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Légitimité de la transgression

Prince citoyen ou monarque au-dessus des lois ?

Claude et son mariage incestueux avec Agrippine
Ciuilis Princeps or Monarch above the Laws? Claudius and his Incestuous Wedding with Agrippina.
Mathias Nicolleau

Résumés

À la fin de l’année 48 apr. J.-C., l’empereur Claude résolut d’épouser sa nièce Agrippine. Ce mariage transgressait cependant les normes traditionnelles de l’inceste à Rome. Pour ne pas être considéré comme un tyran assouvissant ses caprices sans aucune retenue au risque de mettre en péril la cité, Claude manœuvra de façon à ce que ce mariage parût résulter de la volonté unanime du Sénat et du Peuple, et obtint le vote d’un décret autorisant une telle union. Claude se conformait ainsi au modèle du ciuilis princeps respectueux des normes et institutions traditionnelles, ce qui lui permit de faire reconnaître par tous sa prééminence au sein de la res publica et donc de légitimer son pouvoir. En effet, les mariages incestueux comme celui-là étaient caractéristiques des dynasties royales étrangères qu’ils contribuaient à distinguer du reste des populations. Claude obtenait donc d’être reconnu lui aussi comme un monarque extra-ordinaire, au-dessus des autres citoyens.

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Texte intégral

  • 1 Je remercie Halima Benchikh-Lehocine et Marie Durnerin pour m’avoir permis de participer au colloq (...)
  • 2 Sur la figure du bon prince, cf. en dernier lieu Gangloff 2019.
  • 3 L’auteur définit (p. 42) la ciuilitas comme « the behaviour of a ruler who is still a citizen in a (...)
  • 4 Pline, Panégyrique, 65 s’émerveille ainsi de voir Trajan se soumettre spontanément aux lois qui, d (...)
  • 5 Tibère affirma ainsi que « laisser toutes les provinces vénérer mon image comme celle des dieux se (...)

1La liste est longue des princes que l’historiographie antique présenta comme de « mauvais empereurs » parce qu’ils auraient transgressé les normes tacites qui devaient encadrer l’exercice du pouvoir impérial1. À leur décharge, pourtant, la statio principis, telle qu’Auguste l’avait établie, ne se laissait pas facilement circonvenir2. En véritable monarque tout puissant, le prince se présentait seulement comme le princeps, le « premier des citoyens », chargé de protéger la res publica grâce aux pouvoirs que le Sénat et le peuple lui avaient conférés. Andrew Wallace-Hadrill (1982) a insisté, dans un article fondamental, sur l’importance pour le princeps de faire preuve de ciuilitas et de se comporter comme un citoyen, soumis aux mêmes lois que les autres3. Mais, en même temps, le surnom Augustus distinguait son porteur comme un être supérieur, entre les hommes et les dieux, qui à ce titre pouvait s’affranchir des lois qui s’imposaient à tous4. L’équilibre était délicat à tenir. Il n’était pas simple de faire preuve de ciuilitas et de moderatio lorsque les honneurs s’accumulaient sur les principes, lorsqu’ils étaient l’objet de la piété de tous leurs concitoyens et des habitants de l’empire, comme le rappelle Paul Veyne (2005, p. 32-34 et 50-53). La tentation était grande pour les empereurs qui se sentaient contestés d’affirmer leur pouvoir par des paroles ou des actes qui, parce qu’ils transgressaient les normes courantes, signifiaient leur prééminence. L’arme, cependant, était dangereuse. Le prince qui assumait ouvertement la supériorité que tous lui reconnaissaient se comportait en tyran5.

  • 6 Cf. McAlindon 1956 et 1957 ; Levick 2002, p. 83-90 ; Michel 2015, p. 210-218.
  • 7 Sénèque, Apocoloquintose, 14 ; Tacite, Annales, XIII, 43, 2 ; Suétone, Vie de Claude, 29, 4 et 34, (...)

2Pour l’avoir ignoré, Caligula fut assassiné. Son exemple dévoila à son successeur Claude les limites qu’il ne devait pas franchir. Mais, puisqu’il était dépourvu de toute expérience politique et militaire et parce qu’il devait son pouvoir aux prétoriens qui avaient imposé leur choix au Sénat, Claude dut faire face à de nombreuses résistances malgré la politique conciliatrice qu’il suivit dès son avènement, exposée par Barbara Levick (2002, p. 82). Il fut menacé dans les premières années de son principat par plusieurs conspirations, qui le contraignirent à mettre à mort de nombreux hauts personnages qui y étaient impliqués ou qui lui semblaient dangereux6. Les sources ne manquent pas, à des fins diverses, de critiquer l’empereur à ce titre et de l’accuser de cruauté7. Ces exécutions étaient intolérables pour le Sénat : elles révélaient le mauvais prince et, plus tard, les empereurs devraient s’engager, dès leur avènement, à ne mettre à mort aucun sénateur.

3Mais Claude se distingua des autres princes par la transgression d’une norme qu’il fut seul à oser franchir : l’incestus, étudié par Philippe Moreau (2002). En janvier 49 apr. J.-C., il épousa sa nièce Agrippine, qui était la fille de son frère aîné Germanicus, alors que, depuis toujours, les lois humaines et divines avaient interdit à Rome l’union avec un parent aussi proche. Il s’agira ici d’examiner comment Claude assuma son acte transgressif et comment celui-ci fut reçu par la société romaine. Nous verrons que le mariage incestueux de Claude et Agrippine révèle, à bien des égards, l’ambiguïté inhérente au régime fondé par Auguste, entre réalité monarchique et discours républicain. Nous reviendrons d’abord sur les raisons politiques de ce mariage, puis nous rappellerons les différents obstacles que l’inceste lui opposait. Nous expliquerons ensuite la manière dont Claude fit accepter son mariage en niant son caractère transgressif par une redéfinition de la norme, de façon à apparaître comme un princeps républicain respectueux des lois. Nous soulignerons enfin l’ambiguïté du discours impérial qui tendait en même temps à reconnaître la transgression pour exalter la position exceptionnelle du prince assimilé à un monarque au-dessus des sujets qui, à ce titre, n’était pas soumis aux mêmes normes qu’eux.

Un mariage nécessaire : les motivations politiques

  • 8 Pour masquer son déficit de légitimité dynastique et faire accepter son pouvoir par les sénateurs (...)
  • 9 Suétone, Vie de Caligula, 13, 1-2. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 223 rappelle que le (...)
  • 10 Outre Néron, qui était le fils d’Agrippine, les trois fils de M. Iunius Silanus (consul en 19 apr. (...)
  • 11 Claude honora sa mère Antonia et sa grand-mère Livie, qu’il fit diviniser et par lesquelles il éta (...)

4Après la mise à mort de Messaline à l’automne 48 apr. J.-C., Claude envisagea rapidement un nouveau mariage8. Selon Tacite et Suétone, il aurait hésité entre trois candidates, dont les mérites étaient pour chacune défendus par l’un de ses affranchis : son ancienne épouse Aelia Paetina, la riche et belle Lollia Paulina, qui avait été pendant un temps la femme de Caligula, et enfin Agrippine. Celle-ci était le parti le plus intéressant et Claude n’envisagea certainement aucune alternative, comme l’ont souligné Barbara Levick (2002, p. 96) et Anne-Claire Michel (2015, p. 125) : en atteste la rapidité de ce mariage, célébré moins de trois mois après la mort de sa précédente épouse. Si Agrippine était si désirable aux yeux de Claude, ce n’était pas en raison de ses caresses et baisers comme l’insinuent Tacite (Annales, XII, 3, 1) et Suétone (Vie de Claude, 26, 7), mais en vertu de son ascendance incomparable. Agrippine était par sa mère l’arrière-petite-fille biologique d’Auguste ; elle était aussi la fille du très populaire Germanicus, fils adoptif de Tibère, dont le souvenir avait permis à son fils Caligula d’être reconnu princeps dans l’enthousiasme général9. Elle apportait donc à Claude tout ce qui lui manquait. Celui-ci, en effet, avait longtemps été cantonné à une place subalterne au sein de la domus Augusta, définie par Philippe Moreau (2005 et 2009) comme une parentèle Ego-centrée autour d’Auguste. Il avait dû céder le premier rang à d’autres personnages plus proches du fondateur du Principat et de son premier successeur, puisqu’il n’était pas un descendant d’Auguste et n’avait pas été adopté dans la gens Iulia (Hurlet 1997) : autant de défauts qui fragilisaient son pouvoir, alors que d’autres se targuaient de descendre du premier princeps10. Son mariage projeté avec celle qui s’appelait Iulia Agrippina devait donc permettre à Claude de consolider son pouvoir en renforçant son lien avec Auguste, qui demeurait encore la référence incontournable pour tout prétendant à l’empire11.

