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Part 3 | The Definition of Legitimate Conflicts

Développement et contremouvements. Réflexions à partir des conflits nés de la marchandisation des terres collectives au Maroc

Yasmine Berriane
Translation(s):
Development and Countermovements. Reflections on the Conflicts Arising from the Commodification of Collective Land in Morocco [en]

Abstract

Cette contribution analyse les liens existant entre développement et conflit dans le contexte des mobilisations protestataires qui se sont élevées contre l’intensification de la marchandisation des terres collectives au Maroc. La cession de ces terres, qui s’accompagne d’un discours associant la valorisation économique des terres collectives au développement humain et social promu par l’État, contribuent à rendre visibles – en les exacerbant – des inégalités inhérentes à ce régime foncier introduit à l’époque coloniale. Parmi les multiples formes d’inégalités, celles relatives aux droits des femmes se sont plus particulièrement imposées sur la scène politique grâce aux actions menées par un mouvement de femmes revendicatif. Ce mouvement a non seulement réussi à se forger un statut de « mobilisation légitime », mais il contribue aussi à (re)créer des frontières sociales cette fois fondées sur une rhétorique de l’autochtonie et sur la politisation d’inégalités sociales qui reposent sur l’appartenance tribale.

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Full text

1. Introduction

  • 1 Extrait de l’article 1 du dahir de 1919 régissant les terres collectives au Maroc.
  • 2 Selon des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur sur son site consacré aux terres collect (...)
  • 3 À la suite de cinq rencontres régionales qui se sont déroulées entre mars et mai 2014, le ministère (...)

1Ce chapitre propose une analyse des liens existant entre développement et conflit dans le contexte des mobilisations protestataires qui se sont élevées durant ces dix dernières années contre l’intensification de la marchandisation des terres collectives au Maroc. Ces terres sont soumises à un régime foncier particulier qui assoit le droit de propriété collectif octroyé à « des tribus, fractions, villages ou autres groupements ethniques » 1 et qui est régi par le dahir de 1919, un décret royal introduit à l’époque coloniale. Elles s’étendent sur une superficie estimée à 15 millions d’hectares et abritent 60 préfectures et provinces ainsi que 4 600 collectivités2. Il s’agit de l’un des principaux réservoirs fonciers encore disponibles au Maroc. Ces terres collectives, décrites par les autorités publiques comme de « véritables leviers du développement socioéconomique local et national », attirent donc les investisseurs et les grands projets économiques (Mrabi, 2014). L’intérêt qui leur est porté se traduit par une intensification de leur marchandisation et de leur privatisation. Le débat national sur les terres collectives qui s’est tenu en 2014 dans le but de mieux les valoriser et de lancer la réforme juridique et institutionnelle nécessaire à leur exploitation illustre l’engouement actuel pour cette catégorie foncière. En revanche, le fait que ce débat n’ait pas abouti à un résultat concluant montre la complexité de ce dossier et la multiplicité des enjeux et conflits inhérents à cette institution foncière et, plus particulièrement, à sa réforme3.

  • 4 Comme le rappelle Bouderbala, « la critique économique du statut des terres collectives » date des (...)
  • 5 De nombreuses analyses traitent des terres collectives par le prisme du « développement » et propos (...)

2Examinés par le prisme du « développement », les conflits inhérents à l’institution des terres collectives au Maroc apparaissent souvent comme un obstacle à leur exploitation efficace, au développement humain ou encore à la préservation de la cohésion sociale4. Cette approche souligne plus particulièrement les conflits intra et intercommunautaires « non ou mal réglés » (El Alaoui, 2002, 61) qui tendent à s’accentuer, notamment en raison de l’affaiblissement des « instances coutumières » ou de leur inadaptation aux mutations du marché et de la société, mais aussi à cause de la surexploitation des ressources, de l’inefficacité des mesures prises par l’État ou encore du caractère inadapté du cadre juridique. Pour lever ces obstacles (et donc sortir du « temps du conflit » pour atteindre le « temps du développement »), diverses solutions ont été envisagées : les réformes législatives, la privatisation et l’immatriculation des terres collectives, la revivification des instances coutumières par leur « mise à niveau », l’organisation des collectivités sous forme de coopératives ou d’associations de développement ou encore la mise en place d’instances délibératives susceptibles de favoriser la participation5. Toutes ces mesures ont l’avantage de proposer des solutions à une situation pour le moins complexe, mais elles ne prennent que rarement en compte les conflits inhérents aux « mesures de développement » proposées et les inégalités que celles-ci véhiculent ou accentuent. Cet article vise à illustrer l’articulation entre développement et conflit en montrant que le « développement » (compris comme un processus multidimensionnel) peut être à la fois émancipateur et porteur d’inégalités, voire de divisions sociales. L’articulation de ces deux temps permet par ailleurs d’aborder sous un nouvel angle l’opposition habituellement établie entre, d’une part, des représentations culturalistes de la « tradition » axées sur les particularismes locaux qui seraient source de conflits et, d’autre part, une « modernité » jugée supérieure au nom de la rationalité économique et managériale, de la justice sociale et des droits universels.

3Les rapports de propriété et la marchandisation de la terre ainsi que les mobilisations politiques qui s’y rapportent se situent au croisement d’une pluralité d’enjeux politiques et sociaux. Ce domaine se prête donc particulièrement bien à l’examen du lien entre développement et conflit. Comme le notent Jacob et Le Meur, le corpus de travaux portant sur ces questions s’est considérablement renforcé durant ces trente dernières années, « dans un contexte nouveau marqué par une dialectique complexe entre des tendances à la déterritorialisation et à la marchandisation du monde, la montée du souci environnemental et l’affirmation renouvelée des appartenances et des identités » (2010, 5). Parmi ces recherches, celles menées en Afrique traitent plus particulièrement des processus observables au sud du Sahara et proposent des analyses du lien entre conflits de propriété et formation de l’État et des identités politiques (Lund, 1998 et 2011 ; Boone, 2014). Ces mêmes processus n’ont été que peu étudiés en Afrique du Nord.

4Appréhendée par le prisme de la transformation de l’institution des terres collectives, la question du « développement » revêt des significations plurielles qui se déclinent à plusieurs niveaux (économique, juridique, politique et social). Pour parler de « développement », il convient dans un premier temps d’aborder la question de l’expansion du marché foncier dans un contexte mondial marqué par une intensification de la marchandisation de la terre. La notion de développement renvoie donc aussi aux programmes économiques mis en œuvre par les États pour « mieux valoriser » ces territoires et aux réformes juridiques et administratives qui accompagnent, réglementent et rendent possible cette marchandisation accélérée. Dans un second temps, il est nécessaire d’étudier les mouvements de lutte qui sont nés en réaction aux inégalités créées par le développement de ce marché foncier dans le contexte étudié, des mouvements qui mettent en pratique le lexique de l’égalité, de la justice sociale et des droits humains. Ces référentiels dits « universels » se sont vu accorder une place prépondérante dans les objectifs du Millénaire élaborés et promus par des organismes d’envergure internationale qui placent le développement humain au cœur de leurs actions et objectifs.

