la Marine au même moment où ce même ministère soustrait à la fin du XVIIe siècle, les consulats au contrôle de la Chambre de commerce de Marseille. Dès cette époque, les chanceliers en poste dans le Levant et en Barbarie sont traités différemment de ceux qui exercent dans le reste du monde. Le rattachement définitif des consulats aux Affaires étrangères ne change rien à ce fait, et la distinction ne prend fin qu’en 1869.

59Malgré l’importance de sa fonction, sans laquelle le consul ne pourrait exercer sa charge, le chancelier peine à faire reconnaître ses mérites. Longtemps, les ministères de tutelle refusent de considérer que le poste de chancelier peut être considéré comme un tremplin pour briguer la place de consul, voire pour embrasser la carrière diplomatique. Et lorsque les consuls obtiennent une amélioration de leur statut – comme l’attribution d’appointements fixes ou de traitements d’inactivité – les chanceliers sont en retard et doivent attendre des décennies pour en jouir également.

60Cette différence de considération s’est prolongée jusque dans les études consulaires. Si les travaux sur les consuls se sont multipliés ces dernières années, les chanceliers demeurent toujours dans l’ombre. On ignore presque tout de leur recrutement, de leur travail, de leur cadre de vie, de leur vie quotidienne ou des relations qu’ils entretiennent avec leurs collègues et supérieurs hiérarchiques. Il est à souhaiter que cela change dans les années à venir, car une meilleure compréhension de la fonction consulaire passe nécessairement par celle de l’activité des chanceliers.

Top of page

Bibliography

Audiffret 1849 = Ch. L. G. d’Audiffret, Dictionnaire général d’administration contenant la définition de tous les mots de la langue administrative…, Paris, 1849.

Baillou 1894 = J. Baillou (dir.), Les Affaires étrangères et le Corps diplomatique français, vol. 2 : 1870-1980, Paris, 1984.

Bartolomei – Brogini à paraître 2017 = A. Bartolomei, A. Brogini, De la réglementation aux pratiques marchandes. L’enregistrement des actes commerciaux à la chancellerie consulaire à Cadix et à Tunis (XVIIIe et XIXe siècles), dans A. Bartolomei et al. (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XIXe siècle), Madrid-Rome (à paraître).

Boulanger 2006 = P. Boulanger, Les appointements des consuls de France à Alger au XVIIIe siècle, dans J. Ulbert, G. Le Bouëdec (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne. L’Affirmation d’une institution économique et politique (1500-1800), Rennes, 2006, p. 123-145.

Clercq 1848 = A. J. H. de Clercq, Formulaire à l’usage des consulats, suivi d’un appendice contenant le tarif des chancelleries consulaires et les principales lois et ordonnances relatives aux consulats. Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, Paris, 1848.

Clercq – Vallat 1851 = A. J. H. de Clercq, Ch. de Vallat, Guide pratique des consulats publié sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, Paris, 1851.

Clercq – Vallat 1868 = A. J. H. de Clercq, Ch. de Vallat, Guide pratique des consulats..., 3e éd., 2 vol., Paris, 1868.

Clercq – Vallat 1869 = A. J. H. de Clercq, Ch. de Vallat, Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires suivi du tarif des chancelleries…, 4e éd., 2 vol., Paris, 1869.

Clercq – Vallat 1898 = A. J. H. de Clercq, Ch. de Vallat, Guide pratique des consulats…, 5e éd., 2 vol., Paris, 1898.

Cras 2006 = J. Cras, Une approche archivistique des consulats de la Nation française : les actes de chancellerie consulaire sous l’Ancien Régime, dans J. Ulbert, G. Le Bouëdec (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne. L’Affirmation d’une institution économique et politique (1500-1800), Rennes, 2006, p. 51-84.

Devoulx 1871 = A. Devoulx, M. J.-B. Germain, chancelier du consulat de France à Alger, dans Revue africaine, 15, 1871, p. 415-419.

Du Parc 1955 = Y. Du Parc, Il signor Lisimaco, chancelier de Stendhal, dans Y. Du Parc (dir.), Dans le sillage de Stendhal : études stendhaliennes dirigées par Yves Du Parc, avec le concours de Gaston Letonnelier, Dr André Denier, V. del Litto, Pierre Vaillant, André Villard, Lyon, 1955, p. 73-143.

