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2014
Décembre

Une occasion manquée de préciser la portée de l’arrêt Vinter dans une affaire concernant la France

Droits des détenus (Art. 3 CEDH)
Sandra Raulin

Résumé

Dans l’arrêt Bodein c. France, la Cour européenne des droits de l’homme applique l’arrêt Vinter en exigeant des peines perpétuelles qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire qu’elles prévoient un réexamen. Cependant, elle confirme ce qui était encore incertain dans l’arrêt Vinter : la durée pendant laquelle ce réexamen ne peut pas intervenir reste de la marge d’appréciation des Etats. C’est justement cette marge d’appréciation qui permet à la France d’éviter une condamnation. La Cour européenne manque également l’occasion, dans cet arrêt, de préciser ce qu’elle entend par compressibilité « de facto » qui ne semble pas assortie de véritables conséquences.

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Texte intégral

1Un peu plus d’un an après l’arrêt Vinter1, la Cour a à nouveau été appelée à se prononcer sur la compatibilité à la Convention EDH d’une procédure nationale instaurant une peine perpétuelle, en l’espèce, la procédure française. Le dispositif de l’arrêt Vinter préserve largement la liberté des Etats puisque la Cour rappelle que le prononcé d’une peine perpétuelle « n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci » (§ 106). Cependant, la Cour considère que « là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention ». Et c’est bien là que la Cour réalise une avancée considérable en matière de droits des détenus puisqu’en exigeant la compressibilité des peines perpétuelles, elle crée une obligation de réexamen de celles-ci afin de les rendre compatibles avec la Convention.

  • 2 Décision n°93-334 DC du 20 janvier 1994, loi instituant une peine incompressible et relative au nou (...)

2Parce qu’il prévoit une possibilité de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine, le droit pénal français pouvait faire l’objet d’une requête devant la CEDH. Tout l’enjeu, pour connaître l’issue d’une telle requête, était de savoir si ces peines étaient compressibles ou non au sens de la jurisprudence de la Cour. Or, le code de procédure pénale (CPP) français prévoit bien la possibilité d’un réexamen de telles peines après 30 ans de réclusion criminelle. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Conseil Constitutionnel français avait, dès 1994, considéré que ce dispositif n’était pas « manifestement contraire au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme »2.

3Mais, le droit français n’était tout de même pas exempt d’une possible condamnation par la CEDH. En effet, si, dans l’arrêt Vinter, la Cour se refuse de « dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen » et de « dire à quel moment ce réexamen doit intervenir » (§120), elle précise néanmoins « qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite » (§120), soit 5 ans de moins que ce que prévoit le code de procédure pénale français.

  • 3 V. Pierrette Poncelat, « Longues, trop longues peines - Sur la réclusion criminelle à perpétuité et (...)
  • 4 V. Damien Roets, « Du droit à l'espoir des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité », in R (...)

4Dès lors, quelle portée accorder à cette constatation de la Cour ? Et quel impact cet arrêt pourrait avoir sur les peines perpétuelles françaises ? Sur ces deux points, les différents articles parus à l’issue de cet arrêt de Grande Chambre ne sont pas unanimes. Certains estiment que « la durée de 30 ans prévue pour formuler une demande de relèvement de la période de sûreté en France est incontestablement excessive » tout en se demandant si cela pourrait « suffire pour considérer qu'il s'agit d'un traitement inhumain dès le prononcé de la peine »3. D’autres soutiennent que la législation française est hors de portée d’une possible condamnation par la CEDH tout en affirmant que « sa faveur manifeste et explicitée, pour un délai de vingt-cinq ans devrait cependant inciter le législateur français à réécrire l'article 720-4, al. 3, du code de procédure pénale aux fins de réduire de cinq ans le délai actuellement en vigueur »4.

5L’arrêt Bodein c. France du 13 novembre 2014 est venu mettre fin aux discussions puisqu’il valide le système de peines perpétuelles français en ce qu’il prévoit un réexamen de telles peines, et ce, bien que ce réexamen ne soit possible qu’après une période de sûreté de 30 ans. Dans cet arrêt de section, la Cour applique l’arrêt de Grande Chambre, Vinter, en réaffirmant la marge nationale d’appréciation des Etats membres (). Toutefois, certaines particularités liées au cas d’espèce auraient pu mener la Cour à adopter un raisonnement différent si elle avait jugé bon de préciser certaines notions encore peu claires dans sa jurisprudence et, notamment, celle de compressibilité « de facto » ().

1°/- « Droit à l’espoir » des détenus : le système français de peines perpétuelles validé par la CEDH grâce à la marge nationale d’appréciation

6Dans son arrêt de section, Bodein c. France, la Cour réaffirme qu’une peine perpétuelle est compatible avec l’article 3 de la Convention si elle est compressible conformément à ce qu’elle avait jugé dans son arrêt de Grande Chambre du 9 juillet 2013, c’est-à-dire si elle donne la possibilité au condamné de bénéficier d’un réexamen de sa peine.

