Skip to navigation – Site map

HomeNuméros8Extraits du rapport de la Commiss...

Extraits du rapport de la Commission STASI sur la laïcité

p. 107-136

Full text

1 (…)

Deuxième partie

La laïcité à la française, un principe juridique appliqué avec empirisme

2Pour l’essentiel, la laïcité obéit à un régime juridique précis issu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : la République est laïque et respecte toutes les croyances. De ce principe fondateur découlent de nombreuses obligations juridiques aussi bien pour les usagers que pour les services publics, à commencer par l’Education nationale. Mais ce régime juridique est loin de constituer un bloc monolithique. Il est à la fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers, car la laïcité n’a pas les mêmes contours à Paris, Strasbourg, Cayenne ou Mayotte.

II.1. Un corpus juridique épars

3Le corpus juridique en matière de laïcité est plus réduit que ce que l’on pourrait croire. Depuis la Constitution de 1946, le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle.

4L’article de la Constitution de 1958, reprenant l’article 1er de la Constitution de 1946, affirme ainsi que « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

5La laïcité a donc été haussée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes. Mais au niveau constitutionnel, le principe de laïcité n’a pas fait l’objet d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel aussi abondante que pour la liberté de conscience et d’opinion.

6De grandes lois ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité. Ont déjà été mentionnées les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire. Mais la grande loi est celle du 9 décembre 1905 complétée par celle du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes. Hors de ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées dans divers textes de lois. Loin de constituer unensemble bien ordonné, le régime juridique de la laïcité est plutôt un ensemble disparate de textes, édictés notamment à partir des principes fondateurs de la loi de 1905, au fur et à mesure que les questions liées à la loi de séparation émergeaient.

7Dans ce puzzle éclaté, le rôle du juge, et au premier plan du Conseil d’Etat, fut de mettre de l’ordre. Dans un domaine qui « sentait la poudre », comme le disait le professeur Rivero, on lui a bien souvent demandé de jouer le rôle d’un régulateur social de la laïcité et de dégager la règle juridique à partir des dispositions constitutionnelles, des traités et conventions internationales ainsi que des normes applicables - lois, principes généraux du droit, jurisprudence.

8Sur le plan du droit international, c’est la question de la liberté religieuse qui est notamment traitée par des textes tels la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 – qui d’ailleurs n’a aucune valeur juridique contraignante – la Convention pour la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée sous l’égide de l’UNESCO, les deux Pactes internationaux de l’O.N.U du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, d’une part, et sur les droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part.

9L’Union européenne - le débat actuel sur la mention des héritages religieux dans la Convention en témoigne bien - ne comporte pas la mention d’un principe de séparation entre le pouvoir politique et l’autorité religieuse ou spirituelle. Néanmoins, la construction politique de l’Union européenne, qui ne repose sur aucun fondement religieux, correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si au niveau européen on lui préfère le terme de sécularisation.

10Quant à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L’Etat peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu’elle corresponde à un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Sur le fondement de cet article 9, la Cour a été amenée à traiter de questions qui concernent la laïcité. L’approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l’Eglise et l’Etat. Dans l’arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek contre France du 27 juin 2000, la Cour a ainsi eu recours à une formule de prudence : « eu égard à la marge d’appréciation qu’il faut laisser à chaque Etat, notamment pour ce qui est de l’établissement des délicats rapports entre les Eglises et l’Etat ». L’arrêt Refah Partisi (parti de la prospérité) et autres contre Turquie du 13 février 2003 est à cet égard très représentatif. Le gouvernement turc avait interdit le Refah, parti islamique. La Cour constitutionnelle de Turquie avait estimé que le projet politique du Refah était dangereux pour les droits et libertés garantis par la Constitution turque, dont la laïcité, et qu’il avait des chances réelles de mettre en application son programme s’il accédait au pouvoir. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la laïcité tenait une telle place dans la Constitution de l’Etat turc qu’elle a admis qu’avait pu être dissous le Refah, sans que la Convention européenne soit violée. Les juridictions nationales avaient donc pu prendre en considération le risque que ce parti présentait pour la démocratie

11A partir de ce raisonnement, la Cour a rendu quelques arrêts sur les questions de laïcité, dans lesquels elle affirme des exigences comparables à celles de la jurisprudence française sur des questions relatives tant aux agents publics qu’aux usagers. S’agissant des agents publics, dans l’arrêt de recevabilité Dahlab contre Suisse du 15 février 2001 relatif à une enseignante du canton de Genève qui avait subi des sanctions disciplinaires parce qu’elle refusait d’enlever le voile, la Cour de Strasbourg a rejeté la requête parce que l’interdiction de porter le foulard dans le cadre d’une activité d’enseignement primaire constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans l’arrêt Kalaç contre Turquie du 1er juillet 1997, la Cour a également validé la sanction disciplinaire prononcée contre un militaire se livrant au prosélytisme religieux. A l’égard des usagers, la Cour a également reconnu la possibilité de limiter le plein exercice de la liberté religieuse. Dans l’arrêt Karadum contre Turquie du 3 mai 1993, la Cour, après avoir relevé l’existence d’un enseignement privé parallèle à l’enseignement public, a admis l’interdiction du port de signes religieux dans les établissements publics d’enseignement supérieur turc, en raison de la nécessité de protéger les femmes contre des pressions. Dans une décision Valsamis contre Grèce du 6 juillet 1995, elle a estimé qu’une élève ne pouvait invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règlement de l’école. Cette jurisprudence montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation avec les impératifs de la laïcité.

12Cette jurisprudence montre donc que la laïcité n’est pas incompatible, en soi, avec la liberté religieuse telle que protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II.2. Une double exigence

13Sur le fondement de ces textes, le principe de laïcité comporte une double exigence : la neutralité de l’Etat d’une part, la protection de la liberté de conscience d’autre part.

II.2.1. La neutralité de l’Etat

14La neutralité de l’Etat est la première condition de la laïcité. La France ainsi ne connaît pas de statut de culte reconnu ou non reconnu. Pour l’essentiel, la neutralité de l’Etat a deux implications.

15D’une part, neutralité et égalité vont de pair. Consacrée à l’article 2 de la Constitution, la laïcité impose ainsi à la République d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Les usagers doivent être traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses.

