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2015
Mai

Un rapport d’activité 2014 entre le marteau et l’enclume

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Marc Duranton

Résumé

Depuis le 29 avril dernier, le rapport d’activité 2014 du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté est consultable dans son intégralité. Ce dernier était attendu, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il est le premier établi par la nouvelle Contrôleure Générale Adeline Hazan, nommée il y a dix mois désormais, en remplacement de Jean-Marie Delarue. Par delà l’année éminemment particulière que ce rapport d’activité reflète donc, en ce qu’il fut soumis à deux autorités successives, ce dernier n’en demeure pas moins polychrome, oscillant entre la noirceur des perpétuelles atteintes aux droits fondamentaux, et la clarté des avancées insufflées par l’institution. Peut-être ce rapport se veut-il ainsi le miroir d’une institution qui, selon les mots mêmes d’Adeline Hazan, se doit de « construire la deuxième étape du contrôle général, après la phase de création et d’installation ».

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Texte intégral

  • 1 Victor Hugo, Quatre-vingt treize, p. 353 Garnier-Flammarion 1965.

1« Comme on se paye de billevesées ! Qu’est-ce que vous nous chantez avec vos droits ? Droits de l’Homme ! Droits du peuple ! Cela est-il assez creux, assez stupide, assez imaginaire, assez vide de sens ! »1. Ces constatations, pour le moins péremptoires, ne furent parfois pas si éloignées de celles qui ont pu accompagner la création, puis l’affirmation, par la loi du 30 octobre 2007, d’un Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL). Pour autant, sept ans après la création de l’institution, force est de constater les limites induites par ce parallèle : ces paroles, lâchées sous le coup de la colère par le marquis de Lantenac lors de son arrestation, demeurent aujourd’hui à l’image de ce personnage de Victor Hugo, c’est-à-dire de papier.

2 Entretemps, il a fallu certes affirmer la prééminence « d’un droit moins pensé comme force de coercition et de contrôle que comme un droit protecteur contre les empiètements de l’Etat »2. Il a fallu du reste constater qu’« il est des réactions qui ne viennent pas ainsi toutes seules » et prendre conscience « qu’il faut du temps, qu’il va falloir répéter les choses »3. Enfin, il a fallu opposer, aux étonnés qui affirmaient « Monsieur, vous allez au clash, vous ne vous rendez pas compte », l’objection selon laquelle « eh bien, on va aller au clash, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? »4. Cette approche de Jean-Marie Delarue quant à la parole politique du Contrôleur Général se veut ainsi simple, si ce n’est limpide. De plus, ces formules pourraient, non sans toutefois les minimiser considérablement, résumer à elles seules les dernières observations issues du rapport d’activité 2014, établi par les équipes de l’autorité administrative indépendante5.

3 Ce septième rapport6, remis au Président de la République le 6 mars dernier, avant d’être présenté aux deux présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi qu’aux différents acteurs médiatiques et associatifs, était attendu, et ce pour au moins deux raisons, à la fois structurelle et conjoncturelle. D’une part, et conformément à l’article 2 de la loi originelle du 30 octobre 2007, le mandat du Contrôleur.e Général.e est de six ans non renouvelables. Jean-Marie Delarue ayant été nommé le 13 juin 2008, ce rapport d’activité intervient donc dans le contexte du renouvellement, non seulement du Contrôleur Général lui-même, mais encore de certaines des équipes composant l’institution7 : Adeline Hazan a ainsi été nommée le 17 juillet 2014 en remplacement de son prédécesseur, dont le mandat arrivait à échéance. Mais, d’autre part, ce rapport prend également acte des nouvelles compétences accordées par la loi du 26 mai 2014, laquelle ne renforce pas tant les modalités d’action du Contrôleur que ses compétences, notamment en ce qui concerne l’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre des personnes étrangères.

  • 8 Roland Barthes, Mythologies, p. 21 Points 1970.
  • 9 Barbara Goncalves, lettre ADL du 11 mars 2014, §2.
  • 10 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 2.

