Notes
Je remercie Halima Benchikh-Lehocine et Marie Durnerin pour m’avoir permis de participer au colloque « Transgresser pour mieux régner. Ombres et lumières du pouvoir dans l’Antiquité ». Je remercie également Philippe Moreau pour avoir bien voulu relire une première version de cet article et proposé de nombreuses suggestions, et Pascal Montlahuc pour m’avoir transmis un article encore sous presse à l’été 2021.
Sur la figure du bon prince, cf. en dernier lieu Gangloff 2019.
L’auteur définit (p. 42) la ciuilitas comme « the behaviour of a ruler who is still a citizen in a society of citizens, where the freedom and standing of the individual citizen is protected by the law, not the whim of an autocrat ». Pascal Montlahuc (2023, p. 215) écrit que « la civilitas relève donc avant tout de rites politiques destinés à rassurer des sénateurs préoccupés par le mos maiorum et assimilant le bon empereur à celui qui était prompt à gouverner (au moins symboliquement) avec eux ».
Pline, Panégyrique, 65 s’émerveille ainsi de voir Trajan se soumettre spontanément aux lois qui, dit-il, « n’ont jamais été rédigées pour le prince ».
Tibère affirma ainsi que « laisser toutes les provinces vénérer mon image comme celle des dieux serait faire preuve de vanité, d’orgueil » (Tacite, Annales, IV, 37, 3 ; la traduction et les suivantes proviennent des éditions CUF), défauts typiques du tyran. Cf. aussi Plutarque, Moralia, 360c.
Cf. McAlindon 1956 et 1957 ; Levick 2002, p. 83-90 ; Michel 2015, p. 210-218.
Sénèque, Apocoloquintose, 14 ; Tacite, Annales, XIII, 43, 2 ; Suétone, Vie de Claude, 29, 4 et 34, 1.
Pour masquer son déficit de légitimité dynastique et faire accepter son pouvoir par les sénateurs en l’inscrivant dans le prolongement d’un précédent acceptable, Claude se revendiquait du modèle d’Auguste qui, tout au long de son principat, avait mis en avant son union heureuse avec Livie et l’influence discrète mais bénéfique de celle-ci. Pour accréditer la comparaison avec le fondateur du régime, Claude avait donc besoin de se remarier avec une femme qui lui fournirait un appui bienvenu et qui lui permettrait, après le scandale de Messaline, d’exalter le bonheur de sa vie familiale qui devait préfigurer la félicité de la res publica sous son principat (Green 1998, p. 769-770). Sur la volonté de Claude de se rattacher à Auguste, cf. Trillmich 1994 ; Levick 2002, p. 120-122 (qui considère cependant que Claude s’inspira plus de César que d’Auguste) ; Michel 2015, p. 50-53. Sur l’influence bienfaisante de Livie, cf. le rôle qui lui est attribué lors de la conjuration de Cinna par Sénèque, De la clémence, I, 9, 6-7 et Dion Cassius, LV, 14-22.
Suétone, Vie de Caligula, 13, 1-2. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 223 rappelle que les prétoriens proclamèrent Claude empereur en 41 apr. J.-C. en raison de leur affection pour son frère Germanicus.
Outre Néron, qui était le fils d’Agrippine, les trois fils de M. Iunius Silanus (consul en 19 apr. J.-C.) et Aemilia Lepida, fille de Julie la Jeune, avaient aussi dans leurs veines le sang d’Auguste. Le jeune C. Rubellius Plautus était un arrière-petit-fils de Tibère et pouvait donc aussi revendiquer, par lien adoptif, l’ascendance augustéenne.
Claude honora sa mère Antonia et sa grand-mère Livie, qu’il fit diviniser et par lesquelles il était lié à Auguste. Il rappela au Sénat en 48 apr. J.-C. que celui-ci était son auunculus (ILS 212, col. II, l. 2) : cf. Corbier 1994, p. 288 ; Corbier 1995, p. 185 ; Levick 2002, p. 66-67.
Le rôle des femmes dans la transmission de la légitimité est notamment analysé par Corbier 1994, p. 275-282.
Philippe Moreau (2005) a mis en avant l’existence à Rome de parentèles, définies comme « l’ensemble des consanguins bilatéraux d’un individu à un moment donné, auxquels s’ajoutent quelques affins » (p. 17). Les lois et textes juridiques qui reconnaissent une solidarité intangible entre certains parents et alliés, qui forment cette « parentèle », y incluent généralement le priuignus et le uitricus (Moreau 2005, p. 18-19).
