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Varia

L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du « cadre légal » d’« Occupy Geneva »

Indignation, contempt, and forgiveness in the emergence of the “legal framework” of “Occupy Geneva”
Frédéric Minner
p. 133-159

Abstracts

This article focuses on the problem of maintenance; that is the moment when the members of a social collective attempt to ensure the existence of their collective over time by instituting rules to regulate their behavior. This problem becomes critical when certain members do not respect the common rules. To maintain social cooperation, members can decide to institute secondary rules aimed at sanctioning the transgressions of the already established primary rules. The maintenance of a collective can thus rely on the emergence of deontic powers that give members the authority to legitimately punish and expel transgressors. But where do these rules come from? The hypothesis is that they emerge from the emotions felt by the members towards the transgressors. I show this with the help of a case study, which establishes that the institutionalization of norms allowing the punishment, the exclusion, and the reintegration of deviants within the “Occupy Geneva” collective, was grounded in indignation, contempt, and forgiveness respectively.

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Author’s notes

Ma gratitude va à Laurence Kaufmann, Alexandre Flückiger, Emma Tieffenbach, Florian Cova et Maxime Felder qui ont lu et commenté très utilement des versions antérieures de cet article.

Full text

Introduction

  • 1 La distinction entre normes primaires et secondaires provient de Hart (2012 [1961]) pour qui les rè (...)

1L’existence d’un collectif se caractérise par deux moments politiques : sa constitution et sa maintenance (Kaufmann, 2010). La constitution est le moment de l’émergence du collectif : les membres ont déterminé avec succès sa raison d’être, c’est-à-dire leurs buts et valeurs communes. Une fois leur collectif constitué, les membres tendent à s’engager dans la « réitération » des règles et pratiques établies, afin d’assurer la maintenance du collectif dans le temps. Le problème de la maintenance se pose avec acuité lorsque certains membres ne respectent pas les valeurs et les règles choisies. De fait, pour promouvoir la coopération sociale entre eux, les membres peuvent choisir de transformer leur environnement institutionnel (Axelrod, 2009 [1984], p. 124). L’une des manières de le faire consiste à instituer des règles permettant de sanctionner les transgresseurs, afin de rendre la déviance coûteuse (ibid. ; Coleman, 1990). Ces règles sont spécifiques et peuvent être dites « secondaires » car elles visent, en leur associant des sanctions, à faire respecter les règles « primaires » qui énoncent des obligations et des interdits1. Les règles secondaires, dans le but de réguler les normes primaires, consistent également en des règles procédurales ou d’arbitrage qui confèrent des pouvoirs légaux (Hart, 2012 [1961]) aux membres du collectif. La maintenance d’un collectif peut ainsi reposer sur l’émergence d’un « pouvoir déontique » (Searle, 1998) centralisé qui permet aux membres de légitimement punir et expulser les transgresseurs.

  • 2 Sur les normes punitives comme fondées dans la tendance à punir de l’indignation, voir Durkheim, 20 (...)
  • 3 Cette façon d’envisager la relation entre la présentation évaluative et déontique de la cible d’une (...)
  • 4 L’article s’inscrit dans une tradition qui voit dans les émotions une source des normes légales (pa (...)

2Mais d’où viennent ces règles ? Quels sont leurs soubassements cognitifs et conatifs ? On peut penser qu’elles sont fondées dans des émotions et notamment dans l’indignation et le mépris2. En effet, l’indignation est une réaction aux torts injustes (Descartes, 1996 [1649] ; Elster, 2007) qui pousse l’indigné à vouloir punir le transgresseur (Ranulf, 1933-1934) pour rétablir le juste, alors que le mépris est une réaction à « l’indignité » du transgresseur (Roberts, 2003) – dont témoignent ses « vices » –, qui pousse celui qui méprise à vouloir l’exclure (Elster, 2007 ; Fisher et Roseman, 2007) pour rétablir la probité. L’indignation paraît donc présenter évaluativement l’agent du tort comme coupable et déontiquement comme devant être puni, alors que le mépris présente évaluativement l’agent comme indigne et déontiquement comme devant être exclu3. De ce fait, l’indignation parait pouvoir donner naissance à une norme posant un devoir de punir le coupable, et le mépris à une norme posant un devoir d’exclure l’indigne. L’étude empirique d’« Occupy Geneva » (OGVA) montre de fait que ce collectif s’est doté de règles secondaires, issues de l’indignation et du mépris, pour légitimement punir et exclure les transgresseurs. Mais elle montre également le rôle que d’autres émotions ont joué dans l’émergence et l’institutionnalisation de ces règles : non seulement le pardon qui a fondé une règle de réintégration de la personne exclue, mais aussi la pitié envers l’exclu et les émotions orientées vers le moi, – la culpabilité, la honte et l’anxiété –, qui ont atténué partiellement ou contrebalancé les devoirs de punir et d’exclure. Cet article propose ainsi une explication qui fait reposer l’émergence de ces règles sur des émotions4. Mais avant de passer à l’explication de cette émergence, une brève présentation d’OGVA est requise.

1. Présentation d’« Occupy Geneva »

  • 5 L’appellation d’« indignés » provient du nom « indignados » que des journalistes espagnols auraient (...)

3OGVA est né le 15 octobre 2011 à Genève, en Suisse, et a disparu aux alentours de mai-juin 2012. Il s’agissait d’un collectif politique spontanément créé par des habitants de Genève à la suite d’une manifestation mondiale contre la bourse qui avait été organisée par le mouvement « Occupy » (« Occupy Wall Street », « Occupy Madrid », etc.). OGVA s’est ainsi greffé à ce mouvement, dont les diverses instances ont « occupé » des places symboliques dans de nombreuses villes et de nombreux pays à travers le monde dès le printemps 2011 pour dénoncer des « carences démocratiques » et des relations économiques « injustes ». Les « indignés »5 de Genève ont « occupé » un parc central de la ville, le parc des Bastions. Ils ont établi un camp constitué de tentes individuelles et collectives. Les tous premiers jours, le camp n’était constitué que de quelques tentes ; après quelques semaines, il s’est développé pour atteindre approximativement le nombre de 40-50 tentes. Il est difficile d’estimer précisément le nombre de membres du collectif, mais il est probable qu’un maximum de 70 à 80 personnes ont vécu dans le camp et que le collectif avait environ 350 sympathisants. Toutefois, l’arrivée de l’hiver, les conflits permanents et la démotivation ont conduit à une diminution de la participation. À la fermeture du camp, moins de 10 personnes y vivaient dans deux tentes. Les membres qui participaient aux assemblées générales (AG) ou aux groupes de travail (comme ceux contre les injustices économiques ou pour les alternatives au capitalisme) n’habitaient pas nécessairement dans le camp et certains n’y résidaient qu’occasionnellement.

4Durant les AG divers sujets étaient discutés. Ils se divisent en deux catégories : ceux qui concernaient la « communauté » et donc la gestion du camp (gestion du bois pour le chauffage, tours de garde, accueil des personnes externes, etc.), et ceux qui concernaient « l’association politique » (actions politiques, groupes de travail, stratégie, négociation avec les autorités de la ville). Après une semaine d’existence et consécutivement à de nombreux conflits, les indignés ont décidé d’adopter une charte de bonne conduite pour réguler leurs interactions dans le camp et les AG. Un mois plus tard, les mêmes problèmes se répétant et de nouveaux apparaissant, les indignés ont décidé de réviser leur première charte pour en adopter une deuxième (Minner, 2015). Finalement, à la fermeture du camp, une troisième charte qui ne concernait que la régulation de l’AG a été élaborée. C’est à cette troisième charte que je m’intéresse ici et en particulier à la règle 5 qui énonce des normes pour punir et expulser les membres dits « problématiques ».