4 D’un point de vue général, ce nouveau rapport reflète un constat maintes fois éculé, et confirme, in fine, que toujours « la justice est le corps d’une transgression possible »8. Les perpétuelles atteintes aux droits fondamentaux que subissent les personnes privées de libertés nécessitent une mise en lumière périodique, à l’image de la rotation régulière des aiguilles, qui reviennent invariablement à leur point de départ. Toutefois, si le précédent rapport avait effectivement été conçu comme un « bilan global du mandat de Jean-Marie Delarue »9, celui-ci résonne davantage comme une annonce générale du mandat d’Adeline Hazan. Cette dernière, définitivement délestée des préoccupations qui gouvernèrent par l’incertitude le CGLPL, et tenant à son absorption par le Défenseur des Droits, peut ainsi envisager librement la « deuxième étape (…), après la phase de création et d’installation »10.

  • 11 Ibid.

5Cette deuxième étape, si elle s’appuie sur des axes de travail annoncés, prend néanmoins en compte le fait que, des termes mêmes de la Contrôleure, le bilan est considérable : d’ailleurs, il « oblige celle qui lui succède, car en la matière, rien n’est jamais acquis »11. Parmi ces axes de travail, notons donc, entre autres, la situation des mineurs dans les lieux privatifs de libertés ou le contrôle des procédures prises à l’encontre des personnes étrangères maintenues en zone d’attente ou retenues en centre de rétention administrative. Relevons également l’approfondissement souhaité des relations avec les différentes cours suprêmes, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’Homme en tête, ainsi que la constitution d’un comité scientifique, composé de personnalités qualifiées.

6Pour ces différentes raisons, ce rapport d’activité 2014 demeure à mi-chemin entre deux dynamiques, plus encore qu’entre deux mandats. L’institution se situe en effet entre deux logiques, l’une centrée sur la défense des droits fondamentaux des personnes privées de libertés, l’autre sur la défense des droits fondamentaux de la personne privée de libertés. En ce sens, le CGLPL, reconnu nécessaire par l’ensemble des principaux acteurs du champ carcéral, tout comme par le législateur et par les personnes privées de libertés, peine pourtant à faire entendre sa voix dans un cadre d’action récemment consolidé (1°). Il n’en demeure pas moins pleinement conscient des difficultés, notamment juridiques, qui émaillent la protection effective des personnes privées de libertés : à ce titre, l’autorité réaffirme, encore une fois, l’indispensable prise en compte de l’individualité de la personne privée de liberté, entendue comme vecteur complémentaire de l’effectivité des droits fondamentaux (2°).

1°/- Une institution à la recherche de l’effectivité du droit

  • 12 Véronique Champeil-Desplats et Catherine Teitgen-Colly, « Entretien avec Jean-Marie Delarue », La R (...)

7Dans la mesure où l’« on peut reconnaitre qu’aujourd’hui, institutionnellement, la France se trouve dans une situation exemplaire quant à l’importance donnée au contrôle des lieux privatifs de libertés »12, il était attendu que le CGLPL voit ses compétences renforcées. Toutefois, il est étonnant de constater que, malgré ce « blanc-seing législatif », les équipes du Contrôleur peinent à trouver une oreille toujours attentive auprès des différents acteurs du champ punitif.

8 L’élargissement des compétences du Contrôleur Général par la loi du 26 mai 2014 a été globalement salué : ce souci de « parfaire l’efficacité »13 de l’institution avait par ailleurs été souhaité par Jean-Marie Delarue, lequel regrettait, entre autres, que la loi soit muette sur les obligations et les droits attachés au Contrôleur Général du fait de ses saisines, ou s’inquiétait des représailles que pouvaient subir ceux qui étaient en contact avec elle14.

  • 15 Article premier de la loi du 30 octobre 2007 telle que modifiée par la loi du 26 mai 2014.