Cf. Tacite, Annales, VI, 19, 1. Jean-Michel David (1984, p. 164-165) considère que Sex. Marius fut condamné à mort par précipitation non au titre de l’incestus, qui n’aurait été qu’un prétexte, mais parce qu’il aurait outragé l’empereur, détenteur de la puissance tribunicienne, en le soupçonnant de convoiter sa fille ; cette hypothèse est repoussée par Philippe Moreau (2002, p. 341-343). À l’époque des juristes classiques, la peine de mort par précipitation n’existait plus, et l’inceste était dès lors sanctionné par la deportatio ou la relegatio : cette question a été traitée par Moreau 2002, p. 352-353.
Philippe Moreau (2002, p. 29-30) note que les poètes placent généralement l’inceste au sommet de la hiérarchie des crimes : cf. Catulle, 88, 7-8.
Caligula et ses sœurs : Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 204 ; Suétone, Vie de Caligula, 24, 1-2 ; Dion Cassius, LIX, 11, 1, LIX, 22, 6, LIX, 26, 5 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 3, 10 ; Eutrope, VII, 12, 3 ; Épitomé des Césars, 3, 4 ; Orose, VII, 5, 9. Les auteurs contemporains du principat de Caligula que sont Philon d’Alexandrie et Sénèque ne disent rien à ce sujet. Néron et Agrippine : Tacite, Annales, XIV, 2, 1-2 ; Suétone, Vie de Néron, 28, 5-6 ; Dion Cassius LXII [LXI], 11, 3 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 5, 11 ; Épitomé des Césars, 5, 5 ; Orose, VII, 7, 2. Néron aurait aussi, selon Suétone (Vie de Néron, 28, 1) et Aurelius Victor (Livre des Césars, 5, 11) violé une vestale, et plus tard Élagabal fit de même et alla jusqu’à l’épouser (Dion Cassius, LXXIX [LXXX], 9, 3-4 ; Hérodien, V, 6, 2 ; Histoire Auguste, Vie d’Élagabal, 6, 5), ce que les Romains considéraient aussi comme un incestus (Moreau 2002, p. 137-150). Domitien et sa nièce : Pline, Lettres, IV, 11, 6 ; Juvénal, II, 32-33 ; Suétone, Vie de Domitien, 22, 2. Enfin, Caracalla et sa mère : Hérodien, IV, 9, 3 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 21, 3 ; Épitomé des Césars, 21.6 ; Eutrope, VIII, 20, 1 ; Histoire Auguste, Vie de Caracalla, 10, 1-4 ; Orose, VII, 18, 2.
Les Anciens admettaient généralement que les animaux pouvaient avoir des relations considérées comme incestueuses (Moreau 2002, p. 79-81). À ce titre, l’inceste humain pouvait être dénoncé comme un acte qui faisait basculer ses auteurs dans la sphère animale : cf. Ovide, Métamorphoses, VII, 386-387. Or le tyran était parfois présenté comme un être bestial, qui s’excluait de la communauté humaine, en raison surtout de sa cruauté et de sa perversion : cf. Platon, République, VIII, 565d-566a ; Cicéron, Des devoirs, III, 32 ; Philostrate, Vie d’Apollonios, IV, 38, 3. L’homme tyrannique, écrit Platon (République, IX, 571c-d), est celui qui se laisse dominer par cette partie de l’âme bestiale et sauvage qui lui inspire les pires crimes et souillures et notamment le viol de sa propre mère. Le modèle mythique en était Œdipe. Quelques tyrans historiques se virent aussi attribuer des actes ou des désirs incestueux qui venaient parachever leur portrait négatif : le roi perse Cambyse (Hérodote, III, 31), l’Athénien Hippias (Hérodote, VI, 107) et surtout Périandre de Corinthe (Parthénios, Passions amoureuses, 17 ; Plutarque, Moralia, 146d ; Diogène Laërce, I, 96).
Dion Cassius, LXI [LX], 33, 2² (= Xiphilin, 144, 19-22 R. St.) ; Zonaras, XI, 10, p. 32 Dind.
Il est possible qu’Agrippine, aussi fière de son ascendance augustéenne que sa mère (Tacite, Annales, IV, 52, 2), ait refusé la possibilité d’une telle adoption, qui aurait fragilisé sa position : cette solution aurait privé son fils Néron de ce qui constituait le fondement de ses revendications à la succession impériale.
PIR² V 741.
Plutarque, Moralia, 265d-e ; Ulpien, Règles, V, 6. Cf. Moreau 2002, p. 187-191. À une époque ancienne, les mariages entre sobrini (cousins issus de germains) avaient aussi été prohibés, avant d’être autorisés (Moreau 2002, p. 179-181).