2. La règle no 5

5La troisième version de la charte a été conçue et rédigée par le groupe Structure, dont les membres étaient Renaud, Aurélie et Jules. Créé à l’initiative de Renaud, ce groupe a été mis sur pied suite à des luttes de pouvoir particulièrement violentes. Il s’agissait pour ces membres de repenser la structure du collectif de manière à empêcher que de tels conflits se reproduisent dans le futur. La réécriture de la charte, afin d’y inclure des règles secondaires permettant de punir et d’exclure les membres tenus pour agir injustement et constituer des sources de conflits, rentrait dans ce projet de restructuration. Je reproduis ci-dessous le contenu de cette charte.

Encadré 1. Charte des AG

1. Nous nous respectons nous-mêmes ainsi que les autres.

Nous refusons chaque insulte, jugement, discrimination (liée à la race, au genre, à l’orientation sexuelle, etc.). Nous combattons chaque violence, verbale ou physique, tout particulièrement sexuelle et/ou raciale.

2. Nous respectons les indigné-e-s qui s’expriment en AG.

Nous respectons les avis et les différences de chacun.
Nous respectons les temps de parole de chacun.
Nous utilisons les signes pour communiquer sans interrompre.

3. Nous observons en termes de consommation les points suivants :

Nous nous abstenons de fumer et de consommer de l’alcool pendant les AG.
Nous prohibons les drogues dures. Nous ne tolérons pas dans l’AG des personnes sous l’influence de stupéfiants.

4. Nous faisons preuve d’initiatives personnelles, en sachant que toute décision ayant une portée sur l’ensemble du mouvement doit passer par un consensus en AG.

5. Nous réagissons face à un comportement irresponsable ou violant la présente charte : une personne, après avoir reçu trois avertissements de la part du groupe lui rappelant les points de la charte, doit être sanctionnée : la première fois en étant sommé de quitter l’AG en cours, et la deuxième fois de l’AG en cours ainsi que de la suivante. S’il n’y a pas de changements à son retour, c’est que la personne s’exclut elle-même en ne respectant pas la charte et pour revenir elle doit passer par le groupe gestion de conflit et recevoir son avis favorable.

6. Nous prenons soin des lieux où l’AG se déroule.

6Cette charte a été présentée, non comme une version définitive, mais comme une version de travail, lors de l’AG du 18 février 2012. La quinzaine de membres présents l’ont acceptée par consensus mais ont demandé que des modifications y soient apportées. Toutefois, elle est restée en l’état jusqu’à la disparition du collectif : les membres du groupe Structure ne l’ont jamais retravaillée et représentée devant l’assemblée.

7On voit que cette charte énonce des règles visant à réguler les interactions lors des assemblées générales. Les règles 1, 2, 3, 4 et 6 énoncent des règlent primaires, alors que la règle 5 énonce des règles secondaires, c’est-à-dire des sanctions à l’encontre d’un individu qui ne respecterait pas les règles primaires, mais aussi qui doit punir et pourquoi.

  • 6 Ces points sont explicités par Renaud dans son entretien.

8La règle 5 pose, d’une part, que les comportements irresponsables ou qui violent les règles de la charte sont interdits dans l’AG et, d’autre part, que le groupe doit les punir. La procédure6 est la suivante : le membre déviant qui, au cours d’une AG, reçoit trois blâmes (les avertissements) de la part du groupe doit être puni par une expulsion de l’AG. Il lui est permis de revenir aux AG suivantes. Toutefois, si, à l’occasion d’une autre AG, il reçoit de nouveau trois blâmes, le groupe doit l’expulser de l’AG en cours et l’exclure de l’AG suivante. Mais le transgresseur a encore le droit de réintégrer l’AG. Cependant, s’il ne modifie pas son comportement et qu’il est à nouveau expulsé d’une AG, il est cette fois exclu du collectif. Une dernière chance lui est donnée de modifier son comportement en participant aux séances des groupes de gestion de conflits. Si les membres de ces groupes estiment que le transgresseur a transformé de façon positive ses manières d’être, ils peuvent lui donner l’autorisation de réintégrer le collectif. Si tel n’est pas le cas, ou, si le transgresseur a été réintégré mais qu’il récidive, alors il reste exclu d’OGVA.

  • 7 Cherkaoui (2003, p. 250) fait observer qu’une norme n’émerge jamais seule : l’émergence concerne de (...)

9Les normes de cette charte se présentent donc comme un ensemble hiérarchisé et structuré de règles primaires et secondaires ayant des relations d’interdépendances logiques7 qui sont la marque des systèmes légaux (Hart, 2012 [1961], p. 98). Mais ces normes légales sont également des « normes politiques qui [définissent] les modalités de l’organisation collective des groupes » (Demeulenaere, 2003, p. 30). Ces règles primaires et secondaires se comprennent ainsi comme des normes de « répartition des capacités d’action » qui visent notamment à « rendre viables des capacités d’action conjointes » (Demeulenaere, 2003, p. 28). Dans le cas de la règle 5, il s’agit principalement de la punition et l’exclusion des membres déviants, et des conditions de leur réintégration, mais aussi de l’identité institutionnelle des personnes (membres de l’assemblée, groupe gestion de conflit) investies de l’autorité de faire respecter la charte. Les normes politiques que l’on trouve dans cette règle 5 définissent ainsi des « limites au groupe d’appartenance », des « positions de pouvoir » et des « sanctions légitimes » pour limiter les infractions aux normes (Demeulenaere, 2003, p. 30) afin de maintenir l’existence du collectif dans le temps.

2.1. Explication et commentaire de la règle

  • 8 Ces entretiens portaient sur l’ensemble des trois chartes de bonne conduite. L’entretien de Renaud (...)
  • 9 Pour des observations ethnographiques, voir mon étude sur la deuxième version de la charte d’OGVA o (...)

10Pour expliquer cette règle, je recours principalement aux entretiens semi-structurés que j’ai réalisés avec les trois membres du groupe Structure : Renaud, Aurélie et Jules. Afin d’éclairer l’expression « s’auto-exclut » qui figure dans la règle, j’utilise les entretiens de Lydie et de Olivier. Ces deux membres ne faisaient pas partie du groupe Structure, mais leurs commentaires au sujet de la règle 5 sont représentatifs d’idées assez largement partagées chez les indignés. Les entretiens ont été réalisés après la disparition du collectif8. Le questionnaire que j’ai construit est ainsi informé par les observations empiriques récoltées au cours des quelques 7 mois et demi qu’a duré l’ethnographie. Les entretiens constituent de fait des élaborations fouillées des motifs ayant conduit à ces règles et à leur justification et fournissent des informations essentielles que les observations ethnographiques seules ne révèleraient pas. C’est pour cette raison, mais aussi par manque de place, que cet article ne contient pas de comptes-rendus de scènes où les acteurs ont mis en œuvre les règles de leurs chartes et/ou les ont discutés publiquement9.

2.1.1. Le problème de l’application de la charte

11La règle 5 tire son origine d’un problème pratique que les indignés ont rencontré tout au long de leur existence : comment faire pour contraindre les membres qui violent systématiquement les règles primaires à se conformer à celles-ci, quand les blâmes informels que leur adressent les autres membres restent sans effets ? Ce problème, Renaud l’exprime en ces termes : « Si quelqu’un enfreint un de ces points, qu’est-ce que on fait ? Parce que c’est bien beau de dire tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Mais si quelqu’un ne le fait pas ? On fait quoi avec ? Donc là, c’était la solution à ça, – une proposition, qui a été acceptée d’ailleurs. » (Renaud).

