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2021
Février

Combattre la surpopulation carcérale et l'indignité des conditions de détention. Dans les coulisses d'une « guérilla contentieuse »1.

Nicolas Ferran

Résumé

Dans une décision J.M.B. et autres c. France historique, la CEDH a, le 30 janvier 2020, sévèrement condamné la France pour ses conditions de détention et l’a sommée de mettre un terme à la surpopulation carcérale qui gangrène ses prisons depuis des décennies ainsi que de garantir aux personnes incarcérées une voie de recours effective contre les conditions indignes de détention. Dans les mois qui ont suivi, les retombées de cette admonestation européenne ont été importantes dans les jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Fruit d’une campagne contentieuse initiée et orchestrée par la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) depuis plusieurs années, cette séquence jurisprudentielle - qui appelle à un plus grand respect des droits fondamentaux des personnes détenues - a été précédée par nombre de tentatives infructueuses, revers, d'étapes franchies et revirements. Plongée dans les coulisses d'une « guérilla contentieuse ».

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Texte intégral

  • 1 Une version résumée de cet article a été publiée dans la Revue Dedans-Dehors de la Section français (...)
  • 2 Ducos (Martinique), Nîmes, Nice, Nuutania (Polynésie), Fresnes et Baie-Mahault (Guadeloupe).
  • 3 Cour EDH, 30 janv. 2020, eq. n° 9671/15, J.M.B. et autres c. France, AJDA 2020. 1064, note H. Avven (...)
  • 4 Russie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Italie, Ukraine, Pologne, Portugal, Belgique.

1Il y a un an, le 30 janvier 2020, l'arrêt J.M.B. et autres c. France de la Cour européenne des droits de l’homme constatait l’indignité des conditions dans lesquelles 27 personnes avaient été détenues dans six établissements pénitentiaires français2, en violation de l’article 3 de la Convention européenne qui prohibe les traitements inhumains et dégradants3. Surpopulation, vétusté et insalubrité des locaux, hygiène défaillante, promiscuité et absence d’intimité, manque d’activités, climat de violence plus ou moins larvée, etc. : la description par les requérants de leurs conditions de détention était glaçante. Constatant par ailleurs que ces derniers n’avaient pas disposé d’une voie de recours leur permettant d’obtenir la cessation de ces mauvais traitements, la Cour concluait également à la violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. Surtout, au vu du caractère structurel des mauvaises conditions d’incarcération sanctionnées, elle recommandait à l’État français « l’adoption de mesures générales » visant à « garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 », en assurant notamment la « résorption définitive de la surpopulation carcérale ». Elle indiquait également que « devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire (...), de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ». Ce faisant, la Cour de Strasbourg inscrivait la France dans la liste des pays visés par un arrêt « pilote » ou « quasi-pilote » leur intimant de réformer leur système carcéral4.

  • 5 Cour EDH, 26 oct. 2000, Kudla c. Pologne, req. n°30210/96, §94, JCP 2001. I. 291, no 40, obs. Sudre (...)
  • 6 J. Schmitz, « Responsabilité de l'Etat en raison de conditions de détention », AJDA 2017 p.637.

2En 2000, par son arrêt Kudla c. Pologne, la Cour européenne jugeait solennellement que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux États d'assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine5, faisant de ces stipulations « un nouvel outil juridictionnel au potentiel illimité »6. Si l’indignité des conditions de détention dans les prisons françaises est dénoncée depuis de nombreuses années par l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux, les voies contentieuses explorées par l’OIP-SF - et par d'autres - ont cependant été particulièrement longues et sinueuses avant que n'intervienne la retentissante condamnation européenne du 30 janvier 2020. Depuis plus de 15 ans, en effet, une multitude de procédures ont été engagées pour tenter d'offrir aux personnes incarcérées une voie de recours pleinement efficace contre les graves atteintes aux droits fondamentaux nées de conditions de détention contraires à la dignité humaine.

I/- Premières explorations contentieuses infructueuses

A/- L’indifférence inébranlable du juge judiciaire aux conditions indignes de détention

  • 7 N°37, mai 2003.
  • 8 Nancy, 1er mars 2007, n° 2007/00011, D. 2007. 2218, note J. Danet ; AJ pénal 2007. 335, obs. M. Her (...)
  • 9 Crim. 20 janv. 2009, n° 08-82.807, Bull. crim. n° 18 ; D. 2009. 1376, obs. J.-P. Céré ; AJ pénal 20 (...)

3Les premières actions ont naturellement été initiées devant le juge judiciaire. Dans sa revue Dedans-Dehors7, l’OIP-SF invitait dès 2003 les personnes détenues à contester leurs conditions matérielles d’incarcération sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal (CP) qui punit le délit d’hébergement contraire à la dignité humaine. Plusieurs dizaines de plaintes avaient été formulées à la suite de cet appel, dont aucune n'avait cependant connu de suites. En 2006, M. Canali, détenu à la maison d’arrêt Charles III de Nancy, s’était engagé à son tour dans cette voie avec le soutien de l’association, en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy. Il dénonçait vivre avec son codétenu dans une cellule exiguë de 9m² qui comportait un WC non cloisonné et des installations électriques et sanitaires particulièrement vétustes. Si le doyen des juges d'instruction avait déclaré cette plainte irrecevable, au motif que la contestation des conditions de détention devait être portée devant le juge administratif, la Chambre de l'instruction avait au contraire reconnu la compétence du juge d'instruction pour connaître des faits dénoncés et estimé que ces derniers étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application du délit d'hébergement contraire à la dignité humaine8. Un juge d'instruction avait donc été désigné et divers actes d'enquête engagés. Mais la procédure, qui s'enlise, n'aboutira finalement jamais. Le 20 janvier 2009, dans une autre affaire également suivie par l'OIP-SF, la Cour de cassation ferme en effet la voie de la répression pénale des conditions indignes d'incarcération. Pour la Haute juridiction, en effet, les mauvaises conditions de détention dénoncées par le plaignant « n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du CP et ne peuvent admettre aucune qualification pénale »9.

4En parallèle de la piste pénale, un autre chemin avait été emprunté, sans plus de succès. En 2004, sur le fondement de l'ancien article 781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire10, deux personnes détenues avaient en effet assigné l’État pour faute lourde dans l’exécution des peines d’emprisonnement à la maison d’arrêt de Caen, un établissement surpeuplé aux conditions matérielles de détention particulièrement dégradées. L’Association pour la défense des droits et de la dignité des détenus et de leur famille (A4DF), créée quelques mois plus tôt par plusieurs avocats caennais et par l’antenne locale de l’OIP-SF, s’était jointe à la procédure, espérant que cette action « fera[it] boule de neige, puisque l’ensemble des établissements pénitentiaires français sont concernés par cette surpopulation carcérale »11. Après plusieurs années de procédure, la chambre civile de la Cour de cassation confirmait cependant le rejet de la demande de réparation dans une décision du 10 janvier 200912. Estimant que la « décision d'emprisonnement nécessaire à la sécurité générale ne pouvait, en l'état des textes en vigueur, dépendre du nombre momentané de détenus dans un établissement déterminé », elle jugeait en effet que, « malgré la connaissance [...] de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de Caen » le placement en détention du requérant « ne constituait pas une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ».

  • 13 A la suite de la visite du centre pénitentiaire de Nouméa, et pour la première fois depuis sa créat (...)
  • 14 Crim, 29 fév. 2012, n°11-88.441, Dalloz actualité 19 mars 2012, obs. Léna ; RSC 2012. 879, obs. Sal (...)

5L’indifférence du juge judiciaire aux conditions d’incarcération indignes n’allait pas s’arrêter là. En septembre 2011, M. Yengo, détenu provisoire à la prison « Camp-Est » de Nouméa, sollicitait sa mise en liberté en dénonçant ses conditions de vie dans l’établissement. La dureté extrême des conditions matérielles d'incarcération était, quelques semaines plus tard, établie et vivement dénoncée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans des recommandations en urgence publiées au Journal officiel13. Dans ces recommandations, l'autorité de contrôle décrivait des cellules de 12 m² pouvant accueillir « jusqu’à six personnes », dans lesquelles se trouvait souvent, entre deux rangées de lits superposés, « un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards ». Elle relatait la chaleur « vite éprouvante » des cellules, des « WC à la turque » n’offrant aucune intimité et dont les conduites d’eau étaient « détournées pour pouvoir servir de douche, sans la moindre protection vis-à-vis des installations électriques pourtant dégradées », ou encore des « remontées d’égouts fréquentes » qui « empestent l’atmosphère des cellules ». Se prononçant en 201214 sur la requête de M. Yengo, la Cour de cassation n’avait pas exclu qu’une demande de mise en liberté puisse constituer une voie de recours permettant de mettre fin à une détention provisoire se déroulant dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine. Mais elle conditionnait strictement cette possibilité à la preuve que la santé physique ou psychique de la personne concernée était gravement et directement mise en danger par ces conditions d'incarcération. Faute d’avoir pu apporter une telle preuve, M. Yengo a vu le rejet de sa demande de mise en liberté confirmé par la Haute juridiction, malgré l’inhumanité manifeste de ses conditions de détention. Avec cette décision, la Cour de cassation refusait donc également de faire de la procédure de demande de mise en liberté une voie de recours préventive effective mobilisable par les personnes prévenues soumises à des conditions d'incarcération indignes.