16D’autre part, il faut que l’administration, soumise au pouvoir politique,donne non seulement toutes les garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l’usager ne puisse douter de sa neutralité. C’est ce que le Conseil d’Etat a appelé le devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public (Conseil d'Etat 3 mai 1950, Demoiselle Jamet et l’avis contentieux du 3 mai 2000, Melle Marteaux). Autant, en dehors du service, l’agent public est libre de manifester ses opinions et croyances sous réserve que ces manifestations n’aient pas de répercussion sur le service (Conseil d'Etat 28 avril 1958, Demoiselle Weiss), autant, dans le cadre du service, le devoir de neutralité le plus strict s’applique. Toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service est interdite et le port de signe religieux l’est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Même pour l’accès à des emplois publics, l'administration peut prendre en compte le comportement d’un candidat à l’accès au service public, s’il est tel qu’il révèle l’inaptitude à l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent dans le plein respect des principes républicains.

17Sur le plan financier, l’article 2 de la loi de 1905 résume les implications de la laïcité : « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune culte ». Cet article a servi de fondement à une appréciation très stricte de la jurisprudence administrative sur toute forme de subventions, déguisée ou indirecte, à une organisation cultuelle (Conseil d'Etat 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis), même si le juge administratif a su ménager des exceptions.

18C’est ainsi que le Conseil d’Etat a reconnu comme légitime l’inscription au budget communal d’une somme destinée à payer une cérémonie cultuelle pour le retour des morts du front (Conseil d'Etat 6 janvier 1922, Commune de Perquie).

19Plus généralement, notre droit a prévu des aménagements permettant de concilier la neutralité de l’Etat avec la pratique du fait religieux. Si la loi de 1905 sépare l’Eglise de l’Etat, elle institue néanmoins des aumôneries dont les dépenses peuvent être inscrites au budget des administrations, services et établissements dont les exigences de fonctionnement risqueraient de ne pas assurer le respect de la liberté religieuse. Ainsi en est-il pour les armées, les collèges et lycées, les prisons, les hôpitaux. Par ailleurs, afin de préserver le respect de la conscience religieuse dans le cadre d’un enseignement laïc, Jules Ferry avait prévu l’instauration d’un jour vacant en plus du dimanche pour permettre l’enseignement religieux, droit repris à l’article L. 141-3 du code de l’éducation. De même, si les cimetières sont laïcisés, la pratique a pu prendre en compte certaines traditions des cultes juifs et musulmans. Enfin, depuis la loi de 1987, les dons faits aux associations cultuelles bénéficient d’un régime fiscal plus favorable, qui les assimile aux associations reconnues d’utilité publique.

20Les exigences d’une neutralité absolue sont donc tempérées par les « accommodements raisonnables » permettant à chacun d’exercer sa liberté religieuse.

II.2.2. La liberté de conscience

21Le second pilier juridique de la laïcité est évidemment la liberté de conscience avec notamment sa déclinaison en liberté de culte. Sur le plan juridique, la laïcité n’a pas été l’instrument d’une restriction des choix spirituels au détriment des religions, mais bien l’affirmation de la liberté de conscience religieuse et philosophique de tous. Il s’agit de concilier les principes de la séparation des Eglises et de l’Etat avec la protection de la liberté d’opinion, « même religieuse », de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour l’essentiel, le corpus juridique et surtout la jurisprudence administrative ont cherché à garantir l’exercice effectif du culte dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public (cf. notamment les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sous l’arrêt Conseil d'Etat du 10 août 1907, Baldy).

22C’est d’abord le libre exercice du culte qui est protégé et garanti effectivement. Depuis la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers ont été restitués à l’Etat. Il en assume donc la prise en charge financière, ce qui n’est pas négligeable s’agissant d’édifices cultuels souvent assez coûteux à entretenir. En revanche, les édifices construits depuis la loi de séparation constituent des biens privés construits et entretenus par les fidèles, avec les difficultés que cela peut représenter en termes de financement. Les collectivités locales ont toutefois la possibilité d’accorder des garanties d’emprunt et des baux emphytéotiques pour le financement de la construction d’édifices cultuels.

23Afin de garantir l’exercice du culte, la loi de 1905 prévoyait que ces biens resteraient à la disposition d’associations cultuelles qui devaient être constituées. Calvinistes, luthériens et israélites acceptèrent de mettre en place ces associations. S’agissant de l’Eglise catholique, il fallut attendre le compromis de 1924 pour que les associations diocésaines puissent être assimilées à des associations cultuelles. Ces associations, cultuelles ou diocésaines, sont formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. Elles ne peuvent avoir en principe que ce seul objet. Leurs obligations sur les plans juridique et comptable sont contraignantes. Mais, en contrepartie, elles bénéficient d’une capacité juridique comparable à celle des associations reconnues d’utilité publique, ce qui leur permet notamment de recevoir des legs ou donations. On rencontre également des associations constituées uniquement sous l’empire de la loi de 1901 et assumant néanmoins l’organisation d’un culte, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907. Elles peuvent donc assumer d’autres buts, notamment culturel, social ou philanthropique. En revanche, elles ne jouissent que d’une capacité juridique limitée et ne peuvent recevoir de legs ou donations. Ces associations de la loi 1901 sont rares pour le culte catholique ou protestant, mais plus courantes dans les autres confessions, notamment israélite, orthodoxe ou musulmane.

24Pour le reste, l’exercice du culte est libre. Depuis la loi du 28 mars 1907, les fidèles se réunissent ainsi sans déclaration préalable. De même, les sonneries des cloches, autrefois conflictuelles, sont également autorisées. S’agissant des processions, le Conseil d’Etat a été amené à trancher la question des processions funèbres ; il a censuré la réglementation d’une municipalité qui avait interdit des convois funéraires au prétexte qu’ils portaient atteinte à la neutralité de la rue (Conseil d'Etat 19 février 1909, Abbé Olivier ). Sur cet arrêt repose toute la jurisprudence administrative protectrice des manifestations extérieures du culte dans le respect des habitudes et des traditions locales.