12Pour reprendre une expression entendue à de nombreuses reprises tout au long de l’existence d’OGVA, ce problème est celui de « l’application de la charte » : les deux premières chartes énonçaient des règles que tout membre d’OGVA devait respecter, mais elles ne permettaient pas de contraindre les déviants qui ne les respectaient pas à s’y conformer. Il s’agissait donc de résoudre ce problème en introduisant des règles de sanction pour punir les membres qui violaient systématiquement les règles et pour les expulser si aucun changement dans leurs comportements n’était observé. Parmi ces comportements, les plus saillants étaient le manque de respect envers les autres membres, par le biais d’insultes et d’attaques personnelles ; le mépris des décisions collectives ; les tentatives agressives de prendre le pouvoir motivées par les désirs de dominer et de jouir du prestige d’être un leader, plutôt que par le souci de l’intérêt général ; les egos surdimensionnés ; les prises de paroles systématiquement intempestives lors des AG, l’intolérance, l’intransigeance, l’égoïsme et l’incapacité à se remettre en question. Ces différentes entorses aux règles et aux valeurs du collectif ont non seulement suscité de nombreuses réactions d’indignations vis-à-vis des torts commis, mais aussi suscité du mépris pour les individus qui, les commettant en connaissance de cause, étaient dès lors perçus comme « incorrigibles » et manifestant en cette occasion des « vices ».

13Toutefois, aux côtés de l’indignation et du mépris, on trouve également la frustration devant l’inefficacité du groupe à atteindre ses objectifs politiques : « Il y avait énormément de problèmes en AG, sur son déroulement. Du coup, il était nécessaire de prendre mieux en main les problèmes liés à ce qui se passait en AG. Et puis en plus, le but d’Occupy la finalité [c’était] l’action politique. Donc, il était nécessaire que l’AG ça fonctionne mieux » (Aurélie).

  • 10 On trouve dans l’entretien de Renaud un argumentaire de ce type.

14Ainsi, les problèmes rencontrés lors des AG faisaient obstacles à leur bon déroulement et empêchaient le collectif d’atteindre ses buts politiques. On peut donc penser que si le mépris et l’indignation ont joué un rôle dans la conception de la règle 5 et de son adoption, la frustration a pu également motiver la réorganisation de la structure du groupe et en particulier de l’AG. Les règles de la troisième charte visent donc dans leur ensemble à organiser l’AG pour la rendre plus efficace en réponse à la frustration. Mais les règles de second-ordre cherchent en particulier à empêcher les problèmes que sont les injustices et les vices. De fait, ces dernières règles peuvent être justifiées de manière interne par le mépris et l’indignation, et de manière externe par la frustration : la punition et l’exclusion des individus, dont les injustices et les vices contribuent à l’inefficacité du collectif en le ralentissant et en détruisant la dynamique du groupe, peuvent aussi être des moyens de lever ces obstacles et d’atteindre une certaine efficacité10.

2.1.2. Instituer des pouvoirs déontiques

  • 11 Sur la distinction entre les règles régulatrices qui régulent des activités qui, préexistantes aux (...)

15La règle 5 énonce des devoirs visant à réguler le comportement des membres. Mais au-delà de sa fonction régulatrice, elle permet également d’instituer le pouvoir de sanctionner et joue donc un rôle constitutif dans l’acquisition de ce pouvoir : le droit et le devoir de sanctionner ne peut se fonder que sur la permission de le faire11. De fait, comme le dit Jules, la règle « créé du pouvoir » : « le groupe se donne le pouvoir d’exclure des gens » (Jules). De son côté, Aurélie estime que la transgression des règles existantes doit avoir des conséquences pour les déviants : « Je pense que c’est juste. C’est normal qu’il y ait des règles et après si tu respectes pas les règles qu’il y ait une conséquence. Sinon à quoi bon faire une règle ? » (Aurélie).

  • 12 Pour Searle (1998 [1995], p. 133), les pouvoirs déontiques ont pour vocation de régler les relation (...)

16Ce pouvoir de sanctionner est ainsi institutionnalisé et peut être exercé légitimement contre les membres « problématiques ». Il trouve cette légitimité dans le fait que des règles primaires sont impuissantes à contraindre ceux qui les transgressent à les respecter : elles ne permettent pas de punir. Afin que leur transgression ait de véritables conséquences, il faut donc se doter de règles secondaires qui énoncent qu’en cas de violation des sanctions s’ensuivent. Les règles secondaires permettent de fait d’instituer des pouvoirs déontiques12 que le collectif peut légitimement utiliser pour faire respecter les règles primaires : ces pouvoirs sont ainsi des « pouvoir légaux » (Hart, 2012 [1961]) qui appartiennent au système de règles constituant la charte de bonne conduite et qui résultent de l’activité législative des membres d’OGVA.

  • 13 Cette solution trouvée par les indignés est proche de celle de Hobbes et des philosophes contractua (...)

17Ainsi, la solution trouvée par les indignés pour promouvoir la coopération sociale a consisté dans une modification institutionnelle de la « structure des rétributions » (Axelrod, 2009 [1984]) par un acte législatif : l’assemblée générale, qui a toujours fonctionné comme un gouvernement central dans OGVA, a imposé des règles de sanction pour rendre la déviance coûteuse. De fait, face au problème de la maintenance du collectif, l’assemblée générale s’est vue investie, dans la troisième version de la charte, d’un pouvoir pénal centralisé conféré au corps politique et juridique des membres de l’assemblée générale, alors que ce pouvoir n’existait pas dans la deuxième version de la charte qui n’avait pas été conçue comme une charte de sanction. Lors de la création de la deuxième charte, l’assemblée générale avait décidé que les indignés se réguleraient de façon décentralisée, entre eux, individuellement ou collectivement, en faisant appel, si nécessaire, à l’autorité supérieure de la charte, mais sans que n’existe un « corps juridique » central et spécialisé pour la faire respecter (Minner, 2015)13.

2.1.3. Choix de ces règles

18La décision d’adopter ces règles secondaires est issue, comme Aurélie l’explique, du « ressenti » qu’il était devenu « nécessaire » d’édicter des règles de sanction. Ce ressenti paraît de fait correspondre à l’indignation suscitée par les torts et au mépris suscité par les « vices » des transgresseurs, dont les tendances à l’action centrales sont respectivement punir et expulser/exclure. Or il s’agit bien dans ces règles de punition et d’exclusion, – ce qui laisse penser que tant l’indignation que le mépris ont contribué à l’émergence de ces règles. De fait, au moment où la « nécessité » d’écrire une troisième charte s’est faite sentir, les membres qui ont exprimé publiquement leur indignation devant certaines injustices et leur mépris pour leurs auteurs étaient aussi ceux qui réclamaient que de telles règles secondaires soient adoptées et inscrites dans la charte. Ces désirs d’institutionnaliser des règles permettant la sanction ont ainsi conduit les indignés à réfléchir aux règles qui pouvaient être compatibles avec l’ethos d’OGVA. Dans le groupe Structure, cette interrogation s’exprimait en ces termes :

Et après quelle sanction peut donner le groupe ? Il fallait trouver une sanction qui ait du poids mais dans le contexte des indignés. Et… Voilà, qu’est-ce que c’est les indignés ? C’est un groupe et donc la sanction passait par le fait que si tu violes les règles du groupe, c’est que tu t’exclus toi-même du groupe. Sinon, je ne vois pas vraiment comment on aurait pu avoir de l’impact sur la personne qui viole les règles. (Aurélie).