5Le travail de Karl Polanyi (2001 [1957]), présenté par Ayşe Buğra dans le présent numéro, nous incite à penser ensemble ces différentes significations du développement. Dans le contexte étudié, elles sont constitutives d’un même processus, celui du développement d’un marché foncier dans un contexte néolibéral marqué par l’intensification des investissements et l’accaparement de la terre dans les pays du Sud (Bush et al., 2011). Si le développement de ce secteur économique apparaît comme « désenchassé » des questions politiques, il reste cependant dépendant de la mise en œuvre de réformes institutionnelles, et donc d’interventions politiques. Par ailleurs, l’expansion de ce marché de la terre s’accompagne de ce que Polanyi appelle des « contremouvements ». Ces derniers émanent de la société et visent à réglementer et limiter les effets potentiellement dévastateurs de cette expansion. Par conséquent, l’intensification de la commercialisation des terres collectives, la mise en œuvre de réformes institutionnelles et l’émergence de mobilisations protestataires seront traitées dans ce qui suit comme trois significations du développement qui sont intrinsèquement liées et permettent une interprétation des manifestations de l’interrelation entre développement(s) et conflit(s) à différentes échelles. Quelle forme l’interrelation entre ces différents processus prend-elle dans le cas de la marchandisation actuelle des terres collectives au Maroc ? Quels sont les conflits et inégalités que cette commercialisation rend visibles et/ou génère ? Quels sont les contremouvements qui se développent dans ce contexte ?

  • 6 En 2011 et en 2012, les données ont été recueillies en collaboration avec Fadma Ait Mous dans le ca (...)
  • 7 Il s’agit dans ce cas de terres collectives situées non loin d’un périmètre urbain. Elles se distin (...)

6Pour traiter ces questions, j’ai mené une étude documentaire (lettres, rapports de réunion, articles de presse), procédé à des observations ethnographiques et enfin mené des entretiens ouverts, entre 2011 et 20156, auprès de différents acteurs dans la province du Gharb (à Qasbat Mehdia et dans les environs de Kénitra) et à proximité des villes de Meknès, Fès et Ifrane7. Ces données soulignent le fait qu’au Maroc, la cession des terres collectives s’accompagne d’un discours associant la valorisation économique de ces terres au développement humain et social promu par l’État. Cette rhétorique du développement appelle l’État à opérer une réforme juridique et institutionnelle en présentant les régimes dits coutumiers et les « représentants traditionnels » des collectivités – deux catégories institutionnalisées à l’époque coloniale – comme les principaux obstacles à une utilisation « juste » et optimisée des terres collectives. Ce discours se nourrit – quoique de manière sélective - des mobilisations protestataires nées des tensions et inégalités qui préexistaient au sein des collectivités et des familles qui les constituent, et que la marchandisation des terres collectives a contribué à exacerber.

7En axant ma recherche sur l’un de ces conflits (celui opposant les femmes aux représentants de leur collectivité), je montrerai que, parmi les multiples formes d’inégalités inhérentes au statut de terres collectives, celles relatives aux droits des femmes se sont plus particulièrement imposées sur la scène politique. Le mouvement de lutte pour les droits des femmes a en effet fait la preuve de sa capacité à prôner une vision du développement à la fois « consensuelle » et proche de celle actuellement promue par l’État. En faisant référence aux éléments relatifs à l’égalité entre les sexes inscrits dans la Constitution et les conventions internationales signées par le pays, ce mouvement a su se forger un statut de « mobilisation légitime » sur la scène publique nationale. Toutefois, le processus d’inclusion effective des femmes dans les listes d’ayants droit à la terre a également contribué à renforcer des frontières sociales fondées sur une rhétorique de l’autochtonie et sur la politisation d’inégalités sociales qui reposent sur l’appartenance tribale. Si ce processus illustre la conceptualisation de ce que de nombreux auteurs appellent une « citoyenneté locale » (Jacob et Le Meur, 2010, 9-17 ; Lund, 2011), il rappelle aussi l’existence d’une pluralité d’autres inégalités et asymétries que la mobilisation et les revendications des femmes contribuent à la fois à masquer et à (re)produire.

2. « La faute à la coutume » : terres collectives et rhétorique du développement

  • 8 Voir Bendella (2016) pour une réflexion sur les différents acteurs impliqués dans la création de la (...)

8Dès sa création à l’époque coloniale, le statut juridique des terres collectives visait à permettre le nécessaire développement économique, social et politique du pays8. L’administration du Protectorat a en effet promulgué le décret de 1919 pour régir les terres qui n’appartenaient ni à l’État ni à des particuliers. Présentée comme un sérieux obstacle au développement économique et à l’établissement d’un État moderne, la gestion des « territoires de tribu », caractérisée par « une utilisation [des terres] en fonction des besoins » et selon des règles flexibles, a ainsi été remplacée par un mode collectif de propriété qui reposait sur le principe d’une « occupation permanente et exclusive » placée sous la tutelle de l’État (Bouderbala, 1996, 145-152). L’introduction de ce nouveau statut s’est doublée d’un processus par lequel certaines entités tribales ont été associées à des territoires déterminés, donnant lieu à « un mélange de genre entre la notion d’ayant droit et celle d’autochtone » (Aderghal et Simenel, 2012, 60). Ce mode d’organisation s’est inscrit en opposition avec celui en vigueur dans le Maroc précolonial, une période durant laquelle les « localisations des entités tribales, notamment nomades » étaient fluctuantes et « la relative ouverture des structures lignagères des groupes nomades et sédentaires ont toujours participé à rendre impossible la corrélation entre une identité ethnique et un espace précis » (Aderghal et Simenel, 2012, 55).

  • 9 Ce phénomène a également été observé dans d’autres régions d’Afrique où l’administration coloniale (...)
  • 10 Si les « nouâbs » sont généralement qualifiés de « représentants traditionnels » des collectivités, (...)

9Par ailleurs, le nouveau régime foncier a contribué à l’institutionnalisation de la « coutume », figeant ainsi un certain nombre de pratiques et de rapports de pouvoir auparavant flexibles et fondés sur le principe de « consensus du groupe » (Bouderbala, 2013, 190) 9. Le décret de 1919 accorde en effet au « droit coutumier » une place centrale dans la gestion quotidienne de l’utilisation de la terre. La définition et l’application de ces « us et coutumes » ont été confiées aux « délégués traditionnels10 » de chaque collectivité (les nouâbs), dont la mission était de régler les conflits locaux, de distribuer la terre et de servir d’interface entre le groupe (ou jmâa) et les représentants du ministère de tutelle, le ministère de l’Intérieur. Selon les cas, les représentants des collectivités ont aussi été amenés à élaborer de nouvelles normes (Tozy et Mahdi, 1990). Cette forme de gouvernement a permis l’aménagement d’« une niche libre de droits où d’autres acteurs [pouvaient] s’activer librement sans remettre en cause le monopole de l’État », tout en déchargeant ce dernier de la responsabilité de la gestion des conflits intracommunautaires (Bendella, 2009, 292).