25Mais, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience peut être limitée en cas de menaces à l’ordre public. C’est l’application traditionnelle du régime des libertés publiques. Si la liberté est la règle et la mesure de police l’exception, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de prendre des mesures limitant, sous le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, la manifestation de la liberté de conscience afin de prévenir des menaces de troubles à l’ordre public (Conseil d'Etat 19 mai 1933, Benjamin).

26Le parallèle avec les règles en matière de droit du travail est à cet égard intéressant, car s’y retrouve un même balancement entre des exigences potentiellement contradictoires : la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail.

27Le code du travail est très protecteur des droits personnels et des libertés individuelles des salariés. Les seules restrictions aux libertés autorisées sont celles qui sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Ainsi l’article L. 120-2 du code du travail prévoit-il que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». L’article L.122-35 du code du travail précise qu’un règlement intérieur « ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale ».

28Par ailleurs, le code du travail prohibe les discriminations, notamment en raison des convictions religieuses. L’article L. 122-45 du code du travail indique qu’« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».

29Pour autant, le juge judiciaire a été amené à nuancer ces principes afin de les concilier avec le respect du contrat de travail et de son exécution. La jurisprudence a ainsi illustré ce conflit possible entre vie professionnelle et personnelle, soit lorsqu’un employeur juge le comportement ou l’attitude du salarié comme constitutifs d’une faute justifiant un licenciement, soit quand un salarié estime qu’il est en droit de faire prévaloir sur le droit positif certaines de ses convictions. En principe, le comportement du salarié dans sa vie personnelle, hors du temps de travail et hors du lieu de travail, ne peut être retenu contre lui par son employeur. Pendant le temps de travail, le salarié est, en revanche, soumis à la pleine autorité de l’employeur. Même s’il conserve évidemment des droits et libertés qui relèvent de sa vie personnelle, et auxquels l’employeur ne peut porter atteinte sans raison et de manière disproportionnée (Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 1998), ses revendications doivent être conciliées avec les obligations contractuelles et l’organisation du travail. Un salarié ne peut ainsi exiger de son employeur le respect de la manifestation de ses convictions religieuses, en l’absence de mention du fait religieux dans le contrat de travail, qu’il s’agisse pour lui de demander le remboursement d’indemnités correspondant à des repas de midi fournis gratuitement par l’employeur, et qu’il s’est abstenu de prendre pour des raisons religieuses (Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 1994), de refuser d’exécuter son travail d’employé à un rayon boucherie du fait qu’il est conduit à manipuler de la viande de porc (Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 1998), ou de refuser, pour des motifs religieux, de subir une visite médicale réglementaire (Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 1986).

30S’agissant du port du voile, les seuls arrêts émanent des arrêts de juridictions de première instance ou d’appel. Il a été ainsi jugé que le refus d’une salariée, vendeuse dans un centre commercial ouvert à un large public, de renoncer au port d’un voile ostentatoire, à défaut d’un simple bonnet, est une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour d’appel de Paris, 18ème chambre, 16 mars 2001, Mme Charni contre SA Hamon). Inversement, en l’absence de toute justification valable à l’interdiction du port du voile, et alors que la salariée avait été recrutée en portant ce même voile, le licenciement de la salariée a été annulé comme étant discriminatoire, au sens de l’article L. 122-45 du code du travail (conseil des prud’hommes 17 décembre 2002, Tahri contre Téléperformance France).

31L’orientation est donc essentiellement celle d’une approche au cas par cas. Pour l’essentiel, le juge judiciaire, s’il reconnaît les droits qu’offre le respect de la liberté de conscience, veille à ce que ces exigences soient conciliables avec la bonne exécution du contrat de travail.

II.2.3. Les points de tension

32La difficulté de la traduction juridique du principe de laïcité s’explique par la tension entre ces deux pôles nullement incompatibles mais potentiellement contradictoires, la neutralité de l’Etat laïque et la liberté religieuse. L’articulation est délicate quand les bénéficiaires du service public ou les agents publics sont confrontés à des situations susceptibles d’affecter leurs convictions religieuses. C’est plus particulièrement le cas dans des univers clos, où la vie en commun peut jouer un rôle important. La tension est alors forte entre les exigences d’un service public supposé rester neutre et la volonté de chacun d’affirmer en toute liberté ses convictions spirituelles.

33Un exemple intéressant est celui de l’armée. L’article 7 du statut des militaires pose comme principe la liberté d’opinion des militaires. Mais cette liberté ne peut s’exprimer qu’en dehors du service. Dès lors que cette condition est respectée, la protection de la liberté de conscience est assurée, y compris dans l’enceinte militaire. Le système des aumôneries militaires permet ainsi de faciliter la liberté religieuse. Mais en revanche, dans le cadre du service, c’est le devoir de neutralité le plus absolu qui s’applique.

34Dans les prisons, l’articulation de ces exigences est encadrée par le code de procédure pénale. L’assistance spirituelle des détenus est prévue. Le ministre de la Justice nomme les aumôniers des différents cultes après consultation de l’autorité religieuse compétente. Ceux-ci ont pour mission d’apporter régulièrement des secours aux détenus et de célébrer des offices.

35Les prisonniers, dès leur arrivée dans un établissement, sont avisés de cette possibilité. Cela étant, les besoins du maintien de l’ordre public très strict justifient que soit soumise à un contrôle étroit l’affirmation de la liberté personnelle, à travers le règlement intérieur et la sanction de toutes fautes disciplinaires.

36En matière de service public hospitalier, la nature des atteintes potentielles est différente. Une grande partie des usagers n’est pas appelée à vivre durablement à l’hôpital et, en tout état de cause, la vie collective reste réduite. Il peut y avoir des difficultés liées à l’affirmation des convictions religieuses dans le cadre d’un service public supposé rester neutre. Mais les principaux problèmes concernent en réalité l’organisation du service : la prise en compte de revendications liées à des prescriptions religieuses ne peut aller jusqu’à affecter les missions du service public.

37Dans l’enceinte scolaire, les problèmes se posent avec une réelle acuité. Dans un milieu partiellement clos, les élèves, pris en charge sur une longue durée, doivent apprendre et vivre ensemble, dans une situation où ils sont encore fragiles, sujets aux influences et aux pressions extérieures. Le fonctionnement de l’école doit leur permettre d’acquérir les outils intellectuels destinés à assurer à terme leur indépendance critique. Réserver une place à l’expression des convictions spirituelles et religieuses ne va donc pas de soi.