9 Le législateur a donc confirmé ces attributions nées de la pratique, mais a également redessiné les contours quant à l’intervention même de l’institution. Parmi ces modifications, notons que le législateur a pu ainsi : graver dans le marbre la procédure de saisine mise en place de manière empirique (article 6-1) ; étendre sensiblement les moyens d’actions de l’institution, laquelle peut désormais recueillir des informations auprès de toute personne susceptible de l’éclairer, et non plus auprès des seuls responsables des lieux visités (article 8-1) ; réduire les secrets opposables aux contrôleurs, notamment quand ceux-ci ont la qualité de médecins (article 8-1) ; créer un délit d’entrave au missions du Contrôleur (article 13-1). Enfin, le législateur a aussi pris soin d’affiner les compétences du CGLPL, en précisant qu’il exerce également « le contrôle de l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’Etat de destination »15 ; nouvelle compétence, qui n’a, à ce jour, pas encore été mise en œuvre.

  • 16 CGLPL, Avis du 9 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sureté, §14.
  • 17 Ibid., §15.
  • 18 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 14.

10 Ce blanc-seing législatif, preuve de la confiance accordée par le Parlement au CGLPL, n’en contraste pas moins avec les difficultés auxquelles peut faire face l’autorité, dès lors qu’il s’agit de constater ou non l’efficience les droits et libertés garantis par les différents textes nationaux et internationaux. Sans nullement prétendre à l’exhaustivité, notons ainsi par exemple l’avis du 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sureté, qui relève qu’« un premier ensemble de difficultés existe relatif à la définition du régime applicable », et que « beaucoup d’éléments sont décalqués (…) des établissements pénitentiaires dans lesquels on sait bien que la responsabilité des détenus n’est pas le premier objectif »16. Ce même avis notait également qu’« un second ensemble de difficultés dénature la portée de la rétention de sureté en ce que la prise en charge est loin de répondre aux objectifs assignés par la loi »17. Or, les équipes du Contrôleur Général ont pu constater, lors d’une visite postérieure, qu’« aucune modification de la structure ni des locaux n’avait été effectuée depuis sa précédente visite »18.

  • 19 Claire Saas, “Détenus et étrangers, relégués parmi les relégués”, Défendre en justice la cause des (...)
  • 20 Ibid., p. 114.
  • 21 CGLPL, Avis du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté du 9 mai 2014 relatif à la situ (...)
  • 22 Ibid., §14.
  • 23 Ibid., §2.

11 De la même manière, l’avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues a permis d’attirer l’attention, sur le (non)régime juridique encadrant les personnes étrangères détenues, c’est-à-dire sur les « discriminations nommées ou innomées présentes dans les dispositions (…) spécifiques et la jurisprudence »19. Etranglés entre les exigences autonomes et du droit des étrangers et du droit de l’exécution des peines, ceux-ci subissent dès lors les « effets des logiques antagoniques des deux régimes juridiques auxquels [ils] sont soumis »20. Ce vécu carcéral différencié prévaut par ailleurs dans les différents aspects de la vie en détention : en ce qui concerne la langue, dont l’absence de maitrise « multiplie, en quelque sorte, la vulnérabilité propre à la personne détenue »21 ; en ce qui concerne les aménagements de peine, qui revêtent « clairement, toutes choses égales par ailleurs, un caractère fréquemment discriminatoire »22 ; etc. Et ce alors que « rien ne justifie, sauf exception, une différence de traitement entre les personnes détenues de nationalité française et celles de nationalité étrangère »23.

  • 24 La circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement d (...)
  • 25 La Cimade, Etrangers en prison, à l’ombre du droit, 2014, « L’accès au séjour », p. 15.
  • 26 CGLPL, rapport cité, p. 19.

12 Ce constat amer est lui-même renforcé par l’hétérogénéité des pratiques locales, ce qui, par ailleurs, relativise fortement des avancées textuelles déjà timides24. En effet, la circulaire du 25 mars 2013, laquelle permet la signature de protocoles locaux entre les administrations préfectorale et pénitentiaire, ne fait que renforcer des « situations très disparates d’une prison à une autre »25. L’avis relatif à la situation des personnes étrangères incarcérées a beau avoir été rendu une année après la circulaire, il n’en demeure pas moins qu’« à ce jour, aucune réponse ni aucune suite concrète n’ont été données à cet avis, dont les constats conservent malheureusement toute leur actualité »26

  • 27 Ibid., p. 22.
  • 28 CGLPL, Rapport d’activité 2013, p. 93.
  • 29 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 7.