10Tout en soumettant une grande partie du territoire à un statut juridique codifié, l’institutionnalisation des terres collectives a donc renforcé le contrôle politique du pouvoir central sur ces territoires désormais placés sous la tutelle de l’État et, par conséquent, affaibli la souveraineté des collectivités sur les terres qu’elles utilisaient au gré de leurs besoins. Par ailleurs, l’introduction de ce statut juridique avait aussi vocation à protéger les terres collectives d’une colonisation privée massive en les rendant « insaisissables », « inaliénables » et « imprescriptibles ». Les restrictions introduites par le dahir de 1919 ont effectivement permis à cette forme de propriété de subsister jusqu’à nos jours. Mais elles n’ont pas freiné la commercialisation et la privatisation d’une grande partie de ces terres qui, dès la période coloniale, sont passées sous le contrôle des colons mais aussi de notables ruraux et citadins (Bouderbala, 1996, 152-155), puisque le nouveau régime foncier a aussi fixé et codifié les modalités de la cession réglementée des terres dotées de ce statut juridique.

11La commercialisation des terres collectives n’est donc pas récente, mais elle a gagné en ampleur depuis la fin des années 1990, avec la multiplication de grands projets économiques comme le « Plan Maroc Vert » dans le domaine de l’agriculture, le « Plan Azur » dans le secteur du tourisme ou encore le développement de l’extraction de matières premières comme le phosphate (Mahdi, 2014). Les terres ont aussi été utilisées pour répondre à des besoins nés de la croissance démographique et urbaine. Au nom du développement économique, social et humain du Maroc, le transfert de ces terres à de nouveaux propriétaires (notamment des entreprises publiques et privées, nationales comme internationales) s’est donc intensifié, sous la forme de baux à long terme ou encore de cessions définitives en compensation desquelles les collectivités concernées ont été diversement dédommagées. Dans certains cas, des projets de développement ou d’infrastructures ont été mis en œuvre. Dans d’autres, des indemnisations matérielles sous forme d’argent ou de lopins de terre équipés ont été distribuées aux personnes identifiées par les délégués de la collectivité comme étant des « ayants droit ».

12Dans ce processus de cession, la direction des Affaires rurales du ministère de l’Intérieur joue un rôle d’intermédiaire. Les porteurs de projets doivent expliquer en quoi leur proposition de « mise à niveau » des terres collectives contribuera au développement économique et social de la région en question. Leur argumentaire est d’autant plus important que la loi stipule que la cession de terres collectives n’est possible que si elle contribue au développement économique et répond à un besoin des collectivités. Le discours prononcé par Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture des Assises nationales sur la politique foncière de l’État, qui se sont tenues les 9 et 10 décembre 2015 à Skhirat, est l’une des manifestations les plus récentes de cette rhétorique. Le roi y développe l’idée selon laquelle une réforme institutionnelle et une accélération de l’« apurement de la situation juridique des terres collectives » sont nécessaires, dans la mesure où cela permettrait de les « mettre à niveau », « de faire en sorte qu’elles puissent apporter leur contribution à l’effort de développement » et « d’en faire un moyen d’intégration des ayants droit (…), dans le cadre des principes de droit et de justice sociale, en dehors de toute considération surannée » 11. Le ministère de l’Intérieur tient un discours similaire sur le portail électronique consacré, depuis 2012, à sa stratégie de « valorisation des terres collectives ». Son objectif affiché est d’inclure les « collectivités dans le processus de développement » économique et humain12.

13L’argumentaire du ministère de l’Intérieur oppose de manière très nette les mesures mises en œuvre par l’État pour moderniser et réformer l’institution des terres collectives aux obstacles et résistances occasionnés par les modes de gestion de type coutumier (ou « suranné » pour reprendre le discours du roi précédemment cité). Ces obstacles sont d’abord d’ordre humain : l’accroissement démographique des collectivités, les résistances de leurs représentants ainsi que l’incapacité de leurs membres à contracter des prêts ou à faire preuve d’esprit d’initiative. Ils découlent ensuite de la « mauvaise » gestion, de la sous-exploitation, voire de l’utilisation « anarchique » des terres collectives. Parmi les pratiques présentées comme rétrogrades et en contradiction avec le processus de développement que connaît le Maroc actuel, le ministère dénonce tout particulièrement la gestion par les délégués locaux des questions relatives aux femmes. Le ministère déplore le fait que les résistances locales viennent s’opposer aux efforts fournis par ses services pour inclure les femmes en tant que bénéficiaires des terres collectives. Cette récente prise de position du ministère en faveur des droits des femmes est née en réponse à la mobilisation d’un certain nombre de femmes des collectivités qui, depuis 2007, luttent contre leur exclusion du droit à jouir de ces terres.

3. Distribuer la « rente du développement » : terres collectives et inégalités sociales

14Le statut juridique des terres collectives repose, comme nous l’avons vu, sur le principe d’une « occupation permanente et exclusive » attribuée aux collectivités sous la forme d’un droit de jouissance. Certaines catégories de la population locale sont donc par définition exclues de cette forme de propriété. La loi définit de manière imprécise tant le groupe possesseur des terres collectives (ou la collectivité) que les individus (ou « ayants droit ») qui, au sein de ce groupe, se voient attribuer le droit d’usage des terres. Le dahir de 1919 spécifie seulement que ce droit de jouissance est confié aux « chefs de famille », sans toutefois définir les caractéristiques de cette catégorie. La tâche délicate et conflictuelle qu’est la gestion des terres collectives – et notamment la distribution des parcelles parmi les membres de la collectivité selon des critères définis par les usages coutumiers – relève de l’assemblée des délégués.

  • 13 Un processus que l’on retrouve dans d’autres contextes coloniaux où les réformes foncières introdui (...)

15En conséquence, les modalités de distribution du droit d’usage varient d’une collectivité à l’autre en fonction des critères retenus par chaque collectivité : le droit d’aînesse, l’exploitation effective de la terre, la notabilité ou encore le mariage. Si les critères permettant de déterminer les ayants droit varient d’une collectivité à l’autre, ils ont toutefois ceci de commun que les femmes sont presque systématiquement privées – totalement ou partiellement – du droit de se voir attribuer une parcelle de terre. Cette pratique qui reposerait sur des usages datant de la période précoloniale n’a pas été remise en question par le dahir de 1919. En faisant des « chefs de famille » les principaux bénéficiaires des terres collectives, ce texte de loi a laissé le champ ouvert aux représentations dominantes qui associent ce rôle à la figure de l’homme13.