  • 15 A. Ponseille, « Aménagement de peine et de surpopulation carcérale », AJ pénal, 2014, p. 494 et (...)
  • 16 Circulaire JUSD1422849C du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n°2014-896 (...)

6Même impasse pour les personnes détenues définitivement condamnées. Les procédures d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle prévues par les dispositions du CPP n'ont jamais visé à prévenir ou faire cesser les mauvais traitements résultant du caractère dégradant des conditions de détention. Les possibilités d'élargissement qu'elles offrent ne sont en effet ouvertes qu'à une partie des personnes condamnées, selon des critères tenant au quantum de peine leur restant à exécuter et à leur situation pénale et personnelle. Si, dans un arrêt du 18 juin 2014, la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Montpellier avait pu admettre un condamné au bénéfice de la semi-liberté en relevant le risque d'atteinte à la dignité générée par la surpopulation de l'établissement dans lequel il était détenu, elle n'en avait fait qu'« un argument complémentaire, après avoir démontré que les conditions légales pour l'octroi de la mesure d'aménagement étaient en l'espèce remplies, et non comme son unique motif ou fondement »15. Quelques semaines plus tard, la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales modifiait certes l'article 707 du CPP afin de préciser que les « conditions matérielles de détention » et le « taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire » doivent être pris en compte par les juridictions d'application des peines dans les décisions d'octroi des mesures d'aménagement. Mais, le principe demeurait que « ces éléments ne constituent pas en tant que tels des critères d’aménagement de la peine »16 et qu'aucun aménagement ne peut donc être accordé si la personne condamnée ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par la loi pour en bénéficier.

B/- L’impuissance bousculée du juge administratif face aux conditions indignes de détention

1. L'ineffectivité des procédures indemnitaires

  • 17 E. Noël, M. Sanson, Aux côtés des détenus. Un avocat contre l'Etat, Francois Bourin Editeur, Paris, (...)
  • 18 TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590, D. 2008. 1959, note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2008. 245, obs. (...)
  • 19 TA Nantes, 8 juill. 2009, n° 055547, n° 055548 et n° 055549 (trois affaires).
  • 20 CAA de Douai, 12 nov. 2009, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, n° 09DA00782, AJDA 2010. 42, (...)
  • 21 A. Salles, « L'Etat condamné en appel pour les conditions de détention en prison », Le Monde, 14 no (...)
  • 22 E. Noël, « Contentieux sur les conditions de détention : une forme d’action collective ? », in Déf (...)
  • 23 CAA Douai, 9 déc. 2010, n° 10DA00759.
  • 24 Selon un décompte non exhaustif réalisé par l'Observatoire international des prisons [https://oip.o (...)
  • 25 Voir par ex. M. Babonneau, « Prison de Ducos en Martinique : 15 nouvelles condamnations de l'Etat » (...)
  • 26 I. De Silva, « La rénovation du régime de responsabilité de l’État du fait des services pénite (...)
  • 27 Pour une évocation des différentes raisons pouvant expliquer cette absence de massification du cont (...)
  • 28 Cour EDH, 13 sept. 2011, Lienhardt c. France (déc.), req. n° 12139/10.
  • 29 Cour EDH, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12, §50.

7Parallèlement, les défenseurs des droits des personnes détenues ont commencé à se tourner vers le juge administratif, en particulier par le biais d’actions en responsabilité. En 2008 et 2009, deux avocats membres de l’OIP, Maîtres Etienne Noël17 et Benoît Rousseau, obtenaient devant les tribunaux administratifs de Rouen18 et de Nantes19 les premières condamnations de l’État en réparation du préjudice subi par leurs clients du fait de l'indignité de leurs conditions de détention. Ces décisions seront rapidement suivies par d'autres rendues dans le cadre de procédures de référé-provision engagées sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (ci-après « CJA »)20. Afin d'exploiter la « brèche » ouverte par ces actions novatrices, le Syndicat des avocats de France mettait en 2009 à disposition de ses adhérents un kit de recours, également diffusé par la Conférence des bâtonniers auprès des « avocats pénalistes [pour les] familiariser avec ces procédures »21. Le 9 décembre 2010, dans le cadre d'une « forme d'action collective »22 pilotée par Me Noël, la Cour administrative d’appel de Douai confirmait la condamnation de l’État à indemniser 38 personnes pour leur incarcération à la maison d'arrêt de Rouen dans des conditions « n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine »23. Un mouvement était lancé. Entre 2008 et 2020, au moins 36 prisons seront ainsi concernées par des condamnations pécuniaires pour mauvaises conditions de détention24, certains établissements ayant été visés par des dizaines, voire des centaines de demandes de réparation25. Mais au plan national, les « vagues de recours »26 tant redoutées par les pouvoirs publics et la juridiction administrative n'ont cependant pas déferlé d'un point de vue quantitatif27. Surtout, dès 201128, la Cour de Strasbourg indique que ces procédures indemnitaires n'offrent pas aux personnes détenues le recours préventif effectif qu'exige la Convention en cas d'exposition continue à des conditions dégradantes de détention. En pareil cas en effet, « les remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire », le droit interne devant garantir, « au-delà dun simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à larticle 3 de la Convention »29.

2. L'inadaptation du recours pour excès de pouvoir

  • 30 Cour EDH, Lienhardt c. France (déc.), précit. ; Yengo c. France, précit., § 67.

8Dans le courant des années 2000, l'OIP-SF avait également exploré la voie du recours pour excès de pouvoir, joignant aux requêtes en annulation déposées des demandes de suspension en référé des décisions contestées sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA. Comme on pouvait le craindre, cette voie s'est aussi révélée inadéquate ainsi que ne manquera pas de le relever la Cour européenne des droits de l'Homme30.

  • 31 TA Nantes, ord., 21 déc. 2007, OIP-SF et Association pour la défense des droits des détenus et de l (...)
  • 32 TA Nantes, 8 déc. 2010, OIP-SF et Association pour la défense des droits des détenus et de leur fam (...)
  • 33 M. Lena, D. 2011 p.679.
  • 34 Cour EDH, Plathey c. France, 10 nov. 2011, req. n° 48337/09, § 73.

9En 2006, l'association avait par exemple contesté le refus du directeur de la maison d'arrêt de Nantes de procéder aux cloisonnements des lieux d’aisance situés dans les cellules ainsi qu'à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d’aération de l'établissement. Après le rejet de sa requête en suspension pour défaut d'urgence31, l'OIP-SF n'avait finalement obtenu l'annulation de la décision litigieuse que quatre ans plus tard32, postérieurement à la fermeture de la prison. « Première décision statuant, non pas sur la situation individuelle d'une personne détenue, mais sur les conditions générales de détention dans un établissement pénitentiaire », le jugement du tribunal administratif de Nantes a pu être salué comme la « nouvelle percée » d'une « jurisprudence progressiste » qui « ouvrira probablement la voie à d'autres recours concernant, cette fois, des établissements toujours en service »33. Mais le temps qui avait été pris par le juge du fond pour statuer s'avérait absolument incompatible avec l'exigence, tirée des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la Convention, d'un examen juridictionnel diligent en cas d'allégations de mauvais traitements34.

  • 35 Cour EDH, Payet c. France, 20 janv. 2011, req. n° 19606/08.
  • 36 CE, 9 avril 2008, OIP-SF, n°311707, AJDA 2008. 1447, note J. Birnbaum.
  • 37 CE, 30 déc. 2014, OIP-SF, n°364774, AJDA 2015. 484.

10De même, en 2007, l’OIP-SF avait sollicité l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis refusant la fermeture des quartiers disciplinaires pour hommes et femmes de l'établissement. L'insalubrité de ces quartiers était telle qu'elle entrainera la condamnation de la France en 2011 sur le terrain de l'article 3 dans une affaire portée à Strasbourg par une personne détenue soutenue par l'OIP-SF35. La demande de suspension de la décision litigieuse formulée par l'association sur fondement de l'article L. 521-1 du CJA avait été rejetée pour défaut d'urgence, au motif que l'administration devait pouvoir « disposer d'un quartier disciplinaire pour les détenus sanctionnés pour des actes d'une particulière gravité »36. L'OIP-SF n’obtiendra finalement la censure du refus de fermeture que sept ans plus tard devant le Conseil d'État, uniquement s'agissant du quartier de la maison d’arrêt des femmes37. Même accompagné d'une procédure de référé-suspension, le recours pour excès de pouvoir ne paraissait donc pas offrir une voie de recours préventive performante contre les conditions indignes de détention.

3. Premières avancées : les ordonnances de référé rendues à propos de la prison des Baumettes

  • 38 Recommandations en urgence du 12 novembre 2012 relatives au centre pénitentiaire des Baumettes à Ma (...)
  • 39 TA Marseille, réf., 13 déc. 2012, n° 1208103, AJDA 2012. 2414.
  • 40 CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, n°364584, AJDA 2013. 12 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans (...)
  • 41 Le Monde, 22 déc. 2012.
  • 42 Les ordonnances sur les Baumettes font entrer la défense de la cause des détenus dans une nouvelle (...)
  • 43 M. Guyomar, « Les perspectives d’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État », in Défendre (...)
  • 44 Photos consultables au lien suivant : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2012/12/Recommandatio (...)