  • 14 Suivant les sociétés, l’amende, les sévices corporels, la privation de liberté, les notes de compor (...)

19On voit que l’indignation et le mépris ont initié une réflexion portant sur les sanctions qui étaient à la fois compatibles avec les institutions d’OGVA et dotées d’un « poids » suffisant pour être une menace crédible et une peine efficace. De fait, le choix des sanctions a porté sur les trois blâmes (avertissements), l’expulsion de l’AG, l’exclusion temporaire des AG et l’exclusion définitive du collectif. Il n’est pas aisé de distinguer clairement les tendances à l’action de l’indignation et du mépris dans ces sanctions. En effet, elles semblent entremêlées : on peut blâmer quelqu’un dont l’action est fautive, tout comme on peut le blâmer pour les vices que son action révèlent (Sher, 2006) ; on peut expulser quelqu’un pour le punir car il nous indigne ou pour l’ostraciser car nous le méprisons. Par contre, l’exclusion définitive paraît bien revenir « en droit » au mépris, attendu que sa fonction est bien de déchoir de son statut de membre la personne jugée indigne. Il est intéressant de constater que pour la punition, d’autres manières de punir existent14. Aurélie dit à ce sujet qu’à « l’école il peut y avoir des sanctions scolaires » et que « dans le reste de la vie il peut y avoir la police qui arrive. » Toutefois, ces types de punition ne paraissaient pas convenir au collectif, dont les seules possibilités « pour avoir un impact » sur les transgresseurs semblaient être l’usage du blâme, de l’expulsion et de l’exclusion. Il faut voir aussi que la manière dont les sanctions sont prononcées correspond aux règles de décision dont les indignés s’étaient dotés. Sur tout sujet pouvant entraîner des conséquences, bonnes ou négatives, pour le collectif, les décisions devaient être en principe prises collectivement par consensus en AG. Or, les transgressions sanctionnées par les règles de second-ordre étaient considérées comme des atteintes au collectif, c’est pourquoi la règle 5 prévoit une « règle d’arbitrage » (Hart, 2012 [1961]) qui énonce que les membres de l’AG ont le pouvoir de donner les blâmes et de prononcer l’expulsion du transgresseur.

2.1.4. La gradation des sanctions

20On le voit, la règle 5 pose une procédure graduée dans l’application des sanctions qui s’intensifient au fur et à mesure des récidives : blâmes, expulsion de l’AG, expulsion de deux AG, exclusion conditionnelle du collectif avec possibilité de le réintégrer si les groupes de gestion de conflits l’autorisent, exclusion définitive du collectif. Cette gradation est bien mise en évidence par Renaud qui l’explique en commentant la règle :

Si tu veux c’est tu as un comportement irresponsable ou violent… Enfin, tu respectes pas les points au-dessus. Si tu reçois trois avertissements au cours de l’AG, tu es exclu de cette AG-là, à la prochaine tu peux revenir sans souci. Si là [il] recommence, [le transgresseur] doit être sanctionné la première fois en étant sommé de quitter l’AG en cours ; [et la] deuxième fois de l’AG en cours ainsi que de la suivante, c’est juste faire monter la peine. Voilà, tu n’arrives pas à comprendre en sortant de l’AG, donc, cette fois-ci c’est de cette AG [que] tu sors et on te veut plus à la prochaine parce qu’on sait que tu vas recommencer, tu nous as montré que tu recommences (Renaud).

21Cette gradation répond à une double logique d’intensification des sanctions en cas de récidive et de pardon des fautes si le transgresseur s’amende. Ainsi, d’un côté, trouve-t-on l’exercice de la punition et de l’exclusion, et de l’autre, celui du pardon et de la réintégration.

22En ce qui concerne l’intensification des sanctions, Renaud explique que la gradation vise à faire deux choses. D’abord, il s’agit d’expulser le transgresseur temporairement des AG. Ensuite, s’il ne modifie pas son comportement, en dépit des blâmes et des premières sanctions, il est alors banni du collectif. « Là, c’est du mouvement. Et là, c’est pour ça qu’on a mis que c’était pas nous qui l’excluons, c’est cette personne qui s’exclue parce qu’elle ne respecte pas le mouvement. Donc c’est elle qui nous montre qu’elle n’a pas compris ce que c’est que les indignés. C’est son comportement, sa façon d’être qui ne correspond pas avec ce mouvement des indignés. » (Renaud).

  • 15 Les violations des normes sont des « signaux » correspondant à des informations sur les comportemen (...)

23En ce sens, les premières sanctions n’affectent que partiellement le statut social du transgresseur qui reste membre du collectif : l’individu est puni en étant expulsé des AG, mais il n’est pas encore exclu du collectif et peut toujours prendre part à d’autres activités collectives comme les actions politiques ou les groupes de travail. Ce n’est que s’il récidive que les sanctions deviennent plus lourdes, jusqu’au moment où, jugé incorrigible, il est déchu de son statut de membre et exclu de toutes les activités d’OGVA. Dans cette gradation, on peut voir un principe de précaution. Pour frapper de bannissement un membre, il faut acquérir la certitude que le jugement qu’il ne changera pas est correct : il doit être « l’objet approprié » d’un mépris globalisant qui touche et condamne l’intégralité de sa personne15. Or, cette certitude s’acquiert par la répétition des transgressions et des refus d’obtempérer aux injonctions de se conformer aux règles. De fait, le transgresseur qui ne se corrige pas est tenu pour n’avoir « pas compris » ce que sont les indignés. Ses manières d’être ne correspondent pas à l’image de la dignité qui vaut dans OGVA : il est indigne du collectif.

24Mais si les sanctions sont graduées c’est qu’elles doivent également permettre à la personne punie de prendre conscience de son inadéquation. Ainsi, Jules explique-t-il que la gradation est là « pour donner la possibilité à la personne de voir qu’elle correspond pas à la vision qu’on a des gens qui sont là » (Jules).

25La sanction graduée a donc une portée « éducative » puisqu’elle sert d’invitation à une transformation du moi : la possibilité est donnée au transgresseur de « devenir meilleur » et de se conformer aux idéaux de la dignité du collectif. Mais cette possibilité repose également sur l’idée qu’il n’est pas juste de l’exclure dès les premières fautes : « [Il faut] essayer de ne pas exclure tout de suite la personne, essayer que la personne se remette en question par elle-même : réfléchisse » (Renaud). « Je trouve normal que c’est pas parce qu’une fois il s’est passé une chose que ça doit être définitif la sanction. Ça me semble juste. Je pense que dans le contexte et la philosophie des indignés, c’est normal de laisser une chance [à la personne]. » (Aurélie).

26Exclure le transgresseur dès les premières fautes, ne lui laisse pas le temps de prendre conscience de son inadéquation et de réfléchir aux moyens de réformer son moi : la gradation des sanctions donne de fait une chance au transgresseur de s’amender et donc d’être pardonné.

  • 16 Szigeti (2014) définit le pardon comme une émotion, dont les tendances à l’action motivent la récon (...)
  • 17 Sur le pardon de la personne qui s’amende et l’extinction du mépris, voir Bell, 2013.
  • 18 Sur la notion d’une émotion qui en contrebalance une autre pour la neutraliser, voir Hirschman, 199 (...)
  • 19 Ce devoir se comprend donc également comme un pouvoir déontique : la charte institue le pouvoir de (...)