7Les articles 221-3 et 221-4 du Code pénal français instituent une « peine incompressible ». En effet, ils permettent aux Cours d’Assises, lorsqu’elles prononcent une peine de réclusion criminelle à perpétuité, d’assortir cette peine d’une impossibilité de bénéficier des dispositifs d’aménagement de peine prévus en droit français (suspension ou fractionnement de la peine, placement à l'extérieur, permissions de sortir, semi-liberté et libération conditionnelle). Dans l’affaire Bodein, le gouvernement français soutenait que trois dispositions pertinentes permettaient de considérer que cette peine était néanmoins compressible au sens de la Convention EDH. La première concerne la possibilité de grâce présidentielle pouvant être accordée au condamné. La CEDH exclut cette grâce du champ d’examen de la requête en ce qu’elle n’est « qu’une faveur accordée de manière discrétionnaire par le président de la République » (§ 59). Elle raisonne de façon similaire concernant le deuxième dispositif évoqué par le gouvernement, à savoir la suspension de peine pour raisons médicales. Celui-ci ne constitue pas « un mécanisme qui correspond à la notion de « perspective d’élargissement » pour des motifs légitimes d’ordre pénologique » (§ 59). Le dernier dispositif, celui grâce auquel la CEDH conclut à une conformité du droit français à la Convention EDH, est prévu à l’article 720-4 du CPP. Il dispose que « le tribunal de l’application des peines peut accorder l’une de ces mesures [d’aménagement de peines] si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins également à trente ans. » Ainsi, il peut être mis fin à la décision d’exclure les aménagements de peines après 30 ans de réclusion criminelle. Cet article « prévoit un réexamen judiciaire de la période de sûreté perpétuelle, ouvert au ministère public et au condamné, dans la perspective de contrôler si des motifs légitimes justifient toujours le maintien en détention » (§ 60). Et c’est bien là l’objet du réexamen de peine exigé par l’arrêt Vinter fondé sur le principe selon lequel « nul ne peut être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne le justifie » (§ 111 de l’arrêt Vinter).

8Comme l’indique la Cour elle-même, « reste la question du moment où pourra intervenir ce réexamen » (§ 61). C’est en effet bien sur ce point qu’on aurait pu envisager une éventuelle condamnation de la France. Or, en un unique paragraphe, la Cour écarte l’allégation de violation de la Convention « au regard de la marge d’appréciation des Etats en matière de justice criminelle et de détermination des peines ». Pour en arriver à cette conclusion, le raisonnement de la Cour est double. Dans un premier temps, elle « observe que le délai de 30 ans prévu à l’article 720-4 du CPP se situe au-delà de ‘‘tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle’’« . Cependant, elle tempère cette observation en relevant que l’article 726-4 du CPP français prévoit que la détention provisoire subie au cours de la procédure pénale est déduite de la peine privative de liberté. Dans le cas d’espèce, M. Bodein avait déjà été détenu provisoirement pendant 4 ans avant le prononcé de la peine. Il pouvait alors saisir le Tribunal de l’application des peines 26 ans après le prononcé de la peine perpétuelle.

9Dans un second temps, la Cour ne peut que reconnaître que, même la détention provisoire prise en compte, il restait encore au requérant 26 années de réclusion criminelle avant de pouvoir prétendre à un réexamen de sa peine, soit une année supplémentaire à la « tendance » dégagée dans l’arrêt Vinter. Sans argumentation supplémentaire, la Cour considère néanmoins qu’ « au regard de la marge d’appréciation des Etats en matière de justice criminelle et de détermination des peines, (…) cette possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compressible aux fins de l’article 3 de la Convention » (§ 61)

10La France échappe donc à une condamnation au nom de la « marge nationale d’appréciation ». Mais, il ne s’agit pas là du seul moment de raisonnement qui laisse perplexe. En effet, la Cour aurait eu l’occasion, dans cet arrêt, de préciser une notion centrale de l’arrêt Vinter, celle de compressibilité « de jure et de facto » dont on ne peut que constater l’absence de portée véritable.

2°/- Compressibilité « de jure et de facto » : des particularités du cas d’espèce qui aurait pu mener la Cour à préciser cette notion

11« Infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Ce qu’interdit cette disposition, c’est que la peine soit de jure et de facto incompressible » (§ 54). La Cour reprend ici le raisonnement qu’elle avait déjà tenu à l’occasion de l’arrêt Vinter sans toutefois préciser outre mesure la signification à donner à l’expression « de jure et de facto ». Or, le cas d’espèce était bien l’occasion d’en préciser le sens.

12En 2034, date à laquelle il sera pour la première fois susceptible de demander une mesure d’aménagement de peine, le requérant aura 87 ans. Or, comme le note d’ailleurs la juge Nussberger dans son opinion concordante, « si l’on prend au sérieux l’idée d’une chance réelle, et non purement théorique, qu’il soit libéré, il me semble que c’est un aspect important qu’il faudrait prendre en considération ». Pourtant, il n’est, à aucun moment, évoqué par la Cour.