13 La liste est longue ; l’on pourrait également citer l’avis du 13 juin 2013 relatif aux documents personnels des personnes détenues, pour lequel « force est de constater que les contrôles effectués en 2014 n’ont pas permis de mesurer d’évolution positive, bien au contraire »27, ou encore, et c’est peut-être le constat le plus douloureux, les vingt propositions « Pourquoi viens tu si tard ? ». Portées par Jean-Marie Delarue au sein du précédent rapport d’activité, ces vingt propositions, nécessaires, comportent la particularité d’être délestées des trois sempiternelles critiques tenant au fait qu’il faut avant tout une réponse législative, que toute mesure engendre des coûts, et que toute mesure est a priori attentatoire à la sécurité des établissements. En 2013, le Contrôleur constatait que « leur mise en œuvre attend encore, bien inutilement. Il est clair, en effet, que toutes sont inéluctables. À divers titres : la situation l’exige, les normes juridiques applicables aussi, la dignité des personnes enfin »28. Pour autant, aujourd’hui, « un an après ou plusieurs années plus tard, aucune d’entre elle n’a trouvé un commencement de réalisation »29.

  • 30 Ibid., p. 9.

14 C’est sans doute parce que l’obstination est la « marque de fabrique du Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté »30 que ces constats sont répétés. Pour autant, par delà la visée générale, l’autorité a souhaité affirmer, cette année, la nécessaire individualisation des relations des personnes privées de libertés au droit.

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2°/- L’affirmation d’un indispensable rapport personnel au droit

  • 31 Yves Cartuyvels, 2002, « Réformer ou supprimer : le dilemme des prisons », dans Olivier de Schutter (...)
  • 32 CGLPL, Rapport d’activité 2013, p. 271 et suivantes.

16 Il est un dilemme désormais bien connu, selon lequel « chercher à faire de la prison un espace de droit, c’est entériner l’existence d’un espace carcéral qui souffre d’un grave déficit de légitimité, accepter le maintien d’un système pénal qui repose sur une privation de liberté qu’on peut juger contraire aux droits de l’Homme (…) ; de l’autre, refuser toute réforme de la prison, c’est s’empêcher de penser le développement d’un droit de l’exécution des peines, source de garanties, de protection et d’améliorations véritables pour les détenus confrontés, dans leur vie quotidienne, à l’arbitraire et au vide du monde carcéral »31. Non sans faire écho à cet axiome, ainsi qu’à la figure du procédurier, évoquée dans un précédent rapport32, le CGLPL a donc choisi cette année de mettre en lumière la question du rapport au droit que les personnes privées de libertés entretiennent, et ce au travers de deux portes d’entrée distinctes : celle de l’autonomie d’une part, celle du traitement des requêtes d’autre part.

  • 33 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, “La politique des droits en prison. Police institutionnelle, mili (...)

17A priori antinomiques, dans la mesure où les lieux privatifs de libertés tendent à nier toute autonomie, et donc toute demande individuelle, elles se révèlent toutefois étroitement liées, en ce que les requêtes des personnes captives peuvent également s’entendre comme d’une demande d’autonomie. Dès lors, plaider pour une prise en compte des demandes des personnes privées de libertés, c’est leur reconnaitre, par le droit, une plus grande autonomie. Et avec elles, le fait que malgré son statut d’institution totale, cette dernière ne peut plus nier que les personnes dont elle a la charge demeurent des sujets de droit, légitimes, à ce titre, à interroger le régime juridique qui les gouvernent, le cas échéant en s’opposant frontalement à la « force de l’inertie de l’institution »33.

  • 34 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 86.
  • 35 Ibid.
  • 36 Selon la formule maintes fois répétée, et attribuée à Jean-Marie Delarue.