Vitellius avait déjà flatté ses pairs en leur faisant valoir qu’ils avaient l’occasion d’établir un précédent sur la manière dont un prince devait prendre femme : Tacite, Annales, XII, 6, 2 ; cf. Barrett 1996, p. 115. Le vote de ce sénatus-consulte à la demande de Claude illustre l’initiative prépondérante de ce prince au Sénat, mise en lumière par Marianne Bonnefond-Coudry (1995, p. 244-248) qui conclut que, sous le principat de Claude, « l’autorité du prince s’affirme de façon nette et directe, et que la pratique délibérative n’offre guère de place à l’expression autonome de l’initiative sénatoriale » (p. 248).
Suétone, Vie de Claude, 26, 7 ; Tacite, Annales, XII, 7, 2 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8 ; Gaius, Institutes, I, 60, 2. L’union entre un homme et la fille de sa sœur demeurait incestueuse : Digeste, XXIII, 2, 56 [Ulpien, 3 disputes] ; XXIII, 2, 57, 1 [Marcien, 2 institutes] ; Comparaison des lois de Moïse et des lois romaines, VI, 4, 5, qui atteste que le sénatus-consulte était encore en vigueur à l’époque de la Tétrarchie. Il ne fut abrogé qu’en 342 apr. J.-C. : Code Théodosien, III, 12, 1. Dion Cassius, LXVIII, 2, 4, qui affirme que Nerva interdit les mariages entre un oncle et une nièce, doit faire référence à une réitération de la prohibition des unions entre un homme et la fille de sa sœur (Moreau 2002, p. 200-201).
Cf. cependant Suétone, Vie de Claude, 35, 1-2.
Sur L. Iunius Silanus, cf. PIR² I 829. Sa mère était Aemilia Lepida, fille de Julie la Jeune : il était donc un arrière-arrière-petit-fils d’Auguste, comme Néron. Né en 26/27 apr. J.-C., il avait dix ans de plus que lui et serait donc un dangereux concurrent si Claude venait à mourir bientôt.
Dion Cassius, LX, 5, 8 et LXI [LX], 31, 7. Cf. PIR² I 829.
Pseudo-Sénèque, Octavie, 146.
Sénèque, Apocoloquintose, 8, 2 ; Tacite, Annales, XII, 4, 1-3 ; Suétone, Vie de Claude, 27, 6 ; Dion Cassius, LXI [LX], 31, 8. Tacite souligne la responsabilité d’Agrippine, tandis que Sénèque et Suétone attribuent la chute de Silanus à Claude lui-même. Sénèque semble admettre un fond de vérité à l’accusation d’inceste, tandis que Tacite y voit un odieux mensonge, tout comme le Pseudo-Sénèque, Octavie, 149. Dion Cassius mentionne seulement une accusation de complot.
Silanus se suicida le jour même du mariage de Claude et Agrippine : Tacite, Annales, XII, 8, 1. Octavie fut aussitôt fiancée à Néron : Tacite, Annales, XII, 9, 1-2. Il s’agissait de sécuriser la position de Néron en empêchant qu’Octavie ne fonde, en épousant un autre homme, une nouvelle branche de la dynastie qui pourrait être source de futures contestations. Le mariage d’Octavie avec celui qui était entretemps devenu son frère adoptif eut lieu en 53 apr. J.-C. (cf. Tacite, Annales, XII, 58, 1), après qu’elle eut été adoptée dans une autre famille pour respecter la prohibition des unions entre frères et sœurs : Dion Cassius, LXI [LX], 33, 2² (= Xiphilin, 144, 19-22 R. St.) ; Zonaras, XI,10, p. 32 Dind. Selon Xiphilin, un prodige céleste exprima la désapprobation des dieux le jour du mariage (selon Zonaras, il eut lieu lors de l’adoption de Néron) : cela témoigne que ce mariage, malgré les précautions prises, fut critiqué (Moreau 2002, p. 262).
Domitien, accusé d’un commerce adultère et jugé incestueux par « l’opinion publique » avec la fille de son frère Titus, recourut au même procédé en faisant condamner la grande vestale Cornelia pour incestus : Pline, Lettres, IV, 11, 4-10.
Sur l’« effet primus in pares », défini comme le mécanisme selon lequel l’individu qui se montre le plus conforme aux normes d’un groupe est placé au-dessus des autres membres de celui-ci, et sa pertinence pour analyser la place de l’empereur romain, cf. Montlahuc 2023. Sur la persistance de la référence à la res publica à l’époque impériale et ses significations, cf. Moatti 2018, p. 251-297.