  • 12 Le rôle des femmes dans la transmission de la légitimité est notamment analysé par Corbier 1994, p (...)
  • 13 Philippe Moreau (2005) a mis en avant l’existence à Rome de parentèles, définies comme « l’ensembl (...)

5Tacite (Annales, XII, 2, 3) résume ces considérations en faisant dire à l’affranchi Pallas que le choix d’Agrippine présentait « l’avantage d’amener avec elle un petit-fils de Germanicus : cela siérait bien à la dignité impériale, qui unirait une noble lignée aux descendants de la famille Claudia, en évitant qu’une femme d’une fécondité éprouvée et en pleine jeunesse n’allât porter l’éclat des Césars dans une autre maison ». En se mariant lui-même avec Agrippine, Claude voulait donc éviter que celle-ci, veuve depuis peu, n’épousât un puissant sénateur qui deviendrait alors un concurrent potentiel. Agrippine trouverait en son nouvel époux un homme qui pourrait défendre les droits à la succession de son fils Néron, ce dernier ayant sur Britannicus, le fils de Claude, le double avantage de descendre à la fois d’Auguste et du populaire Germanicus ; plus tard, elle pourrait aussi lui donner des enfants qui deviendraient autant de futurs prétendants au pouvoir impérial12. De plus, ce couple pourrait constituer un dangereux foyer d’opposition, s’il venait à rallier autour de lui ceux qui n’avaient accepté qu’à contrecœur l’élévation de Claude au Principat et qui étaient prêts à soutenir tout prétendant qui leur promettrait l’accès aux honneurs et aux richesses. Claude n’avait donc guère d’autre choix que d’épouser Agrippine pour assurer la stabilité au sein de la dynastie et désarmer ses opposants. De son côté, Agrippine ne pouvait qu’accepter ce mariage, qui la faisait accéder au cœur du pouvoir et qui rapprochait son fils Néron de la succession en le faisant entrer dans la parentèle de Claude, comme priuignus de celui-ci13. Cela devait ouvrir la voie à l’adoption de Néron par Claude (Corbier 1994, p. 288-289), ce qui effacerait le seul avantage que Britannicus avait sur ledit Néron, celui d’être le fils du prince régnant.

Un mariage impossible : l’interdit de l’inceste

  • 14 Cf. Tacite, Annales, VI, 19, 1. Jean-Michel David (1984, p. 164-165) considère que Sex. Marius fut (...)

6Aussi désirable qu’il apparût aux deux partis, le mariage projeté entre Claude et Agrippine se heurtait à un obstacle de taille. Claude était l’oncle d’Agrippine, et cette proche parenté interdisait toute union entre eux. L’inceste était sanctionné par de lourdes peines, qui pouvaient aller jusqu’à la mort par précipitation depuis la roche Tarpéienne14. Ce supplice revêtait une dimension religieuse : le condamné précipité était symboliquement expulsé de la communauté civique et abandonné aux dieux. Il s’agissait donc d’un rituel de purification pour la cité souillée par l’acte du criminel, lequel était livré aux dieux qu’il avait offensés.

7Pour les Romains, l’inceste était en effet une violation du fas, une atteinte à l’ordre cosmique du monde garanti par les dieux, comme l’a montré Philippe Moreau (2002, p. 43-60). À leurs yeux, l’inceste consistait en l’union de deux individus qui étaient déjà liés par des relations de parenté considérées comme exclusives de toute autre (Moreau 2002, p. 119-123) : il brouillait donc les relations et la place de chacun au sein de la société, il violait le classement ordonné des êtres tel qu’il était voulu par les dieux. Puisque, « dans le domaine de la parenté et de la sexualité comme dans tous les autres, le fas est la reconnaissance de la position de chacun par rapport aux autres, dans un classement, et des relations obligatoires qui en découlent », « l’inceste est donc, avant tout, un désordre » (Moreau 2002, p. 51-52). Le mariage projeté par Claude était donc bien une transgression, au sens d’un acte jugé intolérable par la société (Ogien 2012) parce qu’il viole certaines normes qui sont l’expression d’un ordre symbolique primordial pour ses membres. Philippe Braud (2012, p. 71 et 78 en particulier) définit l’ordre symbolique d’une société comme « cet ensemble de principes de classement et de jugements, ce nœud complexe de références et de croyances jugées fondatrices, grâce auquel chacun de ses membres pourra comprendre ce qui fait sens dans ses relations avec autrui ».

  • 15 Philippe Moreau (2002, p. 29-30) note que les poètes placent généralement l’inceste au sommet de l (...)
  • 16 Caligula et ses sœurs : Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 204 ; Suétone, Vie de Caligula(...)
  • 17 Les Anciens admettaient généralement que les animaux pouvaient avoir des relations considérées com (...)

8Les Romains considéraient bien l’inceste comme un crime monstrueux, l’un des plus graves qui fût15. Parce qu’il rompait la pax deorum, il exposait la cité entière à la vengeance divine et à un châtiment collectif (Tacite, Annales, XII, 5, 1) – d’où la nécessité pour elle d’exclure le coupable et de procéder à des rites d’expiation. Sans doute les conséquences pour la cité seraient-elles encore plus graves si l’inceste était commis par le princeps lui-même, parce qu’il était celui qui, en tant que grand pontife, était chargé de faire respecter les règles rituelles, et parce que la communauté se trouvait malgré elle dans l’incapacité de reconnaître publiquement le sacrilège et de procéder aux rites expiatoires. L’impietas constitue à ce titre un des défauts attribués par la littérature aux mauvais empereurs, auxquels sont souvent reprochés des pulsions ou des actes incestueux : ainsi en fut-il pour Caligula et ses sœurs, Néron et sa mère Agrippine, Domitien et sa nièce, ou bien Caracalla et sa mère16. L’incestus révélait le mauvais empereur et son comportement anormal, et contribuait à ce qu’il fût exclu du genre humain et rattaché à l’animalité, la bestialité17. Pour ne pas être considéré ainsi, Claude devait donc faire accepter son mariage avec sa nièce Agrippine en le rendant licite et légitime aux yeux de la société romaine.

Un mariage imposé par le Sénat et le Peuple romain ?

  • 18 Dion Cassius, LXI [LX], 33, 2² (= Xiphilin, 144, 19-22 R. St.) ; Zonaras, XI, 10, p. 32 Dind.
  • 19 Il est possible qu’Agrippine, aussi fière de son ascendance augustéenne que sa mère (Tacite, Annal (...)
  • 20 PIR² V 741.