18 Dès lors, le CGLPL dresse tout d’abord un panorama de l’autonomie au sein des différents établissements privatifs de libertés, elle-même entendue comme « possibilité de choix et d’action, exercice concret d’une liberté »34. Prenant appui sur le fait que la seule privation d’aller et venir « ne doit pas enlever à la personne toute capacité d’initiative »35, il est donc procédé à la mise en perspective de cette capacité d’initiative au sein des établissements pénitentiaires, des centres éducatifs fermés et établissements pénitentiaires pour mineurs, des établissements psychiatriques et enfin des centres de rétention administrative. Ainsi, si tant est qu’il soit fait abstraction d’une architecture punitive verrouillée, tant dans les établissements anciens qui reflètent une peine de prison pensée comme lieu de pénitence, que dans les nouveaux établissements centrés quant à eux sur « l’industrialisation de la captivité »36 ; que soit évacuée le régime de captivité, souvent contradictoire avec les objectifs attribués à la peine privative de liberté ; que soit passée sous silence l’absence de recherche de consentement de la personne captive ; que soit tue la non-prise en compte de l’individu par les règlements intérieurs…

  • 37 CGLPL, op. cité, p. 176.

19Bref, si tant est que soit étouffés ces différents aspects de la vie captive, ne demeurent qu’une intimité, une vie sociale, une libre gestion de ses biens, une liberté d’expression, une sexualité, un accès aux effets personnels, un respect de la vie privée et familiale, etc., sujets à caution. En définitive, la « part d’autonomie, variable selon les situations personnelles et les établissements, doit être préservée », ce qui, au regard du constat rapporté dans le rapport d’activité, « n’est pas suffisamment le cas actuellement »37. En d’autres termes, la suprématie de la préoccupation sécuritaire, devenue paradigme de la condition pénitentiaire toute entière, assujettit la dignité des personnes captives au régime du « sauf si ».

  • 38 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 177.
  • 39 Ibid., p. 179.
  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid., p. 178.

20 En creux, ces différents constats ne sont que la première pierre du raisonnement tenu, lequel en déduit que « la personne enfermée disparait pour n’exister qu’au travers de son statut de prévenu, condamné, retenu, patient hospitalisé sans consentement, mineur placé »38. Pourtant, la privation de libertés entraine des demandes et des besoins que le motif de l’enfermement, tout comme le lieu, génèrent. Toute personne privée de libertés devient demandeuse par nécessité, obligatoirement, alors que « la vocation du lieu de privation de liberté n’est pas de [les] prendre en compte »39 les différentes requêtes qui lui sont adressées. Placée dans une situation de forte dépendance, elle-même renforcée par l’architecture du lieu ou par l’attitude des différents personnels, qui ne considèrent pas toujours qu’ils aient pour mission de satisfaire les demandes qui lui sont présentées, les personnes captives se trouvent confrontées à des démarches qui peuvent être perçues comme revendicatives, si ce n’est séditieuses. En ce sens, « présenter une requête, c’est perturber le service, mais également lui renvoyer un signe d’imperfection, voire une insoumission »40. En conséquence, au sein de structures par définition verrouillées, la prise en charge des besoins des personnes privées de libertés est « protocolisée », normalisée. Par la « standardisation » et « l’indistinction », auxquelles s’ajoute « l’effacement de l’enfermement », l’institution, quelle qu’elle soit, porte automatiquement une atteinte supplémentaire à « l’identité du captif »41.

  • 42 Ibid., p. 190.
  • 43 Ibid., p. 204.

21 Finalement, la Contrôleure Générale propose plusieurs mesures, lesquelles tendent toutes vers une nécessaire information, « complète, précise, et compréhensible »42, permettant ainsi non seulement d’anticiper des demandes qui n’auront dès lors plus lieu d’être formulées, mais également de faire de l’exercice concret du droit un élément pacificateur des rapports sociaux en détention. Parmi celles-ci, des suggestions pragmatiques, telles le renouvellement gratuit des nécessaires de correspondance, la mise en place de bornes de requêtes, la délivrance d’accusés de réception à l’enregistrement de la demande, ou encore la mise à disposition d’un recueil des textes législatifs et réglementaires applicables. Comme le souligne néanmoins le CGLPL, ces mesures comportent plusieurs écueils, tels la sacralisation du recours à l’écrit, et avec lui l’allongement potentiel des délais de réponse. De plus, le recours systématique à l’écrit revient à enfermer encore un peu plus les personnes ne maitrisant pas le français, ou qui ne peuvent écrire dans cette langue, dans leur propre individualité. Pour autant, il est relevé que la procédure doit être formalisée et connue de tous, et que la réponse se doit de prendre appui sur des critères de décision objectifs. La traçabilité des requêtes et demandes est également mise en avant, bien qu’elle comporte en son sein le risque d’une « déshumanisation des rapports entre surveillants et surveillés », tout comme celui d’une « bureaucratisation excessive »43.