Grandchamp 1920 = P. Grandchamp, La France en Tunisie, vol. 1 : 1582-1600, Tunis, 1920.

Grillon 1964 = P. Grillon, Origines et fondation du consulat de France à Alger (1564-1582) d’après le registre de ses actes de chancellerie conservé aux Archives des Bouches-du-Rhône sous la cote IX B 171, dans Revue d’histoire diplomatique, 78, 1964, p. 97-117.

Hueber 1994 = R. Hueber, Aden – Mascate – Zanzibar d’après la correspondance inédite d’Émile Kuhlmann, drogman-chancelier au consulat de France à Zanzibar (1849-1865), dans Chroniques Yéménites, 1994. [Revue électronique : http://cy.revues.org/document75.html].

Jordan 1905 = C. Jordan, Attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, dans Revue de droit international privé et droit pénal international, 1, 1905, p. 651-667 ; 2, 1906, p. 468-481.

Jourdan – Isambert – Decrusy 1826a = A.-J.-L. Jourdan, F.-A. Isambert, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789. Troisième race : Branche des Bourbons, Règne de Louis XIV, t. 2 : Du 20 mai 1776 au 10 mai 1777, Paris, 1826.

Jourdan – Isambert – Decrusy 1826b = A.-J.-L. Jourdan, F.-A. Isambert, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789. Troisième race : Branche des Bourbons, Règne de Louis XIV, t. 3 : Du 10 mai 1777 au 31 décembre 1778, Paris, 1826.

Lagét de Podio 1826 = Chevalier Lagét de Podio, De la juridiction des consuls de France à l’étranger, et des devoirs et obligations qu’ont à remplir ces fonctionnaires, ainsi que les armateurs, négocians, navigateurs, etc., Paris, 1826.

Maybon 1924 = Ch. B. Maybon, La concession française d’autrefois. B. Edan, chancelier et consul de France à Changhai (1850-1861) fondateur de la Municipalité française, d’après des documents d’archives inédits, Pékin, 1924.

Mémorial diplomatique 1879 = Le Mémorial diplomatique. Journal international, politique, littéraire & financier, 8, n° 1, 6 janvier 1870.

Mézin 1997 = A. Mézin, Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792), Paris, s.d. [1997].

Mongalvy – Germain 1824 = M. Mongalvy, M. Germain, Analyse raisonnée du Code de commerce, vol. 2, Paris, 1824.

Monnet 1910 = R. Monnet, Manuel diplomatique et consulaire. Aide-mémoire pratique des chancelleries..., 3e éd. revue, augmentée et suivie du nouveau Tarif des Chancelleries, Paris-Nancy, 1910.

Moreüil 1850 = L.-J.-A. de Moreüil, Manuel des agents consulaires français et étrangers contenant : 1° la juridiction des consuls ; 2° la théorie consulaire basée sur le droit des gens conventionnel ; 3° la jurisprudence commerciale et consulaire, Paris, 1850.

Moreüil 1855 = L.-J.-A. de Moreüil, Dictionnaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, à l’usage des agents politiques français et étrangers et du commerce maritime, rédigé d’après les lois, ordonnances, instructions et circulaires ministérielles, et complété au moyen de documents officiels, 2 vol. , Paris, 1855.

Mourre 1976 = Ch. Mourre, La Chambre de Commerce de Marseille à travers ses archives (XVIIe et XVIIIe siècles), Marseille, 1976.

Ordonnance de la Marine 1714 = Ordonnance de la Marine, Du mois d’Aoust 1681. Commentée & Conferée sur les anciennes Ordonnances, le Droit Romain, & les nouveaux Reglemens, Paris, 1714.

Ordonnance du roi 1843 = Ordonnance du roi, concernant les Consulats, la Résidence, le Commerce & la Navigation des Sujets du Roi, dans les Échelles du Levant & de Barbarie. 3 mars 1781, Paris, 1843.

Règlements concernant les consulats 1812 = Règlements concernant les consulats, le commerce et la navigation des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, Paris, 1812.

Ribeiro dos Santos – Castilho Barreto 1839 = J. Ribeiro dos Santos, J. F. de Castilho Barreto, Traité du consulat, 2 t. en 1 vol., Hambourg, 1839.

Ulbert 2017 à paraître = J. Ulbert, Les manuels consulaires français d’avant 1914 comme sources des études consulaires, dans A. Bartolomei et al. (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XIXe  siècle), Madrid-Rome (à paraître).