16Le fait que certaines catégories soient exclues de ce droit de jouissance a indéniablement provoqué des conflits et des tensions. Les conflits relatifs à l’utilisation des parcours par le bétail, au partage de la terre et à l’exploitation des parcelles font en effet partie intégrante de la gestion des terres collectives (Bendella, 2009). Ils ont longtemps conservé un caractère ponctuel et local, cantonnés dans leur dimension intracommunautaire et intrafamiliale. En outre, « la pression sociale rendait la judiciarisation de ce genre de conflits extrêmement rare » (Bendella, 2016, 276). La situation a évolué avec l’intensification de la commercialisation des terres collectives qui a renforcé la pression exercée sur le foncier et augmenté sa valeur. La dimension souvent définitive de ces transactions a par ailleurs introduit la notion de « date butoir » (Lund, 1998, 6), définie comme la date après laquelle il n’est plus possible de revendiquer une part des indemnités ou des lopins de terres distribués au moment de la cession. Cette échéance a créé un sentiment d’urgence qui a exacerbé les tensions et rendu plus visibles les inégalités sociales inhérentes au statut de terres collectives, notamment en cas de distributions matérielles de compensations aux individus composant le collectif.

17Les compensations individuelles devant être distribuées conformément aux listes établies au moment de chaque cession par l'assemblée des délégués de la collectivité, sous la supervision du ministère de tutelle, les critères retenus pour définir « l’ayant droit » sont devenus un enjeu de poids. Légitimant leur choix en faisant référence aux usages coutumiers mentionnés plus haut, les délégués locaux établissaient donc ces listes en appliquant des critères qu’ils fixaient eux-mêmes et excluaient ainsi certaines catégories de la population locale. Dans les collectivités étudiées dans les régions du Gharb et de Fès-Meknès, les catégories exclues étaient les femmes, les hommes non mariés, les personnes ne pouvant prouver une généalogie patrilinéaire les liant à la collectivité, les personnes adoptées, celles dont les ancêtres auraient été inclus à une époque tardive dans la collectivité et parfois les personnes ayant émigrées. L’établissement de ces listes a été à l’origine de nombreux conflits locaux opposant les « exclus » aux délégués et aux représentants du ministère de l’Intérieur. Mais dans un premier temps, seules les femmes des collectivités privées de leur droit à figurer sur les listes d’ayants droit sont parvenues à imposer leurs revendications sur la scène politique.

4. Le mouvement pour le droit des femmes à la terre

18Les femmes des collectivités ont en effet été les seules à imposer, par leur mobilisation, leurs revendications sur la scène publique, s’attirant la sympathie des médias nationaux et internationaux ainsi que le soutien du ministère de tutelle. Cette mobilisation a débuté en 2007 et est aujourd’hui mieux connue sous l’appellation de « mouvement des soulaliyates », en référence à la soulâlâ, le lien généalogique qui unit les membres d’une même collectivité ethnique. Ce mouvement a dans un premier temps revendiqué le droit des femmes à recevoir une part égale à celle des hommes au moment du partage des compensations. Le fait que les femmes soient exclues des listes d’ayants droit a en effet exacerbé les inégalités de genre préexistantes. Les cessions effectuées alors que ces terres étaient encore utilisées et habitées ont eu des conséquences dramatiques. Les hommes qui ont été indemnisés ont pu s’installer dans d’autres zones géographiques, mais les femmes (surtout celles qui étaient veuves ou célibataires) se sont trouvées dans une situation de grande précarité. Dans d’autres contextes, les tensions de genre ont été exacerbées par l’apparition ou le renforcement des inégalités économiques et sociales entre hommes et femmes d’une même famille, d’un même quartier ou d’un même village. C’est avec beaucoup d’amertume et de colère que les femmes interrogées évoquent par exemple l’amélioration substantielle de la situation économique de leurs frères alors qu’elles continuent à vivre dans des conditions très modestes, voire précaires. Le renforcement de ces différences a donné lieu à d’importants conflits au sein des familles.

  • 14 Pour une description des objectifs de l’ADFM, voir http://www.adfm.ma (consulté le 31 mai 2016).

19Le recours aux autorités publiques ou à la justice est un processus long, coûteux et difficile pour des femmes qui, très souvent, sont d’origine modeste et quasi analphabètes. Rejoindre le mouvement des soulaliyates a donc été perçu par nombre d’entre elles comme une manière de chercher conseil et soutien. Cette mobilisation a débuté en 2007, grâce au soutien d’un certain nombre d’associations civiques influentes, dont l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) qui s’est donnée pour mission de protéger et de promouvoir les « droits humains des femmes tels qu’universellement reconnus » 14. Cette organisation féministe créée en 1985 bénéficie d’une longue expérience du militantisme ainsi que de contacts privilégiés avec des organisations internationales et des représentants politiques. Elle possède également une bonne maîtrise des instruments internationaux relatifs aux droits humains et au développement. Cette organisation s’est impliquée dans le mouvement en faisant plus que lui apporter un simple support. Alors que les soulaliyates donnaient corps, cause et voix au mouvement, l’ADFM se chargeait de fournir un soutien logistique et matériel aux femmes mobilisées localement. Elle leur a transmis son savoir-faire en matière de lobbying, a contacté la presse nationale et internationale, mené des négociations avec les autorités publiques et fourni des conseils juridiques (Berriane, 2016).

20Né dans la région du Gharb où les terres collectives sont désormais rares et la pression des investisseurs particulièrement forte, le mouvement s’est depuis étendu à d’autres régions du pays. L’expansion du mouvement a provoqué un élargissement de ses revendications qui touchent aujourd’hui au partage des terres collectives dans des contextes où celles-ci ne sont ni vendues ni louées. Cette mobilisation se distingue tout particulièrement par des actions très médiatisées visant à faire des différents conflits locaux un problème d’ordre national. Le mouvement a notamment organisé deux manifestations devant le Parlement en 2008 et 2009. En mars 2009, suite à la seconde manifestation, six femmes ont saisi le tribunal administratif de Rabat pour interpeler l'État en la personne du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur en sa qualité de tuteur des terres collectives. En parallèle, le mouvement mène un processus de négociation et de lobbying direct auprès des autorités publiques en charge du dossier et auprès des élus.

5. Droits des femmes et développement : quel consensus ?

  • 15 Les walis sont des représentants de l’Etat nommés par le roi au niveau régional et provincial. Ils (...)
  • 16 www.terrescollectives.ma (consulté le 31 mai 2016).