9Carin Green (1998, p. 766) a remarqué qu’il aurait été plus simple, pour que le mariage ne fût pas formellement incestueux, de faire adopter au préalable Agrippine par une autre famille, comme cela fut fait quelques années plus tard pour Octavie, la fille de Claude, avant son mariage avec Néron, que le prince avait entretemps adopté18. Cette solution ne fut pourtant pas retenue pour Agrippine19, et Claude privilégia une autre stratégie : sans chercher à dissimuler l’innovation, contraire au mos maiorum, que constituait ce mariage, il fit en sorte qu’il parût résulter de la volonté du Sénat et du Peuple romain. Pour cela, il choisit comme agent l’éminent sénateur L. Vitellius, avec qui il avait partagé à deux reprises le consulat ainsi que la censure, en 47-48 apr. J.-C.20. Vitellius fit valoir au Sénat qu’il était nécessaire pour le prince, accaparé par les charges écrasantes du gouvernement de l’empire, de prendre une nouvelle épouse à qui il pourrait confier sereinement ses pensées et l’éducation de ses enfants (Tacite, Annales, XII, 5, 3). Il ajouta que seule une femme distinguée par sa noblesse, ses maternités et sa chasteté pouvait convenir au prince : Agrippine, affirma-t-il, était celle qui réunissait le mieux ces qualités et, de plus, elle avait l’avantage de n’être pas déjà engagée dans une relation (Tacite, Annales, XII, 6, 1-2 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8). Toutefois, des sénateurs firent alors remarquer que l’union d’un homme et de sa nièce était incestueuse et n’avait jamais été tolérée à Rome. Pour surmonter cet obstacle, Vitellius souligna la relativité des normes romaines de l’inceste. Il fit valoir que des unions entre oncles et nièces étaient couramment pratiquées chez d’autres peuples (Tacite, Annales, XII, 6, 3 ; cf. Moreau 2002, p. 87-105). Vitellius employait là un argument semblable à celui développé par Myrrha dans les Métamorphoses d’Ovide (X, 329-333) : la jeune femme, amoureuse de son père, tente de justifier sa passion coupable en arguant du fait qu’il existe des peuples qui autorisent les unions entre les parents et leurs enfants ; aussi blâme-t-elle l’interdit qu’on lui oppose, qui n’apparaît plus que comme un règlement artificiel institué non par les dieux, mais par les hommes, contre ce que la nature permet. Cornelius Nepos (Préface, 2-4) avait d’ailleurs déjà exposé « que les peuples ne jugent pas tous de même des convenances et de l’indécence et que la règle en ces matières est l’usage établi ». Il avait de surcroît noté que le mariage de l’Athénien Cimon avec sa sœur consanguine était légal dans sa cité, alors qu’une telle union semblait au contraire abominable aux Romains. De même, Vitellius tentait ici de convaincre les sénateurs qu’un mariage comme celui de Claude et Agrippine n’était prohibé que par la coutume ancestrale des Romains, et non pas par les dieux, ni par la nature : en citant les exemples d’autres peuples qui célébraient de telles unions, il montrait que ceux-ci n’encouraient aucun châtiment divin et donc que les dieux garants de l’ordre du monde n’étaient nullement offensés par ces pratiques.

  • 21 Plutarque, Moralia, 265d-e ; Ulpien, Règles, V, 6. Cf. Moreau 2002, p. 187-191. À une époque ancie (...)

10Ce seul argument ne pouvait cependant vaincre les réticences des sénateurs les plus traditionalistes. Philippe Moreau (2002, p. 94) note que beaucoup de Romains niaient que des coutumes à leurs yeux abominables pussent exister ou les attribuaient à des peuples barbares, quasiment étrangers au genre humain. Pour ceux qui admettaient la diversité des normes et des pratiques morales, « rien dans leur attitude ne remettait en cause les usages romains dans ce domaine ». Aussi Vitellius rappela-t-il que, à Rome, même les normes en matière d’inceste avaient évolué et pouvaient donc encore être modifiées : les mariages entre cousins germains, désormais courants, avaient été longtemps interdits (Tacite, Annales, XII, 6, 3)21. Cette pratique était depuis entrée dans les mœurs, sans que cela offensât les dieux. L’exemplum des maiores qui avaient autrefois élargi le cercle des parents qu’il était licite d’épouser, dut être décisif pour convaincre les sénateurs les plus récalcitrants : il prouvait qu’il était possible de modifier les interdits matrimoniaux sans pour autant briser la pax deorum.

  • 22 Vitellius avait déjà flatté ses pairs en leur faisant valoir qu’ils avaient l’occasion d’établir u (...)
  • 23 Suétone, Vie de Claude, 26, 7 ; Tacite, Annales, XII, 7, 2 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8 ; Gaius (...)

11Nombre de sénateurs se ruèrent alors hors de la curie pour aller trouver Claude, en proclamant qu’ils le contraindraient par la force à ce mariage s’il hésitait encore (Tacite, Annales, XII, 7, 1 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8). Un enthousiasme si soudain et disproportionné paraît suspect : sans doute s’agissait-il là de sénateurs sur qui Claude et Vitellius savaient pouvoir compter et qui avaient préalablement été mis au courant de leurs projets, et qui jouaient maintenant non sans outrance leur rôle pour entraîner l’acquiescement de tous et mettre en scène le consensus sénatorial – Suétone (Vie de Claude, 26, 7) affirme même que le prince avait soudoyé (subornauit) des sénateurs. De même, on peut penser que la foule qui se réunit devant la curie en clamant que le Peuple romain appelait de ses vœux le mariage de Claude avec Agrippine n’agit pas de manière spontanée, mais avait été rassemblée dans ce but. Ce qui comptait, pour le prince, c’était l’impression de consensus unanime qui se dégageait de ces manifestations. Il revint alors au Sénat, auquel Claude accordait ainsi une prééminence symbolique22, de voter un sénatus-consulte qui autorisait les mariages entre un homme et la fille de son frère23. La mesure, qui s’appliquait à tous les citoyens, n’accordait donc aucun privilège particulier à Claude, qui demeurait soumis au même droit que les autres.

  • 24 Cf. cependant Suétone, Vie de Claude, 35, 1-2.

12Le prince obtenait ainsi que son mariage avec sa nièce ne fût pas considéré formellement comme une transgression, puisqu’il était désormais admis par les règles juridiques de la cité. Il évitait donc d’être assimilé à un tyran prêt à violer les lois et à commettre les plus graves impiétés, au péril de tous, pour satisfaire ses pulsions. Au contraire, puisque l’initiative du mariage semblait venir du Sénat et du Peuple romain, Claude se plaçait dans la posture du « prince citoyen » qui, comme l’a montré Andrew Wallace-Hadrill (1982), se conformait aux règles communes de la cité et se soumettait à l’auctoritas du Sénat et à la volonté du Peuple, auxquels il devait ses pouvoirs. Après tout, Claude n’était, avait-il dit à Vitellius lors de son avènement, qu’un simple citoyen incapable de résister à l’autorité du Sénat (Tacite, Annales, XII, 5, 2). Suétone rapporte comment Claude tentait de suivre ce modèle et de faire preuve de modération et de ciuilitas en se montrant affable et respectueux tant à l’égard des magistrats et sénateurs (Vie de Claude, 12, 1-6) que de la plèbe urbaine (Vie de Claude, 21, 9)24. Il cherchait à faire accepter son pouvoir en se conformant au modèle augustéen et en se démarquant autant que possible de son prédécesseur Caligula. Après l’assassinat de celui-ci, Claude avait fait dire aux sénateurs que, s’ils le reconnaissaient comme princeps, il n’aurait le pouvoir que de nom et le partagerait avec eux (Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, II, 208 ; Antiquités judaïques, XIX, 229-246 ; Dion Cassius, LXI [LX], 1, 4). Mais, au cours des années suivantes, les sénateurs purent douter de la sincérité de cette promesse, puisque Claude préférait s’appuyer sur ses affranchis et se saisissait de nombreuses causes judiciaires, sans parler des sénateurs qu’il fit mettre à mort sans qu’ils pussent être jugés par leurs pairs. Dans ces circonstances, la mise en scène concoctée avec Vitellius pour faire accepter son mariage devait permettre à Claude de se présenter de nouveau sous les traits d’un « prince républicain » et de ranimer le consensus autour de sa personne, sans avoir à concéder la moindre parcelle de son pouvoir. L’épisode illustre donc l’importance qu’il y avait pour le princeps de montrer son respect des traditions républicaines en s’abaissant périodiquement au niveau des autres sénateurs, comme s’il n’avait sur eux aucune prééminence, ce que souligne Pascal Montlahuc (2023, p. 216) : « l’attitude d’abaissement du primus inter pares impliquait le rappel périodique de sa soumission aux sénateurs qui, par leur consensus, lui conférait son autorité supérieure. »