11Dans ce contexte, l’arme procédurale du référé-liberté, qui permet au juge d’ordonner très rapidement des mesures de sauvegarde des libertés fondamentales sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, ne pouvait que s’imposer. C’est la publication en urgence des constats alarmants du CGLPL sur la prison des Baumettes en novembre 201238 qui poussa pour la première fois l’OIP-SF et son conseil, Patrice Spinosi, à faire usage de cette arme pour tenter d’obtenir des mesures d’amélioration des conditions de détention. L’ordre des avocats de Marseille, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux furent associés à la procédure. Avec, enfin, l’obtention de décisions porteuses d’espoir : le 14 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille enjoignait à l’administration de vérifier que chaque cellule disposait d’un éclairage artificiel et d’une fenêtre en état de fonctionnement, de procéder à l’enlèvement des détritus dans les cellules et les parties communes et de modifier l’organisation de la distribution des repas pour garantir qu’ils soient servis chauds aux personnes détenues39. Quelques jours plus tard, le 22 décembre 2012, le juge des référés du Conseil d’État ordonnait en outre la dératisation et désinsectisation des locaux40. Pour la première fois, sur requête d’une association, le juge administratif des référés forçait donc l’administration pénitentiaire à agir en urgence pour améliorer les conditions de détention à l’échelle d’un établissement. Saluées par beaucoup comme une « victoire exemplaire »41, ces décisions ouvraient incontestablement des perspectives prometteuses pour la défense des droits fondamentaux des personnes détenues42. Mathias Guyomar, auteur de l'ordonnance rendue en appel, expliquera en ce sens que l'affaire des Baumettes démontrait que « dans les hypothèses où il y aurait des défaillances systémiques de l’administration pénitentiaire, avec un risque soit vital soit au regard de la dignité ou de l’article 3 lato sensu, le juge des référés est désormais armé juridiquement pour pouvoir intervenir en temps utile et de manière la plus efficace possible »43. Mais les ordonnances Baumettes laissaient également entrevoir la limite du nouvel instrument que constituait le référé-liberté, à savoir la réticence apparente du juge des référés à ordonner à l'administration pénitentiaire la mise en œuvre de mesures d’une trop grande ampleur. Car les actions prescrites pour la prison marseillaise se révélaient en effet manifestement insuffisantes pour remédier aux effroyables conditions d’incarcération décrites et photographiées44 par le CGLPL.

  • 45 A. Morineau, « Huit ans de bataille pour la dignité des personnes détenues, de la CEDH au Conseil c (...)
  • 46 TA Marseille, 10 janv. 2013, OIP-SF, n° 1208146, AJDA 2013. 80.
  • 47 P. Spinosi, « Point de vue de l’avocat défendant des détenus au nom de l’OIP », in Défendre en j (...)

12L'OIP-SF avait d'ailleurs anticipé cette difficulté. Simultanément au dépôt du référé-liberté, l'association avait également saisi le tribunal administratif de Marseille d'un référé-mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) en vue d'obtenir la prescription de certains travaux importants45. Dans une ordonnance du 11 janvier 201346, le juge des référés avait rappelé les limites de son office en refusant d'ordonner davantage que ce « qu’exige le rétablissement à court terme de la salubrité, de la dignité et de sécurité dans les conditions de détention des personnes ». Mais il avait néanmoins prescrit à l'administration de procéder sous trois mois à des travaux d’étanchéité du bâtiment D, à l’installation de cloisons d’intimité dans 161 cellules, à la mise en conformité électrique de l'établissement ainsi qu'à la remise en état des monte-charges. Bien que « complexe »47 à concevoir et mettre en œuvre, l’« attelage » référé-liberté/référés-mesures utiles paraissait donc être une piste à exploiter.

II/- La campagne contentieuse de l'OIP-SF sur les conditions de détention

A/- Des signaux venus de Strasbourg

  • 48 Cour EDH, 25 avr. 2013, n° 40119/09, Canali c. France, D. 2013. 1138, obs. M. Léna ; AJ pénal 201 (...)
  • 49 Cour EDH, 11 juill. 2006, Rivière c. France, req. n° 33834/03 ; 24 oct. 2006, Vincent c. France, re (...)
  • 50 Cour EDH, Payet c. France, précit. ; Plathey c. France, précit.
  • 51 Cour EDH 8 janv. 2013, req. n° 43517/09, Torreggiani et autres c. Italie, AJDA 2013. 1794, chron. L (...)

13Quatre mois après les ordonnances des Baumettes, un autre signal viendra cette fois de l’Europe. M. Canali, qui avait saisi la Cour européenne avec le soutien de l’OIP-SF à la suite de l'enlisement de sa plainte pénale, obtenait à Strasbourg la condamnation de l’État français. Par un arrêt du 25 avril 2013, les juges européens jugeaient en effet que ses conditions de détention à la prison insalubre et surpeuplée de Nancy étaient constitutives d'un traitement dégradant prohibé par l'article 348. L'importance de cette décision était manifeste, même si le fait que la vieille prison nancéienne ait été fermée plusieurs années avant la parution de l'arrêt Canali donnait l'impression que la condamnation qu'il prononçait était surtout symbolique. Jusqu’alors, la dénonciation européenne des conditions matérielles d’incarcération dans les prisons françaises était en effet restée limitée. La France n'avait été sanctionnée, sur le fondement de l'article 3, qu'en raison de l'incompatibilité des conditions de détention avec l’état psychique ou le handicap particulier des requérants49 ou du fait de l’insalubrité de la cellule disciplinaire dans laquelle ces derniers avaient été placés50. L’arrêt Canali élargissait donc considérablement le spectre de la critique, en s'attaquant aux conditions générales de vie dans les maisons d'arrêt, et sonnait comme un avertissement : la surpopulation chronique et la vétusté qui affectaient beaucoup d’autres établissements toujours en activité laissaient penser que cette condamnation serait probablement suivie par d’autres. Et pourquoi pas dans le cadre d’un arrêt-pilote, à l’image de l’arrêt Torreggiani et autres51 qui venait de viser un pays voisin, l’Italie, le 8 janvier 2013…

B/- La définition d’une stratégie contentieuse

14C’est dans le double contexte créé par les ordonnances de référé rendues à propos des Baumettes et par la jurisprudence européenne récente que la campagne contentieuse qui conduira à l’arrêt J.M.B c. France s’est ainsi élaborée en 2014. Cette campagne allait se déployer simultanément devant le juge interne, dans le cadre de référé-liberté déposés par l'OIP-SF sur le modèle de l'action menée aux Baumettes, ainsi que devant les juges européens par le soutien apporté par l'association à des personnes détenues qui saisiraient la Cour européenne des droits de l’homme sans avoir préalablement exercé de recours internes.

  • 52 CE, sect., 27 mars 2015, OIP-SF, n° 385332, Lebon ; AJDA 2015. 662 ; ibid. 979, chron. J. Lessi et (...)
  • 53 CE, Sect., 5 fév. 2016, n° 393540 et 393541, au Lebon ; AJDA 2016. 232 ; ibid. 474, chron. L. Duthe (...)

15Sur le plan interne, donc, le choix a été fait par l'association de se centrer sur la procédure du référé-liberté, sans recourir simultanément à la « béquille » du référé-mesures utiles, dont les potentialités ont d'ailleurs été rapidement et considérablement réduites par deux arrêts de Section du Conseil d'État en 201552 et 201653.

  • 54 Cour EDH, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. n° 42525/07, § 219.
  • 55 Cour EDH, 22 oct. 2009, Norbert Sikorski c. Pologne, req. n°17599/05, § 160.

16L'objectif était de confronter le référé-liberté aux exigences européennes du droit à un recours effectif en matière de conditions d'incarcération. Ainsi que l'avait estimé la Cour européenne, le juge doit en effet pouvoir agir sur les circonstances, les causes structurelles à l'origine de la violation54 en apportant, si nécessaire, « une solution globale au problème des conditions de détention inadéquates »55 dans une prison donnée. Dans son arrêt Yengo c. France, la Cour confirmait que le redressement qui doit être offert par le recours préventif « peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou lorsquil y a surpopulation en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire » (§63). Il convenait donc de mettre le référé-liberté « sous la pression » de cette attente européenne afin d'obtenir du juge des référés qu'il étende le périmètre des mesures susceptibles d'être ordonnées pour agir contre les conditions dégradantes d'incarcération. Ou, à défaut, de le contraindre à afficher clairement les limites de son office et, ainsi, faire la démonstration de l'ineffectivité de cette voie de recours.

  • 56 Art. 35 de la CEDH.

17Sur le plan européen, l’objectif était, par la multiplication des requêtes, d’obtenir de la Cour le prononcé d’un arrêt pilote ou « quasi-pilote » qui imposerait à l’État de prendre des mesures structurelles permettant de remédier aux mauvaises conditions de détention, en s’attaquant notamment au surencombrement carcéral. Pour cela, l'OIP-SF aiderait les personnes détenues qui le souhaitent à saisir la Cour européenne sans que celles-ci aient précédemment épuisé, ni même actionné les voies de recours internes. Certes, ce passage préalable par le juge national conditionne en principe la recevabilité du recours formé Strasbourg56. Mais cette formalité ne s'impose si le recours interne est pleinement effectif. Or, l’OIP-SF anticipait le « plafond de verre » auquel se heurteraient les demandes qu’il adresserait au juge des référés et tablait sur le fait que le caractère probablement limité des mesures ordonnées par ce dernier permettrait de démontrer, à la lumière des exigences européennes, le manque d'effectivité du référé-liberté. Autrement dit, plus le juge des référés afficherait une conception restrictive de son office, plus il renforcerait la position des requérants devant la Cour quant à l'ineffectivité des procédures de référé.