21Ce mouvement se distingue non seulement par la visibilité médiatique qu’il a acquise à l’échelle nationale mais aussi par le fait que ses revendications ont été en partie satisfaites. Entre 2009 et 2012, le ministère de tutelle a en effet émis trois circulaires qui accordent aux femmes le droit de bénéficier – à l’instar des hommes - des compensations au moment de la cession de terres collectives et d’une part de la terre en cas de distribution de cette dernière. Les walis15 et gouverneurs ont été invités à faire respecter ces nouvelles directives et les représentants de la direction des Affaires rurales à ne plus accepter de listes d’ayants droit ne contenant pas de noms de femmes (Berriane, 2015). Tout en rappelant le rôle réformateur de l’État, le ministère de l’Intérieur met en valeur ces réglementations et les résultats obtenus en la matière sur son portail électronique consacré aux terres collectives16. Selon ce site, 80 000 femmes ont reçu des compensations matérielles entre 2011 et 2013, pour une valeur de 350 millions de MAD (dirham marocain). Cette somme représenterait 30 % de l’ensemble des compensations distribuées. La prise de position (relativement rapide) du ministère de tutelle en faveur de l’inclusion des femmes dans les listes d’ayants droit contraste avec le caractère non-interventionniste qui caractérisait auparavant la position de l’État sur cette question. Jusqu’en 2009, le ministère de tutelle ne s’est en effet pas opposé aux pratiques d’exclusion que subissaient les femmes, sous le prétexte qu’il lui était impossible d’agir en l’absence d’une volonté des délégués de changer la coutume.

  • 17 Je précise ici que ce « consensus » est avant tout visible à l’échelle nationale. Au niveau des col (...)
  • 18 Les revendications relatives aux « droits des femmes » sont devenues des « revendications légitimes (...)

22Parmi les raisons qui peuvent expliquer la réaction rapide du ministère de l’Intérieur aux revendications des soulaliyates, on peut certainement évoquer la dimension consensuelle17 de cette mobilisation. Si elles ont revendiqué leur droit à la terre et critiqué les pratiques d’exclusion qui prédominaient, elles l’ont fait dans le cadre de référentiels considérés comme « légitimes » et, par conséquent, « licites » dans le contexte actuel18. Leur argumentaire accorde une place centrale au « développement » qu’elles évoquent sous une forme similaire à celle employée par l’État. Les revendications des soulaliyates reposent tout d’abord sur une critique du « droit coutumier » qui serait à l’origine de l’exclusion des femmes. Selon les cas, ce droit est présenté soit comme antéislamique – un héritage de la jâhiliyya, l'époque de « l'ignorance » – et contraire aux préceptes de l’Islam, soit comme incompatible avec les transformations sociales et politiques du Maroc actuel (Ait Mous et Berriane, 2016). Cette conception rejoint celle du ministère de l’Intérieur qui oppose la « mauvaise coutume rétrograde » à la « bonne action publique orientée vers le développement ». En opérant une distinction entre coutume et islam, il est également possible de gagner le soutien d’acteurs critiques vis-à-vis des appels à l’application du principe d’égalité entre hommes et femmes, mais qui considèrent que le « droit coutumier » n’est pas conforme aux préceptes islamiques qui donnent aux femmes le droit de recevoir des dons et legs et d’être bénéficiaires de transactions financières.

23Parmi ces acteurs critiques, on peut évoquer la section féminine du mouvement Al Adl Wal Ihsane (AWI). Comme le montre Merieme Yafout dans le présent dossier, cette organisation défend « une vision de l’émancipation des femmes basée sur le référentiel islamique », une vision qui s’inscrit en opposition avec celle d’organisations comme l’ADFM qui considèrent les droits des femmes comme des droits humains. En justifiant leur prise de position par le caractère antéislamique des coutumes appliquées, AWI prône lui-aussi l’inclusion des soulaliyates parmi les ayant droits. Selon ce mouvement, ces coutumes seraient par ailleurs contraire aux préceptes islamiques qui garantissent aux femmes le droit d’héritage19. Si l’ADFM et AWI ne partagent pas la même vision du rôle de l’Islam dans la société, les deux organisations ont trouvé un terrain d’entente dans leur condamnation du droit coutumier et dans leur défense du principe qui veut que les droits économiques des femmes soient garantis (au nom de l’Islam pour AWI, au nom des droits humains pour l’ADFM).

24L’ADFM met également l’accent sur la question de l’inscription de l’égalité entre hommes et femmes dans la Constitution et les conventions internationales signées par le pays. Elle fait donc référence aux droits humains, et plus particulièrement à l’émancipation des femmes et à leurs droits économiques et sociaux tels qu’ils sont formulés par des organisations internationales comme les Nations Unies ou la Banque mondiale. Cette référence s’inscrit dans un discours plus général sur la transition du pays vers un État de droit dans lequel les droits humains se doivent d’être respectés, autant d’idées qui figurent également dans les trois circulaires émises par le ministère de l’Intérieur. En outre, selon une responsable de l’ADFM interrogée à Rabat en septembre 2011, la référence à l’égalité des sexes était l’argument le plus fort dont disposait le mouvement, dans la mesure où « les responsables du ministère ne pouvaient pas dire qu’ils étaient contre l’idée d’égalité entre hommes et femmes ». Son caractère consensuel s’explique notamment par le contexte marocain actuel. Les changements sont en effet à l’ordre du jour et l’État trouve principalement sa légitimité dans son projet de réforme sociale et politique axé sur la décentralisation, l’instauration d’un État de droit et la lutte contre les inégalités et les discriminations. Le pays doit par ailleurs sa réputation de « bon élève » des politiques internationales de développement aux mesures mises en œuvre pour garantir une plus grande égalité entre les sexes et encourager l’inclusion des femmes dans les instances de prise de décision.

  • 20 On retrouve ici la tendance à expliquer les expériences vécues par les femmes par ce qu’Abu-Lughod (...)

25Enfin, le mouvement des soulaliyates ne remet pas en question les fondements même des politiques foncières menées par l’État sous la forme de cessions de vastes étendues de terres à des investisseurs privés. Il diffère en cela d’autres mobilisations locales plus récentes qui mettent en doute la portée du développement des terres collectives tel qu’il a été conçu et mis en œuvre par les autorités publiques et les entreprises qui se sont vu céder ces terres. Contrairement au mouvement des soulaliyates, ces mobilisations ont été violemment réprimées ou consciencieusement ignorées par les pouvoirs publics. En 2011, par exemple, la population locale de Khouribga s’est mobilisée pour revendiquer le droit à un recrutement prioritaire et inconditionnel au sein de l’Office Chérifien des Phosphates. Depuis 2011 également, les habitants d’un village situé près de Tinghir organisent des sit-in quotidiens pour protester contre l’exploitation abusive des ressources naturelles (l’eau en particulier) par la Société Métallurgique d’Imider (SMI) et pour réclamer une meilleure distribution des richesses produites. En 2013, les habitants de Taourirt ont protesté contre les élus locaux et les délégués de la collectivité qui s’appropriaient les bénéfices générés par la cession des terres collectives. Si les autorités publiques peuvent dépolitiser la question des inégalités de genre en la présentant comme un problème « particulier » créé par la « résistance » locale de collectivités appliquant des coutumes d’un autre temps20, elles peuvent plus difficilement faire de même lorsqu’il s’agit de revendications qui remettent en cause les rapports de pouvoir qui sous-tendent l’accaparement des ressources par des responsables politiques et des entreprises nationales et internationales.