27Le pardon joue ainsi un rôle important dans la règle 5, puisqu’il fonde un devoir de réintégration. En effet, en qualité d’émotion16 qui réagit à la réparation des fautes, il peut succéder à l’indignation et au mépris17, ou les contrebalancer18, et motiver la réconciliation : l’individu expulsé des AG ou exclu une première fois du collectif, s’il s’amende, doit être pardonné et réintégré dans le collectif19.

28Renaud explique encore que si la personne exclue du collectif ne parvient pas à effectuer seule ces changements, elle peut recourir à l’aide des groupes de gestion de conflit : « Et si elle n’y arrive pas on [lui] propose même un groupe qui est là pour [l]’aider à essayer de comprendre pourquoi [elle] a été exclu[e] et comment faire pour pouvoir [revenir et] refaire partie du mouvement. » (Renaud).

  • 20 Cette stratégie de promotion de la coopération par la réforme du moi à travers l’éducation morale ((...)

29Les groupes de gestion de conflit servent ainsi d’aide à la réforme du moi. La personne exclue peut faire appel à ces groupes et participer à leurs réunions, afin de comprendre les raisons de son exclusion et corriger les « défauts » de sa personnalité. Ces groupes officient ainsi comme des « éducateurs moraux » qui permettent à l’individu exclu de se racheter et d’être pardonné20.

30En sus de cette fonction éducatrice, une fonction d’évaluation leur est assignée : « Mais tu as encore la possibilité de revenir. Jamais on n’a dit, si tu te fais exclure trois fois, tu n’as plus la possibilité de revenir. Toujours, s’il y a un avis favorable du groupe de gestions de conflits, tu reviens. Si tu recommences à ne pas respecter, encore une fois, on va te revirer. » (Renaud).

31S’ils estiment que l’exclu n’est plus la personne qui par le passé était un objet approprié du mépris, les groupes de gestion de conflit autorisent sa réintégration dans OGVA. De la sorte, si cette personne ne présente plus les « vices » qui lui étaient imputés, elle peut réintégrer le collectif ; si elle les présente toujours, elle en demeure exclue.

32Renaud explique encore que si l’individu réintégré récidive, l’ensemble des dispositions de la règle 5 sont réappliquées. Toutefois, cette logique de réintégration « sans fin » reste pour lui théorique. En effet, il pense que si la personne réintégrée est à nouveau expulsée d’une AG, alors elle doit être « tout de suite exclue [du collectif], [car] les avertissements [elle] les a déjà eus » (Renaud). Ainsi, juge-t-il que la règle 5 est lacunaire : il aurait fallu ajouter que la personne réintégrée qui récidive est immédiatement exclue du collectif sans possibilité de retour. En ce sens, le mépris se cristallise dans le jugement irrévocable que cet individu est incorrigible : il n’y a plus lieu de lui donner une chance supplémentaire d’être pardonné.

  • 21 Sur les liens entre émotions et attitudes temporelles, voir Deonna et Teroni, 2012.
  • 22 Temporellement, le mépris conduit à penser (à tort ou à raison) que la personne méprisée aura toujo (...)
  • 23 Temporellement, le pardon, succédant à l’indignation ou au mépris, regarde le passé pour constater (...)

33Cette longue règle procédurale est très intéressante du point de vue de la manipulation des « perspectives temporelles » de la coopération qui sont fondamentales pour le maintien de la coopération et « le dessin des institutions » (Axelrod, 2009 [1984], p. 182). De fait, cette règle manipule à ces diverses étapes les perspectives temporelles des interactions entre le transgresseur et les autres membres d’OGVA par l’institution des pouvoirs de sanctionner, d’exclure et de réintégrer qui possèdent des directions temporelles se fondant dans les émotions et les attitudes temporelles des membres21. Le pouvoir de sanctionner, ancré dans l’indignation devant des transgressions passées, permettrait de prévenir les transgressions futures, car il représente un danger pour le membre que les transgressions tenteraient (Durkheim, 2007 [1893]) : l’anticipation des sanctions encourues peut ainsi dissuader un membre de faire défection (Axelrod, 1986 ; Hirschman, 1970) par la peur anticipée de la sanction (Elster, 1994). De même, le pouvoir d’exclure, ancré dans le mépris devant les vices réputés « temporellement stables » du transgresseur22, peut jouer un même rôle dissuasif par la menace de rupture de la coopération : la crainte du transgresseur d’être exclu dans le futur peut donc aussi motiver la conformité aux normes. Dans la règle 5, l’horizon d’un futur commun du transgresseur avec le collectif est ainsi d’abord menacé d’être temporairement fermé (expulsions des AG, puis du groupe), puis définitivement fermé si l’individu réintégré ne s’est pas véritablement transformé (expulsion définitive du collectif). Mais ces pouvoirs de sanctionner et d’exclure sont également des moyens de faire expier au transgresseur ses fautes passées (Durkheim, 2007 [1893]) pour qu’il se rachète dans le présent ; ce qui peut conduire, si le déviant s’amende, par culpabilité, remords ou honte, à des réparations et à une reprise de la coopération, pour autant que les membres ayant sanctionnés le transgresseur lui pardonnent pour se réconcilier avec lui et exercent leur pouvoir de le réintégrer dans le collectif23. Grâce à ces émotions de la réparation et de la réconciliation, la coopération peut, après avoir été interrompue, être rétablie et donner lieu à de nouvelles interactions dans le présent et le futur.

2.1.5. L’auto-exclusion

34S’il s’agit pour OGVA de se doter du pouvoir d’exclure grâce à la règle 5, il est intéressant d’observer que ce pouvoir fait l’objet d’un travestissement : la règle parle « d’auto-exclusion ». Ainsi, ce ne serait pas le collectif qui exclurait, mais le transgresseur lui-même qui s’auto-exclurait. Pourquoi cette expression a-t-elle été choisie ?

35Nous avons expliqué ci-dessus que le transgresseur est exclu d’OGVA car ses manières d’être « montreraient » qu’il ne respecte pas le mouvement et ne correspond pas à l’image que les indignés se font de la dignité. Or, ces « constats » attesteraient que le transgresseur se situe de facto « en dehors » du collectif. En effet, en ne respectant pas les règles, le transgresseur franchirait les limites qui dessinent les contours du collectif : il se mettrait ainsi à l’extérieur du collectif et donc « s’exclurait lui-même ». Aurélie exprime bien cette idée : « C’est justement, si tu respectes pas les règles du groupe, tu t’exclus toi-même du groupe, parce que le groupe c’est quoi ? C’est peut-être les personnes, mais c’est aussi les règles qui vont avec. Et du coup si toi tu te mets pas dans les règles, tu te mets pas dans le groupe » (Aurélie).

36Cette conception de l’exclusion s’accompagne d’une théorie de la responsabilité individuelle : « quand on respecte pas les règles on est quand même conscient de ce que on fait. Donc on a conscience de sortir du cadre du groupe. C’est la responsabilité individuelle après qui est mise en… exergue. [Par rapport à l’expression “s’auto-exclut”] ça permettait de faire une sanction qui fasse pas trop sanction, parce que c’est la personne elle-même qui s’auto-sanctionne » (Aurélie).

  • 24 À l’époque où la troisième version de la charte était en discussion, cette conception de l’exclusio (...)