  • 25 Sur L. Iunius Silanus, cf. PIR² I 829. Sa mère était Aemilia Lepida, fille de Julie la Jeune : il (...)
  • 26 Dion Cassius, LX, 5, 8 et LXI [LX], 31, 7. Cf. PIR² I 829.

13Les circonstances politiques fournirent à Claude l’occasion de parfaire son image de prince respectueux des normes religieuses et légales. L’objectif d’Agrippine était en effet de rapprocher son fils Néron de la succession : plus âgé que Britannicus, il devait supplanter celui-ci en se faisant adopter par le prince, après être devenu son priuignus. Mais Agrippine devait aussi évincer un autre concurrent. Claude avait en effet fiancé sa fille Octavie à L. Iunius Silanus qui, comme Néron, était un descendant direct d’Auguste25. Cette ascendance augustéenne et sa parenté par alliance avec Claude le désignaient donc comme un héritier potentiel du pouvoir, et il avait sur Néron l’avantage d’être déjà en âge d’exercer le pouvoir, si jamais Claude venait à mourir prématurément. Claude lui avait d’ailleurs accordé de nombreux honneurs qui, depuis l’époque d’Auguste, distinguaient les successeurs désignés, comme le privilège de postuler aux magistratures cinq ans avant l’âge légal26. Préteur en 48 apr. J.-C., Silanus offrit cette année-là des jeux de gladiateurs financés par Claude, et Tacite (Annales, XII, 3, 2 ; cf. aussi Dion Cassius, LXI [LX], 31, 7) souligne que l’empereur l’offrait ainsi aux sympathies de la foule. Décidée à éliminer ce dangereux rival, Agrippine recourut à l’entremise de Vitellius, qui porta l’accusation contre lui à la fin de l’année 48 apr. J.-C.

  • 27 Pseudo-Sénèque, Octavie, 146.
  • 28 Sénèque, Apocoloquintose, 8, 2 ; Tacite, Annales, XII, 4, 1-3 ; Suétone, Vie de Claude, 27, 6 ; Di (...)
  • 29 Silanus se suicida le jour même du mariage de Claude et Agrippine : Tacite, Annales, XII, 8, 1. Oc (...)
  • 30 Domitien, accusé d’un commerce adultère et jugé incestueux par « l’opinion publique » avec la fill (...)

14Claude ne fut certainement pas étranger à cette cabale, et il est probable que l’élimination de Silanus fut décidée en même temps que son mariage avec Agrippine. Le prince ne pouvait agir autrement. En effet, son mariage visait à prévenir les risques de divisions au sein de la dynastie en intégrant Agrippine et son fils dans sa domus, mais de nouvelles tensions risquaient désormais de surgir entre Néron et Silanus, si ce dernier conservait sa position : pour assurer une succession pacifique, Claude n’avait d’autre choix que d’accepter l’élimination de Silanus27. Celui-ci fut accusé au Sénat d’inceste avec sa sœur28. Silanus fut promptement exclu de l’ordre sénatorial et dut abdiquer sa magistrature, tandis que Claude rompit les fiançailles avec sa fille29. Le motif de l’accusation ne manque pas de sel, au moment où Claude et Agrippine avaient décidé leur mariage incestueux, que ce même Vitellius allait défendre quelques jours plus tard devant le Sénat, et a donc surpris certains historiens (McAlindon 1956, p. 121-122 ; Green 1998, p. 77). La condamnation pour inceste de Silanus permettait en fait au prince de se présenter comme le garant des normes et du respect des prohibitions sexuelles toujours imposées par la loi et la religion. Il affirmait ainsi que son prochain mariage, qui n’était pas stricto sensu une transgression grâce au vote préalable du sénatus-consulte, n’impliquait en rien un relâchement des normes qu’il était chargé de faire respecter : comme l’écrit Philippe Moreau (2002, p. 46), « il choisit un frère et une sœur, parents d’un degré plus proche qu'il ne l’était lui-même d’Agrippine, pour trouver plus incestueux que lui et faire paraître son mariage comme relativement moins criminel »30.

  • 31 Sur l’« effet primus in pares », défini comme le mécanisme selon lequel l’individu qui se montre l (...)

15La norme, sur le point d’être modifiée du point de vue légal, était ainsi réaffirmée avec force, et l’exemple de Silanus prouvait qu’elle s’imposait à tous (cf. Braud 2012, p. 79). Pour purifier la cité de la souillure supposément commise par Silanus et sa sœur, puis rétablir la pax deorum qu’elle menaçait de rompre, Claude fit célébrer des cérémonies expiatoires prescrites par une ancienne loi royale, dont les aspects religieux ont été étudiés par Anna Pasqualini (2001) et Philippe Moreau (2002, p. 47-49). Il se présentait ainsi comme respectueux des dieux et des traditions civiques, et soucieux de protéger la cité de toute calamité. Il confortait donc sa position de primus inter pares, parce qu’il apparaissait comme celui qui se conformait au mieux aux lois divines et humaines et qui était le plus dévoué au bien de la res publica31.

L’ombre du monarque derrière le ciuilis princeps

16La stratégie visant à ôter son caractère transgressif au mariage de Claude avec sa nièce par la redéfinition des normes de l’inceste ne réussit pourtant pas complètement. Tacite (Annales, XII, 8, 1) remarque en effet que les Romains ne furent pas dupes du discours officiel qui expliquait les rites célébrés au bois sacré de Diane par la nécessité d’expier l’inceste de Silanus avec sa sœur : ils comprirent qu’il s’agissait aussi et surtout d’expier l’inceste de Claude et Agrippine, que les dieux ne toléreraient peut-être pas aussi facilement que ne l’avait fait le Sénat. Le sénatus-consulte, qui autorisait les unions entre un homme et la fille de son frère mais maintenait l’interdiction des mariages avec la fille de sa sœur, leur apparaissait évidemment comme conçu seulement pour satisfaire au besoin présent du prince, sans qu’aucune autre justification pût être avancée. Bien que la nouvelle mesure s’appliquât à tous les citoyens, Claude et Agrippine ne trouvèrent que quelques rares couples disposés à les imiter (Suétone, Vie de Claude, 26, 8 ; Tacite, Annales, XII, 7, 2). Si le mariage d’un homme avec la fille de son frère était désormais légal, l’acte n’en demeurait pas moins transgressif dans l’esprit des Romains. Le droit et les mentalités n’évoluent pas au même rythme, et la sociologie de la déviance a montré que les jugements de déviance doivent bien souvent être distingués de ceux portant sur l’illégalité d’un acte (Ogien 2012, p. 54-55). Claude et Agrippine n’ont pu se tromper à ce point sur la sensibilité de leurs concitoyens et croire que ceux-ci allaient massivement admettre des unions qui avaient toujours été considérées comme impies. Le discours du pouvoir était en fait plus ambigu : en même temps qu’il visait à supprimer les obstacles légaux à ce mariage, il légitimait la transgression comme une prérogative du prince, implicitement assimilé à un monarque au-dessus des citoyens.