Un parchemin d’Avroman daté de 88 av. J.-C. indique que le roi Arsace (Mithridate II ?) avait trois femmes, dont deux étaient ses sœurs consanguines : le document est présenté par Ellis H. Minns (1915), qui évoque aussi (p. 35) un document cunéiforme de 76 av. J.-C. et daté du règne d’« Arsace, roi des rois et Izbubarzâ sa sœur, reine ». Tacite, Annales, II, 3, 2 indique que Tigrane III, roi arsacide d’Arménie, était uni à sa sœur « selon l’usage des barbares ». La pratique remontait à l’époque achéménide : les Grecs considéraient qu’il était courant, pour les Perses de s’unir, à leurs mères, filles ou sœurs : FGrH 1004 F5a = Athénée, V, 220c. Outre le cas de Cambyse II, évoqué plus haut, Darius II épousa sa demi-sœur Parysatis, et Darius III sa sœur Stateira. De tels mariages sont aussi attestés dans d’autres royaumes perméables à la culture iranienne : Mithridate VI du Pont épousa sa sœur Laodice (Justin, XXXVII, 3, 6-7), Monobaze d’Adiabène épousa sa sœur Hélène (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XX, 17).
Agrippa Ier, qui aurait conseillé Claude lors des heures suivant la mort de Caligula et qui aurait parlé en sa faveur aux sénateurs, était le fils de deux enfants d’Hérode ; il donna sa fille Bérénice à son propre frère Hérode de Chalcis, qui jouissait lui aussi de la faveur de Claude.
Mireille Corbier (1994, p. 265-267) souligne aussi l’importance, dans la domus Augusta, des mariages entre proches parents, dans le respect des prohibitions matrimoniales romaines, pour assurer la rétention du pouvoir au sein de la parentèle d’Auguste.
Il peut sembler paradoxal que l’argumentaire de Vitellius fût fondé sur les précédents de rois hellénistiques, qui vont à l’encontre du modèle du ciuilis princeps. Mais si l’empereur devait veiller à respecter le cadre traditionnel de la res publica et à traiter avec déférence les sénateurs, ceux-ci, en retour, pouvaient s’adresser à lui comme à un monarque, comme le fait Pline le Jeune dans le Panégyrique de Trajan. Cf. Veyne 2005, p. 37 : « L’empereur traite les nobles comme ses pairs, sans prendre des airs royaux, cependant que, de leur côté, les nobles le traitent comme un roi. »
S’il n’était pas un descendant d’Auguste, Claude était cependant le petit-fils de sa sœur Octavie : cf. supra, note 11.
Arsinoé II fut assimilée à Isis qui, dans la mythologie égyptienne, était l’épouse de son frère, le dieu Osiris.
RIC I, p. 117-119.
Sur les requêtes des cités pour pouvoir frapper monnaie, cf. RPC I, p. 2-3. Un exemple en est fourni par Lucien, Alexandre ou le faux prophète, 58.
Ager 2005, p. 20, à propos des Lagides : « It would be better to say that they fulfilled a taboo and gave it meaning by crossing a boundary that is barred to ordinary people. In so doing they demonstrated that they were extra-ordinary. This extraordinariness is about more than a simple assimilation of royalty to specific gods. It is about power, and about subconscious and perhaps universal human instincts that there is something 'numinous' about those who transgress such boundaries. If a taboo is a thing that is 'set apart', then the Ptolemies by their actions became 'taboo' – truly set apart, unreachable by ordinary humans, and not to be judged by ordinary standards of human behaviour. »
L’accusation d’inceste portée par Pline, Lettres, IV, 11, 6 contre Domitien (cf. aussi Pline, Panégyrique, 52, 3 et Juvénal, II, 29-33), qui avait eu une relation avec la fille de son frère Titus, montre que le changement introduit à l’initiative de Claude n’était guère accepté.
Ager 2005, p. 24 : « Indeed, incest – the most unhallowed of sexual delights – is almost demanded by a philosophy determined to exploit and exhibit a power that breaches all limits and recognizes no authority beyond itself. »
Augé 2008, p. 199-200 : « Le maître de la pluie, le maître de la terre, le maître de la guerre, le roi, sont chargés d’interdits mais leurs interdits ne sont pas ceux du commun des mortels. À l’inverse, certains interdits qui s’appliquent aux autres ne les concernent pas toujours ou même se transforment en prescriptions inverses, comme en témoigne l’inceste royal. L’appareil institutionnel tente de suggérer que les responsables du pouvoir ne sont pas des individus comme les autres […]. »
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