37Malgré les diverses sanctions qui agissent comme des signaux l’appelant à se conformer aux règles collectives, le transgresseur continue à les violer. Comme il sait ce qu’il fait, connaît les règles et les conséquences associées à leur violation, mais qu’il s’en moque, il se place aussitôt en dehors du collectif. En ce sens, sa responsabilité est engagée : il a agi consciemment et intentionnellement, il s’est auto-exclu. Ce faisant, les indignés qui employaient cette expression24 estimaient qu’il portait la responsabilité de son exclusion. Représentant « une sanction qui ne [fait] pas trop sanction », ce principe d’auto-exclusion consiste de la sorte en un artifice qui permet aux membres du collectif de « se dédouaner » de la responsabilité d’exclure l’un des leurs en reportant cette responsabilité sur lui : l’exclusion se justifie, car l’exclu en est lui-même responsable.

  • 25 Lydie n’a pas participé à la rédaction de la charte, mais le recourt à cet entretien se justifie do (...)

38Évidemment, quand les membres d’un groupe décident d’exclure l’un des leurs, il ne s’agit pas d’auto-exclusion, mais d’une décision collective. On le voit d’ailleurs dans la règle 5 : les sanctions contre le transgresseur sont décidées par consensus. Alors pourquoi l’expression « auto-exclusion » ne reconnait-elle pas cette réalité ? Le témoignage de Lydie25 permet de le comprendre :

Ce que je pense en voyant cette règle et tout ce procédé, je suis obligée de me mettre à la place de la personne qui est exclue. Et bien sûr que je me rends compte que c’est une règle qui est faite pour punir quelqu’un qui a fait quelque chose de mal. Mais le fait que tout un groupe va se mettre contre une personne pour dire : toi, ton comportement est irresponsable, je trouve ça dur, parce que c’est l’impression d’être seul contre tous. C’est peut-être de la pitié pour la personne qui se retrouve dans cette situation. (Lydie).

  • 26 Aristote, dans La Rhétorique, faisait observer que les tendances à la punition de l’indignation et (...)

39Le commentaire de Lydie concerne la procédure décrite par la règle, mais la façon dont elle l’évalue est typique de la manière dont bon nombre d’indignés évaluaient l’exclusion sociale en général. De fait, ce commentaire témoigne plus largement d’une disposition partagée à évaluer l’exclusion comme un mal. Ainsi, se mettant temporairement à la place du membre dont l’exclusion devrait être prononcée, Lydie trouve que cette sanction est « dure » et constitue une source de souffrance pour l’exclu : elle ressent contrefactuellement de la pitié pour cette personne. Or, la pitié incite celui qui la ressent à aider la personne souffrante en allégeant ses souffrances (Elster, 2007). Dans ce cas précis, cette tendance semble pousser Lydie à penser que, pour lui épargner les souffrances de l’exclusion, il ne faut pas exclure un membre du collectif. Toutefois, elle dit également que la personne qui « se met dans cette situation » (i.e. d’être exclue) l’est pour de bonnes raisons, puisque la règle conférant le pouvoir d’exclure est « une règle qui est faite pour punir quelqu’un qui a fait quelque chose de mal ». Ainsi identifie-t-on un conflit entre deux manières d’appréhender le membre qui se fait exclure. D’un côté, la pitié présente évaluativement le membre comme une personne souffrante et déontiquement comme quelqu’un qui, devant être « épargné », ne doit pas être expulsé du collectif ; et de l’autre, le mépris présente évaluativement le membre comme une personne indigne et déontiquement comme un transgresseur qui, devant être exclu, mérite son sort en raison de ses fautes26.

40Cette opposition entre le mépris et la pitié, qui traduit un dilemme moral, explique en partie qu’un certain nombre d’indignés avait manifesté des réticences à l’idée d’exclure et d’adopter des règles pour le faire. Ainsi, peut-on penser que l’insistance sur la responsabilité du transgresseur dans son exclusion vient souligner l’aspect « mérité » de sa peine. Il pourrait donc s’agir d’une tentative de neutralisation des premiers élans de pitié, en soulignant que le membre exclu l’est de son propre fait, parce qu’il a agi intentionnellement et consciemment à l’opposé des règles et des valeurs du collectif.

41La réticence à exclure ne se situe pas que du côté de l’évaluation du sort du membre exclu, mais aussi du côté du membre qui prononce l’exclusion et s’autoévalue comme un « bourreau » qui se fait l’instrument des maux qui affecte l’exclu :

Mais je pense que ça demande un certain courage aussi de dire aux gens : hé, toi na, na, na… Et du coup, dans le fait de ne pas vouloir exclure, il y a une certaine lâcheté. À la fois, de ne pas vouloir voir les problèmes qui sont là et de ne pas vouloir être cette personne qui dit aux autres et surtout d’être la personne qui exclue. Je pense que c’est ça, ouais, de ne pas avoir envie de jouer le rôle de la personne qui réprime les autres. (Lydie).

  • 27 Il s’agit des émotions rapportées lors de l’entretien. Rien n’empêche que d’autres émotions centrée (...)
  • 28 Sur la culpabilité comme associée à l’action vue comme une faute et la honte comme associée à la dé (...)

42Lydie le dit bien : elle ne voulait pas être la personne qui punit et exclut. Ce témoignage atteste d’un type d’auto-évaluation qui paraissait largement partagé parmi les indignés, qui voyait dans le fait d’être l’agent des sanctions un « mal ». En effet, les membres jouant, ou imaginant jouer, le rôle d’un régulateur qui sanctionne les transgressions et les transgresseurs pouvaient former une image négative de leur propre moi et ainsi avoir des réticences à le faire. Lydie qualifie cette attitude de lâche, car elle consisterait en un aveuglement devant « les problèmes » que l’indignation et le mépris mettaient en lumière, et en une tentative d’éviter d’endosser le rôle de régulateur qui semblait pourtant s’imposer. Mais quelles sont les émotions qui ont conduit les membres à inhiber les tendances hostiles de l’indignation et du mépris et donc à refuser d’être l’agent des sanctions ? La culpabilité, la honte, et l’anxiété27, qu’elle disait ressentir comme un tout, sont évoquées par Lydie : « Mais je pense que c’est un peu tout à la fois. Enfin, moi, je ressens tout ça. » (Lydie). Ce complexe d’émotions nous renseigne sur les types d’auto-évaluation qui semblaient être à l’œuvre dans l’inhibition des sanctions : pour la culpabilité, la faute de faire souffrir en violant un impératif commandant de ne pas exclure ; pour la honte, la dégradation de soi en se pensant soi-même comme un « bourreau » ; pour l’anxiété, la perspective d’être critiqué et rejeté par ses pairs en raison de la faute qu’exclure représente28.

43Cette focalisation sur le moi et les réticences à être l’agent de l’expulsion paraissent expliquer à la fois pourquoi le terme « auto-exclusion » est employé dans la charte et pourquoi la responsabilité de l’exclusion est transférée au transgresseur. En effet, les membres qui, d’une part, évaluaient négativement l’action d’exclure mais, d’autre part, jugeaient que les transgresseurs incorrigibles devaient être exclus, ont trouvé un compromis dans la notion d’auto-exclusion. Par le transfert de la responsabilité, les membres s’affranchissent du rôle de bourreau et de la responsabilité de faire souffrir un être humain. Rendu responsable de son exclusion, le transgresseur devient le propre artisan de son infortune : il s’exclue lui-même.

44Il faut encore ajouter que la pitié et la mauvaise conscience de se penser en bourreau semblent expliquer partiellement la longue procédure d’exclusion de la règle 5 : « Le fait d’avoir voulu faire des espèces d’étapes intermédiaires, c’est parce que les gens avaient un petit peu peur d’affronter […] le problème des personnes à exclure. » (Olivier).