Valin 1766 = R.-J. Valin, Nouveau Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d’août 1681…, t. 1, La Rochelle, 1766.

Valin 1829 = R.-J. Valin, Commentaire sur l’ordonnance de marine du mois d’août 1681. Avec des notes coordonnant l’Ordonnance, le Commentaire et le Code de Commerce par V. Bécane, Poitier, 1829.

von Steck 1790 = J. Ch. W. von Steck, Essai sur les consuls. On y a joint les traités de commerce et de navigation les plus récens comme aussi l'ordonnance du roi de France pour les consulats du Levant du 3 mars 1781, Berlin, 1790.

Warden 1815 = D.-B. Warden, De l’origine, de la nature, des progrès, et de l’influence des établissemens consulaires, Paris, 1815.

Top of page

Notes

1 Cette approche a été inaugurée par Bartolomei – Brogini 2017. Voir également l’article d’Olivier Le Gouic dans le présent volume.

2 Cras 2006, p. 55. Cet article est le meilleur travail dont nous disposons à ce jour sur le sujet. Les études spécifiques sur les chanceliers de consulats sont d’ailleurs bien rares : Devoulx 1871 ; Du Parc 1955 ; Maybon 1924 ; Hueber 1994.

3 BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls..., p. 201-202.

4 Cette phrase ne figure pas, à proprement parler, dans l’ordonnance mais dans les notes explicatives qui accompagnent l’édition de 1714 (Ordonnance de la Marine 1714, p. 79, voir également p. 73).

5 Art. 11 de l’« Édit portant règlement sur les fonctions judiciaires et de police qu’exercent les consuls de France en pays étrangers », dans : Jourdan – Isambert – Decrusy 1826 b, t. 3, p. 333-348, ici : p. 336.

6 Sur l’évolution de cette fonction voir : Jordan 1905.

7 « Le chancelier, en matière politique ou administrative, remplit les fonctions de secrétaire ; il est le conservateur des archives, lois, ordonnances, et autres actes d’autorité. », Lagét de Podio 1826, p. 23.

8 Archives de la Chambre de commerce de Marseille (dorénavant ACCM), J 18, non folioté.

9 Lagét de Podio 1826, p. 28.

10 Moreüil 1855, vol. 1, p. 266.

11 Titre 1, art. 112. Ordonnance du roi 1843, p. 19.

12 Par le décret de la Convention du 14 février 1793.

13 Clercq – Vallat 1868, vol. 1, t. 1, p. 18. Les consulats avaient déjà été attachés une première fois aux Affaires étrangères de 1761 à 1766.

14 Lagét de Podio 1826, p. 28. Cette formule est reprise, tout au long du XIXe siècle, par un grand nombre d’autres auteurs de manuel. Par exemple : Ribeiro dos Santos – Castilho Barreto 1839, t. 2, p. 633.

15 Ordonnance du 19 août 1833 (art. 2).

16 Ordonnance du 23 août 1833 (art. 10). Dans certains postes, la comptabilité se fait sur deux registres, l'un destiné aux recettes, et l’autre aux dépenses.

17 Instruction du 30 novembre 1833. Ce registre doit être tenu en double.

18 Ordonnance du 24 octobre 1833 (art. 3).

19 Ordonnance du 23 octobre 1833 (art. 2). Ce registre doit être tenu en double.

20 Ordonnance du 25 octobre 1833 (art. 1).

21 Ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 7).

22 Ordonnance du 28 novembre 1833 (art. 1).

23 Ordonnance du 7 août 1822.

24 Loi du 28 mai 1836.

25 Clercq – Vallat 1851, vol. 1, p. 70.

26 Pour une typologie des manuels consulaires voir : Ulbert 2017 à paraître.

27 Disposition confirmée par les ordonnances des 15 avril 1689 (art. 26), 4 janvier 1713 et 24 mai 1728 (art. 31).

28 En dépit de ces dispositions, les Français installés à l’étranger continuent à faire appel à des notaires locaux. Sur les raisons qui les amènent à choisir une chancellerie de consulat ou un notaire local, voir l’article d’Arnaud Bartolomei dans ce même volume.

29 Moreüil 1855, vol. 1, p. 266 ; Audiffret 1849, p. 522.

30 ACCM, J 18, non folioté.

31 Mongalvy – Germain 1824, p. 505-507.

32 « Circulaire du 9 novembre 1842, concernant le nouveau tarif des chancelleries consulaires », Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 180.