38L’existence d’un enseignement confessionnel sous contrat d’association avec l’Etat permet ainsi que s’affirme pleinement la liberté religieuse avec la prise en compte du caractère propre d’une religion. La liberté d’enseignement est considérée, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme un principe à valeur constitutionnelle. Dans ce cadre, il est évident qu’aucune disposition juridique ne s’oppose à la création d’écoles musulmanes. Les rapports entre l’Etat et les établissements privés d’enseignement, dont le caractère propre est également protégé, sont fixés par la loi Debré du 31 décembre 1959. En contrepartie d’aides financières – salaires des enseignants et frais de fonctionnement – les établissements privés doivent adopter les programmes de l’enseignement public et accueillir « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyance » « dans le respect total de la liberté de conscience ». La prise en charge de l’entretien des locaux privés par des fonds publics est possible, dans la limite des 10 % permis par la loi Falloux.

39Dans l’enceinte scolaire, à l’exception des établissements d’enseignement privé, la conciliation entre liberté de conscience et exigences de la neutralité du service public est délicate. L’affaire du voile, avec sa dimension médiatique, en a été le symbole. Lorsque la question fait surface pour la première fois en 1989, le pouvoir politique, face à un déchaînement de passions, préfère saisir le Conseil d’Etat. Le gouvernement avait seulement demandé au Conseil d’Etat de dire l’état du droit à une époque donnée. De plus, le contexte était sensiblement différent de celui que l’on connaît aujourd'hui. Les revendications communautaires et les craintes de mises en cause du service public restaient limitées. Il est à cet égard révélateur de noter que la saisine du Conseil d’Etat ne mentionnait pas la question des discriminations entre les hommes et les femmes. L’évolution des termes du débat en quinze ans permet de mesurer la montée en puissance du problème.

40L’assemblée générale du Conseil d’Etat a rendu son avis le 27 novembre 1989. Il a fallu articuler, d’une part, les règles internationales et nationales protégeant la liberté de conscience et, d’autre part, le principe constitutionnel de laïcité de l’Etat. Dans cet ensemble se dégageait notamment la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 qui consacre à son article 10 de façon très large la liberté d’expression des élèves. Le Conseil d’Etat n’a donc pu que constater l’affirmation d’un droit, reconnu par le législateur, à l’expression des élèves dans l’établissement public. L’avis énonce que le principe de laïcité impose que « l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ». Le Conseil d’Etat reconnaît sur ce fondement le principe de la liberté des élèves de porter des signes religieux dans l’enceinte scolaire. Mais il a néanmoins entendu encadrer ce droit légalement reconnu à l’expression par les exigences inhérentes au fonctionnement du service public. Il a cherché ainsi à préserver le service de toute remise en cause en conciliant droit à l’expression reconnu par la loi et respect des exigences du service public. Le Conseil d’Etat a ainsi posé quatre blocs d’obligations :

411)sont prohibés les actes de pression, de provocation, de prosélytisme, ou de propagande ;

422)sont rejetés les comportements pouvant porter atteinte à la dignité, au pluralisme ou à la liberté de l’élève ou de tout membre de la communauté éducative ainsi que ceux compromettant leur santé et leur sécurité ;

433)sont exclus toute perturbation du déroulement des activités d’enseignement, du rôle éducatif des enseignants et tout trouble apporté à l’ordre dans l’établissement ou au fonctionnement normal du service ;

444)les missions dévolues au service public de l’éducation ne peuvent être affectées par les comportements des élèves et notamment le contenu des programmes et l’obligation d’assiduité.

45Globalement, les signes religieux ne sont donc pas en soi prohibés mais ils peuvent l’être s’ils revêtent un caractère ostentatoire ou revendicatif. Le Conseil d’Etat ne pouvait donc inviter qu’à une appréciation au cas par cas sous le contrôle du juge.

46La jurisprudence ultérieure est dans le prolongement de l’avis. Elle a été marquée par la difficulté qu’a eu l’administration de l’Education nationale à faire comprendre ces règles de droit au niveau des rectorats. Cela s’est traduit par de nombreuses annulations qui ont mal reflété les exigences au fond du juge. C’est ainsi que le juge a dû sanctionner de nombreux règlements qui interdisaient a priori le port de tout signe religieux (voir par exemple Conseil d'Etat 2 novembre 1992, Kherouaa). Ces annulations ont été d’autant plus mal perçues que sur le fond les sanctions auraient pu être justifiées par des manquements aux obligations d’assiduité, de continuité ou d’ordre public.

47Cela étant, ces annulations ne doivent pas cacher la sévérité du juge dans d’autres occasions. C’est ainsi qu’un manquement à la règle d’assiduité n’est toléré que s’il reste compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l’ordre public au sein de l’établissement (Conseil d'Etat 14 avril 1995, Koen et Consistoire central des israélites de France). Le refus d’assister à certains cours, comme le cours d’éducation physique et sportive, n’est pas accepté (Conseil d'Etat 27 novembre 1996, Atouff et à la même date Wissaadane). Il est possible de demander à une élève d’ôter son voile pendant un cours d’éducation sportive, pour assurer le bon déroulement du cours (Conseil d'Etat 10 mars 1995, époux Aoukili). Enfin, toute manifestation religieuse au sein d’un établissement est sévèrement sanctionnée et constitue un trouble grave au fonctionnement de l’établissement (Conseil d'Etat 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord). Cette jurisprudence est donc loin d’être laxiste, contrairement à l’image qu’ont pu donner quelques arrêts fortement médiatisés annulant des règlements intérieurs ou de mesures d’exclusion.

48Quels que soient les commentaires dont il a fait l’objet, il faut au moins reconnaître à l’avis du Conseil d’Etat le mérite d’avoir permis de faire face pendant quinze ans à une situation explosive que le législateur n’avait pas voulu traiter.