  • 32 Un parchemin d’Avroman daté de 88 av. J.-C. indique que le roi Arsace (Mithridate II ?) avait troi (...)
  • 33 Agrippa Ier, qui aurait conseillé Claude lors des heures suivant la mort de Caligula et qui aurait (...)
  • 34 Mireille Corbier (1994, p. 265-267) souligne aussi l’importance, dans la domus Augusta, des mariag (...)
  • 35 Il peut sembler paradoxal que l’argumentaire de Vitellius fût fondé sur les précédents de rois hel (...)

17On l’a vu : pour obtenir du Sénat l’autorisation des mariages entre oncle et nièce, Vitellius énuméra les exemples d’autres peuples qui célébraient de telles unions. Un passage de l’Apocoloquintose de Sénèque, qui justifie la relation incestueuse prêtée à Silanus et sa sœur en rappelant qu’une telle union est permise « à demi » à Athènes, où les mariages étaient autorisés entre demi-frère et demi-sœur, pourrait être une allusion sarcastique au fait que Vitellius se référa aux pratiques matrimoniales courantes du monde grec (Smith 1963). Les commentateurs ont surtout mis en avant les précédents royaux qu’il aurait pu citer. Nous savons par Hérodote (V, 39 ; VII, 239) que les rois de Sparte pouvaient épouser la fille de leur frère. Surtout, la pratique des mariages entre frères et sœurs au sein de la dynastie lagide qui avait régné sur l’Égypte était bien connue à Rome. Sénèque évoque justement l’exemple des unions incestueuses acceptées à Alexandrie qui aurait pu être cité par Vitellius (Green 1998, p. 779). Vitellius put aussi citer l’exemple des rois parthes avec lesquels il avait été en rapport lors de son gouvernement en Syrie : les rois de la dynastie arsacide pouvaient en effet épouser certaines de leurs proches parentes32. Francis Godolphin (1934) et Philippe Moreau (2002, p. 93-94) estiment que Vitellius put aussi se référer à l’exemple des descendants d’Hérode, qui avaient séjourné à Rome sous Caligula et au début du principat de Claude33. Les mariages endogamiques voire incestueux étaient donc courants au sein des dynasties du monde hellénistique34. Ils permettaient de limiter le nombre de candidats au trône, et contribuaient aussi à élever les monarques au-dessus de leurs sujets en exaltant la pureté de leur sang royal aux vertus quasi-magiques et en les exonérant des normes et interdits qui s’appliquaient à tous (Green 1998, p. 779-780 ; Moreau 2002, p. 96 ; Ager 2005, p. 18-20). En citant de tels exemples devant le Sénat, Vitellius assimilait Claude à ces monarques hellénistiques35.

  • 36 S’il n’était pas un descendant d’Auguste, Claude était cependant le petit-fils de sa sœur Octavie  (...)
  • 37 Arsinoé II fut assimilée à Isis qui, dans la mythologie égyptienne, était l’épouse de son frère, l (...)
  • 38 RIC I, p. 117-119.
  • 39 Sur les requêtes des cités pour pouvoir frapper monnaie, cf. RPC I, p. 2-3. Un exemple en est four (...)

18C’est certainement ainsi que fut interprété le mariage de Claude et Agrippine dans les provinces grecques de l’empire. En Asie, la cité d’Éphèse le commémora en frappant des pièces en bronze présentant à l’avers les visages de Claude et Agrippine entourés de la légende ΘΕΟΓΑΜ[ΙΑ] (RPC I, 2620 = BMC 208 ; cf. Green 1998, p. 783). L’union du prince et de sa nièce, qui tous deux avaient dans les veines du sang du divin Auguste36, était célébrée comme un mariage divin : aux yeux des Éphésiens, Claude n’était pas un simple délégataire du pouvoir du Sénat et du Peuple romain, mais un être supérieur d’essence divine, qui régnait sur terre à ce titre. Cela rappelle les précédents lagides. Le mariage de Ptolémée II et sa sœur Arsinoé II en 278 av. J.-C. avait été célébré à la cour d’Alexandrie comme un hieros gamos comparable à celui de Zeus et Héra (Théocrite, Idylles, XVII ; Plutarque, Moralia, 736f) et, seulement quelques années plus tard, en 272/271 av. J.-C., un culte leur avait été institué, de leur vivant, en tant que dieux Adelphes (P. Hib. 199, l. 11-17) : agir comme les dieux avait permis au roi et à la reine d’être élevés au-dessus des hommes, au niveau des divinités qu’ils imitaient (Ager 2005, p. 17)37. L’exemple lagide inspira-t-il Claude ? Il se pourrait que le prince ne fût pas étranger au choix de la légende si significative de cette monnaie. En effet, Éphèse frappa également deux séries de cistophores en argent avec les figures de Claude et Agrippine ; or Éphèse n’avait plus émis de cistophores depuis le principat d’Auguste et ce monnayage exceptionnel fut certainement décidé par Claude lui-même38. Il est probable qu’à cette occasion les Éphésiens communiquèrent au prince leur projet de frapper une monnaie locale célébrant son mariage comme une théogamie39 ; que cela fut fait indique que Claude accepta cette émission. Claude aurait ainsi été sensible à la symbolique de son mariage avec sa parente et y voyait un moyen d’affirmer sa nature supérieure.

  • 40 Ager 2005, p. 20, à propos des Lagides : « It would be better to say that they fulfilled a taboo a (...)

19Claude ne pouvait insister trop sur cet aspect à Rome, au risque de passer pour un tyran. Cependant, lorsqu’il était sur le point d’épouser Agrippine, il ne cessa de l’appeler, dans tous ses discours, « sa fille et sa pupille, née et élevée sur ses genoux » (Suétone, Vie de Claude, 39, 4). Claude aurait ainsi insisté en public sur le caractère incestueux du mariage qu’il s’apprêtait à contracter. En soulignant qu’il allait enfreindre une norme qui s’appliquait à tous, il démontrait qu’il était un individu extra-ordinaire qui n’était pas soumis aux règles encadrant la vie des autres hommes : il se présentait donc, à Rome même, comme un souverain supérieur par nature au commun des mortels40. La recherche par Claude d’émules prêts à suivre son exemple n’était qu’une concession nécessaire au modèle augustéen du « prince citoyen » que les Romains, et surtout les sénateurs, considéraient encore comme seul légitime. Si de nombreux Romains avaient célébré des unions semblables, cela aurait ruiné ses prétentions à l’extra-ordinarité, et sans doute se satisfit-il donc de ne trouver que de rares volontaires.

  • 41 L’accusation d’inceste portée par Pline, Lettres, IV, 11, 6 contre Domitien (cf. aussi Pline, Pané (...)
  • 42 Ager 2005, p. 24 : « Indeed, incest – the most unhallowed of sexual delights – is almost demanded (...)

20La transgression des normes traditionnelles de l’inceste qui, malgré le sénatus-consulte, restaient profondément ancrées dans les mentalités romaines41, devait être limitée le plus possible à la dynastie régnante, afin de souligner son exceptionnalité et ainsi légitimer son pouvoir : Philippe Moreau (2005, p. 16) remarque ainsi que, dès Auguste, la domus Augusta « est marquée par la spécificité propre aux groupes dynastiques vis-à-vis des autres formations de parenté constatées dans toutes les sociétés : la formation de parenté du détenteur du pouvoir suprême se distingue par certains traits et pratiques étrangers aux autres groupes ». La présence exceptionnelle de Claude et Agrippine à l’un de ces autres mariages (Suétone, Vie de Claude, 26, 8) rappelait opportunément que le prince avait été le premier à célébrer une telle union et à transgresser la norme commune, ce qui démontrait sa supériorité sur les autres hommes, et signifiait tacitement que son accord était indispensable pour pouvoir l’imiter sans être soupçonné d’aspirer à son pouvoir. L’exception admise en janvier 49 apr. J.-C. semblait ainsi aux Romains n’être qu’un privilège impérial, que le Sénat n’avait pu refuser au princeps qui l’avait demandé. À cet égard, le mariage de Claude et Agrippine contribua à la perception du prince comme un monarque capable d’agir comme bon lui semble, non tenu par les normes qui s’imposent à tous puisqu’il a la possibilité de les faire modifier à son gré, selon ses désirs personnels, même si cette modification passait par une consultation des sénateurs42.