  • 44 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art.cité, §5.
  • 45 Non sans reprendre le « quadryptique » avancé par Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art. cité, §41.
  • 46 Ibid., §35.

22 En somme, il serait possible de lire, au travers de ces deux thématiques, la volonté du Contrôleur Général de n’apporter qu’une « limitation par le droit du caractère intrinsèquement tyrannique de la prison »44 ; et ce au travers d’un droit pensé comme rapide, lisible, surreprésenté et mobile45. Cependant, le risque demeure de renforcer la prégnance de ce droit empirique, lui-même emprisonné ; et ainsi de renforcer cette « spécificité du droit en prison, miné par sa structure sécuritaire et sa vocation disciplinaire (…) : on croit voir le pouvoir s’adoucir, c’est qu’en fait il avance mieux masqué, signe indubitable de sa perversion accrue »46.

  • 47 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art.cité, §33.
  • 48 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art. cité, §27.

23En d’autres termes, le risque demeure de « gouverner les détenus à travers leur subjectivité, par le droit, plutôt que contre elle, par la discipline »47 ; et donc, paradoxalement, de renforcer la suprématie des errements sécuritaires. Et ce d’autant plus que « la poussée du droit en prison, et, surtout, l’ouverture de canaux de plaintes externes et le renforcement d’instances de contrôle externe, constituent progressivement un outil de protection contre les abus de pouvoir d’une institution désormais moins souveraine (…).Mais cette poussée n’a pas tant, comme l’espéraient les abolitionnistes pragmatiques, contribué à mettre en œuvre des réformes qui, tout en améliorant les conditions de détention, mettraient l’institution face à son impossibilité démocratique et participeraient ainsi à son démantèlement progressif, qu’il n’a pas désarmé la critique de l’une de ses cibles traditionnelles et permis à l’institution de renforcer la légitimité de son dispositif »48.

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24 Au cours de l’année 2015, le CGLPL souhaite engager une partie de son activité auprès des personnes atteintes de troubles mentaux, auprès des mineurs présents dans les lieux de privation de libertés, auprès des personnes placées en zones d’attente ou en centre de rétention administrative. Il souhaite donner une dimension internationale à son action, notamment via les différents mécanismes juridictionnels de protection, nationaux et internationaux, des droits fondamentaux. Il souhaite mettre en place un comité scientifique, composé de personnalités qualifiées.

25 Pour autant, les récents débats d’intention tendant à assimiler l’administration pénitentiaire à la communauté du renseignement contribuent à mettre à mal, une fois encore, les droits et libertés fondamentaux que la Contrôleure Générale essaie de garantir. Contrairement aux apparences, le marquis de Lantenac n’est pas qu’un simple personnage de papier, cantonné aux pages jaunies d’une histoire romancée. Ses propos survivent, notamment parmi les plumes hâtives qui ont pu fustiger le prétendu manque de discernement de Jean-Marie Delarue, ou suggérer l’idéologie dogmatique d’Adeline Hazan.

  • 49 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 3.
  • 50 Jean-Marie Delarue et Claire Galembert, art. cité, p. 427.
  • 51 Bernard Bolze et al, « Si le droit devait changer la prison, ça se saurait depuis longtemps ! », Dr (...)

26 Dans ce contexte politique et juridique au mieux fortement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux, le CGLPL souhaite donc rappeler les lignes de force qui le caractérisent : indépendance, intransigeance, transparence49. Gageons cependant que cette devise ne constitue pas une simple réaction, mais bien un avertissement : face à une « administration pénitentiaire [qui] arrive au bout de ses compétences »50, toute préoccupée par l’aspect sécuritaire de sa mission, l’institution ne peut en effet oublier qu’elle est une voix nécessairement indispensable et provocatrice, « diplomate mais radicale »51.