49Cette jurisprudence s’est cependant heurtée à trois difficultés. En premier lieu, l’adoption d’une démarche au cas par cas supposait la possibilité pour les chefs d’établissement de prendre des responsabilités ; mais ils se trouvaient souvent isolés dans un environnement difficile. En deuxième lieu, le juge n’a pas cru pouvoir entrer dans l’interprétation du sens des signes religieux ; il s’agit là d’une limite inhérente à l’intervention du juge ; il lui a semblé impossible d’entrer dans l’interprétation donnée par une religion à tel ou tel signe. Par conséquent, il n’a pu appréhender les discriminations entre l’homme et la femme contraires à un principe fondamental de la République que pouvait revêtir le port du voile par certaines jeunes filles. Enfin, en troisième lieu, la jurisprudence a prohibé les signes ostentatoires en soi vecteurs de prosélytisme ; mais, en pratique, les chefs d’établissement ont été dans l’impossibilité de tracer la frontière entre le signe ostentatoire illicite et le signe non ostentatoire licite.

50(…)

III.2. Services publics et monde du travail : des atteintes préoccupantes.

51Des difficultés inédites et de plus en plus nombreuses ont surgi. Elles témoignent que l'exigence laïque, dans les services publics, notamment à l'école, et dans le monde du travail, est affaiblie par des revendications tendant à faire prévaloir des convictions communautaires sur les règles générales.

52Le principe de laïcité est aujourd'hui mis à mal dans des secteurs plus nombreux qu'il ne paraît.

53La commission est consciente que les difficultés rencontrées sont aujourd'hui encore minoritaires. Mais elles sont réelles, fortes et annonciatrices de dysfonctionnements, d'autant plus que la diffusion récente et rapide de ces phénomènes est préoccupante. Ces difficultés affectent d'abord les services publics, où elles laissent les agents désemparés. Elles n’épargnent plus le monde du travail.

III.2.1. Des services publics niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement

54Des services publics sont, au nom des convictions religieuses de certains de leurs usagers, quelquefois de leurs agents, niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement. En effet, les revendications auxquelles ils doivent faire face mettent en cause l’égalité et la continuité qui les fondent. Si la République n'est pas à même de restaurer leur fonctionnement normal, c'est donc l'avenir même de ces services publics qui est en jeu. Peu de secteurs de l'action publique sont épargnés par cette évolution. Les dysfonctionnements, loin de se limiter à l’école, touchent aussi hôpitaux, prisons, palais de justice, équipements publics ou services administratifs.

III.2.1.1. A l'école

55A l'école, le port d’un signe religieux ostensible - grande croix, kippa ou voile - suffit déjà à troubler la quiétude de la vie scolaire. Mais les difficultés rencontrées vont au-delà de cette question excessivement médiatisée.

56En effet, le cours normal de la scolarité est aussi altéré par des demandes d'absences systématiques un jour de la semaine, ou d'interruption de cours et d'examens pour un motif de prière ou de jeûne. Des comportements contestant l’enseignement de pans entiers du programme d’histoire ou de sciences et vie de la terre désorganisent l’apprentissage de ces disciplines. Certaines jeunes filles recourent à des certificats médicaux injustifiées pour être dispensées des cours d'éducation physique et sportive. Des épreuves d'examen sont troublées par le refus d'élèves de sexe féminin de se soumettre aux contrôles d'identité ou d'être entendues par un examinateur masculin. Des enseignants ou des chefs d'établissement, au seul motif que ce sont des femmes, voient leur autorité contestée par des élèves ou leurs parents.

57L'accès de tous à l'école est fragilisé par des cas de déscolarisation pour des motifs religieux. Des recours à l’enseignement par correspondance ont été signalés. En outre, certaines écoles privées sous contrat n'accueillent que les élèves qui peuvent justifier de leur appartenance à la religion propre à l'établissement ; elles n'enseignent pas, par ailleurs, les parties du programme qui ne leur paraissent pas conformes à certains aspects de leur vision du monde.

58Toutes ces attitudes sont illégales. Même si elles ne sont le fait que d'une minorité activiste, elles portent gravement atteinte aux principes qui régissent le service public. Celui-ci est mis à mal dans son fondement même. Ces comportements peuvent susciter des réactions en retour. Il a été ainsi rapporté à la commission que des enseignants ont protesté contre la présence, dans l'école ou dans l'encadrement d'une « sortie scolaire », de mères d'élèves au seul motif qu'elles portaient un voile.

III.2.1.2. A l'hôpital

59L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été confronté à certains interdits religieux, tels que l’opposition à des transfusions par des témoins de Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour des motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des soignants ont été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de l’hôpital : des couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux cantines hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris des règles sanitaires.

60Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de santé.

III.2.1.3. Dans le secteur de la justice

61Dans les prisons, un grand nombre de difficultés sont apparues. La loi du 9 décembre 1905 et le code de procédure pénale encadrent, en fonction des exigences propres des établissements pénitentiaires, l’expression de la vie spirituelle et religieuse des détenus. Mais dans un milieu où la pression collective est très forte, des influences s’exercent sur des détenus pour qu’ils se soumettent à certaines prescriptions religieuses. Lors de leurs visites, les familles et amis de prisonniers sont vivement « incités » à adopter une tenue « religieusement correcte ». Dans ce contexte de tension, l’administration pénitentiaire peut être tentée, afin de maintenir l’ordre au sein de la prison, de procéder à des regroupements communautaires. Une telle solution risque d’enclencher un cercle vicieux, en renforçant l’emprise du groupe sur les individus incarcérés les plus faibles.

62La justice n’a pas été épargnée. Une demande de récusation d'un magistrat a été formée en raison de sa confession supposée. Après avoir été désignés, des jurés d'assises ont souhaité siéger en affichant des signes religieux ostentatoires. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s’est opposé à ce qu’une avocate prête serment revêtue d’un voile.

III.2.1.4. Des comportements qui se multiplient

63Lors de journées d'appel pour la défense, des difficultés ont été constatées. Certaines jeunes filles n’ont pas voulu participer à des cours de secourisme mixtes, et ont déclaré refuser, par principe, de porter secours à des hommes. Plus généralement, les gestionnaires d'équipements publics, et en particulier les communes, sont sollicités pour offrir aux usagers des créneaux d’utilisation non mixte. Cette logique est dangereuse et discriminatoire. Elle ouvre à terme la voie à d'autres formes de distinctions, par exemple, selon des critères de nationalité ou d’appartenance ethnique. Ces comportements affaiblissent gravement les services publics, au détriment de tous, surtout des citoyens les plus démunis qui devraient en être les premiers bénéficiaires.

