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Actualités juridiques internationales
Europe
Grèce

Le nouveau régime des salariés de plateformes en Grèce

Costas Papadimitriou
p. 188-193

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Mots-clés :

Europe, Grèce
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Texte intégral

1En juin 2021, pour la première fois, le législateur grec est intervenu afin de régler la question des conditions de travail de travailleurs des plateformes numériques. Pourtant, cette question alimente l’un des débats les plus agités du droit du travail contemporain, mettant en cause la protection d’un groupe au sein duquel se trouvent des travailleurs très vulnérables.

2Faut-t-il étendre le droit du travail pour prévoir des règles protégeant ces travailleurs, ou faut-t-il créer une nouvelle (troisième) catégorie de travailleurs pour leur permettre de bénéficier de certains droits jusqu’alors dédiés aux salariés subordonnés ?

3La nouvelle loi n° 4808/2021 est ambivalente sur le sujet. D’une part, elle amoindrit le statut de ces travailleurs en instituant une présomption de travail indépendant. Elle ne semble pas ainsi suivre la voie tracée par la jurisprudence ou la législation d’autres pays européens tels que l’Espagne.

4D’autre part, elle prévoit certains droits collectifs en faveur des travailleurs des plateformes numériques, prenant en considération leur besoin de défendre, comme les salariés traditionnels, leurs intérêts professionnels.

5Après avoir examiné les changements qui concernent le rapport individuel de travail des travailleurs des plateformes numériques (I), cet article s’intéressera aux modifications survenues dans leurs rapports collectifs (II).

I - Le rapport individuel de travail

6La nouvelle législation relative au rapport individuel des travailleurs de plateformes prévoit une présomption de travail indépendant (A), élargit la protection de leur santé (B) et améliore la transparence de leurs conditions de travail (C).

A - La présomption de travail indépendant

7La nouvelle loi n° 4808/2021 prévoit que les travailleurs peuvent être liés à une plateforme numérique, soit via un contrat de travail subordonné, soit par le biais d’un contrat de travail indépendant. Elle introduit pourtant une présomption de travail indépendant.

8De fait, la loi n° 3846/2010 prévoyait déjà qu’un contrat de travail est présumé être un contrat de travail subordonné, à condition que le travail soit fourni personnellement, uniquement ou à titre principal pour le même employeur, pendant neuf mois consécutifs. L’employeur disposait toutefois de la possibilité de prouver que le travailleur n’effectuait pas sa tâche en étant soumis à ses instructions.

9L’article 69 de la nouvelle loi prévoit désormais que le contrat de travail conclu entre un travailleur et une plateforme numérique sera présumé être un contrat de travail indépendant dès lors que quatre conditions cumulatives sont remplies :

  • si le travailleur a le droit d’avoir recours à des sous-traitants ;

  • s’il peut choisir les missions que la plateforme lui propose et en déterminer le nombre qu’il envisage d’entreprendre ;

  • s’il a le droit de fournir ses services à des tiers, même concurrents de la plateforme ;

  • s’il peut librement choisir ses horaires en fonction de ses besoins.

  • 1 CJUE 22.4.2020, aff. C-692/19, B. v. Yodel.

10Ces critères correspondent à ceux qui ont été adoptés par la jurisprudence de la CJUE pour déterminer le statut des travailleurs de plateformes numériques1.

11Néanmoins, la loi grecque semble se contenter d’une prévision contractuelle, sans exiger que ces conditions soient en réalité remplies. De cette manière il pourrait suffire que la plateforme insère ces clauses dans le contrat pour qu’elle puisse, par la suite, obtenir l’avantage de la présomption de travail indépendant.

12Même si le travailleur dispose toutefois de la possibilité de prouver qu’il travaille en étant soumis aux instructions de l’employeur, il est évident qu’il s’agit d’une disposition favorable aux plateformes/employeurs. Elle pourrait inciter ces dernières à choisir le modèle juridique du travail indépendant, et même à modifier les conditions de travail des travailleurs actuels.

B - La protection de la santé des travailleurs

13En principe, la protection de la santé au travail concerne uniquement l’employeur de salariés subordonnés. La nouvelle loi étend cette protection aux plateformes numériques, indépendamment de la nature juridique des contrats des personnes employées.

14Concernant la protection de la santé et de la sécurité de travailleurs/prestataires de services indépendants, les plateformes numériques sont ainsi soumises aux mêmes obligations que si elles étaient liées avec eux par un contrat de travail subordonné. De cette façon, la législation protectrice sera appliquée analogiquement à cette forme particulière de travail.