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27Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Rapport d’activité 2014, 18 mars 2015, 315 p. – Dossier de presse

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Victor Hugo, Quatre-vingt treize, p. 353 Garnier-Flammarion 1965.

2 Jean-Marie Delarue et Claire Galembert, « Je n’ai qu’à défendre les droits fondamentaux, si je puis dire ! », p. 412. Droit et société, 2014/2 n° 87, p. 411-432.

3 Ibid., p. 422

4 Ibid., p. 425.

5 Disponible dans son intégralité depuis le 29 avril : http://www.cglpl.fr/2015/rapport-dactivite-2014/.

6 Sur les précédents rapports, lire ADL du 11 mars 2014 et ADL du 5 mars 2013 par Barbara Gonçalves.

7 Notamment par les décrets du 29 juillet 2014, du 2 février 2015 et du 27 février 2015.

8 Roland Barthes, Mythologies, p. 21 Points 1970.

9 Barbara Goncalves, lettre ADL du 11 mars 2014, §2.

10 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 2.

11 Ibid.

12 Véronique Champeil-Desplats et Catherine Teitgen-Colly, « Entretien avec Jean-Marie Delarue », La Revue des droits de l’homme, 4 | 2013, mis en ligne le 14 novembre 2013 : http://revdh.revues.org/403

13 Barbara Goncalves, lettre ADL du 11 mars 2014, §16 et suivants.

14 CGLPL, Rapport d’activité 2012, p. 294 et suivantes.

15 Article premier de la loi du 30 octobre 2007 telle que modifiée par la loi du 26 mai 2014.

16 CGLPL, Avis du 9 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sureté, §14.

17 Ibid., §15.

18 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 14.

19 Claire Saas, “Détenus et étrangers, relégués parmi les relégués”, Défendre en justice la cause des personnes détenues, 2014, pp. 113-114.

20 Ibid., p. 114.

21 CGLPL, Avis du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues », §6.

22 Ibid., §14.

23 Ibid., §2.

24 La circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de libertés permet, en théorie, de demander la délivrance de carte de séjour temporaires par voie postale.

25 La Cimade, Etrangers en prison, à l’ombre du droit, 2014, « L’accès au séjour », p. 15.

26 CGLPL, rapport cité, p. 19.

27 Ibid., p. 22.

28 CGLPL, Rapport d’activité 2013, p. 93.

29 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 7.

30 Ibid., p. 9.

31 Yves Cartuyvels, 2002, « Réformer ou supprimer : le dilemme des prisons », dans Olivier de Schutter et Dan Kaminski, L'institution du droit pénitentiaire, Paris, LGDJ, La pensée juridique, 2002, pp. 113-132.

32 CGLPL, Rapport d’activité 2013, p. 271 et suivantes.

33 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, “La politique des droits en prison. Police institutionnelle, militantisme juridique, luttes démocratiques”, Champ Pénal, 2007, http://champpenal.revues.org/2581#tocto3n2.

34 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 86.

35 Ibid.

36 Selon la formule maintes fois répétée, et attribuée à Jean-Marie Delarue.

37 CGLPL, op. cité, p. 176.

38 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 177.

39 Ibid., p. 179.

40 Ibid.

41 Ibid., p. 178.

42 Ibid., p. 190.

43 Ibid., p. 204.

44 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art.cité, §5.

45 Non sans reprendre le « quadryptique » avancé par Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art. cité, §41.

46 Ibid., §35.

47 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art.cité, §33.

48 Gilles Chantraine et Dan Kamiski, art. cité, §27.

49 CGLPL, Rapport d’activité 2014, p. 3.

50 Jean-Marie Delarue et Claire Galembert, art. cité, p. 427.

51 Bernard Bolze et al, « Si le droit devait changer la prison, ça se saurait depuis longtemps ! », Droit et société, 2014/2 n° 87, p. 410.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marc Duranton, « Un rapport d’activité 2014 entre le marteau et l’enclume »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 25 mai 2015, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1098 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1098

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Auteur

Marc Duranton

Diplômé du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

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