64Certaines revendications religieuses sont maintenant portées par des agents publics. Des fonctionnaires ont exigé de porter, sur leur lieu de travail, une kippa ou un voile manifestant leur appartenance confessionnelle. Récemment des internes en médecine ont également exprimé cette volonté.

65De tels comportements, contraires au principe de neutralité qui structure le service public, sont gravement préoccupants. Il faut avoir conscience qu’ils sont souvent le fait de groupes organisés qui testent la résistance de la République.

III.2.2. Des fonctionnaires désemparés face à ces évolutions

66Confrontés aux phénomènes qui viennent d'être décrits, les personnels concernés se trouvent en situation de désarroi. Ils font état du malaise et du mal-être que suscite en eux cette situation et qui les empêche d’accomplir leur mission. Ils en sont affectés moralement. Des enseignants estiment ainsi qu'ils ne peuvent plus accomplir leur mission. Ils en sont réduits à des tâches de surveillants ou de travailleurs sociaux. Des personnels hospitaliers s'épuisent dans des négociations avec les usagers, au détriment des soins qu’ils devraient prodiguer en urgence.

67Ce malaise devient parfois une vraie souffrance. Des personnes auditionnées ont déclaré avoir l’impression d’être livrées à elles-mêmes pour résoudre ces difficultés. Elles ont le sentiment que les règles ne sont pas claires, que la hiérarchie ne leur apporte qu’un faible soutien. Sur le terrain, elles sont confrontées à des situations éprouvantes.

68Elles s’estiment victimes d'une « guérilla » permanente contre la laïcité. A ce titre, l'échelon local n'est pas le plus pertinent pour développer une stratégie de réponse. C'est pourquoi elles attendent un soutien de l'Etat, une ligne claire et ferme.

69(…)

III.3.3. Des discriminations rampantes

70L'existence de discriminations, reflet d'un racisme persistant, contribue à fragiliser la laïcité.

71La discrimination à l'embauche peut conduire ceux qui en sont victimes à désespérer du modèle républicain et des valeurs qui lui sont liées. Quand un candidat pour un poste se rend compte que son nom ou son prénom constituent un obstacle, il ne peut qu’éprouver un sentiment d’injustice contre lequel il est désemparé et sans recours. Faut-il en arriver à changer de prénom pour obtenir un emploi ? Cette perte d'identité, vexatoire, fait douter de la réalité de l'égalité et du respect effectif de tous les hommes et femmes. On a pu parler de « plafond de verre » à propos de cet obstacle invisible à l'ascension sociale, reprenant ainsi, pour des personnes issues de l'immigration, une expression utilisée pour les discriminations sexistes qui frappent les femmes. Si la mention ou la marque supposée d'une origine fait obstacle à l'insertion sociale et économique, voire à la reconnaissance à leur juste valeur des compétences acquises, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'une sorte de conscience « victimaire » conduise à valoriser a contrario cette origine, voire à la mythifier en exacerbant la différence. La dérive communautariste, dès lors, n'est pas loin. Ce phénomène est encore limité mais il ne faut pas sous-estimer le risque si celui-ci devait perdurer. Ceux qui ont fait sans réserve le pari de la promotion par l'école et l’acquisition de ses savoirs se croyaient « enfants de la République ». Sur le marché du travail, ils voient trop souvent les portes se fermer. La même analyse vaut pour les discriminations dans l’accès au logement. Difficiles à établir, elles sont néanmoins fréquentes. La grandeur des principes ne saurait être en aucun cas démentie par la bassesse des pratiques, sauf à ouvrir la voie à ceux qui exploitent les sentiments de frustration pour leurs desseins communautaristes. La laïcité ne peut pas tout. Elle fait valoir à la fois des droits et des devoirs. Or, certaines situations sociales rendent peu crédibles les droits, et de ce fait, disposent mal ceux qui en sont victimes à assumer leurs devoirs. Mais on ne saurait s’en prévaloir pour déclarer les exigences de la laïcité illégitimes, et renoncer à les affirmer au prétexte qu'existe l’injustice sociale.

72(…)

IV.2.2. Défendre les services publics

IV.2.2.1. L’école

73La question de la laïcité est réapparue en 1989 là où elle est née au XIXème siècle : à l’école. Sa mission est essentielle dans la République. Elle transmet les connaissances, forme à l'esprit critique, assure l'autonomie, l'ouverture à la diversité des cultures, et l'épanouissement de la personne, la formation des citoyens autant qu'un avenir professionnel. Elle prépare ainsi les citoyens de demain amenés à vivre ensemble au sein de la République. Une telle mission suppose des règles communes clairement fixées. Premier lieu de socialisation et parfois seul lieu d’intégration et d'ascension sociale, l’école influe très largement sur les comportements individuels et collectifs. A l'école de la République sont accueillis non de simples usagers, mais des élèves destinés à devenir des citoyens éclairés. L'école est ainsi une institution fondamentale de la République, accueillant pour l'essentiel des mineurs soumis à l'obligation scolaire, appelés à vivre ensemble au-delà de leurs différences. Il s'agit d'un espace spécifique, soumis à des règles spécifiques, afin que soit assurée la transmission du savoir dans la sérénité. L’école ne doit pas être à l’abri du monde, mais les élèves doivent être protégés de la « fureur du monde» : certes elle n’est pas un sanctuaire, mais elle doit favoriser une mise à distance par rapport au monde réel pour en permettre l’apprentissage. Or, dans de trop nombreuses écoles, les témoignages ont montré que les conflits identitaires peuvent devenir un facteur de violences, entraîner des atteintes aux libertés individuelles et provoquer des troubles à l’ordre public.

74Le débat public s’est centré sur le port du voile islamique par de jeunes filles et plus largement sur le port de signes religieux et politiques à l’école. La commission a souhaité retracer les différentes prises de position exprimées par les personnes auditionnées :

75- Pour celles qui le portent, le voile peut revêtir différentes significations. Ce peut être un choix personnel ou au contraire une contrainte, particulièrement intolérable pour les plus jeunes. Le port du voile à l'école est un phénomène récent. Affirmé dans le monde musulman dans la décennie 1970 avec l'émergence de mouvements politico-religieux radicaux, il ne se manifeste en France qu'à partir de la fin des années 1980.