33 Clercq 1848, p. 485-493.

34 Voir le détail de ces trois zones dans : ibid., p. 485.

35 La première (et moins chère) des trois catégories est versée dans la deuxième par la circulaire du 13 octobre 1862 (Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 490-491). Le tarif de 1865 finit par fusionner les deux catégories restantes.

36 Tarif des chancelleries annexé au décret impérial du 25 octobre 1865, Clercq – Vallat 1869, vol. 1, p. 488-497.

37 Tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, décret du 30 novembre 1909, Monnet 1910, p. 682-710. Voir aussi : Journal Officiel, vol. 41, n° 350, 25 décembre 1909, p. 12151-12160.

38 Voir le détail dans : Ulbert 2017 à paraître.

39 Voir le détail et la classification de ces actes ibid.

40 Grillon 1964, p. 97-117.

41 Il s’agit de Loys Descallis qui commence à signer les actes à partir de 1582 et cesse de le faire le 14 décembre 1585 (Grandchamp 1920, p. XIII, 5, 10).

42 Ordonnance de la Marine 1714, p. 79.

43 Voir le texte complet de cet arrêt dans : Mourre 1976, p. 41-42.

44 Valin 1829, p. 164.

45 Pontchartrain à la Chambre de commerce de Marseille, Fontainebleau, 20 octobre 1691, ACCM, J 18, non folioté.

46 La liste qui est transmise à Lebret est signée par les échevins marseillais Belliard, Louis Truilhard, Fort et Patac, ainsi que les députés du commerce Roland, Mignot et Antoine Guilhet (« Liste des chanceliers des eschelles du Levant et de Barbarie envoyée a M. Lebret, premier presidant [sic] et intendant, le 3e novembre 1691 », ACCM, J 18 non folioté).

47 « Liste des chanceliers des eschelles du Levant et de Barbarie envoyée a M. Lebret, premier presidant [sic] et intendant, le 3e novembre 1691 », ACCM, J 18 non folioté.

48 Cras 2006, p. 56, notes 27-29.

49 Voir le préambule de l’ordonnance du 4 décembre 1691 (cité d’après : Cras 2006, p. 56).

50 Cras 2006, p. 56-57.

51 Valin 1766, p. 260-261. Le commentateur ajoute : « Quoique cet Édit ne parle que des Consulats des Echelles du Levant & de Barbarie, il n’est pas douteux que son effet s’est étendu aussi dans tous les autres Consulats établis chez les Princes Chrétiens ; & s’il n’y a pas été fait mention de ceux-ci, c’est vraisemblablement que le Roi étoit déjà en possession d’y nommer le Chancelier » (p. 259-260).

52 Pour les détails voir : Cras 2006, p. 57.

53 Jourdan – Isambert – Decrusy 1826, t. 2, p. 266. Le règlement spécifie par ailleurs que « les drogmans chargés des chancelleries ne pourront cependant, sous ce prétexte, se dispenser du service ordinaire de drogmans » (art. 9, ibid.).

54 Titre 1, art. 106. Un facsimilé d’une partie de cette ordonnance dans : Mézin 1997, p. 798-821, ici p. 809. Le texte complet : Ordonnance du roi 1843 (le titre 1, art. 106 s’y trouve à la p. 19).

55 Titre 1, art. 80. Ibid., p. 14.

56 Lagét de Podio 1826, p. 28. Nous n’avons trouvé trace de cette ordonnance, or ladite référence se retrouve dans un grand nombre de manuels juridiques du XIXe siècle.

57 Moreüil 1850, p. 22. Ces lignes reprennent les dispositions de l’ordonnance du 20 août 1833.

58 « Ordonnance du 26 avril 1845, sur le personnel des consulats », Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 189.

59 Mézin 1997, p. 59.

60 Ibid.

61 « Ordonnance du 20 août 1833, sur le personnel des consulats », Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 91.

62 « 4. Sont admis à concourir aux postes consulaires […] : Les chanceliers de nos consulats généraux et de nos consulats de première classe qui justifieront de dix ans d’exercice, dont cinq au moins en vertu d’un brevet royal, pourvu qu’ils aient en outre, en cette qualité, géré pendant douze mois au moins un poste consulaire. » « Ordonnance du 26 avril 1845, sur le personnel des consulats », ibid., p. 188-189.