Conclusion

21Le mariage de Claude avec sa nièce Agrippine, motivé par des considérations politiques, fut l’occasion pour le princeps de renforcer sa position en réaffirmant le consensus autour de lui. Son union avec celle qui était la fille du très populaire Germanicus et une descendante directe d’Auguste lui permettait de récupérer une partie du prestige qui entourait ces figures tutélaires et de renforcer sa légitimité dynastique, et devait en tout cas neutraliser un dangereux foyer d’opposition. En faisant en sorte que l’initiative de ce mariage incestueux semblât venir des sénateurs et de la plèbe tandis que lui se présentait sous les traits d’un prince déférent à leur égard et soucieux du respect de la légalité et de la religion, Claude profitait de l’occasion pour apparaître comme un ciuilis princeps qui s’inscrivait dans les traditions républicaine et augustéenne et désarma ainsi les critiques qui lui reprochaient son exercice trop personnel du pouvoir. En agissant de la sorte, il consolidait paradoxalement son pouvoir et sa place prééminente au sein de la res publica, puisque, comme le rappelle Pascal Montlahuc (2023, p. 214), « consentir à s’abaisser était une marque indéniable de supériorité ».

  • 43 Augé 2008, p. 199-200 : « Le maître de la pluie, le maître de la terre, le maître de la guerre, le (...)

22Il est ainsi frappant de constater comment Claude joua sur la transgression pour renforcer son pouvoir. Le discours de Vitellius au Sénat visait expressément à obtenir une modification des normes légales de l’inceste pour que le mariage projeté ne les enfreignît pas. Mais légalité n’est pas conformité morale et les Romains continuèrent majoritairement à désapprouver les unions entre un homme et la fille de son frère qui, à leurs yeux, n’avaient rien perdu de leur caractère transgressif. De fait, dans le cas de Claude, son mariage avec sa nièce devait demeurer exceptionnel : il révélait que le princeps pouvait s’affranchir de certaines normes qui s’imposaient à tous les autres citoyens et qu’il leur était donc supérieur. C’est un fait bien connu des anthropologues que la transgression constitue fréquemment le privilège des souverains qui sont ainsi placés au-dessus de leurs sujets43. Il est certain que Claude avait conscience de ces implications contraires à l’idéal républicain, et il savait que son mariage avec une proche parente devait évoquer à tous les pratiques des dynasties hellénistiques et orientales. Claude tenta bien, à cette occasion, de diffuser une conception plus monarchique du pouvoir impérial. Si cela ne posait aucun problème dans les provinces grecques de l’empire, où le prince était depuis longtemps considéré comme un monarque tout-puissant, surplombant et parfois semblable aux dieux, l’entreprise était plus délicate à Rome, où il était attendu du prince qu’il se conformât aux normes de la res publica. Leur transgression, et notamment celle des plus sacrées d’entre elles qui devaient garantir la bonne marche du monde et protéger la communauté de toute calamité, était la marque du tyran, accusé de s’élever au-dessus des citoyens et de négliger l’intérêt commun. C’est parce que Claude avait affiché son respect des institutions traditionnelles et accepté de s’abaisser et de se soumettre à la décision du Sénat, ce qui en exaltait la dignitas, que celui-ci accepta de lui prêter son concours et de voter le décret qui lui permettait de célébrer ce mariage qui l’assimilait à un véritable monarque : finalement, « plus le prince s’abaissait, plus il s’élevait, et plus il s’élevait, plus il devait affecter de s’abaisser » (Montlahuc 2023, p. 214). Faire reconnaître sa position exceptionnelle tout en demeurant dans le cadre contraignant de la res publica qui demeurait le seul acceptable à Rome, tel était le défi et l’enjeu du mariage de Claude avec Agrippine. En ce sens, cet épisode illustre l’ambiguïté fondamentale du régime impérial tel qu’il avait été fondé par Auguste, entre modèle républicain et tentation monarchique.

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Notes

1 Je remercie Halima Benchikh-Lehocine et Marie Durnerin pour m’avoir permis de participer au colloque « Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du pouvoir dans l’Antiquité ». Je remercie également Philippe Moreau pour avoir bien voulu relire une première version de cet article et proposé de nombreuses suggestions, et Pascal Montlahuc pour m’avoir transmis un article encore sous presse à l’été 2021.

2 Sur la figure du bon prince, cf. en dernier lieu Gangloff 2019.

3 L’auteur définit (p. 42) la ciuilitas comme « the behaviour of a ruler who is still a citizen in a society of citizens, where the freedom and standing of the individual citizen is protected by the law, not the whim of an autocrat ». Pascal Montlahuc (2023, p. 215) écrit que « la civilitas relève donc avant tout de rites politiques destinés à rassurer des sénateurs préoccupés par le mos maiorum et assimilant le bon empereur à celui qui était prompt à gouverner (au moins symboliquement) avec eux ».

4 Pline, Panégyrique, 65 s’émerveille ainsi de voir Trajan se soumettre spontanément aux lois qui, dit-il, « n’ont jamais été rédigées pour le prince ».

5 Tibère affirma ainsi que « laisser toutes les provinces vénérer mon image comme celle des dieux serait faire preuve de vanité, d’orgueil » (Tacite, Annales, IV, 37, 3 ; la traduction et les suivantes proviennent des éditions CUF), défauts typiques du tyran. Cf. aussi Plutarque, Moralia, 360c.

6 Cf. McAlindon 1956 et 1957 ; Levick 2002, p. 83-90 ; Michel 2015, p. 210-218.

7 Sénèque, Apocoloquintose, 14 ; Tacite, Annales, XIII, 43, 2 ; Suétone, Vie de Claude, 29, 4 et 34, 1.

8 Pour masquer son déficit de légitimité dynastique et faire accepter son pouvoir par les sénateurs en l’inscrivant dans le prolongement d’un précédent acceptable, Claude se revendiquait du modèle d’Auguste qui, tout au long de son principat, avait mis en avant son union heureuse avec Livie et l’influence discrète mais bénéfique de celle-ci. Pour accréditer la comparaison avec le fondateur du régime, Claude avait donc besoin de se remarier avec une femme qui lui fournirait un appui bienvenu et qui lui permettrait, après le scandale de Messaline, d’exalter le bonheur de sa vie familiale qui devait préfigurer la félicité de la res publica sous son principat (Green 1998, p. 769-770). Sur la volonté de Claude de se rattacher à Auguste, cf. Trillmich 1994 ; Levick 2002, p. 120-122 (qui considère cependant que Claude s’inspira plus de César que d’Auguste) ; Michel 2015, p. 50-53. Sur l’influence bienfaisante de Livie, cf. le rôle qui lui est attribué lors de la conjuration de Cinna par Sénèque, De la clémence, I, 9, 6-7 et Dion Cassius, LV, 14-22.

9 Suétone, Vie de Caligula, 13, 1-2. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 223 rappelle que les prétoriens proclamèrent Claude empereur en 41 apr. J.-C. en raison de leur affection pour son frère Germanicus.