76- Pour celles qui ne le portent pas, la signification du voile islamique stigmatise « la jeune fille pubère ou la femme comme seule responsable du désir de l'homme », vision qui contrevient fondamentalement au principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

77- Pour l'ensemble de la communauté scolaire, le port du voile est trop souvent source de conflits, de divisions et même de souffrances. Le caractère visible d’un signe religieux est ressenti par beaucoup comme contraire à la mission de l’école qui doit être un espace de neutralité et un lieu d’éveil de la conscience critique. C’est aussi une atteinte aux principes et aux valeurs que l'école doit enseigner, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes.

78La commission a entendu les représentants des grandes religions ainsi que des dirigeants d’associations de défense des droits de l’homme qui ont fait part de leurs objections vis-à-vis d’une loi interdisant le port de signes religieux. Les motifs invoqués sont les suivants : stigmatisation des musulmans, exacerbation du sentiment anti-religieux, image à l’étranger d’une France « liberticide », encouragement à la déscolarisation et éveloppement d’écoles confessionnelles musulmanes. Les difficultés d’application auxquelles se heurterait une loi ont été soulignées. La jurisprudence du Conseil d’Etat a abouti à un équilibre auquel elles sont attachées et qu’une loi risquerait de mettre à mal.

79D’autres - la quasi totalité des chefs d’établissements et de très nombreux professeurs - sont convaincus qu’il faut légiférer. La commission a été particulièrement sensible à leur désarroi. Insuffisamment outillés, ils se sentent bien seuls devant l’hétérogénéité de ces situations et la pression exercée par les rapports de force locaux. Ils contestent des chiffres officiels qui minimisent les difficultés rencontrées sur le terrain. Ils ont souligné les tensions suscitées par les revendications identitaires et religieuses, la formation de clans, par exemple, des regroupements communautaristes dans les cours de récréation, ou les cantines scolaires. Ils expriment tous le besoin d’un cadre clair, d’une norme formulée au niveau national, prise et assumée par le pouvoir politique et donc précédée par un débat de la représentation nationale. La demande exprimée est celle d’une loi interdisant tout port de signe visible, pour que le chef d’établissement ne soit pas confronté seul à la question de déterminer s’il se trouve face à un signe ostentatoire, ou non.

80La commission a par ailleurs auditionné des responsables politiques ainsi que bon nombre de dirigeants d’associations locales. Aux côtés des enseignants, ils relaient souvent l’appel au secours de très nombreuses jeunes filles et femmes issues de l’immigration habitant dans les cités. Présentées comme la « majorité silencieuse », victimes de pressions exercées dans le cadre familial ou dans le quartier, ces jeunes femmes ont besoin d’être protégées et qu’à cette fin, des signes forts soient adressés par les pouvoirs publics aux groupes islamistes.

81La commission, après avoir entendu les positions des uns et des autres, estime qu'aujourd'hui la question n’est plus la liberté de conscience, mais l’ordre public. Le contexte a changé en quelques années. Les tensions et les affrontements dans les établissements autour de questions religieuses sont devenus trop fréquents. Le déroulement normal des enseignements ne peut plus être assuré. Des pressions s'exercent sur des jeunes filles mineures, pour les contraindre à porter un signe religieux. L'environnement familial et social leur impose parfois des choix qui ne sont pas les leurs. La République ne peut rester sourde au cri de détresse de ces jeunes filles. L'espace scolaire doit rester pour elles un lieu de liberté et d'émancipation.

82C'est pourquoi la commission propose d’insérer dans un texte de loi portant sur la laïcité la disposition suivante : « Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations ».

83Cette disposition serait inséparable de l’exposé des motifs suivant : « Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa. Ne sont pas regardés comme des signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatimah, ou petits Coran. »

84Cette proposition a été adoptée par la commission à l'unanimité des présents moins une abstention.

85Elle doit se comprendre comme une chance donnée à l'intégration. Il ne s'agit pas de poser un interdit mais de fixer une règle de vie en commun. Cette nouvelle règle sera explicitée et déclinée par le biais des règlements intérieurs et des cours d'éducation civique. La sanction ne doit intervenir qu’en dernier recours. Les procédures actuelles de médiation et les efforts d’accompagnement doivent être maintenus, voire développés, vis-à-vis des élèves concernés et de leurs familles.

86L’obstacle juridique de l’incompatibilité d’une loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui était fréquemment avancé peut, à l’issue des travaux de la commission, être écarté. La Cour européenne de Strasbourg protège la laïcité quand elle est une valeur fondamentale de l’Etat. Elle admet que soient apportées des limites à la liberté d’expression dans les services publics, surtout lorsqu’il s’agit de protéger des mineurs contre des pressions extérieures. Quant au juge constitutionnel français, il admet que la loi pose des règles spécifiques pour les mineurs afin d'assurer leur protection. Ce même juge fait de la nécessité de préserver l'ordre public et de sauvegarder les droits et les principes à valeur constitutionnelle un objectif qui est lui-même à valeur constitutionnelle. La loi que la commission propose en ce domaine répond exactement à ces impératifs.

87L'argument selon lequel la loi pourrait favoriser le recours à l’enseignement privé n’est plus dirimant. Certains parents musulmans préfèrent déjà recourir à l’enseignement catholique pour que leurs enfants y bénéficient d'un enseignement des valeurs religieuses. En revanche, d'autres parents qui ont retiré leurs enfants de l’école publique parce qu’ils y subissaient des pressions communautaristes pourront les y réinscrire. D’ailleurs, il faut souligner que les établissements privés pourront adopter, s’ils le souhaitent, des règles équivalentes à celles des établissements d’enseignement public, par le biais de règlements intérieurs conformes à leur caractère propre.