15De plus, la nouvelle loi apporte des précisions concernant les livreurs liés à des plateformes par un contrat de services indépendants ou par un contrat d’entreprise. Elle précise que les obligations patronales déjà prévues par une loi antérieure (loi n° 4611/2019) à l’égard de livreurs subordonnés s’appliqueront également à ces coursiers « indépendants ».

16Ces obligations concernent l’entretien et l’adéquation des véhicules appartenant à l’employeur, dont l’état de fonctionnement doit permettre d’assurer la protection de la santé des livreurs, ainsi que l’obligation de leur fournir un casque et des vêtements de protection, et ce même si ces travailleurs utilisent leur propre véhicule. L’employeur doit également communiquer à ces salariés des informations relatives à l’utilisation de ces mesures de protection dans des termes compréhensibles.

C - L’obligation d’informer les travailleurs de leurs droits

17L’obligation qui incombe à l’employeur de porter à la connaissance du travailleur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail concernait uniquement la relation subordonnée. Désormais, cette obligation est étendue par la nouvelle loi à tous les travailleurs de plateformes.

18Selon l’article 72 de la loi n° 4808/2021, les plateformes numériques doivent livrer aux travailleurs indépendants, avant le début de la prestation de services, une copie de leur contrat contenant notamment une description détaillée des services attendus. Cette communication peut être effectuée soit par écrit, soit par voie électronique.

19Le contrat fourni aux travailleurs doit également contenir les informations relatives à leurs droits d’organisation collective et aux obligations de la plateforme en matière de protection de la santé et de sécurité.

20Enfin, le contrat doit énoncer les mesures de protection des données personnelles des travailleurs que la plateforme s’engage à adopter. Cette obligation doit, d’ailleurs, être rapprochée de l’obligation de transparence prévue par la directive européenne n° 2019/1152, qui n’est pas encore transposée en droit grec.

II - Les rapports collectifs

21La nouvelle législation concerne les principaux droits collectifs des travailleurs de plateformes :

  • le droit de créer une organisation syndicale ;

  • le droit de grève ;

  • le droit de conclure une convention collective.

22Alors que la reconnaissance du droit de grève semble intéressante, la référence aux autres droits collectifs ne semble pas revêtir une importance particulière.

A - La création d’organisations syndicales

23L’article 70 alinéa 1 de la loi n° 4808/2021 prévoit que les prestataires de services liés par un contrat de services indépendants ou par un contrat d’entreprise à des plateformes numériques, ont le droit de créer des organisations dans le but de promouvoir leurs intérêts professionnels.

24Cette reconnaissance n’a aucune valeur juridique particulière dans la mesure où le système juridique grec affirme déjà solennellement ce principe au plus haut niveau de la hiérarchie juridique. En effet, la Constitution grecque prévoit que « Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en respectant les lois, ces dernières ne pouvant en aucun cas soumettre l’exercice de ce droit à une autorisation préalable ».

25Dès lors, chaque travailleur dispose déjà du droit de créer sa propre organisation afin de défendre ses intérêts, la nature des liens juridiques entre ces personnes étant sans importance.

26Néanmoins, on ne peut nier que cette règle revêt une valeur pédagogique importante en mettant l’accent sur le besoin de l’organisation collective des travailleurs concernés. D’ailleurs, cette règle doit être rapprochée d’une autre disposition contenue dans la nouvelle loi, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’informer ses salariés de leurs droits collectifs.

27En revanche, la détermination des droits susceptibles d’être exercés, selon la nouvelle loi, par une telle organisation est intéressante : il s’agit du droit de grève et de la négociation de conventions collectives.

B - Le droit de grève

  • 2 Art. 23 de la Constitution et art. 19 de la loi n° 1264/1982.

28Le droit grec prévoit que seuls les salariés subordonnés bénéficient du droit de grève2. C’est l’infériorité sociale et économique de ces salariés qui justifie la reconnaissance d’une telle prérogative. En revanche, les travailleurs indépendants, même s’ils peuvent avoir besoin de défendre eux aussi leurs intérêts, ne bénéficient pas du droit de ne pas accomplir leurs engagements professionnels pour exercer une pression collective sur leurs clients.

29Ainsi, la reconnaissance du droit de grève en faveur des travailleurs de plateformes dépendait, avant la promulgation de la nouvelle loi, de l’existence d’un contrat de travail subordonné.

30Le deuxième alinéa de l’article 70 de la nouvelle loi n° 4808/2020 prévoit que les travailleurs de plateformes numériques, même s’ils sont liés par un contrat de services indépendants ou par un contrat d’entreprise, ont la liberté d’exercer un droit de grève. Ce droit doit être exercé à travers leurs organisations professionnelles, comme c’est aussi le cas des travailleurs subordonnés. Toutes les règles existantes concernant la grève de travailleurs subordonnés (déclaration, préavis, etc.) doivent être, selon la loi, appliquées analogiquement.