10 Outre Néron, qui était le fils d’Agrippine, les trois fils de M. Iunius Silanus (consul en 19 apr. J.-C.) et Aemilia Lepida, fille de Julie la Jeune, avaient aussi dans leurs veines le sang d’Auguste. Le jeune C. Rubellius Plautus était un arrière-petit-fils de Tibère et pouvait donc aussi revendiquer, par lien adoptif, l’ascendance augustéenne.

11 Claude honora sa mère Antonia et sa grand-mère Livie, qu’il fit diviniser et par lesquelles il était lié à Auguste. Il rappela au Sénat en 48 apr. J.-C. que celui-ci était son auunculus (ILS 212, col. II, l. 2) : cf. Corbier 1994, p. 288 ; Corbier 1995, p. 185 ; Levick 2002, p. 66-67.

12 Le rôle des femmes dans la transmission de la légitimité est notamment analysé par Corbier 1994, p. 275-282.

13 Philippe Moreau (2005) a mis en avant l’existence à Rome de parentèles, définies comme « l’ensemble des consanguins bilatéraux d’un individu à un moment donné, auxquels s’ajoutent quelques affins » (p. 17). Les lois et textes juridiques qui reconnaissent une solidarité intangible entre certains parents et alliés, qui forment cette « parentèle », y incluent généralement le priuignus et le uitricus (Moreau 2005, p. 18-19).

14 Cf. Tacite, Annales, VI, 19, 1. Jean-Michel David (1984, p. 164-165) considère que Sex. Marius fut condamné à mort par précipitation non au titre de l’incestus, qui n’aurait été qu’un prétexte, mais parce qu’il aurait outragé l’empereur, détenteur de la puissance tribunicienne, en le soupçonnant de convoiter sa fille ; cette hypothèse est repoussée par Philippe Moreau (2002, p. 341-343). À l’époque des juristes classiques, la peine de mort par précipitation n’existait plus, et l’inceste était dès lors sanctionné par la deportatio ou la relegatio : cette question a été traitée par Moreau 2002, p. 352-353.

15 Philippe Moreau (2002, p. 29-30) note que les poètes placent généralement l’inceste au sommet de la hiérarchie des crimes : cf. Catulle, 88, 7-8.

16 Caligula et ses sœurs : Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 204 ; Suétone, Vie de Caligula, 24, 1-2 ; Dion Cassius, LIX, 11, 1, LIX, 22, 6, LIX, 26, 5 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 3, 10 ; Eutrope, VII, 12, 3 ; Épitomé des Césars, 3, 4 ; Orose, VII, 5, 9. Les auteurs contemporains du principat de Caligula que sont Philon d’Alexandrie et Sénèque ne disent rien à ce sujet. Néron et Agrippine : Tacite, Annales, XIV, 2, 1-2 ; Suétone, Vie de Néron, 28, 5-6 ; Dion Cassius LXII [LXI], 11, 3 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 5, 11 ; Épitomé des Césars, 5, 5 ; Orose, VII, 7, 2. Néron aurait aussi, selon Suétone (Vie de Néron, 28, 1) et Aurelius Victor (Livre des Césars, 5, 11) violé une vestale, et plus tard Élagabal fit de même et alla jusqu’à l’épouser (Dion Cassius, LXXIX [LXXX], 9, 3-4 ; Hérodien, V, 6, 2 ; Histoire Auguste, Vie d’Élagabal, 6, 5), ce que les Romains considéraient aussi comme un incestus (Moreau 2002, p. 137-150). Domitien et sa nièce : Pline, Lettres, IV, 11, 6 ; Juvénal, II, 32-33 ; Suétone, Vie de Domitien, 22, 2. Enfin, Caracalla et sa mère : Hérodien, IV, 9, 3 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 21, 3 ; Épitomé des Césars, 21.6 ; Eutrope, VIII, 20, 1 ; Histoire Auguste, Vie de Caracalla, 10, 1-4 ; Orose, VII, 18, 2.

17 Les Anciens admettaient généralement que les animaux pouvaient avoir des relations considérées comme incestueuses (Moreau 2002, p. 79-81). À ce titre, l’inceste humain pouvait être dénoncé comme un acte qui faisait basculer ses auteurs dans la sphère animale : cf. Ovide, Métamorphoses, VII, 386-387. Or le tyran était parfois présenté comme un être bestial, qui s’excluait de la communauté humaine, en raison surtout de sa cruauté et de sa perversion : cf. Platon, République, VIII, 565d-566a ; Cicéron, Des devoirs, III, 32 ; Philostrate, Vie d’Apollonios, IV, 38, 3. L’homme tyrannique, écrit Platon (République, IX, 571c-d), est celui qui se laisse dominer par cette partie de l’âme bestiale et sauvage qui lui inspire les pires crimes et souillures et notamment le viol de sa propre mère. Le modèle mythique en était Œdipe. Quelques tyrans historiques se virent aussi attribuer des actes ou des désirs incestueux qui venaient parachever leur portrait négatif : le roi perse Cambyse (Hérodote, III, 31), l’Athénien Hippias (Hérodote, VI, 107) et surtout Périandre de Corinthe (Parthénios, Passions amoureuses, 17 ; Plutarque, Moralia, 146d ; Diogène Laërce, I, 96).

18 Dion Cassius, LXI [LX], 33, 2² (= Xiphilin, 144, 19-22 R. St.) ; Zonaras, XI, 10, p. 32 Dind.

19 Il est possible qu’Agrippine, aussi fière de son ascendance augustéenne que sa mère (Tacite, Annales, IV, 52, 2), ait refusé la possibilité d’une telle adoption, qui aurait fragilisé sa position : cette solution aurait privé son fils Néron de ce qui constituait le fondement de ses revendications à la succession impériale.

20 PIR² V 741.

21 Plutarque, Moralia, 265d-e ; Ulpien, Règles, V, 6. Cf. Moreau 2002, p. 187-191. À une époque ancienne, les mariages entre sobrini (cousins issus de germains) avaient aussi été prohibés, avant d’être autorisés (Moreau 2002, p. 179-181).

22 Vitellius avait déjà flatté ses pairs en leur faisant valoir qu’ils avaient l’occasion d’établir un précédent sur la manière dont un prince devait prendre femme : Tacite, Annales, XII, 6, 2 ; cf. Barrett 1996, p. 115. Le vote de ce sénatus-consulte à la demande de Claude illustre l’initiative prépondérante de ce prince au Sénat, mise en lumière par Marianne Bonnefond-Coudry (1995, p. 244-248) qui conclut que, sous le principat de Claude, « l’autorité du prince s’affirme de façon nette et directe, et que la pratique délibérative n’offre guère de place à l’expression autonome de l’initiative sénatoriale » (p. 248).

23 Suétone, Vie de Claude, 26, 7 ; Tacite, Annales, XII, 7, 2 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8 ; Gaius, Institutes, I, 60, 2. L’union entre un homme et la fille de sa sœur demeurait incestueuse : Digeste, XXIII, 2, 56 [Ulpien, 3 disputes] ; XXIII, 2, 57, 1 [Marcien, 2 institutes] ; Comparaison des lois de Moïse et des lois romaines, VI, 4, 5, qui atteste que le sénatus-consulte était encore en vigueur à l’époque de la Tétrarchie. Il ne fut abrogé qu’en 342 apr. J.-C. : Code Théodosien, III, 12, 1. Dion Cassius, LXVIII, 2, 4, qui affirme que Nerva interdit les mariages entre un oncle et une nièce, doit faire référence à une réitération de la prohibition des unions entre un homme et la fille de sa sœur (Moreau 2002, p. 200-201).