88Sur un autre plan, la commission considère qu’il n’est pas admissible que des élèves se soustraient à l’obligation d’assiduité, refusent d'assister à certains cours, d'étudier des auteurs du programme ou d'être interrogés par un professeur de sexe opposé. Des élèves ne peuvent être systématiquement dispensés d’aller en cours un jour donné. La commission a noté que, de l’avis de tous les intervenants, les dispenses de cours pour éviter d’aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent accordées indûment. Pour mettre fin à ces certificats de complaisance, il faudrait réserver à la médecine scolaire, ou à défaut, à des médecins agréés par l’Etat, la possibilité de délivrer les dispenses médicales.

89Enfin, la commission s’alarme du développement de la déscolarisation. La loi devrait réaffirmer les règles en matière d’obligation scolaire. La commission souhaite que l’Education nationale rappelle fermement à ses services que l’inscription par correspondance n'est de droit que dans des circonstances exceptionnelles. Compte tenu de la déscolarisation de certaines jeunes filles après leur seizième année, elle juge opportun que les élèves puissent, à partir de 16 ans, choisir sans le consentement de leurs parents de poursuivre leur scolarité au-delà de l’âge légal, au même titre qu’un jeune peut choisir d’être Français sans le consentement de ses parents à partir de 16 ans. A cet égard, la commission propose que soient diffusées à l’école les informations relatives à la possibilité d'acquérir la nationalité française à partir de 16 ans.

IV.2.2.2. Dans les universités

90La situation de l’université, bien que faisant partie intégrante du service public de l’éducation, est tout à fait différente de celle de l’école. Y étudient des personnes majeures. L’université doit être ouverte sur le monde. Il n’est donc pas question d’empêcher que les étudiants puissent y exprimer leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques. En revanche, ces manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles d’organisation de l’institution universitaire. Il n'est pas admissible que des enseignants soient récusés en fonction de leur sexe ou de leur religion supposée, ou que des enseignements soient entravés par principe. La commission estime souhaitable que les établissements d'enseignement supérieur prennent un règlement intérieur en ce sens.

IV.2.2.3. Dans les hôpitaux

91A l’hôpital, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses. Le modèle de Charte du patient, proposé par le ministère comme modèle aux établissements de santé indique ainsi qu’ « un patient doit pouvoir suivre dans la mesure du possible les préceptes de sa religion ». En revanche, il ne peut, par son comportement, remettre en cause le fonctionnement du service. Refuser de se faire soigner par un médecin de l’autre sexe, ou de respecter les règles d’hygiène et de santé publique, n’est pas acceptable. Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système de soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en même temps le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se doubler d’une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter. Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon fonctionnement du service public et l’interdiction de récuser un agent.

92Des établissements hospitaliers rencontrent des difficultés face à des associations d’usagers qui se comportent comme des groupes de pression politico-religieux. La commission ne peut qu’approuver la volonté du ministre de la Santé de préciser les conditions dans lesquelles les associations des usagers du système de santé seront dorénavant agréées.

IV.2.2.4. Dans les prisons

93Dans les prisons, chaque détenu doit pouvoir profiter d’une assistance spirituelle. La liberté de culte, conformément à la loi 1905, y est particulièrement protégée : les pratiques religieuses y sont prises en compte dans la mesure du possible et la présence d’aumôniers indemnisés et agréés y joue un rôle non négligeable. La commission, inquiète des pressions, voire des actes de prosélytisme, tant vis-à-vis des détenus que de leurs familles, considère qu’il est essentiel que les espaces collectifs soient préservés de toute appropriation communautaire. Elle forme le souhait que soient recrutés des aumôniers musulmans.

IV.2.3. Dans les entreprises

94Le code du travail protège les droits personnels et les libertés individuelles des salariés. Les restrictions aux libertés autorisées doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché.

95Au regard des difficultés que rencontrent certaines entreprises, la commission recommande qu’une disposition législative, prise après concertation avec les partenaires sociaux, permette au chef d’entreprise de réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité, aux contacts avec la clientèle, à la paix sociale interne.

IV.2.4. Sanctionner fermement les comportements racistes et antisémites

96La commission, particulièrement indignée par les nombreux témoignages de comportements et propos à caractère raciste ou antisémite, considère que les pouvoirs publics doivent adopter la plus grande fermeté dans ce domaine. Certaines insultes deviennent si courantes que les responsables d’établissement ne les comptabilisent même plus au titre du recensement des « injures à caractère raciste ». La banalisation du racisme et de l’antisémitisme au quotidien n’est pas une fatalité. Une circulaire du ministre de l’éducation nationale doit inviter les recteurs, les corps d'inspection, les personnels de direction, et tous les personnels à en faire une priorité. De même, la commission appelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la vigilance à l’égard des propos tenus sur certaines chaînes radiophoniques ou audiovisuelles.

97(…)

Conclusion

98La loi du 9 décembre 1905 a affirmé la séparation de l’Eglise et de l’Etat. La question laïque ne se pose plus aujourd’hui dans les mêmes termes. En un siècle, la société française est devenue, sous l’effet de l’immigration, diverse sur le plan spirituel et religieux. L’enjeu est aujourd’hui de ménager leur place à de nouvelles religions tout en réussissant l’intégration et en luttant contre les instrumentalisations politico-religieuses. Il s’agit de concilier l’unité nationale et le respect de la diversité. La laïcité, parce qu’elle permet d’assurer une vie commune, prend une nouvelle actualité. Le vivre ensemble est désormais au premier plan.

99Pour cela, la liberté de conscience, l’égalité de droit, et la neutralité du pouvoir politique doivent bénéficier à tous, quelles que soient leurs options spirituelles. Mais il s’agit aussi pour l’Etat de réaffirmer des règles strictes, afin que ce vivre en commun dans une société plurielle puisse être assuré. La laïcité française implique aujourd’hui de donner force aux principes qui la fondent, de conforter les services publics et d’assurer le respect de la diversité spirituelle. Pour cela, l’Etat se doit de rappeler les obligations qui s’imposent aux administrations, de supprimer les pratiques publiques discriminantes, et d’adopter des règles fortes et claires dans le cadre d’une loi sur la laïcité.

Top of page

References

Bibliographical reference

“Extraits du rapport de la Commission STASI sur la laïcité”Pyramides, 8 | 2004, 107-136.

Electronic reference

“Extraits du rapport de la Commission STASI sur la laïcité”Pyramides [Online], 8 | 2004, Online since 23 September 2011, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/pyramides/381

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search