45En effet, les nombreuses étapes qui laissent une « chance » à l’exclu de se racheter et d’être pardonné peuvent être également comprises comme une tentative de retarder le moment de l’exclusion : il s’agit d’éviter de faire souffrir et de commettre une faute en le faisant.

Conclusion

46Le moment politique de la maintenance se comprend, en partie, comme le moment où les membres d’un collectif cherchent à assurer la coopération sociale pour pérenniser dans le temps l’existence de leur collectif. Mais que peuvent-ils faire lorsqu’ils font face à des transgressions et des conflits répétés ? Ils peuvent instituer et adopter dans leur règlement des normes secondaires pour faire respecter les règles primaires ; c’est-à-dire s’engager dans une activité législative. Il s’agit ainsi d’institutionnaliser des pouvoirs déontiques centralisés qui permettent de punir les transgressions et d’exclure les récidivistes. Le cas d’OGVA montre que les règles de sanction, formulées dans la règle 5 de la troisième charte de bonne conduite, ont émergé de l’indignation éprouvée devant des torts et du mépris ressenti envers leurs auteurs, dont les fautes répétées témoignaient de leurs « vices ». En vertu de leurs tendances motivationnelles, l’indignation a donné sa forme au devoir de punir et le mépris au devoir d’exclure. Toutefois, la procédure d’exclusion est graduée et respecte certaines étapes, dont une particulièrement importante : la réintégration de la personne exclue qui se rachète par la transformation de son moi. Ce droit de revenir dans le groupe s’ancre ainsi dans le pardon qui annule le mépris : la tendance à la réconciliation invalide celle de l’exclusion ; faisant que le pouvoir de réintégrer annule le pouvoir d’exclure. Les étapes de cette procédure correspondent également à des manipulations des perspectives temporelles (présent, futur) de la coopération entre le transgresseur et le collectif. Les pouvoirs de punir, d’exclure et de réintégrer et les moments prévus de leur exécution possèdent des directions temporelles qui se fondent dans les émotions et les attitudes temporelles des membres à propos du passé, du présent et du futur des interactions. L’indignation, le mépris et le pardon ont donc joués des rôles déterminants pour le maintien, l’interruption et la reprise de la coopération par la manipulation de ces perspectives temporelles.

  • 29 Les notions de création, destruction et maintien des faits institutionnels, tout comme la distincti (...)

47Mais d’autres émotions ont également joué un rôle pour donner forme à ces règles. En effet, la pitié ressentie contrefactuellement pour les souffrances de l’exclu et la culpabilité, la honte et l’anxiété éprouvées à l’idée de tenir le rôle du bourreau qui exclut ont contribué à déguiser le fait que ce sont bien les membres du collectif qui prennent l’initiative d’exclure l’un des leurs : la règle 5 parle ainsi d’auto-exclusion. La responsabilité de l’exclusion est de la sorte transférée à l’exclu : c’est en connaissance de cause qu’il s’est lui-même mis en-dehors du collectif, il est donc responsable de son bannissement. Ces dernières émotions paraissent également expliquer partiellement la longue procédure d’exclusion : il s’agissait de repousser le moment de l’exclusion pour se soustraire au devoir de le faire. L’étude d’OGVA est de ce fait instructive car elle montre in situ comment des dynamiques émotionnelles collectives associées à des conflits contribuent à dessiner les frontières d’un collectif par l’institutionnalisation des règles (ici, l’exclusion et la réintégration) qui permettent le franchissement de ces frontières. Les émotions dont il a été question ont de fait contribué à la création de règles procédurales permettant d’institutionnaliser la punition, l’expulsion et la réintégration comme leurs termes, mais aussi de règles d’arbitrage définissant qui punit qui, pourquoi et comment. Ceci fait que cette activité législative visait à créer un cadre légal légitime et centralisé conférant aux membres des AG le pouvoir de réguler les comportements des déviants. Il est également intéressant de voir que les règles d’expulsion de l’individu « indigne » consistaient dans la « destruction » du statut de membre (i.e. la perte de son honneur et des droits et devoirs afférant à son statut de membre), alors que les règles de réintégration de l’individu « réformé » consistaient dans la « recréation » de ce statut (i.e. le rétablissement de son honneur et de ses droits et devoirs de membre). En ce sens, notre étude semble montrer que les émotions jouent un rôle fondamental dans la création, le maintien, la destruction et la recréation des faits institutionnels29 : les émotions paraissent pouvoir fonder les règles primaires, secondaires, constitutives et régulatrices des collectifs sociaux et donc jouer un rôle fondationnel dans l’émergence de leurs institutions légales et politiques et de leurs contours sociaux.

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Notes

1 La distinction entre normes primaires et secondaires provient de Hart (2012 [1961]) pour qui les règles secondaires sont des règles de second-ordre qui ont pour objet les règles primaires, lesquelles sont donc des règles de premier-ordre. Ainsi, les règles primaires énoncent ce que les individus doivent faire ou s’abstenir de faire : elles imposent des devoirs contraignant l’action. Quant à elles, les règles secondaires se présentent comme des règles assurant que les actions et les actes de langage des individus leur permettent d’introduire de nouvelles règles du type primaire et d’éliminer ou de modifier les règles existantes. De la sorte, les règles secondaires conduisent à la création et à la modification des devoirs et des obligations. Parmi, les règles d’ordre logique supérieur qui visent à punir les transgressions pour renforcer la coopération, une catégorie importante est celle des « métanormes » qui énoncent que l’on doit punir ceux qui ne punissent pas les défections des autres membres (Axelrod, 1986). En toute rigueur, il s’agirait de normes de sanction de troisième-ordre, car elles donnent le droit de punir ceux qui n’accomplissent pas leur devoir de punir ceux qui ont transgressé des normes auxquelles des sanctions sont attachées.

2 Sur les normes punitives comme fondées dans la tendance à punir de l’indignation, voir Durkheim, 2007 (1893) et Ranulf, 1933-1934.

3 Cette façon d’envisager la relation entre la présentation évaluative et déontique de la cible d’une émotion s’inspire des thèses de Smith (2002 [1790]) sur les différentes manières dont une émotion convient à ses objets. Il est intéressant de voir que les actions ont un caractère normatif, en ce qu’elles possèdent une dimension évaluative (valeur, axiologie) et/ou une dimension prescriptive (norme, déontologie) (Demeulenaere, 2003). Or, comme les émotions présentent évaluativement et déontiquement leurs objets, elles permettent de coupler ces deux dimensions de la normativité et d’articuler et structurer non-arbitrairement des types de valeurs et des types de normes entre elles. En effet, les types d’émotions (indignation, mépris, par exemple) opèrent comme les soubassements cognitifs et conatifs pouvant amener les agents sociaux à articuler dans leurs raisonnements et leurs actions des types de valeurs (l’injuste, le juste pour l’indignation ; l’indignité, la probité pour le mépris) et des types de normes (devoir de punir pour l’indignation, devoir d’exclure pour le mépris). Les émotions sont ainsi « des parties […] du système de raisonnement [normatif] » (Nussbaum, 2001, p. 1) et se présentent donc comme des éléments fondamentaux de la régulation sociale.

4 L’article s’inscrit dans une tradition qui voit dans les émotions une source des normes légales (par exemple, Bandes et Blumenthal, 2012 ; Barbalet, 2001 ; Durkheim, 2007 [1893] ; Flückiger, 2009 ; Minner, 2015 ; Nussbaum, 2001 ; Sajó, 2011).