31Enfin, la loi reconnaît également le troisième volet des droits collectifs des travailleurs, la négociation collective.

C - La conclusion de conventions collectives

32La conclusion des conventions collectives, comme d’ailleurs l’ensemble du droit du travail, concerne en principe les relations de travail subordonné.

33Ainsi, l’article premier de la loi n° 1876/1990 précise que ses normes relatives aux conventions collectives sont applicables à tous ceux qui travaillent dans une relation de travail de droit privé, que l’employeur soit national ou étranger, dans une entreprise de services économiques appartenant au secteur privé ou public.

34Or, pour la première fois, cette loi a tenu compte de la réalité des travailleurs économiquement dépendants. Elle précise ainsi que les conventions collectives peuvent également régler les relations entre des personnes qui, bien que non liées par une relation de travail subordonné, fournissent leur travail dans des conditions de dépendance économique, leur donnant droit à une protection équivalente à celle des salariés.

35Pourtant, cette norme novatrice pour le droit du travail grec n’a connu aucune application pratique. Presque 30 ans après sa mise en œuvre, aucune convention collective n’a prévu son application pour les travailleurs économiquement dépendants.

36L’article 70 alinéa 3 de la nouvelle loi n° 4808/2021 réitère cette règle. Elle prévoit que les organisations syndicales de travailleurs de plateformes disposent du droit de négocier collectivement et de conclure des accords, conformément à l’article premier de la loi n° 1876/1990. Le législateur ne fait alors que rappeler une règle déjà en vigueur, et préciser qu’elle s’applique également aux cas des travailleurs indépendants de plateformes.

37Or, même si cette règle n’a pas une valeur juridique importante, elle pourra jouer un rôle d’incitation des parties à négocier et à développer des relations plus équitables.

38Il reste à voir si les conditions particulières de travail de ces travailleurs pourront leur permettre de développer une action collective et, par la suite, de tirer profit de cette norme juridique. De fait, l’éloignement et l’absence de contact régulier ne constituent pas, à première vue, un facteur positif.

  • 3 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

39Enfin, on peut se demander si une telle disposition, dans une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les autres travailleurs subordonnés de cet employeur, relève du champ d’application de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE3, relatif à la liberté de la concurrence.

  • 4 CJUE, arrêt du 4/12/2014, affaire C413/13 FNV Kunsten.

40La jurisprudence de la CJUE, excluant l’incompatibilité de conventions collectives avec la liberté de la concurrence, ne concerne en effet que les conventions des salariés subordonnés4.

Conclusion : la suite de la loi

41Jusqu’à l’adoption de la loi n° 4808/2021, deux compagnies de livraison de produits étaient principalement actives en Grèce. L’une d’elles employait des travailleurs subordonnés ; l’autre uniquement des travailleurs sous contrat de services indépendants.

42Quelques semaines après la promulgation de la loi, la compagnie employant de salariés subordonnés leur a proposé de transformer leur contrat en un contrat de services indépendants. Le motif invoqué était la nécessité d’affronter la concurrence provoquée par la différence des conditions de travail entre les deux concurrents.

43La réaction de travailleurs fut immédiate. Ils ont ainsi déclaré une grève, faisant appel au public pour boycotter la livraison de produits via leur plateforme-employeur. Ce boycottage a été particulièrement suivi et la plateforme a fait marche arrière. Les salariés ont ainsi continué à garder le même statut.

44Il s’agit là de l’un des rares cas d’une action collective de travailleurs dispersés parfaitement réussie, reposant sur les médias sociaux, soutenue principalement par les consommateurs et parvenue à freiner une intervention législative défavorable à leurs intérêts.

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Notes

1 CJUE 22.4.2020, aff. C-692/19, B. v. Yodel.

2 Art. 23 de la Constitution et art. 19 de la loi n° 1264/1982.

3 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 CJUE, arrêt du 4/12/2014, affaire C413/13 FNV Kunsten.

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Pour citer cet article

Référence papier

Costas Papadimitriou, « Le nouveau régime des salariés de plateformes en Grèce »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2022, 188-193.

Référence électronique

Costas Papadimitriou, « Le nouveau régime des salariés de plateformes en Grèce »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2022, mis en ligne le 20 avril 2022, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/3320 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.3320

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Auteur

Costas Papadimitriou

Université Nationale et Kapodistriaque d’Athènes

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