26En outre, les revendications du mouvement des soulaliyates ne remettent pas non plus en question les fondements même du régime politique. Le mouvement appelle même le ministère de l’Intérieur à remplir son rôle de tutelle comme le prévoit la loi et à faire en sorte que les principes égalitaires énoncés dans la Constitution et les conventions internationales soient respectés. Le caractère consensuel du mouvement repose enfin sur la forme « disciplinée » de cette mobilisation. Puisant dans une expérience du militantisme longue de plus de vingt ans, les représentantes de l’ADFM ont en effet privilégié des modes de protestation devenus routiniers et tout à fait tolérés par l’État, parmi lesquels les waqfa (rassemblements debout), un type de manifestation assimilable au « sit-in » (Vairel, 2005) que l’ADFM a introduit dans le registre d’action des femmes de ce mouvement. Par l’intermédiaire d’ateliers de formation, l’ADFM transmet les fondements nécessaires à la tenue de ce type de manifestations : se procurer une autorisation, respecter les horaires de début et de fin de la manifestation, ne pas empiéter sur la chaussée, etc.

27Dans un contexte où la conception hégémonique du développement accorde une place prépondérante au respect des droits des femmes, l’égalité entre les sexes fonctionne donc comme un puissant instrument de négociation quand la revendication de droits nouveaux s’avère conflictuelle. Quand un terrain d’entente est proposé, le lien qui unit le développement, les conflits et le consensus révèle et (re)produit certaines inégalités, nourrissant des conflits à d’autres échelles.

6. Développement et clivages ethniques : qui sont les « ayants droit » légitimes ?

  • 21 Les modalités effectives de l’inclusion des femmes restent floues notamment au sujet de la taille d (...)

28Si un consensus national s’est créé, au nom de l’égalité des sexes, pour que les femmes puissent bénéficier des terres collectives, il n’en a pas été de même pour les modalités effectives du partage de ces terres et des bénéfices associés. Les circulaires ministérielles ne précisent ni la taille de la part que les femmes sont censées recevoir21 ni les critères de choix des ayant droits. Conformément au régime réglementaire appliqué aux terres collectives, ce sont les membres du conseil des délégués qui statuent sur ces questions. La définition de « l’ayant droit » reste donc floue et nourrit des conflits et des inégalités fondées sur l’exclusion de certaines catégories de la population. Comme nous le verrons plus loin, les soulaliyates contribuent, comme d’autres acteurs, à la reproduction de ces inégalités et, par conséquent, au renforcement des frontières sociales fondées sur l’argument de l’autochtonie. J’illustrerai ce point en évoquant le cas de Qasbat Mehdia, une localité située près du littoral atlantique, au cœur des terres de la collectivité des Mehdawa. Après avoir été exclues à plusieurs reprises de la distribution des indemnisations, un groupe de femmes de cette collectivité a rejoint le mouvement des soulaliyates très peu de temps après sa création. Près de 800 femmes de cette collectivité ont depuis reçu une compensation financière, puis un terrain équipé. Nous analyserons donc dans les pages suivantes le processus qui a permis à ces femmes de figurer sur une liste spécifique d’ayants droit.

29Fortes de leur nouvelle visibilité et du soutien des représentants du ministère de l’Intérieur et des médias, les soulaliyates de Mehdia ont activement participé à l’établissement de cette liste. Leur intérêt s’est surtout porté sur ce qu’elles appellent la « purification » (tasfiyat) de la liste. Par l’intermédiaire de la présidente de leur association, une veuve d’une soixantaine d’années, elles ont très attentivement contrôlé l'inscription des noms sur la liste d’ayants droit réservée aux femmes et ont exclu celles qu'elles considéraient comme de « fausses soulaliyates ». Durant les séances d’inscription qui se déroulaient dans des locaux communaux, la mission principale de la présidente de l’association et des deux délégués de la collectivité était de distinguer les « vraies » soulaliyates » des « fausses » par le biais d’une analyse de la filiation de chacune des demandeuses. Ces trois personnes ont légitimé leur rôle en arguant de leur âge avancé et de leur fine connaissance des différentes familles qui composent la collectivité. En outre, la présidente de l’association locale des soulaliyates a considéré que sa fonction de représentante lui conférait la compétence nécessaire à l’accomplissement de cette tâche. Une fois la liste établie, elle a ensuite réclamé auprès des autorités locales qu'un certain nombre de femmes y figurant en soit radiées, des femmes qu’elle considérait comme de « fausses soulaliyates ». Parmi celles-ci, on peut notamment évoquer celles qui n’étaient pas liées à la collectivité par leur père, celles qui avaient été adoptées ainsi que les habitantes dont les ancêtres s’étaient installés bien après les « pères fondateurs » qui seraient au nombre de dix.

30La distinction entre « vraies » et « fausses » soulaliyates n’est pas spécifique à l’établissement des listes d’ayants droit femmes. La généalogie occupe une place centrale dans le régime foncier appliqué aux terres collectives et, plus particulièrement, dans le dispositif validé par le ministère de l’Intérieur au moment du partage de la terre ou des compensations. Toute personne souhaitant s'inscrire sur les listes d'ayants droit est tenue de prouver son appartenance à la collectivité et seules celles qui lui sont liées par leur père peuvent être appelées soulâlî (soulâliya au féminin). Dans le contexte actuel de cessions des terres et de distribution des indemnisations, les enjeux d'une telle réappropriation des notions de « tribu » et de filiation prennent une importance toute particulière dans la mesure où l'accès à d'importantes ressources matérielles est conditionné par la « pureté » de la généalogie.

  • 22 Dans le cas des Mehdawa, la généalogie de la collectivité est ramenée à une dizaine « de pères fond (...)
  • 23 Comme dans le cas afghan décrit par Fariba Adelkhah dans sa contribution à ce numéro, il convient d (...)

31Cette évolution s’est accompagnée d'une reconstruction de l'histoire et de la généalogie du groupe22. La nouvelle version contraste avec la réalité vécue par la collectivité des Mehdawa qui a connu, au fil des siècles, de multiples processus de migration, d’inclusion et d’assimilation23. Cette réécriture de l’histoire du « clan » s’est doublée de l’établissement d’un lexique qui distingue, en les hiérarchisant, différentes catégories d’habitants de Qasbat Mehdia. Les noms de ces catégories ne sont pas nouveaux, mais ils ont revêtu une véhémence nouvelle quand le processus de marchandisation de la terre s’est intensifié. La première catégorie est celles des « soulâlî », les autochtones possédant le droit d’user de la terre parce qu’ils sont liés au collectif par leur père. À Qasbat Mehdia, les membres de cette catégorie se voient attribuer cette appellation et ce droit même s’ils ne vivent pas dans la collectivité et n’exploitent pas la terre. D’autres habitants sont classés dans la catégorie allogène des « étrangers » (berrânî), ceux qui ne bénéficient pas de ce droit d’usage parce que leur père n’est pas un soulâlî. Certains berrâni ont grandi et vécu toute leur vie à Qasbat Mehdia. Dans ce cas, ils sont appelés « fils ou filles du terroir » (weld/bent leblâd), une appellation qui est d’ailleurs aussi utilisée pour nommer les « soulâlî ». Dans cette catégorie intermédiaire, on compte par exemple les enfants d’une femme originaire de la collectivité mais mariée à un berrâni. Bien qu’ils fassent partie des « locaux », ils n’ont pas le droit à la terre.