18La démarche serait donc la suivante : l'association identifierait des prisons dans lesquelles se trouvent des personnes souhaitant contester leurs conditions de détention dans le cadre de la campagne contentieuse proposée ; elle engagerait ensuite un référé-liberté pour solliciter l’amélioration des conditions générales de détention dans les établissements ciblés et, dès lors que les mesures ordonnées seraient insuffisantes, elle organiserait la saisine directe de la Cour européenne par les personnes détenues, sans exercice préalable par ces dernières d’un recours interne.

  • 57 Contacté par l'OIP-SF, l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes a également saisi le juge des référé (...)

19Entre 2014 et 2019, les prisons de Ducos, Nîmes et Fresnes ont ainsi été visées par une procédure de référé-liberté initiée par l’OIP-SF57, suivie de recours directement adressés à la Cour de Strasbourg par des personnes détenues dans ces établissements. La jurisprudence du juge des référés ayant été clairement fixée par le Conseil d'État en 2015 et 2017 ainsi que nous allons le voir, les recours ciblant les conditions de détention à la maison d’arrêt des femmes de Nice, au centre pénitentiaire de Nuutania ou à la maison d’arrêt de Varces ont par ailleurs été adressées à la Cour sans dépôt préalable d’un référé-liberté par l’OIP-SF. Au total, ce sont plus d’une quarantaine de requêtes individuelles visant six établissements différents qui ont été soumises aux juges européens avec l'assistance de l’association entre 2014 et 2019. Ces requêtes ont en outre obtenu le soutien de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du CGLPL, du Défenseur des droits ainsi que de plusieurs organisations d’avocats et barreaux qui, informés de l'engagement de ces procédures, ont sollicité et obtenu le droit de produire des observations devant la Cour.

C/- Documenter les limites du référé-liberté

  • 58 Cour EDH, Yengo c. France, précit., § 67.
  • 59 § 214.

20Les procédures de référé-liberté initiées par l'OIP-SF ont contribué à ce que certaines améliorations, prescrites par le juge des référés, soient apportées aux conditions de détention dénoncées. Il s'agit là évidemment d'un point essentiel. Mais, elles ont également permis à l'association d'étayer et d'illustrer sa critique du manque d'effectivité du référé-liberté dans le cadre du débat qui se tenait simultanément devant les juges européens. Alors que l'association venait de lancer sa campagne contentieuse, la Cour européenne avait, en mai 2015, relevé « avec intérêt l’évolution jurisprudentielle ayant conduit les juridictions administratives (...) à prononcer des injonctions (…) en vue de faire cesser rapidement des conditions de détention attentatoires à la dignité »58. Il était donc important que l'OIP-SF lui révèle les limites de cette évolution, en suscitant la jurisprudence sur laquelle porterait son appréciation. Ainsi que le soulignera l'arrêt J.M.B c. France, « le contexte jurisprudentiel [interne] est principalement dû à la saisine du juge du référé par l’OIP en sa qualité d’observateur du système carcéral en vue de la défense des droits des détenus »59.

  • 60 CE, 30 juil. 2015, OIP-SF et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392043, AJDA 2015. 1567, obs (...)
  • 61 CE, 28 juil. 2017, OIP-SF, n° 410677, AJDA 2017. 1589, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2540, note O (...)
  • 62 CE, 30 juil. 2015, précit.
  • 63 CE, 28 juil. 2017, précit. Ce faisant, le Conseil d'Etat a écarté les demandes de l'OIP-SF tendant (...)
  • 64 § 217.

21C'est avec les décisions rendues en appel à propos des prisons de Nîmes, le 30 juillet 201560, et de Fresnes, le 28 juillet 201761, que le Conseil d'État a défini clairement les contours limités de l'office du juge du référé-liberté dans le contentieux des conditions de détention. La Haute juridiction y confirme d'abord son approche restrictive des pouvoirs conférés à ce juge : celui-ci ne peut ordonner que les « mesures d'urgence » susceptibles de sauvegarder « dans un délai de quarante-huit heures » la liberté fondamentale mise en cause62. En conséquence, il lui est interdit de prescrire « des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique » qui ne sont pas susceptibles « d'être mises en oeuvre, et (...) de porter effet, à très bref délai »63. Dans les affaires des prisons de Nîmes et de Fresnes, le juge des référés s'est ainsi cantonné au prononcé de mesures le plus souvent de faible envergure, qui ne pouvaient avoir qu’un impact limité sur les conditions de détention critiquées. La Cour européenne ne s'y est pas trompée. Constatant que le juge des référés ne peut « exiger la réalisation de travaux d'une ampleur suffisante », mais seulement des « mesures pouvant être mises en œuvre rapidement », l'arrêt J.M.B c. France pointe la « portée limitée » du pouvoir d'injonction de ce dernier pour conclure à l'ineffectivité du référé-liberté64.

  • 65 La démarche visant à tenir compte des moyens dont dispose l'administration pour se prononcer sur le (...)
  • 66 O. Le Bot, AJDA, 2015, p. 2216.
  • 67 CE, 27 juil. 2017, précit.
  • 68 Cour EDH, J.M.B et autres c. France, précit., § 218.
  • 69 Ibid.
  • 70 Cour EDH, 22 janv. 2010, Norbert Sikorski c. Pologne, req. n° 17599/05, § 158.

22Dans ses décisions des 30 juillet 2015 et 28 juillet 2017, le Conseil d'État a par ailleurs confirmé sa méthode d'examen de la condition d’« atteinte grave manifestement illégale » à une liberté fondamentale qui doit être remplie pour que le juge du référé-liberté puisse intervenir : le caractère manifestement illégal de cette atteinte doit s'apprécier « en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente »65. Or, le spectre des contraintes financières, juridiques, matérielles ou organisationnelles susceptibles d’être invoquées par l’administration pour expliquer qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de remédier à l'indignité des conditions de d'incarcération est potentiellement très large66. D'autant que seuls les moyens mobilisables « à très brefs délais » par le chef d'établissement - et non pas ceux par définition plus importants de l'administration centrale - sont considérés67. La jurisprudence ouvrait donc une brèche importante dans le mécanisme de protection que constitue le référé-liberté en permettant à l'administration « d'invoquer l’ampleur des travaux à réaliser ou leurs coûts pour faire obstacle au pouvoir d’injonction du juge des référés »68. Comme que le confirmera l'arrêt J.M.B. c. France, cette approche est « incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention »69 et méconnaît l'obligation faite aux États « d'organiser [leur] système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée » quels que soient les obstacles matériels et financiers qu'ils rencontrent70.

  • 71 § 73.
  • 72 CE, 28 juil. 2017, OIP-SF, précit.
  • 73 CE, 4 avril 2019, OIP-SF, n° 428747, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, art. J. Mucchielli ; AJ pénal 2 (...)

23La critique de l'effectivité du référé-liberté s'est enfin appuyée sur l'exposition des difficultés rencontrées par l'OIP-SF pour obtenir l'exécution des injonctions prononcées par le juge du référé-liberté et sur l'absence de réponse juridictionnelle adéquate à ces difficultés. D'une part, il s'avère que les procédures d'exécution prévues par les dispositions du livre IX du CJA imposent en pratique des délais incompatibles avec l’exigence de célérité qui s’attache à l’exécution de mesures visant à la sauvegarde de la dignité des personnes détenues. En dépit d'une demande d'exécution fondée sur ces dispositions, les injonctions pourtant limitées prononcées en 2015 par le juge des référés du Conseil d’État à propos de la maison d’arrêt de Nîmes ont mis plus de deux ans à être pleinement exécutées par l'administration, ainsi que le relève l'arrêt J.M.B. c. France71 . D'autre part, toutes les demandes de l'OIP-SF tendant à obtenir du juge des référés que des garanties soient apportées à l’exécution des injonctions prononcées à sa demande ont échoué. En particulier, le Conseil d’État a jugé qu’il ne revient pas au juge du référé-liberté d’organiser le suivi juridictionnel des prescriptions qu’il prononce72 , pas plus qu'il ne lui n’appartient de contraindre l’administration à informer l'association requérante des mesures qu'elle prend pour se conformer aux injonctions formulées73. L'OIP-SF, qui ne dispose d'aucun accès aux établissements pénitentiaires, se trouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer un suivi à bref délai de l'exécution des mesures dont elle a obtenu le prononcé, l'administration refusant généralement de répondre à ses demandes d'informations. Fort de ces constats, l'arrêt J.M.B. c. France relèvera que « le suivi de l’exécution des mesures prononcées par le juge du référé-liberté pose un certain nombre de questions malgré l’existence de procédures qui visent clairement l’effectivité de la décision juridictionnelle » (§219). Et conclura plus généralement, au terme de l'examen des différentes critiques formulées par les requérants que « si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d’atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour » (§220).