13Selon la juge Nussberger, « une jurisprudence garantissant le droit à un réexamen d’une peine à perpétuité en relation avec l’espérance de vie de la personne concernée privilégierait ceux qui ne commettent des crimes ou ne sont arrêtés qu’à un âge avancé et mettrait alors en danger les principes d’égalité en matière de condamnation pénale ». La question mérite néanmoins d’être posée et examinée par la Cour si celle-ci ne souhaite pas rendre uniquement théorique le droit au réexamen et donc à l’espoir de recouvrer, un jour, la liberté. La juge Nussberger précise, dans son opinion concordante, que la possibilité de bénéficier d’une suspension de peine pour raisons médicales ainsi que de la grâce présidentielle ont « quand même un effet atténuant sur les conséquences de la condamnation pour le requérant ». « Quand même » parce que la Cour a elle-même écarté ces deux dispositifs en ce qu’ils ne correspondent pas à la notion de « perspective d’élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique ». Il paraît donc difficile de se satisfaire d’une telle justification. En faisant une totale abstraction de cette particularité du cas d’espèce, cet arrêt risque de rendre vide de sens le droit à une chance réelle accordée au requérant de demander, un jour, une libération, qu’elle semblait pourtant appeler de ses vœux dans l’arrêt Vinter. A quoi bon proclamer le droit à une chance réelle en l’absence d’une protection efficace de ce droit ? Il aurait, a minima, été souhaitable que la Cour se prononce sur la portée qu’elle entendait donner à la compressibilité « de facto » de la peine dans le cadre de sa jurisprudence.

14Sur ce dernier point, il est intéressant de relever la tierce intervention de l’OIP dans le cadre de cette affaire. L’organisation, en se fondant sur une étude de 2007 réalisée par un conseiller d’insertion et de probation, affirme que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est de facto incompressible et ce, quels que soient les mécanismes de réexamen prévus. L’étude citée distingue trois catégories de « perpétuité perpétuelle » subies de facto. La première, perpétuité « idéologique », concerne les détenus en situation d’affrontement avec l’Administration. La deuxième, perpétuité « sociale », s’applique à des individus qui ne se socialisent « qu’en interaction avec l’institution ». Quant à la troisième, elle concerne ceux que la « dangerosité criminologique est concrètement neutralisée par une réclusion à vie ». Aucun condamné à la réclusion criminelle à perpétuité n’aurait, de facto, de véritable chance de recouvrer, un jour, la liberté en raison de la primauté donnée, dans le cadre de la politique pénale, à l’objectif d’exclusion d’individus dangereux. Or, aujourd’hui, tant la CEDH que le Conseil constitutionnel français considèrent la réinsertion sociale comme l’un des buts légitimes d’une politique pénale. On comprend ici le paradoxe existant entre l’affirmation générale selon laquelle le prononcé d’une peine perpétuelle « n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci » (§ 106 de l’arrêt Vinter) et l’exigence de compressibilité « de facto ». Cette dernière pouvant potentiellement mener la Cour à revoir entièrement sa jurisprudence, il était néanmoins prévisible que la CEDH ne s’engage pas sur ce terrain.

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15Dans l’affaire Bodein c. France, la Cour applique, sans le moindre doute, sa jurisprudence Vinter. Cependant, elle le fait, semble-t-il, sans grand enthousiasme et avec la volonté de ne pas étendre sa portée à ce qui n’était pas strictement contenu dans l’arrêt Vinter. Sur ce point, il est intéressant de noter que le seul juge ayant émis une opinion partiellement dissidente sous l’arrêt Vinter, le juge Villiger, était le président de la section ayant jugé l’affaire Bodein.

  • 5 Dans une lettre datée du 16 janvier 2006 et publiée le 24 janvier 2006, dix détenus à la Maison Cen (...)

16Cette affaire semble être l’occasion manquée de préciser la portée de l’arrêt Vinter concernant la signification à apporter à la compressibilité « de facto » de la peine. En ne donnant pas plus de sens à la chance réelle de demander, un jour, une libération, la Cour semble rendre vain le « droit à l’espoir » des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. L’appel des 10 de Clairveaux, en 2006, qui commençait en ces termes « Nous, les emmurés vivants à perpétuité du Centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France (...), nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous »5, ne peut que confirmer que, malgré un possible réexamen de peine, le « droit à l’espoir » des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité est, de facto, inexistant.

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17Cour EDH, 5e Sect., 13 novembre 2014, Bodein c. France, Req. n° 40014/10 – Communiqué

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09 – ADL du 18 juillet 2013.

2 Décision n°93-334 DC du 20 janvier 1994, loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

3 V. Pierrette Poncelat, « Longues, trop longues peines - Sur la réclusion criminelle à perpétuité et la suspension de peine médicale », in Revue de Science Criminelle 2013, p. 625.

4 V. Damien Roets, « Du droit à l'espoir des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité », in Revue de Science Criminelle 2013, p. 649.

5 Dans une lettre datée du 16 janvier 2006 et publiée le 24 janvier 2006, dix détenus à la Maison Centrale de Clairvaux s’expriment sur leur détention.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sandra Raulin, « Une occasion manquée de préciser la portée de l’arrêt Vinter dans une affaire concernant la France »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 décembre 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1032 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1032

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Auteur

Sandra Raulin

Etudiante du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest)

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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