32Pour les femmes de Qasbat Mehdia, l’invocation de la distinction entre « autochtones soulâlî », « locaux non-soulâlî » et « étrangers » s’est muée en une ressource primordiale. En mettant l'accent sur leur propre lien patrilinéaire avec la collectivité, elles se réapproprient les règles d’appartenance pour revendiquer leur droit à une part des indemnisations. Elles font plus que simplement recourir à ce lien généalogique, elles participent activement à la reproduction de ces catégories. Durant tous les entretiens menés à Qasbat Mehdia mais aussi dans d’autres parties du Gharb, les femmes impliquées dans l’établissement des listes d’ayants droit ont souligné l’importance de leur rôle de garantes de la « pureté » des listes établies sous leur supervision, dans le but de se distinguer des hommes qui mettaient en œuvre des pratiques jugées « corrompues » quand ils détenaient le monopole de cette fonction. Les propos recueillis auprès des représentantes du mouvement des soulaliyates montrent que l’exclusion des « ayants pas droit » est devenue une vertu. Pourtant, ce processus donne naissance à de nouveaux conflits entre les ayants droit (dont les femmes) et des catégories d’exclus comme celle des descendants de berrâni qui vivent depuis plusieurs générations à Qasbat Mehdia.

33La soulâla est une référence très présente dans les discours des femmes de Qasbat Mehdia, mais elle trouve également sa place dans le discours des représentantes de l’ADFM pour qui la généalogie des femmes mobilisées est devenue un argument susceptible de donner davantage de poids aux revendications du mouvement des soulaliyates qu’elles ont contribué à créer. Les membres du mouvement demandent donc à bénéficier d'une part des indemnisations distribuées à leurs frères principalement parce qu’elles sont les filles d'un descendant mâle de la collectivité. Autrement dit, le mouvement des soulaliyates s’appuie sur le concept d’égalité sociale décrit plus haut et le combine à l'idée d'une filiation patrilinéaire qui distinguerait certaines femmes des autres. Paradoxalement, le lien généalogique revêt une place tout aussi importante que le référentiel de l’égalité.

34Cette observation rappelle le rôle joué par les élites dans la production de représentations de l’autochtonie (Bayart et al., 2001, 181). Dans les cas étudiés, ces représentations gagnent en effet en force et en visibilité grâce aux actions et discours du mouvement créé en collaboration avec l’ADFM et au recours à des références tirées de la Constitution qui s’applique à tous les citoyens marocains. Au croisement de ces deux sources d’identité politique (celle de l’autochtonie et celle de la citoyenneté nationale) se façonne la représentation d’une « citoyenneté locale » (Lund, 2011) aux contours pluriels et « exclusivistes » qui se nourrit à la fois de références à des droits dits universels et à une « égalité constituée » renvoyant à « la conception d’une communauté naturelle et exclusive » (Cutolo et Geschiere, 2008, 6).

7. Conclusion

35L’analyse des transformations qui accompagnent la marchandisation des terres collectives au Maroc permet donc de mettre en évidence les multiples articulations entre développement et conflit. Ainsi, la cession des terres collectives, qui s’accompagne d’un discours associant la valorisation économique des terres collectives au développement humain et social promu par l’État, ont contribué à rendre visibles – en les exacerbant – des inégalités inhérentes à ce statut juridique. Dans un premier temps, les contremouvements nés de ce processus ont remis en cause les modalités du partage des bénéfices résultant de la cession des terres. Dans ce contexte, le mouvement de lutte pour le droit des femmes à la terre a réussi à imposer ses revendications sur la scène politique en faisant appel à des références considérées comme « légitimes » et sans remettre en question l’autorité de l’État. À l’inverse, les mobilisations locales qui ont (parfois violemment) remis en cause les rapports de pouvoir qui sous-tendent l’accaparement des ressources par des responsables politiques et des entreprises nationales et internationales ont été soit réprimées soit ignorées par les pouvoirs publics.

36En analysant les revendications (« légitimes » versus « ignorées », voire réprimées) pour mettre en évidence certaines inégalités, l’objectif n’est pas de s’interroger sur la légitimité des droits revendiqués par le mouvement de femmes, mais de montrer qu’il existe des inégalités entre mobilisations. Leur légitimité dépend en grande partie de la conjoncture historique et politique et de la possibilité qui leur est offerte de transformer des référentiels du développement – comme les droits économiques des femmes ou l’opposition entre « coutume » et « modernité » – en de puissants outils de légitimation et donc de reconfiguration des rapports de pouvoir. Cette étude nous invite également à prendre en compte les inégalités et les hiérarchies que les mobilisations sociales – dont celles de femmes - contribuent à véhiculer alors même qu’elles luttent en faveur d’une répartition égalitaire des ressources et des droits dans la société.

37Le consensus construit à l’échelle nationale par le mouvement de lutte pour les droits économiques des femmes au Maroc est lui-même vecteur de processus d’exclusion qui se cristallisent autour de la définition de « l’ayant droit ». En invoquant l’argument de la filiation patrilinéaire sur lequel repose le dispositif de distribution des ressources générées par les terres collectives, le mouvement des soulaliyates contribue à reproduire et à renforcer les frontières sociales fondées sur « l’identité tribale », un processus que Fariba Adelkhah met également en évidence en Afghanistan dans un autre article de ce dossier. Ces frontières sont à l’origine de nouveaux conflits mais aussi de conceptions de la citoyenneté situées au croisement des considérations locales et nationales. L’articulation entre développement et conflit permet donc également d’aborder sous un nouvel angle l’opposition habituellement établie entre, d’une part, des représentations culturalistes de la « tradition » axées sur les particularismes locaux qui seraient sources de conflits et, d’autre part, une « modernité » jugée supérieure au nom de la rationalité économique et managériale, de la justice sociale et des droits universels.

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References

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Notes

1 Extrait de l’article 1 du dahir de 1919 régissant les terres collectives au Maroc.

2 Selon des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur sur son site consacré aux terres collectives : www.terrescollectives.ma (consulté le 31 mai 2016).

3 À la suite de cinq rencontres régionales qui se sont déroulées entre mars et mai 2014, le ministère de tutelle avait annoncé qu’une dernière conférence serait organisée durant l’été de la même année pour présenter les résultats de ces délibérations et proposer une réforme du dahir de 1919. Cette conférence finale n’a pas eu lieu. Le débat sur la réforme juridique et institutionnelle des régimes fonciers a depuis été relancé lors des Assises de la politique foncière de l’État (9 et 10 décembre 2015).