III/- Parution de l'arrêt J.M.B. Et autres c. France et rebonds de la campagne contentieuse de l'OIP-SF

24Cinq ans après le lancement de la campagne contentieuse de l'OIP-SF fin 2014, la condamnation retentissante de la France le 30 janvier 2020 par la Cour de Strasbourg constitue l’aboutissement victorieux d’une longue bataille juridique et stratégique. En investissant le référé-liberté en dépit de ses limites, l’association a pu mettre en lumière l’incapacité de cette procédure à agir efficacement contre l’indignité des conditions de détention dans des prisons vétustes et surpeuplées et convaincre ainsi la Cour de ce que les personnes détenues étaient en droit de la saisir directement, sans avoir préalablement exercé cette voie de recours ineffective. Surtout, en dénonçant l’indignité structurelle des conditions de vie dans les prisons françaises, et en demandant à l’État d’y remédier par l'adoption de mesures générales, l’arrêt J.M.B. c. France constitue une décision importante pour la défense des droits fondamentaux en prison, susceptible d'entrainer dans son sillage des évolutions salutaires. Dans son opinion convergente à cet arrêt, la juge O’Leary prophétisait ainsi qu'il serait, à n'en pas douter, le « catalyseur des changements qui doivent être opérés par l’État » en matière carcérale. Mais, alors qu’aucune communication ou réaction officielle du gouvernement français n’a accompagné la parution de la décision J.M.B. c. France, et que la question demeurait ouverte de savoir s'il serait vite suivi d'avancées réelles et concrètes, l'OIP-SF engageait ou soutenait de nouvelles actions contentieuses pour essayer de faire rapidement fructifier l’admonestation européenne.

A/- Le frémissement de la jurisprudence du juge administratif des référés

  • 74 Tel est d'ailleurs précisément ce qui s'est produit. Dans sa décision OIP-SF du 19 octobre 2020 (n° (...)
  • 75 Recommandations en urgence du CGLPL du 19 novembre 2019 relatives au centre pénitentiaire de Nouméa (...)
  • 76 Photos consultables au lien suivant : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/12/Recommandatio (...)
  • 77 TA de Nouvelle-Calédonie, 19 fév. 2020, OIP-SF, n° 2000048. Cette ordonnance prescrit à l'administr (...)
  • 78 CE, 19 oct. et 18 nov. 2020, n° 439444 (2 décisions). La Haute juridiction enjoint dans ces décisio (...)

25La « partie » allait donc se poursuivre devant les juges internes. Mais lesquels ? Administratifs, judiciaires, constitutionnels ? Il fut décidé de n'en laisser aucun de côté, mais de s'adresser d'abord au juge administratif afin de l'amener à se prononcer le premier. Par sa critique du référé-liberté, l'arrêt J.M.B. c. France appelait en effet naturellement à un renforcement de l'office du juge des référés, renforcement que le Conseil d'État risquait cependant de juger inutile si une voie de recours contre les mauvaises conditions de détention était instituée devant le juge judiciaire74. Quelques jours seulement après le prononcé de l'arrêt J.M.B. c. France, l'OIP-SF saisissait donc le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la situation de « Camps Est », le centre pénitentiaire de Nouméa. Dans des recommandations en urgence publiées deux mois plus tôt75, le CGLPL s'était alarmé de ce que cet établissement surpeuplé, détenant plusieurs centaines de personnes dans des containers maritimes tenant lieu de cellules vétustes et insalubres, se trouvait dans une « situation qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues ». Les photos qui avaient été prises par les services du Contrôleur durant leur visite confirmaient, s'il en était besoin, l'inhumanité effroyable des conditions d'accueil de cette prison76. Appliquant les principes qui était ceux de la jurisprudence avant l'arrêt J.M.B. c. France ne vienne en pointer les limites, le juge des référés prescrivait le 19 février 2020 un vaste ensemble d'améliorations des conditions d'incarcération77 mais rejetait de nombreuses demandes formulées par l'OIP-SF au motif qu'elles portaient sur des mesures d'ordre structurel. Saisi en appel, le Conseil d'État ne se prononcera que huit mois plus tard (un « record » à notre connaissance s'agissant du délai d'examen d'un appel formé en référé-liberté), après qu'une première audience programmée le 4 avril eut été renvoyée pour cause de crise sanitaire... Et après qu'eurent été rendues les décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel qui avaient donc été également saisis... Dans deux décisions des 19 octobre et 18 novembre 2020, la Haute juridiction complète les injonctions de première instance par le prononcé de nouvelles mesures78. Mais il refuse de procéder à un renforcement de l'office du juge des référés, affichant une forme d'indifférence à la critique européenne des limites de cet office. Ce serait en effet au législateur – et au juge judiciaire seul compétent en matière de mises sous écrou – de mettre en place un recours répondant aux exigences conventionnelles.

  • 79 CE, 19 oct. 2020, précit., § 6.
  • 80 CE, Section, 16 novembre 2011, n° 353172 et 353173, Rec. p. 552, concl. D. Botteghi RFDA 2012 p. 26 (...)
  • 81 Conclusions sur CE, 27 juil. 2017, OIP-SF, n° 410677.

26L'imperméabilité du Conseil d'État aux critiques de la Cour européenne n'a cependant pas été totale dans ces décisions. Ce dernier renonce d'abord à prendre en compte des moyens dont dispose l'administration lorsqu'il apprécie le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale. Même s'il réintroduit ce critère au stade de la définition des mesures d'injonctions susceptibles d'être ordonnées79 - et que certaines mesures peuvent donc être écartées au motif que l'administration n'aurait pas les moyens de les mettre en œuvre à bref délai – cette évolution ne sera probablement pas sans effets. Il est effectivement plus « confortable » pour le juge de refuser le prononcé de mesures au motif que l'atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas manifestement illégale que de ne formuler aucune injonction après avoir pourtant constaté l'illégalité manifeste de cette atteinte. De fait, et c'est une deuxième évolution qui peut être contestée dans les décisions « Camps Est », le Conseil d'État ordonne en l'espèce des travaux dépassant par leur coût et leur ampleur ceux qu’il avait jusqu’à présent accepté de prescrire sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA. Sur un plan procédural, enfin, la Haute juridiction innove encore en faisant usage dans cette affaire de la possibilité ouverte par la jurisprudence80 au juge des référés d’ordonner des mesures d’urgence en déterminant d’éventuelles mesures complémentaires dans une décision ultérieure elle-même prise à brève échéance. Le Conseil d'État avait pourtant refusé d'y avoir recours à l'occasion du référé-liberté de l'OIP-SF visant la prison de Fresnes en 2017 au motif, selon les mots du rapporteur public E. Crepey, que cette possibilité « a été consacrée dans la matière très particulière des contentieux de travaux publics et n’a jamais eu vocation à s’étendre au-delà »81. Enfin, en guise de « lot de consolation », s'il confirme l'interdiction faite au juge du référé-liberté de prononcer des « mesures structurelles », le Conseil d'État rappelle que « le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats ». Et souligne surtout qu'il appartient dans ce cas à ce juge « de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l'espèce ». Il demeure cependant que le frémissement de la jurisprudence administrative provoqué par les décisions « Camps Est » demeure bien en deçà des évolutions qu'appellent l'arrêt J.M.B. c. France.

B/- Le bouleversement de la jurisprudence judiciaire relative aux demandes de mise en liberté

  • 82 Crim, 8 juill. 2020, n° 20-81.731 et 20-81.739, D. actu. 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020 (...)
  • 83 Ces dispositions prévoient en effet que « (…) Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Co (...)
  • 84 Crim. 18 sept. 2019, n° 19-83.950, RSC 2019, p.808, obs. Y. Mayaud.

27Un autre front, qui s’est avéré beaucoup plus productif, a donc été ouvert devant le juge judiciaire. Dès le mois de février 2020, Me M. Gouache, administrateur de l’OIP-SF, et Me B. Poquet formulaient dans l’intérêt de deux de leurs clients prévenus une demande de mise en liberté fondée sur l'indignité des conditions matérielles de leur incarcération à la maison d’arrêt surpeuplée de Ploemeur. À l'occasion du pourvoi en cassation formé contre les arrêts par lesquels la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes avait confirmé le rejet de leur demande par le juge de la liberté et de la détention, les intéressés avaient également présenté une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC »). Celle-ci critiquait les articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale en tant que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour l'autorité judiciaire d'ordonner la mise en liberté de personnes placées en détention provisoire au motif de l'indignité de leurs conditions de détention. Si la QPC a été renvoyée au juge constitutionnel par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, cette dernière a également, par arrêts du même jour82, statué au fond sur les pourvois ainsi que l'y autorisait l'article 23-5 alinéa 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel83. Et à cette occasion, elle a opéré un spectaculaire revirement en rompant avec sa jurisprudence selon laquelle la soumission d'une personne à des conditions de détention contraires à la dignité humaine ne constituait pas un obstacle légal au maintien en détention provisoire84.

  • 85 Dépêche relative aux conséquences des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cas (...)
  • 86 Crim. 25 nov. 2020, n° 20-84.886, Dalloz actualité, 14 déc. 2020, com. S. Fucini ; AJ Pénal, 2021, (...)
  • 87 Crim. 25 nov. 2020, précit.
  • 88 Pour un exemple de décision accordant la mise en liberté : Nouméa, 8 oct. 2020, n° CHI 2020/0036, A (...)

28Tirant expressément les conséquences de l’arrêt J.M.B. c. France, la Cour de cassation affirme en effet dans ses arrêts l’obligation désormais reconnue pour le juge judiciaire « de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la CEDH ». Ainsi, dès lors qu'un détenu provisoire justifie être exposé à de telles conditions, la chambre de l’instruction « doit ordonner [sa] mise en liberté, en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ». Une dépêche de la chancellerie85, suivie deux décisions ultérieures de la Cour de Cassation86 viendront préciser les modalités d'appréciation par le juge, sur un plan factuel et procédural, du caractère indigne des conditions de détention dans le cadre de l'examen d'une demande de mise en liberté. En particulier, la Haute juridiction a indiqué que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est « suffisamment crédible, précise et actuelle », de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en établir la réalité87. Un nombre de questions essentielles demeurent cependant sur le fonctionnement de cette voie de recours et sur les garanties qu'elle présente. En particulier, le fait que le recueil par l'autorité judiciaire des informations sur les conditions de détention s'opère directement auprès de l'administration pénitentiaire, pose un problème évident d'égalité des armes, la personne détenue demandeur étant la plupart du temps dans l'incapacité d'apporter la preuve matérielle de ses allégations ou de contredire celles de l'administration. S'il est encore difficile de tirer un premier bilan pratique de la mise en œuvre de la voie de recours instituée de façon prétorienne par la Cour de cassation, on peut tout de même relever que les décisions de mise en liberté semblent n'avoir été jusqu'à présent que très rares88.