24 Cf. cependant Suétone, Vie de Claude, 35, 1-2.

25 Sur L. Iunius Silanus, cf. PIR² I 829. Sa mère était Aemilia Lepida, fille de Julie la Jeune : il était donc un arrière-arrière-petit-fils d’Auguste, comme Néron. Né en 26/27 apr. J.-C., il avait dix ans de plus que lui et serait donc un dangereux concurrent si Claude venait à mourir bientôt.

26 Dion Cassius, LX, 5, 8 et LXI [LX], 31, 7. Cf. PIR² I 829.

27 Pseudo-Sénèque, Octavie, 146.

28 Sénèque, Apocoloquintose, 8, 2 ; Tacite, Annales, XII, 4, 1-3 ; Suétone, Vie de Claude, 27, 6 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8. Tacite souligne la responsabilité d’Agrippine, tandis que Sénèque et Suétone attribuent la chute de Silanus à Claude lui-même. Sénèque semble admettre un fond de vérité à l’accusation d’inceste, tandis que Tacite y voit un odieux mensonge, tout comme le Pseudo-Sénèque, Octavie, 149. Dion Cassius mentionne seulement une accusation de complot.

29 Silanus se suicida le jour même du mariage de Claude et Agrippine : Tacite, Annales, XII, 8, 1. Octavie fut aussitôt fiancée à Néron : Tacite, Annales, XII, 9, 1-2. Il s’agissait de sécuriser la position de Néron en empêchant qu’Octavie ne fonde, en épousant un autre homme, une nouvelle branche de la dynastie qui pourrait être source de futures contestations. Le mariage d’Octavie avec celui qui était entretemps devenu son frère adoptif eut lieu en 53 apr. J.-C. (cf. Tacite, Annales, XII, 58, 1), après qu’elle eut été adoptée dans une autre famille pour respecter la prohibition des unions entre frères et sœurs : Dion Cassius, LXI [LX], 33, 2² (= Xiphilin, 144, 19-22 R. St.) ; Zonaras, XI,10, p. 32 Dind. Selon Xiphilin, un prodige céleste exprima la désapprobation des dieux le jour du mariage (selon Zonaras, il eut lieu lors de l’adoption de Néron) : cela témoigne que ce mariage, malgré les précautions prises, fut critiqué (Moreau 2002, p. 262).

30 Domitien, accusé d’un commerce adultère et jugé incestueux par « l’opinion publique » avec la fille de son frère Titus, recourut au même procédé en faisant condamner la grande vestale Cornelia pour incestus : Pline, Lettres, IV, 11, 4-10.

31 Sur l’« effet primus in pares », défini comme le mécanisme selon lequel l’individu qui se montre le plus conforme aux normes d’un groupe est placé au-dessus des autres membres de celui-ci, et sa pertinence pour analyser la place de l’empereur romain, cf. Montlahuc 2023. Sur la persistance de la référence à la res publica à l’époque impériale et ses significations, cf. Moatti 2018, p. 251-297.

32 Un parchemin d’Avroman daté de 88 av. J.-C. indique que le roi Arsace (Mithridate II ?) avait trois femmes, dont deux étaient ses sœurs consanguines : le document est présenté par Ellis H. Minns (1915), qui évoque aussi (p. 35) un document cunéiforme de 76 av. J.-C. et daté du règne d’« Arsace, roi des rois et Izbubarzâ sa sœur, reine ». Tacite, Annales, II, 3, 2 indique que Tigrane III, roi arsacide d’Arménie, était uni à sa sœur « selon l’usage des barbares ». La pratique remontait à l’époque achéménide : les Grecs considéraient qu’il était courant, pour les Perses de s’unir, à leurs mères, filles ou sœurs : FGrH 1004 F5a = Athénée, V, 220c. Outre le cas de Cambyse II, évoqué plus haut, Darius II épousa sa demi-sœur Parysatis, et Darius III sa sœur Stateira. De tels mariages sont aussi attestés dans d’autres royaumes perméables à la culture iranienne : Mithridate VI du Pont épousa sa sœur Laodice (Justin, XXXVII, 3, 6-7), Monobaze d’Adiabène épousa sa sœur Hélène (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XX, 17).

33 Agrippa Ier, qui aurait conseillé Claude lors des heures suivant la mort de Caligula et qui aurait parlé en sa faveur aux sénateurs, était le fils de deux enfants d’Hérode ; il donna sa fille Bérénice à son propre frère Hérode de Chalcis, qui jouissait lui aussi de la faveur de Claude.

34 Mireille Corbier (1994, p. 265-267) souligne aussi l’importance, dans la domus Augusta, des mariages entre proches parents, dans le respect des prohibitions matrimoniales romaines, pour assurer la rétention du pouvoir au sein de la parentèle d’Auguste.

35 Il peut sembler paradoxal que l’argumentaire de Vitellius fût fondé sur les précédents de rois hellénistiques, qui vont à l’encontre du modèle du ciuilis princeps. Mais si l’empereur devait veiller à respecter le cadre traditionnel de la res publica et à traiter avec déférence les sénateurs, ceux-ci, en retour, pouvaient s’adresser à lui comme à un monarque, comme le fait Pline le Jeune dans le Panégyrique de Trajan. Cf. Veyne 2005, p. 37 : « L’empereur traite les nobles comme ses pairs, sans prendre des airs royaux, cependant que, de leur côté, les nobles le traitent comme un roi. »

36 S’il n’était pas un descendant d’Auguste, Claude était cependant le petit-fils de sa sœur Octavie : cf. supra, note 11.

37 Arsinoé II fut assimilée à Isis qui, dans la mythologie égyptienne, était l’épouse de son frère, le dieu Osiris.

38 RIC I, p. 117-119.

39 Sur les requêtes des cités pour pouvoir frapper monnaie, cf. RPC I, p. 2-3. Un exemple en est fourni par Lucien, Alexandre ou le faux prophète, 58.

40 Ager 2005, p. 20, à propos des Lagides : « It would be better to say that they fulfilled a taboo and gave it meaning by crossing a boundary that is barred to ordinary people. In so doing they demonstrated that they were extra-ordinary. This extraordinariness is about more than a simple assimilation of royalty to specific gods. It is about power, and about subconscious and perhaps universal human instincts that there is something 'numinous' about those who transgress such boundaries. If a taboo is a thing that is 'set apart', then the Ptolemies by their actions became 'taboo' – truly set apart, unreachable by ordinary humans, and not to be judged by ordinary standards of human behaviour. »

41 L’accusation d’inceste portée par Pline, Lettres, IV, 11, 6 contre Domitien (cf. aussi Pline, Panégyrique, 52, 3 et Juvénal, II, 29-33), qui avait eu une relation avec la fille de son frère Titus, montre que le changement introduit à l’initiative de Claude n’était guère accepté.

42 Ager 2005, p. 24 : « Indeed, incest – the most unhallowed of sexual delights – is almost demanded by a philosophy determined to exploit and exhibit a power that breaches all limits and recognizes no authority beyond itself. »

43 Augé 2008, p. 199-200 : « Le maître de la pluie, le maître de la terre, le maître de la guerre, le roi, sont chargés d’interdits mais leurs interdits ne sont pas ceux du commun des mortels. À l’inverse, certains interdits qui s’appliquent aux autres ne les concernent pas toujours ou même se transforment en prescriptions inverses, comme en témoigne l’inceste royal. L’appareil institutionnel tente de suggérer que les responsables du pouvoir ne sont pas des individus comme les autres […]. »

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathias Nicolleau, « Prince citoyen ou monarque au-dessus des lois ? »Cahiers « Mondes anciens » [En ligne], 17 | 2023, mis en ligne le 30 janvier 2023, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mondesanciens/4674 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mondesanciens.4674

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Auteur

Mathias Nicolleau

Université Jean Moulin Lyon 3, UMR 5189 HiSoMA

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    Paru dans Cahiers « Mondes anciens », 18 | 2024
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