5 L’appellation d’« indignés » provient du nom « indignados » que des journalistes espagnols auraient attribué aux participants du mouvement 15-M, lequel avait débuté le 15 mai 2011 par une manifestation à la Puerta del Sol à Madrid. À Genève, le terme « indignés » a été repris tant par la presse que par les membres du collectif, quoique ces derniers aient choisi de baptiser leur collectif « Occupy Geneva » afin de l’inscrire dans le mouvement international de protestation sociale et d’occupation de places symboliques.

6 Ces points sont explicités par Renaud dans son entretien.

7 Cherkaoui (2003, p. 250) fait observer qu’une norme n’émerge jamais seule : l’émergence concerne des « constellations de normes » ; c’est-à-dire des « ensembles cohérents » de « normes [qui] ne sont en général pas indépendantes les unes des autres ». Il n’est toutefois pas clair que les normes soient toujours cohérentes, même si elles sont interdépendantes et organisées.

8 Ces entretiens portaient sur l’ensemble des trois chartes de bonne conduite. L’entretien de Renaud a été réalisé en décembre 2012, celui d’Aurélie en juin 2013, celui de Jules en juin 2013, celui de Lydie en octobre 2013, et celui d’Olivier en juillet 2013. En tout, j’ai réalisé 20 entretiens sur les chartes avec divers membres du collectif.

9 Pour des observations ethnographiques, voir mon étude sur la deuxième version de la charte d’OGVA où sont analysées les délibérations collectives en assemblée, dont a résulté la charte (Minner, 2015).

10 On trouve dans l’entretien de Renaud un argumentaire de ce type.

11 Sur la distinction entre les règles régulatrices qui régulent des activités qui, préexistantes aux règles, en sont logiquement indépendantes, et les règles constitutives qui constituent ou rendent possible des pratiques, lesquelles, définies par les règles, en sont logiquement dépendantes, voir Searle, 1969 et Rawls, 1955.

12 Pour Searle (1998 [1995], p. 133), les pouvoirs déontiques ont pour vocation de régler les relations entre les individus en imposant « des droits, des responsabilités, des habilitations, des sanctions, des autorisations [et] des permissions ». En gros, ces pouvoirs définissent des habilitations et des exigences portant sur ce que les agents peuvent faire et (ne) doivent (pas) faire : ils définissent des permissions, des interdictions et des obligations.

13 Cette solution trouvée par les indignés est proche de celle de Hobbes et des philosophes contractualistes classiques. En effet, devant le risque de déviance par intérêt personnel, chez Hobbes, les contractants décident d’un gouvernement qui établit un pouvoir qui leur est supérieur et doté d’un droit et d’une force exécutive capable d’assurer le respect des règles institutionnalisées par tous (Cherkaoui, 2003). Il ne s’agit en fait pas d’un hasard, car les indignés ont suivi tout au long de leur existence la « fiction du pacte social » : ils se sont organisés politiquement selon des principes contractualistes et de démocratie participative et délibérative où chaque règle collective devait être débattue, entre égaux, lors des assemblées générales et faire l’objet d’un consensus avant d’être adoptée et reconnue comme valide dans le collectif.

14 Suivant les sociétés, l’amende, les sévices corporels, la privation de liberté, les notes de comportement, etc.

15 Les violations des normes sont des « signaux » correspondant à des informations sur les comportements futurs du déviant dans un grande variété de situations : elles signalent le « type de personne » qu’est le déviant et peuvent lui faire acquérir une réputation négative, dont l’évitement est un motif important du respect des normes (Axelrod, 1986, p. 1107). Par réputation négative, il faut entendre, dans le contexte de cette étude, être un objet de mépris. Sur le mépris comme attitude globalisante, voir Bell, 2013.

16 Szigeti (2014) définit le pardon comme une émotion, dont les tendances à l’action motivent la réconciliation.

17 Sur le pardon de la personne qui s’amende et l’extinction du mépris, voir Bell, 2013.

18 Sur la notion d’une émotion qui en contrebalance une autre pour la neutraliser, voir Hirschman, 1997.

19 Ce devoir se comprend donc également comme un pouvoir déontique : la charte institue le pouvoir de réintégrer les membres exclus et habilite le collectif à l’exercer.

20 Cette stratégie de promotion de la coopération par la réforme du moi à travers l’éducation morale (i.e. devenir une meilleure personne pour se conformer aux idéaux du moi des indignés) est un exemple de la stratégie « apprenez aux gens à se soucier des uns les autres » (Axelrod, 2009 [1984], p. 134).

21 Sur les liens entre émotions et attitudes temporelles, voir Deonna et Teroni, 2012.

22 Temporellement, le mépris conduit à penser (à tort ou à raison) que la personne méprisée aura toujours dans le futur les vices imputés dans le passé. Ce faisant, le mépris pousse le méprisant à « éviter d’interagir » dans le présent ou le futur avec le méprisé, en « l’isolant » ou « l’excluant » (Elster, 2007).

23 Temporellement, le pardon, succédant à l’indignation ou au mépris, regarde le passé pour constater au présent des changements « positifs » chez le pardonné rouvrant les possibilités de coopération présente ou future. Sur le pardon, comme restaurant la coopération, voir Axelrod, 2009 (1984).

24 À l’époque où la troisième version de la charte était en discussion, cette conception de l’exclusion comme étant une « auto-exclusion » était partagée par un certain nombre d’indignés.

25 Lydie n’a pas participé à la rédaction de la charte, mais le recourt à cet entretien se justifie doublement. D’une part, Lydie exprime explicitement un point de vue typique sur les difficultés à exclure, et d’autre part, ce point de vue n’est pas aussi bien représenté dans les entretiens des concepteurs de la charte, Renaud, Aurélie et Jules.

26 Aristote, dans La Rhétorique, faisait observer que les tendances à la punition de l’indignation et à épargner de la pitié s’opposent et peuvent jouer un rôle dans la condamnation ou la relaxe d’un accusé devant des tribunaux. En raison des données que je présente, c’est ici le mépris principalement qui s’oppose à la pitié.

27 Il s’agit des émotions rapportées lors de l’entretien. Rien n’empêche que d’autres émotions centrées sur le moi aient joué un rôle inhibiteur. On peut penser notamment au dégoût de soi devant la perspective d’agir immoralement.

28 Sur la culpabilité comme associée à l’action vue comme une faute et la honte comme associée à la dégradation du moi, voir Deonna, Rodogno et Teroni, 2012. Sur l’anxiété comme associée au rejet social, voir Kurth, 2015. Sur le rôle général des émotions dans les rappels aux normes, voir Elster, 1994 ; 2010 et Demeulenaere, 2003.

29 Les notions de création, destruction et maintien des faits institutionnels, tout comme la distinction entre les règles procédurales et leurs termes, ou encore les honneurs et déshonneurs comme conditions de l’élection au statut de membre ou de la destruction de ce statut sont tirées de Searle (1998 [1995]).

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References

Bibliographical reference

Frédéric Minner, L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du « cadre légal » d’« Occupy Geneva »Revue européenne des sciences sociales, 56-2 | 2018, 133-159.

Electronic reference

Frédéric Minner, L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du « cadre légal » d’« Occupy Geneva »Revue européenne des sciences sociales [Online], 56-2 | 2018, Online since 14 December 2021, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ress/4404; DOI: https://doi.org/10.4000/ress.4404

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Frédéric Minner

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