C/- L'entrée en jeu du Conseil constitutionnel

29Simultanément aux arrêts rendus au fond le 8 juillet 2020, la Cour de cassation a donc renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC dirigée par les requérants contre les articles 137-3, 144 et 144-1 du CPP. Pour juger cette question sérieuse, la Haute juridiction avait relevé d'une part que « les dispositions législatives qui régissent la détention provisoire ne subordonnent pas le placement ou le maintien de cette détention à la possibilité de garantir que l’incarcération respecte la dignité de la personne détenue ». Elle soulignait d'autre part, qu’« il n’existe pas de recours ni de faculté d’injonction reconnue à une juridiction, permettant de mettre un terme à toute atteinte à la dignité de la personne incarcérée, résultant des conditions de sa détention ». L'OIP-SF, de même que la Ligue des droits de l'homme, l'association Avocats pour la défense des droits des détenus, le Syndicat des avocats de France, le Conseil national des barreaux et l'association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer se sont joints à la procédure devant le Conseil constitutionnel pour soutenir la QPC.

  • 89 Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, §9.
  • 90 Décision n°2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, A. Simon, « Prisons indignes : le législateur contra (...)
  • 91 Sur cet aspect de la décision, voir J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, « Le Conseil constitutionnel déclare (...)
  • 92 § 14.

30Pour le gouvernement, cette QPC devait être rejetée en vertu du principe selon lequel le Conseil constitutionnel apprécie la constitutionnalité d'une disposition législative en tenant compte « de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante [lui] confère »89. Selon lui, l'institution prétorienne par la Cour de cassation d'un mécanisme de recours garantissait en effet désormais la constitutionnalité des dispositions législatives litigieuses. Le juge constitutionnel n'a cependant pas fait sien ce raisonnement. Dans une décision du 2 octobre 202090, il estime au contraire qu'il lui revient « de se prononcer sur les dispositions critiquées indépendamment de l'interprétation opérée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 8 juillet 2020 (…) pour les rendre compatibles avec les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »91 Autrement dit, pour ce qui nous intéresse ici, le Conseil constitutionnel décidait à son tour de prendre la main. Sur le fond, il relève sans surprise « qu'aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire » (§16) et que les dispositions législatives litigieuses sont donc de ce fait contraires à la Constitution. Le Conseil précise en outre qu'il incombe au législateur, avant le 1er mars 2021, « de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin »92.

  • 93 A. Bretonneau, conclusions sur CE, 12 déc. 2018, OIP-SF, n° 417244. Pour d'autres exemples d'utilis (...)
  • 94 CE, 27 janv. 2021, OIP-SF, n° 445873.

31Il paraissait peu douteux que les garanties formulées par le juge constitutionnel dans sa décision du 2 octobre 2020 devaient bénéficier à toutes les personnes détenues, quel que soit leur statut. Mais cette décision ne s'adresserait cependant formellement qu'aux personnes se trouvant en détention provisoire. L'OIP-SF décidait donc de saisir le Conseil constitutionnel d'une seconde QPC qui permettrait d'étendre expressément ces garanties aux personnes détenues définitivement condamnées. Cette QPC sera greffée « selon une technique désormais bien éprouvée par l’OIP-SF, sur un contentieux de refus d’abroger artificiellement créé pour l’occasion »93. En effet, après avoir sollicité l'abrogation des articles D. 49-27 et D. 119 du CPP relatifs à l’aménagement des peines, l'association a saisi le Conseil d'Etat, début novembre 2020, d'un recours contre le refus opposé à cette demande assorti d'une QPC visant les articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du CPP portant sur différentes modalités d’aménagement des peines. Par une décision du 27 janvier 202194, la Haute juridiction a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel après l'avoir jugé sérieuse, faute pour les dispositions litigieuses de « prévoir la possibilité pour le juge de l’application des peines de tirer les conséquences de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu’il y soit mis fin par un aménagement de la peine ». Les juges de la rue Montpensier ne vont donc pas tarder à se prononcer à nouveau.

32Le tableau de la pression contentieuse maintenue par l'OIP-SF après la parution de l'arrêt J.M.B. c. France doit enfin être complété par les piqûres de rappel opportunément venues de Strasbourg ces derniers mois. A l'occasion de l'examen d'une requête, au soutien de laquelle l'OIP-SF est intervenu, la Cour européenne a rappelé l'Etat français à son obligation d'engager « un ensemble de réformes (...) pour faire face au problème de la surpopulation carcérale » dans un arrêt de condamnation daté du 19 novembre 202095. Trois semaines plus tard, elle annonçait par ailleurs la communication à la France de neuf nouvelles requêtes visant les conditions de détention dans les prisons de Fresnes, Varces et Toulouse-Seysses, dont huit ont été élaborées avec le soutien de l’OIP-SF entre 2016 et 201996. Sans compter que la France sera encore, pour de longs mois, sous la surveillance du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, chargé de veiller à la pleine exécution de l'arrêt J.M.B. c. France...

  • 97 J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, « Le Conseil constitutionnel déclare la guerre aux interprétations supran (...)
  • 98 § 316.

33Evoquant l'actualité jurisprudentielle qui a marqué la question carcérale ces douze derniers mois, les Professeurs J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun relevaient que « l'enchaînement des décisions est le fruit d'une campagne contentieuse habile de la part de l'Observatoire international des prisons, aidé de ses nombreux partenaires, consistant à mettre en compétition les juges par une forme d'engrenage créé par une série d'affaires portées successivement par un réseau de justiciables et de plaideurs à l'origine de multiples 'foyers contentieux' »97. Si la machine contentieuse mise en place peut faire impression, l'étendue et la qualité des transformations qui pourraient en résulter demeurent cependant à ce jour très incertaines. Alors que le Conseil constitutionnel a donné jusqu'au 1er mars au législateur pour inscrire dans la loi un mécanisme de recours contre les conditions indignes de détention, il apparaît de plus en plus clairement que cette échéance ne sera pas respectée. La voie de recours mise en place de façon transitoire par la Cour de cassation permet par ailleurs déjà de percevoir les limites du dispositif : la rareté des libérations, le risque pour les personnes détenues exerçant un recours de faire l'objet d'une mesure de transfert les éloignant de leur famille, la difficulté pour les intéressées de documenter la réalité de leurs conditions de détention devant le juge sont autant d'obstacles dissuasifs. Surtout, l'objectif fixé par l'arrêt J.M.B. c. France, d'une « résorption définitive de la surpopulation carcérale »98 est encore aujourd'hui totalement hors de portée. Il ne pourra être atteint sans une révision profonde des facteurs d’emprisonnement et l'engagement d'une réforme d'ampleur de la politique pénale, visant à agir simultanément sur la détention provisoire, les conditions de jugement, l'amplitude de la réponse pénale, la durée des peines, les dispositifs de libération et alternatives, etc. La mobilisation contre la surpopulation et l'indignité de la condition carcérale a encore de beaux jours devant elle, et ne se jouera pas uniquement dans les prétoires.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Une version résumée de cet article a été publiée dans la Revue Dedans-Dehors de la Section française de l'Observatoire international des prisons (n° 109, déc. 2020).

2 Ducos (Martinique), Nîmes, Nice, Nuutania (Polynésie), Fresnes et Baie-Mahault (Guadeloupe).

3 Cour EDH, 30 janv. 2020, eq. n° 9671/15, J.M.B. et autres c. France, AJDA 2020. 1064, note H. Avvenire ; D. 2020. 753, note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, D. 2020. 1774, note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy ; Gaz. Pal. 29 sept. 2020, p. 12, note. J.-P. Céré ; Crim. 10 août 2020, n° 20-82.171, AJ pénal 2020. 478, obs. Falxa ; Crim. 16 sept. 2020, n° 20-82.389, AJ pénal 2020. 535, obs. J.-P. Céré ; J. Schmitz, « La CEDH, le juge du référé-liberté, et l’architecture de l’exécution des peines privatives de liberté », RDLF 2020 chron. n° 46 ; E. Senna, « Conditions de détention indignes : la France condamnée par la CEDH », Dalloz actualité, 6 fév. 2020.

4 Russie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Italie, Ukraine, Pologne, Portugal, Belgique.

5 Cour EDH, 26 oct. 2000, Kudla c. Pologne, req. n°30210/96, §94, JCP 2001. I. 291, no 40, obs. Sudre ; RTD civ. 2001. 442, obs. Marguénaud ; RTDH 2002. 179, obs. Flauss ; JDI 2001. 191, obs. Tavernier ; RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; et 2003. 85, étude J. Andriantsimbazovina ; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens.