4 Comme le rappelle Bouderbala, « la critique économique du statut des terres collectives » date des années 1980-1990, au moment « [du] retour au libéralisme et [de] la mise en œuvre des programmes d’ajustement structurel » (Bouderbala, 1999, 343). Quant aux perspectives qui présentent les terres collectives « comme un dangereux obstacle à l’intégration nationale », elles trouvent notamment leur origine dans « l’idéal politique » établi par les mouvements nationaux durant la consolidation des États postcoloniaux, un idéal qui oppose « la centralisation étatique à la balkanisation, la loi nationale à la coutume locale, la gestion écrite à la gestion orale » (Bouderbala, 1999, 340).

5 De nombreuses analyses traitent des terres collectives par le prisme du « développement » et proposent une réflexion sur les solutions à mettre en œuvre pour lever les obstacles observés. À ce propos, voir par exemple Mahdi (2009) ; El Alaoui (2002) ; Bouderbala (1999).

6 En 2011 et en 2012, les données ont été recueillies en collaboration avec Fadma Ait Mous dans le cadre du projet ANDROMAQUE de l’ANR sur l’anthropologie du droit dans les mondes musulmans. Entre 2013 et 2015, j’ai poursuivi cette recherche à titre individuel, avec le soutien du ZMO de Berlin, de l’UFSP Asie & Europe de l’université de Zurich et du CRESC de l’Université Mohammed VI Polytechnique..

7 Il s’agit dans ce cas de terres collectives situées non loin d’un périmètre urbain. Elles se distinguent par conséquent des terres collectives de type pastoral par exemple situées en zones steppiques. Pour une description des différents types de terres collectives voir Lazarev (2014, 36-44).

8 Voir Bendella (2016) pour une réflexion sur les différents acteurs impliqués dans la création de la catégorie juridique des « terres collectives » durant le protectorat et l’adaptation de cette catégorie à différentes configurations ainsi qu’à des enjeux et paradigmes du développement variant au fil du temps.

9 Ce phénomène a également été observé dans d’autres régions d’Afrique où l’administration coloniale a préservé, en les codifiant, des usages auparavant flexibles, créant ainsi une opposition entre l’institution du droit coutumier et le droit positif (Mamdani, 1996).

10 Si les « nouâbs » sont généralement qualifiés de « représentants traditionnels » des collectivités, il faut préciser que cette institution intermédiaire telle qu’elle fonctionne aujourd’hui est également une création de l’époque coloniale.

11 Le texte intégral de ce discours est accessible sur la page internet suivante : http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/sm-le-roi-mohammed-vi-adresse-un-message-aux-participants-aux-assises-nationales-d-0 (consulté le 31 mai 2016).

12 L’adresse de ce portail électronique est : www.terrescollectives.ma (consulté le 31 mai 2016).

13 Un processus que l’on retrouve dans d’autres contextes coloniaux où les réformes foncières introduites ont contribué à renforcer le pouvoir des hommes sur les femmes (Englert et Dalley, 2008 ; Chanock, 1985).

14 Pour une description des objectifs de l’ADFM, voir http://www.adfm.ma (consulté le 31 mai 2016).

15 Les walis sont des représentants de l’Etat nommés par le roi au niveau régional et provincial. Ils disposent d’un pouvoir important et remplissent des fonctions multiples pas toujours clairement définies, parmi lesquelles on compte le renforcement du pouvoir du ministère de l’Intérieur sur les collectivités. Alors que les gouverneurs sont nommés au niveau de la province et de la préfecture, les walis (aussi appelés « super gouverneurs) sont à la tête de wilayas qui regroupent plusieurs préfectures et provinces. Le rôle des walis comme acteurs du développement au Maroc est analysé dans la contribution de Nadia Hachimi Alaoui à ce numéro.

16 www.terrescollectives.ma (consulté le 31 mai 2016).

17 Je précise ici que ce « consensus » est avant tout visible à l’échelle nationale. Au niveau des collectivités et des familles, les appels à une inclusion des femmes parmi les ayants droit ont rencontré bien plus de résistances. Des négociations avec les collectivités ont eu lieu, mobilisant d’autres arguments comme la responsabilité des hommes envers les femmes de la famille (Berriane, 2015). Dans certaines régions, ces négociations sont encore en cours.

18 Les revendications relatives aux « droits des femmes » sont devenues des « revendications légitimes » à la suite d’un long processus conflictuel dans lequel plusieurs facteurs ont joué un rôle, dont la mobilisation d’organisations féministes telles que l’ADFM pendant plusieurs décennies.

19 Voir par exemple http://www.mouminate.net/ar/document/2652.shtml (consulté le 31 mai 2016). Une fatwa émise en 2010 par le Conseil supérieur des Oulémas développe d’ailleurs une argumentation similaire : l’exclusion des femmes du droit aux revenus générés par l’exploitation des terres collectives est incompatible avec le droit des femmes en Islam à bénéficier de transactions financières comme par exemple les dons ou l’héritage (Berriane, 2015, 69).

20 On retrouve ici la tendance à expliquer les expériences vécues par les femmes par ce qu’Abu-Lughod appelle le « recours au culturel », une approche qui permet de laisser dans l’ombre l’historicité et la multiplicité des processus sociaux et politiques à l’œuvre dans la production des inégalités de genre (Abu-Lughod, 2002,784).

21 Les modalités effectives de l’inclusion des femmes restent floues notamment au sujet de la taille de la « part » qui devrait leur être attribuée. Le mouvement des soulaliyates demande que le principe de « l’égalité des parts » soit appliqué, mais les acteurs qui s’inspirent de la législation religieuse sont en faveur « d’une demi-part », à l’instar du droit d’héritage en Islam.

22 Dans le cas des Mehdawa, la généalogie de la collectivité est ramenée à une dizaine « de pères fondateurs », des soldats issus de différentes régions et unis, à la fin du XVIIème siècle, par le droit d’usufruit octroyé par le Sultan Moulay Ismaïl sur les terres entourant la forteresse de Mehdia en échange de leur sécurisation de cette dernière (Ait Mous et Berriane, 2016, 130-132).

23 Comme dans le cas afghan décrit par Fariba Adelkhah dans sa contribution à ce numéro, il convient de rappeler qu’au Maroc, « l’identité tribale est relative et contextuelle » et qu’elle est « essentiellement un ensemble de principes et de règles selon lesquels des statuts et des rôles politiques sont définis et attribués » (Rachik, 2000, 36).

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Yasmine Berriane, Développement et contremouvements. Réflexions à partir des conflits nés de la marchandisation des terres collectives au MarocInternational Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 8 | 2017, Online since 08 September 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/poldev/2454; DOI: https://doi.org/10.4000/poldev.2454

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About the author

Yasmine Berriane

Yasmine Berriane est maître assistante à l’Université de Zurich. Elle a obtenu son doctorat en sociologie politique à l’Institut d’études politiques de Paris. Auteure de Femmes, associations et politique à Casablanca (Centre Jacques Berque, 2013), elle mène actuellement des recherches sur les transformations sociopolitiques observables dans le contexte de la marchandisation de la terre au Maroc.

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