63 Ce décret suit les recommandations formulées dans un rapport du prince de la Tour d’Auvergne du 1er décembre 1869. Voir le rapport et le décret dans : Le Mémorial diplomatique 1870, p. 7.

64 Arrêt ministériel du 13 juillet 1868, ibid., p. 614-615.

65 Baillou 1984, p. 160.

66 Décret du 24 juin 1886. Un condensé de ce texte dans : Clercq – Vallat 1898, vol. 1, p. 73.

67 Ibid.

68 Ordonnance du 20 avril 1845.

69 Baillou 1984, p. 161.

70 Décret du 19 janvier 1881.

71 Décret du 18 septembre 1880. Ils sont alors environ 120 à entrer dans cette catégorie.

72 Baillou 1984, p. 161. Pour le décret en question voir : Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 370.

73 Baillou 1984, p. 161.

74 Pour plus de détails voir : Boulanger 2006, p. 128-132.

75 Arrêt du Conseil du 31 juillet 1691. Voir le texte complet de cet arrêt dans : Mourre 1976, p. 41-42.

76 Voir le tableau infra.

77 Cras 2006, p. 64-65, note 63.

78 « Estat contenant en detail les sommes dont on estime que la Chambre du Commerce de Marseille doit faire fonds par chacune année pour subvenir aux appointements, frais de table et autres despences tant annuelles que extraordinaires des Consulats des Eschelles du Levant et de Barbarie », 1698, AN, B7, vol. 498, fol. 320r-324r.

79 Ibid., fol. 321r.

80 BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls..., p. 202.

81 Valin 1766, t. 1, p. 235. L’ordonnance du 20 janvier 1660 porte également sur tous les postes espagnols (Archives du Ministère des Affaires Étrangères, CP Espagne, vol. 39, fol. 12-14).

82 Livre I, titre IX, art. 17.

83 Cras 2006, p. 63.

84 ACCM, J 18, non folioté.

85 Maurepas à Castellane, 16 août 1741, AN, B7, vol. 170, fol. 221r. Je remercie vivement Anne Mézin de m’avoir transmis la transcription de cette dépêche.

86 Ibid., fol. 221r-221v.

87 Jourdan – Isambert – Decrusy 1826, t. 2, p. 266.

88 Règlements concernant les consulats 1812, p. 26-30.

89 Warden 1815, p. 208.

90 Art. 122, Steck 1790, p. 124.

91 Lagét de Podio 1826, p. 27. D’après divers auteurs, ces dispositions se trouvent dans l’ordonnance du 8 août 1814, art. 9. Or s’il existe bien une « Instruction générale du 8 août 1814, sur les consuls de France en pays étrangers » et des « Instructions particulières du 8 août 1814, sur quelques objets faisant partie des fonctions consulaires » (Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 57-65) qui ne font pas état de la répartition des recettes de chancellerie, l’ordonnance en question n’a pas pu être identifiée.

92 Circulaire du 2 septembre 1833, Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 97.

93 Ibid., p. 97-98.

94 Ibid., p. 93-95.

95 Ordonnance du 24 août 1833, ibid., p. 96.

96 Loi du 25 décembre 1895 et décret du 19 mars 1896.

97 Art. 5 et 10, Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 332-333.

98 Tableau des maximums des pensions, annexe de l’art. 7 de la loi du 9 juin 1853, ibid., p. 337.

99 Ordonnance du 22 mai 1833, ibid., p. 87-88.

100 Ordonnance du 27 août 1836.

101 Rapport à l’empereur du 31 janvier 1857 (un décret du même jour constitue la base légale de cette disposition), Clercq – Vallat 1869, vol. 2, p. 401.

102 Les traitements sont révisés par les décret du 12 décembre 1861, 26 octobre 1865, par la décision impériale du 23 octobre 1866 et les décrets des 27 févriers 1877 et 1er avril 1882.

Top of page

References

Electronic reference

Jörg Ulbert, “Qu’est-ce qu’un chancelier de consulat ? Une approche par les textes de droit français”Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 128-2 | 2016, Online since 22 November 2016, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/2892; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.2892

Top of page

About the author

Jörg Ulbert

Université de Bretagne Sud - CERHIO CNRS UMR 6258 – jorg.ulbert@univ-ubs.fr

By this author

  • Introduction [Full text]
    Published in Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 128-2 | 2016
Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search