6 J. Schmitz, « Responsabilité de l'Etat en raison de conditions de détention », AJDA 2017 p.637.

7 N°37, mai 2003.

8 Nancy, 1er mars 2007, n° 2007/00011, D. 2007. 2218, note J. Danet ; AJ pénal 2007. 335, obs. M. Herzog-Evans.

9 Crim. 20 janv. 2009, n° 08-82.807, Bull. crim. n° 18 ; D. 2009. 1376, obs. J.-P. Céré ; AJ pénal 2009. 139, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2009. 377, obs. Y. Mayaud, et 431, chron. P. Poncela ; Dr. pénal 2009. Comm. 42, 2e esp., obs. M. Haas et A. Maron.

10 Devenues article L. 141-1 du même Code, ces dispositions prévoient que « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

11 L’Obs, 20 janv. 2004 [https://www.nouvelobs.com/societe/20040120.OBS2784/prisons-surpeuplees-l-etat-en-justice.html].

12 Civ., 10 janv. 2009, n°07-20.912, D. 2009. 1379, obs. Céré.

13 A la suite de la visite du centre pénitentiaire de Nouméa, et pour la première fois depuis sa création, le CGLPL décidait d’utiliser la procédure d’urgence que lui confère l’article 9 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 en cas de « violation grave des droits fondamentaux » des personnes détenues en faisant paraître des recommandation au Journal officiel le 6 décembre 2011 [https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2011/12/Reco-JO_CP-Noum%C3%A9a_def_20111201.pdf]

14 Crim, 29 fév. 2012, n°11-88.441, Dalloz actualité 19 mars 2012, obs. Léna ; RSC 2012. 879, obs. Salvat ; AJ pénal 2012. 471, obs. Senna.

15 A. Ponseille, « Aménagement de peine et de surpopulation carcérale », AJ pénal, 2014, p. 494 et s.

16 Circulaire JUSD1422849C du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

17 E. Noël, M. Sanson, Aux côtés des détenus. Un avocat contre l'Etat, Francois Bourin Editeur, Paris, 2013, not. p. 73-80.

18 TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590, D. 2008. 1959, note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2008. 245, obs. E. Péchillon ; RSC 2008. 972, étude P. Poncela ; AJDA 2008. 668 ; Rev. Pénit. 2008. 413, obs. J.-P. Céré.

19 TA Nantes, 8 juill. 2009, n° 055547, n° 055548 et n° 055549 (trois affaires).

20 CAA de Douai, 12 nov. 2009, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, n° 09DA00782, AJDA 2010. 42, chron. Lepers ; AJ pénal 2010. 91, obs. Péchillon ; RSC 2010. 645, chron. P. Poncela ; JCP Adm. 2010. 2112, comm. Baudoin et Dubreuil ; CAA Marseille, 15 déc. 2011, n° 11MA02831 ; CAA Douai, ord., 26 avr. 2012, n° 11DA01130, Rev. pénit. 2012. 413, obs. J.-P. Céré.

21 A. Salles, « L'Etat condamné en appel pour les conditions de détention en prison », Le Monde, 14 nov. 2009, [https://www.lemonde.fr/societe/article/2009/11/14/l-etat-condamne-en-appel-pour-les-conditions-de-detention-en-prison_1267195_3224.html] ;

22 E. Noël, « Contentieux sur les conditions de détention : une forme d’action collective ? », in Défendre en justice la cause des personnes détenues, colloque CNCDH-CREDOF-OIP, sous la direction de S. Slama et N. Ferran, La Documentation française, 2014, pp 173-179.

23 CAA Douai, 9 déc. 2010, n° 10DA00759.

24 Selon un décompte non exhaustif réalisé par l'Observatoire international des prisons [https://oip.org/infographie/prisons-condamnees-pour-conditions-de-detention-indignes/]

25 Voir par ex. M. Babonneau, « Prison de Ducos en Martinique : 15 nouvelles condamnations de l'Etat », Dalloz Actualité, 20 janv. 2016. Dans une interview donnée à l'OIP-SF, l'avocat T. Millet indiquait en 2015 avoir engagé avec son associé, B. Loyant, plus de 350 procédures indemnitaires contre les conditions de détention de la prison polynésienne de Nuutania [https://oip.org/temoignage/il-defend-les-detenus-de-la-prison-la-plus-surpeuplee-de-France]

26 I. De Silva, « La rénovation du régime de responsabilité de l’État du fait des services pénitentiaires », AJDA, 8, 2009, p. 416.

27 Pour une évocation des différentes raisons pouvant expliquer cette absence de massification du contentieux indemnitaire des conditions de détenion, voir C. Durand, H. de Suremain & N. Ferran, « The European Oversight of France », in G. Cliquennois & H. de Suremain, (eds.), Monitoring Penal Policy in Europe, Abingdon, Routledge, 2017, p. 37-53.

28 Cour EDH, 13 sept. 2011, Lienhardt c. France (déc.), req. n° 12139/10.

29 Cour EDH, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12, §50.

30 Cour EDH, Lienhardt c. France (déc.), précit. ; Yengo c. France, précit., § 67.

31 TA Nantes, ord., 21 déc. 2007, OIP-SF et Association pour la défense des droits des détenus et de leur famille 44, n° 0604759.

32 TA Nantes, 8 déc. 2010, OIP-SF et Association pour la défense des droits des détenus et de leur famille 44, n°0604759. Ce jugement a cependant été infirmé en appel (CAA Nantes, 5 juill. 2012, Min. Ju c. OIP-SF, n°11NT00495). Saisi en cassation, le Conseil d'Etat prononcera un non-lieu à statuer au motif que « la maison d'arrêt de Nantes, dont les conditions de fonctionnement et d'aménagement sont à l'origine du présent litige, a fait l'objet d'une décision de fermeture en cours d'instance » (CE, 30 déc. 2014, OIP-SF, n°362496).

33 M. Lena, D. 2011 p.679.

34 Cour EDH, Plathey c. France, 10 nov. 2011, req. n° 48337/09, § 73.

35 Cour EDH, Payet c. France, 20 janv. 2011, req. n° 19606/08.

36 CE, 9 avril 2008, OIP-SF, n°311707, AJDA 2008. 1447, note J. Birnbaum.

37 CE, 30 déc. 2014, OIP-SF, n°364774, AJDA 2015. 484.

38 Recommandations en urgence du 12 novembre 2012 relatives au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, JO du 6 déc. 2012 [https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2012/12/Recommandations-Marseille-et-réponse-de-la-garde-des-Sceaux_JO.pdf]

39 TA Marseille, réf., 13 déc. 2012, n° 1208103, AJDA 2012. 2414.

40 CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, n°364584, AJDA 2013. 12 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2013. 232, obs. E. Péchillon ; JCP 2013. 87, note O. Le Bot ; S. Slama, “Constat d’insalubrité des Baumettes : de la justiciabilité à l’effectivité du contrôle sur les conditions de détention par le juge des référés-liberté”, in Actualités Droit-Libertés.

41 Le Monde, 22 déc. 2012.

42 Les ordonnances sur les Baumettes font entrer la défense de la cause des détenus dans une nouvelle ère. – Nicolas Ferran – Serge Slama – D. 2013. 488.

43 M. Guyomar, « Les perspectives d’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État », in Défendre en justice la cause des personnes détenues, précit., p. 248.

44 Photos consultables au lien suivant : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2012/12/Recommandations-Marseille_photos_20121112.pdf

45 A. Morineau, « Huit ans de bataille pour la dignité des personnes détenues, de la CEDH au Conseil constitutionnel » Lexbase Pénal n°32 du 19 novembre 2020.

46 TA Marseille, 10 janv. 2013, OIP-SF, n° 1208146, AJDA 2013. 80.

47 P. Spinosi, « Point de vue de l’avocat défendant des détenus au nom de l’OIP », in Défendre en justice la cause des personnes détenues, précit., p. 61.

48 Cour EDH, 25 avr. 2013, n° 40119/09, Canali c. France, D. 2013. 1138, obs. M. Léna ; AJ pénal 2013. 403, note J.-P. Céré ; N. Hervieu, « Une condamnation européenne des conditions carcérales en France à conjuguer à tous les temps » Actualités Droits-Libertés, 29 avril 2013.

49 Cour EDH, 11 juill. 2006, Rivière c. France, req. n° 33834/03 ; 24 oct. 2006, Vincent c. France, req. n° 6253/03.

50 Cour EDH, Payet c. France, précit. ; Plathey c. France, précit.

51 Cour EDH 8 janv. 2013, req. n° 43517/09, Torreggiani et autres c. Italie, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2013. 361, obs. E. Péchillon.

52 CE, sect., 27 mars 2015, OIP-SF, n° 385332, Lebon ; AJDA 2015. 662 ; ibid. 979, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; RFDA 2015. 491, concl. E. Crépey.

53 CE, Sect., 5 fév. 2016, n° 393540 et 393541, au Lebon ; AJDA 2016. 232 ; ibid. 474, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; RFDA 2016. 323, concl. A. Bretonneau.

54 Cour EDH, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. n° 42525/07, § 219.

55 Cour EDH, 22 oct. 2009, Norbert Sikorski c. Pologne, req. n°17599/05, § 160.

56 Art. 35 de la CEDH.

57 Contacté par l'OIP-SF, l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes a également saisi le juge des référés d'une requête identique.

58 Cour EDH, Yengo c. France, précit., § 67.

59 § 214.

60 CE, 30 juil. 2015, OIP-SF et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392043, AJDA 2015. 1567, obs. Poupeau  ; AJDA 2015. 2216, note Le Bot ; JCP Adm. 2015. Actu. 721, note Langellier ; Dalloz actualité, 31 juill. 2015, art. J. Mucchielli.

61 CE, 28 juil. 2017, OIP-SF, n° 410677, AJDA 2017. 1589, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2540, note O. Le Bot ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré ; E. Senna, « Le référé-liberté dans le domaine pénitentiaire : un pas en avant, un pas en arrière », Gaz. Pal. 17 oct. 2017.

62 CE, 30 juil. 2015, précit.

63 CE, 28 juil. 2017, précit. Ce faisant, le Conseil d'Etat a écarté les demandes de l'OIP-SF tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prescrire la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d'arrêt de Fresnes, d'allouer aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires en vue, notamment, de développer les aménagements de peines et l'offre d'activités proposées aux personnes détenues, et de prendre des mesures de réorganisation des services ainsi qu'une circulaire de politique pénale. 

64 § 217.

65 La démarche visant à tenir compte des moyens dont dispose l'administration pour se prononcer sur le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale semble avoir fait son apparition dans la jurisprudence du juge des référés en 2010 (CE, 13 août 2010, n°342330).

66 O. Le Bot, AJDA, 2015, p. 2216.

67 CE, 27 juil. 2017, précit.

68 Cour EDH, J.M.B et autres c. France, précit., § 218.

69 Ibid.

70 Cour EDH, 22 janv. 2010, Norbert Sikorski c. Pologne, req. n° 17599/05, § 158.

71 § 73.

72 CE, 28 juil. 2017, OIP-SF, précit.

73 CE, 4 avril 2019, OIP-SF, n° 428747, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, art. J. Mucchielli ; AJ pénal 2019. 342, obs. C. Otero.

74 Tel est d'ailleurs précisément ce qui s'est produit. Dans sa décision OIP-SF du 19 octobre 2020 (n° 439444), le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur les arrêts de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 et sur la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 pour motiver son refus de renforcer l'office du juge du référé-liberté.

75 Recommandations en urgence du CGLPL du 19 novembre 2019 relatives au centre pénitentiaire de Nouméa, JORF, 18 déc. 2019 [https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/12/joe_20191218_0293_0124.pdf]

76 Photos consultables au lien suivant : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/12/Recommandations-CP-Nouméa-Cahier-photos.pdf

77 TA de Nouvelle-Calédonie, 19 fév. 2020, OIP-SF, n° 2000048. Cette ordonnance prescrit à l'administration : - de faire cesser les différents manquements à l’hygiène dans les quartiers de centre détention pour hommes notamment dans les cellules «containers maritimes», - de mettre à même les détenus qui n'ont pas accès ni à un lave-linge, ni à un service de buanderie de pouvoir laver leur linge en leur fournissant le matériel nécessaire à cet effet ou en s’assurant qu’ils en disposent, - de s'assurer de la mise aux normes des installations électriques notamment dans les cellules «containers maritimes», de procéder de manière diligente au remplacement des ventilateurs cassés ou défectueux compte tenu des températures élevées supportées par les détenus et obtenir le cas requis par des mesures transitoires dans l'attente de solutions pérennes, une solution aux remontées d'égout qui déposent dans les cours promenades des excréments et détritus, de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à prévenir les remontées d'égouts, - de faire cesser les différents manquements à l'hygiène dans la maison d'arrêt en procédant si cela est nécessaire au nettoyage des locaux le cas échéant en recourant à un prestataire, de fournir aux détenus en cellules «containers maritimes» qui n'ont pas accès à une machine à laver le matériel nécessaire à ce qu'ils effectuent la lessive de leurs effets personnels et de s'assurer dans un bref délai de la mise aux normes des installations électriques au sein de la maison d’arrêt, - de prendre des mesures mêmes transitoires pour l’aménagement des salles d’attente insalubres, de réduire les délais d’attente dans ces salles et de garantir l’accès effectif des détenus aux téléphones mis à leur disposition sur les cours promenades, - de prendre des mesures mêmes transitoires afin que les conditions minimales d’intimité puissent être offertes dans les parloirs aux détenus qui reçoivent leur famille, - de remédier dans les meilleurs délais à l’insalubrité des points d’eau et sanitaires du quartier des mineurs, - de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires au recrutement et à la rémunération d'un médecin addictologue au centre pénitentiaire de Nouméa - de prendre toutes mesures de nature à faire cesser la prolifération des moustiques en dotant notamment les fenêtres des salles d’enseignement et des cellules infestées de moustiquaires et en distribuant aux détenus des produits répulsifs.

78 CE, 19 oct. et 18 nov. 2020, n° 439444 (2 décisions). La Haute juridiction enjoint dans ces décisions au ministre de la Justice de procéder à l'installation d'abris dans les cours de promenades qui en sont dépourvues, d'assurer la séparation complète des annexes sanitaires dans l'ensemble des cellules où sont détenues plus d'une personne, de prendre toute mesure susceptible d'améliorer les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en ce qui concerne la luminosité des cellules et le remplacement des fenêtres défectueuses, d'engager les travaux d'aménagement des abords des conteneurs utilisés comme cours de promenade au sein des quartiers disciplinaire et d'isolement et de procéder à l'installation d'urinoirs dans les cours de promenades du centre de détention fermé.

79 CE, 19 oct. 2020, précit., § 6.

80 CE, Section, 16 novembre 2011, n° 353172 et 353173, Rec. p. 552, concl. D. Botteghi RFDA 2012 p. 269, note E. Chabrier RJEP n° 694/2012 p. 20, note P.-E. Spitz DA n° 2/2012 p. 49, note J. Martin BJCL n°1/12 p. 60, obs. L. Moreau AJCT 2012 p. 156.

81 Conclusions sur CE, 27 juil. 2017, OIP-SF, n° 410677.

82 Crim, 8 juill. 2020, n° 20-81.731 et 20-81.739, D. actu. 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1774, note J. Falxa ; ibid . 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy.

83 Ces dispositions prévoient en effet que « (…) Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer. ».

84 Crim. 18 sept. 2019, n° 19-83.950, RSC 2019, p.808, obs. Y. Mayaud.

85 Dépêche relative aux conséquences des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 juillet 2020 portant sur l’office du juge judiciaire au regard des conditions personnelles de détention des personnes mises en examen ou prévenues, 2020/0047/C28, 7 août 2020.

86 Crim. 25 nov. 2020, n° 20-84.886, Dalloz actualité, 14 déc. 2020, com. S. Fucini ; AJ Pénal, 2021, p. 41, com. C. Margaine ; Crim. 15 déc. 2020, n° 20-85.461, Dalloz actualité, 19 janv. 2021, com. M. Recotillet.

87 Crim. 25 nov. 2020, précit.

88 Pour un exemple de décision accordant la mise en liberté : Nouméa, 8 oct. 2020, n° CHI 2020/0036, AJ pénal 2020. 597, note B. David.

89 Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, §9.

90 Décision n°2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, A. Simon, « Prisons indignes : le législateur contraint à l'imagination », La Gazette du Palais, 24 novembre 2020, n° 41, p. 22-24 ; J. Falxa, « La reconnaissance de l'absence de recours contre les conditions de détention contraires à la dignité humaine par le Conseil constitutionnel », Dalloz, 22 octobre 2020, n° 36, p. 2056  ; A. Maron, G. Poissonnier, « Constitution first, ou les seconds seront les premiers », Droit pénal, novembre 2020, n° 11, p. 36-38 ; V. Peltier, « Conditions de détention des détenus prévenus : abrogation de l'article 144-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale », La Semaine juridique. Édition générale, 30 novembre 2020, n° 49, p. 2164-2167.

91 Sur cet aspect de la décision, voir J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, « Le Conseil constitutionnel déclare la guerre aux interprétations supranationales de la loi », AJDA, 9 novembre 2020, n° 37, p. 2158-2164.

92 § 14.

93 A. Bretonneau, conclusions sur CE, 12 déc. 2018, OIP-SF, n° 417244. Pour d'autres exemples d'utilisation par l'OIP-SF de cette technique : N. Ferran, « Respect du droit au maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues ayant le statut de prévenu : histoire d’une « course-poursuite » », in J. Schmitz (dir.), Le droit à la réinsertion des personnes détenues, Ed. Varennes, 2017, p. 103 ; N. Ferran, « Quelles garanties pour le droit des étrangers détenus à un recours effectif contre les mesures d'éloignement qui les visent ? Récit d'une quête inachevée », in S. Renard et E. Pechillon (dir.), L'inapplication de la règle de droit, Mare et Martin, 2020, p. 269.

94 CE, 27 janv. 2021, OIP-SF, n° 445873.

95 Cour EDH, 19 nov. 2020, Barbotin c. France, req. n° 25338/16, AJDA 2020. 2385 ; AJDA 2021. 1, note A. Jacquemet-Gauché ; AJ Pénal 2021 p.47, obs. J.-P. Céré ; Dalloz Actualité, 23 nov. 2020, obs. J.-M. Pastor.

96 Req. n° 84187/17 Bou Magassa c. France et 8 autres requêtes [http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206777]

97 J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, « Le Conseil constitutionnel déclare la guerre aux interprétations supranationales de la loi », précit.

98 § 316.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Ferran, « Combattre la surpopulation carcérale et l'indignité des conditions de détention. Dans les coulisses d'une « guérilla contentieuse ». »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 avril 2021, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11230 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11230

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Auteur

Nicolas Ferran

Docteur en droit public et responsable du pôle contentieux de la Section française de l'Observatoire international des prisons.

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Droits d’auteur

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